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Loi du 29 juin 1993 ayant pour objet d’autoriser le Gouvernement à subventionner l’exécution d’un cinquième programme quinquennal d’équipement de l’in

1051 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 53 23 juillet 1993 Sommaire Loi du 29 juin 1993 ayant pour objet d’autoriser le Gouvernement à subventionner l’exécution d’un cinquième programme quinquennal d’équipement de l’infrastructure touristique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1052 Règlement ministériel du 14 juillet 1993 fixant les variétés et classes de plants de pommes de terre qui font l’objet, après destruction des fanes, d’un prélèvement d’échantillons en vue d’un test complémentaire de contrôle de laboratoire . . . . . . . . 1053 Règlement ministériel du 14 juillet 1993 fixant la date limite d’arrachage ou de destruction des fanes de pommes de terre des cultures destinées à la production de plants pour l’année 1993 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1053 Loi du 15 juillet 1993 concernant les débits de boissons non alcooliques . . . . . . . . . . . . . . 1053 Règlement grand-ducal du 15 juillet 1993 portant fixation du droit d’accise autonome sur les tabacs fabriqués . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1054 Règlement ministériel du 16 juillet 1993 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués . . . . 1055 Règlement ministériel du 16 juillet 1993 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 22 juin 1993 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés . . . . . . . . . . . . . . . . . 1060 Règlement grand-ducal du 16 juillet 1993 modifiant le règlement grand-ducal du 6 novembre 1987 portant réglementation de la procédure électorale pour la Chambre d’Agriculture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1062 1052 Loi du 29 juin 1993 ayant pour objet d’autoriser le Gouvernement à subventionner l’exécution d’un cinquième programme quinquennal d’équipement de l’infrastructure touristique. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 mai 1993 et celle du Conseil d’Etat du 8 juin 1993 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons ; er Art. 1 . En vue de promouvoir le tourisme, le Gouvernement est autorisé à subventionner, pendant la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1997, selon les modalités de la présente loi et jusqu’à concurrence d’un montant de 1050 millions de francs — l’exécution de projets d’équipement de l’infrastructure touristique régionale à réaliser par des communes, des syndicats de communes, des syndicats d’initiative et des ententes de syndicats d’initiative ainsi que par des investisseurs privés ; — l’exécution de projets de modernisation, de rationalisation et d’extension de l’infrastructure hôtelière existante ainsi que de projets de construction d’établissements hôteliers répondant à un intérêt économique général ; — l’exécution de projets d’aménagement, de modernisation et d’extension de gîtes ruraux et de gîtes à la ferme ainsi que de projets de construction, de modernisation et d’extension d’auberges de jeunesse ; — l’exécution de projets de modernisation, de rationalisation, d’extension, d’assainissement et d’intégration dans l’environnement naturel de l’infrastructure des campings privés existants ainsi que de projets de création de terrains de camping privés répondant à un intérêt économique général ; — l’exécution de projets de conservation et de mise en valeur touristique du patrimoine culturel ; — l’exécution de projets d’acquisition et d’amélioration d’équipements informatiques et d’équipements audiovisuels à réaliser par les syndicats d’initiative, les ententes de syndicats d’initiative et autres associations sans but lucratif ; — l’élaboration d’études relatives au développement et à l’équipement de l’infrastructure touristique. Art. 2. Le programme d’équipement de l’infrastructure touristique régionale ainsi que le genre et la répartition sur le territoire de projets à réaliser par les communes, les syndicats de communes, les syndicats d’initiative et les ententes de syndicats d’initiative et susceptibles d’être subventionnés est établi par le membre du Gouvernement ayant le tourisme dans ses attributions. Ce programme doit être approuvé par le Gouvernement en Conseil. Ledit programme peut être complété ou modifié par une décision prise par le Gouvernement en Conseil sur proposition du Ministre ayant le tourisme dans ses attributions. Art. 3. L’aide financière aux communes, aux syndicats de communes, aux syndicats d’initiative et aux ententes de syndicats d’initiative pour l’exécution de projets d’équipement de l’infrastructure touristique régionale est allouée sous forme de subventions en capital ou en intérêts. Ces deux genres de prestations peuvent être octroyés concurremment, sans que l’aide totale puisse dépasser cinquante pour cent du montant susceptible d’être subventionné. Art. 4. A titre exceptionnel et sur proposition motivée du Ministre ayant dans ses attributions le tourisme, le Gouvernement peut octroyer, en complément aux subventions déterminées à l’art. 3, des aides spéciales au cas où la création d’infrastructures touristiques régionales s’impose et que les moyens financiers des communes, des syndicats de communes, des syndicats d’initiative et des ententes de syndicats d’initiative sont insuffisants, ou si la création des infrastructures à réaliser présente un intérêt national. Art. 5. L’aide financière aux investisseurs privés pour l’exécution de projets d’équipement de l’infrastructure touristique régionale est allouée sous forme de subventions en capital ou en intérêts. Les critères d’allocation et les modalités de ces subventions sont fixés par règlement grand-ducal. Art. 6. L’aide financière destinée à l’exécution de projets visés par les 2e, 3e, 4e, 5e, 6e et 7e tirets de l’article 1er est allouée sous forme de subventions en capital ou en intérêts. Les critères d’allocation et les modalités de ces subventions sont fixés par règlement grand-ducal. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme, Fernand Boden Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Doc. parl. 3713; sess. ord. 1992-1993. Château de Berg, le 29 juin 1993. Jean 1053 Règlement ministériel du 14 juillet 1993 fixant les variétés et classes de plants de pommes de terre qui font l’objet, après destruction des fanes, d’un prélèvement d’échantillons en vue d’un test complémentaire de contrôle de laboratoire. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Vu l’article 28 du règlement grand-ducal du 26 juin 1980 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des plants de pommes de terre; Arrête: Art. 1 . Des échantillons de plants de pommes de terre sont prélevés par sondage, après destruction des fanes, dans les cultures productrices de plants de pommes de terre en vue de les soumettre au test ELISA. Cet échantillonnage porte sur les variétés Bintje, Catarina, Charlotte, Claustar, Corine, Désirée, Eersteling, Eersteling rouge, Forelle, Hansa, Jaerla, Kennebec, King-Edward, Monalisa, Nicola, Ostara, Record, Red Pontiac, Resy, Saturna, Sieglinde, Sirtema, Spunta,Timate,Turia et Ukama. Art. 2. Les cultures appartenant aux variétés fixées à l’article 1er ne seront définitivement classées qu’après avoir satisfait au test précité. Art. 3. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 14 juillet 1993. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Marie-Josée Jacobs er Règlement ministériel du 14 juillet 1993 fixant la date limite d’arrachage ou de destruction des fanes de pommes de terre des cultures destinées à la production de plants pour l’année 1993. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Vu l’article 27 du règlement grand-ducal du 26 juin 1980 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des plants de pommes de terre; Arrête: Art. 1er. Les fanes de pommes de terre des cultures, destinées à la production de plants de la classe A, doivent être détruites ou arrachées au plus tard: — le 23 juillet pour les variétés Corine, Eersteling, Jaerla, Monalisa Ostara, Resy, Sirtema et Ukama; — le 2 août pour les variétés Bintje, Catarina, Charlotte, Désirée, Kennebec, Nicola, Red Pontiac, Timate, Sieglinde, Spunta et toutes autres variétés d’exportation; — le 12 août pour les variétés Hansa et Turia. Pour les cultures destinées à la production de plants des familles et des classes S, SE et E des variétés susmentionnées, les dates précitées sont avancées de 4 jours. Pour les cultures destinées à la production de plants de la classe B des variétés susmentionnées, les dates précitées sont reculées d’une semaine. Art. 2. L’inobservation des prescriptions du présent règlement entraîne le déclassement ou le refus des cultures en question. Art. 3. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 14 juillet 1993. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Marie-Josée Jacobs Loi du 15 juillet 1993 concernant les débits de boissons non alcooliques. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 juin 1993 et celle du Conseil d’Etat du 29 juin 1993 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1 . La présente loi s’applique aux débits de boissons non alcooliques à consommer sur place, tels que salons de consommation, milk-bars, snack-bars, crèmeries et restaurants sans débit de boissons alcooliques. Art. 2. Les heures normales d’ouverture des débits de boissons non alcooliques sont fixées de six heures du matin à minuit. er 1054 Des dérogations individuelles prorogeant les heures d’ouverture jusqu’à deux heures du matin peuvent être accordées, sur demande, par le bourgmestre, lorsqu’il n’y a lieu de craindre ni des troubles à l’ordre et à la tranquillité publics ni des inconvénients intolérables pour le voisinage. Cette autorisation peut être accordée soit pour certains jours de la semaine, soit pour des jours à déterminer par le débitant, soit pour tous les jours pendant la saison estivale sans que, dans ce dernier cas, la période totale de l’ouverture journalière autorisée puisse dépasser les six semaines par an. Dans tous les cas, lorsque le débit est tenu ouvert au-delà des heures normales d’ouverture, l’autorisation doit être affichée à un endroit nettement visible de l’extérieur. L’autorisation peut être soumise au paiement d’une taxe au profit de la commune dont le montant journalier, qui ne peut être supérieur à cinq cents francs, est fixé par un règlement communal qui déterminera également les autres modalités de l’autorisation. L’autorisation est essentiellement précaire et peut être retirée, sans pouvoir donner lieu à indemnité, lorsque les conditions de son octroi ne sont plus données. Le conseil communal peut, en outre, à l’occasion de certaines fêtes et festivités, proroger les heures d’ouverture de façcon générale, jusqu’à trois heures du matin. Le ministre de la Justice peut modifier les heures d’ouverture de tels débits, exploités dans l’enceinte des gares importantes, des aérogares et des aires de repos sur les autoroutes. Art. 3. Il est interdit de recevoir dans les établissements visés à l’article 1er des mineurs de quinze ans non accompagnés par leur représentant légal ou la personne exerçcant sur eux l’autorité parentale ou par toute autre personne âgée de plus de dix-huit ans en ayant la charge ou la surveillance. Il est fait exception à cette interdiction pour les enfants en voyage ou obligés de prendre leurs repas hors de leur domicile ainsi qu’en cas de festivités organisées à l’intention des mineurs de même que pour l’accès aux salons de consommation annexés aux points de vente de pain ou de pâtisseries. Toute infraction aux dispositions qui précèdent est punie d’une amende de 2.501 à 5.000 francs. Art. 4. Est puni d’une amende de 10.000 à 100.000 francs le débitant d’un des établissements visés à l’article 1er qui a servi des boissons alcooliques. Art. 5. Les articles 18, 19 alinéa 1er, 23, 24, 25, 27, 29, 30 et 31 de la loi du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets sont applicables. Art. 6. L’arrêté grand-ducal du 29 décembre 1960 concernant les débits de boissons non alcooliques est abrogé. Il reste toutefois applicable aux infractions commises sous son empire. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Finances, Château de Berg, le 15 juillet 1993. Jean-Claude Juncker Jean Doc. parl. 3372; sess. ord. 1989-1990 et 1992-1993. Règlement grand-ducal du 15 juillet 1993 portant fixation du droit d’accise autonome sur les tabacs fabriqués. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la directive 72/464/CEE du Conseil du 19 décembre 1972 concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre d’affaires frappant la consommation des tabacs manufacturés, modifiée; Vu la directive 92/79/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taxes frappant les cigarettes; Vu l’article 9 de la loi du 23 décembre 1992 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1993; Vu l’arrêté ministériel du 31 décembre 1947 portant publication de la loi belge du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, modifiée par la suite; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les cigarettes, qui sont fabriquées ou importées dans le pays, sont passibles d’un droit d’accise autonome se composant:

  1. a)d’une part ad valorem de 4,3 pour cent du prix de vente au détail, d’après un barème établi par le Ministre des Finances;
  2. b)en outre, d’une part spécifique de 11 francs par 1000 pièces. Art. 2. Le règlement grand-ducal du 23 décembre 1992 portant fixation du droit d’accise autonome sur les tabacs fabriqués est abrogé. Art. 3. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er août 1993. Le Ministre des Finances, Château de Berg, le 15 juillet 1993. Jean-Claude Juncker Jean 1055 Règlement ministériel du 16 juillet 1993 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 23 décembre 1992 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1993 et notamment son article 9 prévoyant un droit d’accise autonome sur les cigarettes; Vu le règlement grand-ducal du 15 juillet 1993 portant fixation du droit d’accise autonome sur les tabacs fabriqués; Vu l’arrêté ministériel du 31 décembre 1947 portant publication de la loi belge du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, modifiée par la suite; Vu le règlement ministériel du 30 décembre 1992 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués et notamment le tableau des bandelettes fiscales pour cigarettes annexé audit règlement, modifié par le règlement ministériel du 19 avril 1993; Arrête: Art. 1er. Le tableau des bandelettes fiscales pour cigarettes annexé au règlement ministériel du 30 décembre 1992 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués, modifié par le règlement ministériel du 19 avril 1993, est remplacé par celui annexé au présent règlement. Art. 2. A compter du 1er août 1993 à 0 heure ne peuvent plus être apposées sur les cigarettes que des bandelettes fiscales pour lesquelles le droit d’accise commun et le droit d’accise autonome ont été pris en compte aux taux en vigueur à cette date. Art. 3. Les personnes ou firmes qui, le 1er août 1993 à 0 heure détiennent des bandelettes fiscales pour cigarettes non encore utilisées doivent en dresser à cette date, en double exemplaire, un inventaire dont un exemplaire est à tenir dans leur établissement avec les bandelettes à la disposition des agents des douanes. Le second exemplaire est à adresser au receveur du 1er bureau des douanes à Luxembourg. Art. 4. Les personnes ou firmes visées à l’article 3 doivent établir un inventaire distinct pour chacun des endroits où elles détiennent ou ont détenu des bandelettes fiscales pour cigarettes. Art. 5. Ces bandelettes peuvent encore être utilisées après la date du 31 juillet 1993 à la condition que — il n’y ait pas de hausse des prix de vente au détail des produits de tabac en question — que le complément du droit d’accise autonome dû pour ces produits soit acquitté. Art. 6. Le montant de ce complément de droit d’accise autonome doit être acquitté au plus tard le 30 septembre 1993. Art. 7. Les bandelettes fiscales pour cigarettes inutilisées peuvent également être échangées contre de nouvelles bandelettes avec récupération de l’accise qui a été payée pour les bandelettes à échanger. Art. 8. Sans être astreintes au paiement du complément de droit d’accise autonome, les personnes et firmes visées à l’article 3 peuvent écouler jusqu’au 31 août 1993 leurs stocks de cigarettes munies de bandelettes fiscales avant le 1er août 1993 et pour lesquelles le droit d’accise autonome en vigueur avant cette date a déjà été pris en compte. Art. 9. Le règlement ministériel du 30 décembre 1992 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués est abrogé. Art. 10. Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 1993. Luxembourg, le 16 juillet 1993. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Annexe au Règlement ministériel du 16 juillet 1993 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués TABLEAU DES BANDELETTES FISCALES POUR CIGARETTES Prix de vente au détail (F) 1 Droit d’accise commun (F) 2 Droit d’accise autonome (F) 3 Total des colonnes 2 et 3 (F) 4 Par emballage de 10 cigarettes 50,— 26,020 2,260 28,280 1056 Prix de vente au détail (F) 1 Droit d’accise commun (F) 2 Droit d’accise autonome (F) 3 Total des colonnes 2 et 3 (F) 4 Par emballage de 15 cigarettes 40,— 41,— 42,— 43,— 44,— 45,— 46,— 47,— 48,— 49,— 50,— 51,— 52,— 53,— 54,— 55,— 56,— 57,— 58,— 59,— 60,— 61,— 62,— 63,— 64,— 65,— 66,— 67,— 68,— 69,— 71,— 72,— 73,— 21,530 22,030 22,530 23,030 23,530 24,030 24,530 25,030 25,530 26,030 26,530 27,030 27,530 28,030 28,530 29,030 29,530 30,030 30,530 31,030 31,530 32,030 32,530 33,030 33,530 34,030 34,530 35,030 35,530 36,030 37,030 37,530 38,030 1,885 1,928 1,971 2,014 2,057 2,100 2,143 2,186 2,229 2,272 2,315 2,358 2,401 2,444 2,487 2,530 2,573 2,616 2,659 2,702 2,745 2,788 2,831 2,874 2,917 2,960 3,003 3,046 3,089 3,132 3,218 3,261 3,304 23,415 23,958 24,501 25,044 25,587 26,130 26,673 27,216 27,759 28,302 28,845 29,388 29,931 30,474 31,017 31,560 32,103 32,646 33,189 33,732 34,275 34,818 35,361 35,904 36,447 36,990 37,533 38,076 38,619 39,162 40,248 40,791 41,334 26,040 27,040 27,540 28,040 28,540 29,040 29,540 30,040 30,540 31,040 31,540 32,040 32,540 33,040 33,540 34,040 34,540 35,040 35,540 36,040 36,540 37,040 2,284 2,370 2,413 2,456 2,499 2,542 2,585 2,628 2,671 2,714 2,757 2,800 2,843 2,886 2,929 2,972 3,015 3,058 3,101 3,144 3,187 3,230 28,324 29,410 29,953 30,496 31,039 31,582 32,125 32,668 33,211 33,754 34,297 34,840 35,383 35,926 36,469 37,012 37,555 38,098 38,641 39,184 39,727 40,270 Par emballage de 20 cigarettes 48,— 50,— 51,— 52,— 53,— 54,— 55,— 56,— 57,— 58,— 59,— 60,— 61,— 62,— 63,— 64,— 65,— 66,— 67,— 68,— 69,— 70,— 1057 Prix de vente au détail (F) 1 Droit d’accise commun (F) 2 Droit d’accise autonome (F) 3 Total des colonnes 2 et 3 (F) 4 71,— 72,— 73,— 74,— 75,— 76,— 77,— 78,— 79,— 80,— 81,— 82,— 83,— 84,— 85,— 86,— 87,— 88,— 89,— 90,— 91,— 92,— 93,— 94,— 95,— 96,— 97,— 98,— 99,— 100,— 103,— 104,— 105,— 110,— 115,— 120,— 125.— 130,— 135,— illimité 37,540 38,040 38,540 39,040 39,540 40,040 40,540 41,040 41,540 42,040 42,540 43,040 43,540 44,040 44,540 45,040 45,540 46,040 46,540 47,040 47,540 48,040 48,540 49,040 49,540 50,040 50,540 51,040 51,540 52,040 53,540 54,040 54,540 57,040 59,540 62,040 64,540 67,040 69,540 91,540 3,273 3,316 3,359 3,402 3,445 3,488 3,531 3,574 3,617 3,660 3,703 3,746 3,789 3,832 3,875 3,918 3,961 4,004 4,047 4,090 4,133 4,176 4,219 4,262 4,305 4,348 4,391 4,434 4,477 4,520 4,649 4,692 4,735 4,950 5,165 5,380 5,595 5,810 6,025 7,917 40,813 41,356 41,899 42,442 42,985 43,528 44,071 44,614 45,157 45,700 46,243 46,786 47,329 47,872 48,415 48,958 49,501 50,044 50,587 51,130 51,673 52,216 52,759 53,302 53,845 54,388 54,931 55,474 56,017 56,560 58,189 58,732 59,275 61,990 64,705 67,420 70,135 72,850 75,565 99,457 Par emballage de 23 cigarettes 74,— 97,— 39,346 50,846 3,435 4,424 42,781 55,270 Par emballage de 24 cigarettes 77,— 100,— 40,948 52,448 3,575 4,564 44,523 57,012 Par emballage de 25 cigarettes 17,— 60,— 61,— 62,— 63,— 64,— 65,— 11,050 32,550 33,050 33,550 34,050 34,550 35,050 1,006 2,855 2,898 2,941 2,984 3,027 3,070 12,056 35,405 35,948 36,491 37,034 37,577 38,120 1058 Prix de vente au détail (F) 1 Droit d’accise commun (F) 2 Droit d’accise autonome (F) 3 Total des colonnes 2 et 3 (F) 4 66,— 67,— 68,— 69,— 70,— 71,— 72,— 73,— 74,— 75,— 76,— 77,— 78,— 79,— 80,— 81,— 82,— 83,— 84,— 85,— 86,— 87,— 88,— 89,— 90,— 91,— 92,— 93,— 94,— 95,— 96,— 97,— 98,— 99,— 100,— 101,— 102,— 103,— 104,— 105,— 106,— 107,— 108,— 109,— 110,— 115,— 120,— 130,— 140,— 150,— 160,— 170,— illimité 35,550 36,050 36,550 37,050 37,550 38,050 38,550 39,050 39,550 40,050 40,550 41,050 41,550 42,050 42,550 43,050 43,550 44,050 44,550 45,050 45,550 46,050 46,550 47,050 47,550 48,050 48,550 49,050 49,550 50,050 50,550 51,050 51,550 52,050 52,550 53,050 53,550 54,050 54,550 55,050 55,550 56,050 56,550 57,050 57,550 60,050 62,550 67,550 72,550 77,550 82,550 87,550 113,050 3,113 3,156 3,199 3,242 3,285 3,328 3,371 3,414 3,457 3,500 3,543 3,586 3,629 3,672 3,715 3,758 3,801 3,844 3,887 3,930 3,973 4,016 4,059 4,102 4,145 4,188 4,231 4,274 4,317 4,360 4,403 4,446 4,489 4,532 4,575 4,618 4,661 4,704 4,747 4,790 4,833 4,876 4,919 4,962 5,005 5,220 5,435 5,865 6,295 6,725 7,155 7,585 9,778 38,663 39,206 39,749 40,292 40,835 41,378 41,921 42,464 43,007 43,550 44,093 44,636 45,179 45,722 46,265 46,808 47,351 47,894 48,437 48,980 49,523 50,066 50,609 51,152 51,695 52,238 52,781 53,324 53,867 54,410 54,953 55,496 56,039 56,582 57,125 57,668 58,211 58,754 59,297 59,840 60,383 60,926 61,469 62,012 62,555 65,270 67,985 73,415 78,845 84,275 89,705 95,135 122,828 Par emballage de 30 cigarettes 72,— 74,— 76,— 78,— 80,— 82,— 39,060 40,060 41,060 42,060 43,060 44,060 3,426 3,512 3,598 3,684 3,770 3,856 42,486 43,572 44,658 45,744 46,830 47,916 1059 Prix de vente au détail (F) 1 Droit d’accise commun (F) 2 Droit d’accise autonome (F) 3 Total des colonnes 2 et 3 (F) 4 84,— 86,— 88,— 90,— 92,— 94,— 96,— 98,— 100,— 102,— 104,— 105,— 106,— 107,— 108,— 110,— 112,— 114,— 116,— 124,— 45,060 46,060 47,060 48,060 49,060 50,060 51,060 52,060 53,060 54,060 55,060 55,560 56,060 56,560 57,060 58,060 59,060 60,060 61,060 65,060 3,942 4,028 4,114 4,200 4,286 4,372 4,458 4,544 4,630 4,716 4,802 4,845 4,888 4,931 4,974 5,060 5,146 5,232 5,318 5,662 49,002 50,088 51,174 52,260 53,346 54,432 55,518 56,604 57,690 58,776 59,862 60,405 60,948 61,491 62,034 63,120 64,206 65,292 66,378 70,722 Par emballage de 50 cigarettes 105,— 110,— 115,— 120,— 125,— 130,— 135,— 140,— 145,— 150,— 152,— 154,— 155,— 157,— 158,— 159,— 160,— 161,— 164,— 165,— 166,— 167,— 170,— 175,— 176,— 177,— 178,— 179,— 180,— 185,— 187,— 188,— 189,— 190,— 200,— 250,— 300,— 350,— illimité 57,600 60,100 62,600 65,100 67,600 70,100 72,600 75,100 77,600 80,100 81,100 82,100 82,600 83,600 84,100 84,600 85,100 85,600 87,100 87,600 88,100 88,600 90,100 92,600 93,100 93,600 94,100 94,600 95,100 97,600 98,600 99,100 99,600 100,100 105,100 130,100 155,100 180,100 226,100 5,065 5,280 5,495 5,710 5,925 6,140 6,355 6,570 6,785 7,000 7,086 7,172 7,215 7,301 7,344 7,387 7,430 7,473 7,602 7,645 7,688 7,731 7,860 8,075 8,118 8,161 8,204 8,247 8,290 8,505 8,591 8,634 8,677 8,720 9,150 11,300 13,450 15,600 19,556 62,665 65,380 68,095 70,810 73,525 76,240 78,955 81,670 84,385 87,100 88,186 89,272 89,815 90,901 91,444 91,987 92,530 93,073 94,702 95,245 95,788 96,331 97,960 100,675 101,218 101,761 102,304 102,847 103,390 106,105 107,191 107,734 108,277 108,820 114,250 141,400 168,550 195,700 245,656 1060 Prix de vente au détail (F) 1 Par emballage de 100 cigarettes 205,— 210,— 215,— 225,— 230,— 235,— 240,— 245,— 250,— 270,— 275,— 280,— 295,— 300,— 304,— 305,— 308,— 310,— 312,— 315,— 316,— 318,— 320,— 324,— 325,— 327,— 328,— 330,— 335,— 340,— 345,— 350,— 355,— 360,— 365,— 370,— 375,— 380,— 400,— 450,— 500,— 550,— 600,— 700,— illimité Droit d’accise commun (F) 2 112,700 115,200 117,700 122,700 125,200 127,700 130,200 132,700 135,200 145,200 147,700 150,200 157,700 160,200 162,200 162,700 164,200 165,200 166,200 167,700 168,200 169,200 170,200 172,200 172,700 173,700 174,200 175,200 177,700 180,200 182,700 185,200 187,700 190,200 192,700 195,200 197,700 200,200 210,200 235,200 260,200 285,200 310,200 360,200 452,200 Droit d’accise autonome (F) 3 9,915 10,130 10,345 10,775 10,990 11,205 11,420 11,635 11,850 12,710 12,925 13,140 13,785 14,000 14,172 14,215 14,344 14,430 14,516 14,645 14,688 14,774 14,860 15,032 15,075 15,161 15,204 15,290 15,505 15,720 15,935 16,150 16,365 16,580 16,795 17,010 17,225 17,440 18,300 20,450 22,600 24,750 26,900 31,200 39,112 Total des colonnes 2 et 3 (F) 4 122,615 125,330 128,045 133,475 136,190 138,905 141,620 144,335 147,050 157,910 160,625 163,340 171,485 174,200 176,372 176,915 178,544 179,630 180,716 182,345 182,888 183,974 185,060 187,232 187,775 188,861 189,404 190,490 193,205 195,920 198,635 201,350 204,065 206,780 209,495 212,210 214,925 217,640 228,500 255,650 282,800 309,950 337,100 391,400 491,312 Règlement ministériel du 16 juillet 1993 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 22 juin 1993 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises; Vu l’arrêté ministériel belge du 22 juin 1993 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés; 1061 Arrête: Article unique. L’arrêté ministériel belge du 22 juin 1993 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 16 juillet 1993. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Arrêté ministériel belge du 22 juin 1993 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés. Le Ministre des Finances, Vu l’arrêté royal du 29 décembre 1992 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, notamment les articles 2 et 9; Vu le règlement annexé à l’arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d’accise sur les tabacs fabriqués, notamment le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit règlement, modifié par les arrêtés ministériels des 30 décembre 1992, 28 janvier 1993 et 4 mars 1993; Vu l’avis du Conseil des Douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise; Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989; Vu l’urgence motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet essentiel de compléter le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs par de nouvelles classes de prix demandées expressément par l’industrie du tabac; que les fabricants et autres opérateurs en tabacs manufacturés doivent disposer le plus rapidement possible des nouvelles bandelettes nécessaires à leur commerce; que, dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris sans délai, Arrête: Art. 1er. Dans le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé à l’arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d’accise sur les tabacs fabriqués, modifié par les arrêtés ministériels des 30 décembre 1992, 28 janvier 1993 et 4 mars 1993 sont apportées les modification suivantes: 1o 2o dans le barème «A. Cigares» les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées: Prix de vente au détail (F) 1 Droit d’accise (F) 2 par emballage de 2 cigares 140,— 22,400 par emballage de 3 cigares 120,— 780,— 19,200 124,800 par emballage de 25 cigares 1.200,— 192,000 par emballage d’assortiments de cigares 2.900,— 464,000 dans le barème «B. Cigarillos» les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées: Prix de vente au détail (F) 1 Droit d’accise (F) 2 par emballage de 5 cigarillos 110,— 17,600 1062 Prix de vente au détail (F) 1 Droit d’accise (F) 2 par emballage de 20 cigarillos 290,— 460,— 46,400 73,600 par emballage de 50 cigarillos 1.100,— 176,000 Art.2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge (*) Bruxelles, le 22 juin 1993. Ph. MAYSTADT (*) Moniteur belge du 29 juin 1993. Règlement grand-ducal du 16 juillet 1993 modifiant le règlement grand-ducal du 6 novembre 1987 portant réglementation de la procédure électorale pour la Chambre d’Agriculture. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective; Vu la loi du 20 mai 1993 modifiant l’article 7 de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective; Vu le règlement grand-ducal du 6 novembre 1987 portant réglementation de la procédure électorale pour la Chambre d’Agriculture; Après avoir demandé l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er.

(1)Les dates et périodes prévues aux articles suivants du règlement grand-ducal du 6 novembre 1987 portant réglementation de la procédure électorale pour la Chambre d’Agriculture sont modifiées comme suit: — article 3: la période de la première quinzaine de décembre est remplacée par celle de la première quinzaine de juillet, la date du 14 décembre est remplacée par celle du 21 juillet; — article 4: la période du 15 décembre au 10 janvier est remplacée par celle du 22 juillet au 17 août, la date du 15 décembre est remplacée par celle du 22 juillet; — article 6: les dates du 10 janvier et du 11 janvier sont remplacées par celle du 17 août, la date du 21 janvier est remplacée par celle du 27 août; — article 10: la date du 7 février est remplacée par celle du 20 septembre; — article 11: la date du 1er février est remplacée par celle du 10 septembre; — article 12: la date du 18 février est remplacée par celle du 29 septembre, la date du 8 février est remplacée par celle du 17 septembre; — article 17: la date du 1er février est remplacée par celle du 10 septembre; — article 27: la date du 20 mars est remplacée par celle du 29 octobre; — article 30: la date du 30 mars est remplacée par celle du 9 novembre; — article 35: la date du 31 mars est remplacée par celle du 10 novembre.
(2)Les dates prévues à l’annexe «Instructions pour l’électeur» du règlement grand-ducal du 6 novembre 1987 sont modifiées en conséquence. Art.
  1. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, Cabasson, le 16 juillet
  2. de la Viticulture Jean et du Développement rural, Marie-Josée Jacobs Editeur : Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur : Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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