Règlement grand-ducal du 30 avril 1993 portant adaptation au progrès technique du règlement grand-ducal du 13 août 1992 relatif au matériel technique en atmosphère explosible des mines grisouteuses .
peldange et de Schieren . . . . . . . 779 Règlement grand-ducal du 4 mai 1993 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 172, points kilométriques 0,000-1,910 entre Mondercange et Ehlerange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 779 Règlement grand-ducal du 4 mai 1993 sur la réglementation et la signalisation routières sur la RN 4 entre le point kilométrique 18,695 et la frontière franco-luxembourgeoise à la sortie de laVille d’Esch-sur-Alzette en direction d’Audun-le-Tiche . . . . . . . . . . . . 779 Règlement grand-ducal du 6 mai 1993 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 234, points kilométriques 3,770 et 4,645 entre Scheidhaff et Contern et sur le CR 226,points kilométriques 3,430 et 7,497 entre Itzig et Contern . . 780 Règlement grand-ducal du 14 mai 1993 autorisant la création et l’exploitation d’une banque de données des personnes ayant sollicité le statut humanitaire ad hoc . . . . . . . 780 Loi du 20 mai 1993 modifiant l’article 7 de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 781 Règlement grand-ducal du 20 mai 1993 fixant les modalités d’allocation de l’indemnité compensatoire annuelle à allouer aux exploitants agricoles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 781 Règlement ministériel du 20 mai 1993 concernant l’organisation interne des centres socio-éducatifs de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 783 Règlement ministériel du 27 mai 1993 autorisant l’émission par la Société Nationale de Crédit et d’Investissement d’un emprunt obligataire de un milliard cinq cents millions de francs luxembourgeois et en approuvant les conditions d’émission . . . . . . 789 Arrêté grand-ducal du 6 mai 1993 portant publication de modifications aux Appendices A et B de la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF), signée à Berne,le 9 mai 1980 et approuvée par la loi du 4 mai 1983 — RECTIFICATIF . . 790 776 Règlement grand-ducal du 30 avril 1993 portant adaptation au progrès technique du règlement grand-ducal du 13 août 1992 relatif au matériel électrique en atmosphère explosible des mines grisouteuses. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports, telle qu’elle a été complétée par la loi du 8 décembre 1980; Vu la directive du Conseil No 82/130/CEE du 15 février 1982 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au matériel électrique utilisable en atmosphère explosible des mines grisouteuses; Vu les directives de la Commission No 88/35/CEE du 2 décembre 1987 et No 91/269/CEE du 30 avril 1991 portant adaptation au progrès technique de la directive 82/130/CEE; Vu le règlement grand-ducal du 13 avril 1992 relatif au matériel électrique utilisable en atmosphère explosible des mines grisouteuses; Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Employés Privés, de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Travail; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Energie et de Notre Ministre du Travail et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:
Art. 1
. Les annexes A et C du règlement grand-ducal du 13 août 1992 relatif au matériel électrique utilisable en atmosphère explosible des mines grisouteuses sont remplacées par les annexes A et C du présent règlement. Art.
- Toutefois, jusqu’au 31 décembre 2009, sont appliquées les mesures prévues à l’article 3 du règlement grandducal du 13 août 1992 précité, aux matériels dont la conformité aux normes harmonisées est justifiée par la délivrance du certificat de conformité visé à l’article 5 de ce même règlement, si ce certificat a été délivré avant le 1er janvier
- Art.
- Notre Ministre de l’Energie et Notre Ministre du Travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Energie, Château de Berg, le 30 avril
- Alex Bodry Jean Dir. parl. 3747; sess. ord. 1992-1993; Dir. 91/269/CEE. ANNEXE A Normes harmonisées Les normes harmonisées auxquelles un matériel doit être conforme selon son mode de protection sont les normes européennes dont les références figurent dans le tableau ci-dessous. Les certificats établis conformément à la présente directive sont dits de génération C. La lettre C doit figurer en tête du numéro d’ordre de chacun des certificats. NORMES EUROPEENNES Numéro EN 50014 Titre Mars 1977 Juillet 1979 Juin 1982 Décembre 1982 Février 1986 1 Mars 1977 Juillet 1979 1 Mars 1977 Juillet 1979 1 Mars 1977 Juillet 1979 Matériel électrique pour atmosphères explosibles: surpression interne «p» Amendement 1 EN 50017 1 Matériel électrique pour atmosphères explosibles: immersion dans l’huile «o» Amendement 1 EN 50016 Date Matériel électrique pour atmosphères explosibles: règles générales Amendement Amendement 2 Amendements 3 et 4 Amendement 5 EN 50015 Edition Matériel électrique pour atmosphères explosibles: remplissage pulvérulant «q» Amendement 1 778 Règlement grand-ducal du 4 mai 1993 fixant les critères en vue de la détermination des établissements tombant sous l’application de l’article 2 de la loi du 28 décembre 1992 réglant l’inspection des viandes et la surveillance des établissements dans lesquels sont traités ou entreposés des viandes ou produits de viandes, et modifiant la loi du 29 août 1976 portant création de l’Administration des services vétérinaires. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 28 décembre 1992 réglant l’inspection des viandes et la surveillance des établissements dans lesquels sont traités ou entreposés des viandes ou produits de viandes et notamment son article 2, paragraphe 3; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’avis de la Chambre des Métiers; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’avis du Collège Vétérinaire; Notre Conseil d’Etat entendu et de l’assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural; Arrêtons: Art. 1er. Tombent sous la surveillance sanitaire prévue à l’article 2 de la loi du 28 décembre 1992 tous les abattoirs, tueries particulières et ateliers de découpe et de fabrication, soumis à un agrément conformément aux règlements d’exécution pris ou à prendre en vertu des directives suivantes: — Directive 91/497/CEE du Conseil du 29 juillet 1991 modifiant et codifiant la directive 64/433/CEE relative à des problèmes sanitaires en matière d’échanges intracommunautaires de viandes fraîches pour l’étendre à la production et la mise sur le marché de viandes fraîches, transposée par règlement grand-ducal du 18 janvier 1993 relatif aux conditions sanitaires de production et de mise sur le marché de viandes fraîches; — Directive 88/657/CEE du Conseil du 14 décembre 1988 établissant les exigences relatives à la production et aux échanges de viandes hachées, de viandes en morceaux de moins de cent grammes et de préparations de viande, transposée par règlement grand-ducal du 21 février 1992 établissant les exigences relatives à la production et aux échanges de viandes hachées, de viandes en morceaux de moins de cent grammes et de préparation de viandes; — Directive 71/118/CEE du Conseil du 15 février 1971, relative à des problèmes sanitaires en matière d’échanges de viandes fraîches de volaille, transposée par règlement grand-ducal du 10 juillet 1985 concernant le contrôle des viandes et de certaines denrées alimentaires; — Directive 91/495/CEE du Conseil du 27 novembre 1990, concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire relatifs à la production et à la mise sur le marché de viandes de lapin et de viandes de gibier d’élevage, transposée par règlement grand-ducal du 18 janvier 1993 concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire relatifs à la production et à la mise sur le marché de viandes de lapin et de viandes de gibier d’élevage; — Directive 91/493/CEE du Conseil du 22 juillet 1991 fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche, transposée par règlement grand-ducal du 18 janvier 1993 fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche; — Directive 91/492/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché de mollusques bivalves vivants, transposée par règlement grand-ducal du 18 janvier 1993 fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché de mollusques bivalves vivants. Art.
- Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de l’Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Marie-Josée Jacobs Doc. parl. 3732; sess. ord. 1992-
- Château de Berg, le 4 mai
- Jean 779 Règlement grand-ducal du 4 mai 1993 concernant la réglementation et la signalisation routières sur les Contournements d’Ettelbrück, d’
peldange et de Schieren. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . L’accès au Contournement d’Ettelbrück, d’
peldange et de Schieren est interdit aux conducteurs de tracteurs agricoles et de machines automotrices agricoles. Cette prescription est indiquée par le signal C,3k. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Le règlement grand-ducal du 22 septembre 1992 concernant la réglementation et la signalisation sur le Contournement d’Ettelbruck est abrogé. Art.
- Notre Ministre des Travaux Publics sera chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Château de Berg, le 4 mai
- Robert Goebbels Jean
Règlement grand-ducal du 4 mai 1993 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 172, points kilométriques 0,000-1,910 entre Mondercange et Ehlerange. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . A l’occasion de travaux routiers, d’assainissement et de réfection de l’infrastructure souterraine le CR 172, points kilométriques 0,000-1,910 entre Mondercange et Ehlerange est interdit à toute circulation. Cette prescription est indiquée par le signal C,
- Une déviation sera mise en place d’une part par l’autoroute Luxembourg-Esch et d’autre part par Limpach. Art.
- Les obstacles formés par l’exécution des travaux doivent être signalés conformément aux dispositions de l’article 102 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Notre Ministre des Travaux Publics sera chargé de l’exécution du présent règlement, qui prendra effet à partir de l’installation du chantier jusqu’à l’achèvement des travaux et qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Château de Berg, le 4 mai
- Robert Goebbels Jean
Règlement grand-ducal du 4 mai 1993 sur la réglementation et la signalisation routières sur la RN 4 entre le point kilométrique 18,695 et la frontière franco-luxembourgeoise à la sortie de la Ville d’Esch-surAlzette en direction d’Audun-le-Tiche. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; 780 Arrêtons:
Art. 1
. L’accès à la RN 4 entre le point kilométrique 18,695 et la frontière franco-luxembourgeoise à la sortie de la Ville d’Esch-sur-Alzette en direction d’Audun-le-Tiche est interdit dans les 2 sens aux véhicules ayant une hauteur totale supérieure à 3,80 mètres. Cette prescription est indiquée par le signal C,6 portant l’inscription «3,8 m». Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Notre Ministre des Travaux Publics sera chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Château de Berg, le 4 mai
- Robert Goebbels Jean Règlement grand-ducal du 6 mai 1993 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 234, points kilométriques 3,770 et 4,645 entre Scheidhaff et Contern et sur le CR 226, points kilométriques 3,430 et 7,497 entre Itzig et Contern. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:
Art. 1
. Sur le CR 234, points kilométriques 3,770 et 4,645 entre Scheidhaff et Contern et sur le CR 226, points kilométriques 3,430 et 7,497 entre Itzig et Contern la vitesse de circulation est limitée à 50 km/heure. Cette prescription est indiquée par le signal C,14 portant le chiffre
- Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation dela circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Notre Ministre des Travaux Publics sera chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Château de Berg, le 6 mai
- Robert Goebbels Jean Règlement grand-ducal du 14 mai 1993 autorisant la création et l’exploitation d’une banque de données des personnes ayant sollicité le statut humanitaire ad hoc. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant
- l’entrée et le séjour des étrangers
- le contrôle médical des étrangers
- l’emploi de la main d’oeuvre étrangère; Vu l’article 8 de la loi modifiée du 31 mars 1979 réglementant l’utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques; Vu l’avis de la commission consultative prévue à l’article 30 de la loi du 31 mars 1979; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Communications et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Sont autorisées la création et l’exploitation, pour le compte du Ministère de la Justice, d’une banque de données des demandeurs du statut humanitaire ad hoc. Art.
- La banque de données contient des informations relatives aux nom, prénoms, nationalité, date de naissance, profession, adresse et pièce d’identité du demandeur ainsi qu’aux suites réservées à sa demande. Art.
- Le Ministère des Affaires Etrangères, le Ministère de l’Education Nationale, le Ministère de la Famille, le Ministère du Travail, le Ministère du Logement, la Gendarmerie, la Police, l’Administration de l’Emploi et l’Administration des Douanes peuvent avoir accès aux données contenues dans la banque de données visées par le présent règlement, pour autant que ces données les concernent directement. 781 Art.
- Le Centre Informatique de l’Etat est chargé de la gestion de la banque de données. Art.
- L’autorisation prévue à l’article 1er est valable à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement et expirera au 31 décembre
- Art.
- Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Communications, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Le Ministre des Communications, Alex Bodry Château de Berg, le 14 mai
- Jean Loi du 20 mai 1993 modifiant l’article 7 de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 avril 1993 et celle du Conseil d’Etat du 4 mai 1993 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1
. L’article 7 de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective est complété par un alinéa 4 libellé comme suit: «Par dérogation aux dispositions de l’alinéa qui précède, les élections pour le renouvellement de la Chambre d’agriculture auront lieu dans l’année civile pendant laquelle les mandats des membres de la Chambre d’agriculture arrivent à leur terme, aux jour et heure que le Ministre de l’Agriculture déterminera. Le même règlement modifie en conséquence les dates prévues aux articles 10 et 11 de la loi sus-visée.» Art.
- Disposition transitoire. Les membres de la Chambre d’agriculture, désignés pour la période de 1988 à 1993, restent en fonction jusqu’à ce qu’il soit pourvu à leur remplacement ou au renouvellement de leurs mandats. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Marie-Josée Jacobs Château de Berg, le 20 mai
- Jean Règlement grand-ducal du 20 mai 1993 fixant les modalités d’allocation de l’indemnité compensatoire annuelle à allouer aux exploitants agricoles. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture et notamment son article 33; Vu le règlement (CEE) modifié no 2328/91 du Conseil du 15 juillet 1991 concernant l’amélioration de l’efficacité des structures de l’agriculture; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:
Art. 1
. L’indemnité compensatoire annuelle visée à l’article 33 de la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture est accordée en faveur des activités agricoles dans les limites et selon les modalités fixées aux articles suivants. Art. 2.
(1)Le bénéfice de l’indemnité compensatoire annuelle est réservé aux seules exploitations agricoles situées dans les zones du Grand-Duché de Luxembourg qui figurent sur la liste communautaire des zones agricoles défavorisées établie conformément à la directive modifiée 75/268/CEE. 782
(2)Au sens du présent règlement on entend par exploitation agricole toute exploitation constituant une unité technico-économique gérée distinctement de toute autre exploitation et réunissant tous les facteurs de production dont notamment la main-d’oeuvre, les biens immeubles et les moyens de production permettant d’assurer son indépendance. Art. 3.
(1)Il ne peut être alloué qu’une seule indemnité compensatoire par exploitation agricole, même si elle est gérée par plusieurs exploitants. Si deux conjoints exploitent chacun séparément une exploitation agricole, ces exploitations sont considérées comme constituant une seule unité technico-économique et elles sont à réunir dans une seule demande pour le calcul de l’indemnité compensatoire.
(2)En cas de fusion totale de plusieurs exploitations distinctes et autonomes au sens de l’article 2, paragraphe 2, du présent règlement, l’exploitation fusionnée est considérée comme une unité technico-économique distincte et autonome et elle est à réunir dans une seule demande. L’exploitation fusionnée doit répondre aux conditions suivantes: – elle doit être constituée sous la forme d’une association agricole, d’une société civile ou d’une société commerciale; – la durée de l’association ne peut être inférieure à quinze ans; – chacun des exploitants-membres doit faire des apports en capital qui doivent porter au moins sur l’ensemble du cheptel mort et du cheptel vif en rapport avec l’objet de l’association; si la fusion porte sur une spéculation bovine (lait ou viande), les apports en capital doivent porter sur l’ensemble du cheptel bovin des exploitations associées et un seul registre de bétail doit être tenu pour toutes les exploitations membres; – les terres agricoles exploitées par les associés, y compris les quantités de référence lait qui en dépendent, ainsi que les bâtiments d’exploitations existants au moment de la conclusion du contrat d’association doivent, à défaut d’un transfert de propriété et dans la mesure où ils sont nécessaires à l’objet de l’association, être mis à la disposition de l’association sous forme de contrat de location; – tous les exploitants-membres de l’association doivent exercer l’activité agricole à titre principal et doivent participer effectivement et régulièrement aux travaux et à la gestion de l’exploitation fusionnée par un apport réel en travail d’au moins une U.T.H.; – l’association doit tenir au moins la comptabilité simplifiée visée à l’article 4, paragraphe 1, lettre d) de la loi modifiée du 18 décembre 1986 précitée.
(3)En cas d’association, documentée par un acte juridique, de deux ou plusieurs exploitations distinctes et autonomes en vue d’une exploitation en commun d’une ou de plusieurs de leurs spéculations et qui ne répondent pas aux conditions visées au paragraphe 2 ci-avant, les exploitations associées continuent à être considérées comme des unités technicoéconomiques distinctes et autonomes, sous réserve des dispositions suivantes. Chaque participant à l’association doit présenter une demande individuelle dans laquelle il déclare les cultures et le cheptel qu’il exploite encore à son propre compte. Le participant à l’association qui a mis à la disposition de l’association les bâtiments nécessaires à la réalisation de l’objectif de celle-ci doit également déclarer dans sa demande individuelle la ou les spéculations faisant l’objet de l’association. Art.
- L’exploitant exerçcant l’activité agricole à titre principal doit répondre aux conditions prévues à l’article 3 du règlement grand-ducal du 31 juillet 1987 portant exécution de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture. Art.
- Le crédit budgétaire se rapportant à l’indemnité compensatoire annuelle étant fixé à un montant de 450.000.000 de francs, ce montant est réparti comme suit: – un montant de 439.000.000 de francs est attribué aux exploitants exerçcant l’activité agricole à titre principal; – un montant de 11.000.000 de francs est attribué aux exploitants exerçcant l’activité agricole à titre secondaire. Art. 6.
(1)Le paiement de l’indemnité compensatoire se fait sur base d’un recensement spécial exécuté annuellement, pour le 15 mai, par le Ministre de l’Agriculture.
(2)En cas de déclarations incomplètes ou de fausses déclarations par un exploitant agricole, le Ministre de l’Agriculture peut refuser, en tout ou en partie, l’indemnité à cet exploitant.Au cas où cette indemnité a déjà été payée, elle doit être restituée.
(3)Le contrôle des données du recensement spécial visé ci-dessus est effectué par des fonctionnaires habilités à cet effet par le Ministre de l’Agriculture. Les exploitants agricoles doivent permettre la visite de leur exploitation par lesdits fonctionnaires et leur soumettre, à leur demande, toutes pièces justificatives nécessaires au contrôle. Art.
- La répartition des deux montants partiels mentionnés à l’article 5 (premier et deuxième tirets) se fait en fonction du nombre d’unités de gros bétail (U.G.B.) détenues et/ou du nombre d’hectares de superficie agricole exploitée. Au cas où la répartition susvisée se fait sur base du nombre d’hectares de superficie agricole exploités il est fait déduction de la superficie consacrée à l’alimentation du bétail et à la production de froment et de la superficie constituée de plantations en plein de pommiers, poiriers ou pêchers excédant 0,5 hectare par exploitation. Le nombre d’hectares de surface fourragère à déduire est égal au nombre d’U.G.B. détenues sur l’exploitation. Le calcul de la part revenant à chaque exploitant se fait sur base des résultats du recensement spécial précédant immédiatement l’année de paiement. 783 Art.
- Pour le calcul de l’indemnité compensatoire, les vaches laitières sont prises en considération avec un maximum de vingt vaches par exploitation bénéficiaire, chaque vache retenue étant comptée pour une unité de gros bétail. Art.
- L’indemnité revenant à chaque exploitation exploitée à titre principal est plafonnée à un maximum de 55 unités. Ce plafond s’applique également à chacune des exploitations associées visées à l’article 3, paragraphe
- On entend par unité soit une unité de gros bétail (U.G.B.) soit un hectare de surface agricole. Toutefois, en cas de fusion totale au sens de l’article 3, paragraphe 2 du présent règlement, le plafond ci-avant est multiplié par le nombre des exploitations membres, sans que le coefficient de multiplication appliqué ne puisse être supérieur au nombre des exploitations ayant participé à la fusion. La présente disposition s’applique sans préjudice de la limite prévue à l’article 8 du présent règlement. Dans le cas d’un exploitant exerçcant une activité principale autre qu’agricole, le maximum ci-avant est fixé à 20 unités. Art. 10.
(1)L’indemnité revenant à chaque exploitation est calculée comme suit:
- a)En ce qui concerne les exploitations agricoles à titre principal: Pour les quarante-cinq premières unités, l’indemnité est fixée à 123 écus par unité. Toutefois, en ce qui concerne les fusions totales de plusieurs exploitations le nombre d’unités ci-avant est affecté du coefficient résultant de l’application de l’article 9, alinéa 2, du présent règlement. Pour les unités subséquentes, l’indemnité par unité est fixée en fonction de la part du montant de 439.000.000 de francs restant encore disponible après déduction de l’indemnité revenant aux unités mentionées à l’alinéa ci-avant sans pouvoir être inférieur à 20,3 écus par unité.
- b)En ce qui concerne les exploitations agricoles à titre secondaire: Pour les dix premières unités, l’indemnité est fixée à 3.500 de francs par unité. Pour les unités subséquentes, l’indemnité par unité est fixée en fonction de la part du montant de 11.000.000 de francs restant encore disponible après déduction de l’indemnité revenant aux dix premières unités sans pouvoir être inférieure à 1.800 de francs par unité.
(2)Le montant total de l’indemnité accordée par exploitation ne peut dépasser 123 écus par hectare de superficie fourragère totale de l’exploitation.
(3)Les montants exprimés en écus sont convertis en francs luxembourgeois suivant les taux de change applicables dans le cadre de la politique agricole commune des Communautés européennes. Art. 11. Le règlement grand-ducal du 12 avril 1989 fixant les modalités d’allocation de l’indemnité compensatoire annuelle à allouer aux exploitants agricoles est abrogé. Art. 12. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de L’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Marie-Josée Jacobs Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Château de Berg, le 20 mai 1993. Jean Règlement ministériel du 20 mai 1993 concernant l’organisation interne des centres socio-éducatifs de l’Etat. Le Ministre de la Famille et de la Solidarité ; Vu l’article 20 de la loi du 12 juillet 1991 portant organisation des centres socio-éducatifs de l’Etat ; Vu la loi du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse ; Vu le règlement grand-ducal du 9 septembre 1992 portant sur la sécurité et le régime de discipline dans les centres socio-éducatifs de l’Etat ; La commission de surveillance et de coordination entendue en son avis ; Arrête : A. Participation du personnel à la mission des centres socio-éducatifs Art.1er. Le personnel des centres socio-éducatifs prend toutes les mesures destinées à promouvoir l’épanouissement personnel des pensionnaires, le développement de leurs facultés individuelles et leur (ré)insertion sociale. A l’égard de tous les pensionnaires et de leurs familles d’origine, il veille au respect de la dignité inhérente à la personne humaine. Art.2. Dans le cadre de leurs fonctions respectives, tous les membres du personnel sont tenus à participer activement à la réalisation des objectifs socio-éducatifs et psycho-thérapeutiques des centres. 784 Art. 3. L’exercice de la mission de garde et de préservation telle qu’elle est définie par le règlement grand-ducal du 9 septembre 1992 portant sur la sécurité et le régime de discipline dans les centres socio-éducatifs de l’Etat est placé sous l’autorité du chargé de direction. Dans le cadre de leurs attributions usuelles, tous les fonctionnaires et employés des centres socio-éducatifs, notamment les agents à mission socio-éducative, peuvent être appelés par le chargé de direction ou son remplaçcant à participer à l’exercice de la mission de garde et de préservation. Art. 4. Tous les membres du personnel sont tenus de se conformer tout particulièrement aux dispositions des articles 2,3,4,5,6,7,10 et 12 du règlement grand-ducal du 9 septembre 1992 portant sur la sécurité et le régime de discipline dans les centres socio-éducatifs de l’Etat. Ils doivent s’abstenir de tout acte, de tout propos ou de tout écrit qui serait de nature à porter atteinte à la sécurité et au bon ordre des centres. Dans l’exécution du service, ils doivent se porter secours chaque fois que les circonstances l’exigent. Même s’ils sont libérés de service, notamment les agents à mission socio-éducative sont tenus de se rendre d’urgence au centre lorsqu’ils y sont appelés par le chargé de direction, son remplaçcant ou un responsable de service. Il est notamment interdit aux membres du personnel, sous peine de mesures disciplinaires : 1) de se livrer à des actes de violence sur les pensionnaires et de les châtier corporellement, 2) d’appliquer les mesures disciplinaires extraordinaires sans ordre formel de la part du chargé de direction ou de son remplaçcant, 3) de communiquer à qui que ce soit des renseignements sur les pensionnaires et leurs familles d’origine sans y être autorisés soit par le président de la commission de surveillance et de coordination, soit par le chargé de direction ou son remplaçcant, 4) d’user à l’égard des pensionnaires de dénominations injurieuses et de langage grossier, 5) d’employer à leur service particulier des pensionnaires sans l’autorisation écrite du chargé de direction ou de son remplaçcant, 6) de recevoir des pensionnaires, ou de leurs parents, ou de personnes agissant dans leur intérêt manifeste, des dons ou avantages quelconques sous quelque forme que ce soit, 7) de prêter, d’emprunter, d’acheter ou de vendre aux pensionnaires ou a leurs parents quoi que ce soit, à moins qu’il ne s’agisse d’une opération autorisée par le chargé de direction ou son remplaçcant, 8) de faciliter ou de tolérer tous moyens de communication irréguliers des pensionnaires entre eux ou avec le dehors, 9) de filmer l’intérieur des centres ou les pensionnaires, de prendre des croquis, d’opérer des enregistrements sonores et visuels sans autorisation préalable du président de la commission de surveillance et de coordination, 10) de quitter leur poste sans que des raisons de service l’exigent ou sans le consentement du chargé de direction, de son remplaçcant ou d’un responsable de service ; en plus, les personnes chargées de l’exercice de missions de garde et de préservation ne peuvent quitter leur poste sans que leur remplacement ne soit assuré, 11) d’introduire ou d’accepter dans les centres des visiteurs non autorisés, 12) d’abandonner les clés des centres ou de les confier à des personnes non autorisées, 13) de s’associer à quelque titre et de quelque manière que ce soit à des entreprises ou fournitures concernant le service des centres, d’avoir des relations d’intérêt avec les entrepreneurs ou fournisseurs, 14) d’utiliser à leur service particulier des objets appartenant au centre sauf autorisation écrite du chargé de direction ou de son remplaçcant, 15) de paraître en état d’ébriété ou sous influence d’alccol dans un centre et de se présenter ainsi au service, 16) d’introduire dans les centres des boissons alcooliques, des stupéfiants ou d’autres produits nocifs, ainsi que de consommer pendant les heures de service des boissons alcooliques, 17) de porter ou d’utiliser des armes et des munitions pendant les heures de service ou en présence des pensionnaires. Sauf dérogation formelle préalable par la commission de surveillance et de coordination, tous les membres du personnel sont obligés de communiquer dans les meilleurs délais au chargé de direction ou à son remplaçcant toute information importante sur le centre ou sur les pensionnaires. Art. 5. Dans les centres une importance particulière est attachée à la formation continue du personnel. Il est institué dans les centres une unité de formation socio-pédagogique, chargée d’organiser régulièrement des sessions de formation et de recyclage. L’organisation des initiatives de l’unité est déterminée par la commission de surveillance et de coordination. En dehors des périodes de congé ou sauf dispense accordée par le chargé de direction, la participation obligatoire des membres du personnel ou de certaines catégories de membres du personnel peut être exigée. Des membres du personnel peuvent être libérés de service pour assister à des sessions de formation continue organisées hors des centres. Les décisions y relatives sont prises par la commission de surveillance et de coordination sur proposition du chargé de direction. 785 Art. 6. En vue de la coopération et de la concertation indispensables, les chargés de direction veillent à l’organisation régulière de réunions de service dans les centres, les divers services, sections ou unités des centres. En dehors des périodes de congé ou sauf dispense accordée par le chargé de direction ou son remplaçcant, la participation des agents concernés est obligatoire. Art.7. Selon les besoins, les centres peuvent faire appel à des coopérateurs bénévoles ou rémunérés sur vacation, qui font valoir des compétences dans les domaines notamment de la médecine, du droit, de la psychologie, de l’assistance morale et religieuse, de la pédagogie, de l’animation socio-culturelle et sportive, des soins corporels, de la technologie et des sciences. En fonction de l’importance et de l’intensité des services qu’ils sont appelés à rendre et dans la limite des crédits budgétaires, des coopérateurs peuvent être agréés par la commission de surveillance et de coordination comme «coopérateurs permanents» avec des mandats renouvelables. La commission de surveillance et de coordination précise pour tout coopérateur permanent les fonctions, le(
- s)centre(
- s)d’attache, les conditions d’accès ainsi que les droits et devoirs respectifs. Art.8. Sur proposition de la commission de surveillance et de coordination, le ministre de la Famille peut délivrer des cartes d’identité de service aux membres du personnel ainsi qu’aux coopérateurs permanents. B.Attributions particulières B/1. Chargé de direction Art.9. Sous l’autorité du ministre de la Famille et sous la supervision de la commission de surveillance et de coordination, le chargé de direction assure la direction et l’administration du centre auquel il est nommé. Il dirige l’ensemble des services ou des sections qui en dépendent et est à ce titre responsable du bon fonctionnement du centre. En tout temps il a libre accès à toutes les sections de son établissement. La coordination de chaque service commun aux centres est assurée par un des chargés de direction, désigné à cette fin par la commission de surveillance et de coordination pour des mandats renouvelables. Art.10. En vue de la réalisation de la mission socio-éducative des centres, le chargé de direction veille à ce que son établissement fournisse un cadre de réflexion, d’initiative, d’échange voire de coopération et dispose des moyens indispensables à la concrétisation optimale des objectifs fixés. Le chargé de direction doit veiller à une stricte application des dispositions relatives au maintien de l’ordre et de la sécurité. Le chargé de direction est responsable de la gestion économique de son centre. Dans le cadre de cette gestion il procède aux achats et à la réception des stocks ; il gère les fonds et les matières premières qui lui sont confiés ; il est responsable de la comptabilité du centre. Art. 11. Tous les fonctionnaires, employés, ouvriers de l’Etat, les auxiliaires et les stagiaires affectés aux centres ainsi que les agents y détachés sont sous les ordres du chargé de direction. Sont également placés sous l’autorité administrative du chargé de direction le personnel chargé de l’enseignement scolaire et de l’enseignement professionnel donnés dans le centre ainsi que les coopérateurs. Art. 12. Le chargé de direction accorde les congés aux membres du personnel qui sont placés sous ses ordres d’après les prescriptions en vigueur. Le chargé de direction ou son remplaçcant organise le travail des agents du centre et établit les plans de travail. Art. 13. Conformément à l’article 15 du règlement grand-ducal du 9 septembre 1992 portant sur la sécurité et le régime de discipline dans les centres socio-éducatifs de l’Etat, chaque membre du personnel et tout pensionnaire peuvent présenter des requêtes ou des plaintes au chargé de direction. Un recours contre la décision du chargé de direction est possible devant le président de la commission de surveillance et de coordination. Art. 14. En situation de circonstances particulières entraînant une absence prolongée du chargé de direction, la commission de surveillance et de coordination, en accord avec le ministre de la Famille, peut désigner un chargé de direction faisant fonction parmi soit les agents nommés ou détachés dans un des centres socio-éducatifs de l’Etat, soit les membres de la commission de surveillance et de coordination à l’exception du président. Pendant l’absence du chargé de direction et dans le cadre d’un mandat limité dans le temps, le chargé de direction faisant fonction exerce les fonctions du chargé de direction. Le chargé de direction faisant fonction peut toucher une indemnité mensuelle non pensionnable dont le montant est fixé par le Gouvernement en conseil et qui n’est pas cumulable avec d’autres indemnités de responsabilité. B/2. Remplaçcant du chargé de direction Art. 15. Sur proposition du chargé de direction et en accord avec la ministre de la Famille, la commission de surveillance et de coordination désigne pour chaque centre un remplaçcant du chargé de direction pour des mandats renouvelables de deux ans. Celui-ci remplace le chargé de direction pendant le congé, en cas d’empêchement ou d’absence momentanée. Conformément aux dispositions du présent règlement le chargé de direction peut lui confier certaines des missions qui lui sont attribuées. 786 Art. 16. Le remplaçcant peut toucher une indemnité mensuelle non pensionnable dont le montant est fixé par le Gouvernement en conseil et qui n’est pas cumulable avec l’indemnité de responsable de service. B/3. Responsable de service Art. 17. Sur proposition du chargé de direction, la commission de surveillance et de coordination peut désigner pour chaque centre des responsables de service pour des mandats renouvelables de deux ans. En accord avec la commission de surveillance et de coordination, le chargé de direction peut confier au responsable de service, hors de ses fonctions usuelles, des missions de coordination à l’intérieur d’un ou de plusieurs services, départements ou unités du centre. Art. 18. En fonction des besoins et sur proposition de la commission de surveillance et de coordination, le ministre de la Famille arrête périodiquement un nombre maximal de postes de responsable de service pour chaque centre. Art. 19. Le responsable de service peut toucher une indemnité mensuelle non pensionnable dont le montant est fixé par le Gouvernement en conseil. B/4. Médecins et personnel de soins Art. 20. Il y a une infirmerie dans chaque centre. L’infirmerie comporte des locaux de consultation et de traitement médical ainsi que des locaux pour la conservation et la préparation de médicaments. Elle doit permettre l’isolement de malades contagieux. Art. 21. Sans préjudice des dispositions de l’article 13 du règlement grand-ducal du 9 septembre 1992 portant sur la sécurité et le régime de discipline dans les centres socio-éducatifs de l’Etat et de l’article 7 du présent règlement, le chargé de direction peut faire appel à des médecins, des personnels ou des services de soins extérieurs. B/5. Membres du service psycho-social Art. 22. Il est institué au niveau des centres un ou plusieurs services psycho-sociaux. Les agents affectés à ces services font valoir des compétences et des expériences professionnelles dans des domaines de la psychologie, de la psycho-thérapie, des sciences de l’éducation ou du travail social. Les décisions d’affectation au service psycho-social sont prises par la commission de surveillance et de coordination en accord avec le ministre de la Famille et sur avis favorable du chargé de direction. Les services psycho-sociaux peuvent recourir à la collaboration de coopérateurs. Art. 23. La mission du service psycho-social consiste notamment à - assurer au profit des membres du personnel des services de supervision individuelle et collective, - déterminer les profils médico-sociaux et psycho-pédagogiques des pensionnaires et élaborer leurs projets socioéducatifs et psycho-thérapeutiques, - organiser au profit des pensionnaires des séances diverses de thérapie, - participer aux missions de guidance sociale en milieu ouvert au profit des pensionnaires, des anciens pensionnaires, de leurs familles d’origine ou de leurs familles d’accueil, - participer aux contacts d’échange et de collaboration des centres avec d’autres institutions, - contribuer à l’analyse institutionnelle des centres. B/6. Membres du «quality audit group» Art. 24. Il est institué auprès de la commission de surveillance et de coordination un «quality audit group» dont les membres sont nommés pour des mandats renouvelables de deux ans par le ministre de la Famille, sur proposition de la commission de surveillance et de coordination. La mission du groupe est consultative et consiste à visiter régulièrement les centres ou des sections ou unités déterminées des centres, d’analyser la qualité de l’infrastructure, des équipements, des concepts de prise en charge et de leur application, d’élaborer des propositions concrètes d’amélioration. Lors de ses visites le «quality audit group» est accompagné par le chargé de direction. Toutes les informations auxquelles les membres du groupe ont accès de par leur fonction spécifique dans les centres sont strictement confidentielles. B/7. Fonctionnaire de la carrière du gardien Art. 25. Le chargé de direction peut confier des missions à caractère socio-éducatif aux fonctionnaires de la carrière du gardien qui sont affectés aux centres. Ils portent le titre d’«agent socio-familial des centres socio-éducatifs de l’Etat». Aux fonctionnaires de la carrière du gardien qui font valoir au moins quatre-vingt-dix heures de formation continue au cours des trois dernières années le ministre de la Famille, sur proposition de la commission de surveillance et de coordination, peut conférer le titre de «moniteur des centres socio-éducatifs de l’Etat». 787 C. Contacts des centres socio-éducatifs avec l’extérieur Art. 26. L’organisation des contacts des centres avec l’extérieur doit prendre en considération les missions à la fois de (ré)insertion sociale et de préservation et de garde. Les responsables favorisent les contacts des centres et des pensionnaires avec les familles d’origine des pensionnaires, les établissements scolaires et les institutions socio-familiales qui ont participé à leur prise en charge, qui continuent de les accueillir ou qui sont susceptibles de les suivre à l’avenir. Art. 27. Les pensionnaires peuvent être inscrits à des établissements scolaires ou exercer des activités profesionnelles à l’extérieur des centres. Les décisions y relatives tiennent compte des décisions éventuelles des autorités judiciaires, du projet socio-éducatif et psycho-thérapeutique à élaborer pour tout pensionnaire, du comportement du pensionnaire et de sa disponibilité face aux initiatives de (ré)insertion. Art. 28. D’après les dispositions de l’art.32 de la loi du 17 août 1992 relative à la protection de la jeunesse et d’après les critères définis à l’alinéa 2 de l’art.27 ci-dessus, les sorties et congés des pensionnaires des centres sont réglés en accord avec le chargé de direction. Le chargé de direction, son remplaçcant ou le responsable de service peut décider que des sorties individuelles ou en groupe soient surveillées par un ou plusieurs fonctionnaires ou employés ou coopérateurs permanents des centres. Art. 29. Tout centre peut déterminer des jours et des heures fixes de visite, réservés aux membres proches des familles d’origine des pensionnaires ou à d’autres visiteurs y autorisés par le chargé de direction. D.Accueil des pensionnaires Art. 30. Selon les dispositions de l’art. 4 de la loi du 12 juillet 1991 portant organisation des centres socio-éducatifs de l’Etat, les centres sont obligés d’accueillir les mineurs qui leur sont confiés par décision des autorités judiciaires, soit d’après les dispositions de la loi relative à la protection de la jeunesse, soit d’après toutes autres dispositions légales. Art. 31. Sans préjudice des dispostions prévues à l’art. 32 ci-dessous, toute autre admission est soumise à l’approbation de la commission de surveillance et de coordination. La commission doit entendre l’avis du chargé de direction du centre concerné. Art. 32. Le chargé de direction ou son remplaçcant peut réaliser des admissions urgentes non ordonnées par les autorités judiciaires, pour des placements qui sans l’accord formel du représentant du ministre de la Famille, ne peuvent dépasser quarante-huit heures. Art. 33. Toute admission dans les centres est signalée immédiatement par le chargé de direction ou son remplaçcant au président de la commission de surveillance et de coordination et au juge de la jeunesse compétent. Art. 34. Le chargé de direction ou son remplaçcant veille à ce que soient respectées pour tout nouveau pensionnaire les modalités des procédures d’admisssion : - l’accueil du pensionnaire dans une unité ou section ; l’installation dans une chambre individuelle ou dans un dortoir ; la présentation du pensionnaire aux membres du personnel et aux autres pensionnaires de l’unité ou de la section concernée ; - la désignation d’un tuteur personnel parmi les membres du personnel à mission socio-éducative ; - la présentation au pensionnaire des règlements d’ordre interne et du régime de fonctionnement quotidien ; - la présentation obligatoire du pensionnaire à des examens médicaux approfondis endéans les trois jours suivant l’admisssion ; - la tenue des registres et écritures prévus à l’art.16 du règlement grand-ducal du 9 septembre 1992 portant sur la sécurité et le régime de discipline dans les centres socio-éducatifs de l’Etat. Art. 35. Le service psycho-social est chargé d’établir dans les premières semaines suivant l’admisssion de tout pensionnaire son profil médico-social et psycho-pédagogique et d’élaborer un projet socio-éducatif et psycho- thérapeutique. Ce projet est arrêté lors d’une réunion présidée par le chargé de direction ou son remplaçcant, et à laquelle sont invités notamment le pensionnaire, ses parents, son tuteur personnel, les représentants de l’instance de placement, le juge de la jeunesse. Le projet socio-éducatif et psycho-thérapeutique est évalué obligatoirement tous les six mois. E. Organisation du travail socio-éducatif Art. 36. Par décision de l’autorité judiciaire compétente ou du chargé de direction ou de son remplaçcant, le pensionnaire est placé dans une section ou unité déterminée du centre. Au sein de chaque section ou unité, l’organisation de la vie collective et individuelle est déterminée par des normes fixant les modalités notamment - des horaires, - des corvées, - des sorties et des visites, - des privilèges et des conséquences, - des activités dirigées et des loisirs. 788 Art. 37. Il est tenu dans chaque unité de vie un registre des rapports journaliers dans lequel sous la responsabilité de l’agent en service le plus ancien on note pour toute unité de travail : - la date et l’horaire de l’unité de travail, - les noms des agents de service, - les noms des pensionnaires éventuellement absents ainsi que les motifs de leur absence, - les activités dirigées, les noms des animateurs de ces activités ainsi que les noms des pensionnaires qui y ont participé, - les événements importants et les incidents particuliers, - les démarches particulières au service des pensionnaires (ex. : examen médical, consultation au service psychosocial, séance thérapeutique, démarche administrative, visites), - les manquements des pensionnaires aux règlements, - les privilèges et les conséquences. Le registre des rapports journaliers est soumis régulièrement au contrôle du chargé de direction ou de son remplaçcant. Art. 38. Il est tenu dans chaque unité de vie une note des consignes particulières sur laquelle le responsable de service ou l’agent le plus ancien en service note des consignes particulières à l’application régulière desquelles les agents de service doivent veiller (ex. : prescriptions médicales, privilèges et conséquences, consignes socio-éducatives ou psycho-thérapeutiques individuelles). Art. 39. L’équipe des agents affectés à une section ou unité veille à proposer régulièrement des activités dirigées qui - répondent à des critères de qualité éducative, - correspondent aux besoins et aux intérêts des pensionnaires, - sont diversifiées et englobent de manière équilibrée les domaines social, sportif et culturel. Le programme des activités dirigées organisées à l’extérieur du centre ou dont le financement requiert des dépenses particulières doit être approuvé préalablement par le chargé de direction ou son remplaçcant. Lors des activités organisées à l’extérieur du centre, tout groupe de cinq pensionnaires doit être accompagné par au moins un agent socio-éducatif ou coopérateur permanent, sauf autorisation préalable par le chargé de direction ou son remplaçcant. Une participation obligatoire des pensionnaires aux activités dirigées peut être demandée. Art. 40. En principe les repas sont pris collectivement et à des heures déterminées. Selon les modalités d’organisation spécifiques aux centres et aux sections ou unités et afin de promouvoir leur autonomie de vie, les pensionnaires participent obligatoirement à la préparation et à l’organisation des repas. Pendant les repas les agents de service veillent à une ambiance appropriée. Sauf prescription médicale, les pensionnaires n’ont pas droit à une préparation particulière de leurs repas. Afin d’éviter toute discrimination, les pensionnaires ne sont pas autorisés à introduire dans le centre des aliments ou des boissons personnels, exception faite pour les friandises et les fruits. Art. 41. En principe, tout pensionnaire a droit à un argent de poche dont le montant est fonction de son âge et de son comportement. Art. 42. Les revenus, salaires et indemnités des pensionnaires sont gérés par le centre. En fonction de ses capacités et selon le régime auquel il est admis, le pensionnaire participe à l’administration de ses fonds. Art. 43. Chaque pensionnaire occupe la chambre ou la partie de chambre qui lui est assignée. Il y est responsable de l’ordre et de la propreté et il participe obligatoirement à son entretien. Les agents de service sont tenus de procéder à des contrôles réguliers. Toute détérioration de la chambre ou de son mobilier est réparée aux frais du (des) pensionnaire(
- s)responsable(s). Sur initiative des agents de service ou à la demande des pensionnaires, les chambres peuvent être fermées à clé. Pendant la nuit, les portes d’entrée de(
- s)chambre(
- s)et/ou des unités de vie peuvent obligatoirement être fermées à clé sur ordre du chargé de direction ou de son remplaçcant. Les pensionnaires sont autorisés à décorer leurs chambres aux endroits prévus à cet effet d’objets, de documents ou d’images. Sont proscrites des représentations de mauvais goût, de violence ou de pornograhie. Les visites mutuelles des pensionnaires dans leurs chambres respectives peuvent être réglementées pour chaque centre, section ou unité et en fonction des régimes divers. Art. 44. Les pensionnaires participent obligatoirement à l’entretien des parties communes et des alentours de leur unité, section ou centre. Art. 45. Chaque pensionnaire est personnellement responsable de sa garde-robe et participe obligatoirement à son entretien. Il est notamment tenu de la ranger de façcon appropriée. Les pensionnaires participent à la réparation et au remplacement des vêtements abîmés ou perdus par négligence. Le tuteur personnel du pensionnaire exerce la supervision de la garde-robe et de sa tenue par le pensionnaire. 789 Art. 46. Les drogues sont proscrites. Il est interdit de fumer à l’intérieur des bâtiments et en dehors des moments de récréation. Tout produit pouvant avoir un effet narcotique ou susceptible d’être utilisé à ces fins est proscrit, peut être confisqué ou doit être mis sous clé par les membres du personnel. Art. 47. Sauf dérogation formelle par le chargé de direction ou son remplaçcant, les médicaments doivent obligatoirement être mis sous clé et être inaccessibles aux pensionnaires. Les autorités judiciaires compétentes, le président de la commission de surveillance et de coordination, le chargé de direction ou son remplaçcant, peuvent ordonner à tout moment la présentation des pensionnaires à des examens médicaux. Art. 48. Sauf dérogation formelle par la commission de surveillance et de coordination, les pensionnaires n’ont pas le droit d’amener au centre des voitures ou motocyclettes. L’autorisation d’emmener des bicyclettes, voiles, skate-bords ou autres engins non motorisés ne peut être accordée que par le chargé de direction. Art. 49. Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial. Luxembourg, le 20 mai 1993. Le Ministre de la Famille et de la Solidarité, Fernand Boden Règlement ministériel du 27 mai 1993 autorisant l’émission par la Société Nationale de Crédit et d’Investissement d’un emprunt obligataire de un milliard cinq cents millions de francs luxembourgeois et en approuvant les conditions d’émission. Le Ministre des Finances, Le Ministre de l’Economie, Vu les articles 12 et 13 de la loi modifiée du 2 août 1977 portant création d’une Société Nationale de Crédit et d’Investissement; Arrêtent:
Art. 1
. La Société Nationale de Crédit et d’Investissement est autorisée à émettre le 2 juillet 1993 des obligations au porteur pour un montant nominal de un milliard cinq cents millions de francs luxembourgeois. La durée de l’emprunt sera de huit ans. Le taux d’intérêt sera de 7,125% l’an. Art.
- La souscription publique sera ouverte le 3 juin 1993 et clôturée au plus tard le 25 juin 1993 au soir. Art.
- Le prix d’émision, fixé à 101,95%, déduction faite des commissions payées aux banques offrant les obligations en souscription publique, sera payable intégralement le 2 juillet
- Art.
- Les titres à émettre en exécution de l’article 1er seront présentés sous forme de coupures de 50.000 et de 250.000 francs. Les titres porteront intérêt à partir du 2 juillet 1993 et seront munis de coupons annuels payables le 2 juillet des années 1994 à
- Art.
- Les titres seront remboursés au pair de leur valeur nominale le 2 juillet
- Art.
- Le paiement des intérêts et le remboursement du principal seront faits contre remise des coupons et des obligations aux guichets des différents établissements financiers de la place. Les obligations remboursables cesseront de porter intérêt à partir de la date prévue pour leur remboursement. Les obligations devront être présentées au remboursement munies de tous les coupons non échus, le montant des coupons manquants sera déduit du capital à rembourser. Art.
- L’Etat garantit le remboursement du capital et le paiement des intérêts des titres de l’emprunt. Art.
- Les titres de l’emprunt seront signés par le Président de la Société Nationale de Crédit et d’Investissement. La signature peut être apposée par griffe ou par imprimé. Les titres porteront un numéro d’ordre. Art.
- Tous les avis aux porteurs des obligations seront faits par publication dans les principaux journaux publiés quotidiennement au Luxembourg. 790 Art.
- L’admission des obligations à la cote officielle de la Bourse de Luxembourg sera demandée. Art.
- Il peut être alloué une commission globale de chef de file, de prise ferme et de placement. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 27 mai
- Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Le Ministre de l’Economie, Robert Goebbels Arrêté grand-ducal du 6 mai 1993 portant publication de modifications aux Appendices A et B de la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF), signée à Berne, le 9 mai 1980 et approuvée par la loi du 4 mai
- — RECTIFICATIF o Au Mémorial A — N 37 du 17 mai 1993, à la page 663, il y a lieu d’insérer l’arrêté grand-ducal ci-après, entendant précéder la publication des modifications aux Appendices A et B de la Convention COTIF: Arrêté grand-ducal du 6 mai 1993 portant publication de modifications aux Appendices A et B de la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF), signée à Berne, le 9 mai 1980 et approuvée par la loi du 4 mai
- Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF), signée à Berne, le 9 mai 1980 et approuvée par la loi du 4 mai 1983; Vu les modifications décidées par la Commission de révision lors de sa 1ère session (14-21 décembre 1989) et lors de sa 2e session (28-31 mai 1990); Vu la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:
Art. 1
. Les modifications apportées aux Appendices A et B de la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF), signée à Berne, le 9 mai 1980 et approuvée par la loi du 4 mai 1983 par les décisions de la Commission de révision, prévue à l’article 8 de la Convention, prises lors de ses 1ère session (14-21 décembre 1989) et 2e session (28-31 mai 1990), sont publiées au Mémorial pour sortir leurs effets. Les modifications décidées lors de la 1ère session de la Commission de révision sont entrées en vigueur le 1er janvier 1991 et celles décidées lors de la 2e session de la Commission (marquées par un astérisque) le 1er juin
- Art.
- Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Transports, Robert Goebbels Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Château de Berg, le 6 mai
- Jean ANNEXE Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF), signée à Berne, le 9 mai 1980, etc. Editeur : Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur : Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg