1183 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 66 19 juillet 1994 Sommaire Règlement grand-ducal du 2 juillet 1994 portant modification des règlements grandducaux modifiés du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement des sous-officiers de la gendarmerie et des gendarmes et des sous-officiers et agents de police . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1184 Règlement ministériel du 4 juillet 1994 concernant l’ouverture de la chasse . . . . . . . . . . . 1190 Loi du 12 juillet 1994 portant institution d’un congé culturel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1191 Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, révisée à Paris le 24 juillet 1971, et modifiée le 28 septembre 1979 —Adhésion de la République-Unie deTanzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1193 Conventions de Genève et Protocoles additionnels relatifs à la protection des victimes de conflits armés —Adhésions et ratification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1193 Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe, signé à Paris, le 2 septembre 1949 —Adhésion de la Slovénie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1194 Protocole relatif à la Conférence européenne des Ministres des Transports, signé à Bruxelles,le 17 octobre 1953 —Adhésion de la Bosnie-Herzégovine . . . . . . . . . . . . . . 1194 Convention culturelle européenne, signée à Paris, le 19 décembre 1954 — Adhésion de Moldova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1194 Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), Protocole de signature et Protocole à la Convention — Adhésion de la Lettonie et de laTunisie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1194 Conventions relatives à la délivrance d’extraits d’actes de l’état civil (N 1 et No 16) — Succession de la Macédoine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1194 Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques du 15 juin 1957, revisé à Stockholm le 14 juillet 1967 et à Genève le 13 mai 1977 et modifié le 28 septembre 1979 —Adhésion de la République populaire de Chine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1194 Loi du 17 juin 1994 fixant les mesures en vue d’assurer le maintien de l’emploi, la stabilité des prix et la compétitivité des entreprises — Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . 1194 1184 Règlement grand-ducal du 2 juillet 1994 portant modification des règlements grand-ducaux modifiés du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement des sous-officiers de la gendarmerie et des gendarmes et des sous-officiers et agents de police. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire ; Vu le règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement des sous-officiers de gendarmerie et des gendarmes ; Vu le règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement des sous-officiers et agents de police ; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons er Art. 1 . L’article 5 du règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement des sous-officiers de la gendarmerie et des gendarmes est remplacé comme suit : «Art. 5. Les candidats ayant réussi aux examens-concours suivent une formation à l’école de Gendarmerie et de Police. Ils sont détachés par l’Armée pour la durée de leur formation auprès de l’école de Gendarmerie et de Police. Pendant cette période de formation, les candidats portent une tenue différente de celle de l’Armée et dont la composition est arrêtée par le Ministre de la Force Publique. Pour la carrière de sous-officier de gendarmerie la durée de cette formation est de douze mois. Au cours de cette formation l’élève suit des stages pratiques dans les unités de la gendarmerie. Pour la carrière de gendarme la durée de cette formation est de six mois.Au cours de cette formation l’élève suit des stages pratiques dans les unités de la gendarmerie. Au cours de sa formation, le candidat-gendarme ou le candidat-sous-officier de gendarmerie peut poser sa candidature à la carrière correspondante de la Police. Le Ministre de la Force Publique peut autoriser le changement de candidature sur avis du Commandant de la Gendarmerie et du Directeur de la Police. La durée du service volontaire à l’armée est considérée comme stage au sens de la législation sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat.» Art. 2. L’article 5 du règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement des sous-officiers et agents de police est remplacé comme suit : «Art. 5. Les candidats ayant réussi aux examens-concours suivent une formation à l’école de Gendarmerie et de Police. Ils sont détachés par l’Armée pour la durée de leur formation auprès de l’école de Gendarmerie et de Police. Pendant cette période de formation, les candidats portent une tenue différente de celle de l’Armée et dont la composition est arrêtée par le Ministre de la Force Publique. Pour la carrière de sous-officier de police la durée de cette formation est de douze mois.Au cours de cette formation l’élève suit des stages pratiques dans les unités de la police. Pour la carrière de l’agent de police la durée de cette formation est de six mois. Au cours de cette formation l’élève suit des stages pratiques dans les unités de la police. Au cours de sa formation, le candidat-agent de police ou le candidat-sous-officier de police peut poser sa candidature à la carrière correspondante de la Gendarmerie. Le Ministre de la Force Publique peut autoriser le changement de candidature sur avis du Directeur de la Police et du Commandant de la Gendarmerie. La durée du service volontaire à l’armée est considérée comme stage au sens de la législation sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat.» Art. 3. L’article 7 des règlements grand-ducaux modifiés du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement des sous-officiers de la gendarmerie et des gendarmes ainsi que des sous-officiers et agents de police est remplacé comme suit : «Art. 7. La formation à l’école de Gendarmerie et de Police est dispensée en trois phases, a savoir celles d’initiation, d’apprentissage et d’application. Le détail de ces trois phases de formation est déterminé au règlement ministériel portant organisation et fonctionnement de l’école de Gendarmerie et de Police.» Art. 4. L’article 9 du règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement des sous-officiers de la gendarmerie et des gendarmes est remplacé comme suit : «Art. 9. (
- a)- L’examen d’admission définitive pour la carrière de sous-officier de gendarmerie comporte une épreuve théorique et une épreuve d’application pratique. L’épreuve théorique se situe à la fin de la phase d’apprentissage ; l’épreuve d’application pratique a lieu au terme de la phase d’application. L’épreuve théorique porte sur les matières suivantes : 1. Langue allemande 1.1. Rédaction sur canevas 2. Langue françcaise 2.1. Rédaction sur canevas 1185 3. Théorie et pratique de l’usage des armes 3.1. Armement 3.2. Théorie de tir 3.3. Loi sur l’usage des armes 3.4. Loi sur les armes prohibées 4. Théorie et technique judiciaires 4.1. Code pénal et Code d’instruction criminelle 4.2. Les drogues 4.3. L’état des lieux 4.4. Les procédures écrites et la correspondance 4.5. Eléments de criminalistique et de médecine légale 4.6. Recherches et enquête judiciaires 5. Circulation routière 5.1. Législations en rapport avec la circulation routière 5.2. Instruction routière 5.3. L’accident de circulation 5.4. Les procédures écrites et la correspondance 6. Ordre Public 6.1. Les libertés constitutionnelles 6.2. Les interventions et les urgences 6.3. Le service d’ordre et de sécurité 6.4. Le maintien de l’ordre 7. Police et société 7.1. Déontologie policière - droits de l’homme - droits et devoirs des fonctionnaires 7.2. Prescriptions de service et pratique policière 7.3. Eléments de psychologie et de criminologie - comportement envers le citoyen - comportement en situation de violence - gestion de conflits - relations avec la presse 7.4. L’organisation judiciaire, policière et administrative du Grand-Duché 7.5. Lois spéciales 7.5.1. Protection de la jeunesse 7.5.2. Autorisation de commerce - travail clandestin 7.5.3. Cabaret et hébergement 7.5.4. Camping 7.5.5. Chasse et pêche 7.5.6. Colportage 7.5.7. Conservation de la nature 7.5.8. Contrôle des vivres 7.5.9. Police des étrangers 7.5.10. Législation commodo-incommodo 7.5.11. Conventions et accords internationaux. L’épreuve d’application pratique porte sur un cas concret à présenter par écrit. Les épreuves de cet examen sont corrigées par la commission prévue à l’article 16 ci-après. La composition de la commission d’examen est la même pour les épreuves théorique et d’application pratique. Les notes finales sont composées des notes obtenues aux épreuves de l’examen d’admission définitive et des notes scolaires obtenues au cycle de formation visé à l’article 5 ci-dessus suivant les maxima déterminés ci-après : Matières 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Langue allemande Langue françcaise Théorie et pratique de l’usage des armes Théorie et technique judiciaires Circulation routière Ordre public Police et société Application pratique Notes scolaires Notes des épreuves Notes finales 20 20 40 60 40 40 60 80 50 50 60 120 80 80 120 80 70 70 100 180 120 120 180 160 Total 1000 p. 1186 Aux notes finales de l’examen d’admission définitive s’ajoutent les notes obtenues au cycle de formation visé à l’article 5 ci-dessus dans les branches suivantes : 1. 2. 3. Sports : 40 points Cours de spécialisation pour l’exécution du service pratique : 40 points Connaissance d’une ou de plusieurs langues supplémentaires : 20 points par langue sans que le maximum puisse excéder 40 points. Les modalités d’attribution des notes dans les trois branches susvisées sont déterminées par le règlement ministériel portant organisation et fonctionnement de l’école de Gendarmerie et de Police. Les notes obtenues dans ces trois branches comptent pour le classement des candidats, mais ne sont pas prises en considération pour l’admission, l’ajournement ou l’échec à l’examen. (
- b)- L’examen d’admission définitive pour la carrière de gendarme comporte une épreuve théorique et une épreuve d’application pratique. L’épreuve théorique se situe à la fin de la phase d’apprentissage; l’épreuve d’application pratique a lieu au terme de la phase d’application. L’épreuve théorique porte sur les matières suivantes: 1. Langue allemande 1.1. Rédaction sur canevas 2. Langue françcaise 2.1. Rédaction sur canevas 3. Théorie et pratique de l’usage des armes 3.1. Armement 3.2. Théorie de tir 3.3. Loi sur l’usage des armes 3.4. Loi sur les armes prohibées 4. Eléments de théorie et technique judiciaires 4.1. Initiation au Code pénal et au Code d’instruction criminelle 4.2. Initiation sur les drogues 4.3. L’état des lieux 4.4. Eléments de procédures écrites et de correspondance 4.5. Eléments de criminalistique 4.6. Recherches judiciaires 5. Circulation routière 5.1. Législations en rapport avec la circulation routière 5.2. Instruction routière 5.3. L’accident de circulation 5.4. Eléments de procédures écrites et de correspondance 6. Ordre Public 6.1. Les libertés constitutionnelles 6.2. Les interventions et les urgences 6.3. Le service d’ordre et de sécurité 6.4. Le maintien de l’ordre 7. Police et société 7.1. Déontologie policière — droits de l’homme — droits et devoirs des fonctionnaires 7.2. Prescriptions de service et pratique policière 7.3. Eléments de psychologie et de criminologie — comportement envers le citoyen — comportement en situation de violence — gestion de conflits — relations avec la presse 7.4. L’organisation judiciaire, policière et administrative du Grand-Duché 7.5. Eléments de lois spéciales 7.5.1. Protection de la jeunesse 7.5.2. Autorisation de commerce — travail clandestin 7.5.3. Cabaret et hébergement 7.5.4. Camping 7.5.5. Conservation de la nature 7.5.6. Contrôle des vivres 7.5.7. Police des étrangers 7.5.8. Conventions et accords internationaux. L’épreuve d’application pratique porte sur un cas concret à présenter par écrit. Les épreuves de cet examen sont corrigées par la commission prévue à l’article 16 ci-après. La composition de la commission d’examen est la même pour les épreuves théorique et d’application pratique. 1187 Les notes finales sont composées des notes obtenues aux épreuves de l’examen d’admission définitive et des notes scolaires obtenues au cycle de formation visé à l’article 5 ci-dessus suivant les maxima déterminées ci-après: Matières Notes Notes Notes scolaires des épreuves finales 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Langue allemande Langue françcaise Théorie et pratique de l’usage des armes Théorie et technique judiciaires Circulation routière Ordre public Police et société Application pratique 20 20 40 60 40 40 60 80 50 50 60 120 80 80 120 80 70 70 100 180 120 120 180 160 Total: 1000 p. Aux notes finales de l’examen d’admission définitive s’ajoutent les notes obtenues au cycle de formation visé à l’article 5 ci-dessus dans les branches suivantes: 1. Sports: 40 points 2. Cours de spécialisation pour l’exécution du service pratique: 40 points 3. Connaissance d’une ou de plusieurs langues supplémentaires: 20 points par langue sans que le maximum puisse excéder 40 points. Les modalités d’attribution des notes dans les trois branches susvisées sont déterminées par le règlement ministériel portant organisation et fonctionnement de l’école de Gendarmerie et de Police. Les notes obtenues dans ces trois branches comptent pour le classement des candidats, mais ne sont pas prises en considération pour l’admission, l’ajournement ou l’échec à l’examen.» Art. 5. L’article 9 du règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement des sous-officiers et agents de police est remplacé comme suit : «Art. 9. (
- a)- L’examen d’admission définitive pour la carrière de sous-officier de police comporte une épreuve théorique et une épreuve d’application pratique. L’épreuve théorique se situe à la fin de la phase d’apprentissage ; l’épreuve d’application pratique a lieu au terme de la phase d’application. L’épreuve théorique porte sur les matières suivantes : 1. Langue allemande 1.1. Rédaction sur canevas 2. Langue françcaise 2.1. Rédaction sur canevas 3. Théorie et pratique de l’usage des armes 3.1. Armement 3.2. Théorie de tir 3.3. Loi sur l’usage des armes 3.4. Loi sur les armes prohibées 4. Théorie et technique judiciaires 4.1. Code pénal et Code d’instruction criminelle 4.2. Les drogues 4.3. L’état des lieux 4.4. Les procédures écrites et la correspondance 4.5. Eléments de criminalistique et de médecine légale 4.6. Recherches et enquête judiciaires 5. Circulation routière 5.1. Législations en rapport avec la circulation routière 5.2. Instruction routière 5.3. L’accident de circulation 5.4. Les procédures écrites et la correspondance 6. Ordre Public 6.1. Les libertés constitutionnelles 6.2. Les interventions et les urgences 6.3. Le service d’ordre et de sécurité 6.4. Le maintien de l’ordre 7. Police et société 7.1. Déontologie policière - droits de l’homme - droits et devoirs des fonctionnaires 7.2. Prescriptions de service et pratique policière 7.3. Eléments de psychologie et de criminologie - comportement envers le citoyen - comportement en situation de violence - gestion de conflits - relations avec la presse 1188 7.4. 7.5. L’organisation judiciaire, policière et administrative du Grand-Duché Lois spéciales 7.5.1. Protection de la jeunesse 7.5.2. Autorisation de commerce - travail clandestin 7.5.3. Cabaret et hébergement 7.5.4. Camping 7.5.5. Chasse et pêche 7.5.6. Colportage 7.5.7. Conservation de la nature 7.5.8. Contrôle des vivres 7.5.9. Police des étrangers 7.5.10. Législation commodo-incommodo 7.5.11. Conventions et accords internationaux. L’épreuve d’application pratique porte sur un cas concret à présenter par écrit. Les épreuves de cet examen sont corrigées par la commission prévue à l’article 16 ci-après. La composition de la commission d’examen est la même pour les épreuves théorique et d’application pratique. Les notes finales sont composées des notes obtenues aux épreuves de l’examen d’admission définitive et des notes scolaires obtenues au cycle de formation visé à l’article 5 ci-dessus suivant les maxima déterminés ci-après : Matières Notes Notes Notes scolaires des épreuves finales 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Langue allemande Langue françcaise Théorie et pratique de l’usage des armes Théorie et technique judiciaires Circulation routière Ordre public Police et société Application pratique 20 20 40 60 40 40 60 80 50 50 60 120 80 80 120 80 70 70 100 180 120 120 180 160 Total: 1000 p. Aux notes finales de l’examen d’admission définitive s’ajoutent les notes obtenues au cycle de formation visé à l’article 5 ci-dessus dans les branches suivantes: 1. Sports: 40 points 2. Cours de spécialisation pour l’exécution du service pratique : 40 points 3. Connaissance d’une ou de plusieurs langues supplémentaires : 20 points par langue sans que le maximum puisse excéder 40 points. Les modalités d’attribution des notes dans les trois branches susvisées sont déterminées par le règlement ministériel portant organisation et fonctionnement de l’école de Gendarmerie et de Police. Les notes obtenues dans ces trois branches comptent pour le classement des candidats, mais ne sont pas prises en considération pour l’admission, l’ajournement ou l’échec à l’examen. (
- b)- L’examen d’admission définitive pour la carrière d’agent de police comporte une épreuve théorique et une épreuve d’application pratique. L’épreuve théorique se situe à la fin de la phase d’apprentissage ; l’épreuve d’application pratique a lieu au terme de la phase d’application. L’épreuve théorique porte sur les matières suivantes : 1. Langue allemande 1.1. Rédaction sur canevas 2. Langue françcaise 2.1. Rédaction sur canevas 3. Théorie et pratique de l’usage des armes 3.1. Armement 3.2. Théorie de tir 3.3. Loi sur l’usage des armes 3.4. Loi sur les armes prohibées 4. Eléments de théorie et technique judiciaires 4.1. Initiation au Code pénal et au Code d’instruction criminelle 4.2. Initiation sur les drogues 4.3. L’état des lieux 4.4. Eléments de procédures écrites et de correspondance 4.5. Eléments de criminalistique 4.6. Recherches judiciaires 1189 5. Circulation routière 5.1. Législations en rapport avec la circulation routière 5.2. Instruction routière 5.3. L’accident de circulation 5.4. Eléments de procédures écrites et de correspondance 6. Ordre Public 6.1. Les libertés constitutionnelles 6.2. Les interventions et les urgences 6.3. Le service d’ordre et de sécurité 6.4. Le maintien de l’ordre 7. Police et société 7.1. Déontologie policière - droits de l’homme - droits et devoirs des fonctionnaires 7.2. Prescriptions de service et pratique policière 7.3. Eléments de psychologie et de criminologie - comportement envers le citoyen - comportement en situation de violence - gestion de conflits - relations avec la presse 7.4. L’organisation judiciaire, policière et administrative du Grand-Duché 7.5. Eléments de lois spéciales 7.5.1. Protection de la jeunesse 7.5.2. Autorisation de commerce - travail clandestin 7.5.3. Cabaret et hébergement 7.5.4. Camping 7.5.5. Conservation de la nature 7.5.6. Contrôle des vivres 7.5.7. Police des étrangers 7.5.8. Conventions et accords internationaux. L’épreuve d’application pratique porte sur un cas concret à présenter par écrit. Les épreuves de cet examen sont corrigées par la commission prévue à l’article 16 ci-après. La composition de la commission d’examen est la même pour les épreuves théorique et d’application pratique. Les notes finales sont composées des notes obtenues aux épreuves de l’examen d’admission définitive et des notes scolaires obtenues au cycle de formation visé à l’article 5 ci-dessus suivant les maxima déterminés ci-après : Matières Notes Notes Notes scolaires des épreuves finales 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Langue allemande Langue françcaise Théorie et pratique de l’usage des armes Théorie et technique judiciaires Circulation routière Ordre public Police et société Application pratique 20 20 40 60 40 40 60 80 50 50 60 120 80 80 120 80 70 70 100 180 120 120 180 160 Total: 1000 p. Aux notes finales de l’examen d’admission définitive s’ajoutent les notes obtenues au cycle de formation visé à l’article 5 ci-dessus dans les branches suivantes: 1. Sports: 40 points 2. Cours de spécialisation pour l’exécution du service pratique : 40 points 3. Connaissance d’une ou de plusieurs langues supplémentaires :20 points par langue sans que le maximum puisse excéder 40 points. Les modalités d’attribution des notes dans les trois branches susvisées sont déterminées par le règlement ministériel portant organisation et fonctionnement de l’école de Gendarmerie et de Police. Les notes obtenues dans ces trois branches comptent pour le classement des candidats, mais ne sont pas prises en considération pour l’admission, l’ajournement ou l’échec à l’examen.» Art. 6. L’article 22 du règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement des sous-officiers de la gendarmerie et des gendarmes ainsi que des sous-officiers et agents de police est modifié et complété comme suit :
- a)Il est ajouté au paragraphe 2 un premier alinéa ayant la teneur suivante : «Les candidats qui, à l’issue de l’épreuve théorique de l’examen d’admission définitive, n’ont pas réalisé aux notes finales comptant pour cet examen la moitié du maximum des points dans plus de deux branches ont échoué et sont exclus de la participation aux épreuves d’application pratique.» 1190
- b)Le paragraphe 3 est remplacé comme suit : «Les candidats ayant échoué à l’examen d’admission définitive doivent suivre l’ensemble des cours de formation de la promotion suivante.» Art. 7. Notre Ministre de la Force publique est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Force Publique, Château de Berg, le 2 juillet 1994. Jacques F. Poos Jean Règlement ministériel du 4 juillet 1994 concernant l’ouverture de la chasse. Le Ministre de l’Environnement, Vu la loi du 19 mai 1885 sur la chasse; Vu la loi du 20 juillet 1925 sur l’amodiation de la chasse et l’indemnisation des dégâts causés par le gibier; Vu la loi modifiée du 24 février 1928 concernant la protection des oiseaux; Vu la loi du 24 août 1956 ayant pour objet de modifier et de compléter la législation sur la chasse; Vu la loi du 18 juin 1962 portant approbation de la convention internationale pour la protection des oiseaux; Vu la loi du 16 novembre 1971 portant approation de la convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux; Vu la loi du 30 août 1982 portant approbation du protocole du 20 juin 1977 modifiant la convention Benelux précitée; Vu la loi du 30 mai 1984 modifiant et complétant la législation sur la chasse; Vu la loi du 2 avril 1993 modifiant et complétant la législation sur la chasse et complétant l’article 26 de la loi du 7 avril 1909 sur la réorganisation de l’administration des Eaux et Forêts; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 10 mars 1959 ayant pour objet la destruction des animaux malfaisants et nuisibles; Vu l’arrêté grand-ducal du 8 août 1928 concernant l’ouverture et la fermeture de la chasse aux oiseaux énumérés aux articles 4 et 5 de la loi du 24 février 1928; Le Conseil Supérieur de la Chasse entendu en son avis; Sur le rapport du Directeur de l’administration des Eaux et Forêts; Arrête: er Art. 1 . L’année cynégétique 1994/95 commence le 1er août 1994 et finit le 31 juillet 1995. Les dates de début et de fin d’ouverture de la chasse figurant dans le présent arrêté sont à considérer comme comprises dans les périodes en question. L’exercice de la chasse est autorisé pendant le jour et prohibé la nuit pendant la période comprise entre une heure après le coucher officiel et une heure avant le lever officiel du soleil. Art. 2. L’emploi du chien est autorisé pendant toute l’année sous réserve des dispositions réglementaires concernant la lutte contre la rage. Le mode de chasse au chien courant est limité à la période du 15 octobre au 28 février. Toutefois, pour la chasse au sanglier, en plaine, dans les seules cultures de maïs, cette période commence le 1er août. Art. 3. Le mode de chasse à la battue est autorisé avec au plus trente-cinq chasseurs par lot de chasse. Art. 4. La chasse au gibier et aux oiseaux non spécialement désignés ci-après reste fermée pendant toute l’année. Art. 5. La chasse est ouverte: A. en plaine et dans les bois:
- a)Grand gibier 1. au cerf dix cors et plus, du 1 septembre au 14 octobre; seuls les modes de chasse «à l’approche et à l’affût» sont permis; 2. à la biche et au faon du 15 octobre au 30 novembre; 3. au sanglier mâle dont le poids dépasse 45 kg animal vidé, du 1er août au 15 janvier et du 1er juin au 31 juillet; 4. à la laie dont le poids dépasse 45 kg animal vidé, du 1er août au 15 janvier et du 16 juillet au 31 juillet; 5. au sanglier dont le poids ne dépasse pas 45 kg animal vidé, pendant toute l’année; 6. pendant la période du 1er août au 14 octobre et du 1er mars au 31 juillet, seuls les modes de chasse à l’approche et à l’affût sont permis pour la chasse au sanglier, sans préjudice des dispositions de l’article 2 ci-dessus concernant la chasse en battue dans les cultures de maïs; 7. au daim, à la daine et au faon, du 1er septembre au 31 décembre; pendant la période du 1er septembre au 14 octobre seuls les modes de chasse «à l’approche et à l’affût» sont permis; er 1191 8. au brocard, du 15 octobre au 30 novembre, du 15 mai au 15 juin et du 25 juillet au 31 juillet; pendant les périodes du 15 mai au 15 juin et du 25 au 31 juillet, seuls les modes de chasse «à l’approche et à l’affût» sont permis; 9. à la chevrette et au chevrillard du 15 octobre au 30 novembre; 10. au mouflon mâle, du 1er septembre au 14 octobre et du 16 décembre au 15 janvier; seuls les modes de chasse «à l’approche et à l’affût» sont permis; 11. au mouflon femelle et à l’agneau, du 15 octobre au 15 décembre.
- b)Petit gibier et gibier d’eau 12. au lièvre, du 1 octobre au 15 décembre; 13. au coq faisan, du 1er octobre au 31 décembre; 14. à la poule faisane, du 15 octobre au 30 novembre; 15. au canard colvert, du 1er septembre au 31 janvier; 16. à la bécasse, du 1er octobre au 31 janvier;
- c)Autre gibier er 17. au pigeon ramier, dans les bois, du 1 septembre au 28 février, et en plaine, du 1er août au 28 février; 18. à la corneille noire et au geai ordinaire, du 1er octobre au 28 février; 19. à la pie commune, du 1er août au 28 février; 20. à la fouine, au putois et à l’hermine, du 15 octobre au 28 février; 21. au renard, du 1er août au 30 mars et du 15 mai au 31 juillet; 22. au lapin sauvage, pendant toute l’année. er B. dans les parcs à gibier non visés par l’article 21 de la loi du 20 juillet 1925: Même temps d’ouverture que sub A. avec pour le grand gibier les modifications ci-après: 23. le mouflon mâle, le mouflon femelle et l’agneau, du 1er septembre au 31 janvier; 24. le daim, la daine et le faon, du 1er septembre au 31 janvier. Art. 6. Le transport du cerf, du sanglier, du mouflon et du chevreuil n’est autorisé que si l’animal a conservé sa tête ainsi que le dispositif de marquage prévu par la loi. Toutefois la tête peut être enlevée au centre de collecte ou à l’atelier de traitement après l’inspection sanitaire. La mise en vente et l’achat dans toutes leurs formes, ainsi que le transport en vue de la vente ou du colportage de la bécasse, de la corneille noire, de la pie commune et du geai sont interdits. Art. 7. Le présent règlement qui sera inséré au Mémorial entrera en vigueur le 1er août 1994. Il sera publié au affiché dans toutes les communes du Grand-Duché. Luxembourg, le 4 juillet 1994. Le Ministre de l’Environnement, Alex Bodry Loi du 12 juillet 1994 portant institution d’un congé culturel. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 avril 1994 et celle du Conseil d’Etat du 3 mai 1994 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Chapitre 1er — Bénéficiaires et objectifs Art. 1er. Il est institué un congé spécial dit «congé culturel» dans l’intérêt des personnes ci-après désignées par les termes «acteurs culturels», c.-à-d. – des artistes créateurs et des artistes interprètes de haut niveau, – des experts en matière de culture, – des représentants des fédérations, syndicats et associations de travailleurs culturels résidant au Grand-Duché et exerçcant leur activité culturelle accessoirement à une activité professionnelle salariée, indépendante ou libérale. Art. 2. Le congé culturel a pour but de permettre aux acteurs culturels visés à l’article précédent de participer à des manifestations culturelles et artistiques de haut niveau tant à l’intérieur du pays qu’à l’étranger. Un règlement grand-ducal détermine les conditions auxquelles doivent répondre les manifestations visées à l’alinéa précédent en vue de les rendre éligibles pour l’octroi d’un congé culturel. 1192 Chapitre 2 — Durée Art. 3. La durée du congé culturel complet ne peut pas dépasser soixante jours. Nul ne peut bénéficier d’un congé culturel de plus de vingt jours par période de deux ans. Ce congé peut être fractionné; chaque fraction doit comporter au moins deux jours. Exceptionnellement, le Gouvernement peut déroger aux limites prévues à l’article précédent sur proposition du ministre ayant dans ses attributions les affaires culturelles. Art. 4. La durée du congé culturel ne peut être imputée sur le congé annuel payé fixé par la loi ou par une convention spéciale. Chapitre 3 — Conditions d’octroi Art. 5. L’octroi du congé culturel aux acteurs culturels exerçcant une activité professionnelle salariée est subordonné aux conditions suivantes:
- a)l’intéressé doit pouvoir justifier d’au moins six mois de service auprès du même employeur,
- b)sauf accord de la part de l’employeur, le congé culturel ne peut être rattaché à une période de congé annuel payé ou à une période de maladie pour le cas où ce cumul entraînerait une absence continue dépassant la durée totale du congé annuel dû,
- c)l’octroi du congé culturel sollicité peut être refusé si l’absence du salarié risque d’avoir une répercussion majeure préjudiciable à l’exploitation de l’entreprise, au bon fonctionnement de l’administration ou du service public ou au déroulement harmonieux du congé annuel payé des autres membres du personnel. Chapitre 4 — Maintien des droits Art. 6. La durée du congé culturel est assimilée à une période de travail effectif. Pendant la durée du congé culturel, les dispositions législatives en matière de sécurité sociale et de protection du travail restent applicables aux bénéficiaires. Chapitre 5 — Détermination des indemnités et modalités de paiement Art. 7. Les dépenses occasionnées par le congé culturel sont à charge de l’Etat dans les limites des crédits budgétaires. Art. 8. Les acteurs culturels exerçcant une activité professionnelle salariée bénéficient d’une indemnité compensatoire pour leurs pertes de salaire. L’indemnité compensatoire est égale au salaire journalier moyen tel que défini par la législation en vigueur portant réglementation uniforme du congé annuel payé des salariés du secteur privé, sans que le montant de cette indemnité puisse dépasser quatre cents pour cent (400%) du salaire social minimum journalier. Art. 9. Les acteurs culturels employés dans le secteur public ne bénéficient pas d’une indemnité compensatoire, mais continuent, pendant la durée du congé culturel, à toucher leur rémunération et à jouir des avantages attachés à leur fonction. Sont visés par le terme secteur public au sens de la présente loi, l’Etat, les communes, les syndicats de communes, les établissements publics, les organismes para-étatiques et les services publics qui leur sont subordonnés, ainsi que la Société des Chemins de fer luxembourgeois. Art. 10. Les acteurs culturels exerçcant à titre principal une activité professionnelle indépendante ou libérale autre que celle de leur activité culturelle bénéficient d’une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé par règlement grandducal sans qu’elle puisse dépasser quatre cents pour cent (400%) du salaire social minimum journalier. Art. 11. Les acteurs culturels ne bénéficient pas des indemnités compensatoire ou forfaitaire visées aux articles 8 et 10 ci-dessus au cas où ils retirent du chef de leur participation aux manifestations culturelles de haut niveau pour lesquelles le congé culturel a été accordé des revenus financiers nets d’un montant égal ou supérieur au double de l’indemnité compensatoire ou forfaitaire. Chapitre 6 — Compétence Art. 12. Le congé culturel ainsi que les indemnités visées aux articles 8 et 10 de la présente loi sont octroyés par le ministre ayant les affaires culturelles dans ses attributions, sur avis d’une commission consultative dont la composition et les attributions sont fixées par règlement grand-ducal. Chapitre 7 — Sanctions Art. 13. Les infractions aux dispositions de la présente loi et à son règlement d’exécution sont punies d’une amende de 2.501 à 50.000 francs. Les dispositions du livre 1er du code pénal ainsi que celles de la loi du 18 juin 1879 portant attribution aux cours et tribunaux de l’appréciation des circonstances atténuantes, telle qu’elle a été modifiée par la loi du 14 mai 1904, sont applicables. 1193 Chapitre 8 — Exécution Art. 14. Un règlement grand-ducal fixera les modalités d’exécution de la présente loi. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre délégué aux Affaires culturelles, Château de Berg, le 12 juillet 1994. Marie-Josée Jacobs Jean Doc. parl. 3631; sess. ord. 1991-1992, 1992-1993 et 1993-1994. Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886,révisée à Paris le 24 juillet 1971, et modifiée le 28 septembre 1979. — Adhésion de la République-Unie de Tanzanie. — Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 25 avril 1994 la République-Unie de Tanzanie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, avec la déclaration selon laquelle le Gouvernement de la Tanzanie invoque le bénéfice de la faculté prévue par l’article II et de celle prévue par l’article III de l’Annexe de ladite Convention. La Convention de Berne, telle que révisée à Paris, le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979 entrera en vigueur à l’égard de la République-Unie de Tanzanie le 25 juillet 1994. Dès cette date, le République-Unie de Tanzanie deviendra membre de l’Union de Berne. – – – – – – Convention pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne Convention pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer; Convention relative au traitement des prisonniers de guerre; Convention relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre; signées à Genève, le 12 août 1949. Adhésion de la Géorgie, d’Andorre, de l’Ouzbékistan. Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I) et Annexes, signé à Genève, le 8 juin 1977. Adhésion de la Colombie, de la Géorgie, de l’Ouzbékistan et de l’Ethiopie; ratification de Saint Marin. Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II). signé à Genève, le 8 juin 1977. Adhésion de la Géorgie, de l’Ouzbékistan et de l’Ethiopie; ratification de Saint-Marin. — Il résulte de différentes notifications de l’Ambassade de Suisse que les Etats suivants ont ratifié les Actes désignés cidessus respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après: Etat Géorgie Andorre Ouzbékistan CONVENTIONS Adhésion 14. 9.1993 17. 9.1993 8.10.1993 Entrée en vigueur 14. 3.1994 17. 3.1994 8. 4.1994 PROTOCOLES Ratification (R) Etat Adhésion (
- a)Entrée en vigueur I II I II Saint-Marin 5. 4.1994 (R) 5. 4.1994 (R) 5.10.1994 5.10.1994 Colombie 1. 9.1993 (
- a)1. 3.1994 Géorgie 14. 9.1993 (
- a)14. 9.1993 (
- a)14. 3.1994 14. 3.1994 Ouzbékistan 8.10.1993 (
- a)8.10.1993 (
- a)8. 4.1994 8. 4.1994 Ethiopie 8. 4.1994 (
- a)8. 4.1994 (
- a)8.10.1994 8.10.1994 En outre, en date du 1er septembre 1993 l’Ex-République yougoslave de Macédoine a déclaré succéder aux Actes désignés ci-dessus, avec effet au 8 septembre 1991, date à laquelle elle a assumé la responsabilité de ses relations internationales. 1194 Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe, signé à Paris, le 2 septembre 1949. – Adhésion de la Slovénie. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 27 mai 1994 la Slovénie a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date, soit le 27 mai 1994. Protocole relatif à la Conférence européenne des Ministres desTransports, signé à Bruxelles, le 17 octobre 1953. — Adhésion de la Bosnie-Herzégovine. — Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Belgique qu’en date du 22 mars 1994 la Bosnie-Herzégovine a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date, soit le 22 mars 1994. Convention culturelle européenne, signée à Paris, le 19 décembre 1954. — Adhésion de Moldova. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 24 mai 1994 Moldova a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date, soit le 24 mai 1994. – Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) et Protocole de signature, conclue à Genève, le 19 mai 1956. – Protocole à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), conclu à Genève, le 5 juillet 1978. Adhésion de la Lettonie et de la Tunisie. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date des 14 et 24 janvier 1994 les Gouvernements respectifs de la Lettonie et de la Tunisie ont adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de la Lettonie le 14 avril 1994 et à l’égard de la Tunisie le 24 avril 1994. – Convention relative à la délivrance de certains extraits d’actes de l’état civil destinés à l’étranger, signée à Paris, le 27 septembre 1956 (no 1) – Convention relative à la délivrance d’extraits plurilingues d’actes de l’état civil, signée à Vienne, le 8 septembre 1976 (no 16) — Succession de la Macédoine. — Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Suisse qu’en date du 15 avril 1994 l’ex-République yougoslave de Macédoine a déclaré succéder aux Conventions désignées ci-dessus, qui sont entrées en vigueur à l’égard de cet Etat le 8 septembre 1991, date à laquelle la Macédoine a accepté la responsabilité de ses relations internationales. Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques du 15 juin 1957, revisé à Stockholm le 14 juillet 1967 et à Genève le 13 mai 1977 et modifié le 28 septembre 1979. — Adhésion de la République populaire de Chine. — Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 5 mai 1994 la République populaire de Chine a adhéré à l’Arrangement désigné ci-dessus. L’Arrangement de Nice, ainsi revisé et modifié, entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 9 août 1994. Dès cette date la République populaire de Chine deviendra membre de l’Union de Nice. Loi du 17 juin 1994 fixant les mesures en vue d’assurer le maintien de l’emploi, la stabilité des prix et la compétitivité des entreprises. — RECTIFICATIF Au Mémorial A – No 53 du 29 juin 1994, aux pages 1026, 1027 et 1029, la numérotation des paragraphes de l’article 10 est à redresser comme suit: «2.» (au lieu de:Art. 11.) «3.» (au lieu de:Art. 12.) «4.» (au lieu de:Art. 13.). En outre, la numérotation des articles subséquents est à lire comme suit: «Art. 11.» (au lieu de:Art. 14.) «Art. 12.» (au lieu de:Art. 15.) «Art. 13.» (au lieu de:Art. 21.). Le numéro du document parlementaire à la fin du texte est à lire: «Doc. parl. 3893» (au lieu de: 3993). Editeur : Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur : Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg