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Règlement grand-ducal du 25 octobre 1991 modifiant le règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 portant exécution de l’article 104,alinéa 3 de la loi

Règlement grand-ducal du 25 octobre 1991 modifiant le règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 portant exécution de l’article 104,alinéa 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le reven

Art. 1

. L’annexe II modifiée du règlement grand-ducal du 9 octobre 1979 concernant les agents émulsifiants, stabilisants, épaississants et gélifiants pouvant être employés dans les denrées alimentaires est encore modifiée comme suit : 1) Sous E 407-Carraghénane, le point relatif aux cendres insolubles dans l’acide sulfurique à 1 % (v/

  1. v)est remplacé par le texte suivant : «Cendres insolubles dans l’acide (insoluble dans l’acide ] Pas plus de 1% de la matière sèche. chlorhydrique à 10 % p/
  2. v)Matières insolubles dans l’acide (insoluble dans l’acide sulfurique à 1 % v/
  3. v)] Pas plus de 2% de la matière sèche.» 2) Sous E 466-Carboxyméthylcellulose, le point relatif au poids moléculaire est remplacé par le texte suivant : «Plus élevé qu’environ 17 000 (degré de polymérisation environ 100).» 3) Sous E 473-Sucroesters :
  4. a)La dernière phrase du point relatif à la description chimique est remplacée par la phrase suivante : «Aucun solvant organique autre que le diméthylsulphoxyde, le diméthylformamide, l’acétate d’éthyle, l’isopropanol et l’isobutanol ne peut être utilisé pour leur préparation.»
  5. b)Au-dessous du point relatif aux cendres sulfatées, le point suivant est ajouté : «Teneur du diméthylsulphoxyde Pas plus de 2 mg/kg»
  6. c)Au-dessous du point relatif à la teneur en méthanol, le point suivant est ajouté : «Teneur en isobutanol Pas plus de 10 mg/kg.» Art. 2. Notre ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Château de Berg, le 25 octobre 1991. Johny Lahure Jean Règlement du Gouvernement en Conseil du 25 octobre 1991 ayant pour objet de modifier:
  7. a)le règlement du Gouvernement en Conseil du 18 mars 1988 portant création d’une marque nationale des vins mousseux;
  8. b)le règlement du Gouvernement en Conseil du 4 janvier 1991 relatif à l’appellation «Crémant de Luxembourg». Le Gouvernement en Conseil, Vu la loi du 2 juillet 1932 concernant la standardisation des produits agricoles et horticoles et la création d’une marque nationale; Vu le règlement du Gouvernement en Conseil du 18 mars 1988 portant création d’une marque nationale des vins mousseux; Vu le règlement du Gouvernement en Conseil du 4 janvier 1991 relatif à l’appellation «Crémant de Luxembourg»; Arrête: Art.A. Le texte de l’article 10 du règlement du Gouvernement en Conseil du 18 mars 1988 portant création d’une marque nationale des vins mousseux est remplacé par le texte suivant: «La marque nationale est caractérisée par une étiquette de forme rectangulaire, apposée sous forme de contreétiquette sur les bouteilles. L’étiquette porte la mention «Moselle Luxembourgeoise — Appellation Contrôlée» en lettres noires et les mentions «Marque Nationale» et «Sous le contrôle de l’Etat» en lettres blanches. Le modèle de l’étiquette est reproduit en annexe. Le numéro de contrôle de la marque nationale est indiqué soit sur l’étiquette susvisée, soit immédiatement au-dessus de cette étiquette de façcon bien séparée de toute autre indication. Dans ce dernier cas, le numéro de contrôle peut être suivi du numéro du lot prévu par le règlement grand-ducal du 8 avril 1991 relatif aux mentions et marques permettant d’identifier le lot auquel appartient une denrée alimenaire.» Art. B. Le texte de l’article 8 du règlement du Gouvernement en Conseil du 4 janvier 1991 relatif à l’appellation «Crémant de Luxembourg» est remplacé par le texte suivant: «La dénomination «Crémant de Luxembourg» est caractérisée par une étiquette de forme rectangulaire, apposée sous forme de contre-étiquette sur les bouteilles. L’étiquette porte la mention «Crémant de Luxembourg» en lettres dorées, l’inscription «Moselle Luxembourgeoise — Appellation contrôlée» en lettres blanches, ainsi que les mentions «Marque Nationale» et «Sous le contrôle de l’Etat» en lettres noires. Le modèle de l’étiquette est reproduit en annexe. Le numéro de contrôle de la marque nationale est indiqué, soit sur l’étiquette susvisée, soit immédiatement au-dessus de cette étiquette de façcon bien séparée de toute autre indication. Dans ce dernier cas, le numéro de contrôle peut être suivi du numéro du lot prévu par le règlement grand-ducal du 8 avril 1991 relatif aux mentions et marques permettant d’identifier le lot auquel appartient une denrée alimentaire. 1459 Art. 3. L’article 7 alinéa 1er du règlement du Gouvernement en Conseil précité est remplacé par le texte suivant: «Les porcs doivent être sacrifiés dans un abattoir agréé CEE. La viande de porc bénéficie de la marque nationale sans préjudice des exigences susvisées, si elle ne présente aucun signe de viande «PSE» et si les demi-carcasses ont subi un refroidissement pendant au moins 24 heures avant la découpe. D’autre part, le poids de la carcasse à chaud et le pourcentage de viande maigre doivent répondre à des normes à fixer par règlement ministériel». Art. 4. L’article 7 alinéa 2 est remplacé par le texte suivant: «L’obtention de la marque nationale est certifiée par le cachet prévu à l’article 2, apposé après 24 heures de maturation et avant la découpe, sur la cuisse, le carré, le lard maigre et l’épaule. Cette apposition se fait sous la surveillance du vétérinaire chargé du contrôle des viandes. En outre, un cachet indélébile et sans bordure, portant la lettre L et le numéro de la semaine de 01 à 52 est apposé sur chaque cuisse de porc au niveau du jarret. Si les demi-carcasses sont destinées à la découpe, une étiquette ou cachet conforme au modèle établi par la commission et portant le sigle de la marque est apposé sur le carré. La découpe doit être effectuée dans un établissement agréé CEE. Un règlement ministériel peut fixer des conditions de découpe supplémentaires. Les instruments de marquage sont confiés à la garde du vétérinaire chargé du contrôle des viandes». Art. 5. L’article 11 du règlement du Gouvernement en Conseil précité est remplacé par le texte suivant: «Les étiquettes et les chachets sont délivrés par la commission. Elle peut récupérer les frais de fonctionnement de la marque nationale par une contribution à payer par les producteurs de porcs et les bouchers». Art. 6. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 25 octobre 1991. Les Membres du Gouvernement, Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker Marc Fischbach Johny Lahure René Steichen Robert Goebbels Alex Bodry Georges Wohlfart Mady Delvaux-Stehres Règlement ministériel du 28 octobre 1991 modifiant le règlement ministériel du 12 juin 1989 fixant certaines modalités d’application du règlement du Gouvernement en Conseil du 9 juin 1989 portant création d’une marque nationale de la viande de porc et fixant les conditions d’attribution de cette marque. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Vu le règlement du Gouvernement en Conseil modifié du 9 juin 1989 portant création d’une marque nationale de la viande de porc et fixant les conditions d’attribution de cette marque. Vu le règlement ministériel du 12 juin 1989 fixant certaines modalités d’application du règlement du Gouvernement en Conseil du 9 juin 1989 portant création d’une marque nationale de la viande de porc et fixant les conditions d’attribution de cette marque. Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’avis de la Chambre des Métiers; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Arrête: Art. 1er L’article 2 du règlement ministériel du 12 juin 1989 fixant certaines modalités d’application du règlement du Gouvernement en Conseil du 9 juin 1989 portant création d’une marque nationale de la viande de porc et fixant les conditions d’attribution de cette marque est remplacé par le texte suivant: «Le producteur doit respecter les conditions de production fixées ci-après pour tous les porcs de son exploitation. Les porcheries doivent être éclairées par la lumière du jour et la densité des porcs pendant les deux mois précédant l’abattage ne peut pas dépasser un porc par m2 sur une aire paillée et un porc par 0,65 m2 sur aire non paillée. Au début de l’engraissement, les porcs sont marqués sur une cuisse par les soins du producteur d’un numéro attribué par la commission. Le producteur doit engraisser les porcs pendant au moins 100 jours avant l’abattage. La ration d’engraissement contient au minimum 60% de céréales (avoine, blé et issues de blé, épeautre, maïs et issues de maïs, orge, sarrasin, seigle, triticale). Les céréales doivent être distribuées sous la forme d’un mélange. La ration contient au maximum 10% de maïs et issues de maïs et 1,5% d’acides gras polyinsaturés. L’incorporation de farine de poisson à la ration est interdite durant le mois précédant l’abattage. 1460 Si les porcs sont engraissés au moyen d’un aliment complet ou de céréales du commerce, le producteur tient à la disposition de la commission les factures portant sur l’achat de cet aliment ou des céréales. Les stocks d’aliments et de céréales sont contrôlés à la ferme.» Art. 2. L’article 3 du règlement ministériel du 12 juin 1989 sus-visé est abrogé. Art. 3. L’article 4 du règlement ministériel précité est remplacé par le texte suivant: «Le poids de la carcasse à chaud ne doit pas être inférieur à 78 kg ni supérieur à 100 kg. Le pourcentage de viande maigre ne doit pas être inférieur à 50%, ni supérieur à 65%. Ce pourcentage est mesuré au moyen d’une sonde Hennessy. La viande ne doit présenter aucun signe de viande PSE. La viande PSE est détectée sous le contrôle du vétérinaire chargé du contrôle des viandes par mesure du pH sur chaque carcasse au plus tôt 45 minutes, et au plus tard 60 minutes après la mise à mort des porcs. Le pH mesuré entre la treizième et la quatorzième côte dans le muscle «longissimus dorsi» à une profondeur de trois centimètres, ne peut être inférieur à 5,75. Les appareils de détermination du pH doivent être approuvés par la commission et sont soumis à des contrôles périodiques. Le cachet certifiant l’obtention de la marque nationale est apposé sous forme d’estampille au fer rouge». Art. 4. L’article 5 du règlement ministériel précité est remplacé par le texte suivant: «Les vétérinaires chargés du contrôle des viandes envoient à la commission, dans la semaine de l’abattage des porcs, un relevé indiquant pour chaque porc présenté en vue de l’obtention de la marque nationale, l’identité du producteur, la date d’abattage, le numéro de marché, le poids de carcasse à chaud, le pourcentage de viande maigre, le pH et les saisies. La commission envoie régulièrement aux vétérinaires chargés du contrôle des viandes une liste actualisée des producteurs». Art. 5. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 28 octobre 1991. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, René Steichen Règlement grand-ducal du 31 octobre 1991 portant fixation,pour les fonctionnaires désignés par le Ministre des Communications pour un emploi dans la carrière supérieure de l’attaché de Gouvernement à l’administration des postes et télécommunications, de la matière et des modalités de l’examen de contrôle prévu par l’article 18 alinéa premier du règlement grand-ducal modifié du 5 février 1979 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 6ter de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; Vu les articles 18 et 21 du règlement grand-ducal modifié du 5 février 1979 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne; Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Communications et de Notre Ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:

Art. 1

. L’examen de contrôle prévu à l’article 18, paragraphe 1er du règlement grand-ducal du 5 février 1979 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne comporte, pour les fonctionnaires désignés par le Ministre des Communications pour un emploi dans la carrière supérieure de l’attaché de Gouvernement à l’administration des postes et télécommunications, des interrogations écrites et orales sur les matières suivantes: I. Partie générale Statut général des fonctionnaires de l’Etat. Loi du 16 avril 1979 portant réglementation de la grève dans les services de l’Etat et des établissements publics placés sous le contrôle direct de l’Etat. Loi et règlement sur la procédure administrative non contentieuse. II. Partie spéciale 1) Législation et réglementation sur le service des postes. 2) Législation et réglementation en matière de télécommunications. 3) Législation et réglementation en matière de personnel. 4) Principes de la comptabilité commerciale. 5) Législation en matière de sécurité dans les bâtiments. 1461 Art.

  1. La commission de contrôle prévue à l’article 21 du règlement grand-ducal du 5 février 1979 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne, statuant en qualité de jury d’examen conformément au point 3 du même article, prend souverainement et sans appel les décisions qui lui sont dévolues aux termes du présent règlement et de celui du 5 février 1979 précité. En cas de réussite aux épreuves prévues par l’article 1er, le jury attribue, selon le cas, l’une des mentions suivantes: «suffisant», «satisfaisant», «bien» ou «très bien». En cas d’échec, il déclare le candidat non admissible. Art.
  2. Le jury élabore son règlement de procédure qu’il soumet à l’approbation de Notre Ministre de la Fonction publique. Art.
  3. Notre Ministre des Communications et Notre Ministre de la Fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Communications, Château de Berg, le 31 octobre
  4. Alex Bodry Jean Le Ministre de la Fonction publique, Marc Fischbach Règlement grand-ducal du 7 novembre 1991 fixant certaines dispositions applicables aux vins provenant de la récolte
  5. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le règlement (CEE) no 822/87 portant organisation commune du marché viti-vinicole; Vu le règlement (CEE) no 823/87 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées; Vu le règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 1971 relatif à l’exécution du règlement (CEE) no 817/70 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.); Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’augmentation du titre alcoométrique naturel acquis ou en puissance, du moût de raisin, du moût de raisin partiellement fermenté et du vin nouveau encore en fermentation provenant de la récolte 1991, est autorisée dans la limite de 3,5% vol pour tous les cépages, sans que toutefois les titres alcoométriques totaux après enrichissement puissent dépasser les maxima fixés à l’article 1er du règlement ministériel du 9 septembre 1970 concernant la fixation des titres alcoométriques totaux pour les vins indigènes. Art.
  6. Le titre alcoométrique minimum naturel pour les vins de qualité dans des régions déterminées, produits sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, est fixé pour les vins de la récolte 1991 à 57o Oechsle (7,0% vol) pour les vins issus des cépages Elbling et Rivaner et à 63o Oechsle (8% vol) pour les vins issus des autres cépages aptes à donner des vins de qualité produits dans des régions déterminées. Art.
  7. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, Château de Berg, le 7 novembre
  8. de la Viticulture Jean et du Développement rural, René Steichen Règlement grand-ducal du 7 novembre 1991 portant modalités d’application d’un régime temporaire d’aide au retrait des terres arables. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 12 avril 1989 ayant pour objet d’encourager le retrait des terres arables, l’extensification et la reconversion de la production agricole; Vu le règlement (CEE) No 1703/91 du Conseil du 13 juin 1991 introduisant un régime de retrait temporaire des terres arables pour la campagne 1991/92 et prévoyant pour cette campagne des mesures spéciales dans le cadre du régime de retrait des terres prévu par le règlement (CEE) No 797/85; Vu le règlement (CEE) No 2069/91 de la Commission du 11 juillet 1991 portant modalités d’application du régime de retrait temporaire de terres arables pour la campagne 1991/92; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; 1462 Arrêtons: Art. 1er. Le régime temporaire d’aide au retrait des terres arables institué en vertu du règlement (CEE) No 1703/91 du Conseil du 13 juin 1991 est mis en application au Grand-Duché de Luxembourg suivant les dispositions ci-après. Art.
  9. Peuvent faire l’objet d’une aide au retrait les terres arables visées à l’article 1er du règlement (CEE) No 2069/
  10. Art.
  11. La superficie à retirer de la production doit représenter au moins 15% des terres arables éligibles faisant partie de l’exploitation lors de la présentation de la demande. Cette superficie doit être constituée de parcelles cadastrales entières. Si cette superficie se compose de parcelles non contiguës, chaque lot de parcelles doit couvrir une surface d’au moins un demi hectare d’un seul tenant. Art.
  12. La période de l’engagement au retrait des terres arables commence le 1er septembre 1991 et se termine le 31 août
  13. Art.
  14. Les superficies bénéficiant d’une aide au retrait ne peuvent faire l’objet d’aucune utilisation lucrative à des fins agricoles ou non agricoles. Art.
  15. Afin de maintenir de bonnes conditions agronomiques et de protéger l’environnement et les ressources naturelles, le bénéfice des aides comporte, en ce qui concerne les terres retirées: a) l’interdiction: - d’épandre des engrais minéraux ou organiques, des boues d’épuration ou des eaux usées; - d’employer des produits phytopharmaceutiques, y compris les herbicides, sauf ceux de faible rémanence sur autorisation expresse du Ministre de l’Agriculture; b) l’obligation: - de maintenir un couvert végétal spontané ou de créer un couvert végétal constitué d’un mélange d’au moins deux des plantes suivantes: phacélie, vesce, trèfle, navette, moutarde, radis oléifère, mauve ou serradelle; ce couvert végétal doit être fauché en temps utile afin d’éviter la prolifération des mauvaises herbes. Le matériel issue de la fauche doit rester sur place et ne pas être enfoui avant le 31 août pour des raisons de contrôle; il ne peut être utilisé pour l’alimentation du bétail, ni être commercialisé. Art. 7.

(1)En vue d’obtenir l’aide prévue à l’article 1er, l’intéressé doit avoir déposé avant le 31 juillet 1991 le plan d’utilisation de la surface agricole totale utilisée de son exploitation pendant la campagne 1990/91. Ce plan comporte en particulier: (
  1. a)la liste de la totalité des parcelles cadastrales exploitées, avec pour chaque parcelle, la référence cadastrale, la localisation,le type de culture, la superficie et le mode de faire-valoir; (
  2. b)le relevé cadastral des parcelles qui sont la propriété de l’intéressé et les plans cadastraux des parcelles retirées de la production.
(2)Tout exploitant de terres arables ayant déposé le plan d’utilisation visé au paragraphe 1 présente avant le 1er décembre 1991 une demande d’aide à l’organisme visé à l’article 10, sur un formulaire qui est mis à sa disposition par ledit organisme, et en vertu de laquelle il s’engage à respecter les conditions et obligations prévues par le présent règlement. Sur cette demande d’aide, le demandeur indique en particulier: (
  1. a)la superficie totale de l’exploitation et la localisation des parcelles avec la référence cadastrale et le mode de faire-valoir; (
  2. b)la superficie consacrée aux différentes cultures et à la jachère; (
  3. c)la déclaration du demandeur que sa demande d’aide comporte toutes les surfaces agricoles de l’exploitation appartenant aux catégories susvisées. Le demandeur doit par ailleurs s’engager dans sa demande: (
  4. a)à permettre aux agents de l’autorité compétente de vérifier le respect des conditions de l’engagement, notamment de leur permettre à cette fin l’accès à son exploitation; (
  5. b)à accompagner ou à faire accompagner par son représentant les agents chargés du contrôle et de désigner, sous sa responsabilité, les parcelles dont la description figure dans sa demande d’aide. Art. 8. Les superficies concernées par le retrait des terres ne feront l’objet de l’octroi de l’aide que si le demandeur les exploite lors de la présentation de la demande et pendant la période de l’engagement. Art. 9.
(1)L’aide est fixée à 10.500 francs par année et par hectare de terre retirée en cas de couvert végétal spontané et à 11.500 francs en cas de couvert végétal constitué d’un mélange d’au moins deux des plantes visées à l’article 6 b). Ce dernier montant s’appliquera sous les mêmes conditions à l’aide introduite par le règlement grand-ducal du 14 avril 1989 portant institution d’un régime d’aides destiné à encourager le retrait des terres arables. Les exploitants ont droit au remboursement de la taxe de corresponsabilité de 409,3296 francs par tonne pour les céréales vendues au cours de la campagne 1991/92. 1463
(2)Si la superficie consacrée aux céréales pendant la campagne 1991/92 est supérieure à 85% de la superficie céréalière cultivée en 1990/91, la surface mise en jachère est diminuée de la superficie céréalière excédentaire aux fins du calcul de l’aide.
(3)Le montant de l’aide est versé au plus tard le 31 décembre
  1. Art.
  2. L’Administration des services techniques de l’agriculture est désignée comme instance compétente en matière d’application du régime temporaire d’aide au retrait des terres arables. Le Ministre de l’Agriculture désigne les agents de l’administration susvisée chargés de l’instruction des demandes et du contrôle de l’application du présent règlement. Art.
  3. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre des Finances sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, René Steichen Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Château de Berg, le 7 novembre
  4. Jean Règlement ministériel du 11 novembre 1991 portant fixation d’un jour férié légal de rechange pour l’année
  5. Le Ministre du Travail, Vu l’article 3 de la loi du 10 avril 1976 portant réforme de la réglementation des jours fériés légaux et notamment son article 3, paragraphe
(2); Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre de travail, de la Chambre des employés privés, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre d’agriculture; Arrête:

Art. 1. Le 1 novembre 1992 est remplacé comme jour férié légal par le 2 novembre 1992. Sont applicables, le cas échéant, les dispositions de l’article 6, paragraphe

(2)de la loi du 10 avril
  1. Art.
  2. Le présent règlement ministériel sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 11 novembre
  3. Le Ministre du Travail, Jean-Claude Juncker Loi du 14 novembre 1991 modifiant et complétant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés donné en première et seconde lectures les 11 juillet 1991 et 23 octobre 1991; Avons ordonné et ordonnons: Article I. L’article 29bis de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est complété et modifié comme suit:
  4. Entre le quatrième et le cinquième alinéa du paragraphe 1er est inséré un nouvel alinéa libellé comme suit: «L’emploi du fonctionnaire admis à la préretraite est considéré comme vacance de poste, au sens notamment des dispositions de la loi budgétaire relative aux nouveaux engagements du personnel et de celles de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat».
  5. Le paragraphe 5 est abrogé. Article II. Entrée en vigueur. La présente loi entre en vigueur avec effet au 1er janvier
  6. 1464 Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Les Membres du Gouvernement, Jacques Santer Jacques F. Poos Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker Marc Fischbach Johny Lahure René Steichen Robert Goebbels Alex Bodry Georges Wohlfart Mady Delvaux-Stehres Château de Berg, le 14 novembre
  7. Jean Doc. parl. 3476; sess. ord. 1990-1991 et 1991-
  8. Règlement grand-ducal du 14 novembre 1991 fixant les modalités d’exécution des dispositions de l’article 9.I.a)
  9. de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 9.I.a.) 7 de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat et notamment son alinéa 2; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:

Art. 1

. Par «régimes de pension contributifs» aux termes de l’article 9.I.

  1. a)7., on entend le régime contributif unique d’assurance pension visé au livre III du code des assurances sociales. Art. 2. Les termes «périodes d’assurances» visent indistinctement les périodes prévues aux articles 171, 173 et 174 du code des assurances sociales, se situant avant l’admission au régime non contributif ou dans un congé postérieur à cette date et non computable à un autre titre auprès du régime non contributif. Art. 3. Pour l’application de l’article 9.I.
  2. a)7. et des dispositions du présent règlement
  3. a)les «périodes d’achat rétroactif» sont censées se situer immédiatement avant le début de l’affiliation obligatoire auprès du régime contributif;
  4. b)les bonifications de service accordées en application des législations sur les traitements et les pensions des fonctionnaires, sont censées se situer immédiatement avant le début des services effectifs mis en compte par le régime non-contributif en vertu de dispositions de computation autres que celles de l’article 9. I.
  5. a)7. — Les périodes d’assurance concomitantes à la période bonifiée sont implicitement prises en considération par l’Etat aux fins visées à l’article 7, alinéa 1er de la loi de coordination des régimes de pension. Art. 4. Les mois d’assurance justifiés auprès du régime contributif sont considérés pour la computation du temps de service auprès du régime non contributif.Toutefois, en cas d’occupation salariée, leur mise en compte se fait en fonction des heures de travail annuelles prestées et renseignées sur la carrière d’assurance; à cet effet, elles sont mises en rapport avec une durée d’activité à plein temps dans le secteur public. La mise en compte prévue à l’alinéa ci-dessus ne saurait avoir pour effet de porter l’ensemble du temps de service computable au-delà de douze mois par année de calendrier. Art. 5. Les périodes d’assurance pour lesquelles un remboursement de la part assuré des cotisations a été effectué par le régime contributif, donnent lieu à validation par le régime non-contributif sous la condition que le montant des cotisations remboursées ait été restitué par l’intéressé conformément à l’alinéa 2 de l’article 7 de la loi modifiée du 27 juillet 1978 concernant les droits à pension de la femme divorcée. Art. 6. Le règlement grand-ducal du 31 octobre 1985 fixant les conditions de computation et de validation des périodes d’assurance conformément à l’article 9
  6. a)7o de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, est abrogé en ce qui concerne la mise en compte des périodes d’assurance réalisées postérieurement à l’entrée en vigueur du présent règlement. 1465 Les décisions de validation, dûment prises et notifiées aux ayants droit avant l’entrée en vigueur du présent règlement, resteront valables. Art. 7. Notre Ministre de la Fonction Publique est chargé de l’exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 1988. Les Membres du Gouvernement, Château de Berg, le 14 novembre 1991. Jacques Santer Jean Jacques F. Poos Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker Marc Fischbach Johny Lahure René Steichen Robert Goebbels Alex Bodry Georges Wohlfart Mady Delvaux-Stehres Règlement grand-ducal du 14 novembre 1991 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé pour les diverses carrières dans les administrations et services de l’Etat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat, et notamment ses articles 14 et 16; Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. — Administration gouvernementale. L’article 1er, paragraphe 1 et l’article 3 de la loi modifiée du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l’administration gouvernementale sont remplacés par les dispositions suivantes: Art. 1er. 1. En dehors des hautes fonctions créées par le Grand-Duc en vertu de l’article 76 de la Constitution,le cadre supérieur de l’administration gouvernementale comprend dans l’ordre hiérarchique, les fonctions et emplois ci-après: Dans la carrière supérieure de l’administration: — dix-huit conseillers de direction première classe; — vingt conseillers de direction; — des conseillers de direction adjoints; — des attachés de Gouvernement premiers en rang; — des attachés de Gouvernement; — des stagiaires ayant le titre d’attachés d’administration. Art. 3. Le cadre de l’administration gouvernementale comprend, en dehors des fonctions et emplois du cadre supérieur prévus par l’art. 1er ci-dessus, les fonctions et emplois ci-après: «
  7. a)dans la carrière moyenne du rédacteur: — vingt-quatre inspecteurs principaux premiers en rang, — trente-trois inspecteurs principaux, — trente-trois inspecteurs, — des chefs de bureau, — des chefs de bureau adjoints, — des rédacteurs principaux, — des rédacteurs. Les inspecteurs principaux premiers en rang seront affectés à des départements ou services ministériels ayant des attributions spéciales de coordination.» Art. 2. — Administration de l’Enregistrement et des Domaines. L’article 3

(1)sub
  1. b)de la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’administration de l’Enregistrement et des Domaines est remplacé par les dispositions suivantes: «
  2. b)dans la carrière moyenne du rédacteur: — quinze inspecteurs de direction premiers en rang ou inspecteurs principaux premiers en rang, — vingt et un inspecteurs de direction ou inspecteurs principaux, — vingt inspecteurs ou conservateurs des hypothèques ou receveurs principaux, — des chefs de bureau ou contrôleurs ou receveurs de première classe, 1466 — des chefs de bureau adjoints dont un contrôleur-garde magasin du timbre, — des rédacteurs principaux, — des rédacteurs.» Art. 3. — Administration des Contributions directes et des Accises. L’art. 3 — A —
(1)sub
  1. b)de la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des Contributions et des Accises est remplacé par les dispositions suivantes: «
  2. b)dans la carrière moyenne du rédacteur: — vingt-neuf inspecteurs de direction premiers en rang ou inspecteurs principaux premiers en rang dont un inspecteur principal premier en rang, préposé du bureau principal de recette Luxembourg, — trente-neuf inspecteurs de direction ou inspecteurs principaux dont un inspecteur principal, préposé du bureau de recette Esch I, — trente-sept inspecteurs ou receveurs principaux, — des chefs de bureau, contrôleurs ou receveurs de première classe, — des chefs de bureau adjoints, contrôleurs adjoints, receveurs de deuxième classe ou receveurs adjoints, — des rédacteurs principaux, vérificateurs ou sous-receveurs, — des rédacteurs.» Art. 4. — Administration des Postes et Télécommunications. L’article 3. sub B
(1), C
(1)a), D
(1)b) et E
(1)de la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’administration des Postes et Télécommunications est remplacé par les dispositions suivantes: «B
(1)dans la carrière moyenne du rédacteur: — vingt inspecteurs de direction premiers en rang ou inspecteurs principaux premiers en rang, — vingt-sept inspecteurs de direction ou inspecteurs principaux, — vingt-cinq inspecteurs, — des chefs de bureau, — des chefs de bureau adjoints, — des rédacteurs principaux, — des rédacteurs. C
(1)a) dans la carrière moyenne de l’ingénieur technicien: — quatorze ingénieurs techniciens inspecteurs principaux premiers en rang, — dix-huit ingénieurs techniciens inspecteurs principaux, — des ingénieurs techniciens inspecteurs, — des ingénieurs techniciens principaux, — des ingénieurs techniciens. D
(1)b) dans la carrière inférieure de l’expéditionnaire technique: — trente-neuf premiers commis techniques principaux, — cinquante-deux commis techniques principaux, — des commis techniques, — des commis techniques adjoints, — des expéditionnaires techniques. E
(1)dans la carrière inférieure de l’artisan: — vingt-huit artisans dirigeants, — trente-six premiers artisans principaux, — des artisans principaux, — des premiers artisans, — des artisans.» Art. 5. — Centre informatique de l’Etat. L’article 11
(1)sub
  1. b)et
  2. c)de la loi modifiée du 29 mars 1974 créant un centre informatique de l’Eat est remplacé par les dispositions suivantes: «
  3. b)dans la carrière moyenne de l’informaticien diplômé: — cinq inspecteurs-informaticiens principaux premiers en rang, — six inspecteurs-informaticiens principaux, — cinq inspecteurs-informaticiens, — des chefs de bureau-informaticiens, — des chefs de bureau-informaticiens adjoints, — des informaticiens principaux, — des informaticiens diplômés.
  4. c)dans la carrière inférieure de l’expéditionnaire-informaticien: — trois premiers commis-informaticiens principaux, — quatre commis-informaticiens principaux, — des commis-informaticiens, — des commis-informaticiens adjoints, — des expéditionnaires-informaticiens.» 1467 Art. 6. — Administration des Ponts et Chaussées. Le numéro
(5a)de l’article 5 (A) de la loi modifiée du 15 mai 1974 portant réorganisation de l’Administration des Ponts et Chaussées est remplacé par les dispositions suivantes: «
(5a)ingénieurs techniciens: — six ingénieurs techniciens inspecteurs principaux premiers en rang, — huit ingénieurs techniciens inspecteurs principaux, — des ingénieurs techniciens inspecteurs, — des ingénieurs techniciens principaux, — des ingénieurs techniciens.» Art. 7. — Administration judiciaire. La section I.
  1. a)première partie de l’article 76 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire est remplacée par les dispositions suivantes: «I. Le personnel de l’administration judiciaire comprend les fonctions et emplois suivants:
  2. a)dans la carrière moyenne du rédacteur: — treize inspecteurs principaux premiers en rang, — dix-huit inspecteurs principaux, — seize inspecteurs, — des chefs de bureau, — des chefs de bureau adjoints, — des rédacteurs principaux, — des rédacteurs.». Art. 8. — Armée. L’art. 19. sub
(2)premier alinéa de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire est remplacé par les dispositions suivantes: «
(2)Le corps des sous-officiers de carrière de l’Armée proprement dite comprend un maximum de cent vingt-cinq sous-officiers des grades de sergent à adjudant-major, dont: — quatorze adjudants-majors; — dix-huit adjudants-chefs; — trente et un adjudants.». Art. 9. — Gendarmerie. L’article 60 sub 1)
  1. a)de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire est remplacé par les dispositions suivantes: Art. 60. 1) Dans le corps de la gendarmerie le nombre total des sous-officiers et des gendarmes ne peut dépasser 590 dans les deux carrières ci-après mentionnées sous a et b; «
  2. a)La carrière des sous-officiers de la Gendarmerie comprend: — soixante et onze adjudants-chefs, — quatre-vingt-douze adjudants, — cent soixante et un maréchaux des logis-chefs, — des maréchaux des logis, — des premiers brigadiers, — des brigadiers.» Art. 10. — Police. L’article 70 sub 2.
  3. b)de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire est remplacé par les dispositions suivantes: «2. Cadres des commissariats et postes de police:
  4. b)dans la carrière du sous-officier: — cinquante commissaires, — soixante-cinq inspecteurs-chefs, — cent douze inspecteurs, — des brigadiers-chefs, — des premiers brigadiers, — des brigadiers.» Art. 11. — Enseignement secondaire. L’art. 3. sub 1.IV. de la loi du 22 juin 1989 portant modification de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseignement, titre VI. de l’enseignement secondaire est remplacé par les dispositions suivantes: 1468 «IV. dans la carrière inférieure de l’administration: — deux premiers commis techniques principaux, — deux commis techniques principaux, — des commis techniques, — des commis techniques adjoints, — des expéditionnaires techniques. — sept artisans dirigeants, — neuf premiers artisans principaux, — des artisans principaux, — des premiers artisans, — des artisans. — des concierges surveillants principaux, — des concierges surveillants, — des concierges, — des garçcons de salle principaux, — des garçcons de salle.» Art. 12. — Enseignement secondaire technique. L’art. 52. sub IV. de la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue est remplacé par les dispositions suivantes: «IV. dans la carrière inférieure de l’administration: — deux premiers commis techniques principaux, — deux commis techniques principaux, — des commis techniques, — des commis techniques adjoints, — des expéditionnaires techniques. — huit artisans dirigeants, — dix premiers artisans principaux, — des artisans principaux, — des premiers artisans, — des artisans. — des concierges surveillants principaux, — des concierges surveillants, — des concierges. — des garçcons de salle principaux, — des gaçcons de salle.» Art. 13. — Etablissements pénitentiaires et maisons d’éducation. L’article 5.I. subdivision E paragraphe 2) de la loi du 9 janvier 1984 portant réorganisation des établissements pénitentiaires et des maisons d’éducation est remplacé par les dispositions suivantes: «E.2) dans la carrière inférieure de l’infirmier: — un infirmier dirigeant, — un infirmier dirigeant adjoint, — des infirmiers en chef, — des infirmiers principaux, — des infirmiers.» Art. 14. Toutes les dispositions légales et réglementaires contraires au présent règlement grand-ducal sont abrogées. Art. 14. Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Les Membres du Gouvernement, Château de Berg, le 14 novembre 1991. Jacques Santer Jean Jacques F. Poos Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker Marc Fischbach Johny Lahure René Steichen Robert Goebbels Alex Bodry Georges Wohlfart Mady Delvaux-Stehres 1469 Convention sur la circulation routière, conclue àVienne, le 8 novembre 1968. — Ratification de la Belgique; adhésion des Bahamas, de la Grèce et de la République Centrafricaine. — Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus ou y ont adhéré aux dates indiquées ci-après: Ratification Adhésion (
  5. a)Entrée en vigueur 14 mai 1991 (
  6. a)16 novembre 1988 18 décembre 1986 (
  7. a)3 février 1988 (
  8. a)14 mai 1992 16 novembre 1989 18 décembre 1987 3 février 1989 Etat Bahamas Belgique Grèce République Centrafricaine RESERVES Belgique Réserves au paragraphe 3 de l’article 10 et au paragraphe 3 de l’article 18. Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs, signée à La Haye, le 16 décembre 1970. — Ratification de la Guinée équatoriale; adhésion de la République Centrafricaine et des Comores; retrait d’une réserve par la République socialiste tchèque et slovaque. — Il résulte d’une notification du Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique que les Etats suivants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus ou y ont adhéré aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Adhésion (
  9. a)Guinée équatoriale République Centrafricaine Comores 03.01.1991 01.07.1991 (
  10. a)01.08.1991 (
  11. a)Il résulte de la même notification qu’en date du 25 avril 1991 la République socialiste tchèque et slovaque a retiré la réserve formulée lors de la ratification le 6 avril 1972 et concernant l’article 12, paragraphe 1. Accord relatif à l’Organisation internationale de télécommunications par satellites «INTELSAT» et annexes A, B, C et D, signés à Washington, le 20 août 1971. — Adhésion de l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques. Accord d’exploitation relatif à l’Organisation internationale de télécommunications par satellites «INTELSAT» et annexe, signés à Washington, le 20 août 1971. — Signature et entrée en vigueur pour le Ministère des Communications de l’URSS; signature par «PTT Nederland NV», «Comision Nacional de Telecomunicaciones (Argentina)», «Office des Postes et Télécommunications du Togo (OPTT)», «France Télécom» et «Tele Danmark A/S»; communication de la Norvège. — Il résulte d’une notification du Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique qu’en date du 16 mai 1991 l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques a adhéré à l’Accord relatif à l’Organisation internationale de télécommunications par satellites «INTELSAT», qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 18 juillet 1991. A cette même date l’Accord d’exploitation a été signé pour le Ministère des Communications de l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques et est entré en vigueur le même jour. En outre, l’Accord d’exploitation a été signé par — PTT Nederland NV — Comision Nacional de Telecomunicaciones (Argentina) — Office des Postes et Télécommunications du Togo (OPTT) — France Télécom — Tele Danmark A/S le 7 décembre 1989 le 14 janvier 1991 le 24 avril 1991 le 8 mai 1991 le 6 juin 1991 D’autre part, le nom du signataire norvégien a été changé en «Norwegian Telecom (Televerket)». 1470 Convention Benelux concernant la coopération transfrontalière entre collectivités ou autorités territoriales, signée à Bruxelles, le 12 septembre 1986. — Modification de l’Annexe. — Conformément aux dispositions de l’article 9 de la Convention désignée ci-dessus, l’Annexe contenant les références au droit interne du Royaume de Belgique a été modifiée comme suit: «Belgique» — — — — — — — — — — — — — Constitution belge du 7 février 1831; loi provinciale du 30 avril 1836; loi du 5 juillet 1956 relative aux wateringues; loi du 3 juin 1957 relative aux polders; loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’aide sociale; loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles; loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone; loi du 22 décembre 1986 relative aux intercommunales; décret du Conseil flamand du 1er juillet 1987 relatif au fonctionnement des intercommunales, à leur contrôle et à la détermination de leur ressort; décret du Conseil Régional wallon du 5 novembre 1987 relatif aux intercommunales dont le ressort ne dépasse pas les limites de la Région wallone; nouvelle loi communale du 24 juin 1988, ratifiée par la loi du 26 mai 1989; décret du Conseil flamand du 7 juin 1989 fixant, pour la Région flamande, des règles relatives à l’organisation et à l’exercice de la tutelle administrative des communes; décret du Conseil Régional wallon du 20 juillet 1989 organisant la tutelle sur les communes, les provinces et les intercommunales de la région wallone. Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, faite à Montréal, le 23 septembre 1971. — Adhésion de la Guinée équatoriale, de la République Centrafricaine et des Comores; retrait d’une réserve par la République socialiste tchèque et slovaque. — Il résulte d’une notification du Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique que les Etats suivants ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Adhésion Guinée équatoriale République Centrafricaine Comores 03.01.1991 01.07.1991 01.08.1991 Il résulte de la même notification qu’en date du 25 avril 1991 la République socialiste tchèque et slovaque a retiré la réserve formulée lors de la ratification de la Convention le 10 août 1973 et concernant l’article 14, paragraphe 1. Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, signée à Strasbourg, le 26 novembre 1987. — Désignation d’autorités par les Pays-Bas. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que les Pays-Bas ont désigné l’agent de liaison suivant, conformément à l’article 23 de la Convention désignée ci-dessus: Agent de liaison: Editeur : M.Th. R. G. van Banning Co-ordinateur adjoint des Droits de l’Homme Ministère des Affaires Etrangères (DGIS/CM) Boîte Postale 20061 NL-2500 EB, La Haye Tél.
(031)70-3484429 ou
(031)70-3486077 Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur : Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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