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Loi du 1 décembre 1992 portant 1. création d'un établissement public pour le développement de la formation professionnelle continue et 2. fixation des

loi du 01 décembre 1992 Version consolidée au 25 décembre 2016 er Version consolidée applicable au 25/12/2016 : Loi du 1 décembre 1992 portant 1. création d'un établissement public pour le développeme

nt de la formation professionnelle continue et 2. fixation des cadres du personnel des Centres de formation professionnelle continue. Texte consolidé La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives. Elle a pour but d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible. Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de valeur juridique. Liste des modificateurs Loi du 12 février 1999 concernant la mise en oeuvre du plan d'action national en faveur de l'emploi 1998. Loi du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle et portant modification

  1. a)de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État;
  2. b)de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue;
  3. c)de la loi du 1er décembre 1992 portant 1. création d'un établissement public pour le développement de la formation professionnelle continue et 2. fixation des cadres du personnel des Centres de formation professionnelle continue;
  4. d)de la loi du 31 juillet 2006 portant introduction d'un Code du Travail. Loi du 21 juillet 2012 modifiant la loi modifiée du 1er décembre 1992 portant 1. création d'un établissement public pour le développement de la formation professionnelle continue et 2. fixation des cadres du personnel des Centres de formation professionnelle continue. Loi du 31 juillet 2016 portant modification 1. de la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l'enseignement postprimaire, 2. de la loi modifiée du 1er décembre 1992 portant 1. création d'un établissement public pour le développement de la formation professionnelle continue et 2. fixation des cadres du personnel des Centres de formation professionnelle continue, 3. de la loi modifiée du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d'enseignement secondaire et secondaire technique, 4. de la loi modifiée du 12 mai 2009 portant création d'une École de la 2e Chance, 5. de loi modifiée du 22 mai 2009 portant création
  5. a)d'un Institut national des langues;
  6. b)de la fonction de professeur de langue luxembourgeoise, 6. de la loi modifiée du 27 mai 2010 portant 1. modification de la loi du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d'enseignement secondaire et secondaire technique; 2. modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État; 3. modification de la loi du 9 juillet 2007 portant 1. création d'un lycée à Luxembourg-Dommeldange; 2. modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat; 4. abrogation de la loi du 10 août 1991 portant 1) création de la fonction d'instituteur d'économie familiale; 2) modification de la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l'organisation de l'enseignement primaire; 3) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat; 4) modification de la loi du 6 septembre 1983 portant
  7. a)réforme de la formation des instituteurs;
  8. b)création d'un Institut supérieur d'études et de recherches pédagogiques;
  9. c)modification de l'organisation de l'éducation préscolaire et de l'enseignement primaire. Loi du 15 décembre 2016 portant modification 1. de la loi modifiée du 16 août 1968 portant création d'un centre de logopédie et de services audiométrique et orthophonique; 2. de la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d'instituts et de services d'éducation différenciée; 3. de la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l'enseignement postprimaire; 4. de la loi modifiée du 1er décembre 1992 portant 1. création d'un établissement public pour le développement de la formation professionnelle continue et 2. fixation des cadres du personnel des Centres de formation professionnelle continue; 5. de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques; 6. de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental; 7. de la loi modifiée du 22 mai 2009 portant
  10. a)création d'un Institut national des langues;
  11. b)de la fonction Ministère d'État – Service central de législation -1- loi du 01 décembre 1992 Version consolidée au 25 décembre 2016 de professeur de langue luxembourgeoise; 8. de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat. Ministère d'État – Service central de législation -2- loi du 01 décembre 1992 Version consolidée au 25 décembre 2016 er Titre I : De la création d'un établissement public pour le développement de la formation professionnelle continue er Art. 1 . Il est créé un établissement public dénommé «Institut national pour le développement de la formation professionnelle continue», désigné par la suite «Institut». L’Institut a la personnalité juridique et l’autonomie financière. Art. 2. L’Institut a pour missions: 1. de promouvoir la formation continue au sein du tissu économique et social; 2. de participer à l’élaboration de concepts de formation professionnelle continue; 3. de participer à la réalisation des objectifs définis à l’article 42 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle, en développant des activités d’initiation, de recyclage, de reconversion et de perfectionnement professionnels et en assurant la réalisation de projets dans l’intérêt du progrès technologique et de l’innovation pédagogique; 4. de mener et d’organiser des études ayant pour objet de contribuer à améliorer le système d’éducation et de formation continue, ceci au titre d’Observatoire national de la formation; 5. de préparer les documents d’analyse pour les plans de formation soumis par les entreprises au ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions afin de permettre à la commission consultative instituée à l’article L. 542-11

(4)du Code du travail de suffire à sa mission y définie au point 3. Art. 3. 1) L’Institut est dirigé par un conseil d’administration composé de représentants des ministères et des chambres professionnelles concernés, à savoir: – 2 représentants du ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions; – 1 représentant du ministre ayant les Finances dans ses attributions; – 1 représentant du ministre ayant le Travail dans ses attributions; – 1 représentant du ministre ayant l’Économie dans ses attributions; – 1 représentant du ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions; – 1 représentant de la Chambre des Métiers; – 1 représentant de la Chambre de Commerce; – 2 représentants de la Chambre des Salariés; – 1 représentant de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; – 1 représentant de la Chambre d’Agriculture. 2) Les modalités de fonctionnement de l’Institut sont fixées par règlement grand-ducal. Le fonctionnement du conseil d’administration fait l’objet d’un règlement interne, élaboré par le conseil d’administration et soumis pour approbation au ministre de l’Éducation nationale. 3) Les membres du conseil d’administration sont nommés et révoqués par le Gouvernement en conseil sur proposition soit des ministères soit des chambres professionnelles concernés. Pour chaque membre effectif il est nommé un membre suppléant. Il remplace le membre effectif au cas où celui-ci est empêché et, le cas échéant, pour la durée du mandat restant à courir, lorsque le membre effectif cesse, pour une raison quelconque, de faire partie du conseil. Le ministre de l’Éducation nationale désigne le président du conseil d’administration. Le mandat, renouvelable, est fixé pour une durée de 3 ans. 4) Les membres du conseil d’administration ont droit à des indemnités à fixer par le Gouvernement. 5) Le ministre de l’Éducation nationale désigne un commissaire du Gouvernement qui assiste avec voix consultative aux séances du conseil d’administration. Le commissaire du Gouvernement jouit, par ailleurs, d’un droit d’information et de contrôle sur l’activité de l’Institut ainsi que sur sa gestion administrative et financière. Il peut suspendre les décisions du conseil d’administration lorsqu’il estime qu’elles sont contraires Ministère d'État – Service central de législation -3- loi du 01 décembre 1992 Version consolidée au 25 décembre 2016 aux lois et aux règlements. Dans ce cas, il appartient au ministre de l’Éducation nationale de décider dans un délai d’un mois à partir de la saisine par le commissaire du Gouvernement. 6) Le conseil d’administration statue notamment sur les matières suivantes:
  1. a)la politique générale de l’Institut
  2. b)l’engagement du personnel
  3. c)les actions judiciaires
  4. d)l’acceptation d’un règlement interne
  5. e)le rapport d’activité annuel
  6. f)le budget et les comptes annuels
  7. g)l’acceptation et le refus de dons et de legs
  8. h)les acquisitions, aliénations et échanges d’immeubles indispensables à l’accomplissement de sa mission et leur affectation, à l’exception de ceux mis à la disposition de l’Institut. Les décisions sous
  9. d)à
  10. h)ci-dessus sont soumises à l’approbation du ministre de l’Éducation nationale. 7) Le président du conseil d’administration représente l’Institut judiciairement et extrajudiciairement. Art. 3bis. 1) Le conseil d’administration est assisté d’un conseil scientifique pour les activités liées à l’Observatoire de la formation. Le conseil scientifique comprend 7 membres au maximum, dont 5 experts scientifiques, le président du conseil d’administration et le chef de projet responsable de l’Observatoire. La charge du secrétaire est assurée par le chef de projet responsable de l’Observatoire. Les membres du conseil scientifique et son président sont nommés et révoqués par le Gouvernement en Conseil sur proposition du ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions pour une période de 3 ans. Ces nominations sont renouvelables. Le conseil scientifique se dote d’un règlement de fonctionnement interne. Il peut faire appel à des experts en fonction des besoins en expertise et compétences spécifiques requises. Les indemnités et jetons de présence des membres et participants aux réunions du conseil scientifique sont fixés par règlement grand-ducal. 2) Le conseil scientifique a pour mission de:
  11. a)procéder à une évaluation globale des activités de recherche de l’Observatoire de l’année écoulée et en er faire rapport au conseil d’administration au plus tard pour le 1 mars de l’année suivante;
  12. b)donner son avis sur tout nouveau projet de recherche ainsi que sur toute question scientifique que le conseil d’administration lui soumet;
  13. c)contribuer à garantir la qualité scientifique et l’avancement des travaux de recherche de l’Observatoire et à en promouvoir la diffusion;
  14. d)formuler des propositions en vue de nouveaux projets ou activités de recherche de l’Observatoire. Art. 4. L’Institut peut s’associer avec des partenaires des secteurs public ou privé, personnes physiques ou morales, luxembourgeois ou étrangers, pour exécuter sur base contractuelle des initiatives de formation professionnelle continue. Art. 5. Des membres du personnel scientifique, pédagogique, technique et administratif des organismes et services publics ainsi que des établissements d’enseignement secondaire, secondaire technique et supérieur peuvent être, sur proposition du conseil d’administration de l’Institut, détachés temporairement, à temps plein ou à temps partiel, à cet Institut par leur ministre de tutelle. Un tel détachement est renouvelable et limité à la durée destâches attribuées. Aucun droit quant à un nouveau détachement ne peut en résulter. Ministère d'État – Service central de législation -4- loi du 01 décembre 1992 Version consolidée au 25 décembre 2016 Art. 6. Dans l’exécution de sa mission, l’Institut peut disposer prioritairement des installations du Centre national de formation professionnelle continue et de ses annexes, pour autant que les missions essentielles des Centres ne soient pas perturbées. Les relations entre l’Institut et le Centre national de formation professionnelle continue, y compris ses annexes, ou le cas échéant, tous les Centres de formation publics ou privés luxembourgeois ou étrangers sont réglées par convention. En cas de désaccord entre les deux parties, le ministre de l’Éducation nationale statuera dans la quinzaine. Art. 7. Tout ce qui a trait aux produits, procédés ou services en relation avec un projet de formation professionnelle continue fait l’objet d’une convention à conclure entre les partenaires avant la mise en oeuvre du projet en question. Cette convention doit régler, notamment, les conditions de protection de l’attribution des droits de la propriété industrielle et intellectuelle découlant du projet ainsi que de la répartition des revenus pouvant résulter d’une cession de droits de propriété ou d’une attribution de licence. Art. 8. L’Institut peut disposer notamment des ressources suivantes: 1. une contribution financière annuelle de l’État; 2. des contributions financières provenant des organismes associés à la formation; 3. des dons et legs, en espèces ou en nature; 4. des revenus provenant de ses activités de formation et de la gestion de son patrimoine. Art. 9. L’Institut est exempt de tous droits, taxes et impôts quelconques au profit de l’État et des communes, à l’exception de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes rémunératoires. Art. 10. 1) L’Institut est placé sous la tutelle du ministre de l’Éducation nationale qui en surveille toutes les activités. 2) Le ministre peut, en tout temps, contrôler ou faire contrôler la gestion de l’Institut. 3) L’Institut est tenu de présenter ses livres, pièces justificatives ainsi que tous les documents relatifs au contenu des livres et de faire toutes autres communications que le ministre juge nécessaires à l’exercice de son droit de surveillance. 4) Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le contrôle de la gestion financière de l’Institut est assuré encore par la Chambre des comptes, suivant les modalités à déterminer par règlement grand-ducal. Titre II: Des cadres du personnel du Centre national de formation professionnelle continue. er Chapitre I . - Le personnel du Centre national de formation professionnelle continue Art. 11. Le cadre du personnel du Centre national de formation professionnelle continue, ci-après désigné par «le Centre», comprend des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. Ministère d'État – Service central de législation -5- loi du 01 décembre 1992 Version consolidée au 25 décembre 2016 Art. 11bis.
(1)Un plan de développement du Centre, ci-après désigné par «PDC», est élaboré. Le PDC est une démarche qui porte prioritairement sur le développement du profil du Centre. En se fondant sur une analyse des besoins de la communauté du Centre ainsi que sur l’offre scolaire et parascolaire existante, il définit les objectifs à atteindre, les moyens à engager, les échéances à respecter et les indicateurs de réussite. Le PDC porte sur trois années scolaires. Le PDC est élaboré par la cellule de développement du Centre et soumis pour avis aux membres du personnel enseignant, socio-éducatif et administratif réunis en conférence plénière. En cas d’avis positif, le PDC est approuvé par le chargé de direction du Centre. En cas d’avis négatif, le PDC est revu par la cellule de développement du Centre et soumis une deuxième fois à la conférence plénière. En cas d’avis positif, le chargé de direction du Centre approuve le PDC. En cas d’avis négatif, le chargé de direction du Centre constate l’incapacité de se mettre d’accord et il approuve définitivement un PDC. Le PDC approuvé est arrêté par le ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions. Le PDC est réexaminé annuellement par la cellule de développement scolaire et, le cas échéant actualisé, sans que les finalités et les objectifs à atteindre ne puissent être remis en question. La cellule de développement scolaire rapporte à la conférence plénière l’état d’avancement du PDC.
(2)Il est créé une cellule de développement du Centre. La cellule de développement du Centre comprend le chargé de direction du Centre, un membre du Service de la formation professionnelle ainsi que des membres du personnel enseignant désignés par le chargé de direction du Centre pour une durée de trois ans renouvelables. La cellule de développement du Centre est présidée par le chargé de direction du Centre. Les missions de la cellule de développement du Centre sont les suivantes: 1) identifier les besoins prioritaires du Centre; 2) définir des stratégies de développement scolaire; 3) élaborer le PDC; 4) assurer la communication interne et externe; 5) élaborer un plan trisannuel de la formation continue du personnel du Centre, actualisé chaque année.
(3)Pour l’application des dispositions de l’article 4 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, les entretiens individuels avec les membres du personnel enseignant, socioéducatif et administratif sont remplacés par un entretien collectif avec le chargé de direction du Centre ayant lieu pendant la dernière année scolaire de la réalisation du PDC. Art. 12. En dehors des fonctionnaires prévus à l’article 11 ci-dessus, le personnel du Centre peut comprendre, suivant les besoins du service et dans la limite des crédits budgétaires, des stagiaires, des chargés d’éducation, des chargés de cours, des employés de l’État et des ouvriers de l’État. Le ministre peut détacher au service, suivant les besoins et sur proposition du directeur, des enseignants ainsi que du personnel administratif et socio-éducatif, à temps plein ou à temps partiel. Chapitre II. - Conditions d’admission au stage et de nomination Art. 13. Les conditions générales d’admission ainsi que les conditions spécifiques propres aux différentes fonctions, les conditions et modalités de recrutement et de nomination des fonctionnaires des carrières définies à l’article 11 ci-dessus, sont fixées par règlement grand-ducal sous réserve des dispositions suivantes: Ministère d'État – Service central de législation -6- loi du 01 décembre 1992 Version consolidée au 25 décembre 2016 1. Dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe à attributions particulières, les formateurs d’adultes en enseignement théorique doivent:
  1. a)soit être détenteurs d’un diplôme de bachelor en lien avec la spécialité requise et d’un diplôme de master inscrits au registre des diplômes prévu par la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur;
  2. b)soit être détenteurs d’un diplôme de bachelor et d’un diplôme de master en lien avec la spécialité requise inscrits au registre des diplômes prévu par la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur;
  3. c)soit être détenteurs d’un diplôme de bachelor en lien avec la ou les spécialités requises et d’un diplôme de master dans la ou les spécialités préparant à la fonction d’enseignant de l’enseignement secondaire, inscrits au registre des diplômes prévu par la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur;
  4. d)soit avoir obtenu un diplôme étranger en lien avec la ou les spécialités requises sanctionnant des études de quatre années au moins, inscrit au registre des diplômes prévu par la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur;
  5. e)soit avoir obtenu l’homologation de leurs titres et grades étrangers d’enseignement supérieur selon la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades d’enseignement supérieur. 2. Dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, sous-groupe à attributions particulières, les formateurs d’adultes en enseignement technique doivent:
  6. a)soit être détenteurs d’un diplôme luxembourgeois de bachelor en lien avec la spécialité requise, soit être détenteurs d’un titre ou grade de niveau bachelor étranger en lien avec la spécialité requise inscrit au registre des diplômes prévu par la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur;
  7. b)soit être détenteurs d’un diplôme final délivré par un institut d’enseignement supérieur étranger reconnu par l’Etat où il a son siège, sanctionnant un cycle d’études de trois années au moins, inscrit au registre des diplômes prévu par la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur. 3. Les instituteurs d’enseignement préparatoire sont recrutés soit parmi les instituteurs, soit parmi les instituteurs d’enseignement primaire ou d’enseignement spécial de l’enseignement fondamental, soit parmi les candidats admissibles à ces mêmes fonctions. 4. Dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, sous-groupe à attributions particulières, les formateurs d’adultes en enseignement pratique doivent:
  8. a)soit être détenteurs d’un brevet de maîtrise luxembourgeois en lien avec la spécialité requise, soit être détenteurs d’un brevet de maîtrise étranger en lien avec la spécialité requise, reconnu équivalent par le ministre de l’Education nationale. Des règlements grand-ducaux peuvent instituer des examens spéciaux sanctionnant la qualification des postulants à la fonction de maître d’enseignement dont la spécialité professionnelle ne comporte pas de brevet de maîtrise;
  9. b)soit être détenteurs d’un brevet de technicien supérieur luxembourgeois en lien avec la spécialité requise, soit être détenteurs d’un brevet de technicien supérieur étranger en lien avec la spécialité requise, inscrit au registre des diplômes prévu par la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur;
  10. c)soit être détenteurs d’un brevet de technicien supérieur spécialisé luxembourgeois en lien avec la spécialité requise, soit être détenteurs d’un brevet de technicien supérieur spécialisé étranger en lien avec la spécialité requise, inscrit au registre des diplômes prévu par la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur;
  11. d)soit être détenteurs d’un diplôme étranger sanctionnant un cycle unique et complet d’au moins deux années d’études en lien avec la spécialité dans une école de niveau supérieur, inscrit au registre des diplômes prévu par la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur. Ministère d'État – Service central de législation -7- loi du 01 décembre 1992 Version consolidée au 25 décembre 2016 5. Dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe éducatif et psychosocial, les experts en sciences humaines doivent être détenteurs d’un diplôme luxembourgeois de master en lien avec la spécialité requise ou avoir obtenu l’inscription de leurs titres et grades étrangers au registre des diplômes prévu par la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur. 6. Dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, sous-groupe éducatif et psychosocial, les spécialistes en sciences humaines doivent être détenteurs soit d’un diplôme luxembourgeois de bachelor en sciences sociales et éducatives, soit d’un diplôme d’éducateur gradué luxembourgeois, soit d’un diplôme, certificat ou titre étranger reconnu équivalent par le membre du Gouvernement ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions. 7. Dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, sous-groupe éducatif et psychosocial, les professionnels en sciences humaines doivent être détenteurs d’un diplôme d’éducateur luxembourgeois ou d’un diplôme, certificat ou titre étranger reconnu équivalent par le ministre. 8. Dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, sous-groupe administratif, voire dans la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, sous-groupe administratif et sous-groupe technique, les rédacteurs et les expéditionnaires appelés à remplir des fonctions de gestion administrative sont recrutés parmi les fonctionnaires ou stagiaires des mêmes carrières de l’administration générale et détachés au Centre. 9. Les fonctionnaires des carrières de l’enseignement appelés à intervenir dans l’enseignement pratique spécifique aux formations des professions de santé doivent pouvoir se prévaloir d’une autorisation d’exercer délivrée par le ministre ayant la Santé dans ses attributions. 10. Pour les professions réglementées, une autorisation d’exercer délivrée par le membre du Gouvernement compétent est requise. Chapitre II. - Conditions d’admission au stage et de nomination Art. 14. abrogé Art. 15. Le fonctionnaire appelé à remplir les fonctions de secrétaire d’un Centre est recruté parmi les fonctionnaires ou stagiaires de la carrière du rédacteur de l’administration gouvernementale et détaché au Centre. Au cas où son grade est supérieur à celui de chef de bureau, il est placé hors cadre par dépassement des effectifs de son grade de l’administration gouvernementale. Sous réserve de l’accomplissement des conditions de promotion aux grades supérieurs de sa carrière, er il peut être promu jusqu’à la fonction d’inspecteur principal 1 en rang par dépassement des effectifs de l’administration gouvernementale au moment où son collègue de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficie d’une promotion. Le fonctionnaire placé hors cadre et détaché au Centre dans les conditions ci-dessus, et dont le détachement prend fin, rentre dans le cadre normal soit à la première vacance d’un emploi de la fonction qu’il occupe, soit au moment d’une promotion. Le fonctionnaire ou le stagiaire détaché au Centre est autorisé à porter le titre de Secrétaire, sans que pour autant ni son rang ni son traitement n’en soient modifiés. Titre III: Des dispositions transitoires Art. 16. Les fonctionnaires détachés aux Centres peuvent y être nommés aux niveaux de grade et de traitement atteints dans l’administration d’origine. 1. L’instituteur d’enseignement technique, détaché au Centre de formation professionnelle continue à partir du 15 septembre 1986, en service au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, peut être nommé professeur d’enseignement technique aux Centres de formation professionnelle continue, à condition de se soumettre à un examen spécial pour l’accès à la carrière supérieure. Ministère d'État – Service central de législation -8- loi du 01 décembre 1992 Version consolidée au 25 décembre 2016 2. L’instituteur d’enseignement complémentaire, détaché au Centre de formation professionnelle continue à partir du 14 février 1978, en service au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, peut être nommé instituteur d’enseignement complémentaire des Centres de formation professionnelle continue avec conservation de son traitement acquis et être désigné chargé de direction conformément aux dispositions de l’article 13, alinéa 2. 3. L’artisan dirigeant, détenteur du brevet de maîtrise pour le métier de soudeur, occupé au Centre de Walferdange en qualité de chargé de cours depuis le 4 novembre 1981, peut être nommé aux fonctions de maître d’enseignement technique après avoir passé avec succès un examen probatoire dont les modalités seront déterminées par règlement grand-ducal. Les restrictions prévues à l’article 7, paragraphe 6, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État ne lui seront pas appliquées et, en vue de l’application des articles 8 et 22 de la même loi, il lui sera tenu compte, comme années de grade, des années passées en qualité de fonctionnaire-stagiaire et de fonctionnaire et dépassant deux années. Art. 17. Par dérogation à l’article 14, sub c de la présente loi et par dérogation à l’article 44 de la loi du 6 août 1990 portant organisation des études éducatives et sociales, les éducateurs ayant suivi le régime d’études prévu par la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée sont admissibles à la fonction d’éducateur gradué prévue par la présente loi. Art. 18. L’employé de l’État de la carrière de l’ingénieur technicien, les employés et les ouvriers engagés conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 21 février 1978 tel qu’il a été modifié par le règlement grand-ducal du 15 mai 1984 portant organisation des cours d’orientation et d’initiation professionnelles, ainsi que de l’Action locale pour jeunes, et en service au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, sont repris dans le cadre du personnel des Centres sous réserve des dispositions ci-après: 1. Les chargés de cours occupés ou ayant été occupés à titre temporaire et à tâche complète pendant trois ans au moins à l’entrée en vigueur de la présente loi, peuvent être engagés à durée indéterminée après avoir réussi un examen probatoire dont les modalités seront fixées par règlement grand-ducal. 2. Les employés de bureau occupés à titre temporaire à l’entrée en vigueur de la présente loi, et qui remplissent les conditions prévues par la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’État, peuvent être engagés à durée indéterminée dès qu’ils peuvent se prévaloir de deux années de service à tâche complète. 3. Les employés détenteurs d’un diplôme universitaire sanctionnant un cycle complet de quatre années d’études en sciences psychologiques, occupés ou ayant été occupés, après l’obtention de ce diplôme, à titre temporaire et à tâche complète pendant deux ans au moins à l’entrée en vigueur de la présente loi, peuvent être nommés aux fonctions de psychologue avec dispense de l’examen d’admission, de la période de stage et de l’examen de fin de stage. En cas de nomination, leur traitement est fixé sur la base d’une nomination fictive se situant deux ans après la date de leur engagement à tâche complète en qualité d’employé au service de l’État. 4. Les employés détenteurs d’un diplôme universitaire sanctionnant un cycle complet de quatre années d’études en sciences pédagogiques, occupés ou ayant été occupés, après l’obtention de ce diplôme, à titre temporaire et à tâche complète pendant deux ans au moins à l’entrée en vigueur de la présente loi, peuvent être nommés aux fonctions de pédagogue avec dispense de l’examen d’admission, de la période de stage et de l’examen de fin de stage. En cas de nomination, leur traitement est fixé sur la base d’une nomination fictive se situant deux ans après la date de leur engagement à tâche complète en qualité d’employé au service de l’État. 5. Les employés détenteurs d’un diplôme d’éducateur, qui remplissent les conditions d’études et de diplômes requises pour la nomination à la fonction d’éducateur prévue à l’article 19, sub II, 12 de la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée, occupés ou ayantété occupés, après l’obtention de ce diplôme, à titre temporaire et à tâche complète pendant deux ans au moins à l’entrée en vigueur de la présente loi, peuvent être nommés aux fonctions d’éducateur gradué avec dispense de l’examen d’admission, de la période de stage et de l’examen de fin de stage. Ministère d'État – Service central de législation -9- loi du 01 décembre 1992 Version consolidée au 25 décembre 2016 En cas de nomination, leur traitement est fixé sur la base d’une nomination fictive se situant deux ans après la date de leur engagement à tâche complète en qualité d’employé au service de l’État. 6. Par dérogation aux dispositions des articles 25, sub 3 et 44 de la loi du 6 août 1990 portant organisation des études éducatives et sociales, l’employé détenteur du diplôme d’éducateur, qui remplit les conditions d’études et de diplômes requises pour la nominationà la fonction d’éducateur conformément à l’article 19, sub II, 12 de la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée et qui est affecté au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi à l’Institut d’études éducatives et sociales pour les besoins de la formation de spécialisation d’éducateur orienteur telle qu’elle est prévue par le règlement grand-ducal modifié du 21 février 1978 portant organisation de cours d’orientation et d’initiation professionnelles, peut être nommé aux fonctions d’éducateur gradué à l’Institut d’études éducatives et sociales. Les dispositions de l’article 41, paragraphe 4 de la loi du 6 août 1990 portant organisation des études éducatives et sociales lui sont applicables. 7. Les employés occupés à titre temporaire visés au paragraphe 5 ci-dessus et qui comptent moins de deux ans de service à l’entrée en vigueur de la présente loi peuvent être admis au stage aux fonctions respectives avec dispense de l’examen d’admission au stage. La durée du stage pourra être réduite ou supprimée en fonction du temps passé en qualité d’employé à titre temporaire et à tâche complète. 8. Pour pouvoir être engagés à durée indéterminée au service de l’État, les employés et ouvriers mis à la disposition des cours d’orientation et d’initiation professionnelles par la société ARBED et y occupés en qualité de chargés de cours à tâche complète peuvent se présenter à l’examen probatoire prévu par le présent article sub 1, à condition de pouvoir faire valoir au moins trois années de service à l’entrée en vigueur de la présente loi. 9. L’employé, détenteur d’un diplôme d’éducateur, actuellement chargé de la direction des cours d’orientation et d’initiation professionnelles organisés au Centre d’Esch-sur-Alzette, pourra être nommé à la fonction d’éducateur gradué suivant les modalités du paragraphe 5 ci-dessus et être désigné chargé de direction conformément aux dispositions de l’article 13, alinéa 2 précité. 10. L’employé, détenteur d’un diplôme d’éducateur, remplissant actuellement les fonctions de secrétaire des cours d’orientation et d’initiation professionnelles, pourra être nommé à la fonction d’éducateur gradué suivant les modalités du paragraphe 5 ci-dessus. Il pourra être autorisé à porter le titre de secrétaire du Centre de formation professionnelle continue. 11. Les restrictions prévues à l’article 7, paragraphe 6, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État ne seront pas appliquées aux chargés de cours et aux employés au service de l’État visés par le présent article et, en vue de l’application des articles 8 et 22 de la même loi, il leur sera tenu compte, comme années de grade, des années passées en qualité de chargé de cours ou d’employé au service de l’État et dépassant deux années. Art. 19. Les examens prévus aux articles 16 et 18 doivent être passés dans un délai de trois ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi. Art. 20. Les modifications suivantes sont apportées à la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État: – – à l’annexe A - Classification des fonctions - rubrique IV - Enseignement au grade E3ter la mention «Enseignement primaire/instituteur d’enseignement complémentaire» est remplacée par la mention «Différents établissements/ o instituteur d’enseignement complémentaire». Titre IV: Des dispositions budgétaires et finales Art. 21. Les engagements définitifs au service de l’État résultant des dispositions des articles 16 et 18 ci-dessus se feront par dépassement de l’effectif total du personnel et en dehors du nombre d’engagements de renforcement déterminés par les lois budgétaires des exercices concernés. Ministère d'État – Service central de législation - 10 - loi du 01 décembre 1992 Version consolidée au 25 décembre 2016 Art. 22. L’État fournit à l’Institut une dotation initiale à inscrire au budget des recettes et des dépenses de l’État. Art. 23. er La présente loi entre en vigueur le 1 janvier 1993.

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