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Règlement grand-ducal du 13 novembre 1992 fixant les modalités de la vérification des connaissances linguistiques pour l’admission à l’Institut d’étud

Règlement ministériel du 27 octobre 1992 modifiant le règlement ministériel du 20 janvier 1992 concernant l’organisation des études et la promotion des étudiants des formations sanctionnées par l’obte

Art. 1

. Pour les sections Secrétariat et Bureautique, Comptabilité et Gestion d’Entreprise, Marketing et Commerce International des formations sanctionnées par l’obtention du brevet de technicien supérieur (BTS) offertes au Lycée technique «Ecole de Commerce et de Gestion», les unités de valeur et les modules, ainsi que les grilles des horaires sont approuvés dans la forme ci-annexée. Art. 2. Le présent règlement, valable à partir de l’année scolaire 1992/93, sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 27 octobre 1992. Le Ministre de l’Education Nationale, Marc Fischbach 2566 Arrête:

Art. 1

. Pour la section Dession d’Animation de la formation sanctionnée par l’obtention du brevet de technicien supérieur (BTS) offerte au Lycée technique des Arts et Métiers, les unités de valeur et les modules, ainsi que les grilles des horaires sont approuvés dans la forme ci-annexée. Art. 2. Le présent règlement, valable à partir de l’année scolaire 1992/93, sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 27 octobre 1992. Le Ministre de l’Education Nationale, Marc Fischbach PROGRAMME BTS 1ère année Anatomie Croquis d’attitudes Caricature Perspective appliquée Lay-out/Décor Model-sheet Animation Langage cinématographique Histoire et étude du dessin animé Anglais Animation sur ordinateur 1er semestre 2 4 2 4 / 2 14 2 2 1 3 2e semestre 2 4 / / 4 2 16 2 2 1 3 36 36 3e semestre 2 4 2 21* 1 1 1 4 4e semestre / 4 / 25* 1 1 1 4 36 36 2e année Croquis d’attitudes Lay-out/Décor Model-sheet Animation Histoire du cinéma Histoire du dessin animé Anglais Animation sur ordinateur * Travail sur banc-titre inclus:12 h/semaine au service des 2 classes,pendant les cours d’animation UV MODULES 1ère année Croquis d’attitudes: Model-Sheet: Décor: Animation: Animation sur ordinateur: Cinéma + film d’animation: Anglais: anatomie 1 + 2 modèle vivant: dessin d’observation 1 + 2 modèle vivant: dessin de mémoire 1 + 2 caricature étude d’après model-sheet 1 + 2 création de décors perspective appliquée initiation aux lois physiques du mouvement intervallage cleanage traçcage/gouachage exercices d’animation 1 + 2 séquence animée monochrome animation polychrome langage cinématographique histoire + étude du dessin animé 2567 2e année Croquis d’attutides: Model-Sheet: Décor: Animation: Animation sur ordinateur: Cinéma + film d’animation: travellings décors (couleur) lay-out story-board intervallage cleanage/traçcage/gouachage exercices d’animation projet final séquence animée expérimentale animation d’images composites histoire du cinéma histoire du dessin animé Anglais Stage-travail Règlement grand-ducal du 13 novembre 1992 fixant les modalités de la vérification des connaissances linguistiques pour l’admission à l’Institut d’études éducatives et sociales. Nous Jean, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu les articles 8, 9, 17 et 18 de la loi du 6 août 1990 portant organisation des études éducatives et sociales ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : Art. 1er. - En vertu des dispositions des articles 8, 9, 17 et 18 de la loi du 6 août 1990 portant organisation des études éducatives et sociales, désignée dans la suite du présent règlement par le terme de «loi», les candidats à l’admission à l’Institut d’études éducatives et sociales - soit à la section d’études supérieures préparant au diplôme d’éducateur gradué - soit à la section d’études préparant au diplôme d’éducateur ont à passer des épreuves de connaissances linguistiques organisées conformément aux dispositions du présent règlement. I. Section d’études supérieures de l’éducateur gradué Art. 2. - Les épreuves des connaissances linguistiques pour l’admission à la section d’études supérieures préparant au diplôme d’éducateur gradué à l’Institut d’études éducatives et sociales, désigné dans la suite du texte par le terme «institut», ont lieu devant une commission d’examen nommée par le Ministre de l’Education Nationale et composée de trois membres effectifs, dont un commissaire du Gouvernement et un secrétaire, ainsi que de trois membres suppléants. Le commissaire du Gouvernement préside la commission d’examen et prend toutes les dispositions propres à assurer le fonctionnement régulier des opérations de l’examen. Nul ne peut, en qualité de membre de la commission, prendre part à l’examen de l’un de ses parents ou alliés jusqu’au quatrième degré. Les membres de la commission sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne toutes les opérations de l’examen. Art. 3. - Les épreuves des connaissances linguistiques sont fixées comme suit pour les trois langues :

  1. a)langue luxembourgeoise : une épreuve orale ;
  2. b)langue françcaise : une épreuve orale et une épreuve écrite ;
  3. c)langue allemande : une épreuve orale et une épreuve écrite. Art. 4. - Les documents servant de base aux épreuves prévues à l’article 3 ci-avant sont d’un degré de difficulté linguistique et de fond qui est requis pour suivre les études supérieures de l’éducateur gradué à l’institut. Art. 5. - Les candidats détenteurs du diplôme de fin d’études secondaires luxembourgeois ou du diplôme de fin d’études secondaires techniques luxembourgeois sont réputés avoir une connaissance suffisante des trois langues usuelles du pays : le luxembourgeois, le françcais et l’allemand. Par dérogation aux dispositions de l’article 1er du présent règlement, ils sont dispensés des épreuves orales et écrites visées à l’article 3 ci-avant. Art. 6. - Par dérogation aux dispositions de l’article 1er ci-avant, toute personne détentrice d’un diplôme obtenu dans un régime scolaire respectivement francophone ou germanophone de l’étranger et reconnu équivalent au diplôme de fin d’études secondaires par la législation et la réglementation luxembourgeoises est dispensée des épreuves respectivement de la langue françcaise ou allemande prévues à l’article 3 ci-avant. 2568 II. Section d’études de l’éducateur Art. 7. - Les épreuves des connaissances linguistiques pour l’admission à la section d’études préparant au diplôme d’éducateur à l’institut ont lieu devant une commission d’examen nommée par le Ministre de l’Education Nationale et composée de trois membres effectifs, dont un commissaire du Gouvernement et un secrétaire, ainsi que de trois membres suppléants. Le commissaire du Gouvernement préside la commission d’examen et prend toutes les dispositions propres à assurer le fonctionnement régulier des opérations de l’examen. Nul ne peut, en qualité de membre de la commission, prendre part à l’examen de l’un de ses parents ou alliés jusqu’au quatrième degré. Les membres de la commission sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne toutes les opérations de l’examen. Art. 8. - Les épreuves des connaissances linguistiques sont fixées comme suit pour les trois langues :
  4. a)langue luxembourgeoise : une épreuve orale ;
  5. b)langue françcaise : une épreuve orale et une épreuve écrite ;
  6. c)langue allemande : une épreuve orale et une épreuve écrite. Art. 9. - Les documents servant de base aux épreuves prévues à l’article 8 ci-avant sont d’un degré de difficulté linguistique et de fond qui est requis pour suivre les études d’éducateur à l’institut. Art. 10. - Les candidats remplissant les conditions d’études prescrites aux articles 17 et 18 de la loi suite à des études accomplies dans un établissement d’enseignement secondaire ou secondaire technique du Grand-Duché de Luxembourg sont réputés avoir des connaissances suffisantes dans les trois langues usuelles du pays : le luxembourgeois, le françcais et l’allemand. Par dérogation aux dispositions de l’article 1er du présent règlement, ils sont dispensés des épreuves orales et écrites visées à l’article 8 ci-avant. Art. 11. - Par dérogation aux dispositions de l’article 1er du présent règlement, les candidats remplissant les conditions d’études prescrites aux articles 17 et 18 de la loi suite à des études accomplies dans un régime scolaire respectivement francophone ou germanophone de l’étranger sont dispensés des épreuves respectivement de la langue françcaise ou allemande prévues à l’article 8 ci-avant. III. Dispositions communes Art. 12. - Chaque épreuve prévue aux articles 3 et 8 donne lieu à une note. Art. 13. - Les modalités des épreuves sont fixées comme suit :
  7. a)Les épreuves écrites prévues aux articles 3 et 8 sont corrigées par deux correcteurs, les épreuves orales ont lieu devant trois examinateurs. Les épreuves sont cotées chacune sur un maximum de soixante points.
  8. b)La commission fixe les notes à attribuer à chaque candidat pour toutes les épreuves auxquelles le candidat a dû se présenter.
  9. c)Pour réussir l’examen, le candidat doit avoir obtenu une note suffisante dans chaque épreuve à laquelle il a dû se présenter. Une note est considérée comme suffisante si le candidat a obtenu la moitié du maximum des points.
  10. d)Un candidat qui a échoué à deux reprises aux épreuves de connaissances linguistiques ne peut plus se présenter à cet examen.
  11. e)Les modalités d’exécution du présent article sont fixées par le Ministre de l’Education Nationale. Art. 14. - Les indemnités des membres des commissions d’examen prévues aux articles 2 et 7 sont fixées par le Gouvernement en conseil. Art. 15. - Notre Ministre de l’Education Nationale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Education Nationale, Château de Berg, le 13 novembre 1992. Marc Fischbach Jean Règlement grand-ducal du 13 novembre 1992 concernant les conditions d’admission au stage,les modalités du stage, l’examen de fin de stage et les conditions de nomination des psychologues, pédagogues, sociologues et éducateurs gradués à l’Institut d’études éducatives et sociales. Nous Jean, par la Grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée ; Vu la loi du 6 août 1990 portant organisation des études éducatives et sociales ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et de Notre Ministre de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : Art. 1er. I. Conditions générales d’admission et de nomination du personnel 1. Sans préjudice de l’application des dispositions générales de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée, les candidats aux fonctions ci-après doivent remplir les conditions prévues par la loi du 6 août 1990 portant organisation des études éducatives et sociales, texte qui, dans la suite du présent règlement, sera désigné par le terme de «loi». 2569 2. Nul ne peut être admis au stage s’il est âgé de plus de trente-cinq ans. Sur proposition du directeur de l’Institut d’études éducatives et sociales et après consultation du Ministre de la Fonction Publique, le Ministre de l’Education Nationale peut faire une exception à cette disposition. 3. Nul ne peut obtenir une nomination définitive à l’Institut d’études éducatives et sociales, dénommé ci-après l’«institut»,
  12. a)s’il n’a pas accompli une période de stage de deux ans,
  13. b)s’il n’a pas une conduite irréprochable,
  14. c)s’il n’a pas fait preuve d’une connaissance suffisante des trois langues usuelles du pays : le luxembourgeois, le françcais et l’allemand,
  15. d)s’il n’a pas passé avec succès l’examen de fin de stage pour sa fonction. II. Carrière du psychologue 1. Conditions d’admission au stage Pour être admis au stage, le candidat doit remplir les conditions fixées à l’article 25, sub II, 2 de la loi et faire preuve d’une connaissance suffisante des trois langues usuelles du pays : le luxembourgeois, le françcais et l’allemand. 2. Durée du stage Le psychologue est tenu d’accomplir un stage d’une durée de deux ans. Le stage peut être accompli partiellement dans un service public à un autre titre que celui de psychologue. Dans ce cas, la durée du stage à accomplir à l’institut ne peut être inférieure à trois mois. Sur proposition du Ministre de l’Education Nationale, après avis du Ministre de la Fonction Publique, la durée du stage peut être abrégée par décision du Ministre d’Etat,
  16. a)jusqu’à la durée d’un an

(1)pour les candidats qui en plus des conditions prévues à l’article 25, sub II, 2 de la loi ont acquis un certificat, diplôme ou titre d’examen final d’enseignement supérieur plus particulièrement en rapport avec un ou plusieurs des domaines d’études prévus à l’article 5 de la loi ;
(2)pour les candidats qui ont déjà acquis une formation pratique dans un ou plusieurs des domaines d’études prévus à l’article 5 de la loi par une activité professionnelle correspondant à leur formation universitaire, exercée à plein temps pendant trois ans ;
  1. b)jusqu’à une durée de trois mois pour les candidats ayant acquis une formation pratique dans un ou plusieurs des domaines d’études prévus à l’article 5 de la loi par une activité professionnelle correspondant à leur formation universitaire, exercée à plein temps pendant les dix années précédant leur admission au stage. 3. Modalités pratiques et contenus du stage Le stage est supervisé par le directeur de l’institut ou par un patron de stage désigné par le directeur parmi le personnel nommé à l’institut en vertu des dispositions de l’article 24 de la loi. Le directeur ou le patron de stage s’assure régulièrement de la progression et du bon encadrement du stagiaire et note ses constatations et les directives éventuellement données dans un carnet de stage. Au cours du stage en vue de l’admission à la fonction de psychologue, le stagiaire est tenu
  2. a)d’élaborer un travail de recherche scientifique appelé «mémoire» dans le présent règlement. Le sujet du mémoire est pris dans un des domaines d’études prévus à l’article 5 de la loi. Dans la préparation de son mémoire, le stagiaire est tenu de se faire conseiller par le patron de stage. Le sujet du mémoire doit être soumis pour approbation au directeur de l’institut. Le mémoire est à rédiger soit en langue françcaise, soit en langue allemande, au choix du candidat. Il comporte deux parties : – l’introduction scientifique du sujet ; – l’élaboration didactique du sujet en vue de son enseignement soit à la section d’études supérieures de l’éducateur gradué, soit à la section d’études de l’éducateur ;
  3. b)d’assurer, régulièrement et au moins dix fois en présence du patron de stage, des activités d’enseignement telles qu’elles sont prévues par l’organisation des études à l’institut. Dans chacune des trois langues usuelles du pays : le luxembourgeois, le françcais et l’allemand, langues utilisées comme langues véhiculaires, le candidat doit assurer au moins une activité d’enseignement. Le candidat qui accomplit le stage partiellement dans un service public à un autre titre que celui de psychologue conformément aux dispositions sub II, 2, 1er alinéa ci-avant, ainsi que le candidat dont le stage est abrégé conformément aux dispositions sub II, 2 ci-avant peuvent être dispensés par le Ministre de l’Education Nationale d’une partie des activités d’enseignement prévues sub II, 3,
  4. b)ci-avant. Le stagiaire-fonctionnaire de l’Etat qui se fait changer de son administration d’origine à l’institut en vertu des dispositions de la loi du 27 mars 1986 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l’Etat peut se faire changer d’administration, continue à accomplir le stage prévu à l’article 1er du présent règlement sans que la durée de son stage à l’institut puisse être inférieure à trois mois. Pour être admis au stage à l’institut, le candidat doit remplir les conditions fixées sub II, 1 ci-avant. Pendant son stage à l’institut, il peut être dispensé d’une partie des activités d’enseignement prévues sub II, 3,
  5. b)ci-avant. 2570 4. Conditions de nomination Pour pouvoir être nommé à la fonction de psychologue, le candidat doit avoir passé avec succès l’examen de fin de stage organisé conformément aux articles 3, 4 et 5 du présent règlement. III. Carrière du pédagogue 1. Conditions d’admission au stage Pour être admis au stage, le candidat doit remplir les conditions fixées à l’article 25, sub II, 2 de la loi et faire preuve d’une connaissance suffisante des trois langues usuelles du pays : le luxembourgeois, le françcais et l’allemand. 2. Durée du stage Le pédagogue est tenu d’accomplir un stage d’une durée de deux ans. Le stage peut être accompli partiellement dans un service public à un autre titre que celui de pédagogue. Dans ce cas, la durée du stage à accomplir à l’institut ne peut être inférieure à trois mois. La durée du stage peut être réduite dans les proportions et selon les modalités prévues pour la carrière du psychologue. 3. Modalités pratiques et contenus du stage Les modalités pratiques et les contenus du stage tels qu’ils sont définis pour la carrière du psychologue s’appliquent également au stage en vue de l’admission à la fonction de pédagogue. 4. Conditions de nomination Pour pouvoir être nommé à la fonction de pédagogue, le candidat doit avoir passé avec succès l’examen de fin de stage organisé conformément aux articles 3, 4 et 5 du présent règlement. IV. Carrière du sociologue 1. Conditions d’admission au stage Pour être admis au stage, le candidat doit remplir les conditions fixées à l’article 25, sub II, 2 de la loi et faire preuve d’une connaissance suffisante des trois langues usuelles du pays : le luxembourgeois, le françcais et l’allemand. 2. Durée du stage Le sociologue est tenu d’accomplir un stage d’une durée de deux ans. Le stage peut être accompli partiellement dans un service public à un autre titre que celui de sociologue. Dans ce cas, la durée du stage à accomplir à l’institut ne peut être inférieure à trois mois. La durée du stage peut être réduite dans les proportions et selon les modalités prévues pour la carrière du psychologue. 3. Modalités pratiques et contenus du stage Les modalités pratiques et les contenus du stage tels qu’ils sont définis pour la carrière du psychologue s’appliquent également au stage en vue de l’admission à la fonction de sociologue. 4. Conditions de nomination Pour pouvoir être nommé à la fonction de sociologue, le candidat doit avoir passé avec succès l’examen de fin de stage organisé conformément aux articles 3, 4 et 5 du présent règlement. V. Carrière de l’éducateur gradué 1. Conditions d’admission au stage Pour être admis au stage, le candidat doit remplir les conditions fixées par la loi, avoir passé avec succès l’examen d’admission au stage prévu sub V, 2 ci-après et faire preuve d’une connaissance suffisante des trois langues usuelles du pays : le luxembourgeois, le françcais et l’allemand. 2. Examen d’admission au stage
  6. a)Un examen d’admission au stage est organisé chaque fois qu’il y a vacance de poste.Au cas où le nombre de candidats dépasse le nombre de postes à pourvoir, l’examen d’admission au stage prend la forme d’un examen-concours. Seuls les candidats classés en rang utile lors de l’examen-concours sont admis au stage. En cas d’égalité de points, le Ministre de l’Education Nationale départage les candidats.
  7. b)L’examen d’admission au stage comprend : – une épreuve écrite, en langue françcaise ou allemande au choix du candidat, sur un sujet relevant d’un des domaines prévus à l’article 5 de la loi ; – un exposé suivi d’une discussion, en langue françcaise ou allemande au choix du candidat, sur le sujet de l’épreuve écrite.
  8. c)La commission d’examen pour l’admission au stage est nommée par le Ministre de l’Education Nationale et se compose de cinq membres effectifs, dont un commissaire du Gouvernement et un secrétaire choisis parmi le personnel enseignant de l’institut, ainsi que de trois membres suppléants. Le commissaire du Gouvernement préside la commission d’examen. En cas d’empêchement, il est remplacé par le secrétaire. La commission désigne parmi ses membres deux correcteurs de l’épreuve écrite prévue sub V, 2,
  9. b)ci-avant.
  10. d)Les modalités des épreuves de l’examen d’admission au stage sont fixées par règlement ministériel. 2571 3. Durée du stage L’éducateur gradué est tenu d’accomplir un stage d’une durée de deux ans. Le candidat qui peut se prévaloir d’une pratique professionnelle soit dans le secteur public soit dans le secteur privé pourra obtenir une réduction de stage par le Ministre de l’Education Nationale sur proposition du directeur de l’institut et sur avis du Ministre de la Fonction Publique sans que toutefois la durée du stage puisse être inférieure à un an. 4. Modalités pratiques et contenus du stage Le stage est supervisé par le directeur de l’institut ou par un patron de stage désigné par le directeur parmi le personnel nommé à l’institut en vertu des dispositions de l’article 24 de la loi. Le directeur ou le patron de stage s’assure régulièrement de la progression et du bon encadrement du stagiaire et note ses constatations et les directives éventuellement données dans un carnet de stage. Au cours du stage en vue de l’admission à la fonction d’éducateur gradué, le stagiaire est tenu
  11. a)d’élaborer un travail pédagogique sous forme de rapport circonstancié sur une expérience pédagogique qu’il a faite au cours de son stage. Dans la préparation de son rapport, le stagiaire est tenu de se faire conseiller par le patron de stage. Le sujet du travail pédagogique doit être approuvé par le directeur de l’institut. Le rapport est à rédiger soit en langue françcaise, soit en langue allemande, au choix du candidat. Il comporte deux parties : – une partie théorique destinée à situer la portée de l’expérience pédagogique dans le cadre des missions de l’institut ; – une partie didactique comprenant la description détaillée et l’analyse de l’expérience pédagogique faite par le stagiaire ;
  12. b)d’assurer, régulièrement et au moins dix fois en présence du patron de stage, des activités d’enseignement telles qu’elles sont prévues par l’organisation des études à l’institut. Dans chacune des trois langues usuelles du pays : le luxembourgeois, le françcais et l’allemand, langues utilisées comme langues véhiculaires, le candidat doit assurer au moins une activité d’enseignement. Le candidat, dont le stage est abrégé jusqu’à la durée d’un an conformément aux dispositions sub V, 3 ci-avant, peut être dispensé par le Ministre de l’Education Nationale d’une partie des activités d’enseignement prévues sub V, 4,
  13. b)ciavant. Le stagiaire-fonctionnaire de l’Etat qui se fait changer de son administration d’origine à l’institut en vertu des dispositions de la loi du 27 mars 1986 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l’Etat peut se faire changer d’administration, continue à accomplir le stage prévu à l’article 1er du présent règlement sans que la durée de son stage à l’institut puisse être inférieure à trois mois. Pour être admis au stage à l’institut, le candidat doit remplir les conditions fixées par la loi et faire preuve d’une connaissance suffisante des trois langues usuelles du pays : le luxembourgeois, le françcais et l’allemand. Pendant son stage à l’institut, il peut être dispensé par le Ministre de l’Education Nationale d’une partie des activités d’enseignement prévues sub V, 4,
  14. b)ci-avant. 5. Conditions de nomination Pour pouvoir être nommé à la fonction d’éducateur gradué, le candidat doit avoir passé avec succès l’examen organisé conformément aux dispositions des articles 3, 4 et 5 du présent règlement. Art. 2. - Les candidats aux fonctions de psychologue, pédagogue, sociologue et éducateur gradué doivent faire preuve d’une connaissance suffisante des trois langues usuelles du pays : le luxembourgeois, le françcais et l’allemand. La maîtrise active et la compréhension passive des trois langues écrites et parlées sont celles requises pour assurer des activités d’enseignement dans les deux sections d’études de l’institut. Les candidats détenteurs du diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires ou d’un diplôme luxembourgeois reconnu équivalent au diplôme précité conformément aux dispositions légales et réglementaires sont réputés avoir une connaissance suffisante des trois langues usuelles du pays : le luxembourgeois, le françcais et l’allemand. Ils sont dispensés de l’ensemble des épreuves linguistiques telles qu’elles sont prévues à l’alinéa qui précède. Il en est de même pour toute personne détentrice du diplôme d’éducateur gradué en vertu des dispositions de l’article 7 de la loi. Les candidats détenteurs d’un diplôme obtenu dans un régime scolaire respectivement francophone ou germanophone de l’étranger et reconnu équivalent au diplôme de fin d’études secondaires par la législation et la réglementation luxembourgeoises, sont dispensés des épreuves respectivement de langue françcaise ou allemande prévues à l’alinéa 1er du présent article. Il en est de même pour les candidats détenteurs d’un certificat, diplôme ou titre d’examen final d’enseignement supérieur tels qu’ils sont prescrits par les dispositions de l’article 25 de la loi pour l’admission au stage à la fonction de psychologue, de pédagogue, de sociologue et d’éducateur gradué, obtenu dans un régime d’études supérieures respectivement francophone ou germanophone de l’étranger. Une commission d’examen nommée par le Ministre de l’Education Nationale procède à la vérification des connaissances linguistiques des candidats. Cette commission se compose de trois membres effectifs dont un commissaire du Gouvernement et un secrétaire ainsi que de trois membres suppléants. Les membres de la commission sont choisis parmi le personnel enseignant de l’institut. Le commissaire du Gouvernement préside la commission d’examen. En cas d’empêchement, il est remplacé par le secrétaire. Pour le psychologue, le pédagogue et le sociologue la vérification des connaissances linguistiques a lieu préalablement à l’admission au stage ; pour l’éducateur gradué, elle a lieu préalablement aux opérations de l’examen d’admission au stage. 2572 Pour le psychologue, le pédagogue, le sociologue et l’éducateur gradué qui en tant que stagiaires-fonctionnaires de l’Etat se font changer de leur administration d’origine à l’institut, la vérification des connaissances linguistiques a lieu préalablement à l’admission au stage à l’institut. Les modalités de la vérification des connaissances linguistiques des candidats aux fonctions de psychologue, pédagogue, sociologue et éducateur gradué à l’institut sont fixées par règlement ministériel. Au cas où la commission d’examen juge insuffisantes les connaissances linguistiques du candidat, ce dernier n’est pas admis au stage ou à l’examen d’admission au stage. Art. 3. - A la fin de la période de stage, chaque candidat doit passer un examen de fin de stage devant une commission d’examen dont la composition tient compte de la fonction que le stagiaire est appelé à exercer en cas d’admission définitive. Chaque commission d’examen est nommée par le Ministre de l’Education Nationale et se compose de cinq membres effectifs, dont un commissaire du Gouvernement et un secrétaire choisis parmi les membres du personnel enseignant de l’institut, ainsi que de trois membres suppléants. Le commissaire du Gouvernement préside la commission d’examen. En cas d’empêchement, il est remplacé par le secrétaire. La commission statue sur l’admissibilité des candidats. Art. 4. - L’examen de fin de stage comprend les épreuves suivantes : 1. pour le psychologue, le pédagogue et le sociologue
  15. a)la présentation et la soutenance, en langue françcaise ou allemande au choix du candidat, du mémoire élaboré conformément aux dispositions du présent règlement ;
  16. b)un exposé suivi d’une discussion, en langue françcaise ou allemande au choix du candidat, du bilan des activités d’enseignement que le candidat a réalisées pendant le stage autant à la section d’études supérieures de l’éducateur gradué qu’à la section d’études de l’éducateur ;
  17. c)une épreuve écrite portant sur la législation relative à l’action éducative et sociale au Grand-Duché de Luxembourg ainsi que sur la législation relative au statut général des fonctionnaires de l’Etat et dont le programme détaillé est arrêté par le Ministre de l’Education Nationale ; 2. pour l’éducateur gradué
  18. a)la présentation et la soutenance, en langue françcaise ou allemande au choix du candidat, du travail pédagogique élaboré conformément aux dispositions du présent règlement ;
  19. b)un exposé suivi d’une discussion, en langue françcaise ou allemande au choix du candidat, du bilan des activités d’enseignement que le candidat a réalisées pendant le stage autant à la section d’études supérieures de l’éducateur gradué qu’à la section d’études de l’éducateur ;
  20. c)une épreuve écrite portant sur la législation relative à l’action éducative et sociale au Grand-Duché de Luxembourg ainsi que sur la législation relative au statut général des fonctionnaires de l’Etat et dont le programme détaillé est arrêté par le Ministre de l’Education Nationale. Art. 5. - Les modalités des épreuves de l’examen de fin de stage sont fixées comme suit : 1) La commission ne peut délibérer valablement que si tous ses membres sont présents. 2) Les épreuves sont cotées chacune sur un maximum de soixante points. Une épreuve est considérée comme réussie si le candidat a obtenu la moitié du maximum des points. La commission fixe les notes à attribuer à chaque candidat pour les trois épreuves se rapportant à sa fonction prévues à l’article 4 ci-avant. 3) La commission prend à l’égard de chaque candidat une des décisions suivantes : admission, ajournement partiel, ajournement total, élimination. Pour être reçcu à l’examen de fin de stage, le candidat doit avoir réussi toutes les épreuves se rapportant à sa fonction prévues à l’article 4. Est ajourné partiellement le candidat qui a réussi deux des trois épreuves prévues à l’article 4. Il est tenu de refaire l’épreuve jugée insuffisante au plus tôt trois mois et au plus tard six mois après la date de son premier examen. Le candidat qui, sauf cas de force majeure, ne respecte pas ce délai, est renvoyé à la session d’ajournement suivante où il est tenu de refaire l’épreuve jugée insuffisante. Est ajourné totalement le candidat qui a échoué dans plus d’une des trois épreuves prévues à l’article 4. Il est tenu de refaire les trois épreuves de l’examen de fin de stage au plus tôt trois mois et au plus tard six mois après la date de son premier examen. Le candidat qui, sauf cas de force majeure, ne respecte pas ce délai est renvoyé à la session d’ajournement suivante où il est tenu de refaire les trois épreuves prévues à l’article 4. Tout candidat ajourné pour la deuxième fois est tenu de refaire, au plus tôt trois mois et au plus tard six mois après le deuxième examen, – l’épreuve jugée insuffisante en cas d’ajournement partiel ; – les trois épreuves de l’examen de fin de stage en cas d’ajournement total. Le candidat qui, sauf cas de force majeure, ne respecte pas ce délai ou celui qui ne réussit pas au troisième examen toutes les épreuves auxquelles il a dû se présenter est éliminé définitivement du stage. 4) Les modalités d’exécution du présent article sont fixées par le Ministre de l’Education Nationale. 5) Le commissaire du Gouvernement réunit la commission préalablement à l’examen pour régler en détail l’organisation des épreuves. La commission désigne parmi ses membres deux correcteurs de l’épreuve écrite prévue à l’article 4 respectivement sub 1,
  21. c)et sub 2, c). 2573 Art. 6. - Nul ne peut être membre de la commission pour un examen auquel participe un de ses parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement. Art. 7. - Les indemnités des patrons de stage et des membres des commissions instituées en vertu des dispositions du présent règlement sont fixées par le Gouvernement en conseil. Art. 8. - Pour la détermination d’une éventuelle réduction de la durée du stage de l’éducateur gradué et par dérogation aux dispositions de l’article 1er, sub V, 3, la pratique professionnelle soit dans le secteur public soit dans le secteur privé peut être acquise au titre d’éducateur après avoir rempli les conditions d’études fixées à l’article 19, II, sub 12 de la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée. Art. 9. - Notre Ministre de l’Education Nationale et Notre Ministre de la Fonction Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Education Nationale, Ministre de la Fonction Publique, Marc Fischbach Château de Berg, le 13 novembre 1992. Jean Loi du 25 novembre 1992 autorisant l’aliénation, par voie de vente de gré à gré, de diverses propriétés domaniales situées sur le territoire de la Ville de Luxembourg. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 15 octobre 1992 et celle du Conseil d’Etat du 6 novembre 1992 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est autorisée l’aliénation, par voie de vente de gré à gré, des propriétés domaniales ci-après désignées et inscrites au cadastre comme suit: Ville de Luxembourg, section EE d’Eich o N Lieu-dit – No entier 418/3093 – Moitié indivise de 421/3094 rue de Muehlenbach rue de Muelenbach passage Nature Contenance bât. place 3ha 22a 64ca 19a 58ca Ville de Luxembourg, section Hof de Merl-Nord o N Lieu-dit 19/5377 Nature Val St André Contenance place 1ha 64a 15ca Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Château de Berg, le 25 novembre 1992. Jean Doc. parl. 3639; sess. ord. 1991-1992. Règlement grand-ducal du 25 novembre 1992 portant modification des montants prévus aux articles 215 et 231 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 215 et 231 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales; Vu la directive 90/604/CEE révisant les montants exprimés en Ecus dans la directive 78/660/CEE; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:

Art. 1

. Les montants prévus à l’article 215 alinéa 1er de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales sont modifiés comme suit: – total du bilan 93 millions de francs – montant net du chiffre d’affaires: 186 millions de francs. 2574 Art. 2. Les montants prévus à l’article 231 paragraphe

(1)de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales sont modifiés comme suit: – total du bilan 372 millions de francs – montant net du chiffre d’affaires: 745 millions de francs. Art.
  1. Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Château de Berg, le 25 novembre
  2. Jean Dir. 90/604/CEE. Règlement grand-ducal du 25 novembre 1992 soumettant à licence l’exportation des marchandises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des licences; Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome le 25 mars 1957, et à Bruxelles le 17 avril 1957; Vu le Traité du 18 avril 1951 instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier, approuvé par la loi du 23 juin 1952; Vu le Règlement (CEE) no 2656/92 du Conseil du 8 septembre 1992 fixant certaines modalités techniques d’application du Règlement (CEE) no 1432/92 interdisant les échanges entre la Communauté économique européenne et les républiques de Serbie et du Monténégro; Vu la Décision no 92/470/CECA des Représentants des Gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil, du 8 septembre 1992, fixant certaines modalités techniques d’application de la Décision 92/285/CECA interdisant les échanges entre la Communauté européenne du charbon et de l’acier et les républiques de Serbie et du Monténégro; Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l’article 27 de la loi du 5 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Considérant qu’il y a lieu de soumettre à licence, sans retard, l’exportation vers la république de Bosnie-Herzégovine, la république de Croatie ainsi que le territoire de l’ancienne république yougoslave de Macédonie de tout bien ou produit originaire ou en provenance de la Communauté, afins de pouvoir exécuter le Règlement et la Décision précités; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Est subordonnée à la production d’une licence l’exportation vers la république de Bosnie-Herzégovine, la république de Croatie ainsi que le territoire de l’ancienne république yougoslave de Macédoine de tous produits originaires ou en provenance des Communautés européennes. Art.
  3. Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Château de Berg, le 25 novembre
  4. Jean Règlement grand-ducal du 25 novembre 1992 fixant les conditions et modalités de la prise en charge par l’Etat des cotisations de sécurité sociale pour les travailleurs indépendants handicapés. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 8 de la loi du 12 novembre 1991 sur les travailleurs handicapés; Vu l’article 173, alinéa 3 du code des assurances sociales; Vu l’avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers et de la Chambre d’Agriculture; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:

Art. 1

. L’Etat peut accorder la prise en charge des cotisations au titre de l’assurance pension complémentaire prévue à l’article 173, alinéa 3 du code des assurances sociales aux travailleurs indépendants qui ont obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé conformément à l’article 3, paragraphe

(1)de la loi du 12 novembre 1991 sur les travailleurs handicapés, lorsqu’ils poursuivent leur activité professionnelle sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. 2575 Art.
  1. Dans certains cas de rigueur à caractère social dûment établi, l’Etat peut prendre à sa charge, en tout ou en partie, les cotisations d’assurance obligatoire. Art.
  2. La prise en charge est accordée par le directeur de l’Administration de l’Emploi pour la durée d’une année sur proposition de la Commission d’orientation et de reclassement professionnel. La prise en charge est renouvelable dans les mêmes conditions. Art.
  3. Les demandes de prise en charge sont à adresser au directeur de l’Administration de l’Emploi. Les intéressés sont tenus de signaler à l’Administration de l’Emploi tout fait de nature à apporter un changement aux conditions d’attribution du bénéfice de la prise en charge par l’Etat. Art.
  4. Les cotisations prévues à l’article 1er sont payées par l’Etat sur base d’un extrait de compte individuel ou collectif établi par le Centre commun de la sécurité sociale. Les cotisations prévues à l’article 2 sont remboursées par l’Etat aux ayants droit contre production des pièces justificatives. Art.
  5. Notre Ministre du Travail et Notre Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial. Le Ministre du Travail, Château de Berg, le 25 novembre
  6. Jean-Claude Juncker Jean La Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale, Mady Delvaux-Stehres Règlement grand-ducal du 26 novembre 1992 concernant le stage pédagogique des professeurs de l’enseignement secondaire. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu la loi du 5 août 1939 sur la collation des grades ; Vu la loi du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades étrangers d’enseignement supérieur, notamment l’article 9 ; Vu la loi modifiée du 25 août 1971 portant création de la fonction de professeur de sciences économiques et sociales aux établissements d’enseignement secondaire ; Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat ; Vu la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l’enseignement postprimaire ; Vu la loi du 22 juin 1989 portant modification de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseignement, titre VI : de l’enseignement secondaire ; Vu la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue ; Vu la loi du 13 août 1992 modifiant la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l’enseignement postprimaire ; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons:

Art. 1

. Nul ne peut être nommé professeur de lettres, de sciences, de sciences économiques et sociales, d’éducation artistique, d’éducation physique, d’éducation musicale ou de doctrine chrétienne à un établissement d’enseignement secondaire, s’il ne remplit pas les conditions d’études et de formation pédagogique prévues au présent règlement, sans préjudice des autres conditions fixées par les lois et règlements sur la matière. Titre I. - Des études Art. 2. 1. Les aspirants-professeurs de lettres ou de sciences doivent ou bien justifier du grade de docteur en philosophie et lettres ou en sciences physiques et mathématiques ou en sciences naturelles, conféré selon la loi du 5 août 1939 sur la collation des grades, ou bien, avoir obtenu l’homologation de leurs titres et grades étrangers d’enseignement supérieur selon la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades étrangers d’enseignement supérieur. 2. Les aspirants-professeurs de sciences économiques et sociales doivent remplir les conditions de la loi du 25 août 1971 portant création de la fonction de professeur de sciences économiques et sociales aux établissements d’enseignement secondaire. 2576 3. Les aspirants-professeurs d’éducation artistique doivent remplir les conditions de l’article 4 de la loi du 22 juin 1989 portant modification de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseignement, titre VI : de l’enseignement secondaire. 4. Les aspirants-professeurs d’éducation physique doivent remplir les conditions de l’article 4 de la loi du 22 juin 1989 portant modification de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseignement, titre VI : de l’enseignement secondaire. 5. Les aspirants-professeurs d’éducation musicale doivent remplir les conditions de l’article 4 de la loi du 22 juin 1989 portant modification de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseignement, titre VI : de l’enseignement secondaire. 6. Les aspirants-professeurs de doctrine chrétienne doivent remplir les conditions de l’article 4 de la loi du 22 juin 1989 portant modification de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseignement, titre VI : de l’enseignement secondaire. 7. Le diplôme de fin d’études secondaires techniques donne les mêmes droits que le diplôme de fin d’études secondaires pour l’accès aux fonctions mentionnées aux paragraphes 1 à 6 du présent article et pour l’admission au stage correspondant. 8. Les détenteurs d’un diplôme répondant à la définition de l’article premier, paragraphe a, de la directive no 89/48/ CEE du Conseil du 21 décembre 1988 remplissent les conditions d’études pour la nomination de professeur de lettres (différentes spécialités), de sciences (différentes spécialités), de sciences économiques et sociales, d’éducation artistique, d’éducation physique, d’éducation musicale et de doctrine chrétienne : - si le diplôme sanctionne un cycle d’études universitaires ou de niveau universitaire d’au moins 4 ans et donne accès, dans un Etat membre et dans la même spécialité, à la profession ou fonction correspondant à celle qui est visée au Luxembourg, ou - si le diplôme sanctionne un cycle d’études universitaires ou de niveau universitaire de 3 ans et donne accès dans un Etat membre et dans la même spécialité, à la profession ou fonction correspondant à celle qui est visée au Luxembourg et si le demandeur peut faire état d’un exercice effectif et licite pendant deux ans dans une institution publique ou reconnue par l’Etat de la profession concernée dans un Etat membre, ou - si le diplôme sanctionne un cycle d’études universitaires ou de niveau universitaire d’au moins 3 ans, préparant à l’exercice dans la même spécialité de la profession correspondant à celle qui est visée au Luxembourg, et si le demandeur a exercé à plein temps cette profession pendant deux ans au cours des dix années précédentes dans un Etat membre qui ne réglemente pas cette profession. Art. 3. Dans le présent règlement, le terme «étudiant» désigne toute personne poursuivant les études visées par les lois et règlements mentionnés à l’article qui précède, en vue d’une des fonctions précitées de professeur à un établissement d’enseignement secondaire. Art. 4. Le Ministre de l’Education Nationale est chargé d’établir et de mettre à jour, par la voie la plus appropriée, un fichier concernant les étudiants, la ou les disciplines qu’ils étudient, les établissements d’enseignement supérieur auxquels ils sont inscrits, l’évolution de leurs études et la sanction finale des études qu’ils préparent. Le Ministre de l’Education Nationale publie chaque année les statistiques concernant le nombre des étudiants, groupés par disciplines et par années d’études. Art. 5. Les étudiants peuvent accomplir un stage d’orientation dans un établissement d’enseignement postprimaire du pays. La durée du stage est de deux semaines au moins ; il peut être accompli en périodes d’une semaine. A la fin du stage, un avis d’orientation professionnelle est donné à l’étudiant par le responsable du stage de l’établissement. En outre, il lui est délivré un certificat attestant qu’il a accompli le stage. Titre II. - Du stage pédagogique Art. 6. Sous réserve des dispositions de l’article 2 qui précède, l’admission au stage pédagogique est accordée par le Ministre de l’Education Nationale conformément aux dispositions de la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l’enseignement postprimaire et à celles de l’article 1er du règlement grand-ducal du 23 avril 1981 concernant les droits et devoirs des stagiaires des différentes fonctions enseignantes de l’enseignement postprimaire. Art. 7. Le stage pédagogique comprend

  1. a)le stage de formation pédagogique générale ;
  2. b)l’élaboration d’un travail de recherche scientifique ;
  3. c)le stage de formation pratique. Art. 8. Le stage de formation pédagogique générale et le stage de formation pratique sont à accomplir dans la spécialité dans laquelle le stagiaire a été admis au stage. 2577 Chapitre 1er. - Du stage de formation pédagogique générale Art. 9. Le département de formation pédagogique du Centre Universitaire de Luxembourg est chargé d’organiser le stage de formation pédagogique générale. Art. 10. Le stage de formation pédagogique générale commence chaque année à une date à fixer par le Ministre de l’Education Nationale et prend fin le 15 juillet suivant. Art. 11. Le stage de formation pédagogique générale comprend :
  4. a)des cours sur les problèmes pédagogiques, psychologiques et sociologiques de l’enseignement ;
  5. b)des cours, avec exercices d’application pratique, sur la méthodologie générale de l’enseignement ;
  6. c)des cours sur la législation scolaire ;
  7. d)des cours spécialisés, avec exercices d’application pratique, sur la didactique et la matière des différentes branches d’enseignement.
  8. e)d’autres cours introduits par arrêté ministériel en cas de besoin. Les programmes des différents cours sont fixés par arrêté ministériel, le conseil du département de formation pédagogique entendu en son avis. Les stagiaires prendront part aux cours spécialisés et aux exercices d’application selon des modalités à déterminer par le Ministre de l’Education Nationale. Au cours du stage de formation pédagogique générale, le stagiaire peut être chargé d’une tâche conformément aux articles 3 et 7 de la loi prémentionnée du 10 juin 1980. L’enseignement qu’il donne est placé sous la responsabilité du directeur de l’établissement auquel il enseigne et du conseiller pédagogique compétent et se fait avec l’assistance d’un patron de stage, professeur au même établissement. La tâche d’enseignement pouvant être confiée au stagiaire devra comporter un horaire réduit de façcon à lui permettre de bénéficier au mieux de la formation offerte et d’enseigner dans les meilleures conditions. Art. 12. Les cours prévus à l’article qui précède sont assurés par des professeurs, des chargés de cours, des chargés d’enseignement et des enseignants-associés, luxembourgeois ou étrangers. Pour chaque discipline, un enseignant choisi parmi les 3 premières catégories est chargé de la coordination de la matière. Ces enseignants, appelés coordinateurs, constituent le conseil du département de formation pédagogique. Le conseil ne peut délibérer valablement que si plus de la moitié de ses membres sont présents. Art. 13. Le stage de formation pédagogique générale est sanctionné par un examen auquel peuvent se présenter les stagiaires qui ont pris part régulièrement aux cours et aux exercices d’application visés à l’article 11 ci-dessus. Le candidat reçcu à l’examen est admis au stage de formation pratique. Cette admission a lieu par décision du Ministre de l’Education Nationale. Le candidat ajourné partiellement doit se soumettre à un examen supplémentaire avant le premier octobre de la même année. En cas d’échec à cet examen supplémentaire, le candidat est ajourné totalement. Le candidat ajourné totalement est tenu de refaire l’ensemble du stage de formation pédagogique générale et de subir toutes les épreuves de l’examen. Sauf empêchement par force majeure, le candidat qui n’a pas été reçcu à l’examen au début de la deuxième année scolaire après celle où il a été admis au stage de formation pédagogique générale, est exclu du stage pédagogique. Art. 14. 1. L’examen prévu à l’article 13 du présent règlement comporte une ou plusieurs épreuves, théoriques ou pratiques pour chacune des matières prévues à l’article 11, paragraphe a, b, c et d. Les cours introduits par règlement ministériel prévus au paragraphe
  9. e)de l’article 11 peuvent faire l’objet d’une épreuve. Les épreuves ont lieu aux dates fixées par le ou les titulaires du cours et sont annoncées huit jours au moins avant l’échéance. Les épreuves sont écrites ou orales. Pour chaque matière, une épreuve au moins se fait par écrit. Pour autant que possible, chaque épreuve écrite est appréciée par deux examinateurs. Chaque épreuve orale est obligatoirement appréciée par deux examinateurs. 2. Pour la décision d’examen et pour le classement final des candidats, il est tenu compte, à parts égales, de la moyenne des résultats obtenus aux cours consacrés aux matières générales et du résultat obtenu aux cours de méthodologie spéciale. Les fractions de point de la moyenne sont arrondies à l’unité supérieure. 3. Les décisions d’examen, y compris celles qui concernent l’admissibilité des candidats conformément à l’article 13 du présent règlement, sont prises par le conseil du département de formation pédagogique. Sont reçcus les candidats qui totalisent les trois cinquièmes du total des points au moins pour la partie générale et la partie spéciale, ainsi que ceux qui ont obtenu la moitié des points au moins pour chacune des parties, générale et spéciale. 2578 4. Les candidats qui ne totalisent pas les trois cinquièmes du total des points au moins, sont ajournés pour la partie, générale ou spéciale, où ils n’ont pas obtenu la moitié des points au moins. Toutefois, l’ajournement partiel peut être limité à une ou plusieurs matières de la partie générale. Sont ajournés totalement les candidats qui ont obtenu moins de la moitié des points pour chacune des deux parties, générale et spéciale, ainsi que les candidats qui ont échoué à un examen d’ajournement. Les épreuves de l’ajournement partiel ont lieu avant le 1er octobre de l’année scolaire suivante. Les candidats ajournés totalement sont tenus de refaire le stage de formation pédagogique générale. Le total des points obtenus selon les dipositions du paragraphe 2 du présent article intervient dans le classement final des candidats conformément aux dispositions prévues à l’article 33 du présent règlement. Chapitre 2. - Du travail de recherche scientifique Art. 15. Le stagiaire est tenu d’élaborer un travail de recherche scientifique, appelé «mémoire» dans le présent règlement. Art. 16. Le sujet du mémoire est pris dans le domaine de la première spécialité du stagiaire. Dans la préparation de son mémoire, le stagiaire est tenu de se faire conseiller par un patron de recherche, luxembourgeois ou étranger, à son choix. Le sujet du mémoire doit être soumis pour approbation au conseil du département de formation pédagogique, avant le 15 février de l’année du stage de formation pédagogique générale. Le sujet est approuvé sur proposition du patron de recherche et du coordinateur de la discipline concernée. Art. 17. Le stagiaire dont la spécialité est une langue vivante doit rédiger son mémoire dans cette langue. Les autres stagiaires peuvent opter soit pour la langue françcaise, soit pour la langue allemande. Ils peuvent être autorisés par le Ministre de l’Education Nationale à utiliser la langue anglaise, sur avis du patron de recherche et du coordinateur de la discipline concernée. Art. 18. Le stagiaire détenteur d’un titre ou diplôme universitaire dans sa spécialité sanctionnant un travail de recherche personnelle, obtenu en dehors du diplôme requis pour l’admissibilité au stage et se situant par rapport à ce diplôme à un niveau supérieur, peut être dispensé par le Ministre de l’Education Nationale de la présentation du mémoire prévu à l’article 15, sur avis du conseil du département de formation pédagogique. Art. 19. Pour l’appréciation de chaque mémoire, le Ministre de l’Education Nationale institue une commission de trois membres, pouvant comprendre un expert non luxembourgeois. Le patron de recherche est, en principe, membre de la commission. Pour fixer la note du travail de recherche agréé selon les dispositions de l’article 18, le Ministre de l’Education Nationale institue une commission de trois membres. Le candidat est tenu de fournir à cette commission tous les renseignements jugés nécessaires. Art. 20. Le mémoire doit être remis, en cinq exemplaires, à l’administrateur du département de formation pédagogique, pour le 20 septembre de la deuxième année du stage de formation pratique. Sur demande motivée, le candidat peut être autorisé par le Ministre de l’Education Nationale à remettre son mémoire pour le 20 septembre de l’année suivante. Dans ce cas, il reste en 1re année de formation pratique. La soutenance de mémoire, en séance publique, a lieu avant le 10 décembre suivant. Le candidat dont le mémoire est jugé insuffisant, est tenu de le remanier. Le mémoire remanié doit être remis à l’administrateur du département de formation pédagogique pour le 20 mars de l’année subséquente. La soutenance a lieu avant le 20 avril suivant. Sur demande motivée, le candidat peut être autorisé par le Ministre de l’Education Nationale à remettre son mémoire remanié pour le 20 septembre de l’année subséquente. Dans ce cas, la soutenance du mémoire remanié aura lieu avant le 10 décembre suivant. Le candidat dont le mémoire remanié est jugé insuffisant est exclu du stage pédagogique. Art. 21. L’administrateur dépose un exemplaire du mémoire à la bibliothèque du Centre Universitaire et un deuxième à la Bibliothèque Nationale. Le candidat dispensé de la présentation d’un mémoire conformément à l’article 18 remet 2 exemplaires de son travail de recherche à l’administrateur du département de formation pédagogique qui en dépose un à la bibliothèque du Centre Universitaire et l’autre à la Bibliothèque Nationale. Art. 22. Dans des cas exceptionnels, des bourses de recherche peuvent être accordées aux stagiaires dans l’intérêt de l’élaboration du mémoire. Chapitre 3. - Du stage de formation pratique Art. 23. Le stage de formation pratique a une durée de cinq trimestres scolaires ; il commence au début de l’année scolaire qui suit le stage de formation pédagogique générale. Pendant la durée du stage de formation pratique, le stagiaire est attaché à un établissement d’enseignement secondaire du pays. Une partie de la formation pratique peut être faite dans un autre ordre d’enseignement postprimaire. 2579 Le stagiaire peut être chargé d’une tâche conformément aux articles 3 et 7 de la loi du 10 juin 1980 prémentionnée. Une partie de ces leçcons peuvent être faites à un établissement d’un autre ordre d’enseignement postprimaire. Pour ce cas, un règlement du Ministre de l’Education Nationale pourra prescrire que certaines des épreuves prévues à l’article 30 du présent règlement auront lieu à cet établissement. Art. 24. A chaque lycée, le stage de formation pratique est organisé par le directeur, en collaboration avec deux conseillers pédagogiques, l’un de l’ordre des lettres, l’autre de l’ordre des sciences. Les conseillers pédagogiques sont nommés, pour une période de quatre ans, par le Ministre de l’Education Nationale, sur proposition du directeur. Le conseiller pédagogique doit justifier de cinq années de service et assumer, à titre principal, une tâche d’enseignement dans le lycée. Si une partie de la formation pratique est faite dans un autre ordre d’enseignement postprimaire, conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 23, un règlement ministériel détermine les modalités de l’organisation de cette partie du stage. Art. 25. Les conseillers pédagogiques sont responsables de l’organisation à leur lycée du stage d’orientation prévu à l’article 6 du présent règlement. Ils assurent la liaison continue avec le département de formation pédagogique et la coordination de la formation pratique des stagiaires. Art. 26. Le stage de formation pratique comporte :
  10. a)une leçcon ou une série de leç ons faites, en présence des stagiaires, par le titulaire du cours désigné patron de stage au début de chaque trimestre par le directeur ;
  11. b)des séries de leçcons faites par le stagiaire en présence et sous la responsabilité du titulaire du cours, désigné patron de stage au début de chaque trimestre par le directeur ;
  12. c)des leçcons d’épreuve et des visites d’inspection semblables à celles prévues à l’examen pratique ;
  13. d)l’élaboration de questions de devoirs et la correction de séries de devoirs d’élèves, sous la direction du conseiller pédagogique et du patron de stage ;
  14. e)l’élaboration d’un travail pédagogique sous forme de rapport circonstancié sur une expérience pédagogique faite par le candidat au cours de son stage. Un patron de stage, désigné pour la durée d’un trimestre, conseille le stagiaire dans la conception et la réalisation de son expérience ainsi que lors de la rédaction du rapport. Le sujet du rapport doit être approuvé par le conseiller pédagogique compétent. Le rapport qui doit être remis au conseiller pédagogique pour le 1er décembre de la deuxième année du stage de formation pratique est évalué par le conseiller pédagogique et le patron de stage mentionné ci-dessus avant le 10 décembre suivant. Au cas où le rapport serait jugé insuffisant, il doit être remanié. Le rapport remanié doit être remis pour le 20 janvier suivant et être évalué pour le 1er février. Le candidat qui n’a pas remis son rapport à la date du 1er décembre est renvoyé à la 2e session. Le rapport doit être remis pour le 1er février et évalué avant le 10 février suivant. Le rapport remanié doit être remis pour le 20 mars et évalué avant le 31 mars. Si le rapport remanié est jugé insuffisant, le candidat est renvoyé à la 1re session de l’année suivante. Si, à la suite d’un tel renvoi, le rapport est toujours jugé insuffisant, le candidat est exclu du stage. Deux exemplaires du rapport pédagogique doivent être remis au directeur de l’établissement qui en transmettra un à l’administrateur du département de formation pédagogique pour être déposé à la bibliothèque du Centre Universitaire. Un arrêté du Ministre de l’Education Nationale peut fixer un nombre minimum de séries de leçcons, de leçcons d’épreuves, d’inspections et d’exercices d’élaboration et de correction de devoirs requis pour l’admissibilité à l’examen pratique. Art. 27. Les stagiaires participent aux manifestations pédagogiques organisées par le Département de Formation Pédagogique du Centre Universitaire dans le cadre de la formation initiale ou de la formation continue des professeurs, pour autant que ces manifestations sont en rapport avec leur formation. Art. 28. A la fin du stage de formation pratique, les stagiaires subissent un examen pratique devant des commissions instituées à cette fin. Chaque commission se compose de cinq membres, nommés par le Ministre de l’Education Nationale, dont un commissaire du Gouvernement, qui la préside. Chaque commission comprend au moins un membre du corps enseignant du lycée auquel le stagiaire est affecté.Au cas où le stagiaire est chargé de leçcons dans sa spécialité dans un établissement d’un autre ordre d’enseignement postprimaire, un professeur de l’enseignement secondaire détaché ou nommé à un établissement de cet ordre d’enseignement fera partie de la commission d’examen. Il y a chaque année deux sessions d’examen : la première, au cours du cinquième trimestre du stage de formation pratique ; la deuxième, au cours du trimestre suivant. Sous réserve des dispositions de l’alinéa suivant du présent article et de l’article 29 qui suit, les candidats se présentent obligatoirement à l’examen en première session. Peuvent se présenter en deuxième session, les candidats empêchés de se présenter en première session soit par application des dispositions de l’article 29 qui suit, soit pour cause de force majeure reconnue par le Ministre de l’Education Nationale. Peuvent également se présenter en deuxième session, les candidats ajournés en première session, sous réserve des dispositions de l’article 31 du présent règlement. 2580 Art. 29. Pour pouvoir se présenter à l’examen pratique, le stagiaire doit
  15. a)avoir accompli son stage de formation pratique selon les dispositions des articles 26 et 27 du présent règlement ;
  16. b)avoir présenté avec succès son mémoire, sans préjudice de l’article 18 du présent règlement. Art. 30. L’examen pratique comprend :
  17. a)deux visites d’inspection faites dans les classes où le stagiaire enseigne ses spécialités depuis le début de l’année ;
  18. b)deux leçcons à faire dans la branche qui forme la spécialité du candidat.
  19. c)la correction de trois séries de devoirs choisies dans des classes différentes. Sauf cas de force majeure, tous les membres de la commission doivent participer à toutes les leçcons et visites d’inspection.Aucune décision ne pourra être prise si moins de quatre membres de la commission sont présents. Un arrêté du Ministre de l’Education Nationale peut adapter la disposition sous
  20. c)aux exigences particulières de certaines branches. Art. 31. La commission d’examen prend à l’égard de chaque candidat une des décisions suivantes : admission, ajournement partiel, ajournement total. Pour être reçcu à l’examen pratique, le candidat doit avoir obtenu soit dans chacune des sept épreuves prévues à l’article qui précède une note satisfaisante, c’est-à-dire égale au moins à la moitié du maximum des points, soit dans six des sept épreuves la moitié du maximum des points à condition que le total des points obtenus soit au moins égal aux trois cinquièmes du maximum des points et que la note insuffisante ne soit pas égale ou inférieure aux trois dixièmes du maximum de points attribués à cette épreuve. L’ajournement total est prononcé chaque fois que le candidat a obtenu une note insuffisante dans trois au moins des sept épreuves. Il en est de même chaque fois que le candidat a obtenu une note insuffisante dans deux épreuves et que le total des points obtenus est inférieur à la moitié du maximum des points. L’ajournement partiel est prononcé dans tous les autres cas d’échec. Le candidat ajourné partiellement est tenu de refaire, au cours de la session suivante, l’épreuve ou les épreuves jugées insuffisantes. Le candidat ajourné totalement et le candidat ajourné partiellement pour la deuxième fois sont renvoyés à la deuxième session suivante ; ils sont tenus de se présenter au cours de cette session. Les candidats qui, sauf cas de force majeure, ne respectent pas ces délais sont exclus du stage pédagogique. L’ajournement partiel ne peut être prononcé plus de deux fois. Le candidat ajourné totalement deux fois et qui ne réussit pas à la troisième épreuve est exclu du stage pédagogique. Est exclu également le candidat ajourné deux fois partiellement et une fois totalement ou ajourné une fois totalement et deux fois partiellement et qui ne réussit pas à la quatrième épreuve. Art. 32. La commission instituée pour l’examen pratique, après avoir constaté le succès du candidat, lui décerne une des mentions suivantes : satisfaisant, bien, très bien, en tenant compte des résultats obtenus aux épreuves des stages de formation pédagogique générale et pratique ainsi que pour le mémoire, selon un barème à fixer par le Ministre de l’Education Nationale. Art. 33. I. Les stagiaires reçcus à l’examen pratique peuvent être nommés aux fonctions de professeur. II. Les stagiaires d’une même spécialité sont classés par le Ministre de l’Education Nationale, conformément aux dispositions qui suivent. Le rang du candidat au classement de sa spécialité se fonde sur le total des points obtenus aux différentes épreuves du stage pédagogique. Dans le total des points, l’examen sanctionnant le stage de formation pédagogique générale intervient pour un maximum de trente points, le mémoire pour un maximum de trente points, les épreuves sanctionnant la formation pratique pour un maximum de quatre-vingt-dix points, à raison d’un maximum de quinze points pour chaque leçcon et chaque visite d’inspection et d’un maximum de dix points pour chaque correction d’une série de devoirs. Pour chaque épreuve de l’examen pratique ayant donné lieu à un ajournement partiel est mise en compte la moitié du maximum des points attribués à cette épreuve ; toutefois, pour le mémoire remanié jugé suffisant est mise en compte la moyenne arithmétique des deux notes, sans que la note mise en compte puisse être supérieure à la moitié du maximum des points. III. En cas d’égalité de points entre deux ou plusieurs candidats, la priorité revient au plus âgé. Art. 34. Nul ne peut, en qualité de membre d’une commission, prendre part à l’examen d’un de ses parents ou alliés jusques et y compris le quatrième degré. Art. 35. Les dispositions du présent règlement entrent en vigueur à partir de la rentrée scolaire 1992. Art. 36. Notre Ministre de l’Education Nationale est chargé de l’exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Education Nationale, Château de Berg, le 26 novembre 1992. Marc Fischbach Jean 2581 Loi du 1er décembre 1992 modifiant et complétant la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture. Nous Jean, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 15 octobre 1992 et celle du Conseil d’Etat du 6 novembre 1992 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons :

Art. I . La loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture est modifiée et complétée comme suit : 1o L’article 2 est modifié comme suit : «Art. 2

(1)Au sens de la présente loi, les notions d’exploitant agricole ou d’exploitation agricole couvrent l’ensemble des activités des agriculteurs, viticulteurs, éleveurs, arboriculteurs, horticulteurs, pépiniéristes, jardiniers, maraîchers, pisciculteurs et sylviculteurs.
(2)Un règlement grand-ducal à prendre sur avis obligatoire du Conseil d’Etat définit, au sens de la présente loi, la notion de l’exercice de l’activité agricole à titre principal.
(3)Un règlement grand-ducal à prendre sur avis obligatoire du Conseil d’Etat peut définir les conditions qui sont à remplir par ceux qui exercent l’activité agricole à titre accessoire et qui désirent bénéficier des aides prévues par la présente loi dont le bénéfice n’est pas réservé aux seuls exploitants exerçcant l’activité agricole à titre principal.» Chapitre 1.Aides aux investissements dans les exploitations agricoles. o 2 L’article 4 est modifié comme suit : 1) Au paragraphe
(1)le texte du point
  1. c)est remplacé par le texte suivant : «
  2. c)présente un plan d’amélioration matérielle de son exploitation. Ce plan doit démontrer, par un calcul spécifique, que les investissements sont justifiés du point de vue de la situation de l’exploitation et de son économie et que sa réalisation conduit à une amélioration durable de cette situation, et notamment du revenu de travail par unité de travail humain (UTH) sur l’exploitation, ou est nécessaire au maintien du niveau actuel du revenu du travail par UTH.» 2) Le texte du paragraphe
(2)est remplacé par le texte suivant : «
(2)Un règlement grand-ducal définit la notion de capacité professionnelle suffisante, fixe les modalités d’application du point c) et précise les notions d’amélioration durable et de maintien du niveau actuel de revenu par UTH. Le schéma de présentation de la comptabilité simplifiée peut également être établi par règlement grand-ducal.» 3o L’article 7, paragraphe
(1), est remplacé comme suit : «
(1)Le régime d’aide visé à l’article 4 peut porter sur des investissements visant : – l’amélioration qualitative et la reconversion de la production, en fonction des besoins du marché, – la diversification des activités sur l’exploitation, notamment par des activités touristiques et artisanales ou la fabrication et la vente à la ferme de produits de la ferme, – l’adaptation de l’exploitation en vue d’une réduction des coûts de production, de la réalisation d’économies d’énergie et de la production d’énergie à partir de produits et sous-produits de la ferme, – l’amélioration des conditions de vie et de travail, – l’amélioration des conditions d’hygiène des élevages ainsi que le respect des normes communautaires en matière de bien-être des animaux ou, à défaut, des normes nationales jusqu’à l’adoption des normes communautaires, – la protection et l’amélioration de l’environnement.» 4o A l’article 8, l’alinéa 2 du paragraphe
(2)est supprimé et le paragraphe
(3)est remplacé comme suit : «
(3)L’aide aux investissements concernant les secteurs de la production laitière, porcine et bovine est soumise aux conditions et restrictions fixées par des règlements de la Communauté européenne.» 5o L’article 9 est modifié comme suit : a) Au paragraphe
(2), le dernier alinéa est supprimé et les alinéas suivants sont ajoutés après l’alinéa 2 : «Pour les investissements à caractère touristique ou artisanal, la subvention en capital ne peut, dans la limite du plafond de 8 millions visé ci-dessus, porter sur un volume d’investissement supérieur à 80.000 écus par exploitation. La partie de l’investissement à caractère touristique pour laquelle une aide a été sollicitée auprès du Ministère du Tourisme ne peut être prise en considération dans le cadre la présente loi». b) Au paragraphe
(3), 1er alinéa, les mots «sous réserve que les conditions visées à l’article 7 soient réunies» sont supprimés. c) Au paragraphe
(3), l’alinéa 2 est complété par la phrase suivante : «En outre, le plafond de 8 millions visé ci-dessus ne peut entrer en ligne de compte qu’une seule fois pour l’une des périodes successives de six ans.» 2582 Chapitre 2.Aides en faveur de l’installation des jeunes. o 6 L’article 22 est modifié comme suit : 1) Le texte du paragraphe
(1)est remplacé par le texte suivant : «
(1)Les jeunes agriculteurs n’ayant pas atteint l’âge de 40 ans bénéficient d’aides à l’installation sur une exploitation agricole à condition que : – le jeune agriculteur s’installe sur une exploitation agricole en qualité de chef d’exploitation ; – le jeune agriculteur s’installe comme agriculteur à titre principal ; – la qualification professionnelle du jeune agriculteur atteigne un niveau suffisant au moment de l’installation ; – l’exploitation nécessite un volume de travail équivalant au moins à une UTH, ce volume devant être atteint au plus tard deux ans après l’installation.» 2) Au paragraphe
(3)le point a) est modifié et complété comme suit : «
(3)Les aides à l’installation comportent : a) une prime unique d’un montant de 550.000.- francs à l’indice du coût de la vie au 1er janvier
  1. Cette prime est adaptée, au 1er janvier de chaque année, à l’évolution intervenue du coût de la vie. Elle est applicable aux installations réalisées à partir du 1er janvier
  2. Un règlement grand-ducal détermine les conditions devant être remplies pour qu’une installation d’un jeune agriculteur puisse être considérée comme étant réalisée au sens du présent article et fixe le niveau de la formation professionnelle requise. Un règlement grand-ducal peut étendre le bénéfice de la prime aux jeunes agriculteurs qui, après leur installation comme agriculteur à temps partiel, commencent à exercer l’activité agricole à titre principal et fixer les conditions d’allocation de la prime. Un règlement grand-ducal peut temporairement étendre le bénéfice de la prime aux jeunes agriculteurs qui s’installent conformément au présent article, et dont la qualification professionnelle n’atteint un niveau suffisant qu’au plus tard deux ans après cette installation. Un règlement grand-ducal peut définir les conditions selon lesquelles deux primes peuvent être allouées en cas d’installation de plusieurs jeunes agriculteurs sur une même exploitation. Ce même règlement peut prévoir une majoration de la prime jusqu’à concurrence de cent pour cent lorsque l’installation est réalisée par deux conjoints exerçcant tous les deux l’activité agricole à titre principal. Il peut en outre subordonner l’octroi de la prime majorée à d’autres conditions.» 3) Le paragraphe
(4)est supprimé. Chapitre 3.Autres mesures en faveur des exploitations agricoles. 7o L’article 31 est remplacé comme suit : «Art. 31
(1)L’Etat peut prendre en charge, pour une durée maximum de six mois, une partie des frais d’entraide résultant pour une exploitation agricole, dont l’exploitant, exerçcant l’activité agricole à titre principal, est membre d’un groupement ayant pour but la création de services de remplacement sur l’exploitation en cas de maladie, de grossesse ou de décès du chef d’exploitation, ou d’un membre de sa famille nécessaire à cette exploitation. Cette prise en charge s’applique également en cas de stage effectué par un jeune agriculteur bénéficiaire d’une bourse de stage allouée par le Ministre de l’Agriculture, et en cas de formation agricole complémentaire à l’étranger.
(2)Un règlement grand-ducal définit les modalités d’application de cette aide et en fixe le taux qui ne peut être supérieur à soixante-quinze pour cent des frais d’entraide exposés.» 8o L’article 37 est remplacé par le texte qui suit : «
(1)En vue de contribuer à l’introduction ou au maintien de pratiques de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement et des ressources naturelles ou avec les exigences du maintien de l’espace naturel et du paysage et afin de tenir compte des pertes de revenu agricole qui peuvent en résulter, un règlement grandducal peut introduire un régime spécial d’aide en faveur des agriculteurs exploitant des surfaces agricoles dans des zones particulièrement sensibles au sens des critères prévus par le présent paragraphe. Ce règlement fixe également le montant et la durée de l’aide.
(2)Les zones ou sites visés par le paragraphe
(1)sont déterminés par un règlement grand-ducal.
(3)Peuvent seuls bénéficier du régime spécial d’aide les agriculteurs qui s’engagent à introduire ou à maintenir des pratiques de production végétale et animale compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement et des ressources naturelles ou avec les exigences du maintien de l’espace naturel et du paysage.
(4)Un règlement grand-ducal fixe pour chaque zone ou site les règles et les critères à observer en ce qui concerne les pratiques de production visées au paragraphe
(3).» Chapitre 4. Régime d’aide à la vulgarisation agricole. 9o Le titre I est complété par un chapitre XIII ayant la teneur suivante : «Chapitre XIII. Régime d’encouragement à la vulgarisation agricole. Art. 38 bis. -
(1)Il est institué un régime d’aide à la vulgarisation agricole dont la coordination est assurée par la Chambre d’agriculture. 2583
(2)Dans le cadre de ce régime, une aide est accordée aux programmes de vulgarisation et de conseil agricoles proposés par la Chambre d’agriculture et approuvés par le Ministre de l’Agriculture.
(3)Un règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d’Etat et après consultation de la Commission de travail de la Chambre des députés fixe les modalités d’application de ce régime d’aide et notamment les critères auxquels doivent répondre les programmes de vulgarisation et de conseil agricoles, ainsi que les taux des aides qui ne peuvent dépasser 50 % du coût total d’un programme. Exceptionnellement, ce taux peut atteindre 80 % si le programme répond à des critères spécifiques à fixer par ce même règlement.
(4)L’Etat rembourse à la Chambre d’agriculture les frais de gestion et de secrétariat en relation avec la mission de coordination susvisée.» Chapitre 5. Dispositions fiscales. o 10 Il est introduit un article 17bis libellé comme suit : «Art. 17bis. - La prime unique accordée aux jeunes agriculteurs dans le cadre de leur installation prévue au paragraphe
(3)de l’article 22 est exempte de l’impôt sur le revenu à partir de l’année d’imposition 1992.» 11o Il est introduit un article 17ter libellé comme suit : «Art. 17ter. - Les contribuables personnes physiques disposant d’un bénéfice agricole et forestier qui s’installent durant les années 1992 à 1999 sur une exploitation agricole existante bénéficient, sur demande, pendant l’année de l’installation et pendant les neuf années suivantes, d’un abattement spécial constant correspondant au dixième des charges nettes en rapport avec l’installation, sans que cet abattement puisse dépasser deux cent mille francs par an. La déduction de l’abattement ne peut pas conduire à une perte. La demande doit être appuyée d’un certificat du Ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural qui fixe le montant des charges nettes et certifie la conformité aux exigences de l’installation. Un règlement grand-ducal définit les notions d’installation et de charges nettes et peut fixer d’autres modalités d’application de la présente disposition. La disposition de cet article est applicable à partir de l’année d’imposition 1992 aux installations effectuées après le 31 décembre 1991 et avant le 31 décembre 1999. Tout acte qui donne lieu au remboursement des aides allouées en vertu de la présente loi pour des installations réalisées après le 31 décembre 1991 a également pour effet d’enlever aux charges nettes leur caractère déductible et donne lieu à une imposition rectificative des années en cause.» 12o Il est introduit un article 17quater libellé comme suit : «Art. 17 quater. -
(1)Est exempte de l’impôt sur le revenu l’indemnité aux producteurs de lait s’engageant à abandonner définitivement la production laitière, sous réserve des dispositions prévues aux paragraphes suivants.
(2)L’exemption prévue au paragraphe
(1)ne s’applique qu’à une seule tranche de l’indemnité payée au cours d’un seul exercice fiscal à concurrence d’un montant maximum de deux millions de francs.
(3)Le montant de l’indemnité dépassant celui de la tranche susvisée est à considérer comme revenu extraordinaire à imposer d’après les dispositions de l’article 131, alinéa 1er, lettre c de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.
(4)Le présent article s’applique aux montants de l’indemnité à l’abandon de la production laitière dont l’octroi a fait ou fera l’objet d’une décision du Ministre de l’Agriculture prise après le 5 février 1991 et avant le 31 décembre 1999.» 13o L’article 18 est remplacé comme suit : «Art. 18. - A partir de l’année d’imposition 1992 l’article 128 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu a la teneur suivante :
(1)Les contribuables disposant d’un bénéfice agricole et forestier peuvent déduire de ce bénéfice un abattement de 90.000 francs. En cas d’imposition collective au sens de l’article 3, l’abattement est majoré de 90.000 francs pour le conjoint. La majoration n’est cependant pas accordée dans la mesure où les époux bénéficient de l’abattement extra-professionnel au sens de l’article 129 b).
(2)La déduction de l’abattement visé à l’alinéa 1er ne peut pas conduire à une perte.» 14o Il est introduit un article 18bis libellé comme suit : «Art. 18bis. -
(1)L’article 75, alinéa 1er, de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est libellé comme suit : «Les frais de boisement et de reboisement, y compris les frais ultérieurs de culture sont déductibles comme dépenses d’exploitation.»
(2)Les alinéas 2 et 4 de l’article 78 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu sont modifiés comme suit : «
(2)Sont à considérer comme cas de force majeure notamment : l’expropriation forcée et l’aliénation pour échapper à l’expropriation forcée, l’incendie, le chablis, la gelée, l’action des parasites.
(4)Les frais en relation directe avec les produits visés au premier alinéa doivent être déduits de ces produits. En outre, la valeur comptable portée en déduction et la déduction pour dépréciation du matériel ligneux doivent être imputées au produit forestier réalisé par suite de cas de force majeure si elles sont en rapport économique avec ce produit.» 2584
(3)Les dispositions du présent article sont applicables à partir de l’année d’imposition 1990. 15o Le texte de l’article 44 est remplacé par les dispositions suivantes : «1. A partir de l’année d’imposition 1992 le numéro 8 de l’alinéa 1er de l’article 161 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est libellé comme suit : «8. les associations agricoles pour autant que leur activité concerne :
  1. a)l’utilisation en commun de machines ou installations agricoles ou forestières ;
  2. b)la transformation ou la vente de produits agricoles ou forestiers provenant des exploitations agricoles ou forestières de leurs membres, à condition que la transformation ou la vente reste dans le domaine de l’agriculture ou de la sylviculture. Ces associations ne perdent pas l’exemption par le fait de la poursuite occasionnelle d’activités non visées à la phrase précédente pour autant que les recettes d’exploitation provenant de telles activités n’atteignent pas 10 pour cent du total des recettes d’exploitation autres que les revenus des participations visées ci-après. Ces associations ne perdent en outre pas l’exemption par le fait de prendre et de détenir, dans le cadre de l’arrêté grand-ducal modifié du 17 septembre 1945 portant révision de la loi du 27 mars 1900 sur l’organisation des associations agricoles, des participations dans des entreprises industrielles ou commerciales dont l’objet consiste essentiellement dans la mise en oeuvre ou la vente de produits agricoles. Toutefois, les associations sont imposées à concurrence des apports effectués dans le cadre de ces participations. En outre, le revenu de ces participations est imposable. En ce qui concerne les participations acquises avant le 1er janvier 1965 les apports effectués à l’acquisition de ces participations ne déclenchent pas l’imposition.» 2. A partir de l’année d’imposition 1992 le numéro 8 du paragraphe 3 de la loi du 1er décembre 1936 concernant l’impôt commercial communal est remplacé par la disposition suivante : «10. les associations agricoles pour autant que leur activité concerne :
  3. a)l’utilisation en commun de machines ou installations agricoles ou forestières ;
  4. b)la transformation ou la vente de produits agricoles ou forestiers provenant des exploitations agricoles ou forestières de leurs membres, à condition que la transformation ou la vente reste dans le domaine de l’agriculture ou de la sylviculture. Ces associations ne perdent pas l’exemption par le fait de la poursuite occasionnelle d’activités non visées à la phrase précédente pour autant que les recettes d’exploitation provenant de telles activités n’atteignent pas 10 pour cent du total des recettes d’exploitation autres que les revenus des participations visées ci-après. Ces associations ne perdent en outre pas l’exemption par le fait de prendre et de détenir, dans le cadre de l’arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945 portant révision de la loi du 27 mars 1900 sur l’organisation des associations agricoles, des participations dans des entreprises industrielles ou commerciales dont l’objet consiste essentiellement dans la mise en oeuvre ou la vente de produits agricoles. Toutefois,les associations sont imposées à concurrence des apports effectués dans le cadre de ces participations. En outre, le revenu de ces participations est imposable. En ce qui concerne les participations acquises avant le 1er janvier 1965 les apports effectués à l’acquisition de ces participations ne déclenchent pas l’imposition.» 3.A partir de l’année d’imposition 1992 l’alinéa 1er du paragraphe 3 de la loi du 16 octobre 1934 concernant l’impôt sur la fortune est complété par un numéro 8 libellé comme suit : «8. les associations agricoles pour autant que leur activité concerne :
  5. a)l’utilisation en commun de machines ou installations agricoles ou forestières ;
  6. b)la transformation ou la vente de produits agricoles ou forestiers provenant des exploitations agricoles ou forestières de leurs membres, à condition que la transformation ou la vente reste dans le domaine de l’agriculture ou de la sylviculture. Ces associations ne perdent pas l’exemption par le fait de la poursuite occasionnelle d’activités non visées à la phrase précédente pour autant que les recettes d’exploitation provenant de telles activités n’atteignent pas 10 pour cent du total des recettes d’exploitation autres que les revenus des participations visées ci-après. Ces associations ne perdent en outre pas l’exemption par le fait de prendre et de détenir, dans le cadre de l’arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945 portant révision de la loi du 27 mars 1900 sur l’organisation des associations agricoles, des participations dans des entreprises industrielles ou commerciales dont l’objet consiste essentiellement dans la mise en oeuvre ou la vente de produits agricoles. Toutefois, les apports effectués dans le cadre de ces participations sont imposables. En ce qui concerne les participations acquises avant le 1er janvier 1965 les apports effectués à l’acquisition de ces participations ne sont pas imposables.» Le paragraphe 15 de l’ordonnance d’exécution (Vermögensteuerdurchführungsverordnung) du 2 février 1935 relative à la loi concernant l’impôt sur la fortune est abrogé à partir de l’année d’imposition 1992. 16o Il est introduit un article 44 bis ayant la teneur suivante : «Art. 44bis. L’alinéa 1er de l’article 167 de la loi concernant l’impôt sur le revenu est complété à partir de l’année d’imposition 1992 par un numéro 3a libellé comme suit : 2585 «Les associations agricoles et les sociétés coopératives dont les membres-fournisseurs sont exclusivement des exploitants agricoles peuvent, par dérogation à l’article 48, no 6, créer, en franchise d’impôts, un fonds de régulation destiné à contribuer à la stabilité des prix à payer aux exploitants agricoles. La dotation annuelle de ce fonds ne peut être supérieure à 6 pour cent des recettes d’exploitation et la dotation globale ne peut excéder 200.000 francs par membre. La neutralisation fiscale reste acquise tant que la destination du fonds demeure conforme à l’objectif visé ci-dessus, en ce sens que la moyenne des ristournes allouées aux associés durant cinq exercices consécutifs représente 80% du résultat disponible à cet effet avant dotation du fonds visé et tant que sa comptabilisation relève d’une position autonome. La présente disposition est également applicable aux personnes morales susvisées auxquelles sont associées des associations agricoles et des sociétés coopératives dont les membres-fournisseurs sont exclusivement des exploitants agricoles. Le montant de la dotation globale est déterminé en fonction du nombre des membres-fournisseurs des associations agricoles et sociétés coopératives associées.» Chapitre 6.Aides aux entreprises mettant en oeuvre des produits agricoles. 17 L’article 39 est modifié et complété comme suit :
  7. a)Le paragraphe
(1)est remplacé comme suit : «
(1)Il peut être accordé aux entreprises se livrant à la collecte, au stockage, à la transformation, au traitement et à la commercialisation des produits agricoles des subventions en capital pour couvrir une partie des dépenses engagées dans des investissements ayant pour objet l’amélioration des productions animales et végétales, des conditions et installations de stockage, de traitement, de transformation et de commercialisation des produits agricoles. Ces investissements doivent contribuer à l’amélioration de la situation des secteurs de production agricole de base concernés. Un règlement grand-ducal peut énumérer les produits agricoles à mettre en oeuvre, définir leur stade de transformation, fixer des critères pour la sélection des investissements susceptibles de bénéficier des aides et indiquer les investissements à exclure du régime d’aide. Les aides à l’investissement prévues par le présent article peuvent également être attribuées aux associations agricoles ou syndicales qui réalisent des investissements visant à améliorer la productivité agricole. Un règlement grand-ducal peut étendre le bénéfice de la disposition du présent alinéa à tout groupement agricole ayant une personnalité juridique. Les aides à l’investissement prévues par le présent article ne peuvent pas être cumulées avec les aides prévues par la loi du 14 mai 1986 renouvelant et modifiant la loi du 28 juillet 1973 ayant pour objet 1. de stimuler l’expansion économique, 2. d’aménager la loi du 5 août 1967 portant renouvellement et modification de la loi du 2 juin 1962 ayant pour objet d’instaurer et de coordonner des mesures en vue d’améliorer la structure générale et l’équilibre régional de l’économie nationale et d’en stimuler l’expansion. b) L’alinéa 2 du paragraphe
(2)est remplacé comme suit : «Ce taux peut atteindre cinquante-cinq pour cent du coût des investissements, y compris les aides communautaires, si les projets d’investissements répondent aux exigences prévues par le règlement (CEE) no 866/90 concernant l’amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles. Ce taux d’aide s’applique aux demandes d’aide introduites à partir de l’année 1990.» o Chapitre 7. Dispositions d’ordre général. 18o L’article 34 est abrogé. 19o L’article 55 est modifié comme suit : a) Au paragraphe
(1), alinéa 2, les mots «trois ans» sont remplacés par les mots «dix ans». b) Le paragraphe
(3)prend la teneur suivante : «
(3)Contre les décisions prises par les Ministres de l’Agriculture et des Finances sur base du présent article ou par le Ministre de l’Agriculture sur base de l’article 55bis, un recours est ouvert au Conseil d’Etat, Comité du Contentieux, qui statue en dernière instance et comme juge du fond.» 20o Il est ajouté un article 55bis libellé comme suit : «Art. 55bis. - Si une demande présentée en vue de l’obtention des aides prévues par la présente loi ou par toute autre disposition légale ou réglementaire à finalité agricole est basée sur des données inexactes dues à la mauvaise foi ou à la négligence du demandeur, le Ministre de l’Agriculture peut refuser ou diminuer les aides susceptibles d’être allouées, la commission prévue à l’article 52 entendue en son avis.» 21o L’article 58 est modifié comme suit : a) La dernière phrase du paragraphe
(1)est remplacée comme suit : «Les règlements grand-ducaux concernant les opérations visées aux points 1 à 6 et 8 du paragraphe
(2)sont pris sur avis du Conseil d’Etat.» b) Le paragraphe
(2)est complété par un numéro 8 libellé comme suit : «8. la promotion de méthodes de production conformes aux exigences de la protection de l’environnement, notamment de la production biologique, ainsi que de l’entretien de l’espace naturel et du paysage en vue d’en assurer la conservation.» 22o Le paragraphe
(1)de l’article 60 est modifié comme suit : «
(1)La présente loi est applicable jusqu’au 31 décembre
  1. Le même délai est également applicable à l’article
  2. Cette limitation ne vaut cependant pas pour les articles 18, 18bis, pour autant que ce dernier vise l’alinéa
(2)de l’article 78 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ainsi que les articles 44 et 44bis.» 2586 Chapitre
  1. Dispositions d’ordre social. 23 L’article 48 prend la teneur suivante : «Art.
  2. - A partir de 1993, l’Etat intervient dans le paiement des cotisations d’assurance pension à charge des assurés visés à l’article 172, sous 2) et 6) du code des assurances sociales et affiliés à la Chambre d’agriculture jusqu’à concurrence d’un quart de la cotisation calculée sur base de l’assiette cotisable minimum prévue à l’article 241, alinéa 2 du même code. Pour les assurés visés à l’alinéa qui précède dont les revenus professionnels déterminés conformément aux articles 241 et 243 du code des assurances sociales n’atteignent pas l’assiette cotisable minimum, l’Etat intervient à partir de 1993 en outre pour parfaire le minimum, sans que l’intervention au titre du présent alinéa puisse dépasser la moitié de la cotisation calculée sur base dudit minimum. A condition que le revenu professionnel au sens de l’article 243 du code des assurances sociales des travailleurs non salariés exerçcant une activité agricole ne dépasse pas un seuil égal au double du salaire social minimum de référence pour un travailleur non qualifié âgé de dix-huit ans au moins, il n’est pris en compte pour la fixation de l’assiette de cotisation en matière d’assurance pension que jusqu’à concurrence dudit salaire social minimum augmenté de respectivement vingt, quarante, soixante et quatre-vingts pour cent pour les années 1993, 1994, 1995 et
  3. Par dérogation à l’article 241, alinéa 12 du code des assurances sociales, le chef des exploitations pour lesquelles la comptabilité régulière y prévue n’a pas été tenue pour les exercices 1991 et 1992 peut demander jusqu’au 31 décembre 1994 la refixation des cotisations calculées forfaitairement conformément à l’alinéa 11 du même article pour les exercices 1992 et 1993, si la comptabilité pour l’exercice 1993 fait ressortir un revenu professionnel différant de dix pour cent au moins de celui constaté forfaitairement.» o Art. II. - Le code des assurances sociales est modifié comme suit : 1o Le point 5) de l’article 172 est remplacé comme suit : «5) les périodes d’assurance correspondant à une activité professionnelle exercée pour le propre compte et dispensées de cotisations avant le 1er janvier 1993 ;» 2o L’article 241, alinéa 2 est modifié comme suit : «L’assiette de cotisation mensuelle ne peut être inférieure au salaire social minimum de référence pour un travailleur non qualifié âgé de dix-huit ans au moins, sauf causes de réduction légalement prévues et sauf pour les activités non salariées exercées à titre accessoire par une personne affiliée à un régime de pension statutaire.» 3o L’article 244, alinéa 1 est remplacé comme suit : «Sur demande à présenter au cours de l’exercice de cotisation par l’assuré exerçcant une activité non salariée autre qu’agricole et disposant de ressources inférieures au salaire social minimum de référence pour un travailleur non qualifié âgé de dix-huit ans au moins, l’assiette cotisable minimum prévue à l’article 241, alinéa 2 est réduite de moitié. Sont considérées comme ressources, les revenus imposables ajustés au sens de l’article 126 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, dont dispose le ménage. Pour la détermination des ressources, les dispositions des deux premières phrases de l’article 241, alinéa 10 sont applicables.» 4o L’article 332 est complété par un alinéa 5 conçcu comme suit : «Sans préjudice de la mise en compte d’intérêts moratoires, le centre peut accorder des délais de paiement.» 5o Les dispositions prévues au présent article entrent en vigueur le 1er janvier
  4. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 1er décembre
  5. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture Jean et du Développement rural, René Steichen La Secrétaire d’Etat à la Sécurité Sociale, Mady Delvaux-Stehres Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Doc. parl. 3566; sess. ord. 1991-
  6. Règlement grand-ducal du 1er décembre 1992 concernant le système de contrôle du mode de production biologique de produits agricoles ainsi que des indications se référant à ce mode de production et figurant sur les produits agricoles et les denrées alimentaires. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et denrées alimentaires ; Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports ; 2587 Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture ; Vu l’avis de la Chambre de Commerce ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Vu l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés ; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons:

Art. 1

. Les opérateurs visés à l’article 4, point 5 du règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires doivent notifier leur activité à l’Administration des services techniques de l’agriculture qui est l’autorité compétente au sens de l’article 8, paragraphe 2 du règlement CEE précité. L’Administration des services techniques de l’agriculture est en outre l’autorité de contrôle au sens de l’article 9, paragraphe 1 du règlement CEE précité. Art.

  1. Les opérateurs susvisés qui produisent, préparent ou importent de pays n’appartenant pas à la Communauté européenne des produits visés à l’article 1er du règlement (CEE) précité se soumettent aux vérifications et aux contrôles de leurs activités prévus par le présent règlement. Il y est procédé en application des dispositions prévues par le règlement (CEE) précité et notamment par son annexe III. Art.
  2. L’autorité de contrôle peut charger des organismes privés d’effectuer des vérifications des activités des opérateurs visés à l’article 2 du présent règlement. Les rapports d’inspection de ces organismes sont alors transmis immédiatement à l’opérateur concerné et à l’Administration des services techniques de l’agriculture. Les organismes privés effectuant les vérifications prévues par le présent règlement bénéficient du remboursement de leurs frais et honoraires et touchent une indemnité journalière pour leurs prestations. Les tarifs et indemnités sont fixés par le Ministre de l’Agriculture. Les organismes privés ne peuvent être chargés des vérifications prévues que s’ils satisfont aux exigences visées à l’article 9, paragraphe 5 du règlement (CEE) précité et ont été agréés par le Ministre de l’Agriculture. Art.
  3. En cas de constatation d’une irrégularité en ce qui concerne la mise en oeuvre des conditions d’étiquetage ou de production fixées par le règlement CEE no 2092/91 susvisé, le Ministre de l’Agriculture fait éliminer les indications visées à l’article 2 et à l’article 10 paragraphe 3 de ce règlement de tout le lot ou de toute production affectée par l’irrégularité. En cas de constatation d’une infraction manifeste ou avec un effet prolongé, le Ministre de l’Agriculture interdit à l’opérateur en cause de commercialiser des produits avec des indications se référant au mode de production biologique pour une période ne pouvant dépasser deux ans. Art.
  4. Sont chargés de rechercher et de constater les infractions réprimées par le présent règlement les officiers de police judiciaire, les agents de la gendarmerie, de la police et des douanes, ainsi que les fonctionnaires de l’Administration des services techniques de l’agriculture de la carrière des ingénieurs, des assistants et des expéditionnaires techniques. Art.
  5. Les personnes qui mettent dans le commerce des produits agricoles ou des denrées alimentaires avec des indications se référant au mode de production biologique, sans que ces produits satisfassent aux exigences concernant la présentation de ces produits fixées par le règlement (CEE) précité, sont punies d’une amende de deux mille cinq cent un à cinq cent mille francs. Sont punies d’une amende de deux mille cinq cent un à cent mille francs les personnes qui s’opposent aux mesures de vérification et de contrôle prévues par le présent règlement ainsi que les personnes qui mettent dans le commerce des produits agricoles ou des denrées alimentaires avec des indications se référant au mode de production biologique sans avoir notifié leurs activités aux autorités compétentes. Les tribunaux prononcent la confiscation des biens ayant fait l’objet de l’infraction ainsi que la confiscation des bénéfices illicites. Les dispositions du livre 1er du Code pénal, ainsi que la loi modifiée du 18 juin 1879 portant attribution aux cours et aux tribunaux de l’appréciation des circonstances atténuantes sont applicables. Art.
  6. Il est créé, sous l’autorité du Ministre de l’Agriculture, une commission des produits agricoles biologiques pouvant soumettre au Ministre des avis concernant toutes les questions relatives à la production biologique de produits agricoles ainsi qu’à la réglementation de cette production. Les membres de cette commission sont nommés par le Ministre de l’Agriculture. Cette commission comprend : - deux membres à nommer sur proposition des organisations représentatives des opérateurs visés par le présent règlement ; - un membre à nommer sur proposition de l’organisation représentative des consommateurs ; - un membre à nommer sur proposition de la Chambre d’Agriculture : - un membre à nommer sur proposition de la Chambre de Commerce ; - deux fonctionnaires de l’Etat qualifiés en matière de produits agricoles biologiques. 2588 Le Ministre de l’Agriculture nomme, selon la même procédure, un suppléant pour chaque membre de la commission. Un fonctionnaire de l’Administration des services techniques de l’agriculture est adjoint à la commission comme secrétaire. Avec l’accord du Ministre de l’Agriculture, la commission peut s’adjoindre des experts. Elle établit son règlement d’ordre intérieur. Art.
  7. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, et Notre Ministre de la Justice sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 1er décembre
  8. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture Jean et du Développement rural, René Steichen Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Doc. parl. 3674; sess. ord. 1992-
  9. Règlement grand-ducal du 4 décembre 1992 modifiant le règlement grand-ducal du 20 février 1981 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres de l’administration de l’environnement. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 16 avril 1979 fixant le statut des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée; Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée; Vu la loi du 27 novembre 1980 ayant pour objet la création d’une administration de l’environnement; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et de Notre Ministre de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 5 du règlement grand-ducal du 20 février 1981 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres de l’Administration de l’Environnement est complété comme suit: I. — Carrière de l’ingénieur-technicien I. Stage La durée du stage peut être abrégée par décision du ministre du ressort, sur proposition du directeur de l’Administration de l’Environnement, jusqu’à une durée d’un an pour le candidat qui peut se prévaloir d’une pratique professionnelle à plein temps, d’une durée de trois ans, correspondant à son niveau de formation et dans un domaine qui concerne spécialement la fonction briguée.
  10. II. Examen d’admission définitive Rapport en langue franç aise sur un sujet technique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conception d’un projet individuel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Législation en matière de protection de l’environnement (réponses à des questions) . . . . . . . . . . . . Lois et règlements administratifs (réponses à des questions): Statut général des fonctionnaires de l’Etat Droit public et administratif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Total
  11. III. Examen de promotion Rapport en langue franç aise sur un sujet technique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conception d’un projet relatif à l’activité du candidat; rédaction d’un mémoire explicatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Questions approfondies sur les lois et règlements faisant l’objet de l’examen d’admission définitive . . . Total: 20 pts 30 pts 25 pts 25 pts 100 pts 30 pts 35 pts 35 pts 100 pts Art.
  12. Notre Ministre de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Environnement, Château de Berg, le 4 décembre
  13. Alex Bodry Jean Editeur : Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur : Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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