Règlement grand-ducal du 22 octobre 1991 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 concernant le statut du personnel du Fonds National de Solidarité . . . . . . . . . . pag
msdorf. Fhima Avi Abraham, né le 11 mars 1973 à Tel-Aviv (Israël), demeurant à Luxembourg. Hamouni Bouchaïb, né le 16 octobre 1950 à Casablanca (Maroc), demeurant à Luxembourg. Zinoune Mina, épouse Hamouni Bouchaïb, née le 12 février 1960 à Casablanca (Maroc), demeurant à Luxembourg. Havelka Zdenek, né le 5 février 1956 à Pardubice (Tchécoslovaquie), demeurant à Luxembourg. Heep Brigitte Marie-Louise, née le 6 mars 1961 à Luxembourg, demeurant à Steinfort. Hurle Dietmar, né le 30 novembre 1964 à Münster (Allemagne), demeurant à Oberkorn. Kottow Michael Max, né le 20 septembre 1964 à Köln (Allemagne), demeurant à Luxembourg. Lisarelli Sonia Françoise, née le 19 octobre 1956 à Dudelange, demeurant à Kayl. Mazzini Mino, né le 11 décembre 1948 à Mercato Saraceno (Italie), demeurant à Luxembourg. Hevessy Joséphine Noëlle, épouse Mazzini Mino, née le 20 février 1950 à Thil (France), demeurant à Luxembourg. Mehrabkhani Abbas, né le 10 avril 1960 à Téhéran (Iran), demeurant à Luxembourg. Mehrabkhani Faramand, né le 22 juin 1965 à Téhéran (Iran), demeurant à Luxembourg. Mehrabkhani Soheila, née le 10 octobre 1968 à Téhéran (Iran), demeurant à Luxembourg. Müller Christof, né le 5 novembre 1962 à Dortmund (Allemagne), demeurant à Luxembourg. Nascimento Cruz Pedro, né le 28 mars 1951 à Sao Pedro Apostolo/Ribeira Grande (Cap Vert), demeurant à Luxembourg. Lima Ramos Rosa, épouse Nascimento Cruz Pedro, née le 20 octobre 1956 à Sao Pedro Apostolo/Ribeira Grande (Cap Vert), demeurant à Luxembourg. Pereira Monteiro Maria, épouse Alves de Andrade Hilario, née le 25 avril 1964 à Santa Catarina (Cap Vert), demeurant à Luxembourg. Petrella Giuseppe, né le 29 juillet 1958 à Carbonara/Bari (Italie), demeurant à Dudelange. Porretti Maria Saveria, née le 24 février 1969 à Montemilone (Italie), demeurant à Esch-sur-Alzette. Riceputi Giacomina Maria, née le 16 mai 1964 à Luxembourg, demeurant à Alzingen. Rosman Eva Cornelia Ida, née le 27 août 1948 à Den Helder (Pays-Bas), demeurant à Luxembourg. Sannipoli Sonia, née le 17 avril 1959 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Esch-sur-Alzette. Santos Maria de Lourdes, épouse Santos Andrade Placido, née le 13 juin 1955 à Santo Crucifixo/Ribeira Grande (Cap Vert), demeurant à Ettelbruck. Schäfer Vera Margareta, née le 31 décembre 1963 à Frankfurt am Main (Allemagne), demeurant à Tétange. Scholzen Alfons Nikolaus, né le 4 mars 1939 à Wallerode/Meyerode (Belgique), demeurant à Hesperange-Howald. Zinnen Magdalena, épouse Scholzen Alfons Nikolaus, née le 17 février 1937 à Crombach (Belgique), demeurant à Hesperange-Howald. Schuler Roland Philippe, né le 25 juin 1964 à Luxembourg, demeurant à Nospelt. Talebi Behrouz, né le 29 mars 1957 à Makoo (Iran), demeurant à Luxembourg. Tumba Kasuyi, né le 21 juin 1950 à Lusambo (Zaïre), demeurant à Differdange. Van Beusekom Marcus Waltherus Abel Maria, né le 14 juin 1948 à Bloemendaal (Pays-Bas), demeurant à Senningerberg. Vosman Johannes Gerhardus Maria, né le 1er octobre 1960 à Luxembourg, demeurant à Marienthal. Vu Van Quang, né en 1954 à Saigon (Vietnam), demeurant à Wiltz. Waehnert Hans Michael, né le 15 novembre 1962 à Bitburg (Allemagne), demeurant à Wasserbillig. Zwally Nicolas, né le 19 novembre 1957 à Luxembourg, demeurant à Echternach. Remarques importantes: Les naturalisations précitées ne sortiront leurs effets que quatre jours après la publication au Mémorial B de l’avis indiquant la date de l’acte d’acceptation. L’autorisation de transposition de nom ne prendra effet que trois mois après la publication prémentionnée. Règlement grand-ducal du 13 décembre 1991 modifiant et complétant le 6e programme de construction d’ensembles de logements subventionnés pour les années 1990 à 1995. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les chapitres 3, 4 et 6 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement; Vu le règlement grand-ducal du 26 octobre 1990 arrêtant le 6e programme de construction d’ensembles de logements sociaux ainsi que les participations financières de l’Etat pour les années 1990 à 1995; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Logement et de l’Urbanisme et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1 . Il est modifié et complété le 6 programme de construction d’ensembles de logements subventionnés pour les années 1990 à 1995 comme suit:
e 2004 . Art.
- Le règlement grand-ducal du 26 octobre 1990 arrêtant le 6e programme de construction d’ensembles de logements sociaux ainsi que les participations de l'Etat pour les années 1990 à 1995 est abrogé. Art.
- Notre Ministre du Logement et de l’Urbanisme et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement. Château de Berg, le 13 décembre
- Jean Le Ministre du Logement et de l'Urbanisme, Jean Spautz Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Règlement grand-ducal du 17 décembre 1991 déterminant les matières obligatoires et les matières à option, la répartition des matières sur les différentes classes ainsi que le nombre des leçons hebdomadaires de chaque cours dans les classes de la division supérieure de l’enseignement secondaire. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 47 et 49 de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseignement, titre VI: de l’enseignement secondaire, telle qu’elle a été modifiée par la loi du 22 juin 1989, article 49; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur rapport de Notre Ministre de l'Education Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:
Art. 1. Branches enseignées et horaires.
Dans la division supérieure de l’enseignement secondaire, l’enseignement est dispensé dans les disciplines et conformément aux horaires figurant aux tableaux annexés au présent règlement. Le nombre des leçons hebdomadaires dans les différentes sections et orientations atteint un minimum de 30 et un maximum de 31 unités. Art. 2. Cycle polyvalent (classes de 4e et de 3e). A l’exception des mathématiques, les cours dans les disciplines communes aux orientations Iittéraire et scientifique et, à I’exception de l’anglais, les cours dans les disciplines communes aux enseignements classique et moderne fonctionnent d’après les mêmes programmes. Dans l'enseignement moderne, les élèves peuvent opter soit pour une 4e langue, soit pour un renforcement des cours de français, d’allemand et d’anglais. Dans ce choix, les élèves sont conseillés par le conseil de classe de 5e assisté par le service de psychologie et d’orientation scolaires de l’établissement. A la fin de l’année de 4e , les élèves ayant choisi une 4e langue peuvent l’abandonner et choisir en 3e le renforcement en français, allemand et anglais. Dans l’enseignement classique, les élèves peuvent opter pour le latin Ç5 leçons hebdomadairesÈ ou le latin Ç3 leçons hebbomadairesÈ. Les élèves ayant choisi le latin Ç3 leçons hebdomadairesÈ peuvent opter, le cas échéant, pour une 4e langue vivante ou pour le grec ancien. Un règlement ministériel détermine les langues qui tombent sous la désignation Çquatrième langue vivanteÈ. 2005 4. En classe de 4e et de 3e , les élèves choisissent, le cas échéant, une ou deux des options de préspécialisation suivantes: classe de quatrième: biologie éducation artistique éducation musicale instruction religieuse et morale formation morale et sociale classe de troisième: oeuvres littéraires (françaises et allemandes) sciences mathématiques / informatique sciences naturelles / informatique sciences économiques / informatique éducation artistique éducation musicale instruction religieuse et morale formation morale et sociale En classe de quatrième, les options de préspécialisation sont enseignées à raison d’une leçon hebdomadaire. En classe de troisième elles sont enseignées à raison de deux leçons hebdomadaires. Le choix de la préspécialisation en classe de 4e ne préjuge pas le choix de l’option de préspécialisation en 3e. L’admission aux différentes sections de la classe de 2e ne présuppose pas le choix d’une option de préspécialisation déterminée en classe de 3e. Une option de préspécialisation ne peut être offerte dans un établissement que s’il y a un minimum de 10 élèves inscrits. Par dérogation à cette disposition, le Ministre de l’Education Nationale peut, dans des cas dûment motivés, autoriser un tel cours, même si ce quorum n’est pas atteint. Art. 3. Cycle de spécialisation (classes de 2e et de 1re). 1. L’enseignement des langues,en classe de 2e et en classe de 1re est organisé comme suit: A. classe de deuxième Enseignement classique: section A1: français, allemand, anglais, latin «5 leçons hebdomadaires» (ou latin «3 leçons hebdomadaires» / grec ancien, ou latin «3 leçons hebdomadaires» / 4e langue vivante) section A2: français, allemand, anglais, latin «3 leçons hebdomadaires» sections B, C, E, F: 3 langues au choix:français,allemand,anglais,latin «3 leçons hebdomadaires» Enseignement moderne: section A1: français, allemand, anglais 4e langue vivante section A2, B, C, D, E, F: français,allemand,anglais B. classe de première Enseignement classique: section A1: français, allemand, anglais, latin «5 leçons hebdomadaires» ou grec ancien ou 4e langue vivante sections A2, D: 3 langues au choix: français, allemand, anglais, latin «3 leçons hebdomadaires» sections B, C, E, F: 2 langues au choix:français,allemand,anglais,latin «3 leçons hebdomadaires» Enseignement moderne: section A1: français, allemand, anglais, 4e langue vivante sections A2,D: français, allemand, anglais sections B, C, E, F: 2 langues au choix: français, allemand, anglais En classe de 1re , le choix de l’élève ne peut, le cas échéant, porter que sur les langues qu’il a étudiées en 2e. 2006 2. En classe de deuxième et en classe de première, les cours dans les disciplines comptant le même nombre de leçons hebdomadaires dans deux ou plusieurs sections sont organisés d’après le même programme. Par dérogation à la disposition qui précède, un règlement ministériel peut autoriser des programmes différents dans deux ou plusieurs sections en classe de deuxième pour les disciplines dont le nombre de leçons hebdomadaires prévues pour les sections en question diffère en classe de première. 3.
- a)Au niveau du cycle spécialisé de la division supérieure de l’enseignement secondaire sont organisés les cours à option suivants: - Les cours à option complémentaires qui se subdivisent en deux catégories: * des cours qui s’adressent indistinctement aux élèves des classes de deuxième et de première: - économie et gestion (à l’intention des sections A1, B, C, E, F), - informatique (2 cours différents: orientation littéraire / orientation scientifique), - littérature comparée, - civilisation luxembourgeoise, - histoire de la musique Un élève qui a suivi un de ces cours en classe de deuxième ne peut plus suivre le même cours en classe de première. * des cours qui s’adressent aux seuls élèves de la classe de première: - mathématiques (à l’intention de la section A1) - approche pluridisciplinaire des sciences (à l’intention des sections B et C) - Les cours optionnels en instruction religieuse et morale ainsi qu’en formation morale et sociale en classe de deuxième et en classe de première.
- b)Les cours à option complémentaires comptent pour la promotion ainsi que pour le calcul du nombre obligatoire de leçons hebdomadaires que l’élèvre doit atteindre. Les cours optionnels en instruction religieuse et morale ainsi qu’en formation morale et sociale ne comptent pas pour la promotion, mais ils sont pris en compte pour le calcul du nombre obligatoire de leçons hebdomadaires que l’élèvre doit atteindre.
- c)Un règlement ministériel déterminera quels cours prévus au paragraphe
- a)du présent article auront une durée d’une et quels cours une durée de deux leçons hebdomadaires.
- d)Le programme des cours à option complémentaires ainsi que des cours optionnels en instruction religieuse et morale et en formation morale et sociale pourra, le cas échéant, varier d’un établissement à l’autre. Chaque programme devra être approuvé par le Ministre de l’Education Nationale.
- e)Un cours à option complémentaire ainsi que les cours optionnels en instruction religieuse et morale et en formation morale et sociale ne peuvent être offerts dans un établissement que s’il y a un minimum de 10 élèves inscrits. Par dérogation à cette disposition, le Ministre de l’Education Nationale peut, dans des cas dûment motivés,autoriser un tel cours,même si ce quorum n’est pas atteint. Art. 4. Le présent règlement entre en vigueur de manière progressive selon les dispositions de l’article 14 de la loi du 22 juin 1989 portant modification de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseignement, titre VI: de l’enseignement secondaire. Art. 5. Notre Ministre de l’Education Nationale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Education Nationale, Marc Fischbach Château de Berg, le 17 décembre 1991. Jean 2011 Règlement grand-ducal du 17 décembre 1991 fixant les dispositions sur le fonctionnement interne de la Commission indépendante de la radiodiffusion. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, et notamment son article 30; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . La Commission indépendante de la radiodiffusion se réunit aux jours et heures fixées par son Président chaque fois que celui-ci le juge utile. Le Président doit réunir la Commission à la demande écrite de deux de ses membres ou du Ministre ayant dans ses attributions les médias.
Art. 2
. Le Président arrête l’ordre du jour qui comprend obligatoirement tout point dont la mise à l’ordre du jour est demandée par écrit par au moins deux membres de la Commission ou par le Ministre ayant dans ses attributions les médias. Les convocations comprenant l’ordre du jour détaillé sont envoyées aux membres 8 jours au moins avant la date de la réunion, sauf urgence constatée par le Président. Sauf cas d’urgence les documents relatifs aux points de l’ordre du jour sont joints à la convocation s’ils n’ont pas été diffusés plus tôt. Art.
- La Commission délibère valablement si la majorité de ses membres sont présents. Les décisions de la Commission sont prises à la majorité absolue des voix des membres de la Commission. Art.
- En cas d’empêchement du Président, ses fonctions, y compris celles relatives à la convocation de la Commission, sont assumées par le membre jouissant de la plus grande ancienneté au sein de la Commission, et, en cas d’égalité d’ancienneté, par le plus âgé des membres en concours. Art.
- En cas de vacance de poste, il est pourvu dans les meilleurs délais à la nomination d’un nouveau membre qui achève le mandat de celui qu’il remplace. Art.
- Les demandes de permissions pour programmes de radio sonore à émetteur(s) de faible puissance, soumises à la Commission à la suite d’un appel de candidatures, doivent faire l’objet d’une décision de la Commission endéans les trois mois du dernier délai fixé pour la présentation des candidatures et des dossiers. Art.
- Les membres de la Commission et le secrétaire sont tenus au secret des délibérations. Art.
- Les membres de la Commission ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement. Art.
- Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 17 décembre
- Jean Le Premier Ministre, Ministre d’Etat, Jacques Santer Règlement grand-ducal du 17 décembe 1991 fixant l’organisation interne du Service des médias et de l’audiovisuel créé par l’article 29 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 29 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques; Notre Conseil d’Etat entendu en son avis; Sur le rapport de notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le Service des médias et de l’audiovisuel est chargé des missions énumérées à l’alinéa
(2)de l’article 29 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques et de toutes autres missions que lui confiera le Ministre ayant dans ses attributions les médias ou tout autre membre du Gouvernement agissant en accord avec le Ministre ayant dans ses attributions les médias. Art. 2. Le Service des médias et de l’audiovisuel comprend trois sections à savoir:
- a)la section «Affaires générales», chargée — d’assister le Ministre dans la définition et l’exécution de la politique des médias, — de collaborer avec les autres services publics ayant des responsabilités dans des domaines connexes et de les faire bénéficier de l’expérience du Service, et — d’assister les Commissaires du Gouvernement près de la CLT et près de la SES et d’assurer le contact avec la Commission consultative des médias; 2012
- b)la section «Médiaport Luxembourg et certificats audiovisuels», chargée — de favoriser, en collaboration avec d’autres services concernés, la promotion du Grand-Duché comme un centre européen pour les activités de l’audiovisuel et de la communication, et — d’assister la Commission consultative prévue par la loi instaurant un régime fiscal temporaire spécial pour les certificats d’investissement audiovisuel;
- c)la section «Médias nationaux et réglementation internationale», chargée — d’assister, dans l’exécution de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, le Ministre, la Commission indépendante de la radiodiffusion, le Conseil national des programmes, la Commission prévue par la loi d’aide directe de l’Etat à la presse écrite, et l’Observatoire créé par l’alinéa
(4)de l’article 34 de la loi sur les médias électroniques, — de suivre les travaux entrepris, sur le plan réglementaire, au niveau européen et international, et — d’assurer le contact avec les organismes internationaux et étrangers chargés de la surveillance du secteur audiovisuel. Art. 3.
(1)Le Service des médias et de l’audiovisuel est dirigé par un fonctionnaire de la carrière supérieure de l’administration gouvernementale, qui est autorisé à porter le titre de Directeur.
(2)Le directeur gère le service conformément aux instructions du Ministre et coordonne les activités des différentes sections. Il peut désigner des responsables pour les sections, soit à titre permanent soit à titre ponctuel. Art.
- Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Premier Ministre, Château de Berg, le 17 décembre
- Ministre d’Etat, Jean Jacques Santer Règlement grand-ducal du 17 décembre 1991 fixant l’organisation interne du Service information et presse créé par l’article 32 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 32 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques; Notre Conseil d’Etat entendu en son avis; Sur le rapport de notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . Le Service information et presse est chargé des missions énumérées à l’alinéa
(2)de l’article 32 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques et de toutes autres missions que lui confiera le Ministre ayant dans ses attributions les médias ou tout autre membre du Gouvernement agissant en accord avec le Ministre ayant dans ses attributions les médias. Art. 2. Le Service information et presse comprend trois sections, à savoir:
(1)la section «information», qui renseigne d’une part les médias, le public en général et les milieux intéressés sur les activités de l’Etat, et qui contribue d’autre part à l’information du Gouvernement et des administrations, notamment par la publication de notes, de revues de presse et de bulletins, ainsi que par le développement et la tenue à jour du programme VideoSTATE;
(2)la section «publications», qui édite des imprimés et des moyens audiovisuels et iconographiques, contenant des informations générales, spécifiques ou ponctuelles sur le Grand-Duché, dans l’intérêt notamment de l’amélioration de l’image de marque de celui-ci à l’étranger;
(3)la section «administration», qui assure le secrétariat du service, la tenue des comptabilités, la gérance des stocks de publications, l’expédition, l’organisation des briefings et conférences de presse, ainsi que l’accueil de la presse étrangère et l’assistance à accorder à celle-ci. Art. 3.
(1)Le Service information et presse est dirigé par un fonctionnaire de la carrière supérieure de l’administration gouvernementale, qui est autorisé à porter le titre de Directeur.
(2)Le directeur gère le service conformément aux instructions du Ministre et coordonne les activités des différentes sections. Il peut désigner des responsables pour les sections, soit à titre permanent soit à titre ponctuel. Art.
- Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Premier Ministre, Château de Berg, le 17 décembre
- Ministre d’Etat, Jean Jacques Santer
2013 Règlement ministériel du 19 décembre 1991 concernant la pratique du canotage sur la partie de la Sûre comprise entre Ettelbruck et Wasserbillig. Le Ministre de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement, Vu la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles et plus particulièrement son article 12 tel qu’il a été modifié par la loi du 18 août 1990; Vu le règlement grand-ducal du 18 août 1990 relatif à la pratique du canotage sur les cours d’eau et notamment l’article 3; Vu le règlement ministériel du 6 juin 1991 concernant la pratique du canotage sur la partie de la Sûre comprise entre Ettelbruck et Wasserbillig; Considérant que le règlement ministériel sub-mentionné est devenu sans objet et qu’il y a partant lieu de l’abroger; Arrête: Art. 1er. Le règlement ministériel du 6 juin 1991 concernant la pratique du canotage sur la partie de la Sûre comprise entre Ettelbruck et Wasserbillig est abrogé. Art.
- Le présent règlement ministériel sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 19 décembre
- Le Ministre de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement, Alex Bodry Règlement grand-ducal du 20 décembre 1991 concernant l’achat rétroactif de périodes dans le régime de pension contributif. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 174 du code des assurances sociales; Vu les avis de la chambre de travail, de la chambre des employés privés, de la chambre des métiers, de la chambre de commerce et de la chambre d’agriculture; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale, de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . La demande en vue d’un achat rétroactif de périodes d’assurance doit être présentée auprès de la caisse de pension compétente en vertu de l’article 250 du code des assurances sociales. Cette caisse est chargée de l’instruction du dossier.
Art. 2
. La période à couvrir rétroactivement ne peut excéder celle où l’intéressé a été affilié à un régime de pension étranger ou à un régime de pension d’une organisation internationale. Elle ne peut se situer avant l’âge de dix-huit ans. L’intéressé doit fournir les pièces justificatives quant à son affiliation au régime de pension qui lui a versé un forfait de rachat ou un équivalent actuariel de ses droits à pension. Art.
- Le revenu à mettre en compte dans la carrière d’assurance ne peut être ni inférieur au minimum ni supérieur au maximum cotisable en vigueur auprès de la caisse de pension des employés privés pendant les périodes à couvrir rétroactivement. L’intéressé est libre de fixer le niveau du revenu à l’intérieur de ces limites. Art.
- Le montant à verser par l’intéressé pour la couverture rétroactive des périodes d’assurance est constitué par un rappel de cotisations calculées à l’aide du taux de cotisation global applicable au moment de la réception de la demande sur la base des revenus visés à l’article précédent. Le montant nominal des cotisations ainsi calculé est augmenté des intérêts composés de quatre pour cent l’an jusqu’au 31 décembre 1973 et de six pour cent l’an à partir du 1er janvier
- La charge du montant du rappel est répartie entre l’intéressé et les pouvoirs publics conformément aux articles 239 et 240, deuxième tiret du code des assurances sociales. Art.
- Toute décision relative à l’achat de périodes d’assurance est prise par le comité-directeur du centre commun de la sécurité sociale et communiquée au demandeur par lettre recommandée. Cette décision fixe, le cas échéant, le montant du rappel de cotisations à régler, sous peine de déchéance, dans les trois mois qui suivent la notification de la décision. Les dispositions des articles 323, alinéa 6 et 338 du code des assurances sociales sont applicables. Toutefois, à la demande de l’assuré avant l’expiration du délai prévu à l’alinéa qui précède, le comité-directeur du centre commun de la sécurité sociale peut accorder un paiement par annuités dont le nombre ne peut pas dépasser cinq. Ces annuités, majorées d’intérêts composés au taux d’intérêt légal, sont à payer, sous peine de déchéance, dans le délai de dix jours à partir des échéances fixées. 2014 Aucun versement ne peut être accepté en cas d’invalidité, de décès ou en cas de déchéance conformément aux alinéas qui précèdent.Toutefois les droits attachés aux paiements déjà effectués restent acquis à l’intéressé. Art.
- Notre Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial. La Secrétaire d’Etat Château de Berg, le 20 décembre
- à la Sécurité sociale, Jean Mady Delvaux-Stehres Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Règlement grand-ducal du 21 décembre 1991 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé prévu pour les carrières du rédacteur et de l’expéditionnaire auprès de l’Administration de l’emploi. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat et notamment ses articles 14 et 16; Vu la loi du 12 novembre 1991 sur les travailleurs handicapés et notamment son article E point 5; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Sur le rapport de Notre ministre du Travail et de Notre ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 34
(1)sub
- b)et
- c)de la loi modifiée du 21 février 1976 concernant l’organisation et le fonctionnement de l’Administration de l’emploi et portant création d’une commission nationale de l’emploi est remplacé par les dispositions suivantes: «
- b)dans la carrière moyenne du rédacteur: quatre inspecteurs de direction premiers en rang, cinq inspecteurs de direction, cinq inspecteurs, des chefs de bureau, des chefs de bureau adjoint, des rédacteurs principaux, des rédacteurs.
- c)dans la carrière inférieure de l’expéditionnaire: cinq premiers commis principaux, six commis principaux, des commis, des commis adjoints, des expéditionnaires.» Art. 2. Notre ministre du Travail et Notre ministre de la Fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Le Ministre du Travail, Château de Berg, le 21 décembre 1991. Jean-Claude Junker Jean Le Ministre de la Fonction Publique, Marc Fischbach Règlement grand-ducal du 21 décembre 1991 pris sur base de l’article 4 de la loi du 10 août 1991 déterminant, pour la profession d’avocat, le système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée minimale de trois ans. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 10 août 1991 déterminant, pour la profession d’avocat, le système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée minimale de trois ans, et notamment son article 4; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons:
Art. 1
. L’épreuve d’aptitude imposée aux ressortissants d’un Etat membre de la Communauté Européenne pour l’accès à la profession d’avocat au Grand-Duché de Luxembourg est organisée chaque année entre le 15 février et le 15 avril. Art.
- Les membres du jury d’examen nommés pour procéder à l’épreuve d’aptitude déterminée à l’article 1er ont droit, en dehors des frais de route éventuels, à une indemnité de cinq cents francs pour chacune des séances de l’examen écrit. 2015 En outre, les membres du jury bénéficient d’une indemnité de quatre cents francs pour chaque séance d’examen oral. Cette indemnité est réduite à trois cents francs pour chaque séance d’examen oral en cas d’ajournement partiel. Les indemnités préqualifiées restent dues, même lorsqu’une séance d’examen écrit ou oral n’a pas eu lieu par suite du désistement du ou des candidats, à moins que le président du jury n’en ait été averti par le candidat vingt-quatre heures au moins avant la séance. Les indemnités précitées peuvent être augmentées par décision du Gouvernement en conseil. Art.
- Les frais de route sont liquidés conformément au règlement sur les frais de route et de séjour des fonctionnaires de l’Etat. Art.
- Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Justice, Château de Berg, le 21 décembre
- Marc Fischbach Jean Arrêté grand-ducal du 21 décembre 1991 portant publication du procès-verbal, établi à Strasbourg le 26 novembre 1991 par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et attestant l’approbation d’un amendement à l’article 26 du Statut du Conseil de l’Europe. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 22 juillet 1949 portant approbation du Statut du Conseil de l’Europe et de l’Arrangement relatif à la création de la Commission préparatoire du Conseil de l’Europe, signés à Londres, le 5 mai 1949; Vu l’article 41 du Statut du Conseil de l’Europe; Vu Notre arrêté du 19 mars 1991 portant publication du procès-verbal, établi à Madrid,le 21 février 1991 par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et attestant l’approbation d’un amendement à l’article 26 du Statut du Conseil de l’Europe; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le procès-verbal, établi à Strasbourg, le 26 novembre 1991 par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et attestant l’approbation d’un amendement apporté à l’article 26 du Statut du Conseil de l’Europe, sera publié au Mémorial pour sortir ses effets. Art.
- Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération est chargé de l’exécution du présent arrêté. Le Ministre des Affaires Etrangères, Château de Berg, le 21 décembre
- du Commerce Extérieur Jean et de la Coopération, Jacques F. Poos Procès-verbal du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe Considérant que le paragraphe d de l’article 41 du Statut du Conseil de l’Europe énonce que les amendements aux articles 23 à 35, 38 et 39, qui auront été approuvés par le Comité des Ministres et l’Assemblée Consultative, entreront en vigueur à la date du procès-verbal ad hoc établi par le Secrétaire Général, communiqué aux gouvernements des Membres et attestant l’approbation donnée auxdits amendements, Le Secrétaire Général certifie, par les présentes, ce qui suit:
- Le Comité des Ministres, en adoptant le 23 octobre 1990 la Résolution
(90)18 qui fixe à douze le nombre de Représentants de la Pologne à l’Assemblée Consultative, a approuvé l’amendement en ce sens de l’article 26 du Statut dont le texte est libellé dans la forme reproduite ci-dessous; 2. L’Assemblée Consultative a approuvé le même amendement le 2 octobre 1990 (Avis no 154
(1990));
- Cet amendement, ainsi approuvé par les deux organes du Conseil de l’Europe, entre en vigueur le 26 novembre 1991, date du présent procès-verbal, communiqué le même jour aux gouvernements des Membres. Le texte amendé dudit article 26 est libellé comme suit: «Les Membres ont droit au nombre de sièges suivants: Autriche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Chypre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Tchécoslovaquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Danemark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Finlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Grèce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Hongrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Islande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2016 Irlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liechtenstein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Malte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Norvège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pologne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Saint-Marin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Espagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Turquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord . . . . 4 18 2 3 3 7 5 12 7 2 12 6 6 12 18» Fait à Strasbourg, le 26 novembre
- Catherine LALUMIÈRE Secrétaire Général Arrêté grand-ducal du 23 décembre 1991 modifiant et complétant l’arrêté grand-ducal du 14 juillet 1989 portant constitution des départements ministériels. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 76 de la Constitution; Vu l’arrêté royal grand-ducal du 9 juillet 1857 portant organisation du Gouvernement grand-ducal, tel qu’il a été modifié par la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 14 juillet 1989 portant constitution des départements ministériels; Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat; Arrêtons: Art. 1 . L’arrêté grand-ducal du 14 juillet 1989 portant constitution des départements ministériels est modifié comme suit:
- Ministère de l’Environnement
- Coordination interministérielle des problèmes de l’environnement - Prescriptions légales et réglementaires concernant l’environnement: eau, air, bruit et déchets - Fonds pour la protection de l’environnement - Gestion et protection des ressources en eau souterraine et de surface - Economie de l’eau - Assainissement des cours d’eau Stations d’épuration et travaux de canalisation: planification et contrôle de l’exécution de programmes d’assainissement - Lutte contre le bruit et la pollution de l’air - Réduction, recyclage et élimination des déchets urbains et industriels.
- Administration de l’Environnement - Commissariat Général à la Protection des Eaux.
- Administration des Eaux et Forêts - Police rurale et forestière - Chasse et Pêche - Conservation de la nature. Art.
- L’arrêté grand-ducal du 14 juillet 1989 est complété comme suit:
- Ministère de l’Aménagement du Territoire
- Politique générale de l’aménagement du territoire: définition, coordination et suivi des propositions et mesures.
- Coordination interministérielle des problèmes, propositions et mesures relatives à l’aménagement du territoire Relations avec les services et administrations de l’Etat et les collectivités locales, intercommunales et régionales.
- Relations avec les organismes consultatifs notamment avec le Conseil Supérieur à l’Aménagement du Territoire et le Comité Interministériel à l’Aménagement du Territoire - et suivi des propositions et avis.
- Prescriptions légales et réglementaires relatives à l’aménagement du territoire - Loi du 20 mars 1974 concernant l’aménagement du territoire - Préparation, élaboration, mise en oeuvre et suivi des plans directeurs globaux, partiels et sectoriels d’aménagement du territoire et des directives générales.
- Politique internationale et interrégionale d’aménagement du territoire. Art.
- Les attributions de compétence prévues dans les lois et règlements s’exercent conformément au présent arrêté. Art.
- Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er janvier
- Le Premier Ministre, Ministre d’Etat, Jacques Santer Crans-sur-Sierre, le 23 décembre
- Jean 2017 Arrêté grand-ducal du 23 décembre 1991 modifiant l’arrêté grand-ducal du 14 juillet 1989 portant attribution des départements ministériels aux Membres du Gouvernement. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 76 de la Constitution; Vu l’arrêté royal grand-ducal du 9 juillet 1857 portant organisation du Gouvernement grand-ducal, tel qu’il a été modifié par la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 14 juillet 1989 portant constitution des départements ministériels tel qu’il a été modifié par l’arrêté grand-ducal en date d’aujourd’hui; Vu l’arrêté grand-ducal du 14 juillet 1989 portant attribution des départements ministériels aux Membres du Gouvernement; Arrêtons: Art. 1 . Les départements ministériels constitués par l’arrêté grand-ducal du 14 juillet 1989 tel qu’il a été modifié et complété par l’arrêté grand-ducal du 23 décembre 1991 sont attribués comme suit: Monsieur Alex Bodry: Ministre de l’Environnement; Ministre de l’Energie; Ministre des Communications; Ministre de l’Aménagement du Territoire.
Art. 2
. Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er janvier 1992. Crans-sur-Sierre, le 23 décembre 1991. Jean Le Premier Ministre, Ministre d’Etat, Jacques Santer Règlement ministériel du 23 décembre 1991 modifiant le règlement ministériel du 3 juillet 1981 déterminant les conditions d’admission, les matières d’examen, l’aménagement du local et le matériel d’instruction des instructeurs de candidats-conducteurs de véhicules automoteurs ainsi que le coût des leçons. Vu les articles 2 et 4 modifiés de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite ; Vu le règlement ministériel du 3 juillet 1981 déterminant les conditions d’admission, les matières d’examen, l’aménagement du local et le matériel d’instruction des instructeurs de candidats- conducteurs de véhicules automoteurs ainsi que le coût des leçons, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite ; La Chambre des Métiers entendue dans son avis ; Arrête: Article A : L’article 19 du règlement ministériel du 3 juillet 1981 déterminant les conditions d’admission, les matières d’examen, l’aménagement du local et le matériel d’instruction des instructeurs de candidats-conducteurs de véhicules automoteurs ainsi que le coût des leçons est remplacé par le texte suivant : «Art. 19. Les prix des leçons,T.V.A. de 15% comprise, sont fixés comme suit à partir du 1er janvier 1992 : 1) Partie théorique :
- a)1.540.- francs pour un cours collectif complet d’au moins huit heures dans une salle dûment aménagée. Le cours est considéré comme complet si le candidat, après avoir suivi le cours d’au moins huit heures, s’est présenté à l’examen théorique ;
- b)770.- francs pour un cours collectif d’au moins quatre heures, après échec à l’examen théorique ;
- c)385.- francs pour un cours collectif d’au moins deux heures en matière de technique automobile ;
- d)637.- francs pour une leçon théorique strictement individuelle soit en matière de législation routière, soit en matière de technique automobile ; 2) Partie pratique :
- a)motocycle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- aa)véhicule automoteur accompagnant le motocycle sous
- a). . . . . . . . . .
- b)tracteur agricole,tracteur industriel ou machine . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- c)véhicule automoteur d’un poids total maximum autorisé égal ou inférieur à 3.500 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904.- frs.par leçon d’une heure ; 411.- frs.par leçon d’une heure ; 1.027.- frs.par leçon d’une heure ; 1.129.- frs.par leçon d’une heure ; 2018
- d)véhicule automoteur d’un poids total maximum autorisé supérieur à 3.500 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- e)autobus et autocar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- f)remorque prescrite par l’article 13 pour la catégorie E du permis de conduire attachée à un des véhicules cités sous
- b)à
- e)ci-dessus (non compris le prix dû pour le véhicule tracteur) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.951.- frs.par leçon d’une heure ; 1.951.- frs.par leçon d’une heure ; 565.- frs.par leçon d’une heure. Si les véhicules mentionnés sous
- a)à
- e)ci-dessus sont mis à la disposition par le candidat-conducteur, le prix se réduit à 637.- francs par leçon d’une heure. Pour les véhicules mentionnés sous c), d),
- e)et
- f)ci-dessus l’apprentissage et l’examen pratique doivent se faire obligatoirement sur le véhicule dûment aménagé dont dispose l’instructeur, sauf autorisation individuelle à accorder par le Ministre des Transports dans des cas exceptionnels. Pour les véhicules mentionnés sous
- a)et
- b)ci-dessus, l’apprentissage et l’examen pratique peuvent se faire soit sur le véhicule spécialement aménagé de l’instructeur soit sur un véhicule spécialement aménagé mis à la disposition par le candidat-conducteur. Il en est de même si le candidat-conducteur sollicite un permis de conduire qui n’est valable que pour la conduite d’un véhicule du service d’incendie et de secours. 3) Assistance à l’examen : L’assistance obligatoire de l’instructeur à l’examen pratique est rémunérée d’après les prix valables pour les leçons pratiques ordinaires, fixés sous 2) ci-dessus. Toutefois, si les examens pratiques prescrits pour la catégorie C ou D, d’une part, et la catégorie E, d’autre part, sont reçus à une seule et même occasion, le total des prix fixés ci-dessus pour chaque examen est réduit de 15%. Si l’instructeur est obligé d’assister à la réception de l’examen théorique, sa rémunération est fixée à 216.- francs par candidat. 4) Le prix que le patron-instructeur est autorisé à demander pour la formation des candidats à l’examen du permis de conduire «apprenti-instructeur» est fixée à 2.321.- francs pour un cours complet de 24 heures théoriques et à 1.129.- francs par heure pour les leçons pratiques enseignées. 5) Un droit d’inscription d’un montant de 500.- francs peut être perçu par l’instructeur au moment de l’introduction de la demande en obtention d’un permis de conduire pour compte des candidats conducteurs. 6) L’instructeur est en droit de se faire régler par le candidat-conducteur 50% du prix de la partie théorique à titre d’acompte lors de la première leçon théorique. 7) Aucune autre taxe forfaitaire ne peut être facturée au candidat du chef de sa demande en obtention d’un permis de conduire, de son apprentissage ou de son examen. Article B Le présent règlement est publié au Mémorial. Luxembourg, le 23 décembre 1991. Pour le Ministre des Transports, Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Règlements communaux. — RECTIFICATIF Au Mémorial A — No 69 du 1er octobre 1991, à la page 1353, sous la rubrique: Règlements communaux — M o n d o r f - l e s - B a i n s . — Règlement relatif à la piscine en plein air à Mondorf-les-Bains, il y a lieu de lire «règlement d’urgence» (au lieu de: règlement) et à la 2e ligne «le collège échevinal» (au lieu de: conseil communal). Editeur : Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur : Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg