1809 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Du ché de Luxembourg Amtsblatt des Großherz ogtums L uxem burg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 73 8 septembre 1995 Sommaire Loi du 31 juillet 1995 modifiant et complétant la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes . . . . . . . . . . . . . . . . page Loi du 18 août 1995 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République fédérale d’Allemagne concernant la jonction des autoroutes et la construction d’un pont frontalier sur la Moselle dans la région de Perl et de Schengen signée à Luxembourg, le 18 avril 1994 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 18 août 1995 portant modification du second alinéa de l’article 9 de la loi électorale du 31 juillet 1924 telle qu’elle a été modifiée par la suite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 18 août 1995 modifiant le règlement grand-ducal du 20 avril 1962 réglant, en matière d’impôt commercial, les ventilations et la participation des communes de résidence des salariés,tel qu’il a été modifié par la suite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 18 août 1995 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 juillet 1985 concernant le contrôle des viandes et de certaines denrées alimentaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lois du 25 août 1995 conférant la naturalisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Hellénique tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune,signée àAthènes,le 22 novembre 1991 — Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, telle que révisée à Stockholm,le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979 —Adhésion du Costa Rica . . . . . . . Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques du 15 juin 1957, tel que révisé à Stockholm, le 14 juillet 1967 et à Genève le 13 mai 1977 et modifié le 28 septembre 1979 —Adhésion de la République du Malawi . . . Convention européenne d’extradition, signée à Paris, le 13 décembre 1957 — Ratification de la Lituanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à New York,le 10 juin 1958 —Adhésion duVénézuela et de la Lituanie —Adhésion de la Bolivie . . . . . . . . . Convention concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs,signée à La Haye,le 5 octobre 1961 — Retrait de réserves par l’Espagne . . . . . . . . . . . . . . . Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 16 décembre 1966 — Ratification de la BosnieHerzégovine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967 — Adhésion des Iles Salomon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention entre la Belgique, la République Fédérale d’Allemagne, la France, l’Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l’assistance mutuelle entre les administrations douanières respectives et Protocole d’adhésion de la Grèce —Adhésion du Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique, signée à Londres, le 6 mai 1969 — Dénonciation de la France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1810 1810 1815 1816 1816 1817 1819 1819 1819 1819 1819 1820 1820 1820 1820 1820 1810 Loi du 31 juillet 1995 modifiant et complétant la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 juillet 1995 et celle du Conseil d’Etat du 14 juillet 1995 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1 . Le sixième tiret de l’alinéa 1 de l’article 6 de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes est remplacé par les dispositions suivantes: «— une collectrice du Sud, reliant entre elles les principales localités du bassin minier de Rodange à Bettembourg, sa jonction au réseau autoroutier existant, ses raccordements aux principaux sites industriels de la région et sa liaison, aux frontières respectives, aux réseaux routiers allemand et belge.» er er Art.
- L’antépénultième alinéa de l’article 6 de la loi précitée du 16 août 1967 telle qu’elle a été modifiée dans la suite est complété par les dispositions suivantes: «Il en est de même des voies de contournement qui s’inscrivent dans un concept routier de liaison interrégionale.» Art.
- L’article 14bis de la loi précitée du 16 août 1967 telle qu’elle a été modifiée dans la suite est remplacé par les dispositions suivantes: «Art. 14bis. L’inscription de tout projet de construction dans le corps de la présente loi est subordonnée à l’élaboration préalable d’une étude d’évaluation des incidences sur l’environnement naturel et l’environnement humain. Cette étude, effectuée sous l’autorité du ministre ayant dans ses attributions l’aménagement général du territoire en collaboration avec les autres départements ministériels intéressés, est intégrée dans les documents introduits dans la procédure législative après avoir parcouru la procédure suivante: l’avant-projet sommaire doit être complété par une étude d’évaluation des incidences sur l’environnement étayée de la justification de l’opportunité du projet de construction et du choix de la ou des variantes; la détermination du tracé ne peut être arrêtée qu’après consultation publique. Le contenu de l’étude d’évaluation et la procédure de la consultation publique sont fixés par règlement grand-ducal. Cette étude, complétée par le résultat de l’enquête publique, orientera le Gouvernement dans le choix du tracé définitif. Le dossier afférent doit obligatoirement comprendre une étude d’impact détaillée déterminant les mesures compensatoires à définir par le Ministre de l’Environnement et à arrêter par le Gouvernement en Conseil. Les mesures compensatoires susceptibles d’être intégrées dans la réalisation du projet routier sont reprises dans les plans des parcelles sujettes à emprise. Les travaux relatifs aux mesures compensatoires sont déclarés d’utilité publique.» Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Cabasson, le 31 juillet
- Jean Le Ministre des Travaux Publics, Robert Goebbels Le Ministre du Budget, Marc Fischbach Doc. parl. 3829; sess. ord. 1993-1994 et 1994-
- Loi du 18 août 1995 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République fédérale d’Allemagne concernant la jonction des autoroutes et la construction d’un pont frontalier sur la Moselle dans la région de Perl et de Schengen signée à Luxembourg, le 18 avril
- Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 juillet 1995 et celle du Conseil d’Etat du 14 juillet 1995 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvée la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Fédérale d’Allemagne concernant la jonction des autoroutes et la construction d’un pont frontalier sur la Moselle dans la région de Perl et de Schengen signée à Luxembourg, le 18 avril
- 1811 Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Cabasson, le 18 août
- Jean Le Ministre des Travaux Publics, Robert Goebbels Doc. part. n° 3972; session extraordinaire 1994; sess. ord. 1994-
- CONVENTION ENTRE LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ET LA REPUBLIOUE FEDERALE D'ALLEMAGNE concernant la jonction des autoroutes et la construction d'un pont frontalier sur la Moselle dans la région de Perl et de Schengen Le Grand-Duché de Luxembourg et la République fédérale d'Allemagne, désireux de faciliter la circulation routière entre les deux Etats ainsi que la circulation de transit à travers leurs territoires respectifs, sont convenus de ce qui suit: Article 1er Objet de la Convention
(1)La jonction de l'autoroute allemande Ag de Saarbrücken en direction de l'ouest et de l'autoroute luxembourgeoise A13 de l'échangeur Dudelange en direction de l'est sera réalisée au nord de Perl et de Schengen.
(2)A ces fins il sera procédé, sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne et sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, à la construction d'un pont autoroutier transfrontalier sur la Moselle, au kilomètre fluvial 241,1 ci-après dénommé „pont frontalier".
(3)Les Etats contractants tendent à terminer la construction des tracés autoroutiers mentionnés à l'alinéa
(1)et le pont frontalier en l'an 1999. Article 2 Etude et exécution des travaux
(1)Le Grand-Duché de Luxembourg se charge:
- a)des travaux de géodésie,
- b)de l'étude du projet,
- c)de la mise en adjudication,
- d)de la passation du marché,
- e)du contrôle des documents d'exécution du marché,
- f)de l'exécution,
- g)de la surveillance des travaux,
- h)du contrôle du décompte des prestations contractuelles concernant le pont frontalier, chaque fois en accord avec la République fédérale d'Allemagne.
(2)Le pont frontalier sera étudié et exécuté d'après les normes et réglementations des travaux de construction en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg. Les Etats contractants peuvent convenir de l'application de prescriptions allemandes pour des parties isolées des travaux.
(3)Les tracés autoroutiers mentionnés à l'article ler alinéa
(1)seront étudiés, exécutés et réceptionnés sur les territoires allemand et luxembourgeois d'après les normes et réglementations des travaux de construction en vigueur dans les Etats respectifs. 1812 Article 3 Acquisition de terrains Chaque Etat contractant veille à ce que les terrains situés sur son territoire et nécessaires à la construction du pont frontalier à titre définitif ou temporaire soient disponibles en temps voulu. Article 4 Réception Après l'achèvement des travaux de construction, la réception du pont frontalier se fait conjointement par les administrations compétentes des deux Etats contractants, en présence des entrepreneurs, d'après le droit luxembourgeois applicable aux marchés publics de travaux. Article 5 Entretien
(1)Après réception, la République fédérale d'Allemagne se charge de l'entretien du pont frontalier.
(2)Le terme „entretien“ comprend tous les travaux qui sont nécessaires pour l'entretien, la remise en état et le renouvellement du pont frontalier ainsi que pour le nettoyage et le service d'hiver.
(3)Les mesures d'entretien se font suivant le droit allemand. La limite des mesures d'entretien est la fin du pont frontalier y inclus la culée du côté luxembourgeois.
(4)L'entretien des annexes faisant partie du pont frontalier (rampes, fortifications des rives, accès ainsi que les installations de drainage et d'éclairage) incombe à chaque Etat contractant sur son territoire.
(5)La République fédérale d'Allemagne se charge de la surveillance et du contrôle du pont frontalier suivant les prescriptions allemandes. Article 6 Frais
(1)Les frais de la construction du pont et les frais d'administration y relatifs sont répartis proportionnellement entre les Etats contractants. Les quotes-parts des frais de la superstructure du pont se calculent proportionnellement à la longueur des parties du pont se trouvant sur les territoires respectifs sous souveraineté exclusive plus la moitié de la longueur du pont se trouvant sur le territoire sous souveraineté commune. Les frais des culées et piliers sont à charge de chaque Etat contractant dans la mesure où ceux-ci se trouvent sur son territoire. Lors de la répartition des frais, les frais d'administration sont mis en compte à raison de dix pour cent du coût de construction.
(2)Lors de la répartition des frais de construction et d'administration, conformément à l'alinéa
(1), la taxe sur la valeur ajoutée luxembourgeoise, comprise dans lesdits frais, n'est pas à prendre en considération. Cette taxe est uniquement à charge du Grand-Duché de Luxembourg.
(3)Les frais d'entretien du pont frontalier sont répartis conformément aux principes de l'alinéa
(1). Lors de la répartition de ces frais, la taxe sur le chiffre d'affaires allemande, comprise dans lesdits frais, n'est pas à prendre en considération. Cette taxe est uniquement à charge de la République fédérale d'Allemagne. Article 7 Paiements
(1)La République fédérale d'Allemagne rembourse au Grand-Duché de Luxembourg sa part aux acomptes payés aux adjudicataires au fur et à mesure de l'avancement des travaux.
(2)Le Grand-Duché de Luxembourg communique, deux mois à l'avance, à la République fédérale d'Allemagne le montant des fonds estimés nécessaires pour le paiement des acomptes et l'informer en même temps de l'état des dépenses moyennant des relevés mentionnant le montant et l'échéance des acomptes.
(3)La République fédérale d'Allemagne règle le solde de sa quote-part après réception de l'ouvrage et établissement du décompte. 1813
(4)Tous les paiements se font en francs luxembourgeois.
(5)En cas de divergences, les montants non contestés ne peuvent être retenus.
(6)La République fédérale d'Allemagne reçoit les doubles des plans d'exécution et de situation, des contrats de construction, des bordereaux de commandes ainsi que des décomptes arrêtés. Article 8 Droit d'accès
(1)Les agents de chaque Etat contractant affectés aux travaux de construction ou d'entretien du pont frontalier ainsi que tous les autres ressortissants des Etats contractants participant à la construction ou à l'entretien peuvent, pour l'exécution de cette tâche, franchir la frontière dans la zone du chantier du pont frontalier et séjourner sur la partie du chantier se trouvant sur le territoire de l'autre Etat contractant, sans pour autant avoir besoin d'une autorisation de séjour. Les ressortissants d'autres Etats, affectés aux travaux de construction ou d'entretien du pont frontalier, peuvent franchir la frontière dans la zone du chantier s'ils sont en possession des documents et autorisations requis d'après les prescriptions des Etats contractants.
(2)Les agents mentionnés à l'alinéa
(1), ainsi que les autres personnes mentionnées au même alinéa doivent être en possession de documents reconnus par les deux Etats contractants et autorisant le franchissement de la frontière entre la République fédérale d'Allemagne et le Grand-Duché de Luxembourg.
(3)Chaque Etat contractant reprend à tout moment et sans formalités les personnes qui se sont trouvées sur le territoire de l'autre Etat en violation de la présente Convention.
(4)Ces dispositions sont valables aussi longtemps que des conventions à part entre les Etats contractants ou les Etats membres de l'Union Européenne concernant le franchissement de la frontière ne soient conclues. Article 9 Dispositions fiscales
(1)Jusqu'à la réception du pont frontalier, le chantier est considéré, en ce qui concerne les impôts indirects, comme territoire du Grand-Duché de Luxembourg, pour autant qu'il s'agit de livraisons de biens et de prestations de services ainsi que d'acquisitions intracommunautaires et d'importations de biens destinés à la construction du pont frontalier.
(2)En ce qui concerne les impôts indirects, le pont frontalier est considéré, à partir de la réception, comme territoire allemand, pour autant qu'il s'agit de livraisons de biens et de prestations de services ainsi que d'acquisitions intracommunautaires et d'importations de biens destinés à l'entretien du pont frontalier.
(3)Dans le cadre des dispositions des alinéas
(1)et
(2), les autorités fiscales et douanières compétentes des deux Etats contractants se concertent et se prêtent mutuellement toute information et assistance nécessaires lors de l'application de leurs prescriptions légales et administratives. Les fonctionnaires allemands et luxembourgeois de ces autorités sont autorisés à séjourner sur le chantier ainsi que sur le pont frontalier après réception et à y prendre les mesures nécessaires, dans le cadre des alinéas
(1)et
(2), prévues par leurs prescriptions légales et administratives. Pour le reste, il n'est pas porté atteinte aux droits de souveraineté respectifs.
(4)La présente Convention ne porte pas atteinte à la Convention du 23 août 1958 tendant à éviter les doubles impositions et à établir les règles d'assistance administrative et judiciaire réciproques en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et en matière d'impôt commercial et d'impôt foncier ainsi qu'au protocole complémentaire du 15 juin 1973 portant modification de la Convention du 23 août 1958. Article 10 Protection des données Dans la mesure où des données relatives à une personne sont transmises sur base de la présente Convention et conformément au droit national, les dispositions mentionnées ci-après sont valables en tenant compte des prescriptions légales valables pour chaque Etat contractant: 1814
- a)L'utilisation des données par le destinataire est uniquement autorisée aux fins indiquées et aux conditions prescrites par l'État contractant transmettant.
- b)Le destinataire informe, sur demande, l'État contractant transmettant sur l'emploi des données transmises et sur les résultats atteints de cette manière.
- c)Les données relatives à des personnes ne peuvent exclusivement être transmises qu'aux instances compétentes. La transmission ultérieure à d'autres instances est seulement permise avec accord préalable de l'instance transmettante.
- d)L'État contractant transmettant est obligé de veiller à l'exactitude des données à transmettre ainsi qu'à la nécessité et la proportionnalité en relation avec le but recherché par la transmission. A ces fins les interdictions de transmission prescrites par les droits nationaux respectifs sont à respecter. S'il s'avère que des données fausses ou des données faisant l'objet d'une interdiction de transmission ont été transmises, le destinataire doit en être informé sans retard et est obligé de procéder à la rectification ou à la destruction.
- e)La personne concernée doit, sur demande, être renseignée sur les informations disponibles relatives à sa personne ainsi que sur leur destination prévue. L'obligation de renseignement n'existe pas dans la mesure où une comparaison du pour et du contre montre que l'intérêt public de ne pas donner de renseignement prime l'intérêt de la personne concernée d'obtenir ce renseignement. Pour le reste, le droit de la personne concernée d'obtenir des renseignements sur les données disponibles relatives à sa personne est subordonné au droit national de l'État contractant sur le territoire duquel le renseignement est demandé.
- f)Si quelqu'un est lésé de façon illégale à la suite de transmissions dans le cadre de l'échange de données conformément à la présente Convention, la partie destinataire est responsable suivant son droit national. Elle ne peut, dans sa relation avec la personne lésée, invoquer à sa décharge le fait que le dommage a été causé par la partie transmettante.
- g)Lors de la transmission, l'État contractant transmettant indique les délais d'effacement en vigueur dans son droit national.
- h)Les Etats contractants sont obligés d'inscrire dans un dossier la transmission et la réception de données relatives à des personnes.
- i)Les Etats contractants sont obligés de protéger efficacement les données transmises relatives à des personnes contre l'accès, la modification et la publication non autorisés. Article 11 Commissur e mixte
(1)Une commission mixte germano-luxembourgeoise est instituée pour la construction du pont frontalier. Celle-ci est composée des deux chefs des délégations et des membres délégués aux séances par chaque Etat contractant. Les Etats contractants communiquent l'un à l'autre le chef de leur délégation dans la Commission mixte. Chaque chef de délégation peut convoquer la Commission à une réunion sous sa présidence moyennant requête au chef de l'autre délégation. La réunion doit avoir lieu, sur sa demande, au plus tard endéans un mois après réception de cette requête.
(2)La Commission mixte a pour attribution de clarifier des questions résultant de la construction du pont frontalier et de soumettre aux Etats contractants des recommandations concernant notamment:
- a)la détermination du lieu d'implantation, des dimensions principales et de la structure du pont frontalier,
- b)la détermination de l'envergure des travaux communs,
- c)l'examen du projet de l'ouvrage d'art et de la proposition d'adjudication,
- d)l'accord sur les paiements et les modalités y relatives,
- e)la réception du pont frontalier,
- f)la répartition des frais pour la construction du pont frontalier,
- g)la remise et la prise en charge du pont frontalier,
- h)l'interprétation ou l'application de la Convention en cas de divergences d'opinions.
(3)Chaque délégation de la Commission mixte a le droit de se faire présenter par les administrations compétentes de l'autre Etat contractant les documents qu'elle estime nécessaires pour préparer les décisions de la Commission. 1815 Loi du 18 août 1995 portant modification du second alinéa de l’article 9 de la loi électorale du 31 juillet 1924 telle qu’elle a été modifiée par la suite. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 juillet 1995 et celle du Conseil d’Etat du 14 juillet 1995 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Le second alinéa de l’article 9 de la loi électorale du 31 juillet 1924, telle qu’elle a été modifiée par la suite, est supprimé et remplacé par le texte suivant: «Les électeurs mariés ou veufs sont inscrits sous leur nom patronymique et leurs prénoms, suivis, s’ils le désirent, de l’adjonction: époux ou épouse (veuf ou veuve) de . . . (nom et prénoms du conjoint). Les demandes afférentes sont à adresser par simple lettre au collège des bourgmestre et échevins.» Art. 2. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Premier Ministre, Cabasson, le 18 août 1995. Ministre d’Etat, Jean Jean-Claude Juncker Le Ministre de l’Intérieur, Michel Wolter Doc. parl. 3177; sess. ord. 1987/1988, 1988/1989, 1992/1993, 1993/1994 et 1994/1995. 1816 Règlement grand-ducal du 18 août 1995 modifiant le règlement grand-ducal du 20 avril 1962 réglant, en matière d’impôt commercial, les ventilations et la participation des communes de résidence des salariés, tel qu’il a été modifié par la suite. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 6 de la loi du 1er mars 1952; Vu le règlement grand-ducal du 20 avril 1962 réglant, en matière d’impôt commercial, les ventilations et la participation des communes de résidence des salariés, tel qu’il a été modifié par la suite; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal modifié du 20 avril 1962 réglant, en matière d’impôt commercial, les ventilations et la participation des communes de résidence des salariés est modifié comme suit: 1o Les dispositions de l’article 8, lettre b, sont remplacées de la fa•on suivante: «
- b)salariés, les salariés ayant leur domicile fiscal sur le territoire de la commune et occupés auprès d’une exploitation passible de l’impôt commercial. Entrent uniquement en ligne de compte les salariés qui sont enregistrés à la dernière statistique établie sur la base soit des fiches de retenue d’impôt des salariés, soit des feuilles de recensement fiscal prévu par le paragraphe 165 de la loi générale des impôts.» 2o A l’alinéa 2 de l’article 13 la date du 28 février est remplacée par celle du 30 avril. Art. 2. Le présent règlement est applicable à partir de l’année 1995. Art. 3. Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l’Intérieur sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Cabasson, le 18 août 1995. Jean-Claude Juncker Jean Le Ministre de l’Intérieur, Michel Wolter Règlement grand-ducal du 18 août 1995 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 juillet 1985 concernant le contrôle des viandes et de certaines denrées alimentaires. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels ; Vu l’avis de la Chambre de Commerce ; Vu l’avis de la Chambre des Métiers ; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture ; Vu l’avis du Collège vétérinaire ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons: Art. 1er. Les modifications suivantes sont apportées au règlement grand-ducal du 10 juillet 1985 modifié concernant le contrôle des viandes et de certaines denrées alimentaires. L’article 16 est remplacé par le texte suivant : «Les animaux de boucherie dont la viande est destinée à l’alimentation humaine, seront examinés après abattage selon les dispositions du règlement grand-ducal du 18 janvier 1993 relatif aux conditions sanitaires de production et de mise sur le marché de viandes fraîches. Ces examens ne sont pas obligatoires dans le cas d’abattage à domicile d’un animal destiné exclusivement au ménage du propriétaire.Toutefois, lorsque ces animaux de boucherie sont abattus dans un abattoir ou une tuerie particulière ou lorsque l’entreposage dans une installation frigorifique à usage collectif est envisagé, ils doivent être soumis à l’inspection des viandes. Lorsqu’un producteur désire abattre et découper à la ferme des animaux de sa propre production en nombre limité, et ce pour les vendre à des particuliers, les conditions suivantes doivent être remplies, sauf pour les producteurs qui abattent moins de 200 volailles et moins de 100 lapins par an : Il doit être en possession d’une autorisation délivrée par le Ministre de la Santé. Pour obtenir cette autorisation : - il doit disposer d’un local approprié pour l’abattage des animaux ; - il doit disposer d’un frigo pour le refroidissement des carcasses ; - il doit disposer d’un local spécial pour la découpe des carcasses lorsqu’elle est pratiquée ; 1817 - - Ces locaux sont contrôlés périodiquement par le vétérinaire-inspecteur compétent et ne peuvent servir à d’autres fins. il doit faire inspecter les animaux abattus par l’inspecteur des viandes du ressort qui prélève périodiquement des échantillons pour la recherche des résidus ; Toutefois cette disposition ne s’applique pas aux volailles ni aux lapins. il doit tenir un registre dans lequel sont inscrits la date d’abattage des animaux abattus avec leur marque d’identification, les noms et adresses des acheteurs ainsi que le nom de la personne qui a effectué l’abattage et la découpe ; ce registre est contrôlé périodiquement par le vétérinaire-inspecteur compétent. Sans préjudice des dispositions du règlement grand-ducal du 18 janvier 1993 précité relatives aux abattages d’urgence, l’abattage des bovins se limite aux veaux d’un poids abattu inférieur à 150 kg. L’abattage et la découpe doivent être pratiqués par une personne ayant les connaissances nécessaires dans les locaux spécialement prévus à cette fin. Les producteurs visés ci-dessus peuvent acquérir les connaissances nécessaires par la participation à des cours de formation organisés par l’Etat et sanctionnés par un certificat. Les locaux, les installations et les outils visés au présent article doivent être conformes aux dispositions de l’annexe II, chapitre I, points 1 à 8 du règlement grand-ducal du 18 janvier 1993 précité. La fabrication de produits à base de viande en vue de la vente est interdite. Toutefois la salaison et le fumage de jambons entiers avec os provenant de porcs élevés dans l’exploitation est autorisée. Ne sont pas considérés comme ménage dans le sens de ce règlement, les casernes, internats, communautés, hôpitaux, hôtels, auberges, restaurants, pensions de famille, cantines, maisons de détention et institutions similaires, ainsi que les ménages des bouchers, restaurateurs, etc.» Art. 2. Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de l’Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Cabasson, le 18 août 1995. Johny Lahure Jean Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Lois du 25 août 1995 conférant la naturalisation. Par lois du 25 août 1995 la naturalisation est conférée aux personnes qualifiées ci-après : BRUCE Nayo Erasmus Ahli Kossi Anani, né le 22.02.1959 à Lomé (Togo), demeurant à Luxembourg. La personne préqualifiée est autorisée à porter les nom et prénom de BRUCE Jean. FAUSTINO DIAS Cristina Maria, née le 16.03.1965 à Sao Sebastiao da Pedreira/Lisboa (Portugal), demeurant à Luxembourg. La personne préqualifiée est autorisée à porter les nom et prénom de DIAS Christine. FRIDRICI Adolphe Gilles, né le 05.08.1959 à Sarralbe (France), demeurant à Esch-sur-Alzette. GUATTA Maria Graziella, épouse CECCHETTI Gino, née le 24.06.1952 à Thil (France), demeurant à Sanem. HEYSE Luc, né le 02.03.1964 à Luxembourg, demeurant à Luxembourg. JANAH Mohamed, né le 00.00.1949 à Casablanca (Maroc), demeurant à Luxembourg. JESINGHAUS Vera, née le 18.06.1974 à Münster (Allemagne), demeurant à Niederanven. KAUSSEN Josef, né le 28.01.1949 à Bardenberg-Würselen (Allemagne), demeurant à Bech. KULPMANN Michel Jean Alain, né le 28.06.1957 à Laxou (France), demeurant à Helmdange. LEITE COSTA Maria da Luz, épouse MOUSEL Charles Joseph Jacques, née le 05.04.1952 à Nossa Senhora da Luz/Sao Vicente (Cap Vert), demeurant à Esch-sur-Alzette. La personne préqualifiée est autorisée à porter les nom et prénom de COSTA Maria. LEPAGE Patricia Gabriela Marie, née le 03.06.1957 à Chicago (USA), demeurant à Bofferdange. LIN Ming, né le 07.04.1963 à Guangtong (Chine), demeurant à Kayl. MAPENGO MOTONDO Kasa Kasa, né le 01.08.1946 à Bolobo (Zaïre), demeurant à Luxembourg. MOREIRA DA COSTA Zulmiro, né le 23.10.1971 à Alfena/Valongo (Portugal), demeurant à Luxembourg. La personne préqualifiée est autorisée à porter les nom et prénom de DA COSTA Zulmiro. NASSERI Sirous, né le 25.02.1967 à Téhéran (Iran), demeurant à Differdange. PADILLA FERNANDEZ Adoracion, épouse PISONE Giuseppe, née le 11.07.1940 à Beas de Segura (Espagne), demeurant à Esch-sur-Alzette. La personne préqualifiée est autorisée à porter les nom et prénom de PADILLA Dora. RASOAZANANY RAMBELOJAONA Jeannine, née le 20.03.1960 à Fianarantsoa (Madagascar), demeurant à Luxembourg. La personne préqualifiée est autorisée à porter les nom et prénom de RAMBELOJAONA Jeannine. 1818 RICKAL Joanne Marinette Noella Ghislaine, épouse CORVINA Eric Christian Marc, née le 17.06.1963 à La Roche-enArdenne (Belgique), demeurant à Pétange. RINALDIS Alberto, né le 05.01.1967 à Differdange, demeurant à Pétange. ROCHA FONSECA Maria Salete, née le 21.05.1971 à Sao Joao Baptista/Porto Novo (Cap Vert), demeurant à Luxembourg. SERRA TRINDADE Paulo Elvino, né le 16.06.1968 à Sao Joao Baptista/Campo Maior (Portugal), demeurant à Dudelange. La personne préqualifiée est autorisée à porter les nom et prénoms de TRINDADE Paulo Elvino. SIMON Emilie, épouse HÜTER Jean, née le 13.02.1943 à Pétange, demeurant à Luxembourg. SIMONE Mariella, épouse TOSTI Giancarlo, née le 27.06.1962 à Differdange, demeurant à Luxembourg. SUSAN Dumitru, né le 22.10.1949 à Negrilesti (Roumanie), demeurant à Pétange. TAVERNIER Brice Eric, né le 15.06.1966 à Visé (Belgique), demeurant à Surré. TAVERNIER Gaëlle Marie Fran•oise, née le 23.06.1974 à Louvain (Belgique), demeurant à Surré. TESFAZGHI Alganesh, née le 26.05.1971 à Asmara (Ethiopie), demeurant à Luxembourg. THIERY Serge Félix Sylvain, né le 18.03.1958 à Mont-Saint-Martin (France), demeurant à Lasauvage. THIL Brigitte, née le 31.08.1959 à Rhode-Saint-Genèse (Belgique), demeurant à Luxembourg. TONI Carla Serena Nella, née le 05.11.1948 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Esch-sur-Alzette. TRAVERSINI Fulvio, né le 09.04.1964 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Esch-sur-Alzette. VARELA DA VEIGA José Maria, né le 25.12.1968 à Santa Catarina (Cap Vert), demeurant à Luxembourg. VEZO Marie Rosa, née le 02.12.1966 à Echternach, demeurant à Luxembourg. VON GOERTZ Karl-Anton Maria, né le 17.03.1969 à Wien (Autriche), demeurant à Luxembourg. WAHL Madeleine Fran•oise, épouse PINSONE Carmelo Salvatore, née le 17.04.1951 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Mondercange. ZOCHOWSKI Maria Gabriela Ana, née le 14.11.1958 à Buenos Aires (Argentine), demeurant à Bettembourg. DIZ GOMEZ José Luis, né le 11.06.1957 à Bilbao (Espagne), demeurant à Remich. La personne préqualifiée est autorisée à porter les nom et prénoms de DIZ José Luis. MARQUES DA SILVA NEVES Maria Gabriela, épouse DIZ GOMEZ José Luis, née le 02.05.1964 à Coruche (Portugal), demeurant à Remich. La personne préqualifiée est autorisée à porter les nom et prénoms de NEVES Maria Gabriela. DOS SANTOS MAURICIO Julio, né le 02.07.1954 à Nossa Senhora do Rosario/Ribeira Grande (Cap Vert), demeurant à Schieren. BAPTISTA MONTEIRO Idelmira, épouse DOS SANTOS MAURICIO Julio, née le 26.10.1960 à Nossa Senhora do Rosario/Ribeira Grande (Cap Vert), demeurant à Schieren. DUCOURET Jacky, né le 22.12.1939 à Chateauroux (France), demeurant à Colmar-Berg. MYCAT Annick Anne Marie, épouse DUCOURET Jacky, née le 02.05.1947 à Buzan•ais (France), demeurant à Colmar-Berg. FERREIRA Joao Adriano, né le 15.10.1950 à Sao Joao Baptista/Porto Novo (Cap Vert), demeurant à Diekirch. BAPTISTA FERREIRA Joana, épouse FERREIRA Joao Adriano, née le 19.05.1955 à Sao Joao Baptista/Porto Novo (Cap Vert), demeurant à Diekirch. FURTADO SILVA CABRAL Antonio, né le 13.02.1966 à Santa Catarina (Cap Vert), demeurant à Luxembourg. MARTINS VARELA Maria Evete, épouse FURTADO SILVA CABRAL Antonio, née le 28.01.1966 à Santa Catarina (Cap Vert), demeurant à Luxembourg. GASPARRI Ubaldo, né le 04.12.1946 à Gubbio (Italie), demeurant à Sanem. DELFINO Marcella, épouse GASPARRI Ubaldo, née le 11.11.1950 à Ofena (Italie), demeurant à Sanem. KAZI Sohail, né le 25.09.1951 à Karachi (Pakistan), demeurant à Luxembourg. ANSARI Nadira Sultana, épouse KAZI Sohail, née le 26.01.1954 à Rawalpindi (Pakistan), demeurant à Luxembourg. KÖNIG Aloys Josef, né le 27.08.1933 à Illingen (Allemagne), demeurant à Wolwelange. SCHIRRA Leonie Anna, épouse KÖNIG Aloys Josef, née le 23.11.1936 à Calmesweiler (Allemagne), demeurant à Wolwelange. LIMA MARREIROS Fernando José, né le 21.09.1957 à Cascais (Portugal), demeurant à Dudelange. CANANE SETOCA Mariana de Lurdes, épouse LIMA MARREIROS Fernando José, née le 23.07.1961 à Sao Joao Baptista/Campo Maior (Portugal), demeurant à Dudelange. LJUBIBRATIC Risto, né le 20.07.1931 à Sarajevo (Yougoslavie), demeurant à Ettelbruck. CUPIC Nadezda, épouse LJUBIBRATIC Risto, née le 25.06.1925 à Travnik (Yougoslavie), demeurant à Ettelbruck. MENDES Joao Afra, né le 02.01.1951 à Nossa Senhora do Rosario/Ribeira Grande (Cap Vert), demeurant à Luxembourg. SILVA Maria da Cruz, épouse MENDES Joao Afra, née le 04.04.1958 à Nossa Senhora da Luz/Sao Vicente (Cap Vert), demeurant à Luxembourg. 1819 NOWAK Leszek, né le 25.03.1946 à Poznan (Pologne), demeurant à Bettembourg. SZULC Hanna Maria, épouse NOWAK Leszek, née le 21.05.1949 à Zielona Gora (Pologne), demeurant à Bettembourg. Remarque importante : En vertu des dispositions de la loi modifiée du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise les naturalisations ne sortent leurs effets que quatre jours après la publication au Mémorial B de l’avis indiquant la date de l’acte d’acceptation ; en vertu de celles de la loi du 7 juin 1989 relative à la transposition des noms et prénoms des personnes qui acquièrent ou recouvrent la nationalité luxembourgeoise les autorisations de transposition de nom et de prénoms ne prennent effet que trois mois après la publication prémentionnée. Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Hellénique tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Athènes, le 22 novembre 1991. — Entrée en vigueur. — Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de la Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 25 novembre 1992 (Mémorial 1992,A, pp. 2643 et ss.) ayant été remplies, la Convention est entrée en vigueur à l’égard des deux Parties Contractantes le 26 août 1995, conformément à son article 29, alinéa 2. Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, telle que révisée à Stockholm, le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979. — Adhésion du Costa Rica. — Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 28 juillet 1995 le Costa Rica a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus. La Convention de Paris, révisée à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979 entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 31 octobre 1995. Dès cette date, le Costa Rica deviendra membre de l’Union de Paris. Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques du 15 juin 1957, tel que révisé à Stockholm, le 14 juillet 1967 et à Genève le 13 mai 1977 et modifié le 28 septembre 1979. – Adhésion de la République du Malawi. — Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) qu’en date du 24 juillet 1995 la République du Malawi a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 24 octobre 1995. Convention européenne d’extradition, signée à Paris, le 13 décembre 1957. – Ratification de la Lituanie. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 20 juin 1995 la Lituanie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 18 septembre 1995. Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à NewYork, le 10 juin 1958. — Adhésion du Vénézuela et de la Lituanie. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Adhésion Entrée en vigueur Vénézuela 8.2.1995 9.5.1995 Lituanie 14.3.1995 12.6.1995 Lors du dépôt de ses instruments d’adhésion,leVénézuela et la Lituanie ont fait les déclarations suivantes: VENEZUELA
- a)La République du Vénézuela appliquera la Convention uniquement à la reconnaissance et à l’exécution des sentences arbitrales rendues sur le territoire d’un autre Etat contractant.
- b)La République du Vénézuela appliquera ladite Convention uniquement aux différends issus de rapport de droit, contractuels ou non contractuels, qui sont considérés comme commerciaux par sa loi nationale. LITUANIE [La République de Lituanie] appliquera les dispositions de la présente Convention à la reconnaissance des sentences arbitrales rendues sur les territoires des Etats non-contractants, uniquement sur la base de la réciprocité. 1820 Convention pour la reconnaissance et l’exécution des substances arbitrales étrangères, faite à New York, le 10 juin 1958. – Adhésion de la Bolivie. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 28 avril 1995 la Bolivie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 27 juillet 1995. Convention concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs, signée à La Haye, le 5 octobre 1961. — Retrait de réserves par l’Espagne. — Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas que par note du 1er juin 1995, re•ue au Ministère néerlandais des Affaires Etrangères le 20 juin 1995, l’Ambassade d’Espagne à La Haye a fait savoir que l’Espagne retire les réserves faites lors de la ratification le 22 mai 1987 de la Convention désignée ci-dessus. Conformément à l’article 23, 4e alinéa de la Convention, l’effet de ces réserves cessera le 19 août 1995. Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 16 décembre 1966. — Ratification de la Bosnie-Herzégovine. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 1er mars 1995 la Bosnie-Herzégovine a ratifié le Protocole désigné ci-dessus. Conformément au 2ième paragraphe de son article 9, le Protocole est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juin 1995. Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à NewYork, le 31 janvier 1967. — Adhésion des Iles Salomon. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 avril 1995 les Iles Salomon ont adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date, soit le 12 avril 1995. – – Convention entre la Belgique, la République Fédérale d’Allemagne, la France, l’Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l’assistance mutuelle entre les administrations douanières respectives et Protocole additionnel, signés à Rome, le 7 septembre 1967 Protocole d’adhésion de la Grèce à la Convention pour l’assistance mutuelle entre les administrations douanières et les Etats membres de la Communauté Economique Européenne, signé à Rome, le 7 septembre 1967 – Adhésion du Portugal. — Il résulte d’une notification du Ministère italien des Affaires Etrangères qu’en date du 21 septembre 1994 le Portugal a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er janvier 1995. Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique,signée à Londres,le 6 mai 1969.— Dénonciation de la France. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 10 juillet 1995 la France a dénoncé la Convention désignée ci-dessus avec effet au 11 janvier 1996. Editeur : Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur : Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg