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Règlement grand-ducal du 31 mars 1996 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 22 février 1986 fixant les redevances pour l’utilisatio

1001 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 28 30 avril 1996 Sommaire Règlement grand-ducal du 31 mars 1996 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 22 février 1986 fixant les redevances pour l’utilisation de l’espace aérien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1002 Loi du 9 avril 1996 portant approbation de l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la Fédération de Russie sur la coopération dans les domaines de la culture, de l’éducation et des sciences, signé à Moscou, le 28 juin 1993 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1006 Règlement grand-ducal du 9 avril 1996 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la RN 10, points kilométriques 1,130 - 7,444 entre Remerschen et Bech-Kleinmacher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1011 Règlement grand-ducal du 11 avril 1996 abrogeant le règlement grand-ducal du 27 mai 1993 soumettant à licence l’importation, l’exportation et le transit des marchandises (ex-Yougoslavie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1011 Règlement du Gouvernement en Conseil du 12 avril 1996 concernant le sixième programme quinquennal d’équipement sportif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1012 Règlement grand-ducal du 18 avril 1996 portant adaptation au progrès technique du règlement grand-ducal du 29 juillet 1993 relatif au matériel électrique utilisable en atmosphère explosible mettant en oeuvre certains modes de protection . . . . . . 1013 Règlement grand-ducal du 26 avril 1996 fixant les prix de vente maxima aux consommateurs pour les combustibles minéraux solides destinés à l’usage domestique 1014 Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, telle que révisée à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979 – Adhésion du Canada aux articles 1 à 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1015 Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, révisée à Paris, le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979 – Adhésion de la République du Panama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1015 Statut du Conseil de l’Europe, signé à Londres, le 5 mai 1949 – Adhésion de la Russie 1015 Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques du 15 juin 1957, tel que révisé à Stockholm, le 14 juillet 1967 et à Genève le 13 mai 1977 et modifié le 28 septembre 1979 – Adhésion de la République d’Estonie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1016 Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République de Singapour tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, ainsi que le Protocole, signés à Singapour, le 6 mars 1993 – Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1016 Accords européens établissant une association entre les Communautés Européennes et leurs Etats membres, d’une part, et respectivement la République de Hongrie et la République de Pologne, d’autre part – Entrée en vigueur . . . . . . . . . . 1016 1002 Règlement grand-ducal du 31 mars 1996 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 22 février 1986 fixant les redevances pour l’utilisation de l’espace aérien. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’accord multilatéral relatif aux redevances de route, fait à Bruxelles le 12 février 1981 et approuvé par la loi du 9 novembre 1982; Vu la loi du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment l’article 7; Vu le règlement grand-ducal modifié du 22 février 1986 fixant les redevances pour l’utilisation de l’espace aérien; Considérant la nécessité de mettre en oeuvre sans délai la décision du 11 décembre 1995 de la Commission élargie d’Eurocontrol relative à la détermination des tarifs transatlantiques pour la période d’application commençant le 1er janvier 1996; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. A l’article 5 du règlement grand-ducal modifié du 22 février 1986 fixant les redevances pour l’utilisation de l’espace aérien, la première phrase est remplacée par la disposition suivante: «Le taux unitaire de redevance est de 79,50 écus, basé sur un taux de change de 38,4076 francs luxembourgeois pour 1 écu.» Art. 2. A l’article 12 du règlement grand-ducal modifié du 22 février 1986 fixant les redevances pour l’utilisation de l’espace aérien, le paragraphe 4o est remplacé par la disposition suivante: «4o des intérêts de retard aux taux de 8.69 par an». Art. 3. Le tableau des redevances figurant en annexe au règlement grand-ducal du 22 février 1986 précité est remplacé par le tableau figurant en annexe au présent règlement. Art. 4. Le présent règlement produit ses effets au 1er janvier 1996. Art. 5. Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre des Transports, Château de Berg, le 31 mars 1996. Mady Delvaux-Stehres Jean Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker EUROCONTROL Taux unitaires de base applicables à partir du 1er janvier 1996 Etats Belg. - Luxembourg Allemagne France Royaume-Uni Pays-Bas Irlande Suisse Portugal Lisboa Autriche Espagne/Continent Espagne/Canarias Portugal Santa Maria Grèce Turquie Malte Chypre Hongrie Norvège Danemark Slovénie Tchéquie Taux unitaire national

(1)Taux unitaire administratif
(2)Taux unitaire global
(3)=
(1)+
(2)79,16 78,79 64,28 75,52 60,43 24,96 87,41 36,47 68,35 44,05 46,34 9,04 16,36 32,21 38,67 18,34 17,60 53,67 56,26 75,19 49,53 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 79,50 79,13 64,62 75,86 60,77 25,30 87,75 36,81 68,69 44,39 46,68 9,38 16,70 32,55 39,01 18,68 17,94 54,01 56,60 75,53 49,87 Taux de change appliquée 1 ECU = BEF DEM FRF GBP NLG IEP CHF PTE ATS ESP ESP PTE GRD TRL MTL CYP HUF NOK DKK SIT CZK 38,4076 1,86783 6,49970 0,843181 2,09247 0,819810 1,55475 196,275 13,1368 161,013 161,013 196,275 303,116 59844,8 0,464952 0,591234 169,950 8,30090 7,27576 152,120 34,6570 1003 Tarifs pour les vols visés à l’article 8 des conditions d’application pour un aéronef dont le coefficient poids est égal à un (50 tonnes métriques) à partir du 01.01.
  1. Aérodrome de départ (ou de première destination) situés Aérodromes de première destination (ou de départ) ECU 1 2 3 ZONE I – entre 14° O & 110° O et au nord de 55° N excepté l’Islande ZONE II – entre 40° O & 110° O et 28° N & 55° N FRANKFURT KØBENHAVN LONDON PARIS PRESTWICK 1.194,15 538,92 743,18 1.001,36 389,16 ABIDJAN AMSTERDAM ATHINAI BAHRAIN BALE-MULHOUSE BANJUL BARCELONA BELFAST BERLIN BIRMINGHAM BORDEAUX BRISTOL BRUXELLES BUCURESTI BUDAPEST CAIRO CARDIFF CASABLANCA DAKAR DUBLIN DÜSSELDORF EAST MIDLANDS FRANKFURT GENEVA GLASGOW HAMBURG HELSINKI ISTANBUL/ATATÜRK JEDDAH JOHANNESBURG, JAN SMUTS KIEV KØBENHAVN KÖLN-BONN LAGOS LARNACA LAS PALMAS, GRAN CANARIA LEEDS AND BRADFORD LILLE LISBOA LONDON LUXEMBOURG LYON MAASTRICHT MADRID MALAGA MANCHESTER MANSTON MARSEILLE MILANO MONROVIA MOSKVA MÜNCHEN 121,47 872,75 1.125,75 1.672,56 909,79 117,72 687,32 173,99 1.019,83 420,30 521,94 422,32 855,51 1.608,46 1.420,71 1.137,90 293,66 297,32 117,63 135,59 1.041,08 463,53 1.120,59 908,38 253,63 1.033,97 533,43 1.562,05 1.250,08 117,91 1.000,45 712,84 1.008,88 118,28 1.354,30 420,48 414,22 651,94 340,67 499,33 886,55 788,22 818,47 487,88 548,89 381,87 564,47 918,43 1.016,87 117,72 502,21 1.316,03 1004 Aérodrome de départ (ou de première destination) situés Aérodromes de première destination (ou de départ) ECU 2 3 1 ZONE II (suite) ZONE III – à l’ouest de 110° O et entre 28° N & 55° N ZONE IV – à l’ouest de 40° O et entre 20° N & 28° N incluant le Mexique NANTES NAPOLI-CAPODICHINO NEWCASTLE NICE OOSTENDE OSLO PARIS PONTA DELGADA, AÇORES PORTO PRAHA PRESTWICK RIYADH ROMA SAL I., CABO VERDE SANTA MARIA, AÇORES SANTIAGO, ESPAÑA SHANNON SOFIA STOCKHOLM STUTTGART TEL-AVIV TENERIFE TORINO TOULOUSE-BLAGNAC VENEZIA WARSZAWA WIEN ZÜRICH 461,25 1.009,43 397,53 1.004,95 636,91 487,36 725,25 122,13 250,87 1.263,46 253,63 1.510,13 1.141,92 117,63 130,66 224,49 96,14 1.512,54 428,97 1.049,44 1.453,11 385,07 1.019,80 671,02 1.115,86 859,34 1.520,55 1.071,12 AMSTERDAM DÜSSELDORF FRANKFURT GENEVA GLASGOW HELSINKI KØBENHAVN KÖLN-BONN LONDON LUXEMBOURG MADRID MANCHESTER MILANO MOSKVA MÜNCHEN PARIS PRESTWICK ROMA SHANNON WARSZAWA ZÜRICH 845,83 957,29 1.172,83 1.177,66 347,44 447,74 616,61 984,51 698,68 1.072,81 391,65 552,26 1.006,87 604,37 1.421,93 831,35 347,44 1.006,87 91,59 570,15 1.261,31 AMSTERDAM BARCELONA BERLIN BRUXELLES DÜSSELDORF FRANKFURT HAMBURG HELSINKI KÖLN-BONN LAS PALMAS, GRAN CANARIA 882,40 765,76 918,86 758,60 974,57 1.006,31 943,10 529,30 940,04 527,44 1005 Aérodrome de départ (ou de première destination) situés 1 ZONE IV (suite) ZONE V – à l’ouest de 40° O et entre l’équateur & 20° N Aérodromes de première destination (ou de départ) ECU 2 LISBOA LONDON LUXEMBOURG MADRID MANCHESTER MILANO MÜNCHEN PARIS PRAHA ROMA SAL I., CABO VERDE SANTA MARIA, AÇORES SANTIAGO, ESPAÑA SHANNON WIEN ZÜRICH 3 385,75 589,57 955,50 524,07 357,20 895,39 1.168,43 662,59 1.249,51 1.067,43 76,82 131,41 371,96 165,57 1.384,52 985,29 AMSTERDAM BALE-MULHOUSE BARCELONA BERLIN BORDEAUX BRUXELLES DÜSSELDORF FRANKFURT GLASGOW HAMBURG HANNOVER HELSINKI KÖLN-BONN LAS PALMAS, GRAN CANARIA LISBOA LONDON LYON MADRID MANCHESTER MARSEILLE MILANO MÜNCHEN NANTES PARIS PORTO PORTO SANTO, MADEIRA PRESTWICK ROMA SALZBURG SANTA MARIA, AÇORES SANTIAGO, ESPAÑA SHANNON STUTTGART TENERIFE TOULOUSE-BLAGNAC WIEN ZÜRICH 1.027,75 1.015,34 792,81 1.286,85 659,37 815,22 1.028,41 1.063,52 375,32 1.051,10 1.073,25 880,86 1.026,33 541,80 457,25 762,56 911,82 617,24 534,86 1.024,82 1.029,50 1.187,49 624,69 778,97 444,52 272,35 375,32 1.142,15 1.198,56 171,94 450,67 244,40 997,19 537,13 850,50 1.247,96 1.123,01 1006 Loi du 9 avril 1996 portant approbation de l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la Fédération de Russie sur la coopération dans les domaines de la culture, de l’éducation et des sciences,signé à Moscou, le 28 juin
  2. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; . De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 février 1996 et celle du Conseil d’Etat du 5 mars 1996 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvé l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la Fédération de Russie sur la coopération dans les domaines de la culture, de l’éducation et des sciences, signé à Moscou, . le 28 juin
  3. Mandons et ordonnons que la présente loi soit que la chose concerne. au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux Château de Berg, le 9 avril
  4. Jean Le Ministre des Afiires Etrangères, du Commerce Extérieur et de lu Coopération, Jacques F. Poos Lu Ministre de I’EducutionNationale, et de lu Formation Professionnelle, Ministre de lu Culture, Erna Hennicot-Schoepges Dot. parl. no 3964; sess. extraord. 1994 et sess ord. 1995-
  5. ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ET LE GOUVERNEMENT DE LA FEDERATION DE RUSSIE sur la coopération dans les domaines de la culture, de l’éducation et des sciences Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la Fédération de Russie, Ayant à l’esprit les principes et les objectifs de l’Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, les documents de clôture de Madrid et de Vienne, les dispositions de la Convention culturelle européenne ainsi que les dispositions de la Charte de Paris pour une nouvelle Europe; Convaincus que la coopération culturelle entre le Luxembourg et la Russie contribue à la prise de conscience de l’identité culturelle européenne et 5 la création, pour tous les pays européens, d’un espace culturel commun et ouvert: Confi rmant leur attachemen t au respect d.es dro its de l’homme, y compris ceux de la liberté d’expressi on, de la démocratie et de la primaute de droit; Accordant une importance particulière aux contacts directs en tre les personnes et à la libre circulation des hommes, des idées et des biens culturels, y compris dans le cadre d’une coopération décentralisée; Tenant compte des nouveaux culturelle de qualité; facteurs qui ouvrent la voie au développement Conscients de 1’importance de la prise de connaissance réciproque soulignant la portée des liens cu .lturels entre le L uxembourg et la Russie d’une coopération du patrimoine culturel et Sont convenus de ce qui suit: Article 1 Les Parties favorisent la consolidation de la coopération dans les divers domaines de la culture, de l’art, de l’éducation, de la communication, des échanges de jeunes et du sport. Les Parties favorisent les echanges touristiques culturelles et humaines de l’autre Etat. en tant que moyen de connaissance des valeurs 1007 Les Parties développent leur coopération dans les domaines technologie, de la médecine et de l’agriculture. de la recherche scientifique, de la Les Parties assurent un accès sans entraves aux activités et manifestations dans les domaines ci-dessus mentionnés et favorisent les contacts que ces activités et manifestations suscitent entre les personnes intéressées. Les Parties veillent à ce qu .e les organisateurs puissent faire usage de tous les moyens disponibles pour informer le public de ces activités et manifestations. Article 2 Les Parties encouragent les relations dans les domaines de la culture, de l’éducation, de la science je la communication dans le cadre d’une coopération décentralisée et d’échanges directs: entre le Luxembourg d’une part et la Russie et les républiques faisant partie de la Fédération de Russie, les régions, les territoires, les régions autonomes, les districts autonomes, les villes fédérales, d’ autre part; entre villes jumelées des deux Etats; entre établissements culturels, scientifiques, éducatifs et d’information, notamment entre les établissements d’enseignement supérieur et de recherche, entre associations et sociétés ainsi qu’entre organisations gouvernementales et non gouvernementales; et, directement, entre personnes, à titre individuel ou collectif. * I. COOPERATION ET ECHANGES DANS LE DOMAINE DE LA CULTURE ET DES ARTS Article 3 Les Parties favorisent la diffusion de leur culture dans l’autre Etat. A cet effet les Parties échangeront - des personnalités du monde intellectuel et artistique de l’autre Etat pour des missions de contacts ou d’ information; - des stagiaires dans les domaines de l’art et, particulièrement de jeunes artistes ou créateurs pour des séjours d’études dans des établissements d’enseignement supérieur artistique. Chaque Partie favorise l’envoi d’experts dans l’autre Etat et s’emploie à promouvoir les échanges d’expériences dans le domaine de la gestion culturelle et dans la formation aux métiers de la culture. Article 4 Les Parties fworisent les échanges, sur une base commerciale et non commerciale, dans les domaines suivants: théâtre, musique et danse, arts traditionnels et arts plastiques, métiers de l’image et du son. Les Parties encouragent les actions de formation d’artistes de haut niveau et de spécialistes reconnus. et de perfectionnement sur place par l’envoi Les Parties favorisent les contacts entre les musées des deux Etats en vue d’aboutir à des expositions, des colloques, des échanges de spécialistes, d’informations et de documentation. Article 5 Les Parties encouragent la mise en place de la création en commun et de coproductions, dans les domaines artistiques. notamment Article 6 Les Parties, animées d’une volonté commune de faire connaître les valeurs culturelles et humaines dans l’autre Etat et d’assurer l’accès direct du public à la culture et au savoir de leur pays respectif, examinent la possibilité d’ouvrir réciproquement les Centres culturels établis sur leur territoire. Le statut et les modalités de fonctionement de ces Centres feront l’objet d’un accord spécifique. Les Parties favorisent parallèlement toute initiative locale qui contribuerait, par exemple, sous la forme d’association, à une meilleure connaissance réciproque des cultùres des deux Etats. 1008 Article 7 Les Parties encouragent les échanges d’écrivains, de critiques littéraires et de traducteurs sur une base individuelle ou dans le cadre de leur participation aux colloques, aux rencontres, aux ,,tables rondes“ et aux divers stages. Article 8 Les Parties s’efforcent d’assurer une plus large diffusion, d’un Etat dans l’autre, sur un plan commercial et non commercial, des livres et autres publications de caractère culturel, éducatif et scientifique., Les Parties favorisent la coopération dans le domaine de l’édition et de la diffusion des livres sur la base d’accords entre les organisations intéressées, notamment, par la coproduction de livres et de publications périodiques, par les échanges de spécialistes, par l’organisation d’expositions de livres, par la participation réciproque aux foires internationales sur leurs territoires. Article 9 Les Parties prêtent concours a la coopération entre les bibliothèques échanges de spécialistes et des donnée’s sur les fonds et les abonnements par les échanges et les transferts gratuits de livres et de publications. publiques, notamment, par les de ces bibliothèques, ainsi que Article / 0 Les Parties encour-agent les contacts entre leurs institutions coopér Mion en tre spécialistes et chercheu rs des deux Etats. d’archives, en vue d’ aboutir à une Article II Les Parties développent leur coopération dans les domaines de l’architecture et de l’urbanisme. Les Parties examineront les possibilités d’échange de spécialistes, de projets d’architecture, de normes et de standards. et la réalisation en commun de travaux ainsi que la participation a des expositions présentant des réalisations nationales. Article 12 Les Parties favorisent la coopération administrative, juridique et technique dans les domaines du patrimoine et de la protection des monuments historiques. Les Parties encouragent la formation aux métiers du patrimoine. Article 1.3 Les Parties s’engagent à entreprendre les mesures nécessaires pour prévenir le trafic et le transfert illégaux du droit de propriété sur les valeurs culturelles de chaque Etat, conformément aux règles du droit international. Article 14 Les Parties développent leur coopération dans les domaines de la radiodiffusion et de la télévision. Les Parties entreprennent les mesures appropriées visant à la diffusion de leurs programmes de radio et de télévision, en utilisant les possibilités offertes par les moyens modernes de communication, y compris ‘par satellite. Les Parties favorisent les échanges et la coopération entre leurs organismes professionnels et leurs institutions compétentes dans ces domaines, en particulier pour des coproductions et la formation des cadres. Article 15 Les Parties favorisent la coopération dans le domaine du cinéma, notamment par la voie d’échanges de films à base commerciale et non commerciale. Les Parties encouragent les rencontres entre personnalités et spécialistes du monde cinématographique. Les Parties sont disposées à négocier un accord sur la coopération cinématographique, destiné notamment à promouvoir le développement des coproductions et des actions de formation de spécialistes. Article 16 Les Parties encouragent la coopération dans le domaine de la protection de la propriété intellectuelle (droits d’auteurs et droits voisins). 1009 II. COOPERATION ET ECHANGES DANS LES DOMAINES DE L’EDUCATION ET DES SCIENCES Article 17 Les Parties renforcent léur coopération dans le domaine de l’éducation, y compris l’organisation et la gestion de systèmes d’éducation, sous forme d’échange d’expériences et d’expertises, et par la formation initiale et continue des cadres éducatifs et administratifs. Les Parties échangent des informations et publications scientifiques et méthodologiques. Les Parties examinent la possibilité d’utiliser les manuels de chaque Partie après expertise, traduction ou adaptation. Les Parties portent une attention particulière à la coopération dans le domaine de l’enseignement technique et professionnel et dans celui de la formation des adultes. Article I8 Les Parties favorisent l’élaboration de projets éducatifs communs, les échanges de cadres administratifs, d’enseignants, de chercheurs, de stagiaires, d’étudiants et d’élèves, et facilitent dans ces domaines les contacts décentralisés entre établissements, organismes et administrations. Les Parties encouragent les échanges entre établissements éducatifs internationaux ou européens. scolaires dans le cadre des programmes Article 19 Les Parties étudient la possibilité de créer en partenariat des centres mé thodolog iques dans les domaines de l’éducation et de l’enseignement des langues étrangères. Article 20 Les Parties encouragent la conclusion, entre les établissements d’enseignement supérieur des deux Etats, dans le cadre des réglementations en vigueur, d’accords sur des programmes concrets, comportant notamment des projets de recherche en commun, des échanges de chercheurs, d’étudiants et de professeurs, et prévoyant leur financement. Article 2 1 Les Parties soutiennent 1‘enseignement et la diffusi on des langues des deux Etats tant sur le plan scolaire et universitaire que sur le plan extrascolaire. Les Parties organisent des stages de formation et des séminaires, des échanges d’experts et de professeurs, afin d’approfondir les connaissances et la recherche dans les domaines de la langue, de la littérature et de la civilisation. Article 22 Les Parties sont intéressées au développement le domaine de l’agriculture. d’actions de formation technique et économique dans Article 23 Les Parties sont particulièrement attachées à renforcer la coopération et à élargir leurs échanges dans le domaine de la recherche médicale. Les Parties contribueront à élargir la coopération entre établissements hospitaliers. * III. ECHANGES DANS LE DOMAINE DES JEUNES ET DES SPORTS Article 24 Les Parties favorisent coopération décentralisee, jeunes. les échanges entre les jeunes des deux Etats, en mettant l’accent sur la la formation des cadres des organisations de jeunesse et la formation des Les Parties organisent les consultations projets concrets. d’experts dans le domaine de la jeunesse afin de réaliser des 1010 Article 25 Les Parties préconisent et encouragent les relations dans le domaine du sport par la coopération entre les organisations sportives ainsi que l’échange des sportifs et de cadres techniques. Au besoin, des actions et programmes concrets de coopération convenir entre les organismes responsables du sport. avec les modalités y relatives sont à * IV. COOPERATION DANS LES AUTRES DOMAINES Article 26 Les Parties encouragent les khanges d’expériences et d’informations dans le domaine du tourisme. Article 2 7 Les Parties soutiennent la coopération entre leurs Commissions attachant un prix particulier aux echanges culturels multilatéraux. nationales pour IUNESCO, en Ar-ticlu 28 Les Parties sont convenues de créer sur leurs territoires des conditions favorables de séjour, d’hébergement, de déplacements et de travail, pour les participants aux échanges, conformément aux besoins de leurs missions respectives. Les Parties définissent, d’un commun accord. ces conditions dans les meilleurs délais. Ce faisant. les Parties s’emploient a assurer des conditions équivalentes, sur une base de réciprocité et d’équité et selon les programmes. vY compris pour ce qui concerne les aspects matériels et financiers. Au besoin, les Parties prennent toutes mesures nécessaires pour que les participants et les locaux bénéficient de conditions de skurité convenables. aux échanges A t-tic14 29 Une commission culturelle luxemburgo-russe est chargée d’établir un programme de coopération dans les domaines de la culture. de l’éducation et des sciences en exécution du présent accord. Elle se réunira. tous les trois ans, alternativement au Luxembourg et en Russie, afin de faire le bilan des khanges. de dégager les priorités et orientations des programmes de coopération culturelle, et d’examiner si nécessaire les modifications d’ordre général que peut exiger la mise en oeuvre de l’accord culturel. L’élaboration et l’exécution de ces programmes sera assurée par le Ministère des Affaires Culturelles du Grand-Duché de Luxembourg et le Ministère des Affaires Etrangères de la Fédération de Russie. Article 30 . Le présent Accord entrera en vigueur à la date de la dernière notification écrite informant de l’accomplissement, par chaque Partie, des formalités nationales prévues pour cette entrée en vigueur. 11est conclu pour cinq ans et il est reconduit tacitement. Il peut être dénoncé avec une notification (préavis) écrite d’un an: il restera en vigueur pendant un an à partir de la date de cette notification. Fait à Moscou, le 28 juin 1993 en double exemplaire original 9chacun en langues française et russe, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg Pour le Gouvernement de la Fédération de Russie Jacques F. POOS A.V. KOZYREV 1011 Règlement grand-ducal du 9 avril 1996 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la RN 10, points kilométriques 1,130 - 7,444 entre Remerschen et Bech-Kleinmacher. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er. Art. 1 Les conducteurs de véhicules et d’animaux en provenance de voies formant croisement, bifurcation ou jonction avec la RN 10, points kilométriques 1,350 - 7,444 doivent marquer arrêt avant de s’engager sur la chaussée dont ils s’approchent et céder le passage aux conducteurs circulant dans les deux sens sur la RN
  6. Cette prescription est indiquée par le signal B,2a. Art.
  7. Le long de ladite RN 10 entre les points kilométriques 1,713 - 7,444 se trouve une voie obligatoire pour cyclistes et piétons. Cette prescription est indiquée par le signal D,5b. Art.
  8. Entre les points kilométriques 1,553 - 2,330 la vitesse de circulation est limitée à 70 km/heure et il y est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car. Ces prescriptions sont indiquées par le signal C,14 portant le chiffre «70» et le signal C,13aa. Art.
  9. L’intersection de la RN 10 avec le CR 152 est à sens giratoire. Les conducteurs de véhicules et d’animaux qui s’approchent de cette intersection doivent céder le passage aux conducteurs qui circulent dans le sens giratoire. Ces prescriptions sont indiquées par le signal D,3 et B,
  10. Les voies d’accès et de sortie au sens giratoire à partir de la RN 10 et du CR 152 sont à sens unique. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,1a et D,
  11. Art.
  12. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  13. Le règlement grand-ducal du 22 septembre 1992 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la RN 10, points kilométriques 1,130 - 4,900 entre Schwebsange et Schengen est abrogé. Art.
  14. Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Robert Goebbels Château de Berg, le 9 avril
  15. Jean Règlement grand-ducal du 11 avril 1996 abrogeant le règlement grand-ducal du 27 mai 1993 soumettant à licence l’importation, l’exportation et le transit des marchandises (ex-Yougoslavie). Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des licences; Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome le 23 mars 1957, et à Bruxelles le 17 avril 1957; Vu le Règlement (CEE) no 990/93 du Conseil, du 26 avril 1993, concernant les échanges entre la Communauté Economique Européenne et la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro); Vu le Règlement (CEE) no 462/96 du Conseil, du 11 mars 1996, portant suspension des Règlements (CEE) no 990/93 et (CE) no 2471/94 ainsi qu’abrogation des Règlements (CE) no 2472/94 et (CE) no 2815/95 concernant l’interruption des relations économiques et financières avec la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro), les zones protégées des Nations Unies en République de Croatie et les zones de la République de Bosnie-Herzégovine sous contrôle des forces serbo-bosniaques; Vu la Décision 96/201/CECA des représentants des gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil, du 11 mars 1996, portant suspension de la Décision 93/235/CECA ainsi qu’abrogation de la Décision 95/510/CECA concernant l’interruption des relations économiques et financières avec la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro), les zones protégées des Nations Unies en République de Croatie et les zones de la République de Bosnie-Herzégovine sous contrôle des forces serbo-bosniaques; 1012 Vu le règlement grand-ducal du 27 mai 1993, soumettant à licence l’importation, l’exportation et le transit des marchandises; Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l’article 27 de la loi du 5 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Considérant qu’il y a lieu de ne plus soumettre à licence le commerce des biens avec la République de Bosnie-Herzégovine aux fins d’appliquer le Règlement (CE) no 462/96 du Conseil, du 11 mars 1996, portant suspension du Règlement (CEE) no 990/93 en ce qui concerne les zones de la République de Bosnie-Herzégovine sous contrôle des forces serbes de Bosnie; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 27 mai 1993 soumettant à licence l’importation, l’exportation et le transit des marchandises, est abrogé. Art.
  16. Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre des Finances sont chargés de l’Exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 11 avril
  17. Jean Le Ministre des Affaires Etrangères du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Règlement du Gouvernement en Conseil du 12 avril 1996 concernant le sixième programme quinquennal d’équipement sportif. Le Gouvernement en Conseil, Vu l’article 2 de la loi du 29 juin 1993 autorisant le Gouvernement à subventionner un sixième programme quinquennal d’équipement sportif; Vu les trois parties du sixième programme quinquennal établies par les règlements ministériels des 14 juillet 1993, 18 avril 1994 et 14 septembre 1995; A la demande du Ministre de l’Education Physique et des Sports; Arrête: er Art. 1 . La deuxième partie du sixième programme quinquennal d’équipement sportif, établie à l’article 1er du règlement ministériel du 18 avril 1994, est rectifiée et complétée par les installations ci-après énumérées: Nombre Genre Répartition sur le territoire No Commune/Fédération Lieu 1 Hall de tennis 38 Bettborn Bettborn 1 Piscine en plein-air (modernisation) 39 Pétange Rodange Art.
  18. La troisième partie du sixième programme quinquennal d’équipement sportif établie à l’article 1er du règlement ministériel du 14 septembre 1995 est rectifiée comme suit: La salle des sports à Rumelange inscrite sous le numéro 42 sera réalisée par le syndicat intercommunal Sicosport Kayldall des communes de Kayl/Tétange et Rumelange. Art.
  19. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 12 avril
  20. Les Membres du Gouvernement, Jean-Claude Juncker Jacques F. Poos Fernand Boden Marc Fischbach Johny Lahure Robert Goebbels Alex Bodry Marie-Josée Jacobs Mady Delvaux-Stehres Erna Hennicot-Schoepges Michel Wolter Georges Wohlfahrt 1013 Règlement grand-ducal du 18 avril 1996 portant adaptation au progrès technique du règlement grand-ducal du 29 juillet 1993 relatif au matériel électrique utilisable en atmosphère explosible mettant en oeuvre certains modes de protection. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports, telle qu’elle a été complétée par la loi du 8 décembre 1980; Vu la directive 94/26/CE de la Commission du 15 juin 1994 portant adaptation au progrès technique de la directive 79/196/CEE du Conseil du 6 février 1979 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au matériel électrique utilisable en atmosphère explosible mettant en oeuvre certains modes de protection; Vu le règlement grand-ducal du 13 novembre 1981 portant application de la directive 76/117/CEE du Conseil du 18 décembre 1975 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au matériel électrique utilisable en atmosphère explosible; Vu le règlement grand-ducal du 29 juillet 1993 relatif au matériel électrique utilisable en atmosphère explosible mettant en oeuvre certains modes de protection; Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Employés Privés, de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Travail; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Commission de travail et de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Energie et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’annexe 1 du règlement grand-ducal du 29 juillet 1993 relatif au matériel électrique utilisable en atmosphère explosible mettant en oeuvre certains modes de protection est remplacée par l’annexe I du présent règlement. Art.
  21. Toutefois, jusqu’au 30 juin 2003, les mesures prévues à l’article 4 du règlement grand-ducal du 13 novembre 1981 portant application de la directive 76/117/CEE du Conseil, sont appliquées aux matériels dont la conformité aux normes harmonisées, prévues par le règlement grand-ducal du 29 juillet 1993 relatif au matériel électrique utilisable en atmosphère explosible mettant en oeuvre certains modes de protection, est justifiée par la délivrance du certificat de conformité visé à l’article 6 du règlement grand-ducal du 13 novembre 1981 précité, si ce certificat a été délivré avant le 1er mars
  22. Art.
  23. Notre Ministre ayant l’Energie dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Energie, Robert Goebbels Château de Berg, le 18 avril
  24. Jean Doc. parl. no 4057; sess. ord. 1994-1995 et 1995-1996; Dir. 94/26/CE. ANNEXE Annexe 1 NORMES HARMONISEES Les normes harmonisées auxquelles un matériel doit être conforme selon son mode de protection sont les normes européennes dont les références figurent dans le tableau ci-dessous. NORMES EUROPEENNES (établies par le Cenélec, rue de Stassart 35, B-1050 Bruxelles) Numéro EN 50014 EN 50015 Titre Edition - Matériel électrique pour atmosphère explosible: règles générales - Amendement no 1 - Amendement no 2 - Amendement no 3 et no 4 - Amendement no 5 1 - Matériel électrique pour atmosphère explosible: immersion dans l’huile «o» - Amendement no 1 1 Date mars 1977 juillet 1979 juin 1982 décembre 1982 février 1986 mars 1977 juillet 1979 1014 Numéro EN 50016 EN 50017 EN 50018 EN 50019 EN 50020 Titre Edition - Matériel électrique pour atmosphère explosible: surpression interne «p» - Amendement no 1 1 - Matériel électrique pour atmosphère explosible: remplissage pulvérulent «q» - Amendement no 1 1 - Matériel électrique pour atmosphère explosible: enveloppe antidéflagrante «d» - Amendement no 1 - Amendement no 2 - Amendement no 3 1 - Matériel électrique pour atmosphère explosible: sécurité augmentée «e» - Amendement no 1 - Amendement no 2 - Amendement no 3 - Amendement no 4 - Amendement no 5 1 Date mars 1977 juillet 1979 mars 1977 juillet 1979 mars 1977 juillet 1979 décembre 1982 novembre 1985 mars 1977 juillet 1979 septembre 1983 décembre 1985 octobre 1989 août 1990 - Matériel électrique pour atmosphère explosible: sécurité intrinsèque «i» - Amendement no 1 - Amendement no 2 - Amendement no 3 - Amendement no 4 - Amendement no 5 mars 1977 juillet 1979 décembre 1985 mai 1990 mai 1990 mai 1990 EN 50028 - Matériel électrique pour atmosphère explosible: encapsulage «m» 1 février 1987 EN 50039 - Matériel électrique pour atmosphère explosible: systèmes électriques de sécurité intrinsèque «i» 1 mars 1980 EN 50050 - Equipement manuel de protection électrostatique 1 janvier 1986 EN 50053 (partie 1) - Pistolets manuels de protection électrostatique de peinture avec une énergie limite de 0,24 MJ et leur matériel associé 1 février 1987 (*) EN 50053 (partie 2) - Pistolets manuels de protection électrostatique de peinture avec une énergie limite de 5 MJ et leur matériel associé 1 juin 1989 (*) EN 50053 (partie 3) - Pistolets manuels de protection électrostatique de flock avec une énergie limite de 0,24 ou 5 MJ et leur matériel associé 1 juin 1989 (*) (*) Seuls les paragraphes relatifs à la construction du matériel prévus dans la norme EN 50053 parties 1, 2 et 3 sont d’application. Règlement grand-ducal du 26 avril 1996 fixant les prix de vente maxima aux consommateurs pour les combustibles minéraux solides destinés à l’usage domestique. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 7 juillet 1983 modifiant la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet entre autres d’abroger et de remplacer l’arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d’un office des prix; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Les prix de vente maxima aux consommateurs pour les combustibles minéraux solides destinés à l’usage domestique valables pour la période du 1er mai 1996 au 30 avril 1997 sont les suivants: 1015 I. ANTHRACITE Provenance Calibre mm 35/55 22/35 15/23 8/13 Poids boulets 24 g Extrazit 40 g Sophia-Jacoba F/t 12.389 12.734 11.620 10.727 11.311 12.375 II. BRIQUETTES DE LIGNITE R.V. - Cologne 6" 550 g 8.531 Art.
  25. Ces prix sont des prix maxima; ils s’entendent pour livraisons en vrac franco domicile, taxe à la valeur ajoutée comprise. Art.
  26. Afin de faciliter les encavements ainsi que la constitution resp. reconstitution de réserves auprès des négociants durant les mois d’été les primes saisonnières suivantes seront accordées: mai-juin 96 juillet et septembre 96 à août 1996 avril 1997 tous produits F/t 1.000 600 0 Art.
  27. Pour les livraisons en sacs ainsi que pour toutes les autres prestations supplémentaires spécifiquement exprimées, négociées entre l’acheteur et le vendeur, le détaillant pourra mettre en compte les suppléments négociés et acceptés de gré à gré avec l’acheteur. Art.
  28. Le règlement grand-ducal du 27 avril 1995 fixant les prix de vente maxima aux consommateurs pour les combustibles minéraux solides destinés à l’usage domestique est abrogé. Art.
  29. Toute infraction au présent règlement sera recherchée, poursuivie et punie conformément aux dispositions de l’art. 8 de la loi du 7 juillet 1983 précitée. Art.
  30. Notre Ministre de l’Economie est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Economie, Robert Goebbels Château de Berg, le 26 avril
  31. Jean Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, telle que révisée à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre
  32. – Adhésion du Canada aux articles 1 à
  33. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 23 février 1996 le Canada a adhéré aux articles 1 à 12 de la Convention désignée ci-dessus. Ces articles entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 26 mai
  34. Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, révisée à Paris, le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre
  35. – Adhésion de la République du Panama. – Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 8 mars 1996 la République du Panama a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. La Convention de Berne, dans sa version révisée, entrera en vigueur à l’égard de la République du Panama le 8 juin
  36. A cette même date, la République du Panama deviendra aussi membre de l’Union internationale pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques (Union de Berne), instituée par la Convention de Berne. Statut du Conseil de l’Europe, signé à Londres, le 5 mai
  37. – Adhésion de la Russie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 28 février 1996 la Russie a adhéré au Statut désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date, soit le 28 février
  38. 1016 Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques du 15 juin 1957, tel que révisé à Stockholm, le 14 juillet 1967 et à Genève le 13 mai 1977 et modifié le 28 septembre
  39. – Adhésion de la République d’Estonie. – Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 24 février 1996 la République d’Estonie a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 27 mai
  40. Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République de Singapour tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, ainsi que le Protocole, signés à Singapour, le 6 mars
  41. – Entrée en vigueur. – La Convention et le Protocole désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 30 novembre 1995 (Mémorial 1995, A, pp. 2246 et ss.), ont été ratifiés et les instruments de ratification ont été échangés à Luxembourg le 24 avril
  42. Conformément à l’alinéa 2 de l’article 29 de la Convention, lesdits Actes entreront en vigueur le 24 mai
  43. – Accord européen établissant une association entre les Communautés Européennes et leurs Etats membres, d’une part, et la République de Hongrie, d’autre part, signé à Bruxelles, le 16 décembre 1971 – Protocoles nos 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 ainsi que les Annexes I à XIII – Acte final, fait à Bruxelles, le 16 décembre 1971 – Procès-verbal agréé confidentiel de signature, fait à Bruxelles, le 16 décembre 1991 – Accord européen établissant une association entre les Communautés Européennes et leurs Etats membres, d’une part, et la République de Pologne, d’autre part, signé à Bruxelles, le 16 décembre 1971 – Protocoles nos 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 ainsi que les Annexes I à XIII – Acte final, fait à Bruxelles, le 16 décembre 1971 – Procès-verbal agréé confidentiel de signature, fait à Bruxelles, le 16 décembre
  44. Entrée en vigueur. Les conditions requises pour l’entrée en vigueur des Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 2 avril 1993 (Mémorial 1993, A, pp. 648 et 649 et Annexe I) ayant été remplies par les Parties Contractantes, lesdits Actes sont entrés en vigueur le 1er février
  45. Editeur: Imprimeur: Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

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