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Règlement grand-ducal du 29 juin 1995 fixant les conditions d’engagement à une durée indéterminée et à tâche complète des chargées de cours visées par

1563 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 66 16 août 1995 Sommaire Règlement grand-ducal du 29 juin 1995 fixant les conditions d’engagement à une durée indéterminée et à tâche complète des chargées de cours visées par l’article III, 9. de la loi du 3 juin 1994 portant création du régime préparatoire de l’enseignement secondaire technique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1564 Loi du 24 juillet 1995 régissant l’Office du Ducroire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1565 Loi du 24 juillet 1995 portant approbation du Protocole portant amendement des articles 1 (a),14

(1)et 14
(3)
  1. b)de l’Accord européen du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), adopté à Genève,le 28 octobre 1993 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1568 Loi du 24 juillet 1995 portant approbation de l’Accord entre le Gouvernement du GrandDuché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de Pologne sur la navigation intérieure et du Protocole de signature, signés à Luxembourg, le 9 mars 1994 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1570 Loi du 24 juillet 1995 autorisant le Gouvernement à procéder à l’assainissement des faades du bâtiment-tour à Luxembourg-Kirchberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1574 Règlement grand-ducal du 24 juillet 1995 modifiant le règlement grand-ducal du 28 mai 1993 fixant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1575 Règlement ministériel du 28 juillet 1995 portant approbation de modifications du règlement d’ordre intérieur de la Bourse de Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1576 Règlement grand-ducal du 31 juillet 1995 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 4 mars 1974 concernant certaines substances toxiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1577 Règlement ministériel du 31 juillet 1995 relatif à la recherche de trichines lors des importations, en provenance de pays tiers, des viandes fraîches provenant d’animaux de l’espèce porcine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1578 1564 Règlement grand-ducal du 29 juin 1995 fixant les conditions d’engagement à une durée indéterminée et à tâche complète des chargées de cours visées par l’article III, 9. de la loi du 3 juin 1994 portant création du régime préparatoire de l’enseignement secondaire technique. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article III, 9. de la loi du 3 juin 1994 portant création du régime préparatoire de l’enseignement secondaire technique; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle et de Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: I. Champ d’application et conditions d’engagement Art. 1er. Champ d’application. Les chargées de cours visées à l’article III, 9. de la loi du 3 juin 1994 portant création du régime préparatoire de l’enseignement secondaire technique, peuvent bénéficier d’un engagement à durée indéterminée et à tâche complète si elles remplissent les conditions déterminées par le présent règlement. Art. 2. Conditions d’engagement. Peuvent être engagées à durée indéterminée et à tâche complète les chargées de cours visées à l’article III, 9. de la loi du 3 juin 1994 portant création du régime préparatoire de l’enseignement secondaire technique si elles remplissent les conditions suivantes: 1. être de nationalité luxembourgeoise; 2. jouir des droits civils et politiques; 3. offrir les garanties de moralité requises; 4. satisfaire aux conditions d’aptitude physiques requises; 5. avoir passé avec succès un examen probatoire. II. Examen probatoire Art. 3. Programme. L’examen probatoire comporte les épreuves suivantes: 1. l’élaboration et la présentation d’un projet personnel de programme dans le domaine de l’hygiène alimentaire, proposé par la candidate et agréé par la Commission d’examen; 2. deux visites d’inspection suivies d’une discussion faites par la commission d’examen dans une classe de l’enseignement secondaire technique. Art. 4. Composition de la Commission d’examen. La commission chargée de procéder aux examens probatoires est nommée par le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle; elle est composée d’un Commissaire de Gouvernment comme président, du directeur du lycée technique auquel est affectée la chargée de cours ou de son délégué, ainsi que de deux membres de la même spécialité que la candidate dont un est extérieur à l’établissement auquel est attachée la chargée de cours. Art. 5. Modalités des épreuves d’examen. 1. La première séance d’examen a lieu au cours du 2e semestre de l’année scolaire 1994/95. 2. Au cours d’une réunion préliminaire, la commission d’examen constate l’admissibilité des candidates et prend les dispositions propres à assurer le bon fonctionnement de l’examen. 3. La commission ne peut délibérer valablement que lorsqu’elle est au complet. Elle décide à la majorité simple des voix. En cas d’égalité de voix, la voix du président est prépondérante. L’abstention n’est pas admise. 4. La commission constate la réussite, l’ajournement ou l’échec de la candidate. Pour réussir la candidate doit obtenir la moitié du maximum des points dans chacune des épreuves prévues à l’article 3 du présent règlement. La candidate dont une épreuve est jugée insuffisante est ajournée. Elle peut se présenter une nouvelle fois à cette épreuve après un délai de 4 mois. 5. La candidate dont les épreuves une et deux prévues à l’article 3 ont été jugées insuffisantes est refusée. Elle peut se présenter une nouvelle fois à l’ensemble des épreuves après un délai de 6 mois. 6. La candidate qui n’a pas réussi à l’échéance au 31 décembre 1996 n’est plus admise à un nouvel examen. 7. Les membres de la commission d’examen sont tenus de garder le secret des délibérations. 8. Un certificat de réussite est délivré à la candidate qui a subi avec succès l’examen probatoire. 1565 Art. 6. Indemnités. Les indemnités à payer à chaque membre de la commission sont fixées par décision du Gouvernement en conseil. III. Disposition finale Art. 7. Disposition finale. Notre Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle et Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Education Nationale Palais de Luxembourg, le 29 juin 1995. et de la Formation Professionnelle, Jean Erna Hennicot-Schoepges Loi du 24 juillet 1995 régissant l’Office du Ducroire. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 21 juin 1995 et celle du Conseil d’Etat du 4 juillet 1995 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1 . 1) L’Office du Ducroire est un établissement public jouissant de la personnalité juridique. Le siège de l’Office est à Luxembourg. Il est placé sous l’autorité du Ministre ayant le département du Trésor dans ses attributions. 2) L’Office a pour objet de favoriser les relations économiques et financières internationales dans l’intérêt du Luxembourg, principalement par l’acceptation de risques dans le domaine de l’exportation, de l’importation et des investissements internationaux. Pour réaliser son objet, l’Office peut: – octroyer toutes garanties propres à diminuer les risques, notamment les risques politiques, les risques de crédit et les risques financiers, encourus par les entreprises dans l’exercice de leur activité; – octroyer toutes garanties propres à diminuer les risques afférents aux investissements internationaux. Ceux-ci doivent contribuer au développement de la situation économique et sociale du pays étranger ainsi que des relations économiques de ce pays avec le Luxembourg; – octroyer toutes garanties propres à diminuer les risques de change, dans les limites à prévoir par règlement grandducal; – exercer, tant à Luxembourg qu’à l’étranger, toutes activités annexes ou complémentaires de nature à faciliter la réalisation de son objet; – accomplir par ailleurs toutes autres missions dont il est chargé par des lois ou des réglements ou qui lui sont confiées par décision du Gouvernment en Conseil. Ces dernières missions peuvent faire l’objet de conventions à conclure entre le Gouvernement et l’Office et à approuver par le Comité de celui-ci. er Art. 2. L’Office du Ducroire exerce son activité: 1) pour le compte de l’Etat lorsque les opérations visées au point 2 alinéa 2, 1er et 2ème tirets de l’article 1er comportent des risques dont la gravité et la durée dépassent ses possibilités techniques, mais que leur réalisation est cependant jugée opportune par le Gouvernement en Conseil, ou lorsqu’il accomplit des missions prévues au point 2 alinéa 2 dernier tiret de l’article 1. 2) pour son compte propre, sans la garantie de l’Etat, pour les opérations qui, en fonction de leur nature, de leur durée et de l’intensité du risque, sont également garanties de faon habituelle par des sociétés n’agissant pas pour le compte ou avec la garantie de l’Etat; 3) pour son compte propre, avec la garantie de l’Etat, dans tous les autres cas. Art. 3. 1) Les fonds propres de l’Office sont constitués par le capital et les réserves. Le capital appartient à l’Etat. Le montant du capital à la date d’entrée en vigueur de la présente loi est fixé à mille six cents millions de francs par prélèvement sur la dotation et les réserves existantes. Le capital peut être augmenté par incorporation de réserves ou des dotations budgétaires. 2) Les actifs représentatifs des fonds propres ainsi que ceux représentatifs des provisions techniques doivent tenir compte du type d’opérations effectuées par l’Office de manière à assurer la sécurité, le rendement et la liquidité des investissements de l’Office qui veillera à une diversification et à une dispersion adéquate de ses placements. Art. 4. Pour les activités prévues au point 1 de l’article 2, il est créé un fonds spécial d’assurance ducroire pour le compte de l’Etat qui est alimenté au moins jusqu’à concurrence de quinze pour cent de la somme des engagements réels octroyés pour le compte de l’Etat d’un montant à déterminer au 30 juin annuellement par l’Office du Ducroire. Ce montant est versé par prélèvement sur un crédit à inscrire chaque année au budget du Ministère ayant dans ses attributions l’Office du Ducroire et est à comptabiliser dans la rubrique des recettes du fonds spécial. En cas de besoin, l’Office du Ducroire est autorisé à accorder au fonds spécial des avances temporaires en vue de l’indemnisation des sinistres, à charge de régularisation par le fonds spécial. 1566 En cas de créances irrécupérables, les avances mentionnées prennent la forme de versements définitifs non remboursables aussi longtemps que les fonds propres de l’Office dépassent le capital prévu à l’article 3 alinéa 1 et qu’au moins deux cents millions de francs restent disponibles pour des opérations nouvelles visées par l’activité prévue au point 3 de l’article 2. Si tel n’est pas le cas, la part des avances dépassant les seuils prémentionnés est versée au fonds spécial à charge d’un crédit à inscrire au budget du Ministère ayant dans ses compétences l’Office du Ducroire. Art. 5. 1) Les engagements pris en vertu du point 1 de l’article 2, ne pourront dépasser un plafond fixé par règlement grand-ducal sans jamais être supérieurs au plus élevé des deux montants suivants:Vingt pour cent du montant global des engagements de l’Office alloués en vertu du point 3 de l’article 2 ou 50% des fonds propres. L’Office du Ducroire peut reprendre à son propre compte et selon les conditions régissant sa couverture, les engagements acceptés antérieurement en vertu du point 1 de l’article 2. 2) Les engagements pris en vertu du point 3 de l’article 2 ne pourront dépasser dix fois les fonds propres affectés à cette activité et existant à la date de la décision du Comité de l’Office du Ducroire octroyant les garanties. Art. 6. La garantie de l’Office n’est accordée que moyennant paiement de primes établies en considération de la nature, de l’importance et de la durée du risque couvert. Quelles que soient la durée ou la nature du crédit, le bénéficiaire de la garantie participe aux risques couverts par l’Office. Art. 7. En cas de réalisation d’un risque garanti par l’Office, l’exportateur assuré aura droit à une indemnité couvrant une fraction de la perte subie. La limite effective de la garantie sera déterminée dans chaque cas d’espèce. Les récupérations ultérieures seront partagées entre l’Office et l’assuré d’après le coefficient d’intervention déterminé conformément à l’alinéa précédent. Art. 8. Toute convention par laquelle l’assuré donne à un tiers le droit de percevoir les indemnités à payer en vertu de la garantie n’est opposable à l’Office du Ducroire que si son consentement a été constaté dans un avenant à l’acte de garantie dressé, daté et signé par lui, et contresigné par l’assuré. Lorsque la convention contient un mandat et que le tiers mandataire intervient à l’avenant pour faire acte d’acceptation, son droit de percevoir ne peut être révoqué sans son consentement. Lorsqu’une convention entraîne la cession en propriété ou à titre pignoratif du droit aux indemnités visées à l’alinéa premier, l’avenant signé par les trois parties a les mêmes effets que l’acte authentique prévu par l’article 1690 du code civil. Art. 9. L’exportateur est tenu de fournir spontanément tous renseignements et documents requis pour l’examen de sa demande et les renseignements et documents permettant de suivre les phases de l’exécution du marché et de l’évolution du risque. Il droit se prêter à la vérification de ces renseignements. L’exportateur, qui demande la garantie, doit prendre toutes les précautions qui lui sont commandées par les circonstances pour prévenir les pertes. Art. 10. L’Office peut faire toutes les opérations nécessaires ou utiles à la réalisation de son objet. Il peut notamment – passer toutes conventions, subroger des tiers dans des créances, céder celles-ci ou en disposer de toute autre manière; accorder toutes prorogations ou renouvellements de garanties: accepter tous arrangements, même concordataires, transiger et compromettre, abandonner toutes créances et sûretés, renoncer à tous recours. – sous réserve d’approbation du Gouvernement en Conseil, conclure avec des entreprises d’assurance privées ou publiques, ainsi qu’avec des organismes internationaux, toute convention jugée utile pour la réalisation de son objet et notamment des traités de réassurance, de coassurance et d’assurance conjointe. – sous réserve d’approbation du Gouvernement en Conseil, effectuer tous investissements nécessaires ou utiles à la réalisation de son objet et posséder des parts d’associés ou des participations, qu’elle qu’en soit la forme, dans une ou plusieurs sociétés commerciales ou à forme commerciale ou dans une ou plusieurs associations en participation, ayant des activités similaires ou complémentaires aux siennes. Art. 11. L’Office du Ducroire est subrogé de plein droit dans tous les droits et actions du bénéficiaire de la garantie, du chef de l’opération qui en est l’objet, et ce dans la mesure de son intervention effective. Art. 12. L’Office du Ducroire est dirigé par un Comité du Ducroire composé d’un président et de membres représentant en nombre égal le Gouvernement et les exportateurs et nommés par le Gouvernement en Conseil. Le président et les membres représentant les exportateurs sont nommés sur proposition du Ministre compétent, les autres représentants du Gouvernement sont proposés respectivement par les Ministres des Finances, de l’Economie et des Affaires Etrangères. Le mandat du président et des membres est de trois ans; il est renouvelable. Il est toujours révocable par l’instance qui a le droit de nomination. Le secrétariat de l’Office sera rattaché à un organisme de droit public à désigner par le Ministre compétent. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’Office du Ducroire sont fixées par règlement grand-ducal. Art. 13. Le Comité du Ducroire a tous les pouvoirs d’administration et de disposition pour réaliser l’objet de l’Office du Ducroire. Il arrête le règlement d’ordre intérieur. Il nomme et révoque les employés. Le cadre du personnel est toutefois soumis à l’approbation du Gouvernement en Conseil. 1567 Il décide de toutes les opérations et en fixe les conditions. Toutes les décisions du Comité du Ducroire prises en vertu de l’article 2 point 1, sont soumises à l’approbation du Gouvernement en Conseil. Le Comité décide des ressources qui sont affectées à l’exercice de l’activité prévue à l’article 2 point 2. Un recours est ouvert aux intéressés auprès du Ministre compétent dans les deux mois suivant la notification de la décision du Comité du Ducroire. Art. 14. Les délégués gouvernementaux au Comité du Ducroire communiquent à celui-ci les lignes générales de la politique à suivre par l’Office du Ducoire dans les activités visées aux points 1 et 3 de l’article 2. Lors des délibérations du Comité du Ducroire, deux membres au moins représentant le Gouvernement peuvent suspendre les décisions qu’ils jugent contraires aux lois, aux règlements ou aux intérêts de l’Etat et en référer au Gouvernement en Conseil qui statue dans les cinq jours francs de la suspension. Si le Conseil n’a pas statué dans le délai prescrit, la décision suspendue devient exécutoire. Art. 15. Le président et les membres du Comité du Ducroire ne contractent aucune obligation personnel relativement aux engagements de l’Office. Ils ne sont responsables que de l’exécution de leur mandat. Art. 16. Le Comité du Ducroire arrête chaque année, au 31 décembre, les comptes de l’Office et établit un rapport sur la gestion pendant l’année écoulée. Le Gouvernement nomme un réviseur aux comptes sur proposition du Comité du Ducroire. Le réviseur aux comptes doit remplir les conditions requises pour l’exercice de la profession de réviseur indépendant. Il est nommé pour une période de trois ans; sa nomination est renouvelable. Sa rémunération est à charge de l’Office. Le réviseur aux comptes a pour mission de vérifier et de certifier le caractère exact et complet des comptes de l’Office. Il dresse, à l’intention du Comité du Ducroire, un rapport détaillé sur les comptes de l’Office à la clôture de l’exercice financier. Il peut être chargé par le Comité du Ducroire à des vérifications spécfiques. Les comptes annuels de l’Office sont soumis pour approbation au Gouvernement en Conseil qui les transmet avec le rapport annuel à la Chambre des Députés. Les frais de fonctionnement sont à charge de l’Office. Les produits des fonds propres ainsi que les excédents de chaque exercice d’assurance sont attribués à l’Office. Art. 17. Les activités visées à l’article 2, point 2, sont définies par règlement grand-ducal. L’Office établit une comptabilité et des comptes annuels distincts pour chacun des types d’activités visés à l’article 2. Pour les activités visées à l’article 2, points 2 et 3, les comptes annuels reflètent les ressources et charges qui leur sont propres. L’Office du Ducroire est assimilé à l’Etat pour l’application des lois sur les impôts directs et indirects en ce qui concerne les activités visées à l’article 2 points 1 et 3. Art. 18. Celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, obtient ou tente d’obtenir pour lui-même ou pour un tiers une garantie contre les risques visés à la présente loi, est puni des peines prévues à l’article 496 du code pénal. Le remboursement de l’indemnité obtenue frauduleusement sera dû avec les intérêts au taux de l’intérêt légal à partir du jour de l’obtention de l’indemnité. Art. 19. Les modalités d’exécution de la présente loi feront l’objet d’un règlement grand-ducal. Ce règlement portera notamment sur:
  2. a)la détermination des transactions pouvant être assurées;
  3. b)la procédure pour l’obtention de la garantie et le paiement de l’indemnité. Art. 20. L’article 6 point 1 de la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances est complété par un nouvel alinéa libellé comme suit: «Peuvent également obtenir l’agrément les entreprises luxembourgeoises de droit public créées par l’Etat, dès lors que ces entreprises ont pour objet de faire des opérations d’assurance dans des conditions équivalentes à celles des entreprises de droit privé.» Art. 21. La loi modifiée du 25 novembre 1961 portant création d’un Office du Ducroire est abrogée. Art. 22. Les règlements grand-ducaux pris en exécution de la loi modifiée du 25 novembre 1961 portant création d’un Office du Ducroire demeurent provisoirement en vigueur au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi pour autant qu’ils ne soient pas contraires à ses dispositions et aussi longtemps qu’ils n’ont pas été remplacés par des règlements grand-ducaux pris en application de la présente loi. Art. 23. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier de l’année qui suit sa publication au Mémorial. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Finances, Cabasson, le 24 juillet 1995. Jean-Claude Juncker Jean Doc. parl. no 3885; sess. ord. 1993-1994 et 1994-1995. 1568 Loi du 24 juillet 1995 portant approbation du Protocole portant amendement des articles 1(a), 14
(1)et 14
(3)b) de l'Accord européen du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), adopté à Genève, le 28 octobre 1993. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d'Etat entendu; De l'assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 juin 1995 et celle du Conseil d'Etat du 27 juin 1995 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. - Est approuvé le Protocole portant amendement des articles 1(a), 14
(1)et 14
(3)b) de l’Accord européen du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), adopté à Genève, le 28 octobre
  1. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos La Ministre des Transports, Mady Delvaux-Stehres Cabasson, le 24 juillet
  2. Jean Doc. parl. n° 4016; session ordinaire 1994-
  3. PROTOCOLE portant amendement des articles 1 a), 14
(1)et 14
(3)
  1. b)de l'Accord européen du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) Les Parties au présent Protocole, Ayant examiné les dispositions de l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), en date à Genève du 30 septembre 1957 (ci-après dénommé „l'Accord"), en ce qui concerne la définition du terme „véhicule" dans l'article 1
  2. a)et la procédure d'amendement des annexes audit Accord, et en particulier les dispositions de l'article 14
(1)de l'Accord; Notant en ce qui concerne la procédure d'amendement des annexes que les Parties contractantes à l'Accord éprouvent parfois des difficultés à mettre en œuvre, dans le délai prévu par l'article 14
(3)de l'Accord, les mesures d'application internes requises par la prise d'effet des amendements; Notant d'autre part les vues exprimées par le Groupe de travail des transports de marchandises dangereuses du Comité des transports intérieurs de la Commission économique pour l'Europe des Nations Unies, et les propositions des Gouvernements de l'Autriche et de la France visant à amender l'Accord; Conviennent de ce qui suit: Article premier Modification de l'article 1
  1. a)de l'Accord L'article 1
  2. a)de l'Accord est modifié de manière à se lire comme suit: „
  3. a)par ,véhicule’, tout véhicule à moteur, autre qu'un véhicule appartenant aux forces armées d'une Partie contractante ou se trouvant sous leur responsabilité, qui est destiné à circuler sur la route, complet ou incomplet, pourvu d'au moins quatre roues et dont la vitesse maximale est supérieure à 25 kilomètres à l'heure, ainsi que ses remorques - à l'exception des véhicules qui se déplacent sur des rails, des tracteurs agricoles ou forestiers et de tout mécanisme mobile;" 1569 Article 2 Modification de l'article 14
(1)de l'Accord L'article 14, paragraphe
(1), de l'Accord est modifié de manière à se lire comme suit: „1. Indépendamment de la procédure de révision prévue à l'article 13, toute Partie contractante pourra proposer un ou plusieurs amendements aux annexes du présent Accord. A cet effet, elle en transmettra le texte au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Pour obtenir la concordance de ces annexes avec les autres accords internationaux relatifs au transport des marchandises dangereuses, le Secrétaire général pourra également proposer des amendements aux annexes du présent Accord. Il pourra en outre proposer des amendements aux annexes du présent Accord adoptés par le Groupe de travail des transports des marchandises dangereuses du Comité des transports intérieurs de la Commission économique pour l'Europe, à la demande de ce Groupe." Article 3 Modification de l'article 14
(3)b) de l'Accord L'article 14, paragraphe
(3)
  1. b)de l'Accord est modifié de manière à se lire comme suit: „
  2. b)La Partie contractante ou, suivant le cas, le Secrétaire général, qui soumet le projet d'amendement conformément au paragraphe 1 du présent article, pourra spécifier dans la proposition un délai d'une durée supérieure à trois mois pour l'entrée en vigueur de l'amendement au cas où il serait accepté." Article 4 Signature, ratification, acceptation, approbation ou adhésion 1. Les Parties contractantes à l'Accord peuvent devenir Parties contractantes au présent Protocole:
  3. a)en le signant;
  4. b)en déposant un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation après signature sous réserve de ratification, acceptation ou approbation;
  5. c)en déposant un instrument d'adhésion. 2. Le présent Protocole est ouvert à la signature au Bureau du Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe, à Genève du 28 octobre 1993 au 31 janvier 1994. Article 5 Dépositaire Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Article 6 Entrée en vigueur Le présent Protocole entrera en vigueur un mois après la date à laquelle toutes les Parties contractantes à l'Accord l'auront signé sans réserve de ratification, acceptation ou approbation ou auront déposé leurs instruments de ratification, acceptation, approbation ou adhésion, selon le cas. Article 7 Tout Etat qui devient Partie à l'Accord après qu'il a été satisfait aux conditions d'entrée en vigueur du présent Protocole selon l'Article 6 sera considéré comme Partie contractante à l'Accord tel que modifié par le Protocole. 1570 Article 8 L'original du présent Protocole, dont les textes en langues anglaise et française font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général des Nations Unies. Loi du 24 juillet 1995 portant approbation de l'Accord entre Ie Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de Pologne sur la navigation intérieure et du Protocole de signature, signés it Luxembourg, le 9 mars 1994. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d'Etat entendu; De l'assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 juin 1995 et celle du Conseil d'Etat du 27 juin 1995 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Sont approuvés l'Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de Pologne sur la navigation intérieure et le Protocole de signature, signés à Luxembourg, le 9 mars 1994. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos La Ministre des Transports, Mady Delvaux-Stehres Cabasson, le 24 juillet 1995. jean Doc. part. n° 4019; session ordinaire 1994-1995. ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE POLOGNE SUR LA NAVIGATION INTERIEURE Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de Pologne, dénommés par la suite „parties contractantes"; reconnaissant que leurs droits et devoirs résultant des conventions multilatérales existantes, doivent être respectés; compte tenu de l'Acte Final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe et notamment de ses dispositions concernant le développement des transports; désirant régler les affaires liées au trafic de personnes et de marchandises par des bateaux de navigation intérieure; visant le développement continu du trafic bilatéral de la navigation intérieure, ont convenu ce qui suit: Article 1 1. Selon les termes du présent Accord les définitions:
  6. a)„bateaux luxembourgeois" désigne les bateaux de navigation intérieure inscrits officiellement au registre luxembourgeois des bateaux de navigation intérieure auxquels une attestation d'appartenance à la navigation du Rhin a été délivrée et qui peuvent faire des transports de personnes ou de marchandises; 1571
  7. b)„bateaux polonais" désigne les bateaux de navigation intérieure inscrits au registre administratif des bateaux polonais de navigation intérieure;
  8. c)„entreprises luxembourgeoises de navigation" désigne les entreprises ou les entrepreneurs établis au Luxembourg selon la loi luxembourgeoise et exerçant la navigation, dont les bateaux font l'objet d'une immatriculation au registre luxembourgeois de navigation intérieure et auxquels une attestation d'appartenance à la navigation du Rhin a été délivrée;
  9. d)„entreprises polonaises de navigation" désigne les entreprises ou les entrepreneurs établis en Pologne selon la loi polonaise et exerçant la navigation, dont les bateaux font l'objet d'une immatriculation au registre administratif des bateaux polonais de navigation intérieure;
  10. e)„autorités compétentes" désigne respectivement au Grand-Duché de Luxembourg le Ministre des Transports et en République de Pologne le Ministre du Transport et de l'Exploitation Maritime;
  11. f)„ports" désigne les ports maritimes et intérieurs, les quais de chargement et de déchargement, ainsi que les quais d'embarquement et de débarquement des passagers. 2. Selon les termes du présent Accord les définitions:
  12. a)„trafic de transit" désigne le transport de personnes et/ou de marchandises par des bateaux d'une partie à travers le territoire de l'autre partie sans embarquement ou débarquement de passagers ni chargement ou déchargement de marchandises;
  13. b)„trafic d'échange" désigne le trafic entre les ports des deux parties, par des bateaux appartenant aux deux parties avec embarquement ou débarquement de passagers et/ou un chargement ou déchargement de marchandises;
  14. c)„trafic par bateaux d'un Etat tiers" désigne le trafic entre les ports des deux parties par des bateaux d'un Etat tiers comportant l'embarquement et le débarquement de passagers et/ou le chargement et/ou le déchargement de marchandises;
  15. d)„trafic avec les Etats tiers" désigne le trafic par des bateaux d'une partie entre les ports de l'autre partie et les ports d'un Etat tiers comportant l'embarquement et/ou le débarquement de passagers et le chargement et/ou le déchargement de marchandises;
  16. e)„cabotage" désigne le trafic de personnes et de marchandises entre les ports d'une partie par des bateaux de l'autre partie,. au cours duquel les personnes embarquent ou débarquent, ou bien les marchandises sont chargées ou déchargées. Article 2 Les bateaux polonais sont autorisés à emprunter les voies navigables luxembourgeoises et les bateaux luxembourgeois sont autorisés à emprunter les voies navigables polonaises pour y effectuer les transports visés aux articles 3 à 7 du présent Accord et à utiliser les ports et aires de stationnement. Cette disposition s'applique par analogie aux transports d'engins et autres établissements et objets flottants ainsi qu'aux transferts de nouvelles constructions de bateaux. Article 3 Les bateaux polonais et luxembourgeois sont autorisés à effectuer des transports de passagers et/ou de marchandises à travers le territoire de l'autre partie en trafic de transit. Article 4 1. Dans le cadre du trafic d'échange, les bateaux polonais et luxembourgeois sont autorisés à effectuer des transports de passagers et/ou de marchandises entre les ports des deux parties. 2. Dans le cadre du trafic d'échange les entreprises de transports fluviaux des deux parties sont à associer, sans répartition, au volume à transporter. 3. En fonction des nécessités constatées dans le trafic d'échange, la Commission mixte prévue à l'Article [15] de cet Accord fixe les prix de référence pour les prestations de transports ainsi que les conditions accessoires appliquées. Article 5 Les transports qui font l'objet du trafic d'échange par les bateaux des Etats tiers sont autorisés dans les seuls cas déterminés par les autorités compétentes sur proposition de la Commission mixte. 1572 Article 6 Le trafic avec les Etats tiers est autorisé dans les cas où la marchandise est destinée à / ou provient d'un port qui se trouve sur le parcours du bateau navigant jusqu'à un port d'arrivée appartenant à l'une des parties. Dans les autres cas, ce genre de trafic nécessite l'approbation des autorités compétentes des deux parties sur proposition de la Commission mixte. Article 7 Le cabotage n'est autorisé qu'avec l'autorisation spéciale des autorités compétentes. Article 8 Les bateaux, équipages, passagers et marchandises sont soumis à la législation de l'Etat dont les voies d'eau intérieures sont empruntées. A cet égard, les deux parties sont convenues des principes suivants:
  17. a)Dans la mesure où les documents et certificats relatifs au bateau, au chargement et à l'équipage, délivrés sur le territoire national d'une partie, satisfont aux dispositions applicables sur le territoire national de l'autre partie, ils sont reconnus réciproquement; la procédure de reconnaissance sera fixée par la Commission mixte.
  18. b)Les marchandises dangereuses peuvent être transportées par les bateaux uniquement s'ils sont en possession d'une autorisation requise pour la voie navigable respective. Les conséquences dommageables d'un accident seront traitées selon le droit de l'Etat du lieu de l'accident. Article 9 Les bateaux des deux parties seront traités de la même manière pour bénéficier des droits leurs attribués conformément aux articles 2 à 7 du présent Accord et notamment concernant:
  19. a)l'utilisation des écluses, des installations portuaires, quais et aires de stationnement et autres installations de la navigation;
  20. b)la perception des taxes de navigation et des taxes portuaires;
  21. c)les formalités par les autorités compétentes;
  22. d)l'approvisionnement en carburant et lubrifiant. Article 10 Les bateaux des deux parties seront traités de la même manière dans le domaine de la procédure douanière relative aux stocks d'alimentation et d'avitaillement. Vaut également pour les carburants et lubrifiants destinés à l'usage ou à l'exploitation à bord des bateaux. Article 11 1. Les entreprises de navigation des deux parties peuvent ouvrir selon le principe de mutualité, des représentations ou faire du démarchage sur le territoire de l'autre partie en observant ses dispositions du droit interne. 2. Les entreprises de navigation des deux parties, dans le but de promouvoir la prospérité de leurs transports, peuvent conclure des accords concernant la coopération en matière d'exploitation, technique et commerciale. Article 12 1. Chaque partie accordera aux entreprises de navigation de l'autre partie le droit de transférer librement ses revenus, nés de la réalisation de cet Accord, sur le territoire de son Etat. 2. Le transfert est effectué aux cours de change officiels à l'intérieur du délai usuel. 3. Si les monnaies des deux parties sont librement convertibles, de tels transferts sont effectués aux cours du marché des devises, appliqués aux payements courants. Ces transferts monétaires ne donneront lieu qu'aux frais de banque usuels pour de telles opérations. 1573 Article 13 1. Les membres d'équipages des bateaux des deux parties doivent être en possession du document requis pour franchir la frontière et, si nécessaire, d'un permis de séjour. 2. A bord des bateaux à passagers et marchandises peuvent voyager avec les membres des équipages leurs épouses et leurs enfants, s'ils sont en possession des documents mentionnés à l'alinéa 1 ci-dessus. Les enfants âgés de moins de 15 ans, inscrits dans le document afférent d'un de leurs parents, peuvent voyager ensemble avec les membres des équipages même en l'absence des documents mentionnés à l'alinéa 1 ci-dessus. 3. Toutes les personnes se trouvant sur les bateaux mentionnés aux alinéas 1 et 2 doivent être inscrits sur une liste de l'équipage. 4. Les deux parties échangent des modèles des documents déterminés à l'alinéa 1. Article 14 En cas d'avarie, d'accident ou de maladie grave d'une personne, à bord ou pour d'autres empêchements graves (p. ex. congélation de la voie d'eau) empêchant la poursuite du voyage ou le retour, les autorisés compétentes d'une partie assureront aux bateaux et aux personnes impliquées de l'autre partie, la possibilité d'apporter l'assistance nécessaire. Article 15 1. Pour exécuter et surveiller l'application du présent Accord il est créé une Commission Mixte composée de trois membres de chaque partie désignés par l'autorité compétente. Des experts des deux parties peuvent participer aux délibérations de la Commission Mixte. La Commission Mixte établit son règlement intérieur. Les autorités compétentes des deux parties exercent alternativement la présidence de la Commission Mixte. 2. La Commission Mixte a notamment pour tâche:
  23. a)l'établissement des statistiques des transports effectués par les bateaux des deux parties;
  24. b)la présentation aux autorités compétentes de propositions concernant la fixation des prix de référence pour les prestations de transport et les conditions complémentaires du trafic d'échange (article 4 alinéa 3);
  25. c)la présentation aux autorités compétentes de propositions relatives aux accords concernant le trafic d'échange par les bateaux des Etats tiers (article 5) et le trafic avec les Etats tiers (article 6). 3. Les accords sur base des propositions faites conformément au point 2 du présent article entrent en vigueur à moins que les autorités compétentes des deux parties ne s'y opposent endéans les deux semaines. 4. Si on n'arrive pas à un accord au sein de la Commission Mixte, les représentants des autorités compétentes se rencontreront, à la demande d'une partie, endéans quatre semaines pour des consultations. 5. La Commission Mixte a en outre pour tâche de présenter aux deux parties des propositions concernant l'adaptation du présent Accord au développement du trafic par les bateaux de navigation intérieure et de résoudre toutes les questions résultant de l'application du présent Accord. Article 16 Les autorités compétentes communiqueront à la Commission Mixte, à sa demande, les documents dont elle a besoin pour l'exécution des tâches visées à l'article 15 alinéa 2 du présent Accord. Article 17 Des divergences concernant l'interprétation ou l'application du présent Accord seront réglées par voie de négociations directes entre les autorités compétentes. Au cas où aucun accord ne peut être dégagé, les divergences feront l'objet d'un règlement par la voie diplomatique. Article 18 1. Le présent Accord est conclu pour un temps illimité. 1574 2. Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de la notification mutuelle par les deux parties comme quoi les conditions intérieures indispensables à son entrée en vigueur soient accomplies. 3. Le présent Accord peut être dénoncé par chaque partie de contrat moyennant un préavis de six mois sous forme de notification écrite par voie diplomatique; dans ce cas l'Accord expire après la période de préavis. FAIT à Luxembourg, le 9 mars 1994, en deux exemplaires originaux en français et en polonais, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg Pour le Gouvernement de la République de Pologne * PROTOCOLE DE SIGNATURE A l'occasion de la signature de l'Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de Pologne sur les transports par voie navigable, les représentants plénipotentiaires des deux parties contractantes sont convenus que
  26. a)par la disposition de l'article 12, point 1 on comprend le libre transfert des revenus sans aucunes taxes supplémentaires;
  27. b)les dispositions du ler point du préambule relatives aux traités et accords visent notamment – la Convention pour la navigation du Rhin, signée à Mannheim, le 17 octobre 1868 telle qu'elle a été révisée par la suite, – la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d'Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg, le 27 octobre 1956, – le Traité instituant la Communauté Economique Européenne;
  28. c)les bâtiments de plaisance et de sport immatriculés auprès d'une des parties peuvent circuler sur les voies navigables de l'autre partie en observant le droit de cet Etat. Le plénipotentiaire du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg déclare que son Gouvernement serait amené à dénoncer le présent Accord dans les forme et délai prévus, en cas de conclusion d'un accord portant sur le même objet entre la Communauté Européenne et la République de Pologne. FAIT à Luxembourg, le 9 mars 1994, en deux exemplaires, en langues française et polonaise, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg Pour le Gouvernement de la République de Pologne Loi du 24 juillet 1995 autorisant le Gouvernement à procéder à l'assainissement des façades du bâtiment-tour à Luxembourg-Kirchberg. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d'Etat entendu; De l'assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 21.06.1995 et celle du Conseil d'Etat du 4.7.1995 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Le Gouvernement est autorisé à procéder à l'assainissement des façades du bâtiment-tour à LuxembourgKirchberg. Art. 2. Les dépenses occasionnées par la présente loi ne peuvent dépasser la somme de 395.000.000.- francs sans préjudice de l'incidence des hausses légales pouvant intervenir jusqu'à l'achèvement des travaux. Les dépenses sont imputables sur le fonds d'investissements publics administratifs. 1575 Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Travaux Publics, Cabasson, le 24 juillet 1995. Robert Goebbels Jean Le Ministre du Budget, Marc Fischbach Doc. parl. 4029; sess. ord. 1994-1995. Règlement grand-ducal du 24 juillet 1995 modifiant le règlement grand-ducal du 28 mai 1993 fixant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 juillet 1971 concernant la protection des végétaux et produits végétaux contre les organismes nuisibles ; Vu le règlement grand-ducal du 28 mai 1993 fixant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux ; Vu la directive no 77/93/CEE du Conseil du 21 décembre 1976, concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté, modifiée en dernier lieu par la directive no 94/13/CEE du 29 mars 1994 ; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture ; Vu l’avis de la Chambre de Commerce ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : Art. 1 . Le règlement grand-ducal du 28 mai 1993 fixant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux est modifié comme suit : 1) Au paragraphe 1 point
  29. l)de l’article 1er les termes «des îles Canaries» sont supprimés. 2) A l’article 3, les paragraphes suivants sont ajoutés : «8. Sur base d’une décision communautaire préalable un règlement ministériel peut prescrire que l’introduction et la propagation sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, d’organismes déterminés, qui figurent à l’annexe II, mais dont la présence a été constatée sur des plantes autres que celles figurant à cette annexe, et qui sont considérés comme nuisibles aux végétaux ou produits végétaux, sont interdites ou soumises à une autorisation spéciale. 9. Sur base d’une décision communautaire préalable un règlement ministériel peut prescrire que l’introduction et la propagation sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, d’organismes déterminés, qui figurent aux annexes I et II, dont la présence est constatée à l’état isolé et qui sont considérés comme nuisibles aux végétaux ou produits végétaux, sont interdites ou soumises à une autorisation spéciale. 10. Les points 7, 8, 9 s’appliquent également à de tels organismes lorsqu’ils ne sont pas affectés par la directive 90/220/CEE du Conseil, du 23 avril 1990, relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement ou par d’autres dispositions spécifiques relatives aux organismes génétiquement modifiés. 11. Sur base d’une décision communautaire préalable un règlement ministériel peut prescrire que le paragraphe 1 et le paragraphe 5 ainsi que le paragraphe 2 et le paragraphe 6 ne s’appliquent pas aux travaux effectués à des fins d’essai ou à des fins scientifiques ni aux travaux effectués sur les sélections variétales.» 3) A l’article 4, le paragraphe suivant est ajouté : «3. Sur base d’une décision communautaire préalable un règlement ministériel peut prescrire que le paragraphe 1 et le paragraphe 2 ne s’appliquent pas aux travaux effectués à des fins d’essai ou à des fins scientifiques ni aux travaux effectués sur les sélections variétales.» 4) L’article 5 est modifié comme suit :
  30. a)au paragraphe 3, l’alinéa suivant est ajouté : «Le présent paragraphe ainsi que les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux mouvements de petites quantités de végétaux, produits végétaux, denrées alimentaires ou aliments pour animaux lorsque ceux-ci sont destinés à être utilisés par leur propriétaire ou par le destinataire à des fins non industrielles et non commerciales ou à être consommés durant le transport, pour autant qu’il n’existe aucun danger de propagation d’organismes nuisibles.»
  31. b)le paragraphe suivant est ajouté : «4. Sur base d’une décision communautaire préalable un règlement ministériel peut prescrire que le paragraphe 1 et les paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas aux travaux effectués à des fins d’essai ou à des fins scientifiques ni aux travaux effectués sur les sélections variétales.» er 1576 5) A l’article 6, paragraphe 4, l’alinéa suivant est ajouté : «Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas aux mouvements de petites quantités de végétaux, produits végétaux, denrées alimentaires ou aliments pour animaux lorsque ceux-ci sont destinés à être utilisés par leur propriétaire ou par le destinataire à des fins non industrielles et non commerciales ou à être consommés durant le transport, pour autant qu’il n’existe aucun danger de propagation d’organismes nuisibles.» 6) A l’article 8, paragraphe 2 le point
  32. c)suivant est ajouté : «
  33. c)Les points
  34. a)et
  35. b)ne s’appliquent pas aux mouvements de petites quantités de végétaux, produits végétaux, denrées alimentaires ou aliments pour animaux lorsque ceux-ci sont destinés à être utilisés par leur propriétaire ou par le destinataire à des fins non industrielles et non commerciales ou à être consommés durant le transport, pour autant qu’il n’existe aucun danger de propagation d’organismes nuisibles.» 7) L’article 11 est modifié comme suit :
  36. a)les paragraphes suivants sont ajoutés: «3bis. Pour autant qu’il n’existe aucun danger de propagation d’organismes nuisibles : Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque les végétaux, produits végétaux ou autres objets sont déplacés directement d’un point à un autre de l’Union Européenne à travers le territoire d’un pays tiers. Les paragraphes 1 et 2 et l’article 4 paragraphe 1 ne s’appliquent pas au transit par le territoire de l’Union Européenne. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux mouvements de petites quantités de végétaux, produits végétaux, denrées alimentaires ou aliments pour animaux lorsque ceux-ci sont destinés à être utilisés par leur propriétaire ou par le destinataire à des fins non industrielles et non commerciales ou à être consommés durant le transport. 3ter. Sur base d’une décision communautaire préalable un règlement ministériel peut prescrire que le paragraphe 1 et le paragraphe 2 ne s’appliquent pas aux travaux effectués à des fins d’essai ou à des fins scientifiques ni aux travaux effectués sur les sélections variétales.»
  37. b)au paragraphe 9, l’alinéa suivant est ajouté : «Dans le cas d’un retrait au titre du premier alinéa deuxième tiret ou d’un refus au titre du premier alinéa quatrième tiret, les certificats phytosanitaires ou les certificats phytosanitaires de réexpédition produits au moment où les végétaux, produits végétaux ou autres objets sont présentés en vue de leur introduction sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg sont annulés par les agents du service. Lors de l’annulation, ces derniers apposent au recto du document, de façon bien visible, un cachet rouge de forme triangulaire, portant la mention «Certificat annulé» et indiquant au moins leur nom et la date du refus. Cette mention sera inscrite en lettres capitales, dans au moins une des langues officielles de l’Union Européenne.» Art. 2. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, Cabasson, le 24 juillet 1995. de la Viticulture Jean et du Développement rural, Fernand Boden Dir. 94/13. Règlement ministériel du 28 juillet 1995 portant approbation de modifications du règlement d’ordre intérieur de la Bourse de Luxembourg. Le Ministre des Finances, Vu l’article 2 de la loi du 21 septembre 1990 relative aux bourses ; Arrête : Art. 1 . Sont approuvées les modifications suivantes que la Société de la Bourse de Luxembourg propose d’apporter à son règlement d’ordre intérieur : 1) Sub. article 28, le point 1 est remplacé par le texte suivant : 1. un nombre suffisant d’exemplaires du prospectus d’émission, du prospectus d’admission à la cote officielle ou du document publié en lieu et place du prospectus d’admission à la cote officielle, dont un exemplaire signé, rédigé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Le conseil d’administration fixe le nombre exact d’exemplaires du prospectus définitif ou du document définitif publié en lieu et place du prospectus à transmettre ; 2) L’article 28 est complété par un point E. nouveau ayant la teneur suivante : E. s’il s’agit de valeurs mobilières, d’actions, de parts ou de certificats représentatifs de ces actions ou parts admises à la cote officielle d’un autre Etat membre de l’Union Européenne ou de l’Espace Economique Européen depuis trois ans au moins :
  38. a)d’un certificat, confirmant qu’au cours de la dernière période de trois ans ou au cours de toute la période de cotation si celle-ci est inférieure à trois ans, l’émetteur a respecté toutes les obligations imposées par les directives communautaires en matière d’information et d’admission à la cote officielle, délivré par les autorités compétentes de l’Etat membre ou des Etats membres où les valeurs mobilières de l’émetteur sont admises à la cote officielle. er 1577 3) Sub. article 29, les deux derniers alinéas sont supprimés. 4) Il est inséré un article 31 bis nouveau ayant la teneur suivante : Tout émetteur de valeurs mobilières qui sont admises encore à la cote officielle d’une ou de plusieurs autres bourses de valeurs situées ou opérant dans des Etats membres de la Communauté économique européenne différents, doit assurer au marché luxembourgeois des informations équivalentes à celles qu’il met à la disposition du marché de chacune de la ou des autre(
  39. s)bourse(s). Il en est de même de tout émetteur dont les valeurs mobilières sont encore admises à la cote officielle d’une ou de plusieurs bourses de valeurs situées ou opérant dans un ou plusieurs Etats tiers à la Communauté économique européenne. Dans ce dernier cas, l’émetteur est seulement tenu de mettre à la disposition du marché luxembourgeois des informations équivalentes à celles qu’il met à la disposition du marché dans le ou les Etats en question, pour autant que ces informations puissent avoir de l’importance pour l’évaluation des valeurs mobilières en question. 5) Il est inséré un article 31 ter nouveau ayant la teneur suivante : Les informations que les émetteurs de valeurs mobilières admises à la cote officielle sont tenus de mettre à la disposition du public conformément aux prescriptions des articles 29, 30, 31 et 31 bis doivent être publiés dans un ou plusieurs journaux à diffusion nationale ou à large diffusion à Luxembourg. Ces informations peuvent également être mises à la disposition du public, soit sous forme écrite aux endroits indiqués par des annonces à insérer dans un ou plusieurs journaux à diffusion nationale ou à large diffusion au Luxembourg, soit par d’autres moyens équivalents agréés par le conseil d’administration. Les émetteurs doivent simultanément communiquer ces mêmes informations à la Société de la Bourse. Les informations visées à l’alinéa précédent doivent être rédigées en fran§ais, en allemand ou en anglais. 6) Sub. article 36, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant : Le conseil d’administration peut en outre prendre les mesures prévues aux deux alinéas précédents à l’égard des valeurs mobilières admises à la cote officielle lorsque l’émetteur de tels titres ne respecte pas les obligations prescrites par les articles 29, 30, 31, 31 bis et 117 ou les conditions imposées en vertu du premier tiret de l’article 27 ter du présent règlement. 7) Sub. article 36 bis, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant : En cas de non-respect par l’émetteur de valeurs mobilières admises à la cote officielle des obligations prescrites par les articles 29, 30, 31, 31 bis et 117 ou des conditions imposées en vertu du premier tiret de l’article 27 ter du présent règlement, le conseil d’administration peut, outre de prendre les mesures prévues aux alinéas 1 et 2 de l’article 36, mettre l’émetteur en demeure de pourvoir au respect de ces obligations dans les conditions et délais imposés par lui. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 28 juillet 1995 Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Règlement grand-ducal du 31 juillet 1995 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 4 mars 1974 concernant certaines substances toxiques. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, telle qu’elle a été modifiée dans la suite ; Vu l’avis du collège médical ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons: Art. 1 . L’annexe du règlement grand-ducal du 4 mars 1974 concernant certaines substances toxiques, telle qu’elle a été modifiée par les règlements grand-ducaux du 30 juin 1976, du 28 novembre 1980, du 6 août 1981, du 9 juillet 1982, du 13 décembre 1985, du 13 juin 1986, du 13 octobre 1988, du 7 décembre 1990, du 13 août 1992 et du 22 mars 1994, est complétée par la substance suivante : er 25. DEXTROPROPOXYPHENE Art. 2. L’article 2 du règlement grand-ducal du 4 mars 1974 précité, deuxième phrase, prend la teneur suivante : «Toutefois l’article 8 du règlement grand-ducal du 19 février 1974 précité reste applicable lorsque la substance visée à l’article 1er est soit le 16. Méthaqualone, soit le 22. Secobarbital, soit le 23. Amfépramone, soit le 24. Dihydrocodéine, soit le 25. Dextropropoxyphène.» Art. 3. Notre ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Cabasson, le 31 juillet 1995. Johny Lahure Jean 1578 Règlement ministériel du 31 juillet 1995 relatif à la recherche de trichines lors des importations, en provenance de pays tiers, des viandes fraîches provenant d’animaux de l’espèce porcine. Le Ministre de la Santé, Vu le règlement grand-ducal modifié du 10 juillet 1985 concernant le contrôle des viandes et de certaines denrées alimentaires ; Vu la directive 94/59/CE de la Commission du 2 décembre 1994 portant troisième modification des annexes de la directive 77/96/CEE du Conseil relative à la recherche de trichines (Trichinelle spiralis) lors des importations, en provenance des pays tiers, des viandes fraîches provenant d’animaux domestiques de l’espèce porcine ; Vu l’avis du Collège Vétérinaire ; Vu l’avis de la Chambre de Commerce ; Vu l’avis de la Chambre des Métiers ; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture ; Arrête: Art. 1er. La recherche des trichines lors des importations, en provenance de pays tiers, dans les viandes fraîches provenant d’animaux domestiques de l’espèce porcine est pratiquée conformément aux annexes du présent règlement. Art. 2. L’annexe IV du règlement ministériel modifié du 2 mars 1982 portant exécution du règlement grand-ducal du 25 février 1980 concernant le contrôle des viandes et de certaines denrées alimentaires est abrogée. Art. 3. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 31 juillet 1995. Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Dir. 94/59. ANNEXE I METHODES DE RECHERCHE DES TRICHINES I. Examen trichinoscopique
  40. a)Appareillage Trichinoscope à lampe à incandescence permettant un grossissement de 50 et 80 à 100 fois. Compresseur, constitué de deux plaquettes de verre pouvant être pressées l’une contre l’autre et dont l’une est divisée en zones égales, des petits ciseaux courbés, une petite pince, un couteau pour découper les échantillons, de petits récipients numérotés destinés à recueillir les échantillons, un compte-gouttes, un verre contenant de l’acide acétique et un contenant une solution de potasse caustique pour éclaircir en cas de calcification éventuelle ou pour ramollir de la viande séchée.
  41. b)Prélèvement des échantillons Lorsque la carcasse est entière, il faut prélever au moins un échantillon de la grosseur d’une noisette sur chacun des piliers du diaphragme dans la zone de transition entre la partie musculaire et la partie tendineuse. S’il n’y a qu’un pilier du diaphragme, il faut y prélever un échantillon de deux fois la grosseur d’une noisette. En l’absence des deux piliers du diaphragme, il faut prélever deux échantillons de la grosseur d’une noisette environ sur la partie du diaphragme située près des côtés ou du sternum ou sur la musculature de la langue ou sur les muscles masticateurs ou encore sur les muscles abdominaux. Pour les morceaux de viande : de chaque morceau, trois échantillons de muscles squelettiques, contenant peu de graisse, si possible de la dimension d’une noisette et prélevés à des points différents, dans la mesure du possible près des os ou des tendons.
  42. c)Mode opératoire De chacun des échantillons prélevés sur des carcasses entières décrits ci-dessus, le contrôleur des trichines doit découper, au cas où les deux piliers du diaphragme sont présents, sept fragments de la taille d’un grain d’avoine, soit 14 fragments au total, et au cas où un seul des piliers du diaphragme serait présent, 14 fragments, à différents endroits et si possible dans la zone intermédiaire entre muscle et tendon, et les presser entre les lames de verre du compresseur de sorte que les caractères d’imprimerie normaux puissent être lus facilement à travers les préparations. Si la viande des morceaux à examiner est sèche et vieillie, les préparations doivent être trempées pendant 10 à 20 minutes dans une lessive de potasse diluée avec deux volumes d’eau avant d’être pressées. 1579 Si, dans le cas de carcasses entières, les échantillons proviennent de la partie du diaphragme située près des côtes ou du sternum, de la musculature de la langue ou des muscles masticateurs ou encore des muscles abdominaux, 14 fragments de la taille d’un grain d’avoine doivent être découpés de chaque échantillon, soit 28 fragments au total. De chacun des échantillons prélevés sur les morceaux de viande, le contrôleur des trichines doit découper 4 fragments de la taille d’un grain d’avoine, soit 12 fragments au total. L’examen au trichinoscope doit se faire de façon que chaque préparation soit examinée lentement et soigneusement. Si, au cours de l’examen trichinoscopique on décèle des endroits suspects dont la nature ne peut être déterminée avec certitude, même à l’aide du plus fort grossissement du trichinoscope, on devra procéder à un examen de contrôle à l’aide du microscope. L’examen microscopique doit se faire de façon à ce que chaque préparation soit examinée lentement et soigneusement avec un grossissement de 30 à 40 fois. En cas de doute, l’examen doit être poursuivi avec d’autres échantillons et préparations, si nécessaire avec des grossissements supérieurs, jusqu’à ce que les précisions souhaitées soient obtenues. L’examen trichinoscopique doit durer 3 minutes au moins. En cas d’utilisation d’échantillons de remplacement provenant de la partie du diaphragme située près des côtes ou du sternum, de la musculature de la langue ou des muscles masticateurs ou encore des muscles abdominaux, l’examen trichinoscopique doit durer 6 minutes au moins. Le temps minimal fixé pour l’examen ne comprend pas le temps nécessaire pour le prélèvement des échantillons et pour la confection des préparations. En général, un contrôleur ne devrait pas examiner au trichinoscope plus de 840 fragments par jour, ce nombre pouvant toutefois être porté exceptionnellement à 1.050. II. Méthode de la digestion artificielle
  43. a)Appareillage et matériel - Couteau pour le prélèvement des échantillons. Petits récipients numérotés pouvant être fermés pour la conservation des échantillons, éventuellement jusqu’au renouvellement des examens. Etuve. Entonnoir en verre de 2 à 3 l avec support et tuyau de raccordement en caoutchouc, pinces pour débrancher le tuyau de raccordement. Tamis en plastique (diamètre 18 cm environ, mailles de 1 mm environ). Etamine. Tube effilé à pointe soudée. Cuvette. Hache-viande. Stéréomicroscope (grossissement 15 à 40 fois) disposant d’un éclairage approprié. Liquide de digestion composé comme suit : 10 g de pepsine [80 U/g FIP (Fédération internationale de pharmacie)], 5 ml de HCL (37% au moins), porter à un litre avec de l’eau courante.
  44. b)Prélèvement des échantillons 1. Lorsque les carcasses sont entières, prélever un échantillon de 20 g au moins dans un des piliers du diaphragme dans la zone de transition entre la partie musculaire et la partie tendineuse ; s’il n’y a pas de pilier du diaphragme, prélever la même quantité sur la partie du diaphragme située près des côtes ou du sternum ou sur la musculature de la langue ou les muscles masticateurs, ou encore sur la musculature abdominale. 2. Pour les morceaux de viande, prélever un échantillon de 20 g au moins dans les muscles squelettiques, contenant peu de graisse et, dans la mesure du possible, près des os ou des tendons.
  45. c)Méthode Pour l’examen d’un échantillon collectif provenant de dix porcs, un échantillon pesant 10 g est prélevé sur chaque échantillon individuel. (20 g). Les 10 g restants sont gardés pour un examen individuel qui serait éventuellement nécessaire. Dix échantillons de 10 g chacun sont réunis en un échantillon collectif, broyés au moyen d’un hache-viande (diamètre des trous 2
  46. mm)et placés, sans tasser, dans le tamis garni d’une étamine. Le tamis est alors suspendu dans un entonnoir relié par un morceau de tuyau en caoutchouc à un tube effilé, dont la pointe est soudée ; l’entonnoir est rempli avec le liquide de digestion jusqu’à ce que le matériel d’analyse soit complètement recouvert. Le rapport matériel d’analyse/ liquide de digestion doit être de 1/20 à 1/30 environ. Après une incubation de 18 à 20 heures à 37 à 39 oC, le tube effilé est débranché. Eliminer avec précaution le liquide surnageant dans ce tube et recueillir dans une capsule le sédiment qui est soigneusement rincé. Rechercher la présence des trichines à l’aide du stéréomicroscope avec un grossissement de 20 à 40 fois. En cas de résultat positif ou douteux de l’analyse d’un échantillon collectif, analyser individuellement les échantillons restants augmentés de 20 g prélevés sur chaque porc ou, dans le cas où il s’agit de morceaux de viande, augmentés de 20 g prélevés sur chaque morceau, conformément au point b). 1580 III. Méthode de la digestion artificielle d’échantillons collectifs
  47. a)Appareillage et réactifs - Un couteau et des pinces pour le prélèvement des échantillons. - Un hache-viande dont les trous devraient avoir un diamètre compris entre 3 et 3 mm. - Un Erlenmeyer de 3 l d’un bouchon de caoutchouc ou d’ouate. - Un entonnoir conique de séparation d’une capacité de 2.000 ml. - Un support ordinaire à pied en A de 28 cm de longueur, muni d’une tige de 80 cm. - Un anneau de 10 à 11 cm pouvant être fixé sur le support. - Une pince pourvue d’une machoire plate (23/40
  48. mm)qui peut être attachée au support à l’aide d’un manchon double. - Un tamis (finesse de maille : 177
  49. u)d’un diamètre extérieur de 11 cm pourvu d’un treillis en laiton, ou en acier inoxydable. - Un entonnoir d’un diamètre intérieur d’au moins 12 cm. - Des éprouvettes graduées de 100 ml. - Un stéréomicroscope (grossissement 15 à 40 fois) disposant d’un éclairage approprié, ou un trichinoscope pourvu d’une table horizontale pour le compresseur disposant d’un éclairage approprié. - En cas d’utilisation du trichinoscope : une cuvette pour le comptage des larves qui peut être décrite comme suit : une cuvette formée de plaques acryliques d’une épaisseur de 3 mm et ayant les caractéristiques suivantes :
  50. i)fond de la cuvette : 180 x 40 mm, divisé en carrés ;
  51. ii)plaques latérales : 230 x 20 mm ; iii) plaques frontales : 40 x 20 mm. Le fond et les plaques frontales doivent être fixés entre les plaques latérales de façon à former une cuvette munie de 2 petites poignées aux deux extrémités. La partie supérieure du fond devrait se trouver surélevée de 7 à 9 mm par rapport à la base du cadre formé par les plaques latérales et frontales. Les plaques doivent être fixées à l’aide d’une colle appropriée au matériau. - En cas d’utilisation du stéréomicroscope, une série de boîtes de Pétri d’un diamètre de 9 cm dont le fond a été divisé en carrés d’examen de 10 x 10 mm à l’aide d’un instrument pointu. - Plusieurs poubelles de 10 l à employer lors de la décontamination par un traitement tel que le formol de l’appareillage, et pour le suc digestif restant en cas de résultat positif. - De l’acide chlorhydrique concentré (37%). - Pepsine à la concentration : 1 : 10.000 NF (US National Formulary) correspondant à 1 : 12.500 BP (British Pharmacorpoea) correspondant à 2.000 FIP (Fédération internationale de pharmacie). - Un nombre de plateaux qui puissent contenir 50 échantillons d’environ 2 g chacun. - Une balance de précision de 0,1 g.
  52. b)Prélèvement des échantillons 1. Lorsque les carcasses sont entières, prélever un échantillon d’approximativement 2 g dans un des piliers du diaphragme dans la zone de transition entre la partie musculaire et la partie tendineuse ; s’il n’y a pas de pilier du diaphragme, prélever la même quantité sur la partie du diaphargme située près des côtes ou du sternum ou sur la musculature de la langue ou les muscles masticateurs, ou encore sur la musculature abdominale. 2. Pour les morceaux de viande, prélever un échantillon d’approximativement 2 g dans les muscles squelettiques, contenant peu de graisse et, dans la mesure du possible, près des os ou des tendons.
  53. c)Méthode 1.
  54. i)Groupes complets d’échantillons (100 à la fois) Un échantillon d’approximativement 1 g est prélevé sur chacun des 100 échantillons individuels provenant des porcs. L’échantillon collectif est passé une fois au hache-viande. La viande hachée est placée dans l’Erlenmeyer de 3 l, en même temps que 7 g de pepsine, et recouverte de 2 l d’eau de robinet chauffée à une température approximative de 40 à 41 oC, et de 25 ml d’acide chlorhydrique concentré. Agiter le mélange pour dissoudre la pepsine. Le pH de la solution est alors d’environ 1,5 à 2. - Pour la digestion, l’Erlenmeyer est placé dans une étuve à 40-41 oC pendant 4 h environ. Pendant ce temps, il est régulièrement agité au moins deux fois par heure. - La solution digérée est filtrée à l’aide du tamis à travers l’entonnoir conique de séparation de 2 l et laissée au repos sur le support pendant au moins une heure. - Un volume total d’approximativement 45 ml est soutiré dans une éprouvette graduée et réparti dans trois boîtes de Pétri, dont le fond est divisé en carrés, à raison de 15 ml par boîte. - Chaque boîte de Pétri est minutieusement examinée au stéréomicroscope afin de déceler les larves. - En cas d’utilisation de cuvettes pour le comptage des larves, les 45 ml sont répartis dans deux cuvettes et examinés au trichinoscope. 1581 - Les larves apparaissent dans le dépôt comme des organismes identifiables et, si l’eau est tiède, on observe fréquemment les enroulements et les déroulements de la spirale. - Les liquides de digestion doivent être examinés dès qu’ils sont prêts. En aucun cas, l’examen ne doit être remis au lendemain. Si les liquides de digestion sont insuffisamment transparents ou s’ils ne sont pas examinés dans un délai de 30 mn suivant leur préparation, ils doivent être éclaircis comme suit : verser l’échantillon final de 45 ml dans une éprouvette graduée et laisser sédimenter pendant 10 mn. A l’issue de ce délai, enlever 30 ml du liquide surnageant par aspiration et ajouter aux 15 ml restants de l’eau du robinet jusqu’à obtenir un volume total de 45 ml. Après une nouvelle période de repos de 10 mn, enlever 30 ml du liquide surnageant pas aspiration, verser les 15 ml restants dans une boîte de Pétri ou dans une cuvette pour le comptage des larves, en vue de l’examen. Laver l’éprouvette graduée avec 10 ml d’eau du robinet ; ajouter le liquide obtenu à l’échantillon dans la boîte Pétri ou dans la cuvette pour le comptage des larves et examiner.
  55. ii)Groupes de moins de 100 échantillons Un maximum de 15 échantillons individuels peuvent être ajoutés à un groupe complet de 100 échantillons pour être examinés en même temps que ces derniers. Si le nombre d’échantillons à examiner est supérieur à 15 et inférieur à 100, le liquide de digestion doit être réduit proportionnelement. 2. En cas de résultat positif ou douteux de l’examen d’un échantillon collectif, un échantillon de 20 g doit être prélevé sur chaque porc conformément aux indications visées à la lettre
  56. b)ci-avant. Les échantillons de 20 g provenant de 5 porcs doivent être réunis et examinés selon la méthode décrite ci-avant. De cette façon, des échantillons de 20 groupes de 5 porcs seront examinés. Si les trichines sont décelées dans un groupe d’échantillons de 5 porcs, des échantillons de 20 g doivent être prélevés sur chaque animal appartenant à ce groupe et examinés suivant la méthode décrite ci-avant. IV.Méthode de la digestion d’échantillons collectifs avec assistance mécanique/technique de la sédimentation.
  57. a)Appareillage et réactifs - Un couteau ou des ciseaux pour découper les échantillons. - Des plateaux divisés en 50 carrés pouvant contenir chacun des échantillons de viande d’environ 2 g. - Un Stomacher Lab-blender 3500,Therma model. - Des sacs en plastique adaptés au Stomacher Lab-blender. - Des ampoules à décantation coniques d’une capacité de 2 l munies de préférence de robinets de sécurité enTeflon. - Des supports avec anneaux et fixations. - Des tamis, finesse de maille 177 u, d’un diamètre extérieur de 11 cm, pourvus d’un treillis en acier inoxydable. - Des entonnoirs d’un diamètre intérieur d’au moins 12 cm destinés à recevoir les tamis. - Des éprouvettes graduées de 100 ml. - Un doseur de 25 ml. - Des béchers d’une capacité de 3 l. - Une cuillère ou une tige en verre pour agiter le liquide de digestion dans le bécher. - Une seringue en plastique et un tube d’aspiration. - Une cuillère graduée de 6 g. - Un thermomètre d’une précision de plus ou moins 0,5o C allant de 1 à 100o C. - Un vibrateur, par exemple un rasoir électrique sans tête. - Un relais s’allumant et s’éteignant toutes les minutes. - Un trichinoscope pourvu d’une table horizontale ou un stéréomicroscope disposant d’un éclairage approprié. - Une cuvette pour le comptage des larves (en cas d’utilisation d’un trichinoscope). La cuvette doit être formée de plaques acryliques d’une épaisseur de 3 mm et doit avoir les caractéristiques suivantes :
  58. i)fond de la cuvette : 180 x 40 mm, divisé en carrés
  59. ii)plaques latérales : 230 x 20 mm iii) plaques frontales : 40 x 20 mm Le fond et les plaques frontales doivent être fixés entre les plaques latérales de faon à former deux petites poignées aux deux extrémités. La partie supérieure du fond devrait se trouver surélevée de 7 à 9 mm par rapport à la base du cadre formé par les plaques latérales et frontales. Fixer les plaques à l’aide d’une colle appropriée au matériau. - En cas d’utilisation du stéréomicroscope, un certain nombre de boîtes de Pétri d’un diamètre de 9 cm, dont le fond a été divisé en carrés de 10 x 10 mm à l’aide d’un instrument pointu. - Solution d’acide chlorhydrique à 17,5%. - Pepsine à la concentration : 1 : 10.000 NF (US National Formulary), correspondant à 1 : 12.500 BP (British Pharmacopoea) correspondant à 2.000 FIP (Fédération internationale de pharmacie). 1582 - Plusieurs poubelles de 10 l à employer lors de la décontamination par un traitement tel que le formol, de l’appareillage et pour le suc digestif restant en cas de résultat positif. - Une balance d’une précision de 0,1 g.
  60. b)Prélèvement des échantillons 1. Lorsque les carcasses sont entières, prélever un échantillon d’approximativement 2 g dans un des piliers du diaphragme dans la zone de transition entre la partie musculaire et la partie tendineuse ; s’il n’y a pas de pilier du diaphragme, prélever la même quantité sur la partie du diaphragme située près des côtes ou du sternum ou sur les muscles masticateurs ou encore sur la musculature abdominale. 2. Pour les morceaux de viande, prélever un échantillon d’approximativement 2 g dans les muscles squelettiques, contenant peu de graisse et, dans la mesure du possible, près des os ou des tendons.
  61. c)Méthode 1. Procédé de digestion
  62. i)Groupes complets d’échantillons (100 à la fois) - Garnir le Stomacher Lab-blender 3500 d’un double sachet en plastique et régler la température à 40-41o C. - Verser un litre et demi d’eau chauffée à 32-35o C dans le sachet intérieur et porter à 40-41o C. - Transférer dans le sachet 25 ml de la solution d’acide chlorhydrique à 17,5%. - Ajouter ensuite 100 échantillons d’1 g environ chacun (à 25-30o C) prélevés sur chacun des échantillons individuels selon le procédé visé à la lettre b). - Ajouter enfin 6 g de pepsine. Respecter scrupuleusement l’ordre des opérations pour éviter la décomposition de la pepsine. - Broyer dans le Stomacher pendant 25 mn. - Enlever le sachet en plastique du Stomacher, filtrer le liquide de digestion à l’aide du tamis et laisser couler dans un bécher de 3 l. - Laver le sachet en plastique avec 100 ml d’eau environ qui sont ensuite utilisés pour rincer le tamis et ajoutés au filtrat contenu dans le bécher. Un maximum de 15 échantillons individuels peuvent être ajoutés à un groupe complet de 100 échantillons pour être examinés en même temps que ces derniers.
  63. ii)Groupes de moins de 100 échantillons - Garnir le Stomacher Lab-blender 3500 d’un double sachet en plastique et régler la température à 40-41o C. - Préparer un liquide de digestion en mélangeant environ un litre et demi d’eau et 25 ml d’acide chlorhydrique à 17,5%.Ajouter 6 g de pepsine et mélanger le tout à une température de 40-41o C. Respecter scrupuleusement l’ordre des opérations pour éviter la décomposition de la pepsine. - Déterminer un volume de liquide de digestion correspondant à 15 ml par g d’échantillon (ainsi, pour 30 échantillons, il faudra prélever 30 x 15 ml = 450
  64. ml)et le transférer dans le sachet plastique intérieur en même temps que les échantillons de viande d’environ 1 g (à 25-30o C) prélevés sur chacun des échantillons individuels selon le procédé visé à la lettre b). - Verser de l’eau à environ 41o C dans le sachet extérieur jusqu’à obtenir un volume total dans les deux sachets de un litre et demi. - Broyer dans le Stomacher pendant 25 mn. - Enlever le sachet en plastique du Stomacher, filtrer le liquide de digestion à l’aide du tamis et laisser couler dans un bécher de 3 l. - Laver le sachet en plastique avec 100 ml d’eau environ qui sont ensuite utilisés pour rincer le tamis et ajoutés au filtrat contenu dans le bécher. 2. Isolement des larves par sédimentation - Ajouter au liquide de digestion 300-400 g de glace en paillettes ou de glace pilée pour obtenir un volume d’environ 2 l. Agiter jusqu’à ce que la glace soit fondue. Dans le cas de groupes plus petits [voir sous ii)], la quantité de glace doit être réduite en conséquence. - Transférer le liquide de digestion refroidi dans une ampoule à décantation de 2 l pourvu d’un vibrateur fixé par une pince supplémentaire. - Pour la sédimentation, laisser le liquide dans l’ampoule à décentation pendant 30 mn en faisant alterner une minute de vibration et une minute d’arrêt. - Après 30 mn, introduire rapidement 60 ml de sédiment dans une éprouvette graduée de 100 ml. (Après utilisation, rincer l’entonnoir avec une solution détergente). - Laisser reposer l’échantillon de 60 ml au moins, enlever le liquide surnageant par aspiration jusqu’à laisser dans l’éprouvette un volume de 15 ml qui sera examiné pour rechercher la présence des larves. 1583 - Pour l’aspiration, utiliser une seringue en plastique à jeter, pourvue d’un tube en plastique. La longueur de celui-ci devrait être telle que 15 ml de liquide restent dans l’éprouvette graduée lorsque la collerette de la seringue se trouve au niveau du bord du cylindre. - Introduire les 15 ml restants dans une cuvette pour le comptage des larves ou dans 2 boîtes de Pétri et les examiner au trichinoscope ou au stéréomicroscope. - Les liquides de digestion doivent être examinés dès qu’ils sont prêts. En aucun cas, l’examen ne doit être remis au lendemain. Si les liquides de digestion sont insuffisamment transparents ou s’ils ne sont pas examinés dans un délai de 30 mn suivant leur préparation, ils doivent être éclaircis comme suit : verser l’échantillon final de 60 ml dans une éprouvette graduée et laisser sédimenter pendant 10 mn. A l’issue de ce délai, enlever 45 ml du liquide surnageant par aspiration et ajouter aux 15 ml restants de l’eau du robinet jusqu’à obtenir un volume total de 45 ml. Après une nouvelle période de repos de 10 mn, enlever 30 ml du liquide surnageant par aspiration, verser les 15 ml restants dans une boîte de Pétri ou dans une cuvette pour le comptage des larves en vue de l’examen. Laver l’éprouvette graduée avec 10 ml d’eau du robinet ; ajouter le liquide obtenu à l’échantillon dans la boîte de Pétri ou dans la cuvette pour le comptage des larves et examiner. 3. En cas de résultat positif ou douteux de l’examen d’un échantillon collectif, un échantillon de 20 g doit être prélevé sur chaque porc conformément aux indications visées à la lettre
  65. b)ci-avant. Les échantillons de 20 g provenant de 5 porcs doivent être réunis et examinés selon la méthode décrite ci-avant. De cette façon, des échantillons de 20 groupes de 5 porcs seront examinés. Si les trichines sont décelées dans un groupe d’échantillons de 5 porcs, des échantillons de 20 g doivent être prélevés sur chaque animal appartenant à ce groupe et examinés suivant la méthode décrite ci-avant. V. Méthode de la digestion d’échantillons collectifs avec assistance mécanique/technique de l’isolement par filtration
  66. a)Appareillage et réactifs Les mêmes que ceux de la lettre
  67. a)de la méthode IV plus : - Un entonnoir Gelman d’un litre avec support pour filtre (diamètre du support : 45 mm). - Des disques filtrants composés de : un treillis rond en acier inoxydable, finesse de la maille 35 u, diamètre du disque : 45 mm ; deux anneaux en caoutchouc d’une épaisseur de 1 mm ; diamètre extérieur : 45 mm, diamètre intérieur : 38 mm Le treillis doit être placé entre les deux anneaux et fixé à l’aide d’une colle à deux composants adaptée aux deux matériaux. - Un Erlenmeyer de 3 l muni d’un tube latéral pour aspiration. - Une trompe à eau. - Des sachets en plastique d’une capacité d’au moins 80 ml. - Un soude-sac. - Rennilase, 1 : 150 000 unités Soxlet par g
  68. b)Prélèvement des échantillons Voir lettre
  69. b)de la méthode IV
  70. c)Méthode 1. Procédé de digestion
  71. i)Groupes complets d’échantillons (100 à la fois) Voir lettre
  72. c)point 1 sous
  73. i)du titre IV
  74. ii)Groupes de moins de 100 échantillons Voir lettre
  75. c)point 1 sous
  76. ii)du titre IV 2. Isolement des larves par filtration - Ajouter au liquide de digestion 300-400 g de glace en paillettes ou de glace pilée pour obtenir un volume d’environ 2 l. Dans le cas de groupes plus petits, la quantité de glace doit être réduite en conséquence. - Agiter le liquide de digestion jusqu’à ce que la glace soit fondue. Laisser reposer le liquide de digestion refroidi pendant 3 mn au moins pour que les larves puissent s’enrouler. - Monter l’entonnoir Gelman muni d’un support pour filtre, dans lequel se trouve un disque filtrant, sur un Erlenmeyer relié à une trompe à eau. - Introduire le liquide de digestion dans l’entonnoir Gelman et filtrer.Vers la fin, le passage du liquide à travers le filtre peut être accéléré en procédant à une aspiration à l’aide de la trompe à eau. Terminer l’aspiration juste avant que le filtre ne sèche, c’est-à-dire lorsqu’il reste 2 à 5 ml de liquide dans l’entonnoir. - Après filtration de tout le liquide de digestion, enlever le disque filtrant et le placer dans un sachet en plastique de 80 ml en ajoutant 15 à 20 ml de solution de rennilase. Pour obtenir la solution de rennilase, on introduit 2 g de rennilase dans 100 ml d’eau du robinet. 1584 - Pratiquer une double soudure du sachet en plastique et le placer dans le Stomacher entre le sachet intérieur et le sachet extérieur. - Broyer dans le Stomacher pendant 3 mn, par exemple, pendant que l’appareil est utilisé pour l’analyse d’un groupe complet ou incomplet d’échantillons. - Après 3 mn, enlever du Stomacher le sachet en plastique contenant le disque filtrant et la solution de rennilase et l’ouvrir à l’aide de ciseaux. Introduire le liquide dans une cuvette pour le comptage des larves ou une boîte de Pétri. Laver le sachet avec 5 à 10 ml d’eau qui sont ensuite introduits dans la cuvette en vue de la trichinoscopie ou dans une boîte de Pétri pour examen au stéréomicroscope. - Les liquides de digestion doivent être examinés dès qu’ils sont prêts. En aucun cas, l’examen ne doit être remis au lendemain. Note : Ne jamais utiliser des disques filtrants qui ne sont pas parfaitement propres. Ne jamais sécher des disques filtrants s’ils ne sont pas propres. Pour nettoyer les disques, il faut les laisser dans une solution de rennilase pendant la nuit. Avant d’être utilisés, ils doivent être lavés dans le Stomacher à l’aide d’une solution de rennilase. 3. En cas de résultat positif ou douteux de l’examen d’un échantillon collectif, un échantillon de 20 g doit être prélevé sur chaque porc conformément aux indications visées sous
  77. b)ci-dessus. Les échantillons de 20 g provenant de 5 porcs doivent être réunis et examinés selon la méthode décrite ci-dessus. De cette façon, des échantillons de 20 groupes de 5 porcs seront examinés. Si les trichines sont décelées dans un groupe d’échantillons de 5 porcs, des échantillons de 20 g doivent être prélevés sur chaque animal appartenant à ce groupe et examinés suivant la méthode décrite ci-avant. VI. Méthode de la digestion d’échantillons collectifs utilisant un agitateur magnétique
  78. a)Appareillage et réactifs - - - Un couteau et des pinces pour le prélèvement des échantillons. Des plateaux divisés en 50 carrés pouvant contenir chacun des échantillons de viande d’environ 2 g. Une moulinette. Un agitateur magnétique pourvu d’une plaque chauffante à température contrôlée et un barreau magnétique (recouvert de Teflon) d’environ 5 cm. Des ampoules à décantation coniques d’une capacité de 2 l. Des supports avec anneaux et fixations. Des tamis, finesse de la maille 177 u, d’un diamètre extérieur de 11 cm, pourvus d’un treillis en acier inoxydable. Des entonnoirs d’un diamètre intérieur d’au moins 12 cm destinés à recevoir le tamis. Un bécher de 3 l. Des éprouvettes graduées d’une capacité approximative de 50 ml ou des tubes de centrifugation. Un trichinoscope pourvu d’une table horizontale ou un stéréomicroscope disposant d’un éclairage approprié. Une cuvette pour le comptage des larves (en cas d’utilisation d’un trichinoscope). La cuvette doit être formée de plaques acryliques d’une épaisseur de 3 mm et doit avoir les caractéristiques suivantes :
  79. i)fond de la cuvette : 180 x 40 mm, divisé en carrés,
  80. ii)plaques latérales : 230 x 20 mm, iii) plaques frontales : 40 x 20 mm. Le fond et les plaques frontales doivent être fixés entre les plaques latérales de façon à former deux petites poignées aux deux extrémités. La partie supérieure du fond devrait se trouver surélevée de 7 à 9 mm par rapport à la base du cadre formé par les plaques latérales et frontales. Fixer les plaques à l’aide d’une colle appropriée au matériau. Plusieurs boîtes de Pétri (en cas d’utilisation d’un stéréomicroscope dont le fond a été divisé en carrés de 10 x 10 mm à l’aide d’un instrument pointu. Une feuille d’aliminium. Acide chlorhydrique à 25 %. Pepsine à la concentration : 1 : 10 000 NF (US National Formulary) correspondant à 1 : 12 500 BP (British Pharmacopoea) correspondant à 2 000 FIP (Fédération internationale de pharmacie). Eau du robinet chauffée à 46-48o C. Plusieurs poubelles de 10 l à employer lors de la décontamination par un traitement tel que le formol de l’appareillage, et pour le suc digestif restant en cas de résultat positif. Une balance d’une précision de 0,1 g. 1585
  81. b)Prélèvement des échantillons 1. Lorsque les carcasses sont entières, prélever un échantillon d’approximativement 2 g dans un des piliers du diaphragme dans la zone de transition entre la partie musculaire et la partie tendineuse ; s’il n’y a pas de pilier du diaphragme, prélever la même quantité sur la partie du diaphragme située près des côtes ou du sternum ou sur les muscles masticateurs ou encore sur la musculature abdominale. 2. Pour les morceaux de viande, prélever un échantillon d’approximativement 2 g dans les muscles squelettiques, contenant peu de graisse et, dans le mesure du possible, près des os ou des tendons.
  82. c)Méthode 1.
  83. i)Groupes complets d’échantillons (100 à la fois) - Broyer dans la moulinette 100 échantillons d’environ 1 g, prélevés sur chaque échantillon individuel conformément aux indications de la lettre b). Faire fonctionner l’appareil trois ou quatre fois pendant une seconde. - Transférer la viande broyée dans un bécher de 3 l et la saupoudrer de 10 g de pepsine. Introduire dans le bécher 2 l d’eau du robinet chauffée à 46-48o C et ajouter 16 ml d’acide chlorhydrique. - Tremper plusieurs fois le dispositif de broyage de la moulinette dans le liquide de digestion se trouvant dans le bécher pour en «ter les substances y adhérant encore. - Placer le barreau magnétique dans le bécher et couvrir celui-ci d’une feuille d’aluminium. - Poser le bécher sur la plaque préchauffée de l’agitateur magnétique et mettre en route l’agitation. Avant de commencer le processus d’agitation, l’agitateur magnétique doit être réglé de telle sorte qu’une température constante de 44-46o C puisse être maintenue pendant le fonctionnement.Au cours du processus d’agitation, le liquide de digestion doit tourner à une vitesse suffisamment élevée pour former un profond tourbillon central sans provoquer d’éclaboussures. - Agiter le liquide de digestion pendant 30 mn, arrêter l’appareil ; filtrer le liquide de digestion au travers du tamis placé dans un entonnoir et recueillir le filtrat dans une ampoule à décantation. - Laisser le liquide de digestion dans l’ampoule à décantation pendant 30 mn. - Après 30 mn, transférer rapidement un échantillon de 40 ml du liquide de digestion dans l’éprouvette graduée ou le tube de centrifugation. - Laisser reposer l’échantillon de 40 ml pendant 10 mn et aspirer ensuite 30 ml de liquide surnageant laissant ainsi un volume de 10 ml. - L’échantillon de 10 ml de sédiment restant est versé dans une cuvette pour le comptage des larves ou dans une boîte de Pétri. - Rincer l’éprouvette graduée ou le tube de centrifugation avec environ 10 ml d’eau du robinet qui seront ajoutés à l’échantillon dans la cuvette de comptage des larves ou dans la boîte de Pétri. Procéder ensuite à l’observation au trichinoscope ou à l’examen au stéréomicroscope, selon le cas. - Les liquides de digestion doivent être examinés dès qu’ils sont prêts. En aucun cas, l’examen ne doit être remis au lendemain. Si les liquides de digestion ne sont pas examinés dans un délai de 30 mn suivant leur préparation, ils doivent être éclaircis comme suit : verser l’échantillon final d’environ 40 ml dans une éprouvette graduée et laisser sédimenter pendant 10 mn.A l’issue de ce délai, enlever 30 ml du liquide surnageant afin d’obtenir un volume de 10 ml. Ce volume est porté à 40 ml avec de l’eau du robinet. Après une nouvelle période de repos de 10 mn, enlever 30 ml du liquide surnageant, pas aspiration, pour obtenir un volume de 10 ml à examiner dans une boîte de Pétri ou dans une cuvette pour le comptage des larves. Laver l’éprouvette graduée avec 10 ml d’eau du robinet et ajouter le liquide obtenu à l’échantillon dans la boîte de Pétri ou dans la cuvette pour le comptage des larves, en vue d’un examen. Si l’examen fait apparaître que le sédiment n’est pas clair, l’échantillon doit être versé dans une éprouvette graduée et son volume doit être porté à 40 ml avec de l’eau du robinet. Ensuite la méthode précitée est appliquée.
  84. ii)Groupes de moins de 100 échantillons 15 échantillons de 1 g chacun peuvent le cas échéant être ajoutés à un groupe de 100 échantillons et examinés en même temps que ces derniers selon la méthode décrite à la lettre c). Plus de 15 échantillons doivent être examinés en tant que groupe complet. Dans le cas de groupes allant jusqu’à 50 échantillons, les liquides de digestion peuvent être réduits à 1 l. 2. En cas de résultat positif ou douteux de l’examen d’un échantillon collectif, un échantillon de 20 g doit être prélevé sur chaque porc conformément aux indications visées à la lettre
  85. b)ci- avant. Les échantillons de 20 g provenant de 5 porcs doivent être réunis et examinés selon la méthode décrite ci-avant. De cette façon des échantillons de 20 groupes de 5 porcs seront examinés. Si les trichines sont décelées dans un groupe d’échantillons de 5 porcs, des échantillons de 20 g doivent être prélevés sur chaque animal appartenant à ce groupe et examinés suivant la méthode décrite ci-avant. VII. Méthode de digestion automatique pour échantillons collectifs jusqu’à 35 grammes
  86. a)Appareillage et réactifs - Un couteau ou des ciseaux pour découper les échantillons. - Des plateaux divisés en 50 carrés pouvant contenir chacun des échantillons de viande d’envion 2 grammes. 1586 - - - Un blender Trichomatic 35 avec dispositif de filtration. Une solution d’acide chlorhydrique 8,5 % plus ou moins 0,5 % en poids. Des filtres à membrane de polycarbonate transparent d’un diamètre de 50 millimètres et dont les porcs mesurent 14 microns. Pepsine à la concentration 1 : 10 000 NF (US National Formulary) correspondant à 1 : 12 500 BP (British Pharmacopoea) correspondant à 2 000 FIP (Fédération internationale de pharmacie) Une balance d’une précision de 0,1 gramme. Des pinces à bouts plats. Plusieurs lamelles porte-objets d’une largeur d’au moins 5 centimètres ou plusieurs boîtes de Pétri d’un diamètre d’au moins 6 centimètres dont le fond a été divisé en carrés de 10 x 10 millimètres à l’aide d’un instrument pointu. Un (stéréo)microscope à lumière transmise (grossissement : 15 à 60 fois) ou un trichinoscope à table horizontale. Une poubelle pour récolter les liquides résiduels. Plusieurs poubelles de 10 litres à employer lors de la décontamination, par un traitement tel que le formol, de l’appareillage et pour le suc digestif restant en cas de résultat positif.
  87. b)Prélèvement des échantillons 1. Lorsque les carcasses sont entières, prélever un échantillon d’approximativement 2 grammes dans un des piliers du diaphragme, dans la zone de transition entre la partie musculaire et la partie tendineuse ; s’il n’y a pas de pilier du diaphragme, prélever la même quantité sur la partie du diaphragme située près des côtes ou du sternum ou sous les muscles masticateurs, ou encore sur la musculature abdominale. 2. Pour les morceaux de viande, prélever un échantillon d’approximativement 2 grammes dans les muscles squelettiques contenant peu de graisse et, dans le mesure du possible, près des os ou des tendons.
  88. c)Méthode 1. Procédé de digestion - Placer le blender équipé du dispositif de filtration, relier le tuyau de décharge et introduire le tube dans la poubelle. - Lorsque le blender est allumé, le chauffage commence. - Avant de commencer, ouvrir le bouton situé en dessous de l’enceinte de réaction et le fermer. - Ajouter ensuite jusqu’à 35 échantillons d’environ 1 gramme chacun (à 25-30o C) prélevés sur chacun des échantillons individuels conformément au point b). S’assurer qu’il n’y a plus de gros morceaux de tendons qui pourraient adhérer au filtre de la membrane. - Verser de l’eau dans le récipient relié au blender (approximativement 400 millilitres). - Verser environ 30 millilitres d’acide chlorhydrique (8,5 %) dans le récipient contenant le liquide de digestion. - Placer un filtre à membrane sous le filtre grossier dans le dispositif de filtrage. - Ajouter enfin 7 grammes de pepsine. Il convient de se conformer strictement à l’ordre d’addition pour éviter la décomposition de la pepsine. - Fermer le couvercle de l’enceinte de réaction et du récipient contenant le liquide de digestion. - Sélectionner la période de digestion : courte période de digestion (5 minutes) pour les porcs à l’âge normal de l’abattage et durée de digestion plus longue (8 minutes) pour les autres échantillons. - La mise en route est automatique lorsqu’on appuie sur le bouton ad hoc du blender, la digestion, suivie de la filtration, s’enclenchera automatiquement. - Après 10 à 13 minutes, le processus est terminé et s’arrête automatiquement. - Ouvrir le couvercle de l’enceinte de réaction s’il est établi que l’enceinte est vide. S’il y a de la mousse ou des restes du liquide de digestion dans le récipient, répéter le mode opératoire conformément au point
  89. c)sous 4. 2. Isolement des larves - Démonter le support du filtre et transférer le filtre à membrane sur une lamelle porte-objet ou dans une boîte de Pétri. - Examiner les filtres à membrane à l’aide d’un microscope ou d’un trichinoscope. 3. Nettoyage de l’équipement - En cas de résultat positif, remplir d’eau bouillante l’enceinte de réaction du blender jusqu’aux deux tiers.Verser de l’eau de la distribution dans le récipient de connection jusqu’à ce que le niveau du capteur inférieur soit recouvert. Mettre en oeuvre le programme de nettoyage automatique. Décontaminer le porte-filtre ainsi que le reste de l’équipement, par exemple par un traitement au formol. - A la fin de la journée de travail, remplir d’eau le récipient contenant le liquide du blender et mettre en route un programme normal. 1587 4. Utilisation de filtres à membrane Aucun filtre à membrane en polycarbonate ne peut être utilisé plus de cinq fois. Retourner le filtre après chaque usage. En outre, vérifier le filtre après chaque usage pour déterminer s’il a subi un dommage, ce qui le rendrait impropre à toute autre utilisation. 5. Méthode à utiliser lorsque la digestion est incomplète et que la filtration ne peut donc être mise en oeuvre. Lorsque le processus automatique dans le blender est mis en oeuvre conformément au point
  90. c)sous 1, ouvrir le couvercle de l’enceinte de réaction et vérifier s’il y reste de la mousse ou du liquide. Si tel est le cas, appliquer le mode opératoire suivant : - Fermer la valve située en dessous de l’enceinte de réaction. - Démonter le porte-filtre et transférer le filtre à membrane sur une lamelle porte-objet ou dans une boîte de Pétri. - Placer un nouveau filtre à membrane sur un porte-filtre et monter le porte-filtre. - Verser de l’eau dans le récipient du blender contenant le liquide de digestion jusqu’à ce que le niveau du capteur inférieur soit recouvert. - Mettre en oeuvre le programme de nettoyage automatique. - Une fois que le programme de nettoyage est terminé, ouvrir le couvercle de l’enceinte de réaction et vérifier s’il reste du liquide. - Si la chambre est vide, démonter le porte-filtre et, à l’aide d’une pince, transférer le filtre à membrane sur une lamelle porte-objet ou dans une boîte de Pétri. - Les deux filtres à membrane sont examinés conformément au point
  91. c)sous 2. Si les filtres ne peuvent être examinés, répéter tout le processus de digestion pendant un temps allongé conformément au point
  92. c)sous 1. 6. En cas de résultat positif ou incertain donné par un échantillon collectif, il convient de prélever un nouvel échantillon de 20 grammes, sur chaque porc, conformément au point
  93. b)ci-dessus. Ces échantillons sont analysés individuellement conformément à la méthode susmentionnée. ANNEXE II Chapitre premier Conditions auxquelles doivent répondre les laboratoires de dépistage des trichines 1. Les laboratoires de dépistage des trichines doivent se trouver à proximité immédiate des locaux d’abattage des porcs et disposer au moins :
  94. a)d’un local suffisamment équipé, fermant à clé, pour la confection des préparations ; ses murs seront lisses, enduits jusqu’à une hauteur de deux mètres d’un revêtement ou d’une peinture lavable et claire. Un local de préparation sera prévu pour chaque méthode d’examen utilisée ;
  95. b)d’un local d’examen suffisamment équipé, fermant à clé, occultable dans le cas d’utilisation d’un trichinoscope ;
  96. c)d’équipements d’aération suffisants et, si nécessaire, d’une installation de climatisation permettant d’obtenir une température ambiante ne dépassant pas +25o C ;
  97. d)d’un éclairage naturel ou artificiel suffisant, ne modifiant pas les couleurs, éviter une lumière solaire intense ;
  98. e)des équipements suffisants pour le nettoyage et la désinfection des mains dans le local de préparation ;
  99. f)éventuellement d’une installation frigorifique pour la conservation des échantillons de viande ;
  100. g)d’une salle d’eau pour le nettoyage et la désinfection du matériel d’examen (par exemple récipients à échantillons, compresseurs, couteaux et ciseaux) pourvu : - d’un revêtement de sol imperméable et imputrescible, facile à nettoyer et à désinfecter, - de murs lisses enduits jusqu’à une hauteur de 2 m au minimum d’un revêtement ou d’une peinture lavable et claire. Cette disposition n’est pas obligatoire en cas d’application des méthodes visées aux titres II, III, IV,V et VI de l’annexe I à condition que les laboratoires disposent d’un grand évier convenablement raccordé aux canalisations ;
  101. h)de vestiaires, lavabos et locaux de séjour ainsi que de cabinets d’aisance équipés de chasses d’eau ;
  102. i)de lavabos alimentés en eau potable courante, froide et chaude, pourvus de produits de nettoyage et de désinfection et de serviettes à jeter après usage ;
  103. j)de récipients étanches, résistant à la corrosion, pourvus de couvercles fermant hermétiquement, conçus de manière à empêcher tout prélèvement non autorisé du contenu, destinés à recueillir les restes d’échantillons ;
  104. k)d’installations fournissant une quantité suffisante d’eau potable, froide et chaude ;
  105. l)d’un dispositif d’évacuation des eaux résiduaires conforme aux prescriptions régissant l’agrément des abattoirs ;
  106. m)de dispositifs appropriés de protection contre les animaux indésirables tels qu’insectes, rongeurs, etc. 1588 Chapitre II Prescriptions applicables au personnel,aux locaux,au matériel et instruments des laboratoires de dépistage des trichines 2. Le plus parfait état de propreté du personnel de laboratoire, des locaux, du matériel et des instruments est toujours exigé.
  107. a)Le personnel doit notamment porter des vêtements de travail propres et se laver les mains plusieurs fois au cours d’une même journée de travail ainsi qu’à chaque reprise du travail ;
  108. b)aucun animal ne doit pénétrer dans les laboratoires de dépistage des trichines ;
  109. c)le matériel et les instruments utilisés pour le travail doivent être maintenus en bon état d’entretien et de propreté ; ils doivent être soigneusement nettoyés et désinfectés plusieurs fois au cours d’une même journée de travail ainsi qu’à la fin des opérations de la journée. 3. L’utilisation d’eau potable est exigée pour tous les usages. 4. En ce qui concerne l’état de santé du personnel affecté au prélèvement des échantillons de viande en vue de l’examen, sont applicables les dispositions prévues à l’annexe B chapitre IV points 11 et 12 de la directive 72/462/ CEE. 5. Les échantillons de viande nécessaires pour l’examen doivent être prélevés immédiatement après l’abattage et examinés sans délai dans le laboratoire de dépistage des trichines de l’abattoir. Il est interdit de procéder à cet examen en dehors de l’abattoir où les animaux ont été abattus. 6. Pour prévenir la fatigue et ses conséquences, de brèves interruptions de travail doivent être accordées au personnel de contrôle. Chapitre III Prescriptions concernant les trichinoscopes La conception et le type des trichinoscopes doivent satisfaire aux critères minimaux suivants : 1. Facilité d’emploi 2. Eclairage puissant - il faut que les résultats du contrôle soient certains même si les locaux ne sont pas complètements occultes, - la source lumineuse sera une lampe de projection de 100 W (12V). 3. Grossissement suffisant - grossissement de travail normal : 50 fois, - grossissement 80 à 100 fois pour une identification certaine des objets pas clairement identifiables avec le grossissement de travail normal. 4. Pouvoir séparateur - chaque grossissement doit donner une image claire, précise, de couleur nette. 5. Dispositif de commutation - tout changement de grossissement doit s’accompagner d’un ajustement automatique de la luminosité de l’image. 6. Augmentation du contraste - le condenseur doit être équipé d’un diaphragme à iris permettant de renforcer les contrastes pour l’examen approfondi des cas délicats, - le diaphragme à iris doit être facile à régler (par exemple levier de commande fixé sur la table du trichinoscope) 7. Facilité de mise au point - mise au point rapide par bague de réglage, - mise au point fine par levier de commande. 8. Réglage de la tension - permettant d’obtenir la luminosité voulue dans la situation donnée. 9. Déplacement du compresseur en sens unique - un système de blocage automatique doit assurer le déplacement du compresseur en un seul sens pour empêcher tout décalage intempestif. 10. Vues dégagées vers la surface de projection. 11. Surface de projection - diamètre de 54 cm au minimum - puissance de réflexion élevée, - durable, - démontable, - facile à nettoyer. 1589 ANNEXE III Marquage des viandes ayant subi l’examen de dépistage des trichines 1. Le marquage des viandes doit être effectué sous la responsabilité du vétérinaire officiel.A cet effet, celui-ci détient et conserve : - les instruments destinés au marquage ; il ne peut les remettre au personnel auxiliaire qu’au moment même du marquage et pour le laps de temps nécessaire à celui-ci, - les estampilles-plaquettes, dont il est fait mention au no 5. Ces estampilles-plaquettes sont remises au personnel auxiliaire au moment même où elles doivent être utilisées et en nombre correspondant aux besoins. 2. La marque doit être un cachet de forme ronde ayant un diamètre de 2,5 cm. Sur le cachet doivent figurer les indications suivantes, en caractères parfaitement lisibles : - vers le centre, la lettre T en majuscule dont les barres ont 1 cm de longueur et 0,2 cm de largeur, - sous la lettre T précitée, un des sigles CEE, EEG, EWG, EOF, EEC ou EOK. Les lettres doivent avoir une hauteur de 0,4 cm. 3. Les carcasses sont marquées à l’encre ou au feu, à la face interne des cuisses, conformément au paragraphe 2. 4. Les têtes sont marquées à l’encre ou au feu, à l’aide d’une marque répondant aux prescriptions du paragraphe 2. Les morceaux, à l’exception de ceux exclus du marquage de salubrité en vertu du paragraphe 43 du chapitre X, annexe B, de la directive 72/462/CEE, obtenus dans les ateliers de découpe à partir de carcasses régulièrement marquées, doivent, dans la mesure où ils ne portent pas d’estampille, être marqués et cela avant l’apposition du marquage de salubrité, conformément au paragraphe 2. L’étiquette prévue au deuxième alinéa du paragraphe 43 précité doit répondre aux conditions du paragraphe 6 ci-dessous. 5. Le marquage peut aussi être effectué à l’aide d’une estampille-plaquette d’une forme ronde. Cette estampilleplaquette à fixer sur chaque morceau ou sur chaque carcasse doit être telle que son réemploi doit être rendu impossible, elle doit être en matériaux résistant, répondant à toutes les exigences de l’hygiène. Sur l’estampille-plaquette doivent figurer les indications suivantes en caractères parfaitement lisibles : - vers le centre, la lettre T en majuscule, - sous la lettre T précitée, un des sigles CEE, EEG, EWG, EOF, EEC, ou EOK Les lettres doivent avoir une hauteur de 0,2 cm. 6. Sur l’étiquette prévue au paragraphe 44, chapitre X, annexe B, de la directive mentionnée au point 4 doit figurer, en plus de la marque de salubrité, une marque bien lisible qui est la réplique de la marque prévue au paragraphe 2. ANNEXE IV Traitement par le froid I. Méthode 1 1. Les viandes importées à l’état congelé sont à conserver dans cet état. 2. L’installation technique et l’alimentation en énergie de la chambre frigorifique doivent être telles que la température visée au point 6 puisse être atteinte dans les plus brefs délais et maintenue dans toutes les parties de la chambre frigorifique ainsi que de la viande. 3. Tous les emballages isolants doivent être enlevés avant la congélation, sauf en ce qui concerne la viande qui, lors de l’introduction dans la chambre frigorifique, a déjà atteint, dans toutes ses parties, la température visée au point 6. 4. Les lots doivent être conservés séparément dans la chambre frigorifique et gardés sous clé. 5. Pour chaque lot, le jour et l’heure de l’introduction dans la chambre frigorifique doivent être notés. 6. La température dans la chambre frigorifique doit atteindre -25o C au moins ; elle doit être vérifiée par des appareils de mesure thermoélectrique étalonnés et constamment enregistrée. Elle ne doit pas être mesurée à même le courant d’air froid. Les appareils de mesure doivent être gardés sous clé. Les graphiques doivent porter l’indication des numéros correspondants du registre de l’inspection des viandes à l’importation ainsi que du jour et de l’heure du début et de la fin de la congélation et être conservés un an. 7. Les viandes dont le diamètre ou l’épaisseur est égal ou inférieur à 25 cm doivent être congelées, sans interruption, pendant 240 heures au moins, celles dont le diamètre ou l’épaisseur est compris entre 25 cm et 50 cm pendant 480 heures au moins. Les viandes dont le diamètre ou l’épaisseur est supérieur à ces dimensions ne doivent pas être soumises à ce procédé de congélation. La durée de congélation se calcule à partir du moment où la température visée au point 6 est atteinte dans la chambre de congélation. II. Méthode 2 Les dispositions générales des points 1 à 5 de la méthode 1 doivent être satisfaites et les combinaisons de temps et de température suivantes appliquées. 1. Les morceaux de viande d’un diamètre ou d’une épaiseur de 15 cm au maximum doivent être congelés selon l’une des combinaisons de temps et de température suivantes : - 20 jours à -15o C, - 10 jours à -23o C, - 6 jours à -29o C. 1590 2. Les morceaux de viande d’un diamètre ou d’une épaisseur de 15 à 50 cm doivent être congelés selon l’une des combinaisons de temps et de température suivantes : - 30 jours à -15o C, - 20 jours à -25o C, - 12 jours à -29o C. La température dans la chambre frigorifique ne doit pas être supérieure au niveau de la température d’inactivation choisie. Elle doit être mesurée à l’aide d’appareils thermoélectriques étalonnés, et constamment enregistrée. Elle ne doit pas être mesurée à même le courant d’air froid. Les appareils de mesure doivent être gardés sous clé. Les graphiques doivent porter l’indication des numéros correspondants du registre de l’inspection des viandes à l’importation ainsi que du jour et de l’heure du début et de la fin de la congélation et être conservés un an. III. Méthode 3 Contrôle de la température à coeur des morceaux de viande. 1. Appliquer les combinaisons de temps et de température suivantes si la température à coeur des morceaux de viande est vérifiée et que les conditions des points 2 à 6 sont remplies : - 106 heures à -18o C, - 82 heures à -21o C, - 63 heures à -23,5o C, - 48 heures à -26o C, - 35 heures à -29o C, - 22 heures à -32o C, 8 heures à -35o C, - 1/2 heure à -37o C. 2. Les viandes entrées à l’état congelé doivent être conservées dans cet état. 3. Les lots doivent être conservés séparément et sous clé dans la chambre firgorifique. 4. Enregistrer la date et l’heure d’arrivée de chaque lot dans la chambre frigorifique. 5. L’équipement technique et la source d’énergie de la chambre frigorifique doivent permettre de garantir que la température visée au point 1 est atteinte très rapidement et maintenue en tout point des morceaux de viande. 6. La température doit être mesurée à l’aide d’appareils thermoélectriques étalonnés, et constamment enregistrée. La sonde du thermomètre doit être placée au centre d’un morceau de viande calibré d’une dimension non inférieure au morceau de viande le plus épais à congeler. Ce morceau de viande calibré doit être placé à l’endroit le moins favorable de la chambre frigorifique, ni à proximité immédiate de l’équipement de refroidissement ni à même le courant d’air froid. Les instruments doivent être conservés sous clé. Les graphiques doivent porter l’indication des numéros correspondants du registre de l’inspection des viandes à l’importation ainsi que du jour et de l’heure du début et de la fin de la congélation et être conservés un an. ANNEXE V Inspection et congélation des viandes chevalines 1. Inspection L’inspection des viandes chevalines doit être faite conformément à une méthode de digestion mentionnée à l’annexe I modifiée comme suit : - des spécimens d’au moins 10 g doivent être prélevés dans le muscle de la langue ou de la joue. En l’absence de muscle de la langue ou de la joue, prélever un spécimen de la même taille sur le pilier du diaphragme au point de transition avec la partie tendineuse. Le muscle doit être exempt de tissu conjonctif et de graisse, - un échantillon de 5 g est digéré en vue de l’inspection si la méthode de digestion artificielle d’échantillons collectifs est appliquée conformément à l’annexe I points III à VII. Pour chaque méthode de digestion, le poids total de muscle examiné ne doit pas dépasser 100 g pour les méthodes visées aux points III, IV, V et VI de l’annexe I ou 35 g pour la méthode visée au point VII de l’annexe I, - en cas de résultat positif, prélever un autre spécimen de 10 g en vue d’une analyse ultérieure séparée. 2. Congélation des viandes chevalines Pour que les trichines soient tuées à la congélation, les viandes chevalines doivent subir un traitement frigorifique conformément à l’une des méthodes décrites à l’annexe IV. Editeur : Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur : Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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