3127 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 106 30 décembre 1992 Sommaire Règlement grand-ducal du 15 décembre 1992 déterminant les modalités d’organisation et de fonctionnement du Comité Consultatif de l’établissement public «Parc Hosingen» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 3128 Règlement du Gouvernement en Conseil du 18 décembre 1992 fixant les indemnités dues aux membres du jury du concours de recrutement du personnel enseignant de l’enseignement postprimaire . . . . . . . . . . . . . . . 3128 Arrêté du Gouvernement en Conseil du 18 décembre 1992 portant approbation du contrat collectif des ouvriers de l’Etat du 17 décembre 1992 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3129 Règlement ministériel du 18 décembre 1992 soumettant à autorisation les transports internationaux de personnes et de choses effectués sur le territoire luxembourgeois au moyen de véhicules routiers immatriculés dans un pays tiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3130 Règlement ministériel du 22 décembre 1992 modifiant le règlement ministériel modifié du 10 janvier 1991 fixant le tarif des médicaments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3131 Loi du 28 décembre 1992 portant 1) autorisation pour la construction d’un bâtiment administratif pour les besoins des missions diplomatiques du Grand-Duché de Luxembourg à Bruxelles 2) modification de la loi modifiée du 13 avril 1970 fixant les conditions suivant lesquelles le Gouvernement peut soit acquérir certains immeubles présentant un intérêt public, soit garantir le rendement et les charges locatifs de tels immeubles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3140 Loi du 28 décembre 1992 relative à l’adaptation des extensions du Palais de Justice des Communautés Européennes à Kirchberg aux nouveaux besoins de la Cour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3141 Loi du 28 décembre 1992 modifiant la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales à l’effet d’introduire la société à responsabilité limitée unipersonnelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3141 Loi du 28 décembre 1992 portant approbation de la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Fédérative Tchèque et Slovaque tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune,signée à Luxembourg,le 18 mars 1991 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3142 Règlement grand-ducal du 28 décembre 1992 ayant pour objet de proroger le règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1983 déterminant en application de l’article 37
(4), alinéa 2 de la loi du 20 décembre 1982 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1983 les réductions à opérer aux tarifs médicaux et médico-dentaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3154 Règlement grand-ducal du 28 décembre 1992 ayant pour objet de proroger les dispositions du règlement grand-ducal modifié du 28 décembre 1983 déterminant en exécution de l’article 34 de la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat, les modalités de l’octroi de l’abattement de 5% sur les fournitures des pharmaciens aux caisses de maladie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3154 Règlement grand-ducal du 30 décembre 1992 fixant pour 1992 le revenu de référence visé à l’article 5 de la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3154 Règlement grand-ducal du 30 décembre 1992 relatif au fonctionnement des organes de l’union des caisses de maladie et des caisses de maladie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3155 Traité de coopération en matière de brevets (PCT), fait à Washington, le 19 juin 1970 — Modifications apportées au règlement d’exécution duTraité de coopération adoptées à Genève le 29 septembre 1992 . . . 3158 Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques du 14 avril 1891, révisé en dernier lieu à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifié le 2 octobre 1979 — Décision du 29 septembre 1992 modifiant le règlement d’exécution de l’Arrangement du 22 avril 1988 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3162 Traité sur les Forces Armées Conventionnelles en Europe, signé à Paris, le 19 novembre 1990 — Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3163 Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Japon tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et/ou d’un certain autre impôt, signée à Luxembourg,le 5 mars 1992 — Entrée en vigueur;Accord sous forme d’échange de notes,datées du 5 mars 1992,concernant la dénonciation de l’Accord sous forme d’échange de notes,datées du 7 février 1990,entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement du Japon concernant la prévention des doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et/ou la fortune en rapport avec l’exploitation, en trafic international,de navires ou d’aéronefs — Dénonciation de l’Accord du 7 février 1990 . . . . . . . . . . 3164 3128 Règlement grand-ducal du 15 décembre 1992, déterminant les modalités d’organisation et de fonctionnement du Comité Consultatif de l’établissement public «Parc Hosingen». Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 5 de la loi du 13 juillet 1989 portant création d’un établissement public dénommé «Parc Hosingen»; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur rapport de Notre ministre de l’Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Le comité consultatif a pour mission d’assister le conseil d’administration de l’établissement public «Parc Hosingen» dans l’exercice de ses attributions. Il exerce sa mission en examinant et en avisant les affaires lui déférées par le conseil d’administration. Il peut également faire au conseil d’administration des propositions émanant de sa propre initiative et rentrant dans le cadre de l’objet de l’établissement public. Art.
- Les travaux du comité consultatif sont dirigés par le président. Le comité consultatif désigne parmi ses membres un vice-président qui remplit les fonctions de président en cas d’empêchement de celui-ci. Art.
- Le comité consultatif se réunit aussi souvent que l’exige le prompt accomplissement de sa mission, mais au moins une fois par semestre. Il doit également se réunir soit à la demande du conseil d’administration, soit à la demande d’au moins un tiers de ses membres. Les réunions du comité consultatif sont convoquées par le président qui fixe la date et en détermine l’ordre du jour, le cas échéant en tenant compte de la demande faite par le conseil d’administration, soit par les membres du comité consultatif qui en sollicite la réunion. La convocation se fait par écrit, au moins huit jours avant celui de la réunion. Art.
- Les réunions du comité consultatif ne sont pas publiques et ses délibérations sont confidentielles. Il ne peut être fait état desdites délibérations que dans le cadre des discussions du conseil d’administration qui ont pour objet les affaires proposées ou avisées par le comité consultatif. Art.
- Le comité consultatif ne peut prendre de décision si la majorité de ses membres en fonction n’est présente. Si le quorum requis n’est pas atteint, le président ou celui qui le remplace met les points à l’ordre du jour non évacués à celui d’une nouvelle réunion qui en délibérera valablement quel que soit le nombre des membres présents. L’ordre du jour de la nouvelle réunion fait mention spéciale de ces points. Le comité consultatif décide à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président ou de celui qui le remplace est prépondérante. Art.
- Le secrétaire du comité consultatif dresse le procès-verbal de chaque réunion du comité. Le procès-verbal mentionne la date des réunions et indique les noms des membres présents. Il résume les discussions sur les différents points de l’ordre du jour et précise les décisions prises en indiquant le résultat du vote. Si un membre l’a demandé au cours de la réunion qui fait l’objet du procès-verbal, celui-ci doit acter les opinions divergentes exprimées par le membre en question. Le procès-verbal est signé par le président ou par celui qui le remplace et contresigné par le secrétaire du comité consultatif. Copie du procès-verbal est remise aux membres du comité consultatif ainsi qu’aux membres du conseil d’administration par l’intermédiaire du président ou de celui qui le remplace. Art.
- Notre ministre de l’Environnment est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Environnement, Alex Bodry Château de Berg, le 15 décembre
- Jean Règlement du Gouvernement en Conseil du 18 décembre 1992 fixant les indemnités dues aux membres du jury du concours de recrutement du personnel enseignant de l’enseignement postprimaire. Le Gouvernement en Conseil; Vu le règlement grand-ducal du 22 septembre 1992 déterminant les modalités des concours de recrutement du personnel enseignant de l’enseignement postprimaire; Vu le règlement grand-ducal du 11 juin 1985 modifiant l’article 11 du règlement grand-ducal du 26 août 1980 déterminant les modalités des concours de recrutement prévus à l’article 6 de la loi du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l’enseignement postprimaire. 3129 Arrête: Art. 1 . Les indemnités dues aux membres du jury du concours de recrutement du personnel enseignant de l’enseignement postprimaire restent fixées comme le prévoit l’article 11 du règlement grand-ducal du 11 juin 1985 susmentionné. Art.
- Le présent règlement est publié au Mémorial. Luxembourg, le 18 décembre
- Les Membres du Gouvernement, Jacques Santer Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker Marc Fischbach Robert Goebbels Alex Bodry Georges Wohlfart er Arrêté du Gouvernement en Conseil du 18 décembre 1992 portant approbation du contrat collectif des ouvriers de l’Etat du 17 décembre
- Le Gouvernement en conseil, Vu l’article 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; Arrête: Art. 1er. Le nouveau contrat collectif des ouvriers de l’Etat, signé par le Ministre de la Fonction Publique et les syndicats contractants L.C.G.B. et O.G.B.-L. en date du 17 décembre 1992 est approuvé. Art.
- Le présent arrêté est transmis à Monsieur le Ministre de la Fonction Publique à titre d’homologation. Approuvé par le Conseil de Gouvernement en sa séance du 18 décembre
- Luxembourg, le 18 décembre
- Les Membres du Gouvernement, Jacques Santer Jacques F. Poos Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker Marc Fischbach Johny Lahure Marie-Josée Jacobs Robert Goebbels Alex Bodry Georges Wohlfart Mady Delvaux-Stehres KOLLEKTIVVERTRAG FÜR STAATSARBEITER Zwischen der Regierung des Grossherzogtums Luxemburg, vertreten durch den Minister des Öffentlichen Dienstes, einerseits, und den vertragsschliessenden Gewerkschaften, vertreten durch Sekretäre des a) «Letzeburger Chrëschtleche Gewerkschaftsbond», mit Sitz in Luxemburg, b) «Onofhängegen Gewerkschaftsbond Lëtzebuerg», mit Sitz in Esch/Alzette, andererseits, wird folgender Kollektivvertrag geschlossen: Artikel A. Der bestehende Kollektivvertrag wird weitergeführt unter Berücksichtigung folgender Änderungen:
- Artikel 12.1 wird durch folgenden Text vervollständigt: Demgemäss entsprechen 100 Punkte der Lohntabelle in Anlage 1 einem Jahresbetrag von — 91.272 Franken ab
- Januar 1992 (Wert 1948) — 92.641 Franken ab
- Januar 1993 (Wert 1948) — 94.030 Franken ab
- Januar 1994 (Wert 1948)
- a) Abschnitt VIII — Familienzulage wird folgendermassen umgeändert: Abschnitt VIII — Familienzulage und Sonderzulage. b) Abschnitt VIII wird durch einen neuen Artikel 25bis vervollständigt. «Art. 25bis. Dem Arbeiter wird ab
- Januar 1993, und für die Dauer dieses Vertrages, eine monatliche Sonderzulage in Höhe von 7 Punkten gewährt. Dieselbe wird dem teilzeitbeschäftigten Arbeiter im Verhältnis zu seiner vertraglich festgelegten wöchentlichen Arbeitszeit gewährt.» 3130
- Artikel 43.
- wird durch folgenden Text ersetzt:
- Dieser Kollektivvertrag tritt am
- März 1992 in Kraft. Er gilt bis zum
- Februar 1994.Von diesem Datum an verlängert er sich stillschweigend je um 1 Jahr, wenn er nicht jeweils vor seinem Ablauf gekündigt wird. Artikel B. Beide Parteien vereinbaren innerhalb von 3 Monaten eine Regelung betreffend die Arbeitsverhinderung durch Arbeitsunfähigkeit sowie verschiedene Textanpassungen vorzunehmen. Vierfach ausgefertigt in Luxemburg am
- Dezember 1992 und genehmigt durch Beschluss des Regierungsrates in seiner Sitzung vom
- Dezember
- Der Minister des Öffentlichen Dienstes, Marc Fischbach Die Vertreter der vertragsschliessenden Gewerkschaften, Jean Eiffes Ed Mischel O.G.B.-L. L.C.G.B. Règlement ministériel du 18 décembre 1992 soumettant à autorisation les transports internationaux de personnes et de choses effectués sur le territoire luxembourgeois au moyen de véhicules routiers immatriculés dans un pays tiers. Le Ministre des Transports, Vu les articles 6 et 8 de la loi du 12 juin 1965 sur les transports routiers; Arrête: SECTION I. – DES TRANSPORTS DE PERSONNES Art. 1er.
(1)Les transports internationaux irréguliers de personnes, effectués sur le territoire luxembourgeois au moyen de véhicules automoteurs à traction mécanique indépendante ne circulant pas sur rail et comportant plus de neuf places assises, y compris la place du conducteur, immatriculées dans un Etat non-membre des Communautés européennes, sont soumis à une autorisation délivrée par le membre du Gouvernement qui a la direction du département ministériel auquel ressortissent les transports routiers ou par l’autorité compétente en vertu d’un traité ou accord international.
(2)Les services de transport occasionnels de voyageurs, dits «services résiduels», visés à l’article 2, paragraphe 3, sous-paragraphe 3.1., lettre e, du règlement (CEE) no 684/92 du Conseil des Communautés Européennes du 16 mars 1992 établissant des règles communes pour les transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus, effectués sur le territoire luxembourgeois au moyen de véhicules automoteurs immatriculés dans un Etat membre des Communautés Européennes et définis à l’article 1er dudit règlement (CEE), sont soumis à une autorisation délivrée par le membre du Gouvernement qui a la direction du département ministériel auquel ressortissent les transports routiers ou par l’autorité compétente en vertu d’un traité ou accord international.
(3)Les pargaraphes
(1)et
(2)ne s’appliquent pas aux transports irréguliers de personnes libérés d’autorisation en vertu d’un accord international ou effectués au moyen de véhicules immatriculés dans un Etat dont les autorités n’ont pas soumis à autorisation les transports de même nature effectués sur leur territoire par des véhicules immatriculés au Grand-Duché de Luxembourg. SECTION II. – DES TRANSPORTS DE CHOSES Art. 2.
(1)Les transports internationaux de choses effectués sur le territoire luxembourgeois au moyen de véhicules routiers automoteurs immatriculés dans un Etat non-membre des Communautés européennes sont soumis à une autorisation délivrée par le membre du Gouvernement qui a la direction du département ministériel auquel ressortissent les transports routiers ou par l’autorité compétente en vertu d’un traité ou accord international.
(2)Le paragraphe
(1)ne s’applique pas aux transports libérés d’autorisation en vertu d’un accord international ou effectués au moyen de véhicules immatriculés dans un Etat dont les autorités n’ont pas soumis à autorisation les transports de même nature effectués sur leur territoire par des véhicules immatriculés au Grand-Duché de Luxembourg. Art. 3.
(1)Les transports de choses au départ du territoire luxembourgeois et à destination d’un pays qui n’est pas membre des Communautés Européennes et vice-versa, au moyen de véhicules routiers automoteurs immatriculés dans un Etat membre des Communautés Européennes, sont soumis au régime de la licence communautaire visée à l’article 3 du règlement (CEE) no 881/92 du Conseil des Communautés Européennes du 26 mars 1992 concernant l’accès au marché des transports de marchandises par route dans la Communauté. Ils ne sont pas soumis au régime de la licence, mais à une autorisation délivrée par le membre du Gouvernement qui a la direction du département ministériel auquel ressortissent les transports routiers ou par l’autorité compétente en vertu d’un accord international lorsqu’un accord international soumet à autorisation ces transports.
(2)Sont dispensés de tout régime de licence ou d’autorisation les transports suivants, effectués sur le territoire luxembourgeois au moyen de véhicules automoteurs immatriculés dans un Etat membre des Communautés Européennes: 3131
- Les transports postaux qui sont effectués dans le cadre d’un régime de service public.
- Les transports de véhicules endommagés ou en panne.
- Les transports par véhicule automobile dont le poids total en charge autorisé, y compris celui des remorques, ne dépasse pas 6 tonnes ou dont la charge utile autorisée, y compris celle des remorques, ne dépasse pas 3,5 tonnes.
- Les transports de médicaments, d’appareils et d’équipements médicaux ainsi que d’autres articles nécessaires en cas de secours d’urgence, notamment en cas de catastrophes naturelles.
(3)Sont de même dispensés de tout régime d’autorisation les trajets routiers des transports combinés visés par la directive no 92/106/CEE du Conseil des Communautés Européennes du 7 décembre 1992 relative à l’établissement de règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre Etats membres, sans préjudice du règlement (CEE) no 881/92 précité. Art. 4.
(1)Dans le cas d’un ensemble de véhicules couplés resp. l’autorisation ou la dispense d’autorisation couvre l’ensemble des véhicules, même si la remorque ou la semi-remorque n’est pas immatriculée ou admise à la circulation au nom du transporteur ou est immatriculée ou admise à la circulation dans un autre Etat que l’Etat d’immatriculation du véhicule tracteur.
(2)L’autorisation requise doit accompagner le véhicule tracteur. Art.
- Les transports de choses visés aux articles 2 et 3 et dispensés d’autorisation de transport et/ou de licence communautaire, doivent être accompagnés de l’original ou d’une copie certifiée conforme de l’autorisation délivrée au transporteur d’exercer, dans le pays d’immatriculation des véhicules, l’activité de transport international de marchandises ou d’un autre document officiel certifiant que le transporteur est autorisé à exercer ladite activité. SECTION III. – DISPOSITIONS COMMUNES Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines prévues à l’article 8 de la loi du 12 juin 1965 sur les transports routiers. Art.
- Le règlement ministériel du 14 mai 1986 soumettant à autorisation les transports de personnes et de choses effectués sur le territoire luxembourgeois au moyen de véhicules routiers automoteurs et de leurs remorques immatriculés dans un pays tiers, est abrogé. Art.
- Le présent règlement, qui prend effet le 1er janvier 1993, est publié au Mémorial. Luxembourg, le 18 décembre
- Le Ministre des Transports, Robert Goebbels Règlement ministériel du 22 décembre 1992 modifiant le règlement ministériel modifié du 10 janvier 1991 fixant le tarif des médicaments. Le Ministre de la Santé, Vu l’article 36 de l’ordonnance royale grand-ducale du 12 octobre 1841 portant organisation du service médical ; Vu l’avis du collège médical ; Arrête : Art. 1 . A l’annexe du règlement ministériel du 10 janvier 1991 fixant le tarif des médicaments, tel qu’il a été modifié par celui du 16 septembre 1991, sous «liste des prix de vente», les positions figurant à l’annexe du présent règlement remplacent les positions correspondantes de l’annexe du règlement ministériel précité. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication. Luxembourg, le 22 décembre
- Le Ministre de la Santé, Johny Lahure er ANNEXE — MODIFICATIONS DE LA LISTE DES PRIX DE VENTE Groupe lll lll lll ll lll ll l Désignation Acetonum Acetum Acetum sabadillae Acetum scillae Acidum acetylosalicylicum Acidum agaricinicum Acidum arsenicum g 100 ml à supprimer à supprimer à supprimer 10 à supprimer à supprimer fr. 28,80 21,80 3132 l lll ll ll ll ll llI ll ll ll ll lll lll lll l lll lll l ll ll lll ll ll lll lll lll lll lll lll lll ll ll lll lll lll lll lll ll ll ll lll ll lll lll lll ll ll ll ll ll l ll lll lll lll lll lll lll lll lll lll ll l l ll ll lll Acidum arsenicosum Acidum boricum pulvis Acidum dehydrocholicum Acidum folicum Acidum glutaminicum Acidum isomylaethylbarbituricum (Amobarbital) Acidum lacticum Acidum nicotinicum Acidum oxalicum Acidum phenylaethylbarbituricum Acidum picronitricum Acidum tannicum Acidum tartaricum Acidum undecylenicum Aconitinum nitricum Adeps benzoatus Adeps suillus Adrenalinum sol.1 :1000 (Suprareninum) Aether Aether Aether aceticus Aethylium para-aminobenzoicum (Benzocainum,Anaesthesin) Agaricinum (Acid.agaric.) Alcohol cetylstearylicus emuls.(Lanette-N) Alcohol isopropylicus Alcohol isopropylicus Alcohol isopropylicus dil.70% 100g Alcohol isopropylicus dil.70% 100ml Allantoinum Aloe Aloinum Alumina hydrata Aluminium metallicum pulvis Aluminium sulfuricum Aluminium chloratum Ammonium carbonicum Ammonium sulfuricum Ammonium tumenolicum (voir Tumenol ammonium) Amobarbital (ac.isoamylaethylbarbituricum) Amygdalae amarae Amygdalae dulces Amylum nitrosum Amylum oryzae Amylum solani Amylum tritici Amylocainum hydrochloricum (Stovaine) Anaesthesicum (Benzocaine) Anthrarobinum Antifebrinum (Acetanilide) Antipyrinum cum.coff.citric.(Migraenin) Apomorphinum hydrochloricum Aqua amygdalarum amararum Aqua aurantii florum Aqua calcariae Aqua carbolisata (aqua phenolata) Aqua conservans Aqua destillata Aqua menthae piperitae Aqua phenolata Aqua plumbi Aqua plumbi Goulardi Aristol (Thymol bijodatum) Atropinum methylhydrobromatum Atropinum sulfuricum Aureomycin (Chlortetracycline) Balsamum peruvianum Barium sulfuricum ad usum internum à supprimer 10 1 1 10 1 10 1 10 1 1 1 10 1 à supprimer à supprimer à supprimer à supprimer 100 ml 100 g 10 1 à supprimer 10 100 100ml à supprimer à supprimer 1 10 à supprimer 10 10 10 1 10 10 1 1 à supprimer à supprimer à supprimer 10 10 10 0,1 1 1 à supprimer 1 0,01 10 10 100 à supprimer 10 1000 10 à supprimer à supprimer à supprimer 1 0,01 0,01 1 1 10 12,00 24,40 308,00 80,30 20,7l0 28,00 18,50 9,70 5,00 20,70 4,40 12,40 4,20 47,00 64,50 4,40 13,50 20,80 29,30 23,40 14,40 16,80 51,70 156,80 28,00 2,40 6,50 24,00 8,80 20,70 15,20 6,10 6,20 4,20 13,50 205,00 4,50 28,80 27,70 12,80 35,20 2,70 54,00 29,20 33,20 4,90 4,90 44,00 4,50 10,10 3133 lll ll lll ll lll lll lll ll ll ll lll ll lll lll lll lll lll ll ll ll ll lll lll lll lll lll lll lll lll lll ll ll ll ll ll lll lll ll ll ll lll ll lll lll lll lll lll lll lll lll lll lll lll lll ll lll lll lll lll lll ll II ll lll lll l l Base de Beeler Benzocainum (Anaesthesinum,Aethylium paraamino benzoicum) Benzoe Benzylum benzoicum Bismutum subcarbonicum Bolus alba (Kaolin) Borax DAB Bromoformium Bulbus scillae Calcaria usta (calcium oxydatum) Calcium aceticum Calcium chloratum siccum Calcium citricum Calcium gluconicum Calcium hypophosphorosum Calcium lactophosphoricum Calcium phosphoricum Camphora pulvis (synthet.) Camphora monobromata Camphora trita Cantharides Carbo ligni Carbo medicinalis Carrageen Cetaceum Chinidinum sulfuricum Chininum ferro-citricum Chininum hydrobromicum Chininum hydrochloricum Chininum sulfuricum Chloralum hydratum Chloramin Chloreton (Chlorbutanol,Alcohol trichlorisobutylicus) Chloroformium Chlortetracyclinum Cholinum chloratum Cholesterinum Codeinum phosphoricum Coffeinum Coffeinum citricum Collodium Collodium elasticum Colophonium Coramin liquidum (Diaethylamidum nicotonicum, Nicethamidum) Cortex aurantii dulcei Cortex aurantii amari Cortex berberidis radicis Cortex chinae Cortex cinnamomi ceylanici Cortex condurango Cortex frangulae Cortex frangulae phaseoli Cortex quercus Cortex quillaiae Cotarninum hydrochloricum Cremor basalis Crocus Cystinum Cysteinum basicum Cysteinum HCl Dapsone (Diaphenylsulfone, diaphenazone) Dequalinum chloridum Dexamethasone Dextrinum Diaethylamidum nicotinicum (Nicethamidum, Coramin) Diaethylpropionum Diaethylpropionum resin. 100 1 1 10 1 100 10 à supprimer à supprimer 100 1 10 10 10 1 à supprimer 10 1 à supprimer à supprimer 1 10 10 10 10 1 à supprimer 0,10 0,10 0,10 10 1 1 10 ml 1 1 1 0,10 1 1 10 à supprimer 10 à supprimer 10 10 10 10 10 10 10 à supprimer 100 10 à supprimer 10 0,10 1 1 1 0,1 0,1 0,001 10 1 1 1 46,00 13,50 12,60 44,00 14,10 72,80 9,20 132,00 3,50 25,80 27,20 21,70 8,40 15,60 3,80 56,10 11,20 32,00 13, 10 12,00 82,00 1,60 5,70 4,05 45, 10 2,00 18,50 102,30 44,00 10,90 32,00 14,10 11,70 17,80 36,90 7,20 6,40 10,10 7,40 10,80 24,80 12,00 8,10 57,60 90,00 16,00 30,40 12,00 24,00 13,20 9,70 49,50 2,15 2,30 22,00 26,00 39,20 3134 lll lll ll ll ll ll lll lll lll lll ll lll lll lll lll lll lll ll lll ll lll lll ll lll lll lll lll lll lll l lll lll lll lll lll lll lll lll lll lll lll lll lll lll lll lll lll lll lll lll lll lll lll lll lll lll lll lll lll lll lll lll lll lll lll lll lll DMSO (Dimethylsulfoxyd) Elixir e succo liquiritiae Ephedrinum basicum Ergotaminum bitartaricum Erythromycine base Ethacridine lactate (Rivanol) Eucalyptolum Extractum aesculi hippocastani fluidum Extractum aloes siccum Extractum aurantii fluidum Extractum belladonnae siccum Extractum boldo fluidum Extractum calendulae fluidum Extractum chinae fluidum Extractum colae fluidum Extractum crataegi oxyacanthae siccum Extractum hamamelidis fluidum Extractum hederae helicis fluidum Extractum hydrastis fluidum Extractum ipecacuanhae fluidum Extractum passiflorae fluidum Extractum passiflorae siccum Extractum secalis cornuti fluidum Extractum senegae fluidum Extractum thymi fluidum Extractum valerinae siccum Extractum visci albi fluidum Faex medicinalis Fel tauri depuratum siccum Fenfluramine HCL Ferrum carbonicum c. saccharo Ferrum citricum ammoniatum Ferrum glycerinophosphoricum Ferrum lacticum Ferrum oxalicum oxydulatum Ferrum pulveratum Ferrum reductum Ferrum sesquichloratum Ferrum sulfuricum purum siccum Flores acaciae Flores arnicae Flores chamomillae Flores graminis Flores humuli lupuli Flores lavandulae Flores malvae Flores primulae Flores pruni spinosi Flores rhoeados Flores robinae pseudo-acaciae Flores verbasci Flores violae odoratae Fluoresceinum Fluoresceinum natrium Folia althaeae Folia aurantii Folia betulae Folia bucco Folia eucalypti Folia fraxini Folia hamamelidis Folia juglandis Folia malvae Folia melissae Folia menthae piperitae Folia oleae europaeae Folia rosmarini 1 10 0,10 0,01 1 1 1 1 10 10 1 10 10 10 10 1 10 10 10 1 10 1 1 1 10 1 10 10 1 0,1 à supprimer à supprimer à supprimer à supprimer à supprimer à supprimer à supprimer 10 10 à supprimer 10 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 1 10 10 10 10 10 10 10 100 10 10 10 10 10 3,00 25,60 6,80 44,00 81,40 93,70 7,20 3,50 124,00 40,00 19,40 49,00 41,00 52,00 40,00 16,00 41,00 69,00 154,00 28,80 41,00 22,00 5,30 11, 10 28,40 29,20 27,00 12,00 14,00 8,75 26,00 18,00 74,80 11,20 36,80 14,50 16,00 21,20 31,40 5,50 11,60 3,00 14,40 158,00 66,00 22,50 6,00 4,40 4,20 69,00 7,20 6, 10 13,60 81,00 8, 10 16,00 16,00 10,00 5,20 3135 lll lll lll lll lll lll lll lll lll lll lll lll lll lll lll lll lll lll lll lll lll lll lll lll lll lll lll lll lll lll lll lll lll lll lll l ll l l ll ll II lll ll ll ll lll ll lll ll l ll lll lll lll lll lll lll lll lll lll lll lll lll lll lll Folia rubi fructicosi Folia rubi idaei Folliculi sennae Fructosum (Laevulosum) Fructus capsici Fructus carvi Fructus coriandri Fructus myrtilli Fructus phaseoli Fucus vesiculosus Glycerylmonostearate Glycocollum Gomenol (ol.niauli) Gummi arabicum pulvis Herba absinthii Herba agrimoniae Herba alchemillae Herba basilici Herba bursae pastoris Herba crataegi c. floribus Herba equiseti Herba fragariae Herba fumariae Herba hyperici Herba hyssopi Herba marrubii albi Herba millefolii Herba plantaginis Herba potentillae anserinae Herba pulmonariae Herba serpylli Herba thymi Herba veronicae Herba violae tricoloris Hexamethylentetraminum Hirudinées, la pièce, net Homatropinum hydrobromicum Hydrargyrum chloratum vapore paratum Hydrargyrum oxydatum rubrum Hydrargyrum oxydatum via humida paratum (flavum) Hydrogenium peroxydadum concentratum 30% Hypothalamus pulvis Hydrocortisonum aceticum Infusum sennae compositum Inositolum Iodochloroxychinolinum (Vioforme) Jodum Kalium biphosphoricum Kalium causticum purum Kalium chloricum Kalium chromicum flavum Kalium cyanatum Kalium dichromicum flavum Kalium ferricyanatum Kalium ferrocyanatum Kalium gluconicum Kalium sorbicum Kalium sulfuratum pro balneo Kalium sulfuricum Kamala Kaolinum ad usum internum (Bolus alba) Laevulosum (Fructosum) Lanette-N (Alcool cétylst. emulsif.) Lecithinum Lignum santalinum Lignum tiliae Liquor ammonii anisatus 10 10 10 10 10 10 100 10 10 10 10 1 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 à supprimer 0,01 1 1 1 10 0,10 0,10 à supprimer à supprimer 1 1 1 10 à supprimer 10 à supprimer 10 à supprimer à supprimer 1 1 100 10 à supprimer 10 10 10 1 10 10 10 6,40 6,00 5,60 18,00 9,00 5,60 48,00 30,00 5,20 6, 10 23,20 5,00 8,40 18,00 5,20 5,00 15,40 6,40 5,30 9,20 6, 10 5,20 6,40 8,20 5,60 5,20 6,40 6,40 10,00 9,20 6,00 12,00 12,40 8,00 33,00 4,50 31,00 31,00 32,00 4,00 19,40 17,60 29,60 13,20 3,20 11,40 94,60 105,60 3,20 3,70 306,00 14,40 7,30 18,00 20,80 26,00 10,00 5,70 34,00 3136 lll lll ll ll ll lll lll lll lll lll lll lll lll lll lll lll lll lll ll ll ll ll lll lll lll lll ll lll lll lll lll lll ll lll lll lll lll lll lll ll lll lll lll lll lll lll lll lll lll lll lll lll lll lll lll lll ll lll ll ll ll lll lll lll lll lll ll Liquor carbonis detergens Liquor ferri sesquichlorati Liquor natrii hypochlorosi Liquor plumbi acetici Liquor plumbi subacetici Lycopodium Macis pulvis Magnesia usta ponderosa Magnesium chloratum purum crist. Magnesium citricum Magnesium orotatum Magnesium phosphoricum Magnesium sulfuricum Manna Massa pro suppositoriis Mel foeniculi Mel rosatum Methylenum coeruleum Methylprednisolone Methyltestostérone Migraenin (Antipyr.c.coff.citr., Phenyldimethylpyr.c.coff.citr) Naphtolum beta Natrium aceticum Natrium camphosulfonicum Natrium carbonicum Natrium chloratum purum Natrium chloricum Natrium citricum Natrium dibromo-hydroxymercuri-fluoreseinum Natrium EDTA Natrium lauryl sulfuricum Natrium nitricum Natrium nitrosum Natrium phosphoricum Natrium salicylicum Natrium sulfuricum crudum Natrium sulfurosum Natrium tetraboricum Natrium thiosulfuricum Novocainum hydrochloricum (v. Procainum) Nicethamidum (Coramin) (v.Diaethylamid.nicotinic.) Oleum arachidis Oleum aurantii florum (Neroli artificiale) Oleum cadinum (pix juniperi) Oleum calami Oleum camphoratum forte 20% Oleum cinnamomi Oleum eucalypti Oleum juniperi aethereum Oleum juniperi e ligno Oleum lauri Oleum lavandulae Oleum lini naturale Oleum papaveris Oleum pini pumilionis Oleum rusci (v.pix betulina) Oleum sinapis Oleum spicae Oxytetracycline Pancreas pulvis Paracetamol Paraffinum liquidum (subliquidum) Paraffinum liquidum (subliquidum) Paraffinum liquidum extra fluidum (perliquidum) Pepsinum Peptonum siccum Phenacetinum 10 10 100 à supprimer 100 1 1 10 10 10 1 10 100 10 10 10 10 1 0,1 0,1 1 10 10 1 100 100 10 10 1 1 1 10 1 100 10 100 1 10 10 1 1 100 1 10 1 10 1 1 1 10 10 1 100 10 1 10 1 10 1 1 1 100 100 ml 100 ml 10 1 1 34,00 11,20 24,20 167,00 2,20 3,60 29,60 23,00 17,20 11,90 22,20 26,00 38,60 15,20 16,40 16,40 40,00 103,40 34, 10 4,50 238,00 22,00 19,20 112,00 56,00 3,60 26,40 8,40 10,60 2,50 23,00 4,30 272,00 46,00 31,00 2,00 9,20 9,20 30,80 22,00 34,20 34,00 62,00 21,20 16,80 10,40 2,80 20,20 30,40 19,20 10,00 48,00 10,40 15,60 30,00 13,30 112,00 35,20 15,80 4,20 36,00 31,00 30,00 192,00 12,20 4,85 3137 ll ll l ll lll ll II III III III III III II III III III II II II lll lll lll lll lll lll lll lll lll lll ll ll lll lll lll lll ll lll lll l ll lll ll ll lll lll lll lll lll lll lll lll lll lll lll lll ll lll lll lll lll lll lll lll lll lll lll lll Phenolphthaleinum Phenolum Phentermine HCl Phenyldimethylpyrazolonum cum coff.citr.(Migraenin, v.Ant.cum coff.citr.) Phenylum salicylicum (Salol) Pilocarpinum hydrochloricum Pilocarpinum nitricum Piper Pix betulina (v.ol. rusci) Pix juniperi (Ol.juniperi empyr.,Ol. cadinum) Pix lithantracis Placenta seminis lini Podophyllinum Polyaethylenglycolum Polyaethylenglycolum-400 Polyaethylenglycolum-4000 Prednisonum Procainum hydrochloricum (Novocainum) Prominal (Methylphenobarbital) Pulvis liquiritiae compositus Pyrogallolum Radix althaeae Radix bardanae Radix carlinae Radix consolidae Radix gentianae Radix ononidis Radix pimpinellae Radix saponariae Resina jalapae Resina scammoniae Rhizoma calami Rhizoma curcumae Rhizoma graminis Rhizoma rhei Rivanol (ethacridine lactate) Sapo kalinus Sapo medicatus pulvis Scopolaminum hydrobromicum Scurocain (Procainum, Novocainum hydrochloride) Sebum ovile Secale cornutum Secale cornutum recenter pulverisatum Semen cydoniae Semen cardui mariae tot. Semen foenugraeci Semen lini Semen lini grosso modo pulv. Sirupus aurantii decemplex Sirupus balsami tolutani decemplex Sirupus ipecacuanhae compositus decemplex Sirupus rubi idaei Solutio castellani (sine borax) Solutio Dakin Sorbitolum Sparteinum sulfuricum Spiritus 95 % Spiritus 90 % Spiritus 70 60 % spritus dilutus Spiritus 50 % Spiritus 95 % Spiritus 90 % Spiritus 70 % spritus dilutus Spiritus aethereus Spiritus camphoratus Spiritus e saccharo Spiritus e vino 1 1 1 1 10 0,1 0,1 10 10 10 10 100 0,10 10 à supprimer à supprimer 0,10 1 0,10 10 1 10 10 10 10 10 10 10 10 à supprimer à supprimer 10 10 10 10 1 10 10 0,01 à supprimer à supprimer à supprimer à supprimer 10 5 100 100 100 10 10 10 10 10 100 10 0,10 10 à supprimer à supprimer à supprimer 10 ml à supprimer à supprimer 10 10 à supprimer à supprimer 19,80 9,50 42,50 4,50 100,00 59,40 23,00 11,20 30,00 62,00 16,80 17,20 17,40 11,20 35,60 30,80 1,30 10,00 64,00 15,00 11,20 21,20 8,00 13,20 8, 10 27,20 10, 10 15,20 6,40 11,20 13,60 93,70 6,90 24,00 9,10 44,00 5,40 60,00 25,00 32,00 15,60 11,30 11,30 4,40 20,80 31,00 8,70 12,30 14,80 10,90 21,60 7,20 3138 lll lll lll lll lll lll lll lll lll lll ll ll l lll lll ll ll lll lll ll lll ll lll lll ll lll ll ll ll ll ll ll ll ll ll lll lll lll lll lll lll lll lll lll lll lll lll lll lll lll lll lll ll ll l l lll lll lll lll lll lll lll ll ll lll ll Spiritus melissae compositus Spiritus menthae piperitae Spiritus saponato camphoratus Spiritus saponatus kalinus alc. isopr.par. Spiritus saponatus kalinus alc. aromat.par. Spiritus saponis kalini alc. isopr.par. Spiritus saponis kalini alc. arom.par. Spiritus saponis kalini Spiritus saponatus Stigmata maidis Stipites dulcamarae Stovaine (v.Amylocaine) Strychninum nitricum Succus liquiritiae pulvis Succus liquiritiae depuratus spissus Sulfanilamido-guanidinum (Sulfaguanidine) Sulfanilamido-pyrimidinum (Sulfadiazine) Sulfur colloidale Sulfur praecipitatum Sulpiride Tanninum albuminatum (Tannalbin) Targesin Tartarus depuratus Tartarus natronatus Tartarus stibiatus Terebinthina Testosteroni propionas Tetracyclini hydrochloridum Theobrominum purum Theobromino-natrium aceticum Theobromino-natrium benzoicum Theobromino salicylicum Theophyllinum aethylen-diaminum (Aminophyllinum) Thesit (Polidocanol) Thymol bijodatum (Aristol) Thymolum Tinctura absinthii Tinctura aesculi hippocastani Tinctura amara Tinctura aurantii Tinctura boldo Tinctura calami Tinctura cantharidum Tinctura capsici Tinctura carminativa Tinctura chinae composita Tinctura cinnamomi Tinctura colae Tinctura croci Tinctura eucalypti Tinctura ferri composita (liquor ferri comp.) Tinctura gentianae Tinctura ipecacuanhae Tinctura jaborandi Tinctura opii benzoica Tinctura opii simplex Tinctura passiflorae Tinctura ratanhiae Tinctura salviae Tinctura taraxaci Tinctura valerianae aetherea Tinctura visci albi Tragacantha Triamcinolonum Triamcinolonum acetonidum Triaethanolaminum Trioxymethylenum (paraformaldehydum) 10 10 10 à supprimer à supprimer à supprimer à supprimer 10 10 10 10 0,10 0,10 10 10 1 1 1 10 1 1 1 10 10 1 10 1 1 1 à supprimer à supprimer à supprimer 0,10 1 1 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 0,01 0,01 1 1 18,00 41,00 9,80 14,40 10,30 8,00 7,00 4,20 11,75 13,20 35,00 15,00 29,90 1,80 6,80 26,40 27,20 93,00 20,00 22,40 12,10 64,80 156,20 37,40 48,00 0,75 10,20 33,20 11,60 19,20 37,20 32,00 28,00 42,00 32,00 95,00 35,00 30,00 35,00 18,80 34,00 21,40 39,00 112,00 14,60 64,90 40,00 195,00 195,00 49,00 28,40 30,00 38,00 29,00 33,00 5,50 28,60 46,40 3,40 4,75 3139 ll lll lll lll lll lll lll ll lll lll lll lll lll lll lll lll lll lll lll lll lll lll lll lll lll ll lll lll ll ll ll Tumenol ammonium (v.Ammonium tumenolicum) Turiones pini Tween Unguentum ammonii sulfo-bituminosum 10% Unguentum camphoratum 10% Unguentum emulsificans Unguentum hydrargyri cinereum 30% Unguentum hydrargyri cinereum Ph. Unguentum hydrargyri cinereum (pediculorum) 10% Unguentum leniens DAB 8 Urotropin (Hexamethylentetramin) Vaselinum album Vinum album Vinum chinae Vinum chinae ferratum Vinum condurango Vinum meridianum dulce Vinum pepsini Vinum rubrum Vioform (Iodochloroxychinolinum) Vitamine B 1 Vitamine B2 Vitamine B6 Vitamine B12 Vitamine PP (amidum nicotinicum) Vitamine PP (acidum)(ac.nicotinicum) Waxol Xylolum Zincum aceticum Zincum sulfuricum Zincum undecylenicum 1 10 1 10 10 10 10 à supprimer 10 10 10 10 à supprimer à supprimer à supprimer à supprimer à supprimer à supprimer à supprimer 1 0,10 0,10 0,10 0,10 1 à supprimer à supprimer 10 10 10 1 8,80 5,80 2,30 21,60 13,60 15,30 93,90 68,00 17,30 33,00 4,30 29,60 6, 10 2,40 3,50 292,00 9,60 7,40 40,00 28,60 11,70 PRODUITS DONT LE PRIX DE VENTE NE COMPORTE PAS DE RABAIS ET PAS D’ABATTEMENT Prix net TVA comprise taux de remboursement normal Ampoules hypodermiques Apomorphine HCl 5mg Apomorphine HCl 10mg Eau distillée 1ml Eau distillée 2ml Eau distillée 5ml Eau distillée 10ml Glucose 5% 10ml Glucose 10% 10ml Glucose 10% 20ml Glucose 20% 10ml Glucose 20% 20ml Glucose 40% 10ml Morphine HCl 30mg/ml Procaine HCl 1% 1ml Procaine HCl 1% 2ml Procaine HCl 1% 5ml Procaine HCl 1% 10ml Procaine HCl 2% 1ml Procaine HCl 2% 2ml Procaine HCl 2% 5ml Procaine HCl 2% 10ml Sérum physiologique 2ml Sérum physiologique 5ml Sérum physiologique 10ml Sérum physiologique 20ml Suprarénine (Adrenaline, Lévorénine) 1 :1000 1ml 63.93.14,50.16,50.16,50.16,50.19.19.19.19.19.35.32.21,50.23.24.25.21,50.23.24.25.13,50.14,50.15.23.19.- 3140 Solutions pour perfusion Sérum physiologique 50 ml Sérum physiologique 100 ml Sérum physiologique 500 ml Sérum physiologique 1000 ml 54.78.82.124.- Comprimés Calcii carbonici 100 x 0,5 g Placebo (Lactose) 250 mg 10 cpr. 680.20.- Pommades Vaseline bithiolée 10% Vaseline bithiolée 20% Vaseline bithiolée 50% Divers Coton hémostatique 10 g - ACCESSOIRES Seringues : a) Seringue à insuline U 100 avec aiguille, usage unique, 10 pices Seringue à insuline avec aiguille,usage unique 1 ml, 10 pices Seringue à insuline avec aiguille,usage unique 2 ml, 10 pices b) Seringue à usage unique sans aiguille 1 ml Seringue à usage unique sans aiguille 2 ml Seringue à usage unique sans aiguille 5 ml Seringue à usage unique sans aiguille 10 ml Seringue à usage unique sans aiguille 20 ml Seringue automatique pour diabte (Novopen et autres) 137.- 1 10.à supprimer à supprimer 6.6.8.11.16.
(1)Loi du 28 décembre 1992 portant 1) autorisation pour la construction d’un bâtiment administratif pour les besoins des missions diplomatiques du Grand-Duché de Luxembourg à Bruxelles 2) modification de la loi modifiée du 13 avril 1970 fixant les conditions suivant lesquelles le Gouvernement peut soit acquérir certains immeubles présentant un intérêt public, soit garantir le rendement et les charges locatifs de tels immeubles. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 novembre 1992 et celle du Conseil d’Etat du 24 novembre 1992 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. Ier. Le Gouvernement est autorisé à faire procéder à la construction d’un bâtiment administratif pour les missions diplomatiques du Grand-Duché de Luxembourg à Bruxelles, aux conditions et modalités ci-après:
- Les dépenses occasionnées par la présente loi ne peuvent pas dépasser la somme de huit cent quinze millions de francs sans préjudice de l’incidence des hausses légales pouvant intervenir jusqu’à l’achèvement des travaux.
- Est autorisée, en vue de la construction du bâtiment visé à l’article 1er ci-dessus, la cession de gré à gré du droit respectivement de superficie et de tréfonds d’un terrain domanial d’une contenance de douze ares cinquante-huit centiares inscrit au cadastre de la commune de Bruxelles section B, numéros 5924-A-5 et 324-B-5 et numéro 324H-5 de la sixième division, dixième section.
- Le Gouvernement est autorisé à conclure un bail emphytéotique d’une durée de 99 ans pour l’incorporation d’une exploitation commerciale dans le bâtiment visé à l’article I ci-dessus. Art. II. L’article 1er, paragraphe
(1)et l’article 3 de la loi modifiée du 13 avril 1970 fixant les conditions suivant lesquelles le Gouvernement peut soit acquérir certains immeubles présentant un intérêt public, soit garantir le rendement et les charges locatifs de tels immeubles sont modifiés comme suit: «Art. 1er.
(1)— Sans préjudice des dispositions de la loi du 31 août 1989 portant exécution de l’article 99, troisième et quatrièmes phrases de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à garantir pour un terme ne dépassant pas vingtcinq ans le rendement locatif et, s’il y a lieu, les charges locatives concernant les immeubles existants ou à construire dans le pays pour les besoins publics ou pour faciliter l’hébergement d’organismes internationaux au Grand-Duché. Cette autorisation vaut également pour les immeubles existants ou à construire pour les besoins du Grand-Duché de Luxembourg à l’étranger. 3141 Art.
- La somme des engagements et des garanties annuels à assumer par l’Etat du fait des contrats de location et de garantie visés ci-dessus est majorée de cent millions de francs étant entendu que cette somme correspond aux conditions initiales des contrats et des avenants y relatifs.» Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Travaux Publics, Château de Berg, le 28 décembre
- Robert Goebbels Jean Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Doc. parl. 3591; sess. ord. 1991-1992 et 1992-
- Loi du 28 décembre 1992 relative à l’adaptation des extensions du Palais de Justice des Communautés Européennes à Kirchberg aux nouveaux besoins de la Cour. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 novembre 1992 et celle du Conseil d’Etat du 24 novembre 1992 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1 . Le Gouvernement est autorisé à procéder à l’adaptation des extensions du palais de justice des Communautés Européennes aux nouveaux besoins de la Cour. Art.
- Les dépenses occasionnées par la présente loi ne peuvent dépasser la somme de 740.000.000,— francs sans préjudice de l’incidence des hausses légales pouvant intervenir jusqu’à l’achèvement des travaux. er Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Travaux Publics, Château de Berg, le 28 décembre
- Robert Goebbels Jean Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Doc. parl. 3617; sess. ord. 1991-1992 et 1992-
- Loi du 28 décembre 1992 modifiant la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales à l’effet d’introduire la société à responsabilité limitée unipersonnelle. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 décembre 1992 et celle du Conseil d’Etat du 8 décembre 1992 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. I-
- Les articles suivants de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales sont modifiés comme suit: 1) L’article 179 est complété par un deuxième alinéa libellé comme suit: «
(2)La société à responsabilité limitée peut avoir un associé unique lors de sa constitution, ainsi que par la réunion de toutes ses parts en une seule main (société unipersonnelle). La réunion de toutes les parts entre les mains d’une seule personne n’entraîne pas la dissolution de la société. De même, le décès de l’associé unique n’entraîne pas la dissolution de la société.» 2) L’alinéa 2 de l’article 190 est modifié comme suit: «Lorsque la société comporte plus d’un associé, les cessions ne sont opposables à la société et aux tiers qu’après qu’elles ont été signifiées à la société ou acceptées par elle dans un acte notarié conformément à l’article 1690 du code civil.» 3142 3) Le numéro 3 de l’article 163 est modifié comme suit: «3o Les gérants ou administrateurs qui n’ont pas soumis à l’assemblée générale dans les douze mois de la clôture de l’exercice le bilan et le compte de profits et pertes ainsi que les gérants ou administrateurs qui n’ont pas fait publier ou qui n’ont pas déposé le bilan et le compte de profits et pertes conformément aux articles 75, 132 et
- Ces sanctions sont applicables dans les mêmes conditions au cas de non-respect des obligations prévues à la section XIII à l’égard de l’annexe, du rapport de gestion et de l’attestation de la personne chargée du contrôle;» 4) Il est introduit après l’article 200 un article 200-1 et un article 200-2 de la teneur suivante: «Art. 200-
- Les articles 194 à 196 et l’article 199 ne sont pas applicables aux sociétés ne comprenant qu’un seul associé.» «Art. 200-
- L’associé unique exerce les pouvoirs attribués à l’assemblée des associés. Les décisions de l’associé unique prises dans le domaine visé à l’alinéa 1er sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit. De même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procèsverbal ou établis par écrit. Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.» Art. I.-
- Disposition abrogatoire. L’alinéa 2 de l’article 181, le numéro 1 de l’article 183 et l’alinéa 3 de l’article 186 de la loi précitée du 10 août 1915 sont abrogés. Art. II. Le Titre IX du Livre Troisième du Code Civil et l’article 1832 du Code Civil sont modifiés comme suit: 1) Le Titre IX du Livre Troisième du Code Civil portant sur les sociétés est libellé comme suit: Titre IX: «Des Sociétés». 2) L’article 1832 du Code Civil est remplacé par le texte suivant: Art.
- «Une société peut être constituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent de mettre en commun quelque chose en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter ou, dans les cas prévus par la loi, par acte de volonté d’une personne qui affecte des biens à l’exercice d’une activité déterminée.» Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de la Justice, Château de Berg, le 28 décembre
- Marc Fischbach Jean Doc. parl. 3637 — sess. ord. 1991-1992 et 1992-
- Loi du 28 décembre 1992 portant approbation de la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République FédérativeTchèque et Slovaque tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Luxembourg, le 18 mars
- Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 décembre 1992 et celle du Conseil d’Etat du 22 décembre 1992 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvée la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Fédérative Tchèque et Slovaque tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Luxembourg, le 18 mars
- Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires Etrangères, Château de Berg, le 28 décembre
- du Commerce Extérieur, Jean et de la Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Doc. parl. 3673; sess. ord. 1991-1992 et 1992-
- 3154 Règlement grand-ducal du 28 décembre 1992 ayant pour objet de proroger le règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1983 déterminant en application de l’article 37
(4), alinéa 2 de la loi du 20 décembre 1982 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1983 les réductions à opérer aux tarifs médicaux et médico-dentaires. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 35 de la loi du 23 décembre 1992 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1993 ; Vu les avis de la chambre des fonctionnaires et employés publics, de la chambre de travail, de la chambre d’agriculture et de la chambre de commerce ; la chambre des métiers, la chambre des employés privés demandées en leurs avis ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : Art. 1er. Le règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1983 déterminant en application de l’article 37
(4), alinéa 2 de la loi du 20 décembre 1982 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1983 les réductions à opérer aux tarifs médicaux et médico-dentaires, est prorogé pour l’année 1993. Art. 2. Notre Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale est chargée de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 1993. La Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale, Château de Berg, le 28 décembre 1992. Mady Delvaux-Stehres Jean Règlement grand-ducal du 28 décembre 1992 ayant pour objet de proroger les dispositions du règlement grand-ducal modifié du 28 décembre 1983 déterminant en exécution de l’article 34 de la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat, les modalités de l’octroi de l’abattement de 5% sur les fournitures des pharmaciens aux caisses de maladie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 35 de la loi du 23 décembre 1992 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1993 ; Vu les avis de la chambre des fonctionnaires et employés publics, de la chambre de travail, de la chambre d’agriculture et de la chambre de commerce ; la chambre des métiers, la chambre des employés privés demandées en leurs avis ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : Art. 1er. Les dispositions du règlement grand-ducal modifié du 28 décembre 1983 déterminant en exécution de l’article 34 de la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat, les modalités de l’octroi de l’abattement de 5% sur les fournitures des pharmaciens aux caisses de maladie, sont prorogées pour l’année 1993. Art. 2. Notre Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale est chargée de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 1993. La Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale, Château de Berg, le 28 décembre 1992. Mady Delvaux-Stehres Jean Règlement grand-ducal du 30 décembre 1992 fixant pour 1992 le revenu de référence visé à l’article 5 de la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture, et notamment l’article 5; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le revenu de référence, visé à l’article 5 de la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture, est fixé, pour 1992, à un million seize mille francs (1.016.000,—). Art. 2. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, Château de Berg, le 30 décembre 1992. de la Viticulture Jean et du Développement rural, Marie-Josée Jacobs 3155 Règlement grand-ducal du 30 décembre 1992 relatif au fonctionnement des organes de l’union des caisses de maladie et des caisses de maladie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 46, 48, alinéas 4 et 5, 54, alinéa 5 et 57 du code des assurances sociales ; Vu les avis de la Chambre de Travail, de la Chambre des Employés privés, de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics, de la Chambre des Métiers, de la Chambre du Commerce et de la Chambre d’Agriculture ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat, et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de notre Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : Chapitre I - De l’union des caisses de maladie L’assemblée générale Art. 1 . L’assemblée générale se réunit deux fois par année en séance ordinaire. Le président de l’union des caisses de maladie, désigné ci-après par «le président» peut convoquer l’assemblée générale en séances extraordinaires s’il le juge nécessaire. Il doit le faire dans le délai de trois semaines, si une réunion est demandée par écrit et avec indication de l’ordre du jour par un groupe de délégués effectifs disposant d’au moins un tiers des voix. L’assemblée générale est convoquée par le président. La convocation est faite par écrit et à domicile au moins quinze jours avant la date de la réunion. La convocation contient l’ordre du jour et mentionne le lieu, le jour et l’heure de la réunion. Les projets de décision, les documents nécessaires à l’information des délégués et, le cas échéant, les avis préalables requis sont joints à la convocation. er Art. 2. L’ordre du jour énumère les objets sur lesquels l’assemblée générale est appelée à délibérer et il détermine la suite des débats. Celle-ci peut être modifiée par l’assemblée générale, compte tenu de l’urgence d’une affaire déterminée. Un groupe de délégués effectifs disposant d’au moins un tiers des voix peut demander que l’ordre du jour soit complété par une ou plusieurs propositions. De telles propositions doivent nécessairement rentrer dans les compétences de l’assemblée générale ; elles doivent être faites par écrit et parvenir au président cinq jours avant la date prévue pour la réunion ; elles indiquent le libellé de la décision que les auteurs de la proposition demandent à l’assemblée de prendre. Le président porte le complément de l’ordre du jour aussitôt à la connaissance des intéressés. Art. 3. Les délégués qui sont empêchés d’assister à la séance en avisent aussitôt que possible le président, qui convoque leurs suppléants ; dans cette hypothèse, le délai prévu à l’alinéa 4 de l’article 1er ne doit pas être observé. Art. 4. L’assemblée générale dûment convoquée délibère valablement quel que soit le nombre des délégués ou délégués suppléants présents. Les membres du conseil d’administration de l’union des caisses de maladie qui ne sont pas membres de l’assemblée générale peuvent assister avec voix consultative aux séances. Le président peut se faire assister par des employés dirigeants de l’union des caisses de maladie ; il désigne parmi eux le secrétaire de séance. Le président ouvre et clôt la séance. Il peut en suspendre les débats pour une durée ne dépassant pas une heure si lors de la discussion d’un point de l’ordre du jour, la majorité des membres présents souhaite disposer d’un délai de réflexion. Le président dirige les débats avec objectivité et impartialité. Il peut rappeler nominativement à l’ordre les délégués qui auraient troublé les débats. Il accorde la parole dans l’ordre des demandes, à moins qu’il ne juge à propos de faire parler alternativement pour et contre la proposition. Il ne peut refuser la parole à un délégué qui veut intervenir pour répondre à un fait personnel ou pour en appeler au présent règlement. Au cours des délibérations les délégués peuvent, dans le cadre de leurs interventions, présenter des amendements au projet de décision en rapport avec l’objet en discussion et figurant sur l’ordre du jour. Toutefois, ces amendements ne peuvent être soumis au vote de l’assemblée que s’ils ont été remis au président ou son représentant par écrit au moins cinq jours avant la date de la réunion. Le président porte les propositions d’amendement aussitôt à la connaissance des intéressés. Après la clôture des débats, le président en fait le résumé et met en vote d’abord les amendements éventuels, ensuite la proposition initiale. Dans les questions complexes, la division est de droit si elle est demandée. Art. 5. Les délégués votent sur appel nominal et à haute voix. Le vote a lieu par ordre alphabétique, les délégués suppléants votent à la suite des délégués effectifs, le président vote en dernier lieu. 3156 Le secrétaire de séance inscrit pour chaque vote exprimé le nombre de voix pondéré qui revient au délégué. Les décisions sont prises à la majorité des voix pondérées. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Si sur un point inscrit à l’ordre du jour aucun vote n’est demandé par un délégué, la proposition initiale est considérée comme adoptée. Art. 6. Aux fins de l’alinéa 2 de l’article 5 le nombre de voix pondéré est le suivant : – Pour les délégués représentant les assurés au sein du comité-directeur de la caisse de maladie des ouvriers : quinze voix – Pour les délégués représentant les assurés au sein du comité-directeur de la caisse de maladie des ouvriers de l’ARBED : trois voix – Pour les délégués représentant les assurés au sein du comité-directeur de la caisse de maladie des employés privés : onze voix – Pour les délégués représentant les assurés au sein du comité-directeur de la caisse de maladie des employés de l’ARBED : une voix – Pour les délégués représentant les assurés au sein du comité-directeur de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics : trois voix – Pour les délégués représentant les assurés au sein du comité-directeur de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux : une voix – Pour les délégués représentant les assurés au sein du comité-directeur de l’entraide médicale de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois : une voix – Pour les délégués représentant la caisse de maladie des professions indépendantes : quatre voix – Pour les délégués représentant la caisse de maladie agricole : trois voix – Pour les délégués représentant les employeurs au sein du comité-directeur de la caisse de maladie des ouvriers et de la caisse de maladie des employés privés et les présidents de la caisse de maladie des ouvriers de l’ARBED et de la caisse de maladie des employés de l’ARBED : douze voix. Art. 7. Le président arrête le relevé des décisions prises par l’assemblée générale. Ce relevé est dressé par le secrétaire de séance, qui tient également le relevé des délégués présents ou excusés à chaque séance, ainsi qu’un relevé évoquant pour chaque vote le nom des votants, les votes positifs et négatifs ainsi que les abstentions. Le relevé des décisions est communiqué sans retard à l’autorité de surveillance. Le conseil d’administration Art. 8. Le conseil d’administration se réunit sur convocation de son président toutes les fois que l’exigent les affaires comprises dans ses attributions. Si quatre membres effectifs du conseil d’administration désirent que celui-ci se réunisse, ils doivent adresser à cet effet une demande écrite et motivée au président, qui est alors tenu de convoquer le conseil avec l’ordre du jour proposé dans un délai de quinze jours. Hors le cas d’urgence la convocation est faite par écrit au domicile du membre du conseil d’administration, ou à l’adresse indiquée par celui-ci, au moins cinq jours avant la réunion. Art. 9. Le conseil d’administration délibère valablement si la majorité des membres ou de leurs suppléants est présente. Lorsque le président constate que le conseil d’administration n’est pas en nombre pour délibérer valablement, il clôt la réunion. Dans ce cas il convoque, dans un délai de trois jours, le conseil d’administration avec le même ordre du jour en respectant le délai prévu sous l’article 8 alinéa final. Le conseil siège alors valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les observateurs des caisses de maladie sont convoqués dans les mêmes formes que les membres du conseil d’administration ; ils assistent aux réunions du conseil avec voix consultative. Art. 10. Les membres du conseil d’administration votent à main levée. Toutefois, si un membre du conseil le demande, le vote se fait au scrutin secret pour les présentations de candidats, les nominations aux emplois, les démissions et les peines disciplinaires. Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Si pour un point inscrit à l’ordre du jour aucun vote n’est demandé par un membre du conseil, la proposition initiale est considérée comme adoptée. A la demande motivée d’un membre du conseil d’administration, il peut être décidé à l’unanimité qu’un objet figurant à l’ordre du jour soit reporté à une autre réunion du conseil d’administration. Aucun objet étranger à l’ordre du jour ne peut être mis en discussion, à moins que l’urgence ne soit déclarée par le conseil d’administration. 3157 Lorsque des amendements comportant des modifications substantielles des textes soumis sont présentés conformément à l’article 4, alinéa 8 du présent règlement, ils ne peuvent être soumis au vote du conseil d’administration que s’ils ont été présentés par écrit. Ces amendements sont répartis séance tenante aux membres du conseil. Art. 11. Les dispositions de l’article 1, alinéa final, des articles 2 et 3, de l’article 4, alinéas 3 à 8 et 10 et 11 et de l’article 7 sont applicables par analogie aux réunions du conseil d’administration. Dispositions communes Art. 12. Le président assisté du personnel de l’union des caisses de maladie exécute les décisions des organes de l’union des caisses de maladie pour autant qu’elles ne fassent pas l’objet d’une suspension ou d’une annulation en application de l’article 59 du code des assurances sociales ou qu’elles aient été approuvées par l’autorité compétente, si une telle approbation est requise en vertu des lois et règlements. Art. 13. Pour l’élection des vice-présidents, prévus à l’article 48, alinéa 4 du code des assurances sociales, les deux groupes du conseil d’administration élisent séparément au suffrage secret et à la majorité relative des voix leur viceprésident respectif. En cas de partage des voix est proclamé élu le plus âgé des candidats. Cette élection est présidée par le président ou par un employé supérieur, délégué par lui. En cas d’empêchement du président, les organes de l’union des caisses de maladie sont convoqués et présidés par le vice-président qui remplace le président. Cette fonction est exercée par les deux vice-présidents par alternance semestrielle et suivant roulement, déterminé par tirage au sort après chaque renouvellement intégral du conseil d’administration. Art. 14. Dans les cas où des dispositions légales ou réglementaires prévoient la représentation de l’union des caisses de maladie par un ou plusieurs délégués du conseil d’administration, celui-ci procède à la présentation des candidats conformément à l’article 10 du présent règlement. Les candidats sont nécessairement choisis parmi les membres effectifs ou suppléants du conseil d’administration ou parmi les employés dirigeants de l’union des caisses de maladie. Dans les autres cas, les délégués de l’union des caisses de maladie sont désignés par le président. Les délégués font rapport de leur mandat au conseil d’administration. Ils soumettent au conseil les pièces et rapports dont ils sont détenteurs en vertu de leur mandat. Tout mandat pour le compte de l’union des caisses de maladie cesse au moment de la cessation des fonctions de membre du conseil d’administration ou d’employé de l’union des caisses de maladie. Chapitre II - Des caisses de maladie La délégation Art. 15. La délégation se réunit une fois par année en séance ordinaire. L’article 1er, alinéas 2 à 5, les articles 2 à 4 et l’article 7 sont applicables par analogie aux réunions de la délégation. Art. 16. Les membres de la délégation votent à main levée. Dans les caisses d’entreprise, le président a droit à un nombre de voix égal à celui des représentants des assurés. En cas d’empêchement, il peut se faire remplacer par un employé supérieur de l’entreprise. Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées. Si la proposition n’obtient pas la majorité des voix exprimées, elle est rejetée. Le comité-directeur Art. 17. L’article 8, l’article 9, alinéas 1 à 3, l’article 10, alinéas 1, 2, 4 et 5, l’article 11 et l’article 16, alinéa 3 s’appliquent par analogie au comité-directeur. Art. 18. Pour l’élection du président et du vice-président prévue à l’article 54, alinéa 5 du code des assurances sociales, les deux groupes du comité-directeur élisent séparément au suffrage secret et à la majorité relative des voix, le président et le vice-président. En cas de partage des voix est proclamé élu celui relevant de la liste ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages lors des élections de la délégation ou, à défaut, le plus âgé des candidats. Cette élection est présidée par un délégué de l’autorité de surveillance. Dans les caisses d’entreprise, il n’est procédé qu’à l’élection d’un vice-président par les membres-assurés du comitédirecteur. Dispositions communes Art. 19. En cas d’empêchement du président, les organes de la caisse sont convoqués et présidés par le vice-président, sans préjudice des dispositions de l’article 16, alinéa 2, deuxième phrase du présent règlement. Art. 20. Le gérant ou l’administrateur assisté du personnel de la caisse de maladie exécute les décisions des organes des caisses de maladie pour autant qu’elles ne fassent pas l’objet d’une suspension ou d’une annulation en application de l’article 59 du code des assurances sociales ou qu’elles aient été approuvées par l’autorité compétente, si une telle approbation est requise en vertu des lois et règlements. Art. 21. Notre Secrétaire d’Etat à la sécurité sociale est chargée de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial. La Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale, Mady Delvaux-Stehres Château de Berg, le 30 décembre 1992. Jean 3158 Traité de coopération en matière de brevets (PCT), fait à Washington, le 19 juin 1970. – Modifications apportées au règlement d’exécution du Traité de coopération adoptées à Genève le 29 septembre 1992. — L’assemblée de l’Union internationale de coopération en matière de brevets a tenu sa vingtième session (douzième session extraordinaire) à Genève du 21 au 29 septembre 1992, dans le cadre des réunions annuelles des organes directeurs de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI). En marquant son accord sur la nomination de l’office chinois des brevets en qualité d’administration chargée de la recherche internationale et de l’examen préliminaire international, l’assemblée a adopté à l’unanimité les modifications concernant les règles 10.1.f), 11.9.
- b)et
- e)et 48.3.
- a)et
- b)du PCT, avec effet à la date à laquelle la Chine deviendra liée par le PCT. En ce qui concerne l’usage de certaines langues pour l’établissement du rapport de recherche, pour la préparation du rapport d’examen préliminaire international ou pour la correspondance, l’assemblée a décidé de modifier les règles 37, 38, 43, 55, 60, 61, 66, 70, 74 et 92, avec effet au 1er janvier 1993. En ce qui concerne l’application du PCT dans certains Etats nouvellement indépendants, l’assemblée a approuvé le texte de la règle 32 dans sa nouvelle teneur et a décidé que celle-ci entre en vigueur le 1er octobre 1992. Il est à noter que les modifications des règles 37.1 et 38.1 ainsi que certaines modifications des règles 37.2, 38.2, 43.4, 66.9.a), 74.1.
- a)et 92.2.
- a)sont de nature rédactionnelle et concernent la version françcaise seulement. Les règles modifiées sont publiées ci-après dans leur nouvelle teneur en langue françcaise. MODIFICATIONS APPORTEES AU REGLEMENT D’EXECUTION DU TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS — Règle 10 Terminologie et signes 10.1 Terminologie et signes
- a)à
- e)(Sans changement)
- f)Lorsque la demande internationale est établie ou traduite en anglais, en chinois ou en japonais, les décimales doivent être indiquées par un point; lorsque la demande internationale est établie ou traduite dans une langue autre que l’anglais, le chinois ou le japonais, les décimales doivent être indiquées par une virgule. 10.2 (Sans changement) Règle 11 Conditions matérielles de la demande internationale 11.1 à 11.8 (Sans changement) 11.9 Modes d’écriture des textes
- a)(Sans changement)
- b)Seuls, les symboles et caractères graphiques, les formules chimiques ou mathématiques et certains caractères en graphie chinoise ou japonaise peuvent, lorsque cela est nécessaire, être manuscrits ou dessinés.
- c)et
- d)(Sans changement)
- e)Pour ce qui concerne l’interligne à utiliser en dactylographie et la taille des caractères, les alinéas
- c)et
- d)ne s’appliquent pas aux textes établis en langue chinoise ou japonaise. 11.10 à 11.14 (Sans changement) Règle 32 (Règle nouvelle) Extension des effets d’une demande internationale à certains Etats successeurs 32.1 Demande d’extension d’une demande internationale à l’Etat successeur
- a)Les effets d’une demande internationale dont la date de dépôt international se situe pendant la période définie à l’alinéa
- b)peuvent, sous réserve de l’accomplissement par le déposant des actes indiqués à l’alinéa c), être étendus à un Etat (dit «Etat successeur») dont le territoire faisait partie, avant l’indépendance de cet Etat, du territoire d’un Etat contractant qui a par la suite cessé d’exister (dit «Etat prédécesseur»), à condition que l’Etat successeur soit devenu Etat contractant en déposant, auprès du Directeur général, une déclaration de continuation qui aura pour effet l’application du traité par l’Etat successeur.
- b)La période mentionnée à l’alinéa
- a)commence le jour qui suit le dernier jour de l’existence de l’Etat prédécesseur et s’achève deux mois après la date à laquelle la déclaration visée à l’alinéa
- a)a été notifiée par le Directeur général aux gouvernements des Etats parties à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle. Toutefois, lorsque la date de l’indépendance de l’Etat successeur est antérieure au jour qui suit le dernier jour de l’existence de l’Etat prédécesseur, l’Etat successeur peut déclarer que ladite période commence le jour de son indépendance; cette déclaration doit être faite en même temps que la déclaration mentionée à l’alinéa
- a)et doit préciser la date de l’indépendance.
- c)En ce qui concerne toute demande internationale dont la date de dépôt se situe pendant la période applicable en vertu de l’alinéa b), le Bureau international envoie au déposant une notification l’informant qu’il peut faire une demande d’extension en accomplissant, dans les trois mois à compter de la date de cette notification, les actes suivants: 3159 32.2
- i)dépôt auprès du Bureau international de la demande d’extension;
- ii)paiement au Bureau international d’une taxe d’extension en francs suisses, du même montant que la taxe de désignation visée à la règle 15.2.a).
- d)La présente règle ne s’applique pas à la Fédération de Russie. Effets de l’extension à l’Etat successeur
- a)Lorsqu’une demande d’extension est faite conformément à la règle 32.1,
- i)l’Etat successeur est considéré comme ayant été désigné dans la demande internationale, et
- ii)le délai applicable selon l’article 22 ou 39.1) en ce qui concerne cet Etat est étendu jusqu’à l’expiration d’au moins trois mois à compter de la date de la demande d’extension.
- b)Lorsque, dans le cas d’un Etat successeur qui est lié par le chapitre II du traité, la demande d’extension a été faite après l’expiration du 19e mois à compter de la date de priorité mais que la demande d’examen préliminaire international a été présentée avant l’expiration de ce délai, et lorsque l’Etat successeur fait l’objet d’une élection ultérieure dans les trois mois qui suivent la date de la demande d’extension, le délai applicable selon l’alinéa
- a)
- ii)est d’au moins 30 mois à compter de la date de priorité.
- c)L’Etat successeur peut fixer des délais qui expirent plus tard que ceux prévus aux alinéas
- a)
- ii)et b). Le Bureau international publie des informations sur ces délais dans la Gazette. Règle 37 Titre manquant ou défectueux 37.1 37.2 Titre manquant Si la demande internationale ne contient pas de titre et que l’office récepteur a notifié à l’administration chargée de la recherche internationale le fait que le déposant a été invité à corriger cette irrégularité, ladite administration procède à la recherche internationale, à moins qu’elle ne reçcoive notification du fait que la demande internationale est considérée comme retirée. Etablissement du titre Si la demande internationale ne contient pas de titre et que l’administration chargée de la recherche internationale n’a pas reçcu de l’office récepteur une notification selon laquelle le déposant a été invité à fournir un titre, ou si ladite administration constate que le titre n’est pas conforme aux dispositions de la règle 4.3, cette administration établit elle-même un titre. Ce titre est établi dans la langue de publication de la demande internationale ou, si une traduction a été transmise en vertu de la règle 12.1.
- c)et que l’administration chargée de la recherche internationale le souhaite, dans la langue de cette traduction. Règle 38 Abrégé manquant ou défectueux 38.1 38.2 Abrégé manquant Si la demande internationale ne contient pas d’abrégé et que l’office récepteur a notifié à l’administration chargée de la recherche internationale le fait qu’il a invité le déposant à corriger cette irrégularité, ladite administration procède à la recherche internationale, à moins qu’elle ne reçcoive notification du fait que la demande internationale est considérée comme retirée. Etablissement de l’abrégé
- a)Si la demande internationale ne contient pas d’abrégé et que l’administration chargée de la recherche internationale n’a pas reçcu de l’office récepteur une notification selon laquelle le déposant a été invité à fournir un abrégé, ou si ladite administration constate que l’abrégé n’est pas conforme aux dispositions de la règle 8, elle établit elle-même un abrégé. Cet abrégé est établi dans la langue de publication de la demande internationale ou, si une traduction a été transmise en vertu de la règle 12.1.
- c)et que l’administration chargée de la recherche internationale le souhaite, dans la langue de cette traduction.
- b)(Sans changement) Règle 43 Rapport de recherche internationale 43.1 à 43.3 (Sans changement) 43.4 Langue Tout rapport de recherche internationale et toute déclaration faite en vertu de l’article 17.2)
- a)sont établis dans la langue de publication de la demande internationale à laquelle ils se rapportent ou, si une traduction a été transmise en vertu de la règle 12.1.
- c)et que l’administration chargée de la recherche internationale le souhaite, dans la langue de cette traduction. 43.5 à 43.10 (Sans changement) Règle 48 Publication internationale 48.1 et 48.2 (Sans changement) 48.3 Langues
- a)Si la demande internationale est déposée en allemand, en anglais, en chinois, en espagnol, en françcais, en japonais ou en russe, elle est publiée dans la langue dans laquelle elle a été déposée. 3160
- b)Si la demande internationale est déposée dans une langue autre que l’allemand, l’anglais, le chinois, l’espagnol, le françcais, le japonais ou le russe, elle est publiée en traduction anglaise. La traduction est préparée sous la responsabilité de l’administration chargée de la recherche internationale, qui doit la tenir prête suffisamment à temps pour que la publication internationale puisse être effectuée à la date prévue ou que, lorsque l’article 64.3)
- b)s’applique, la communication prévue à l’article 20 puisse être effectuée avant l’expiration du dixneuvième mois à compter de la date de priorité. Nonobstant les dispositions de la règle 16.1.a), l’administration chargée de la recherche internationale peut percevoir une taxe du déposant pour la traduction. L’administration chargée de la recherche internationale doit donner au déposant la possibilité de commenter le projet de traduction. Cette administration doit fixer un délai, raisonnable en l’espèce, pour ce commentaire. Si le temps manque pour prendre en considération le commentaire avant la communication de la traduction ou si le déposant et ladite administration sont en désaccord au sujet de la traduction correcte, le déposant peut adresser une copie de son commentaire ou de ce qu’il en reste au Bureau international et à chacun des offices désignés auxquels la traduction a été adressée. Le Bureau international publie l’essentiel du commentaire avec la traduction de l’administration chargée de la recherche internationale ou après la publication de cette traduction.
- c)(Sans changement) 48.4 à 48.6 (Sans changement) 55.1 Règle 55 Langues (examen préliminaire international) Langue de la demande d’examen préliminaire international La demande d’examen préliminaire international doit être présentée dans la langue de la demande internationale ou, si la demande internationale a été déposée dans une langue autre que celle de sa publication, dans la langue de publication. Cependant, si une traduction de la demande internationale est exigée en vertu de la règle 55.2, la demande d’examen préliminaire international doit être présentée dans la langue de cette traduction. 55.2 Traduction de la demande internationale
- a)Lorsque la demande internationale n’est ni déposée ni publiée dans la langue, ou dans une des langues, précisées dans l’accord conclu par le Bureau international et l’administration chargée de l’examen préliminaire international qui est compétente pour l’examen préliminaire international de cette demande, ladite administration peut exiger que, sous réserve de l’alinéa b), le déposant remette avec la demande d’examen préliminaire international une traduction de la demande internationale dans la langue, ou dans une des langues, précisées dans l’accord en question.
- b)Lorsqu’une traduction de la demande internationale dans une langue visée à l’alinéa
- a)a été transmise à l’administration chargée de la recherche internationale en vertu de la règle 12.1.
- c)et que l’administration chargée de l’examen préliminaire international fait partie du même office national ou de la même organisation intergouvernementale que l’administration chargée de la recherche internationale, il n’est pas nécessaire que le déposant remette la traduction visée à l’alinéa a). Dans ce cas, à moins que le déposant remette la traduction visée à l’alinéa a), l’examen préliminaire international est effectué sur la base de la traduction transmise en vertu de la règle 12.1.c).
- c)S’il n’est pas satisfait à l’exigence prévue à l’alinéa
- a)et que l’alinéa
- b)ne s’applique pas, l’administration chargée de l’examen préliminaire international invite le déposant à remettre la traduction requise dans un délai qui doit être raisonnable en l’espèce. Ce délai est d’au moins un mois à compter de la date de l’invitation. Il peut être prorogé par l’administration chargée de l’examen préliminaire international à tout moment avant qu’une décision ait été prise.
- d)Si le déposant donne suite à l’invitation dans le délai visé à l’alinéa c), il est réputé avoir satisfait à l’exigence en question. Dans le cas contraire, la demande d’examen préliminaire international est considérée comme n’ayant pas été présentée.
- e)Les alinéas
- a)à
- d)s’appliquent seulement lorsque l’administration chargée de l’examen préliminaire international a déclaré, dans une notification adressée au Bureau international, qu’elle accepte d’effectuer l’examen préliminaire international sur la base de la traduction visée dans ces alinéas. 55.3 Traduction des modifications
- a)Lorsqu’une traduction de la demande internationale est exigée en vertu de la règle 55.2, toute modification qui est visée dans la déclaration concernant les modifications faite en vertu de la règle 53.9 et dont le déposant souhaite la prise en considération aux fins de l’examen préliminaire international, et toute modification effectuée en vertu de l’article 19 qui doit être prise en considération selon la règle 66.1.c), doit être établie dans la langue de cette traduction. Lorsqu’une telle modification a été ou est déposée dans une autre langue, une traduction doit aussi être remise.
- b)Lorsque la traductlion exigée d’une modification visée à l’alinéa
- a)n’est pas remise, l’administration chargée de l’examen préliminaire international invite le déposant à remettre la traduction manquante dans un délai qui doit être raisonnable en l’espèce. Ce délai est d’au moins un mois à compter de la date de l’invitation. Il peut être prorogé par l’administration chargée de l’examen préliminaire international à tout moment avant qu’une décision ait été prise.
- c)Si le déposant ne donne pas suite à l’invitation dans le délai visé à l’alinéa b), la modification n’est pas prise en considération aux fins de l’examen préliminaire international. 3161 60.1 60.2 Règle 60 Irrégularités dans la demande d’examen préliminaire international ou dans les élections Irrégularités dans la demande d’examen préliminaire international
- a)Si la demande d’examen préliminaire international ne remplit pas les conditions spécifiées aux règles 53.1, 53.2.a)
- i)à iv), 53.2.b), 53.3 à 53.8 et 55.1, l’administration chargée de l’examen préliminaire international invite le déposant à corriger les irrégularités dans un délai qui doit être raisonnable en l’espèce. Ce délai est d’au moins un mois à compter de la date de l’invitation. Il peut être prorogé par l’administration chargée de l’examen préliminaire international à tout moment avant qu’une décision ait été prise.
- b)à
- g)(Sans changement) (Sans changement) Règle 61 Notification de la demande d’examen préliminaire international et des élections 61.1 Notification au Bureau international et au déposant
- a)(Sans changement)
- b)L’administration chargée de l’examen préliminaire international informe par écrit, à bref délai, le déposant de la date de réception de la demande d’examen préliminaire international. Lorsque cette demande est considérée, conformément aux règles 54.4.a), 55.2.d), 57.4.c), 58.2.
- c)ou 60.1.c), comme n’ayant pas été présentée ou lorsqu’une élection est considérée, conformément à la règle 60.1.d), comme n’ayant pas été faite, cette administration le notifie au déposant et au Bureau international.
- c)(Sans changement) 61.2 à 61.4 (Sans changement) Règle 66 Procédure au sein de l’administration chargée de l’examen préliminaire international 66.1 à 66.8 (Sans changement) 66.9 Langue des modifications
- a)Sous réserve des alinéas
- b)et c), si la demande internationale a été déposée dans une langue autre que celle de sa publication, toute modification, de même que toute lettre visée à la règle 66.8.a), doit être présentée dans la langue de publication.
- b)Si l’examen préliminaire international est effectué, conformément à la règle 55.2, sur la base d’une traduction de la demande internationale, toute modification, ainsi que toute lettre visée à l’alinéa a), doit être présentée dans la langue de cette traduction.
- c)Sous réserve de la règle 55.3, si une modification ou une lettre n’est pas présentée dans la langue exigée à l’alinéa
- a)ou b), l’administration chargée de l’examen préliminaire international invite le déposant, si cela est réalisable compte tenu du délai dans lequel le rapport d’examen préliminaire international doit être établi, à remettre, dans un délai qui doit être raisonnable en l’espèce, la modification ou la lettre dans la langue exigée.
- d)Si, dans le délai visé à l’alinéa c), le déposant ne donne pas suite à l’invitation à remettre une modification dans la langue exigée, cette modification n’est pas prise en considération aux fins de l’examen préliminaire international. Si, dans le délai visé à l’alinéa c), le déposant ne donne pas suite à l’invitation à remettre une lettre visée à l’alinéa
- a)dans la langue exigée, il n’est pas nécessaire que la modification en question soit prise en considération aux fins de l’examen préliminaire international. Règle 70 Rapport d’examen préliminaire international 70.1 à 70.16 (Sans changement) 70.17 Langues du rapport et des annexes
- a)Le rapport et toute annexe sont établis dans la langue de publication de la demande internationale qu’ils concernent, ou, si l’examen préliminaire international est effectué, conformément à la règle 55.2, sur la base d’une traduction de la demande internationale, dans la langue de cette traduction.
- b)(Reste supprimé) Règle 74 Traduction et transmission des annexes du rapport d’examen préliminaire international 74.1 Contenu et délai de transmission de la traduction
- a)Lorsque l’office élu exige la remise d’une traduction de la demande internationale, prévue à l’article 39.1), le déposant doit transmettre, dans le délai applicable selon l’article 39.1), une traduction de toute feuille de remplacement visée à la règle 70.16 qui est annexée au rapport d’examen préliminaire international, à moins 3162 qu’une telle feuille ne soit rédigée dans la langue dans laquelle la traduction de la demande internationale est exigée. Le même délai s’applique lorsque la remise d’une traduction de la demande internationale à l’office élu doit être effectuée, en raison d’une déclaration faite en vertu de l’article 64.2)a)i), dans le délai applicable selon l’article 22.
- b)Lorsque l’office élu n’exige pas la remise d’une traduction de la demande internationale, prévue à l’article 39.1), il peut exiger que le déposant remette, dans le délai applicable selon cet article, une traduction, dans la langue de publication de la demande internationale, de toute feuille de remplacement visée à la règle 70.16 qui est annexée au rapport d’examen préliminaire international et qui n’est pas établie dans cette langue. Règle 92 Correspondance 92.1 (Sans changement) 92.2 Langues
- a)Sous réserve des règles 55.1 et 66.9 et de l’alinéa
- b)de la présente règle, toute lettre ou tout document remis par le déposant à l’administration chargée de la recherche internationale ou à l’administration chargée de l’examen préliminaire international doit être rédigé dans la même langue que la demande internationale qu’il concerne. Cependant, si une traduction de la demande internationale a été transmise en vertu de la règle 12.1.
- c)ou remise en vertu de la règle 55.2.
- a)ou c), la langue de cette traduction doit être utilisée.
- b)à
- e)(Sans changement) 92.3 et 92.4 (Sans changement) Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques du 14 avril 1891, révisé en dernier lieu à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifié le 2 octobre 1979. – Décision du 29 septembre 1992 modifiant le règlement d’exécution de l’Arrangement du 22 avril 1988. — L’assemblée de l’union particulière instituée par l’Arrangement de Madrid pour l’enregistrement international des marques (Union de Madrid) a tenu sa vingt-quatrième session (quinzième session extraordinaire) à Genève du 21 au 29 septembre 1992, dans le cadre des réunions annuelles des organes directeurs de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI). A cette occasion, l’assemblée a adopté la nouvelle règle 38, afin d’assurer l’application de l’Arrangement de Madrid dans certains Etats nouvellement indépendants. Le texte de la nouvelle règle 38, qui est entré en vigueur le 1er octobre 1992, est publié ci-après. MODIFICATIONS APPORTEES AU REGLEMENT D’EXECUTION DE L’ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L’ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES — Règle 38 Continuation des effets des enregistrements internationaux dans certains Etats successeurs 1) Lorsqu’un Etat («Etat successeur») dont le territoire faisait partie, avant l’indépendance de cet Etat, du territoire d’un pays contractant («pays prédécesseur») a déposé auprès du Directeur général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle une déclaration de continuation qui a pour effet l’application de l’Arrangement par l’Etat successeur, les effets, dans l’Etat successeur, de tout enregistrement international comportant une extension territoriale au pays prédécesseur qui a effet à partir d’une date antérieure à la date fixée selon l’alinéa 2) sont soumis aux conditions suivantes:
- i)dépôt auprès du Bureau international, dans les six mois qui suivent la date d’un avis adressé à cet effet par le Bureau international au titulaire de l’enregistrement international en cause, d’une demande visant à ce que cet enregistrement international continue de produire ses effets dans l’Etat successeur; et
- ii)paiement au Bureau international, dans le même délai, d’une taxe de 22 francs suisses, qui sera transférée par le Bureau international à l’administration nationale de l’Etat successeur, et d’une taxe de 40 francs suisses au profit du Bureau international. 2) La date visée à l’alinéa 1) est la date notifiée par l’Etat successeur au Bureau international aux fins de la présente règle, sous réserve que cette date ne soit pas antérieure à la date de l’indépendance de l’Etat successeur. 3163 3) Le Bureau international, dès réception de la demande et du montant des taxes indiquées à l’alinéa 1), notifie ce fait à l’administration nationale de l’Etat successeur et procède à l’inscription correspondante dans le registre international et à la publication correspondante dans la revue «Les Marques internationales». 4) En ce qui concerne tout enregistrement international pour lequel l’administration de l’Etat successeur a reçcu une notification en vertu de l’alinéa 3), cette administration ne peut refuser la protection que si le délai visé à l’article 5.2) n’a pas expiré en ce qui concerne l’extension territoriale au pays prédécesseur et si la notification du refus est reçcue par le Bureau international dans ce délai. 5) La présente règle ne s’applique pas à la Fédération de Russie. Traité sur les Forces Armées Conventionnelles en Europe, signé à Paris, le 19 novembre 1990. – Entrée en vigueur. — Le Traité désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 21 décembre 1991 (Mémorial 1991, A, pp. 1905 et ss.) a été ratifié et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 22 janvier 1992 auprès du Ministère néerlandais des Affaires Etrangères. Conformément à son article XXII, paragraphe 2, le Traité est entré en vigueur le 9 novembre 1992 à l’égard des Etats suivants: Etat la Tchècoslovaquie la Hongrie le Royaume des Pays-Bas (pour le Royaume en Europe) la Bulgarie le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (pour: le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord le Bailliage de Jersey le Bailliage de Guernesey l’Ile de Man le Territoire dépendant de Gibraltar les Bases souveraines du Royaume-Uni d’Akrotiri et Dhekélia dans l’Ile de Chypre) le Canada la Pologne la Norvège la Belgique la République Fédérale d’Allemagne l’Islande le Danemark le Luxembourg les Etats-Unis d’Amérique la France la Roumanie l’Italie l’Espagne la Géorgie la Moldavie la Grèce la Turquie l’Azerbaïdjan l’Ukraine le Portugal la Fédération russe l’Arménie le Bélarus le Kazakhstan Ratification le 5 août 1991 le 4 novembre 1991 le 8 novembre 1991 le 12 novembre 1991 le 19 novembre 1991 le 22 novembre 1991 le 26 novembre 1991 le 29 novembre 1991 le 17 décembre 1991 le 23 décembre 1991 le 24 décembre 1991 le 30 décembre 1991 le 22 janvier 1992 le 29 janvier 1992 le 24 mars 1992 le 21 avril 1992 le 22 avril 1992 le 1er juin 1992 le 6 juillet 1992 le 6 juillet 1992 le 8 juillet 1992 le 8 juillet 1992 le 9 juillet 1992 le 9 juillet 1992 le 14 août 1992 le 3 septembre 1992 le 12 octobre 1992 le 30 octobre 1992 le 30 octobre 1992 3164 — Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Japon tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et/ou d’un certain autre impôt,signée à Luxembourg, le 5 mars 1992. — Entrée en vigueur — Accord sous forme d’échange de notes, datées du 5 mars 1992, concernant la dénonciation de l’Accord sous forme d’échange de notes, datées du 7 février 1990, entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement du Japon concernant la prévention des doubles impositions en matière d’’impôts sur le revenu et/ou la fortune en rapport avec l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs. — Dénonciation de l’Accord du 7 février 1990. — La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 18 novembre 1992 (Mémorial 1992, A, pp. 2523 et ss.) a été ratifiée et les instruments de ratification ont été échangés à Tokyo le 27 novembre 1992. Conformément à son article 31, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur à l’égard des deux Parties Conractantes le 27 décembre 1992 et s’appliquera: (
- a)au Luxembourg: (
- i)en ce qui concerne les impôts retenus à la source le ou après le premier jour du mois de janvier de l’année civile suivant immédiatement celle au cours de laquelle la présente Convention entre en vigueur. (
- ii)en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et sur la fortune dus pour toute année fiscale commençcant le ou après le premier jour du mois de janvier de l’année civile suivant immédiatement celle au cours de laquelle la présente Convention entre en vigueur, et (
- b)au Japon: en ce qui concerne les revenus pour toute année fiscale commenç ant le ou après le premier jour du mois de janvier de l’année civile suivant immédiatement celle au cours de laquelle la présente Convention entre en vigueur. D’autre part, l’accord contenu dans l’échange de notes du 7 février 1990, cessera d’être applicable en ce qui concerne les revenus ou les impôts auxquels s’applique la Convention du 5 mars 1992, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de son article 31. Editeur : Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur : Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg