Règlement grand-ducal du 17 mars 1992 rapportant le règlement grand-ducal du 26 février 1992 refixant les règles de l’air et les dispositions auxquelles est soumise la circulation aérienne . . . . . .
Art. 1
. Le règlement grand-ducal du 26 février 1992 refixant les règles de l’air et les dispositions auxquelles est soumise la circulation aérienne, est rapporté. Art.
- Le présent règlement grand-ducal entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Art.
- Notre Ministre des Transports et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Transports, Château de Berg, le 17 mars
- Robert Goebbels Jean Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Règlement grand-ducal du 24 juin 1992 déclarant obligatoire une deuxième modification du plan d’aménagement partiel concernant l’aéroport et ses environs du 31 août
- Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 20 mars 1974 concernant l’aménagement général du territoire et notamment les articles 11, 12 et 13; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre ministre de l’Aménagement du Territoire et auprès délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:
Art. 1
. Est déclarée obligatoire une deuxième modification du plan d’aménagement partiel concernant l’aéroport et ses environs, modification arrêtée par le conseil de gouvernement en date du 24 avril
- Art.
- Les intéressés peuvent prendre connaissance de la modification du plan auprès de l’administration de la commune de Niederanven ainsi qu’après du ministère de l’Aménagement du Territoire. Art.
- Notre ministre de l’Aménagement du Territoire est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, Château de Berg, le 24 juin
- Alex Bodry Jean Décision du Gouvernement en Conseil du 24 avril 1992 arrêtant une deuxième modification du plan d’aménagement partiel «Aéroport et Environs». Le Conseil de Gouvernement, Vu l’article 13 de la loi du 20 mars 1974 concernant l’aménagement général du territoire; Vu les directives générales du programme directeur révisé arrêtées par le gouvernement en conseil du 11 juillet 1986; Vu le programme directeur révisé arrêté le 4 mars 1988; Vu le règlement grand-ducal du 31 août 1986 déclarant obligatoire le plan d’aménagement partiel «Aéroport et environs»; Vu les observations des intéressés et l’avis du conseil communal de Niederanven; Vu l’avis du Conseil d’Etat du 7 avril 1992; Sur proposition du Ministre de l’Aménagement du Territoire; 1895 Arrête:
Art. 1
. Le gouvernement arrête une deuxième modification du plan d’aménagement partiel concernant l’aéroport et ses environs. Art.
- La décision précitée est publiée au Mémorial A. Luxembourg, le 24 avril
- Les Membres du Gouvernement, Jacques Santer Jacques F. Poos Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker Marc Fischbach Johny Lahure René Steichen Robert Goebbels Alex Bodry Georges Wohlfart Mady Delvaux-Stehres Deuxième modification du plan d’aménagement partiel «Aéroport et Environs», déclaré obligatoire par règlement grand-ducal du 31 août 1986, publié au Mémorial A, No 79 du 6 octobre
- Les parcelles situées à Senningerberg, section cadastrale B de Senningen, avec les Nos cadastraux 1190/3238, 1190/ 2729, 1190/2728, 1190/2727, 1190/3237, 1190/3259, 1190/3280, 1190/3279, 1190/2725 sont reclassées de zone d’habitation en zone d’activité. Une partie de la parcelle située à Senningerberg, section cadastrale B de Senningen, No 1192/2791 est reclassée de zone d’habitation en zone forestière. Une partie de la parcelle située à Senningerberg, section cadastrale E de Grunewald, No 9/466 est reclassée de zone forestière en zone d’activité. Le gouvernement ayant décidé de déclarer cette modification obligatoire, communication du projet de modification a été faite au conseil communal de Niederanven.A la fin de la consultation prévue par l’article 13 de la loi du 20 mars 1974 concernant l’aménagement général du territoire, la présente modification a été définitivement arrêtée par le gouvernement le 24 avril 1992 et déclarée obligatoire par le présent règlement grand-ducal. En vertu de l’article 15 de la même loi qui prévoit que les projets et plans d’aménagement communaux doivent se conformer aux plans d’aménagement partiel et global, ce plan nécessitera, le cas échéant, une modification de plein droit des projets et plans d’aménagement de la commune concernée, à savoir Niederanven. Les articles du chapitre V, relatif aux interdictions pouvant frapper les immeubles pendant la période d’élaboration des plans et projets n’ayant pas été appliqués, le gouvernement tient cependant à souligner que, conformément à l’article 12, «tout morcellement des terrains, toute construction ou réparation confortatives ainsi que tous travaux généralement quelconques sont interdits à partir du jour où le projet a été déposé aux maisons communales, si ces morcellements, réparations ou travaux sont contraires aux dispositions des projets». Il appartient au ministre de l’Aménagement du Territoire ou à son délégué de décider si les travaux envisagés ou entrepris sont conformes aux servitudes visées ci-dessus.Cette décision est prise après consultation du ministre de l’Intérieur. 1897 Règlement ministériel du 20 juillet 1992 concernant la nomination,les attributions et les rémunérations des délégués à la formation des adultes. Le Ministre de l’Education Nationale, Vu la loi du 19 juillet 1991 portant création d’un Service de la formation des adultes et donnant un statut légal au Centre de langues Luxembourg, notamment les articles 5, 6 et 7 ; Arrête : Art. 1er. A chaque établissement scolaire où sont organisés des études ou des cours du soir par le Service de la formation des adultes ou en collaboration avec lui, il est nommé un ou plusieurs délégués à la formation des adultes, désignés ci-après par «délégués». Art.
- Le délégué est nommé par le ministre de l’Education nationale pour un mandat renouvelable de cinq ans, sur proposition du directeur de l’établissement et du directeur de la formation des adultes. Art.
- Dans l’exercice de ses fonctions le délégué se réfère au directeur de la formation des adultes qui est responsable de l’ensemble des études ou cours du soir organisés dans les différents établissements scolaires par le Service de la formation des adultes ou en collaboration avec lui. Le délégué exerce ses fonctions en tant que représentant sur le plan local du directeur du Service de la formation des adultes qui décide de toutes les questions relatives à l’organisation et au fonctionnement des études et cours relevant du Service de la formation des adultes ainsi qu’à l’indemnisation des enseignants. Le délégué aide le directeur du Service de la formation des adultes dans l’accomplissement de sa tâche. Il a pour mission notamment de : - assurer l’exécution des dispositions prises par le Service de la formation des adultes - proposer l’organisation, les programmes, les horaires ainsi que la publication des cours, - proposer les enseignants et pourvoir au remplacement d’enseignants absents, - collaborer à l’inscription et à l’information des candidats, - élaborer les horaires et surveiller leur exécution, - tenir la liste des élèves et diriger les travaux de secrétariat relatifs aux inscrits, - assurer la gestion journalière des cours et assumer la responsabilité concernant les questions d’organisation, de surveillance, de fonctionnement et de sécurité, - vérifier, certifier et transmettre les déclarations d’indemnisation, - proposer la répartition des crédits et s’occuper des commandes de matériel didactique, - mettre en oeuvre ou suggérer toute disposition utile concernant les cours dont il assume la responsabilité. Au cas où le délégué n’est pas directeur de l’établissement où les cours ont lieu, il est tenu d’exercer ses fonctions en étroite collaboration et sous la responsabilité du directeur de cet établissement.Ainsi il informe le directeur en question des horaires et se met d’accord avec lui sur l’utilisation des salles, sur les charges à confier aux enseignants et au personnel technique et administratif et sur la surveillance, la sécurité et le fonctionnement de l’établissement pendant le déroulement des cours pour adultes. Le délégué est en outre tenu de mettre le directeur de l’établissement où les cours ont lieu immédiatement au courant de tout événement susceptible d’engager les responsabilités du directeur en tant que chef du personnel et responsable du bâtiment et de l’équipement. Art.
- Dans la huitaine qui suit le démarrage des cours, le délégué soumet au directeur de la formation des adultes, pour approbation, un rapport sur les programmes et horaires mis en oeuvre ainsi que le relevé des tâches attribuées. Il fait suivre la liste des inscrits après 6 semaines. Dans la suite, le délégué signale au directeur de la formation des adultes toute modification notable. Art.
- Le délégué se tient à la disposition des chargés de cours et des inscrits pendant une demi-heure par semaine. Le jour, l’heure et le lieu de cette demi-heure d’audience sont à communiquer à tous les intéressés et au directeur de la formation des adultes. Ce dernier mettra à profit sans autre préavis cette disponibilité du délégué à des buts d’information et d’orientation des personnes intéressées. Art.
- Les prestations du délégué sont mises en compte par un certain nombre de leçcons hebdomadaires. Le nombre de ces leçcons hebdomadaires d’indemnisation se compose d’une part fixe et, le cas échéant, d’une part variable. La part variable est déterminée en fonction du produit du «nombre des classes par le nombre des soirées hebdomadaires de cours qui tombent sous sa responsabilité». Le nombre total des leçcons hebdomadaires d’indemnisation s’obtient d’après le tableau suivant : Produit classes × soirées 1-10 11-20 21-30 31-50 51 et plus grand Part variable – 0,5 1.1,5 2.- Part fixe 1.1.1.1.1.- Leçcons hebdomadaires à mettre en compte 1.1,5 2.2,5 3.- Les leçcons précitées sont entièrement rémunérées à partir de la semaine de début du premier cours jusqu’à la semaine de la fin du dernier cours, y compris pendant les semaines de vacances et de congés. 1898 Le tarif applicable à toutes les indemnités particulières du délégué est le tarif unique pour les grades E7 ou E
- Les prestations du délégué sont rémunérées soit par intégration dans sa tâche hebdomadaire, soit une fois par trimestre, sur présentation d’une déclaration, par le paiement d’une indemnité conformément aux tarifs pour leçcons de cours pour adultes fixés par règlement du Gouvernement en conseil. Art.
- A partir d’un produit «nombre de classes par nombre de soirées hebdomadaires des cours» supérieur à 50, un délégué supplémentaire peut être nommé. Art.
- En vue de garantir une adaptation optimale des cours aux besoins spécifiques des différentes régions du pays, les établissements scolaires où sont organisés des cours ou études du soir pour adultes sont regroupés dans les trois réseaux suivants : a. Le réseau du Nord et de l’Est qui comprend : le lycée du Nord de Wiltz, le lycée classique de Diekirch, le lycée technique hôtelier Alexis-Heck, Diekirch, le lycée technique d’Ettelbruck, le lycée technique agricole, Ettelbruck, le lycée classique et technique d’Echternach, le lycée technique Joseph-Bech, Grevenmacher et le lycée technique de Mersch. b. Le réseau du Centre qui comprend : l’Athénée de Luxembourg, le lycée technique du Centre, Luxembourg, le lycée technique des Arts et Métiers, Luxembourg, le lycée technique de Bonnevoie, le lycée technique «Ecole de Commerce et de Gestion», Luxembourg, l’Institut Supérieur d’Etudes et de Recherches Pédagogiques, Walferdange, l’Institut Supérieur de Technologie, Luxembourg, le Centre de langues Luxembourg et le Centre Universitaire, Luxembourg. c. Le réseau du Sud qui comprend : le lycée de garçcons d’Esch-sur-Alzette, le lycée technique d’Esch-sur-Alzette, le lycée technique Mathias-Adam, Pétange et le lycée technique Nic-Biever, Dudelange. En cas de besoin, le ministre de l’Education nationale peut intégrer d’autres établissements scolaires à ces réseaux. Art.
- Les délégués de chaque réseau se réunissent au moins deux fois par année scolaire sur convocation du directeur de la formation des adultes. En cas de besoin, des réunions supplémentaires peuvent avoir lieu. Le directeur du Service de la formation des adultes doit réunir les délégués d’un réseau chaque fois que trois des délégués de ce réseau le demandent. Ils se concertent sur toutes les questions relatives à la formation des adultes, coordonnent les programmes à offrir et élaborent des propositions pour l’action future en matière de formation des adultes. Ils siègent sous la présidence du directeur de la formation des adultes qui soumet leurs propositions, assorties de son avis, à la décision du ministre. Sur convocation du directeur de la formation des adultes les délégués des différents réseaux se réunissent en conférence plénière pour discuter des problèmes communs. Art.
- Toutes les dispositions contraires au présent règlement sont abrogées. Art.
- Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 20 juillet
- Le Ministre de l’Education Nationale, Marc Fischbach Loi du 21 juillet 1992 portant adaptation de la réglementation concernant les faillites et nouvelle définition des actes de commerce et créant l’infraction d’abus de biens sociaux. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 17 juin 1992 et celle du Conseil d’Etat du 30 juin 1992 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1. Le code de commerce est modifié comme suit: 1.
Il est introduit un article 2 rédigé ainsi: «La loi répute acte de commerce: Tout achat de denrées et marchandises pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillées et mises en oeuvre ou même pour en louer simplement l’usage; toute vente ou location qui est la suite d’un tel achat; toute location de meubles pour sous-louer, et toute sous-location qui en est la suite; toute prestation d’un travail principalement matériel fournie en vertu d’un contrat de louage d’industrie, du moment qu’elle s’accompagne, même accessoirement, de la fourniture de marchandises; Tout achat d’un fonds de commerce pour l’exploiter; Toute entreprise de manufactures ou d’usines, lors même que l’entrepreneur ne transformerait que les produits de son propre fonds et pour autant qu’il ne s’agisse pas d’une transformation qui relève normalement des entreprises agricoles; Toute entreprise de travaux publics ou privés, de transports par terre, par air ou par eau; 1899 Toute entreprise de fournitures, d’agences, bureaux d’affaires, établissements de vente à l’encan, de spectacles publics et d’assurances à primes; Toute opération de banque, change, commission ou courtage; Toute entreprise ayant pour objet l’achat d’immeubles en vue de les revendre; Toutes les opérations de banques publiques; Les lettres de change, mandats, billets ou autres effets à ordre ou au porteur; Toutes obligations de commerçcants, qu’elles aient pour objet des immeubles ou des meubles, à moins qu’il ne soit prouvé qu’elles aient une cause étrangère au commerce.»
- L’article 3 est rédigé ainsi: «La loi répute pareillement actes de commerce: Toute entreprise de construction et tous achats, ventes et reventes volontaires de bâtiments pour la navigation intérieure et extérieure; Toutes expéditions maritimes; Tout achat ou vente d’agrès, apparaux et avitaillement; Tout affrètement ou nolisement, emprunt ou prêt à la grosse; Toutes assurances et autres contrats concernant le commerce de mer.»
- L’article 440 est rédigé ainsi: «Tout commerç ant et toute société commerciale qui cesse ses paiements doit dans le mois en faire l’aveu au greffe du tribunal de commerce de son domicile ou de son siège social. Lorsqu’il s’agit d’une société en nom collectif, d’une société en commandite ou d’une société coopérative dans laquelle l’étendue de la responsabilité des associés est illimitée, la déclaration doit contenir les noms et domiciles de chacun des associés indéfiniment tenus des engagements de la société. Pour toutes sociétés, la déclaration doit indiquer les noms des administrateurs ou gérants. La procédure se poursuivra contre ceux-ci, qui sont tenus de fournir au juge-commissaire et aux curateurs tous renseignements et de comparaître devant eux quand ils en seront requis».
- L’alinéa 1er de l’article 442 est rédigé comme suit: «La faillite est déclarée par un jugement du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale, rendu soit sur aveu du failli, soit sur assignation d’un ou de plusieurs créanciers, soit d’office. Sauf en cas de nécessité motivée spécialement d’après les éléments de la cause dans le jugement déclaratif de faillite, le tribunal ne prononcera la faillite d’office qu’après avoir convoqué le failli par la voie du greffe en la chambre du conseil pour l’entendre sur sa situation.»
- L’article 444-1 est rédigé ainsi: «
(1)Si le failli ou les dirigeants de droit ou de fait, associés ou non, apparents ou occultes, rémunérés ou non, d’une société déclarée en état de faillite, qu’ils soient en fonctions ou retirés de la société au moment de la déclaration en faillite, ont contribué à la faillite par une faute grave et caractérisée, le tribunal de commerce qui a prononcé la faillite ou, en cas de faillite prononcée à l’étranger, le tribunal de commerce de Luxembourg, peuvent prononcer à l’encontre de ces personnes l’interdiction d’exercer directement ou par personne interposée une activité commerciale ainsi qu’une fonction d’administrateur, de gérant, de commissaire aux comptes, de réviseur d’entreprises ou toute fonction conférant le pouvoir d’engager une société. L’interdiction est obligatoirement prononcée contre celui qui est condamné pour banqueroute simple ou banqueroute frauduleuse.
(2)La demande doit être introduite par le curateur ou par le procureur d’Etat près du tribunal d’arrondissement compétent, dans les trois ans à partir du jugement déclaratif de faillite.
(3)La durée de l’interdiction d’exercice ne peut être ni inférieure à un an ni supérieure à vingt ans.
(4)L’affaire est introduite et instruite suivant la procédure commerciale.
(5)L’interdiction cesse dans tous les cas si: — le jugement déclaratif de faillite est rapporté, — le failli obtient l’homologation du concordat, — le failli obtient sa réhabilitation.
(6)L’interdiction prononcée par le tribunal est mentionnée au registre de commerce et des sociétés. Cette inscription est radiée lorsque l’interdiction a cessé ses effets.»
- Le point 2o de l’article 465 est rédigé ainsi: «2o les jugements qui statuent sur les demandes de secours pour le failli et sa famille»;
- L’article 487 est complété par un alinéa final rédigé ainsi: «Ils sont également tenus de prendre inscription, au noms des salariés, des privilèges reconnus à ceux-ci pour le paiement des salaires et des indemnités pour inobservation du délai-congé ou à raison de la résiliation abusive du contrat.» 1900
- L’article 495 est rédigé ainsi: «En cas de faillite d’une société, peut être déclaré personnellement en faillite tout dirigeant de droit ou de fait, apparent ou occulte, rémunéré ou non, qu’il s’agisse d’une personne physique ou d’une personne morale, qui a: — sous le couvert de la société masquant ses agissements, fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ou — disposé des biens sociaux comme des siens propres ou — poursuivi abusivement, dans son intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale. Le passif de la faillite du dirigeant comprend, outre le passif personnel, celui de la société. La date de la cessation des paiements est celle fixée par le jugement prononçcant la faillite de la société.»
- Il est inséré après l’article 495 un article 495-1 rédigé ainsi: «Lorsque la faillite d’une société fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut décider, à la requête du curateur, que les dettes doivent être supportées, en tout ou en partie, avec ou sans solidarité, par les dirigeants sociaux, de droit ou de fait apparents ou occultes, rémunérés ou non, à l’égard desquels sont établies des fautes graves et caractérisées ayant contribué à la faillite. L’action se prescrit par trois ans à partir de la vérification définitive des créances. En cas de résolution ou d’annulation du concordat, la prescription, suspendue pendant le temps qu’a duré le concordat, recommence à courir, sans toutefois que le délai pour exercer l’action puisse être inférieure à un an.» Art. II. Sont abrogés les articles 6, 467, 481, 482 alinéa 2, 533 alinéa final, 534, 535 alinéas 2 et 3, 536 alinéa 2, 632 et 633 du code de commerce, ainsi que l’article 2107 du code civil. Art. III. Il est introduit à la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales un article 171-1 ainsi libellé: «Seront punis d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 10.000 à 250.000 francs ou d’une de ces peines seulement, les dirigeants de sociétés, de droit ou de fait, qui de mauvaise foi, — auront fait des biens ou du crédit de la société un usage qu’ils savaient contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement; — auront fait des pouvoirs qu’ils possédaient ou des voix dont ils disposaient, en cette qualité, un usage qu’ils savaient contraire aux intérêts de la société à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement.» Art. IV. Il est inséré après l’article 314 du code pénal un article 314-1 rédigé ainsi: «Seront punis d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 10.000 à 500.000 francs ou d’une de ces peines seulement ceux qui auront posé des actes au mépris de l’interdiction décrétée contre eux par une décision judiciaire, définitive ou exécutoire par provision en application de l’article 444-1 du code de commerce.» Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Barcelone, le 21 juillet
- Jean Doc. parl. 3381; sess. ord. 1989-1990, 1990-1991 et 1991-
- Loi du 21 juillet 1992 portant approbation du Protocole, signé à Luxembourg, le 16 octobre 1990, à la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à La Haye le 8 mai
- Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 juin 1992 et celle du Conseil d’Etat du 30 juin 1992 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvé le Protocole, signé à Luxembourg, le 16 octobre 1990, à la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à La Haye le 8 mai
- 1901 Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au MémoriaI pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Barcelone, le 21 juillet
- Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, du commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre des Finances, Jean- Claude Juncker Doc. parl, 3581; sess. ord. 1991-
- PROTOCOLE A LA CONVENTION entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à La Haye le 8 mai 1968 Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, Animés du désir de modifier la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et Ie Royaume des Pays-Bas tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à la Haye le 8 mai 1968, ci-après dénommée , « Ia Convention». Sont convenus des dispositions suivantes: Article 1 L’article 6 de la Convention est modifié par l’omission des mots «et les créances de toute nature - ne revêtant pas la forme d’obligations d’emprunts - qui sont assorties de garanties hypothécaires sur des biens immobiliers» de la deuxième phrase du paragraphe
(2). Article 2 L’article 11 de la Convention est modifié par le remplacement du paragraphe
(3)par un nouveau paragraphe
(3), ainsi rédigé: «
(3)Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des fonds publics, des obligations d’emprunts, assorties ou non de garanties hypothécaires, et des créances de toute nature, ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l’Etat d’où proviennent les revenus. Toutefois le terme ne comprend pas les revenus provenant de créances assorties d’une c!ause de participation aux bénéfices, visés au paragraphe 5 de l’article
- » Article 3 Chaque Gouvernement notifiera à I’autre Gouvernement l’accomplissement des formalités Constitutionnellement requises pour la mise en vigueur du présent Protocole. Il entrera en vigueur le trentième jour suivant la dernière de ces notifications et il sera applicable pour des années et 1902 périodes fiscales commençant le ou après le premier janvier de l’année qui suit immédiatement celle de l’entrée en vigueur. EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent protocole. FAIT à Luxembourg, le 16 octobre 1990 en double exemplaire, en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg Jacques F. Poos du Royaume des Pays- Bas Herman G.Th.W.KNIPPENBERG Règlement grand-ducal du 21 juillet 1992 modifiant le règlement grand- ducal du19 juin 1990 portant exécution de la loi du 24 mars 1989 portant restriction de la publicité en faveur du tabac et de ses produits, et interdiction de fumer dans certains lieux. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 24 mars 1989 portant restriction de la publicité en faveur du tabac et de ses produits, et interdiction de fumer dans certains lieux; Vu la directive 92/41/CEE du Conseil du 15 mai 1992 modifiant la directive 89/622/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière d’étiquetage des produits du tabac; Vu l’avis du Collège médical; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu I’article 27 de la loi du 8 février 1967 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur Ie rapport de Notre ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les modifications suivantes sont apportées au règlement grand-ducal du 19 juin 1990 portant exécution de la loi du 24 mars 1989 portant restriction de la publicité en faveur du tabac et de ses produits et interdiction de fumer dans certains lieux:
- Le paragraphe
(2)de I’article 2 est abrogé et remplacé par le texte suivant: «2) Pour les paquets de cigarettes, l’autre grande surface du conditionnement doit porter en langues française et allemande un des avertissements spécifiques figurant à l’annexe I du présent règlement. Ces avertissements doivent être utilisés pour tous les types et toutes les marques, de manière à garantir l’apparition de chacun d’entre eux sur une quantité égale d’unités de conditionnement, avec une tolérance de 5 % .» 2. Le paragraphe
(4)de I’aticle 2 est abrogé et remplacé par les paragraphes
(4)et
(5)suivants: «
(4)Outre l'avertissement général visé au paragraphe
(1), les unités de conditionnement des produits du tabac autres que les cigarettes portent un avertissement spécifique selon les règles suivantes :
- a)sur l'autre grande surface des paquets de tabacs à rouler, les avertissements spécifiques figurant à l’annexe I du présent règlement alternent de manière à garantir l’apparition successive de chaque avertissement sur une quantité égale d’unités de conditionnement avec une tolérance de plus ou moins 5 %;
- b)les unités de conditionnement des cigares, cigarillos, tabacs à pipe ou d’autres produits du tabac à fumer, à l’exception des cigarettes et des tabacs à rouler, portent un avertissement spécifique, parmi ceux qui figurent à l’annexe II du présent réglement, de manière à garantir leur alternance effective;
- c)Les unités de conditionnement des produits du tabac sans combustion portent l'avertissement spécifique suivant: « Provoque le cancer ». Les avertissement spécifiques sont imprimés ou apposés de façon inamovible, en langue française et allemande, sur les unités de conditionnement.» «
(5)Sur les produits du tabac autres que les cigarettes, l’avertissement général visé au paragraphe
(1)ainsi que l’avertissement spécifique prévu au paragraphe
(4)sont imprimés ou apposés de façon inamovible. Chaque avertissement doit, dans chacune des langues française et allemande, couvrir au moins 1 % de la surface de l’unité de conditionnement. II doit, en tout état de cause, être facilement visible, clairement lisible et indélébile. Les avertissements doivent figurer à un endroit apparent sur fond contrastant et ne doivent en aucune façon être dissimulés, voilés ou séparés par d’autres indications ou images.» 3. A Ia phrase finale du paragraphe
(2)de l’article 6 la date du 31 décembre 1995 est remplacée par celle du 31 décembre
- L'Annexe du règlement grand-ducal du 19 juin 1990 précité devient l’Annexe I. Elle est suivie d'une Annexe II rédigée comme suit: 1903 «Annexe II Liste des avertissements spécifiques visés à l’article 2 paragraphe
(4)sous b). Texte en langue françcaise.
- Fumer provoque le cancer.
- Fumer provoque des maladies mortelles.
- Fumer nuit à votre entourage.
- Fumer provoque des maladies cardio-vasculaires. Texte en langue allemande.
- Rauchen verursacht Krebs.
- Rauchen führt zu tödlichen Krankheiten.
- Rauchen gefährdet die Gesundheit Ihrer Mitmenschen.
- Rauchen verursacht Herz- und Gefässkrankheiten.» Art.
- Les dispositions du point
- de l’article 1er n’entrent en vigueur qu’à partir du 1er janvier
- Toutefois les produits existant à cette date et non encore conformes aux prédites dispositions pourront encore être commercialisés jusqu’au 31 décembre
- Art.
- Notre ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Barcelone, le 21 juillet
- Johny Lahure Jean Dir. 92/41/CEE. Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988.) B e t t e m b o u r g . — Modification du règlement de circulation. En séance du 14 février 1992 le Conseil communal de Bettembourg a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 5 octobre
- Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 22 et 30 avril 1992 et publié en due forme. B e t z d o r f . — Modification du règlement de circulation. En séance du 28 février 1992 le Conseil communal de Betzdorf a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 18 novembre
- Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 22 et 30 avril 1992 et publié en due forme. C o n t e r n . — Modification du règlement de circulation. En séance du 7 avril 1992 le Conseil communal de Contern a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 14 décembre
- Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 22 et 30 avril 1992 et publié en due forme. D i e k i r c h . — Modification du règlement de circulation. En séance du 30 mars 1992 le Conseil communal de la Ville de Diekirch a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 1er avril
- Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 22 et 30 avril 1992 et publié en due forme. F e u l e n . — Modification du règlement de circulation. En séance du 24 mars 1992 le Conseil communal de Feulen a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 22 octobre
- Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 23 et 30 avril 1992 et publié en due forme. H e i d e r s c h e i d . — Modification du règlement de circulation. En séance du 23 mars 1992 le Conseil communal de Heiderscheid a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 14 mars
- Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 30 mars et 7 avril 1992 et publié en due forme. H e s p e r a n g e . — Modification du règlement de circulation. En séance du 24 février 1992 le Conseil communal de Hesperange a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 22 août
- Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 22 et 30 avril 1992 et publié en due forme. 1904 H e s p e r a n g e . — Modification du règlement de circulation. En séance du 13 avril 1992 le Conseil communal de Hesperange a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 22 août
- Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 7 et 13 mai 1992 et publié en due forme. K a y l . — Modification du règlement de circulation. En séance du 23 mars 1992 le Conseil communal de Kayl a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 6 juillet
- Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 28 avril et 8 mai 1992 et publié en due forme. P é t a n g e . — Modification du règlement de circulation. En séance du 24 février 1992 le Conseil communal de Pétange a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 31 octobre
- Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 1er et 7 avril 1992 et publié en due forme. R a m b r o u c h . — Modification du règlement de circulation. En séance du 3 septembre 1991 le Conseil communal de Rambrouch a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 6 septembre
- Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 12 et 19 mars 1992 et publié en due forme. S a n e m . — Modification du règlement de circulation. En séance du 14 octobre 1991 le Conseil communal de Sanem a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 9 mars
- Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 8 et 22 mars 1992 et publié en due forme. S t r a s s e n . — Modification du règlement de circulation. En séance du 1er avril 1992 le Conseil communal de Strassen a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 9 mai
- Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 4 et 11 mai 1992 et publié en due forme. W i n c r a n g e . — Modification du règlement de circulation. En séance du 3 mars 1992 le Conseil communal de Wincrange a confirmé un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 6 octobre 1982 édicté par le collège échevinal en date du 11 février
- Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 22 et 30 avril 1992 et publié en due forme. Règlements temporaires de la circulation. B e a u f o r t . — En séance du 5 mai 1992 le collège échevinal de la commune de Beaufort a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. B e r t r a n g e . — En séances des 13 et 15 mai 1992 le collège échevinal de la commune de Bertrange a édicté deux règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. B e t t e n d o r f . — En séance du 30 mars 1992 le Conseil communal de la commune de Bettendorf a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 21 et 29 avril 1992 et publié en due forme. B e t t e n d o r f . — En séance du 10 avril 1992 le Conseil communal de la commune de Bettendorf a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 27 avril et 8 mai 1992 et publié en due forme. B e t t e n d o r f . — En séances des 11, 20 et 26 mai 1992 le collège échevinal de la commune de Bettendorf a édicté quatre règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. B i s s e n . — En séance du 3 juin 1992 le collège échevinal de la commune de Bissen a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. 1905 B o e v a n g e - s u r - A t t e r t . — En séance du 3 juin 1992 le collège échevinal de la commune de Boevange-surAttert a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. C o n t e r n . — En séances des 6 et 12 mai 1992 le collège échevinal de la commune de Contern a édicté deux règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. D i e k i r c h . — En séance du 30 mars 1992 le Conseil communal de la Ville de Diekirch a confirmé un règlement temporaire de la circulation édicté par le collège échevinal en date du 21 mars
- Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 21 et 29 avril 1992 et publié en due forme. D i e k i r c h . — En séances des 16, 20, 23 et 29 mai 1992 le collège échevinal de la Ville de Diekirch a édicté six règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. D i p p a c h . — En séances des 18, 20 mai et 5 juin 1992 le collège échevinal de la commune de Dippach a édicté trois règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. E s c h - s u r - A l z e t t e . — En séances des 5, 6, 8, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 26 mai et 2 juin 1992 le collège échevinal de la Ville d’Esch-sur-Alzette a édicté soixante règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. E s c h w e i l e r . — En séance du 24 mars 1992 le Conseil communal de la commune d’Eschweiler a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 21 et 29 avril 1992 et publié en due forme. G r e v e n m a c h e r . — En séances des 13, 15, 29 mai et 5 juin 1992 le collège échevinal de la Ville de Grevenmacher a édicté quatre règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. H e s p e r a n g e . — En séance du 13 avril 1992 le Conseil communal de la commune de Hesperange a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 7 et 13 mai 1992 et publié en due forme. L e n n i n g e n . — En séance du 27 mai 1992 le collège échevinal de la commune de Lenningen a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. L o r e n t z w e i l e r . — En séances des 18 et 27 mai 1992 le collège échevinal de la commune de Lorentzweiler a édicté deux règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. M a m e r . — En séances des 19, 26 mai et 10 juin 1992 le collège échevinal de la commune de Mamer a édicté trois règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. M e r t e r t . — En séances des 25 mai et 10 juin 1992 le collège échevinal de la commune de Mertert a édicté deux règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. M o m p a c h . — En séances des 15 et 25 mai 1992 le collège échevinal de la commune de Mompach a édicté deux règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. M o n d o r f - l e s - B a i n s . — En séances des 7 et 14 mai 1992 le collège échevinal de la commune de Mondorfles-Bains a édicté deux règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. P é t a n g e . — En séances des 7, 18, 20, 25, 27, 29 mai et 2 juin 1992 le collège échevinal de la commune de Pétange a édicté dix règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. R o e s e r . — En séances des 23 et 25 mai 1992 le collège échevinal de la commune de Roeser a édicté deux règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. S a e u l . — En séance du 9 mai 1992 le collège échevinal de la commune de Saeul a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. 1906 S a n e m . — En séance du 27 décembre 1991 le collège échevinal de la commune de Sanem a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. S a n e m . — En séance du 27 mars 1992 le Conseil communal de la commune de Sanem a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 21 et 29 avril 1992 et publié en due forme. S a n e m . — En séances des 7, 14, 18, 20, 21, 26, 29 mai, 4 et 11 juin 1992 le collège échevinal de la commune de Sanem a édicté quatorze règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. S c h i f f l a n g e . — En séances des 7, 14, 18, 19 et 29 mai 1992 le collège échevinal de la commune de Schifflange a édicté six règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. S t e i n s e l . — En séances des 3, 4, 5 et 12 juin 1992 le collège échevinal de la commune de Steinsel a édicté cinq règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. S t r a s s e n . — En séances des 20 mai, 4 et 10 juin 1992 le collège échevinal de la commune de Strassen a édicté quatre règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. W a l d b r e d i m u s . — En séance du 19 mai 1992 le collège échevinal de la commune de Waldbredimus a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers,faite à La Haye,le 5 octobre
- – Adhésion de la Fédération russe. — Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 4 septembre 1991 l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 1er, de la Convention, tout Etat non visé par l’article 10 peut adhérer à la présente Convention. Conformément à l’article 12, paragraphe 2, l’adhésion n’a d’effet que dans les rapports entre l’Etat adhérant et les Etats contractants qui n’ont pas élevé d’objection à son encontre dans les six mois après la réception de la notification, prévue à l’article 15, litt. d). Aucun de ces Etats ne s’est opposé à cette adhésion dans le délai de six mois, expirant le 1er avril
- Comme l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques n’existe plus et comme la Fédération russe continue d’exercer les droits et de remplir les obligations découlant des accords internationaux signés par l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques, la présente Convention est entrée en vigueur avec l’accord de tous les Etats Contractants entre la Fédération russe et les Etats Contractants le 31 mai
- La Fédération russe a réitéré la déclaration suivante faite par l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques au moment de l’adhésion avec les changements nécessaires: «The statement made on the accession of the Government of the USSR to the Convention abolishing the requirements of legalisation for foreign public documents dated October 6, 1961 reads as follows: «In compliance with Article 6 of the Convention the Government of the Russian Federation declares that the following bodies have the authority competent to issue the certificate referred to in Article 3 of the Convention:
- The Ministry of Justice of the Russian Federation shall certify originals of documents of organisations and institutions directly subordinate to the Ministry of Justice;
- Ministries of Justice of the republics within the Russian Federation and judicial bodies of the administration of krais, regions and autonomous formations as well as of the towns of Moscow and St.-Petersburg shall certify documents of judicial bodies subordinate to them and institutions and corresponding bodies of law of the republic, krai, region, district or town;
- Republican registry offices of the republics within the Russian Federation, central registry offices of krais, regions and districts as well as of the towns of Moscow and St.-Petersburg shall certify certificates of civil status of the abovementioned bodies or registry offices subordinate to them;
- The Department of documentary and reference work of the Archives Committee of the Russian Federation shall certify documents issued by the central state archives of Russia.
- Archives bodies of autonomous formations and archives departments of krais and regions shall certify documents issued by archives subordinate to them.
- The Department of Procurator General’s Office of the Russian Federation shall certify documents made through the channels of the bodies of prosecution».» 1907 Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers,faite à La Haye,le 5 octobre
- — Adhésion des Iles Marshall. — Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 18 novembre 1991 les Iles Marshall ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 1er, de la Convention, tout Etat non visé par l’article 10 peut adhérer à la présente Convention. Conformément à l’article 12, paragraphe 2, l’adhésion n’a d’effet que dans les rapports entre l’Etat adhérant et les Etats contractants qui n’ont pas élevé d’objection à son encontre dans les six mois après la réception de la notification, prévue à l’article 15, litt. d). Aucun de ces Etats ne s’étant opposé à cette adhésion dans le délai de six mois, expirant le 15 juin 1992, la Convention entrera en vigueur entre les Iles Marshall et les Etats contractants le 14 août
- Conformément à l’article 6 de la Convention, le Gouvernement des Iles Marshall a désigné les autorités suivantes: «
- Minister of Foreign Affairs of the Marshall Islands,
- Attorney General and Acting Attorney General,
- Clerk and Deputy Clerk of the High Court,
- Registrars and Deputy Registrars of Corporaions,
- Maritime Administrator and Special Agents thereof, and
- Commissioner and Deputy Commissioners of Maritime Affairs or Special Agents thereof.» Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,conclu à Montréal, le 16 septembre
- — Ratification et entrée en vigueur pour le Luxembourg; liste des Etats liés. — L’Amendement désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 16 avril 1992 (Mémorial 1992, A, pp. 864 et ss.) a été ratifié et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 20 mai 1992 auprès du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies. Conformément au 3e paragraphe de son article 2, l’Amendement entrera en vigueur à l’égard du Luxembourg le 18 août
- L’Amendement lie actuellement les Etats suivants: Etat Afrique du Sud Allemagne Canada Chili Chine C.E.E.1) Danemark2) Espagne Etats-Unis d’Amérique Fédération de Russie Finlande France Irlande Italie Japon Luxembourg Maldives Mexique Norvège Nouvelle-Zélande Pays-Bas3) Royaume-Uni4) Suède Ratification Adhésion (a) Acceptation (A) Approbation (AA) 12.5.1992 (A) 27.12.1991 5.7.1990 (A) 9.4.1992 (A) 14.6.1991 (a) 20.12.1991 (AA) 20.12.1991 (A) 19.5.1992 (A) 18.12.1991 13.1.1992 (A) 20.12.1991 (A) 12.2.1992 (AA) 20.12.1991 (A) 21.2.1992 (AA) 4.9.1991 (A) 20.5.1992 31.7.1991 11.10.1991 (A) 18.11.1991 1er 10.1990 (A) 20.12.1991 (A) 20.12.1991 2.8.1991 Entrée en vigueur 10.8.1992 10.8.1992 10.8.1992 10.8.1992 10.8.1992 10.8.1992 10.8.1992 17.8.1992 10.8.1992 10.8.1992 10.8.1992 10.8.1992 10.8.1992 10.8.1992 10.8.1992 18.8.1992 10.8.1992 10.8.1992 10.8.1992 10.8.1992 10.8.1992 10.8.1992 10.8.1992 1908 DECLARATIONS Japon Le Gouvernement japonais déclare par la présente qu’il accepte l’amendement [audit Protocole] conformément à l’article 9 de la Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone. Pays-Bas DECLARE, le 16 mars 1992 conformément aux dispositions du paragraphe 5 de l’article 9 de la Convention pour la protection de la couche d’ozone, que le Royaume des Pays-Bas ACCEPTE pour Aruba, l’amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté à Londres le 29 juin 1990, et déclare que les dispositions ainsi acceptées seront intégralement observées. 1 ) ) 3 ) 4 ) 2 Excluant la Communauté économique européenne, conformément au paragraphe 2 de l’article 2 de l’Amendement Décision réservée en ce qui concerne l’application aux îles Féroé Pour le Royaume en Europe Pour le Royaume-Uni et Gibraltar Editeur : Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur : Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg