Règlement grand-ducal du 20 avril 1993 déclarant zone protégée la réserve forestière du «Strombierg» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Remerschen . . . . . . . . . . . . . . .
Art. 1
. L’Etat est autorisé à participer au financement de la réalisation du projet d’ensemble d’assainissement concernant les communes de Hobscheid et de Koerich jusqu’à concurrence de 353.245.500,— de francs. Ce montant ne tient pas compte de l’incidence des hausses légales de prix pouvant intervenir jusqu’à l’achèvement des travaux ainsi que des fluctuations économiques du marché. Art.
- La dépense occasionnée par l’exécution de la présente loi est à charge des crédits du Fonds pour la protection de l’environnement. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de l’Environnement, Alex Bodry Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Château de Berg, le 21 avril
- Jean Doc. parl. 3713; sess. ord. 1992-
- Loi du 21 avril 1993 relative à l’agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres que l’Etat pour l’accomplissement de tâches techniques d’étude et de vérification dans le domaine de l’environnement. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 mars 1993 et celle du Conseil d’Etat du 2 avril 1993 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1. 1.
La présente loi concerne les conditions et modalités d’agrément des personnes physiques ou morales de droit privé ou public, autres que l’Etat, et qui sont appelées, notamment dans le cadre des différentes lois intéressant la protection de l’environnement, à accomplir diverses tâches techniques d’étude et de vérification et tout particulièrement à — réaliser des évaluations d’incidences sur l’environnement, des audits environnementaux, des expertises, des enquêtes et des recherches; — pratiquer des réceptions de travaux, des révisions techniques, des mesurages et des analyses. 2. Les missions prévues au point 1. s’exécutent sous la surveillance et avec la collaboration des mandants privés ou publics. Les mandants publics relèvent de l’autorité du ministre ayant la protection de l’environnement dans ses attributions et dénommé ci-après «le ministre». 3. Les dispositions de la présente loi ne préjudicient pas aux pouvoirs et prérogatives de contrôle et notamment de recherche et de constatation des infractions dont sont investies certaines personnes par les lois et règlements ayant pour objet la protection de l’environnement. Art. 2. Sauf disposition légale ou réglementaire contraire ou dérogatoire, les frais des tâches techniques sont à la charge de la personne physique ou morale de droit privé ou public qui, soit de son plein gré, soit en vertu d’une obligation légale ou réglementaire, fait réaliser une étude ou une vérification au sens de la présente loi. Art. 3. 1. Les personnes physiques ainsi que les responsables des personnes morales de droit privé ou public, autres que l’Etat, peuvent être agréés s’ils remplissent les conditions suivantes:
- a)ils doivent justifier d’une bonne formation technique ou professionnelle. Cette condition n’est toutefois pas exigée pour les personnes physiques et morales de droit privé qui sont en possession de l’agrément gouvernemental prévu par la législation sur le droit d’établissement et celle réglementant l’accès à certaines professions spécifiques; 892
- b)ils doivent — justifier d’une connaissance satisfaisante des prescriptions relatives aux tâches techniques qui leur seront confiées et d’une pratique suffisante de ces tâches; — disposer des moyens techniques appropriés et, le cas échéant, du personnel nécessaire pour accomplir, de façcon adéquate, les tâches techniques liées à leur mission; — avoir accès au matériel et aux informations nécessaires pour accomplir convenablement leur mission;
- c)ils doivent avoir l’aptitude requise pour rédiger les attestations, procès-verbaux et rapports qui constituent la matérialisation des études et vérifications effectuées;
- d)ils doivent jouir, par rapport à la mission qui leur sera confiée, de l’indépendance morale, technique et financière nécessaires pour l’accomplissement de cette mission. 2. Ne peuvent se faire agréer, sauf disposition légale ou réglementaire contraire, les personnes physiques ou morales de droit privé ou public qui sont:
- a)le concepteur, le fournisseur, le réalisateur ou l’exploitant du projet;
- b)le mandataire d’une des personnes dénommées ci-avant. Art. 4. 1. Les demandes d’agrément sont adressées au ministre. 2. Elles mentionnent notamment les nom, prénoms, profession et domicile de la personne physique qui sollicite l’agrément. S’il s’agit d’une personne morale de droit privé, elles mentionnent son nom, l’adresse et sa forme juridique ainsi que les noms, prénoms, professions et adresses de leurs gérants, administrateurs ou autres personnes dirigeantes ou responsables en charge des tâches techniques. S’il s’agit d’une personne morale de droit public, elles mentionnent ses nom et adresse ainsi que les noms, prénoms, adresses et titres des responsables en charge des tâches techniques. 3. Elles sont accompagnées de tous renseignements et documents, destinés à établir que les conditions requises à l’article 3 sont remplies. Les personnes morales de droit privé ou public sont tenues de joindre une copie de leurs statuts. 4. Le ministre limite l’agrément dans le temps et à des tâches techniques déterminées. 5. L’agrément est renouvelable. La demande en renouvellement est à présenter au plus tard trois mois avant la date d’expiration de l’agrément. Art. 5. 1. Sauf disposition légale ou réglementaire contraire, les personnes physiques ou morales de droit privé ou public déjà titulaires d’un agrément ne sont pas autorisées à effectuer une tâche technique d’étude ou de vérification. — lorsqu’elles sont le concepteur, le fournisseur, le réalisateur ou l’exploitant du projet ou — lorsqu’elles sont le mandataire d’une des personnes dénommées ci-avant, 2. Le ministre peut à tout moment suspendre ou retirer l’agrément lorsque son titulaire — ne satisfait plus aux critères de l’article 3, ou — ne respecte pas ou plus les conditions particulières de l’agrément, ou — contrevient aux dispositions du point 1. de l’article 5. Art. 6. Contre les décisions prises par le ministre en vertu de la présente loi un recours est ouvert devant le Conseil d’Etat, Comité du Contentieux, qui statue comme juge de fond. Art. 7. 1. Les personnes agréées au sens de la présente loi sont tenues de se conformer aux instructions qui leur sont données par les mandants. 2. Les personnes agréées sont tenues d’informer régulièrement et de manière appropriée les mandants sur les activités d’étude ou de vérification qu’elles exercent dans le domaine visé par la présente loi. Les attestations, procès-verbaux et rapports délivrés en vertu de la présente loi doivent être suffisamment explicites et détaillés pour qu’à leur lecture il soit possible de contrôler notamment si toutes les prescriptions ont été observées. En outre, ces documents doivent être signés par la personne physique ou par le ou les responsables de la personne morale de droit privé ou public. 3. Seules les personnes agréées en exécution des présentes dispositions sont autorisées à porter la dénomination: «Personne agréée par le ministre de l’Environnement pour la réalisation d’études et/ou la pratique de vérifications . . .». 4. Les personnes agréées sont tenues de communiquer immédiatement au ministre toute modification ou extension de leurs statuts ou de leurs domaines d’activités ainsi que, le cas échéant, tout changement dans leurs organes de gestion. 5. Sans préjudice du point 2, les personnes agréées sont tenues au cours d’une procédure de vérification dont elles ont été chargées par le ministre de lui signaler sans délai tout défaut ou toute nuisance ou toute situation qui constitue ou est susceptible de constituer une atteinte à l’environnement. Art. 8. La rémunération des services rendus au titre de la présente loi ne doit pas être fonction du résultat des tâches effectuées. 893 Art. 9. Les personnes physiques ou morales de droit privé ou public agréées doivent souscrire une assurance de responsabilité civile contractuelle et extra-contractuelle. Un règlement grand-ducal peut déterminer, en cas de besoin, les conditions auxquelles elle devra répondre. Art. 10. Les personnes physiques et les responsables des personnes morales de droit privé ou public agréées ainsi que leur personnel, ouvrier et employé, sont liés par le secret professionnel pour tout renseignement dont ils ont eu connaissance dans le cadre de leur mission. L’article 458 du code pénal leur est applicable. Art. 11. Les personnes, qui sont agréées dans le domaine de l’environnement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, restent agréées, à condition toutefois qu’elles présentent dans les six mois qui suivent cette entrée en vigueur, une demande en vue du renouvellement de l’agrément, sur la base des critères d’obtention prévus par la présente loi; passé ce délai, l’agrément devient caduc de plein droit. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de l’Environnement, Alex Bodry Le Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme, Fernand Boden Château de Berg, le 21 avril 1993. Jean Doc. parl. 3215; sess. ord. 1987-1988, 1991-1992 et 1992-1993. Règlement grand-ducal du 21 avril 1993 relatif à des modalités d’application et à la sanction du règlement CEE No 880/92 du 23 mars 1992 concernant un système communautaire d’attribution de label écologique. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le règlement CEE No 880/92 du 23 mars 1992 concernant un système communautaire d’attribution de label écologique; Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports; Vu l’avis de la Chambre des Métiers; Vu la demande d’avis adressée à la Chambre de Commerce; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des députés; Sur le rapport de Notre ministre de l’Environnement, de Notre ministre des Classes Moyennes, de Notre ministre de la Justice et de Notre ministre de l’Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le ministre ayant l’environnement dans ses attributions, désigné ci-après «le ministre», est chargé d’exécuter les tâches prévues par le règlement CEE No 880/92 du 23 mars 1992 concernant un système communautaire d’attribution de label écologique et notamment de l’attribution d’un label écologique. Toute demande d’attribution d’un label écologique ainsi que les pièces permettant d’évaluer la demande sont envoyées par lettre recommandée avec accusé de réception au ministre. Art. 2. Il est créé auprès du ministre une commission consultative d’évaluation des demandes en obtention d’un label écologique dénommée ci-après «la commission». La commission est chargée d’évaluer les demandes d’attribution d’un label écologique dont elle sera saisie par le ministre auquel elle fera connaître son avis. La commission est présidée par un représentant du ministre. Elle comprend — deux délégués du ministre de l’Environnement, dont le président, — un délégué du ministre de l’Economie, — un délégué du ministre des Classes moyennes, — un membre à nommer sur proposition de la Chambre des métiers, — un membre à nommer sur proposition de la Chambre de commerce, — un membre à nommer sur proposition de la Chambre de travail, — un membre à nommer sur proposition de la Chambre des employés privés, — un membre à nommer sur proposition de l’organisation des consommateurs, — trois membres à nommer sur proposition d’associations écologiques. Les membres de la commission sont nommés par le ministre pour une période de trois ans. Leur mandat est renouvelable. Le ministre peut adjoindre à la commission des experts qui participent aux travaux avec voix consultative. 894 Art. 3. Toute demande d’attribution d’un label est soumise au paiement des frais de traitement du dossier dont le montant est déterminé par le ministre qui fixe également la redevance d’utilisation du label par le demandeur. Art. 4. Les infractions, visées à l’article 5 du présent règlement, sont recherchées et constatées par les officiers de police judiciaire ainsi que par les agents de la gendarmerie, de la police et de la douane. Art. 5. Les infractions aux dispositions des articles 4, 5, 8, 10, 11, 12 et 13 du règlement CEE No 880/92 précité sont punies d’une amende de deux mille cinq cent un francs à cinq cent mille francs. Les dispositions du livre premier du Code pénal, ainsi que celles de la loi modifiée du 18 juin 1879 portant attribution aux cours et tribunaux de l’appréciation des circonstances atténuantes sont applicables. En cas de récidive dans le délai de deux ans à partir de la condamnation antérieure, les peines peuvent être portées au double du maximum. Art. 6. Notre ministre de l’Environnement, Notre ministre des Classes Moyennes, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l’Economie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Environnement, Château de Berg, le 21 avril 1993. Alex Bodry Jean Le Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme, Fernand Boden Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Le Ministre de l’Economie, Robert Goebbels Doc. parl. 3665; sess. ord. 1992-1993. Règlement grand-ducal du 13 mai 1993 portant application de la directive 92/72 CEE du Conseil du 21 septembre 1992 concernant la pollution de l’air par l’ozone. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère; Vu la directive 92/72 CEE du 21 septembre 1992 concernant la pollution de l’air par l’ozone; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des députés; Sur le rapport de Notre ministre de l’Environnement, de Notre ministre de l’Economie et de Notre ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:
Art. 1. 1.
Le présent règlement a pour objet d’établir pour l’application de la directive 92/72 CEE du Conseil du 21 septembre 1992 concernant la pollution de l’air par l’ozone une procédure: — de surveillance — d’échange d’informations — d’information et d’alerte de la population en ce qui concerne la pollution de l’air par l’ozone afin de permettre une connaissance plus large sur cette forme de pollution de l’air au niveau national et communautaire, d’optimiser les actions nécessaires pour réduire la formation d’ozone et de garantir une information minimale du public en cas de dépassement des seuils de concentration, tels que visés aux points 3 et 4 de l’annexe I.
- Aux fins du présent règlement on entend par: — seuil pour la protection de la santé: la concentration en ozone, conformément à la valeur visée au point 1 de l’annexe I, qui ne devrait pas être dépassée afin de sauvegarder la santé humaine en cas d’épisodes prolongés de pollution, — seuils pour la protection de la végétation: les concentrations en ozone, conformément aux valeurs visées au point 2 de l’annexe I, au-delà desquelles la végétation peut être affectée; — seuil pour l’information de la population: la concentration en ozone conformément à la valeur visée au point 3 de l’annexe I, au-delà de laquelle il existe des effets limités et transitoires pour la santé humaine en cas d’exposition de courte durée pour des catégories de la population particulièrement sensibles et à l’apparition de laquelle des dispositions doivent être prises selon les conditions fixées par le présent règlement; — seuil d’alerte à la population: la concenration en ozone, conformément à la valeur visée au point 4 de l’annexe I, au-delà de laquelle il existe un risque pour la santé humaine en cas d’exposition de courte durée et à l’apparition de laquelle les dispositions doivent être prises selon les conditions fixées par le présent règlement. 895 Art.
- Font partie intégrante du présent règlement les annexes suivantes: Annexe I: Seuils pour les concentrations en ozone dans l’air. Annexe II: Surveillance de la concentration en ozone. Annexe III: Calcul des résultats de mesures pour la période annuelle de référence. Annexe IV: Liste des informations minimales à fournir à la population en cas d’apparition de niveaux élevés d’ozone dans l’air. AnnexeV: Méthode de réféence d’analyse à employer dans le cadre du présent règlement. Art.
- L’organisme responsable de l’information de la Commission des Communautés européennes en application des articles 4, 6 et 7 de la directive 92/72 précitée et de la coordination de la mise en oeuvre de la procédure visée à l’article 1er paragraphe 1er du présent règlement est l’administration de l’Environnement. Art.
- Aux fins de l’application du présent règlement, les stations de mesure des concentrations d’ozone dans l’air installées par le ministre de l’Environnement doivent être conformes à l’annexe II. Art.
- Pour la mesure des concentrations en ozone, l’administration de l’Environnement utilise la méthode de référence visée à l’annexe V ou toute autre méthode d’analyse pour laquelle il est démontré qu’elle fournit des résultats de mesure équivalents à ceux de la méthode de référence. Elle est chargée de l’évaluation de la méthode utilisée au niveau national par rapport à la méthode de référence. Art.
- En cas de dépassement des valeurs figurant aux points 3 et 4 de l’annexe I, l’administration de l’Environnement veille à ce que le public soit informé conformément à l’annexe IV et de manière appropriée notamment au moyen de la radio, de la télévision ou de la presse écrite. Art.
- Notre ministre de l’Environnement, Notre ministre de l’Economie et Notre ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Environnement, Alex Bodry Le Ministre de l’Economie, Robert Goebbels Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Château de Berg, le 13 mai
- Jean Doc. parl. no 3726; sess. ord. 1992-1993; Dir. 92/72 CEE. ANNEXE I Seuils pour les concentrations en ozone dans l’air (*) (Les valeurs sont exprimées en mg03/m
- L’expression du volume doit être ramenée aux conditions de température et de pression suivantes: 293 kelvin et 101,3 kPa)
- Seuil pour la protection de la santé: 110 mg/m3 pour la valeur moyenne sur 8 heures (**)
- Seuils pour la protection de la végétation 200 mg/m3 pour la valeur moyenne sur 1 heure 65 mg/m3 pour la valeur moyenne sur 24 heures
- Seuil pour l’information de la population 180 mg/m3 pour la valeur moyenne sur 1 heure
- Seuil d’alerte à la population 360 mg/m3 pour la valeur moyenne sur 1 heure (*) La mesure des concentrations doit être assurée de façcon continue. (**) La moyenne sur 8 heures est du type mobile sans recouvrement; elle est calculée quatre fois par jour sur la base des 8 valeurs horaires entre 0 et 9 h, 8 h et 17 h, 16 h et 1 h, 12 h et 21 h. Pour ce qui concerne les informations à fournir au titre de l’article 6 paragraphe 1 premier tiret, la moyenne sur 8 heures est du type mobile unilatéral; elle est calculée à chaque heure «h» sur la base des 8 valeurs horaires entre h et h-
- ANNEXE II Surveillance de la contration en ozone
- L’objectif de la mesure des concentrations d’ozone dans l’air ambiant est l’évaluation: i) aussi rapprochée que possible du risque individuel d’exposition des êtres humains à des valeurs supérieures aux seuils de protection de la santé; ii) de l’exposition de la végétation (forêts, écosystèmes naturels, cultures, horticulture, par exemple) en relation avec les valeurs figurant à l’annexe I.