← Luxembourg

Loi du 25 novembre 1994 autorisant le Gouvernement à constituer un établissement d’utilité publique dénommé «Centre de Prévention desToxicomanies» . .

Règlement ministériel du 26 octobre 1994 déterminant les conditions à remplir pour l’attribution et l’utilisation d’un emplacement pour avion dans le hangar de l’aviation générale à l’Aéroport de Luxe

Art. 1

. Le présent règlement s’applique aux avions stationnés au hangar de l’aviation générale à l’Aéroport de Luxembourg, en conformité avec l’article 5, paragraphe 2 du règlement grand-ducal du 25 avril 1994 précité. Art.

  1. Le nombre d’avions pouvant être stationnés au hangar est limité à treize. Les emplacements sont réservés aux avions inscrits au registre luxembourgeois des aéronefs et ayant un poids maximal au décollage égal ou inférieur à 1.400 kg. Art.
  2. Au moment de l’attribution d’un emplacement dans le hangar, le certificat de navigabilité de l’avion concerné doit se trouver en état de validité. Art.
  3. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 26 octobre
  4. La Ministre des Transports, Mady Delvaux-Stehres Loi du 25 novembre 1994 autorisant le Gouvernement à constituer un établissement d’utilité publique dénommé «Centre de Prévention des Toxicomanies». Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 27 octobre 1994 et celle du Conseil d’Etat du 7 novembre 1994 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1

. Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg est autorisé à créer un établissement d’utilité publique dénommé «Centre de Prévention des Toxicomanies». Art.

  1. Les statuts de l’établissement d’utilité publique ainsi que toute modification statutaire doivent être approuvés par arrêté grand-ducal. Art.
  2. Le Gouvernement est autorisé à financer le fonctionnement du Centre de Prévention des Toxicomanies. Le crédits nécessaires à cet effet sont inscrits au budget du Ministère de l’Education Nationale. Art.
  3. Le compte et le budget de l’établissement d’utilité publique sont communiqués à la Chambre des Comptes qui exerce le contrôle prévu à l’article 40 de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif et les établissements d’utilité publique. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de la Justice, Ministre de l’Education Nationale, Marc Fischbach Château de Berg, le 25 novembre
  4. Jean Doc. parl. no 3842, sess. ord. 1992-1993, 1993-1994 et 1994-
  5. Règlement ministériel du 15 décembre 1994 modifiant et complétant le règlement ministériel du 28 août 1992 fixant les modalités d’obtention d’une concession à délivrer aux électriciens admis aux travaux d’établissement, de dépannage, d’entretien et de modification des installations électriques accordées aux réseaux de distribution publics de l’énergie électrique au Grand-Duché de Luxembourg. Le Ministre de l’Energie, Vu l’article 11, B) de la convention du 11 novembre 1927 concernant l’établissement et l’exploitation des réseaux de distribution d’énergie électrique dans le Grand-Duché de Luxembourg; Vu l’article 3 de la loi du 14 décembre 1967 portant notamment création d’un service de l’énergie de l’Etat; 2931 Arrête: Art. 1er. Le règlement ministériel du 28 août 1992 fixant les modalités d’obtention d’une concession à délivrer aux électriciens admis aux travaux d’établissement, de dépannage, d’entretien et de modification des installations électriques raccordées aux réseaux de distribution publics de l’énergie électrique au Grand-Duché de Luxembourg est modifié et complété comme suit: 1) L’article 7, alinéa 2, 3ième tiret, est modifié et complété comme suit: – un certificat d’assurance Responsabilité Civile, datant de moins d’un mois, couvrant les risques découlant de l’activité exercée au Grand-Duché de Luxembourg par le demandeur. Ce certificat doit être établi soit par une compagnie d’assurances agréée au Grand-Duché de Luxembourg soit par une compagnie d’assurances communautaire autorisée à opérer au Grand-Duché de Luxembourg en application des dispositions du chapitre 8 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances. Les garanties minimales d’assurance ainsi que le modèle du certificat sont déterminés par l’Administration. Le demandeur doit communiquer toute modification du contrat d’assurance Responsabilité Civile à l’Administration dans un délai de 15 jours. L’assurance Responsabilité Civile est contractée soit par le demandeur pour l’exploitation de son entreprise s’il entend exercer lui-même le métier d’électricien, soit par la personne physique ou par la personne morale de droit privé ou de droit public occupant le demandeur. Toutefois, pour les administrations communales ou celles de l’Etat, une attestation de prise en charge, émanant de l’administration concernée, pourra remplacer la copie conforme requise de l’assurance visée ci-dessus. 2) L’article 13 est complété par deux alinéas, libellés comme suit: «En cas de départ de la personne au nom de laquelle la concession a été octroyée, l’Administration doit en être informé dans le délai d’un mois. Une autorisation provisoire, valable pour six mois, peut être accordée, afin de permettre l’engagement d’une personne qualifiée remplissant les modalités d’obtention d’une concession. L’autorisation provisoire peut être renouvelée sans que la prorogation puisse dépasser six mois.» Art.
  6. Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er janvier
  7. Luxembourg, le 15 décembre
  8. Le Ministre de l’Energie, Robert Goebbels Règlement grand-ducal du 17 décembre 1994 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 18 février 1987 fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension au Centre du Rham. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 46 de la loi du 24 décembre 1984 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1985; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille et de la Solidarité et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:

Art. 1

. L’article 1 du règlement grand-ducal modifié du 18 février 1987 fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension au Centre du Rham est modifié comme suit: «Les prix de pension appliqués au Centre du Rham, établissement pour adultes, sont fixés suivant les coefficients de qualité attachés à chaque lit sur décision ministérielle, sans pour autant pouvoir dépasser 90% du prix directeur pour une chambre meublée avec WC et eau chaude et froide (coefficient 100) fixé à quarante et un mille cinq cents francs par mois et par personne». Art.

  1. L’article 2 du règlement grand-ducal précité est modifié comme suit: «Un supplément au prix de pension de quatorze mille cinq cents francs par mois et par personne est demandé aux pensionnaires qui en raison de leur état de santé doivent séjourner dans une section de soins. Ce supplément fait partie intégrante du prix de pension». Art.
  2. L’article 3 du règlement grand-ducal précité est modifié comme suit: «Pour la détermination du prix de pension à verser par chaque pensionnaire, il est tenu compte de tous les revenus et de sa fortune ainsi que, le cas échéant, des pensions alimentaires dues en vertu des articles 203, 205 à 212, 214, 238, 268, 277 et 359 du code civil, si les débiteurs de ces pensions alimentaires disposent d’un revenu mensuel supérieur à deux et demi fois le salaire minimum de référence. Sur l’ensemble des revenus déterminés suivant l’alinéa qui précède, un avoir d’une contrevaleur de six mille cinq cents francs est immunisé et laissé à la disposition de chaque pensionnaire pour lui permettre de couvrir ses besoins personnels. 2932 La différence entre le prix de pension déterminé conformément aux alinéas 1er et 2 ci-avant et le prix de pension de la chambre fixé conformément à l’article 1er, reste à charge de l’Etat. Les personnes ne disposant d’aucun revenu ont droit à un argent de poche fixé à deux mille quatre cents francs». Art.
  3. L’article 10 du règlement grand-ducal précité est modifié comme suit: «Ces prix s’appliquent à partir du 1er mars 1995». Art.
  4. Le règlement grand-ducal du 21 février 1994 portant modification du règlement grand-ducal du 8 août 1988 fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension au Centre du Rham est abrogé. Il continue toutefois à sortir ses effets pour les prix de pension dus avant la mise en vigueur du présent règlement. Art.
  5. Notre Ministre de la Famille et de la Solidarité et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution des dispositions du présent règlement qui est publié au Mémorial. Le Ministre de la Famille et de la Solidarité, Fernand Boden Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Château de Berg, le 17 décembre
  6. Jean Règlement grand-ducal du 17 décembre 1994 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 8 août 1988 fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension dans les maisons de retraite de l’Etat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 46 de la loi du 24 décembre 1984 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1985; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille et de la Solidarité et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:

Art. 1

. L’article 1 du règlement grand-ducal modifié du 8 août 1988 fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension dans les maisons de retraite de l’Etat est modifié en son alinéa 2 comme suit: «Le prix directeur pour une chambre meublée avec WC et eau chaude et froide correspondant au coefficient 100 est fixé à quarante et un mille cinq cents francs par mois et par personne». Art.

  1. L’article 2 du règlement grand-ducal précité est modifié comme suit: «Le prix déterminé sur base de l’article 1er est majoré au maximum de treize mille francs par mois et par personne, si le pensionnaire, en raison de son état de santé, nécessite l’aide d’une tierce personne pour les actes de la vie courante ou doit être servi dans sa chambre». Art.
  2. L’article 3, alinéa 2 du règlement grand-ducal précité est modifié comme suit: «Sur l’ensemble des revenus déterminés suivant l’alinéa qui précède, un avoir d’une contrevaleur de six mille cinq cents francs est immunisé et laissé à la disposition de chaque pensionnaire pour lui permettre de couvrir ses besoins personnels». Art.
  3. L’article 5 du règlement grand-ducal précité est libellé comme suit: «Le prix de pension mensuel est échu dès la présentation de la facture portant sur le mois écoulé et est à verser dans un délai de 30 jours au compte chèque postal N. 25-25, MLRET, Ministère de la Famille, avec indication de la maison de retraite, du numéro de la chambre et des références mentionnées sur la facture. Le paiement s’opère au moyen d’un ordre d’encaissement, sauf exception autorisée par le Ministre de la Famille». Art.
  4. L’article 11 est modifié comme suit: «Ces prix s’appliquent à partir du 1er mars 1995». Art.
  5. Le règlement grand-ducal du 21 février 1994 portant modification du règlement grand-ducal du 8 août 1988 fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension dans les maisons de retraite de l’Etat est abrogé. Il continue toutefois à sortir ses effets pour les prix de pension dus avant la mise en vigueur du présent règlement. Art.
  6. Notre Ministre de la Famille et de la Solidarité et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution des dispositions du présent règlement qui est publié au Mémorial. Le Ministre de la Famille et de la Solidarité, Fernand Boden Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Château de Berg, le 17 décembre
  7. Jean 2933 Règlement ministériel du 20 décembre 1994 modifiant et complétant la liste annexée à l’arrêté ministériel du 21 juin 1961, portant reconnaissance officielle et classement des explosifs. Le Ministre de la Justice, Vu la loi du 20 avril 1881, concernant le transport et le commerce des matières explosives; Vu l’arrêté royal grand-ducal du 20 avril 1881, relatif au transport, au commerce et au dépôt de la poudre à tirer et des autres substances explosives, modifié par l’arrêté grand-ducal du 24 mai 1961; Vu l’arrêté ministériel du 21 juin 1961, portant reconnaissance officielle et classement des explosifs; Vu l’avis de Monsieur le Directeur de l’Inspection du Travail et des Mines; Arrête:

Art. 1

. La liste annexée à l’arrêté ministériel du 21 juin 1961 portant reconnaissance officielle et classement des explosifs, est modifiée comme suit: – unité de numérotation A4 - 1 sub 5 al. 1er : «

  1. Explosifs DI ou explosifs de sûreté: Luxite 1, Luxite 3, Luxite 4, Luxite EB, Luxite FA, Luxite 18 et Luxite S I de la société anonyme LA POUDRERIE, Luxembourg». Art.
  2. Le présent arrêté est publié au Mémorial. Luxembourg, le 20 décembre
  3. Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Règlement ministériel du 20 décembre 1994 portant fixation du taux de réduction dont demeurent réduites les quantités de référence revenant aux producteurs de lait pour la période 1994/95 au titre des ventes directes. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Vu le règlement (CEE) modifié no 3950/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers; Vu le règlement (CEE) modifié no 1637/91 du Conseil, du 13 juin 1991, fixant une indemnité relative à la réduction des quantités de référence visées à l’article 5quater du règlement (CEE) no 804/68 et une indemnité à l’abandon définitif de la production laitière, et notamment son article 2 paragraphe 5; Considérant qu’il n’a pas été possible de libérer des quantités de référence «ventes directes» moyennant les actions de rachat instaurées par le règlement (CEE) no 1637/91 prémentionné en vue de pouvoir compenser, par le biais d’une réallocation de ces quantités, la réduction appliquée aux quantités de référence «ventes directes» pour la période 1991/92; Considérant qu’il s’en suit que les quantités de référence «ventes directes» à allouer en application de l’article 4 du règlement (CEE) no 3950/92 pour la période 1994–95 demeurent réduites par rapport aux quantités de référence disponibles pour la période 1990/91; Arrête:

Art. 1

. Les quantités de référence revenant aux producteurs de lait pour la période 1994/95 au titre des ventes directes demeurent réduites de 1,95876% par rapport aux quantités de référence disponibles pour la période 1990/

  1. Art.
  2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 20 décembre
  3. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Marie-Josée Jacobs Règlement ministériel du 20 décembre 1994 portant fixation du taux de réduction dont demeurent réduites les quantités de référence revenant aux producteurs de lait pour la période 1994/95 au titre des livraisons à un acheteur. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Vu le règlement (CEE) modifié no 3950/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers; Vu le règlement (CEE) modifié no 1637/91 du Conseil, du 13 juin 1991, fixant une indemnité relative à la réduction des quantités de référence visées à l’article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68 et une indemnité à l’abandon définitif de la production laitière, et notamment son article 2 paragraphe 5; 2934 Considérant qu’il n’a pas été possible de libérer des quantiés de référence suffisantes moyennant les actions de rachat instaurées par le règlement (CEE) no 1637/91 prémentionné en vue de pouvoir compenser, par le biais d’une réallocation de ces quantités, la réduction complète appliquée aux quantités de référence pour la période 1991/92; Considérant qu’il s’en suit que les quantités de référence à allouer en application de l’article 4 du règlement (CEE) no 3950/92 pour la période 1994/95 demeurent réduites par rapport aux quantités de référence disponibles pour la période 1990/91; Arrête:

Art. 1

. Les quantités de référence revenant aux producteurs de lait pour la période 1994/95 au titre des livraisons à un acheteur demeurent réduites de 0,6474856% par rapport aux quantités de référence disponibles pour la période 1990/

  1. Art.
  2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 20 décembre
  3. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Marie-Josée Jacobs Règlement grand-ducal du 21 décembre 1994 complétant le règlement grand-ducal du 10 avril 1986 sur les transports par route de marchandises dangereuses. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) du 30 septembre 1957, approuvé par la loi du 23 avril 1970 ; Vu les Annexes A et B de l’ADR, telle qu’elles ont été modifiées et complétées dans la suite ; Vu la loi du 9 avril 1986 relative aux équipements spéciaux des véhicules destinés à transporter ou à utiliser comme carburant des matières pouvant présenter un danger pour la sécurité, la salubrité ou la santé publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite ; Vu le règlement grand-ducal du 10 avril 1986 sur les transports par route de marchandises dangereuses, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite ; Vu l’avis de la Chambre de la Chambre des Métiers du 9 août 1994 et celui de la Chambre de Commerce du 10 août 1994 ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre de l’Economie, de Notre Ministre de la Force Publique et de Notre Ministre de la Justice, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons:

Art. 1

. L’article 4 du règlement grand-ducal modifié du 10 avril 1986 sur les transports par route de marchandises dangereuses est complété in fine par un paragraphe

  1. nouveau, libellé comme suit : «
  2. Les transports intérieurs de carburant de la classe 3 de l’ADR d’une quantité maximale de 20 l dans un récipient unique de même contenance, en acier ou en matière plastique, parfaitement étanche et fermé, ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement, à condition - que le carburant soit destiné à l’alimentation de moteurs autres que ceux équipant les véhicules automoteurs ou les cycles à moteur auxiliaire, admis à la circulation sur la voie publique, ou - qu’il soit destiné au dépannage d’un véhicule tombé en panne sèche sur la voie publique sur le chemin le plus court entre le point d’alimentation le plus proche et le lieu d’immobilisation du véhicule. Il est interdit de fumer pendant le transport de ces récipients, ainsi qu’aux cours des opérations de chargement et de déchargement.» Art.
  3. L’article 34 du règlement grand-ducal du 10 avril 1986 précité est remplacé par le texte suivant : «Art.
  4. Les unités de transport doivent être munies de panneaux de signalisation de danger et leurs conducteurs doivent observer entre eux un intervalle d’au moins 300 m.» Art.
  5. Sont abrogés : - le règlement grand-ducal du 14 février 1991 interdisant l’utilisation de récipients mobiles pour la vente et l’achat de carburant ainsi que pour son transport à bord de véhicules routiers, - le chapitre D. «Règlements grand-ducal du 14 février 1991 interdisant l’utilisation de récipients mobiles pour la vente et l’achat de carburant ainsi que pour son transport à bord de véhicules routiers» du catalogue des avertissements taxés, annexé au règlement grand-ducal du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents et aux mesures d’exécution de la législation sur la mise en fourrière des véhicules en matière de circulation routière. 2935 Art.
  6. Notre Ministre des Transports, Notre Ministre de l’Economie, Notre Ministre de la Force Publique et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. La Ministre des Transports, Mady Delvaux-Stehres Le Ministre de l’Economie, Robert Goebbels Le Ministre de la Force Publique, Alex Bodry Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Château de Berg, le 21 décembre
  7. Jean Loi du 23 décembre 1994 portant ajustement des pensions et rentes accident au niveau de vie
  8. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 décembre 1994 et celle du Conseil d’Etat du 23 décembre 1994 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1

. Les deux dernières phrases de l’alinéa 7 de l’article 220 du code des assurances sociales prennent la teneur suivante: «Si au moment du calcul de la pension le coefficient de l’année ou de l’avant-dernière année de la réalisation du risque n’est pas encore fixé, celui déterminé pour l’année précédente est applicable. Il n’est pas procédé au recalcul de la pension lors de la fixation ultérieure des coefficients.» Art. 2. L’article 225 du code des assurances sociales est modifié comme suit:

  1. a)La seconde phrase de l’alinéa 2 prend la teneur suivante: «Le facteur d’ajustement est fixé à 1,166.»
  2. b)A la première phrase de l’alinéa 4, le bout de phrase «niveau moyen des salaires cotisables» est remplacé par les termes «niveau moyen des salaires et traitements».
  3. c)A l’alinéa 5 les termes «et traitements» sont ajoutés à la suite du mot «salaires». Art. 3. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1995. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. La Ministre de la Sécurité sociale, Mady Delvaux-Stehres Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Château de Berg, le 23 décembre 1994. Jean Doc. parl. 3982; sess. ord. 1994-1995. Loi du 23 décembre 1994 renforçcant les effectifs des juridictions du travail et portant modification de certaines autres dispositions de la loi du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 décembre 1994 et celle du Conseil d’Etat du 23 décembre 1994 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons:

Art. I . La loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire est modifiée comme suit: 1) L’article 2, 1er alinéa est modifié comme suit: «La justice de paix de Luxembourg est composée d’un juge de paix directeur, de deux juges de paix directeur adjoints et de onze juges de paix, celle d’Esch-sur-Alzette d’un juge de paix directeur, d’un juge de paix directeur adjoint et de cinq juges de paix, celle de Diekirch d’un juge de paix directeur, d’un juge de paix directeur adjoint et de deux juges de paix.» 2936 2) L’article 11, 1er alinéa est modifié comme suit: «Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg est composé d’un président, de trois premiers vice-présidents, de dix vice-présidents, d’un juge d’instruction directeur, d’un juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, d’un juge de la jeunesse, de deux juges des tutelles, de treize premiers juges, de quatorze juges, d’un procureur d’Etat d’un procureur d’Etat adjoint, de deux substituts principaux, de cinq premiers substituts et de sept substituts.» 3) L’article 33, 1er alinéa est modifié comme suit: «La cour supérieure de justice est composée d’un président, de deux conseillers à la cour de cassation, de huit présidents de chambre à la cour d’appel, de neuf premiers conseillers et de huit conseillers à la cour d’appel, d’un procureur général d’Etat, d’un procureur général d’Etat adjoint, d’un premier avocat général, de quatre avocats généraux et d’un substitut chargé du service de documentation prévu par l’article 46 de la présente loi.» 4) L’article 39, paragraphe

(2)est modifié comme suit: «La cour d’appel comprend huit chambres qui siègent au nombre de trois conseillers.» 5) L’article 39, paragraphe
(5)est modifié comme suit: «La répartition entre les différentes chambres des affaires civiles, commerciales, correctionnelles ainsi que des affaires de droit du travail, se fait par le président de la cour supérieure de justice.» Art. II. Par dérogation aux dispositions de la loi budgétaire concernant les engagements nouveaux de personnel dans les différents services de l’Etat, l’administration judiciaire est autorisée à procéder, sans autre forme de procédure, à l’engagement des titulaires des nouveaux postes créés par la présente loi, ainsi que de cinq fonctionnaires de la carrière moyenne du rédacteur en dehors du contingent légal autorisé. A cette fin, le crédit inscrit à l’article budgétaire 07.1.11.000 est augmenté de 26.704.000 francs. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Château de Berg, le 23 décembre
  1. Jean Doc. parl. no 4003; sess. ord. 1994-
  2. Lois du 23 décembre 1994 conférant la naturalisation. — Par lois du 23 décembre 1994 la naturalisation est conférée aux personnes qualifiées ci-après : ALVES SILVA Manuel, né le 29.05.1965 à Nossa Senhora da Luz/Sao Vicente (Cap Vert), demeurant à Luxembourg. ALVES SILVA Maria da Luz, épouse DA GRAÇA Tiago, née le 08.09.1968 à Nossa Senhora da Luz/Sao Vicente (Cap Vert), demeurant à Luxembourg. BATON Christophe, né le 19.07.1974 à Saint-Avold (France), demeurant à Esch-sur-Alzette. BEERNAERTS Liliane Arnolda Maria, veuve FELLER Fernand Norbert, née le 01.11.1938 à Bruges (Belgique), demeurant à Clemency. BERGAMI Vera Magdalene, veuve KROEMMER Lucien, née le 30.05.1944 à Tétange, demeurant à Sanem. BORGES DA VEIGA Emilio, né le 22.04.1963 à Santa Catarina (Cap Vert), demeurant à Esch-sur-Alzette. BRORS Rita, née le 12.05.1962 à Luxembourg, demeurant à Dudelange. BROUTCHOUX Francis Fernand Charles, né le 07.03.1952 à Nancy (France), demeurant à Bereldange. BUCCO Cathérine dite Rina Georgette Thérèse Isoletta, née le 02.05.1959 à Wiltz, demeurant à Wiltz. CAPIAU Quentin Michael Maurice, né le 26.06.1974 à Uccle (Belgique), demeurant à Schandel. CARDARELLI Elisabeth Josiane Lucia, épouse ESPOSITO Bruno, née le 20.11.1962 à Differdange, demeurant à Hautcharage. CHAOUCH Fatima, née le 01.02.1961 à Soliman (Tunisie), demeurant à Luxembourg. COLETTA Giovanni, né le 07.10.1957 à Turi (Italie), demeurant à Helmsange. DAM Dat Dan, né le 27.09.1972 à Ho Chi Minh Ville (Vietnam), demeurant à Luxembourg. La personne préqualifiée est autorisée à porter les nom et prénom de DAM Dan. DAS NEVES MARQUES Laurentino, né le 29.05.1943 à Samuel/Soure (Portugal), demeurant à Differdange. 2937 DE MELO RODRIGUES Maria das Dores, née le 14.10.1963 à Lanheses / Viana do Castelo (Portugal), demeurant à Leudelange. DE SOUSA MOREIRA Maria do Livramento, épouse DOS SANTOS MOREIRA José, née le 25.11.1965 à Santa Catarina (Cap Vert), demeurant à Esch-sur-Alzette. DELGADO EVORA Amadeu, né le 25.03.1966 à Sao Joao Baptista/Porto Novo (Cap Vert), demeurant à Bettangesur-Mess. DI RONCO Patrizia, née le 23.04.1961 à Differdange, demeurant à Differdange. DI SABATINO Lorella, épouse NOTARNICOLA Rocco, née le 18.08.1960 à Teramo (Italie), demeurant à Dudelange. DIAS GONÇALVES Joao Manuel, né le 12.02.1966 à Sao Sebastiao da Pedreira/Lisboa (Portugal), demeurant à Luxembourg. La personne préqualifiée est autorisée à porter les nom et prénoms de BAUM Jean Emmanuel. DIOGO Henri Jean, né le 18.02.1967 à Luxembourg, demeurant à Buschdorf. DOS REIS PEREIRA Anisio Carlos, né le 12.02.1967 à Sao Lourençco dos Orgaos/Santa Cruz (Cap Vert), demeurant à Luxembourg. DOS SANTOS Angela Maria, épouse SANTOS José Francisco, née le 08.07.1970 à Nossa Senhora do Rosario/Ribeira Grande (Cap Vert), demeurant à Luxembourg. DOS SANTOS SILVA Dulce Maria, épouse TROVISCO DOS REIS Antonio José, née le 29.05.1968 à Aradas/Aveiro (Portugal), demeurant à Pétange. EUSÉBIO Céline Anne Sylvie, née le 01.02.1968 à Le Raincy (France), demeurant à Echternach. EVORA Maria Celeste, née le 11.07.1961 à Santo Crucifixo/Ribeira Grande (Cap Vert), demeurant à Lintgen. FAGHERAZZI Giovanni Domenico, né le 10.08.1957 à Chies d’Alpago (Italie), demeurant à Oberwampach. FERREIRA DE CARVALHO Carlos, né le 03.04.1960 à Sao Paulo (Brésil), demeurant à Esch-sur-Alzette. La personne préqualifiée est autorisée à porter les nom et prénom de FERREIRA Carlos. FERRON Anna Maria, née le 29.01.1960 à Luxembourg, demeurant à Hesperange. FIOR Frankie, né le 13.12.1965 à Ettelbruck, demeurant à Gilsdorf. FONSECA Maria Regina, épouse LOPES ROCHA Manuel, née le 15.12.1943 à Sao Joao Baptista/Porto Novo (Cap Vert), demeurant à Esch-sur-Alzette. GAMBUTO Matteo, né le 08.01.1950 à Monte Sant’Angelo (Italie), demeurant à Schrassig. GARAND Roger Françcois, né le 27.06.1935 à Ell, demeurant à Ell. GASPAR MATEUS Maria Madalena, épouse TRABELSI Nidhal, née le 11.01.1959 à Vilar Barocco/Oleiros (Portugal), demeurant à Luxembourg. GHAHREMANIAN Darioush, né le 03.04.1962 à Téhéran (Iran), demeurant à Dudelange. GHYSENS Claire Camille, née le 26.04.1960 à Ixelles (Belgique), demeurant à Brouch/Mersch. GOMES Joao Baptista, né le 24.04.1962 à Nossa Senhora do Rosario / Ribeira Grande (Cap Vert), demeurant à Luxembourg. GONÇALVES COSTINHA NÉVOA Sylvia Mariette Amélia, épouse PITTOMVILS

ic Gérard Robert, née le 21.07.1967 à Echternach, demeurant à Echternach. La personne préqualifiée est autorisée à porter les nom et prénoms de COSTINHA Sylvie Mariette Amélie. GONZALEZ FERNANDEZ Josefa, épouse LOPEZ SALDANGE Carlos, née le 02.01.1943 à Riotorto (Espagne), demeurant à Lintgen. GUTIERREZ OBERWEIS Romain, né le 14.04.1966 à Grevenmacher, demeurant à Münschecker. HASSAN Ahmed Mohamed, né le 04.04.1952 à Johar (Somalie), demeurant à Differdange. HASSAN Noha Galal, née le 08.12.1972 à Le Caire (Egypte), demeurant à Luxembourg. HENRIQUES DA COSTA Maria Albertina, née le 24.02.1957 à Gaeiras / Obidos (Portugal), demeurant à Luxembourg. HIRSCH Alice, veuve STERN Emeric, née le 07.02.1926 à Timisoara (Roumanie), demeurant à Luxembourg. HOUYON Catherine Marie Jeanne Georgette, épouse ZEGHERS Francis Raoul Simon, née le 10.09.1954 à Spa (Belgique), demeurant à Septfontaines. 2938 JAZWIERSKI Zenon Jerzy, né le 03.08.1931 à Inowroclaw (Pologne), demeurant à Luxembourg. KHAN Sher Bahadur, né le 27.04.1959 à Hyderabad (Pakistan), demeurant à Bertrange. KÖHLER Marion Hilda Germaine, née le 07.05.1949 à Dudelange, demeurant à Dudelange. KÖHLER Monique Germaine, née le 19.10.1957 à Dudelange, demeurant à Dudelange. KONECZNY Lucien Henri, né le 11.03.1962 à Differdange, demeurant à Dudelange. KOVAC Josip, né le 19.07.1954 à Novi Sad (Yougoslavie), demeurant à Belvaux. LAU Yu Kwok, né le 02.06.1961 à Hong Kong, demeurant à Hesperange-Howald. LEJEUNE Henri, né le 12.07.1948 à Liège (Belgique), demeurant à Luxembourg. LEWANDOWSKI Florjan, né le 25.08.1926 à Pakosc (Pologne), demeurant à Rumelange. MACRI Nicodemo, né le 24.07.1962 à Differdange, demeurant à Niederkorn. MANZARI Domenico, né le 26.09.1949 à Casamassima (Italie), demeurant à Clervaux. MENDES RIBEIRO Helena Maria, née le 19.02.1967 à Aguas Santas/Maia (Portugal), demeurant à Luxembourg. MENICHETTI Nadia Luciana Assunta, épouse WIETHOFF Klaus Hans Paul, née le 22.05.1966 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Belvaux. MEYER Pierre Dominique, né le 09.04.1952 à Sarrebourg (France), demeurant à Vianden. MICELLI Luca, né le 02.07.1967 à Differdange, demeurant à Niederkorn. MINIGHETTI Clément, né le 25.09.1970 à Bastia (France), demeurant à Luxembourg. MONTEIRO COSTA Noel, née le 07.05.1965 à Nossa Senhora da Graçca/Praia (Cap Vert), demeurant à Luxembourg. MOUZOUN Abdelkader, né le 00.00.1949 à Tinejdad (Maroc), demeurant à Luxembourg. NAISY Jean Marie Remi, né le 11.01.1948 à Arlon (Belgique), demeurant à Kleinbettingen. NEHARI Tadj, né le 12.10.1953 à Maubeuge (France), demeurant à Luxembourg. NOBEN Jakob, né le 07.06.1931 à Weidingen (Allemagne), demeurant à Kahler. PRATES PINTO José Manuel, né le 13.02.1967 à Aldeia Velha/Avis (Portugal), demeurant à Luxembourg. La personne préqualifiée est autorisée à porter les nom et prénom de PINTO Jos. RAIMONDI Angelo Domenico, né le 01.07.1960 à Acquaviva delli Fonti (Italie), demeurant à Eischen. ROTH Marie Anne, née le 23.08.1936 à Zemmer (Allemagne), demeurant à Ettelbruck. SANCHES GOMES Maria de Fatima, née le 03.09.1974 à Santa Catarina (Cap Vert), demeurant à Schifflange. SCHNEIDER Anna Maria, épouse CERRI Jean Marie, née le 08.12.1953 à Rüdesheim am Rhein (Allemagne), demeurant à Dudelange. SEMERARO Giovanni, né le 10.03.1947 à Fasano - Frazione Montalbano (Italie), demeurant à Bissen. SHRINGARPURE Sanjay Vijay, né le 16.08.1973 à Poona (Inde), demeurant à Luxembourg. SILVESTRA AFONSO Ines, née le 13.04.1948 à Santo André/Porto Novo (Cap Vert), demeurant à Mertzig. SOUSA DOS REIS Alberto, né le 28.09.1963 à Sao Joao Baptista/Porto Novo (Cap Vert), demeurant à Luxembourg. SPAGNUOLO Rosa, épouse COLUCCI Vito, née le 23.10.1960 à Montemilone (Italie), demeurant à Schifflange. TEN BRINK Harald Frederik, né le 28.03.1972 à Saint-Germain-en-Laye (France), demeurant à Mamer. THEIS Carmen Francine Jeanne, née le 15.01.1967 à Echternach, demeurant à Roedt. TURCO Benito, né le 08.03.1962 à Pétange, demeurant à Mondorf-les-Bains. VAN BEEK Jolanda Jacqueline, née le 29.06.1963 à Rotterdam (Pays-Bas), demeurant à Schifflange. VERISSIMO CORREIA Carlos Manuel, né le 07.03.1967 à Samora Correia/Benavente (Portugal), demeurant à Troisvierges. VOISIN Léa Madeleine, épouse DUCAMP Thierry Jean Paul, née le 11.10.1962 à Dudelange, demeurant à Gosseldange. ZUNE Philippe Léon Ghislain, né le 09.05.1964 à Pétange, demeurant à Remich. 2939 CARION Jean Louis Henri Emile Pierre Denis, né le 09.10.1952 à Ixelles (Belgique), demeurant à Luxembourg. GOORIS Marie Chantal Marguerite Suzanne Ghislaine, épouse CARION Jean Louis Henri Emile Pierre Denis, née le 08.07.1954 à Ottignies (Belgique), demeurant à Luxembourg. DA GRAÇA Pedro José, né le 22.04.1929 à Sao Joao Baptista/Paul (Cap Vert), demeurant à Pétange. DO ROSARIO Perpétua Antonia, épouse DA GRAÇA Pedro José, née le 18.06.1941 à Santo Crucifixo/Ribeira Grande (Cap Vert), demeurant à Pétange. RINALDIS Roberto, né le 19.06.1965 à Differdange, demeurant à Pétange. TOBIA Caterina, épouse RINALDIS Roberto, née le 28.03.1964 à Luxembourg, demeurant à Pétange. Remarque importante : En vertu des dispositions de la loi modifiée du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise les naturalisations ne sortent leurs effets que quatre jours après la publication au Mémorial B de l’avis indiquant la date de l’acte d’acceptation ; en vertu de celles de la loi du 7 juin 1989 relative à la transposition des noms et prénoms des personnes qui acquièrent ou recouvrent la nationalité luxembourgeoise les autorisations de transposition de nom et de prénoms ne prennent effet que trois mois après la publication prémentionnée. Règlement ministériel du 23 décembre 1994 approuvant les modifications apportées au tarif des risques en matière d’assurance accidents industrielle. La Ministre de la Sécurité sociale, Vu l’article 147 du code des assurances sociales; Vu la délibération de l’Assemblée générale de l’association d’assurance contre les accidents, section industrielle, du 6 décembre 1994; Arrête:

Art. 1

. Le tarif des risques en matière d’assurance accidents industrielle, tel qu’il a été arrêté par l’assemblée générale de l’association d’assurance contre les accidents, section industrielle, dans sa réunion du 6 décembre 1994, est approuvé. Art.

  1. Seront perçcues sur la base du tarif précité, les cotisations à payer pour les exercices 1995 et suivants. Art.
  2. La répartition des entreprises, professions ou activités sur les différentes positions du tarif des risques continuera à se faire conformément à l’instruction annexée à l’arrêté ministériel du 23 avril 1903 et modifiée par les arrêtés ministériels des 14 août 1934 et 31 décembre
  3. Art.
  4. Le présent règlement ainsi que le tarif des risques sont publiés au Mémorial. Luxembourg, le 23 décembre
  5. La Ministre de la Sécurité sociale, Mady Delvaux-Stehres TARIF DES RISQUES 1995 Pos. Degré de risque 07 80 Groupe I. — Transport Chemins de fer, entreprises de transports de personnes et de marchandises par route et par voie fluviale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Navigation maritime . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aviation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,49 1,27 0,53 08 Groupe III. — Sidérurgie Sidérurgie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,78 Groupe IV. — Energie et eau Production et distribution d’énergie, y compris la pose et l’entretien des réseaux, usines à gaz, usines hydrauliques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,25 06 14 29 31 32 Groupe VI. — Travail des minéraux Fabrication de ciment,chaux,gypse,dolomie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fabrication de faïences et de produits céramiques, fabrication de briques, tuiles et autres objets par cuisson;fabrication de verre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fabrication par voie humide d’objets en ciment (carreaux,tuyaux,poteaux,briques,etc.) . . . . . . . . 1,89 0,97 4,31 2940 37 41 45 47 49 72 50 73 74 Groupe VIII. — Usines et ateliers pour le travail des métaux et du bois Fonderies, laminoirs, tréfileries, clouteries. Forges, serrureries. Construction de machines, d’appareils et d’accessoires. Construction de carrosseries en métal et en bois. Fabrication d’objets en métal et en bois tels que coffres-forts, armoires, caissons, etc. Ateliers de réparation et d’entretien pour machines et véhicules, peinture sur véhicules, stations de graissage,de lavage,de distribution de carburants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,64 Groupe IX. — Bâtiments, gros-oeuvres, gîtes minéraux Travaux de terrassement, de construction (pierre, acier, bois, etc), de transformation et d’entretien (bâtiments, canalisations, routes, ponts, voies ferrées etc.), curage des cours d’eau et des canalisations, drainage etc.; travaux de maçconnerie et de béton, de coffrage et de ferraillage. Montage et démontage des échafaudages. Construction de maisons préfabriquées et de maisons clé sur porte. Carrières et sablières, gravières souterraines, à ciel ouvert ou fluviales, y compris tout travail des pierres et sables. Travail de toutes les pierres comportant un risque silicotique. Concassage mécanique de pierres ou laitiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,71 Groupe X. — Industries annexes du bâtiment Entreprises de charpente,de couverture,de ferblanterie et de ramonage . . . . . . . . . . . . . . . . . . Travail et pose de pierres ne comportant pas de risque silicotique. Entreprises de plafonnage, de façcade, d’isolation. Entreprises de peinture, miroiteries, verreries, nettoyage de vitres. Menuiseries pour bâtiment, fabrication et pose de volets et de fenêtres. Pose de revêtements pour planchers et parois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Entreprises d’installations sanitaires, de chauffage, de gaz, de conduites d’eau à l’intérieur des bâtiments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Installations électriques, entretien et réparation d’appareils électriques. Bobinage de moteurs électriques.Installations de télégraphes et téléphones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groupe XI. — Chimie, textile et papier Industries chimiques (fabrication de matières plastiques, goudrons, savons, cierges, couleurs, explosifs etc.) Laboratoires. Fabrication et rechapage de pneus; fabrication d’objets en caoutchouc et en matières plastiques. Teintureries et blanchisseries, fabrication de textiles, confection d’articles en textile, en cuir et en matières similaires. Imprimeries et ateliers de reliure. Fabrication de papier, de carton et de cartonnages. Fabrication de fibres synthétiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groupe XIV. - Etablissements divers Entreprises de radio- et télédiffusion,théâtres et cinémas,carroussels;établissements de tir . . . . . . Ateliers de précision à risque minime, horlogeries, bijouteries, joailleries, photographes, laboratoires dentaires, remouleurs, entretien et réparation de machines de bureau, fabrication d’articles orthopédiques,etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,44 2,58 1,97 1,43 0,78 0,66 0,86 Groupe XV.—Alimentation,articles de consommation,commerce,bureaux et autres activités non classées ailleurs 77 Boulangeries, pâtisseries, confiseries, boucheries, fabrication de produits de viande, abattoirs, laiteries. Fabrication d’autres produits alimentaires. Brasseries, malteries, distilleries, fabriques de champagne et de liqueurs, sources d’eaux minérales, caves, dépôts de boissons. Fabriques de tabacs, cigares, cigarettes. Moulins et dépôts de céréales. Commerce de meubles, y compris la fabrication. Commerce en gros et en détail, représentations, dépôts; Entreprises de manutention. Sociétés de gardiennage et de surveillance. Etablissements s’occupant du soin des malades, cabinets médicaux. Oeuvres sociales; fabriques d’églises. Activités d’éducation, d’enseignement, de formation et d’entraînement. Autres activités assujetties à l’assurance obligatoire, pour autant qu’elles ne sont pas à comprendre dans une autre position du tarif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,69 2941 78 79 Assurances,banques,bureaux d’études seuls et établissements à activités analogues . . . . . . . . . . Travailleurs intellectuels indépendants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groupe XVII. — Etat Etat, toutes activités à l’exception de celles exercées par les personnes jouissant d’un régime spécial de pension de retraite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bénéficiaires d’allocations de chômage. Communes, toutes activités à l’exception de celles exercées par les personnes jouissant d’un régime spécial de pension de retraite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 83 0,11 0,25 0,35 1,06 Règlement grand-ducal du 28 décembre 1994 portant fixation du droit d’accise autonome sur les tabacs manufacturés. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la directive 72/464/CEE du Conseil du 19 décembre 1972 concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre d’affaires frappant la consommation des tabacs manufacturés, modifiée ; Vu la directive 92/79/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taxes frappant les cigarettes ; Vu l’article 8 de la loi du 23 décembre 1994 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1995 ; Vu l’arrêté ministériel du 31 décembre 1947 portant publication de la loi belge du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, modifiée par la suite ; Vu le règlement ministériel du 30 décembre 1992 portant publication de l’arrêté royal belge du 29 décembre 1992 relatif au régime fiscal des tabacs manufaturés, modifié par la suite ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons :

Art. 1

. Les cigarettes, qui sont mises à la consommation dans le pays, sont passibles d’un droit d’accise autonome se composant :

  1. a)d’une part ad valorem de 4,5 % pour cent du prix de vente au détail, d’après le barème établi par le Ministre des Finances ;
  2. b)en outre, d’une part spécifique de 18 francs par 1000 pièces. Art. 2. Le règlement grand-ducal du 13 janvier 1994 portant fixation du droit d’accise autonome sur les tabacs fabriqués est abrogé. Art. 3. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er janvier 1995. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Châteauneuf-Grasse, le 28 décembre 1994. Jean Dir. 72/464 et 92/79/CEE. Règlement ministériel du 28 décembre 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 23 décembre 1994 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1995 et notamment son article 8 prévoyant un droit d’accise autonome sur les cigarettes ; Vu le règlement grand-ducal du 28 décembre 1994 portant fixation du droit d’accise autonome sur les tabacs manufacturés ; Vu l’arrêté ministériel du 31 décembre 1947 portant publication de la loi belge du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, modifiée par la suite ; Vu le règlement ministériel du 30 décembre 1992 portant publication de l’arrêté royal belge du 29 décembre 1992 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par la suite ; Vu le règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés ; Vu le règlement ministériel du 31 août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés et notamment le tableau des signes fiscaux luxembourgeois pour cigarettes annexé audit règlement ; 2942 Arrête : Art. 1er. Le tableau des signes fiscaux luxembourgeois pour cigarettes annexé au règlement ministériel du 31 août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés est remplacé par celui annexé au présent règlement. Art. 2. A compter du 1er janvier 1995 à 0 heure ne peuvent plus être apposés sur les cigarettes que des signes fiscaux luxembourgeois pour lesquels le droit d’accise commun et le droit d’accise autonome ont été pris en compte aux taux en vigueur à cette date. Art. 3. § 1. En vue de l’échange ou de la perception du complément de droit d’accise autonome, les fabricants et autres opérateurs qui détiennent dans leurs établissements des signes fiscaux pour cigarettes non encore utilisés doivent en faire la déclaration à cette date et de la manière prescrite aux §§ 2 à 5 du présent article. § 2. Une déclaration distincte pour chaque endroit où sont détenus des signes fiscaux non utilisés doit être présentée au receveur du bureau Luxembourg-Accises et lui parvenir au plus tard le 10 janvier 1995. § 3. Elle doit être séparée pour les signes fiscaux qui peuvent encore être utilisés et pour lesquels le complément de droit d’accise autonome reste à percevoir et ceux qui ne peuvent plus être utilisés et pour lesquels l’échange est demandé. § 4. Chaque déclaration accompagnée d’un inventaire doit être datée et signée par le déclarant et renseigner par classe de prix le nombre de signes fiscaux, le montant des droits d’accise acquittés et le nombre de signes fiscaux demandés en échange ou le montant du complément de droit d’accise autonome dû pour ces signes fiscaux. § 5. A partir du 3 janvier 1995 le second exemplaire de l’inventaire doit être tenu avec les signes fiscaux non utilisés à la disposition des agents des douanes et accises. Art. 4. Les cigarettes munies de signes fiscaux avant le 1er janvier 1995 et pour lesquels le droit d’accise autonome en vigueur avant cette date a déjà été pris en compte, peuvent encore être vendues après le 1er janvier 1995, pour autant que les fabricats indigènes et ceux en provenance d’un Etat membre soient enlevés de l’entrepôt fiscal pour cette date et que ceux en provenance de pays tiers soient importés au plus tard le 1er février 1995. Art. 5. Les importateurs et autres opérateurs qui détiennent à l’étranger des signes fiscaux pour cigarettes non utilisés peuvent les échanger contre d’autres, sans frais, sur demande à adresser auprès du receveur du bureau Luxembourg - Accises le 1er février 1995 au plus tard. Passé ce délai, les demandes d’échange présentés donnent lieu au paiement des frais de confection et de conservation. Art. 6. Les fabricants et autres opérateurs qui, le 1er janvier 1995, détiennent des cigarettes revêtues de signes fiscaux dont le remplacement est demandé en raison de la modification de la fiscalité, peuvent détruire ces signes de la manière habituelle sous contrôle des agents. Le remplacement des signes fiscaux détruits a lieu sans frais, pour autant que la demande de destruction parvienne au receveur du bureau Luxembourg - Accises au plus tard le 10 janvier 1995, si à la date du 1er janvier 1995, les produits se trouvent dans l’UEBL et au plus tard le 1er février 1995, si à la date du 1er janvier 1995, les produits se trouvent hors de l’UEBL. Art. 7. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1995. Luxembourg, le 28 décembre 1994. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Annexe au Règlement ministériel du 28 décembre 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés TABLEAU DES SIGNES FISCAUX POUR CIGARETTES Prix de vente au détail (F) 1 par emballage de 10 cigarettes 50,0 51,0 52,0 53,0 54,0 55,0 56,0 Droit d’accise commun (F) 2 Droit d’accise autonome (F) 3 Total des colonnes 2 et 3 (F) 4 26,020 26,520 27,020 27,520 28,020 28,520 29,020 2,430 2,475 2,520 2,565 2,610 2,655 2,700 28,450 28,995 29,540 30,085 30,630 31,175 31,720 2943 Prix de vente au détail (F) 1 Droit d’accise commun (F) 2 Droit d’accise autonome (F) 3 Total des colonnes 2 et 3 (F) 4 par emballage de 15 cigarettes 55,0 56,0 57,0 58,0 59,0 60,0 61,0 62,0 63,0 64,0 65,0 66,0 67,0 68,0 69,0 71,0 72,0 73,0 29,030 29,530 30,030 30,530 31,030 31,530 32,030 32,530 33,030 33,530 34,030 34,530 35,030 35,530 36,030 37,030 37,530 38,030 2,745 2,790 2,835 2,880 2,925 2,970 3,015 3,060 3,105 3,150 3,195 3,240 3,285 3,330 3,375 3,465 3,510 3,555 31,775 32,320 32,865 33,410 33,955 34,500 35,045 35,590 36,135 36,680 37,225 37,770 38,315 38,860 39,405 40,495 41,040 41,585 par emballage de 19 cigarettes 88,0 100,0 45,938 51,938 4,302 4,842 50,240 56,780 par emballage de 20 cigarettes 48,0 50,0 51,0 52,0 53,0 54,0 55,0 56,0 57,0 58,0 59,0 60,0 61,0 62,0 63,0 64,0 65,0 66,0 67,0 68,0 69,0 70,0 71,0 72,0 73,0 74,0 75,0 76,0 77,0 78,0 79,0 80,0 81,0 26,040 27,040 27,540 28,040 28,540 29,040 29,540 30,040 30,540 31,040 31,540 32,040 32,540 33,040 33,540 34,040 34,540 35,040 35,540 36,040 36,540 37,040 37,540 38,040 38,540 39,040 39,540 40,040 40,540 41,040 41,540 42,040 42,540 2,520 2,610 2,655 2,700 2,745 2,790 2,835 2,880 2,925 2,970 3,015 3,060 3,105 3,150 3,195 3,240 3,285 3,330 3,375 3,420 3,465 3,510 3,555 3,600 3,645 3,690 3,735 3,780 3,825 3,870 3,915 3,960 4,005 28,560 29,650 30,195 30,740 31,285 31,830 32,375 32,920 33,465 34,010 34,555 35,100 35,645 36,190 36,735 37,280 37,825 38,370 38,915 39,460 40,005 40,550 41,095 41,640 42,185 42,730 43,275 43,820 44,365 44,910 45,455 46,000 46,545 2944 Prix de vente au détail (F) 1 Droit d’accise commun (F) 2 Droit d’accise autonome (F) 3 Total des colonnes 2 et 3 (F) 4 43,040 43,540 44,040 44,540 45,040 45,540 46,040 46,540 47,040 47,540 48,040 48,540 49,040 49,540 50,040 50,540 51,040 51,540 52,040 52,540 53,040 53,540 54,040 54,540 55,040 55,540 56,040 56,540 57,040 57,540 58,040 58,540 59,040 59,540 62,040 64,540 67,040 69,540 79,540 95,040 4,050 4,095 4,140 4,185 4,230 4,275 4,320 4,365 4,410 4,455 4,500 4,545 4,590 4,635 4,680 4,725 4,770 4,815 4,860 4,905 4,950 4,995 5,040 5,085 5,130 5,175 5,220 5,265 5,310 5,355 5,400 5,445 5,490 5,535 5,760 5,985 6,210 6,435 7,335 8,730 47,090 47,635 48,180 48,725 49,270 49,815 50,360 50,905 51,450 51,995 52,540 53,085 53,630 54,175 54,720 55,265 55,810 56,355 56,900 57,445 57,990 58,535 59,080 59,625 60,170 60,715 61,260 61,805 62,350 62,895 63,440 63,985 64,530 65,075 67,800 70,525 73,250 75,975 86,875 103,770 39,346 41,346 50,846 55,346 3,744 3,924 4,779 5,184 43,090 45,270 55,625 60,530 40,948 42,948 52,448 57,448 3,897 4,077 4,932 5,382 44,845 47,025 57,380 62,830 par emballage de 20 cigarettes (suite) 82,0 83,0 84,0 85,0 86,0 87,0 88,0 89,0 90,0 91,0 92,0 93,0 94,0 95,0 96,0 97,0 98,0 99,0 100,0 101,0 102,0 103,0 104,0 105,0 106,0 107,0 108,0 109,0 110,0 111,0 112,0 113,0 114,0 115,0 120,0 125,0 130,0 135,0 155,0 Illimité par emballage de 23 cigarettes 74,0 78,0 97,0 106,0 par emballage de 24 cigarettes 77,0 81,0 100,0 110,0 2945 Prix de vente au détail (F) 1 Droit d’accise commun (F) 2 Droit d’accise autonome (F) 3 Total des colonnes 2 et 3 (F) 4 11,050 32,550 33,050 33,550 34,050 34,550 35,050 35,550 36,050 36,550 37,050 37,550 38,050 38,550 39,050 39,550 40,050 40,550 41,050 41,550 42,050 42,550 43,050 43,550 44,050 44,550 45,050 45,550 46,050 46,550 47,050 47,550 48,050 48,550 49,050 49,550 50,050 50,550 51,050 51,550 52,050 52,550 53,050 53,550 54,050 54,550 55,050 55,550 56,050 56,550 57,050 57,550 58,050 58,550 59,050 59,550 60,050 62,550 1,215 3,150 3,195 3,240 3,285 3,330 3,375 3,420 3,465 3,510 3,555 3,600 3,645 3,690 3,735 3,780 3,825 3,870 3,915 3,960 4,005 4,050 4,095 4,140 4,185 4,230 4,275 4,320 4,365 4,410 4,455 4,500 4,545 4,590 4,635 4,680 4,725 4,770 4,815 4,860 4,905 4,950 4,995 5,040 5,085 5,130 5,175 5,220 5,265 5,310 5,355 5,400 5,445 5,490 5,535 5,580 5,625 5,850 12,265 35,700 36,245 36,790 37,335 37,880 38,425 38,970 39,515 40,060 40,605 41,150 41,695 42,240 42,785 43,330 43,875 44,420 44,965 45,510 46,055 46,600 47,145 47,690 48,235 48,780 49,325 49,870 50,415 50,960 51,505 52,050 52,595 53,140 53,685 54,230 54,775 55,320 55,865 56,410 56,955 57,500 58,045 58,590 59,135 59,680 60,225 60,770 61,315 61,860 62,405 62,950 63,495 64,040 64,585 65,130 65,675 68,400 par emballage de 25 cigarettes 17,0 60,0 61,0 62,0 63,0 64,0 65,0 66,0 67,0 68,0 69,0 70,0 71,0 72,0 73,0 74,0 75,0 76,0 77,0 78,0 79,0 80,0 81,0 82,0 83,0 84,0 85,0 86,0 87,0 88,0 89,0 90,0 91,0 92,0 93,0 94,0 95,0 96,0 97,0 98,0 99,0 100,0 101,0 102,0 103,0 104,0 105,0 106,0 107,0 108,0 109,0 110,0 111,0 112,0 113,0 114,0 115,0 120,0 2946 Prix de vente au détail (F) 1 Droit d’accise commun (F) 2 Droit d’accise autonome (F) 3 Total des colonnes 2 et 3 (F) 4 par emballage de 25 cigarettes (suite) 130,0 140,0 150,0 160,0 170,0 Illimité 67,550 72,550 77,550 82,550 87,550 116,550 6,300 6,750 7,200 7,650 8,100 10,710 73,850 79,300 84,750 90,200 95,650 127,260 par emballage de 30 cigarettes 106,0 107,0 108,0 110,0 112,0 114,0 116,0 124,0 56,060 56,560 57,060 58,060 59,060 60,060 61,060 65,060 5,310 5,355 5,400 5,490 5,580 5,670 5,760 6,120 61,370 61,915 62,460 63,550 64,640 65,730 66,820 71,180 par emballage de 50 cigarettes 158,0 159,0 160,0 161,0 164,0 165,0 166,0 167,0 170,0 175,0 176,0 177,0 178,0 179,0 180,0 185,0 187,0 188,0 189,0 190,0 200,0 250,0 300,0 350,0 Illimité 84,100 84,600 85,100 85,600 87,100 87,600 88,100 88,600 90,100 92,600 93,100 93,600 94,100 94,600 95,100 97,600 98,600 99,100 99,600 100,100 105,100 130,100 155,100 180,100 233,100 8,010 8,055 8,100 8,145 8,280 8,325 8,370 8,415 8,550 8,775 8,820 8,865 8,910 8,955 9,000 9,225 9,315 9,360 9,405 9,450 9,900 12,150 14,400 16,650 21,420 92,110 92,655 93,200 93,745 95,380 95,925 96,470 97,015 98,650 101,375 101,920 102,465 103,010 103,555 104,100 106,825 107,915 108,460 109,005 109,550 115,000 142,250 169,500 196,750 254,520 par emballage de 100 cigarettes 304,0 305,0 308,0 310,0 312,0 315,0 316,0 318,0 320,0 162,200 162,700 164,200 165,200 166,200 167,700 168,200 169,200 170,200 15,480 15,525 15,660 15,750 15,840 15,975 16,020 16,110 16,200 177,680 178,225 179,860 180,950 182,040 183,675 184,220 185,310 186,400 2947 Prix de vente au détail (F) 1 Droit d’accise commun (F) 2 Droit d’accise autonome (F) 3 Total des colonnes 2 et 3 (F) 4 172,200 172,700 173,700 174,200 175,200 177,700 180,200 182,700 185,200 187,700 190,200 192,700 195,200 197,700 200,200 210,200 235,200 260,200 285,200 310,200 360,200 466,200 16,380 16,425 16,515 16,560 16,650 16,875 17,100 17,325 17,550 17,775 18,000 18,225 18,450 18,675 18,900 19,800 22,050 24,300 26,550 28,800 33,300 42,840 188,580 189,125 190,215 190,760 191,850 194,575 197,300 200,025 202,750 205,475 208,200 210,925 213,650 216,375 219,100 230,000 257,250 284,500 311,750 339,000 393,500 509,040 par emballage de 100 cigarettes (suite) 324,0 325,0 327,0 328,0 330,0 335,0 340,0 345,0 350,0 355,0 360,0 365,0 370,0 375,0 380,0 400,0 450,0 500,0 550,0 600,0 700,0 Illimité Règlement grand-ducal du 30 décembre 1994 modifiant le règlement grand-ducal du 27 janvier 1994 relatif à l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée des prestations de services rendues dans les conditions prévues à l’article 43, paragraphe 1 sous
  3. t)de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, et notamment son article 43; Vu l’article 11, paragraphe

(8)de la loi du 22 décembre 1993 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1994, tel qu’il a été modifié par l’article 10, paragraphe
(9)de la loi du 23 décembre 1994 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1995; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. A l’article 6 du règlement grand-ducal du 27 janvier 1994 relatif à l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée des prestations de services rendues dans les conditions prévues à l’article 43, paragraphe 1 sous t) de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, la date du 31 décembre 1994 est remplacée par celle du 31 décembre
  1. Art.
  2. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier
  3. Pour le Ministre des Finances, Le Premier Ministre, Ministre du Trésor, Jacques Santer Ramatuelle, le 30 décembre
  4. Jean 2948 Convention relative à l’élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d’entreprises associées ainsi que l’Acte final, signés à Bruxelles, le 23 juillet
  5. – Entrée en vigueur. — Les Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 24 avril 1993 (Mémorial 1993,A, pp. 610 et ss.) ont été ratifiés et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 7 juillet 1993 auprès du Secrétaire Général du Conseil de l’Union Européenne. La Convention, ayant été ratifiée à la date du 28 octobre 1994 par tous les Etats signataires, entrera en vigueur, conformément à son article 18, le 1er janvier
  6. Tableau des ratifications Editeur : Etat Ratification Belgique Danemark Allemagne Grèce Espagne France Irlande Italie Luxembourg Pays-Bas Portugal Royaume-Uni 13.04.1993 04.12.1992 28.10.1993 20.07.1994 14.05.1992 21.02.1992 17.05.1994 02.08.1993 07.07.1993 12.01.1994 28.10.1994 18.12.1992 Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur : Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.