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Loi du 4 mars 1994 portant modification de la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif et les établissements d’utilité publique et

299 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 17 4 mars 1994 Sommaire ASSOCIATIONS ET FONDATIONS SANS BUT LUCRATIF Loi du 4 mars 1994 portant modification de la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif et les établissements d’utilité publique et de certaines autres dispositions législatives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 300 Loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, telle qu’elle a été modifiée par les lois des 22 février 1984 et 4 mars 1994 —Texte coordonné du 4 mars 1994 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301 300 Loi du 4 mars 1994 portant modification de la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif et les établissements d’utilité publique et de certaines autres dispositions législatives. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 janvier 1994 et celle du Conseil d’Etat du 8 février 1994 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: er Art. I . L’intitulé de la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif et les établissements d’utilité publique est modifié comme suit: «Loi sur les associations et les fondations sans but lucratif» Art. II. Les termes «établissement d’utilité publique» et «Gouvernement» utilisés dans les dispositions du titre II de la loi sont remplacés partout par ceux de «fondation» et de «Ministre de la Justice». Art. III. Sont abrogés:

  1. a)les alinéas 2 et 3 de l’article 26;
  2. b)les articles 44 à 50, tels qu’ils se trouvent modifiés par la loi du 29 décembre 1971. Art. IV. Les articles suivants sont respectivement modifiés ou introduits dans la loi précitée du 21 avril 1928: Art. 3. La personnalité civile est acquise à l’association à compter du jour où ses statuts sont publiés au Mémorial, Recueil Spécial des sociétés et associations, conformément à l’article 9 de la loi modifiée du 10 août 1915. Au moment du dépôt des statuts auprès du préposé au registre de commerce et des sociétés, l’indication des noms, prénoms, professions et domiciles des administrateurs désignés en conformité des statuts ainsi que de l’adresse du siège social est requise.Toute modification doit être signalée au préposé. Art. 9. Toute modification aux statuts doit être publiée, dans le mois de sa date, au Mémorial, Recueil spécial des sociétés et associations. Art. 26. En cas d’omission des publications et formalités prescrites par les articles 2, 3 alinéa 1er et 9, l’association ne pourra se prévaloir de la personnalité juridique à l’égard des tiers, lesquels auront néanmoins la faculté d’en faire état contre elle. L’omission des publications et formalités prescrites par les articles 3 alinéa 2, 10 et 11 aura pour effet de rendre inopposables aux tiers les faits qu’elles devaient constater, si l’omission leur a causé préjudice. Art. 26-1. Les associations sans but lucratif et fondations valablement constituées à l’étranger conformément à la loi de l’Etat de leur siège statutaire ou de leur enregistrement sont reconnues de plein droit avec la capacité que leur reconnaît la loi de l’Etat de leur constitution, sous réserve que leurs activités ne contreviennent pas à l’ordre et à la sécurité publique et notamment ne compromettent pas les relations avec un autre Etat ou le maintien de la paix et de la sécurité internationales. Sous cette réserve, elles peuvent transférer leur siège statutaire au Luxembourg, en observant les conditions de la loi de leur constitution. Le transfert emporte soumission à la loi luxembourgeoise, sans qu’il y ait acquisition d’une personnalité juridique nouvelle. Les associations sans but lucratif et fondations constituées sous la loi luxembourgeoise peuvent transférer leur siège statutaire à l’étranger, sans qu’il y ait pour autant perte de leur personnalité juridique, à condition que l’Etat de leur nouveau siège statutaire reconnaisse la continuation de cette personnalité juridique. Les articles 15, 16 al. 1er, 2 et 4 et 17 sont applicables aux associations ou fondations reconnues dans la mesure où elles exercent des activités au Luxembourg. Art. 26-2. Les associations sans but lucratif qui poursuivent un but d’intérêt général à caractère philanthropique, religieux, scientifique, artistique, pédagogique, social, sportif ou touristique peuvent être reconnues d’utilité publique par arrêté grand-ducal pris sur avis du Conseil d’Etat. Titre II - Des fondations Art. 27. Toute personne peut moyennant l’approbation par arrêté grand-ducal affecter par acte authentique ou par testament tout ou partie de ses biens à la création d’une fondation qui jouit de la personnalité civile dans les conditions déterminées ci-après. Sont seules considérées comme des fondations, les établissements qui, essentiellement à l’aide des revenus des capitaux affectés à leur création ou recueillis depuis et à l’exclusion de la poursuite d’un gain matériel, tendent à la réalisation d’une oeuvre d’un caractère philanthropique, social, religieux, scientifique, artistique, pédagogique, sportif ou touristique. Art. 28. Toute déclaration authentique et toute disposition testamentaire faite par le fondateur en vue de créer une fondation est communiquée au Ministre de la Justice aux fins d’approbbation. Si le fondateur décède avant la communication de la déclaration au Ministre de la Justice, cette déclaration est faite par l’exécuteur testamentaire ou, s’il n’y en a pas, par les héritiers ou ayants cause. 301 Jusqu’à l’approbation, le fondateur peut rétracter sa déclaration. Ce droit n’appartient pas à l’exécuteur testamentaire ni aux héritiers et ayants cause. Si la création de la fondation est faite par disposition testamentaire, le testateur peut désigner un exécuteur testamentaire ayant la saisine, chargé de réaliser ses intentions. Art. 31. Si le fondateur n’a pas déterminé les conditions d’après lesquelles les statuts peuvent être modifiés, ils ne pourront l’être que par accord entre le Ministre de la Justice et la majorité des administrateurs en fonction. Art. 32. Après avoir obtenu l’approbation par arrêté grand-ducal selon les formes prescrites par la présente loi, les statuts et leurs modifications sont publiés au Mémorial, Recueil spécial des sociétés et associations, conformément à l’article 9 de la loi du 10 août 1915. Il est fait mention au Mémorial, Recueil spécial des sociétés et associations, à la suite de l’acte à publier, de la date de l’arrêté grand-ducal portant approbation de l’acte en question. Au moment du dépôt des statuts auprès du préposé du registre de commerce et des sociétés, la remise d’une copie de l’arrêté grand-ducal d’approbation est requise. Art.V. Les numéros 1 et 2a de l’alinéa 1er de l’article 112 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu sont modifiés comme suit: 1) les dons en espèces à des organismes reconnus d’utilité publique par une loi spéciale ou en vertu des articles 26-2, 27 et suivants de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, aux Offices sociaux des communes et aux Hospices civils, au Centre hospitalier de Luxembourg, au Fonds d’aide au développement, aux centres de recherche publics, au Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains, au parc Hosingen, au Centre d’études de population, de pauvreté et de politiques socio-économiques; 2a) les dons en espèces ou en nature au fonds national de soutien à la production audiovisuelle ainsi que les dons par l’intermédiaire du fonds au centre national de l’audiovisuel ou à d’autres organismes de l’audiovisuel reconnus d’utilité publique par une loi spéciale ou en vertu des articles 26-2, 27 et suivants de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et fondations sans but lucratif. Art.VI. L’article 8

(1)de la loi du 4 mars 1982 portant création d’un fonds culturel national est modifié comme suit: Le fonds peut recevoir des dons en espèces sans indication de destinations ou pour compte de l’Institut grand-ducal, du Centre universitaire de Luxembourg, de l’Institut supérieur d’études et de recherches pédagogiques, de l’Institut supérieur de technologie, des Archives de l’Etat, des Musées de l’Etat et des communes, de la Bibliothèque nationale et des bibliothèques communales, du Service des sites et monuments nationaux, ainsi que pour d’autres organismes culturels reconnus d’utilité publique par une loi spéciale ou en vertu des articles 26-2, 27 et suivants de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Château de Berg, le 4 mars 1994. Jean Doc. parl. 2978; sess. ord. 1985-1986 et 1993-1994. Loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, telle qu’elle a été modifiée par les lois des 22 février 1984 et 4 mars 1994.1 Te x t e c o o r d o n n é d u 4 m a r s 1994 Titre Ier. — Des associations sans but lucratif Art. 1er. L’association sans but lucratif est celle qui ne se livre pas à des opérations industrielles ou commerciales, ou qui ne cherche pas à procurer à ses membres un gain matériel. Elle jouit de la personnalité civile si elle réunit les conditions déterminées ci-après. Art. 2. Les statuts d’une association sans but lucratif doivent mentionner : 1o la dénomination et le siège de l’association. Ce siège doit être fixé dans le Grand-Duché ; 2o l’objet ou les objets en vue desquels elle est formée ; 3o le nombre minimum des associés. Il ne pourra être inférieur à trois ; 1 Intitulé modifié par la loi du 4 mars 1994. 302 4o les noms, prénoms, professions, domiciles et nationalités des associés ; 5o les conditions mises à l’entrée et à la sortie des membres ; 6o les attributions et le mode de convocation de l’assemblée générale ainsi que les conditions dans lesquelles ses résolutions seront portées à la connaissance des associés et des tiers ; 7o le mode de nomination et les pouvoirs des administrateurs ; 8o le taux maximum des cotisations ou des versements à effectuer par les membres de l’association ; 9o le mode de règlement des comptes ; 10o les règles à suivre pour modifier les statuts ; 11o l’emploi du patrimoine de l’association dans le cas où celle-ci serait dissoute. Ces mentions sont constatées dans un acte authentique ou sous seing privé. (Loi du 4 mars 1994) «Art. 3. La personnalité civile est acquise à l’association à compter du jour où ses statuts sont publiés au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, conformément à l’article 9 de la loi modifiée du 10 août 1915. Au moment du dépôt des statuts auprès du préposé au registre de commerce et des sociétés, l’indication des noms, prénoms, professions et domiciles des administrateurs désignés en conformité des statuts ainsi que de l’adresse du siège social est requise.Toute modification doit être signalée au préposé.» Art. 4. Une délibération de l’assemblée générale est nécessaire pour les objets suivants : 1o la modification des statuts ; 2o la nomination et la révocation des administrateurs ; 3o l’approbation des budgets et des comptes ; 4o la dissolution de la société. Art. 5. L’assemblée doit être convoquée par les administrateurs dans les cas prévus par les statuts, ou lorsqu’un cinquième des associés en fait la demande. Art. 6.Tous les membres de l’association doivent être convoqués aux assemblées générales. L’ordre du jour doit être joint à cette convocation. Toute proposition, signée d’un nombre de membres égal au vingtième de la dernière liste annuelle, doit être portée à l’ordre du jour. Les résolutions ne pourront être prises en dehors de l’ordre du jour que si les statuts le permettent expressément. Il sera loisible aux associés de se faire représenter à l’assemblée générale par un autre associé ou, si les statuts l’autorisent, par un tiers. Art. 7.Tous les associés ont un droit de vote égal dans l’assemblée générale et les résolutions sont prises à la majorité des voix des membres présents, sauf dans le cas où il en est décidé autrement par les statuts ou par la loi. Art. 8. L’assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications aux statuts que si l’objet de celles-ci est spécialement indiqué dans la convocation, et si l’assemblée réunit les deux tiers des membres. Aucune modification ne peut être adoptée qu’à la majorité des deux tiers des voix. Si les deux tiers des membres ne sont pas présents ou représentés à la première réunion, il peut être convoqué une seconde réunion qui pourra délibérer quel que soit le nombre des membres présents ; mais, dans ce cas, la décision sera soumise à l’homologation du tribunal civil. Toutefois, si la modification porte sur l’un des objets en vue desquels l’association s’est constituée, les règles qui précèdent sont modifiées comme suit :
  1. a)la seconde assemblée ne sera valablement constituée que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés ;
  2. b)la décision n’est admise, dans l’une ou dans l’autre assemblée, que si elle est votée à la majorité des trois quarts des voix ;
  3. c)si, dans la seconde assemblée, les deux tiers des associés ne sont pas présents ou représentés, la décision devra être homologuée par le tribunal civil. (Loi du 4 mars 1994) «Art. 9. Toute modification aux statuts doit être publiée, dans le mois de sa date, au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.» Art. 10. Une liste indiquant, par ordre alphabétique, les noms, prénoms, demeures et nationalités des membres de l’association, doit être déposée au greffe du tribunal civil du siège de l’association dans le mois de la publication des statuts. Elle est complétée, chaque année, par l’indication dans l’ordre alphabétique des modifications qui se sont produites parmi les membres.Toute personne pourra en prendre gratuitement connaissance. Faute par les statuts de déterminer le délai dans lequel la liste des membres devra être complétée, ce délai sera d’un mois à partir de la clôture de l’année sociale. Art. 11. Tous les actes, factures, annonces, publications et autres pièces émanées des associations sans but lucratif, doivent mentionner la dénomination sociale précédée ou suivie immédiatement de ces mots, écrits lisiblement et en toutes lettres :Association sans but lucratif. Art. 12.Tout membre d’une association sans but lucratif est libre de se retirer de l’association en adressant sa démission aux administrateurs. 303 Est réputé démissionnaire l’associé qui, dans le délai indiqué par les statuts sous peine de démission, ne paye pas les cotisations lui incombant. Si les statuts ne règlent pas le cas, le délai dont l’expiration entraînera la démission de plein droit, sera de trois mois à partir de l’échéance des cotisations. L’exclusion d’un associé ne peut être prononcée que dans les cas prévus par les statuts et par l’assemblée générale statuant à la majorité des deux tiers des voix. L’associé démissionnaire ou exclu n’a aucun droit sur le fonds social et ne peut pas réclamer le remboursement des cotisations qu’il a versées, à moins de stipulations contraires dans les statuts. Art. 13. Le conseil d’administration gère les affaires de l’association et la représente dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires. Il peut, sous sa responsabilité, déléguer ses pouvoirs à l’un de ses membres ou même, si les statuts ou l’assemblée générale l’y autorisent, à un tiers. Il est tenu de soumettre tous les ans à l’approbation de l’assemblée générale le compte de l’exercice écoulé et le budget du prochain exercice. Art. 14. L’association est responsable, conformément au droit commun, des fautes imputables soit à ses préposés, soit aux organes par lesquels s’exerce sa volonté. Les administrateurs ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de l’association. Leur responsabilité se limite à l’exécution du mandat qu’ils ont reçcu et aux fautes commises dans leur gestion. Art. 15. L’association ne peut posséder en propriété ou autrement que les immeubles nécessaires pour réaliser l’objet ou les objets en vue desquels elle est formée. Art. 16. (Loi du 22 février 1984) «Les libéralités entre vifs ou testamentaires au profit d’une association sans but lucratif n’auront d’effet qu’autant qu’elles seront autorisées par un arrêté grand-ducal. Cette autorisation ne sera pas requise pour l’acceptation des libéralités mobilières dont la valeur n’excède pas cinq cent mille francs.» Toutefois l’acceptation de la libéralité et la demande en délivrance pourront être faites provisoirement, à titre conservatoire, par l’association. L’autorisation qui interviendra ensuite, aura effet du jour de l’acceptation. L’autorisation ne sera accordée que si l’association s’est conformée aux dispositions des art. 3 et 9 et si elle a déposé au greffe du tribunal civil ses comptes annuels depuis sa création ou tout au moins ses comptes se rapportant aux dix derniers exercices annuels. Un recours contre la décision intervenue est ouvert tant à l’association qui a demandé l’autorisation, qu’aux donateurs ou aux ayants cause du testateur auprès du Comité du contentieux du Conseil d’Etat, qui statue dans les formes prescrites par l’art. 34 de la loi du 16 janvier 18661. Ce recours doit être formé, sous peine de déchéance, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision aux parties intéressées. Art. 17. Les libéralités entre vifs ou testamentaires au profit d’une association sans but lucratif ne portent pas préjudice aux droits des créanciers ou héritiers réservataires des donateurs ou testataires. Ils pourront poursuivre devant l’autorité judiciaire l’annulation de ces libéralités, conformément au droit commun. Art. 18. Le tribunal civil du siège de l’association pourra prononcer, à la requête, soit d’un associé, soit d’un tiers intéressé, soit du ministère public, la dissolution de l’association qui serait hors d’état de remplir les engagements qu’elle a assumés, qui affecterait son patrimoine ou les revenus de son patrimoine à des objets autres que ceux en vue desquels elle a été constituée, ou qui contreviendrait gravement soit à ses statuts, soit à la loi, soit à l’ordre public. En rejetant la demande en dissolution, le tribunal pourra néanmoins prononcer l’annulation de l’acte incriminé. Art. 19. En cas de dissolution judiciaire d’une association sans but lucratif, le tribunal désignera un ou plusieurs liquidateurs qui, après l’acquittement du passif, disposeront des biens suivant la destination prévue par les statuts. Si les statuts n’en indiquent point, les liquidateurs convoqueront l’assemblée générale pour la déterminer. A défaut d’une disposition statutaire et d’une décision de l’assemblée générale, les liquidateurs donneront aux biens une affectation qui se rapprochera autant que possible de l’objet en vue duquel l’association a été créée. Les associés, les créanciers et le ministère public peuvent se pourvoir devant le tribunal contre la décision des liquidateurs. Art. 20. L’assemblée générale ne peut prononcer la dissolution de l’association que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si cette condition n’est pas remplie, il pourra être convoqué une seconde réunion qui délibérera valablement quel que soit le nombre des membres présents. La dissolution ne sera admise que si elle est votée à la majorité des deux tiers des membres présents. Toute décision qui prononce la dissolution, prise par une assemblée ne réunissant pas les deux tiers des membres de l’association, est soumise à l’homologation du tribunal civil. Art. 21. Le jugement qui prononce, soit la dissolution d’une association, soit l’annulation d’un de ses actes, est susceptible d’appel. Il en est de même du jugement qui statue sur la décision des liquidateurs, dans le cas du dernier alinéa de l’art. 19, ou sur l’homologation d’une décision de l’assemblée générale, dans le cas du dernier alinéa de l’art. 20. Art. 22. A défaut de disposition statutaire, la décision de l’assemblée générale qui prononce la dissolution déterminera aussi l’affectation des biens, et, à défaut par l’assemblée générale de statuer sur ce point, les liquidateurs donneront aux biens une affectation qui se rapprochera autant que possible de l’objet en vue duquel l’association a été créée. 1 La loi du 16 janvier 1866 se trouve remplacée par la loi du 8 février 1961 (v. art. 29 à 32). 304 La liquidation s’opère dans ce cas par les soins d’un liquidateur ou de plusieurs liquidateurs qui exercent leurs fonctions, soit par application des statuts, soit en vertu d’une résolution de l’assemblée générale, soit, à défaut de celle-ci, en vertu d’une décision de justice, qui pourra être provoquée par tout intéressé ou par le ministère public. Art. 23. Les résolutions de l’assemblée générale et les décisions de justice relatives à la dissolution de l’association, aux conditions de la liquidation et à la désignation des liquidateurs sont publiées par extraits, aux annexes du Mémorial, ainsi que les noms, professions et adresses des liquidateurs. Art. 24. Il ne pourra être procédé à l’affectation de l’actif qu’après l’acquittement du passif. Art. 25. L’affectation des biens sera publiée aux annexes du Mémorial. Elle ne peut préjudicier aux droits des tiers. L’action des créanciers est prescrite par cinq ans à partir de cette publication. (Loi du 4 mars 1994) «Art. 26. En cas d’omission des publications et formalités prescrites par les articles 2, 3 alinéa 1er et 9, l’association ne pourra se prévaloir de la personnalité juridique à l’égard des tiers, lesquels auront néanmoins la faculté d’en faire état contre elle. L’omission des publications et formalités prescrites par les articles 3 alinéa 2, 10 et 11 aura pour effet de rendre inopposables aux tiers les faits qu’elles devaient constater, si l’omission leur a causé préjudice.» (Loi du 4 mars 1994) «Art. 26-1. Les associations sans but lucratif et fondations valablement constituées à l’étranger conformément à la loi de l’Etat de leur siège statutaire ou de leur enregistrement sont reconnues de plein droit avec la capacité que leur reconnaît la loi de l’Etat de leur constitution, sous réserve que leurs activités ne contreviennent pas à l’ordre et à la sécurité publique et notamment ne compromettent pas les relations avec un autre Etat ou le maintien de la paix et de la sécurité internationales. Sous cette réserve, elles peuvent transférer leur siège statutaire au Luxembourg, en observant les conditions de la loi de leur constitution. Le transfert emporte soumission à la loi luxembourgeoise, sans qu’il y ait acquisition d’une personnalité juridique nouvelle. Les associations sans but lucratif et fondations constituées sous la loi luxembourgeoise peuvent transférer leur siège statutaire à l’étranger, sans qu’il y ait pour autant perte de leur personnalité juridique, à condition que l’Etat de leur nouveau siège statutaire reconnaisse la continuation de cette personnalité juridique. Les articles 15, 16 al. 1er, 2 et 4 et 17 sont applicables aux associations ou fondations reconnues dans la mesure où elles exercent des activités au Luxembourg.» (Loi du 4 mars 1994) «Art. 26-2. Les associations sans but lucratif qui poursuivent un but d’intérêt général à caractère philanthropique, religieux, scientifique, artistique, pédagogique, social, sportif ou touristique peuvent être reconnues d’utilité publique par arrêté grand-ducal pris sur avis du Conseil d’Etat.» (Loi du 4 mars 1994) «Titre II. — Des fondations» (Loi du 4 mars 1994) «Art. 27.Toute personne peut moyennant l’approbation par arrêté grand-ducal, affecter par acte authentique ou par testament tout ou partie de ses biens à la création d’une fondation qui jouit de la personnalité civile dans les conditions déterminées ci-après. Sont seules considérées comme des fondations, les établissements qui, essentiellement à l’aide des revenus des capitaux affectés à leur création ou recueillis depuis et à l’exclusion de la poursuite d’un gain matériel, tendent à la réalisation d’une oeuvre d’un caractère philanthropique, social, religieux, scientifique, artistique, pédagogique, sportif ou touristique.» (Loi du 4 mars 1994) «Art. 28.Toute déclaration authentique et toute disposition testamentaire faite par le fondateur en vue de créer une fondation est communiquée au Ministre de la Justice aux fins d’approbation. Si le fondateur décède avant la communication de la déclaration au Ministre de la Justice, cette déclaration est faite par l’exécuteur testamentaire ou, s’il n’y en a pas, par les héritiers ou ayants cause. Jusqu’à l’approbation, le fondateur peut rétracter sa déclaration. Ce droit n’appartient pas à l’exécuteur testamentaire ni aux héritiers et ayants cause. Si la création de la fondation est faite par disposition testamentaire, le testateur peut désigner un exécuteur testamentaire ayant la saisine, chargé de réaliser ses intentions.» Art. 29. L’arrêté grand-ducal d’approbation prescrira les mesures d’application. Sauf la volonté contraire du fondateur, les droits de la «fondation»1 remonteront au jour où l’acte de fondation aura été communiqué au «Ministre de la Justice»1, et respectivement au jour du décès du fondateur, s’il s’agit d’un testament. 1 Ainsi modifié par la loi du 4 mars 1994. 305 Art. 30. L’institution ne jouira de la personnalité civile que du moment où ses statuts seront approuvés par arrêté grand-ducal. Les statuts doivent mentionner : 1o l’objet ou les objets en vue desquels l’institution est créée ; 2o la dénomination et le siège de l’institution. Ce siège doit être fixé dans le Grand-Duché ; 3o les noms, professions, domiciles et nationalités des administrateurs, ainsi que le mode selon lequel les nouveaux administrateurs seront désignés ultérieurement ; 4o la destination des biens au cas où l’institution viendrait à disparaître. Un recours devant le Comité du contentieux du Conseil d’Etat contre la décision intervenue sur la demande en approbation de l’acte constitutif ou des statuts, est accordé dans les délais, formes et conditions fixés par l’art. 16, alinéa 4, soit au fondateur, soit à ses exécuteurs testamentaires ou autres mandataires chargés de l’exécution de ses intentions et respectivement à ses héritiers ou ayants cause. (Loi du 4 mars 1994) «Art. 31. Si le fondateur n’a pas déterminé les conditions d’après lesquelles les statuts peuvent être modifiés, ils ne pourront l’être que par accord entre le Ministre de la Justice et la majorité des administrateurs en fonction.» (Loi du 4 mars 1994) «Art. 32. Après avoir obtenu l’approbation par arrêté grand-ducal selon les formes prescrites par la présente loi, les statuts et leurs modifications sont publiés au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, conformément à l’article 9 de la loi du 10 août 1915. Il est fait mention au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, à la suite de l’acte à publier, de la date de l’arrêté grand-ducal portant approbation de l’acte en question. Au moment du dépôt des statuts auprès du préposé du registre de commerce et des sociétés, la remise d’une copie de l’arrêté grand-ducal d’approbation est requise.» Art. 33. Les statuts d’une «fondation»1 peuvent décider que les administrateurs qui cessent d’exercer leur mandat, seront remplacés par les soins des administrateurs demeurés en fonctions, ou bien que les administrateurs seront, en cas de vacance, désignés dans les conditions que les statuts spécifient, soit par une autorité publique, soit par un établissement public ou une «fondation»1, soit par une association ou une société douée de la personnalité civile, soit par des particuliers. Art. 34. Les administrateurs d’une «fondation»1 sont tenus de communiquer au «Ministre de la Justice1 leur compte et leur budget chaque année dans les deux mois de la clôture de l’exercice. Le compte et le budget sont publiés dans le même délai aux annexes du Mémorial. Art. 35. La «fondation»1 ne peut posséder en propriété ou autrement que les immeubles nécessaires à l’accomplissement de sa mission. Art. 36. Les libéralités entre vifs ou testamentaires au profit d’une «fondation»1 n’auront d’effet qu’autant qu’elles seront autorisées suivant la distinction établie par l’art. 16. Les dispositions des alinéas 2 et 4 du même article seront applicables. Art. 37. La création d’une «fondation»1 et les libéralités entre vifs ou testamentaires au profit d’un tel établissement ne portent pas préjudice aux droits des créanciers ou héritiers réservataires des fondateurs, donateurs ou testateurs. Ceux-ci pourront poursuivre devant l’autorité judiciaire l’annulation des libéralités, conformément au droit commun, et même, éventuellement, la dissolution de la «fondation»1 et la liquidation de ses biens. Art. 38. Les administrateurs d’une «fondation»1 ont les pouvoirs qui leur sont conférés par les statuts. Ils représentent l’établissement dans les actes judiciaires et extrajudiciaires. Les biens de l’établissement répondent des engagements contractés en son nom. Art. 39. La «fondation»1 est civilement responsable des fautes de ses préposés, administrateurs ou autres organes qui le représentent. Art. 40. Le «Ministre de la Justice»1 veille à ce que les biens d’une «fondation»1 soient affectés à l’objet pour lequel l’institution a été créée. Le tribunal civil du siège de la fondation peut, à la requête d’un tiers intéressé ou du ministère public, prononcer la révocation des administrateurs qui auront fait preuve de négligence ou d’impéritie, qui ne remplissent pas les obligations qui leur sont imposées par la loi ou par les statuts, disposent des biens de l’institution contrairement à leur destination ou pour des fins contraires à l’ordre public. Dans ce cas, les nouveaux administrateurs seront nommés en conformité des statuts, ou, si le tribunal le décide, par le «Ministre de la Justice»1. Art. 41. Si la «fondation»1 est devenue incapable de rendre à l’avenir les services pour lesquels elle a été instituée, le tribunal, à la requête d’un administrateur, d’un tiers intéressé ou du ministère public, pourra prononcer la dissolution de l’institution. 1 Ainsi modifié par la loi du 4 mars 1994. 306 Si la dissolution est prononcée, le juge nomme un ou plusieurs liquidateurs qui, après apurement du passif, donnent aux biens la destination prévue par les statuts.Au cas où cette destination ne pourrait être réalisée, les liquidateurs à ce autorisés par le tribunal remettront les biens au «Ministre de la Justice»1. Celui-ci attribuera une destination se rapprochant autant que possible de l’objet en vue duquel l’institution a été créée. Art. 42.Tous jugements prononcés par application des art. 40 et 41 seront susceptibles d’appel. Art. 43. En cas d’omission des publications prescrites par la loi, la «fondation»1 ne pourra se prévaloir de la personnalité juridique à l’égard des tiers, lesquels auront néanmoins la faculté d’en faire état contre elle. Titre III. — Dispositions fiscales Art. 44. (abrogé par la loi du 4 mars 1994) Art. 45. (abrogé par la loi du 4 mars 1994) Art. 46. (abrogé par la loi du 4 mars 1994) Art. 47. (abrogé par la loi du 4 mars 1994) Art. 48. (abrogé par la loi du 4 mars 1994) Art. 49. (abrogé par la loi du 4 mars 1994) Art. 50. (abrogé par la loi du 4 mars 1994) Art. 51. Les pouvoirs sous signature privée à l’effet de représenter un membre de l’association à l’assemblée générale sont dispensés du droit du timbre. Disposition particulière Art. 52. Les institutions et associations sans but lucratif qui ont obtenu la personnalité civile antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi, demeurent soumises aux lois et statuts qui les régissent. Toutefois les dispositions d’ordre fiscal de la présente loi leur sont applicables, sous réserve des exemptions fiscales décrétées antérieurement en faveur d’associations ou d’établissements d’utilité publique. Dispositions particulières de la loi du 4 mars 1994 Art.V. Les numéros 1 et 2a de l’alinéa 1er de l’article 112 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu sont modifiés comme suit : 1) les dons en espèces à des organismes reconnus d’utilité publique par une loi spéciale ou en vertu des articles 26-2, 27 et suivants de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, aux Offices sociaux des communes et aux Hospices civils, au Centre hospitalier de Luxembourg, au Fonds d’aide au développement, aux centres de recherche publics, au Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains, au parc Hosingen, au Centre d’études de population, de pauvreté et de politiques socio-économiques ; 2a) les dons en espèces ou en nature au fonds national de soutien à la production audiovisuelle ainsi que les dons par l’intermédiaire du fonds au centre national de l’audiovisuel ou à d’autres organismes de l’audiovisuel reconnus d’utilité publique par une loi spéciale ou en vertu des articles 26-2, 27 et suivants de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif. Art.VI. L’article 8
(1)de la loi du 4 mars 1982 portant création d’un fonds culturel national est modifié comme suit : Le fonds peut recevoir des dons en espèces sans indication de destinations ou pour compte de l’Institut grand-ducal, du Centre universitaire de Luxembourg, de l’Institut supérieur d’études et de recherches pédagogiques, de l’Institut supérieur de technologie, des Archives de l’Etat, des Musées de l’Etat et des communes, de la Bibliothèque nationale et des bibliothèques communales, du Service des sites et monuments nationaux, ainsi que pour d’autres organismes culturels reconnus d’utilité publique par une loi spéciale ou en vertu des articles 26-2, 27 et suivants de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif. 1 Ainsi modifié par la loi du 4 mars 1994. Editeur : Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur : Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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