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Règlement grand-ducal du 30 janvier 1992 portant modification du règlement grandducal du 7 mars 1986 concernant le statut du personnel de la Caisse Na

Règlement grand-ducal du 30 janvier 1992 portant modification du règlement grandducal du 7 mars 1986 concernant le statut du personnel de la Caisse Nationale des Prestations Familiales . . . . . . . .

Art. 2

. D’autres dispenses d’examen peuvent être accordées par le Commissariat sur demande dûment justifiée. Art.

  1. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 7 avril
  2. Le Ministre du Trésor, Jacques Santer Règlement grand-ducal du 14 avril 1992 fixant les modalités d’indemnisation des détenteurs d’animaux éliminés pour cause de maladies contagieuses et soumises à déclaration obligatoire. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs, telle qu’elle a été modifiée en dernier lieu par la loi du 21 novembre 1991; Vu le règlement grand-ducal modifié du 8 août 1985 concernant l’exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . Sans préjudice des dispositions des articles 3 et 5 de la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs, telle qu’elle a été modifiée en dernier lieu par la loi du 21 novembre 1991, l’indemnisation de détenteurs dont les animaux ont été éliminés et des objets détruits par mesure de police sanitaire du bétail, se fait conformément aux dispositions du présent règlement.

Art. 2

. Sont indemnisés les propriétaires, ou le cas échéant, les détenteurs d’animaux abattus d’office pour cause d’une des maladies suivantes: 828 1. fièvre aphteuse (chez les ruminants et les porcins); 2. tuberculose (bovine, porcine, aviaire); 3. brucellose bovine et porcine; 4. charbon bactéridien (chez les mammifères); 5. charbon bactérien (chez les bovins); 6. leucose enzootique des bovins; 7. rage (chez les animaux à sang chaud); 8. salmonellose (chez les bovins et les porcins); 9. paratuberculose des bovins; 10. rhinite atrophique des porcs; 11. maladie d’Aujeszky chez les bovins et porcins; 12. pestes porcines; 13. myxomatose des lapins domestiques; 14. maladie hémorragique des lapins domestiques; 15. peste et pseudopeste aviaires; 16. maladie de Marek des volailles; 17. laryngotrachéite des volailles; 18. acariose, nosémose, varroase et loque maligne des abeilles; 19. encéphalopathie spongiforme des bovins (B.S.E.). Toutefois, en ce qui concerne la paratuberculose des bovins et la rhinite atrophique des porcins, une indemnité n’est accordée que si l’éleveur a présenté un plan de lutte et d’éradication approuvé par le vétérinaire-inspecteur du ressort. En cas d’éclosion d’autres maladies contagieuses prévues à l’article 25 du règlement grand-ducal modifié du 8 août 1985 concernant l’exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail, ou en cas d’apparition d’épizooties exotiques, le Ministre de l’Agriculture, sur proposition du directeur de l’Administration des services vétérinaires, peut étendre l’indemnisation à ces maladies. Art. 3. L’indemnité est basée sur la valeur vénale de l’animal, sans préjudice de la moindre valeur que celui-ci a subi par suite de la maladie ou d’une intervention ordonnée par le directeur de l’Administration des services vétérinaires. La valeur vénale est la valeur de l’animal qu’il aurait eu dans le commerce, si l’acheteur avait ignoré la présence de la maladie. Art. 4. Il est payé par l’Etat au propriétaire ou au détenteur de l’animal abattu d’office une indemnité égale aux deux tiers de la valeur vénale de l’animal, si l’autopsie, l’inspection des viandes ou des examens de laboratoire révèlent la présence d’une maladie prévue à l’article 2. Sont déduites de l’indemnité à payer par l’Etat:

  1. a)la somme provenant d’un contrat d’assurance, et
  2. b)la somme totale réalisée par la vente de l’animal abattu. Art. 5. La valeur vénale des animaux abattus et des objets détruits et celle des animaux morts visés à l’article 6 alinéa 2 est fixée par une commission d’expertise qui est composée du vétérinaire-inspecteur du ressort et d’un délégué agricole ou de son suppléant, nommés par le Ministre de l’Agriculture, ce dernier délégué, sur proposition de la Chambre d’Agriculture. En cas de désaccord au sein de la commission, le directeur de l’Administration des services vétérinaires décide en dernier ressort. Art. 6. L’indemnité n’est allouée qu’après que l’animal évalué suivant la procédure prévue à l’article 5, a été abattu sous la surveillance du vétérinaire-inspecteur. Toutefois, cette indemnité est également allouée pour les animaux morts de rage, de charbon bactéridien, de pestes porcines et de maladie d’Aujeszky chez les bovins, sous condition toutefois que la déclaration au vétérinaire-inspecteur soit faite le premier jour ouvrable qui suit la mort, et qu’un examen de laboratoire ait confirmé la présence de la maladie. Art. 7. Le paiement de l’indemnité aussi bien pour les animaux abattus d’office que pour les animaux morts des maladies visées à l’article 6 et pour les objets détruits, ne peut se faire que contre présentation des documents suivants:
  3. a)la notification du directeur de l’Administration des services vétérinaires, reconnaissant un animal atteint d’une maladie infectieuse;
  4. b)une feuille d’expertise dûment signée par les membres de commission d’expertise prévue à l’article 5;
  5. c)un certificat d’abattage établi lors de l’abattage, ou le cas échéant, un certificat du vétérinaire-inspecteur attestant que les animaux sont morts d’une des maladies visées à l’article 6 alinéa 2. Les documents visés sub
  6. a)et
  7. b)ci-dessus sont établis sur des formulaires spéciaux de l’Administration des services vétérinaires. Art. 8. La majoration de l’indemnité jusqu’à concurrence de la valeur entière des animaux abattus ou morts, prévue par la loi du 21 novembre 1991 modifiant la loi du 12 juillet 1912 précitée, est accordée si l’abattage d’office des animaux s’effectue à la suite des épizooties suivantes: – rage chez les bovins et les ovins; – fièvre aphteuse chez les ruminants et les porcins; – tuberculose bovine; – brucellose bovine; – charbon bactéridien chez les mammifères; – maladie d’Aujeszky chez les porcins; – pestes porcines. L’indemnité majorée s’applique également aux animaux morts avant la déclaration visée à l’alinéa 2 de l’article 6. 829 En ce qui concerne les épizooties susceptibles d’atteindre les animaux domestiques autres que ceux cités ci-dessus, telles que la leucose bovine enzootique, la tuberculose aviaire, la peste et la pseudo-peste aviaire, l’acariose, la nosémose et la loque maligne, l’indemnité majorée peut être allouée par le Ministre de l’Agriculture, sur proposition du directeur de l’Administration des services vétérinaires, à condition que le revenu retiré de l’élevage de l’espèce considérée dépasse 50 % du revenu de l’exploitation. Art. 9. Sont abrogés: – le règlement grand-ducal du 8 janvier 1973 fixant les modalités d’indemnisation des détenteurs d’animaux éliminés pour cause de maladies contagieuses et soumises à déclaration obligatoire; – le règlement ministériel du 14 juillet 1977 complétant la liste des maladies des animaux domestiques soumises à déclaration obligatoire; – le règlement ministériel du 7 août 1979 complétant la liste des maladies des animaux domestiques soumises à déclaration obligatoire; – le règlement ministériel du 5 janvier 1988 complétant la liste des maladies des animaux domestiques soumises à déclaration obligatoire. Art. 10. Les dispositions de ce règlement sont applicables à partir du 1er janvier 1990. Art. 11. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre des Finances sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, Château de Berg, le 14 avril 1992. de la Viticulture Jean et du Développement rural, René Steichen Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Règlement grand-ducal du 14 avril 1992 concernant la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de l’aménagement du territoire. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 8 de la loi du 20 mars 1974 concernant l’aménagement général du territoire; Vu le règlement grand-ducal du 14 novembre 1983 concernant la composition et le fonctionnement du Conseil Supérieur de l’Aménagement du Territoire; Vu le règlement grand-ducal du 9 avril 1984 portant modification du règlement grand-ducal du 14 novembre 1983 concernant la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil Supérieur de l’Aménagement du Territoire; Vu le règlement grand-ducal du 22 janvier 1990 portant modification du règlement grand-ducal du 9 avril 1984 concernant la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil Supérieur de l’Aménagement du Territoire; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 décembre 1991 modifiant et complétant l’arrêté grand-ducal du 14 juillet 1989 portant constitution des départements ministériels; Vu l’arrêté ministériel du 25 février 1992 abrogeant l’arrêté ministériel du 29 mars 1982 définissant les missions et attributions du secrétariat à l’aménagement du territoire; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Aménagement du Territoire et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Dans le présent règlement, le terme «ministre» désigne le ministre qui a dans ses attributions l’aménagement du territoire, et le terme «conseil» désigne le conseil supérieur de l’aménagement du territoire. Art. 2.

(1)Le conseil se compose d’un président, nommé par le Grand-Duc, et d’un maximum de dix-neuf membres, dont un vice-président, nommés par le ministre après approbation par le Gouvernement en conseil.
(2)La composition du conseil est arrêtée comme suit: (
  1. a)quatre représentants de communes, délégués du SYVICOL (Syndicat intercommunal à vocation multiple des villes et communes luxembourgeoises pour la promotion et la sauvegarde d’intérêts communaux généraux et communs), un par région d’aménagement; (
  2. b)un délégué de la Chambre de Commerce; (
  3. c)un délégué de la Chambre de Travail; (
  4. d)un délégué de la Chambre des Métiers; (
  5. e)un délégué de la Chambre de l’Agriculture; (
  6. f)un délégué de la Chambre des Employés Privés; (
  7. g)un délégué de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics; (
  8. h)deux délégués d’organismes privés ayant pour objet la protection de l’environnement et la conservation de la nature; (
  9. i)un délégué de l’Ordre des Architectes et des Ingénieurs Conseils; (
  10. j)un délégué de l’Association Luxembourgeoise des Ingénieurs; (
  11. k)un délégué de l’Ordre Luxembourgeois des Géomètres; (
  12. l)un délégué de l’Association des Diplômés Universitaires en Sciences Economiques, Commerciales, Politiques et Sociales (ADUSEC); (
  13. m)au maximum trois personnalités désignées à titre personnel. 830 Art. 3.
(1)Le mandat du président et des membres nommés en vertu du présent règlement prend fin le 15 septembre 1994. Leurs mandats sont renouvelables.
(2)En cas de vacance de poste, le nouveau titulaire termine le mandat du membre qu’il remplace.
(3)Les organisations visées à l’article 2, alinéa 2 sub (h), ayant le droit de proposer des candidats sont désignées par un arrêté ministériel. Par dérogation à l’article 3, alinéa
(1)du présent règlement, le mandat des personnes représentant ces organisations privées agréées vient à expiration du moment où ces organisations soumettent de nouvelles propositions au ministre. Dans ce cas, le nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur. Art. 4.
(1)Le conseil assiste le ministre.
(2)Le conseil se réunit en présence du ministre au moins une fois par an.
(3)Il émet son avis sur les questions que le ministre décide de lui soumettre.
(4)Il peut, de sa propre initiative, soumettre au ministre toutes les suggestions qu’il juge utiles concernant l’aménagement du territoire.
(5)Les avis visés sub
(3)sont traités en priorité dans les délais fixés par le ministre, après consultation du président du conseil. Art. 5. Le conseil élabore un règlement d’ordre intérieur qui détermine les modalités de son fonctionnement interne. Ce règlement stipule notamment que: – le conseil est convoqué par son président ou le vice-président de sa propre initiative ou à la demande d’au moins trois membres; – le président ou le vice-président fixe l’ordre du jour et transmet au ministre les convocations avec l’ordre du jour, les procès-verbaux de réunion, les documents adressés aux membres ainsi que les avis et suggestions du conseil; – le conseil ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres est présente; si ce quorum n’est pas atteint, le président met les points à l’ordre du jour non évacués à l’ordre du jour d’une nouvelle réunion qui en délibérera valablement quel que soit le quorum atteint; ces points de l’ordre du jour doivent être émargés spécialement; – les décisions du conseil sont prises à la majorité des membres présents; – le procès-verbal des réunions est dressé par le secrétaire administratif sous la responsabilité du président. Art. 6.
(1)En cas de besoin, le président du conseil peut faire appel aux services d’un ou de plusieurs experts.
(2)Le conseil peut procéder à la création d’un ou de plusieurs groupes de travail internes travaillant sur des questions particulières. Art.
  1. Un règlement ministériel fixera les indemnités ainsi que les frais de route et de séjour à allouer au président, au vice-président et aux membres du conseil, ainsi qu’aux experts visés à l’article
  2. Art.
  3. Le présent règlement abroge le règlement précité du 22 janvier
  4. Art.
  5. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, Alex Bodry Château de Berg, le 14 avril
  6. Jean Règlement grand-ducal du 14 avril 1992 concernant la composition, l’organisation et le fonctionnement du Comité Interministériel de l’Aménagement du Territoire. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 8 de la loi du 20 mars 1974 concernant l’aménagement général du territoire; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Vu les règlements grand-ducaux des 14 novembre 1983 et 26 septembre 1988 concernant la composition, l’organisation et le fonctionnement du comité interministériel de l’aménagement du territoire; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 décembre 1991 modifiant et complétant l’arrêté grand-ducal du 14 juillet 1989 portant constitution des départements ministériels; Vu l’arrêté ministériel du 25 février 1992 abrogeant l’arrêté ministériel du 29 mars 1982 définissant les missions et attributions du secrétariat à l’aménagement du territoire; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Aménagement du Territoire et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Dans le présent règlement, les termes «le ministre» désignent le Ministre de l’Aménagement du Territoire; les termes «le comité» désignent le comité interministériel. Art.
  7. Le comité se compose d’un président à nommer par le Grand-Duc et en outre de vingt membres, dont deux vice-présidents, délégués des départements suivants: 831 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – un délégué du Ministère de l’Aménagement du Territoire; un délégué du Ministère d’Etat; un délégué du Ministère de l’Environnement; un délégué du Ministère de l’Intérieur; un délégué du Ministère l’Economie; un délégué du Ministère des Finances; un délégué du Ministère du Travail; un délégué du Ministère des Travaux Publics; un délégué du Ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural; un délégué du Ministère des Classes Moyennes et du Tourisme; un délégué du Ministère des Communications; un délégué du Ministère de la Santé; un délégué du Ministère de l’Education Physique et des Sports; un délégué du Ministère des Transports; un délégué du Ministère de l’Energie; un délégué du Ministère de l’Education Nationale; un délégué du Ministère des Affaires Culturelles; un délégué du Ministère de la Famille et de la Solidarité; un délégué du Ministère du Logement et de l’Urganisme; un délégué du Ministère de la Jeunesse. Art. 3.
(1)Les vice-présidents et les autres membres sont nommés par le ministre après approbation par le Gouvernement en conseil.
(2)Le mandat du président et des membres nommés en vertu du présent règlement prend fin le 15 septembre 1994. Leurs mandats sont renouvelables.
(3)En cas de vacance de poste, le nouveau titulaire termine le mandat du membre qu’il remplace. Art. 4.
(1)En cas d’empêchement d’un membre du comité, le ministre peut, à titre exceptionnel, désigner un suppléant.
(2)Les délégués peuvent se faire assister par un expert relevant de leur département dans la matière évoquée au comité.
(3)En cas de nécessité, le président peut faire appel à un ou plusieurs experts. Art. 5. Le président convoque le comité et fixe l’ordre du jour, coordonne le développement des travaux, transmet au ministre les avis, propositions et suggestions du comité. Le Ministère de l’Aménagement du Territoire est chargé de la coordination technique et administrative des travaux, études et groupes de travail constitués. Art. 6.
(1)Dans le cadre de la mission générale du comité interministériel telle qu’elle est visée par l’article 5 de la loi du 20 mars 1974 concernant l’aménagement du territoire, le ministre peut demander au comité d’élaborer des avis sur tout problème relevant de la compétence du ministre.
(2)Conformément à l’article 7 de la loi du 20 mars 1974 précitée, le comité assure la coordination des travaux selon les directives du ministre, prépare les décisions du Conseil de Gouvernement quant au programme directeur et aux plans d’aménagement partiel ou global.
(3)Le comité peut également être chargé par le ministre – de l’examen des observations et avis présentés par les conseils communaux conformément à l’article 13, alinéas 4, 5 et 6 de la loi du 20 mars 1974 précitée; – de formuler ses propositions au ministre au sujet de l’application des mesures conservatoires prévues par l’article 6, alinéa 1er, et des acquisitions et expropriations prévues par l’article 19 de la loi du 20 mars 1974 précitée; – de fournir son avis sur les demandes en indemnisation fondées sur l’article 21 de la loi du 20 mars 1974 précitée. Art.
  1. Des groupes de travail interministériels réduits peuvent être chargés d’attributions spéciales par le ministre. Art.
  2. Le comité peut préciser son organisation et son fonctionnement par un règlement d’intérieur. Art.
  3. Un règlement ministériel fixera les indemnités ainsi que les frais de route et de séjour à allouer au président et aux membres du comité. Art.
  4. Le présent règlement abroge celui précité du 14 novembre 1983 et du 26 septembre
  5. Art.
  6. Notre Ministre de l’Aménagement du Territoire est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Aménagement Château de Berg, le 14 avril
  7. du Territoire, Jean Alex Bodry 832 Règlement grand-ducal du 14 avril 1992 déterminant la composition et le fonctionnement de la commission d’orientation et de reclassement professionnel des travailleurs handicapés. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 3 de la loi du 12 novembre 1991 sur les travailleurs handicapés; Vu la demande d’avis adressée en date du 3 février 1992 à la Chambre de Commerce et à la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Vu les avis de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Travail, de la Chambre des Employés privés et de la Chambre d’Agriculture; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et après délibération du Gouverment en Conseil; Arrêtons: A. COMPOSITION Art. 1 .
  8. La Commission d’orientation et de reclassement professionnel, visée à l’article 3 paragraphe
(1)de la loi du 12 novembre 1991 sur les travailleurs handicapés, appelée ci-après «commission», se compose de 7 membres: – 1 fonctionnaire, titulaire d’un diplôme universitaire sanctionnant un cycle d’études complet de quatre années, qui fait fonction de Président; 1 représentant du Ministre du Travail; – 1 représentant de l’Administration de l’Emploi; – 4 docteurs en médecine ayant des connaissances particulières en médecine du travail ou en réadaptation. Il est nommé un membre suppléant pour chacun des membres titulaires susvisés. Les membres titulaires et suppléants de la commission sont nommés par le Ministre du Travail.
  1. Les membres de la commission sont nommés pour une durée de quatre ans, leur mandat est renouvelable. En cas de démission ou de décès d’un membre, son suppléant achève son mandat pour la durée en cours.
  2. La commission peut s’adjoindre, à l’occasion, toutes les personnes dont le concours en raison de leur compétence ou de leur fonction lui paraît utile pour l’exécution de sa mission.
  3. Le secrétariat de la commission est assuré par le service des travailleurs handicapés de l’Administration de l’Emploi.

B. FONCTIONNEMENT

  1. a)Généralités Art. 2. 1. La commission se réunit aux jour, heure et lieu fixés par le président. 2. Les convocations sont envoyées et accompagnées d’un dossier administratif au moins huit jours avant la date prévue pour la session. Tout membre titulaire de la commission empêché d’assister à une session doit en aviser son suppléant et lui transmettre le dossier administratif dont il a eu communication ensemble avec la convocation. 3. Les séances de la commission ne sont pas publiques. 4. La commission délibère valablement quand la majorité de ses membres sont présents. Les décisions et avis de la commission sont pris à la majorité des voix exprimées. En cas d’égalité de voix, la voix du président est prépondérante. Art. 3. Les membres de la commission sont tenus au secret professionnel. Art. 4. Les membres de la commission, le secrétaire ainsi que les experts ont droit à une indemnité à fixer par le Gouvernement en Conseil. Ils bénéficient en outre du remboursement de leurs frais de déplacement.
  2. b)Procédure pour la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé Art. 5. 1. Lors de l’inscription au service des travailleurs handicapés de l’Administration de l’Emploi, prévue à l’article 2 de la loi du 12 novembre 1991 sur les travailleurs handicapés, les requérants doivent produire les pièces suivantes:
  3. a)un certificat médical précisant les causes présumées de la diminution alléguée de la capacité de travail;
  4. b)un certificat de nationalité ou une attestation équivalente;
  5. c)une attestation des services de placement de l’Administration de l’Emploi dont il résulte que les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi déterminé sont réduites pour le requérant. 2. Une expédition de l’inscription visée sous 1., accompagnée des pièces justificatives, est transmise pour décision à la commission. Art. 6. 1. Pour la détermination de la qualité de travailleur handicapé à l’un des titres énoncés à l’article 3 de la loi précitée du 12 novembre 1991, il est tenu compte de l’existence d’une diminution du potentiel individuel de travail par rapport à l’activité professionnelle antérieure. Est en outre prise en considération l’importance de la capacité de travail résiduelle par rapport aux possibilités d’une remise au travail dans un délai rapproché ou la rééducabilité de l’intéressé. 833 2. Les organismes de sécurité sociale compétents transmettent sans délai, dès leur saisine, au service des travailleurs handicapés de l’Administration de l’Emploi les données se rapportant à leurs assurés dont l'état permet d’estimer qu’ils auront transitoirement ou définitivement la qualité de travailleurs handicapés. Ils informent par ailleurs régulièrement le service des travailleurs handicapes de l'évolution du dossier. La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé présuppose en principe une stabilisation suffisante de l’état du pétitionnaire du point de vue médical. A défaut de pareille stabilisation, la commission surseoit à statuer. Elle se resaisira d’office du dossier dans un délai à déterminer selon l’état du demandeur et statuera à la fois sur la stabilisation de l’état de l’intéressé et de fond de la demande. Les organismes de sécurité sociale compétents et le service des travailleurs handicapés de l'Administration de l’Emploi collaborent et s’informent mutuellement et de manière régulière sur l’évolution de l’E tat du travailleur concerné. Toutefois, la qualité de travailleur handicapé peut ê tre reconnue à titre transitoire et avant la stabilisation médicale dans les cas où l'Etat du travailleur permet ou exige la mise en oeuvre d'une ou de plusieurs des mesures prévues par le rè glement grand-ducal du 14 avril déterminant la forme et le contenu des mesures visées à l'article 3 paragraphes

(2)et
(3)de la loi du 12 novembre 1991 sur les travailleurs handicapés. Le traitement du dossier fait l'objet d'informations mutuelles entre les organismes de sécurité sociale compétents et le service des travailleurs handicapés de l'Administration de l'Emploi. Les services, administrations et établissements publics impliqués dans l’exécution du présent paragraphe se concertent mutuellement sur la mise en oeuvre pratique des dispos itions qui précèdent. Art. 7. 1. La commission a la faculté d’interroger le requérant sur les faits et circonstances de l’événement ayant prétendument entraîné la diminution de la capacité de travail. Elle peut entendre de tierces personnes à titre de renseignement. 2. La commission peut charger un médecin spécialiste d'un examen détaillé qui est consigné dans un rapport écrit à verser au dossier. Art 8. Le requérant est tenu de prêter son concours aux examens et investigations jugés utiles par la commission. Faute par lui de se conformer dans les quinze jours à une sommation à cette fin par lettre recommandée à la poste, la commission surseoit à statuer sur la demande et en informe le service des travailleurs handicapés. Art. 9. 1. Les décisions de la commission sont prises sur le champ, Le président peut toutefois reporter les délibérations à une date ultérieure. 2. Le service des travailleurs handicapŽs dresse procès-verbal de la décision de la commission quÕil signe ensemble avec le président et qu’il notifie au requérant par lettre recommandée. Art. 10. 1 . En cas de rejet définitif de la demande, aucune nouvelle inscription de la qualité de travailleur handicapé n'est recevable si elle n’est pas fondée sur des faits nouveaux survenus ou découverts depuis la clôture de l’instruction de la demande rejetée. 2. Aucune demande en reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, même fondée sur des faits nouveaux, n’est recevable ni au cours de l’instance engagée sur les recours prévus à l’article 11 de la loi précitée du 12 novembre 1991, ni avant l’expiration d’un délai de six mois à partir de la notification d’une première décision devenue définitive. Toutefois, cette fin de non-recevoir peut être levée par décision du Ministre du Travail . La requête du pétitionnaire doit être accompagnée de pièces rendant vraisemblable l’existence de faits nouveaux générateurs d’incapacité.
  1. c)Procédure pour les mesures de formation, de réadaptation, de rééducation, d'intégration et de réintégration professionnelles. Art. 11. 1. Le service des travailleurs handicapés saisit la commission qui donne son avis en fonction de la particularité de la situation du candidat sur le vu de son dossier ou après l’avoir interrogé lui-même. Pour la confection du dossier, le service des travailleurs handicapés peut faire intervenir des experts ou se faire communiquer par d’autres organismes publics les informations nécessaires en vue d’une analyse exhaustive de la situation du candidat. 2. L’avis de la commission tient compte notamment des éléments suivants:
  2. a)l’examen médical;
  3. b)l’examen psychologique;
  4. c)l’examen psychotechnique, l’étude du poste de travail et l’établissement du profil individuel;
  5. d)l’enquête professionnelle;
  6. e)les épreuves d’effort;
  7. f)l’enquête sociale. L’examen méd ical porte particulièrement sur l'établissement du bilan des déficits et de la capacité de travail résiduelle. Il tient compte: 834 – de la personnalité du demandeur; – du niveau d’intelligence; – de l’état psychique et mental; – des besoins fondamentaux; – de la motivation. Les organismes de sécurité sociale et l’Office de l’Etat des dommages de guerre communiquent, sur demande, à la commission tous renseignements et documentations utiles. La commission peut demander la communication des pièces relatives à des procédures répressives. La communication de ces dernières pièces est subordonnée à l’autorisation du procureur général d’Etat. Art. 12. 1. La commission constate les possibilités de réadaptation ou de rééducation professionnelles du candidat selon notamment l’âge, le degré d’invalidité, la nature de l’invalidité, les capacités antérieures et soumet sa proposition d’orientation et de reclassement au directeur de l’Administration de l’Emploi pour décision. 2. Au cas où le directeur de l’Administration de l’Emploi accepte les mesures proposées, celui-ci saisit le service des travailleurs handicapés pour l’application des mesures retenues. Ce dernier peut recourir à toutes les structures éducatives ou de réadaptation qui sont de nature à garantir la réalisation des mesures retenues à l’étranger ou au Grand-Duché. Art. 13. Notre Ministre du Travail est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Travail, Château de Berg, le 14 avril 1992. Jean-Claude Juncker Jean Règlement grand-ducal du 14 avril 1992 déterminant la forme et le contenu des mesures visées à l’article 3 paragraphes
(2)et
(3)de la loi du 12 novembre 1991 sur les travailleurs handicapés. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 3 paragraphes
(2)et
(3)de la loi du 12 novembre 1991 sur les travailleurs handicapés; Vu la demande d’avis adressée en date du 3 février 1992 à la Chambre de Commerce et à la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Vu les avis de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Travail, de la Chambre des Employés privés et de la Chambre d’Agriculture; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . Mesures de formation, de réadaptation et de rééducation.
  1. L’Administration de l’Emploi assure la charge financière totale ou partielle des frais de formation, de réadaptation et de rééducation. Les frais comprennent notamment les indemnités de réentraînement à l’effort, d’initiation, de remise au travail ainsi que d’autres frais en rapport avec ces mesures comme notamment les frais d’inscription, les frais de transport, les frais de repas, le petit matériel didactique. Le remboursement des frais se fait au candidat sur présentation d’une facture ou directement à l’institut de formation.
  2. Pour les candidats où le directeur de l’Administration de l’Emploi a retenu les mesures de formation, de réadaptation ou de rééducation proposées par la commission d’orientation et de reclassement professionnel, mais qui ne touchent ni pension d’invalidité, ni rente plénière d’accident, ni revenu minimum garanti, l’Administration de l’Emploi peut payer des primes et indemnités mensuelles jusqu’au niveau de l’indemnité de chômage complet.

Art. 2. Mesures d’intégration et de réintégration professionnelles.

Le directeur de l’Administration de l’Emploi peut accorder aux entreprises des subsides sous forme notamment d’une participation au salaire, d’une indemnité pour l’initiation et la remise au travail, d’un remboursement des cotisations sociales.

  1. La participation aux frais de salaire est accordée suivant la gravité du handicap et variera entre 40% et 60% du salaire brut, y compris la part patronale des cotisations de sécurité sociale. Au cas où le travailleur handicapé a acquis à l’issue de sa rééducation professionnelle et de son expérience professionnelle reçcue à son nouveau poste de travail, un rendement égal au rendement d’un travailleur valide, la participation aux frais de salaire est arrêtée. Le taux de participation pourra être réduit périodiquement par le directeur de l’Administration de l’Emploi, sur avis de la commission d’orientation et de reclassement professionnel, en fonction de l’évolution du handicap et de l’adaptation du travailleur handicapé au milieu du travail. En cas d’aggravation du handicap, une demande en obtention du relèvement du taux de participation pourra être introduite sur base d’un certificat médical justificatif.
  2. L’indemnité pour l’initiation et la remise à l’effort est accordée mensuellement à l’employeur en vue d’une compensation de la perte de rendement légère survenant initialement au nouveau poste de travail. La durée peut s’étendre jusqu’à 24 mois selon les capacités de remise à l’effort de la personne handicapée à réintégrer. 835
  3. La prime d’encouragement et de remise au travail est accordée mensuellement aux participants à un stage d’initiation et de remise au travail auprès d’un employeur public ou privé en vue de leur réintégration professionnelle définitive.
  4. Le remboursement des cotisations sociales est accordé à l’employeur qui a engagé un nombre de personnes handicapées supérieur à celui prévu par la loi. L’Etat rembourse la part patronale des charges sociales en matière d’assurance-maladie, d’assurance-pension, d’assurance-accidents et d’allocations familiales. Art.
  5. Aménagement des postes de travail. Pour assurer le succès de tout reclassement professionnel, l’Administration de l’Emploi peut prendre en charge, en tout ou en partie, notamment: – l’aménagement des postes de travail; – l’acquisition d’équipement professionnel et de matériel didactique; – l’acquisition de prothèses et de matériel orthopédique et

gothérapeutique dans la mesure où il n’est pas pris en charge par l’organisme de sécurité sociale compétent. Pour le suivi de ces mesures, un représentant du service des travailleurs handicapés ou d’un autre service concerné s’assurera sur place des mesures à prendre et aura le contrôle du déroulement technique en collaboration avec un des responsables de l’entreprise. Art.

  1. Sanction. Lorsque le candidat se soustrait aux mesures retenues ou compromet par son manque de collaboration ou par son comportement le succès des mesures décidées, le directeur de l’Administration de l’Emploi peut décider l’arrêt de ces mesures. Art.
  2. Notre Ministre du Travail est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Travail, Château de Berg, le 14 avril
  3. Jean-Claude Juncker Jean Règlement grand-ducal du 14 avril 1992 déterminant la composition et le fonctionnement de la commission spéciale chargée du réexamen des décisions de l’administration de l’emploi en matière de travailleurs handicapés. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 11 paragraphe

(1)de la loi du 12 novembre 1991 sur les travailleurs handicapés; Vu la demande d’avis adressée en date du 3 février 1992 à la Chambre de Commerce et à la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Vu les avis de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Travail, de la Chambre des Employés privés et de la Chambre d’Agriculture; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 .
  1. Pour les demandes en réexamen des décisions de refus ou de retrait visées aux articles 3 et 4 de la loi du 12 novembre 1991 sur les travailleurs handicapés, la commission spéciale instituée par l’article 35 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant
  2. création d’un fonds pour l’emploi;
  3. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet, est complétée, au besoin et suivant les cas, par: – 2 fonctionnaires de l’Etat représentant les organismes de sécurité sociale; – 2 représentants des associations des mutilés de guerre ainsi que des prisonniers et déportés politiques; – 2 représentants des associations des handicapés de la vue et de l’ouïe; – 3 représentants des associations ayant pour but la sauvegarde des intérêts de personnes ayant un handicap physique ou mental. Il est nommé un membre suppléant pour chacun des membres titulaires susvisés.
  4. Les membres complétant la commission spéciale de réexamen sont nommés par le ministre du travail sur proposition de leurs associations respectives.
  5. Ils assistent aux délibérations de la commission avec voix consultative.

Art. 2

. Pour le fonctionnement de la commission spéciale susvisée, les mêmes règles que celles prévues par le règlement grand-ducal du 7 juillet 1987 concernant l’organisation et le fonctionnement de la commission spéciale chargée du réexamen des décisions de l’administration de l’emploi en matière d’indemnisation de chômage complet, sont d’application. Art. 3. Notre Ministre du Travail est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Travail, Château de Berg, le 14 avril 1992. Jean-Claude Juncker Jean 836 Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 15 décembre 1989. — Ratification et entrée en vigueur pour le Luxembourg; état des ratifications. — Le Protocole désigne ci-dessus, approuvé par la loi du 4 décembre 1991 (Mémorial 1991, A, pp. 1526 et ss.) a été ratifié et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 12 février 1992 auprès du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies, conformément à l’article 7, paragraphe 2, dudit Acte. En application de son article 8, paragraphe 2, le Protocole entrera en vigueur pour le Luxembourg le 12 mai 1992. Actuellement le Deuxième Protocole lie les Etats suivants. Etat Nouvelle-Zélande Suède Australie Portugal Roumanie Pays-Bas (pour le Royaume en Europe, les Antilles néerlandaises et Aruba) Islande Finlande Espagne Norvège Luxembourg Ratification Adhésion (

  1. a)22 février 1990 11 mai 1990 2 octobre 1990 (
  2. a)17 octobre 1990 27 février 1991 Entrée en vigueur 26 mars 1991 2 avril 1991 4 avril 1991 11 avril 1991 5 septembre 1991 12 février 1991 11 juillet 1991 11 juillet 1991 11 juillet 1991 11 juillet 1991 5 décembre 1991 12 mai 1992 11 juillet 1991 11 juillet 1991 11 juillet 1991 11 juillet 1991 11 juillet 1991 RESERVE Espagne Conformément aux dispositions de l’article 2, l’Espagne se réserve le droit d’appliquer la peine de mort dans les cas exceptionnels et particulièrement graves prévus dans la loi organique 13/1985 du Code pénal militaire en date du 9 décembre 1985, en temps de guerre, dans les conditions définies à l’article 15 de ladite loi organique. Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques sur le transport international par route,signé à Moscou,le 22 octobre 1990. Protocole sur l’application de l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques sur le transport international par route, signé à Moscou, le 22 octobre 1990. Entrée en vigueur. — Les conditions requises pour l’entrée en vigueur des Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 17 janvier 1992 (Mémorial 1992, A, pp. 286 et ss.) ayant été remplies, l’Accord et le Protocole sont entrés en vigueur entre le GrandDuché de Luxembourg et la Fédération de Russie le 10 avril 1992, conformément à l’article 22, paragraphe 1 de l’Accord. Règlements communaux. B a s c h a r a g e . — Nouvelle fixation du droit d’inscription pour cours du soir. En séance du 9 octobre 1991 le Conseil communal de Bascharage a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le droit d’inscription pour cours du soir. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 22 novembre 1991 et publiée en due forme. B a s t e n d o r f . — Nouvelle fixation des taxes d’eau. En séance du 5 février 1992 le Conseil communal de Bastendorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes d’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 21 février 1992 et publiée en due forme. B e r t r a n g e . — Règlement-taxe sur l’infrastructure. En séance du 16 décembre 1991 le Conseil communal de Bertrange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxe sur l’infrastructure. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 31 janvier 1992 et publiée en due forme. B e r t r a n g e . — Règlement-taxe sur la vente du règlement sur les bâtisses. En séance du 3 février 1992 le Conseil communal de Bertrange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé une taxe de chancellerie à percevoir sur la vente du règlement sur les bâtisses. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 21 février 1992 et par décision ministérielle du 26 février 1992 et publiée en due forme. 837 B e t t e m b o u r g . — Nouvelle fixation du prix de l’eau. En séance du 16 décembre 1991 le Conseil communal de Bettembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 2 janvier 1992 et publiée en due forme. B e t t e m b o u r g . — Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures. En séance du 16 décembre 1991 le Conseil communal de Bettembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l’enlèvement des ordures. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 2 janvier 1992 et publiée en due forme. B e t t e m b o u r g . — Règlement-taxe sur l’utilisation de la canalisation. En séance du 16 décembre 1991 le Conseil communal de Bettembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir sur l’utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 2 janvier 1992 et publiée en due forme. B e t t e m b o u r g . — Modification des mesures sociales d’abattement sur les taxes de consommation d’eau, d’enlèvement des ordures et d’utilisation de la canalisation. En séance du 16 décembre 1991 le Conseil communal de Bettembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié les mesures sociales d’abattement sur les taxes de consommation d’eau, d’enlèvement des ordures et d’utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 2 janvier 1992 et publiée en due forme. B o u r s c h e i d . — Règlement-taxe sur les résidences secondaires. En séance du 8 novembre 1991 le Conseil communal de Bourscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe annuelle à percevoir sur les résidences secondaires. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 21 décembre 1991 et publiée en due forme. B o u r s c h e i d . — Règlement-taxe sur l’enlèvement des immondices. En séance du 8 novembre 1991 le Conseil communal de Bourscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes pour l’enlèvement des immondices. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 21 janvier 1992 et publiée en due forme. B o u r s c h e i d . — Règlement-taxe sur la location des compteurs d’eau. En séance du 8 novembre 1991 le Conseil communal de Bourscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe de location des compteurs d’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 21 janvier 1992 et publiée en due forme. B o u r s c h e i d . — Nouvelle fixation du prix de l’eau. En séance du 8 novembre 1991 le Conseil communal de Bourscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 21 janvier 1992 et publiée en due forme. B o u r s c h e i d . — Règlement-taxe sur l’utilisation de la canalisation. En séance du 8 novembre 1991 le Conseil communal de Bourscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe d’utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 21 janvier 1992 et publiée en due forme. B u r m e r a n g e . — Règlement-taxe sur l’infrastructure. En séance du 11 janvier 1992 le Conseil communal de Burmerange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit une taxe d’infrastructure. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 6 février 1992 et publiée en due forme. C l e m e n c y. — Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants. En séance du 11 décembre 1991 le Conseil communal de Clemency a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 10 janvier 1992 et publiée en due forme. C o n s t h u m . — Nouvelle fixation du prix de l’eau. En séance du 15 janvier 1992 le Conseil communal de Consthum a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 17 février 1992 et publiée en due forme. C o n t e r n . — Règlement-taxe sur l’utilisation de la canalisation. En séance du 14 novembre 1991 le Conseil communal de Contern a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir sur l’utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 décembre 1991 et publiée en due forme. C o n t e r n . — Nouvelle fixation du prix de l’eau et de la taxe de location des compteurs d’eau. En séance du 14 novembre 1991 le Conseil communal de Contern a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau et la taxe de location des compteurs d’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 décembre 1991 et publiée en due forme. C o n t e r n . — Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants. En séance du 14 novembre 1991 le Conseil communal de Contern a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 décembre 1991 et publiée en due forme. 838 C o n t e r n . — Nouvelle fixation de la taxe d’eau dans les parcs à bétail. En séance du 14 novembre 1991 le Conseil communal de Contern a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe d’eau dans les parcs à bétail. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 décembre 1991 et publiée en due forme. D i e k i rc h . — Fixation d’une redevance à payer par les usagers de la piscine municipale en cas de perte ou endommagement de la clé de la cabine-vestiaire. En séance du 16 janvier 1992 le Conseil communal de Diekirch a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé une redevance à payer par les usagers de la piscine municipale en cas de perte ou endommagement de la clé de la cabine-vestiaire. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 4 février 1992 et publiée en due forme. D i e k i rc h . — Règlement-taxe sur l’utilisation de la Garderie municipale. En séance du 16 janvier 1992 le Conseil communal de Diekirch a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir sur l’utilisation de la Garderie municipale. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 5 février 1992 et publiée en due forme. D u d e l a n g e . — Règlement-taxe général, chapitre XVI : Hygiène et salubrité publiques, ordures encombrantes, dépotoir, poubelles. En séance du 20 décembre 1991 le Conseil communal de Dudelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le chapitre XVI : Hygiène et salubrité publiques, ordures encombrantes, dépotoir, poubelles – du règlement-taxe général. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 31 décembre 1991 et publiée en due forme. D u d e l a n g e . — Règlement-taxe général, chapitre X – Eau. En séance du 9 janvier 1992 le Conseil communal de Dudelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le chapitre X : – Eau – du règlement-taxe général. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 21 janvier 1992 et publiée en due forme. D u d e l a n g e . — Règlement-taxe sur le service «Téléalarme». En séance du 9 janvier 1992 le Conseil communal de Dudelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les tarifs pour le service «Téléalarme». Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 21 janvier 1992 et publiée en due forme. D u d e l a n g e . — Règlement-taxe sur la chancellerie. En séance du 9 janvier 1992 le Conseil communal de Dudelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a complété son règlement-taxe sur la chancellerie. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 février 1992 et par décision ministérielle du 18 février 1992 et publiée en due forme. E c h t e r n a c h . — Règlement-taxe sur la fréquentation des cours d’aide pédagogique. En séance du 13 décembre 1991 le Conseil communal d’Echternach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit une taxe pour la fréquentation des cours d’aide pédagogique. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 février 1992 et publiée en due forme. E c h t e r n a c h . — Règlement-taxe sur les repas sur roues. En séance du 13 décembre 1991 le Conseil communal d’Echternach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix des repas sur roues. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 février 1992 et publiée en due forme. E c h t e r n a c h . — Règlement-taxe relatif aux tarifs de l’énergie électrique en moyenne et basse tension. En séance du 13 décembre 1991 le Conseil communal d’Echternach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le règlement-taxe relatif aux tarifs de l’énergie électrique en moyenne et basse tension. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 février 1992 et publiée en due forme. E r m s d o r f . — Nouvelle fixation du prix de l’eau. En séance du 19 novembre 1991 le Conseil communal d’

msdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 31 décembre 1991 et publiée en due forme. E r p e l d a n g e . — Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères. En séance du 11 novembre 1991 le Conseil communal d’

peldange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères à partir du 1er janvier 1992. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 2 décembre 1991 et publiée en due forme. E r p e l d a n g e . — Nouvelle fixation du prix de l’eau. En séance du 11 novembre 1991 le Conseil communal d’

peldange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 2 décembre 1991 et publiée en due forme. E s c h - s u r- A l z e t t e . — Règlement-taxe sur l’inscription aux cours de langues étrangères pour adultes à partir de l’année scolaire 1992/

  1. En séance du 25 novembre 1991 le Conseil communal d’Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe d’inscription aux cours de langues étrangères pour adultes à partir de l’année scolaire 1992/
  2. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 12 décembre 1991 et publiée en due forme. 839 E s c h - s u r- A l z e t t e . — Règlement-taxe sur l’inscription aux cours de gymnastique et de natation pour personnes âgées. En séance du 25 novembre 1991 le Conseil communal d’Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe d’inscription aux cours de gymnastique et de natation pour personnes âgées. Ladite délibération été approuvée par décision ministérielle du 12 décembre 1991 et publiée en due forme. E s c h - s u r- A l z e t t e . — Règlement-taxe sur la vente de l’énergie électrique. En séance du 25 novembre 1991 le Conseil communal d’Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les tarifs de vente de l’énergie électrique. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 18 décembre 1991 et publiée en due forme. E s c h - s u r- A l z e t t e . — Règlement-taxe sur le raccordement, la fourniture, le montage et la location de l’équipement de mesure en matière d’électricité. En séance du 25 novembre 1991 le Conseil communal d’Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les taxes de raccordement, de fourniture, de montage et de location de l’équipement de mesure en matière d’électricité. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 18 décembre 1991 et publiée en due forme. E s c h - s u r- A l z e t t e . — Règlement-taxe sur la bibliothèque. En séance du 23 décembre 1991 le Conseil communal d’Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes relatives à la bibliothèque. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 13 février 1992 et publiée en due forme. E s c h - s u r- A l z e t t e . — Règlement-taxe sur l’utilisation de la canalisation. En séance du 23 décembre 1991 le Conseil communal d’Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe d’utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 13 février 1992 et publiée en due forme. E s c h - s u r- A l z e t t e . — Règlement-taxe relatif à certaines prestations en rapport avec la distribution d’eau. En séance du 23 décembre 1991 le Conseil communal d’Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les taxes relatives à certaines prestations en rapport avec la distribution d’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 14 février 1992 et publiée en due forme. E s c h - s u r- A l z e t t e . — Règlement-taxe sur les prestations fournies par les services industriels. En séance du 23 décembre 1991 le Conseil communal d’Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les redevances pour les prestations fournies par les services industriels. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 14 février 1992 et publiée en due forme. E s c h we i l e r. — Règlement-taxe sur les repas sur roues. En séance du 28 novembre 1991 le Conseil communal d’Eschweiler a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé le prix de vente des repas sur roues. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 9 décembre 1991 et publiée en due forme. E s c h we i l e r. — Règlement-taxe sur la location d’un appareil «Téléalarme». En séance du 28 novembre 1991 le Conseil communal d’Eschweiler a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé le prix de location d’un appareil «Téléalarme». Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 16 janvier 1992 et publiée en due forme. E t t e l b r u c k . — Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants. En séance du 18 octobre 1991 le Conseil communal d’Ettelbruck a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 6 décembre 1991 et publiée en due forme. Fe u l e n . — Règlement-taxe sur l’enlèvement des objets encombrants. En séance du 27 décembre 1991 le Conseil communal de Feulen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe annuelle à percevoir sur l’enlèvement des objets encombrants. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 15 janvier 1992 et publiée en due forme. Fe u l e n . — Règlement-taxe sur l’utilisation de la canalisation. En séance du 27 décembre 1991 le Conseil communal de Feulen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir sur l’utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 16 janvier 1992 et publiée en due forme. Fe u l e n . — Nouvelle fixation du prix de l’eau. En séance du 27 décembre 1991 le Conseil communal de Feulen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 28 janvier 1992 et publiée en due forme. Fe u l e n . — Règlement-taxe sur l’utilisation des installations du centre culturel «Hennesbau». En séance du 27 décembre 1991 le Conseil communal de Feulen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié son règlement-taxe sur l’utilisation des installations du centre culturel «Hennesbau». Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 3 février 1992 et publiée en due forme. Fo u h re n . — Nouvelle fixation du prix de l’eau et de la taxe de location des compteurs d’eau. En séance du 20 décembre 1991 le Conseil communal de Fouhren a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau et la taxe de location des compteurs d’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 15 janvier 1992 et publiée en due forme. 840 F r i s a n g e . — Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères. En séance du 18 janvier 1991 le Conseil communal de Frisange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 13 janvier 1992 et publiée en due forme. F r i s a n g e . — Nouvelle fixation des taxes d’eau. En séance du 18 janvier 1991 le Conseil communal de Frisange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes d’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 13 janvier 1992 et publiée en due forme. F r i s a n g e . — Nouvelle fixation des taxes d’eau. En séance du 15 janvier 1992 le Conseil communal de Frisange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes d’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 10 février 1992 et publiée en due forme. F r i s a n g e . — Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères. En séance du 15 janvier 1992 le Conseil communal de Frisange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 10 février 1992 et publiée en due forme. G a r n i c h . — Nouvelle fixation du prix de l’eau. En séance du 17 janvier 1992 le Conseil communal de Garnich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 4 février 1992 et publiée en due forme. G a r n i c h . — Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères. En séance du 17 janvier 1992 le Conseil communal de Garnich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 4 février 1992 et publiée en due forme. G reve n m a c h e r. — Règlement-taxe sur l’utilisation du stade FLOHR. En séance du 23 octobre 1991 le Conseil communal de Grevenmacher a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxe sur l’utilisation du stade FLOHR. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 12 novembre 1991 et publiée en due forme. G reve n m a c h e r. — Règlement-taxe sur les jeux et amusements publics. En séance du 23 décembre 1991 le Conseil communal de Grevenmacher a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un nouveau règlement-taxe sur les jeux et amusements publics. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 février 1992 et publiée en due forme. H e i d e r s c h e i d . — Règlement-taxe sur la confection des fosses. En séance du 5 février 1992 le Conseil communal de Heiderscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe de confection des fosses. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 19 février 1992 et publiée en due forme. H e i n e r s c h e i d . — Règlement-taxe sur l’utilisation des salles et centres culturels par des collectivités privées. En séance du 13 juin 1991 le Conseil communal de Heinerscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxe sur l’utilisation des salles et centres culturels par des collectivités privées. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 13 novembre 1991 et publiée en due forme. H e s p e r a n g e . — Introduction d’une taxe d’autorisation respectivement de modification d’un plan de lotissement. En séance du 11 novembre 1991 le Conseil communal de Hesperange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit une taxe d’autorisation respectivement de modification d’un plan de lotissement. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 9 janvier 1992 et par décision ministérielle du 14 janvier 1992 et publiée en due forme. H o s c h e i d . — Nouvelle fixation du prix de l’eau. En séance du 19 décembre 1991 le Conseil communal de Hoscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 17 février 1992 et publiée en due forme. K ay l . — Règlement-taxe sur l’entretien de l’antenne collective. En séance du 28 octobre 1991 le Conseil communal de Kayl a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe d’entretien de l’antenne collective à partir du 1er janvier
  3. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 29 novembre 1991 et publiée en due forme. Ko e r i c h . — Nouvelle fixation des taxes d’eau. En séance du 17 décembre 1991 le Conseil communal de Koerich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau et les taxes de location des compteurs d’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 30 décembre 1991 et publiée en due forme. Ko e r i c h . — Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères. En séance du 17 décembre 1991 le Conseil communale de Koerich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 30 décembre 1991 et publiée en due forme. Ko e r i c h . — Règlement-taxe sur l’utilisation de la canalisation pour la zone industrielle Windhof. En séance du 17 décembre 1991 le Conseil communal de Koerich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé une taxe d’utilisation de la canalisation pour la zone industrielle Windhof. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 23 janvier 1992 et publiée en due forme. 841 Ko e r i c h . — Règlement-taxe sur les chiens. En séance du 17 décembre 1991 le Conseil communal de Koerich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe annuelle à percevoir sur les chiens. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 31 janvier 1992 et publiée en due forme. Ko p s t a l . — Règlement-taxe sur la confection des fosses. En séance du 18 décembre 1991 le Conseil communal de Kopstal a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe de confection des fosses. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 19 février 1992 et publiée en due forme. Ko p s t a l . — Nouvelle fixation des taxes de construction et de lotissement. En séance du 18 décembre 1991 le Conseil communal de Kopstal a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de construction et de lotissement. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 26 février 1992 et par décision ministérielle du 28 février 1992 et publiée en due forme. L i n t g e n . — Nouvelle fixation des taxes d’eau. En séance du 4 décembre 1991 le Conseil communal de Lintgen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau et la taxe de location des compteurs d’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 19 décembre 1991 et publiée en due forme. L o re n t z we i l e r. — Nouvelle fixation du prix de l’eau. En séance du 28 novembre 1991 le Conseil communal de Lorentzweiler a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 27 janvier 1992 et publiée en due forme. L o re n t z we i l e r. — Règlement-taxe sur l’utilisation de la canalisation. En séance du 28 novembre 1991 le Conseil communal de Lorentzweiler a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe d’utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 27 janvier 1992 et publiée en due forme. L o re n t z we i l e r. — Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants. En séance du 28 novembre 1991 le Conseil communal de Lorentzweiler a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 28 janvier 1992 et publiée en due forme. L u xe m b o u r g . — Règlement-taxe général, chapitre 22 : Ordures. En séance du 13 décembre 1991 le Conseil communal de Luxembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le chapitre 22 – Ordures – de son règlement-taxe général. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 31 décembre 1991 et publiée en due forme. L u xe m b o u r g . — Règlement-taxe général, chapitre 27 :Trottoirs. En séance du 13 décembre 1991 le Conseil communal de Luxembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le chapitre 27 — Trottoirs — de son règlement-taxe général. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 31 décembre 1991 et publiée en due forme. L u xe m b o u r g . — Règlement-taxe général, Chapitre 15 : Electricité. En séance du 13 décembre 1991 le Conseil communal de Luxembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le chapitre 15 de son règlement-taxe général concernant l’électricité. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 31 décembre 1991 et publiée en due forme. L u xe m b o u r g . — Règlement-taxe général, chapitre 4 :Autobus. En séance du 13 décembre 1991 le Conseil communal de Luxembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le tableau des prix du chapitre 4 – Autobus – de son règlement-taxe général. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 6 janvier 1992 et publiée en due forme. L u xe m b o u r g . — Règlement-taxe général, chapitre 24 : Stationnement et parcage sujets à taxe. En séance du 2 décembre 1991 le Conseil communal de Luxembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le chapitre 24 : Stationnement et parcage sujets à taxe – de son règlement-taxe général. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 9 janvier 1992 et publiée en due forme. M a m e r. — Nouvelle fixation du prix de l’eau. En séance du 28 janvier 1992 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 7 février 1992 et publiée en due forme. M a m e r. — Règlement-taxe sur l’entretien de l’antenne collective. En séance du 28 janvier 1992 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe mensuelle d’entretien de l’antenne collective. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 7 février 1992 et publiée en due forme. M a m e r. — Fixation de la participation des parents au séjour à Fiesch pour les années 1992 et
  4. En séance du 28 janvier 1992 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la participation des parents au séjour à Fiesch pour les années 1992 et
  5. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 12 février 1992 et publiée en due forme. M a n t e r n a c h . — Fixation de la participation de Münschecker la Chapelle aux frais de lotissement d’une partie de la parcelle 146 de la section C de Münschecker. En séance du 4 décembre 1991 le Conseil communal de Manternach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la participation de Münschecker la Chapelle aux frais de lotissement d’une partie de la parcelle 146 de la section C de Münschecker. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 13 janvier 1992 et publiée en due forme. 842 M e r s c h . — Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères. En séance du 11 décembre 1991 le Conseil communal de Mersch a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères à partir du 1er janvier
  6. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 19 décembre 1991 et publiée en due forme. M e r s c h . — Fixation de la taxe prévue à l’article 25.6 du règlement communal sur les bâtisses destinée à remplacer les emplacements de stationnement dans la zone de forte densité. En séance du 11 décembre 1991 le Conseil communal de Mersch a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe prévue à l’article 25.6 du règlement communal sur les bâtisses destinée à remplacer les emplacements de stationnement dans la zone de forte densité. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 9 janvier 1992 et par décision ministérielle du 14 janvier 1992 et publiée en due forme. M e r t z i g . — Taxe unique à payer par les abonnés de l’antenne collective pour l’extension des programmes. En séance du 20 novembre 1991 le Conseil communal de Mertzig a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé une taxe unique à payer par les abonnés de l’antenne collective pour l’extension des programmes. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 6 janvier 1992 et publiée en due forme. M o m p a c h . — Règlement-taxe sur le raccordement à la conduite d’eau. En séance du 21 décembre 1991 le Conseil communal de Mompach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un nouveau règlement-taxe sur le raccordement à la conduite d’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 30 janvier 1992 et publiée en due forme. M o m p a c h . — Règlement-taxe sur le raccordement à la canalisation. En séance du 21 décembre 1991 le Conseil communal de Mompach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un nouveau règlement-taxe sur le raccordement à la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 30 janvier 1992 et publiée en due forme. M o n d e rc a n g e . — Nouvelle fixation du prix minimum et maximum de l’eau. En séance du 28 janvier 1992 le Conseil communal de Mondercange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix minimum et maximum de l’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 12 février 1992 et publiée en due forme. M u n s h a u s e n . — Règlement-taxe sur l’utilisation des morgues et halles de cérémonies. En séance du 13 décembre 1989 le Conseil communal de Munshausen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxe sur l’utilisation des morgues et halles de cérémonies. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 1er mars 1990 et publiée en due forme. M u n s h a u s e n . — Règlement-taxe sur l’utilisation de la canalisation. En séance du 31 octobre 1990 le Conseil communal de Munshausen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir sur l’utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 16 janvier 1991 et publiée en due forme. M u n s h a u s e n . — Règlement-taxe sur les repas sur roues. En séance du 6 février 1991 le Conseil communal de Munshausen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe pour le service Repas sur roues. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 13 mars 1991 et publiée en due forme. P é t a n g e . — Règlement-taxe général – modification. En séance du 29 novembre 1991 le Conseil communal de Pétange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié son règlement-taxe général. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 31 janvier 1992 et par décision ministérielle du 5 février 1992 et publiée en due forme. P u t s c h e i d . — Fixation du minerval des élèves forains fréquentant les écoles primaires et préscolaires de la commune. En séance du 11 décembre 1991 le Conseil communal de Putscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé le minerval des élèves forains fréquentant les écoles primaires et préscolaires de la commune. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 février 1992 et par décision ministérielle du 18 février 1992 et publiée en due forme. R e c k a n g e - s u r- M e s s . — Nouvelle fixation du prix de l’eau. En séance du 22 janvier 1992 le Conseil communal de Reckange-sur-Mess a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 5 février 1992 et publiée en due forme. R e m e r s c h e n . — Règlement-taxe sur la location de la cave du bâtiment communal dit Kochhaus. En séance du 8 novembre 1991 le Conseil communal de Remerschen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe de location de la cave du bâtiment communal dit Kochhaus. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 10 janvier 1992 et publiée en due forme. R o e s e r. — Règlement-taxe sur les repas sur roues. En séance du 18 octobre 1991 le Conseil communal de Roeser a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe pour le service Repas sur roues. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 13 janvier 1992 et publiée en due forme. R o e s e r. — Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères. En séance du 12 décembre 1991 le Conseil communal de Roeser a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 7 février 1992 et publiée en due forme. 843 R o e s e r. — Règlement-taxe sur l’utilisation de la canalisation. En séance du 12 décembre 1991 le Conseil communal de Roeser a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe d’utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 10 février 1992 et publiée en due forme. R o e s e r. — Fixation de la taxe pour mise à disposition du public de copies par l’administration communale. En séance du 12 décembre 1991 le Conseil communal de Roeser a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe pour mise à disposition du public de copies par l’administration communale. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 17 février 1992 et par décision ministérielle du 20 février 1992 et publiée en due forme. R o s p o r t . — Règlement-taxe sur l’utilisation des Centres culturels et sportifs à Osweiler et Rosport. En séance du 19 novembre 1991 le Conseil communal de Rosport a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxe sur l’utilisation des Centres culturels et sportifs à Osweiler et Rosport. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 29 janvier 1992 et publiée en due forme. R o s p o r t . — Règlement-taxe concernant l’autorisation de cabaretage. En séance du 19 novembre 1991 le Conseil communal de Rosport a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxe concernant l’autorisation de cabaretage. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 février 1992 et par décision ministérielle du 19 février 1992 et publiée en due forme. S a n e m . — Fixation de la taxe d’émission des nouvelles cartes d’identité. En séance du 3 décembre 1991 le Conseil communal de Sanem a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe d’émission des nouvelles cartes d’identité. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 21 décembre 1991 et publiée en due forme. S a n e m . — Nouvelle fixation du prix de l’eau et introduction d’une taxe d’utilisation de la canalisation. En séance du 20 décembre 1991 le Conseil communal de Sanem a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau et introduit une taxe d’utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 3 février 1992 et publiée en due forme. S c h i e re n . — Règlement-taxe sur les autorisations de construire. En séance du 22 octobre 1991 le Conseil communal de Schieren a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxe sur les autorisations de construire. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 21 novembre 1991 et par décision ministérielle du 27 novembre 1991 et publiée en due forme. S c h u t t r a n g e . — Règlement-taxe sur l’utilisation du Centre culturel et sportif à Munsbach. En séance du 6 novembre 1991 le Conseil communal de Schuttrange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié son règlement-taxe sur l’utilisation du Centre culturel et sportif à Munsbach. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 31 décembre 1991 et publiée en due forme. S t e i n f o r t . — Règlement-taxe sur l’inscription pour les cours de langue luxembourgeoise, de langue anglaise et de culture physique pour personnes âgées de plus de 55 ans. En séance du 28 octobre 1991 le Conseil communal de Steinfort a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les taxes d’inscription pour les cours de langue luxembourgeoise, de langue anglaise et de culture physique pour personnes âgées de plus de 55 ans. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 21 novembre 1991 et publiée en due forme. S t e i n s e l . — Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères et encombrantes. En séance du 20 décembre 1991 le Conseil communal de Steinsel a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères et encombrantes. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 3 janvier 1992 et publiée en due forme. S t r a s s e n . — Nouvelle fixation du prix de l’eau. En séance du 18 décembre 1991 le Conseil communal de Strassen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 2 janvier 1992 et publiée en due forme. Tro i s v i e r g e s . — Nouvelle fixation du prix de l’eau. En séance du 18 décembre 1991 le Conseil communal de Troisvierges a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 3 janvier 1992 et publiée en due forme. Tro i s v i e r g e s . — Règlement-taxe sur l’utilisation de la piscine couverte et de la piscine en plein air. En séance du 18 décembre 1991 le Conseil communal de Troisvierges a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les redevances à percevoir sur l’utilisation de la piscine couverte et de la piscine en plein air. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 6 janvier 1992 et publiée en due forme. Tro i s v i e r g e s . — Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères. En séance du 18 décembre 1991 le Conseil communal de Troisvierges a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 6 janvier 1992 et publiée en due forme. 844 Tro i s v i e r g e s . — Règlement-taxe sur les repas sur roues. En séance du 18 décembre 1991 le Conseil communal de Troisvierges a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix des repas sur roues. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 6 janvier 1992 et publiée en due forme. V i a n d e n . — Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères. En séance du 13 décembre 1991 le Conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 5 février 1992 et publiée en due forme. V i a n d e n . — Règlement-taxe sur les chiens. En séance du 13 décembre 1991 le Conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe annuelle à percevoir sur les chiens. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 13 février 1992 et publiée en due forme. V i c h t e n . — Nouvelle fixation de diverses taxes communales. En séance du 23 décembre 1991 le Conseil communal de Vichten a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé diverses taxes communales. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 23 janvier 1992 et par décision ministérielle du 27 janvier 1992 et publiée en due forme. Wa h l . — Nouvelle fixation du prix de l’eau et de la taxe de location des compteurs d’eau. En séance du 20 décembre 1991 le Conseil communal de Wahl a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau et la taxe de location des compteurs d’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 8 janvier 1992 et publiée en due forme. Wa h l . — Règlement-taxe sur les chiens. En séance du 20 décembre 1991 le Conseil communal de Wahl a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe annuelle à percevoir sur les chiens. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 15 janvier 1992 et publiée en due forme. Wa l f e rd a n g e . — Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères. En séance du 20 décembre 1991 le Conseil communal de Walferdange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 23 janvier 1992 et publiée en due forme. Wa l f e rd a n g e . — Nouvelle fixation du prix de l’eau. En séance du 20 décembre 1991 le Conseil communal de Walferdange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 27 janvier 1992 et publiée en due forme. We i l e r- l a - To u r. — Règlement-taxe sur l’enlèvement des objets encombrants. En séance du 19 décembre 1991 le Conseil communal de Weiler-la-Tour a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit une taxe annuelle à percevoir sur l’enlèvement des objets encombrants. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 13 janvier 1992 et publiée en due forme. We i l e r- l a - To u r. — Nouvelle fixation du prix de l’eau. En séance du 19 décembre 1991 le Conseil communal de Weiler-la-Tour a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 13 janvier 1992 et publiée en due forme. We i s w a m p a c h . — Nouvelle fixation du prix de l’eau. En séance du 23 décembre 1991 le Conseil communal de Weiswampach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 17 février 1992 et publiée en due forme. We l l e n s t e i n . — Règlement-taxe sur le terrain de camping à Schwebsange. En séance du 12 novembre 1991 le Conseil communal de Wellenstein a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les redevances à percevoir sur le terrain de camping à Schwebsange. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 3 décembre 1991 et publiée en due forme. W i n c r a n g e . — Règlement-taxe sur les repas sur roues. En séance du 17 décembre 1991 le Conseil communal de Wincrange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix des repas sur roues. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 8 janvier 1992 et publiée en due forme. W i n s e l e r. — Nouvelle fixation du prix de l’eau. En séance du 30 décembre 1991 le Conseil communal de Winseler a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 28 janvier 1992 et publiée en due forme. Editeur : Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur : Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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