Loi du 19 mai 1994 portant approbation – de l’Accord européen établissant une association entre les Communautés Européennes et leurs Etats membres, d’une part, et la Roumanie, d’autre part, conclu par
Art. 1
. Sont approuvés les plans des parcelles sujettes à emprise et la liste des propriétaires y annexée concernant la construction du contournement de Colmar-Berg dans le cadre de la réalisation de la route du nord. Art.
- La prise de possession immédiate des parcelles visées à l’article 1er est indispensable pour la réalisation des travaux projetés. Art.
- En cas de besoin la procédure d’expropriation faisant l’objet du titre III de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes est appliquée. Art.
- Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Robert Goebbels Château de Berg, le 1er juin
- Jean 1039 Règlement du Gouvernement en Conseil du 3 juin 1994 modifiant le règlement du Gouvernement en Conseil du 9 février 1990 portant création d’une marque nationale des salaisons fumées et fixant les conditions d’attribution de cette marque. Le Gouvernement en Conseil, Vu le règlement du Gouvernement en Conseil du 9 février 1990 portant création d’une marque nationale des salaisons fumées et fixant les conditions d’attribution de cette marque; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’avis de la Chambre des Métiers; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Arrête:
Art. 1
. L’article 2 du règlement du Gouvernement en Conseil du 9 février 1990 portant création d’une marque nationale des salaisons fumées et fixant les conditions d’attribution de cette marque, est remplacé par le texte suivant: «Le signe distinctif de la marque est une couronne stylisée, apposée sur la couenne sous forme d’estampille au fer rouge. Cette estampille porte les mentions «Marque nationale» et «Grand-Duché de Luxembourg». Elle doit être conforme au modèle reproduit à l’annexe. Sur le jambon entier, ce signe est complété par une collerette sur laquelle figurent un numéro de contrôle et un sigle circulaire noir-bleu portant en lettres dorées la mention «Marque nationale». Le modèle de la collerette est reproduit à l’annexe. Sur les autres salaisons, le signe distinctif de la marque est complété par une étiquette sur laquelle figurent un numéro de contrôle et le sigle susvisé. Le modèle de l’étiquette est reproduit à l’annexe. Cette même étiquette constitue le signe distinctif de la marque sur les tranches de jambon préemballées.» Art. 2. L’article 5 du règlement du Gouvernement en Conseil précité est remplacé, à la première phrase, par le texte suivant: «Ne peuvent prétendre à l’obtention de la marque nationale que le jambon, le lard de jambon et le cobourg préparés dans les conditions de production fixées au présent règlement, sans préjudice des dispositions légales et réglementaires régissant le contrôle et le commerce des viandes et des produits à base de viande.» Art. 3. L’article 6 du règlement du Gouvernement en Conseil précité est remplacé, à la première phrase, par le texte suivant: «Les cuisses sont mises en fabrication à l’état frais ou congelé.» Art. 4. L’article 8 du règlement du Gouvernement en Conseil précité est remplacé, à la troisième phrase, par le texte suivant: «Le jambon, le lard de jambon et le cobourg peuvent être pressés.» Art. 5. Les alinéas 2 et 3 de l’article 10 du règlement du Gouvernement en Conseil précité sont remplacés par le texte suivant: «La durée de préparation, à partir de la mise au sel, doit être au moins de dix mois pour le jambon et de six mois pour le lard de jambon et le cobourg. Lors de la présentation en vue de l’obtention de la marque nationale, le poids doit être au moins de 6,0 kg pour le jambon avec os, de 5,0 kg pour le jambon désossé, de 3,5 kg pour le lard de jambon et de 3,0 kg pour le cobourg.» Art. 6. L’article 12 du règlement du Gouvernement en Conseil précité est remplacé par le texte suivant: «Le salaisonnier peut apposer sa propre étiquette sur les salaisons. Cette étiquette ne peut faire référence à des modalités de production autres que les conditions autorisées par la commission, ces conditions devant être vérifiables.» Art. 7. L’article 13 du règlement du Gouvernement en Conseil précité est remplacé, aux première et deuxième phrases, par le texte suivant: «Le jambon entier porte une collerette avec la mention «Jambon luxembourgeois», et le texte suivant: «Ce jambon de qualité est préparé au Grand-Duché de Luxembourg à partir de cuisses de porcs élevés, engraissés et sélectionnés conformément au règlement de la marque nationale de la viande de porc. Fumé exclusivement avec du bois de feuillus, il est ensuite entreposé, pour une longue maturation. La durée de préparation est au moins de dix mois.» Le lard de jambon, le cobourg, les morceaux de salaisons et les tranches de jambon préemballés portent une étiquette de couleurs rouge, blanche et bleue.» Art. 8. Il est introduit un article 13bis libellé comme suit: «Les modèles de l’estampille au fer rouge, de la collerette et de l’étiquette peuvent être modifiés par règlement ministériel.» 1043 Art. 6. Le stage a une durée de six trimestres scolaires. Pendant la durée du stage le candidat est attaché soit au collège des inspecteurs, soit à l’ISERP, soit à un autre service du ministère de l’Education nationale. Le candidat peut être chargé d’une tâche d’inspection, d’enseignement, de recherche ou d’administration à horaire réduit. Il exerce cette tâche sous la responsabilité des supérieurs hiérarchiques des différents services et avec l’assistance de personnes-ressources à désigner par le ministre de l’Education nationale. Art. 7. Le stage est organisé sous l’autorité de l’inspecteur général de l’enseignement primaire qui propose pour chaque candidat la nomination d’un tuteur chargé d’une part de conseiller et d’assister le candidat quant à son programme de formation et d’autre part de coordonner ce programme avec les épreuves sanctionnant les différentes parties du stage. Le tuteur est membre au Collège des Inspecteurs. Le tuteur a droit à une indemnité à fixer par règlement du Gouvernement en Conseil. Le déroulement de la formation et la progression du candidat sont documentés dans un dossier de stage. Le dossier de stage est mis à la disposition de la commission d’examen prévue à l’article 17 lors des réunions prévues à l’article 26. Il est remis intégralement à cette même commission pendant le sixième trimestre du stage. Chapitre 1. - De la formation et de l’initiation au travail d’inspection des écoles Art. 8. La formation et l’initiation au travail d’inspection des écoles comporte :
- a)La formation pédagogique et scientifique relative à l’évaluation du travail des enseignants ;
- b)des visites d’inspection sous la responsabitlité du tuteur et la rédaction de rapports d’évaluation ;
- c)la collecte d’informations concernant des élèves en difficultés scolaires et l’animation de séances de concertation avec le personnel enseignant en vue de l’établissement de bilans scolaires et de l’élaboration de plans éducatifs ;
- d)l’approfondissement des connaissances relatives - à la législation scolaire concernant l’éducation préscolaire et l’enseignement primaire et aux structures du système éducatif luxembourgeois ; - à l’organisation des écoles primaires et préscolaires ainsi qu’à l’adminstration générale d’un ressort d’inspection ; - aux finalités et options fondamentales de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire ainsi qu’aux objectifs des différents cycles et disciplines de l’enseignement. Chapitre 2. - De la formation à l’animation pédagogique Art. 9. La formation à l’animation pédagogique comporte :
- a)l’entraînement à la préparation, à l’animation et à l’évaluation de séances de formation pédagogique (pédagogie générale et didactique de disciplines particulières) dans le cadre de la formation initiale des instituteurs ;
- b)l’entraînement à la préparation et à l’évaluation d’activités d’apprentissage à réaliser par des candidats-instituteurs dans des classes de l’éducation préscolaire ou de l’enseignement primaire ;
- c)l’entraînement à la préparation, l’animation et l’évaluation de réunions pédagogiques destinées au personnel enseignant de l’éducation préscolaire ou de l’enseignement primaire ;
- d)la participation à des seminaires de niveau de 3e cycle organisés avec la collaboration d’instituts universitaires en vue de l’approfondissement de la formation pédagogique. Chapitre 3.- De la formation à la recherche en éducation et l’élaboration d’un travail de recherche scientifique Art. 10. La formation à la recherche éducationnelle comporte :
- a)la participation à des seminaires de niveau de 3e cycle organisés avec la collaboration d’instituts universitaires en vue de l’approfondissement des connaissances en méthodologie de recherche en éducation ;
- b)l’élaboration d’un travail de recherche scientifique appelé «mémoire» dans le présent règlement. Art. 11. Le sujet du mémoire est orienté vers les besoins de la pratique professionnelle de l’inspecteur de l’enseignement primaire. Dans la préparation de son mémoire, le candidat est tenu de se faire conseiller par un patron de recherche luxembourgeois ou étranger, à son choix. La fonction de patron de recherche doit être assurée par un responsable scientifique d’un orgnisme de recherche d’un institut universitaire dispensant une formation au niveau de 3e cycle. Le sujet du mémoire doit être approuvé par le président de la commission d’examen, prévue à l’article 17, dans le courant du 1er trimestre de la première année du stage. Le sujet est approuvé sur proposition du patron de recherche et du tuteur du candidat. Art. 12. Le candidat spécialiste dans une langue vivante doit rédiger son mémoire dans la langue de sa spécialité. Les candidats de toutes les autres spécialités peuvent opter soit pour la langue françcaise, soit pour la langue allemande. Ils peuvent être autorisés par le ministre de l’Education nationale à utiliser la langue anglaise, sur avis du patron de recherche et d’un tuteur. Art. 13. Le candidat détenteur d’un titre ou diplôme universtaire sanctionnant un travail de recherche personnelle en rapport avec la profession d’inspecteur de l’enseignement primaire, obtenu en dehors du diplôme requis pour l’admission au stage et se situant au niveau d’un doctorat du 3e cycle au moins, peut être dispensé par le ministre de l’Education nationale de l’élaboration du travail de recherche prévu à l’article 10, sur avis de la commission d’examen. 1044 Art. 14. Le mémoire doit être remis, en cinq exemplaires, au président de la commission d’examen avant le sixième trimestre du stage.Sur demande motivée auprès de la commission d’examen, un délai supplémentaire d’une année peut être accordé au candidat par le ministre de l’Education nationale. Le président de la commission d’examen dépose un exemplaire du mémoire à la bibliothèque du Centre Universitaire et un deuxième à la Bibliothèque Nationale. Art. 15. Des bourses de recherche peuvent être accordées aux candidats dans l’intérêt de l’élaboration du mémoire. Titre III. – De l’examen pour l’obtention du certificat d’aptitude aux fonctions d’inspecteur de l’enseignement primaire. Art. 16. L’examen pour le certificat d’aptitude aux fonctions d’inspecteur de l’enseignement primaire comprend trois parties : 1) les travaux et les épreuves partielles sancionnant la formation et l’initiation au travail d’inspection des écoles ; 2) les travaux et les épreuves partielles sanctionnant la formation à l’animation pédagogique ; 3) la soutenance du mémoire. Art. 17. Il est nommé par le ministre de l’Education nationale au début du stage et pour chaque candidat une commission d’examen qui se compose de cinq membres effectifs et de trois membres suppléants, l’inspecteur général et le directeur de l’ISERP entendus en leurs avis. L’inspecteur général est, en principe, président de la commission. En cas d’empêchement, le ministre de l’Education nationale pourvoira à son remplacement. Font d’office partie de la commission le tuteur du candidat ainsi que son patron de recherche.Au cas où le patron de recherche pour le mémoire est un ressortissant étranger, il est remplacé par un membre luxembourgeois pour les deux premières parties de l’examen. Les membres de la commission d’examen ont droit à une indemnité à fixer par règlement du Gouvernement en Conseil. Art. 18. La Commission choisit parmi ses membres un secrétaire. Il incombe au président d’assurer la marche régulière de l’examen, de diriger les opérations et de veiller à l’exécution des dispositions législatives et réglementaires. Le secrétaire tient les écritures et dresse les procès-verbaux. Art. 19. Nul ne peut, en qualité de membre de la commission, prendre part à l’examen d’un parent ou allié jusque et y compris le quatrième degré, sous peine de nullité de l’examen. Art. 20. Le candidat peut se présenter, sur avis de son tuteur responsable devant la commission d’examen pour l’accomplissement du stage selon les dispositions des artcicles 8, 9 et 10 du présent règlement, aux épreuves partielles de l’examen à partir du 3e trimestre de son stage. Pour les différentes épreuves partielles, le tuteur réunit la commission d’examen au moment où il constate que le candidat a achevé sa formation et sa préparation. Art. 21. Toutes les activités de formation et d’évaluation faisant partie du stage, à l’exception de la dérogation prévue à l’article 14 du présent règlement, doivent se dérouler dans une période de six trimestres scolaires à partir du début du stage. Art. 22. La première partie de l’examen pour le certificat d’aptitude aux fonctions d’inspecteur de l’enseignement primaire comprend les épreuves partielles et les travaux suivants :
- a)l’exposé oral d’un rapport d’évaluation à faire devant la commission d’examen et le cas échéant, devant des membres du collège des Inspecteurs, sur un sujet au choix du candidat ;
- b)le rapport écrit d’une visite d’inspection dans une école en présence du tuteur, à inclure au dossier de stage ;
- c)le rapport de synthèse écrit concernant une réunion de concertation – impliquant, en présence du tuteur, divers intervenants compétents et ayant comme objectif l’établissement d’un plan éducatif pour un élève en difficultés scolaires - à inclure au dossier de stage ;
- d)l’exposé oral devant les membres de la commission d’examen d’un avis rédigé sur un sujet ou un problème relatif à la législation scolaire, aux structures du système éducatif luxembourgeois ; à l’organisation des écoles primaires et préscolaires, à l’administration d’un ressort ; aux finalités et options fondamentales de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire, aux objectifs des différents cycles et disciplines de l’enseignement. Art. 23. La deuxième partie de l’examen pour le certificat d’aptitude aux fonctions d’inspecteur de l’enseignement primaire comprend les épreuves partielles et les travaux suivants :
- a)la préparation, l’animation devant la commission d’examen et l’évaluation d’une séance de formation pédagogique (pédagogie générale et didactique de disciplines particulières) dans le cadre de la formation initiale des instituteurs ;
- b)devant la commission d’examen : - la préparation avec un groupe de candidats-instituteurs d’une activité d’apprentissage à réaliser par ceux-ci dans une classe de l’éducation préscolaire ou de l’enseignement primaire ; - l’évaluation de cette activité d’apprentissage réalisée par un candidat-instituteur dans une classe de l’éducation préscolaire ou de l’enseignement primaire ;
- c)la rédaction d’un bilan écrit sur la préparation, l’animation et l’évaluation d’une réunion pédagogique, tenue en présence du tuteur, destinée au personnel enseignant de l’éducation préscolaire ou de l’enseignement primaire - à inclure au dossier de stage ;
- d)des certificats de participation à des seminaires établis par les institutions ou organismes concernés - à inclure au dossier de stage. 1045 Art. 24. La soutenance du mémoire se fait en séance publique devant la commission d’examen. Si le mémoire est jugé insuffisant, la commission oblige le candidat à le remanier. Le mémoire remanié doit être remis au président de la commission dans un délai de six mois. Au cas ou le mémoire remanié est jugé insuffisant, la commission oblige le candidat à le remanier une seconde fois ou à choisir un autre sujet, sous réserve d’approbation de celui-ci conformément à l’article 11 du présent règlement. La commission d’examen fixe également la note du mémoire agréé selon les dispositions de l’article 13 ; le candidat est tenu de fournir à la commission tous les renseignements jugés nécessaires. Art. 25. Pour rédiger l’avis prévu par l’article 22 sub d le candidat dispose d’une durée de trois heures. Un délai de quarante-huit heures est accordé au candidat pour préparer les épreuves prévues par l’article 23 sub a et b pour préparer l’évaluation de l’activité d’apprentissage réalisée par un candidat-instituteur dans une classe de l’éducation préscolaire ou de l’enseignement primaire, le candidat dispose d’un délai de trente minutes. Art. 26. Après chaque épreuve partielle, les membres de la commission d’examen concernés se réunissent pour en discuter le mérite et en fixer la note selon un barème à fixer par le ministre de l’Education nationale. Lors de sa dernière réunion la commission fixe, selon le même barème, la note du dossier de stage. Art. 27. La commission d’examen prend à l’égard du candidat une des décisions suivantes : admission, ajournement partiel, ajournement total, refus.Est admis le candidat qui a obtenu la moitié des points au moins pour chacune des épreuves partielles. Est ajourné partiellement le candidat qui n’a pas obtenu la moitié des points au moins dans une des épreuves partielles. Est ajourné totalement le candidat qui n’a pas obtenu la moitié des points au moins dans plus d’une des épreuves partielles. Le candidat ajourné partiellement doit refaire, après un délai de six mois, l’épreuve partielle dans laquelle il n’a pas obtenu la moitié des points au moins. Le candidat ajourné totalement doit refaire, après un délai de 12 mois, l’ensemble des épreuves prévues aux articles 22 et 23. L’ajournement partiel ne peut être prononcé plus de deux fois. Le candidat ajourné totalement pour la deuxième fois est exclu du stage. Est exclu également le candidat ajourné deux fois partiellement et une fois totalement ou ajourné une fois totalement et deux fois partiellement et qui ne réussit pas à la quatrième épreuve. Art. 28. Les décisions de la commission sont prises à la majorité simple des voix. Elles ne sont pas susceptibles d’un recours. Art. 29. La commission d’examen, après avoir constaté le succès du candidat tant pour le mémoire que pour les deux premières parties de l’examen, lui décerne une des mentions suivantes : très bien, bien, satisfaisant, en tenant compte des résultats obtenus aux trois parties de l’examen, selon un barême à fixer par le ministre de l’Education nationale. Les deux premières mentions ne peuvent être décernées à des candidats ajournés. La mention obtenue est portée sur le certificat. Les certificats sont signés par tous les membres de la commission. Ils sont revêtus du visa du ministre et munis du sceau du ministère de l’Education nationale. Les candidats d’une même année de stage sont classés d’après l’ensemble des notes obtenues dans les épreuves partielles, y compris le mémoire. Art. 30. Toutes les épreuves terminées, le résultat de l’examen est proclamé immédiatement en scéance publique. Il est dressé procès-verbal des opérations de la commission. Art. 31. Le règlement grand-ducal modifié du 31 mai 1974 portant réglementation des études et de l’examen pour l’obtention du certificat d’aptitude aux fonctions d’inspecteur de l’enseignement primaire est abrogé. Art. 32. Notre Ministre de l’Education Nationale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Education Nationale, Marc Fischbach Château de Berg, le 10 juin 1994. Jean Règlement ministériel du 10 juin 1994 déterminant la composition et le fonctionnement des commissions ayant pour mission l’organisation des épreuves complémentaires prévues à l’article 7, alinéa 3 du règlement grand-ducal du 15 septembre 1989 déterminant les critères d’équivalence prévus à l’article 13
(2)de la loi du 28 décembre 1988 sur le droit d’établissement. Le Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme, Vu l’article 7, alinéa 3 du règlement grand-ducal du 15 septembre 1989 déterminant les critères d’équivalence prévus à l’article 13
(2)de la loi du 28 décembre 1988
- réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçcant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales
- modifiant l’article 4 de la loi du 2 juillet 1935 portant réglementation des conditions d’obtention du titre et du brevet de maîtrise dans l’exercice des métiers; 1046 Arrête:
Art. 1
. Il est institué des commissions ayant pour mission d’organiser les épreuves complémentaires prévues à l’article 7, alinéa 3 du règlement grand-ducal du 15 septembre 1989 mentionné ci-dessus, dont la réussite dispense de la pratique professionnelle les titulaires des diplômes et agréments cités aux articles 1er, 2, 3 et 4 de ce même règlement grand-ducal, qui désirent respectivement obtenir une équivalence de leur diplôme avec le brevet de maîtrise ou être autorisés à exercer un autre métier ou partie d’un autre métier à connexité technique et économique avec celui pour lequel ils possèdent un agrément gouvernemental. Art.
- Les commissions sont composées: – d’un représentant du Minsitère des Classes Moyennes et du Tourisme, – d’un représentant de la Chambre des Métiers, – d’un ou plusieurs experts. Les membres des commissions sont nommés par le Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme. Le représentant de la Chambre des Métiers ainsi que les experts sont nommés par le Ministre sur proposition de la Chambre des Métiers. Art.
- Les commissions sont présidées par le membre représentant le Ministère des Classes Moyennes et du Tourisme. Art.
- Le membre représentant la Chambre des Métiers assure la fonction de secrétaire des commissions. Le secrétaire est chargé de l’organisation matérielle des épreuves. Art.
- Les commissions se réunissent sur convocation de leur président. Elles statuent sur l’admissibilité des candidats aux épreuves. Elles arrêtent la procédure à suivre et fixent le nombre de points à attribuer aux épreuves. Elles décident de l’admission ou du refus des candidats aux épreuves. Art.
- Sont admis, les candidats qui ont obtenu au moins la moitié des points attribués à l’épreuve. Les candidats qui n’ont pas obtenu la moitié des points attribués à l’épreuve peuvent être autorisés à se présenter à une épreuve supplémentaire (orale ou écrite). Les candidats qui réussissent l’épreuve supplémentaire sont admis. Sont refusés les candidats qui, ayant obtenu moins de la moitié des points, n’ont pas été autorisés à se présenter à une épreuve supplémentaire ainsi que les candidats qui n’ont pas réussi l’épreuve supplémentaire. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres de la commission. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante. Les décisions des commissions sont sans recours. Art.
- Aux candidats qui ont réussi l’épreuve complémentaire il est délivré un certificat par la Chambre des Métiers. Art.
- Le présent règlement est publié au Mémorial. Luxembourg, le 10 juin
- Le Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme, Fernand Boden Règlement grand-ducal du 13 juin 1994 portant création d’une cinquième section auprès des Archives Nationales, appelée «Centre national de littérature». Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 28 décembre 1988 portant réorganisation des instituts culturels de l’Etat, et notamment son article 3, section III paragraphe a); Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires culturelles et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons:
Art. 1
. Il est créé une cinquième section auprès des Archives Nationales de Luxembourg. Elle porte la dénomination «Centre national de littérature», appelé par la suite le Centre. Art.
- Ce Centre comprend un service de documentation et d’études littéraires ainsi qu’un musée de la littérature. Le Centre a pour mission de constituer et de gérer les archives des auteurs luxembourgeois, des auteurs étrangers ayant vécu au Luxembourg ou travaillé sur le Luxembourg, de centraliser les documents-sources y relatifs, d’en assurer l’étude et d’en promouvoir l’utilisation à des fins scientifiques et éducatives; il a aussi une mission d’animation littéraire. Art.
- La gestion et le fonctionnement du Centre seront fixés par règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d’Etat. Art.
- Notre Premier Ministre, Ministre des Affaires culturelles est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Premier Ministre, Ministre des Affaires culturelles, Jacques Santer Château de Berg, le 13 juin
- Jean 1047 Règlement grand-ducal du 14 juin 1994 fixant les conditions de la durée du stage pour les fonctionnaires de la carrière de l’artisan des lycées, des lycées techniques et de l’Institut supérieur de technologie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée et complétée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, notamment son article 2, paragraphe 3, 2e alinéa; Vu le règlement grand-ducal du 12 mars 1982 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l’artisan dans les administrations et services de l’Etat, notamment son article 7; Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat, et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre de l’Education Nationale et de Notre ministre de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons:
Art. 1
. La durée du stage pour les fonctions de l’artisan des lycées, des lycées techniques ainsi que de l’Institut supérieur de technologie est de deux ans. Toutefois, les candidats pouvant justifier d’une expérience professionnelle artisanale de trois ans au moins, consécutive à l’obtention du certificat d’aptitude technique et professionnelle, peuvent bénéficier d’une réduction de stage, sans que la période de stage restante puisse être inférieure à six mois. Les réductions de stage sont accordées par le Ministre de l’Education Nationale. Art.
- Notre ministre de l’Education nationale et de Notre ministre de la Fonction Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Education Nationale, Ministre de la Fonction Publique, Marc Fischbach Luxembourg, le 14 juin
- Jean Règlement grand-ducal du 15 juin 1994 portant abrogation du règlement grand-ducal du 3 juin 1993 fixant les prescriptions générales pour les établissements agricoles de la classe
- Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 9 mai 1990 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre ministre du Travail, de Notre ministre de l’Environnement et de Notre ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons :
Art. 1
. Le règlement grand-ducal du 3 juin 1993 fixant les prescriptions générales pour les établissements agricoles de la classe 3 est abrogé. Art. 2. Notre ministre du Travail, Notre ministre de l’Environnement et de Notre ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Travail, Jean-Claude Juncker Le Ministre de l’Environnement, Alex Bodry Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural, Marie-Josée Jacobs Château de Berg, le 15 juin 1994. Jean Règlement grand-ducal du 27 juin 1994 portant fixation du droit d’accise autonome additionnel sur les huiles minérales légères et les gasoils destinés à l’alimentation des moteurs de véhicules circulant sur la voie publique, dénommé contribution sociale. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 10 de la loi du 17 juin 1994 fixant les mesures en vue d’assurer le maintien de l’emploi, la stabilité des prix et la compétitivité des entreprises; Vu le règlement ministériel du 30 décembre 1992 portant publication de l’arrêté royal belge du 29 décembre 1992 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise; Vu le règlement ministériel du 7 février 1964 portant publication de l’arrêté royal belge du 20 novembre 1963 portant coordination des dispositions légales relatives au régime d’accise des huiles minérales; 1048 Vu le règlement ministériel du 30 décembre 1992 portant publication de l’arrêté royal belge du 29 décembre 1992 concernant la structure et les taux des droits d’accise sur les huiles minérales; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les huiles minérales légères et les gasoils ci-après destinés à l’alimentaltion des moteurs de véhicules circulant sur la voie publique et utilisés comme carburant, qui sont mis à la consommation dans le pays, sont soumis à un droit d’accise autonome additionnel dénommé contribution sociale et fixé aux taux suivants par 1.000 litres à la température de 15o C: (
- a)Essence au plomb: 1.500 francs (
- b)Essence sans plomb: 1.500 francs (
- c)Gasoil: 250 francs. Art. 2. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er juillet 1994. Le Ministre des Finances, Château de Berg, le 27 juin 1994. Jean-Claude Juncker Jean Amendement à la convention conclue entre l’association nationale des infirmiers luxembourgeois et l’union des caisses de maladie du 13 décembre 1993. Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales; Vu la convention du 13 décembre 1993 passée entre parties; Les parties soussignées, à savoir: L’association nationale des infirmiers luxembourgeois agissant en tant que groupement professionnel représentatif des infirmiers visés à l’article 1er de la présente convention, représentée par sa présidente, Madame Malou Wagner et déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 62, alinéa 2 du code des assurances sociales, d’une part, et l’union des caisses de maladie, prévue à l’article 45 du code des assurances sociales, représentée par son président, Monsieur Robert Kieffer, demeurant à Luxembourg, d’autre part, ont convenu ce qui suit: Art. Ier. L’article 25 de la convention du 13 décembre 1993 est modifié comme suit: Mode de paiement des prestations Art. 25. D’une manière générale, les honoraires pour les soins délivrés sur ordonnance médicale sont payés au prestataire par la personne protégée sur présentation d’un mémoire d’honoraires. L’ordonnance originale est retournée dans ce cas à la personne protégée avec le mémoire d’honoraires. Toutefois, les prestations sont prises en charge directement par l’assurance maladie par le système du tiers payant dans les cas suivants: 1) Les actes professionnels délivrés aux personnes protégées dans le cadre de la compétence de l’association d’assurance contre les accidents. 2) Les honoraires pour séries de prestations pour soins à domicile, lorsque le traitement ordonné par le médecin et autorisé préalablement par le contrôle médical de la sécurité sociale dépasse par ordonnance le montant de 4.000,— francs. 3) Les indemnités de déplacement connexes aux prestations visées aux points 1) et 2) ci-dessus, ainsi que les frais de voyage par kilomètre, décomptés sur des feuilles de route spécifiées au cahier des charges prévu à l’article 10. La part statutaire restant éventuellement à charge de la personne protégée est perçcue directement par le prestataire. Dans tous les cas où il y a intervention du système du tiers payant, la personne protégée atteste par sa signature ou celle d’un représentant autorisé d’avoir reçcu toutes les prestations prescrites. Cette attestation peut être faite sur la facture ou sur l’ordonnance par la mention: «Toutes prestations reçcues», suivie de la signature. Toutefois et par dérogation à l’alinéa qui précède, en cas de prestations à des personnes alitées à domicile, les prestations sont également prises en charge si le prestataire, par sa signature, déclare que la personne protégée n’a pas été capable de faire l’attestation prévisée. Art. II. Les factures pour prestations délivrées depuis le 1er février 1994 restées impayées, mais répondant aux conditions fixées à l’article 25 nouveau peuvent être soumises par les prestataires à la prise en charge par l’assurance maladie dans le cadre du système du tiers payant à partir de la date de la mise en vigueur du présent amendement. Art. III. Le présent avenant entre en vigueur le premier du mois suivant sa publication au Mémorial. En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé la présente convention. Pour l’union Fait à Luxembourg, le 20 juin 1994, Pour l’association nationale des caisses de maladie, en deux exemplaires des infirmiers luxembourgeois, Le président (s.) La présidente (s.) R. Kieffer M.Wagner Editeur : Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur : Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg