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Règlement grand-ducal du 8 janvier 1992 fixant le montant du traitement annuel de base d’un journaliste-rédacteur pour l’année 1991 aux fins de l’arti

33 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 3 17 janvier 1992 Sommaire Règlement grand-ducal du 8 janvier 1992 fixant le montant du traitement annuel de base d’un journaliste-rédacteur pour l’année 1991 aux fins de l’article 3 de la loi du 11 mars 1976 d’aide directe de l’Etat à la presse écrite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 34 Règlement grand-ducal du 8 janvier 1992 fixant le montant du traitement annuel de base d’un journaliste-rédacteur pour l’année 1992 aux fins de l’article 3 de la loi du 11 mars 1976 d’aide directe de l’Etat à la presse écrite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Règlement ministériel du 10 janvier 1992 portant approbation du barème des cotisations de la Caisse d’assurance des animaux de boucherie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Loi du 15 janvier 1992 autorisant la participation financière de l’Etat à la construction d’un foyer pour personnes handicapées à Heisdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Règlement grand-ducal du 15 janvier 1992 portant fixation du droit d’accise autonome sur les huiles minérales légères et les gasoils destinés à l’alimentation des moteurs des véhicules circulant sur la voie publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signée à Strasbourg, le 21 mars 1983 — Ratification de l’Allemagne;adhésion des Bahamas . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, signée à Strasbourg, le 26 novembre 1987 — Désignation d’autorités par la Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 34 Règlement grand-ducal du 8 janvier 1992 fixant le montant du traitement annuel de base d’un journalisterédacteur pour l’année 1991 aux fins de l’article 3 de la loi du 11 mars 1976 d’aide directe de l’Etat à la presse écrite. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 11 mars 1976 d’aide directe de l’Etat à la presse écrite; Vu l’avis de la commission instituée par la loi du 11 mars 1976 d’aide directe de l’Etat à la presse écrite; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le montant du traitement annuel de base d’un journaliste-rédacteur d’âge moyen, dont il est question à l’article 3 de la loi du 11 mars 1976 d’aide directe de l’Etat à la presse écrite, telle qu’elle est modifiée par l’article 34 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, est fixé pour l’année 1991 à 1.557.000,— francs. Art.

  1. Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Premier Ministre, Luxembourg, le 8 janvier
  2. Ministre d’Etat, Jean Jacques Santer Règlement grand-ducal du 8 janvier 1992 fixant le montant du traitement annuel de base d’un journalisterédacteur pour l’année 1992 aux fins de l’article 3 de la loi du 11 mars 1976 d’aide directe de l’Etat à la presse écrite. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 11 mars 1976 d’aide directe de l’Etat à la presse écrite; Vu l’avis de la commission instituée par la loi du 11 mars 1976 d’aide directe de l’Etat à la presse écrite; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Le montant du traitement annuel de base d’un journaliste-rédacteur d’âge moyen, dont il est question à l’article 3 de la loi du 11 mars 1976 d’aide directe de l’Etat à la presse écrite, telle qu’elle est modifiée par l’article 34 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, est fixé pour l’année 1992 à 1.605.000,— francs. Art.
  3. Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Premier Ministre, Ministre d’Etat, Jacques Santer Luxembourg, le 8 janvier
  4. Jean Règlement ministériel du 10 janvier 1992 portant approbation du barème des cotisations de la Caisse d’assurance des animaux de boucherie. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Vu l’arrêté grand-ducal du 19 mars 1945 portant création d’une assurance obligatoire des animaux de boucherie, tel qu’il a été modifié par l’arrêté grand-ducal du 27 juillet 1945 sur la création d’une assurance obligatoire des animaux de boucherie; Vu l’article 15 des statuts de la Caisse d’assurance des animaux de boucherie; Arrête: Art. 1er. Le barème des cotisations établi par l’assemblée générale de la Caisse d’assurance des animaux de boucherie du 18 décembre 1991, conformément à l’article 15 des statuts, est approuvé dans la teneur suivante: 35 BAREME DES COTISATIONS: Cotisations à charge du producteur Espèce Gros-bétail (vaches,génisses,boeufs,taureaux) Porcs, truies, verrats Veaux Moutons Assurance boucherie francs Assurance-transport francs 205 50 60 20 60 25 40 20 Art.
  5. Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er février
  6. Luxembourg, le 10 janvier
  7. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, René Steichen Loi du 15 janvier 1992 autorisant la participation financière de l’Etat à la construction d’un foyer pour personnes handicapées à Heisdorf. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 octobre 1991 et celle du Conseil d’Etat du 5 novembre 1991 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. L’Etat du Grand-Duché est autorisé à participer au coût de la construction et de l’équipement d’un foyer pour personnes handicapées par l’association sans but lucratif Fondation du Tricentenaire. Art.
  8. La participation de l’Etat au projet cité à l’article 1 ne peut pas dépasser la somme de 122.000.000,— de francs, y compris les intérêts d’un prêt à contracter par l’association susindiquée pour le financement des travaux, sans préjudice de l’incidence des hausses légales de prix pouvant intervenir jusqu’à l’achèvement des travaux. Art.
  9. Les modalités de la participation publique font l’objet d’une convention à conclure entre l’Etat du GrandDuché, représenté par le Ministre de la Famille et de la Solidarité et le Ministre des Finances, et l’association sans but lucratif Fondation du Tricentenaire. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de la Famille et de la Solidarité, Fernand Boden Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Château de Berg, le 15 janvier
  10. Jean Doc. parl. 3499; sess. ord. 1990-
  11. Règlement grand-ducal du 15 janvier 1992 portant fixation du droit d’accise autonome sur les huiles minérales légères et les gasoils destinés à l’alimentation des moteurs des véhicules circulant sur la voie publique. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 10 de la loi du 20 décembre 1991 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1992; Vu l’arrêté ministériel du 7 février 1964 portant publication de l’arrêté royal belge du 20 novembre 1963 portant coordination des dispositions légales relatives au régime d’accise des huiles minérales; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; 36 Arrêtons: er Art. 1 . Les huiles minérales légères et les gasoils destinés à l’alimentation des moteurs des véhicules circulant sur la voie publique sont passibles d’un droit d’accise autonome fixé comme suit:

(1)Les huiles minérales légères avec plomb, qui sont fabriquées ou importées dans le pays, sont soumises à un droit d’accise autonome de 250 francs par hectolitre à 15oC.
(2)Les huiles minérales légères sans plomb, qui sont fabriquées ou importées dans le pays, sont soumises à un droit d’accise autonome de 140 francs par hectolitre à 15o C.
(3)Les gasoils destinés à l’alimentation des moteurs de véhicules circulant sur la voie publique, qui sont fabriqués ou importés dans le pays, sont soumis à un droit d’accise autonome de 190 francs par hectolitre à 15o C. Art.
  1. Le règlement grand-ducal du 21 décembre 1991 portant fixation du droit d’accise autonome sur les huiles minérales légères et les gasoils destinés à l’alimentation des moteurs des véhicules circulant sur la voie publique est abrogé. Art.
  2. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 20 janvier
  3. Le Ministre des Finances, Château de Berg, le 15 janvier
  4. Jean-Claude Juncker Jean Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988.) B e r t r a n g e . — Modification du règlement de circulation. En séance du 23 septembre 1991 le conseil communal de Bertrange a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 15 novembre
  5. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 11 et 15 novembre 1991 et publié en due forme. B e t t b o r n . — Règlement destiné à garantir l’approvisionnement en eau potable du pays durant la période de vidange du lac d’Esch-sur-Sûre. En séance du 26 septembre 1991 le conseil communal de Bettborn a édicté un règlement concernant la pénurie d’eau durant la période du vidange du lac d’Esch-sur-Sûre. Ledit règlement a été publié en due forme. C l e m e n c y . — Modification du règlement de circulation. En séance du 16 octobre 1991 le conseil communal de Clemency a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 4 septembre
  6. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 8 et 15 novembre 1991 et publié en due forme. D i f f e r d a n g e . — Modification du règlement de circulation. En séance du 18 mars 1991 le conseil communal de Differdange a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 21 juillet
  7. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 19 et 21 novembre 1991 et publié en due forme. H o b s c h e i d . — Modification du règlement de circulation. En séance du 11 octobre 1991 le conseil communal de Hobscheid a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 11 novembre
  8. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 29 octobre et 7 novembre 1991 et publié en due forme. H o s i n g e n . — Règlement destiné à garantir l’approvisionnement en eau potable du pays durant la période de vidange du lac d’Esch-sur-Sûre. En séance du 12 septembre 1991 le conseil communal de Hosingen a édicté un règlement destiné à garantir l’approvisionnement en eau potable du pays durant la période de vidange du lac d’Esch-sur-Sûre. Ledit règlement a été publié en due forme. K o e r i c h . — Règlement de circulation. En séance du 13 novembre 1991 le conseil communal de Koerich a édicté un règlement de circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 20 et 22 novembre 1991 et publié en due forme. L u x e m b o u r g . — Modification du règlement de circulation. En séance du 30 septembre 1991 le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 28 juin
  9. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 30 octobre et 4 novembre 1991 et publié en due forme. 37 M e r t z i g . — Règlement destiné à garantir l’approvisionnement en eau potable du pays durant la période de vidange du lac d’Esch-sur-Sûre. En séance du 23 septembre 1991 le conseil communal de Mertzig a édicté un règlement destiné à garantir l’approvisionnement en eau potable du pays durant la période de vidange du lac d’Esch-sur-Sûre. Ledit règlement a été publié en due forme. N i e d e r a n v e n . — Modification du règlement de circulation. En séance du 4 octobre 1991 le conseil communal de Niederanven a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 21 juillet
  10. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 11 et 15 novembre 1991 et publié en due forme. P é t a n g e . — Modification du règlement de circulation. En séance du 20 septembre 1991 le conseil communal de Pétange a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 31 octobre
  11. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 30 septembre et 4 octobre 1991 et publié en due forme. S c h u t t r a n g e . — Modification du règlement de circulation. En séance du 4 septembre 1991 le conseil communal de Schuttrange a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 21 octobre
  12. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 15 et 20 novembre 1991 et publié en due forme. S c h u t t r a n g e . — Règlement communal concernant la fixation des zones de protection des captages d’eau souterraine de la commune de Schuttrange en vue de l’alimentation en eau potable de la population. En séance du 4 septembre 1991 le conseil communal de Schuttrange a édicté un règlement concernant la fixation des zones de protection des captages d’eau souterraine sur le territoire de la commune de Schuttrange en vue de l’alimentation en eau potable de la population. Ledit règlement a été publié en due forme. Tu n t a n g e . — Règlement destiné à garantir l’approvisionnement en eau potable du pays durant la période de vidange du lac d’Esch-sur-Sûre. En séance du 18 octobre 1991 le conseil communal de Tuntange a édicté un règlement destiné à garantir l’approvisionnement en eau potable du pays durant la période de vidange du lac d’Esch-sur-Sûre. Ledit règlement a été publié en due forme. W e i s w a m p a c h . — Règlement destiné à garantir l’approvisionnement en eau potable du pays durant la période de vidange du lac d’Esch-sur-Sûre. En séance du 3 octobre 1991 le conseil communal de Weiswampach a édicté un règlement destiné à garantir l’approvisionnement en eau potable du pays durant la période de vidange du lac d’Esch-sur-Sûre. Ledit règlement a été publié en due forme. Règlements temporaires de la circulation B e c k e r i c h . — En séance du 13 novembre 1991 le collège échevinal de la commune de Beckerich a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. B e r t r a n g e . — En séance du 25 octobre 1991 le conseil communal de Bertrange a confirmé un règlement temporaire de la circulation édicté par le collège échevinal en date du 4 octobre
  13. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 6 et 8 novembre 1991 et publié en due forme. B i s s e n . — En séance du 22 novembre 1991 le collège échevinal de la commune de Bissen a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. D i e k i r c h . — En séance des 16 et 21 novembre 1991 le collège échevinal de la Ville de Diekirch a édicté deux règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. D u d e l a n g e . — En séance du 6 novembre 1991 le conseil communal de la Ville de Dudelange a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 25 et 27 novembre 1991 et publié en due forme. D u d e l a n g e . — En séance du 6 novembre 1991 le conseil communal de la Ville de Dudelange a confirmé deux règlements temporaires de la circulation édictés par le collège échevinal en date du 4 octobre
  14. Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 25 et 27 novembre 1991 et publiés en due forme. D u d e l a n g e . — En séance des 8, 27 et 28 novembre 1991 le collège échevinal de la Ville de Dudelange a édicté trois règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. 38 E s c h - s u r - A l z e t t e . — En séance des 25 octobre, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 22, 26, 27 et 28 novembre 1991 le collège échevinal de la Ville d’Esch-sur-Alzette a édicté soixante-quatre règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. E s c h w e i l e r . — En séance du 28 novembre 1991 le conseil communal d’Eschweiler a confirmé un règlement temporaire de la circulation édicté par le collège échevinal en date du 23 septembre
  15. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 5 et 12 décembre 1991 et publié en due forme. E s c h w e i l e r . — En séance du 2 décembre 1991 le collège échevinal de la commune d’Eschweiler a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. F l a x w e i l e r . — En séance du 14 novembre 1991 le collège échevinal de la commune de Flaxweiler a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. G r e v e n m a c h e r . — En séance des 18 et 31 octobre 1991 le collège échevinal de la Ville de Grevenmacher a édicté deux règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. M a m e r . — En séance du 12 novembre 1991 le collège échevinal de la commune de Mamer a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. M o n d e r c a n g e . — En séance du 24 octobre 1991 le collège échevinal de la commune de Mondercange a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. M o n d o r f - l e s - B a i n s . — En séance du 21 novembre 1991 le collège échevinal de la commune de Mondorfles-Bains a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. P é t a n g e . — En séance des 18 et 26 novembre 1991 le collège échevinal de la commune de Pétange a édicté trois règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme P é t a n g e . — En séance du 29 novembre 1991 le conseil communal de Pétange a confirmé trois règlements temporaires de la circulation édictés par le collège échevinal en date des 18 et 26 novembre
  16. Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 10 et 12 décembre 1991 et publiés en due forme. R e d a n g e - s u r - A t t e r t . — En séance du 24 octobre 1991 le conseil communal de Redange-sur-Attert a confirmé cinq règlements temporaires de la circulation édictés par le collège échevinal en date des 16, 18, 23 septembre et 2 octobre
  17. Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 5 et 12 décembre 1991 et publiés en due forme. S a n e m . — En séance des 12, 18, 21 et 25 novembre 1991 le collège échevinal de la commune de Sanem a édicté quatre règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. S c h i f f l a n g e . — En séance du 15 octobre 1991 le conseil communal de Schifflange a confirmé onze règlements temporaires de la circulation édictés par le collège échevinal en date des 18, 24 et 26 juillet, 22 août, 4, 19 et 26 septembre et 1er octobre
  18. Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date de 28 novembre et 4 décembre 1991 et publiés en due forme. S c h u t t r a n g e . — En séance du 12 novembre 1991 le collège échevinal de la commune de Schuttrange a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signée à Strasbourg, le 21 mars
  19. — Ratification de l’Allemagne; adhésion des Bahamas. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 31 octobre 1991 l’Allemagne a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er février
  20. Le 12 novembre 1991 les Bahamas ont adhéré à cette Convention qui prendra effet pour cet Etat le 1er mars
  21. 39 DECLARATIONS Allemagne Déclarations consignées dans une lettre du Représentant Permanent remises lors du dépôt de l’instrument de ratification, le 31 octobre 1991 Sur la Convention dans son ensemble: En conformité avec le préambule de la Convention, la République fédérale d’Allemagne considère que l’application de la Convention doit non seulement favoriser le réinsertion sociale des personnes condamnées, mais aussi servir les intérêts d’une bonne administration de la justice. En conséquence, elle prendra la décision de transférer les personnes condamnées dans chaque cas particulier sur la base de l’ensemble du dispositif pénal procédant de son droit pénal. Sur l’article 2.2., deuxième phrase: La République fédérale d’Allemagne considère que la Convention ne crée de droits et d’obligations qu’entre les Parties et qu’il ne peut en découler de prétentions ou droits subjectifs pour les personnes condamnées et que de tels prétentions ou droits ne sauraient être créés. Sur l’article 3.1: La République fédérale d’Allemagne ne se chargera de faire exécuter les peines conformément à la Convention qu’à la condition: a) que la peine soit infligée dans un procès conforme à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et à ses protocoles additionnels lorsque ceux-ci s’appliquent en République fédérale d’Allemagne; b) qu’aucun jugement ou un arrêt suivi d’effets judiciaires similaires n’ait été prononcé contre la personne condamnée pour le même délit en République fédérale d’Allemagne; c) que l’exécution de la peine ne soit pas exclue conformément au droit applicable en République fédérale d’Allemagne par voie de prescription ou qu’elle ne l’eût pas été à l’issue d’une transposition analogue des faits. La République fédérale d’Allemagne ne transfèrera l’exécution des jugements conformément à la Convention, à d’autres Etats membres qu’à la condition d’avoir la garantie que: a) la personne condamnée est poursuivie, condamnée, détenue pour l’exécution d’une peine ou d’un ordre de détention ou sujette à toute autre restriction de sa liberté personnelle en raison d’une infraction autre que celle fondant le transfèrement et commise avant la reddition uniquement dans les cas suivants: aa) si la République fédérale d’Allemagne y consent ou bb) si la personne transférée n’a pas quitté le territoire de l’Etat d’exécution dans un délai de 45 jours suivant son acquittement définitif, bien qu’elle en ait eu l’occasion ou si, ayant quitté le territoire, elle y est retournée; et b) l’Etat d’exécution ne poursuivra pas une nouvelle fois ou n’appliquera pas une nouvelle peine eu égard à l’infraction sous-tendant le jugement. Sur l’article 3.3: La République fédérale d’Allemagne se chargera de faire exécuter la peine à condition qu’un tribunal allemand déclare exécutoire le jugement prononcé dans l’Etat de condamnation. En vérifiant si les conditions pour accepter l’exécution sont remplies, le tribunal s’appuiera sur les faits et conclusions judiciaires énoncés dans le jugement. Sur l’article 3.4: Le terme «ressortissant» s’applique à tous les Allemands au sens de l’article 116
(1)de la Loi fondamentale de la République fédérale d’Allemagne. Sur l’article 4: La République fédérale d’Allemagne se dispense d’informer le condamné comme le prévoient les paragraphes 2 à 5 de l’article 4 si, de l’avis des autorités allemandes compétentes, une demande de transfèrement est exclue à priori. Elle considère qu’il n’y a d’obligation d’informer le condamné que dans la mesure où elle est compatible avec les dispositions pertinentes de la législation nationale et que le condamné en particulier n’a aucun droit d’être informé des procédures officielles internes. Sur l’article 5.3: Les demandes peuvent aussi être formulées par les ministres de la Justice des Länder de la République fédérale d’Allemagne ou adressées à ceux-ci. Sur l’article 7.1: Conformément au droit applicable en République fédérale d’Allemagne, le consentement ne peut être retiré. Sur l’article 8.1: Les autorités de la République fédérale d’Allemagne prendront des mesures pour poursuivre l’exécution de la condamnation si, et aussitôt que, la personne condamnée s’évade du lieu de détention ou se soustrait d’une autre manière à l’exécution de la peine, après que les auorités de l’Etat d’exécution l’ont prise en charge et avant que l’exécution de la condamnation n’ait été terminée. En conséquence, si la personne condamnée est retrouvée sur le territoire de 40 la République fédérale d’Allemagne avant l’expiration de la moitié du temps restant à courir en vertu de la condamnation infligée ou a convertie dans l’Etat d’exécution, les autorités supposeront qu’elle s’est évadée et l’arrêteront pour un nouvel interrogatoire, à moins que l’Etat d’exécution n’ait, en plus de ce qui est prévu à l’article 15, fait savoir que la personne condamnée a été mise en liberté conditionnelle ou que l’exécution de la condamnation ait été suspendue pour d’autres motifs. Sur l’article 12: Etant donné la structure fédérale de la République fédérale d’Allemagne et la compétence des Länder pour les décisions concernant les grâces, la République fédérale d’Allemagne se réserve le droit de transférer l’exécution des jugements à un autre Etat membre conformément à la Convention, à la condition expresse que, sur la base d’une déclaration générale ou au cas par cas, de l’état d’exécution, la grâce ne soit accordée dans l’Etat d’exécution qu’en accord avec l’autorité allemande compétente en matière de grâce. Sur l’article 16.2: La République fédérale d’Allemagne déclare qu’elle se réserve la possibilité de refuser d’accorder le transit conformément aux dispositions de l’article 16.2 a. et b. Sur l’article 17.3: Dans les cas où la demande de transfèrement et les pièces à l’appui de celle-ci ne sont pas rédigées en allemand, elles doivent être accompagnées d’une traduction de la demande et des documents en allemand ou dans l’une des langues officielles du Conseil de l’Europe. Bahamas Déclarations consignées dans l’instrument de ratification déposé le 12 novembre
  1. En vertu de l’article 3, paragraphe 3 de la Convention,The Commonwealth of The Bahamas déclare qu’à la lumière de cet article et en ce qui concerne l’article 9, paragraphe 1, The Commonwealth of The Bahamas exclut l’application de la procédure prévue à l’article 9, paragraphe 1.b de la Convention dans les cas où The Commonwealth of The Bahamas est l’Etat d’exécution. En outre, conformément à l’article 3, paragraphe 4 de la Convention,The Commonwealth of The Bahamas déclare que le terme «ressortissant» (article 3, paragraphe 1.a.) signifie que les personnes ayant la nationalité «bahamienne» ou les personnes ayant leur résidence permanente sur le territoire du The Commonwealth of The Bahamas. The Commonwealth of The Bahamas déclare, de plus, conformément à l’article 17, paragraphe 3 que les demandes de transfèrement et les pièces à l’appui doivent être accompagnées d’une traduction en langue anglaise. Par ailleurs, conformément à l’article 5, paragraphe 2 de la Convention, The Commonwealth of The Bahamas déclare que l’autorité centrale chargée de transmettre et recevoir les demandes est: The Attorney General Post Office Box N-3007 NASSAU The Commonwealth of the Bahamas The Commonwealth of The Bahamas déclare également, conformément à l’article 5, paragraphe 3, qu’il accepte le droit pour toute Partie d’exiger que la communication et les documents juridiques relatifs aux demandes et réponses soient transmis par voie diplomatique. Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, signée à Strasbourg, le 26 novembre
  2. — Désignation d’autorités par la Suède. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la Suède a désigné l’Agent de Liaison suivant, conformément à l’article 15 de la Convention désignée et ci-dessus: Agent de Liaison: M. Krister Isaksson Chef de la deuxième Division du Département juridique et consulaire Ministère des Affaires Etrangères Boîte Postale 161 21 S-103 23 STOCKHOLM Editeur : Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur : Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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