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Règlement grand-ducal du 10 août 1991 déclarant zone protégée la réserve diverse «Leibierg» englobant des fonds sis sur le territoire des communes de

1887 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 89 30 décembre 1991 Sommaire ENVIRONNEMENT Règlement grand-ducal du 10 août 1991 déclarant zone protégée la réserve diverse «Leibierg» englobant des fonds sis sur le territoire des communes de Redange et de Bettborn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1888 Règlement grand-ducal du 25 octobre 1991 déclarant zone protégée le site «Kuebendällchen» englobant des fonds sis sur le territoire des communes de Wellenstein et de Burmerange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1891 Règlement grand-ducal du 20 novembre 1991 déclarant zone protégée la réserve naturelle «Prenzebierg» englobant des fonds sis sur le territoire des communes de Differdange et de Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1894 Règlement grand-ducal du 20 novembre 1991 concernant la réduction de la pollution atmosphérique en provenance des installations d’incinération des déchets municipaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1897 Loi du 25 novembre 1991 autorisant l’Etat à participer au financement de l’agrandissement et de modernisation de la station d’épuration du Syndicat Intercommunal pour l’Assainissement du Bassin Hydrographique de la Syre (S.I.A.S.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1903 Loi du 25 novembre 1991 autorisant l’Etat à participer au financement — de la construction d’une station d’épuration biologique à Kehlen y compris l’aménagement de 5 bassins de pollution sur les tron¢ons de collecteurs Meispelt, Nospelt, Kehlen et Olm ainsi que — de la réalisation du tron¢on de collecteur avec ouvrages annexes entre Mensdorf et Roodt-sur-Syre (commune de Betzdorf) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1904 1888 Règlement grand-ducal du 10 août 1991 déclarant zone protégée la réserve diverse «Leibierg» englobant des fonds sis sur le territoire des communes de Redange et de Bettborn. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 27 à 32 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles; Le Conseil Supérieur pour la Protection de la Nature et des Ressources Naturelles entendu en son avis; Vu le dossier établi par l’Administration des Eaux et Forêts; Vu les avis émis par les Conseils Communaux de Redange et de Bettborn après enquête publique; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de notre Ministre de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrête: Art. 1er. Est déclarée zone protégée la réserve diverse «Leibierg» située sur le territoire de la commune de Redange, section E de Reichlange et sur le territoire de la commune de Bettborn, section A de Bettborn. Art. 2. La zone protégée se compose de deux parties: – la partie A dite réserve naturelle proprement dite formée de la parcelle cadastrale 342/1016, sur le territoire de la commune de Redange, section E de Reichlange; – la partie B dite zone tampon formée par les parcelles cadastrales suivantes: Commune de Redange, section E de Reichlange: 64/555, 65, 86/1051, 91, 92/627, 94/628, 96/906, 96/907, 97, 98, 99, 101/989, 342/1017, 343/297, 343/298, 343/ 299, 347/709, 347/747, 347/932, 347/933, 347/950, 348/748, 348/749, 348/750, 349/741, 350/742, 351/302, 351/ 303, 351/304, 351/710, 352/9, 352/10, 352/398, 352/399, 361/500, 363/1042, 365, 366, 367, 368/501, 369/175, 370/176, 377/711, 379, 380, 381, 382, 383/861, 384/862, 384/863, 385/6, 385/14, 385/357, 385/400, 385/414, 385/415, 385/416, 385/904, 385/982, 412/626, 412/796, 413, 414, 415/836, 415/837, 416/616, 416/617, 417. Est exceptée une bande de 40 mètres longeant la route de Reichlange à Wiltz et concernant les parcelles cadastrales 91 et 101/989. Commune de Bettborn, section A de Bettborn: 167/552, 167/553, 167/555, 167/922, 167/1482, 167/1483, 826/1832, 832/2, 832/1835, 833/1617, 833/1619, 833/ 1620, 833/1621, 833/1622, 833/1623, 833/1784, 833/1785, 834/2, 834/7, 834/8, 834/2194, 834/2195, 834/2196, 834/2197, 834/2198 et 834/2532. La délimitation de ces zones est indiquée sur le plan annexé qui fait partie intégrante du présent règlement. Art. 3. Dans la réserve naturelle proprement dite, il est interdit: – de capturer des animaux appartenant à la faune sauvage ou de leur porter atteinte de quelque manière que ce soit ainsi qu’à leurs oeufs, couvées, nids et autres gîtes ou de les emporter hors de la réserve; – d’exercer la chasse à partir du 1er août 1994, date de l’échéance du bail en cours; – de porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux appartenant à la flore sauvage ou de les emporter en dehors de la réserve; – de changer l’affectation du sol; – d’introduire dans la réserve tous végétaux sous quelque forme que ce soit; – d’introduire dans la réserve des animaux domestiques tels que chiens ou chats; – d’exercer des activités agricoles, artisanales, commerciales ou industrielles; – d’abandonner, de déposer ou de jeter tout produit, déchet ou détritus qui soit de nature à nuire à la qualité du sol, de l’eau, de l’air ou du site ou à l’intégrité de la faune et de la flore; – de troubler la tranquillité du site par l’utilisation d’instruments sonores; – de construire ou d’installer quelque équipement ou bâtiment que ce soit; – de procéder à toute activité d’exploitation, fouilles, terrassement, extraction de matériaux, enlèvement de terre végétale; – de pénétrer et de circuler à pied, à cheval ou à l’aide d’engins motorisés; – de camper sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri. Art. 4. Dans la zone tampon il est interdit: – de changer l’affectation des sols sauf dans l’intérêt d’activités agricoles ou forestières; – de construire ou d’installer quelque bâtiment que ce soit à l’exception de constructions légères destinées aux activités agricoles ou forestières tels que abris pour le bétail ou abreuvoirs; – de circuler à l’aide de véhicules motorisés; toutefois cette interdiction ne s’applique pas aux véhicules utilisés pour des activités agricoles ou forestières; 1889 – d’ériger des miradors, d’aménager des points de nourrissage ou des équipements similaires à moins de 100 mètres de la réserve naturelle proprement dite; – de pratiquer les activités touristiques, ou sportives organisées; – de laisser divaguer des animaux domestiques tels que chiens et chats; – de procéder à l’enlèvement de terre végétale ou à des dépôts de déblai de quelque nature que ce soit. Art. 5. Les dispositions énumérées aux articles 3 et 4 ne s’appliquent pas aux mesures prises dans l’intérêt de la conservation de la zone protégée et de sa gestion. Ces mesures sont toutefois soumises à l’autorisation du ministre ayant dans ses attributions la protection de la nature et des ressources naturelles. Art. 6. Notre ministre ayant dans ses attributions la protection de la nature et des ressources naturelles est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement, Alex Bodry Château de Berg, le 10 août 1991. Jean 1891 Règlement grand-ducal du 25 octobre 1991 déclarant zone protégée le site «Kuebendällchen» englobant des fonds sis sur le territoire des communes de Wellenstein et de Burmerange. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 27 à 32 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles; Le conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles entendu en son avis; Vu le dossier établi par l’administration des eaux et forêts; Vu les avis émis par les conseils communaux de Wellenstein et de Burmerange après enquête publique; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Est déclaré zone protégée la réserve naturelle «Kuebendällchen» sise sur le territoire des communes de Wellenstein et de Burmerange. Art. 2. La zone protégée «Kuebendällchen» se compose de deux parties: I. la partie A, dite réserve naturelle proprement dite, formée de fonds inscrits

  1. a)au cadastre de la commune de Wellenstein, section D de Wellenstein, sous les numéros 3840/2839, 3908/2855, 3908/2856, 3908/3174, 3908/3881, 3908/3882, 3909/2677, 3910/3318, 3910/3319, 3910/3320, 3910/3321, 3912/2015, 3914, 3915/2679, 3918, 3919/2859, 3920/3743, 3920/3744, 3921/2861, 3922/2862, 3924/2863, 3926/2864, 3926/2865, 3926/2866, 3930/2867, 3930/2868, 3931/1016, 3931/2287, 3931/3731, 3931/3732, 3932/2869, 3932/2870, 3932/3490, 3934, 3935, 3936, 3937/2680, 3937/2681, 3940, 3941, 3943/2871, 3944/ 2872, 3945/2683, 3945/2873, 3945/2874, 3946/2875, 3947, 3948/468, 3948/1183, 3948/1184, 3950/2876, 3951/3239, 3951/3240, 3952, 3953/1772, 3955/2878, 3957, 3958/3808, 3958/3809, 3961/2881, 3961/2882, 3962, 3964, 3965/2733, 3967/2425, 3967/2883, 3970/2884, 3972/2885, 3973/2886, 3977/3592, 3977/3593, 3977/3594, 3980/677, 3982/3734, 3982/4605, 3983, 3984/2016, 3986, 3987, 3988, 3991, 3992, 3993, 3994, 3995/3735, 3997/1017, 3999/3595, 3999/3596, 4000, 4001/2888, 4003/3745, 4003/3746, 4003/3747, 4004/ 2891, 4004/2892, 4004/2893, 4004/3597, 4004/3598, 4006, 4007/1195, 4008/1196, 4010/3491, 4011/2017, 4013/3492, 4013/3493, 4014/3792, 4014/3793, 4015/2797, 4015/2798, 4015/3494, 4015/3495, 4015/3496, 4015/3497, 4015/4396, 4017, 4018/2462, 4018/2463, 4019, 4019/2, 4020, 4021, 4022, 4023, 4024, 4026/ 2894, 4027/558, 4029, 4030, 4031, 4032/1889, 4035/1890, 4035/2895, 4038/2896, 4039/2687, 4039/2897, 4040/2898, 4041/1442, 4042/3500, 4042/3501, 4045, 4047/2464, 4051/3502, 4051/3503, 4053/3504, 4053/ 3505, 4054/1446, 4054/2900, 4057/2901, 4058/2902, 4059/2903, 4060/2904, 4060/2905, 4061/2906, 4061/ 3176, 4061/3177, 4062/2908, 4062/2909, 4063/2910, 4064/2911, 4065/2912, 4066/3794, 4066/3795, 4067/ 2914, 4068/2915, 4070/3506, 4070/3507, 4071, 4074/2917, 4074/2918, 4077/2688, 4079/1931, 4081/1448, 4082, 4083/2689, 4084/2690, 4084/2919, 4085/3090, 4085/3091, 4085/3092, 4085/3093, 4087/3178, 4087/ 3180, 4087/3662, 4087/3663, 4087/3664, 4087/3665, 4089/2920, 4089/2921, 4089/4996, 4089/4997.
  2. b)au cadastre de la commune de Burmerange, section A d’Elvange, sous les numéros 1643/2718, 1643/2719, 1687/3349, 1687/3350, 1688/4204, 1688/4205, 1689/2487, 1689/4452, 1690/4289, 1690/4290, 1690/4453, 1691/4454, 1693/4455, 1694/4456, 1695/4457, 1700/4458, 1702/3366, 1702/4459, 1704/4460, 1704/4461, 1706/4147, 1706/4148, 1706/4149, 1706/4150, 1706/4462, 1706/4463, 1707/3376, 1707/3377, 1707/4464, 1708/3379, 1708/3380, 1708/3381, 1708/4465, 1709/3385, 1709/3386, 1709/3387, 1709/3388, 1709/4223, 1709/4466. II. la partie B, dite zone tampon, formée de fonds inscrits au cadastre de la commune de Wellenstein, section C de Schwebsange, sous les numéros 2496/3695, 2497, 2498, 2500, 2501/1802, 2501/2727, 2501/2728, 2502/915, 2503, 2504/1406, 2504/1407, 2504/1408, 2504/1409, 2505/916, 2506/2, 2507, 2507/78, 2507/965, 2507/2498, 2507/2499, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512/966, 2514, 2515, 2518/967, 2519, 2520. La délimitation des deux parties (A et B) est indiquée sur le plan annexé qui fait partie intégrante du présent règlement. Art. 3. Dans la réserve naturelle proprement dite (partie A) sont interdits: — l’exercice de la chasse, à l’exception des modes de chasse à l’affût, à l’approche ou à la poussée, et l’emploi de chiens courants; — la capture ou la destruction d’animaux sauvages non classés comme gibier; — l’enlèvement de plantes sauvages; — les travaux de terrassement, notamment le dépôt et l’extraction de matériaux; — la circulation à cheval ou à l’aide de véhicules motorisés ou non, à l’exception de ceux requis pour l’exploitation agricole, forestière et cynégétique; — la construction, à l’exception de miradors; — l’emploi de pesticides et d’engrais; — le changement d’affectation des sols, notamment le boisement des terres agricoles et des vaines. 1892 Art. 4. Dans la zone tampon (partie B) sont interdits: — les travaux de terrassement, notamment le dépôt et l’extraction de matériaux; — la circulation à cheval ou à l’aide de véhicules motorisés ou non, à l’exception de ceux requis pour l’exploitation agricole, forestière ou cynégétique; — la construction, à l’exception d’abris agricoles légers pour le bétail, de miradors ainsi que de conduites d’eau souterraines. Art. 5. Les dispositions énumérées aux articles 3 et 4 ne s’appliquent pas aux mesures prises dans l’intérêt de la conservation de la zone protégée et de sa gestion. Ces mesures sont toutefois soumises à l’autorisation du ministre ayant dans ses attributions la protection de la nature et des ressources naturelles. Art. 6. Notre Ministre ayant dans ses attributions la protection de la nature et des ressources naturelles est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le jour de sa publication. Le Ministre de l’Aménagement du Territoire Château de Berg, le 25 octobre 1991. et de l’Environnement, Jean Alex Bodry 1894 Règlement grand-ducal du 20 novembre 1991 déclarant zone protégée la réserve naturelle «Prenzebierg» englobant des fonds sis sur le territoire des communes de Differdange et de Pétange. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 27 à 32 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles; Vu le dossier établi par l’administration des Eaux et Forêts; Le conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles entendu en son avis; Vu les avis émis par les conseils communaux de Differdange et de Pétange après enquête publique; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre ministre de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Est déclarée zone protégée la réserve naturelle diverse «Prenzebierg» sise sur le territoire des communes de Differdange et Pétange. Art. 2. La zone protégée Prenzebierg se compose de deux parties: — la partie A dite réserve naturelle proprement dite formée par les parcelles cadastrales suivantes: commune de Differdange, section A de Niederkorn: 686/4275, 714/4706, 714/4957, 720/7011, 720/7012, 738, 739/7013, 749, 750, 753, 754, 755, 773/4837, 1295/ 7241, 1298, 1301/2884, 1309/7420, 1310/2834, 1312/7243, 1327/1528, 1327/2596, 1328/7421, 1344/7248, 1665/7257, 1678/7258, 1684/7259, 1708/7056, 1711, 1743, 1775/7260, 1775/7261, 1820/2, 1865, 1872, 1919/ 7265, 1944/95, 1950/3654, 1966/7267, 1972/7046, 1976/3916, 1991/7442, 1991/7443, 1991/7444, 1991/7445, 1991/7446, 2049/3802; commune de Pétange, section A de Pétange, 353/6645 (partie), 354/6646, 390/5462, 397/1368 (partie), 523/1413, 1203/2533, La délimitation de la zone est indiquée sur le plan annexé qui fait partie intégrante du présent règlement. commune de Pétange, section B de Lamadelaine: 560/1384, 561/1382, 565/3372, 566/2513, 570/2771, 571/3373, 611/1405, 611/1502, 612/1406, 613/1409, 613/ 1410, 618, 619, 620/1088, 631/3391, 634/1620, 635/1416, 635/1417, 705/3392; — la partie B dite zone tampon, formée par les parcelles cadastrales suivantes: commune de Differdange, section A de Niederkorn: 1295/7240, 1312/7242, 1328/7422, 1330/7244, 1330/7245, 1331/2468, 1337/7246, 1337/7247, 1340/6570, 1340/6571, 1344/7249, 1345/197, 1346/5824, 1351/2057, 1351/2058, 1356/7250, 1358/1290, 1359/2, 1359/3, 1359/7251, 1826/7262 (partie), 1863/6063, 1907/6064, 1907/6065, 1908, 1909/6069, 1910/6070, 1913/6071, 1913/6072, 1960/7044, 1960/7266, 1968/7268, 2005/2886, 2006, 2014/3655, 2015/3656, 2021/7032, 2021/ 7033, 2027, 2028/3, 2039, 2041/7048, 7045/7447; commune de Pétange, section A de Pétange: 261/2790, 261/4167, 261/4168, 262/2893, 262/2894, 263/264, 265/4400, 268/6015, 270/2830, 271/2831, 272/ 2832, 273/6016, 274/2833, 276/2834, 276/2836, 276/3442, 276/3443, 279/5067, 280/2837, 280/5064, 280/5065, 281/5062, 354/6645 (partie), 391/5632, 397/1368 (partie), 402/3953 (partie), 404/1341 (partie), 405/6650 (partie), 407/6018 (partie), 525/6420, 526/6951, 526/6952, 1186/1515, 1191, 1193/330, 1193/331, 1195, 1195/ 2, 1196, 1197/1054, 1197/1055, 1197/1646, 1198, 1199, 1200, 1201, 1203/1647; commune de Pétange, section B de Lamadelaine: 525 (partie), 533/3371, 539/1794, 539/1795, 539/1796, 539/2184 (partie), 539/2185 (partie), 543/1797, 544/ 1559, 546/1362, 547, 548/1363, 548/1364, 549/1365, 549/1366, 550/1367, 550/2279, 551, 552, 553/2100, 554/ 1369, 554/2280, 554/2281, 556/1373, 556/1374, 558/1376, 558/3325, 560/1756, 561/1798, 561/1799, 570/1498, 570/1521, 581/1396, 583/740, 584/741, 585/1522, 586/1006, 586/1523, 589/2515, 590/2516, 590/2517, 591/ 835, 591/2687, 591/2688, 592, 593, 594/1840, 596/3326, 596/3330, 597/3327, 600/2102, 600/3328, 600/3329, 601/2103, 602/2104, 603/2105, 604/2106, 606/598, 607/382, 607/383, 607/384, 607/599, 607/600, 609, 610, 612/1407, 613/1411, 613/1412, 613/1413, 613/2010, 613/2447, 613/2448, 627/1414, 636, 636/2 (partie), 637, 638/601, 638/602, 639/238, 639/239, 639/240, 640/603, 641/2175, 641/2176, 643/474, 647/616, 647/1489, 649/1419, 649/1420, 649/1421, 649/2186, 649/2187, 649/2188, 650/1423, 652/3492, 652/3493 (partie), 653/ 1007, 653/1426, 653/1843, 654/1844, 655/1845, 656/1846, 657, 658, 659/1427, 659/1428, 660/422, 660/2107, 662, 666/2108, 667/1847, 695/1433, 695/1855, 695/3257, 708/2518, 709, 710, 711, 712, 713, 714/2209, 715/ 1764, 718/1440, 718/1441, 718/1442, 718/1443, 720/1444, 720/1445, 721/1972, 721/2591, 721/2592, 721/3259, 722/1449, 723/629, 723/1623, 724/1624, 724/2617, 724/2618. La délimitation de la zone protégée (partie A et partie B) est indiquée sur le plan annexé qui fait partie intégrante du présent règlement. 1895 Art. 3. Dans la réserve naturelle proprement dite (partie A) sont interdits: — l’exercice de la chasse, à l’exception des modes de chasse à l’affût, à l’approche ou à la poussée; — la mise à mort ou la capture d’animaux sauvages non classés comme gibier; — la destruction ou l’enlèvement de plantes sauvages; — les fouilles, sondages, terrassements, extractions de matériaux, utilisation des eaux; — la circulation à cheval ou à l’aide de véhicules motorisés ou non. Toutefois, sur le chemin rural menant de Pétange au Prenzebierg en passant par la maison des scouts, la circulation à l’aide d’engins motorisés ou autres reste autorisée sur une longueur de 300 mètres, à partir de la limite de la réserve naturelle jusqu’à la plate-forme de parking sise en lisière de la forêt. L’interdiction ne s’applique ni aux exploitants de fonds agricoles ou forestiers sis à l’intérieur de la réserve naturelle ni aux communes exécutant des travaux d’entretien d’intérêt général et autres conformément à l’article 5, alinéa 2, du présent règlement; — l’exploitation du stand de tir sis au lieu-dit «Giele Botter» à partir du 1er juin 1994; ses installations seront enlevées; — la divagation d’animaux domestiques; — toute construction incorporée au sol ou non; — l’emploi de pesticides et de substances organiques ou animales susceptibles de modifier la croissance de la végétation naturelle; — le changement d’affectation des sols. Art. 4. Dans la zone tampon (partie B) sont interdits: — l’exercice de la chasse à l’exception des modes de chasse à l’affût, à l’approche et à la poussée; — la mise à mort ou la capture d’animaux sauvages non classés comme gibier; — la destruction ou l’enlèvement de plantes sauvages; — les fouilles, les sondages, les terrassements, l’extraction de matériaux et l’utilisation des eaux; — la construction d’ouvrages autres que des abris agricoles ou forestiers légers. Art. 5. Les dispositions des articles 3 et 4 ne concernent pas les mesures prises dans l’intérêt de la conservation de la zone protégée et de sa gestion. Ces mesures sont toutefois soumises à l’autorisation du ministre ayant dans ses attributions la protection de la nature et des ressources naturelles. Art. 6. Notre ministre ayant dans ses attributions la protection de la nature et des ressources naturelles est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement, Alex Bodry Château de Berg, le 20 novembre 1991. Jean 1897 Règlement grand-ducal du 20 novembre 1991 concernant la réduction de la pollution atmosphérique en provenance des installations d’incinération des déchets municipaux. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère; Vu la loi modifiée du 26 juin 1980 concernant l’élimination des déchets; Vu le règlement ministériel du 22 juillet 1987 portant publication de la directive 84/360 du Conseil du 28 juin 1984 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des installations industrielles; Vu la directive 89/369 CEE du Conseil du 8 juin 1989 concernant la prévention de la pollution atmosphérique en provenance des installations nouvelles d’incinération des déchets municipaux; Vu la directive 89/429 CEE du Conseil du 21 juin 1989 concernant la réduction de la pollution atmosphérique en provenance des installations existantes d’incinération des déchets municipaux; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des députés; Sur le rapport de Notre ministre de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement, de Notre ministre de l’Intérieur, de Notre ministre du Travail, de Notre ministre de la Justice et de Notre ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Chapitre Ier. — Dispositions générales Art. 1er. Au sens du présent règlement, on entend par: 1) valeur limite d’émission: la concentration et/ou la masse de substances polluantes à ne pas dépasser dans les émissions en provenance d’installations pendant une période déterminée; 2) déchets municipaux: les déchets ménagers ainsi que les déchets de commerces, d’entreprises, ou d’autres déchets qui, de par leur nature ou leur composition, se rapprochent des déchets ménagers; 3) installation d’incinération de déchets municipaux: tout équipement technique affecté au traitement des déchets municipaux par incinération, avec ou sans récupération de la chaleur de combustion produite, à l’exclusion des installations spécialement affectées, sur terre et mer, à l’incinération des boues d’épuration, des déchets chimiques toxiques et dangereux, des déchets provenant de l’activité médicale des établissements hospitaliers et autres déchets spéciaux, même si ces installations peuvent également incinérer des déchets municipaux. La présente définition couvre le site et l’ensemble de l’installation constituée par l’incinération, ses systèmes d’alimentation en déchets, en combustibles et en air ainsi que les appareils et dispositifs pour le contrôle des opérations d’incinération et l’enregistrement et la surveillance en continu des conditions d’incinération; 4) installation existante d’incinération de déchets municipaux: une installation d’incinération de déchets municipaux dont la première autorisation d’exploitation est délivrée avant le 1er décembre 1990; 5) installation nouvelle d’incinération de déchets municipaux: une installation d’incinération de déchets municipaux dont l’autorisation d’exploitation est délivrée à partir du 1er décembre 1990; 6) capacité normale de l’installation d’incinération: la somme des capacités d’incinération des fours qui composent l’installation, telles que prévues par le constructeur et confirmées par l’opérateur, compte tenu en particulier du pouvoir calorifique des déchets, exprimé en quantité de déchets incinérés par heure. Art. 2. 1. L’autorisation préalable d’exploitation de toute installation nouvelle d’incinération est subordonnée aux conditions fixées par les articles 3 à 10 du présent règlement. 2. L’exploitation des installations existantes d’incinération des déchets municipaux est soumise:
  3. a)dans le cas des installations dont la capacité nominale est égale ou supérieure à 6 tonnes de déchets par heure, au plus tard le 1er décembre 1995, aux mêmes conditions que celles imposées aux installations d’incinération nouvelles de la même capacité, sauf en ce qui concerne les dispositions de l’article 4, qui sont remplacées par celles de l’article 12;
  4. b)dans le cas des autres installations:
  5. i)au plus tard le 1er décembre 1995, aux conditions fixées par les articles 11 à 16 du présent règlement;
  6. ii)au plus tard le 1er décembre 2000, aux mêmes conditions que celles imposées aux installations d’incinération nouvelles de la même capacité, sauf en ce qui concerne les dispositions de l’article 4, qui sont remplacées par celles de l’article 12.

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