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Règlement grand-ducal du 29 novembre 1991 concernant l’organisation de formations sanctionnées par l’obtention du brevet de technicien supérieur (BTS)

Règlement ministériel du 4 novembre 1991 portant organisation du service du contrôle des transports routiers . . . . . . . page 1516 Règlement ministériel du 14 novembre 1991 déterminant les groupes d

  1. boulanger-pâtissier pâtissier-confiseur-glacier, glacier, fabricant de gaufres et de crêpes, traiteur, meunier boucher-charcutier, boucher-charcutier chevalin, chevillard-abatteur de bestiaux-tripier,fabricant de salaisons tailleur, couturier, retoucheur de vêtements, tricoteur, nettoyeur à sec-blanchisseur-repasseur, modiste-chapelier, fourreur, maroquinier opticien, mécanicien dentaire, audio-prothésiste, mécanicien de matériel médico-chirurgical bottier-cordonnier, cordonnier réparateur, mécanicien- orthopédiste -bandagiste, orthopédiste-cordonnier, pédicure horloger, bijoutier-orfèvre coiffeur, coiffeur pour dames, coiffeur pour messieurs, esthéticien, manucure mécanicien en mécanique générale, mécanicien ajusteur, forgeron-ferronnier d’art, tourneur-outilleur, mécanicien de précision, installateur de monte-charges, d’escaliers mécaniques et de matériel de manutention, armurier, affûteur d’outils, maréchal- ferrant, mécanicien de machines et de matériel industriels et de la construction, mécanicien de machines et de matériel agricoles et viticoles, mécanicien de machines à coudre et à tricoter, bobineur, mécanicien de machines utilisées dans l’alimentation, réparateur de jeux d’amusement, chaudronnier, galvaniseur mécanicien d’autos et de motos mécanicien de cycles et de motocycles, électronicien de véhicules automoteurs, exploitant d’une station de service pour véhicules automoteurs, vulcanisateur, monteur de pneus, constructeur réparateur de carrosseries, garnisseur d’autos - sellier, constructeur réparateur de bateaux, peintre de véhicules automoteurs, débosseleur de véhicules automoteurs, fabricant réparateur de radiateurs d’autos entrepreneur de construction, entrepreneur de voirie et de pavage, confectionneur de chapes, entrepreneur de terrassement, d’excavation de terrains et de canalisation, entrepreneur d’asphaltage et de bitumage, monteur d’échafaudages, poseur de jointoiements, ferrailleur pour béton armé menuisier, menuisier-modeleur, sculpteur-tourneur sur bois, parqueteur, poseur d’éléments préfabriqués en bois et en matière synthétique, restaurateur de meubles meublants 1517
  2. peintre décorateur, nettoyeur de bâtiments, vitrier-miroitier, vitrier d’art marbrier, tailleur-sculpteur de pierres, nettoyeur de monuments funéraires, carreleur, plafonneur-façcadier couvreur, fumiste, ramoneur, nettoyeur de toitures, ferblantier- zingueur,charpentier entrepreneur de constructions métalliques, fabricant d’emballages en bois et de palettes, fabricant poseur de volets, de jalousies, de marquises et de stores, fabricant poseur de bardages et de toitures métalliques, fabricant de panneaux de signalisation, entrepreneur de traitement de surfaces métalliques, constructeur de fours
  3. installateur de chauffage, de ventilation et de climatisation, entrepreneur d’isolations thermiques, acoustiques et d’étanchéité, installateur sanitaire, installateur frigoriste
  4. électricien
  5. électronicien en télécommunication et téléinformatique, installateur d’enseignes lumineuses, installateur de systèmes d’alarme et de sécurité, électronicien d’installations et d’appareils audio-visuels, constructeur réparateur de réseaux de télédistribution, électronicien d’équipements bureautiques et téléinformatiques
  6. imprimeur, typographe, reprographe, sérigraphe, exploitant d’un atelier graphique, relieur, relieur d’art, cartonnier, maquettiste
  7. instructeur de conducteurs de véhicules automoteurs, loueur de taxis et d’ambulances
  8. constructeur-poseur de cheminées à feu ouvert et de poêles en faïence, tapissier décorateur, confectionneur de rideaux, poseur de tapis et d’autres revêtements de sol en matière synthétique, étalagiste décorateur
  9. photographe, exploitant d’un laboratoire de développement de films, fabricant réparateur d’instruments de musique, accordeur d’instruments de musique, instructeur de natation, tisserand, lissier, brodeur, fabricant d’ornements d’église, souffleur de verre, tailleur-graveur sur verre et cristal, graveur, repousseur sur métaux, étameur, fondeur d’art, fabricant d’articles de fausse-bijouterie, fabricant de jouets et d’objets de souvenirs, constructeur de cadrans solaires, cirier, rempailleur-vannier, fabricant de fleurs artificielles, peintre laqueur sur bois, encadreur, potier-céramiste, émailleur. Art.
  10. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 14 novembre
  11. Le Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme, Fernand Boden Règlement ministériel du 15 novembre 1991 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 30 octobre 1991 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgo-luxembourgeoise approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises; Vu l’arrêté ministériel belge du 30 octobre 1991 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués; Arrête: Article unique. L’arrêté ministériel belge du 30 octobre 1991 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 15 novembre
  12. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Arrêté ministériel du 30 octobre 1991 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment les articles 1er et 3, modifiés par la loi du 20 juillet 1991; Vu l’arrêté royal du 16 juillet 1991 modifiant le régime d’accise du tabac; Vu le règlement annexé à l’arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d’accise sur les tabacs fabriqués, notamment le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit règlement, modifié par l’arrêté ministériel du 20 septembre 1991; Vu l’avis du Conseil des Douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise; Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989; Vu l’urgence motivée par le fait que les bandelettes fiscales instaurées par le présent arrêté doivent être mises le plus rapidement possible à la disposition des fabricants et importateurs de tabacs fabriqués et que, dans ces conditions, le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs doit être adapté sans délai, Arrête: Art. 1er. Dans le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé à l’arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d’accise sur les tabacs fabriqués, modifié par l’arrêté ministériel du 20 septembre 1991, sont apportées les modifications suivantes: 1518 1o dans le barème «A. Cigares», les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées: Prix de vente au détail (F) Droit d’accise (F) 1 2 33,— 3,795 Par cigare Par emballage de 50 cigares 350,—(*) 375,—(*) 400,—(*) 425,—(*) 40,250 43,125 46,000 48,875 2o dans le barème «B.Autres cigares (cigarillos)» les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées: Prix de vente au détail (F) Droit d’accise (F) 1 2 Par emballage de 50 cigarillos 180,— 185,— 190,— 195,— 200,— 205,— 210,— 28,800 29,600 30,400 31,200 32,000 32,800 33,600 3o dans le barème «C.Cigarettes» les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées: Prix de vente au détail (F) Droit d’accise (F) 1 2 Par emballage de 20 cigarettes 62,— 63,— 64,— 66,— 67,— 69,— 35,401 35,956 36,512 37,623 38,178 39,289 Par emballage de 25 cigarettes 73,— 74,— 75,— 76,— 77,— 78,— 79,— 80,— 81,— 82,— 83,— 41,751 42,307 42,862 43,418 43,973 44,529 45,084 45,640 46,195 46,751 47,306 Par emballage de 100 cigarettes 300,— 304,— 305,— 308,— 310,— 171,450 173,672 174,227 175,894 177,005 1519 4o dans le barème «D.Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec», les indications relatives aux classes de prix ci-après sont modifiées comme suit: Prix de vente au détail (F) Droit d’accise (F) 1 2 Par emballage de 50 g de tabac à fumer, de tabac à priser et de tabac à mâcher sec 48,— 49,— 50,— 51,— 52,— 53,— 54,— 55,— 56,— 15,120 15,435 15,750 16,065 16,380 16,695 17,010 17,325 17,640 Par emballage de 100 g de tabac à fumer, de tabac à priser et de tabac à mâcher sec 96,— 98,— 100,— 102,— 104,— 106,— 108,— 110,— 112,— 30,240 30,870 31,500 32,130 32,760 33,390 34,020 34,650 35,280 Par emballage de 250 g de tabac à fumer, de tabac à priser et de tabac à mâcher sec 240,— 245,— 250,— 255,— 260,— 265,— 270,— 275,— 280,— 75,600 77,175 78,750 80,325 81,900 83,475 85,050 86,625 88,200 5o dans le même barême, les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées: Prix de vente au détail (F) Droit d’accise (F) 1 2 Par emballage de 200 g de tabac à fumer, de tabac à priser et de tabac à mâcher sec 192,— 196,— 200,— 204,— 208,— 212,— 216,— 220,— 224,— 60,480 61,740 63,000 64,260 65,520 66,780 68,040 69,300 70,560 Art.
  13. Le présent arrêté entre en vigueur le 4 novembre
  14. Bruxelles, le 30 octobre
  15. Ph. MAYSTADT 1520 Règlement ministériel du 15 novembre 1991 relatif au régime des tabacs fabriqués. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 21 décembre 1990 concernant le budget des Recettes et des Dépenses de l’Etat pour l’exercice 1991 et notamment son article 6 prévoyant un droit d’accise autonome sur les cigarettes, les cigares et les cigarillos; Vu l’arrêté ministériel du 31 décembre 1947 portant publication de la loi belge du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, modifié par la suite; Vu le règlement ministériel du 15 novembre 1991 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 30 octobre 1991 relatif au régime de tabacs fabriqués; Vu le règlement ministériel du 1er juillet 1983 relatif au régime fiscal et notamment le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués annexé audit règlement; Arrête: Art. 1er. Dans le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués annexé au règlement ministériel du 1er juillet 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués, modifié en dernier lieu par règlement ministériel du 20 septembre 1991 sont apportées les modifications suivantes: 1o Dans le barème «Cigares A» les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées: Prix de vente au détail (F) 1 Droit d’accise (F) 2 Droit d’accise autonome (F) 3 Total des colonnes 2+3 4 3,795 1,650 5,445 40,250 43,125 46,000 48,875 17,500 18,750 20,000 21,250 57,750 61,875 66,000 70,125 Par cigare 33,— Par emballage de 50 cigares 350,—(*) 375,—(*) 400,—(*) 425,—(*) 2o Dans le barème «B.Autres cigares (cigarillos)» les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées: Prix de vente au détail (F) 1 Droit d’accise (F) 2 Droit d’accise autonome (F) 3 Total des colonnes 2+3 4 Par emballage de 50 cigarillos 180,— 185,— 190,— 195,— 200,— 205,— 210,— 28,800 29,600 30,400 31,200 32,000 32,800 33,600 9,000 9,250 9,500 9,750 10,000 10,250 10,500 37,800 38,850 39,900 40,950 42,000 43,050 44,100 3o Dans le barème «C. Cigarettes» les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées: Prix de vente au détail (F) 1 Par emballage de 20 cigarettes 62,— 63,— 64,— 66,— 67,— 69,— Droit d’accise (F) 2 Droit d’accise autonome (F) 3 Total des colonnes 2+3 4 35,401 35,956 36,512 37,623 38,178 39,289 2,100 2,120 2,140 2,180 2,200 2,240 37,501 38,076 38,625 39,803 40,378 41,529 1521 Prix de vente au détail (F) Droit d’accise (F) Droit d’accise autonome (F) Total des colonnes 2+3 1 2 3 4 41,751 42,307 42,862 43,418 43,973 44,529 45,084 45,640 46,195 46,751 47,306 2,435 2,455 2,475 2,495 2,515 2,535 2,555 2,575 2,595 2,615 2,635 44,186 44,762 45,337 45,913 46,488 47,064 47,639 48,215 48,790 49,366 49,945 171,450 173,672 174,227 175,894 177,005 9,900 9,980 10,000 10,060 10,100 181,350 183,652 184,227 185,954 187,105 Par emballage de 25 cigarettes 73,— 74,— 75,— 76,— 77,— 78,— 79,— 80,— 81,— 82,— 83,— Par emballage de 100 cigarettes 300,— 304,— 305,— 308,— 310,— 4o Dans le barème «D.Tabac à fumer, tabac à priser et tabacà mâcher sec», les indications relaives aux classes de prix ci-après sont modifiées comme suit: Prix de vente au détail (F) Droit d’accise (F) 1 2 Par emballage de 50 g de tabac à fumer, de tabac à priser et de tabac à mâcher sec 48,— 49,— 50,— 51,— 52,— 53,— 54,— 55,— 56,— 15,120 15,453 15,750 16,065 16,380 16,695 17,010 17,325 17,640 Par emballage de 100 g de tabac à fumer, de tabac à priser et de tabac à mâcher sec 96,— 98,— 100,— 102,— 104,— 106,— 108,— 110,— 112,— 30,240 30,870 31,500 32,130 32,760 33,390 34,020 34,650 35,280 1522 Prix de vente au détail (F) 1 Droit d’accise (F) 2 Par emballage de 250 g de tabac à fumer, de tabac à priser et de tabac à mâcher sec 240,— 245,— 250,— 255,— 260,— 265,— 270,— 275,— 280,— 75,600 77,175 78,750 80,325 81,900 83,475 85,050 86,625 88,200 5o Dans le même barème,les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées: Prix de vente au détail (F) 1 Droit d’accise (F) 2 Par emballage de 200 g de tabac à fumer, de tabac à priser et de tabac à mâcher sec 192,— 196,— 200,— 204,— 208,— 212,— 216,— 220,— 224,— 60,480 61,740 63,000 64,260 65,520 66,780 68,040 69,300 70,560 Art.
  16. Le présent arrêté entre en vigueur le 4 novembre
  17. Luxembourg, le 15 novembre
  18. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Règlement ministériel du 25 novembre 1991 fixant le programme détaillé du premier examen de promotion dans la carrière inférieure du cantonnier à l’administration des Eaux et Forêts. Le Ministre de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement; Vu la loi modifiée du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l’administration des Eaux et Forêts; Vu le règlement grand-ducal modifié du 8 mai 1981 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de promotion du personnel des carrières inférieures de l’administration des Eaux et Forêts; Arrête: Art. 1er. Le nombre de points et le nombre d’heures à attribuer à chaque branche du premier examen de promotion dans la carrière inférieure du cantonnier sont fixés comme suit: Matières a) b) examen écrit
  19. Rapport de service en langue françcaise ou en langue allemande . . . .
  20. Législation forestière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  21. Législation sur la chasse et la pêche ainsi que sur la conservation de la nature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . examen oral et pratique: Pratique professionnelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Points Nombre d’heures 30 10 2 1 40 2 60 2 140 1523 Art.
  22. Le programme détaillé des matières du premier examen de promotion est le suivant:
  23. Rapport de service en langue françcaise ou en langue allemande: Rapport sur un événement du service ou sur une visite des lieux.
  24. Législation forestière: — Loi du 30 janvier 1951 ayant pour objet la protection des bois — Loi du 12 mai 1905 concernant le défrichement des propriétés boisées — Règlement grand-ducal modifié du 27 juillet 1971 concernant les mesures à prendre en vue de prévenir l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles (art. 67-68) — Ordonnance du 13 août 1669 sur le fait des Eaux et Forêts Titre XXVII, art. 11, 18 et 33 Titre XXXII, art. 1er-4 — Ordonnance du 6 février 1784 sur la conservation des jardins, haies, enclos — Décret du 28 septembre au 6 octobre 1791 concernant les biens et usages ruraux et la police rurale Titre II, art. 29, 36, 37 et 43
  25. Législation sur la chasse et la pêche ainsi que sur la conservation de la nature: Chasse — Permis de chasse et port d’armes — armes et munitions - Loi modifiée du 19 mai 1885 sur la chasse (art. 1er-13) - Loi complétée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions - Règlement ministériel du 29 mai 1986 concernant l’emploi des armes et munitions de chasse — Animaux nuisibles - Arrêté grand-ducal du 20 avril 1917 concernant les mesures à prendre en vue de la destruction des lapins sauvages (art. 4) - Arrêté grand-ducal du 18 février 1932 concernant les mesures à prendre en vue de la destruction des lapins sauvages (art. 1er) - Arrêté grand-ducal modifié du 10 mars 1959 ayant pour objet la destruction des animaux malfaisants et nuisibles - Règlement grand-ducal du 21 janvier 1980 concernant les mesures à prendre en vue de prévenir l’introduction et la propagation du raton laveur - Règlement grand-ducal du 27 juillet 1971 concernant les mesures à prendre en vue de prévenir l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles (art. 64-66) — Mesures pour parer à la propagation de la rage - Règlement ministériel modifié du 28 janvier 1985 déterminant les mesures nécessaires pour parer à la propagation de la rage et conditionnant la circulation, l’importation et l’exportation des chiens et des chats — Gibier - Règlement ministériel du 22 novembre 1990 concernant les espèces de la faune sauvage classées gibier - Règlement grand-ducal du 12 juillet 1989 déterminant les modalités du marquage du grand gibier et les modalités d’exécution des dispositions énoncées à l’article 1er sous article 4, alinéas 3 et 4 du Protocole, fait à Luxembourg, le 20 juin 1977 modifiant la Convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux, signée à Bruxelles,le 10 juin 1970 Pêche — Ouverture - Règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 1987 abrogeant et remplaçcant le règlement grand-ducal du 31 août 1979 portant réglementation des périodes de pêche pour les différentes espèces de poissons et de la taille légale de bonne prise - Règlement grand-ducal du 11 novembre 1981 portant fixation des heures de pêche pour les deux catégories d’eaux intérieures — Permis-police - Loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures (chapitres II et III, art. 11-13) - Règlement grand-ducal du 31 août 1986 concernant l’exercice de la pêche dans les eaux frontalières relevant de la souveraineté commune du Grand-Duché de Luxembourg, d’une part et des Länder RhénaniePalatinat et Sarre de la République Fédérale d’Allemagne, d’autre part - Règlement grand-ducal du 31 août 1986 portant introduction des permis de pêche dans les eaux frontalières (art. 1er). — Modes et engins - Règlement grand-ducal modifié du 21 juillet 1976 portant fixation des modes et engins de pêche ainsi que des procédés autorisés dans les deux catégories d’eaux intérieures 1524 — Prises journalières et tailles légales autorisées Règlement grand-ducal du 24 mars 1989 portant limitation du nombre de prises journalières de certaines espèces de poissons dans les eaux intérieures - Règlement grand-ducal du 31 août 1986 portant réglementation de la pêche aux écrevisses dans les eaux intérieures - Conservation de la nature Loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles Règlement grand-ducal du 19 août 1989 concernant la protection intégrale et partielle de certaines espèces végétales de la flore sauvage Règlement grand-ducal du 8 avril 1986 concernant la protection intégrale et partielle de certaines espèces animales de la faune sauvage
  26. Pratique professionnelle Questions sur les travaux en relation avec l’occupation normale du candidat. Luxembourg, le 25 novembre
  27. Le Ministre de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement, Alex Bodry Règlement ministériel du 25 novembre 1991 fixant les modalités d’établissement du tableau de classement de la carrière de l’expéditionnaire technique des établissements d’enseignement secondaire, d’enseignement secondaire technique et de l’Institut supérieur de technologie. Le Ministre de l’Education Nationale, Vu le règlement grand-ducal modifié du 22 février 1990 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l’expéditionnaire technique des établissements d’enseignement secondaire, d’enseignement secondaire technique et de l’Institut supérieur de technologie, notamment son article 6, paragraphe 2; Arrête: Art. 1 . Le rang des fonctionnaires de la carrière de l’expéditionnaire technique des établissements d’enseignement postprimaire au tableau de classement de leur carrière est déterminé comme suit, à savoir: 1) les candidats sont classés chronologiquement par promotion; 2) à l’intérieur de chaque promotion les différents éléments intervenant dans le classement sont mis en compte de la manière suivante: a) l’ancienneté est mise en compte à raison de 0,25 point par mois entier de service en qualité de fonctionnaire de l’Etat depuis la nomination définitive et jusqu’à la date de l’examen de promotion, avec un maximum de 60 points à mettre en compte; b) l’examen d’admission définitive est mis en compte pour 25/100ièmes du total des points effectivement obtenus; c) l’examen de promotion est mis en compte pour la totalité des points effectivement obtenus.

Art. 2. Disposition transitoire.

Pour le classement des candidats de la session de décembre 1991 de l’examen de promotion de la carrière de l’expéditionnaire des établissements d’enseignement postprimaire, il est tenu compte uniquement des éléments de classement définis à l’article 1er, points 2a et 2c ci-dessus. Art.

  1. Le présent règlement, qui sera publié au Mémorial, entre en vigueur à partir du 1er décembre
  2. Luxembourg, le 25 novembre
  3. Le Ministre de l’Education Nationale, Marc Fischbach Règlement grand-ducal du 29 novembre 1991 concernant l’organisation de formations sanctionnées par l’obtention du brevet de technicien supérieur (BTS). Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue, notamment l’article 27; Vu l’avis de la Chambre d’agriculture, de la Chambre de commerce, de la Chambre des employés privés, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre des métiers, de la Chambre de travail; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre ministre de l’Education nationale et après délibération du Gouvernement en conseil; 1525 Arrêtons: Art. 1er. Organisation de la formation.
  4. Il est organisé des formations de niveau supérieur à l’enseignement secondaire technique, d’une durée de deux années au plus, fonctionnant en classes de plein exercice ou à temps partiel, sanctionnées par l’obtention du brevet de technicien supérieur (BTS).
  5. Les études visent à donner aux candidats une formation professionnelle supérieure dans leur spécialité.
  6. Les formations sanctionnées par l’obtention du BTS peuvent être organisées dans des sections spécialisées rattachées à différents établissements d’enseignement du Grand-Duché, notamment dans les domaines administratif, commercial, technique et artistique. La création des sections et leur rattachement aux établissements d’enseignement sont déterminés par règlement grand-ducal. Les modalités de fonctionnement de ces sections sont déterminées par règlement ministériel. Art.
  7. Accès à la formation et fréquentation des cours.
  8. Sont admissibles à ces formations les candidats détenteurs d’un diplôme luxembourgeois de technicien, de fin d’études secondaires techniques ou de fin d’études secondaires. Sont également admissibles les détenteurs d’un diplôme étranger reconnu équivalent, selon la réglementation luxembourgeoise en vigueur, à l’un des diplômes luxembourgeois mentionnés ci-dessus.
  9. Les candidats détenteurs d’un certificat d’aptitude technique et professionnelle sont admissibles sur dossier. Pour l’admission de ces candidats, l’établissement d’enseignement organisateur de la formation prend en compte l’expérience et les compétences professionnelles du candidat dans la spécialité visée. En cas de besoin, l’établissement organisateur peut exiger du candidat une mise à niveau à spécifier et à contrôler par une épreuve d’aptitude.
  10. Si la formation dispensée par une section requiert des aptitudes ou des connaissances spécifiques de la part du candidat, l’établissement organisateur peut imposer une épreuve d’admission, dont les modalités sont à déterminer par règlement ministériel.
  11. L’inscription doit être faite dans les délais prescrits par l’établissement organisateur. Les candidats ont l’obligation de suivre régulièrement les enseignements de leur section. Pendant leur formation, les candidats doivent se soumettre aux épreuves, exercices et interrogations imposés. Art.
  12. Programme d’études.
  13. Pour chaque section, la grille des horaires ainsi que les programmes d’études pour les différentes branches sont arrêtés par le ministre de l’Education nationale sur proposition d’une commission nationale à instituer à cet effet par règlement ministériel.
  14. Les enseignements portent sur des matières obligatoires ainsi que sur des matières à option.
  15. Dans chaque section il est dispensé un enseignement théorique sous forme de cours, un enseignement dirigé sous forme d’exercices d’application et de révision des connaissances et un enseignement pratique qui se fera soit à l’école, soit en entreprise selon le principe de l’alternance. Art.
  16. Commission consultative.
  17. Il est créé une Commission consultative ayant pour mission de conseiller le ministre de l’Education nationale et les établissements organisateurs dans toutes les questions relatives aux formations en question.
  18. La commission consultative a pour mission notamment: - de formuler les principes généraux déterminant l’organisation et le développement des formations sanctionnées par le brevet de technicien supérieur; - d’aviser les programmes d’études; - de proposer la création, la transformation et la suppression de cours et de sections.
  19. La Commission consultative peut se saisir de toute question dans les limites de sa mission. Elle doit donner son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre de l’Education nationale ou par les directeurs des établissements d’enseignement organisateurs.
  20. Le ministre de l’Education nationale fixe la composition et les modalités de fonctionnement de la commission consultative. Art.
  21. Organisation pédagogique. Le suivi des étudiants à l’école et dans l’entreprise est assuré par une équipe pédagogique dont la composition et les modalités de fonctionnement sont définies pour chaque section par règlement ministériel. Les modalités de l’enseignement en alternance école-entreprise sont déterminées par règlement ministériel. Art.
  22. Promotion. Les formations sanctionnées par le BTS se font suivant un système modulaire comprenant la capitalisation d’unités de valeur. Les modalités et les critères de promotion pour les différentes sections sont déterminées par règlement ministériel. 1526 Art.
  23. Diplôme.
  24. Au candidat qui a réussi toutes les unités de valeur, il est délivré un diplôme de fin d’études appelé "Brevet de Technicien Supérieur". Le diplôme indique la spécialité et la mention obtenue. Les modalités relatives aux mentions sont à déterminer par règlement ministériel.
  25. Le ministre de l'Education nationale fixe le modèle des diplômes.
  26. Un registre des diplômes délivrés est tenu au Ministère de I’Education Nationale. Art.
  27. Collaboration avec des instituts étrangers. L’établissement d’enseignement organisateur d’une formation peut collaborer avec une école ou un institut étranger dans le cadre de la formation en question. Les modalités de cette collaboration sont à déterminer dans une convention à conclure entre les deux parties. Cette convention doit être approuvée par le ministre de l'Education nationale. Art.
  28. Entrée en vigueur. Le présent règlement entre en vigueur à partir de l’année scolaire 1991/
  29. Les résultats obtenus par les étudiants durant l’année scolaire 1990/91 sont validés. Art.
  30. Création de sections. L’enseignement sanctionné par l’obtention du BTS fonctionne dans les sections sui vantes: la section " comptabilité et gestion d’entreprise" rattachée au Lycée technique "Ecole de Commerce et de Gestion"; la section "secrétariat-bureautique" rattachée au Lycée technique "Ecole de Commerce et de Gestion"; la section "animateur de dessin animé" rattachée au Lycée technique des Arts et Métiers. Art.
  31. Notre ministre de l'Education nationale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l'Education Nationale, Château de Berg, le 29 novembre
  32. Marc Fischbach Jean Loi du 4 décembre 1991 portant approbation du Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 15 décembre
  33. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 octobre 1991 et celle du Conseil d’Etat du 5 novembre 1991 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvé le Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 15 décembre
  34. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécuté et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 4 décembre
  35. Le Ministre des Affaires Etrangères, Jean du Commerce Extérieur et de la coopération, Jacques F. Poos Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Doc. parl. 3459; sess. ord. 1990-
  36. 1527 Rappelant l'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée le 10 décembre 1948, ainsi que l'article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté le 16 décembre 1966, Notant que l'article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques se réfère à l’abolition de la peine de mort et des termes qui suggèrent sans ambiguïté que l'abolition de cette peine est souhaitable, Convaincus que toutes les mesures prises touchant l'abolition de la peine de mort doivent être considérées comme un progrès quant à la jouissance du droit à la vie, Désireux de prendre, par le présent Protocole, l'engagement international d'abolir la peine de mort, Sont convenus de ce qui suit: Article premier
  37. Aucune personne relevant de la juridiction d'un Etat partie au présent Protocole ne sera exécutée.
  38. Chaque Etat partie prendra toutes les mesures voulues pour abolir la peine de mort dans le ressort de sa juridiction. Article 2
  39. Il ne sera admis aucune réserve au présent Protocole, en dehors de la réserve formulée lors de la ratification ou de l'adhésion et prévoyant l'application de la peine de mort en temps de guerre à la suite d'une condamnation pour un crime de caractère militaire, d'une gravité extrême, commis en temps de guerre.
  40. L'Etat partie formulant une telle réserve communiquera au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, lors de la ratification ou de l'adhésion, les dispositions pertinentes de sa législation interne qui s'appliquent en temps de guerre.
  41. L'Etat partie ayant formulé une telle réserve notifiera au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies la proclamation ou la levée de l'état de guerre sur son territoire. Article 3 Les Etats parties au présent Protocole feront état, dans les rapports qu'ils présentent au Comité des droits de l'homme en vertu de l'article 40 du Pacte, des mesures qu'ils auront adoptées pour donner effet au présent Protocole. Article 4 En ce qui concerne les Etats parties au Pacte qui ont fait la déclaration prévue à l'article 41, la compétence reconnue au Comité des droits de l'homme pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu'un autre Etat partie ne s'acquitte pas de ses obligations s'étend aux. dispositions du présent Protocole, à moins que l'Etat partie en cause n'ait fait une déclaration en sens contraire lors de la ratification ou de l'adhésion. Article 5 En ce qui concerne les Etats parties au premier Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté le 16 décembre 1966, la compétence reconnue au Comité des droits de l'homme pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers relevant de leur juridiction s'étend aux dispositions du présent Protocole, à moins que l'État partie en cause n'ait fait une déclaration en sens contraire lors de la ratification ou de l'adhésion. Article 6
  42. Les dispositions du présent Protocole s'appliquent en tant que dispositions additionnelles du Pacte. 1528
  43. Sans préjudice de la possibilité de formuler la réserve prévue à l'article 2 du présent Protocole, le droit garanti au paragraphe 1 de l'article premier du présent Protocole ne peut Faire l'objet d'aucune des dérogations visées à l'article 4 du Pacte, Article 7
  44. Le présent Protocole est ouvert à la signature de tout Etat qui a signé le Pacte.
  45. La présent Protocole est soumis à la ratification de tout Etat qui a ratifié le Pacte au qui y a adhéré. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
  46. Le présent Protocole sera ouvert à l'adhésion de tout Etat qui a ratifié le Pacte ou qui y a adhéré.
  47. L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
  48. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies informera tous les Etats qui ont signé le présent Protocole ou qui y ont adhéré du dépôt de chaque instrument de ratification ou d'adhésion. Article 8
  49. Le présent Protocole entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies du dixième instrument de ratification ou d'adhésion.
  50. Pour chacun des Etats qui ratifieront le présent Protocole ou y adhéreront après le dépôt du dixième instrument de ratification ou d'adhésion, ledit Protocole entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion. Article 9 Les dispositions du présent Protocole s'appliquent, sans limitation ni exception aucune, à toutes les unités constitutives des Etats Fédératifs. Article 10 Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies informera tous les Etats visés au paragraphe 1 de l'article 48 du Pacte: a) b) c) d) Des réserves, communications et notifications reçues au titre de l'article 2 du présent Protocole; Des déclarations faites en vertu des articles 4 ou 5 du présent Protocole; Des signatures apposées au présent Protocole et des instruments de ratification et d'adhésion déposés conformément à l'article 7 du présent Protocole; De la date à laquelle le présent Protocole entrera en vigueur conformément à l'article 8 de celui-ci. Article 11
  51. Le présent Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé aux archives de l'Organisation des Nations Unies.
  52. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies transmettra une copie certifiée conforme du présent Protocole à tous les Etats visés à l'article 48 du Pacte. _______ Règlement grand-ducal du 4 décembre 1991 fixant les coefficients actuariels de majoration de la pension de vieillesse prévus à l'article 185 du code des assurances sociales. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l'article 185 du code des assurances sociales; Vu les avis de la chambre de travail, de la chambre des employés privés, de la chambre de commerce et de la chambre d'agriculture; la chambre des métiers demandée en son avis; Notre Conseil d'État entendu; Sur le rapport de Notre Secrétaire d'Etat à la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; 1529 Arrêtons: Art. 1 . Les coefficients actuariels de majoration de la pension de vieillesse différée après l’âge de 65 ans sont fixés comme suit:

Age Coefficient 65 ans 1 mois 65 ans 2 mois 65 ans 3 mois 65 ans 4 mois 65 ans 5 mois 65 ans 6 mois 65 ans 7 mois 65 ans 8 mois 65 ans 9 mois 65 ans 10 mois 65 ans 11 mois 1,007 1,014 1,021 1,028 1,035 1,042 1,049 1,056 1,063 1,070 1,077 66 ans 66 ans 1 mois 66 ans 2 mois 66 ans 3 mois 66 ans 4 mois 66 ans 5 mois 66 ans 6 mois 66 ans 7 mois 66 ans 8 mois 66 ans 9 mois 66 ans 10 mois 66 ans 11 mois 1,084 1,091 1,098 1,105 1,112 1,119 1,126 1,133 1,140 1,147 1,154 1,161 67 ans 67 ans 1 mois 67 ans 2 mois 67 ans 3 mois 67 ans 4 mois 67 ans 5 mois 67 ans 6 mois 67 ans 7 mois 67 ans 8 mois 67 ans 9 mois 67 ans 10 mois 67 ans 11 mois 1,168 1,177 1,186 1,195 1,204 1,213 1,222 1,231 1,240 1,249 1,258 1,267 68 ans 1,276 Art.

  1. Notre Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale est chargée de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er mai
  2. Château de Berg, le 4 décembre
  3. Jean La Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale, Mady Delvaux-Stehres Loi du 6 décembre 1991 sur les attachés de justice. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 novembre 1991 et celle du Conseil d’Etat du 19 novembre 1991 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1 . Les avocats inscrits aux listes I et II du tableau des avocats, de nationalité luxembourgeoise, peuvent être appelés à concourir aux travaux de l’administration grand-ducale, avec le titre d’attaché de justice.

Art. 2. Les attachés de justice sont nommés et révoqués par arrêté grand-ducal.

1530 Leur première nomination est faite à titre provisoire et ne peut porter sur une période supérieure à un an, ni inférieure à six mois; cette nomination provisoire peut être renouvelée, sans que la durée totale des fonctions provisoires puisse toutefois dépasser quatre ans. Pendant la période provisoire, les attachés de justice jouissent des mêmes droits et sont soumis aux mêmes devoirs que les fonctionnaires-stagiaires. Ils sont assermentés à l’audience publique de l’une des chambres civiles de la cour d’appel ou de la chambre des vacations. Ils sont astreints au secret professionnel. Art.

  1. Ils sont assignés, soit au service administratif, soit au service judiciaire, par une désignation ministérielle; dans la premier cas, ils sont occupés dans les bureaux du Gouvernement grand-ducal ou d’une des administrations publiques qui en relèvent immédiatement; dans le second cas, ils peuvent être attachés au parquet du procureur général ou à celui d’un des procureurs d’Etat, avec mission d’assister ces magistrats dans leurs travaux comme aussi ils peuvent être commis par les présidents respectifs de la cour et des tribunaux ou par les juges de paix directeurs aux travaux préparatoires du juge. Le procureur d’Etat au parquet duquel ils sont attachés peut, s’ils ont passé l’examen de fin de stage judiciaire, ou achevé deux années du stage judiciaire, ou accompli deux années en qualité d’attaché de justice, les déléguer, par disposition spéciale, à l’effet de le remplacer à l’audience ou pour l’exercice de ses autres attributions. L’attaché de justice, qui a passé avec succès l’examen de fin de stage judiciaire et qui a concouru aux travaux administratifs ou judiciaires pendant six mois au moins, peut obtenir une nomination définitive. A partir de cette nomination, il jouit des droits et est soumis aux devoirs des fonctionnaires de l’Etat. Trois années à partir de sa nomination définitive, il peut obtenir une nomination de premier attaché de justice. Art.
  2. Les attachés de justice ayant passé l’examen de fin de stage judiciaire, ou ayant accompli deux années en qualité d’attaché de justice, peuvent être délégués par arrêté grand-ducal pour remplacer temporairement un juge de paix ou un juge au tribunal d’arrondissement en cas de vacance de poste ou en cas d’empêchement légitime du titulaire s’ils ont atteint l’âge requis pour être nommés respectivement aux fonctions de juge de paix ou de juge au tribunal d’arrondissement. Art.
  3. Le temps passé dans les fonctions d’attaché de justice est compté intégralement comme période de stage judiciaire. Art.
  4. Il est créé une commission de surveillance du stage des attachés de justice dont la composition, les attributions, le fonctionnement et le mode de rémunération seront déterminés par règlement grand-ducal. Art.
  5. La loi du 4 décembre 1980 sur les attachés de justice, telle qu’elle a été modifiée dans la suite, est abrogée. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 6 décembre
  6. Jean Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Doc. parl. 3543; sess. ord. 1990-1991 et 1991-
  7. Règlement ministériel du 6 décembre 1991 modifiant le règlement ministériel du 12 avril 1991 portant création d’un Conseil de coordination en matière de gestion des déchets ménagers et assimilés. Le Ministre de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement, Vu la loi modifiée du 26 juin 1980 concernant l’élimination des déchets; Arrête: Art. 1 . L’article 5 du règlement ministériel du 12 avril 1991 portant création d’un Conseil de coordination en matière de gestion des déchets ménagers et assimilés est modifié comme suit en son premier alinéa: «Le Conseil est présidé par un représentant de l’Administration de l’Environnement.»

Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 6 décembre 1991. Le Ministre de L’Aménagement du Territoire et de l’Environnement, Alex Bodry Règlement ministériel du 6 décembre 1991 modifiant le règlement ministériel du 30 novembre 1990 fixant les conditions tarifaires des services de transport public nationaux de voyageurs et de bagages. Le Ministre des Transports, Vu les articles 2, 8 et 9 de la loi du 12 juin 1965 sur les transports routiers; Vu le règlement ministériel du 30 novembre 1990 fixant les conditions tarifaires des services de transport public nationaux de voyageurs et de bagages; 1531 Arrête: Art. 1 . L’alinéa

(1)de l’art. 12 du règlement ministériel du 30 novembre 1990 fixant les conditions tarifaires des services de transport public nationaux de voyageurs et de bagages est remplacé par le texte suivant:
(1)Les élèves et étudiants de l’enseignement post-primaire n’ayant pas encore atteint l’âge de vingt et un ans au premier septembre de l’année scolaire bénéficient du transport gratuit pour les voyages entre le domicile et le lieu où se trouve l’établissement d’instruction, respectivement le point frontière si cet établissement se trouve à l’étranger. Les élèves et étudiants ayant atteint ou dépassé l’âge de vingt et un ans au premier septembre de l’année scolaire peuvent bénéficier du transport gratuit prémentionné, s’ils donnent droit au paiement des allocations familiales. Art. 2. L’annexe du règlement ministériel du 30 novembre 1990 fixant les conditions tarifaires des services de transport public nationaux de voyageurs et de bagages — tableau des prix — est remplacé par le tableau joint au présent règlement. Art. 3. Le présent règlement et son annexe seront publiés au Mémorial. Luxembourg, le 6 décembre 1991. Le Ministre des Transports, Robert Goebbels

ANNEXE Tableau des prix — Billet courte distance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — Billet «réseau» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — Carnet à 10 billets «courte distance» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — Carnet à 5 billets «réseau» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — Abonnement mensuel «réseau» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — Abonnement mensuel «courte distance» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — Abonnement mensuel «LigneAVL» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — Abonnement mensuel «réseau» pour personnes âgées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — Abonnement mensuel «réseau» pour familles nombreuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — Abonnement annuel pour jeunes gens (Jumbo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — Validation ou renouvellement du «certificat scolaire et titre de transport» dans les conditions de l’art. 12 sub.

(3)et
(6). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — Titre de transport occasionnel,type «réseau» par personne et par jour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — Confection d’un titre de transport personnel,suite à sa détérioration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — Titre de transport à tarif augmenté typeA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — Titre de transport à tarif augmenté type B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,— 120,— 230,— 460,— 1.160,— 580,— 580,— 580,— 580,— 1.000,— 400,— 100,— 100,— 1.000,— 2.000,— Règlement ministériel du 10 décembre 1991 approuvant les modifications apportées au tarif des risques en matière d’assurance accidents industrielle. La Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale, Vu l’article 147 du code des assurances sociales; Vu la délibération de l’Assemblée générale de l’association d’assurance contre les accidents, section industrielle, du 14 novembre 1991; Arrête: Art. 1 . Le tarif des risques en matière d’assurance accidents industrielle, tel qu’il a été arrêté par l’assemblée générale de l’association d’assurance contre les accidents, section industrielle, dans sa réunion du 14 novembre 1991, est approuvé. Art. 2. Seront perçcues sur la base du tarif précité, les cotisations à payer pour les exercices 1992 et suivants. Art. 3. La répartition des entreprises, professions ou activités sur les différentes positions du tarif des risques continuera à se faire conformément à l’instruction annexée à l’arrêté ministériel du 23 avril 1903 et modifiée par les arrêtés ministériels des 14 août 1934 et 31 décembre 1982. Art. 4. Le présent règlement ainsi que le tarif des risques sont publiés au Mémorial. Luxembourg, le 10 décembre 1991. La Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale, Mady Delvaux-Stehres

1532 TARIF DES RISQUES 1992 Pos. Degré de risque Groupe I. Transports 06 Chemins de fer; entreprises de transport de personnes et de marchandises par route et par voie fluviale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07 Navigation maritime . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Aviation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,11 5,51 0,46 Groupe III. Sidérurgie 08 Sidérurgie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,66 Groupe IV. Energie et eau 14 Production et distribution d’énergie y compris la pose et l’entretien des réseaux; usines à gaz; usines hydrauliques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,70 Groupe VI. Travail des minéraux 29 Fabrication de ciment, chaux, gypse, dolomie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Fabrication de faïences et de produits céramiques; fabrication de briques, tuiles et autres objets par cuisson;fabrication de verre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Fabrication par voie humide d’objets en ciment (carreaux, tuyaux, poteaux, briques etc.); fabrication et mise en oeuvre du béton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groupe VIII. Usines et ateliers pour le travail des métaux et du bois 37 Fonderies, laminoirs, tréfileries, clouteries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Forges, serrureries. Construction de machines, d’appareils et d’accessoires. Construction de carrosseries en métal et en bois. Fabrication d’objets en métal et en bois tels que coffres-forts, armoirs, caissons, etc. Ateliers de réparation et d’entretien pour machines et véhicules, peinture sur véhicules, stations de graissage, de lavage, de distribution de carburants. Groupe IX. Bâtiment, gros-oeuvres, gîtes minéraux 41 Travaux de terrassement, de construction (pierre, acier, bois, etc.), de transformation et d’entretien (bâtiments, canalisations, routes, ponts, voies ferrées, etc.), curage des cours d’eau et de canalisations, drainage,etc;travaux de maçconnerie et de béton,de coffrage et de ferraillage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Montage et démontage des échafaudages. Construction de maisons préfabriquées et de maisons clé sur porte. Carrières, sablières, gravières souterraines, à ciel ouvert ou fluviales, y compris tout travail des pierres et sables. Travail de toutes les pierres comportant un risque silicotique. Concassage mécanique de pierres ou laitiers. Groupe X. Industries annexes du bâtiment 45 Entreprises de charpente, de couverture, de ferblanterie et de ramonage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Travail et pose de pierres ne comportant pas de risque silicotique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Entreprises de plafonnage, de façade, d’isolation. Entreprises de peinture, miroiteries, verreries, nettoyage de vitres. Menuiseries pour bâtiment, fabrication et pose de volets et de fenêtres. Pose de revêtements pour planchers et parois. 49 Entreprises d’installations sanitaires, de chauffage, de gaz, de conduites d’eau à l’intérieur des bâtiments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Installations électriques, entretien et réparation d’appareils électriques. Bobinage de moteurs électriques.Installations de télégraphes et téléphones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groupe XI. Chimie, textile et papier 50 Industries chimiques (fabrication de matières plastiques, goudrons, savons, cierges, couleurs, explosifs, etc.);laboratoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fabrication de rechapage de pneus, fabrication d’objets en caoutchouc et en matières plastiques. Teintureries et blanchisseries; fabrication de textiles, confection d’articles en textile, en cuir et en matières similaires. Imprimeries et ateliers de reliure. Fabrication de papier, de carton et cartonnages. Fabrication de fibres synthétiques. 1,60 1,02 2,78 1,79 3,50 5,51 2,41 1,66 1,38 0,72 1533 Groupe XIV. Etablissements divers 73 Entreprises de radio- et télédiffusion, théâtres et cinémas, carrousels, établissements de tir . . . . . . . . 74 Ateliers de précision à risque minime, horlogeries, bijouteries, joailleries, photographes, laboratoires dentaires, rémouleurs, entretien et réparation de machines de bureau, fabrication d’articles orthopédiques,etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groupe XV. Alimentation, articles de consommation, commerce, bureaux et autres activités non classées ailleurs 77 Boulangeries,pâtisseries,confiseries,boucheries,fabrication de produits de viande,abattoirs,laiteries . . . . Fabrication d’autres produits alimentaires. Brasseries, malteries, distilleries, fabriques de champagne et de liqueurs; sources d’eaux minérales, caves, dépôts de boissons. Fabriques de tabacs, cigares, cigarettes. Moulins et dépôts de céréales. Commerce de meubles y compris la fabrication. Commerce en gros et en détail, représentations, dépôts, entreprises de manutention. Sociétés de gardiennage et de surveillance. Etablissements s’occupant du soin des malades, cabinets médicaux. Oeuvres sociales; fabriques d’églises. Activités d’éducation, d’enseignement, de formation et d’entraînement. Autres activités assujetties à l’asurance obligatoire, pour autant qu’elles ne sont pas à comprendre dans une autre position du tarif. 78 Assurances, banques, bureaux d’études seuls et établissements à activités analogues . . . . . . . . . . . . . 79 Travailleurs intellectuels indépendants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groupe XVII. Etat 82 Etat, toutes activités à l’exception de celles exercées par les personnes jouissant d’un régime spécial de pension de retraite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bénéficiaires d’allocation de chômage. 83 Communes, toutes activités à l’exception de celles exercées par les personnes jouissant d’un régime spécial de pension de retraite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,32 0,52 0,67 0,13 0,28 0,35 0,94 Règlement grand-ducal du 11 décembre 1991 portant exécution de l’article 115, numéro 22 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 115, numéro 22 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu; L’avis des chambres professionnelles ayant été demandé; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons Art. 1 . Le salarié obtient l’exemption de l’impôt sur le revenu d’une tranche des recettes provenant de l’économie et de la bonification d’intérêts fixées sur la base du règlement grand-ducal pris en exécution de l’article 104, alinéa 3 de la loi concernant l’impôt sur le revenu, dans les limites et sous les conditions des articles 2 ou 3 ci-après.

Art. 2.

(1)Lorsque l’économie et la bonification d’intérêts résultent de prêts visés à l’alinéa 4 et que les conditions dudit alinéa sont remplies, le salarié obtient l’exemption de l’impôt sur le revenu d’une tranche de 120.000 F par année des recettes de l’économie et de la bonification des intérêts en cause.
(2)En cas d’imposition collective en vertu de l’article 3 ou de l’article 157bis, alinéa 3 de la loi concernant l’impôt sur le revenu, le montant ci-dessus est porté à 240.000 F pour les époux.
(3)Pour le contribuable salarié monoparental visé à l’article 119, numéro 2, lettre b), le montant de 120.000 F est également porté à 240.000 F.
(4)Les prêts visés aux alinéas 1 à 3 doivent être en relation économique soit avec l’habitation personnelle du contribuable, soit avec l’acquisition d’un premier terrain à bâtir, soit avec un immeuble en voie de construction ou de rénovation, immeuble que le contribuable déclare vouloir destiner à utiliser pour ses besoins personnels d’habitation.
(5)Par dérogation à l’alinéa ci-dessus, les prêts ne doivent pas être en relation économique avec une résidence secondaire. 1534 Art. 3. Lorsque l’économie et la bonification d’intérêts résulte de prêts autres que ceux visés à l’article 2, alinéa 4, le salarié obtient l’exemption de l’impôt sur le revenu d’une tranche de 20.000 F par année des recettes de l’économie et de la bonification des intérêts en cause. Dans les cas visés à l’article 2, alinéas 2 et 3, la tranche exonérée est portée à 40.000 F. Art. 4. L’exemption se dégageant des articles 2 et 3 est accordée soit par voie d’assiette, soit par voie de retenue sur les traitements et salaires. En matière de retenue sur traitements et salaires, l’exemption est accordée en fonction des règles régissant la mise à la disposition de l’avantage, prévues par l’article 4 du règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 portant exécution de l’article 104, alinéa 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (fixation des recettes provenant de l’économie et de la bonification d’intérêts). Art. 5. Le présent règlement est applicable à partir de l’année d’imposition 1991.A partir de la même année d’imposition le règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 portant exécution de l’article 115, numéro 22 de la loi concernant l’impôt sur le revenu est abrogé. Art. 6. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Château de Berg, le 11 décembre 1991. Jean-Claude Juncker Jean Règlement grand-ducal du 11 décembre 1991 portant fixation des coefficients adaptant le salaire,traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages de guerre corporels, aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 48B et 49a de la loi du 25 février 1950 concernant l’indemnisation des dommages de guerre; Vu l’article 8 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1954 pris en exécution des articles 48B et 49a de la loi du 25 février 1950 concernant l’indemnisation des dommages de guerre, établissant les modalités de fixation et de calcul du traitement, salaire ou revenu devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages de guerre corporels et fixant les coefficients d’adaptation du traitement, salaire ou revenu; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944 sont fixés pour l’exercice 1992 comme suit: groupe I 37,6 groupe II 37,6 groupe III 37,6. Art. 2. Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre des Finances sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Château de Berg, le 11 décembre 1991. Johny Lahure Jean Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker — Convention pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne; — Convention pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer; — Convention relative au traitement des prisonniers de guerre; — Convention relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre; signées à Genève, le 12 août 1949. — Adhésion des Maldives et de Brunéi Darussalam; succession de la Namibie. — Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I) et Annexes — Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II) signés à Genéve, le 8 juin 1977. — Ratification de l’Australie; adhésion des Maldives, du Malawi et de Brunéi Darussalam. — Il résulte de différentes notifications de l’Ambassade de Suisse que les Etats suivants ont ratifié les Actes désignés cidessus, y ont adhéré ou ont déposé une déclaration de succession: 1535 CONVENTIONS Etat Maldives Namibie Brunéi Darussalam Ratification Adhésion (
  1. a)Succession (
  2. s)Entrée en vigueur 18 juin 1991 (
  3. a)22 août 1991 (
  4. s)14 octobre 1991 (
  5. a)18 décembre 1991 21 mars 1990 14 avril 1992 PROTOCOLES Ratification Adhésion (
  6. a)Australie1) Maldives Malawi Brunéi Darussalam 1 21 juin 1991 3 septembre 1991 (
  7. a)7 octobre 1991 (
  8. a)14 octobre 1991 (
  9. a)Entrée en vigueur 21 décembre 1991 3 mars 1992 7 avril 1992 14 avril 1992. ) Déclarations (texte disponible au Service des Traités du Ministère des Affaires Etrangères). — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ouverte à la signature, à Rome, le 4 novembre 1950 — Protocole no 4 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention et dans le premier Protocole additionnel à la Convention, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 16 septembre 1963 — Protocole no 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 22 novembre 1984. Renouvellement de déclarations par l’Autriche. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que l’Autriche a fait les déclarations suivantes: «Au nom du Gouvernement Fédéral de la République d’Autriche, je déclare que ce Gouvernement renouvelle sa déclaration faite le 25 août 1988 conformément à l’article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ouverte à la signature le 4 novembre 1950, pour une nouvelle période de trois ans à partir du 3 septembre 1991.» «Au nom du Gouvernement Fédéral de la République d’Autriche, je déclare que ce Gouvernement renouvelle sa déclaration faite le 25 août 1988 conformément à l’article 46 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ouverte à la signature le 4 novembre 1950, pour une nouvelle période de trois ans à partir du 3 septembre 1991.» «Au nom du Gouvernement Fédéral de la République d’Autriche, je déclare que ce Gouvernement renouvelle sa déclaration faite le 25 août 1988 conformément à l’article 6 du Protocole No 4 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ouverte à la signature le 16 septembre 1963 pour une nouvelle période de trois ans à partir du 3 septembre 1991.» «Au nom du Gouvernement Fédéral de la République d’Autriche, je déclare que ce Gouvernement renouvelle sa déclaration faite le 7 juin 1989 conformément à l’article 7 paragraphe 2 du Protocole No 7 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ouverte à la signature le 22 novembre 1984, pour une nouvelle période de trois ans à partir du 3 septembre 1991.» Convention portant création d’un conseil de coopération douanière, et annexe, faites à Bruxelles, le 15 décembre 1950. — Adhésion de la République de Guinée. — Il résulte d’une notification du Ministère des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération au Développement de Belgique qu’en date du 30 octobre 1991 la République de Guinée a adhéré aux Actes désignés cidessus. Conformément à l’article XVIII (
  10. c)de la Convention, ces Actes sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat le 30 octobre 1991. 1536 Convention internationale sur la protection des artistes interprètes et exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome, le 26 octobre 1961. — Ratification de l’Espagne. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 14 août 1991 l’Espagne a ratifié la Convention désignée ci-dessus. L’instrument de ratification contient les déclarations suivantes: Article 5 Le Gouvernement espagnol déclare, conformément au paragraphe 3 de l’article 5 de la Convention relatif à la protection des phonogrammes, qu’il rejette le critère de la première publication. Il appliquera donc le critère de la première fixation. Article 6 Le Gouvernement espagnol déclare, conformément au paragraphe 2 de l’article 6 de la Convention, qu’il n’accordera de protection à des émissions que si le siège social de l’organisme de radiodiffusion est situé dans un autre Etat contractant et si l’émission a été diffusée par un émetteur situé sur le territoire du même Etat contractant. Article 16 Le Gouvernement espagnol, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 16 de la Convention, déclare ce qui suit en ce qui concerne l’article 12 de cette dernière: En premier lieu, conformément aux dispositions du point iii) de l’alinéa
  11. a)du paragraphe 1 de l’article 16 de la Convention, il déclare qu’il n’appliquera pas les dispositions de l’article 12 en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur n’est pas ressortissant d’un Etat contractant. En second lieu, le Gouvernement espagnol déclare qu’en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est ressortissant d’un autre Etat contractant, il limitera l’étendue et la durée de la protection prévue à l’article 12 à celles de la protection que ce dernier Etat contractant accorde aux phonogrammes fixés pour la première fois par un ressortissant espagnol, conformément aux dispositions du point
  12. iv)de l’alinéa
  13. a)du paragraphe 1 de l’article 16 de la Convention. Conformément au paragraphe 2 de son article 25, la Convention est entrée en vigueur pour l’Espagne le 14 novembre 1991. Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, signé à NewYork, le 19 décembre 1966. Pacte international relatif aux droits civils et politiques, signé à NewYork, le 19 décembre 1966. — Déclaration du Zimbabwe reconnaissant la compétence du Comité des droits de l’homme en vertu de l’article 41 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques — Adhésion de la Grenade. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que le 20 avril 1991 le Secrétaire Général a reçcu du Gouvernement zimbabwéen la déclaration suivante: «Conformément à l’Article 41 de la Convention internationale sur les droits civils et politiques, le Gouvernement de la République du Zimbabwe reconnaît, à partir de la présente date, la compétence du Comité des droits de l’homme pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu’un autre Etat partie ne s’acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention susmentionnée.» Le 6 septembre 1991 la Grenade a adhéré aux Pactes désignés ci-dessus. Conformément au paragraphe 2 de leurs articles 27 et 49 respectifs, les deux Pactes sont entrés en vigueur pour la Grenade le 6 décembre 1991. Convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich, le 5 octobre 1973. — Ratification de la Principauté de Monaco et de la République portugaise. — Il résulte d’une notification du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne que les Etats suivants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Entrée en vigueur Principauté de Monaco République portugaise 27.09.1991 14.10.1991 01.12.1991 01.01.1992. 1537 Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, faite à Bonn, le 23 juin 1979. — Adhésion de l’Afrique du Sud et de l’Argentine. — Il résulte de différentes notifications du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne que les Etats suivants ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Date du dépôt de l’instrument d’adhésion Entrée en vigueur 27.09.1991 10.10.1991 01.12.1991 01.01.1992. Afrique du Sud Argentine L’instrument d’adhésion argentin contient la réserve suivante: La République argentine émet une réserve concernant l’annexe I et relative à l’espèce «Lama Vicugna». Convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et New York, le 3 mars 1980. — Ratification et entrée en vigueur à l’égard du Luxembourg; Liste des Etats liés. — La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 11 avril 1985 (Mémorial 1985, A, pp. 351 et ss.) a été ratifiée et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 6 septembre 1991 auprès du Directeur Général de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique à Vienne. Conformément à son article 19, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur à l’égard du Luxembourg le 6 octobre 1991. Etat/Organisation Afrique du Sud* Allemagne, République fédérale d’ Argentine* Australie Autriche Belgique Brésil Bulgarie* Canada Chine Corée, République de* Danemark Equateur Espagne* Etats-Unis d’Amérique EURATOM* Finlande France* Grèce Guatemala Haïti Hongrie* Indonésie Irlande Israël* Italie* Japon Liechtenstein Luxembourg Maroc LISTE DES ETATS LIES Moyen et date d’expression Date de signature Lieu du consentement à être lié 18 mai 1981 Vienne 13 juin 1980 (*) 28 févri. 1986 22 févr. 1984 3 mars 1980 13 juin 1980(*) 15 mai 1981 23 juin 1981 23 sept. 1980 Vienne Vienne Vienne Vienne Vienne Vienne Vienne Vienne 29 déc. 1981 13 juin 1980(*) 26 juin 1986 7 avril 1986(*) 3 mars 1980 13 juin 1980 25 juin 1981 13 juin 1980(*) 3 mars 1980 12 mars 1980 9 avril 1980 17 juin 1980 3 juill. 1986 13 juin 1980(*) 17 juin 1983 13 juin 1980(*) Vienne Vienne New York Vienne New York Vienne Vienne Vienne Vienne Vienne New York Vienne Vienne Vienne Vienne Vienne 13 janv. 1986 13 juin 1980(*) 25 juill. 1980 Vienne Vienne New York Entrée en vigueur ratification (*) ratification* ratification ratification ratification(*) ratification ratification* ratification adhésion* ratification* ratification(*) 6 sept. 91 6 avril 89 22 sept. 87 22 déc. 88 6 sept. 91 17 oct. 85 10 avril 84 21 mars 86 10 janv. 89 7 avril 82 6 sept. 91 6 oct. 1991 6 mai 1989 22 oct. 1987 21 janv. 1989 6 oct. 1991 8 févr. 1987 8 févr. 1987 8 févr. 1987 9 févr. 1989 8 fév. 1987 6 oct. 1991 ratification(*)* ratification confirmation* acceptation approbation(*)* ratification(*) ratification 6 sept. 91 13 déc. 82 6 sept. 91 22 sept. 89 6 sept. 91 6 sept. 91 23 avril 85 6 oct. 1991 8 févr. 1987 6 oct. 1991 22 oct. 1989 6 oct. 1991 6 oct. 1991 8 févr. 1987 ratification*1) ratification* ratification(*) 4 mai 84 5 nov. 86 6 sept. 91 8 févr. 1987 8 févr. 1987 6 oct. 1991 ratification(*)* adhésion ratification ratification(*) 6 sept. 91 28 oct. 88 25 nov. 86 6 sept. 91 6 oct. 1991 27 nov. 1988 8 févr. 1987 6 oct. 1991 1538 Mexique Mongolie* Niger Norvège Panama Paraguay Pays-Bas Philippines Pologne* Portugal République Dominicaine Roumanie* Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord Suède Suisse Tchécoslovaquie* Turquie* Union des Républiques socialistes soviétiques* Yougoslavie adhésion ratification*1) 4 avril 88 28 mai 86 4 mai 1988 8 févr. 1987 ratification 15 août 85 8 févr. 1987 ratification acceptation(*)* ratification ratification* ratification(*) 6 févr. 85 6 sept. 91 22 sept. 81 5 oct. 83 6 sept. 91 8 févr. 1987 6 oct. 1991 8 févr. 1987 8 févr. 1987 6 oct. 1991 Vienne Vienne Vienne Vienne Vienne ratification(*) ratification ratification ratification*1) ratification* 6 sept. 91 1er août 80 9 janv. 87 23 avril 82 27 févr. 85 6 oct. 1991 8 févr. 1987 8 févr. 1987 8 févr. 1987 8 févr. 1987 Vienne Vienne ratification* ratification 25 mai 83 14 mai 86 8 févr. 1987 8 févr. 1987 23 janv. 1986 7 janv. 1985 26 janv. 1983 18 mars 1980 21 mai 1980 13 juin 1980(*) 19 mai 1980 6 août 1980 19 sept. 1984 3 mars 1980 15 janv. 1981 New York Vienne Vienne Vienne New York Vienne Vienne Vienne Vienne New York Vienne 13 juin 1980(*) 2 juill. 1980 9 janv. 1987 14 sept. 1981 23 août 1983 22 mai 1980 15 juill. 1980 * Indique qu’une réserve/déclaration a été déposée lors de la signature/ratification/acceptation/approbation/ adhésion. (*) A signé/ratifié en tant qu’Etat membre d’EURATOM. 1 ) Indique que la réserve/déclaration a été ultérieurement retirée. Note: La Convention est entrée en vigueur le 8 février 1987, c’est-à-dire le trentième jour qui a suivi la date du dépôt, auprès du Directeur général, du vingt et unième instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, conformément au paragraphe 1 de l’article 19. RESERVES/DECLARATIONS FAITES LORS DE L’EXPRESSION DU CONSENTEMENT A ETRE LIE Argentine (6 avril 1989)1) «Conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l’article 17 de la Convention, l’Argentine ne se considère pas comme liée par l’une ou l’autre des procédures de règlement des différends prévues au paragraphe 2 de l’article 17 de la Convention.» Bulgarie (10 avril 1984)1) «La République populaire de Bulgarie ne s’estime pas liée par les dispositions du paragraphe 2 de l’article 17, selon lesquelles tout différend concernant l’interprétation ou l’application de la Convention est, à la demande de toute partie à ce différend, soumis à arbitrage ou renvoyé à la Cour internationale de Justice pour décision.» Chine (10 janvier 1989)1) «La Chine ne sera pas liée par les deux procédures de règlement des différends stipulées au paragraphe 2 de l’article 17 de ladite Convention.» Communauté Européenne de l’Energie Atomique (6 septembre 1991)1) «En vertu de l’alinéa 4
  14. c)de l’article 18 de la convention, (la Communauté européenne de l’énergie atomique) souhaite déclarer:
  15. a)que les Etats membres de la Communauté sont à l’heure actuelle l’Allemagne, la Belgique, le Danemark, l’Espagne, la France, la Grèce, l’Irlande, l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal et le Royaume-Uni de GrandeBretagne et d’Irlande du Nord;
  16. b)que les articles 7 à 13 de la Convention ne sont pas applicables à la Communauté. En outre, en vertu du paragraphe 3 de l’article 17 de la Convention, (la Communauté européenne de l’énergie atomique) déclare que, puisque seuls les Etats peuvent être parties dans les affaires soumises à la Cour internationale de Justice, la Communauté se considère comme liée exclusivement par les procédures d’arbitrage prévues au paragraphe 2 de l’article 17.» 1539 Corée, République de (7 avril 1982)1) «. . . le Gouvernement de la République de Corée ne se considère pas comme lié par les procédures de règlement des différends énoncées au paragraphe 2 de l’article 17.» Espagne (6 septembre 1991)1)(*) «Le Royaume d’Espagne déclare, en vertu du paragraphe 3 de l’article 17 de la Convention, qu’il ne se considère pas comme lié par la procédure de règlement des différends prévue au paragraphe 2 de l’article 17.» France (6 septembre 1991)1)(*) «1) En approuvant la Convention, le Gouvernement françcais émet la réserve suivante: les infractions visées aux lettres e et f du paragraphe premier de l’article 7 de la Convention seront réprimées dans les conditions prévues par le législation pénale françcaise. 2) Le Gouvernement françcais déclare que la compétence prévue à l’article 8, paragraphe 4, ne peut lui être opposée, le critère de compétence fondé sur la participation à un transport nucléaire international en tant qu’Etat importateur ou exportateur de matières nucléaires n’étant pas expressément reconnu par le droit international et n’étant pas prévu par sa législation interne. 3) En application de l’article 17, paragraphe 3, la France déclare qu’elle n’accepte pas la compétence de la Cour internationale de Justice pour statuer sur les différends visés au paragraphe 2 de cet article ni celle du Président de la Cour internationale de Justice pour procéder à la désignation d’un ou plusieurs arbitres.» Guatemala (23 avril 1985)1) «La République du Guatemala ne se considère pas comme liée par l’une quelconque des procédures de règlement des différends énoncées au paragraphe 2 de l’article 17 de la Convention, qui prévoit de soumettre les différends à arbitrage ou de les renvoyer à la Cour internationale de Justice pour décision.» Hongrie (4 mai 1984)1) (La réserve suivante a été retirée le 30 novembre 1989) «La République populaire de Hongrie ne s’estime pas liée par les dispositions du paragraphe 2 de l’article 17, selon lesquelles tout différend qui ne peut être réglé de la manière prescrite au paragraphe 1 de l’article 17 est, à la demande de toute partie à ce différend, soumis à arbitrage ou renvoyé à la Cour internationale de Justice pour décision.» Indonésie (5 novembre 1986)1) «Le Gouvernement de la République d’Indonésie ne s’estime pas lié par les dispositions du paragraphe 2 de l’article 17 de la Convention et considère que tout différend concernant l’interprétation ou l’application de la Convention ne peut être soumis à arbitrage ou renvoyé à la Cour internationale de Justice qu’avec l’accord de toutes les parties au différend.» Italie (6 septembre 1991)1)(*) «1) A propos du paragraphe 2 de l’article 4 L’Italie estime que si des assurances quant aux niveaux de protection physique décrites à l’annexe I ne sont pas reçcues à temps, l’Etat partie importateur peut prendre dans toute la mesure possible des mesures bilatérales appropriées pour s’assurer que le transport aura lieu conformément aux niveaux susmentionnés. 2) A propos de l’article 10 Les derniers mots ”selon une procédure conforme à la législation dudit Etat” doivent être considérés comme se rapportant à l’article 10 tout entier. «L’Italie considère que la coopération et l’assistance internationales en vue de la protection physique et de la récupération de matières nucléaires ainsi que les règles de droit pénal et la procédure d’extradition s’appliquent aussi à l’utilisation, au stockage et au transport sur le territoire national des matières nucléaires utilisées à des fins pacifiques.L’Italie considère en outre qu’aucune disposition de la Convention ne doit être interprétée comme excluant un élargissement éventuel de la portée de la Convention par la Conférence des Parties prévue à l’article 16.» Mongolie (28 mai 1986)1) (La réserve suivante a été retirée le 18 juin 1990) «. . . ne s’estime pas liée par les dispositions du paragraphe 2 de l’article 17, selon lesquelles tout différend concernant l’interprétation ou l’application de la Convention est, à la demande de toute partie à ce différend, soumis à arbitrage ou renvoyé à la Cour internationale de Justice pour décision.» Pays-Bas (6 septembre 1991)1)(*) «En ce qui concerne l’obligation d’exercer la compétence visée à l’article 10 de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires faite à Vienne/New York le 3 mars 1980, le Royaume des Pays-Bas fait la réserve selon laquelle, lorsque les autorités judiciaires des Pays-Bas ne sont pas en mesure d’exercer une compétence conformément à l’un des principes visés au paragraphe 1 de l’article 8 de la Convention, le Royaume n’est lié par ladite obligation que s’il a reçcu une demande d’extradition de la part d’une partie à la Convntion et que ladite demande a été rejetée.» Pologne (5 octobre 1983)1) «Le République populaire de Pologne ne se considère pas comme liée par la procédure de règlement des différends énoncée au paragraphe 2 de l’article 17 de la Convention.» 1540 Tchécoslovaquie (23 avril 1982)1) (La réserve ci-après a été retirée le 6 juin 1991) «. . . que la République socialiste de Tchécoslovaquie, conformément au paragraphe 3 de l’article 17 de la Convention, ne s’estime pas liée par le paragraphe 2 de l’article 17.» Turquie (27 février 1985)1) «Conformément au paragraphe 3 de l’article 17 de la Convention, la Turquie ne se considère pas comme liée par les dispositions du paragraphe 2 de l’article 17 de la Convention.» Union des Républiques socialistes soviétiques (25 mai 1983)1) «L’Union des Républiques socialistes soviétiques ne s’estime pas liée par les dispositions du paragraphe 2 de l’article 17 selon lesquelles tout différend concernant l’interprétation ou l’application de la Convention est, à la demande de toute partie à ce différend, soumis à arbitrage ou renvoyé à la Cour internationale de Justice pour décision.» 1 ) Date du dépôt des réserves/déclarations. (*) A signé/ratifié en tant qu’Etat membre d’EURATOM. RESERVES/DECLARATIONS FAITES LORS DE LA SIGNATURE Afrique du Sud (18 mai 1981)1) Conformément au paragraphe 3 de l’article 17, la République d’Afrique du Sud déclare qu’elle ne se considère pas comme liée par les procédures de règlement des différends visées au paragraphe 2 de l’article 17.» Israël (17 juin 1983)1) «En application du paragraphe 3 de l’article 17, Israël déclare qu’il ne se considère pas comme lié par les procédures de règlement des différends énoncées au paragraphe 2 de l’article 17.» Roumanie (15 janvier 1981)1) «La République Socialiste de Roumanie déclare qu’elle ne se considère pas comme liée par les dispositions du paragraphe 2 de l’article 17 de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires suivant lesquelles tout différend concernant l’interprétation ou l’application de la Convention qui ne peut pas être réglé par voie de négociation ou par tout autre moyen de règlement pacifique des différends, à la demande de toute partie au différend, sera soumise à l’arbitrage ou renvoyé à la Cour internationale de Justice pour décision. La République Socialiste de Roumanie estime que de pareils différends pourraient être soumis à l’arbitrage ou à la Cour internationale de Justice seulement avec le consentement de toutes les parties en litige pour chaque cas séparément. En signant la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, la République Socialiste de Roumanie déclare que, selon sin interprétation, les dispositions de l’article 18, point 4, se réfèrent en exclusivité à des organisations auxquelles les Etats Membres ont transféré la compétence pour négocier, conclure et appliquer en leur propre nom des accords internationaux et pour exercer les droits et obligations dérivant desdits accords, y compris le droit de vote.» 1 ) Date du dépôt des réserves/déclarations Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre 1980. — Acceptation de l’adhésion du Mexique par la Nouvelle-Zélande et la France; acceptation de l’adhésion de la Hongie par la Nouvelle-Zélande;acceptation de l’adhésion de Bélize par la Nouvelle-Zélande et la France; acceptation de l’adhésion de la Nouvelle-Zélande par la France. — Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas que les Etats suivants ont déclaré accepter l’adhésion du Mexique à la Convention désignée ci-dessus: la Nouvelle-Zélande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . la France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 24 septembre 1991 le 7 octobre 1991. La Nouvelle-Zélande a déclaré accepter l’adhésion de la Hongrie et la Convention à la date du 24 septembre 1991. La Nouvelle-Zélande et la France ont déclaré accepter l’adhésion de Bélize à la Convention aux dates respectives des 24 septembre et 7 octobre 1991. 1541 La France a déclaré accepter l’adhésion de la Nouvelle-Zélande à la Convention à la date du 7 octobre 1991. Conformément à l’article 38, alinéa 5, la Convention entrera en vigueur entre: le Mexique et la Nouvelle-Zélande . . . . . . . . . . . . le 1er décembre 1991 la Hongrie et la Nouvelle-Zélande . . . . . . . . . . . . le 1er décembre 1991 Bélize et la Nouvelle-Zélande . . . . . . . . . . . . . . . le 1er décembre 1991 le Mexique et la France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 1er janvier 1992 Bélize et la France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 1er janvier 1992 la Nouvelle-Zélande et la France . . . . . . . . . . . . . le 1er janvier 1992. Convention internationale sur l’harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières, faite à Genève, le 21 octobre 1982. - Adhésion du Lesotho et de la Tchécoslovaquie. — Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Adhésion Entrée en vigueur Lesotho 30 mars 1988 30 juin 1988 Tchécoslovaquie 6 septembre 1991 6 décembre 1991 Protocole no 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, fait à Strasbourg, le 22 novembre 1984. — Ratification de l’Italie. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 7 novembre 1991 l’Italie a ratifié le Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er février 1992. L’Italie a fait la déclaration suivante, consignée dans une lettre, datée du 7 novembre 1991, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de son instrument de ratification: «La République italienne déclare que les articles 2 à 4 du Protocole ne s’appliquent qu’aux infractions, aux procédures et aux décisions qualifiées pénales par la loi italienne.» Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en date du 10 décembre 1984. — Ratification de laYougoslavie. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 10 septembre 1991 la Yougoslavie a ratifié la Convention désignée ci-dessus. L’instrument de ratification contient les déclarations suivantes: «La Yougoslavie reconnaît, en vertu de l’article 21, paragraphe 1 de la Convention, la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu’un autre Etat partie ne s’acquitte pas de ses obligations au titre de la présente Convention. La Yougoslavie reconnaît, en vertu de l’article 22, paragraphe 1 de la Convention, la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d’une violation, par un Etat partie, des dispositions de la Convention.» Conformément au paragraphe 2 de son article 27, la Convention est entrée en vigueur pour la Yougoslavie le 10 octobre 1991. — Convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale — Déclaration des Représentants des Gouvernements des Etats signataires de la Convention de Lugano membres des Communautés Européennes sur le Protocole no 3 concernant l’application de l’article 57 de la Convention — Déclaration des Représentants des Gouvernements des Etats signataires de la Convention de Lugano membres des Communautés Européennes faites à Lugano, le 16 septembre 1988. — Ratification et entrée en vigueur pour le Luxembourg; Liste des Etats liés. — Les Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 31 juillet 1991 (Mémorial 1991,A, pp. 1154 et ss.) ont été ratifiés et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 5 novembre 1991 auprès du Conseil fédéral suisse, conformément à l’article 61, paragraphe 2 de la Convention. 1542 En application de l’article 61, paragraphe 4 de la Convention, les Actes désignés ci-dessus entreront en vigueur à l’égard du Luxembourg le 1er février 1992. La Convention lie actuellement les Etats suivants: Etat Ratification Entrée en vigueur France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03.08.1990 01.01.1992 Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 05.11.1991 01.02.1992 Pays-Bas (pour le Royaume en Europe) 23.01.1990 01.01.1992 Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.10.1991 01.01.1992 RESERVES France «En ratifiant cette Convention et les Protocoles qui l’accompagnent, conformément à l’article 1er du Protocole no 1, la République françcaise déclare qu’elle se réserve le droit de ne pas reconnaître ni exécuter les décisions rendues dans les Etats parties lorsque la compétence de la juridiction d’origine est fondée, en application de l’article 16 point 1 sous b), sur le seul domicile du défendeur dans l’Etat d’origine alors que l’immeuble est situé sur le territoire de la République françcaise.» Suisse o «Conformément à l’article Ibis du Protocole n 1, la Confédération suisse se réserve le droit de ne pas reconnaître ni exécuter en Suisse un jugement rendu dans un autre Etat contractant lorsque
  17. a)la compétence du tribunal qui a prononcé la décision est fondée uniquement sur l’article 5, point 1, de la présente Convention;
  18. b)le défendeur avait son domicile en Suisse au moment de l’introduction de l’instance; aux fins du présent article, une société ou personne morale est considérée comme domiciliée en Suisse lorsqu’elle a son siège statutaire et le centre effectif de ses activités en Suisse;
  19. c)le défendeur s’oppose à la reconnaissance ou à l’exécution du jugement en Suisse, pour autant qu’il n’ait pas renoncé à se prévaloir de la déclaration prévue par le présent paragraphe. Conformément à l’article IV, 2e alinéa, du Protocole no 1, la Confédération suisse se réserve le droit d’exiger l’observation d’autres modes de transmission, entre officiers ministériels, d’actes en provenance et à destination de la Suisse.» Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui et Protocole de clôture, ouverts à la signature à Lake Success, NewYork, le 21 mars 1950. — RECTIFICATIF o Au Mémorial A, n 57 du 7 novembre 1990 à la page 799 il y a lieu de lire «la Convention et le Protocole sont entrés en vigueur pour le Togo le 12 juin 1990» (au lieu de: la Convention et le Protocole sont entrés en vigueur pour le Togo le 3 octobre 1990). Editeur : Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur : Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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