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Règlement grand-ducal du 12 novembre 1993 portant modification de l’annexe II du règlement grand-ducal modifié du 9 octobre 1979 concernant les agents

Règlement ministériel du 4 novembre 1993 modifiant le règlement ministériel modifié du 15 juillet 1981 concernant la subvention d’intérêt revenant aux personnes qui ont contracté des dettes en vue de

Règlement grand-ducal du 12 novembre 1993 portant modification de l’annexe II du règlement grand-ducal modifié du 9 octobre 1979 concernant les agents émulsifiants, stabilisants, épaississants et gélifiants pouvant être employés dans les denrées alimentaires. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels ; Vu la directive de la Commission 90/612/CEE du 26 octobre 1990 modifiant la directive 78/663/CEE du Conseil établissant des critères de pureté spécifiques pour les agents émulsifiants, stabilisants, épaississants et gélifiants pouvant être employés dans les denrées alimentaires ; Vu la directive de la Commission 92/4/CEE du 10 février 1992 modifiant la directive 78/663/CEE du Conseil établissant des critères de pureté spécifiques pour les agents émulsifiants, stabilisants, épaississants et gélifiants pouvant être employés dans les denrées alimentaires ; Vu l’avis de la Chambre de Commerce ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art.1 . L’annexe II modifiée du règlement grand-ducal du 9 octobre 1979 concernant les agents émulsifiants, stabilisants, épaississants et gélifiants pouvant être employés dans les denrées alimentaires est encore modifiée comme suit : 1) Sous E 407-Carraghénane, le point relatif aux cendres insolubles dans l’acide sulfurique à 1 % (v/

  1. v)est remplacé par le texte suivant : «Cendres insolubles dans l’acide (insoluble dans l’acide Pas plus de 1 % de la matière sèche chlorhydrique à 10 % p/
  2. v)Matières insolubles dans l’acide (insoluble dans l’acide Pas plus de 2 % de la matière sèche sulfurique à 1 % v/
  3. v)2) Sous E 466-Carboxyméthylcellulose, le point relatif au poids moléculaire est remplacé par le texte suivant : «Plus élevé qu’environ 17 000 (degré de polymérisation environ 100).» 3) Sous E 473-Sucroesters :
  4. a)La dernière phrase du point relatif à la description chimique est remplacée par la phrase suivante : «Aucun solvant organique autre que le diméthylsulphoxyde, le diméthylformamide, l’acétate d’éthyle, l’isopropanol, l’isobutanol et la méthyléthylcétone ne peut être utilisé pour leur préparation.»
  5. b)Au-dessous du point relatif aux cendres sulfatées, le point suivant est ajouté : «Teneur en diméthylsulphoxyde Pas plus de 2 mg/kg»
  6. c)Au-dessous du point relatif à la teneur en méthanol, le point suivant est ajouté : «Teneur en isobutanol Pas plus de 10 mg/kg «Teneur en méthyléthylcétone Pas plus de 10 mg/kg».

] ] 2001 Art.

  1. Le règlement grand-ducal du 25 octobre 1991 portant modification de l’annexe II du règlement grand-ducal modifié du 9 octobre 1979 concernant les agents émulsifiants, stabilisants, épaississants et gélifiants pouvant être employés dans les denrées alimentaires est abrogé. Art.
  2. Notre ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Château de Berg, le 12 novembre
  3. Jean Dir. 90/612 et 92/
  4. Règlement grand-ducal du 20 novembre 1993 modifiant le règlement grand-ducal du 22 février 1986 fixant les redevances pour l’utilisation de l’espace aérien. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’accord multilatéral relatif aux redevances de route fait à Bruxelles le 12 février 1981 et approuvé par la loi du 9 novembre 1982; Vu la loi du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment l’article 7; Vu le règlement grand-ducal du 22 février 1986 fixant les redevances pour l’utilisation de l’espace aérien; Considérant la nécessité de mettre en oeuvre sans délai la décision du 30 juillet 1993 de la Commission élargie d’Eurocontrol relative à la détermination des taux unitaires et des tarifs transatlantiques pour la période d’application commençcant le 1er septembre 1993; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:

Art. 1

. L’article 5 du règlement grand-ducal du 22 février 1986 fixant les redevances pour l’utilisation de l’espace aérien est remplacé par la disposition suivante: «Avec effet à partir du 1er sepembre 1993, le taux unitaire de redevance est de 85,27 écus, basé sur un taux de change de 42,0743 francs luxembourgeois pour 1 écu.» Art.

  1. Le tableau des redevances figurant en annexe au même règlement grand-ducal est remplacé par le tableau figurant en annexe au présent règlement. Art.
  2. Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Transports, Château de Berg, le 20 novembre
  3. Robert Goebbels Jean Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker ANNEXE au règlement grand-ducal fixant les redevances aériennes de route Redevances pour les vols visés à l’article 9 pour un aéronef dont le coefficient poids est égal à 1 (50 tonnes) Les tarifs indiqués à la colonne 3 sont basés sur les taux de change suivants par rapport à l’ECU: 2,04243 DEM (République Fédérale d’Allemagne), 42,0743 BEF (Belgique), 6,89232 FRF (France), 0,714185 GBP (Royaume-Uni), 42,0743 LUF (Luxembourg), 2,30310 NLG (Pays-Bas), 0,766221 IEP (Irlande), 1,82743 CHF (Suisse), 172,911 PTE (Portugal), 14,3758 ATS (Autriche), 129,976 ESP (Espagne), 250,515 GRD (Grèce), 9.519,40 TRL (Turquie), 0,411384 MTL (Malte), 0,587855 CYP (Chypre), 106,08 HUF (Hongrie). Aerodromes of departure (or of first destination) situated Aérodromes de départ (ou de première destination) situés Aerodromes of first destination (or of departure) Aérodromes de première destination (ou de départ) 1 2 ZONE I – between 14o W & 110o W and North of 55o N – entre 14o W & 110o W et au nord de 55o N with the exception of Iceland/excepté l’Islande FRANKFURT LONDON PARIS PRESTWICK ECU 3 1.397,92 942,72 1.225,68 493,87 2002 Aerodromes of departure (or of first destination) situated Aérodromes de départ (ou de première destination) situés Aerodromes of first destination (or of departure) Aérodromes de première destination (ou de départ) ECU 1 2 3 ZONE II – between 40o W & 110o W and 28o N & 55o N – entre 40o W & 110o W et 28o N & 55o N ABIDJAN AMMAN AMSTERDAM ATHINAI BALE-MULHOUSE BANJUL BARCELONA BELFAST BEOGRAD BERLIN BIRMINGHAM BORDEAUX BRISTOL BRUXELLES BUDAPEST CAIRO CARDIFF CASABLANCA DAKAR DUBLIN DÜSSELDORF EAST MIDLANDS FRANKFURT GENEVA GLASGOW HAMBURG HELSINKI ISTANBUL/ATATÜRK JEDDAH KIEV KOBENHAVN KÖLN-BONN LAGOS LAMEZIA TERME LAS PALMAS, GRAN CANARIA LEEDS AND BRADFORD LILLE LISBOA LONDON LUXEMBOURG LYON MAASTRICHT MADRID MALAGA MANCHESTER MANSTON MARSEILLE MILANO MONROVIA MOSKVA MÜNCHEN NANTES NAPOLI-CAPODICHINO NEWCASTLE NICE OOSTENDE 143,36 1.664,52 914,31 1.247,42 934,98 138,93 763,47 209,77 1.517,75 1.018,01 515,60 522,00 510,96 869,63 1.455,60 1.462,31 322,99 347,28 138,82 138,55 1.041,87 571,20 1.128,48 899,61 318,14 1.048,48 549,45 1.538,64 1.601,42 1.069,96 828,16 1.062,49 139,59 1.169,65 485,51 508,63 756,30 396,53 598,11 1.022,87 924,28 956,48 553,38 632,87 465,53 676,88 929,45 1.036,94 138,93 592,99 1.306,93 485,93 1.046,43 490,36 936,49 765,35 2003 Aerodromes of departure (or of first destination) situated Aérodromes de départ (ou de première destination) situés Aerodromes of first destination (or of departure) Aérodromes de première destination (ou de départ) ECU 1 2 3 ZONE III – West of 110o W and between 28o N & 55o N – à l’ouest de 110o W et entre 28o N & 55o N ZONE IV – West of 40o W and between 20o N & 28o N including Mexico – à l’ouest de 40o W et entre 20o N & 28o N incluant le Mexique OSLO PARIS PONTA DELGADA,AÇORES PORTO PRAHA PRESTWICK RIYADH ROMA SAL I., CABO VERDE SANTA MARIA,AÇORES SANTIAGO, ESPANA SHANNON SOFIA STOCKHOM STUTTGART TEL-AVIV TENERIFE TORINO TOULOUSE-BLAGNAC VENEZIA WARSZAWA WIEN ZÜRICH 613,23 729,38 144,13 290,46 1.310,97 318,14 1.573,82 1.073,37 138,82 154,21 254,07 91,16 1.593,49 613,23 1.146,21 1.629,46 445,07 1.092,71 691,66 1.234,44 940,00 1.436,63 1.064,87 AMSTERDAM DÜSSELDORF FRANKFURT GENEVA HAMBURG KOBENHAVN LONDON LUXEMBOURG MADRID MANCHESTER MILANO PARIS PRESTWICK SHANNON ZÜRICH 1.050,71 1.143,60 1.170,22 1.365,28 762,55 860,65 880,81 1.285,18 439,79 699,15 1.073,72 995,05 440,92 86,84 1.448,62 AMSTERDAM BARCELONA BERLIN BRUXELLES DÜSSELDORF FRANKFURT GÖTEBORG HAMBURG HELSINKI KØBENHAVN KÖLN-BONN LISBOA LONDON 878,48 870,78 1.061,02 893,75 999,7565 1.062,46 736,74 1.038,13 543,93 868,99 1.018,92 450,06 586,09 2004 Aerodromes of departure (or of first destination) situated Aérodromes de départ (ou de première destination) situés Aerodromes of first destination (or of departure) Aérodromes de première destination (ou de départ) ECU 1 2 3 ZONE V – West of 40o W and between the Equator & 20o N – à l’ouest de 40o W et entre l’équateur & 20o N MADRID MANCHESTER MILANO MÜNCHEN OSLO PARIS PRAHA ROMA SAL I., CABO VERDE SANTA MARIA,ACORES SHANNON STOCKHOLM WIEN ZÜRICH 638,32 417,84 979,69 1.189,24 550,66 654,50 1.243,22 1.099,75 90,66 155,09 170,81 606,96 1.380,32 988,28 AMSTERDAM BALE-MULHOUSE BARCELONA BORDEAUX DÜSSELDORF FRANKFURT HAMBURG HELSINKI KÖLN-BONN LAS PALMAS, GRAN CANARIA LISBOA LONDON LYON MADRID MANCHESTER MARSEILLE MILANO MÜNCHEN NANTES PARIS PORTO PORTO SANTO, MADEIRA PRESTWICK ROMA SANTA MARIA,AÇORES SANTIAGO, ESPANA SHANNON STOCKHOLM TENERIFE TOULOUSE-BLAGNAC ZÜRICH 1.040,45 993,30 905,05 710,98 1.155,96 1.104,89 1.175,86 705,08 1.082,10 620,50 533,51 807,06 946,16 721,36 624,24 1.121,87 1.117,18 1.181,28 669,37 825,22 518,69 319,70 393,23 1.235,56 202,91 522,63 264,32 1.255,43 615,22 669,37 1.095,62 Règlement ministériel du 25 novembre 1993 ayant pour objet de fixer les unités de valeur et les modules ainsi que les grilles des horaires des formations sanctionnées par l’obtention du brevet de technicien supérieur (BTS) offertes au Lycée technique «Ecole de Commerce et de Gestion». Le Ministre de l’Education Nationale, Vu la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue, notamment l’article 27; Vu le règlement grand-ducal du 25 novembre 1993 concernant l’organisation de formations sanctionnées par l’obtention du brevet de technicien supérieur (BTS); 2005 Arrête:

Art. 1

. Pour les sections Secrétariat et Bureautique, Comptabilité et Gestion d’Entreprise, Marketing et Commerce International des formations sanctionnées par l’obtention du brevet de technicien supérieur (BTS) offertes au Lycée technique «Ecole de Commerce et de Gestion», les unités de valeur et les modules, ainsi que les grilles des horaires sont approuvés dans la forme ci-annexée. Art.

  1. Le présent règlement, valable à partir de l’année scolaire 1993/94, sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 25 novembre
  2. Le Ministre de l’Education Nationale, Marc Fischbach B.T.S. — COMPTABILITE ET GESTION D’ENTREPRISE Grille des horaires 1993-94 1ère année 2e année LANGUES: Langue françcaise Langue anglaise 3e Langue (allem., esp., it. . . .) 2 2 2 2 2 2 ECONOMIE ET DROIT: Economie générale et actualités économiques 2 2 Unités de valeurs et modules I. II. III. IV. V. Modules d’économie d’entreprise: Entreprise contemporaine Structures d’organisation Fonction de personnel Gestion commerciale et marketing Stratégies de l’entreprise 1 1 1,5 Modules de Droit appliqué: Droit d’établissement et gest. adm. Droit du travail Droit de la conc. et de la cons. 1 1 COMPTABILITE GENERALE ET FISCALITE: Comptabilité générale et comptabilité générale informatisée (première partie) (deuxième partie) (troisième partie) Techniques fiscales Comptabilités spéciales 2,25 2,25 COMPTABILITE ANALYTIQUE ET CONTROLE DE GESTION: Logist. et gest. des approv. et des stocks Gestion prévis. et contrôle de gestion Comptabilité analytique d’exploitation Gestion de la production Etude en cas de synthèse COMPTABILITE ET GESTION FINANCIERE: Modules de droit comptable et de comptabilité des sociétés: Législations comptables Sociétés — Etudes de cas Comptabilité des succursales Comptes consolidés Notions de révision comptable Modules de gestion financière: Analyse comptable et financière Fonction fin. et gest. dans le cadre lég. VI. INFORMATIQUE ET TECHN. QUANT. DE GESTION Informatique et bureautique Les tableurs dans la gestion Mathématiques et statistiques Modules de mathématiques appliquées: Calculs commerciaux et indices Rendem. des empr., change et op. de bourse Notions de calcul actuariel 3 1 1 1 1,25 1,5 2 1,25 2 1 3 1 1 0,5 1,5 0,5 0,5 0,5 2,00 1,25 0,5 2 2 0,75 1 1 0,75 0,75 0,5 2006 VII. SEMINAIRES ET STAGES Stage 1, stage 2, stage 3 Initiation aux techn. d’inv. en VMP Jeune entreprise VIII. COMPORTEMENT ET APTITUDES IX. STAGE TRAVAIL ET SOUTENANCE DU RAPPORT TOTAL Note: Mise à niveau pour débutants en comptabilité

(2)
(2)) 33 3 33 1ère année 2e année 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1,5 1 1 1 1 1 1,5 1 1 1 1 1 B.T.S. SECRETARIAT/BUREAUTIQUE Grille des horaires 1993/94 Unités de valeurs et modules LANGUE FRANÇAISE Langue écrite Langue orale Actualité Correspondance et normes de disposition II. LANGUE ANGLAISE Langue écrite Langue orale Actualité Correspondance III. 3e LANGUE Langue écrite Langue orale Correspondance IV. 4e LANGUE Langue écrite Langue orale Correspondance V. DROIT APPL. ET TECHN. QUANTITATIVE DE GESTION Droit d’établissement Vie juridique de l’entreprise Droit du travail Droit de la consommation et de la concurrence Mathématiques appliquées Comptabilité Comptabilité informatisée VI. ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE Pensées et systèmes économiques Régulation de l’économie Analyse de l’économie luxembourgeoise Relations internationales Economie européenne Structure de l’économie mondiale Entreprise contemporaine Fonction de direction et structure d’organisation Fonction de personnel Fonction financière Recherche documentaire Approvisionnement et production Distribution et marketing VII. TECHNIQUE DE BASE DE SECRETARIAT Etude de clavier Organisation du poste de travail Moyens de communication à distance Relations humaines et déontologie Langage corporel VIII. BUREAUTIQUE Hardware Traitement de texte Traitement de texte Tableurs I. 1 1 0,25 1 0,75 1 1 0,25 1 0,75 0,5 0,75 0,75 0,75 0,75 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 A/B 1,5/0 1/1 0/0 1 0,5 A/B 1 2/3,5 0 0 1 2 1,5 1 2007 Publication assistée par ordinateur Système de gestion de base de données IX. SEMINAIRES ET STAGES Stage 1, stage 2, stage 3 Travaux d’organisation Jeune entreprise X. COMPORTEMENT ET APTITUDES XI. STAGE TRAVAIL ET SOUTENANCE DU RAPPORT 2,5 1 2 2 33 33 1ère année 2e année 1 2 1 2 2 LANGUE ANGLAISE Langue écrite Langue orale 1 2 1 2 3e LANGUE Langue écrite Langue orale 1 1 1 1 ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE Actualité économique Economie d’entreprise Géographie économique 1 1 1 1 1 TOTAL B.T.S. MARKETING - COMMERCE INTERNATIONAL Grille des horaires 1993-94 I. II. III. IV. V. VI. VII. Unités de valeurs et modules LANGUE FRANÇAISE Langue écrite Langue orale Relations humaines CADRES JURIDIQUES ET INSTITUTIONNELS Initiation au droit Droit d’établissement Droit de la consommation et de la concurrence Droit du travail Cadre international Assurances TECHNIQUES ET OUTILS DE GESTION Comptabilité générale et techniques fiscales Mathématiques et statistiques Mathématiques appliquées Technologies nouvelles MARKETING MANAGEMENT Les principes de base du marketing Les politiques, stratégies et tactiques Achat et gestion des stocks La force de vente Marketing management international VIII. OUTILS MARKETING La publicité Etudes de marché IX. X. XI. COMMERCE INTERNATIONAL Les techniques du commerce international SEMINAIRES, STAGES ET PROJETS Stage 1, stage 2, stage 3 Projet marketing Jeune entreprise 0,75 0,75 1,5 1 0,5 1 2 1 1 2 3 2 1 2 1 1 2 1 0,3 0,7 2 2 1 3 2 2,5 2 3 33 33 COMPORTEMENT ET APTITUDES XII. STAGE TRAVAIL ET SOUTENANCE RAPPORT TOTAL 2008 Règlement ministériel du 25 novembre 1993 ayant pour objet de fixer les unités de valeur et les modules ainsi que les grilles des horaires de la formation sanctionnée par l’obtention du brevet de technicien supérieur (BTS) offertes au Lycée technique des Arts et Métiers. Le Ministre de l’Education Nationale, Vu la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue, notamment l’article 27; Vu le règlement grand-ducal du 25 novembre 1993 concernant l’organisation de formations sanctionnées par l’obtention du brevet de technicien supérieur (BTS); Arrête: Art. 1er. Pour la section Dessin d’Animation de la formation sanctionnée par l’obtention du brevet de technicien supérieur (BTS) offerte au Lycée technique des Arts et Métiers, les unités de valeur et les modules, ainsi que les grilles des horaires sont approuvés dans la forme ci-annexée. Art.
  1. Le présent règlement, valable à partir de l’année scolaire 1993/94, sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 25 novembre
  2. Le Ministre de l’Education Nationale, Marc Fischbach PROGRAMME BTS 1ère année 1er semestre 2e semestre Anatomie 2 2 Croquis d’attitudes 4 4 Caricature 2 / Perspective appliquée 4 / Lay-out/Décor / 4 Model-sheet 2 2 Animation 14 16 Langage cinématographique 2 2 Histoire et étude du dessin animé 2 2 Anglais 1 1 Animation sur ordinateur 3 3 Croquis d’attitudes Lay-out/Décor Model-sheet Animation Histoire du cinéma Histoire du dessin animé Anglais Animation sur ordinateur 36 2e année 3e semestre 2 4 2 21* 1 1 1 4 36 36 4e semestre / 4 / 25* 1 1 1 4 36 * Travail sur banc-titre inclus:12 h/semaine au service des 2 classes,pendant les cours d’animation. UV Croquis d’attitudes Model-Sheet: Décor: Animation: Relevé des UV et Modules Modules 1ère année anatomie 1 + 2 modèle vivant: dessin d’observation 1 + 2 modèle vivant: dessin de mémoire 1 + 2 caricature étude d’après model-sheet 1 + 2 création de décors perspective appliquée initiation aux lois physiques du mouvement intervallage cleanage traçcage/gouachage exercices d’animation 1 + 2 ................................................ 2009 Animation sur ordinateur: Cinéma + film d’animation: séquence animée monochrome animation polychrome langage cinématographique histoire + étude du dessin animé Anglais 2e année Croquis d’attitudes Model-Sheet Décor: Animation (dessin): Animation (conception et réalisation): Animation sur ordinateur: Cinéma + film d’animation: travellings décors (couleur) intervallage/cleanage traçcage/gouachage exercice d’animation I: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . exercice d’animation II: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................................ ................................................ story-board lay-out projet final séquence animée expérimentale animation d’images composites histoire du cinéma histoire du dessin animé Anglais Stage-travail Règlement grand-ducal du 2 décembre 1993 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 171, points kilométriques 0,300-2,000 au lieu-dit «Birelergronn» et sur le CR 157, points kilométriques 5,675-6,700 entre Roeser et Alzingen. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . Sur le CR 171, points kilométriques 0,300-2,000 au lieu-dit «Birelergronn» ainsi que sur le CR 157, points kilométriques 5,675-6,700 entre Roeser et Alzingen la vitesse de circulation est limitée à 70 km/heure, respectivement 50 km/heure. Ces prescriptions sont indiquées par le signal C,
  3. Art.
  4. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  5. Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Château de Berg, le 2 décembre
  6. Robert Goebbels Jean

Règlement grand-ducal du 2 décembre 1993 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 124, points kilométriques 0,840-3,510 à Heisdorf et le CR 125, points kilométriques 0,000-2,549 à Helmsange. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; 2010 Arrêtons:

Art. 1

. Le CR 124 entre les points kilométriques 0,840-3,510 et le CR 125 entre les points kilométriques 0,0002,549 sont interdits aux véhicules ayant un poids en charge supérieur à 3,5 tonnes. Cette prescription est indiquée par le signal C,7 portant l’inscription 3t

  1. Une déviation est mise en place par les N 30 et N
  2. Art.
  3. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  4. Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Robert Goebbels Château de Berg, le 2 décembre
  5. Jean Règlement grand-ducal du 2 décembre 1993 concernant la réglementation et la signalisation routières au carrefour formé par la N 12 et le CR 321 à l’entrée de Wiltz. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:

Art. 1

. Au carrefour formé par la N 12 et le CR 321 à l’entrée de Wiltz, les conducteurs de véhicules et d’animaux circulant sur ledit CR 321 doivent marquer l’arrêt avant de s’engager sur la RN

  1. Cette prescription est indiquée par le signal B,2a. Art.
  2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  3. Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Château de Berg, le 2 décembre
  4. Robert Goebbels Jean Loi du 9 décembre 1993 portant approbation du Protocole no 10 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 25 mars
  5. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 octobre 1993 et celle du Conseil d’Etat du 16 novembre 1993 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvé le Protocole No 10 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 25 mars
  6. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Doc. parl. no 3733; sess. ord. 1992-1993 et 1993-
  7. Château de Berg, le 9 décembre
  8. Jean 2012 Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires Etrangères, Château de Berg, le 12 décembre
  9. du Commerce Extérieur Jean et de la Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre de l’Intérieur, Jean Spautz Doc. parl. no 3796; sess. ord. 1993-
  10. Décision du conseil du 1er février 1993 modifiant l’Acte portant élection des représentants du Parlement européen au suffrage universel direct annexé à la Décision (76/787/CECA, CEE, EURATOM) du Conseil du 20 septembre 1976 Le Conseil, Vu l’article 21, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier, Vu l’article 138, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté économique européenne, Vu l’article 108, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, Vu la résolution du Parlement européen du 10 juin 1992 et notamment son point 41, Entendant mettre en oeuvre les conclusions du Conseil européen des 11 et 12 décembre 1992 à Edimbourg relatives à la répartition des sièges du Parlement européen, à partir de 1994, pour tenir compte de l’unification de l’Allemagne et dans la perspective de l’élargissement, Arrête les modifications ci-après à l’Acte annexé à la Décision 76/787/CECA, CEE, EURATOM du 20 septembre 1976 du Conseil2, tel qu’il a été modifié par l’article 10 de l’Acte d’adhésion de l’Espagne et du Portugal aux Communautés européennes dont il recommande l’adoption par les Etats membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. Article premier L’article 2 de l’Acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct annexé à la Décision (76/787/CECA, CEE, EURATOM) du Conseil du 20 septembre 1976, tel qu’il a été modifié par l’article 10 de l’Acte d’adhésion de l’Espagne et du Portugal aux Communautés européennes, est remplacé par le texte suivant: «Article 2 Le nombre des représentants élus dans chaque Etat membre est fixé ainsi qu’il suit: Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Danemark . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Grèce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Espagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Irlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Royaume-Uni . . . . . . . . . . . . . . 87.» Article 2 Les Etats membres notifient sans délai au secrétaire général du conseil des Communautés européennes l’accomplissement des procédures requises par leurs règles constitutionnelles respectives pour l’adoption des dispositions de l’article premier. Lesdites dispositions entreront en vigueur le premier jour du mois suivant la réception de la dernière de ces notifications. Elles seront mises en application pour la première fois lors des élections au Parlement européen qui auront lieu en
  11. Article 3 La présente décision est publiée au Journal officiel des Communautés européennes. Elle entre en vigueur le jour de cette publication. Fait à Bruxelles, le 1er février
  12. Par le Conseil Le président N. HELVEG PETERSEN 1 2 ) Journal officiel des Communautés européennes no C 176 du 13 juillet 1992, p.
  13. ) Journal officiel des Communautés européennes no L 278 du 8 octobre 1976 2013 Loi du 15 décembre 1993 déterminant le cadre du personnel des administrations,des services et des juridictions de la sécurité sociale. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 2 décembre 1993 et celle du Conseil d’Etat du 9 décembre 1993 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons :

Chapitre I

. Inspection générale de la sécurité sociale

Art. 1. 1.

La direction de l’inspection générale de la sécurité sociale, désignée ci-après par «inspection générale», est confiée à un directeur qui en est le chef et qui a sous ses ordres le personnel visé au présent article ainsi qu’aux articles 2 et 3 suivants. En dehors du directeur, le cadre spécial de l’inspection générale au sein de l’administration gouvernementale comprend, dans l’ordre hiérarchique, les fonctions et emplois suivants : dans la carrière supérieure de l’administration : grade de computation de la bonification d’ancienneté : grade 12 - des premiers inspecteurs de la sécurité sociale ; - deux inspecteurs de la sécurité sociale 1ère classe ; - deux inspecteurs de la sécurité sociale ; - des inspecteurs adjoints de la sécurité sociale ; - des chargés d’études principaux ; - des chargés d’études ; - des stagiaires ayant le titre d’attaché de la sécurité sociale. Le nombre total des emplois prévus à l’alinéa ci-dessus ne peut dépasser six unités. 2. Sans préjudice de l’application des règles générales relatives au statut général des fonctionnaires de l’Etat, les conditions et modalités d’admission et de nomination aux fonctions désignées au présent article sont celles qui sont prévues pour le personnel des cadres supérieurs de l’administration gouvernementale ; pour autant qu’il s’agit de dispositions réglementaires, elles peuvent être modifiées ou complétées par règlement grand-ducal. Art. 2. Des fonctionnaires des carrières moyennes et inférieures peuvent être recrutés parmi les fonctionnaires de l’administration gouvernementale pour être adjoints à l’inspection générale suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. Le nombre des fonctionnaires de chaque carrière à adjoindre à l’inspection générale est arrêté par le gouvernement en conseil. L’affectation de ces fonctionnaires est faite par le premier ministre, sur proposition du ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale. La décision d’affectation peut être révoquée à tout moment. Au moment de leur adjonction à l’inspection générale, ces fonctionnaires sont placés hors cadre par dépassement des effectifs prévus par leur cadre d’origine. Les fonctionnaires ainsi placés hors cadre peuvent avancer de la même manière au moment où leurs collègues de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficient d’une promotion dans leur administration d’origine. En cas de révocation de leur affectation, ces fonctionnaires restent, à défaut de vacance d’emploi, placés provisoirement hors cadre et sont réintégrés dans le cadre de leur administration d’origine lors de la première vacance d’emploi qui se produit dans leur grade, sans que cette réintégration puisse modifier leur rang ; l’emploi hors cadre est supprimé de plein droit par l’effet de la réintégration. Les emplois à responsabilité particulière sont définis par le premier ministre sur proposition du ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale. Art. 3. Le cadre prévu ci-dessus peut être complété par des employés de l’Etat et des ouvriers suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. Art. 4. La réglementation concernant les primes à l’informatique, telle qu’elle est en vigueur au centre informatique de l’Etat, est applicable aux fonctionnaires du cadre spécial ainsi qu’aux fonctionnaires adjoints à l’inspection générale pour autant qu’ils remplissent les conditions d’études et d’attributions requises. Chapitre II. Contrôle médical de la sécurité sociale Art. 5. 1. L’administration du contrôle médical de la sécurité sociale, dénommée conformément à l’article 341 du code des assurances sociales «Contrôle médical de la sécurité sociale» et désignée ci-après par «contrôle médical», est confiée à un médecin-directeur qui en est le chef et qui a sous ses ordres le personnel visé au présent article ainsi qu’aux articles 6 et 7 suivants. En dehors du médecin-directeur, le cadre du contrôle médical comprend, dans l’ordre hiérarchique, les fonctions et emplois suivants : 2014 1) dans la carrière supérieure de l’administration :

  1. a)grade de computation de la bonification d’ancienneté : grade 14 un médecin-directeur adjoint, trois médecins-inspecteurs, des médecins-conseils ou des médecins-conseils adjoints. Le nombre des emplois visés au présent point
  2. a)ne peut pas dépasser dix-sept unités.
  3. b)grade de computation de la bonification d’ancienneté : grade 12 un pharmacien-inspecteur. 2) dans la carrière moyenne de l’administration :
  4. a)grade de computation de la bonification d’ancienneté : grade 10 quatre assistants d’hygiène sociale ou assistants sociaux.
  5. b)grade de computation de la bonification d’ancienneté : grade 7 un inspecteur principal 1er en rang ou inspecteur principal ou inspecteur, des chefs de bureau, des chefs de bureau adjoints, des rédacteurs principaux, des rédacteurs. Le nombre des emplois sus-visés ne peut dépasser deux unités. 3) dans la carrière inférieure de l’expéditionnaire administratif : grade de computation de la bonification d’ancienneté : grade 4 un premier commis principal, un commis principal, des commis, des commis adjoints, des expéditionnaires. Le nombre des emplois sus-visés ne peut dépasser quatre unités. 2. Les conditions de nomination et de promotion aux fonctions prévues au paragraphe 1, sub 1) du présent article, les modalités de recrutement, l’organisation du stage et l’organisation d’un examen de fin de stage auquel est subordonnée la nomination définitive dans la carrière supérieure du médecin et du pharmacien sont celles déterminées par la réglementation concernant le recrutement et le stage du personnel sanitaire du cadre supérieur des services de la santé, de la sécurité sociale et du travail, sans préjudice des règles générales relatives au statut des fonctionnaires de l’Etat et de celles fixées par le présent article. La limite d’âge pour l’admission au stage de médecin-conseil adjoint et de pharmacien-inspecteur est fixée à quarantecinq ans accomplis, à moins que le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale n’accorde une dispense de cette condition. Les conditions de nomination et de promotion aux fonctions prévues au paragraphe 1, sub 2)
  6. a)du présent article, les modalités de recrutement, l’organisation du stage et l’organisation d’un examen de fin de stage auquel est subordonnée la nomination définitive dans la carrière moyenne de l’assistant social ou de l’assistant d’hygiène sociale sont celles déterminées par la réglementation concernant l’admission, la nomination et la promotion du personnel paramédical de l’Etat, sans préjudice des règles générales relatives au statut des fonctionnaires de l’Etat. Sans préjudice de l’application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires de l’Etat les conditions de nomination aux fonctions prévues au paragraphe 1, sub 2)
  7. b)et 3), ainsi que les modalités d’un examen de promotion auquel est subordonné l’avancement aux fonctions supérieures à celles de respectivement rédacteur principal et commis adjoint sont déterminées par règlement grand-ducal. Ce règlement pourra dispenser de l’examen de promotion prévu les fonctionnaires qui ont déjà réussi cette épreuve dans leur administration d’origine. Sont nommés par le Grand-Duc les fonctionnaires des grades supérieurs à ceux de rédacteur principal. Le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale nomme aux autres fonctions. 3. En cas d’intégration dans le cadre prévu au paragraphe 1, sub 2)
  8. b)et 3 ) du présent article de fonctionnaires ou employés publics d’une administration de l’Etat ou d’un établissement public de sécurité sociale, il sera procédé pour la fixation du traitement à une reconstitution de carrière en tenant compte des années passées et des grades occupés auprès de l’administration d’origine, déduction faite de la période de stage légal. La disposition de l’article 7, paragraphe 6 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat n’est pas applicable. Les employés de l’Etat à tâche complète et les employés privés à tâche complète d’une association sans but lucratif ou d’une oeuvre d’utilité publique, gestionnaires d’une institution sociale et financées par l’Etat dans le cadre d’une convention, qui remplissent les conditions d’études requises pour l’admission à la carrière d’assistant d’hygiène sociale ou d’assistant social et qui peuvent faire valoir au moins cinq années de service à tâche complète dans le domaine du travail social, soit en qualité d’employé de l’Etat, soit en qualité d’employé privé d’une des associations ou oeuvres sus-visées bénéficient en cas d’admission au stage auprès du contrôle médical d’une réduction du stage. Cette réduction du stage, accordée par le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale, sur avis du ministre de la fonction publique, ne peut dépasser une année. 2015 Art. 6. Pendant l’exercice de leurs fonctions il est interdit aux médecins-fonctionnaires du contrôle médical d’exercer une activité médicale de quelque nature que ce soit, à l’exception toutefois des expertises à caractère médical. En cas de besoin, les attributions prévues à l’article 341 du code des assurances sociales peuvent être confiées, moyennant contrat par le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale, à des médecins, médecins-dentistes ou pharmaciens. Art. 7. Le cadre prévu ci-dessus peut être complété par des stagiaires, des employés de l’Etat et des ouvriers suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. Chapitre III. Service national d’action sociale Art. 8. 1. La direction du service national d’action sociale, désigné ci-après par «service national», est confiée au commissaire de gouvernement à l’action sociale qui en est le chef et qui a sous ses ordres le personnel visé au présent article ainsi qu’à l’article 9. Le cadre du service national, au sein de l’administration gouvernementale, comprend, en dehors du commissaire de gouvernement, les fonctions et emplois suivants :
  9. a)dans la carrière supérieure de l’administration : grade de computation de la bonification d’ancienneté : grade 12 un conseiller de direction première classe ; un conseiller de direction ; des conseillers de direction adjoints ; des attachés de gouvernement premiers en rang ; des attachés de gouvernement ; des stagiaires ayant le titre d’attaché d’administration. Le nombre total des emplois prévus à l’alinéa ci-dessus ne peut pas dépasser trois unités.
  10. b)dans la carrière moyenne de l’administration : grade de computation de la bonification d’ancienneté : grade 10 deux assistants sociaux ou assistants d’hygiène sociale. 2. Suivant les besoins du service, des fonctionnaires de différentes fonctions de la carrière moyenne du rédacteur et des carrières inférieures de l’expéditionnaire administratif, de l’huissier et du garçcon de bureau de l’administration gouvernementale sont affectés au service national. Le nombre des fonctionnaires de chaque carrière à affecter audit service est arrêté par le premier ministre sur proposition du ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale. Pendant la durée de leur affectation les fonctionnaires du service national sont placés sous l’autorité du ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale. Il peut être mis fin à l’affectation, sur proposition du ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale, par arrêté du premier ministre, le fonctionnaire concerné entendu en ses observations. 3. Les nominations et promotions aux fonctions désignées au présent article sont faites par le Grand-Duc, sur proposition du ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale. Le candidat à la fonction de commissaire de gouvernement à l’action sociale doit remplir les conditions fixées à l’article 3 du règlement grand-ducal du 20 juin 1983 concernant l’organisation des examens-concours pour l’admission au stage des fonctions administratives de la carrière supérieure des administrations de l’Etat et des établissements publics. Il doit en outre justifier d’une expérience professionnelle de cinq années au moins dans le domaine du travail social. Sans préjudice de l’application des règles générales relatives au statut général des fonctionnaires de l’Etat, les conditions et modalités d’admission et de nomination aux fonctions visées à l’alinéa 2, sub
  11. a)du paragraphe 1 du présent article sont celles qui sont prévues pour le personnel des cadres supérieurs de l’administration gouvernementale ; pour autant qu’il s’agit de dispositions réglementaires, elles peuvent être modifiées ou complétées par règlement grand-ducal. Les conditions de nomination et de promotion aux fonctions prévues à l’alinéa 2, sub
  12. b)du paragraphe 1 du présent article, les modalités de recrutement, l’organisation du stage et l’organisation d’un examen de fin de stage auquel est subordonnée la nomination définitive dans la carrière moyenne de l’assistant social ou de l’assistant d’hygiène sociale sont celles déterminées par la réglementation concernant l’admission, la nomination et la promotion du personnel paramédical de l’Etat, sans préjudice des règles générales relatives au statut des fonctionnaires de l’Etat. 4. Les employés de l’Etat à tâche complète et les employés privés à tâche complète d’une association sans but lucratif ou d’une oeuvre d’utilité publique, gestionnaires d’une institution sociale et financées par l’Etat dans le cadre d’une convention, qui remplissent les conditions d’études requises pour l’admission soit à la carrière de l’attaché de gouvernement soit à celles d’assistant d’hygiène sociale ou d’assistant social et qui peuvent faire valoir au moins cinq années de service à tâche complète dans le domaine du travail social, soit en qualité d’employé de l’Etat, soit en qualité d’employé privé d’une des associations ou oeuvres sus-visées, bénéficient en cas d’admission au stage auprès du service national d’une réduction du stage. Cette réduction, accordée par le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale, sur avis du ministre de la fonction publique, ne peut dépasser une année. La disposition de l’article 7, paragraphe 6 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, n’est pas applicable. Les années passées au service de l’Etat, déduction faite d’une période de deux années, sont mises en compte aux intéressés pour l’application des dispositions des articles 8 et 22 de la même loi. Art. 9. Le cadre prévu ci-dessus peut être complété par des stagiaires, des employés de l’Etat et des ouvriers suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. 2016 Chapitre IV. Conseil arbitral et conseil supérieur des assurances sociales Art. 10. 1. Le cadre du conseil arbitral des assurances sociales comprend le président et le vice-président, nommés conformément à l’article 293 du code des assurances sociales. Ils sont assistés par du personnel administratif. Le président du conseil arbitral est le chef du service administratif et il a sous ses ordres le personnel. 2. Le président et les assesseurs-magistrats du conseil supérieur des assurances sociales sont nommés conformément à l’article 293 du code des assurances sociales. Ils sont assistés par du personnel administratif. Le président du conseil supérieur est le chef du service administratif et il a sous ses ordres le personnel. 3. Le cadre du personnel administratif du conseil arbitral des assurances sociales comprend les emplois et les fonctions ci-après : 1) dans la carrière moyenne du rédacteur : grade de computation de la bonification d’ancienneté : grade 7 un inspecteur principal 1er en rang, un inspecteur principal ou inspecteur, des chefs de bureau, des chefs de bureau adjoints, des rédacteurs principaux, des rédacteurs. Le nombre des emplois sus-visés ne peut dépasser quatre unités. 2) dans la carrière inférieure de l’expéditionnaire administratif : grade de computation de la bonification d’ancienneté : grade 4 un premier commis principal, ou commis principal, ou commis, ou commis adjoint, ou expéditionnaire. 4. Le cadre du personnel administratif du conseil supérieur des assurances sociales comprend les emplois et les fonctions ci-après : 1) dans la carrière moyenne du rédacteur : grade de computation de la bonification d’ancienneté : grade 7 un inspecteur principal 1er en rang, ou inspecteur principal ou inspecteur, des chefs de bureau, des chefs de bureau adjoints, des rédacteurs principaux, des rédacteurs. Le nombre des emplois sus-visés ne peut dépasser deux unités. 2) dans la carrière inférieure de l’expéditionnaire administratif : grade de computation de la bonification d’ancienneté : grade 4 un premier commis principal, ou commis principal, ou commis, ou commis adjoint, ou expéditionnaire. 5. Sans préjudice de l’application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires de l’Etat, les conditions de nomination aux fonctions prévues aux paragraphes 3 et 4 du présent article ainsi que les modalités d’un examen de promotion auquel est subordonné l’avancement aux fonctions supérieures à celles de respectivement rédacteur principal et de commis adjoint sont déterminées par règlement grand-ducal. Ce règlement peut dispenser de l’examen de promotion prévu les fonctionnaires ou employés publics qui ont déjà réussi cette épreuve dans leur administration d’origine. Sont nommés par le Grand-Duc les fonctionnaires des grades supérieurs à celui de rédacteur principal. Le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale nomme aux autres fonctions. En cas d’intégration dans les cadres prévus aux paragraphes 3 et 4 du présent article de fonctionnaires ou d’employés publics d’une administration de l’Etat ou d’un établissement public de sécurité sociale, il sera procédé pour la fixation du traitement à une reconstitution de carrière en tenant compte des années passées et des grades occupés auprès de l’administration d’origine, déduction faite de la période de stage légal. La disposition de l’article 7 paragraphe 6 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat n’est pas applicable. 2017 Art. 11. Les cadres prévus ci-dessus peuvent être complétés par des stagiaires, des employés de l’Etat et des ouvriers suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. Art. 12. En cas d’absences temporaires de fonctionnaires ou d’employés dans l’un des services administratifs visés à l’article 10 ci-dessus le remplacement est effectué par respectivement un fonctionnaire et un employé désigné par le chef administratif de l’autre service. Chapitre V. Disposition additionnelle Art. 13. La loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est modifiée et complétée comme suit : A. Les fonctions nouvelles créées par la présente loi sont classées comme suit à l’annexe A. Classification des fonctions rubrique I «Administration générale» de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat : le médecin-directeur, au grade 18, le médecin-directeur adjoint, au grade 17, le médecin-inspecteur, au grade 16. Le médecin-inspecteur bénéficie d’un avancement en traitement au grade 17, quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 16. B. A l’annexe A - Classification des fonctions - rubrique I «Administration générale», les modifications suivantes sont apportées : au grade 14 et au grade 16 la mention «Contrôle médical» est remplacée par la mention «Contrôle médical de la sécurité sociale» ; au grade 18 est ajoutée la mention «Contrôle médical de la sécurité sociale - médecin-directeur» ; au grade 17 est ajoutée la mention «Contrôle médical de la sécurité sociale - médecin-directeur adjoint» ; au grade 16 est ajoutée la mention «Différentes administrations - médecin-inspecteur» et supprimée la mention : «Santé publique - médecin-inspecteur» ; au grade 14 est ajoutée la mention «Différentes administrations - pharmacien-inspecteur» et supprimée la mention «Santé - pharmacien-inspecteur.» C. A l’annexe D Détermination - Tableau I, «Administration générale» sont apportées les modifications suivantes : au grade 17, grade de computation de la bonification d’ancienneté 14, est ajoutée la fonction «médecin-directeur adjoint du contrôle médical de la sécurité sociale» ; au grade 18, grade de computation de la bonification d’ancienneté 14, est ajoutée la fonction «médecin-directeur du contrôle médical de la sécurité sociale». D. A l’article 22, section II. il est ajouté sub 16o la mention «le médecin-inspecteur du contrôle médical de la sécurité sociale». Chapitre VI. Dispositions transitoires Art. 14. Au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi les fonctionnaires des carrières moyenne et inférieures de l’inspection générale de la sécurité sociale actuellement en fonction sont intégrés dans le cadre du personnel de l’administration gouvernementale aux niveaux de grade et de traitement atteints dans l’administration d’origine. Par traitement au sens du présent article il y a lieu d’entendre le traitement tel qu’il est fixé aux tableaux indiciaires de l’annexe C ainsi qu’à l’article 22 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. N’est pas considéré comme une diminution de ce traitement au sens du présent article la cessation d’emplois accessoires ni la cessation de primes, d’indemnités extraordinaires ou de frais de voyage, de bureau ou autres lorsque la cause de ces indemnités vient à disparaître avec le nouvel emploi. La détermination du rang des fonctionnaires à intégrer se fait : - soit par référence à l’examen de promotion de l’administration gouvernementale auquel les intéressés auraient normalement pu prendre part s’ils avaient fait partie de cette administration, en admettant qu’en cas de pluralité de réussite à cet examen, ils se soient classés entre le fonctionnaire classé dernier du premier tiers et le fonctionnaire classé premier du deuxième tiers et qu’en cas de réussite unique, ils se soient classés au même rang que ce fonctionnaire ; - soit par référence aux dates de nomination au dernier grade correspondant de leurs collègues de l’administration gouvernementale. Les décisions y relatives sont prises par le premier ministre. Est considéré comme examen de promotion au sens de l’alinéa 4 ci-dessus, l’examen de promotion organisé par l’administration gouvernementale pendant le même mois que celui organisé par l’administration d’origine des intéressés. Si aucun examen de promotion n’a été organisé par l’administration gouvernementale pendant ce mois, il y a lieu de prendre en considération l’examen de promotion organisé pendant les six mois précédant le mois pendant lequel l’administration d’origine a organisé l’examen, sinon le premier examen suivant celui organisé par la même administration d’origine. Art. 15. 1. Pour le fonctionnaire entré en service le 16 juin 1953 auprès de l’inspection des institutions de sécurité sociale et dispensé de l’examen de promotion en vertu des dispositions de la loi du 11 mars 1967 portant réorganisation du cadre du personnel de l’inspection des institutions sociales, le rang est déterminé par référence au fonctionnaire nommé le 1er février 1957. 2018 2. Le fonctionnaire entré en service le 24 mars 1975 auprès de l’inspection générale de la sécurité sociale et nommé garçcon de bureau le 1er mars 1977 est nommé huissier dirigeant. Il est dispensé de l’examen d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion. La carrière de l’intéressé est reconstituée par la prise en compte des grades 2, 3 et 4 figurant à la rubrique I «Administration générale» de l’annexe C «Tableaux indiciaires» de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. La disposition de l’article 7, paragraphe 6 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant les régimes des traitements des fonctionnaires de l’Etat n’est pas applicable. 3. Continuent à bénéficier des grades de substitution prévus pour leur carrière, par dépassement des pourcentages prévus à l’article 22, section VII, sub
  13. b)de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, les quatre fonctionnaires de la carrière moyenne du rédacteur et le fonctionnaire de la carrière inférieure de l’expéditionnaire de l’inspection générale qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, bénéficient desdits grades. Art. 16. 1. Le psychologue du service national d’action sociale entré au service de l’Etat en qualité d’employé de l’Etat le 1er juillet 1975, est nommé conseiller de direction première classe. Sa carrière est reconstituée par la prise en compte des grades 12, 13, 14 et 15 aux dates respectives des 1er juillet 1978, 1er juillet 1981, 1er juillet 1984 et 1er mai 1986. La disposition de l’article 7, paragraphe 6 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant les régimes des traitements des fonctionnaires de l’Etat n’est pas applicable. 2. Le sociologue du service national admis au stage le 1er février 1989 est nommé attaché de gouvernement. Pour l’avancement au cadre fermé les délais prévus à l’article 10 de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat sont réduits pour la période passée en qualité de sociologue auprès du service national. Pour la fixation de son rang avec un de ses collègues des filières de l’administration gouvernementale il est tenu compte de la date de sa nomination à la fonction de sociologue auprès du service national. Art. 17. Nonobstant les règles fixées par la loi budgétaire pour l’exercice 1993 pour des engagements nouveaux de personnel de l’Etat et par la loi du 27 mars 1986 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l’Etat peut se faire changer d’administration, les employés publics de la carrière inférieure de l’expéditionnaire administratif de l’office des assurances sociales détachés auprès du contrôle médical de la sécurité sociale sont intégrés dans cette administration au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que ce transfert puisse donner lieu à remplacement auprès de l’office des assurances sociales. Ces employés publics continuent à bénéficier de leur traitement et restent, le cas échéant, classés au grade de substitution. Chapitre VII. Dispositions abrogatoires et finales Art. 18. Sont abrogées, dans la mesure où elles sont en contradiction avec le présent projet de loi : - les dispositions de la loi modifiée du 14 août 1976 fixant le cadre définitif du personnel de l’inspection générale de la sécurité sociale ; - les articles 344 et 345 introduits par le no 17 de l’article IV de la loi du 27 juillet 1992 portant réforme de l’assurance maladie et du secteur de la santé au Livre IV du code des assurances sociales ; - ainsi que les dispositions des articles 30 à 35 de la loi modifiée du 26 juillet 1986 portant
  14. a)création du droit à un revenu minimum garanti ;
  15. b)création d’un service national d’action sociale ;
  16. c)modification de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité. Art. 19. La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Mémorial. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Premier Ministre, Château de Berg, le 15 décembre 1993. Ministre d’Etat, Jean Jacques Santer La Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale, Mady Delvaux-Stehres Le Ministre de la Fonction publique, Marc Fischbach Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Doc. parl. 3602; sess. ord. 1991-1992, 1992-1993 et 1993-1994. Editeur : Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur : Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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