loi du 08 décembre 1994 Version consolidée au 01 janvier 2017 Version consolidée applicable au 01/01/2017 : Loi du 8 décembre 1994 relative: - aux comptes annuels et comptes consolidés des entreprises
d'assurances et de réassurances de droit luxembourgeois aux obligations en matière d'établissement et de publicité des documents comptables des succursales d'entreprises d'assurances de droit étranger. Texte consolidé La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives. Elle a pour but d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible. Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de valeur juridique. Liste des modificateurs Loi du 8 août 2000 relative à la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances faisant partie d'un groupe d'assurance et modifiant: - la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances; - la loi du 8 décembre 1994 relative: * aux comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d'assurances et de réassurances de droit luxembourgeois; * aux obligations en matière d'établissement et de publicité des documents comptables des succursales d'entreprises d'assurances de droit étranger; - la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu; - la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée. Loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et modifiant certaines autres dispositions légales. Loi du 27 avril 2006 sur l'application des normes comptables internationales dans le secteur des assurances et portant modification – de la loi modifiée du 8 décembre 1994 relative: • aux comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d'assurances et de réassurances de droit luxembourgeois • aux obligations en matière d'établissement et de publicité des documents comptables des succursales d'entreprises d'assurances de droit étranger – de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances. Loi du 5 décembre 2007 - portant transposition de la directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance et modifiant les directives 73/239/CEE et 92/49/CEE du Conseil ainsi que les directives 98/78/CE et 2002/83/CE, et modifiant la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et - portant transposition de la directive 2006/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 modifiant les directives du Conseil 78/660/CEE concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, 83/349/CEE concernant les comptes consolidés, 86/635/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers et 91/674/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d’assurance et modifiant la loi modifiée du 8 décembre 1994 relative: - aux comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d’assurances et de réassurances de droit luxembourgeois - aux obligations en matière d’établissement et de publicité des documents comptables des succursales d’entreprises d’assurances de droit étranger. Loi du 18 décembre 2009 relative à la profession de l'audit et: – portant transposition de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil, – portant organisation de la profession de l'audit, – modifiant certaines autres dispositions légales, et – portant abrogation de la loi modifiée du 28 juin 1984 portant organisation de la profession de réviseur d'entreprises. Loi du 28 octobre 2011 mettant en oeuvre le règlement (CE) N° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit et portant modification de: 1) la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier; 2) la loi modifiée du 8 décembre 1994 relative: - aux comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d’assurances et de réassurances de droit luxembourgeois, - aux obligations en matière d’établissement et de publicité des documents comptables des succursales d’entreprises d’assurances de droit étranger. -1- loi du 08 décembre 1994 Version consolidée au 01 janvier 2017 Loi du 7 décembre 2015 portant modification de: 1) la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance 2) la loi modifiée du 8 décembre 1994 relative: - aux comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d’assurance et de réassurance de droit luxembourgeois - aux obligations en matière d’établissement et de publicité des documents comptables des succursales d’entreprises d’assurance de droit étranger. Loi du 27 mai 2016 modifiant, en vue de réformer le régime de publication légale relatif aux sociétés et associations, - la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises; - la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales; - la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif; - l'arrêté grandducal du 24 mai 1935 complétant la législation relative au sursis de paiement, au concordat préventif de faillite par l'institution du régime de gestion contrôlée; - l'arrêté grand-ducal modifié du 17 septembre 1945 portant révision de la loi du 27 mars 1900 sur l'organisation des associations agricoles; - la loi modifiée du 24 mars 1989 sur la Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg; - la loi modifiée du 25 mars 1991 sur les groupements d'intérêt économique; - la loi modifiée du 25 mars 1991 portant diverses mesures d'application du règlement CEE n° 2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985 relatif à l'institution d'un groupement européen d'intérêt économique (GEIE); - la loi modifiée du 17 juin 1992 relative aux comptes annuels et comptes consolidés des établissements de crédit; - la loi modifiée du 8 décembre 1994 relative aux comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d'assurance et de réassurance de droit luxembourgeois aux obligations en matière d'établissement et de publicité des documents comptables des succursales d'entreprises d'assurance de droit étranger; - la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés; - la loi modifiée du 22 mars 2004 relative à la titrisation; - la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la Société d'investissement en capital à risque (SICAR); - la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de SEPCAV et ASSEP; - la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d'investissement spécialisés; - la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement; - la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif; - la loi du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances; - la loi du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement. Loi du 23 juillet 2016 concernant la publication d'informations non financières et d'informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes et portant modification de diverses dispositions relatives à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises ainsi qu'aux comptes consolidés de certaines formes de sociétés et - portant transposition de la directive 2014/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d'informations non financières et d'informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes; - portant modification: - du titre II de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises; - de la section XVI de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales; - de la loi modifiée du 8 décembre 1994 relative: * aux comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d'assurances et de réassurances de droit luxembourgeois * aux obligations en matière d'établissement et de publicité des documents comptables des succursales d'entreprises d'assurances de droit étranger. PARTIE l: CHAMP D'APPLICATION ARTICLE 1 1. Sans préjudice des dispositions de l'article 4 du règlement (CE) N° 1606/2002 du Parlement Européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales, ci-après désigné par le règlement (CE) N° 1606/2002, les articles 2 à 126, 129 à 132 s'appliquent: - aux entreprises luxembourgeoises d’assurance telles que définies à l’article 32, point 8 de la loi du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances, désignée ci- après par «loi sur le secteur des assurances», à l’exclusion des entreprises et organismes visés à la partie 2, titre I, chapitre 3 de la loi sur le secteur des assurances; - aux fonds de pension visés à l’article 32, point 14 de la loi susmentionnée; -2- loi du 08 décembre 1994 Version consolidée au 01 janvier 2017 - aux entreprises de réassurance luxembourgeoises visées à l’article 32, point 12 de la loi susmentionnée. Ces entreprises sont désignées dans la présente loi sous le nom d'entreprises d'assurances. 2. Les articles 127, 128, 131 et 132 s'appliquent aux succursales établies au Grand- Duché de Luxembourg par: - des entreprises d'assurances de droit étranger - des institutions de retraite professionnelle de droit étranger - des entreprises de réassurances de droit étranger. Ces succursales sont désignées dans la présente loi sous le nom de succursales d'entreprises d'assurances étrangères. 3. Les dispositions de la présente loi relatives à l'assurance-vie s'appliquent aux entreprises d'assurances qui ne pratiquent que l'assurance maladie et ce exclusivement ou principalement selon la technique de l'assurance-vie. 4. Les entreprises d'assurances peuvent déroger aux articles de la présente loi visés au point 1 pour établir leurs comptes annuels ou leurs comptes consolidés conformément aux normes comptables internationales adoptées dans le cadre de la procédure prévue à l’article 6, paragraphe 2 du règlement (CE) N° 1606/2002. Au cas où l’option visée à l’alinéa qui précède est exercée pour les comptes annuels, la même option doit être exercée pour les comptes consolidés établis par la même entreprise d’assurances. PARTIE II. COMPTES ANNUELS Chapitre 1er - Dispositions générales ARTICLE 2 1. Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de profits et pertes ainsi que l'annexe. Ces documents forment un tout. Les entreprises d’assurances peuvent incorporer d'autres états financiers dans les comptes annuels, en sus des documents prévus au premier alinéa. 2. Les comptes annuels doivent être établis avec clarté et en conformité avec la présente loi. 3. Les comptes annuels doivent donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que des résultats de la société. 4. Lorsque l'application de la présente loi ne suffit pas pour donner l'image fidèle visée au point 3, des informations complémentaires doivent être fournies. 5. Si, dans des cas exceptionnels, l'application d'une disposition de la présente loi se révèle contraire à l'obligation prévue au point 3, il y a lieu de déroger à la disposition en cause afin qu'une image fidèle au sens du point 3 soit donnée. Une telle dérogation doit être mentionnée dans l'annexe et dûment motivée, avec indication de son influence sur le patrimoine, la situation financière et les résultats. Chapitre 2 - Dispositions générales concernant le bilan et le compte de profits et pertes ARTICLE 3 La structure du bilan et celle du compte de profits et pertes, spécialement quant à la forme retenue pour leur présentation, ne peuvent pas être modifiées d'un exercice à l'autre. Des dérogations à ce principe sont admises dans des cas exceptionnels. Lorsqu'il est fait usage de telles dérogations, celles-ci doivent être mentionnées dans l'annexe et dûment motivées. ARTICLE 4 1. Dans le bilan, ainsi que dans le compte de profits et pertes, les postes prévus aux articles et doivent apparaître séparément dans l'ordre indiqué. Une subdivision plus détaillée des postes est autorisée à -3- loi du 08 décembre 1994 Version consolidée au 01 janvier 2017 condition qu'elle respecte la structure des schémas. De nouveaux postes peuvent être ajoutés dans la mesure où leur contenu n'est couvert par aucun des postes prévus dans les schémas. 2. Peuvent être regroupés - les sous-postes du bilan précédés d'un chiffre arabe et - les sous-postes du compte de profits et pertes précédés d'une ou de plusieurs lettres minuscules à l'exception de ceux des postes I 1 et I 4 et II 1, II 5 et II 6
- a)lorsqu'ils ne présentent qu'un montant négligeable au regard de l'objectif de l'article point 3;
- b)lorsque le regroupement favorise la clarté, à condition que les postes regroupés soient présentés d'une façon distincte dans l'annexe. Les regroupements sous
- a)et
- b)ne peuvent être effectués que sur base d'un accord préalable du Commissariat aux assurances. 3. Chacun des postes du bilan et du compte de profits et pertes doit comporter l'indication du chiffre relatif au poste correspondant de l'exercice précédent. L'absence de comparabilité des chiffres d'un exercice à l'autre et, le cas échéant, les adaptations des chiffres de l'exercice précédent, faites pour assurer cette comparabilité, doivent être signalées dans l'annexe et dûment commentées. 4. Sauf s'il existe un poste correspondant de l'exercice précédent conformément au point 3, un poste du bilan ou du compte de profits et pertes qui ne comporte aucun chiffre n'est pas indiqué. 5. La présentation des montants repris sous les postes du compte de profits et pertes et du bilan doit se référer à la substance de l’opération ou du contrat rapportés. ARTICLE 5 Un règlement grand-ducal peut procéder à une adaptation des schémas du bilan et du compte de profits et pertes afin de faire apparaître l'affectation des résultats. ARTICLE 6 Toute compensation entre des postes d'actif et de passif, ou entre des postes de charges et de produits, est interdite. Chapitre 3 - Structure du bilan ARTICLE 7 Pour la présentation du bilan, le schéma suivant est d'application: Actif A. Capital souscrit non versé dont: appelé B. Actifs incorporels C. Placements I. II. Terrains et constructions Placements dans des entreprises liées et participations III. 1. Parts dans des entreprises liées 2. Bons et obligations émis par les entreprises liées et créances sur ces entreprises 3. Participations 4. Bons et obligations émis par des entreprises avec lesquelles l'entreprise d'assurance a un lien de participation et créances sur ces entreprises Autres placements financiers 1. Actions et autres valeurs mobilières à revenu variable et parts dans des fonds communs de placement 2. Obligations et autres valeurs mobilières à revenu fixe -4- loi du 08 décembre 1994 Version consolidée au 01 janvier 2017 3. Parts dans des pools d'investissement 4. Prêts hypothécaires 5. Autres prêts 6. Dépôts auprès des établissements de crédit 7. Autres IV. Dépôts auprès des entreprises cédantes D. Placements pour le compte des preneurs d'une police d'assurance-vie dont le risque est supporté par eux. E. Part des réassureurs dans les provisions techniques I. II. III. IV. V. VI. Provision pour primes non acquises Provision d'assurance-vie Provision pour sinistres Provision pour participations aux bénéfices et ristournes Autres provisions techniques Provisions techniques relatives à l'assurance-vie lorsque le risque de placement est supporté par le preneur d'assurance F. Créances I. Créances nées d'opérations d'assurance directe sur: 1. les preneurs d'assurance 2. les intermédiaires d'assurance II. Créances nées d'opérations de réassurance III. Autres créances G.Autres éléments d'actif I. Actifs corporels et stocks II. Avoirs en banque, avoirs en compte de chèques postaux, chèques et encaisse III. Actions propres ou parts propres IV. Autres actifs H. Comptes de régularisation I. II. III. Intérêts et loyers acquis non échus Frais d'acquisition reportés Autres comptes de régularisation TOTAL DE L'ACTIF Passif A. Capitaux propres I. Capital souscrit ou fonds équivalent II. Primes d'émission III. Réserve de réévaluation IV. Réserves V. Résultats reportés VI. Résultat de l'exercice B. Passifs subordonnés C. Provisions techniques I. Provision pour primes non acquises II. Provision d'assurance-vie III. Provision pour sinistres IV. Provision pour participations aux bénéfices et ristournes V. Provision pour égalisation VI. Autres provisions techniques D. Provisions techniques relatives à l'assurance-vie lorsque le risque de placement est supporté par le preneur d'assurance E. Provisions pour autres risques et charges -5- loi du 08 décembre 1994 Version consolidée au 01 janvier 2017 1. Provisions pour pensions et obligations similaires 2. Provisions pour impôts 3. Autres provisions F. Dépôts reçus des réassureurs G.Dettes I. Dettes nées d'opérations d'assurance directe II. Dettes nées d'opérations de réassurance III. Emprunts obligataires dont emprunts convertibles IV. Dettes envers les établissements de crédit V. Autres dettes, dont dettes fiscales et dettes au titre de la sécurité sociale H. Comptes de régularisation. TOTAL DU PASSIF ARTICLE 8 Les fonds d'un fonds collectif de retraite que l'entreprise d'assurances gère en son nom propre mais pour le compte d'autrui doivent figurer au bilan lorsque l'entreprise est titulaire des actifs correspondants. Le montant total des actifs et des engagements de cette nature est mentionnée séparément en annexe, ventilé d'après les différents postes de l'actif et du passif. S'il existe un régime particulier permettant d'exclure ces fonds de la masse en cas de liquidation collective de l'entreprise d'assurance, ces fonds peuvent figurer hors bilan. Les actifs détenus au nom et pour le compte de tiers ne doivent pas figurer au bilan. Chapitre 4 - Dispositions particulières relatives à certains postes du bilan ARTICLE 9 Doivent figurer de façon distincte à la suite du bilan ou à l'annexe, s'il n'existe pas d'obligation de les inscrire au passif, tous les engagements pris au titre d'une garantie quelconque, en distinguant suivant les catégories de garanties prévues par la loi et en mentionnant expressément les sûretés réelles données. Si les engagements susvisés existent à l'égard d'entreprises liées, il doit en être fait mention séparément. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux engagements liés à l'activité de l'assurance. ARTICLE 10 Actif: poste B - Actifs incorporels 1. Ce poste reprend de façon agrégée les postes suivants:
- a)Frais d'établissement
- b)Frais de recherche et de développement
- c)Concessions, brevets, licences, marques ainsi que droits et valeurs similaires, s'ils ont été: - acquis à titre onéreux sans faire partie des éléments d'un fonds de commerce - crées par l'entreprise elle-même
- d)Fonds de commerce, dans la mesure où il a été acquis à titre onéreux
- e)Acomptes versés. 2. Les montants relatifs aux postes
- a)et
- d)du point 1 doivent être indiqués séparément en annexe. ARTICLE 11 Actif: poste C I - Terrains et constructions 1. Ce poste comprend les acomptes versés sur terrains et constructions et les constructions en cours. 2. Le montant concernant la partie des terrains et constructions utilisés par l'entreprise d'assurance dans le cadre de son activité propre est à renseigner en annexe. -6- loi du 08 décembre 1994 Version consolidée au 01 janvier 2017 3. Au poste "Terrains et constructions" doivent être repris les droits immobiliers et autres droits assimilés tels qu'ils sont définis par les lois civiles. ARTICLE 12 Actif: poste C II 1 - Parts dans des entreprises liées poste C II 2 - Bons et obligations émis par les entreprises liées et créances sur ces entreprises Des entreprises sont liées lorsqu'elles répondent à la définition donnée à l'article de la présente loi. ARTICLE 13 Actif: poste C II 3 - Participations poste C II 4 - Bons et obligations émis par des entreprises avec lesquelles l'entreprise d'assurance a un lien de participation et créances sur ces entreprises Au sens de la présente loi, on entend par participations des droits dans le capital d'autres entreprises, matérialisés ou non par des titres, qui, en créant un lien durable avec celle-ci, sont destinés à contribuer à l'activité de la société. La détention d'une partie du capital d'une autre société est présumée être une participation lorsqu'elle excède vingt pour cent. ARTICLE 14 Actif: poste C III 2 - Obligations et autres valeurs mobilières à revenu fixe 1. Ce poste comprend les obligations et autres valeurs mobilières à revenu fixe émises par des établissements de crédit, par d'autres entreprises ou par des organismes publics s'ils ne relèvent pas des postes C II 2 et C II 4 de l'actif. 2. Sont assimilées à des obligations et autres valeurs mobilières à revenu fixe les valeurs à taux d'intérêt variable en fonction d'un paramètre déterminé, par exemple le taux d'intérêt du marché interbancaire ou de l'euro-marché. ARTICLE 15 Actif: poste C III 3 - Parts dans des pools d'investissements Ce poste comprend les parts détenues par l'entreprise dans des placements communs constitués par plusieurs entreprises ou fonds de pension, dont la gestion a été confiée à une de ces entreprises ou à un de ces fonds de pension. ARTICLE 16 Actif: poste C III 4 et 5 - Prêts hypothécaires et autres prêts Les prêts aux preneurs d'une assurance pour lesquels la police est la garantie principale doivent être inscrits sous la rubrique "autres prêts" et leur montant doit être indiqué dans l'annexe. Les prêts garantis par des hypothèques doivent figurer comme prêts hypothécaires, même lorsqu'ils sont aussi garantis par un contrat d'assurance. Lorsque le montant des "autres prêts" non garantis par une police est important, il y a lieu d'en donner le détail dans l'annexe. ARTICLE 17 Actif: poste C III 6 - Dépôts auprès des établissements de crédit Ce poste comprend les sommes qui ne peuvent être retirées qu'après une certaine période de temps. Les sommes déposées sans restriction quant au retrait doivent figurer au poste G II même si elles portent intérêt. ARTICLE 18 Actif: poste C III 7 - Autres -7- loi du 08 décembre 1994 Version consolidée au 01 janvier 2017 Ce poste comprend les placements qui ne sont pas couverts par les postes C III 1 à 6. Lorsqu'ils sont d'une certaine importance, ils doivent être explicités dans l'annexe. ARTICLE 19 Actif: poste C IV - Dépôts auprès des entreprises cédantes Dans le bilan d'une entreprise qui accepte la réassurance, ce poste comprend les créances sur les entreprises cédantes qui correspondent aux dépôts de garantie effectués auprès de celles-ci ou de tiers ou aux montants retenus par ces entreprises. Ces créances ne peuvent êtres regroupées avec d'autres créances du réassureur sur l'assureur cédant ni être compensées avec des dettes du réassureur envers l'assureur cédant. Les titres déposés auprès d'une entreprise cédante ou de tiers et demeurant la propriété de l'entreprise qui accepte la réassurance sont comptabilisés par cette dernière parmi les placements, sous le poste approprié. ARTICLE 20 Actif: poste D - Placements pour le compte des preneurs d'une police d'assurance- vie dont le risque est supporté par eux Ce poste comprend pour l'assurance-vie, d'une part, les placements en fonction de la valeur desquels est déterminé la valeur ou le rendement de contrats liés à un fonds d'investissement et, d'autre part, les placements affectés à la couverture des engagements qui sont déterminés par référence à un indice. Il comprend également les placements détenus pour le compte des membres d'une association tontine et destinés à être répartis entre eux. ARTICLE 21 Actif: poste E - Part des réassureurs dans les provisions techniques 1. La part des réassureurs dans les provisions techniques comprend les montants réels ou estimés qui, conformément aux arrangements contractuels de réassurance, sont à la charge des réassureurs. 2. En ce qui concerne la provision pour primes non acquises, les montants de réassurance sont calculés selon les méthodes visées à l'article ou selon les termes du contrat de réassurance. ARTICLE 22 Actif: poste G I - Actifs corporels et stocks Ce poste reprend de façon agrégée les postes suivants:
- a)Installations techniques et machines
- b)Autres installations, outillage et mobilier
- c)Acomptes versés et immobilisations corporelles en cours, à l'exclusion des montants visés à l'article point 1
- d)Stocks
- aa)matières premières et consommables
- bb)produits en cours de fabrication
- cc)produits finis et marchandises
- dd)acomptes versés ARTICLE 23 Actif: poste G III - Actions propres ou parts propres Il y a lieu d'indiquer en annexe la valeur nominale des actions propres ou parts propres ou à défaut de valeur nominale, leur pair comptable. -8- loi du 08 décembre 1994 Version consolidée au 01 janvier 2017 ARTICLE 24 Actif: poste G IV - Autres actifs Ce poste comprend les éléments d'actif qui ne sont pas couverts par les postes G I, II et III. Lorsque ces éléments sont d'une certaine importance, ils doivent être explicités dans l'annexe. ARTICLE 25 Actif: poste H I - Intérêts et loyers acquis non échus Ce poste comprend les sommes qui représentent les intérêts et les loyers acquis à la date du bilan mais non encore exigibles. ARTICLE 26 Actif: poste H II - Frais d'acquisition reportés 1. Les frais d'acquisition relatifs aux contrats d'assurance-vie peuvent être reportés suivant des modalités à autoriser au préalable par le Commissariat aux assurances. 2. Pour les branches d'assurance autres que l'assurance sur la vie le report des frais d'acquisition est autorisé suivant les modalités de l'article 68 point 1. ARTICLE 27 Actif: poste H III - Autres comptes de régularisation A ce poste doivent figurer les autres charges comptabilisées pendant l'exercice mais concernant un exercice ultérieur, ainsi que les produits se rapportant à l'exercice qui ne seront exigibles que postérieurement à la clôture de ce dernier. ARTICLE 28 Les corrections de valeur comprennent toutes les corrections destinées à tenir compte de la dépréciation, définitive ou non, des éléments du patrimoine constatée à la date de clôture du bilan. ARTICLE 29 Passif: poste A I - Capital souscrit ou fonds équivalent Ce poste comporte, quelle que soit leur dénomination précise dans le cas d'espèce, tous les montants qui doivent être considérés, en fonction de la forme juridique de l'entreprise d'assurance, comme des parts souscrites par les associés ou d'autres apporteurs dans son capital propre. La partie du capital souscrit, non versée à la clôture est à faire figurer au poste A de l'actif. La partie qui a été appelée est à renseigner séparément dans un sous-poste. ARTICLE 30 Passif: poste A III - Réserve de réévaluation La réserve de réévaluation à inscrire à ce poste est celle qui résulte de l'application de l'article . ARTICLE 31 Passif: poste A IV - Réserves Ce poste comporte les types de réserves suivantes: 1. Réserve légale 2. Réserve pour actions propres ou parts propres 3. Réserves statutaires 4. Autres réserves. -9- loi du 08 décembre 1994 Version consolidée au 01 janvier 2017 Ces différents types de réserves doivent être renseignés séparément en tant que sous-postes du poste A IV du passif, sauf la réserve de réévaluation qui figurera au poste A III du passif. ARTICLE 32 Passif: poste A bis - Postes spéciaux avec une quote-part de réserves Sont à renseigner à un poste A bis à créer les montants qui sont susceptibles d'immunisation fiscale. L'immunisation porte notamment sur des plus-values constituées en vertu des articles 53, 54 et 54bis LIR. L'annexe indiquera le détail des différents postes et précisera les prescriptions sur base desquels ils ont été constitués. ARTICLE 33 Passif: poste B - Passifs subordonnés. Lorsque, par contrat, les droits attachés à des dettes, représentées ou non par un titre, ne doivent, en cas de liquidation ou de faillite, s'exercer qu'après ceux des autres créanciers, ces dettes sont à inscrire à ce poste. ARTICLE 34 Passif: poste C - Provisions L'article s'applique aux provisions techniques, sous réserve des articles à ci-après. ARTICLE 35 Passif: poste C I - Provision pour primes non acquises La provision pour primes non acquises comprend le montant représentant la fraction des primes brutes qui doit être allouée à l'exercice suivant ou aux exercices ultérieurs. Dans le cas de l'assurance-vie cette provision peut être incluse au poste C II du passif. Si, en vertu de l'article , le poste C I comprend également le montant de la provision pour risques en cours, il est intitulé "Provision pour primes non acquises et risques en cours". Lorsque le montant des risques en cours est important, il y a lieu de le mentionner séparément, soit dans le bilan, soit dans l'annexe. ARTICLE 36 Passif: poste C II - Provision d'assurance-vie La provision d'assurance-vie comprend la valeur actuarielle estimée des engagements de l'entreprise d'assurance, y compris les participations aux bénéfices déjà allouées et déduction faite de la valeur actuarielle des primes futures. ARTICLE 37 Passif: poste C III - Provision pour sinistres La provision pour sinistres correspond au coût total estimé que représentera finalement pour l'entreprise d'assurance le règlement de tous les sinistres survenus jusqu'à la fin de l'exercice, déclarés ou non, déduction faite des sommes déjà payées au titre de ces sinistres. ARTICLE 38 Passif: poste C IV - Provision pour participations aux bénéfices et ristournes La provision pour participations aux bénéfices et ristournes comprend les montants destinés aux assurés ou aux bénéficiaires des contrats sous la forme de participations aux bénéfices et de ristournes, telles qu'elles sont définies à l'article dans la mesure où ces montants n'ont pas été crédités au compte des assurés. - 10 - loi du 08 décembre 1994 Version consolidée au 01 janvier 2017 ARTICLE 39 Passif: poste C V - Provision pour égalisation 1. La provision pour égalisation comprend tous les montants provisionnés conformément aux dispositions légales ou administratives permettant d'égaliser les fluctuations des taux de sinistres pour les années à venir ou de couvrir les risques spéciaux. 2. Lorsque, en l'absence de telles dispositions législatives ou administratives, des réserves au sens de l'article ont été constituées dans le même but, il doit en être fait mention dans l'annexe. ARTICLE 40 Passif: poste C VI - Autres provisions techniques Ce poste comprend, entre autres, la provision pour risques en cours, à savoir le montant provisionné en sus des primes non acquises pour couvrir les risques à assumer par l'entreprise d'assurance après la fin de l'exercice, de manière à pouvoir faire face à toutes les demandes d'indemnisation et à tous les frais liés aux contrats d'assurance en cours excédant le montant des primes non acquises et des primes exigibles relatives auxdits contrats. Toutefois le montant de la provision pour risques en cours peut être ajouté à la provision pour primes non acquises, telle que définie à l'article , et inclus dans le montant figurant au poste C I. Lorsque le montant des risques en cours est important, il y a lieu de le mentionner séparément, soit dans le bilan, soit dans l'annexe. Pour les entreprises pratiquant l'assurance maladie selon la technique de l'assurance- vie, autres que celles visées à l'article point 3, ce poste comprend également la provision pour vieillissement. ARTICLE 41 Passif: poste D - Provisions relatives à l'assurance-vie lorsque le risque de placement est supporté par le preneur d'assurance Ce poste comprend les provisions techniques constituées pour couvrir les engagements liés à des investissements dans le cadre de contrats d'assurance-vie, dont la valeur ou le rendement est déterminé en fonction de placements pour lesquels le preneur d'assurance supporte le risque ou en fonction d'un indice. Les provisions techniques additionnelles qui sont, le cas échéant, constituées pour couvrir des risques de mortalité, des frais d'administration ou d'autres risques tels que les prestations garanties à l'échéance ou les valeurs de rachat garanties figurent au poste C II. Le poste D comprend également les provisions techniques qui représentent les obligations de l'organisateur de la tontine à l'égard des membres de l'association tontine. ARTICLE 42 Passif: poste E - Provisions pour autres risques et charges 1. Les provisions pour autres risques et charges ont pour objet de couvrir des pertes ou dettes qui sont nettement circonscrites quant à leur nature mais, à la date de clôture du bilan, sont ou probables ou certaines mais indéterminées quant à leur montant ou quant à la date de leur survenance. 2. Est également autorisée la constitution de provisions ayant pour objet de couvrir des charges qui trouvent leur origine dans l'exercice ou un exercice antérieur et qui sont nettement circonscrites quant à leur nature mais, à la date de clôture du bilan, sont ou probables ou certaines mais indéterminées quant à leur montant ou quant à la date de leur survenance. 3. Les provisions pour autres risques et charges ne peuvent pas avoir pour objet de corriger les valeurs des éléments de l'actif. ARTICLE 43 Passif: poste F - Dépôts reçus des réassureurs - 11 - loi du 08 décembre 1994 Version consolidée au 01 janvier 2017 Dans le bilan d'une entreprise qui cède de la réassurance, ce poste comprend les montants déposés par, ou retenus sur, d'autres entreprises d'assurance en vertu de contrats de réassurance. Ces montants ne peuvent être compensés avec des dettes ou des créances vis-à-vis des autres entreprises en question. Lorsque l'entreprise qui cède la réassurance a reçu en dépôt des titres qui lui ont été transférés en propriété, ce poste comprend le montant dû par l'entreprise cédante en vertu du dépôt. ARTICLE 44 Passif: poste H - Comptes de régularisation A ce poste doivent figurer les produits perçus avant la date de clôture du bilan, mais imputables à un exercice ultérieur, ainsi que les charges qui, se rapportant à l'exercice, ne seront payées qu'au cours d'un exercice ultérieur. Chapitre 5 - Structure du compte de profits et pertes ARTICLE 45 1. Pour la présentation du compte de profits et pertes, les entreprises d'assurance prévoient le schéma de l'article . 2. Le compte technique de l'assurance non vie est utilisé pour les branches d'assurance directe visées au point I de l'annexe « à la loi sur le secteur des assurances » et pour les branches correspondantes de réassurance. (Loi du 7 décembre 2015) 3. Le compte technique de l'assurance-vie est utilisé pour les branches d'assurance directe visées au point II de l'annexe « à la loi sur le secteur des assurances » et pour les branches correspondantes de réassurance. (Loi du 7 décembre 2015) 4. Les entreprises dont l'activité consiste intégralement en opérations des réassurance peuvent utiliser le compte technique de l'assurance non vie pour l'ensemble de leurs opérations. Cette faculté s'applique également aux entreprises qui pratiquent l'assurance directe en assurance non vie et en outre la réassurance. ARTICLE 46 Compte de profits et pertes I. Compte technique de l'assurance non vie 1. Primes acquises, nettes de réassurance:
- a)primes brutes émises
- b)primes cédées aux réassureurs
- c)variation du montant brut de la provision pour primes non acquises
- d)variation du montant de la provision pour primes non acquises, part des réassureurs 2. Produits des placements alloués transférés du compte non technique 3. Autres produits techniques, nets de réassurance 4. Charge des sinistres, nette de réassurance:
- a)montants payés:
- aa)montants bruts
- bb)part des réassureurs
- b)variation de la provision pour sinistres:
- aa)montant brut
- bb)part des réassureurs 5. Variation des autres provisions techniques, nette de réassurance 6. Participations aux bénéfices et ristournes, nettes de réassurance 7. Frais d'exploitation nets: - 12 - loi du 08 décembre 1994 II. Version consolidée au 01 janvier 2017
- a)frais d'acquisition
- b)variation du montant des frais d'acquisition reportés
- c)frais d'administration
- d)commissions reçues des réassureurs et participations aux bénéfices 8. Autres charges techniques, nettes de réassurance 9. Variation de la provision pour égalisation 10. Résultat du compte technique de l'assurance non vie Compte technique de l'assurance-vie 1. Primes acquises, nettes de réassurance:
- a)primes brutes émises
- b)primes cédées aux réassureurs
- c)variation du montant de la provision pour primes non acquises, nette de réassurance 2. Produits des placements:
- a)produits des participations
- b)produits des autres placements:
- aa)produits provenant des terrains et constructions
- bb)produits provenant d'autres placements
- c)reprises de corrections de valeur sur placements
- d)profits provenant de la réalisation de placements 3. Plus-values non réalisées sur placements 4. Autres produits techniques, nets de réassurance 5. Charge des sinistres, nette de réassurance:
- a)montants payés:
- aa)montants bruts
- bb)part des réassureurs
- b)variation de la provision pour sinistres:
- aa)montant brut
- bb)part des réassureurs 6. Variation des autres provisions techniques, nette de réassurance:
- a)provision d'assurance-vie:
- aa)montant brut
- bb)part des réassureurs
- b)autres provisions techniques, nettes de réassurance 7. Participations aux bénéfices et ristournes, nettes de réassurance 8. Frais d'exploitation nets:
- a)frais d'acquisition
- b)variation du montant des frais d'acquisition reportés
- c)frais d'administration
- d)commissions reçues des réassureurs et participations aux bénéfices 9. Charges des placements: III.
- a)charges de gestion des placements y compris les charges d'intérêt
- b)corrections de valeurs sur placements
- c)pertes provenant de la réalisation des placements 10. Moins-values non réalisées sur placements 11. Autres charges techniques, nettes de réassurance 12. Produits des placements alloués transférés au compte non technique 13. Résultat du compte technique de l'assurance-vie Compte non technique - 13 - loi du 08 décembre 1994 Version consolidée au 01 janvier 2017 1. Résultat du compte technique de l'assurance non vie 2. Résultat du compte technique de l'assurance-vie 3. Produits des placements:
- a)produits des participations
- b)produits des autres placements:
- aa)produits provenant des terrains et constructions
- bb)produits provenant d'autres placements
- c)reprises de corrections de valeur sur placements
- d)profits provenant de la réalisation de placements 4. Produits des placements alloués transférés du compte technique de l'assurance-vie 5. Charges des placements:
- a)charges de gestion des placements y compris les charges d'intérêt
- b)corrections de valeurs sur placements
- c)pertes provenant de la réalisation des placements 6. Produits des placements alloués transférés au compte technique de l'assurance non vie 7. Autres produits 8. Autres charges y compris les corrections de valeur 9. Impôts sur les résultats provenant des activités ordinaires 10. Résultat provenant des opérations ordinaires après impôts 11. Produits exceptionnels 12. Charges exceptionnelles 13. Résultat exceptionnel 14. Impôts sur le résultat exceptionnel 15. Résultat exceptionnel après impôts 16. Autres impôts ne figurant pas sous les postes qui précèdent 17. Résultat de l'exercice Chapitre 6 - Dispositions particulières à certains postes du compte de profits et pertes ARTICLE 47 Compte technique de l'assurance non vie: poste I 1
- a)Compte technique de l'assurance-vie: poste II 1
- a)Primes brutes émises Les primes brutes émises comprennent tous les montants échus pendant l'exercice pour les contrats d'assurance, indépendamment du fait que ces montants se rapportent entièrement ou en partie à un exercice ultérieur, y compris notamment:
- a)les primes restant à émettre, lorsque le calcul de la prime ne peut s'effectuer qu'à la fin de l'année;
- b)les primes uniques et les versements destinés à l'acquisition d'une rente annuelle;
- c)les suppléments de prime dans le cas de versements semestriels, trimestriels ou mensuels et les prestations accessoires des assurés destinées à couvrir les frais de l'entreprise;
- d)dans les cas de coassurance, la quote-part revenant à l'entreprise dans la totalité des primes;
- e)les primes de réassurance en provenance d'entreprises d'assurance cédantes et rétrocédantes, y compris les entrées de portefeuille primes non acquises et risques en cours , après déduction: - des sorties de portefeuille pour primes non acquises et risques en cours en faveur d'entreprises d'assurance cédantes et rétrocédantes et - des annulations. Les montants visés ci-avant ne comprennent pas les impôts ou taxes perçus avec les primes. - 14 - loi du 08 décembre 1994 Version consolidée au 01 janvier 2017 ARTICLE 48 Compte technique de l'assurance non vie: poste I 1
- b)Compte technique de l'assurance-vie: poste II 1
- b)Primes cédées aux réassureurs Les primes cédées aux réassureurs comprennent toutes les primes payées ou à payer au titre de contrats de réassurance passés par l'entreprise d'assurance. Les entrées de portefeuille pour primes non acquises et risques en cours à payer lors de la conclusion ou de la modification de contrats de réassurance cédée sont à ajouter; les sorties de portefeuille pour primes non acquises et risques en cours à reprendre doivent être déduites. ARTICLE 49 Compte technique de l'assurance non vie: poste I 1
- c)et
- d)Compte technique de l'assurance-vie: poste II 1
- c)Variation de la provision pour primes non acquises 1. Outre la variation de la provision pour primes non acquises, ce poste comprend la variation de la provision pour risques en cours dans la mesure où cette provision est incluse dans le poste C I du passif. 2. Dans le cas de l'assurance-vie, la variation des primes non acquises peut être incluse dans la variation de la provision d'assurance-vie dans la mesure où la provision pour primes non acquises est incluse au poste C II du passif. ARTICLE 50 Compte technique de l'assurance non vie: poste I 4 Compte technique de l'assurance-vie: poste II 5 Charge des sinistres, nette de réassurance 1. La charge des sinistres comprend les montants payés au titre de l'exercice, majorés de la provision pour sinistres et diminués de la provision pour sinistres de l'exercice précédent. Ces montants comprennent notamment les annuités, les rachats, les entrées et sorties de portefeuille pour sinistres en faveur et en provenance d'entreprises d'assurance cédantes et de réassureurs, les frais externes et internes de gestion des sinistres, ainsi que les sinistres survenus mais non déclarés. 2. En cas de différence importante entre: - le montant de la provision au début de l'exercice pour les sinistres survenus au cours d'exercices antérieurs et restant à régler et - les montants payés pendant l'exercice pour les sinistres survenus au cours d'exercices antérieurs ainsi que le montant de la provision en fin d'exercice pour de tels sinistres restant à régler, la nature et l'ampleur de cette différence sont précisées dans l'annexe. ARTICLE 51 Compte technique de l'assurance non vie: poste I 6 Compte technique de l'assurance-vie: poste II 7 Participations aux bénéfices et ristournes, nettes de réassurance Les participations aux bénéfices comprennent tous les montants imputables à l'exercice qui sont payés ou à payer aux souscripteurs et autres assurés ou qui sont provisionnés en leur faveur, y compris les montants utilisés pour accroître les provisions techniques ou pour réduire les primes futures, dans la mesure où ces montants constituent l'allocation d'un excédent ou d'un profit résultant de l'ensemble des opérations ou d'une partie de celles-ci, après déduction des montants qui ont été provisionnés au cours des exercices antérieurs et qui ne sont plus nécessaires. Les ristournes comprennent de tels montants dans la mesure où ils constituent un remboursement partiel de primes effectué sur la base de la performance des contrats. Lorsqu'il sont d'une certaine importance, les montants imputés pour les participations aux bénéfices et ceux imputés pour les ristournes sont mentionnés séparément dans l'annexe. - 15 - loi du 08 décembre 1994 Version consolidée au 01 janvier 2017 ARTICLE 52 Compte technique de l'assurance non vie: poste I 7 a Compte technique de l'assurance-vie: poste II 8 a Frais d'acquisition Par frais d'acquisition on entend les frais occasionnés par la conclusion des contrats d'assurances. Ils comprennent tant les frais directement imputables, tels que les commissions d'acquisition et les frais d'ouverture de dossiers ou d'admission des contrats d'assurance dans le portefeuille, que les frais indirectement imputables, tels que les frais de publicité ou les frais administratifs liés au traitement des demandes et à l'établissement des polices. Doivent également figurer à ce poste les commissions de renouvellement des contrats. ARTICLE 53 Compte technique de l'assurance non vie: poste I 7 c Compte technique de l'assurance-vie: poste II 8 c Frais d'administration Les frais d'administration comprennent notamment les frais d'encaissement des primes, d'administration du portefeuille, de gestion des participations aux bénéfices et des ristournes et de réassurance acceptée et cédée. Ils comprennent en particulier les frais de personnel et les amortissements du mobilier et du matériel, dans la mesure où ils ne doivent pas être comptabilisés dans les frais d'acquisition, dans les sinistres ou dans les charges des placements. ARTICLE 54 Compte technique de l'assurance-vie: postes II 2 et 9 Compte non technique: postes III 3 et 5 Produits et charges des placements 1. L'ensemble des produits et des charges des placements relatifs à l'assurance non vie sont indiqués dans le compte non technique. 2. L'ensemble des produits et des charges des placements relatifs à l'assurance-vie sont indiqués dans le compte technique de l'assurance-vie. 3. S'il s'agit d'une entreprise pratiquant à la fois l'assurance-vie et l'assurance non vie, les produits et les charges des placements sont indiqués dans le compte technique de l'assurance-vie, pour autant qu'ils sont directement liés à la pratique de l'assurance-vie. 4. Pour les produits des participations et les produits des autres placements ceux en provenance d'entreprises liées doivent faire l'objet d'une mention séparée. ARTICLE 55 Compte technique de l'assurance non vie: poste I 2 Compte technique de l'assurance-vie: poste II 12 Compte non technique: postes III 4 et 6 Produits des placements alloués 1. Lorsqu'une fraction des produits des placements est transférée au compte technique de l'assurance non vie, le transfert du compte non technique est indiqué au poste III 6 et ajouté au poste I 2. 2. Lorsqu'une fraction des produits des placements indiquée dans le compte technique de l'assurance-vie est transférée au compte non technique, le montant transféré est indiqué au poste II 12 et ajouté au poste III 4. 3. Dans les limites à fixer par règlement grand-ducal, les entreprises de réassurance utilisant le compte technique de l'assurance non vie peuvent transférer l'intégralité des produits de placements, nettes des charges correspondantes, au compte technique de l'assurance non vie. - 16 - loi du 08 décembre 1994 Version consolidée au 01 janvier 2017 4. Le motif des transferts et la base sur laquelle ils sont effectués sont précisés dans l'annexe. ARTICLE 56 Compte technique de l'assurance-vie: postes II 3 et 10 Plus-values et moins-values non réalisées sur placements 1. Dans l'assurance-vie, pour les placements figurant au poste D de l'actif, doit être inscrite à ces postes la variation de la différence entre: - l'évaluation des placements à leur valeur actuelle et - leur évaluation à leur valeur d'acquisition. 2. En outre, pour les placements figurant au poste C de l'actif, le règlement grand- ducal visé à l'article pourra autoriser ou imposer l'inscription à ces postes de la variation de la différence entre: - l'évaluation des placements suivant l'une des méthodes de l'article et - leur évaluation à leur valeur d'acquisition. ARTICLE 57 Compte non technique: postes III 11 et 12 Produits et charges exceptionnels 1. Aux postes "Produits exceptionnels" ou "Charges exceptionnelles" doivent figurer les produits ou charges ne provenant pas des activités ordinaires de l'entreprise. 2. Si les produits et charges visés au point 1 ne sont pas sans importance pour l'appréciation des résultats, des explications sur leur montant et leur nature doivent être données dans l'annexe. Il en est de même pour les produits et charges imputables à un autre exercice. ARTICLE 58 Compte non technique: postes III 9 et 14 Impôts sur les résultats provenant des activités ordinaires et impôts sur le résultat exceptionnel Les impôts sur le résultat provenant des activités ordinaires et les impôts sur le résultat exceptionnel peuvent être groupés et inscrits au compte de profits et pertes sous un poste figurant avant le poste "Autres impôts ne figurant pas sous les postes qui précèdent". L'intitulé de ce nouveau poste sera "Impôts sur les résultats ordinaires et exceptionnels". Dans ce cas, les postes "Résultats provenant des activités ordinaires après impôts" et "Résultat exceptionnel après impôts" sont supprimés. Lorsque cette dérogation est appliquée, les entreprises d'assurances doivent donner des indications dans l'annexe sur les proportions dans lesquelles les impôts sur le résultat grèvent le résultat provenant des activités ordinaires et le résultat exceptionnel. Chapitre 7 - Règles d'évaluation ARTICLE 59 1. Pour l'évaluation des postes figurant dans les comptes annuels il est fait application des principes généraux suivants:
- a)la société est présumée continuer ses activités;
- b)les modes d'évaluation ne peuvent pas être modifiés d'un exercice à l'autre;
- c)le principe de prudence doit en tout cas être observé et notamment: - seuls les bénéfices réalisés à la date de clôture du bilan peuvent y être inscrits; - « il doit être tenu compte de tous les risques qui ont pris naissance au cours de l'exercice ou d'un exercice antérieur, même si ces risques ne sont connus qu'entre la date de clôture du bilan et la date à laquelle il est établi; »16 - 17 - loi du 08 décembre 1994 Version consolidée au 01 janvier 2017 - il doit être tenu compte des dépréciations, que l'exercice se solde par une perte ou par un bénéfice;
- d)il doit être tenu compte des charges et produits afférents à l'exercice auquel les comptes se rapportent, sans considération de la date de paiement ou d'encaissement de ces charges ou produits;
- e)les éléments des postes de l'actif et du passif doivent être évalués séparément;
- f)le bilan d'ouverture d'un exercice doit correspondre au bilan de clôture de l'exercice précédent. 2. Outre les montants enregistrés conformément au point 1
- c)tiret 2 ci-dessus, les entreprises d’assurances peuvent prendre en considération tous les risques prévisibles et pertes éventuelles qui ont pris naissance au cours de l'exercice ou d'un exercice antérieur, même si ces risques ou pertes ne sont connus qu'entre la date de clôture du bilan et la date à laquelle il est établi. 3.
- a)Par dérogation aux dispositions du point 1
- c)du présent article, lorsqu’un instrument financier est évalué sur la base de sa juste valeur, toute variation de cette valeur est portée au compte de profits et pertes.
- b)Toutefois, une telle variation est affectée directement à un compte de capitaux propres, dans une réserve de juste valeur, lorsque : - l’instrument comptabilisé est un instrument de couverture dans le cadre d’un système de comptabilité de couverture qui permet de ne pas inscrire tout ou partie de la variation de valeur dans le compte de profits et pertes, ou que - la variation de valeur reflète une différence de change enregistrée sur un instrument monétaire faisant partie de l’investissement net d’une société dans une entité étrangère.
- c)Une variation de valeur d’un actif financier disponible à la vente, autre qu’un instrument financier dérivé, peut être directement portée au compte de capitaux propres, dans la réserve de juste valeur.
- d)Lorsqu’un actif autre qu’un instrument financier est évalué sur la base de sa juste valeur, toute variation de cette valeur peut être portée au compte de profits et pertes ou être affectée directement à la réserve de juste valeur.
- e)La réserve de juste valeur est révisée lorsque les montants qui y sont inscrits ne sont plus nécessaires pour l’application des alinéas b),
- c)et
- d)ci-dessus. 4. Des dérogations à ces principes généraux sont admises dans des cas exceptionnels. Lorsqu'il est fait usage de ces dérogations, celles-ci doivent être signalées dans l'annexe et dûment motivées, avec indication de leur influence sur le patrimoine, la situation financière et les résultats. ARTICLE 60 1. Sans préjudice des points 2 et 3 ci-dessous : - l'évaluation des instruments financiers et des postes d’actifs autres que les instruments financiers figurant dans les comptes annuels peut se faire selon les dispositions soit de la section 1, soit de la section 3 du présent chapitre. - l'évaluation des autres postes figurant dans les comptes annuels se fait selon les dispositions de la section 1 du présent chapitre. 2. Sauf dérogations prévues par règlement grand-ducal, la même méthode d’évaluation est appliquée pour tous les actifs ou passifs inscrits à un poste ou sous-poste du schéma du bilan figurant à l’article 7. 3. En cas d’application des dispositions de la section 1 à l’ensemble des postes figurant dans les comptes annuels, les placements du poste D de l'actif sont évalués à leur valeur actuelle selon les dispositions de la section 2. 4. En cas d’application, même partielle, des dispositions de la section 3, les placements du poste D de l'actif sont évalués à leur juste valeur selon les dispositions de la section 3. »18 5. En cas d’utilisation de la méthode de l’évaluation à la juste valeur conformément à la section 3, les dispositions de l’article 90-3 sont applicables. ARTICLE 61 1. Un règlement grand-ducal pourra, par dérogation à l'article , autoriser ou imposer pour toutes « les entreprises d'assurance et les fonds de pension visés à l’article 1er, point 1 » (loi du 8 août 2000) - 18 - loi du 08 décembre 1994 Version consolidée au 01 janvier 2017
- a)l'évaluation sur la base de la valeur de remplacement pour les actifs visés au poste G I de l'actif;
- b)l'évaluation des postes figurant dans les comptes annuels, y inclus les capitaux propres sur la base d'autres méthodes que celle prévue sous a), destinées à tenir compte de l'inflation;
- c)la réévaluation des immobilisations corporelles. Le règlement prévoyant les méthodes d'évaluation mentionnées sous a),
- b)ou
- c)en déterminera le contenu, les limites et les modalités d'application tout en respectant les dispositions de l'article 33 de la directive 78/660/CEE du 25 juillet 1978. 2. Un règlement grand-ducal pourra, par dérogation à l'article , autoriser pour toutes les entreprises d'assurance l'évaluation des placements du poste C sur la base de leur valeur actuelle. Le règlement déterminera le champ d'application de cette dérogation ainsi que ses modalités d'application tout en respectant les dispositions des articles 22, 46 et 47 de la directive 91/674/CEE. Section 1 - Règles d’évaluation basées sur le prix d’acquisition ou le coût de revient ARTICLE 62 1.
- a)Les frais d'établissement doivent être amortis dans un délai maximal de cinq ans.
- b)Dans la mesure où les frais d'établissement n'ont pas été complètement amortis, toute distribution des résultats est interdite à moins que le montant des réserves disponibles à cet effet et des résultats reportés ne soit au moins égal au montant des frais non amortis. 2. Les éléments inscrits au poste "Frais d'établissement" doivent être commentés dans l'annexe. 3. Peuvent être portés à l'actif en tant que frais d'établissement les frais qui sont en relation avec la création ou l'extension d'une entreprise, d'une partie d'entreprise ou d'une branche d'activité, par opposition aux frais résultant de la gestion courante. ARTICLE 63 1. L'article points 1 et 2 est applicable au poste "Frais de recherche et de développement". 2. L'article point 1
- a)est applicable au poste "Fonds de commerce". ARTICLE 64 1. Les actifs des postes B, C et les actifs immobilisés du poste G I sont à évaluer conformément aux principes qui suivent:
- a)Les actifs spécifiés ci-dessus doivent être évalués au prix d'acquisition ou au coût de revient sans préjudice des lettres b), c),
- d)et
- e)ci-après.
- b)Le prix d'acquisition ou le coût de revient pour ceux de ces actifs dont l'utilisation est limitée dans le temps doit être diminué des corrections de valeur calculées de manière à amortir systématiquement la valeur de ces éléments pendant leur durée d'utilisation.
- c)
- aa)Les actifs des postes C II, III et IV peuvent faire l'objet de corrections de valeur afin de donner à ces éléments la valeur inférieure qui est à leur attribuer à la date de clôture du bilan.
- aa)Que leur utilisation soit ou non limitée dans le temps, les actifs des postes B, C et les actifs immobilisés du poste G I doivent faire l'objet de corrections de valeur afin de donner à ces éléments la valeur inférieure qui est à attribuer à la date de clôture du bilan, si l'on prévoit que la dépréciation sera durable.
- bb)L'évaluation à la valeur inférieure visée sous
- aa)et
- bb)ne peut pas être maintenue lorsque les raisons qui ont motivé les corrections de valeur ont cessé d'exister.
- cc)Les corrections de valeurs visées sub
- aa)et
- bb)ci-dessus doivent être portées au compte de profits et pertes et indiquées séparément dans l'annexe si elles ne sont pas indiquées séparément dans le compte de profits et pertes. - 19 - loi du 08 décembre 1994 Version consolidée au 01 janvier 2017
- d)
- aa)Les obligations et autres valeurs mobilières à revenu fixe des postes C II et C III de l'actif sont évaluées soit à leur prix d'acquisition soit à leur prix de remboursement compte tenu de l'application des points
- bb)et
- cc)ci-après.
- bb)Lorsque le prix d'acquisition des obligations et autres valeurs mobilières à revenu fixe dépasse leur prix de remboursement, la différence doit être prise en charge au compte de profits et pertes. Toutefois, il est permis que la différence soit amortie de manière échelonnée au plus tard au moment du remboursement de ces titres. La part non encore amortie de cette différence est à indiquer séparément dans le bilan ou dans l'annexe.
- cc)Lorsque le prix d'acquisition des obligations et autres valeurs mobilières à revenu fixe est inférieur à leur prix de remboursement, il est permis que la différence soit portée en résultat de manière échelonnée pendant toute la période restant à courir jusqu'à l'échéance. Cette différence est à indiquer séparément dans le bilan ou dans l'annexe, avec indication des montants portés et non portés au compte de profits et pertes.
- e)Si les actifs visés au présent point font l'objet de corrections de valeur exceptionnelles pour la seule application de la législation fiscale, il y a lieu d'indiquer dans l'annexe le montant dûment motivé de ces corrections. 2. Les dispositions du point 1 lettre
- c)
- aa)sont applicables au poste G III de l'actif. 3. Le prix d'acquisition s'obtient en ajoutant les frais accessoires au prix d'achat. 4.
- a)Le coût de revient s'obtient en ajoutant au prix d'acquisition des matières premières et consommables les coûts directement imputables au produit considéré.
- b)Une fraction raisonnable des coûts qui ne sont qu'indirectement imputables au produit considéré peut être ajoutée au coût de revient dans la mesure où ces coûts concernent la période de fabrication. 5. L'inclusion dans le coût de revient des intérêts sur les capitaux empruntés pour financer la fabrication d'immobilisations est permise dans la mesure où ces intérêts concernent la période de fabrication. Dans ce cas, leur inscription à l'actif doit être signalée dans l'annexe. ARTICLE 65 Les actifs corporels et stocks visés au poste G I qui sont constamment renouvelés et dont la valeur globale est d'importance secondaire pour l'entreprise peuvent être portés à l'actif pour une quantité et une valeur fixes, si leur quantité, leur valeur et leur composition ne varient pas sensiblement. ARTICLE 66 1. Les actifs visés aux postes F et G II de l'actif sont à évaluer comme des actifs circulants. 2.
- a)Les actifs circulants doivent être évalués au prix d'acquisition ou au coût de revient, sans préjudice des lettres
- b)et c).
- b)Les actifs circulants font l'objet de corrections de valeur afin de donner à ces éléments la valeur inférieure du marché ou, dans des circonstances particulières, une autre valeur inférieure qui est à leur attribuer à la date de clôture du bilan.
- c)Des corrections de valeur exceptionnelles sont autorisées, si celles-ci sont nécessaires sur la base d'une appréciation commerciale raisonnable, pour éviter que, dans un proche avenir, l'évaluation de ces éléments ne doive être modifiée en raison de fluctuations de valeur. Le montant de ces corrections de valeur doit être indiqué séparément dans le compte de profits et pertes ou dans l'annexe.
- d)L'évaluation à la valeur inférieure visée sous
- b)et
- c)ne peut pas être maintenue si les raisons qui ont motivé les corrections de valeur ont cessé d'exister.
- e)Si les actifs circulants font l'objet de corrections de valeur exceptionnelles pour la seule application de la législation fiscale, il y a lieu d'en indiquer dans l'annexe le montant dûment motivé. 3. La définition du prix d'acquisition ou du coût de revient, figurant à l'article points 3 et 4 s'applique. L'article point 5 est applicable. Les frais de distribution ne peuvent être incorporés dans le coût de revient. - 20 - loi du 08 décembre 1994 Version consolidée au 01 janvier 2017 ARTICLE 67 1. Le prix d'acquisition ou le coût de revient des stocks d'objets de même catégorie ainsi que de tous les éléments fongibles, y inclus les valeurs mobilières, peut être calculé soit sur la base des prix moyens pondérés, soit selon les méthodes "premier entré - premier sorti" (FIFO) ou "dernier entré - premier sorti" (LIFO), ou une méthode analogue. 2. Lorsque l'évaluation effectuée dans le bilan, suite à l'application des modes de calcul indiqués au point 1, diffère pour un montant important, à la date de clôture du bilan, d'une évaluation sur la base du dernier prix du marché connu avant la date de clôture du bilan, le montant de cette différence doit être indiqué globalement par catégorie dans l'annexe. ARTICLE 68 Frais d'acquisition reportés 1. Dans le cas de l'assurance non vie, le montant des frais d'acquisition reportés est calculé sur une base qui est compatible avec celle utilisée pour les primes non acquises. 2. Dans le cas de l'assurance-vie, le calcul du montant des frais d'acquisition reportés peut faire partie du calcul actuariel visé à l'article . ARTICLE 69 Provisions techniques Le montant des provisions techniques doit à tout instant être suffisant pour permettre à l'entreprise d'honorer, dans la mesure de ce qui est raisonnablement prévisible, les engagements résultant des contrats d'assurance. ARTICLE 70 Provision pour primes non acquises 1. La provision pour primes non acquises est à calculer séparément pour chaque contrat d'assurance. Toutefois des méthodes statistiques, et en particulier des méthodes proportionnelles ou forfaitaires, peuvent être utilisées, lorsqu'il y a lieu de supposer qu'elles donneront approximativement les mêmes résultats que des calculs individuels. L'utilisation de telles méthodes pour des branches d'assurances autres que la réassurance est subordonnée à l'autorisation du Commissariat aux assurances. 2. Pour les branches d'assurance dans lesquelles le cycle du risque ne permet pas d'appliquer la méthode pro rata temporis, il y a lieu d'appliquer des méthodes de calcul qui tiennent compte de l'évolution différente du risque dans le temps. ARTICLE 71 Provision pour risques en cours La provision pour risques en cours visée à l'article est calculée sur base des sinistres et des frais d'administration susceptibles de se produire après la fin de l'exercice et couverts par des contrats conclus avant cette date, dans la mesure où leur montant estimé excède la provision pour primes non acquises et les primes exigibles relatives auxdits contrats. ARTICLE 72 Provision d'assurance-vie 1. La provision d'assurance-vie est à calculer séparément pour chaque contrat d'assurance. Toutefois des méthodes statistiques ou mathématiques peuvent être utilisées lorsqu'il y a lieu de supposer qu'elles donneront approximativement les mêmes résultats que des calculs individuels. L'utilisation de telles méthodes pour des branches d'assurances autres que la réassurance est subordonnée à l'autorisation du Commissariat aux assurances. Un résumé des principales hypothèses retenues est donné dans l'annexe. - 21 - loi du 08 décembre 1994 Version consolidée au 01 janvier 2017 2. Le calcul est fait annuellement par un actuaire ou toute autre personne experte en la matière, sur la base de méthodes actuarielles reconnues. 3.
- a)Les provisions techniques d'assurance vie doivent être calculées selon une méthode actuarielle prospective suffisamment prudente, tenant compte de toutes les obligations futures conformément aux conditions établies pour chaque contrat en cours, et notamment: - de toutes les prestations garanties, y compris les valeurs de rachat garanties, - des participations aux bénéfices auxquels les assurés ont déjà collectivement ou individuellement droit, quelle que soit la qualification de ces participations, acquises, déclarées, ou allouées, - de toutes les options auxquelles l'assuré a droit selon les conditions du contrat, - des frais de l'entreprise, y compris les commissions, tout en tenant compte des primes futures à recevoir.
- b)Une méthode rétrospective peut être utilisée si l'on peut démontrer que les provisions techniques issues de cette méthode ne sont pas inférieures à celles résultant d'une méthode prospective suffisamment prudente ou si une méthode prospective n'est pas possible pour le type de contrat concerné.
- c)Une évaluation prudente ne signifie pas une évaluation sur la base des hypothèses considérées les plus probables, mais doit tenir compte d'une marge raisonnable pour variations défavorables des différents facteurs en jeu.
- d)La méthode d'évaluation des provisions techniques doit être prudente non seulement en elle-même, mais également lorsqu'on prend en compte la méthode d'évaluation des actifs représentatifs de ces provisions.
- e)Les provisions techniques doivent être calculées séparément pour chaque contrat. L'utilisation d'approximations raisonnables ou de généralisations est toutefois autorisée lorsqu'il y a lieu de supposer qu'elles donneront approximativement les mêmes résultats que des calculs individuels. L'utilisation de telles méthodes pour des branches d'assurances autre que la réassurance est subordonnée à l'autorisation du Commissariat. Le principe du calcul individuel n'empêche en rien la constitution de provisions supplémentaires pour risques généraux qui ne sont pas individualisés.
- f)Lorsque la valeur de rachat d'un contrat est garantie, le montant des provisions mathématiques pour ce contrat doit être à tout moment au moins égal à la valeur garantie au même moment. 4. Le taux d'intérêt utilisé doit être choisi prudemment. Pour les branches d’assurances autres que la réassurance, il est par ailleurs fixé selon les règles édictées par le Commissariat en application des principes suivants :
- a)Quand les contrats comprennent une garantie de taux d'intérêt, le Commissariat fixe un taux d'intérêt maximal unique. Ce taux peut être différent selon la devise dans laquelle est libellé le contrat, à condition de ne pas être supérieur à 60 % de celui des emprunts obligataires de l'Etat dans la devise duquel est libellé le contrat. S'il s'agit d'un contrat en écus, cette limite est fixée par référence aux emprunts obligataires des institutions communautaires, libellés en écus. Pour les contrats libellés dans une devise d'un Etat membre autre que le Grand-Duché de Luxembourg, le Commissariat consulte préalablement l'autorité compétente de l'Etat membre dans la devise duquel est libellé le contrat. Le règlement grand-ducal visé à l'article 61 point 2 peut apporter des dérogations à la règle de fixation du taux d'intérêt maximal.
- b)L'établissement d'un taux d'intérêt maximal n'implique pas que l'entreprise soit tenue d'utiliser un taux aussi élevé.
- c)Le point
- a)ne s'applique pas aux catégories de contrats suivants: - aux contrats en unités de compte, - aux contrats à prime unique jusqu'à une durée de huit ans, Dans les cas visés au dernier tiret du premier alinéa, l'entreprise d'assurances peut, en choisissant un taux d'intérêt prudent, prendre en compte la monnaie dans laquelle le contrat est libellé et les actifs correspondants actuellement en portefeuille. - 22 - loi du 08 décembre 1994 Version consolidée au 01 janvier 2017 En aucun cas, le taux d'intérêt utilisé ne peut être plus élevé que le rendement des actifs calculé selon les règles comptables luxembourgeoises, après une déduction appropriée.
- d)Lorsque le rendement actuel ou prévisible de l'actif de l'entreprise ne suffit pas à couvrir ses engagements de taux pris envers les assurés, l'entreprise doit constituer dans ses comptes une provision destinée à faire face à ces engagements.
- e)Le Commissariat notifie les taux maximaux fixés en application du point
- a)à la Commission ainsi qu'aux autorités compétentes des Etats membres qui le demandent. 5. Les éléments statistiques de l'évaluation et ceux correspondant aux frais doivent être choisis prudemment compte tenu de l'Etat de l'engagement, du type de police, ainsi que des frais administratifs et des commissions prévus. 6. En ce qui concerne les contrats avec participation aux bénéfices, la méthode d'évaluation des provisions techniques peut tenir compte, implicitement ou explicitement, des participations bénéficiaires futures de toutes sortes, de manière cohérente avec les autres hypothèses sur les évolutions futures et avec la méthode actuelle de participation aux bénéfices. 7. La provision pour frais futurs peut être implicite, par exemple en tenant compte des primes futures nettes des chargements de gestion. Toutefois, la provision totale, implicite ou explicite, ne doit pas être inférieure à celle qu'une évaluation prudente aurait déterminée. 8. La méthode d'évaluation des provisions techniques ne doit pas changer d'année en année de façon discontinue à la suite de changements arbitraires dans la méthode ou dans les éléments de calcul et doit être telle que la participation aux bénéfices soit dégagée d'une manière raisonnable pendant la durée du contrat. ARTICLE 73 Provision pour sinistres 1. Assurance non vie
- a)Une provision est à constituer séparément pour chaque sinistre à concurrence du montant prévisible des charges futures. Des méthodes statistiques peuvent être utilisées pour autant que la provision constituée soit suffisante compte tenu de la nature des risques. L'utilisation de telles méthodes pour des branches d'assurances autres que la réassurance est subordonnée à l'autorisation du Commissariat aux assurances.
- b)Cette provision doit tenir compte également des sinistres survenus mais non déclarés à la date de clôture du bilan; pour le calcul de cette provision, il est tenu compte de l'expérience du passé en ce qui concerne le nombre et le montant des sinistres déclarés après la clôture du bilan.
- c)Dans le calcul de la provision, il est tenu compte des frais de règlement des sinistres, quelle que soit leur origine.
- d)Les sommes récupérables provenant de l'acquisition des droits des assurés vis- à-vis des tiers (subrogation) ou de l'obtention de la propriété légale des biens assurés (sauvetage) sont inscrites à un poste D bis de l'actif libellé "Subrogations et sauvetages" et sont estimées avec prudence.
- e)Lorsque des indemnités au titre d'un sinistre doivent être payées sous forme d'annuité, les montants à provisionner à cette fin doivent être calculés sur la base de méthodes actuarielles reconnues.
- f)Toute déduction ou tout escompte, explicite ou implicite, qu'il résulte de l'évaluation de la provision pour un sinistre à régler à une valeur actuelle inférieure au montant prévisible du règlement qui sera effectué ultérieurement ou qu'il soit effectué autrement, est interdit.
- g)Par dérogation au point 1
- f)ci-dessus un règlement grand-ducal pourra prévoir qu'une déduction ou un escompte explicite peut être effectué par les entreprises ne pratiquant que la réassurance pour tenir compte des produits des placements. Ce règlement grand-ducal définit les familles de sinistres auxquelles les méthodes de déduction ou d'escompte peuvent être appliquées ainsi que les conditions auxquelles la déduction ou l'escompte pourra avoir lieu, ces conditions devant au moins être aussi restrictives que celles prévues à l'article 60 point 1
- e)de la directive 91/674/CEE. Il peut en outre subordonner l'utilisation et les modalités des méthodes de déduction ou d'escompte à l'autorisation préalable du Commissariat aux assurances - 23 - loi du 08 décembre 1994 Version consolidée au 01 janvier 2017 2. Assurance-vie
- a)Le montant de la provision pour sinistres est égal à la somme due aux bénéficiaires, augmentée des frais de règlement des sinistres. Il comprend la provision pour sinistres survenus mais non déclarés.
- b)Les montants visés au point
- a)peuvent également être inscrits au poste C II du passif . ARTICLE 74 Provision pour sinistres: méthodes forfaitaires 1. Lorsque, en raison de la nature de la branche ou du type d'assurance en question, les informations relatives aux primes à encaisser, aux sinistres à payer ou aux deux pour l'exercice de souscription sont insuffisantes au moment de l'établissement des comptes annuels pour permettre une estimation précise, les provisions techniques y relatives peuvent être calculées suivant l'une ou l'autre des deux méthodes suivantes: Première méthode L'excédent des primes émises par rapport aux sinistres et aux charges payés au titre de contrats commençant dans le courant de l'exercice de souscription constitue une provision technique qui est incluse dans la provision technique pour sinistres figurant au poste C III du passif du bilan. Cette provision peut être calculée également sur la base d'un pourcentage donné des primes émises, lorsque l'application d'une telle méthode est appropriée en raison de la nature particulière du risque assuré. Dès que le besoin en apparaît, le montant de cette provision technique est majoré pour qu'il soit suffisant pour faire face aux obligations présentes et futures. La provision technique constituée conformément à cette méthode est remplacée par une provision pour sinistres à régler estimée de la manière habituelle dès que des informations suffisantes sont recueillies et, au plus tard, à la fin du troisième exercice suivant l'exercice de souscription. Deuxième méthode Les chiffres indiqués dans l'ensemble du compte technique ou à certains postes de celui-ci se rapportent à une année qui précède en tout ou en partie l'exercice financier. Cette année ne doit pas précéder l'exercice financier de plus de douze mois. Au besoin, le montant des provisions techniques figurant dans les comptes annuels est majoré afin qu'il soit suffisant pour faire face aux obligations présentes et futures. 2. L'utilisation des méthodes visées au point 1 pour des branches d'assurances autres que la réassurance est subordonnée à l'autorisation du Commissariat aux assurances. 3. Lorsqu'une des méthodes visées au point 1 est adoptée, elle est appliquée systématiquement au cours des exercices suivants, sauf si les circonstances justifient une modification. L'adoption d'une de ces méthodes est signalée et dûment motivée dans l'annexe; en cas de changement de la méthode appliquée, son influence sur le patrimoine, la situation financière et le résultat est indiquée dans l'annexe. Lorsque la première méthode est utilisée, la durée qui s'écoule avant qu'une provision pour sinistres à régler soit constituée sur la base habituelle est précisée dans l'annexe. Lorsque la deuxième méthode est utilisée, la durée qui sépare l'exercice financier et l'année antérieure à laquelle les chiffres se rapportent, ainsi que l'ampleur des opérations concernées, sont indiquées dans l'annexe. 4. Aux fins du présent article, on entend par exercice de souscription l'exercice financier au cours duquel les contrats d'assurance de la branche ou du type d'assurance en question prennent effet. ARTICLE 75 Provision pour égalisation 1) La provision pour égalisation, dont la provision pour fluctuation de sinistralité que les entreprises de réassurances sont tenues de constituer conformément au paragraphe 2 ci-après, est à évaluer en conformité avec les textes qui les prescrivent. 2) Les entreprises de réassurance doivent constituer une provision pour fluctuation de sinistralité leur permettant d’égaliser les fluctuations de taux de sinistres pour les années à venir ou de couvrir des risques spéciaux. Un règlement grand-ducal détermine les modalités d’exécution du présent paragraphe. - 24 - loi du 08 décembre 1994 Version consolidée au 01 janvier 2017 ARTICLE 76 Le montant des autres provisions du poste E du passif du bilan ne peut dépasser les besoins. Les provisions qui figurent au bilan sous le poste E 3 du passif doivent être précisées dans l'annexe, dans la mesure où celles-ci sont d'une certaine importance. ARTICLE 77 1. Lorsque le montant à rembourser sur des dettes est supérieur au montant reçu, la différence peut être portée à l'actif. Elle doit être indiquée séparément dans le bilan ou dans l'annexe. 2. Cette différence doit être amortie par des montants annuels raisonnables et au plus tard au moment du remboursement de la dette. Section 2 - Règles d’évaluation basées sur la valeur actuelle ARTICLE 78 Règles d'évaluation à la valeur actuelle: placements autres que les terrains et constructions 1. Dans le cas de placements autres que les terrains et constructions, on entend par valeur actuelle la valeur du marché, sous réserve du point 5 ci-après. 2. Lorsque les placements sont admis à la cote d'une bourse de valeurs mobilières officielle, on entend par valeur du marché la valeur qui est déterminée à la date de clôture du bilan ou, lorsque le jour de clôture du bilan n'est pas un jour de négociation en bourse, le dernier jour de négociation précédant cette date. 3. Lorsqu'il existe un marché pour des placements autres que ceux visés au point 2, on entend par valeur du marché le prix moyen auquel ces placements étaient négociés à la date de clôture du bilan ou, lorsque le jour de clôture du bilan n'est pas un jour de marché, le dernier jour de négociation précédant cette date. 4. Lorsque, à la date de l'établissement des comptes, les placements visés aux points 2 ou 3 ont été vendus ou doivent être vendus à court terme, la valeur du marché est diminuée des frais de réalisation effectifs ou estimés. 5. Sauf dans le cas où la méthode de la mise en équivalence est appliquée conformément à l'article , tous les autres placements sont évalués sur la base d'une appréciation prudente de leur valeur probable de réalisation. 6. Dans tous les cas, la méthode d'évaluation est décrite de manière précise dans l'annexe et son choix est dûment motivé. ARTICLE 79 Règles d'évaluation à la valeur actuelle: terrains et constructions 1. Dans le cas de terrains et de constructions, on entend par valeur actuelle la valeur du marché déterminée à la date de l'évaluation, le cas échéant diminuée conformément aux points 4 et 5 du présent article. 2. Par valeur du marché, on entend le prix auquel les terrains et constructions pourraient être vendus, à la date de l'évaluation, sous contrat privé entre un vendeur consentant et un acheteur non lié, étant entendu que le bien a fait l'objet d'une offre publique sur le marché, que les conditions de celui-ci permettent une vente régulière et que le délai disponible pour la négociation de la vente est normal compte tenu de la nature du bien. 3. La valeur du marché est déterminée par une évaluation séparée de chaque terrain et de chaque construction, effectuée au moins tous les cinq ans selon une méthode généralement reconnue ou reconnue par le Commissariat aux assurances. L'article point 1 lettre
- b)de la présente loi ne s'applique pas. 4. Lorsque, depuis la dernière évaluation effectuée conformément au point 3, la valeur d'un terrain ou d'une construction a diminué, une correction de valeur appropriée est opérée. La valeur inférieure ainsi déterminée n'est pas majorée dans les bilans ultérieurs, sauf si cette majoration résulte d'une nouvelle détermination de la valeur du marché, effectuée conformément aux points 2 et 3. - 25 - loi du 08 décembre 1994 Version consolidée au 01 janvier 2017 5. Lorsque, à la date d'établissement des comptes, les terrains et constructions ont été vendus ou doivent être vendus à court terme, la valeur déterminée conformément aux points 2 et 4 est diminuée des frais de réalisation effectifs ou estimés. 6. Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer la valeur du marché d'un terrain ou d'une construction, la valeur déterminée sur la base du principe du prix d'acquisition ou du coût de revient est réputée être la valeur actuelle. 7. La méthode utilisée pour la détermination de la valeur actuelle des terrains et des constructions, ainsi que leur ventilation par exercice d'évaluation, sont précisées dans l'annexe. Section 3 - Règles d’évaluation basées sur la juste valeur ARTICLE 79-1 Instruments financiers Sont considérés comme instruments financiers aux fins de l’évaluation à la juste valeur:
- a)les actifs des postes C.II. à C.IV, D, F, G.II et H.I de l’actif et les passifs des postes B, F et G du passif, y compris les dérivés ;
- b)les instruments dérivés que constituent les contrats sur produits de base que chacune des parties est en droit de dénouer en numéraire ou au moyen d’un autre instrument financier, à l’exception de ceux qui : - ont été passés et sont maintenus pour satisfaire les besoins escomptés de l’entreprise en matière d’achat, de vente ou d’utilisation du produit de base ; - ont été passés à cet effet dès le début, et - doivent être dénoués par la livraison du produit de base. ARTICLE 79-2 Instruments financiers non évalués à la juste valeur 1. Les instruments financiers du passif ne peuvent être évalués à la juste valeur que s’ils sont :
- a)détenus en tant qu’éléments du portefeuille de négociation, ou
- b)des instruments financiers dérivés. 2. Ne peuvent pas être évalués à la juste valeur :
- a)les instruments financiers non dérivés conservés jusqu’à l’échéance ;
- b)les prêts et les créances émis par l'entreprise et non détenus à des fins de négociations ;
- c)les intérêts détenus dans des filiales, des entreprises associées et des coentreprises, les instruments de capitaux propres émis par l’entreprise, les contrats prévoyant une contrepartie éventuelle dans le cadre d’une opération de rapprochement entre sociétés, ni les autres instruments financiers présentant des spécificités telles que, conformément à ce qui est généralement admis, ils devraient être comptabilisés différemment des autres instruments financiers. 3. Tout élément d’actif ou de passif remplissant les conditions pour pouvoir être considéré comme un élément couvert dans le cadre d’un système de comptabilité de couverture à la juste valeur, ou toute partie précise d’un tel élément d’actif ou de passif, peut faire l’objet d’une évaluation au montant spécifique requis en vertu de ce système. 4. Par dérogation aux dispositions des point 1 et 2, les entreprises d’assurances peuvent utiliser les normes comptables internationales adoptées conformément au règlement (CE) N° 1606/2002 pour l’évaluation des instruments financiers, de même que pour le respect des obligations de publicité y afférentes. ARTICLE 79-3 Règles d’évaluation à la juste valeur 1. La juste valeur est déterminée par référence à : - 26 - loi du 08 décembre 1994 Version consolidée au 01 janvier 2017
- a)une valeur de marché, dans le cas des actifs ou passifs pour lesquels un marché fiable est aisément identifiable. Lorsqu’une valeur de marché ne peut être aisément identifiée pour un actif ou passif donné, mais qu’elle peut l’être pour les éléments qui le composent ou pour un actif ou passif similaire, la valeur de marché peut être calculée à partir de ses composantes ou de l’actif ou passif similaire, ou
- b)une valeur résultant de modèles et techniques d’évaluation généralement admis, dans le cas des actifs ou passifs pour lesquels un marché fiable ne peut être aisément identifié, à la condition que ces modèles et techniques d’évaluation garantissent une estimation raisonnable de la valeur de marché. 2. Dans la mesure où pour l’évaluation à la juste valeur d’un actif ou d’un passif il existe une norme comptable internationale adoptée dans le cadre de la procédure prévue à l’article 6, paragraphe 2 du règlement (CE) N° 1606/2002, l’évaluation à la juste valeur doit être faite en conformité avec cette norme. 3. Les actifs ou passifs qui ne peuvent être mesurés de façon fiable par l’une des méthodes visées aux points 1 et 2 sont évalués conformément aux dispositions de la section 1 du présent chapitre. »27 Chapitre 8 - Contenu de l'annexe ARTICLE 80 Outre les mentions prescrites par d'autres dispositions de la présente loi, l'annexe contient les indications suivantes sur les postes de bilan tels qu'ils figurent au schéma repris à l'article de la présente loi: 1.
- a)Les mouvements des éléments d'actif suivants: • Actif poste B - Actifs incorporels • Actif poste C I - Terrains et constructions • Actif poste C II - Placements dans des entreprises liées et participations dont: Parts dans des entreprises liées. Bons et obligations émis par les entreprises liées et créances sur ces entreprises Participations Bons et obligations émis par les entreprises avec lesquelles l'entreprise d'assurance a un lien de participation et créances sur ces entreprises A cet effet, il y a lieu, en partant de la valeur inscrite au bilan au début d'exercice, de faire apparaître, pour chacun de ces postes, séparément, d'une part, les entrées et sorties ainsi que les transferts de l'exercice et, d'autre part, les corrections de valeur et les rectifications sur corrections de valeur d'exercices antérieurs effectuées pendant l'exercice.
- b)Lorsque, au moment de l'établissement des premiers comptes annuels conformément à la présente loi, le prix d'acquisition ou le coût de revient d'un élément d'actif visé à la lettre
- a)du présent point ne peut pas être déterminé sans frais ou délai injustifiés, la valeur résiduelle au début de l'exercice peut être considérée comme prix d'acquisition ou coût de revient. L'application de cette exception doit être mentionnée.
- c)En cas d'application de l'article , les mouvements des divers éléments d'actif visés à la lettre
- a)du présent point sont indiqués en partant du prix d'acquisition ou du coût de revient réévalué. 2. Pour les placements figurant au poste C de l’actif :
- a)si l’ensemble des placements est évalué suivant les dispositions de la section 1 du chapitre 7, leur valeur actuelle déterminée par application des dispositions de la section 2 du chapitre 7;
- b)si tout ou partie des placements est évalué suivant les dispositions de la section 3 du chapitre 7 : - leur juste valeur déterminée par application des dispositions de la section 3 du chapitre 7 pour les placements évalués à leur valeur d’acquisition ; - leur valeur d’acquisition déterminée par application des dispositions de la section 1 du chapitre 7 pour les placements évalués à leur juste valeur; 3. Le nombre et la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, le pair comptable des actions souscrites pendant l'exercice dans les limites d'un capital autorisé. - 27 - loi du 08 décembre 1994 Version consolidée au 01 janvier 2017 4. Lorsqu'il existe plusieurs catégories d'actions, le nombre et la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, le pair comptable de chacune d'entre elles. 5. L'existence de parts bénéficiaires, d'obligations convertibles et de titres ou droits similaires, avec indication de leur nombre et de l'étendue des droits qu'ils confèrent. 6. Le montant des dettes de l'entreprise dont la durée résiduelle est supérieure à cinq ans, ainsi que le montant de toutes les dettes de l'entreprise couvertes par des sûretés réelles données par l'entreprise, avec indication de leur nature et de leur forme. Ces indications doivent être données séparément pour chacun des postes G I à G V du passif. ARTICLE 81 Les entreprises d'assurance indiquent soit dans le bilan soit dans l'annexe: 1. Séparément pour chacun des postes considérés: - les créances sur des entreprises liées et qui relèvent des postes F I à F III de l'actif, - les créances sur des entreprises avec lesquelles l'entreprise d'assurances a un lien de participation et qui relèvent des postes F I à F III de l'actif, - les dettes envers des entreprises liées et qui relèvent des postes G I à G V du passif, - les dettes envers des entreprises avec lesquelles l'entreprise d'assurances a un lien de participation et qui relèvent des postes G I à G V du passif. 2. La ventilation des terrains et constructions du poste C I de l'actif suivant que ces terrains ou constructions sont utilisés ou non dans le cadre de l'activité propre de l'entreprise d'assurances. 3. Lorsqu'un élément d'actif ou de passif relève de plusieurs postes du schéma de l'article , son rapport avec d'autres postes lorsque cette indication est nécessaire à la compréhension des comptes annuels. 4. Les actions propres et les parts propres ainsi que les parts dans des entreprises liées ne peuvent figurer dans d'autres postes que ceux prévus à cette fin. ARTICLE 82 Outre les mentions prescrites par d'autres dispositions de la présente loi, l'annexe contient les indications suivantes sur les postes du compte de profits et pertes tels qu'ils figurent au schéma repris à l'article de la présente loi: 1. En ce qui concerne l'assurance non vie, l'annexe doit indiquer:
- a)les primes brutes émises
- b)les primes brutes acquises
- c)les charges des sinistres brutes
- d)les frais d'exploitation bruts
- e)le solde de réassurance. Ces montants sont ventilés en assurance directe et acceptations en réassurance lorsque ces acceptations représentent au moins 10 % du montant total des primes brutes émises et ensuite, à l'intérieur de l'assurance directe, entre les groupes de branches suivants: - accident et maladie - automobile, responsabilité civile - automobile, autres branches - marine, aviation et transport - incendie et autres dommages aux biens - responsabilité civile - crédit et caution - protection juridique - assistance - divers. La ventilation par groupe de branches à l'intérieur de l'assurance directe n'est pas exigée lorsque le montant des primes brutes émises en assurance directe pour le groupe en question ne dépasse pas - 28 - loi du 08 décembre 1994 Version consolidée au 01 janvier 2017 9.915.740,99 millions d'euros. Néanmoins, les entreprises sont tenues, en tout état de cause, d'indiquer les montants relatifs aux trois groupes de branches les plus importants de leur activité. 2. En ce qui concerne l'assurance-vie, l'annexe doit indiquer: - les primes brutes émises, ventilées en assurance directe et acceptions en réassurance lorsque ces acceptations représentent au moins 10 % du montant total des primes brutes et ensuite, à l'intérieur de l'assurance directe, entre les rubriques suivantes:
- a)
- i)primes individuelles
- ii)primes au titre de contrats de groupe
- b)
- i)primes périodiques
- ii)primes uniques
- c)
- i)primes de contrats sans participation aux bénéfices
- ii)primes de contrats avec participation aux bénéfices iii) primes de contrats lorsque le risque de placement est supporté par les souscripteurs. L'indication d'un montant compris dans une des rubriques a),
- b)et
- c)n'est pas nécessaire lorsqu'il ne dépasse pas 10 % du montant total des primes brutes émises en assurance directe; - le solde de réassurance. 3. Dans le cas visé à l'article point 4, l'annexe doit indiquer les primes brutes, ventilées en assurance-vie et assurance non vie. 4. Dans tous les cas, l'annexe doit indiquer le montant total des primes brutes en assurance directe provenant de contrats conclus par l'entreprise d'assurance: - dans l'Etat membre de son siège - dans les autres Etats membres - dans les autres pays, étant entendu que l'indication des montants correspondants n'est pas nécessaire lorsqu'ils ne dépassent pas 5 % du montant total des primes brutes. 5. Les entreprises d'assurance doivent indiquer dans l'annexe le montant des commissions afférentes à l'assurance directe comptabilisées pendant l'exercice. Cette obligation concerne les commissions de toute nature, et notamment les commissions d'acquisition, de renouvellement, d'encaissement et de service après- vente. ARTICLE 83 Les entreprises d'assurances fournissent en outre les indications suivantes dans l'annexe: 1. Les modes d'évaluation appliqués aux divers postes des comptes annuels, et en particulier, dans l'assurance-vie, les bases et méthodes utilisées pour l'évaluation des provisions techniques, y compris le provisionne-ment des participations aux bénéfices, ainsi que les méthodes de calcul des corrections de valeur utilisées. Pour les éléments contenus dans les comptes annuels qui sont ou qui étaient à l'origine exprimés en monnaie étrangère, les bases de conversion utilisées pour leur expression dans la monnaie du capital doivent être indiquées. (loi du 27 avril 2006) L’annexe précise en outre pour chaque poste des placements la ou les méthodes d’évaluation appliquées ainsi que les montants obtenus. 1-1 En cas d’utilisation de la méthode d’évaluation à la juste valeur pour les instruments financiers, l’annexe présente :
- a)les principales hypothèses sous-tendant les modèles et techniques d’évaluation utilisés, dans les cas où la juste valeur a été déterminée conformément à l’article 79-3, point 1
- b);
- b)pour chaque catégorie d’instruments financiers, la juste valeur, les variations de valeur inscrites directement dans le compte de pertes et profits ainsi que les variations portées dans la réserve de juste valeur ;
- c)pour chaque catégorie d’actifs ou passifs dérivés, des indications sur le volume et la nature des instruments, et notamment les principales modalités et conditions susceptibles d’influer sur le montant, le calendrier et le caractère certain des flux de trésorerie futurs ; - 29 - loi du 08 décembre 1994 Version consolidée au 01 janvier 2017
- d)un tableau indiquant les mouvements enregistrés dans la réserve de juste valeur au cours de l’exercice financier. »29 2. Le nom et le siège des entreprises dans lesquelles l'entreprise d'assurances détient, soit elle-même, soit par une personne agissant en son nom, mais pour le compte de cette entreprise d'assurances, au moins vingt pour cent du capital, avec indication de la fraction du capital détenu ainsi que du montant des capitaux propres et de celui du résultat du dernier exercice de l'entreprise concernée pour lequel des comptes ont été arrêtés. Ces informations peuvent être omises lorsqu'elles ne sont que d'un intérêt négligeable au regard de l'objectif de l'article point 3. L'indication des capitaux propres et du résultat peut également être omise lorsque l'entreprise concernée ne publie pas son bilan et si elle est détenue à moins de 50%, directement ou indirectement, par l'entreprise d'assurances. 3. Le montant global des engagements financiers qui ne figurent pas dans le bilan, dans la mesure où son indication est utile à l'appréciation de la situation financière. Les engagements existant en matière de pensions ainsi que les engagements à l'égard d'entreprises liées doivent apparaître de façon distincte. 3-1 La nature et l’objectif commercial des opérations non inscrites au bilan, ainsi que l’impact financier de ces opérations sur la société, à condition que les risques ou les avantages découlant de ces opérations soient significatifs et dans la mesure où la divulgation de ces risques ou avantages est nécessaire pour l’appréciation de la situation financière de la société. 3-2 Les transactions effectuées par la société avec des parties liées, y compris le montant de ces transactions, la nature de la relation avec la partie liée ainsi que toute autre information sur les transactions nécessaire à l’appréciation de la situation financière de la société, si ces transactions présentent une importance significative et n’ont pas été conclues aux conditions normales du marché. Les informations sur les différentes transactions peuvent être agrégées en fonction de leur nature sauf lorsque des informations distinctes sont nécessaires pour comprendre les effets des transactions avec des parties liées sur la situation financière de la société. Sont exemptées les transactions effectuées entre deux ou plusieurs membres d’un groupe sous réserve que les filiales qui sont parties à la transaction soient détenues en totalité par un tel membre. Le terme «partie liée» a le même sens que dans les normes comptables internationales adoptées conformément au règlement (CE) N° 1606/2002. 4. Le nombre des membres du personnel employé en moyenne au cours de l'exercice, ventilé par catégorie, ainsi que les frais de personnel relatifs à l'exercice avec indication séparée: 5. 6. 7. 8. 9. - des salaires et traitements - des charges sociales avec mention séparée de celles concernant les pensions. La proportion dans laquelle le calcul du résultat de l'exercice a été affecté par une évaluation des postes qui, en dérogeant aux principes du chapitre 7, a été effectuée pendant l'exercice ou un exercice antérieur en vue d'obtenir des allégements fiscaux. Lorsqu'une telle évaluation influence d'une façon non négligeable la charge fiscale future, des indications doivent être données. La différence entre la charge fiscale imputée à l'exercice et aux exercices antérieurs et la charge fiscale déjà payée ou à payer au titre de ces exercices, dans la mesure où cette différence est d'un intérêt certain au regard de la charge fiscale future. Ce montant peut également figurer de façon cumulée dans le bilan sous un poste particulier à intitulé correspondant. Le montant des rémunérations allouées au titre de l'exercice aux membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance à raison de leurs fonctions, ainsi que les engagements nés ou contractés en matière de pensions de retraite à l'égard des anciens membres des organes précités. Ces informations doivent être données de façon globale pour chaque catégorie. Ces indications peuvent toutefois être omises lorsqu'elles permettent d'identifier la situation d'un membre déterminé de ces organes. Les montants des avances et crédits accordés aux membres de leurs organes d'administration, de direction ou de surveillance, avec indication du taux d'intérêt, des conditions essentielles et des montants éventuellement remboursés, ainsi que les engagements pris pour le compte de ces personnes au titre d'une garantie quelconque. Ces informations doivent être données de façon globale pour chaque catégorie.
- a)Le nom et le siège de l'entreprise qui établit les comptes consolidés de l'ensemble le plus grand d'entreprises dont l'entreprise d'assurances fait partie en tant qu'entreprise filiale; - 30 - loi du 08 décembre 1994 Version consolidée au 01 janvier 2017
- b)Le nom et le siège de l'entreprise qui établit les comptes consolidés de l'ensemble le plus petit d'entreprises inclus dans l'ensemble d'entreprises visé au point
- a)dont l'entreprise d'assurances fait partie en tant qu'entreprise filiale.
- c)Le lieu où les comptes consolidés visés aux points
- a)et
- b)peuvent être obtenus doit être mentionné, à moins qu'ils ne soient indisponibles. 10. En cas de non-utilisation de la méthode de l'évaluation à la juste valeur pour les instruments financiers:
- a)pour chaque catégorie d’instruments financiers dérivés:
- i)la juste valeur des instruments, si cette valeur peut être déterminée grâce à l'une des méthodes prescrites à l'article 79-3 point 1;
- ii)des indications sur le volume et la nature des instruments ;
- b)pour les immobilisations financières comptabilisées pour un montant supérieur à leur juste valeur et sans qu'il ait été fait usage de la possibilité d'en ajuster la valeur conformément à l'article 64 point 1
- c)aa):
- i)la valeur comptable et la juste valeur des actifs en question, pris isolément ou regroupés de manière adéquate;
- ii)les raisons pour lesquelles la valeur comptable n'a pas été réduite, et notamment la nature des éléments qui permettent de penser que la valeur comptable sera récupérée. 11. Séparément, le total des honoraires versés pendant l’exercice au contrôleur légal ou au cabinet d’audit pour le contrôle légal des comptes annuels, le total des honoraires versés pour les autres services de certification, le total des honoraires versés pour les services de conseil fiscal et le total des honoraires versés pour les autres services. ARTICLE 84 1. Il est permis que les indications prescrites à l'article point 2:
- a)prennent la forme d’un relevé déposé conformément à l’article 11bis § 3 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et aux dispositions du chapitre Vbis du titre Ier de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.
- b)soient omises lorsqu'elles sont de nature à porter gravement préjudice à une des entreprises visées à l'article point 2. L'omission de ces indications doit être mentionnée dans l'annexe. 2. Les informations visées à l'article point 2, 1ère phrase concernant le montant des capitaux propres et celui du résultat du dernier exercice concerné pour lequel des comptes ont été établis peuvent être omises:
- a)lorsque les entreprises concernées sont incluses dans les comptes consolidés établis par la société mère ou dans les comptes consolidés d'un ensemble plus grand d'entreprises visés à l'article point 2 de la présente loi ou
- b)lorsque les droits détenus dans leur capital sont traités par la société mère dans ses comptes annuels conformément à l'article ou dans les comptes consolidés que cette société mère établit conformément à l'article de la présente loi. Chapitre 9 - Contenu du rapport de gestion ARTICLE 85 1.
- a)Le rapport de gestion doit contenir au moins un exposé fidèle sur l'évolution des affaires, les résultats et la situation de l’entreprise d’assurances, ainsi qu'une description des principaux risques et incertitudes auxquels elle est confrontée. Cet exposé consiste en une analyse équilibrée et exhaustive de l'évolution des affaires, des résultats et de la situation de l’entreprise d’assurances, en rapport avec le volume et la complexité de ces affaires. - 31 - loi du 08 décembre 1994 Version consolidée au 01 janvier 2017
- b)Dans la mesure nécessaire à la compréhension de l'évolution des affaires, des résultats ou de la situation de l’entreprise, l'analyse comporte des indicateurs clés de performance de nature tant financière que, le cas échéant, non financière ayant trait à l'activité spécifique de l’entreprise, notamment des informations relatives aux questions d'environnement et de personnel.
- c)En donnant son analyse, le rapport de gestion contient le cas échéant des renvois aux montants indiqués dans les comptes annuels et des explications supplémentaires y afférentes. 2. Le rapport doit également comporter des indications sur:
- a)les événements importants survenus après la clôture de l'exercice
- b)l'évolution prévisible de la société
- c)les activités en matière de recherche et de développement
- d)en ce qui concerne les acquisitions d'actions propres, les indications visées à l'article 49-5 paragraphe
(2)de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
- e)l’existence des succursales de l"entreprise d'assurances ;
- f)en ce qui concerne l'utilisation des instruments financiers par l'entreprise et lorsque cela est pertinent pour l'évaluation de son actif, de son passif, de sa situation financière et de ses pertes ou profits: - les objectifs et la politique de l’entreprise d’assurances en matière de gestion des risques financiers, y compris sa politique concernant la couverture de chaque catégorie principale de transactions prévues pour lesquelles il est fait usage de la comptabilité de couverture, et - l'exposition de l’entreprise au risque de prix, au risque de crédit, au risque de liquidité et au risque de trésorerie. ARTICLE 85-1 1. Toute entreprise d’assurances dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 14), de la directive 2004/39/CE inclut une déclaration sur le gouvernement d’entreprise dans son rapport de gestion. Cette déclaration forme une section spécifique du rapport de gestion et contient au minimum les informations suivantes:
- a)la désignation:
- i)du code de gouvernement d’entreprise auquel l’entreprise d’assurances est soumise, et/ou
- ii)du code de gouvernement d’entreprise que l’entreprise d’assurances a décidé d’appliquer volontairement, et/ou iii) de toutes les informations pertinentes relatives aux pratiques de gouvernement d’entreprise appliquées allant au-delà des exigences requises par le droit national. Lorsque les points
- i)et
- ii)s’appliquent, l’entreprise d’assurances indique également où les textes correspondants peuvent être consultés publiquement. Lorsque le point iii) s’applique, l’entreprise d’assurances rend publiques ses pratiques en matière de gouvernement d’entreprise;
- b)dans la mesure où une entreprise d’assurances, conformément à la législation nationale, déroge à un des codes de gouvernement d’entreprise visés au point a)i)ou ii), elle indique les parties de ce code auxquelles elle déroge et les raisons de cette dérogation. Si l’entreprise d’assurances a décidé de n’appliquer aucune disposition d’un code de gouvernement d’entreprise visé au point
- a)i)ou ii), elle en explique les raisons;
- c)une description des principales caractéristiques des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques de l’entreprise d’assurances dans le cadre du processus d’établissement de l’information financière;
- d)les informations exigées à l’article 10, paragraphe 1,points c), d), f),
- h)et
- i)de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d’acquisition, lorsque l’entreprise d’assurances est visée par cette directive;
- e)à moins que les informations ne soient déjà contenues de façon détaillée dans les lois et règlements nationaux, le mode de fonctionnement et les principaux pouvoirs de l’assemblée générale des actionnaires, ainsi qu’une description des droits des actionnaires et des modalités de l’exercice de ces droits; - 32 - loi du 08 décembre 1994 Version consolidée au 01 janvier 2017
- f)la composition et le mode de fonctionnement des organes administratifs, de gestion et de surveillance et de leurs comités.
- g)une description de la politique de diversité appliquée aux organes d’administration, de gestion et de surveillance de l’entreprise au regard de critères tels que, par exemple, l’âge, le genre ou les qualifications et l’expérience professionnelles, ainsi qu’une description des objectifs de cette politique de diversité, de ses modalités de mise en œuvre et des résultats obtenus au cours de la période de référence. A défaut d’une telle politique, la déclaration comprend une explication des raisons le justifiant. 2. Les informations requises par le présent article peuvent figurer dans un rapport distinct publié avec le rapport de gestion ou une référence peut figurer dans le rapport de gestion indiquant l’adresse du site web de l’entreprise d’assurances où un tel document est à la disposition du public. Dans le cas d’un rapport distinct, la déclaration sur le gouvernement d’entreprise peut contenir une référence au rapport de gestion dans lequel les informations requises au point 1, point
- d)sont divulguées. L’article 86 point 1 alinéa 2 s’applique aux dispositions du premier alinéa, points
- c)et d). Pour les autres informations, le ou les réviseurs d’entreprises vérifient que la déclaration sur le gouvernement d’entreprise a été établie et publiée. 3. Sont exemptées de l’application des dispositions visées au paragraphe 1, points a), b),
- e)et
- f)les entreprises d’assurances qui n’ont émis que des titres autres que des actions admises à la négociation sur un marché réglementé, au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 14), de la directive 2004/39/CE à moins que ces entreprises n’aient émis des actions négociées dans le cadre d’un système multilatéral de négociation, au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 15, de la directive 2004/39/CE. ARTICLE 85-2 1. Le présent article vise les entreprises d’assurances qui:
- a)dépassent, à la date de clôture du bilan et pendant deux exercices consécutifs, les limites chiffrées d’au moins deux des trois critères suivants: - total du bilan: 17,5 millions d’euros - primes brutes émises: 35 millions d’euros - nombre de membres du personnel employé à plein temps et en moyenne au courant de l’exercice: 250 et
- b)dépassent, à la date de clôture du bilan, le critère du nombre moyen de 500 salariés sur l’exercice. 2. Les entreprises d’assurances visées au paragraphe 1er incluent dans le rapport de gestion une déclaration non financière comprenant des informations, dans la mesure nécessaire à la compréhension de l’évolution des affaires, des performances, de la situation de l’entreprise et des incidences de son activité, relatives au moins aux questions environnementales, aux questions sociales et de personnel, de respect des droits de l’homme et de lutte contre la corruption, y compris:
- a)une brève description du modèle commercial de l’entreprise;
- b)une description des politiques appliquées par l’entreprise en ce qui concerne ces questions, y compris les procédures de diligence raisonnable mises en œuvre;
- c)les résultats de ces politiques;
- d)les principaux risques liés à ces questions en rapport avec les activités de l’entreprise, y compris, lorsque cela s’avère pertinent et proportionné, les relations d’affaires, les produits ou les services de l’entreprise, qui sont susceptibles d’entraîner des incidences négatives dans ces domaines, et la manière dont l’entreprise gère ces risques;
- e)les indicateurs clés de performance de nature non financière concernant les activités en question. Lorsque l’entreprise d’assurances n’applique pas de politique en ce qui concerne l’une ou plusieurs de ces questions, la déclaration non financière comprend une explication claire et motivée des raisons le justifiant. La déclaration non financière visée au premier alinéa contient également, le cas échéant, des renvois aux montants indiqués dans les comptes annuels et des explications supplémentaires y afférentes. L’omission d’informations portant sur des évolutions imminentes ou des affaires en cours de négociation est autorisée dans des cas exceptionnels où, de l’avis dûment motivé des membres des organes d’administration, de gestion et de surveillance, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont - 33 - loi du 08 décembre 1994 Version consolidée au 01 janvier 2017 dévolues par la loi et au titre de leur obligation collective quant à cet avis, la communication de ces informations nuirait gravement à la position commerciale de l’entreprise, à condition que cette omission ne fasse pas obstacle à une compréhension juste et équilibrée de l’évolution des affaires, des performances, de la situation de l’entreprise et des incidences de son activité. Pour la publication des informations visées au premier alinéa, les entreprises d’assurances peuvent s’appuyer sur des cadres nationaux, de l’Union européenne ou internationaux. Les entreprises d’assurances indiquent les cadres sur lesquels elles se sont appuyées. 3. Les entreprises d’assurances qui s’acquittent de l’obligation énoncée au paragraphe 2 sont réputées avoir satisfait à l’obligation relative à l’analyse des informations non financières figurant à l’article 85, paragraphe 1er, point b). 4. Une entreprise d’assurances qui est une filiale au sens de l’article 92, paragraphe 2, est exemptée de l’obligation énoncée au paragraphe 2, si cette entreprise et ses filiales sont comprises dans le rapport consolidé de gestion ou le rapport distinct d’une autre entreprise, établi conformément aux articles 29 et 29bis de la directive 2013/34/UE. 5. Lorsqu’une entreprise d’assurances établit, en s’appuyant ou non sur des cadres nationaux, de l’Union européenne ou internationaux, un rapport distinct qui porte sur le même exercice et qui couvre les informations requises pour la déclaration non financière telles qu’elles sont prévues au paragraphe 2, cette entreprise est exemptée de l’obligation d’établir la déclaration non financière prévue au paragraphe 2 pour autant que ce rapport distinct:
- a)soit publié en même temps que le rapport de gestion, conformément à l’article 87; ou
- b)soit mis à la disposition du public dans un délai raisonnable, et au plus tard six mois après la date de clôture du bilan, sur le site internet de l’entreprise, et soit visé dans le rapport de gestion. Le paragraphe 3 s’applique aux entreprises d’assurances qui préparent le rapport distinct visé au premier alinéa du présent paragraphe. 6. Le réviseur d’entreprises agréé vérifie que la déclaration non financière visée au paragraphe 2 ou le rapport distinct visé au paragraphe 5 a été fourni(e). Chapitre 10 - Contrôle ARTICLE 86 1. Les comptes annuels des entreprises doivent être contrôlés par le ou les réviseurs d’entreprises visés aux articles 94 et 95 de la loi sur le secteur des assurances. Le ou les réviseurs chargés du contrôle des comptes doivent donner aussi un avis concernant le point de savoir si le rapport de gestion concorde ou non avec les comptes annuels pour le même exercice. 2. Le rapport des réviseurs d’entreprises agréés comprend les éléments suivants:
- a)une introduction, qui contient au moins l'identification des comptes annuels qui font l'objet du contrôle légal, ainsi que le cadre de présentation qui a été appliqué lors de leur établissement;
- b)une description de l'étendue du contrôle légal, qui contient au moins l'indication des normes selon lesquelles le contrôle légal a été effectué;
- c)une attestation qui exprime clairement les conclusions des réviseurs d’entreprises agréés chargés du contrôle des comptes quant à leur fidélité de l'image donnée par les comptes annuels et quant à la conformité de ces comptes avec le cadre de présentation retenu et quant au respect des exigences légales applicables. Elle peut prendre la forme d'une attestation sans réserve, d'une attestation nuancée par des réserves, d'une attestation négative, ou, si les réviseurs d’entreprises agréés sont dans l'incapacité de délivrer une attestation, d'une déclaration indiquant l'impossibilité de délivrer une attestation;
- d)une référence à quelque question que ce soit sur laquelle les réviseurs d’entreprises agréés chargés du contrôle des comptes attirent - 34 - loi du 08 décembre 1994 Version consolidée au 01 janvier 2017
- e)une opinion indiquant si le rapport de gestion concorde ou non avec les comptes annuels pour le même exercice. 3. Le rapport est signé et daté par les réviseurs d’entreprises agréés. Chapitre 11 - Publicité ARTICLE 87 1. Les comptes annuels des entreprises d’assurances régulièrement approuvés et le rapport de gestion, ainsi que le rapport établi par le ou les réviseurs d"entreprises agréés chargés du contrôle des comptes doivent être déposés dans le mois de l'approbation, et au plus tard sept mois après la clôture de l’exercice social, conformément à l’article 79 paragraphe
(1)de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.
- Toutefois le rapport de gestion peut ne pas faire l'objet de la publicité prévue au point 1 ci-dessus. Dans ce cas le rapport est tenu à la disposition du public au siège de l'entreprise. Une copie intégrale ou partielle de ce rapport doit pouvoir être obtenue sur simple demande. Le prix réclamé pour cette copie ne doit pas excéder son coût administratif.
- Les comptes annuels peuvent, en plus de la publicité dans la monnaie ou dans l'unité de compte dans laquelle ils sont établis, être publiés en euros, en utilisant le taux de conversion à la date de clôture du bilan. Ce taux est indiqué dans l'annexe. ARTICLE 88 Lors de toute publication intégrale, les comptes annuels et le rapport de gestion doivent être reproduits dans la forme et le texte sur la base desquels le réviseur d'entreprises agréé chargé du contrôle des comptes a établi son rapport. Ils doivent être accompagnés du texte intégral du rapport établi par la personne chargée du contrôle des comptes. ARTICLE 89 Lorsque les comptes annuels ne sont pas intégralement publiés, il doit être précisé qu'il s'agit d'une version abrégée et il doit en être fait référence au registre auprès duquel les comptes ont été déposés en vertu de l'article
- Lorsque ce dépôt n'a pas encore eu lieu, ce fait doit être mentionné. « Le rapport du ou des réviseurs d’entreprises agréés chargés de contrôler les comptes ne doit pas accompagner cette publication, mais il doit être précisé si une attestation sans réserve, une attestation nuancée par des réserves ou une attestation négative a été émise, ou si les réviseurs d’entreprises agréés se sont trouvés dans l’incapacité d’émettre une attestation. Il doit être, en outre, précisé s’il y est fait référence à quelque question que ce soit sur laquelle les réviseurs d’entreprises agréés ont attiré spécialement l’attention sans pour autant inclure une réserve dans l’attestation. ARTICLE 90 Doivent être publiées en même temps que les comptes annuels et selon les mêmes modalités: - la proposition d'affectation des résultats - l'affectation des résultats dans le cas où ces éléments n'apparaissent pas dans les comptes annuels. - 35 - loi du 08 décembre 1994 Version consolidée au 01 janvier 2017 Chapitre 11bis - Obligation et responsabilité concernant l’établissement et la publication des comptes annuels et du rapport de gestion ARTICLE 90-1 Les membres des organes d’administration, de gestion et de surveillance de la société ont l’obligation collective de veiller à ce que l’établissement et la publication des comptes annuels, du rapport de gestion et, lorsqu’elle fait l’objet d’une publication séparée, de la déclaration de gouvernement d’entreprise à fournir conformément à l’article 85-1, soient conformes aux exigences de la présente loi et, le cas échéant, aux normes comptables internationales telles qu’adoptées conformément au règlement (CE) N° 1606/
- ARTICLE 90-2 Dans la mesure de leurs compétences respectives, les organes d’administration, de gestion et de surveillance sont solidairement responsables, soit envers la société, soit envers les tiers de tous dommages-intérêts résultant d’infractions aux dispositions de la présente loi en matière de comptes annuels. Ils ne seront déchargés de cette responsabilité, quant aux infr