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Loi du 3 octobre 1991 concernant l’établissement de transporteur de voyageurs et de transporteur de marchandises par route . . . . . . . . . . . . . .

1355 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 70 3 octobre 1991 Sommaire ETABLISSEMENT DE TRANSPORTEUR Loi du 3 octobre 1991 concernant l’établissement de transporteur de voyageurs et de transporteur de marchandises par route . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1356 1356 Loi du 3 octobre 1991 concernant l’établissement de transporteur de voyageurs et de transporteur de marchandises par route. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 4 juillet 1991 et celle du Conseil d’Etat du 16 juillet 1991 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er.

(1)Nul ne peut, à titre principal ou accessoire, exercer la profession de transporteur de voyageurs par route ni celle de transporteur de marchandises par route au Grand-Duché de Luxembourg sans y disposer d’un établissement et sans être en possession d’une autorisation écrite délivrée par le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement et appelé ci-après «le Ministre».
(2)Au sens de la présente loi on entend par: - «profession de transporteur de voyageurs par route» l’activité de toute personne physique ou morale qui effectue au moyen d’autobus ou d’autocars des transports de voyageurs, contre rémunération payée par la personne transportée ou par l’organisateur des transports; - «profession de transporteur de marchandises par route» l’activité de toute personne physique ou morale qui effectue au moyen de véhicules automoteurs ou d’ensembles de véhicules couplés le transport de marchandises pour le compte d’autrui; - «établissement» un établissement stable d’après la définition du droit fiscal en matière d’impôts directs; - «entreprise» une entité économique de production de services relevant de la profession de transporteur de voyageurs ou de marchandises par route.
(3)La présente loi ne s’applique pas aux personnes physiques ou morales exerçcant la profession de transporteur de marchandises par route au moyen de véhicules dont la masse totale maximum autorisée ne dépasse pas six tonnes.
(4)Un règlement grand-ducal pris après consultation de la Commission des Communautés Européennes, peut dispenser de l’application de la totalité ou d’une partie des dispositions de la présente loi les personnes physiques ou morales qui effectuent exclusivement certains transports de voyageurs par route, à des fins non commerciales, ou qui ont une activité principale autre que celle de transporteur de voyageurs par route, pour autant que leur activité de transport n’ait qu’une faible incidence sur le marché des transports.
(5)Sans préjudice des articles 15 et 16, lorsque la personne physique ou morale exerçcant la profession de transporteur par route ne tombe pas sous les dispositions de la présente loi,son activité est régie par les dispositions en vigueur en matière de droit d’établissement. Art. 2. Sont également soumis à une autorisation écrite du Ministre les changements ou extensions à apporter à l’objet de l’entreprise de transport pour lequel l’autorisation a été accordée,les changements concernant la personne chargée de la direction et de la gestion de l’entreprise visée à l’article 7, paragraphes
(2)et
(3), l’ouverture d’une succursale ainsi que les transferts de l’établissement d’une commune à une autre. Les modifications de la dénomination et de la forme de la personne morale exploitant l’entreprise sont notifiées au Ministre dans le délai d’un mois. Art. 3. L’autorisation délivrée par le Ministre est strictement personnelle. Nul ne peut exercer l’une des professions visées par la présente loi sous le couvert d’une autre personne ou servir de personne interposée, notamment dans le but d’en éluder les dispositions. L’engagement des personnes visées aux paragraphes
(2)et
(3)de l’art. 7 doit être prouvé par la production d’un contrat de louage de services en due forme,définissant leurs droits et obligations,leur horaire de travail ainsi que leur rémunération qui doit être au moins égale au salaire social minimum d’un employé qualifié. Art. 4. L’autorisation délivrée conformément aux dispositions de la présente loi pour l’exercice de la profession de transporteur de voyageurs par route vaut également autorisation d’exercer cette profession au moyen de voitures de location, sous réserve de l’observation de la législation en matière artisanale. Art. 5.
(1)Les demandes d’autorisation et les propositions de révocation d’une autorisation sont instruites par la commission chargée de l’instruction administrative en matière de droit d’établissement. Les autorisations sont accordées sur avis du Ministre ayant dans ses attributions les transports routiers. La demande d’autorisation doit comprendre tous les renseignements nécessaires à son appréciation. 1357
(2)L’autorisation est révoquée pour les motifs en justifiant le refus ou lorsque le titulaire ne dispose pas d’un établissement au Luxembourg. Le titulaire de l’autorisation est tenu, à la demande du Ministre, de produire une attestation délivrée par l’administration des contributions directes, certifiant l’existence d’un établissement au Luxembourg.
(3)Le refus ou la révocation d’une autorisation sont dûment motivés.
(4)L’autorisation devient caduque si elle n’a pas été utilisée deux ans après la délivrance ou si le titulaire a cessé volontairement son activité pendant le même délai.
(5)Les décisions ministérielles concernant la délivrance, le refus ou la révocation des autorisations prévues par la présente loi, sont susceptibles d’un recours devant le Conseil d’Etat, Comité du Contentieux statuant comme juge du fond.Le recours doit être introduit,sous peine de forclusion dans le délai d’un mois à partir de la notification de la décision attaquée. Art. 6. Le nombre de succursales est limité à cinq unités. L’ouverture de bureaux de ramassage par un transporteur de marchandises par route n’est pas soumise à autorisation. Art. 7.
(1)Les personnes physiques ou morales qui désirent exercer la profession de transporteur de voyageurs ou de marchandises par route doivent satisfaire aux conditions a) d’honorabilité professionnelle, b) de capacité financière appropriée, c) de capacité professionnelle.
(2)Si le requérant est une personne physique qui ne satisfait pas à la condition prévue au paragraphe 1er, sous c), le Ministre peut néanmoins l’autoriser à exercer la profession de transporteur à condition qu’il désigne au Ministre une autre personne qui satisfait aux conditions prévues au paragraphe 1er sous a) et c) et qui dirige effectivement et en permanence l’activité de transport de l’entreprise.
(3)Si le requérant est une personne morale, la personne physique qui dirige effectivement et en permanence l’activité de transport de l’entreprise doit satisfaire aux conditions prévues au paragraphe
(1)sous a et c.
(4)Les associés ayant la signature sociale et les membres du conseil d’administration sont tenus de satisfaire à la condition prévue au paragraphe
(1), a) du présent article.
(5)En cas de départ de la personne visée aux paragraphes
(2)et
(3)le Ministre doit en être avisé endéans un mois. Le remplacement doit se faire dans le délai de six mois, à dater du départ. Le délai est prorogeable de six mois au maximum.
(6)En cas de remplacement d’une ou des personnes visées au paragraphe
(4), le Ministre doit également en être avisé dans le délai d’un mois. Art.
  1. L’honorabilité s’apprécie sur base des antécédents judiciaires des requérants et de tous les éléments fournis par l’enquête administrative.Les requérants désirant entreprendre l’une des activités visées par la présente loi doivent produire un extrait du casier judiciaire ou une attestation officielle certifiant: — qu’ils n’ont pas fait l’objet d’une condamnation pénale grave, en particulier pour des infractions commises dans le domaine commercial; — qu’ils n’ont pas été déclarés inaptes à l’exercice de la profession de transporteur; — qu’ils n’ont pas été condamnés pour des infractions graves et répétées aux réglementations concernant - les conditions de rémunération et de travail, - l’activité de transporteur, en particulier les régles relatives au temps de conduite et de repos des conducteurs, aux poids et dimensions des véhicules utilitaires, à la sécurité routière et à la sécurité des véhicules; — qu’ils ne se sont pas soustraits délibérément aux charges sociales et fiscales incombant aux employeurs. Le demandeur ou le titulaire d’une autorisation qui ne remplit pas ou qui ne remplit plus le critère d’honorabilité recouvre la condition d’honorabilité dès qu’une réhabilitation ou une mesure ayant un caractère équivalent est intervenue. Art.
  2. La capacité financière consiste à disposer des ressources financières nécessaires pour assurer la mise en marche et la bonne gestion de l’entreprise. Les requérants désirant entreprendre l’une des activités visées par la présente loi doivent,pour prouver qu’ils remplissent la condition de capacité financière, justifier d’un cautionnement ou d’une garantie établie par un établissement bancaire ou financier dûment habilité à cette fin. La condition de capacité financière est adaptée périodiquement à l’évolution du parc des véhicules des entreprises. Le montant, les modalités, l’utilisation et l’adaptation des cautionnements ou garanties sont fixés par règlement grandducal. Le Ministre peut dispenser de la condition de capacité financière prévue à l’article 7, paragraphe
(1), b) les transporteurs de voyageurs et les transporteurs de marchandises par route dont les activités se limitent au marché national. 1358 Art. 10.
(1)La condition de capacité professionnelle consiste à posséder des compétences dans les matières indiquées dans les listes 1 et 2 figurant en annexe.
(2)Les connaissances nécessaires sont acquises soit par la fréquentation de cours, soit par une expérience pratique de cinq ans dans une entreprise de transport de voyageurs ou de marchandises par route selon le cas, soit par la combinaison des deux systèmes. La possession des connaissances requises dans les matières visées dans les listes 1 et 2 en annexe est prouvée par la réussite à un examen. Le candidat ayant échoué trois fois à cet examen ne pourra plus se présenter.Un règlement grand-ducal détermine les organes chargés de l’organisation des cours,les conditions particulières des stages et les modalités de l’examen probatoire.
(3)Une attestion délivrée par les organes visés par le paragraphe
(2)du présent article doit être produite à titre de preuve de la capacité professionnelle.
(4)Sont dispensés totalement ou partiellement de l’application des dispositions des paragraphes précédents les titulaires de diplômes de l’enseignement supérieur ou de l’enseignement technique impliquant une bonne connaissance des matières visées dans les listes 1 et 2 en annexe; les diplômes seront désignés par un règlement grand-ducal. Art. 11.
(1)L’exploitation d’une entreprise de transport de marchandises ou de voyageurs par route peut, par dérogation à l’article 7, paragraphe 1er, être poursuivie à titre provisoire pendant une période d’un an en cas de décès ou d’incapacité physique ou légale de la personne physique exerçcant l’activité de transporteur ou de la personne physique visée à l’article 7, par. 2, qui remplit la condition de capacité professionnelle. Le délai précité peut être prorogé de six mois au maximum dans des cas dûment justifiés. Toutefois la personne chargée de la poursuite à titre provisoire de l’exploitation doit remplir la condition d’honorabilité et être dans le délai d’un mois spécialement agréée par le Ministre.
(2)Exceptionnellement, le Ministre peut autoriser, en cas de décès ou d’incapacité de la personne physique exerçcant l’activité de transporteur, la poursuite, à titre définitif, de l’exploitation par le conjoint, un descendant, un ascendant, un collatéral ou allié jusqu’au troisième degré ne remplissant pas la condition de capacité professionnelle mais possédant une expérience pratique d’au moins trois ans dans la gestion journalière de cette entreprise. Art. 12.
(1)Les personnes physiques et morales tombant sous le régime de la présente loi qui justifient avoir été autorisées avant le 27 juin 1979,à exercer leur profession,sont dispensées de fournir la preuve qu’elles satisfont aux conditions visées à l’article 7
(1)sous c.
(2)Les attestations prouvant la capacité professionnelle et délivrées sur la base de l’article 9 de la loi du 17 novembre 1978 concernant l’accès à la profession de transporteur de marchandises ou de voyageurs par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux sont assimilées aux attestations délivrées en vertu de l’article 10 de la présente loi.
(3)Les personnes physiques ou morales dûment autorisées pour l’exercice de l’activité de transporteur de voyageurs ou de marchandises par route au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi disposent d’un délai d’un an pour produire la preuve qu’elles remplissent la condition visée à l’article 7, paragraphe
(1), sous b. Art.
  1. Le Ministre peut refuser l’autorisation visée à l’article 1 de la présente loi, aux nationaux d’Etats qui ne sont pas membres des Communautés Européennes, si les dits Etats n’accordent pas un régime de réciprocité aux nationaux luxembourgeois. En cas d’octroi de l’autorisation, la validité de celle-ci ne peut dépasser trois ans. Art.
  2. Ni les dispositions de la présente loi ni celles de la loi d’établissement du 28 décembre 1988 ne sont applicables aux transporteurs non résidents qui effectuent des transports internationaux au Grand-Duché,sans y avoir aucun établissement. Art.
  3. Les ressortissants des Etats membres des Communautés Européennes, qui ne sont pas établis au Grand-Duché sont admis à y effectuer des transports nationaux de voyageurs et de marchandises par route à partir de la date et dans les conditions fixées par règlement du Conseil des Communautés Européennes fixant les conditions de l’admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux dans un Etat membre. Un règlement grand-ducal, pris sur la base de l’article 37 de la Constitution et de la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports, fixe les modalités d’exécution et les pénalités des infractions au règlement du Conseil des Communautés Européennes. Le Ministre peut interdire l’exécution de transports nationaux aux ressortissants visés par le présent article ayant enfreint gravement le règlement du Conseil des Communautés Européennes ou la législation nationale. 1359 Art.
  4. Sans préjudice de l’article 15 un règlement grand-ducal pris en vertu de l’article 85 du Traité instituant l’Union Economique Benelux fait à La Haye le 3 février 1958 et approuvé par la loi du 5 août 1960, et basé sur l’article 37 de la Constitution, peut, compte tenu de la décision du Comité des Ministres de l’Union Economique Benelux, fixer les conditions de l’admission des transporteurs résidents belges et néerlandais aux transports nationaux. Les infractions audit règlement grand-ducal sont sanctionnées par les peines prévues par la présente loi. Le Ministre peut interdire auxdits ressortissants ayant enfreint gravement la législation nationale l’exécution de transports nationaux. Art. 17.
(1)Les infractions et tentatives d’infractions aux dispositions des articles 1er, par. 1, 2, 3, al. 2, 6, 7, par. 5 et 6, 11, 15, al. 3, 16, al. 3,et 19, al. 1er de la présente loi et à ses réglements d’exécution sont punies d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de dix mille à cinq cent mille francs ou d’une de ces peines seulement.
(2)En cas d’exploitation non autorisée d’une entreprise la juridiction saisie du fond de l’affaire doit prononcer la fermeture de l’entreprise concernée jusqu’à la délivrance de l’autorisation. En cas de changement ou d’extension illégaux d’une entreprise la juridiction saisie du fond de l’affaire prononce uniquement la fermeture de la partie non autorisée ou prohibée de l’entreprise concernée jusqu’à la délivrance de l’autorisation.
(3)La juridiction saisie du fond de l’affaire peut sans préjudice des peines prévues aux paragraphes
(1)et
(2)du présent article ordonner la fermeture de l’entreprise pour une durée de deux mois à cinq ans,même si l’autorisation administrative est délivrée.
(4)La confiscation spéciale est facultative.
(5)La fermeture d’entreprise prononcée par une décision judiciaire ayant acquis force de chose jugée produit ses effets à partir du jour à fixer par le Procureur Général d’Etat. L’exécution de toute décision ordonnant la fermeture d’une entreprise doit être commencée dans l’année à partir du jour où la décision judiciaire a acquis force de chose jugée.
(6)Le livre premier du code pénal,ainsi que la loi modifiée du 18 juin 1879 portant attribution aux cours et tribunaux de l’appréciation des circonstances atténuantes sont applicables. Art. 18.
(1)En cas d’exploitation non autorisée d’une entreprise ainsi qu’en cas de changement ou d’extension illégaux d’une entreprise déjà autorisée,le Procureur d’Etat ou une partie lésée peuvent demander auprès de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement du lieu où l’entreprise est située la fermeture provisoire de l’entreprise concernée.
(2)La requête en fermeture, notifiée à la personne responsable de l’exploitation de l’entreprise au moins vingt-quatre heures à l’avance, par lettre recommandée avec accusé de réception, est déposée au greffe de la juridiction appelée à statuer. Cette requête indique le jour, l’heure et le lieu de la comparution devant la chambre du conseil.
(3)Il est statué d’urgence et au plus tard dans les trois jours du dépôt,le ministère public ainsi que les parties entendus en leurs explications orales.
(4)Si la chambre du conseil constate l’existence d’indices suffisants indiquant que l’exploitation de l’entreprise est faite en contravention de la présente loi, elle prononce la fermeture provisoire de l’entreprise.
(5)La décision de fermeture provisoire de l’entreprise produit ses effets aussi longtemps que les conditions légales régissant le droit d’établissement ne sont pas remplies, à moins que la fermeture ne soit levée par un jugement du tribunal compétent ayant acquis force de chose jugée.
(6)L’ordonnance de la chambre du conseil est susceptible d’appel devant la chambre du conseil de la Cour d’Appel.
(7)L’appel est consigné sur un registre tenu à cet effet au greffe du tribunal dont relève la chambre du conseil.Il doit être formé dans un délai de trois jours,qui court contre le Procureur d’Etat à compter du jour de l’ordonnance et contre les autres parties en cause à compter du jour de la notification par lettre recommandée avec accusé de réception qui doit être faite dans les vingt-quatre heures de la date de l’ordonnance.
(8)Le greffier avertit les autres parties de la déclaration d’appel dans les vingt-quatre heures de la consignation sur le registre.
(9)L’audience de la chambre du conseil de la Cour d’Appel n’est pas publique. La personne responsable de l’exploitation de l’entreprise, la partie civile et toute autre partie en cause ou leurs conseils que le greffier avertit au plus tard trois jours avant les jours et heures de l’audience, ont seuls le droit d’y assister et de fournir tels mémoires et faire telles réquisitions, verbales ou écrites qu’ils jugent convenables. Les formalités du présent paragraphe sont à observer à peine de nullité,sauf si la personne responsable de l’exploitation de l’entreprise ou la partie civile y a renoncé. La personne responsable de l’exploitation de l’entreprise ou son conseil a toujours la parole le dernier.
(10)Les notifications et avertissements visés au présent article se font par lettre recommandée avec accusé de réception. Les pièces sont transmises par le Procureur d’Etat au Procureur Général d’Etat,à l’exception des pièces à conviction qui restent au greffe du tribunal d’arrondissement. 1360
(11)Le droit d’appel appartient également au Procureur Général d’Etat, qui dispose à cet effet d’un délai de cinq jours à partir de la date de l’ordonnance. Cet appel peut être formé par déclaration ou notification au greffe du tribunal dont relève la chambre du conseil. Le greffier en avertit immédiatement les parties.
(12)La décision de fermeture provisoire émanant d’une chambre du conseil est exécutoire nonobstant tout recours exercé contre elle.
(13)Tout manquement aux fermetures d’entreprise prononcées par une chambre du Conseil ou par une juridiction du fond est puni des peines prévues à l’article 17 de la présente loi. Art.
  1. La mention de la profession et le numéro de l’autorisation gouvernementale doivent figurer sur les lettres, devis et factures. La présente disposition doit être exécutée au plus tard six mois après l’entrée en vigueur de la présente loi. Art.
  2. Toute demande en délivrance d’une autorisation d’établissement, de changement, d’extension, de transfert et de copie conforme est assujettie à une taxe administrative. Le montant de la taxe, qui ne peut être inférieur à mille francs ni supérieur à cinq mille francs, et son mode de perception sont fixés par règlement grand-ducal. Art.
  3. La loi du 17 novembre 1978 concernant l’accès à la profession de transporteur de marchandises ou de voyageurs par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux est abrogée.Elle reste cependant applicable aux infractions commises sous son empire. Les règlements grand-ducaux pris en exécution de la loi précitée du 17 novembre 1978 restent en vigueur jusqu’à leur remplacement dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec la présente loi. Art.
  4. La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois après sa publication au Mémorial. Le Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme, Fernand Boden Château de Berg, le 3 octobre
  5. Jean Le Ministre des Transports, Robert Goebbels Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Doc parl. no 3453; sess. ord. 1990-
  6. ANNEXES Liste
  7. — Transporteurs de voyageurs Les connaissances à prendre en considération pour la constatation de la compétence professionnelle doivent porter au moins sur les matières visées dans la présente liste. Celles-ci doivent être spécifiées de façcon détaillée et être définies ou approuvées par les autorités nationales compétentes. Elles doivent être assimilables par des personnes possédant une formation correspondant au niveau de fin d’études de scolarité obligatoire. A. Matières dont la connaissance est requise pour les transporteurs qui ont l’intention d’effectuer uniquement des transports nationaux.
  8. D r o i t Eléments de droit civil, commercial, social et fiscal dont la connaissance est nécessaire pour l’exercice de la profession et portant notamment sur: - les contrats en général; - les contrats de transports, en particulier la responsabilité du transporteur (nature et limites); - les sociétés commerciales; - les livres de commerce; - la réglementation du travail, la sécurité sociale; - le régime fiscal. 1361
  9. Gestion commerciale et financière de l’entreprise - les modalités de paiement et de financement; - le calcul du prix de revient; - le régime des tarifs, des prix et des conditions de transport; - la comptabilité commerciale; - les assurances; - les factures; - les agences de voyage; - les techniques de la gestion d’une entreprise de transport routier; - la technique commerciale.
  10. Réglementation des services routiers de voyageurs - la création de services de transport et plans de transport; - les conditions d’exécution de services de voyageurs; - les dispositions relatives à l’accès à la profession et son exercice; - les documents de transport.
  11. Normes et exploitation techniques - le choix du véhicule; - la réception et l’immatriculation; - les normes pour l’entretien des véhicules; - les principes applicables en matière de protection de l’environnement et concernant l’utilisation et l’entretien des véhicules.
  12. Sécurité routière - les dispositions législatives, réglementaires et administratives applicables en matière de circulation; - la sécurité de circulation; - la géographie routière; - la prévention des accidents et les mesures à prendre en cas d’accident. B. Matières dont la connaissance est requise pour les transporteurs qui ont l’intention d’effectuer des transports internationaux. - matières énumérées sous A; - dispositions applicables aux transports de voyageurs par route entre les Etats membres et entre la Communauté et les pays tiers, découlant de la législation nationale, de normes communautaires, conventions et accords internationaux; - pratiques et formalités concernant le franchissement des frontières; - principales réglementations de circulation dans les Etats membres. Liste
  13. — Transporteurs de marchandises Les connaissances à prendre en considération pour la constatation de la compétence professionnelle doivent porter au moins sur les matières visées dans la présente liste. Celles-ci doivent être spécifiées de façcon détaillée et être définies ou approuvées par les autorités nationales compétentes. Elles doivent être assimilables par des personnes possédant une formation correspondant au niveau de fin d’études de scolarité obligatoire. A. Matières dont la connaissance est requise pour les transporteurs qui ont l’intention d’effectuer uniquement des transports nationaux.
  14. D r o i t Eléments de droit civil, commercial, social et fiscal dont la connaissance est nécessaire pour l’exercice de la profession et portant notamment sur: - les contrats en général; - les contrats de transport, en particulier la responsabilité du transporteur (nature et limites); - les sociétés commerciales; - les livres de commerce; - la réglementation du travail, la sécurité sociale; - le régime fiscal.
  15. G e s t i o n c o m m e r c i a l e e t f i n a n c i è r e d e l ’ e n t r e p r i s e - les modalités de paiement et de financement; - le calcul du prix de revient; - le régime des prix et les conditions de transport; - la comptabilité commerciale; - les assurances; 1362 - les factures; - les auxiliaires de transport; - les techniques de la gestion d’une entreprise de transport routier; - la technique commerciale.
  16. A c c è s a u m a r c h é - les dispositions relatives à l’accès à la profession et son exercice; - les documents de transports;
  17. N o r m e s e t e x p l o i t a t i o n s t e c h n i q u e s - les poids et dimensions des véhicules; - le choix du véhicule; - la réception et l’immatriculation; - les normes pour l’entretien des véhicules; - le chargement et déchargement des véhicules; - les transports de marchandises dangereuses; - les transports de denrées alimentaires; - les principes applicables en matière de protection de l’environnement et concernant l’utilisation et l’entretien des véhicules.
  18. S é c u r i t é r o u t i è r e - les dispositions législatives, réglementaires et administratives applicables en matière de circulation; - la sécurié de circulation; - la prévention des accidents et les mesures à prendre en cas d’accident. B. Matières dont la connaissance est requise pour les transporteurs qui ont l’intention d’effectuer des transports internationaux. - matières énumérées sous A; - dispositions applicables aux transports de marchandises par route entre les Etats membres et entre la Communauté et les pays tiers, découlant de la législation nationale, de normes communautaires, conventions et accords internationaux; - pratiques et formalités douanières; - principales réglementations de circulation dans les Etats membres. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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