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Loi du 11 juillet 1996 portant organisation d'une formation menant au brevet de maîtrise et fixation des conditions d'obtention du titre et du brevet

Version consolidée applicable au 01/01/2015 : Loi du 11 juillet 1996 portant organisation d'une formation menant au brevet de maîtrise et fixation des conditions d'obtention du titre et du brevet de maîtrise. Version consolidée au 1 janvier 2015 Texte consolidé La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives. Elle a pour but d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible. Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de valeur juridique. Liste des modificateurs Loi du 29 juin 2010 portant modification de la loi du 11 juillet 1996 portant organisation d'une formation menant au brevet de maîtrise et fixation des conditions d'obtention du titre et du brevet de maîtrise. Loi du 19 décembre 2014 relative à la mise en oeuvre du paquet d'avenir - première partie

(2015)1) portant création du Fonds souverain intergénérationnel du Luxembourg 2) modifiant - le Code de la sécurité sociale, - le Code du travail, - la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 («Abgabenordnung»), - la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat, la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d'un Fonds national de solidarité, - la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d'enseignement supérieur, - la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, - la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, - la loi du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement (Titre VI: De l'enseignement secondaire), - la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l'enseignement supérieur et l'homologation des titres et grades étrangers d'enseignement supérieur, - la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, - la loi du 4 juillet 1973 concernant le régime de la pharmacie, - la loi modifiée du 30 juin 1976 portant
  1. création d'un fonds pour l'emploi;
  2. réglementation de l'octroi des indemnités de chômage complet, - la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement, - la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, - la loi modifiée du 26 juillet 1980 concernant l'avance et le recouvrement de pensions alimentaires par le Fonds national de solidarité, - la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués, - la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire, - la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue, - la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d'autorisation d'exercer la profession de pharmacien, - la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé, - la loi modifiée du 6 janvier 1995 relative à la distribution en gros de médicaments, - la loi modifiée du 11 juillet 1996 portant organisation d'une formation menant au brevet de maîtrise et fixation des conditions d'obtention du titre et du brevet de maîtrise, - la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, - la loi modifiée du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers, - la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti, - la loi du 14 mai 2002 portant reconnaissance d'équivalence du baccalauréat international avec le diplôme de fin d'études secondaires luxembourgeois, - la loi électorale modifiée du 18 février 2003, - la loi du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit, - la loi modifiée du 28 mai 2004 portant création d'une Administration de la gestion de l'eau, Ministère d'État – Service central de législation -1- loi du 11 juillet 1996 Version consolidée au 1 janvier 2015 - la loi du 10 août 2005 portant création d'un Lycée technique pour professions éducatives et sociales, - la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, - la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle, - la loi du 17 février 2009 portant
  3. introduction d'un congé linguistique;
  4. modification du Code du travail;
  5. modification de la loi du 19 août 2008 relative aux aides à la formationrecherche, - la loi modifiée du 19 juin 2009 portant organisation de l'enseignement supérieur, * fixant les modalités du cycle d'études d'enseignement supérieur aboutissant à la délivrance du brevet de technicien supérieur; * modifiant la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue; * fixant les modalités d'implantation de formations d'enseignement supérieur ou de création de filiales ou d'établissements privés ou publics sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg; * abrogeant la loi du 14 août 1976 déterminant les conditions de création d'établissements privés d'enseignement supérieur, - la loi du 19 juin 2009 ayant pour objet la transposition de la directive 2005/36/CE pour ce qui est a. du régime général de reconnaissance des titres de formation et des qualifications professionnelles b. de la prestation temporaire de service, - la loi du 26 juillet 2010 portant transposition de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) en droit national, 3) abrogeant - la loi du 12 juillet 1994 portant institution d'un congé culturel. Chapitre I – Du champ d'application er Art. 1 . Dans le secteur de l'artisanat, il est organisé une formation menant au brevet de maîtrise habilitant à s'établir à titre d'indépendant et à former des apprentis conformément aux dispositions légales en matière de droit d'établissement et d'apprentissage, sans préjudice des dispositions y relatives dans d'autres lois. Art.
  6. Le contrôle général de la formation menant au brevet de maîtrise et des examens de maîtrise est assuré par le directeur à la formation professionnelle, assisté du directeur adjoint à la formation professionnelle. Chapitre II – De l'organisation des cours Art.
  7. Les cours préparatoires au brevet de maîtrise, dénommés dans la suite «les cours», sont organisés sous forme modulaire par la Chambre des Métiers. Les cours portent sur les domaines suivants: - l'organisation et la gestion d'entreprise; la pédagogie appliquée; la technologie; la pratique professionnelle. Les cours de pratique professionnelle sont organisés à la demande d'un candidat. Chaque année, une liste des métiers dans lesquels des cours sont organisés est publiée par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions, désigné dans la suite par le terme «le ministre». Les cours de l'organisation et de la gestion d'entreprise et les cours de la pédagogie appliquée sont communs à tous les métiers. Ils sont organisés soit au Centre de formation de la Chambre des Métiers, soit dans les lycées techniques, soit dans les centres de formation professionnelle continue. Les cours de technologie peuvent comprendre des modules communs à plusieurs métiers et des modules spécifiques à chaque métier. Ministère d'État – Service central de législation -2- loi du 11 juillet 1996 Version consolidée au 1 janvier 2015 La participation aux cours est soumise à un droit d'inscription fixé par règlement grand-ducal sans pouvoir dépasser le montant de 1.250 € par an. Les modalités d'application technique du présent article sont fixées par règlement grand-ducal. Art.
  8. Pour être inscrit aux cours relatifs à un métier, le candidat doit être détenteur du certificat d'aptitude technique et professionnelle (CATP) ou du diplôme d'aptitude professionnelle (DAP) du métier en question. Tout autre diplôme ou certificat doit être soumis au ministre qui décidera de l'inscription. La fréquentation des cours est obligatoire. Le candidat absent sans motivation à un cinquième des cours est écarté d'office des examens de maîtrise pour la session en cours par le directeur à la formation professionnelle. Toutefois des dispenses de fréquentation des cours peuvent être accordées par le directeur à la formation professionnelle sur présentation de pièces justificatives. Dans la mesure des places disponibles, les cours préparatoires au brevet de maîtrise sont accessibles également à des personnes qui désirent compléter leurs connaissances dans le cadre de la formation continue ou de perfectionnement professionnel et qui ne tombent pas sous la présente législation. Chapitre III – De l'organisation des examens Art.
  9. Il y a deux sessions d'examen par an, l'une au printemps, l'autre en automne. Les examens sont organisés par la Chambre des Métiers. Ils portent sur: - l'organisation et la gestion d'entreprise; la pédagogie appliquée; la technologie; la pratique professionnelle. Le candidat définit les modules auxquels il veut se soumettre lors de la session dans laquelle il s'inscrit. Pour pouvoir participer aux épreuves de la pratique professionnelle, le candidat doit avoir réussi les modules de la technologie. A la date des épreuves pratiques, il doit avoir exercé le métier en question pendant une année au moins après l'obtention du certificat ou du diplôme correspondant. Tout candidat qui ne répond pas à ces conditions peut adresser une demande d'inscription aux épreuves de pratique professionnelle dûment motivée accompagnée de pièces justificatives au directeur à la formation professionnelle, qui statuera. Des limitations quant à la durée pour passer l'ensemble des modules prévus ainsi qu'à la possibilité de répéter les différents modules sont introduites par règlement grand-ducal. Des dispenses relatives aux modules à examiner peuvent être accordées par le directeur à la formation professionnelle sur présentation de pièces jusitificatives. La participation aux épreuves d'examen est soumise à un droit d'inscription fixé par règlement grand-ducal sans pouvoir dépasser le montant de 1.250 € par session d'examen. Les modalités d'organisation des examens sont fixées par règlement grand-ducal. Art.
  10. Il est institué une commission d'examen pour les modules des cours de l'organisation et de la gestion d'entreprise et de la pédagogie appliquée composée d'un membre effectif et d'un membre suppléant différents par module examiné. Les membres de cette commission sont nommés par le ministre pour un terme de trois ans sur proposition de la Chambre des Métiers. Ministère d'État – Service central de législation -3- loi du 11 juillet 1996 Version consolidée au 1 janvier 2015 Art.
  11. Il est institué par métier une seule et même commission d'examen pour les modules des cours de la technologie et de la pratique professionnelle. Chaque commission comprend trois membres effectifs et trois membres suppléants qui sont nommés par le ministre pour un terme de trois ans. Deux membres effectifs, dont le président, et deux membres suppléants sont proposés par la Chambre des Métiers. Les membres de la commission doivent être en possession du brevet de maîtrise dans le métier ou dans un métier à connexité technique arrêté par le ministre sur proposition de la Chambre des Métiers, ou présenter des pièces justificatives reconnues équivalentes par le ministre compétent. Sur proposition conjointe de la Chambre des Métiers et du directeur à la formation professionnelle, le ministre peut nommer des membres supplémentaires dans les commissions visées par le présent article. Sur demande de la commission, le ministre peut y adjoindre également des experts. Chapitre IV – Du brevet et du titre de maîtrise Art.
  12. Le ministre délivre aux candidats ayant réussi aux épreuves de l'examen, le brevet de maîtrise qui sera contresigné par le président de la Chambre des Métiers. Le modèle du brevet est fixé par le ministre. Le détenteur du brevet de maîtrise porte le titre de maître-artisan dans son métier. Des diplômes ou certificats étrangers correspondant au brevet de maîtrise peuvent être reconnus équivalents à celui-ci par le ministre, à charge de payer une taxe dont le montant est fixé à 75 euros. Pour les certificats de reconnaissance d’équivalence des titres de formation et des qualifications professionnelles en vue de l’accès à certaines professions réglementées, il est introduit une taxe dont le montant est fixé à 75 euros. Les mesures de compensation auxquelles le demandeur peut être amené à se soumettre en vertu de l’article 9 de la loi du 19 juin 2009 ayant pour objet la transposition de la directive 2005/36/CE pour ce qui est a. du régime général de reconnaissance des titres de formation et des qualifications professionnelles b. de la prestation temporaire de service, sont soumises au paiement d’une taxe dont le montant est fixé à 300 euros. Tout intéressé peut se voir délivrer un duplicata du certificat d’équivalence à charge de payer une taxe d’un montant de 10 euros. La taxe est à acquitter moyennant un versement ou un virement sur un compte bancaire de l’Administration de l’enregistrement et des domaines, comprenant indication de l’identité du requérant ainsi que l’objet du virement ou versement. La preuve de paiement est à joindre à la demande et constitue une pièce obligatoire du dossier. Art.
  13. La loi du 2 juillet 1935 portant réglementation des conditions d'obtention du titre et du brevet de maîtrise dans l'exercice des métiers est abrogée. Toutefois, les règlements grand-ducaux pris sur la base de cette loi restent en vigueur et ne sont abrogés qu'au fur et à mesure qu'ils sont remplacés par des règlements grand-ducaux basés sur la présente loi. Art.
  14. La présente loi entrera en vigueur à partir de la session 1997/1998 du brevet de maîtrise.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.