← Luxembourg

Loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d'autorisation d'exercer la profession de pharmacien. Texte consolidé La consolidation cons

loi du 31 juillet 1991 Version consolidée au 18 novembre 2016 Version consolidée applicable au 18/11/2016 : Loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d'autorisation d'exercer la profe

ssion de pharmacien. Texte consolidé La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives. Elle a pour but d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible. Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de valeur juridique. Liste des modificateurs Loi du 14 juillet 2010 transposant, pour les professions de médecin, de médecin-dentiste, de médecinvétérinaire, de pharmacien et de certaines autres professions de santé, les dispositions de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et de la directive 2006/100/CE portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la circulation des personnes, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et modifiant

  1. la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecindentiste et de médecin-vétérinaire;
  2. la loi du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d'autorisation d'exercer la profession de pharmacien;
  3. la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé;
  4. la loi du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d'infirmiers et d'infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de la Santé. Loi du 1er juillet 2014 portant 1) transposition de la directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l'application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers; 2) modification du Code de la sécurité sociale; 3) modification de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire; 4) modification de la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d'autorisation d'exercer la profession de pharmacien; 5) modification de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé; 6) modification de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments; 7) modification de la loi modifiée du 16 janvier 1990 relative aux dispositifs médicaux. Loi du 19 décembre 2014 relative à la mise en oeuvre du paquet d'avenir - première partie

(2015)1) portant création du Fonds souverain intergénérationnel du Luxembourg 2) modifiant - le Code de la sécurité sociale, - le Code du travail, - la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 («Abgabenordnung»), - la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat, - la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d'un Fonds national de solidarité, - la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d'enseignement supérieur, - la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, - la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, - la loi du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement (Titre VI: De l'enseignement secondaire), - la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l'enseignement supérieur et l'homologation des titres et grades étrangers d'enseignement supérieur, - la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, - la loi du 4 juillet 1973 concernant le régime de la pharmacie, - la loi modifiée du 30 juin 1976 portant
  1. création d'un fonds pour l'emploi;
  2. réglementation de l'octroi des indemnités de chômage complet, - la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement, - la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, - la loi modifiée du 26 juillet 1980 concernant l'avance et le recouvrement de pensions alimentaires par le Fonds national de solidarité, - la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués, - la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire, - la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue, - la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d'autorisation d'exercer la profession de pharmacien, - la loi -1- loi du 31 juillet 1991 Version consolidée au 18 novembre 2016 modifiée du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé, - la loi modifiée du 6 janvier 1995 relative à la distribution en gros de médicaments, - la loi modifiée du 11 juillet 1996 portant organisation d'une formation menant au brevet de maîtrise et fixation des conditions d'obtention du titre et du brevet de maîtrise, - la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, - la loi modifiée du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers, - la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti, - la loi du 14 mai 2002 portant reconnaissance d'équivalence du baccalauréat international avec le diplôme de fin d'études secondaires luxembourgeois, - la loi électorale modifiée du 18 février 2003, - la loi du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit, - la loi modifiée du 28 mai 2004 portant création d'une Administration de la gestion de l'eau, - la loi du 10 août 2005 portant création d'un Lycée technique pour professions éducatives et sociales, - la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, - la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle, - la loi du 17 février 2009 portant
  3. introduction d'un congé linguistique;
  4. modification du Code du travail;
  5. modification de la loi du 19 août 2008 relative aux aides à la formation-recherche, - la loi modifiée du 19 juin 2009 portant organisation de l'enseignement supérieur, * fixant les modalités du cycle d'études d'enseignement supérieur aboutissant à la délivrance du brevet de technicien supérieur; * modifiant la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue; * fixant les modalités d'implantation de formations d'enseignement supérieur ou de création de filiales ou d'établissements privés ou publics sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg; * abrogeant la loi du 14 août 1976 déterminant les conditions de création d'établissements privés d'enseignement supérieur, - la loi du 19 juin 2009 ayant pour objet la transposition de la directive 2005/36/CE pour ce qui est a. du régime général de reconnaissance des titres de formation et des qualifications professionnelles b. de la prestation temporaire de service, - la loi du 26 juillet 2010 portant transposition de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) en droit national, 3) abrogeant - la loi du 12 juillet 1994 portant institution d'un congé culturel. Loi du 28 octobre 2016
  6. relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles;
  7. portant création d’un registre des titres professionnels et d’un registre des titres de formation;
  8. modifiant a) la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecinvétérinaire, b) la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d’autorisation d’exercer la profession de pharmacien, c) la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé, d) la loi modifiée du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d’infirmiers et d’infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l’Education nationale et le ministère de la Santé, e) la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, f) la loi du 14 juillet 2015 portant création de la profession de psychothérapeute. Chapitre 1er - Profession de pharmacien Art. 1er. Sous réserve des dispositions prévues à l’article 12bis de la présente loi, l’accès aux activités de pharmacien et leur exercice au Luxembourg est subordonné à une autorisation du ministre ayant la Santé dans ses attributions, désigné ci-après par «le ministre», qui est délivrée aux conditions suivantes: a) le candidat doit être ressortissant au sens de l’article 3, point q) de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles; b) il doit disposer d’un titre de formation de pharmacien reconnu conformément aux dispositions de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles; -2- loi du 31 juillet 1991 Version consolidée au 18 novembre 2016 c) il doit remplir les conditions d’honorabilité et de moralité ainsi que de santé physique et psychique nécessaires à l’exercice de la profession de pharmacien; d) il doit avoir les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de la profession, soit en allemand, soit en français, et comprendre les trois langues administratives du Grand-Duché de Luxembourg ou acquérir les connaissances lui permettant de les comprendre. Une vérification des connaissances linguistiques du candidat d’une des trois langues luxembourgeoise, allemande ou française peut être faite à la demande du ministre par le Collège médical. Le président du Collège médical ou son délégué entend le candidat et transmet au ministre le résultat de la vérification ensemble avec l’avis prévu à l’article 1erbis. Art. 1erbis. L’avis du Collège médical est demandé pour toutes les demandes en autorisation d’exercer. Art. 4.
(1)Un règlement grand-ducal, pris sur avis du Conseil d’Etat, après consultation du Collège médical, détermine la procédure à suivre et les documents à présenter pour obtenir l’autorisation prévue aux articles 1er et 2.
(2)Un recours en reformation auprès du tribunal administratif peut être introduit dans le mois qui suit sa notification contre toute décision d’octroi, de refus, de suspension ou de retrait d’une autorisation d’exercer. Le recours contre l’octroi de l’autorisation ne peut être exercé que par le Collège médical. Art. 5.
(1)Le ministre tient à jour un registre professionnel central regroupant les informations administratives et disciplinaires relatives aux pharmaciens établis au Luxembourg ou autorisés à y exercer conformément à l’article 1er, paragraphe
(1), ainsi que les informations relatives aux prestataires de services. Le Collège médical tient à jour un registre ordinal pour la profession de pharmacien. Les informations nécessaires à la tenue du registre ordinal leur sont communiquées d’office par le ministre.
(2)Le registre professionnel central renseigne en outre les informations sur les sanctions disciplinaires ou pénales qui ont été prises et renseigne sur des faits graves et précis susceptibles d’avoir des conséquences sur l’exercice des activités professionnelles du pharmacien.
(3)Les personnes concernées ne peuvent pas s’opposer au traitement des données administratives ou professionnelles les concernant aux fins de la tenue du registre professionnel central. Les personnes concernées peuvent à tout moment accéder le registre professionnel central. Ils peuvent requérir la rectification d’inscriptions erronées ou le retrait d’inscriptions ne concernant pas leur activité professionnelle. Ils peuvent aussi y faire consigner leurs observations écrites éventuelles.
(4)Les inscriptions du registre peuvent être communiquées au Collège médical et aux organismes de sécurité sociale et vice versa. Elles peuvent être fournies sur demande à toute autorité ou instance habilitée spécifiquement par un autre Etat membre de l’Union européenne à délivrer ou à recevoir des titres de formation et autres documents ou informations, via le système d’information mis en place par le RÈGLEMENT (UE) n° 1024/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 25 octobre 2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur et abrogeant la décision 2008/49/CE de la Commission («règlement IMI»), à condition que ces échanges d’information se fassent dans la confidentialité et le respect de la législation sur la protection des données à caractère personnel.
(5)Un règlement grand-ducal précise le détail des informations qui doivent être fournies par les intéressés concernant leur situation administrative et disciplinaire. Il peut rendre obligatoire l’usage de formulaires préétablis. Sous peine de sanction disciplinaire, tout changement intervenu dans le chef des données ainsi fournies ou de la situation professionnelle doit être signalé endéans le mois au ministre pour être mentionné dans le registre.
(6)Les autorisations d’exercer accordées par le ministre sont publiées au Mémorial. -3- loi du 31 juillet 1991 Version consolidée au 18 novembre 2016 Art.
  1. L’autorisation d’exercer devient caduque lorsque le pharmacien n’exerce pas sa profession au Luxembourg dans les 24 mois qui suivent la délivrance de l’autorisation. II en va de même du pharmacien qui a cessé son activité de pharmacien au Luxembourg depuis plus de 24 mois et transféré son domicile en dehors du territoire luxembourgeois. Art.
  2. L’autorisation d’exercer la profession de pharmacien visée aux articles 1er, 1erbis et 2 est suspendue ou retirée lorsque les conditions y prévues ne sont plus remplies. Dans le cas d’infirmité ou le cas pathologique rendant dangereux l’exercice de la profession de pharmacien, le ministre peut décider la suspension temporaire du droit d’exercer. Celle-ci est prononcée pour une période déterminée et peut, s’il y a lieu, être renouvelée. Elle ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé adressé au ministre, établi par trois médecins experts, désignés l’un par l’intéressé ou sa famille, le deuxième par le directeur de la santé et le troisième par les deux premiers. En cas de carence de l’intéressé ou de sa famille, la désignation du premier expert est faite sur demande du ministre, par le président du tribunal d’arrondissement. Le ministre est saisi soit par le directeur de la santé, sur rapport du pharmacien-inspecteur, soit par le collège médical. L’expertise prévue à l’alinéa précédent doit être effectuée au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la saisine du ministre. Le ministre peut subordonner la reprise de l’activité professionnelle à la constatation de l’aptitude du pharmacien par une nouvelle expertise effectuée dans le mois qui précède l’expiration de la période de suspension. Art. 8.
(1)Le pharmacien autorisé à exercer la profession de pharmacien au Luxembourg porte le titre professionnel de «pharmacien» ou «Apdikter» ou «Apotheker».
(2)Il peut également être autorisé par le ministre à faire usage de son titre licite de formation tel que visé à l’article 1er, point b) et éventuellement de son abréviation dans la langue de l’Etat où il a acquis sa formation, suivi des nom et lieu de l’établissement ou du jury qui l’a délivré. Toutefois au cas où ce titre peut être confondu avec un titre exigeant une formation supplémentaire non acquise par le bénéficiaire, ce dernier ne pourra utiliser son titre de formation que dans une formule appropriée à indiquer par le ministre. Un règlement grand-ducal pourra préciser les modalités d’application de la présente disposition.
(3)Le pharmacien peut aussi être autorisé par le Collège médical à faire usage d’une fonction académique ou d’un titre licite de formation autre que celui visé au paragraphe 2 selon la formulation intégrale qui lui a été conféré par une université ou une autre autorité compétente, et qui est reconnu par les autorités compétentes du pays où il a été délivré. Le Collège médical peut soumettre cette autorisation au paiement préalable d’une taxe. Le montant de cette taxe est fixé annuellement par le Collège médical, étant entendu qu’il se situe entre 75 et 150 euros. Art. 9. Un code de déontologie de la profession de pharmacien est établi par le collège médical et approuvé par le ministre. Ce code est publié au Mémorial. Art. 11.
(1)Il doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de sa profession au Luxembourg. Il engage sa responsabilité disciplinaire, civile et pénale si, par suite d’une insuffisance de ces connaissances, il commet une erreur dans l’exercice de sa profession ou fait commettre une erreur à d’autres dans l’exercice de leurs professions. -4- loi du 31 juillet 1991 Version consolidée au 18 novembre 2016 Une vérification des connaissances linguistiques du pharmacien peut être faite à la demande du ministre par le président du Collège médical. Le président du Collège médical ou son délégué entend le pharmacien et transmet au ministre le résultat de la vérification ensemble avec l’avis prévu à l’article 1er, paragraphe
(1). II engage sa responsabilité disciplinaire, civile et pénale si, par suite d’une insuffisance de ces connaissances, il commet une erreur dans l’exercice de ses fonctions.
(2)Le pharmacien doit recueillir les informations nécessaires concernant les législations sanitaire et sociale et la déontologie applicables au Luxembourg.
(3)Le pharmacien est obligé de tenir à jour ses connaissances professionnelles.
(4)Le pharmacien est tenu au secret professionnel. Art. 11bis. Le pharmacien exerçant au Luxembourg est tenu, sous peine de sanctions disciplinaires, de disposer d'une assurance destinée à garantir sa responsabilité civile susceptible d'être engagée en raison de dommages survenus dans le cadre de son activité professionnelle. Le pharmacien prestataire de services visé à l'article 12bis de la présente loi est également soumis à cette obligation. Toutefois, il est dispensé d'une telle assurance si l'activité de prestation de service est couverte par une garantie ou une formule similaire qui est équivalente ou essentiellement comparable quant à son objet, adaptée à la nature et à l'ampleur du risque, dont il dispose dans l'Etat membre de son établissement. Un règlement grand-ducal pris sur avis du Collège médical peut fixer les conditions et modalités minimales que doit couvrir cette assurance. Art. 12. L’exercice cumulatif des professions de médecin, de médecin-dentiste ou de médecin-vétérinaire et de la profession de pharmacien est interdit. Art. 12bis.
(1)Le pharmacien ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, qui est établi dans un autre Etat membre et y exerce légalement les activités de pharmacien, peut exécuter au Luxembourg des prestations de services de façon temporaire et occasionnelle sans autorisation du ministre.
(2)Le prestataire est soumis aux règles de conduite de caractère professionnel, réglementaire ou administratif en rapport direct avec les qualifications professionnelles telles que la définition de la profession, l’usage des titres et les fautes professionnelles graves qui ont un lien direct et spécifique avec la protection et la sécurité des patients, ainsi qu’aux dispositions disciplinaires applicables aux pharmaciens légalement établis au Luxembourg.
(3)Le pharmacien frappé d’une peine de suspension ou d’interdiction d’exercer sa profession au Luxembourg et qui est légalement établi dans un autre Etat membre, ne peut pas effectuer de prestation de services au Luxembourg pendant la durée de sa suspension ou de son interdiction.
(4)Un règlement grand-ducal détermine les conditions et modalités d’exercice de la prestation de services visée aux paragraphes 1er et 2 du présent article. Ce règlement prescrira entre autres que le pharmacien fasse une déclaration préalable relative à sa prestation au ministre qui en fera parvenir une copie au Collège médical et aux organismes de sécurité sociale. Art. 12ter. Une taxe d’un montant de 450 euros est due pour toute demande d’autorisation d’exercer définitive visée aux articles 1er, 1erbis, et 2. Une taxe d’un montant de 10 euros est due en cas d’établissement d’un duplicata du document attestant les autorisations visées à l’alinéa précédent. -5- loi du 31 juillet 1991 Version consolidée au 18 novembre 2016 La taxe est à acquitter moyennant un versement ou un virement sur un compte bancaire de l’Administration de l’enregistrement et des domaines, comprenant indication de l’identité du requérant ainsi que l’objet du virement ou versement. La preuve de paiement est à joindre à la demande et constitue une pièce obligatoire du dossier. Art. 13.
(1)Constitue un exercice illégal de la profession de pharmacien, l’accomplissement, même à titre gratuit, des activités visées à l’article 45, paragraphe 2 de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles par une personne non autorisée à exercer la profession de pharmacien.
(2)Toutefois ne tombent pas sous l’application des dispositions du paragraphe 1er du présent article: - la délivrance de médicaments à usage vétérinaire par les médecins-vétérinaires conformément à la législation en vigueur sur les médicaments à usage vétérinaire; - la détention de médicaments à usage personnel; - la diffusion d’informations et de conseils sur les médicaments ainsi que la remise d’échantillons de médicaments aux médecins, médecins-dentistes, médecins-vétérinaires et pharmaciens; - l’exercice des activités de pharmacien par les étudiants en pharmacie, ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne, en stage de formation sous la responsabilité d’un pharmacien maître de stage autorisé à exercer la profession de pharmacien au Luxembourg. Chapitre 2 - Dispositions pénales Art.
  1. L’exercice illégal des activités de pharmacien est puni d’une amende de mille cinquante euros et en cas de récidive d’une amende de cinq cents à vingt-cinq mille euros et d’un emprisonnement de huit jours à six mois ou d’une de ces peines seulement. La même peine est applicable en cas d’infraction à l’article 12 de la présente loi. Art.
  2. Toute personne qui s’attribue l’un des titres prévus à l’article 8 de la présente loi ou tout autre titre pouvant prêter à confusion, ou qui porte l’insigne professionnel de pharmacien sans remplir les conditions de formation prévues par la présente loi, ou qui par addition de mots ou de signes abréviatifs altère le titre qu’elle est autorisée à porter, est punie d’une amende de cinq cents à vingt mille euros. En cas de récidive l’amende est portée au double. Art.
  3. L’exercice illégal des activités de pharmacien avec usurpation de titre est puni d’une amende de cinq cents à vingt-cinq mille euros et en cas de récidive d’une amende de deux mille cinq cents à cinquante mille euros et d’un emprisonnement de six mois à un an ou d’une de ces peines seulement. Art. 17.
(1)Dans les cas où les cours et tribunaux, jugeant en matière répressive, prononcent à charge d’un pharmacien suivant les distinctions et pour le temps établis par les articles 31, 32, 33, 84 alinéa 2 et 85 alinéa 2 du code pénal, l’interdiction de tout ou partie des droits détaillés à l’article 31 de ce code, ils peuvent ajouter à ces droits celui de l’exercice de la profession du condamné.
(2)Toutefois, si la condamnation a été encourue du chef de vol ou de tentative de vol, de recèlement d’objets obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit, d’abus de confiance, d’escroquerie ou de tromperie, sans qu’il y ait lieu en droit ou en fait à l’application de l’article 85 du code pénal, l’interdiction de l’exercice de la profession est toujours prononcée contre le condamné. -6- loi du 31 juillet 1991 Version consolidée au 18 novembre 2016 Art. 18.
(1)En cas de condamnation prononcée à l’étranger contre un pharmacien établi au Luxembourg pour des faits entraînant à charge de celui-ci l’interdiction obligatoire ou facultative de l’exercice de la profession, cette interdiction peut être, à la requête du ministère public, prononcée par le tribunal correctionnel indigène auquel ressortit le condamné du fait de son domicile ou de sa résidence.
(2)Les citations et les recours en appel et en cassation ont lieu comme il est réglé pour les matières correctionnelles. II en est de même des frais. Art.
  1. Le livre 1er du code pénal ainsi que les articles 130-1 à 132-1 du code d’instruction criminelle sont applicables. Art.
  2. Le placement du pharmacien sous un des régimes de protection prévus au titre onze du livre ler du code civil peut entraîner l’interdiction de l’exercice de la profession. Elle est prononcée, le cas échéant, par le juge des tutelles saisi de la procédure de la mise sous sauvegarde de justice, de tutelle ou de curatelle. Chapitre 3 - Dispositions transitoires et additionnelles Art.
  3. Pour l’application de la présente loi, il y a lieu d’entendre par Etat membre de l’Union européenne: un Etat membre de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse. Art.
  4. Les articles 26 et 27 de l’ordonnance royale grand-ducale du 12 octobre 1841 portant organisation du service médical sont abrogés. -7-

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.