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Loi du 4 avril 1996 portant 1. création du Lycée technique de Diekirch, 2. transformation du Lycée technique de Mersch en annexes du Lycée classique d

1017 MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 29 3 mai 1996 Sommaire Loi du 4 avril 1996 portant 1. création du Lycée technique de Diekirch, 2. transformation du Lycée technique de Mersch en annexes du Lycée classique de Diekirch et du Lycée technique de Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Loi du 2 mai 1996 autorisant la construction d’un ensemble immobilier dans le cadre de l’extension du Lycée classique de Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales et Protocoles N° 4 et N° 7 – Rectification de Déclaration par la Lituanie . . . . . Convention relative au statut des réfugiés et Protocole – Adhésion de l’Afrique du Sud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, signée à Strasbourg, le 20 avril 1959 – Ratification de la Pologne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, conclue à La Haye, le 5 octobre 1961 – Modification par Israël et les Etats-Unis d’Amérique des autorités désignées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pacte international relatif aux droits civils et politiques et Protocole facultatif – Retraits de réserves par la Norvège et la Suisse – Déclaration et adhésion de la Croatie Convention européenne dans le domaine de l’information sur le droit étranger et Protocole additionnel – Déclaration de l’Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, conclue à Bâle, le 22 mars 1989 – Adhésion du Honduras et du Maroc – Adhésion de Singapour – Adhésion de la Papouasie-NouvelleGuinée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 20 novembre 1989 – Adhésion des Tonga – Ratification du Liechtenstein; adhésion du Kiribati, de Nioué et du Brunéi Darussalam . . . . . Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, conclue à New York, le 9 mai 1992 – Ratification de la Slovénie, de l’El Salvador, du Guatemala et du Maroc; adhésion du Cambodge et des Emirats Arabes Unis – Ratification de la Belgique; adhésion de la République arabe syrienne; déclaration de la République tchèque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur la diversité biologique, signée à Rio de Janeiro, le 5 juin 1992 – Ratification de l’Afrique du Sud et du Nicaragua – Ratification de la Lettonie et de Singapour – Ratification de la République arabe syrienne, du Suriname et de la Pologne . Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté à la quatrième réunion des Parties, à Copenhague, le 25 novembre 1992 – Ratification de la Turquie; approbation de la Communauté Européenne – Ratification de la Thaïlande et du Burkina Faso . . . . . . . . . . Accord de Marrakech instituant l’Organisation Mondiale du Commerce, fait à Marrakech, le 15 avril 1994 – Ratifications; communications . . . . . . . . . . . Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe, signé à Paris, le 2 septembre 1949 – Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1018 1018 1019 1019 1019 1020 1020 1021 1021 1022 1022 1023 1023 1024 1024 1018 Loi du 4 avril 1996 portant 1. création du Lycée technique de Diekirch, 2. transformation du Lycée technique de Mersch en annexes du Lycée classique de Diekirch et du Lycée technique de Diekirch. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 7 février 1996 et celle du Conseil d’Etat du 13 février 1996 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: er Chapitre I : Création du Lycée technique de Diekirch Art. 1er. Il est créé un établissement d’enseignement secondaire technique public à Diekirch. Il porte la dénomination «Lycée technique de Diekirch». Art. 2. Le Lycée technique de Diekirch et le Lycée classique de Diekirch forment une seule unité administrative placée sous une même direction. Art. 3. L’enseignement du lycée est soumis aux lois et règlements en vigueur pour l’enseignement secondaire, celui du lycée technique à ceux en vigueur pour l’enseignement secondaire technique. Art. 4. Les qualifications du directeur sont celles requises dans les lycées. Les qualifications du personnel enseignant sont celles requises dans l’ordre d’enseignement concerné. Chapitre II: Transformation du Lycée technique de Mersch en annexes du Lycée classique de Diekirch et du Lycée technique de Diekirch Art. 5. Le Lycée technique de Mersch est transformé en annexes du Lycée classique de Diekirch et du Lycée technique de Diekirch, dénommées:«Lycée classique de Diekirch et Lycée technique de Diekirch, annexes de Mersch». Art. 6. Les annexes désignées à l’article précédent font partie de l’unité administrative mentionnée à l’article 2 de la présente loi. Elles sont placées sous l’autorité de la direction de cette unité administrative. Art. 7. Dans tous les textes législatifs et réglementaires antérieurs à la présente loi, le terme “Lycée technique de Mersch” est remplacé par le terme “Lycée classique de Diekirch et Lycée technique de Diekirch, annexes de Mersch”. Chapitre III: Offre scolaire Art. 8. L’offre scolaire est limitée à Diekirch aux classes du cycle inférieur pour l’enseignement secondaire technique et à Mersch aux classes de la division inférieure pour l’enseignement secondaire. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de l’Education Nationale, Erna Hennicot-Schoepges Château de Berg, le 4 avril 1996. Jean Le Ministre du Budget, Marc Fischbach Doc. parl. 4027; sess. ord. 1994-1995 et 1995-1996. Loi du 2 mai 1996 autorisant la construction d’un ensemble immobilier dans le cadre de l’extension du Lycée classique de Diekirch. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 7 février 1996 et celle du Conseil d’Etat du 13 février 1996 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Le Gouvernement est autorisé à procéder à la construction d’un ensemble immobilier dans le cadre de l’extension du Lycée classique de Diekirch. Art. 2. Les dépenses occasionnées par la présente loi ne peuvent dépasser la somme de 1.500.000.000,- francs sans préjudice des hausses légales pouvant intervenir jusqu’à l’achèvement des travaux. Les dépenses sont imputables sur le Fonds d’investissements publics scolaires. 1019 Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Secrétaire d’Etat aux Travaux Publics, Georges Wohlfart Château de Berg, le 2 mai 1996. Jean Le Ministre du Budget, Marc Fischbach Doc. parl. 4067; sess. ord. 1994-1995 et 1995-1996. – Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ouverte à la signature, à Rome, le 4 novembre 1950, telle qu’amendée par les Protocoles No. 3 et No. 5 et No. 8 et telle que complétée par le Protocole No. 2, ouvert à la signature à Strasbourg, le 6 mai 1963. – Protocole No. 4 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention et dans le premier Protocole additionnel à la Convention, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 16 septembre 1963. – Protocole No. 7 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 22 novembre 1984. – Rectification de Déclaration par la Lituanie. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la Lituanie a déclaré rectifier sa déclaration faite lors du dépôt de son instrument de ratification en vertu de l’Article 25 de la Convention comme suit: «La République de Lituanie déclare reconnaître pour une période de trois ans la compétence de la Commission à être saisie d’une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers.». – Convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève, le 28 juillet 1951. – Protocole relatif au statut des régugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967. – Adhésion de l’Afrique du Sud. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 janvier 1996 l’Afrique du Sud a adhéré aux Actes désignés ci-dessus. L’instrument d’adhésion à la Convention contient la déclaration suivante: . . . [Le Gouvernement sud-africain] . . . se considère lié par la variante

  1. b)de l’alinéa 1) de la section B de l’article premier, dans le sens des «événements survenus en Europe ou ailleurs, avant le 1er janvier 1951». Conformément au paragraphe 2 de son article 43, la Convention est entrée en vigueur à l’égard de l’Afrique du Sud le 11 avril 1996 et le Protocole, conformément au 2ième paragraphe de son article VIII, a pris effet à l’égard de cet Etat le 12 janvier 1996. Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, signée à Strasbourg, le 20 avril 1959. – Ratification de la Pologne. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 19 mars 1996 la Pologne a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 17 juin 1996. Lors du dépôt de son instrument de ratification, la Pologne a fait les déclarations suivantes: Article 5, paragraphe 1 La République de Pologne se réserve le droit de conditionner l’exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou de saisie d’objets aux conditions mentionnées à l’article 5, paragraphe 1 (
  2. a)(
  3. b)(
  4. c)de la Convention. Article 7, paragraphe 3 La transmission de la citation pourra être refusée s’il reste moins de 30 jours avant la date fixée pour la comparution. Article 13 Seules les informations figurant dans le Registre central des personnes condamnées seront communiquées. Artcle 15, paragraphes 2 et 6 Dans les cas où les commissions rogatoires sont adressées directement aux autorités judiciaires, une copie de ces commissions rogatoires doit être transmise au Ministère de la Justice. 1020 Article 16, paragraphe 2 Les demandes et pièces annexes qui sont transmises, doivent être accompagnées d’une traduction en polonais ou dans l’une des langues oficielles du Conseil de l’Europe; la traduction des pièces qui sont à transmettre ne sera pas exigée si la transmission a la forme d’une simple notification. Dans d’autres cas, ces documents doivent être traduits en polonais si leur destinataire est un ressortissant polonais ou une personne résidant en Pologne. Article 24 Aux fins de la Convention, les procureurs sont considérés comme «autorités judiciaires». Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, conclue à La Haye, le 5 octobre 1961. – Modification par Israël et les Etats-Unis d’Amérique des autorités désignées. – Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas que, conformément à l’article 6, paragraphe 2 de la Convention désignée ci-dessus, les Etats suivants ont modifié leurs autorités désignées comme suit: ISRAËL 1. Le Ministère des Affaires étrangères de l’Etat d’Israël 2. Greffiers des tribunaux et fonctionnaires nommés par le Ministère de la Justice en vertu de la Loi sur les notaires, 1976. LES ETATS-UNIS D’AMERIQUE Les fonctionnaires suivants étaient/sont compétents pour délivrer les apostilles pour le Commonwealth des Massachusetts pour les périodes indiquées: – Deputy Secretary of the Commonwealth of Massachusetts for Public Records (à partir de 1981 jusqu’au 13 janvier 1995) – Deputy Secretary of State of the Commonwealth of Massachusetts (à partir du 16 janvier 1995 jusqu’au 16 novembre 1995) – Secretary of the Commonwealth of Massachusetts (à partir du 17 novembre 1995). – Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 16 décembre 1966. – Retraits de réserves par la Norvège et la Suisse; Déclaration de la Croatie. – Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 16 décembre 1966. – Adhésion de la Croatie. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies – qu’en date du 19 septembre 1995 la Norvège a déclaré que la réserve au paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques continuera d’être appliquée seulement dans les circonstances suivantes: «1. «Riksrett» (Haute Cour) Selon l’article 86 de la Constitution norvégienne, une cour spéciale sera constituée pour juger des affaires pénales impliquant des membres du Gouvernement, du Storting (Parlement) ou de la Cour suprême; ses jugements seront sans appel. 2. Condamnation par une juridiction d’appel Dans le cas où l’inculpé a été acquitté en première instance mais condamné par une juridiction d’appel, il ne peut faire appel de cette condamnation pour erreur dans l’appréciation des faits concernant sa culpabilité. Si la juridiction d’appel est la Cour suprême, il ne peut être fait appel de la condamnation pour aucun motif.» – qu’en date du 16 octobre 1995 la Suisse a déclaré retirer la réserve suivante, formulée lors de son adhésion au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, relative au 2ème paragraphe de l’article 20: «La Suisse se réserve le droit d’adopter une disposition pénale tenant compte des exigences de l’article 20, paragraphe 2, à l’occasion de l’adhésion prochaine à la Convention de 1966 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.» – qu’en date du 12 octobre 1995 la Croatie a fait la déclaration suivante reconnaissant la compétence du Comité des droits de l’homme en vertu de l’article 41 du Pacte relatif aux droits civils et politiques: «Le Gouvernement de la République croate déclare, conformément à l’article 41 dudit Pacte, qu’il reconnaît la compétence du Comité des Droits de l’homme, pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu’un autre Etat partie ne s’acquitte pas des obligations qui lui incombent en vertu du Pacte.» Il résulte de cette même notification du Secrétaire Général qu’en date du 12 octobre 1995 la Croatie a adhéré au Protocole facultatif désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 12 janvier 1996. Lors du dépôt de son instrument d’adhésion, la Croatie a fait la déclaration suivante: 1021 «La République de Croatie interprète l’article 1er du Protocole comme donnant compétence au Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers relevant de la juridiction de la République de Croatie qui prétendent être victimes d’une violation, par la République, de l’un quelconque des droits énoncés dans le Pacte, résultant soit d’actes, omissions ou événements postérieurs à la date d’entrée en vigueur du Protocole pour la République de Croatie. En ce qui concerne l’alinéa
  5. a)du deuxième paragraphe de l’article 5 du Protocole facultatif, la République de Croatie précise que le Comité des droits de l’homme ne sera pas compétent pour examiner une communication émanant d’un particulier si la même question est en cours d’examen ou a déjà été examinée par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.» – Convention européenne dans le domaine de l’information sur le droit étranger, signée à Londres, le 7 juin 1968. – Protocole additionnel à la Convention européenne dans le domaine de l’information sur le droit étranger, signé à Strasbourg, le 15 mars 1978. Déclaration de l’Allemagne. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que l’Allemagne a fait les déclarations suivantes, transmises par son Représentant Permanent, enregistrées au Secrétariat Général le 29 février 1996: Les Gouvernements des cinq nouveaux Etats allemands (Länder) viennent de désigner les organes compétents de réception des demandes d’informations auxquels il est fait référence aux articles 5 et 8 de la Loi sur l’Information sur le Droit étranger et ceux qui exercent les fonctions d’organes de transmission conformément à l’article 9, paragraphe 2, deuxième phrase, de la Loi. Il s’agit, comme pour les anciens Länder des autorités judiciaires. En 1975, l’adresse suivante du Ministère Fédéral de la Justice, en tant qu’organe de réception et de transmission des demandes d’information émanant de la Cour constitutionnelle fédérale ou des Cours fédérales, a été communiquée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe: «Der Bundesminister der Justiz, 53 Bonn-Bad Godesberg, Stresemannstr. 6». L’adresse du Ministère Fédéral de la Justice a changé. Conformément à l’article 2, paragraphes 1 et 2 de la Convention, les adresses de l’organe de réception et des organes de transmission sont désormais les suivantes: Organe de réception: Bundesministerium der Justiz Heinemannstr. 6 D-53175 BONN Organes de transmission: a. pour les demandes émanant de la Cour constitutionnelle fédérale ou des Cours fédérales: Bundesministerium der Justiz Heinemannstr. 6 D-53175 BONN b. pour les demandes émanant des autorités judiciaires d’un Land: le Ministère de la Justice du Land concerné. Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, conclue à Bâle, le 22 mars 1989. – Adhésion du Honduras et du Maroc. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Honduras Maroc Adhésion 27.12.1995 28.12.1995 Entrée en vigueur 26.03.1996 27.03.1996 Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, signée à Bâle, le 22 mars 1989. – Adhésion de Singapour. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 2 janvier 1996 Singapour a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er avril 1996. Lors du dépôt de son instrument d’adhésion, Singapour a fait la déclaration suivante: Le Gouvernement singapourien déclare que, conformément au paragraphe 12 de l’article 4, les dispositions de la Convention ne portent atteinte en aucune façon à l’exercice des droits et de la liberté de navigation tels qu’ils sont régis par le droit international. En conséquence, rien dans la présente Convention n’exige qu’un Etat reçoive notification 1022 du passage d’un navire battant le pavillon d’une partie exerçant son droit de passage dans les eaux territoriales de l’Etat ou son droit à la liberté de navigation dans une zone économique exclusive conformément au droit international, ou qu’il donne son consentement à cet égard. Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchêts dangereux et de leur élimination, signée à Bâle, le 22 mars 1989. – Adhésion de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 1er septembre 1995 la Papouasie-Nouvelle-Guinée a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 30 novembre 1995. Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 20 novembre 1989. – Adhésion des Tonga. _ Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 6 novembre 1995 les Tonga ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 6 décembre 1995. Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 20 novembre 1989. – Ratification du Liechtenstein; adhésion du Kiribati, de Nioué et du Brunéi Darussalam. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus, respectivement y ont adhéré, aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Adhésion (
  6. a)Entrée en vigueur Kiribati Nioué Liechtenstein Brunéi Darussalam 11.12.1995 (
  7. a)20.12.1995 (
  8. a)22.12.1995 27.12.1995 (
  9. a)10.1.1996 19.1.1996 21.1.1996 26.1.1996. Les déclarations et réserves formulées par le Kiribati, le Liechtenstein et le Brunéi Darussalam peuvent être consultées au Service des Traités du Ministère des Affaires Etrangères. Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, conclue à New York, le 9 mai 1992. – Ratification de la Slovénie, de l’El Salvador, du Guatemala et du Maroc; adhésion du Cambodge et des Emirats Arabes Unis. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus, respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après: Etat Slovénie El Salvador Guatemala Cambodge Maroc Emirats Arabes Unis Ratification Adhésion (
  10. a)1.12.1995 4.12.1995 15.12.1995 18.12.1995 (
  11. a)28.12.1995 29.12.1995 (
  12. a)Entrée en vigueur 29.2.1996 3.3.1996 14.3.1996 17.3.1996 27.3.1996 28.3.1996. Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, conclue à New York, le 9 mai 1992. – Ratification de la Belgique; adhésion de la République arabe syrienne; déclaration de la République tchèque. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 27 novembre 1995, conformément à l’article 4

(2)(
  1. g)de la Convention désignée ci-dessus, la République tchèque a déclaré vouloir être lié par les dispositions des alinéas
  2. a)et
  3. b)du paragraphe 2 de l’article 4 de la Convention. 1023 Il résulte d’une autre notification du Secrétaire Général que les Etats suivants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus, respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Entrée en vigueur Adhésion (
  4. a)République arabe syrienne 04.01.1996 (
  5. a)03.04.1996 Belgique 16.01.1996 15.04.1996. Convention sur la diversité biologique, signée à Rio de Janeiro, le 5 juin 1992. – Ratification de l’Afrique du Sud et du Nicaragua. _ Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Entrée en vigueur Afrique du Sud Nicaragua 02.11.1995 20.11.1995 31.01.1996 18.02.1996. Convention sur la diversité biologique, signée à Rio de Janeiro, le 5 juin 1992. – Ratification de la Lettonie et de Singapour. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Entrée en vigueur Lettonie Singapour 14.12.1995 21.12.1995 13.3.1996 20.3.1996. Lors du dépôt de son instrument de ratification, la Lettonie a fait la déclaration suivante: La République de Lettonie déclare, conformément au paragraphe 3 de l’article 27 de la Convention, qu’elle accepte comme obligatoires les deux modes de règlement des différends mentionnés dans ce paragraphe. Convention sur la diversité biologique, signée à Rio de Janeiro, le 5 juin 1992. – Ratification de la République arabe syrienne, du Suriname et de la Pologne. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat République arabe syrienne Suriname Pologne Ratification 04.01.1996 12.01.1996 18.01.1996 Entrée en vigueur 03.04.1996 11.04.1996 17.04.1996 Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté à la quatrième réunion des Parties, à Copenhague, le 25 novembre 1992. – Ratification de la Turquie; approbation de la Communauté Européenne. _ Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié, respectivement approuvé l’Amendement désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Turquie Communauté Européenne Ratification Approbation (AA) Entrée en vigueur 10 novembre 1995 20 novembre 1995 8 février 1996 18 février 1996. 1024 Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté à la quatrième réunion des Parties, à Copenhague, le 25 novembre 1992. – Ratification de la Thaïlande et du Burkina Faso. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié l’Acte désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Entrée en vigueur Thaïlande Burkina Faso 01.12.1995 12.12.1995 29.2.1996 11.3.1996. Accord de Marrakech instituant l’Organisation Mondiale du Commerce, fait à Marrakech, le 15 avril 1994. – Ratifications; communications. _ Il résulte de différentes notifications du Directeur Général de l’Organisation Mondiale du Commerce que les Etats suivants ont ratifié l’Accord désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Date d’acceptation Entrée en vigueur (article XIV paragraphe 1) Guinée 25 septembre 1995 25 octobre 1995 Cameroun 13 novembre 1995 13 décembre 1995 Iles Fidji 15 décembre 1995 14 janvier 1996 Haïti 31 décembre 1995 30 janvier 1996. CAMEROUN «Le Gouvernement de la République du Cameroun, se prévalant des droits qu’il tient du paragraphe 1 de l’article 20 «Traitement spécial et différencié» de l’Accord sur la mise en oeuvre de l’article VII de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, notifie formellement sa décision de différer l’application des dispositions dudit accord pendant une période de cinq ans. En outre, le Gouvernement de la République du Cameroun, se prévalant des droits qu’il tient du paragraphe 2 de l’article 20, notifie formellement sa décision de différer l’application du paragraphe 2
  6. b)iii) de l’article premier et de l’article 6 pendant ue période de trois ans après qu’il aura mis en application toutes les autres dispositions de l’Accord. Le Gouvernement de la République du Cameroun se réserve le droit de décider, s’agissant du paragraphe 3, annexe III, que la disposition de l’article 4 de l’Accord en la matière ne s’appliquera que si les autorités douanières accèdent à la demande d’inversion de l’ordre d’application des articles 5 et 6. S’agissant du paragraphe 4, annexe III, le Gouvernement de la République du Cameroun se réserve le droit de décider que les dispositions de l’article 5, paragraphe 2 de l’Accord seront appliquées conformément à celles de la note y relative, que l’importateur le demande ou non. Conformément à la note 5 du paragraphe 2 de l’article 2 «Licences d’importation automatiques», le Gouvernement de la République du Cameroun notifie formellement sa décision de différer l’application des alinéas
  7. a)
  8. ii)et
  9. a)iii) du paragraphe pour une période de deux ans.» BOLIVIE «1. Se prévalant des dispositions des paragraphes 1 et 2 de l’article 20 – «Traitement spécial et différencié» – de l’Accord sur la mise en oeuvre de l’article VII du GATT de 1994, la Bolivie se réserve le droit de différer l’application des dispositions dudit accord pendant une période qui n’excédera pas cinq ans et trois ans, respectivement, à compter de la date d’entrée en vigueur de l’Accord sur l’OMC. 2. Conformément à la note de bas de page relative à l’article 2:2 de l’Accord sur les procédures de licences d’importation, la Bolivie se réserve le droit de différer l’application des dispositions des alinéas
  10. a)
  11. ii)et
  12. a)iii) de l’article 2 pour une période de deux ans à compter de la date à laquelle elle a remis son instrument de ratification à l’OMC.» BRUNEI DARUSSALAM «Accord sur la mise en oeuvre de l’article VII de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994. Conformément à l’article 20 de l’Accord susmentionné, le Gouvernement de Sa Majesté le Sultan et Yang Di-Pertuan du Brunéi Darussalam, pays en développement Membre qui n’était pas partie à l’Accord
(1979)relatif à la mise en oeuvre de l’article VII du GATT, désire différer l’application des dispositions de l’Accord et réserver ses droit au titre des dispositions relatives au traitement spécial et différencié.» Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe, signé à Paris, le 2 septembre
  1. – RECTIFICATIF Au Mémorial A, n° 66 du 19 juillet 1994, à la page 1194 il y a lieu de remplacer la date du 27 mai 1994, date de l’entrée en vigueur pour la Slovénie par le 8 novembre
  2. Editeur: Imprimeur: Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

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