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Loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé. Texte consolidé La consolidation consiste à intégr

loi du 26 mars 1992 Version consolidée au 22 décembre 2025 Version consolidée applicable au 22/12/2025 : Loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de sa

nté. Texte consolidé La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives. Elle a pour but d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible. Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de valeur juridique. Liste des modificateurs Loi du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d'infirmiers et d'infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l'Education nationale et le ministère de la Santé. Loi du 14 juillet 2010 transposant, pour les professions de médecin, de médecin-dentiste, de médecinvétérinaire, de pharmacien et de certaines autres professions de santé, les dispositions de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et de la directive 2006/100/CE portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la circulation des personnes, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et modifiant

  1. la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecindentiste et de médecin-vétérinaire;
  2. la loi du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d'autorisation d'exercer la profession de pharmacien;
  3. la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé;
  4. la loi du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d'infirmiers et d'infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de la Santé. Loi du 26 juillet 2010 portant organisation de la formation à la profession réglementée de l'infirmier responsable de soins généraux et de la formation de sage-femme et portant reconnaissance des titres de certaines professions réglementées, - transposant les dispositions spécifiques aux professions réglementées d'infirmier responsable de soins généraux, de sage-femme et d'architecte de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, modifiée par la directive 2006/100/CE du Conseil du 20 novembre 2006 portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des personnes en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, - modifiant la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé; - modifiant la loi du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d'infirmiers et d'infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l'Education nationale et le ministère de la Santé; - modifiant la loi du 19 juin 2009 portant organisation de l'enseignement supérieur. Loi du 1er juillet 2014 portant 1) transposition de la directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l'application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers; 2) modification du Code de la sécurité sociale; 3) modification de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire; 4) modification de la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d'autorisation d'exercer la profession de pharmacien; 5) modification de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé; 6) modification de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments; 7) modification de la loi modifiée du 16 janvier 1990 relative aux dispositifs médicaux. Loi du 19 décembre 2014 relative à la mise en oeuvre du paquet d'avenir - première partie

(2015)1) portant création du Fonds souverain intergénérationnel du Luxembourg 2) modifiant - le Code de la sécurité sociale, - le Code du travail, - la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 («Abgabenordnung»), - la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat, - la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d'un Fonds national de solidarité, - la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d'enseignement supérieur, - la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des -1- loi du 26 mars 1992 Version consolidée au 22 décembre 2025 fonctionnaires de l'Etat, - la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, - la loi du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement (Titre VI: De l'enseignement secondaire), - la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l'enseignement supérieur et l'homologation des titres et grades étrangers d'enseignement supérieur, - la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, - la loi du 4 juillet 1973 concernant le régime de la pharmacie, - la loi modifiée du 30 juin 1976 portant
  1. création d'un fonds pour l'emploi;
  2. réglementation de l'octroi des indemnités de chômage complet, - la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement, - la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, - la loi modifiée du 26 juillet 1980 concernant l'avance et le recouvrement de pensions alimentaires par le Fonds national de solidarité, - la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués, - la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire, - la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue, - la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d'autorisation d'exercer la profession de pharmacien, - la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé, - la loi modifiée du 6 janvier 1995 relative à la distribution en gros de médicaments, - la loi modifiée du 11 juillet 1996 portant organisation d'une formation menant au brevet de maîtrise et fixation des conditions d'obtention du titre et du brevet de maîtrise, - la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, - la loi modifiée du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers, - la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti, - la loi du 14 mai 2002 portant reconnaissance d'équivalence du baccalauréat international avec le diplôme de fin d'études secondaires luxembourgeois, - la loi électorale modifiée du 18 février 2003, - la loi du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit, - la loi modifiée du 28 mai 2004 portant création d'une Administration de la gestion de l'eau, - la loi du 10 août 2005 portant création d'un Lycée technique pour professions éducatives et sociales, - la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, - la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle, - la loi du 17 février 2009 portant
  3. introduction d'un congé linguistique;
  4. modification du Code du travail;
  5. modification de la loi du 19 août 2008 relative aux aides à la formation-recherche, - la loi modifiée du 19 juin 2009 portant organisation de l'enseignement supérieur, * fixant les modalités du cycle d'études d'enseignement supérieur aboutissant à la délivrance du brevet de technicien supérieur; * modifiant la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue; * fixant les modalités d'implantation de formations d'enseignement supérieur ou de création de filiales ou d'établissements privés ou publics sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg; * abrogeant la loi du 14 août 1976 déterminant les conditions de création d'établissements privés d'enseignement supérieur, - la loi du 19 juin 2009 ayant pour objet la transposition de la directive 2005/36/CE pour ce qui est a. du régime général de reconnaissance des titres de formation et des qualifications professionnelles b. de la prestation temporaire de service, - la loi du 26 juillet 2010 portant transposition de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) en droit national, 3) abrogeant - la loi du 12 juillet 1994 portant institution d'un congé culturel. Loi du 28 octobre 2016
  6. relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles;
  7. portant création d’un registre des titres professionnels et d’un registre des titres de formation;
  8. modifiant a) la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecinvétérinaire, b) la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d’autorisation d’exercer la profession de pharmacien, c) la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé, d) la loi modifiée du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d’infirmiers et d’infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l’Education nationale et le ministère de la Santé, e) la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, f) la loi du 14 juillet 2015 portant création de la profession de psychothérapeute. -2- loi du 26 mars 1992 Version consolidée au 22 décembre 2025 Loi du 21 août 2018 portant modification : 1° de la loi modifiée du 18 décembre 1987 organisant le centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains ; 2° de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé ; 3° de la loi modifiée du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac ; 4° de la loi modifiée du 14 juillet 2015 portant création de la profession de psychothérapeute. Loi du 29 juin 2023 portant modification de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé. Loi du 17 décembre 2025 portant modification de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé en vue d’ajouter la profession de conseiller en génétique à la liste des professions de santé. Chapitre 1er. - Exercice de certaines professions de santé Art. 1er. Champ d’application.
(1)La présente loi s’applique aux professions de santé suivantes : 1° infirmier ; 2° infirmier en anesthésie et réanimation ; 3° infirmier en pédiatrie ; 4° infirmier psychiatrique ; 5° infirmier gradué ; 6° sage-femme ; 7° aide-soignant ; 8° assistant technique médical ; 9° laborantin ; 10° assistant d’hygiène sociale ; 11° assistant social ; 12° pédagogue curatif ; 13° diététicien ; 14° ergothérapeute ; 15° rééducateur en psychomotricité ; 16° masseur ; 17° masseur-kinésithérapeute ; 18° ostéopathe ; 19° orthophoniste ; 20° orthoptiste ; 21° podologue ; 22° conseiller en génétique.
(2)La présente loi ne s’applique qu’aux assistants d’hygiène sociale visés au paragraphe 1er, point 10°, qui ont été autorisés avant le 30 juin 2023 à exercer la profession d’assistant d’hygiène sociale au Grand-Duché de Luxembourg conformément à l’article
  1. Art. 1erbis. Définitions Pour l’application de la présente loi, on entend par : 1° « professionnel de santé » : la personne physique visée à l’article 2, lettre d), de la loi modifiée du 24 juillet 2014 relative aux droits et obligations du patient ; 2° « dossier patient » : le dossier patient au sens de l’article 2, lettre f), de la loi modifiée du 24 juillet 2014 relative aux droits et obligations du patient ; 3° « protocole » : descriptif écrit et daté, validé par l’équipe médicale ou le médecin responsable, présenté sous forme synthétique, centré sur une population ou un groupe de personnes cible et visant les soins et -3- loi du 26 mars 1992 Version consolidée au 22 décembre 2025 les actes techniques à appliquer ou les procédures ou consignes à observer par les professionnels de santé visés par la présente loi dans les situations de soins visées par les annexes ou lors de la réalisation d’un tel soin ; 4° « urgence » : situation d’une personne ou d’un patient dont la vie ou l’état de santé est en danger imminent et exige une intervention rapide et adaptée d’un professionnel de santé ; 5° « patient » : la personne physique visée à l’article 2, lettre b), de la loi modifiée du 24 juillet 2014 relative aux droits et obligations du patient ; 6° « ministre » : le ministre ayant la Santé dans ses attributions. Art.
  2. Autorisation d’exercer
(1)Sous réserve des dispositions de l’article 4 ci-après, l’exercice d’une de ces professions est subordonné à une autorisation du ministre qui est délivrée aux conditions suivantes:
  1. a)le candidat doit être ressortissant au sens de l’article 3, point
  2. q)de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles;
  3. b)il doit être titulaire d’un diplôme luxembourgeois relatif à la profession concernée, soit d’un diplôme étranger reconnu conformément aux dispositions de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles;
  4. c)il doit remplir les conditions de santé physique et psychique nécessaires à l’exercice de la profession;
  5. d)il doit répondre aux conditions d’honorabilité et de moralité nécessaires à l’exercice de la profession;
  6. e)il doit avoir les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de la profession, soit en allemand, soit en français, et comprendre les trois langues administratives du Grand-Duché de Luxembourg ou acquérir les connaissances lui permettant de les comprendre. Une vérification des connaissances linguistiques du candidat d’une des trois langues luxembourgeoise, allemande ou française peut être faite par le ministre.
(2)Un règlement grand-ducal détermine la procédure à suivre et les documents à présenter pour obtenir l’autorisation d’exercer. Art.
  1. Une taxe d’un montant de 75 euros est due pour toute demande d’autorisation d’exercer définitive visée à l’article
  2. Une taxe d’un montant de 10 euros est due en cas d’établissement d’un duplicata du document attestant l’autorisation visée à l’alinéa précédent. La taxe est à acquitter moyennant un versement ou un virement sur un compte bancaire de l’Administration de l’enregistrement et des domaines, comprenant indication de l’identité du requérant ainsi que l’objet du virement ou versement. La preuve de paiement est à joindre à la demande et constitue une pièce obligatoire du dossier. Art.
  3. Prestation de services
(1)Le professionnel de santé ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, qui est établi dans un autre Etat membre et y exerce légalement une des professions de santé visées à l’article 1er, peut exécuter au Luxembourg des prestations de services de façon temporaire et occasionnelle sans autorisation du ministre.
(2)Afin d’éviter des dommages graves pour la santé du bénéficiaire du service, le ministre fait procéder à une vérification des qualifications professionnelles du prestataire visé au paragraphe 1er avant la première prestation de services. Cette vérification est effectuée selon les modalités prévues au titre II de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Les qualifications professionnelles. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux prestations de services visant les activités d’infirmier et de sage-femme. -4- loi du 26 mars 1992 Version consolidée au 22 décembre 2025
(3)Le prestataire visé au paragraphe 1er est soumis aux règles de conduite de caractère professionnel, réglementaire ou administratif en rapport direct avec les qualifications professionnelles telles que la définition de la profession, l’usage des titres et les fautes professionnelles graves qui ont un lien direct et spécifique avec la protection et la sécurité des patients, ainsi qu’aux dispositions disciplinaires applicables aux professionnels de santé légalement établis au Luxembourg.
(4)Le professionnel de santé frappé d’une peine de suspension ou d’interdiction d’exercer sa profession au Luxembourg et qui est légalement établi dans un autre Etat membre, ne peut pas effectuer de prestation de services au Luxembourg pendant la durée de sa suspension ou de son interdiction.
(5)Un règlement grand-ducal détermine les conditions et modalités d’exercice de la prestation de services visée aux paragraphes 1er et 2 du présent article. Ce règlement prescrira entre autres que le prestataire visé au paragraphe 1er fasse une déclaration préalable relative à sa prestation au ministre qui en fera parvenir une copie au Conseil Supérieur de certaines professions de santé et aux organismes de sécurité sociale. Art. 5. Port de titres professionnels
(1)La personne autorisée à exercer une de ces professions porte le titre professionnel correspondant à cette profession.
(2)Le professionnel de santé peut également être autorisé par le ministre à faire usage de son titre licite de formation tel que visé à l’article 2, paragraphe 1er, point b) et éventuellement de son abréviation dans la langue de l’Etat où il a acquis sa formation, suivi des nom et lieu de l’établissement ou du jury qui l’a délivré. Toutefois au cas où ce titre peut être confondu avec un titre exigeant une formation supplémentaire non acquise par le bénéficiaire, ce dernier ne pourra utiliser son titre de formation que dans une formule appropriée à indiquer par le ministre.
(3)Le professionnel de santé peut aussi être autorisé par le Conseil Supérieur de certaines professions de santé à faire usage d’une fonction académique ou d’un titre licite de formation autre que celui visé au paragraphe 2 selon la formulation intégrale qui lui a été conféré par une université ou une autre autorité compétente, et qui est reconnu par les autorités compétentes du pays où il a été délivré. Le Conseil Supérieur de certaines professions de santé peut soumettre cette autorisation au paiement préalable d’une taxe. Le montant de cette taxe est fixé annuellement par le Conseil Supérieur de certaines professions de santé, étant entendu qu’il se situe entre 75 et 150 euros. Art. 6. Situations particulières.
(1)En cas de circonstances exceptionnelles, telles qu’épidémies, faits de guerre ou catastrophes, le ministre peut, par dérogation à l’article 2 paragraphe
(1)a), après avoir pris l’avis de la direction de la santé, autoriser pour un temps limité des membres d’une autre profession de santé régie par la présente et de niveau de formation équivalent ou subsidiairement d’autres personnes à poser certains actes d’une de ces professions pour laquelle elles ne sont pas diplômées.
(2)En cas d’impossibilité, dûment constatée par la direction de la santé, pour assurer certains actes réservés aux membres d’une profession de santé déterminée, le ministre peut sur avis du conseil supérieur des professions de santé, autoriser un membre d’une autre profession de niveau de formation équivalent et régie par la présente loi à poser des actes relevant des attributions réservées à la profession pour laquelle la pénurie a été constatée.
(3)L’autorisation fixe les actes qui peuvent être exécutés par les personnes visées sous
(1)et
(2), la durée pendant laquelle il peut les exécuter et les conditions dans lesquelles il peut les poser. La personne autorisée ne peut pas porter le titre professionnel correspondant à la profession dont elle exerce certaines des attributions, ni un autre titre pouvant prêter à confusion. Art. 7. Exercice, formation, missions et attributions des professions de santé Les règles d’exercice, les exigences en matière de formation, les missions ainsi que les attributions des professions de santé visées à l’article 1er, paragraphe 1er, sont précisées dans les annexes 1 à 22 qui font partie intégrante de la présente loi. -5- loi du 26 mars 1992 Version consolidée au 22 décembre 2025 Art. 8.
(1)Le ministre tient à jour un registre professionnel regroupant les informations administratives et disciplinaires relatives aux personnes autorisées à exercer une profession de santé au Luxembourg conformément aux dispositions de la présente loi ainsi que les informations relatives aux prestataires de services.
(2)Le registre professionnel renseigne en outre sur les sanctions disciplinaires ou pénales qui ont été prises et renseigne sur des faits graves et précis susceptibles d’avoir des conséquences sur l’exercice d’une profession de santé.
(3)Les personnes concernées ne peuvent pas s’opposer au traitement des données administratives ou professionnelles les concernant aux fins de la tenue du registre professionnel. Les personnes concernées peuvent à tout moment accéder au registre professionnel. Ils peuvent requérir la rectification d’inscriptions erronées ou le retrait d’inscriptions ne concernant pas leur activité professionnelle. Ils peuvent aussi y faire consigner leurs observations écrites éventuelles.
(4)Les inscriptions du registre peuvent être communiquées au Conseil supérieur de certaines professions de santé et aux organismes de sécurité sociale et vice versa. Elles peuvent être fournies sur demande à toute autorité ou instance habilitée spécifiquement par un autre Etat membre de l’Union européenne à délivrer ou à recevoir des titres de formation et autres documents ou informations, via le système d’information mis en place par le RÈGLEMENT (UE) n° 1024/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 25 octobre 2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur et abrogeant la décision 2008/49/CE de la Commission («règlement IMI»), à condition que ces échanges d’information se fassent dans la confidentialité et le respect de la législation sur la protection des données à caractère personnel.
(5)Un règlement grand-ducal précise le détail des informations qui doivent être fournies par les intéressés concernant leur situation administrative et disciplinaire. Il peut rendre obligatoire l’usage de formulaires préétablis. Sous peine de sanction disciplinaire, tout changement intervenu dans le chef des données ainsi fournies ou de la situation professionnelle doit être signalé endéans le mois au ministre pour être mentionné dans le registre. Art. 8bis. La personne autorisée à exercer une des professions visées par la présente loi est tenue, sous peine de sanctions disciplinaires, de disposer d’une assurance destinée à garantir sa responsabilité civile susceptible d’être engagée en raison de dommages survenus dans le cadre de son activité professionnelle. Le prestataire de services visé à l’article 4 de la présente loi est également soumis à cette obligation. Toutefois, il est dispensé d’une telle assurance si l’activité de prestation de service est couverte par une garantie ou une formule similaire qui est équivalente ou essentiellement comparable quant à son objet, adaptée à la nature et à l’ampleur du risque, dont il dispose dans l’Etat membre de son établissement. Un règlement grand-ducal pris sur avis du Conseil supérieur de certaines professions de santé peut fixer les conditions et modalités minimales que doit couvrir cette assurance. Art. 9. Pour l’application de la présente loi, il y a lieu d’entendre par Etat membre de l’Union européenne: un Etat membre de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse. Art. 10. (abrogé) Art. 11. Familiarisation avec la situation luxembourgeoise.
(1)La personne exerçant une de ces professions doit avoir les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de la profession, soit en allemand, soit en français, et comprendre les trois langues administratives du Grand-Duché de Luxembourg ou acquérir les connaissances lui permettant de les comprendre. -6- loi du 26 mars 1992 Version consolidée au 22 décembre 2025 Elle peut engager sa responsabilité disciplinaire, civile ou pénale si, par suite d’une insuffisance de ses connaissances linguistiques, elle commet une erreur dans l’exercice de sa profession.
(2)Elle doit prendre contact avec les services d’information et y recueillir les informations nécessaires concernant les législations sanitaire et sociale ainsi que, le cas échéant, la déontologie luxembourgeoise. Elle engage sa responsabilité disciplinaire si elle omet de prendre contact avec lesdits services.
(3)Les personnes exerçant une de ces professions doivent tenir à jour leurs connaissances professionnelles. Art. 12. Objet de la formation continue.
(1)La formation continue comporte des cours ou des stages de recyclage ayant pour objet la mise à jour des connaissances et leur adaptation aux exigences nouvelles en matière professionnelle. Un règlement grand-ducal détermine les critères auxquels doit répondre la formation continue pour ces professions.
(2)Le ministre peut déclarer obligatoire la fréquentation de certains cours de formation continue pour les membres d’une profession déterminée ou pour certaines catégories de professionnels. Art. 13. Participation à la formation continue.
(1)Les personnes exerçant une de ces professions doivent tenir à jour leurs connaissances professionnelles. A cet effet la participation à des cours de formation continue organisés ou agréés par le ministre conformément à l’article 12 de la présente loi, est considérée comme activité de service jusqu’à concurrence soit de cinq jours ouvrables par an, soit de quinze jours ouvrables consécutifs par période de trois ans. Dans les cas où une formation continue est déclarée obligatoire en vertu du paragraphe
(2)de l’article qui précède celle-ci est assimilée à une activité de service pendant toute la durée de cette formation continue, telle qu’elle a été déterminée par le ministre. L’employeur peut demander que la participation aux cours de formation continue soit différée pour une durée déterminée ne dépassant pas les six mois à partir de la demande de l’intéressé, lorsque l’absence de celui-ci risque d’avoir une répercussion majeure préjudiciable au bon fonctionnement du service.
(2)Le titulaire d’une autorisation d’exercer qui n’a plus exercé sa profession d’une manière régulière pendant les cinq années précédant la reprise de l’exercice de la profession, peut être obligé par le ministre, sur avis de la direction de la santé, à poursuivre un enseignement théorique et pratique de réintégration avant de reprendre l’exercice de la profession. Le ministre tient compte de la spécificité de la profession exercée par le professionnel en question. Un règlement ministériel détermine les modalités de cet enseignement de réintégration. Art. 14. Caducité de l’autorisation d’exercer.
(1)L’autorisation d’exercer devient caduque lorsque son titulaire omet de suivre les cours et enseignements imposés en vertu de l’article 13
(2)ci-dessus jusqu’à satisfaction des obligations imposées par le ministre.
(2)Toutefois, dans le cas de cours de formation déclarés obligatoires en vertu de l’article 12
(2), lorsque ces cours ont pour objet de familiariser le professionnel avec une nouvelle technique, le fait de ne pas les suivre n’entraîne pour lui que la suspension d’exercer la technique en question.
(3)L’autorisation d’exercer devient caduque lorsque le professionnel de santé bénéficiaire n’exerce pas sa profession au Luxembourg dans les deux années qui suivent la délivrance de l’autorisation. Il en va de même du professionnel de santé qui a cessé son activité professionnelle au Luxembourg depuis plus de deux ans. Art.
  1. Secret professionnel. Les personnes exerçant une de ces professions et les étudiants en formation sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées à l’article 458 du code pénal. Art.
  2. Sanctions pénales
(1)Est puni d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 251 à 5.000 euros ou d’une de ces peines seulement: -7- loi du 26 mars 1992 Version consolidée au 22 décembre 2025
  1. a)celui qui exerce, sans y être autorisé, une de ces professions, sauf le cas d’urgence avérée;
  2. b)celui qui, sans y avoir droit, pose un acte rentrant dans les attributions d’une de ces professions, sauf le cas d’urgence avérée;
  3. c)celui qui s’attribue, sans y avoir droit, un titre désignant une de ces professions ou un autre titre pouvant prêter à confusion;
  4. d)celui qui attribue le titre d’une de ces professions aux personnes qu’il emploie, soit à titre bénévole, soit moyennant salaire, sans que ces personnes soient munies du diplôme ou de l’autorisation afférente;
  5. e)celui qui occupe pour le service de ces mêmes professions des personnes non autorisées à cet effet;
  6. f)celui qui, en vertu de son autorité, oblige un professionnel à effectuer des actes qui ne rentrent pas dans ses attributions.
(2)Est puni d’une amende de 251 à 5.000 euros:
  1. a)celui qui manque aux obligations qui lui sont imposées en vertu des dispositions de l’article 8 de la présente loi et de ses règlements d’exécution;
  2. b)celui qui empêche les personnes qu’il occupe de satisfaire aux obligations prévues à l’article 12 de la présente loi.
(3)Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux étudiants d’une profession de santé qui agissent sous la responsabilité d’un maître de stage autorisé à exercer la médecine ou une profession de santé au Luxembourg dans le cadre d’un stage de formation, d’un stage de réintégration ou d’un stage d’adaptation effectué dans le cadre de la procédure de reconnaissance prévue par la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Art.
  1. Circonstances atténuantes. Les dispositions du livre Ier du code pénal ainsi que les articles 130-1 à 132-1 du Code de procédure pénale sont applicables aux infractions à la présente loi. Art.
  2. Peines accessoires. L’interdiction temporaire ou à vie d’exercer la profession peut être prononcée par les tribunaux accessoirement à toute peine criminelle ou correctionnelle. Art.
  3. Conseil supérieur de certaines professions de santé. Il est créé un conseil supérieur pour les professions régies par la présente loi dit dans la suite du présent article «le conseil».
(1)Le conseil a pour mission de donner au ministre soit d’office, soit à la demande de celui-ci, des avis sur les questions intéressant l’exercice, la formation et la réglementation des professions de santé. Un code de déontologie sera établi par règlement grand-ducal, le conseil supérieur ayant été entendu en son avis. Ce code est publié au Mémorial.
(2)Les membres du conseil sont nommés par le ministre pour une durée de cinq ans sur proposition d’une part des commissions professionnelles prévues sous
(4)ci-après et d’autre part des organisations professionnelles représentatives dans le secteur de la santé. Il y un membre suppléant pour chaque membre effectif.
(3)Un règlement grand-ducal détermine - le nombre des membres siégeant au conseil et le nombre des membres de chaque commission professionnelle; - le nombre des membres désignés pour siéger au conseil sur proposition des commissions professionnelles et celui des membres désignés sur proposition des organisations professionnelles, étant entendu que le premier nombre sera supérieur au second. Pour les membres désignés sur proposition des commissions professionnelles il sera tenu compte des secteurs d’activité et des niveaux de formation en fonction de leur importance numérique; - les modalités d’organisation et de fonctionnement du conseil et de son secrétariat; - les attributions des commissions professionnelles et les modalités de l’élection de leurs membres; -8- loi du 26 mars 1992 Version consolidée au 22 décembre 2025 - les relations du conseil avec les commissions professionnelles; - les indemnités des membres, fonctionnaires et experts délégués auprès du conseil et auprès des commissions professionnelles et celles des personnes en charge du secrétariat.
(4)Le conseil comprend en outre une commission professionnelle pour chacune des professions visées par la présente loi. Les membres de ces commissions et leurs suppléants sont élus tous les cinq ans par les membres des professions respectives. Art. 20. L’autorisation d’exercer une profession de santé visée à l’article 2 est suspendue ou retirée par le ministre lorsque les conditions y prévues ne sont plus remplies. Art. 20bis.
(1)Dans le cas d’inaptitude, le ministre peut décider la suspension temporaire du droit d’exercer. Elle ne peut être ordonnée que sur base d’un rapport motivé adressé au ministre, établi par trois experts désignés l’un par l’intéressé ou sa famille, le deuxième par le directeur de la Santé et le troisième par les deux premiers. En cas de désaccord entre ces derniers, la désignation du troisième expert est faite sur demande du ministre par le président du tribunal d’arrondissement. Il en est de même en cas de carence de l’intéressé ou de sa famille pour la désignation du premier expert. Le ministre peut être saisi soit par le directeur de la Santé, soit par le Conseil supérieur de certaines professions de santé. L’expertise prévue à l’alinéa précédent doit être effectuée au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la désignation des trois experts.
(2)S’il y a péril en la demeure, lorsque la poursuite de l’exercice professionnel par un professionnel de la santé risque d’exposer la santé ou la sécurité des patients ou de tiers à un dommage grave, le ministre peut, sur avis du Conseil supérieur de certaines professions de santé et l’intéressé dûment mis en mesure de présenter ses observations, suspendre avec effet immédiat le droit d’exercer ou le soumettre à certaines restrictions. La décision de suspension doit être motivée et ne peut dépasser trois mois. Avant l’expiration de ce délai le ministre, sur base d’un rapport d’expertise tel que prévu au paragraphe qui précède, décide soit de restaurer l’intéressé dans son droit d’exercer, soit de prolonger la mesure de suspension, soit de prononcer le retrait de l’autorisation d’exercer.
(3)La durée totale d’une mesure de suspension temporaire ne peut pas dépasser deux ans. Le ministre peut subordonner la reprise de l’activité professionnelle à la constatation de l’aptitude de l’intéressé par une nouvelle expertise effectuée à la diligence du directeur de la Santé, dans les conditions ci-dessus prévues, dans le mois qui précède l’expiration de la période de suspension.
(4)Les frais d’expertise sont à charge du titulaire dont l’autorisation a été suspendue temporairement. Il en est de même en cas de renouvellement de suspension ou de retrait de l’autorisation. Dans les autres cas, les frais d’expertise sont à charge de l’Etat. Art.
  1. Recours. Toute décision ministérielle d’octroi, de refus, de suspension ou de retrait d’une autorisation d’exercer est susceptible d’un recours auprès du tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Art.
  2. Avis à solliciter sur les règlements d’exécution. Les règlements grand-ducaux prévus par la présente loi sont soumis à l’avis du collège médical ainsi qu’à celui du conseil supérieur des professions de santé visées par la présente loi. -9- loi du 26 mars 1992 Version consolidée au 22 décembre 2025 Chapitre
  3. - De la discipline et de la procédure en matière disciplinaire I Conseil de discipline Art.
  4. Il est institué un conseil de discipline pour les professions régies par la présente loi. Le conseil de discipline se compose du président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ou du juge qui le remplace, comme président, de trois membres exerçant une profession de santé visée par la présente loi, et d’un médecin. Les membres effectifs et suppléants du conseil de discipline doivent être de nationalité luxembourgeoise. Les assesseurs du magistrat président sont désignés par le ministre de la Santé, sur proposition du conseil supérieur des professions de la santé pour les assesseurs exerçant une de ces professions et du Collège médical pour l’assesseur médecin. Toujours sur proposition des organismes précités le ministre de la Santé désigne six membres suppléants exerçant une profession de santé et deux membres suppléants médecins. Dans la mesure du possible le magistrat président compose le conseil de discipline siégeant dans une affaire déterminée de façon à ce qu’il y ait parmi les assesseurs au moins un membre relevant de la même profession que la personne poursuivie. A cet effet il peut remplacer le membre effectif le moins ancien en rang ou subsidiairement le moins âgé par un membre suppléant. En cas d’empêchement des membres effectifs et suppléants, le président du conseil de discipline désigne, pour compléter le conseil, d’autres membres des professions de santé visées par la présente loi ou, suivant le cas, un autre médecin, pour compléter le conseil. Art.
  5. Ne peuvent siéger au conseil de discipline, ni le président du conseil supérieur des professions de santé, ni ceux qui sont parents ou alliés du poursuivi ou de son conjoint jusqu’au degré de cousin issu de germain inclusivement. Les membres du conseil qui veulent s’abstenir pour d’autres motifs sont tenus de le déclarer par écrit au président du conseil de discipline dans les trois jours qui suivent leur convocation. Le conseil décide s’il y a lieu ou non à abstention. II Attributions Art.
  6. Le conseil de discipline exerce le pouvoir de discipline sur toutes les personnes relevant de la présente loi pour:
  7. violation des prescriptions légales et réglementaires concernant l’exercice de la profession;
  8. erreurs et négligences professionnelles;
  9. faits contraires à l’honorabilité et à la dignité professionnelles, le tout sans préjudice de l’action judiciaire et de l’action disciplinaire prévue par le statut général des fonctionnaires de l’Etat et celui des fonctionnaires communaux pouvant naître des mêmes faits. L’action disciplinaire se prescrit par cinq ans à compter du jour où les contraventions, tant à la présente loi, qu’aux autres lois, arrêtés et règlements en la matière, ont été commises. Art.
  10. Les peines disciplinaires sont dans l’ordre de leur gravité:
  11. l’avertissement;
  12. la réprimande; - 10 - loi du 26 mars 1992 Version consolidée au 22 décembre 2025
  13. la privation du droit de vote pour le conseil supérieur des professions de santé et du droit d’en faire partie, pendant six ans au maximum;
  14. l’amende de cinq cent un à sept mille cinq cents euros;
  15. la suspension de l’exercice de la profession ou d’autres professions visées par la présente loi pour un terme qui ne peut être inférieur à quinze jours ni excéder cinq ans. Au cas où une sanction est prononcée, les frais provoqués par la poursuite disciplinaire sont mis à charge du condamné; dans le cas contraire ils restent à charge de l’Etat. Les frais et, le cas échéant, l’amende sont rendus exécutoires par le président du tribunal d’arrondissement du ressort de la personne condamnée. L’amende est recouvrée par l’administration de l’enregistrement au profit de l’Etat. III Procédure Art.
  16. Le président du conseil supérieur des professions de santé, dit ci-après le président du conseil supérieur, instruit les affaires dont il est saisi soit par le procureur d’Etat, soit sur plainte ou dont il se saisit d’office. Il les défère au conseil de discipline, s’il estime qu’il y a infraction à la discipline. Il est tenu de déférer au conseil de discipline les affaires dont il est saisi à la requête du procureur d’Etat. Il peut déléguer ses pouvoirs d’instruction et de saisine à un autre membre du conseil supérieur dans les cas où il serait en droit de s’abstenir. Le conseil supérieur apprécie les motifs. Art.
  17. Avant de saisir le conseil de discipline, le président du conseil supérieur dresse un procès-verbal des faits qui ont motivé l’instruction. A cet effet, il peut s’adresser au procureur général d’Etat pour voir charger des officiers de police judiciaire de procéder à une enquête. Art.
  18. La personne inculpée est citée devant le conseil de discipline à la diligence du président du conseil supérieur au moins quinze jours avant la séance. La citation contient les griefs formulés contre elle. L’inculpé peut prendre inspection du dossier sans déplacement, au secrétariat du conseil supérieur. Il peut, à ses frais, s’en faire délivrer des copies. L’inculpé paraît en personne. Il peut se faire assister par un avocat. Si l’inculpé ne comparaît pas, il est statué par décision par défaut non susceptible d’opposition. Art.
  19. A l’ouverture de la séance, le président du conseil de discipline expose l’affaire et donne lecture des pièces, s’il le juge utile. Le conseil entend ensuite successivement la partie plaignante, s’il y en a, les témoins, qui se retirent après avoir déposé, et l’inculpé. Le conseil supérieur peut déléguer l’un de ses membres à l’audience pour y être entendu en son avis et en ses conclusions. L’inculpé a la parole le dernier. Le procès-verbal de la séance est dressé par un membre du conseil de discipline désigné à cet effet par son président. Art.
  20. Le conseil de discipline peut ordonner des enquêtes et des expertises. Les enquêtes sont faites soit par le conseil, soit par deux de ses membres délégués, soit par un officier de police judiciaire. - 11 - loi du 26 mars 1992 Version consolidée au 22 décembre 2025 Les témoins et experts comparaissant devant le conseil ou ses délégués sont entendus sous la foi du serment. Les témoins cités qui refuseraient de comparaître ou de déposer sont passibles des peines comminées par l’article 77
(2)du Code de procédure pénale. Ces peines sont prononcées par le tribunal correctionnel, sur réquisition du ministère public. Le tribunal correctionnel peut en outre ordonner que le témoin défaillant sera contraint par corps à venir donner son témoignage. Le faux témoignage et la subornation de témoins et d’experts sont punis des peines prévues aux articles 220, 223 et 224 du code pénal. Les dispositions du livre premier du code pénal ainsi que les articles 130-1 à 132-1 du Code de procédure pénale sont applicables aux infractions prévues à l’alinéa qui précède. Art.
  1. Le conseil de discipline instruit l’affaire en audience publique; l’inculpé peut demander que la cause soit entendue en audience non publique. Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix; elles sont signées par tous les membres du conseil. Les décisions sont motivées; elles sont lues en audience publique. Art.
  2. Les lettres et citations à l’inculpé, aux témoins et aux experts ainsi que les expéditions du conseil sont signées par le président du conseil de discipline. Art.
  3. Les décisions du conseil de discipline sont notifiées à la personne poursuivie et exécutées à la diligence du président du conseil de discipline et à la requête du procureur général d’Etat. Les amendes prononcées en application de l’article 26 sont recouvrées par l’administration de l’enregistrement au profit de l’Etat. Les minutes des décisions sont déposées et conservées au conseil supérieur. Une copie ne peut en être délivrée que sur autorisation du procureur général d’Etat. Art.
  4. Les citations et notifications sont faites suivant les règles applicables en matières civile et commerciale. Art.
  5. Les décisions du conseil de discipline peuvent être attaquées par la voie de l’appel, tant par la personne condamnée que par le procureur général d’Etat. L’appel est porté devant le conseil supérieur de discipline, qui statue par un arrêt définitif. Le conseil supérieur de discipline se compose de trois magistrats de la Cour d’appel et de deux assesseurs exerçant une profession de santé visée par la présente loi. Les membres magistrats et les assesseurs ainsi que leurs suppléants, au nombre de trois pour les magistrats et de quatre pour les assesseurs exerçant une profession de santé visée par la présente loi, sont nommés par arrêté grand-ducal pour une durée de deux ans. Les assesseurs et leurs suppléants sont choisis sur une liste présentée par le conseil supérieur des professions de santé. Les alinéas 5 et 6 de l’article 23 ci-dessus sont d’application. Art.
  6. L’appel est déclaré au greffe de la Cour Supérieure de Justice dans le délai de dix jours, sous peine de déchéance. Le délai court pour la personne condamnée du jour où la décision lui a été notifiée, et pour le procureur général d’Etat du jour où l’expédition de la décision lui a été remise. - 12 - loi du 26 mars 1992 Version consolidée au 22 décembre 2025 Art.
  7. La procédure devant le conseil supérieur de discipline se déroule conformément aux articles 27 à 35 cidessus. Les fonctions de ministère public près le conseil supérieur de discipline sont exercées par le procureur général d’Etat ou par son délégué. Art.
  8. Les indemnités des membres du conseil de discipline et du conseil supérieur de discipline sont fixées par règlement grand-ducal. IV Effets des décisions disciplinaires Art.
  9. La suspension prononcée contre un membre d’une des professions de santé visées par la présente loi entraîne la défense absolue d’exercer pendant la durée de la suspension. Toute personne qui, sauf le cas d’urgence avérée, contrevient à la disposition qui précède, commet le délit d’exercice illégal de la profession. Art.
  10. L’appel et le délai pour interjeter un appel ont un effet suspensif. Chapitre
  11. - Droits acquis et dispositions abrogatoires Art.
  12. Droits acquis.
(1)Les diplômes ou autorisations d’exercer délivrés sur base de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales ainsi que les diplômes et autorisations d’exercer délivrés avant le 30 juin 2023 restent acquis de plein droit.
(2)Au cas où en vertu des dispositions de la présente loi un titre professionnel relatif à une profession réglementée par la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales est supprimé, les professionnels exerçant la profession concernée avant la mise en vigueur de la présente loi continueront à porter l’ancien titre professionnel. Toutefois, au cas où le nouveau titre professionnel couvre les mêmes activités professionnelles que celles couvertes par l’ancien titre, le professionnel portera le nouveau titre. Art. 43. Dispositions abrogatoires.
(1)La loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales est abrogée, à l’exception des dispositions ayant trait aux conditions de formation et de reconnaissance des diplômes étrangers. Les règlements pris sur base de cette loi resteront en vigueur aussi longtemps qu’ils n’auront pas été remplacés par des règlements à prendre en vertu de la présente loi.
(2)La référence dans des dispositions légales et réglementaires aux dispositions de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales est remplacée de plein droit par la référence aux dispositions de la présente loi.
(3)Toutefois la loi du 18 novembre 1967 précitée reste applicable aux infractions commises sous son empire.
(4)L’article 1er sous 3 ainsi que le titre III.- Du pouvoir disciplinaire du collège médical - de la loi modifiée du 6 juillet 1901 concernant l’organisation et les attributions du collège médical sont abrogés pour autant qu’ils concernent les membres des professions de santé visées par la présente loi. Leurs dispositions restent cependant applicables aux faits commis sous leur empire. - 13 - loi du 26 mars 1992 Version consolidée au 22 décembre 2025 Chapitre 4. - Revalorisation de certaines professions de santé Art. 44. Suppléments de traitement. L’article 25bis de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est modifié comme suit:
  1. a)Les fonctionnaires exerçant la profession de médecin, de psychologue ou d’agent paramédical de la carrière moyenne de l’administration dans un hôpital neuropsychiatrique, au Centre du Rham ou dans une maison de soins bénéficient d’un supplément de traitement annuel de quinze points indiciaires.
  2. b)- Les fonctionnaires exerçant une profession de santé de la carrière inférieure de l’administration bénéficient d’un supplément de traitement de quinze points indiciaires. - Pour les fonctionnaires de ces carrières exerçant leur profession dans un hôpital neuropsychiatrique, au Centre du Rham ou dans une maison de soins, le supplément est fixé à 30 points indiciaires. Art. 45. Dispositions transitoires.
(1)Par dérogation aux dispositions de l’article 25bis de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, le supplément de traitement prévu au paragraphe b), alinéa 1 est fixé à - quinze points à partir du 1er janvier 1991.
(2)Le supplément de traitement prévu à l’alinéa 2 du même paragraphe est fixé à - trente points à partir du 1er janvier
  1. Art.
  2. Mise en vigueur. La présente loi entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial. - 14 - loi du 26 mars 1992 Version consolidée au 22 décembre 2025 Annexe 1 relative à la profession d’infirmier
  3. Champ d’application Les dispositions de la présente annexe sont applicables aux personnes autorisées à exercer au Grand-Duché de Luxembourg la profession d’infirmier conformément à l’article
  4. Ces personnes portent le titre professionnel d’infirmier.
  5. Exigences en matière de formation et d’accès à la profession d’infirmier L’accès à la profession d’infirmier est subordonné à l’obtention d’un diplôme de l’enseignement supérieur visé à l’article 1er de la loi modifiée du 19 juin 2009 portant organisation de l’enseignement supérieur et sanctionnant une formation dans le domaine des soins infirmiers reconnus conformément aux dispositions de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
  6. Missions de l’infirmier
(1)L’infirmier preste des soins infirmiers préventifs, curatifs ou palliatifs qui sont de nature relationnelle, technique ou éducative. Les soins infirmiers prodigués tiennent compte d’une approche personnalisée qui inclut les composantes psychologique, sociale, économique et culturelle. Ces soins ont pour objet : 1° de protéger, de maintenir, de restaurer et de promouvoir la santé ; 2° de sauvegarder les fonctions vitales, de prévenir la dépendance et de favoriser l’autonomie ; 3° de contribuer aux méthodes de diagnostic et d’établir des diagnostics infirmiers ; 4° de participer à la surveillance clinique de l’état de santé du patient, d’en apprécier l’évolution et de participer au sein de l’équipe pluridisciplinaire de professionnels de santé à l’application des prescriptions et thérapeutiques mises en œuvre ; 5° de coordonner les interventions des différents professionnels de santé ; 6° de favoriser le maintien, l’insertion ou la réinsertion du patient dans le cadre de vie familiale et sociale ; 7° de prévenir et d’évaluer la souffrance et la détresse des patients et de participer à leur soulagement ; 8° d’assurer l’accompagnement des patients au cours des derniers instants de la vie et de participer au soulagement du deuil de la famille ou des proches.
(2)L’infirmier peut également : 1° prendre part à la planification, à la mise en œuvre et à l’évaluation d’activités pour la santé tant sur le plan national que local ; 2° organiser ou participer à des actions de promotion et d’évaluation de la santé ; 3° assurer une mission d’encadrement et de formation ; 4° entreprendre ou collaborer à des activités d’amélioration de la qualité des soins et de recherche dans son domaine d’activité. 4. Modalités d’exercice des attributions de l’infirmier L’exercice de la profession d’infirmier est caractérisé par les attributions qui lui sont réservées et qui comportent les soins et les actes techniques professionnels spécifiques visés au point 5. 5. Soins et actes techniques professionnels de l’infirmier 5.1. Soins et actes techniques professionnels réalisés par l’infirmier sur initiative propre En fonction des besoins individuels des patients que l’infirmier prend en charge, et en l’absence d’une prescription médicale, l’infirmier, de son initiative propre, réalise ou organise la mise en œuvre des soins et actes suivants : 1° soins et actes en rapport avec l’alimentation et l’hydratation :
  1. a)surveillance de l’hydratation et établissement d’un bilan hydrique ;
  2. b)soins liés à l’alimentation et à l’hygiène alimentaire ; - 15 - loi du 26 mars 1992 Version consolidée au 22 décembre 2025
  3. c)mesure et appréciation du poids et de la taille ;
  4. d)soins et changement d’une sonde gastrique ;
  5. e)soins aux patients en assistance nutritive entérale ou parentérale ;
  6. f)soins de perfusions et cathéters veineux courts ou autres dispositifs pour perfusion dans une veine superficielle des membres ; 2° soins et actes en rapport avec l’autonomie, le bien-être et la réalisation de soi :
  7. a)évaluation et initiation du patient et de son entourage aux gestes et soins pouvant être réalisés au quotidien afin de préserver, améliorer ou rétablir l’autonomie ;
  8. b)détection et contribution à l’apaisement de la douleur, de la souffrance et du deuil ;
  9. c)facilitation de l’accès du patient, selon son souhait, à son information éclairée, aux aides et à l’exercice de ses droits dans le respect de ses valeurs et de ses croyances ;
  10. d)stimulation du patient pour la participation à des activités ayant pour but l’éducation, la rééducation, la réalisation ou la valorisation de soi, l’apprentissage à vivre dignement avec sa maladie, son handicap ou ses éventuelles séquelles ; 3° soins et actes en rapport avec l’information et la communication :
  11. a)entretien d’accueil et d’orientation, recueil de données pour les soins ;
  12. b)observation et surveillance du comportement ;
  13. c)écoute, soutien, facilitation de l’expression, accompagnement et relation d’aide adaptés à la situation ;
  14. d)aide à l’amélioration de la communication avec son entourage et adaptée à son milieu de vie ; 4° soins et actes en rapport avec l’élimination :
  15. a)soins liés à l’élimination intestinale et urinaire ;
  16. b)mesure et surveillance de la diurèse, des selles et autres formes d’élimination ;
  17. c)soins aux personnes porteurs de sondes urinaires, de cathéters sus-pubiens ou de stomies ;
  18. d)soins aux patients sous dialyse péritonéale et hémodialyse ;
  19. e)recueil de données biologiques par technique de lecture instantanée sur les urines, le sang et les selles ; 5° soins et actes en rapport avec l’hygiène corporelle et les soins de confort :
  20. a)soins d’hygiène et de propreté ;
  21. b)surveillance et soins liés au maintien de la température corporelle ;
  22. c)application de techniques physiques de correction de l’hypothermie et de l’hyperthermie ;
  23. d)soins vestimentaires et respect de l’intimité et de la pudeur ;
  24. e)soins de plaies aseptiques et septiques ;
  25. f)soins pré-, per- et post-opératoires et d’examens invasifs ;
  26. g)application des diverses mesures d’hygiène hospitalière ;
  27. h)soins à la dépouille mortelle ; 6° soins et actes en rapport avec la mobilité et la locomotion :
  28. a)maintien de la mobilité et prévention de la dépendance ;
  29. b)soins aux patients à mobilité perturbée avec application des principes et méthodes de manutention spécifiques ;
  30. c)prévention, surveillance et soins aux patients à risque de développer des troubles trophiques cutanés ou des thromboses veineuses ;
  31. d)prévention des contractures musculaires et des malpositions ;
  32. e)soins spécifiques aux patients immobilisés, à ceux sous traction orthopédique ou sous plâtre ; 7° soins et actes en rapport avec le repos et le sommeil :
  33. a)soins relatifs au repos, au sommeil, à la relaxation et à la prévention du stress ;
  34. b)installation adéquate du patient en fonction de sa pathologie ou de son handicap ; 8° soins et actes en rapport avec la respiration :
  35. a)soins de bouche et des voies respiratoires ;
  36. b)mesure et appréciation des paramètres respiratoires observables cliniquement ;
  37. c)maintien de la liberté des voies respiratoires par expectoration dirigée ou aspiration des sécrétions du patient, qu’il soit ou non, intubé ou trachéotomisé ;
  38. d)administration en aérosols de produits non-médicamenteux ;
  39. e)ventilation manuelle ou instrumentale avec masque ;
  40. f)soins et surveillance d’un patient intubé ou trachéotomisé ; 9° soins et actes en rapport avec la surveillance et la sécurité :
  41. a)mise en œuvre des mesures de prévention contre des lésions corporelles en utilisant des moyens de protection, des pansements, des bandages ou moyens similaires ; - 16 - loi du 26 mars 1992 Version consolidée au 22 décembre 2025
  42. b)soins aux patients à risques spécifiques :
  43. i)en phase post-opératoire/post-anesthésique ou après un examen invasif ;
  44. ii)mis dans des conditions particulières de surveillance ou de traitement ;
  45. c)soins aux patients par rapport à :
  46. i)la surveillance des paramètres : pression artérielle et pulsations, respiration, état de conscience, motricité et réactivité des pupilles ;
  47. ii)la surveillance et l’entretien des systèmes de perfusion, de transfusion, de drainage, de chambres implantées, de ventilation artificielle et de dispositifs de surveillance automatique en place et préréglés par ordre médical ;
  48. d)lecture du test à la tuberculine et surveillance des scarifications. 5.2. Soins et actes techniques que l’infirmier réalise à condition qu’un médecin puisse intervenir dans un délai adapté à la situation L’infirmier peut préparer et administrer des vaccins Covid-19. 5.3. Soins et actes techniques professionnels réalisés par l’infirmier sur prescription médicale
(1)Hormis la situation d’urgence, dûment consignée comme telle dans le dossier du patient, l’administration des médications ainsi que la réalisation des soins ou actes techniques par l’infirmier visés aux paragraphes 2 et 3 nécessitent une prescription médicale.
(2)Parmi les médications, soins ou actes techniques qui nécessitent une prescription médicale, certains peuvent être réalisés en dehors de la présence d’un médecin. Il s’agit de soins ou d’actes relevant : 1° de l’investigation médicale :
  1. a)prélèvement de sang par ponction veineuse ou capillaire ou par dispositifs ad hoc ;
  2. b)contrôle des gaz du sang à l’aide d’appareils automatiques ;
  3. c)prélèvements et collectes de sécrétions et d’excrétions à l’exception de toute ponction ;
  4. d)enregistrement simple d’un électrocardiogramme, d’un électromyogramme, d’une électroneurographie, d’un électroencéphalogramme, ainsi que de potentiels évoqués moteurs, somesthésiques, auditifs ou visuels ;
  5. e)injection intradermique pour réalisation d’un test tuberculinique ; 2° de la surveillance médicale :
  6. a)mesure et surveillance, moyennant des dispositifs mis en place et contrôlés par le médecin, des paramètres cardiaques, hémodynamiques, respiratoires et de pression intracrânienne ;
  7. b)mesure de la spirométrie et du métabolisme de base ;
  8. c)surveillance spécifique de la motricité et de la sensibilité des membres ainsi que de la mesure et l’appréciation des réflexes pupillaires ; 3° du traitement médical :
  9. a)préparation en vue de leur administration, reconstitution et administration de substances médicamenteuses suivant prescription et par les voies suivantes : orale, transcutanée, rectale, vaginale, urinaire, sous-cutanée, intradermique, intramusculaire, péridurale, par voie de dispositifs et montages implantés, endo-trachéales et en aérosols, ainsi qu’intraveineuse à l’exception de produits de contraste ;
  10. b)application de pommades, gouttes ou collyres ;
  11. c)administration de bains thérapeutiques ;
  12. d)application thérapeutique d’une source de lumière ;
  13. e)réalisation de saignées et application de sangsues ;
  14. f)réalisation de pansements et de bandages spécifiques ;
  15. g)mise en place d’appareillage et irrigation de plaies, de fistules, de stomies ou d’orifices naturels ;
  16. h)préparation, installation de l’appareillage et administration d’un lavage ou drainage ;
  17. i)mise en place et retrait d’une sonde gastrique ou intestinale ;
  18. j)réalisation d’une alimentation ou d’un lavage d’estomac par sonde ;
  19. k)réalisation d’un lavement simple ou médicamenteux et évacuation manuelle de selles ;
  20. l)pose de sondes rectales à demeure ; m)première mise en place et retrait d’une sonde vésicale ;
  21. n)première mise en place de cathéters veineux courts dans les membres ;
  22. o)ablation, sans recours à des techniques spécifiques réservées à une intervention médicale, de cathéters, sondes, drains ou mèches ;
  23. p)enlèvement de matériel de réparation cutanée ; - 17 - loi du 26 mars 1992 Version consolidée au 22 décembre 2025
  24. q)ablation de plâtre ou de matériel d’immobilisation similaire ;
  25. r)premier lever des malades faisant appel à des techniques particulières ou nécessitant une surveillance spéciale ;
  26. s)administration d’oxygène par sonde nasale, masque ou tente et soins lors d’une ventilation artificielle ou d’une assistance respiratoire ;
  27. t)prélèvements non sanglants à l’exception de ponctions.
(3)Parmi les médications, soins ou actes techniques qui nécessitent une prescription médicale, certains exigent que le médecin soit prêt à intervenir. Il s’agit de soins et d’actes relevant : 1° de l’investigation médicale :
  1. a)première injection d’allergènes, de produits ou de médicaments notoirement connus pour pouvoir provoquer des réactions allergiques rapides ou graves ;
  2. b)enregistrement d’électroencéphalogrammes avec photo-stimulation ;
  3. c)enregistrement d’électrocardiogrammes avec épreuves d’effort ou emploi de médicaments modificateurs ; 2° du traitement médical :
  4. a)administration des produits d’origine humaine nécessitant préalablement à leur réalisation un contrôle de compatibilité ;
  5. b)cures de sevrage ou de sommeil ;
  6. c)sevrage de ventilation artificielle ;
  7. d)premier sondage vésical chez l’homme en cas de rétention ;
  8. e)première ponction de vaisseaux de type fistule artério-veineuse ;
  9. f)utilisation d’un défibrillateur semi-automatique et surveillance du patient placé sous cet appareil ;
  10. g)vaccinations ;
  11. h)pose de plâtre ou de moyens d’immobilisation similaires ;
  12. i)application d’un garrot pneumatique d’usage chirurgical ;
  13. j)mise en route et arrêt d’une première hémodialyse, ultrafiltration ou dialyse péritonéale. En dehors de la situation d’urgence, l’infirmier convient dans ce cas avec le médecin, consigné au dossier du patient, où les prescriptions seront exécutées. Lorsque l’infirmier compte procéder à l’exécution desdites prescriptions, il prévient le médecin-ordonnateur afin que celui-ci soit prêt à intervenir. 5.4. Assistance prestée par l’infirmier au médecin Dans le cadre de ses compétences, l’infirmier peut prester assistance au médecin chaque fois que les circonstances ou l’intérêt supérieur du patient l’exigent. Les soins et actes effectués lors d’une telle assistance, en présence physique et sous la surveillance du médecin, tout en étant consignés au dossier, ne requièrent pas une prescription médicale. 5.5. Soins et actes techniques professionnels réalisés par l’infirmier dans le cadre d’une situation d’urgence
(1)Si le médecin est physiquement présent, mais se trouve dans l’impossibilité de rédiger une prescription médicale vu la situation d’urgence, l’infirmier peut accomplir sur simple ordre verbal du médecin tous les soins et actes techniques énumérés sous les points 5.
  1. à 5.
  2. L’infirmier veillera à obtenir une prescription médicale ex-post qui reprend les indications médicales. Dans ce cas, l’infirmier rédige dans les plus brefs délais un rapport à joindre au dossier qui comprend : 1° le protocole succinct de la situation ainsi que de l’identité des professionnels de santé présents ; 2° l’énumération des intervenants, des actes techniques et soins mis en œuvre ; 3° l’évaluation des résultats de l’intervention. La prescription médicale ex-post doit également être jointe au dossier du patient.
(2)Au cas où le recours à une intervention médicale dans des délais adéquats est impossible, et après mise en route des procédures d’appel adaptées aux circonstances, et lorsque par son jugement l’infirmier estime que la vie d’une personne est en danger immédiat et que par son intervention rapide, il peut maintenir ou augmenter les chances de survie de la personne concernée en attendant une intervention médicale, l’infirmier applique, soit dans le cadre d’un protocole d’urgence écrit, soit en l’absence d’un tel protocole, les soins et actes conservatoires qu’il juge nécessaires et qu’il peut assumer compte tenu des circonstances. Au besoin, l’infirmier prend toutes les mesures en son pouvoir afin de diriger le patient, avec un compte rendu des soins donnés, vers la structure de soins la plus appropriée à son état. - 18 - loi du 26 mars 1992 Version consolidée au 22 décembre 2025 En cas d’intervention en situation d’urgence, l’infirmier rédige dans les plus brefs délais un rapport d’incident qu’il insère dans le dossier du patient de soins, et dont il adresse, le cas échéant, copie à son supérieur hiérarchique. Le rapport d’incident visé à l’alinéa 3 comprend : 1° le descriptif des constatations et raisons qui l’ont amené à agir ; 2° l’énumération des actes techniques et des soins mis en œuvre ; 3° pour autant que possible, l’identification des collaborateurs ou témoins présents ; 4° l’évaluation des résultats de l’intervention. - 19 - loi du 26 mars 1992 Version consolidée au 22 décembre 2025 Annexe 2 relative à la profession d’infirmier en anesthésie et réanimation 1. Champ d’application Les dispositions de la présente annexe sont applicables aux personnes autorisées à exercer au Grand-Duché de Luxembourg la profession d’infirmier en anesthésie et réanimation conformément à l’article 2. Ces personnes portent le titre professionnel d’infirmier en anesthésie et réanimation. 2. Exigences en matière de formation et d’accès à la profession d’infirmier en anesthésie et réanimation L’accès à la profession d’infirmier en anesthésie et réanimation est subordonné à l’obtention cumulée préalable : 1° d’un diplôme d’infirmier visé à l’annexe 1 ; 2° d’un diplôme relevant de l’enseignement supérieur visé à l’article 1er de la loi modifiée du 19 juin 2009 portant organisation de l’enseignement supérieur et sanctionnant une formation dans le domaine des soins infirmiers spécialisés en anesthésie et réanimation. Ce titre sanctionne une formation d’au moins 120 crédits ECTS et comporte un enseignement théorique et pratique de quatre semestres. 3. Missions de l’infirmier en anesthésie et réanimation
(1)L’infirmier en anesthésie et réanimation contribue à la réalisation de l’anesthésie et surveille le patient sur le site d’anesthésie ainsi qu’en salle de surveillance post interventionnelle. Il contribue à la prise en charge des patients dans le cadre des transports sanitaires, des services de surveillance et de soins intensifs. Il intervient également dans le cadre des services d’urgences intra- et extrahospitaliers.
(2)L’infirmier en anesthésie et réanimation peut également : 1° participer à l’élaboration et à l’application dans son domaine d’activité de procédures d’amélioration continue de la qualité des actes techniques et des soins ; 2° participer à la recherche dans son domaine d’activité ; 3° contribuer à l’encadrement et à la formation des étudiants ; 4° contribuer à la matério-, hémo- et pharmacovigilance des secteurs dans lesquels il travaille.
  1. Modalités d’exercice des attributions de l’infirmier en anesthésie et réanimation L’exercice de la profession d’infirmier en anesthésie et réanimation est caractérisé par les attributions qui lui sont réservées et qui comportent les soins et les actes techniques professionnels spécifiques visés au point
  2. Soins et actes techniques professionnels de l’infirmier en anesthésie et réanimation 5.
  3. Soins et actes techniques professionnels réalisés par l’infirmier en anesthésie et réanimation sous la responsabilité et la surveillance d’un médecin-spécialiste en anesthésie-réanimation en mesure d’intervenir immédiatement et en application d’un protocole préalablement établi, daté et signé par un médecin de la même spécialité Sous la responsabilité et la surveillance d’un médecin-spécialiste en anesthésie-réanimation en mesure d’intervenir immédiatement, et en application d’un protocole préalablement établi, daté et signé par un médecin de cette même spécialité, et comportant les prescriptions médicales qualitatives et quantitatives ainsi que le schéma de surveillance, l’infirmier en anesthésie et réanimation est habilité à appliquer les actes techniques suivants : 1° anesthésie générale ; toutefois l’induction de l’anesthésie ainsi que l’induction de la phase de réveil requièrent la présence du médecin-spécialiste en anesthésie-réanimation dans la salle ; 2° surveillance d’une anesthésie locorégionale et réinjections en cours d’anesthésie locorégionale, dans le cas où un dispositif a été mis en place par un médecin-spécialiste en anesthésie-réanimation ; 3° réanimation peropératoire. - 20 - loi du 26 mars 1992 Version consolidée au 22 décembre 2025 Il accomplit les soins et peut, à l’initiative exclusive du médecin-spécialiste en anesthésie-réanimation, et selon les modalités prévues à l’alinéa 1er, réaliser les gestes techniques qui concourent à l’application du protocole. 5.
  4. Soins et actes techniques professionnels réalisés par l’infirmier en anesthésie et réanimation sur prescription médicale ou dans le cadre d’un protocole préalablement établi, daté et signé par un médecin
(1)Sur prescription médicale, l’infirmier en anesthésie et réanimation : 1° applique les mesures d’épargne du sang ; 2° règle l’appareil de ventilation artificielle ; 3° installe et surveille les personnes traitées par oxygénothérapie hyperbare ; 4° injecte des médicaments à des fins analgésiques dans un cathéter placé à proximité d’un plexus nerveux, mis en place par un médecin-spécialiste en anesthésie-réanimation et après que celui-ci a effectué la première injection.
(2)L’infirmier en anesthésie et réanimation est habilité à appliquer et adapter les traitements antalgiques dans le cadre d’un protocole préétabli, écrit et daté par le médecin. Le protocole est intégré dans le dossier du patient.
(3)En dehors de la présence d’un médecin-spécialiste en anesthésie-réanimation, l’infirmier en anesthésie et réanimation peut prendre en charge un patient lors d’un transport sanitaire secondaire sur prescription médicale ou suivant le protocole signé par le médecin ayant décidé le transport. 5.3. Soins et actes techniques professionnels réalisés par l’infirmier en anesthésie et réanimation en cas de situation d’urgence
(1)En cas d’urgence et à condition que la situation d’urgence ait été notifiée au médecin, l’infirmier en anesthésie et réanimation peut appliquer la réanimation cardio-pulmonaire avec des moyens techniques invasifs à condition qu’un protocole d’urgence ait été établi en concertation entre le médecin et l’infirmier en anesthésie et réanimation.
(2)L’infirmier en anesthésie et réanimation intervient aux côtés du médecin-spécialiste en anesthésie-réanimation dans le cadre du service d’aide médicale urgente et participe à la mise en œuvre par le médecin des techniques liées aux transports des urgences dans le cadre de l’aide médicale urgente telle que visée par la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile. 5.
  1. Attributions qui relèvent de la profession d’infirmier et visées à l’annexe 1 L’infirmier en anesthésie et réanimation est habilité à accomplir les attributions qui relèvent de la profession d’infirmier et prévues à l’annexe 1 à condition de disposer d’une autorisation à exercer au Grand-Duché de Luxembourg la profession d’infirmier conformément à l’article
  2. - 21 - loi du 26 mars 1992 Version consolidée au 22 décembre 2025 Annexe 3 relative à la profession d’infirmier en pédiatrie
  3. Champ d’application Les dispositions de la présente annexe sont applicables aux personnes autorisées à exercer au Grand-Duché de Luxembourg la profession d’infirmier en pédiatrie conformément à l’article
  4. Ces personnes portent le titre professionnel d’infirmier en pédiatrie.
  5. Exigences en matière de formation et d’accès à la profession d’infirmier en pédiatrie L’accès à la profession d’infirmier en pédiatrie est subordonné à l’obtention cumulée préalable : 1° d’un diplôme d’infirmier visé à l’annexe 1 ; 2° d’un diplôme relevant de l’enseignement supérieur visé à l’article 1er de la loi modifiée du 19 juin 2009 portant organisation de l’enseignement supérieur et sanctionnant une formation dans le domaine des soins infirmiers spécialisés en pédiatrie. Ce titre sanctionne une formation d’au moins 120 crédits ECTS et comporte un enseignement théorique et pratique de quatre semestres.
  6. Missions de l’infirmier en pédiatrie
(1)L’infirmier en pédiatrie preste des soins infirmiers préventifs, curatifs ou palliatifs au prématuré, au nouveau-né, à l’enfant ainsi qu’à l’adolescent jusqu’à l’âge de dix-huit ans révolus.
(2)Les soins infirmiers prestés par l’infirmier en pédiatrie incluent les soins infirmiers qui nécessitent une réanimation ou des soins intensifs.
(3)Il veille à une information adéquate de l’enfant et de ses parents et contribue à leur éducation à la santé. Il est guidé dans toutes ses démarches par le souci du bien-être et du développement de l’enfant ainsi que du maintien ou de la restauration de sa santé et ceci en relation étroite avec les parents ou toute personne de référence de celui-ci.
  1. Modalités d’exercice des attributions de l’infirmier en pédiatrie L’exercice de la profession d’infirmier en pédiatrie est caractérisé par les attributions qui lui sont réservées et qui comportent les soins et les actes techniques professionnels spécifiques visés au point
  2. Soins et actes techniques professionnels de l’infirmier en pédiatrie 5.
  3. Soins et actes techniques professionnels qui relèvent de la profession d’infirmier et visés à l’annexe 1
(1)Les soins et actes qui relèvent de la profession d’infirmier et prévus à l’annexe 1 font partie des attributions de l’infirmier en pédiatrie qui est habilité à les réaliser auprès des enfants depuis la naissance jusqu’à l’âge de dix-huit ans, à l’exclusion des actes techniques suivants : 1° retrait partiel ou total d’un cathéter vasculaire central, intrathécal ou intraventriculaire ; 2° pose d’une sonde vésicale chez le garçon de moins de six ans révolus.
(2)L’infirmier en pédiatrie est habilité à accomplir les attributions qui relèvent de la profession d’infirmier et prévues à l’annexe 1 auprès des personnes adultes, à condition toutefois de disposer d’une autorisation à exercer au Grand-Duché de Luxembourg la profession d’infirmier conformément à l’article
  1. 5.
  2. Soins et actes techniques professionnels réalisés par l’infirmier en pédiatrie sur initiative propre L’infirmier en pédiatrie est habilité à accomplir auprès des enfants depuis la naissance jusqu’à l’âge de dix-huit ans sur initiative propre, les soins et actes techniques suivants : 1° 2° 3° 4° 5° suivi de l’enfant dans son développement et son milieu de vie ; prévention et dépistage précoce des incapacités physiques, mentales, intellectuelles et sensorielles ; dépistage et évaluation des risques de maltraitance ; surveillance du régime alimentaire ; reconnaissance d’intolérances alimentaires ; - 22 - loi du 26 mars 1992 Version consolidée au 22 décembre 2025 6° évaluation du réflexe de succion et de déglutition ainsi que de la coordination entre succion et déglutition ; 7° mise en place, changement et retrait d’une sonde gastrique pour l’alimentation ; 8° administration de l’alimentation par voie entérale ; 9° conseils et surveillance de l’allaitement maternel ; 10° aide à l’alimentation en substitution de l’allaitement maternel ; 11° soins relatifs à la perfusion dans une veine épicrânienne ; 12° soins de cathéters ombilicaux ; 13° soins et surveillance d’un nouveau-né placé en incubateur ou sous photothérapie ; 14° prise en charge de la thermorégulation spécifique du prématuré et du nouveau-né ; 15° soins et surveillance du patient sous assistance respiratoire ou ventilation artificielle ; 16° préparation du matériel lors d’une exsanguino-transfusion ainsi que la surveillance y afférente du nouveau-né. 5.
  3. Soins et actes techniques professionnels réalisés par l’infirmier en pédiatrie sur prescription médicale et en dehors de la présence d’un médecin L’infirmier en pédiatrie est habilité à prester sur base d’une prescription médicale et en dehors de la présence du médecin, les soins et les actes techniques suivants : 1° mise en place et ablation d’un cathéter court ou d’une aiguille pour perfusion dans une veine épicrânienne ; 2° test à la sueur ; 3° langeage en abduction du nourrisson ; 4° installation et sortie du nouveau-né placé en incubateur ou sous photothérapie. 5.
  4. Soins et actes techniques professionnels réalisés par l’infirmier en pédiatrie sur prescription médicale et exécutables à condition que le médecin soit prêt à intervenir L’infirmier en pédiatrie est également habilité à prester sur base d’une prescription médicale et à condition qu’un médecin soit prêt à intervenir, les soins et actes techniques suivants : 1° modification du réglage d’un respirateur artificiel ; 2° administration d’un mélange équimolaire d’oxygène et de protoxyde d’azote par masque. 5.
  5. Intervention dans le cadre d’analyses de dépistage L’infirmier en pédiatrie est habilité à effectuer les prélèvements pour des analyses de dépistage qui sont déterminées par le ministre. - 23 - loi du 26 mars 1992 Version consolidée au 22 décembre 2025 Annexe 4 relative à la profession d’infirmier psychiatrique
  6. Champ d’application Les dispositions de la présente annexe sont applicables aux personnes autorisées à exercer au Grand-Duché de Luxembourg la profession d’infirmier psychiatrique conformément à l’article
  7. Ces personnes portent le titre professionnel d’infirmier psychiatrique.
  8. Exigences en matière de formation et d’accès à la profession d’infirmier psychiatrique L’accès à la profession d’infirmier psychiatrique est subordonné à l’obtention cumulée préalable : 1° d’un diplôme d’infirmier visé à l’annexe 1 ; 2° d’un diplôme relevant de l’enseignement supérieur visé à l’article 1er de la loi modifiée du 19 juin 2009 portant organisation de l’enseignement supérieur et sanctionnant une formation dans le domaine des soins infirmiers spécialisés en psychiatrie. Ce titre sanctionne une formation d’au moins 120 crédits ECTS et comporte un enseignement théorique et pratique de quatre semestres.
  9. Missions de l’infirmier psychiatrique
(1)L’infirmier psychiatrique assure un accompagnement et une relation d’aide à visée thérapeutique à des personnes en état de crise psychologique ou présentant des problèmes de santé mentale.
(2)Il collabore à l’établissement du diagnostic par le médecin ainsi qu’à l’application du traitement médical et psychiatrique.
(3)Il participe à l’éducation à la santé et stimule la réinsertion du patient.
(4)L’infirmier psychiatrique preste les soins en veillant à une approche globale qui tient compte des composantes psychologique, sociale, économique et culturelle du patient. 4. Modalités d’exercice des attributions de l’infirmier psychiatrique L’exercice de la profession d’infirmier psychiatrique est caractérisé par les attributions qui lui sont réservées et qui comportent les soins et les actes techniques professionnels spécifiques visés au point 5. 5. Soins et actes techniques professionnels de l’infirmier psychiatrique 5.1. Soins et actes techniques professionnels réalisés par l’infirmier psychiatrique sur initiative propre L’infirmier psychiatrique est habilité à accomplir sur initiative propre les soins et actes professionnels suivants : 1° l’observation, la détection et l’évaluation des ressources et difficultés du patient par rapport à ses besoins fondamentaux ; 2° l’accompagnement du patient dans ses démarches ayant pour but de clarifier ses ressources et difficultés par rapport à ses besoins fondamentaux ainsi que de développer des stratégies pour atteindre un état de santé satisfaisant pour le patient ; 3° les entretiens en relation avec :
  1. a)l’accueil du patient et de son entourage ;
  2. b)l’apaisement du patient en état de crise psychologique ;
  3. c)l’information et l’orientation ; 4° l’activité à visée socio-thérapeutique individuelle ou de groupe. 5.2. Intervention de l’infirmier psychiatrique dans le cadre d’une équipe pluridisciplinaire et sur prescription médicale Dans le cadre d’une équipe pluridisciplinaire et sur prescription médicale, l’infirmier psychiatrique peut effectuer des entretiens à visée thérapeutique. 5.3. Soins et actes techniques professionnels réalisés par l’infirmier psychiatrique en cas d’urgence Dans le cadre d’un protocole d’urgence préalablement établi, daté et signé par un médecin, l’infirmier psychiatrique est habilité à appliquer les soins et actes conservatoires nécessaires jusqu’à l’intervention d’un - 24 - loi du 26 mars 1992 Version consolidée au 22 décembre 2025 médecin pour autant que le comportement d’un patient souffrant de troubles mentaux risque de mettre en péril son intégrité physique ou celle de tierces personnes. L’infirmier psychiatrique ne peut effectuer les soins et actes visés à l’alinéa 1er qu’après avoir déclenché les procédures d’appel et dans les seuls cas où une intervention médicale immédiate s’avère impossible ou si la transmission d’une prescription médicale ne peut être assurée dans un délai raisonnable. L’infirmier est tenu de remettre au médecin un compte-rendu écrit, daté et signé retraçant les soins et actes prodigués. Le compte-rendu est annexé au dossier du patient. 5.4. Mesures d’isolement ou de contention mises en œuvre par l’infirmier psychiatrique L’infirmier psychiatrique peut mettre en œuvre des mesures d’isolement ou de contention dans les conditions prévues à l’article 44 de la loi modifiée du 10 décembre 2009 relative à l’hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux. 5.5. Attributions qui relèvent de la profession d’infirmier et visées à l’annexe 1
(1)L’infirmier psychiatrique est habilité à accomplir les attributions qui relèvent de la profession d’infirmier et prévues à l’annexe 1 à condition de disposer d’une autorisation à exercer au Grand-Duché de Luxembourg la profession d’infirmier conformément à l’article 2.
(2)Par dérogation au paragraphe 1er, l’infirmier psychiatrique qui n’est pas en possession d’une autorisation d’exercer la profession d’infirmier est toutefois habilité à accomplir les attributions réservées à l’infirmier et prévues à l’annexe 1, à l’exclusion des actes et soins énumérés ci-après : 1° administration de médicaments par les voies péridurale et endotrachéale ; 2° surveillance des patients sous ventilation artificielle ; 3° surveillance de la pression intracrânienne ; 4° pose et ablation de plâtre ou de matériel d’immobilisation similaire ; 5° sevrage de ventilation artificielle ; 6° ponction de vaisseaux de type fistule artério-veineuse ; 7° application d’un garrot pneumatique d’usage chirurgical ; 8° mise en route et arrêt d’une hémodialyse ou ultrafiltration et soins aux patients sous hémodialyse ou ultrafiltration ; 9° injection d’une série d’allergènes. - 25 - loi du 26 mars 1992 Version consolidée au 22 décembre 2025 Annexe 5 relative à la profession d’infirmier gradué
  1. Champ d’application Les dispositions de la présente annexe sont applicables aux personnes autorisées à exercer au Grand-Duché de Luxembourg la profession d’infirmier gradué conformément à l’article
  2. Ces personnes portent le titre professionnel d’infirmier gradué.
  3. Exigences en matière de formation et d’accès à la profession d’infirmier gradué L’accès à la profession d’infirmier gradué est subordonné à l’obtention préalable : 1° soit d’un diplôme d’infirmier visé à l’annexe 1 et complété par une expérience professionnelle d’au moins trois ans en tant qu’infirmier à temps plein au sein d’une équipe soignante d’un établissement hospitalier visé par la loi modifiée du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière, ainsi que d’un titre de formation spécifique sanctionnant une formation en gestion hospitalière d’au moins 60 crédits ECTS et qui comporte un enseignement théorique de deux semestres ; 2° soit d’un diplôme de bachelor relevant de l’enseignement supérieur visé à l’article 1er de la loi modifiée du 19 juin 2009 portant organisation de l’enseignement supérieur sanctionnant une formation dans le domaine de la gestion hospitalière. Ce titre sanctionne une formation d’au moins 180 crédits ECTS et comporte un enseignement théorique et pratique de six semestres. Outre les éléments de gestion hospitalière, le programme d’études comporte une formation d’infirmier répondant aux critères de l’article 31 de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
  4. Missions et actes professionnels de l’infirmier gradué
(1)L’infirmier gradué exerce sa profession dans les établissements hospitaliers visés par la loi modifiée du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière. Il assume des fonctions managériales au sein des unités de soins ou des services hospitaliers desdits établissements. Il exerce aussi sa profession dans les établissements du secteur extrahospitalier.
(2)Il peut en outre être autorisé à exercer les fonctions de chef de service, de cadre intermédiaire et de directeur des soins visé par la loi modifiée du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière.
(3)L’infirmier gradué peut exercer les techniques professionnelles propres à l’infirmier. - 26 - loi du 26 mars 1992 Version consolidée au 22 décembre 2025 Annexe 6 relative à la profession de sage-femme
  1. Champ d’application Les dispositions de la présente annexe sont applicables aux personnes autorisées à exercer au Grand-Duché de Luxembourg la profession de sage-femme conformément à l’article
  2. Ces personnes portent le titre professionnel de sage-femme.
  3. Exigences en matière de formation et d’accès à la profession de sage-femme L’accès à la profession de sage-femme est subordonné à l’obtention d’un diplôme de l’enseignement supérieur visé à l’article 1er de la loi modifiée du 19 juin 2009 portant organisation de l’enseignement supérieur et sanctionnant une formation spécialisée de sage-femme reconnus conformément aux dispositions de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
  4. Missions de la sage-femme
(1)Pour l’application de la présente annexe, on entend par : 1° « nourrisson » : un enfant de moins de deux ans ; 2° « nouveau-né » : un enfant qui a moins de vingt-huit jours ; 3° « période postnatale » : la période de six semaines s’étendant depuis l’accouchement ou la naissance.
(2)Dans le cadre d’une grossesse ou d’un accouchement physiologique, la sage-femme : 1° accompagne la femme enceinte pendant toute la grossesse et lors de l’accouchement en pratiquant les actes nécessaires au diagnostic, à la surveillance et au suivi de la grossesse ainsi qu’à la préparation, la surveillance et la pratique de l’accouchement ; 2° prend en charge, après l’accouchement, la mère et le nouveau-né en leur prodiguant les soins postnataux.
(3)Lors de ses missions de diagnostic, de surveillance ou de suivi de la grossesse, la sage-femme participe au dépistage de tout signe de complications chez la femme enceinte, la mère et le nouveau-né.
(4)En cas d’apparition de facteurs de risques ou de pathologie maternelle, fœtale ou néonatale pendant la grossesse, l’accouchement ou les suites des couches, et en cas d’accouchement dystocique, la sage-femme doit faire appel à un médecin. Dans tous les cas de grossesses ou de suites de couches pathologiques, les sages-femmes peuvent pratiquer les soins prescrits par un médecin.
(5)La sage-femme travaille en collaboration avec les autres professionnels de santé impliqués en vue d’assurer la continuité des soins et une prise en charge pluridisciplinaire de la femme au cours de la grossesse, de l’accouchement, de la période postnatale, ainsi que du nouveau-né et du nourrisson.
(6)Elle s’engage pour une promotion de la santé et une prévention centrées sur les femmes, les enfants et les familles au cours des périodes de procréation, de gestation, d’accouchement et postnatale, en tenant compte de leur situation psychosociale individuelle.
(7)Au-delà de la période postnatale, elle donne des conseils dans les domaines de l’alimentation et de l’éducation à la santé aux parents du nourrisson bien-portant.
(8)La sage-femme peut également : 1° assurer une mission d’encadrement et de formation de ses pairs et des sages-femmes en voie de formation ; 2° participer à la recherche dans le domaine de la grossesse, de l’obstétrique et du post-partum.
  1. Modalités d’exercice des attributions de la sage-femme L’exercice de la profession de sage-femme est caractérisé par les attributions qui lui sont réservées et qui comportent les soins et les actes techniques professionnels spécifiques visés au point
  2. Soins et actes techniques professionnels de la sage-femme 5.
  3. Soins et actes techniques professionnels réalisés par la sage-femme sur initiative propre
(1)La sage-femme est habilitée à exercer sur initiative propre les soins et actes techniques suivants : - 27 - loi du 26 mars 1992 Version consolidée au 22 décembre 2025 1° informer et conseiller en matière d’éducation sexuelle et de planification familiale ; 2° accompagner la femme enceinte et le compagnon ou la compagne de vie de celle-ci pendant la grossesse et l’accouchement et favoriser l’établissement de la relation parent-enfant ; 3° établir un programme de préparation des parents à leur rôle et les conseiller en matière d’hygiène, d’alimentation et de prévention de risques, assurer la préparation à l’accouchement ; 4° diagnostiquer la grossesse et surveiller la grossesse physiologique, effectuer les examens nécessaires à la surveillance de l’évolution de la grossesse physiologique ; 5° prescrire ou conseiller les examens nécessaires au diagnostic le plus précoce possible de toute grossesse à risque et, le cas échéant, en aviser le médecin ; 6° assister et surveiller la parturiente pendant le déroulement du travail et surveiller l’état du fœtus in utero par les moyens cliniques et techniques appropriés ; 7° pratiquer l’accouchement physiologique lorsqu’il s’agit d’une présentation céphalique ; 8° examiner le nouveau-né à la naissance et en prendre soin ; 9° déceler les signes annonciateurs d’anomalies chez la femme enceinte, la parturiente, la femme en post-partum, le fœtus et le nouveau-né et le cas échéant faire appel à un médecin et assister celui-ci en cas d’intervention ; 10° prendre les mesures d’urgence qui s’imposent en l’absence de médecin ; 11° prendre soin de la parturiente, surveiller les suites de couches de la mère et donner tous les conseils utiles à l’évolution optimale du nouveau-né ; 12° assister et suivre la mise en route ainsi que le déroulement de l’allaitement maternel, l’inhibition de la lactation et le sevrage ; 13° surveiller l’alimentation du nouveau-né par allaitement maternel ou artificiel per os ; 14° prodiguer des conseils pour la restauration des fonctions périnéales ; 15° préparer et administrer un vaccin contre la grippe saisonnière et un vaccin combiné contre la coqueluche, selon les recommandations du Conseil supérieur des maladies infectieuses et consigner les informations requises dans le carnet de vaccinations ; 16° consigner les informations requises dans le cadre du registre des naissances et remplir les formalités et certificats afférents à la grossesse, la naissance et à l’allaitement ; 17° consigner les informations requises à la documentation statistique des grossesses et des naissances, à des fins de santé publique, selon les dispositions en vigueur ; 18° établir et tenir à jour un dossier patient conformément à l’article 15 de la loi modifiée du 24 juillet 2014 relative aux droits et obligations du patient documentant les constatations, examens, prescriptions et actes effectués par la sage-femme, et en informer les médecins et autres professionnels de santé impliqués dans la prise en charge de la grossesse, de l’accouchement ou pendant la période post-natale.
(2)Dans le cadre des attributions visées au paragraphe 1er, la sage-femme met en œuvre les techniques professionnelles suivantes : 1° auprès de la femme :
  1. a)techniques de soins de base :
  2. i)les soins d’hygiène ;
  3. ii)la prise de mensurations comprenant la taille et le poids, la température, le pouls, la tension artérielle et la saturation en oxygène ;
  4. b)prélèvement sanguin par voie veineuse périphérique ;
  5. c)pansements, enlèvement de fils au niveau du périnée ;
  6. d)mise en place et soins de perfusions et de cathéters veineux périphériques ;
  7. e)sondage urinaire unique ;
  8. f)toilette vulvaire ;
  9. g)frottis pour la recherche d’agents infectieux ;
  10. h)préparation et administration par toute voie, sauf endotrachéale, des médicaments visés au paragraphe 1er, point 16° ;
  11. i)toucher vaginal et rectal ;
  12. j)détermination de la hauteur utérine et du périmètre ombilical ;
  13. k)manœuvres de Léopold permettant le diagnostic de la position fœtale ;
  14. l)lors de l’accouchement, en cas de nécessité, échographie pour le diagnostic de la présentation fœtale ; m)auscultation des bruits cardiaques fœtaux ; pose des capteurs de surveillance de la fréquence cardiaque fœtale et de l’activité utérine et interprétation des données ainsi obtenues ; - 28 - loi du 26 mars 1992 Version consolidée au 22 décembre 2025
  15. n)recueil de données biologiques par techniques de lecture instantanée sur le sang, les urines et le liquide amniotique ;
  16. o)prescription diététique ;
  17. p)soins obstétricaux visant à assurer le déroulement physiologique de l’accouchement ;
  18. q)rupture artificielle de la poche des eaux si nécessaire et uniquement en cas de présentation fixée ;
  19. r)anesthésie périnéale locale ;
  20. s)accouchement physiologique en présentation céphalique ;
  21. t)protection du périnée ;
  22. u)épisiotomie ;
  23. v)suture en cas d’épisiotomie ou de déchirure périnéale simple ; w)délivrance et examen du placenta ;
  24. x)aide à la mise au sein, surveillance et évaluation de l’allaitement maternel ou artificiel ;
  25. y)contrôle de l’involution utérine et des lochies ;
  26. z)rééducation périnéale de base ; 2° auprès du nouveau-né :
  27. a)techniques de soins de base :
  28. i)soins d’hygiène ;
  29. ii)prise de paramètres comprenant la taille et le poids, le périmètre crânien et le score d’Apgar, la température, le pouls, la tension artérielle, la saturation d’oxygène ;
  30. b)aspiration naso-pharyngée ;
  31. c)préparation et administration per os, par voies rectale, nasale, cutanée et oculaire de médicaments non soumis à prescription médicale au nouveau-né bien-portant ;
  32. d)aspiration gastrique chez le nouveau-né en milieu hospitalier ;
  33. e)prélèvements sanguins, par voie capillaire ou veineuse périphérique ;
  34. f)frottis pour la recherche d’agents infectieux ;
  35. g)surveillance et évaluation de l’alimentation, administration de l’alimentation per os. 5.2. Soins et actes techniques professionnels réalisés par la sage-femme sous la direction et la responsabilité d’un médecin et dans le cadre d’un protocole
(1)Sous la direction et la responsabilité d’un médecin ainsi que dans le cadre d’un protocole, la sage-femme est habilitée à exercer les attributions suivantes : 1° collaborer à la prise en charge et au traitement des problèmes de fertilité ; 2° collaborer à la détermination de l’âge gestationnel et à l’identification, à la prise en charge et au traitement des grossesses à risques ou pathologiques ; 3° collaborer à la prise en charge des nouveau-nés présentant des affections, pathologies ou maladies particulières, ainsi qu’aux soins à donner dans ces cas ; 4° préparer et fournir une aide lors d’interventions gynécologiques ou obstétricales, sans que la sage-femme ne puisse effectuer un geste invasif ; 5° assister à la césarienne et prendre en charge le couple mère-enfant.
(2)Dans le cadre des attributions prévues au paragraphe 1er, la sage-femme met en œuvre les techniques suivantes : 1° injection d’anesthésiques dans un cathéter péridural sur base d’une prescription médicale, le cathéter étant mis en place et la première dose ayant été injectée par le médecin ; 2° réalisation d’une échographie fœtale visant à déterminer l’âge gestationnel ainsi qu’une échographie fœtale descriptive à visée morphologique. 5.3. Soins et actes techniques professionnels réalisés par la sage-femme sur prescription médicale Sur prescription médicale et dans le cadre des attributions visées au point 5.2., paragraphe 1er, la sage-femme met en œuvre les actes et techniques suivants : 1° auprès de la femme :
  1. a)préparation et administration, par toutes voies sauf endotrachéale, de médicaments, à l’exception de ceux que la sage-femme peut prescrire de manière autonome et sur initiative propre ;
  2. b)transfusion sanguine ;
  3. c)enlèvement d’agrafes ou de fils ;
  4. d)mise en place et retrait d’une sonde vésicale à demeure ;
  5. e)lavement évacuateur ; - 29 - loi du 26 mars 1992 Version consolidée au 22 décembre 2025
  6. f)irrigation vaginale ;
  7. g)ablation de redon, cathéter, sonde, drain, mèche ; 2° auprès du nouveau-né en milieu hospitalier :
  8. a)mise en place et soins d’une sonde gastrique, ainsi qu’alimentation par voie de sonde gastrique ;
  9. b)préparation et administration de médicaments par voie cutanée, rectale, nasale, oculaire, per os, intramusculaire et sous-cutanée, à l’exception des médicaments que la sage-femme peut prescrire de manière autonome et sur initiative propre visés au point 5.1., paragraphe 2, point 2°, lettre
  10. c);
  11. c)préparation et administration de médicaments par voie intraveineuse ; 3° auprès de l’homme dans le cadre d’une procréation médicalement assistée :
  12. a)frottis pour la recherche d’agents infectieux ;
  13. b)prise de sang. 5.4. Soins et actes techniques professionnels réalisés par la sage-femme en cas de situation d’urgence Dans une situation d’urgence et dans l’attente d’une aide médicale, la sage-femme met en œuvre les techniques suivantes : 1° décerclage ; 2° dans le cadre d’une tocolyse d’urgence et en milieu hospitalier, selon un protocole, préparation et administration d’un béta mimétique de courte durée d’action sous forme injectable ; 3° version externe si présentation transverse ; 4° accouchement en présentation du siège ; 5° décollement manuel du placenta ; 6° révision utérine manuelle ; 7° réanimation du nouveau-né y compris l’intubation ; 8° prescription des examens nécessaires pour un bilan préopératoire. 5.5. Droit de prescription des sages-femmes Dans le cadre de leurs attributions, les sages-femmes sont autorisées à prescrire les médicaments, les dispositifs médicaux ainsi que les analyses de laboratoire visés au point 5.6. dans le contexte du suivi de la grossesse physiologique, de la pratique des accouchements eutociques et des soins aux nouveau-nés bien portants. 5.6. Liste des médicaments, dispositifs médicaux et analyses de laboratoire que la sage-femme est autorisée à prescrire dans le cadre du suivi de la grossesse physiologique, de la pratique des accouchements eutociques et des soins aux nouveau-nés bien portants et conditions de prescription
(1)Les sages-femmes peuvent prescrire les médicaments suivants :
  1. a)à la femme dans le cadre d’une grossesse physiologique, les médicaments :
  2. a)acide folique 0,4 ou 4 milligrammes par voie orale ;
  3. b)paracétamol 500 milligrammes par voie orale ;
  4. c)pyridoxine 100 à 300 milligrammes par jour par voie orale ;
  5. d)préparations orales avec magnésium ;
  6. e)fer par voie orale ;
  7. f)metoclopramide : comprimés de 10 milligrammes, sirop de 5 milligrammes / 5 millilitres par voie orale ;
  8. g)immunoglobuline anti-D par voie intra-musculaire ;
  9. b)à la femme pendant l’accouchement et le post-partum :
  10. a)lidocaine spray ;
  11. b)lidocaine chlorhyrate à 1 pour cent ou 2 pour cent injectable ;
  12. c)mépivacaine à 1 pour cent ou 2 pour cent injectable ;
  13. d)ocytocine 5 à 10 unités par voie intramusculaire uniquement en post-partum ;
  14. e)paracétamol 500 milligrammes par voie orale et rectale, après expulsion ;
  15. f)immunoglobulines anti-D en intramusculaire ;
  16. g)ibuprofène par voie orale ;
  17. h)cabergoline en comprimés par voie orale ;
  18. i)contraception hormonale durant les six premières semaines suivant l’accouchement ;
  19. c)au nouveau-né : phytoménadione (ou vitamine K1) : ampoules pédiatriques par voie orale ;
  20. d)en cas d’urgence : - 30 - loi du 26 mars 1992 Version consolidée au 22 décembre 2025
  21. a)bêta-mimétiques de courte durée d’action sous forme injectable en cas de tocolyse d’urgence en milieu hospitalier ;
  22. b)ocytocine par voie intraveineuse uniquement en post-partum ;
  23. c)solutions de perfusion tombant sous les codes ATC B05BB01 et B05BB02 ;
(2)Les sages-femmes peuvent prescrire à la femme pendant la grossesse et en post-partum les dispositifs médicaux suivants :
  1. a)trousses de perfusion et tout matériel nécessaire à l’administration de perfusions ;
  2. b)ceinture de grossesse de série ;
  3. c)orthèse élastique de contention des membres inférieurs ;
  4. d)sonde ou électrode cutanée périnéale ;
  5. e)électrostimulateur neuromusculaire pour rééducation périnéale ;
  6. f)pèse-bébé ;
  7. g)tire-lait ;
  8. h)diaphragme ;
  9. i)cape cervicale ;
  10. j)compresses, coton, bandes de crêpe, filet tubulaire de maintien.
(3)Les sages-femmes peuvent prescrire les analyses de laboratoire suivantes : 1° chez la femme :
  1. a)groupe sanguin, dosage de l’hormone béta-chorionique gonadotrope humaine, numérotation formule sanguine, Coombs, rhésus ;
  2. b)glycémie ;
  3. c)bandelettes et sédiment urinaire, analyse bactériologique des urines ;
  4. d)frottis vaginal pour la détection du streptocoque du groupe B ; 2° chez la femme, en cas d’urgence, en milieu hospitalier : analyses préopératoires ; 3° chez le nouveau-né, dans le cadre de protocoles établis et signés par le médecin :
  5. a)bilirubinémie directe et indirecte ;
  6. b)groupe sanguin, Coombs, rhésus, protéine C-Réactive, numérotation formule sanguine ;
  7. c)frottis pour la recherche d’agents infectieux. - 31 - loi du 26 mars 1992 Version consolidée au 22 décembre 2025 Annexe 7 relative à la profession d’aide-soignant 1. Champ d’application Les dispositions de la présente annexe sont applicables aux personnes autorisées à exercer au Grand-Duché de Luxembourg la profession d’aide-soignant conformément à l’article 2. Ces personnes portent le titre professionnel d’aide-soignant. 2. Exigences en matière de formation et d’accès à la profession d’aide-soignant
(1)L’accès à la profession d’aide-soignant est subordonné à l’obtention préalable d’un diplôme d’aptitude professionnelle d’aide-soignant relevant de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle.
(2)Le titre visé au paragraphe 1er sanctionne une formation d’au moins trois ans et comporte un enseignement général ainsi qu’un enseignement professionnel théorique et pratique. 3. Missions de l’aide-soignant
(1)L’aide-soignant prête un appui et une aide essentiels aux personnes prises en charge. Il aide ces personnes dans les activités de la vie quotidienne que celles-ci ne peuvent pas exécuter elles-mêmes en réalisant les actes et en prodiguant les soins appropriés.
(2)Les actes que l’aide-soignant preste dans le cadre de la prise en charge d’une personne tiennent compte d’une approche personnalisée qui inclut les composantes psychologique, sociale, économique et culturelle. Ces actes et soins ont pour objectifs : 1° de protéger, de maintenir et de promouvoir la santé ; 2° de promouvoir l’autonomie et de prévenir la dépendance ; 3° de favoriser le maintien, l’insertion ou la réinsertion dans le cadre de vie familiale et sociale ; 4° de participer au sein de l’équipe pluridisciplinaire à l’application des plans de prise en charge ainsi qu’à la surveillance du bien-être de la personne prise en charge ; 5° de prévenir et d’évaluer la souffrance et la détresse et de participer à leur soulagement ainsi qu’à celui du deuil ; 6° d’assurer l’accompagnement dans les derniers instants de la vie. 4. Modalités d’exercice des attributions de l’aide-soignant L’exercice de la profession d’aide-soignant est caractérisé par les attributions qui lui sont réservées et qui comportent les soins et les actes techniques professionnels spécifiques visés au point 5. 5. Soins et actes techniques professionnels de l’aide-soignant 5.1. Soins et actes techniques professionnels réalisés par l’aide-soignant sur initiative propre En dehors des services d’urgences, de réveil post-anesthésique et de réanimation ainsi que des soins intensifs, et sans préjudice de prescriptions médicales ou d’indications d’un plan de soins conforme, rédigé par un professionnel de santé exerçant une profession de santé de qualification supérieure et habilité à le faire, l’aide-soignant est autorisé à réaliser de son initiative propre des soins et des actes de nature à répondre aux besoins de la personne prise en charge, et ayant trait à : 1° l’alimentation et l’hydratation :
  1. a)la surveillance de l’hydratation ;
  2. b)le conditionnement et service des repas, collations et boissons ;
  3. c)la motivation pour une nutrition et une hygiène alimentaire adaptée ;
  4. d)les soins d’une sonde gastrique en place ;
  5. e)les soins au patient en assistance nutritive entérale ;
  6. f)la surveillance de perfusions (à l’exclusion de tout soin) ;
  7. g)la mesure et l’appréciation du poids et de la taille ; 2° l’autonomie et la réalisation de soi :
  8. a)la détection de l’inconfort, de la douleur, de la souffrance, du deuil et la contribution à leur apaisement ; - 32 - loi du 26 mars 1992 Version consolidée au 22 décembre 2025
  9. b)la facilitation de l’accès du patient, selon son souhait, aux aides et à l’exercice de ses droits dans le respect de ses valeurs et de ses croyances ;
  10. c)la prévention de sévices, de traitements dégradants ou contraires à la volonté lucide du patient ;
  11. d)la stimulation du patient et de son entourage aux auto-soins et au maintien, à la préservation ou au rétablissement de l’autonomie, ainsi qu’à la participation à des activités qui lui permettent de se valoriser et de vivre dignement avec sa dépendance, son handicap ou sa maladie ; 3° la communication :
  12. a)l’entretien d’accueil et d’orientation ;
  13. b)la surveillance du comportement ;
  14. c)l’écoute, le soutien, la facilitation de l’expression, l’animation, l’accompagnement et la relation d’aide adaptés à la situation ;
  15. d)l’aide à l’amélioration de la communication avec son entourage et adaptée à son milieu de vie ;
  16. e)le soutien et l’encouragement de ses relations sociales et familiales ; 4° l’élimination :
  17. a)les soins et services en rapport avec l’élimination intestinale et urinaire par voies naturelles ;
  18. b)les soins et services en rapport avec l’élimination intestinale et urinaire par voies de prothèses, uniquement après la phase aiguë ;
  19. c)l’observation, la surveillance et la mesure de la diurèse, des selles et autres formes d’élimination ;
  20. d)la prévention de la constipation par des moyens physiologiques ;
  21. e)les soins d’incontinence y compris les soins d’une stomie après la phase aiguë ; 5° l’hygiène et les soins corporels :
  22. a)les soins d’hygiène et de propreté dans le respect de l’intimité et de la pudeur ;
  23. b)l’habillage, le déshabillage et les soins vestimentaires ;
  24. c)l’assistance à la mise en place des prothèses, orthèses ou épithèses portées habituellement par le patient ;
  25. d)la surveillance et les soins liés au maintien de la température corporelle ;
  26. e)les soins de plaies superficielles uniquement dans les cas d’absence de pathologie associée ;
  27. f)l’application des mesures d’hygiène hospitalière et de prévention de l’infection nosocomiale relevant de son domaine d’intervention ;
  28. g)les soins à la dépouille mortelle ; 6° la mobilité et la locomotion :
  29. a)les aides au patient pour le maintien de la mobilité et prévention de la dépendance ;
  30. b)les soins aux patients à mobilité perturbée avec application des principes et méthodes de manutention adaptées ;
  31. c)la prévention, la surveillance et les soins aux patients à risque d’escarres et de thromboses, de contractures musculaires et autres malpositions ; 7° le repos et le sommeil :
  32. a)les soins et la création de conditions environnementales favorables pour le repos, le sommeil, la relaxation, la sérénité et la prévention du stress ;
  33. b)l’installation adéquate du patient en fonction de sa pathologie ou de son handicap ; 8° la respiration :
  34. a)les soins de bouche ;
  35. b)les inhalations simples ;
  36. c)la prévention de l’encombrement bronchique par des techniques excluant le clapping et l’aspiration ;
  37. d)la mesure et l’appréciation des paramètres respiratoires observables cliniquement ; 9° la sécurité et la surveillance :
  38. a)la mise en œuvre des mesures de prévention contre des lésions corporelles ;
  39. b)la surveillance de la température, de la pression artérielle et des pulsations ;
  40. c)la diurèse ;
  41. d)la coloration ou l’état de la peau et des téguments ; 10° la logistique :
  42. a)l’entretien de la chambre, du lit et de l’environnement du patient ;
  43. b)le nettoyage et le conditionnement conforme du matériel nécessité ;
  44. c)le transport des patients ne nécessitant pas de surveillance spécifique. Sans préjudice de plans de soins ou de protocoles de soins ainsi que d’ordres de professionnels de santé plus qualifiés que lui, l’aide-soignant peut organiser la mise en œuvre des aides et services domestiques indispensables au patient dont il assure la prise en charge. - 33 - loi du 26 mars 1992 Version consolidée au 22 décembre 2025 La prise en charge par l’aide-soignant peut inclure la consultation du dossier du patient, l’information préalable et adaptée, le soutien, la guidance, l’incitation aux auto-soins, l’intégration des proches dans la démarche, la prévention de complications, le conseil, la stimulation de la motivation, l’instruction, la mise à jour de la documentation de soins, la surveillance du résultat et l’adaptation du plan de prise en charge du patient. 5.2. Soins et actes techniques professionnels réalisés par l’aide-soignant sur prescription médicale et dans le cadre d’un plan de soins ou lors de l’assistance à d’autres professionnels de santé
(1)Pour l’application de la présente annexe, on entend par « plan de soins » : un support du diagnostic infirmier ayant pour objet de guider son action auprès du patient, de structurer et mieux organiser la prise en charge des soins, en mettant le diagnostic en relation avec les données recueillies auprès du patient et les facteurs favorisants en tenant compte des objectifs des soins, des délais pour les atteindre et de l’évaluation des résultats.
(2)Dans le cadre de ses compétences, l’aide-soignant peut prester assistance à un professionnel de santé plus qualifié chaque fois que les circonstances ou l’intérêt supérieur du patient l’exigent. Lors de cette assistance, les soins et actes sont effectués par l’aide-soignant et sous la surveillance du professionnel de santé plus qualifié.
(3)Sur prescription médicale et dans le cadre d’un plan de soins établi par un professionnel de santé de qualification supérieure à celle de la profession d’aide-soignant et habilité à le faire, l’aide-soignant peut, sous la responsabilité d’un tel professionnel et dont les attributions sont celles requises pour l’acte à exécuter, prester les actes suivants : 1° alimentation par sonde en place après vérification de la bonne position par l’infirmier ; 2° préparation et administration de gavages ; 3° administration d’oxygène par sonde ou masque bucco-nasal ; 4° retrait de cathéter périphérique court. Le professionnel de santé visé à l’alinéa 1er doit être présent physiquement et être en mesure de communiquer sans intermédiaire et visuellement avec l’aide-soignant.
(4)L’aide-soignant peut, sur prescription médicale, et à condition que son intervention s’insère dans un plan de soins établi par un professionnel de santé de qualification supérieure et habilité à le faire et que l’exécution de ce plan de soins soit supervisée par un tel professionnel de santé, prester les actes suivants : 1° bandage des membres, mise de bas compressifs, mise d’attelles, de matériel de contention ; 2° lavement simple en cas d’absence de pathologie du rectum ou du colon ; 3° prélèvements pour des analyses par des techniques de lecture instantanée et analyses par les mêmes techniques, à l’exception de prélèvements veineux et artériels.
(5)Lorsque son intervention s’insère dans un plan de soins établi par un professionnel de santé de qualification supérieure et habilité à le faire, et que l’exécution de ce plan de soins soit supervisée par un tel professionnel de santé, l’aide-soignant peut, sur prescription médicale et le traitement afférent ayant été initialisé et stabilisé, administrer par voie orale, nasale, transcutanée, sous-cutanée et anale des médicaments clairement identifiés et dosés, sous réserve des dispositions suivantes : 1° en cas d’administration par voie orale ou anale d’un médicament, le médicament doit être conditionné par une personne habilitée pour un tel acte, et le patient doit être clairement identifié et identifiable ; 2° en cas d’administration par voie anale sont exclus les médicaments pré-anesthésiques ; 3° en cas d’administration par voie nasale sont exclus les médicaments utilisés dans les crises d’asthme ; 4° en cas d’administration par voie transcutanée sont exclus les médicaments type digitalines et morphiniques. En cas d’administration sous-cutanée sont uniquement autorisées la préparation et l’administration d’insuline ainsi que l’administration d’anticoagulants, à condition qu’il s’agisse pour cette dernière catégorie d’anticoagulants conditionnés en seringue pré-remplie par le fabricant. L’aide-soignant peut également administrer des pommades et collyres oculaires. Les stupéfiants visés par la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ne peuvent être administrés par l’aide-soignant quelle que soit leur forme d’administration. En ce qui concerne les médicaments, ne peuvent être administrées en dehors d’un plan de soins clairement établi en bonne et due forme par un professionnel de santé de qualification supérieure et habilité à le faire, que des pommades anti-escarres et réhydratantes. - 34 - loi du 26 mars 1992 Version consolidée au 22 décembre 2025
(6)Sur base de ses observations motivées, l’aide-soignant informe le professionnel de santé plus qualifié de toute anomalie et, s’il y a lieu, des motivations et nécessités pouvant donner lieu à une modification de la prescription médicale ou du plan de soins. 5.3. Soins et actes techniques professionnels réalisés par l’aide-soignant en cas de situation d’urgence
(1)En cas de présence physique d’un médecin ou d’un autre professionnel de santé plus qualifié que lui et de l’impossibilité, vu la situation d’urgence, de disposer d’une prescription, l’aide-soignant assiste le médecin ou le professionnel de santé plus qualifié.
(2)En cas d’absence d’un professionnel de santé plus qualifié que lui, l’aide-soignant doit préalablement à une intervention de sa part mettre en œuvre les procédures d’appel prévues. Si le professionnel de santé plus qualifié n’est pas présent, l’aide-soignant applique les gestes de premiers secours. En cas d’intervention dans une situation d’urgence, l’aide-soignant rédige dans les plus brefs délais un rapport d’incident, daté et signé, qu’il insère dans le dossier du patient. Le rapport d’incident comprend : 1° le descriptif des constatations et les raisons qui ont amené l’aide-soignant à agir ; 2° l’énumération des actes et des soins mis en œuvre, et pour autant que possible l’identification des collaborateurs ou témoins présents ; 3° l’évaluation des résultats de l’intervention. - 35 - loi du 26 mars 1992 Version consolidée au 22 décembre 2025 Annexe 8 relative à la profession d’assistant technique médical
  1. Champ d’application Les dispositions de la présente annexe sont applicables aux personnes autorisées à exercer au Grand-Duché de Luxembourg la profession d’assistant technique médical de chirurgie, d’assistant technique médical de laboratoire et d’assistant technique médical de radiologie conformément à l’article
  2. Ces personnes portent le titre professionnel : 1° d’assistant technique médical de chirurgie ; 2° d’assistant technique médical de laboratoire ; 3° d’assistant technique médical de radiologie.
  3. Exigences en matière de formation et d’accès à la profession selon les différentes disciplines 2.
  4. Assistant technique médical de chirurgie L’accès à la profession d’assistant technique médical de chirurgie est soumis à l’obtention cumulée préalable : 1° d’un diplôme d’infirmier visé à l’annexe 1 ; 2° d’un diplôme relevant de l’enseignement supérieur visé à l’article 1er de la loi modifiée du 19 juin 2009 portant organisation de l’enseignement supérieur et sanctionnant une formation dans le domaine de l’assistance technique médicale de chirurgie. Ce titre sanctionne une formation d’au moins 120 crédits ECTS et comporte un enseignement théorique et pratique de quatre semestres. 2.
  5. Assistant technique médical de laboratoire L’accès à la profession d’assistant technique médical de laboratoire est soumis à l’obtention d’un titre de formation d’assistant technique médical de laboratoire sanctionnant une formation dans le domaine de l’assistance technique médicale de laboratoire. Ce titre sanctionne une formation d’au moins trois ans qui comporte un enseignement théorique et pratique. 2.
  6. Assistant technique médical de radiologie L’accès à la profession d’assistant technique médical de radiologie est soumis à l’obtention préalable d’un diplôme relevant de l’enseignement supérieur visé à l’article 1er de la loi modifiée du 19 juin 2009 portant organisation de l’enseignement supérieur et sanctionnant une formation dans le domaine de l’assistance technique médicale de radiologie. Ce titre sanctionne une formation d’au moins 180 crédits ECTS et comporte un enseignement théorique et pratique de six semestres.
  7. Missions selon la discipline 3.
  8. Missions de l’assistant technique médical de chirurgie
(1)L’assistant technique médical de chirurgie contribue au bon déroulement et à la réalisation de l’intervention chirurgicale. Il exerce dans ce cadre les activités d’instrumentiste ou de circulant et il est, en tant que tel, responsable des processus visant une mise à disposition conforme des dispositifs médicaux nécessaires au niveau pré-, per- ou postopératoire. Il prépare et installe le patient pour l’opération. L’assistant technique médical de chirurgie intervient principalement au bloc opératoire, mais il peut également intervenir dans tous les lieux où sont pratiqués des actes invasifs à but diagnostique ou thérapeutique, ainsi que dans le secteur de stérilisation des dispositifs médicaux.
(2)L’assistant technique médical de chirurgie participe à la gestion des risques liés à l’activité invasive et à l’environnement opératoire ainsi qu’à la documentation et la traçabilité des activités relatives à la sécur

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