987 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 49 12 juillet 1993 Sommaire Règlement grand-ducal du 3 juin 1993 concernant les frais de confection des tables décennales de l’état civil pour la période de 1983 à 1992 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 988 Règlement grand-ducal du 7 juin 1993 autorisant 1. la prorogation de l’exploitation de la banque de données nominatives des propriétaires, porteurs, détenteurs et vendeurs d’armes prohibées; 2. l’utilisation du numéro d’identité des personnes physiques et morales . . . . . . . . . . 988 Règlement grand-ducal du 15 juin 1993 portant approbation des plans des parcelles sujettes à emprise et de la liste des propriétaires de ces parcelles en vue de la réalisation du contournement de Mersch, premier lot, entre l’échangeur de Mersch et l’échangeur de Schoenfels,dans le cadre de la route du nord . . . . . . . . . . . . . . . . . . 989 Règlement grand-ducal du 17 juin 1993 fixant les modalités d’une réduction de stage pour les stagiaires de la fonction de professeur de l’enseignement secondaire . . . . . . . 989 Règlement grand-ducal du 21 juin 1993 portant exécution de Directives des C.E. relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 990 Règlement grand-ducal du 21 juin 1993 portant exécution de Directives des C.E. relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 991 Règlement ministériel du 22 juin 1993 concernant la subdivision, la classification et les conditions d’utilisation de l’espace aérien luxembourgeois, les procédures de calage altimétrique ainsi que les organes chargés de fournir les services de la circulation aérienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 992 Loi du 29 juin 1993 autorisant le Gouvernement à subventionner un sixième programme quinquennal d’équipement sportif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 997 er Règlement ministériel du 1 juillet 1993 concernant la pratique du canotage sur la partie de la Sûre comprise entre l’embouchure de l’Alzette à Ettelbruck jusqu’à la confluence de la Sûre et de la Moselle àWasserbillig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 997 Pactes internationaux relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels, civils et politiques — Adhésion de la République de Moldova — Déclaration de l’Australie et du Zimbabwe reconnaissant la compétence du Comité des Droits de l’Homme en vertu de l’article 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 998 Convention sur les substances psychotropes, faite à Vienne, le 21 février 1971 — Adhésion de la Roumanie,du Burundi et de Sri Lanka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 998 Accord portant création du Fonds international de Développement Agricole, conclu à Rome,le 13 juin 1976 —Adhésion de l’Albanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 998 988 Règlement grand-ducal du 3 juin 1993 concernant les frais de confection des tables décennales de l’état civil pour la période de 1983 à 1992. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le décret du 20 juillet 1807 concernant les tables alphabétiques des actes de l’état civil; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les expéditions des tables décennales des actes de l’état civil à faire en triple expédition pour chaque commune, conformément à l’article 5 du décret du 20 juillet 1807, seront payées aux greffiers en chef des tribunaux d’arrondissement à raison de trois francs vingt centimes par nom, non compris le prix du timbre. Chaque feuille contiendra quatre-vingt-seize noms ou lignes. Toutefois, au cas où les expéditions sont établies par voie informatique, le prix total ne peut dépasser la somme de sept mille cinq cents francs par commune. Les expéditions destinées aux communes seront payées par chacune d’elles, tandis que les deux autres expéditions seront payées aux frais du Trésor. Art. 2. Le règlement grand-ducal du 27 janvier 1983 portant fixation des émoluments revenant aux greffiers en chef des tribunaux d’arrondissement du chef de la confection des tables décennales de l’état civil est abrogé. Art. 3. Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial. Le Ministre de la Justice, Château de Berg, le 3 juin 1993. Marc Fischbach Jean Règlement grand-ducal du 7 juin 1993 autorisant 1. la prorogation de l’exploitation de la banque de données nominatives des propriétaires, porteurs, détenteurs et vendeurs d’armes prohibées; 2. l’utilisation du numéro d’identité des personnes physiques et morales. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions; Vu l’article 8 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l’utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques; Vu l’article 5 de la loi du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales; Vu l’avis de la commission consultative instituée par l’article 30 de la loi du 31 mars 1979 précitée; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Communications et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Est autorisée, pour le compte du Ministère de la Justice, la prorogation de l’exploitation de la banque de données nominatives des propriétaires, porteurs, détenteurs et vendeurs d’armes prohibées. Art. 2. La banque de données contient les informations suivantes: 1o en ce qui concerne les propriétaires, porteurs et détenteurs: nom et prénoms, date et lieu de naissance, profession et domicile, une clé de référence, ainsi que l’adhérence au club de tir pour les porteurs d’armes de sport; 2o en ce qui concerne les vendeurs: nom, prénoms et domicile; 3o en ce qui concerne les armes: genre, modèle, numéro, calibre et provenance; 4o en ce qui concerne les autorisations: genre, modalités et numéro, ainsi que les dates de délivrance et d’expiration; 5o une liste des armes volées comprenant la clé du propriétaire ainsi que le genre, modèle, numéro et calibre des armes signalées. Art. 3. Les membres de la gendarmerie, de la police et de l’administration des douanes peuvent prendre connaissance des données enregistrées dans la banque de données; les autorités étrangères chargées du contrôle des armes peuvent obtenir communication de la liste des armes volées, ainsi que des nom, prénoms et adresse du propriétaire, du porteur et du détenteur d’une arme prohibée dans le cadre d’une enquête déterminée. Art. 4. Le Centre Informatique de l’Etat est chargé de la gestion de la banque de données. Art. 5. L’autorisation prévue à l’article premier est valable à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement et expire au 31 janvier 2003. Art. 6. L’article 1er du règlement grand-ducal du 7 juin 1979 déterminant les actes, documents et fichiers autorisés à utiliser le numéro d’identité des personnes physiques et morales, tel qu’il a été modifié par la suite, est complété par le fichier suivant: «— le fichier des propriétaires, porteurs, détenteurs et vendeurs d’armes prohibées». 989 Art. 7. Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Communications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Justice, Château de Berg, le 7 juin 1993. Marc Fischbach Jean Le Ministre des Communications, Alex Bodry Règlement grand-ducal du 15 juin 1993 portant approbation des plans des parcelles sujettes à emprise et de la liste des propriétaires de ces parcelles en vue de la réalisation du contournement de Mersch, premier lot, entre l’échangeur de Mersch et l’échangeur de Schoenfels, dans le cadre de la route du nord. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes, et notamment l’article 9 et les articles 20 et ss; Vu les plans indiquant les parcelles sujettes à emprise et la liste des propriétaires à exproprier en vue de la réalisation du contournement de Mersch, premier lot, entre l’échangeur de Mersch et l’échangeur de Schoenfels, dans le cadre de la route du nord; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Sont approuvés les plans des parcelles sujettes à emprise et la liste des propriétaires y annexée concernant la réalisation du contournement de Mersch, premier lot, entre l’échangeur de Mersch et l’échangeur de Schoenfels, dans le cadre de la route du nord. Art. 2. La prise de possession immédiate des parcelles visées à l’article 1er est indispensable pour la réalisation des travaux projetés. Art. 3. En cas de besoin la procédure d’expropriation faisant l’objet du titre III de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes est appliquée. Art. 4. Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Château de Berg, le 15 juin 1993. Robert Goebbels Jean Règlement grand-ducal du 17 juin 1993 fixant les modalités d’une réduction de stage pour les stagiaires de la fonction de professeur de l’enseignement secondaire. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat ; Vu la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l’enseignement postprimaire ; Vu la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseignement, titre VI : de l’enseignement secondaire ; Vu le règlement grand-ducal du 7 septembre 1987 modifiant le règlement grand-ducal du 23 avril 1981 concernant les droits et devoirs des stagiaires des différentes fonctions enseignantes de l’enseignement postprimaire, article 1er, paragraphe A ; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre ministre de l’Education nationale et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons: Art. 1er. La réduction de stage, prévue à l’article 1er, paragraphe A du règlement grand-ducal du 7 septembre 1987 sus-mentionné, est accordée par le Ministre de l’Education Nationale selon les modalités du présent règlement. Art. 2. Peuvent bénéficier d’une réduction de stage - les stagiaires qui, à l’entrée du stage pédagogique, peuvent se prévaloir d’une formation pédagogique pratique partielle ou intégrale auprès d’un établissement d’enseignement public ou privé, luxembourgeois ou appartenant à un autre pays de la Communauté européenne. - les stagiaires pouvant se prévaloir d’une pratique professionnelle d’au moins deux ans dans le cadre de leur spécialité, dans un domaine autre que l’enseignement, consécutive à l’obtention du diplôme final et se situant à un niveau au moins égal à l’activité future de l’enseignant. Art. 3. Des commissions consultatives , nommées par le Ministre de l’Education Nationale, examinent les dossiers des stagiaires ayant présenté une demande de réduction de stage et émettent leur avis y relatif. Art. 4. La réduction de stage peut porter soit sur les contenus, soit sur la durée, soit sur les contenus et la durée du stage. 990 La réduction des contenus peut porter sur les éléments suivants : - la réduction peut porter sur la totalité ou sur une partie du stage de formation pédagogique générale ; - une dispense du travail de recherche scientifique peut être accordée conformément à l’article 18 du règlement grand-ducal du 26 novembre 1992 concernant le stage pédagogique des professeurs de l’enseignement secondaire ; - le stagiaire peut être dispensé du rapport pédagogique ; - le stagiaire peut être dispensé partiellement ou totalement des séries de leçcons, des leçcons d’épreuve, des inspections et des exercices de correction fixées par arrêté ministériel. Aucune dispense ne peut être accordée pour les épreuves de l’examen pratique. La réduction de la durée du stage se fait par trimestres entiers et dans le respect des dates auxquelles sont usuellement fixées les différentes épreuves du stage de formation pédagogique général ,du stage de formation pratique et de la remise et de la soutenance du travail de recherche scientifique. Par dérogation aux dispositions prévues à l’article 1er, paragraphe 3, du règlement grand-ducal modifié du 23 avril 1981 concernant les droits et devoirs des stagaires des différentes fonctions enseignantes de l’enseignement postprimaire, la durée minimale du stage est fixée, en cas de réduction de stage, à 8 mois ; la réduction de la durée du stage accordée est déduite de la durée maximale de 56 mois. Art. 5. Le montant de la décharge accordée au stagiaire bénéficiant d’une réduction de stage est fixé par le Ministre de l’Education Nationale. La décharge ne peut dépasser 10 leçcons hebdomadaires. Art. 6. En cas de réduction de stage, les résultats du stagiaire aux épreuves du stage pédagogique sont mis en compte d’après le mode de computation suivant :
- a)chaque partie du stage telle qu’elle se trouve définie à l’article 7 du règlement grand-ducal du 26 novembre 1992, est sanctionnée par un résultat partiel ;
- b)la somme des résultats partiels que le stagaire a obtenus est multipliée par le maximum des points attribués à l’ensemble des épreuves prévues par la réglementation et divisée par la somme des maximums des points attribués aux épreuves auxquelles le candidat a dû se présenter ;
- c)si le stagaire bénéficie d’une dispense partielle des contenus d’une partie du stage pédagogique général, le même calcul est appliqué aux résultats partiels qu’il y a obtenus pour fixer son résultat global dans cette partie du stage. Art. 7. Notre Ministre de l’Education Nationale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Education Nationale, Luxembourg, le 17 juin 1993. Marc Fischbach Jean Règlement grand-ducal du 21 juin 1993 portant exécution de Directives des C.E. relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu la loi du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports, telle qu’elle a été complétée par la loi du 8 décembre 1980; Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Article A La réception des véhicules à moteur ou éléments de véhicules à moteur, ainsi que des tracteurs et éléments de tracteurs doit être effectuée conformément aux dispositions des directives des Communautés Européennes énumérées ciaprès: Journal officiel Directives No Dénomination des Communautés Européennes 92/53/CEE 92/61/CEE 92/62/CEE Directive du Conseil, du 18 juin 1992, modifiant la directive 70/156/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques Directive du Conseil, du 30 juin 1992, relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues Directive de la Commission, du 2 juillet 1992, portant adaptation au progrès technique de la directive 70/311/CEE du Conseil relative au dispositif de direction des véhicules à moteur et de leurs remorques. L 225 10 août 1992 L 225 10 août 1992 L 199 18 juillet 1992 991 Ces directives, qui font partie intégrante du présent règlement grand-ducal, ne sont pas publiées au Mémorial, la publication au Journal Officiel des Communautés Européennes indiquée ci-avant en tenant lieu. Article B Sont applicables au présent règlement les articles 2 à 8 et 10 du règlement grand-ducal du 25 mai 1979 portant exécution des directives C.E. relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues. Article C Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Transports, Château de Berg, le 21 juin 1993. Robert Goebbels Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Doc. parl. 3779; sess. ord. 1992-1993. Règlement grand-ducal du 21 juin 1993 portant exécution de Directives des C.E. relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu la loi du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports, telle qu’elle a été complétée par la loi du 8 décembre 1980; Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Article A La réception des véhicules à moteur ou éléments de véhicules à moteur, ainsi que des tracteurs et éléments de tracteurs doit être effectuée conformément aux dispositions des directives des Communautés Européennes énumérées ciaprès: Journal officiel Dénomination des Communautés Directives No Européennes 91/542/CEE 91/662/CEE 91/663/CEE 92/21/CEE 92/22/CEE Directive du Conseil, du 1er octobre 1991, modifiant la directive 88/77/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz polluants provenant des moteurs Diesel destinés à la propulsion des véhicules Directive de la Commission, du 6 décembre 1991, portant adaptation au progrès technique de la directive 74/297/CEE du Conseil en ce qui concerne le comportement au choc du volant et de la colonne de direction Directive de la Commission, du 10 décembre 1991, portant adaptation au progrès technique de la directive 76/756/CEE concernant l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules à moteur et de leurs remorques Directive du Conseil, du 31 mars 1992, concernant les masses et dimensions des véhicules à moteur de la catégorie M1 Directive du Conseil, du 31 mars 1992, concernant les vitrages de sécurité et les matériaux pour vitrages des véhicules à moteur et de leurs remorques L 295 25 octobre 1991 L 366 31 décembre 1991 L 366 31 décembre 1991 L 129 14 mai 1992 L 129 14 mai 1992 992 92/23/CEE Directive du Conseil, du 31 mars 1992, relative aux pneumatiques des véhicules à L 129 moteur et de leurs remorques ainsi qu’à leur montage 14 mai 1992 92/24/CEE Directive du Conseil, du 31 mars 1992, relative aux dispositifs limiteurs de vitesse L 129 ou à des systèmes de limitation de vitesse similaires montés sur certaines catégo- 14 mai 1992 ries de véhicules à moteur Ces directives, qui font partie intégrante du présent règlement grand-ducal, ne sont pas publiées au Mémorial, la publication au Journal Officiel des Communautés Européennes indiquée ci-avant en tenant lieu. Article B L’article 9 du règlement grand-ducal du 25 mai 1979 portant exécution des directives C.E. relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues est abrogé. Sont applicables au présent règlement les articles 2 à 8 et 10 du règlement grand-ducal du 25 mai 1979 précité. Article C Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Transports, Château de Berg, le 21 juin 1993. Robert Goebbels Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Doc. parl. 3780; sess. ord. 1992-1993. Règlement ministériel du 22 juin 1993 concernant la subdivision,la classification et les conditions d’utilisation de l’espace aérien luxembourgeois, les procédures de calage altimétrique ainsi que les organes chargés de fournir les services de la circulation aérienne. Le Ministre des Transports, Vu le règlement grand-ducal du 13 mars 1993 refixant les règles de l’air et les dispositions auxquelles est soumise la circulation aérienne. Vu le règlement ministériel du 23 mars 1993 concernant la subdivision, la classification et les conditions d’utilisation de l’espace aérien luxembourgeois, les procédures de calage altimétrique, ainsi que les organes chargés de fournir les services de la circulation aérienne; Arrête: Art. 1 . Pour l’application du présent règlement les abréviations ci-après ont les significations suivantes: ACC Centre de contrôle régional ou contrôle régional ATC Contrôle de la circulation aérienne ATS Service de la circulation aérienne AWY Route ATS — Voie aérienne FL Niveau de vol ft Pied IFR Règles de vol aux instruments hPa Hectopascal km Kilomètre kt Noeud m Mètre NM Mille marin QNH Calage altimétrique, faisant indiquer, au sol, l’altitude de l’aérodrome VFR Règles de vol à vue VI Vitesse indiquée VMC Conditions météorologiques de vol à vue er I. Subdivision de l’espace aérien Art. 2. L’espace aérien luxembourgeois fait partie des régions d’information de vol de Bruxelles conformément au plan régional Europe de l’Organisation de l’Aviation Civile internationale. Il est constitué par: 1) la région supérieure d’information de vol (UIR) de Bruxelles s’étendant verticalement sans limite supérieure à partir du FL 195 (exclu). Elle comprend:
- a)la région supérieure (UTA) s’étendant verticalement à partir du FL 195 (exclu) jusqu’au FL 460 (inclus);
- b)l’espace aérien au-dessus de FL 460. 993 2) la région d’information de vol (FIR) de Bruxelles s’étendant verticalement à partir de la surface jusqu’au FL 195 (inclus). Elle comprend entre autres:
- a)la région inférieure de contrôle (LCTA) comprenant l’espace aérien au-dessus du territoire luxembourgeois, à l’exception des AWYs, à partir du FL 95 (exclu) jusqu’au FL 195 (inclus);
- b)les AWYs d’une largeur de 10 NM et s’étendant verticalement à partir d’une altitude de 1350 m (4500
- ft)jusqu’au FL 195 (inclus);
- c)la région de contrôle terminale (TMA) de Luxembourg s’étendant verticalement – au-dessus du territoire luxembourgeois à partir d’une altitude de 750 m (2500
- ft)jusqu’au FL 95 (inclus), – dans les parties débordant le territoire luxembourgeois à partir d’une altitude de 750 m (2500
- ft)jusqu’au FL 75 (inclus). Ses limites latérales sont définies comme suit: Lignes droites joignant les positions géographiques suivantes: 1) 49o54’30”N - 006o13’30”E 2) 49o50’00”N - 006o30’30”E 3) 49o47’30”N - 006o33’30”E 4) 49o39’00”N - 006o33’00”E 5) 49o34’20”N - 006o28’15”E 6) 49o27’20”N - 006o32’40”E 7) 49o27’20”N - 006o29’00”E 8) 49o27’13”N - 005o47’40”E 9) 49o35’40”N - 005o44’00”E 10) 49o40’35”N - 005o50’00”E 11) 49o43’30”N - 005o50’00”E Puis le long des frontières belgo-luxembourgeoise jusqu’au point 1) ci-dessus (49o54’30”N - 006o13’30”E).
- d)la zone de contrôle (CTR) de l’aéroport de Luxembourg s’étendant verticalement à partir de la surface jusqu’à une altitude de 750 m (2500 pieds) exclue. Elle est délimitée horizontalement par deux arcs de cercle de 5 NM de rayon centrés respectivement sur les positions géographiques 49o35’53”N 006o05’33”E et 49o38’53”N 006o16’07”E, les arcs de cercle étant réunis par leurs tangentes.
- e)l’espace aérien non compris dans les limites latérales et verticales des espaces énumérés sub a), b),
- c)et
- d)cidessus. Note: Les latitudes et longitudes reprises sous
- c)et
- d)ci-dessus, sont exprimées en degrés rapportées au système géodésique européen unifié. II. Classification des espaces aériens Art. 3. Les espaces aériens définis à l’article 1er ci-dessus appartiennent aux classes A, B, D et G prévues à l’«APPENDICE 4. — CLASSIFICATION DES ESPACES AERIENS ATS» du règlement grand-ducal du 13 mars 1993 précité. Ces espaces sont définis comme suit (voir figure 1. ci-après): 1) Dans la région supérieure d’information de vol (UIR) de Bruxelles:
- a)l’espace aérien au-dessus du FL 460 est un espace aérien non classifié;
- b)la région supérieure de contrôle (UTA) est un espace aérien contrôlé de classe A. 2) Dans la région d’information de vol (FIR) de Bruxelles:
- a)la région inférieure de contrôle (LCTA) est un espace aérien contrôlé de classe B;
- b)les AWYs, exceptées les portions situées dans la TMA de Luxembourg à et au-dessous du FL 75, sont un espace aérien contrôlé de classe B;
- c)la région de contrôle terminale (TMA) de Luxembourg - au-dessus du FL 75, est un espace aérien contrôlé de classe B. Lorsque les services de la circulation aérienne sont assurés par le Bureau du contrôle d’approche de Luxembourg (voir Art. 10-2), cet espace est un espace aérien contrôlé de classe D, - à et au-dessous du FL 75, y compris les portions des routes ATS inférieures situées dans la TMA, est un espace aérien contrôlé de classe D. Lorsque les services de la circulation aérienne sont assurés par les organes intéressés de la Régie des Voies aériennes (RVA) dans l’espace aérien au-dessus de l’altitude de transition (1350 m/4500
- ft)(voir Art. 10.-3), cet espace est un espace aérien contrôlé de classe B.
- d)la zone de contrôle (CTR) de l’aéroport de Luxembourg est un espace aérien contrôlé de classe D.
- e)l’espace aérien non compris dans les limites latérales et verticales des espaces sub a), b),
- c)et
- d)ci-dessus est un espace aérien non contrôlé de classe G. 995 Espace aérien de classe c l a s s e B : VOLS IFR Séparation assurée Services assurés VMC minima Tous aéronefs ATC Sans objet Limite de vitesse Radio communications Autorisation ATC Transpondeur Sans objet Continues deux sens Requise Requis* VOLS VFR Tous aéronefs ATC
- a)à et au-dessus FL 100: - Visibilité 8 km - Hors des nuages
- b)au-dessous FL 100: - Visibilité 5 km - Hors des nuages Sans objet Continues deux sens Requise Requis* * Sauf exemption reçcue, avant le vol, de l’ACC de Bruxelles. Espace aérien de c l a s s e D : VOLS IFR VOLS VFR VMC minima IFR d’avec IFR ATC y compris information de circulation au sujet vols VFR (et suggestion de manoeuvre d’évitement sur demande) Sans objet Limite de vitesse Radio communications Autorisation ATC Transpondeur 250 kt VI* Continues deux sens Requise Non requis Néant assurée Information de circulation entre vols VFR et IFR (et suggestion de manoeuvre d’évitement sur demande) Visibilité 5 km Distance aux nuages - horizontale: 1500 m - verticale 300 m 250 kt VI* Continues deux sens Requise Non requis Séparation assurée Services assurés * Les avions militaires ne sont pas soumis à cette limitation. Espace aérien de c l a s s e G : VOLS IFR * Séparation assurée Services assurés VMC minima Néant assurée Service d’information de vol Sans objet Limite de vitesse Radio communications Autorisation ATC Transpondeur 250 kt VI Continues deux sens Non requise Non requis VOLS VFR Néant assurée Service d’information de vol Visibilité 5 km* Distance aux nuages: Hors des nuages et en vue de la surface 250 kt VI Non requise Non requise Non requis
- a)des visibilités en vol d’au moins 1500 m sont autorisées pour des vols d’avions effectués: - à 140 kt VI ou moins, permettant, compte tenu de la visibilité, de voir tout autre aéronef ou tout obstacle à temps pour éviter une collision; ou - dans des circonstances où la probabilité d’une rencontre d’autres aéronefs serait normalement faible, par exemple dans des zones de faible circulation et pour des travaux aériens à basse altitude.
- b)Les HELICOPTERES sont autorisés à voler avec une visibilité en vol au moins égale à 800 m s’ils évoluent à une vitesse qui permet de voir tout aéronef ou tout obstacle à temps pour éviter une collision.
- c)Les AEROSTATS sont autorisés à voler avec une visibilité en vol au moins égale à 800 m pour autant qu’ils évoluent à une hauteur inférieure à 300 m (1000
- ft)AGL. 996 Art. 5. Des vols VFR spéciaux peuvent être autorisés dans la zone de contrôle de l’aéroport de Luxembourg (CTR) entre 30 minutes avant le lever du soleil et 30 minutes après le coucher du soleil sous les conditions ci-après: 1) La visibilité au sol devra être au moins égale à 1500 m (800 m pour les hélicoptères s’ils évoluent à une vitesse qui permet de voir tout aéronef ou tout obstacle à temps pour éviter une collision); 2) Les demandes d’autorisation de ces vols seront examinés séparément; 3) Ces vols devront être effectués hors des nuages et en vue de la surface; 4) Une séparation sera assurée entre tous les vols VFR spéciaux et entre ces vols et tous les vols IFR; Art. 6. Des vols VFR de nuit, vols effectués selon les règles de vol à vue entre 30 minutes après le coucher du soleil et 30 minutes avant le lever du soleil peuvent être effectués dans l’espace aérien situé au-dessus du territoire luxembourgeois jusqu’au FL 70 maximum. Art. 7. Les conditions d’utilisation de la zone de contrôle de l’aéroport de Luxembourg (CTR) et/ou de la région de contrôle terminale (TMA) de Luxembourg à et au-dessous de l’altitude de transition (1350 m/4500 ft), peuvent être modifiées temporairement par le directeur de l’administration de l’aéroport. Toute modification sera signalée au Ministre des Transports et portée à la connaissance des intéressés. IV. Procédures de calage altimétrique Art. 8. Altitude de transition L’altitude de transition est l’altitude à laquelle ou au-dessous de laquelle la position verticale d’un aéronef est donnée par son altitude. Dans l’espace aérien luxembourgeois et les parties de la TMA débordant le territoire national, elle est fixée à 1350 m (4500 ft). Art. 9. Niveau de transition Le niveau de transition est le niveau de vol le plus bas qu’on puisse utiliser au-dessus de l’altitude de transition. Il sera déterminé par le Bureau de contrôle d’approche de Luxembourg en fonction des valeurs QNH suivant le tableau ciaprès: QNH Niveau de transition 960- 979,9 hPa 980- 999,9 hPa 1000-1014,9 hPa 1015-1034,9 hPa 1035-1050,0 hPa 65 60 55 50 45 V. Organes chargés de fournir les services de la circulation aérienne Art.10. Les services de la circulation aérienne sont assurés par: 1) l’Organisation Européenne pour la Sécurité de la Navigation Aérienne (Eurocontrol) dans la région supérieure d’information de vol (UIR) de Bruxelles; 2) les organes intéressés de la Régie des Voies Aériennes (RVA) dans l’espace aérien au-dessus du FL 75; 3) le Bureau du contrôle d’approche de Luxembourg dans la région de contrôle terminale (TMA) jusqu’au FL 75 inclus. Lorsque les services de la circulation aérienne ne sont pas disponibles au Bureau de contrôle d’approche de Luxembourg, ces services seront assurés par les organes intéressés de la RVA dans l’espace aérien au-dessus de l’altitude de transition (1350 m/4500 ft); 4) le Bureau du contrôle d’approche de Luxembourg respectivement la Tour de contrôle de l’aéroport de Luxembourg dans:
- a)la zone de contrôle (CTR) de l’aéroport de Luxembourg
- b)l’espace aérien non contrôlé de classe G. VI. Dispositions finales Art. 11. Les dispositions du présent règlement entreront en vigueur le jour de leur publication au Mémorial. Art. 12. Le règlement ministériel du 23 mars 1993 concernant la subdivision, la classification et les conditions d’utilisation de l’espace aérien luxembourgeois, les procédures de calage altimétrique, ainsi que les organes chargés de fournir les services de la circulation aérienne est abrogé. Art. 13. Le présent règlement ministériel sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 22 juin 1993. Le Ministre des Transports, Robert Goebbels 997 Loi du 29 juin 1993 autorisant le Gouvernement à subventionner un sixième programme quinquennal d’équipement sportif. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 26 mars 1976 concernant l’éducation physique et le sport; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 mai 1993 et celle du Conseil d’Etat du 8 juin 1993 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Le Gouvernement est autorisé à subventionner, à partir du 1er janvier 1993 et jusqu’au 31 décembre 1997, selon les modalités de la présente loi et jusqu’à concurrence d’un montant global de 1.050.000.000 francs, l’exécution de projets d’équipement sportif par les communes, les syndicats intercommunaux et les organisations sportives nationales. Art. 2. Dans le cadre du programme directeur de l’aménagement du territoire, un programme d’équipement sportif indiquant le nombre, le genre et la répartition sur le territoire du pays des projets susceptibles d’être subventionnés en application des critères et modalités fixés par règlement grand-ducal du 13 mars 1992 est établi par le ministre ayant dans ses attributions l’éducation physique et le sport. Ce programme doit être approuvé par le Gouvernement en Conseil. Art. 3. L’aide financière de l’Etat est allouée sous forme de subventions en capital ou en intérêts. Ces deux genres de prestations peuvent être octroyés concurremment, sans que l’aide totale puisse dépasser trente-cinq pour cent du montant susceptible d’être subventionné. Toutefois, si le projet présente un intérêt régional ou national, ce taux peut être porté jusqu’à cinquante pour cent pour les projets à intérêt régional et à soixante-dix pour cent pour les projets à intérêt national. Art. 4. A titre exceptionnel et sur proposition motivée du ministre ayant dans ses attributions l’éducation physique et le sport, le Gouvernement peut octroyer, si leurs moyens financiers sont insuffisants, en complément aux subventions déterminées à l’article 3, des aides spéciales aux communes ou syndicats intercommunaux dans les régions sous-équipées en installations sportives. Art. 5. Les dépenses occasionées par l’exécution de la présente loi sont à charge du fonds spécial dénommé «Fonds d’équipement sportif national» institué par l’article 14 de la loi budgétaire du 24 mars 1967. Le fonds est alimenté par des dotations budgétaires annuelles. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de l’Education Physique et des Sports, Johny Lahure Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Château de Berg, le 29 juin 1993. Jean Doc. parl. 3725; sess. ord. 1992-1993. Règlement ministériel du 1er juillet 1993 concernant la pratique du canotage sur la partie de la Sûre comprise entre l’embouchure de l’Alzette à Ettelbruck jusqu’à la confluence de la Sûre et de la Moselle à Wasserbillig. Le Ministre de l’Environnement, Vu la loi du 18 août 1990 modifiant l’alinéa 1er de l’article 12 de la loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles; Vu le règlement grand-ducal du 18 août 1990 relatif à la pratique du canotage sur les cours d’eau; Considérant qu’en raison du niveau très bas des eaux, la pratique du canotage sur le tronçcon de la Sûre comprise entre l’embouchure de l’Alzette à Ettelbruck et la confluence de la Sûre et de la Moselle à Wasserbillig risque de détruire et de perturber la faune et la flore aquatiques; qu’il échet partant d’interdire sur ce tronçcon les activités sportives et de loisirs au moyen d’embarcations de toute nature, avec ou sans moteur; 998 Arrête: er Art. 1 . Sont interdits les exercices d’activités sportives et les activités organisées de loisirs au moyen d’embarcations de toute nature et notamment la pratique du canotage sur la partie de la Sûre comprise entre Ettelbruck et Wasserbillig jusqu’au 15 octobre 1993. Art. 2. Le présent règlement ministériel sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 1er juillet 1993. Le Ministre de l’Environnement, Alex Bodry Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, signé à NewYork, le 19 décembre 1966. Pacte international relatif aux droits civils et politiques, signé à NewYork, le 19 décembre 1966. — Adhésion de la République de Moldova. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 26 janvier 1993 la République de Moldova a adhéré aux Pactes désignés ci-dessus. Conformément au paragraphe 2 de leurs articles 27 et 49 respectifs, les Pactes sont entrés en vigueur pour la République de Moldova le 26 avril 1993. Pacte international relatif aux droits civils et politiques, signé à NewYork, le 19 décembre 1966. — Déclaration de l’Australie et du Zimbabwe reconnaissant la compétence du Comité des Droits de l’Homme en vertu de l’article 41. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les 27 et 28 janvier 1993, respectivement, le Secrétaire Général a reçcu des Gouvernements zimbabwéen et australien les déclarations suivantes: «Le Gouvernement zimbabwéen déclare — qu’il reconnaît la compétence du Comité des droits de l’homme — pour recevoir et examiner des communications présentées par un autre Etat partie, sous réserve que ledit Etat partie ait, douze mois au moins avant la présentation par lui d’une communication concernant le Zimbabwe, fait une déclaration en vertu de l’article 41 reconnaissant la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications le concernant.» «Le Gouvernement australien déclare, par les présentes, que l’Australie reconnaît la compétence du Comité des droits de l’homme pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu’un autre Etat partie ne s’acquitte pas des obligations qui lui incombent en vertu du Pacte —». Convention sur les substances psychotropes, faite àVienne, le 21 février 1971. — Adhésion de la Roumanie, du Burundi et de Sri Lanka. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Roumanie Burundi Sri Lanka Adhésion 21.1.1993 18.2.1993 15.3.1993 Entrée en vigueur 21.4.1993 19.5.1993 13.6.1993 Accord portant création du Fonds international de DéveloppementAgricole,conclu à Rome,le 13 juin 1976. — Adhésion de l’Albanie. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 3 novembre 1992 l’Albanie a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus. Conformément à sa section 3
- b)de l’article 13, l’Accord est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 3 novembre 1992, date du dépôt de son instrument d’adhésion. Editeur : Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur : Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg