1687 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 55 26 août 1996 Sommaire Règlement ministériel du 2 août 1996 ayant pour objet de fixer les programmes détaillés de l’examen d’admission définitive et de l’examen de promotion des fonctionnaires de la carrière de l’artisan de l’administration du Centre du Rham . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Loi du 6 août 1996 modifiant la loi modifiée du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 11 août 1996 concernant la participation luxembourgeoise à une mission d’observation des élections en Bosnie-Herzégovine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 11 août 1996 déterminant l’organisation et le fonctionnement de la commission de gérance prévue à l’article 16 du règlement grand-ducal du 14 mars 1996 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 11 août 1996 modifiant le règlement grand-ducal du 19 avril 1991 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres . . . . . . Règlement grand-ducal du 11 août 1996 modifiant le règlement grand-ducal du 19 avril 1991 concernant la commercialisation des semences de légumes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 11 août 1996 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 26 juin 1980 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes fourragères . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, telle que révisée à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979 – Adhésion des Emirats arabes unis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, signé à Paris, le 20 mars 1952 – Ratification de la Lituanie . . . . . . . . . . . Convention relative à la procédure civile, conclue à La Haye, le 1er mars 1954 – Succession de l’ex-République Yougoslave de Macédoine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur le recouvrement des aliments à l’étranger, conclue à New York, le 20 juin 1956 – Communication de l’Australie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), signé à Genève, le 30 septembre 1957 – Adhésion de la Lettonie . . . . . . . . . . . . . . . . Convention unique sur les stupéfiants de 1961 et Protocole – Adhésion et participation de la Gambie et de la Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conventions de Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires – Adhésion du Tadjikistan Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, conclue à La Haye, le 5 octobre 1961 – Désignation d’autorités compétentes par les Seychelles . . . . . . Convention sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 18 mars 1970 – Adhésion de l’Estonie; acceptation de l’adhésion de l’Estonie par le Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington, le 19 juin 1970 – Adhésion de Sainte-Lucie et de la Bosnie-Herzégovine; retrait d’une déclaration par la République hellénique Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs et Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile – Ratification du Myanmar . . . . Convention sur les substances psychotropes, conclue à Vienne, le 21 février 1971 – Adhésion de la Suisse et de la Gambie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1688 1689 1689 1690 1691 1691 1692 1692 1692 1692 1693 1693 1693 1693 1693 1694 1694 1694 1694 1688 Règlement ministériel du 2 août 1996 ayant pour objet de fixer les programmes détaillés de l’examen d’admission définitive et de l’examen de promotion des fonctionnaires de la carrière de l’artisan de l’administration du Centre du Rham. La Ministre de la Famille, Vu la loi modifiée du 10 février 1984 portant organisation des services du Centre du Rham; Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; Vu le règlement grand-ducal modifié du 12 mars 1982 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l’artisan dans les administrations et services de l’Etat; Vu le règlement grand-ducal du 27 février 1989 portant création à l’Institut de formation administrative d’une section chargée d’assurer la formation administrative des fonctionnaires-stagiaires de certaines carrières inférieures, moyennes et supérieures; Arrête: Art. 1er. Les examens prévus aux articles 8 et 11 du règlement grand-ducal modifié du 12 mars 1982 précité portent sur les matières suivantes: I. – Examen d’admission définitive A. Langue française: dictée (60 pts). B. Langue allemande: rédaction d’un rapport de service (60 pts). C. Notions sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat (60 pts): Chapitre 5. – Devoirs du fonctionnaire (art. 9-16); Chapitre 9. – Congés (art. 28-31); Chapitre 13. – Cessation définitive des fonctions (art. 38-43); Chapitre 14. – Discipline (art. 44-55). D. Pratique professionnelle (Candidats pour la spécialité jardinier-agriculteur) (60 pts). Grundlagen des Gartenbaus: – Pflanzenernährung und Düngung – Pflanzenschutz – Unfallverhütung E. Technologie professionnelle (Candidats pour la spécialité jardinier-agriculteur) (120 pts). Pflanzenkunde: – Bau und Leben der Pflanze – Einteilung der Pflanzen – Wichtige Blütenpflanzen F. Formation générale à l’Institut de formation administrative (60 pts). II. – Examen de promotion A. Langue française et langue allemande: rapports de service (120 pts). B. Notion de droit public (60 pts): Aufgaben des Staates, Dreiteilung der Staatsgewalt, die Verfassung, die verschiedenen Staatsformen, die Staatsform unseres Landes, die Rechte und Pflichten der Luxemburger, der Grossherzog, die Abgeordnetenkammer, die Wahl der Abgeordneten, die Regierung, der Staatsrat, die Gesetzgebung in unserem Staat (Luxemburger Bürgerkunde für den technischen Sekundarunterricht). C. Mesures préventives contre les accidents (60 pts). Eléments principaux des prescriptions de prévention des accidents élaborés par l’Association d’Assurance contre les accidents, section industrielle (Questions se rapportant au métier du candidat). D. Technologie professionnelle (Candidats pour la spécialité jardinier-agriculteur) (120 pts): 1) Garten- und Landschaftsbau: – Pflanzenarbeiten – Rasenansaat – Schnittmassnahmen 2) Düngungslehre: – Pflanzennährstoffe – Wirtschaftsdünger 3) Pflanzenschutz: – Schäden an den Pflanzen – Methoden des Pflanzenschutzes. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 2 août 1996. La Ministre de la Famille, Marie-Josée Jacobs 1689 Loi du 6 août 1996 modifiant la loi modifiée du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 juillet 1996 et celle du Conseil d’Etat du 12 juillet 1996 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. La loi modifiée du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux est modifiée comme suit: 1) A l’article 4, alinéa 3, le point
- b)est remplacé comme suit: “
- b)les immeubles qui, en raison de leur situation, peuvent être considérés comme terrains à bâtir parce qu’ils sont classés dans une zone destinée à recevoir des constructions en vertu d’un plan ou d’un projet d’aménagement élaboré sur base de la loi du 20 mars 1974 concernant l’aménagement général du territoire ou de la loi du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes ou qui, à un autre titre, ont une valeur intrinsèque notablement supérieure à celle d’une terre de culture.” 2) L’article 14 est complété par un alinéa 5 libellé comme suit: «L’acte du remembrement conventionnel peut également être dressé conformément à la procédure de l’article 35, alinéa 2, deuxième phrase.» 3) L’article 19bis est modifié comme suit:
- a)L’alinéa 2 est complété par les dispositions suivantes: «Afin de constituer une réserve d’apport dans le remembrement, le maître de l’ouvrage peut également acquérir à l’amiable des parcelles incluses dans le périmètre de remembrement. L’Office peut être chargé par le maître de l’ouvrage de cette mission d’acquisition à l’amiable.»
- b)L’alinéa 3 est remplacé comme suit: «L’emprise du projet peut aussi être prélevée, en totalité ou en partie, sur l’ensemble des parcelles sises à l’intérieur du périmètre de remembrement. Dans ce cas, chaque propriétaire de parcelles incluses dans le périmètre subit, sur l’ensemble de son apport à l’opération du remembrement, un prélèvement proportionnel à la superficie apportée dans le remembrement. Les indemnités revenant aux propriétaires sont fixées de commun accord entre le maître de l’ouvrage, le collège des syndics de l’association syndicale de remembrement, prévue à l’article 10, et l’Office. En cas de désaccord entre ces trois parties l’indemnité est fixée par le Ministre de l’Agriculture. Les montants des indemnités calculées sont comptabilisés sur les numéros de compte des ayants droit gérés par l’Office pour chaque propriétaire dans le cadre de la procédure de remembrement. Des acomptes sont versés conformément aux modalités prévues à l’article 19ter ci-après. Les montants dus sont garantis par le maître de l’ouvrage. En cas de désaccord, les contestations relatives aux indemnités sont jugées comme en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique.» 4) Il est ajouté un article 19ter nouveau libellé comme suit: «Art. 19ter. Les acomptes visés à l’article 19bis, alinéa 3, sont fixés à quatre-vingts pour cent du montant de l’indemnité due, calculé en fonction des données mises à disposition de l’Office par le maître de l’ouvrage pour évaluer le prélèvement total ou partiel avant l’entrée en jouissance des terrains. Les acomptes sont liquidés préalablement à l’occupation des terrains par le maître de l’ouvrage. Le solde de l’indemnité due, majoré de l’intérêt légal à partir de la date de l’entrée en jouissance des terrains par le maître de l’ouvrage, est versé après le mesurage définitif des emprises par l’Administration du Cadastre et de la Topographie. Au cas où les acomptes versés dépassent l’indemnité due par le maître de l’ouvrage au propriétaire, la procédure prévue à l’article 41, alinéa 5 de la présente loi est applicable.» 5) A l’article 35, alinéa 3, la première phrase est remplacée comme suit: «L’acte de remembrement est signé par le président ou son remplaçant et trois autres membres au moins de l’Office.» Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Johannesbourg, le 6 août 1996. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture Jean et du Développement rural, Fernand Boden Doc. parl. 4146; sess. ord. 1995-1996. Règlement grand-ducal du 11 août 1996 concernant la participation luxembourgeoise à une mission d’observation des élections en Bosnie-Herzégovine. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales; Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 7 juin 1996 et après consultation des commissions compétentes de la Chambre des Députés; 1690 Vu les avis du Conseil d’Etat et de la Commission de Travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le Gouvernement luxembourgeois participera à la mission d’observation de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) aux élections qui auront lieu en Bosnie-Herzégovine. Il enverra à cet effet un contingent d’observateurs au nombre limité à douze au maximum. Art. 2. Le statut des membres de la délégation luxembourgeoise est défini conformément aux articles 5 et suivants de la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales. Art. 3. Notre Ministre des Affaires Etrangères est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Le Ministre des Affaires Etrangères, Jacques F. Poos Château de Berg, le 11 août 1996. Jean Doc. parl. 4168; sess. ord. 1995-1996. Règlement grand-ducal du 11 août 1996 déterminant l’organisation et le fonctionnement de la commission de gérance prévue à l’article 16 du règlement grand-ducal du 14 mars 1996 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le règlement grand-ducal du 14 mars 1996 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait et notamment son article 16, paragraphe 3, alinéa 2; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’article 27 de la loi modifiée du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La commission de gérance, ci-après «la commission», prévue à l’article 16 du règlement grand-ducal du 14 mars 1996 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime supplémentaire sur le lait comprend sept membres dont cinq représentants de la Chambre d’Agriculture et deux représentants du Ministère de l’Agriculture. Les membres sont nommés par le Ministre de l’Agriculture. Un suppléant est désigné pour chaque membre de la commission. La commission élit en son sein un président. Le secrétariat de la commission est assuré par le Service d’Economie rurale. Art.2. La commission se réunit sur convocation de son président aussi souvent que la mission lui impartie le rend nécessaire. Art. 3. Les avis de la commission sont arrêtés à la majorité des voix des membres présents. En cas d’égalité de voix, celle du président est prépondérante. Le secrétaire de la commission rédige les procès-verbaux qui sont soumis pour approbation à la commission. Les membres minoritaires peuvent demander que leur point de vue fasse l’objet d’un avis séparé. La commission peut s’adjoindre des experts chaque fois que l’avis demandé le rend nécessaire. Art. 4. Les membres, les experts et le secrétaire de la commission doivent garder le secret des délibérations et de toutes les informations à caractère confidentiel qui leur sont fournies dans l’accomplissement de leur mission. Art. 5. Les membres et le secrétaire de la commission touchent un jeton de présence à fixer par le Gouvernement en Conseil. Les membres non fonctionnaires n’habitant pas la commune de Luxembourg bénéficient de frais de route calculés conformément aux dispositions applicables aux frais de route des fonctionnaires et employés de l’Etat. Art. 6. Les dépenses occasionnées par le fonctionnement de la commission sont à charge du budget du Ministère de l’Agriculture. Art. 7. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Château de Berg, le 11 août 1996. Jean 1691 Règlement grand-ducal du 11 août 1996 modifiant le règlement grand-ducal du 19 avril 1991 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants; Vu le règlement grand-ducal du 19 avril 1991 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres; Vu la directive no 69/208/CEE du Conseil, du 30 juin 1969, concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères; Vu la directive no 96/18/CE de la Commission, du 19 mars 1996, modifiant certaines directives du Conseil concernant la commercialisation des semences et plants; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’article 27 de la loi modifiée du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’annexe II du règlement grand-ducal du 19 avril 1991 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres est modifiée comme suit: Dans la colonne 2 la mention «20» est remplacée par la mention «25» dans tous les cas où elle apparaît. Art. 2. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 11 août 1996. Jean Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Dir. 96/18. Règlement grand-ducal du 11 août 1996 modifiant le règlement grand-ducal du 19 avril 1991 concernant la commercialisation des semences de légumes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants; Vu le règlement grand-ducal du 19 avril 1991 concernant la commercialisation des semences de légumes; Vu la directive no 70/458/CEE du Conseil, du 30 juin 1969, concernant la commercialisation des semences de légumes; Vu la directive no 96/18/CE de la Commission, du 19 mars 1996, modifiant certaines directives du Conseil concernant la commercialisation des semences et plants; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’article 27 de la loi modifiée du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. A l’annexe II du règlement grand-ducal du 19 avril 1991 concernant la commercialisation des semences de légumes, les points
- a)et
- b)sont remplacés par les points a),
- b)et
- c)suivants:
- a)semences de Phaseolus vulgaris, Pisum sativum et Vicia faba 25 tonnes
- b)semences de dimension égale ou supérieure à celle des grains de blé autres que Phaseolus vulgaris, Pisum sativum et Vicia faba 20 tonnes
- c)semences de dimension inférieure à celle des grains de blé 10 tonnes Art. 2. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Dir. 96/18. Château de Berg, le 11 août 1996. Jean 1692 Règlement grand-ducal du 11 août 1996 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 26 juin 1980 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes fourragères. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants; Vu le règlement grand-ducal modifié du 26 juin 1980 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes fourragères; Vu la directive no 66/401/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères; Vu la directive no 96/18/CE de la Commission, du 19 mars 1996, modifiant certaines directives du Conseil concernant la commercialisation des semences et plants; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’article 27 de la loi modifiée du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’annexe V’ du règlement grand-ducal modifié du 26 juin 1980 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes fourragères est modifiée comme suit: Dans la colonne 3 la mention «20» est remplacée par la mention «25» dans les cas de: - Lupinus albus - Lupinus angustifolus - Lupinus luteus - Pisum sativum - Vicia faba - Vicia sativa Art. 2. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 11 août 1996. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture Jean et du Développement rural, Fernand Boden Dir. 96/18. Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, telle que révisée à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979. – Adhésion des Emirats arabes unis. — Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation de la Popriété Intellectuelle qu’en date du 19 juin 1996 les Emirats arabes unis ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus. La Convention de Paris, révisée à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979 entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 19 septembre 1996. Dès cette date, les Emirats arabes unis deviendront membre de l’Union de Paris. Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, signé à Paris, le 20 mars 1952. – Ratification de la Lituanie. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 24 mai 1996 la Lituanie a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 24 mai 1996. Convention relative à la procédure civile, conclue à La Haye, le 1er mars 1954. – Succession de l’ex-République Yougoslave de Macédoine. – Il résulte de différentes notifications de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 20 mars 1996 l’ex-République Yougoslave de Macédoine a déclaré vouloir succéder à la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie comme partie à la Convention désignée ci-dessus à laquelle cet Etat avait adhéré en date du 12 mars 1962. Aucune objection n’ayant été reçue à ce sujet, la Convention est restée en vigueur entre les Etats contractants et l’ex-République Yougoslave de Macédoine. 1693 Convention sur le recouvrement des aliments à l’étranger, conclue à New York, le 20 juin 1956. – Communication de l’Australie. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 8 avril 1996 l’Australie a désigné l’Autorité expéditrice suivante, conformément à l’article 2 de la Convention: «Controller of Overseas Maintenance Claims, Attorney General’s Department, National Circuit, Barton, ACT 2600, Australia. Le numéro de télécopieur est le 61 6 250 5939.» Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), signé à Genève, le 30 septembre 1957. – Adhésion de la Lettonie. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 11 avril 1996 la Lettonie a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 11 mai 1996. – Convention unique sur les stupéfiants de 1961, faite à New York, le 30 mars 1961. – Adhésion de la Gambie – Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, conclue à Genève le 25 mars 1972. – Adhésion de la Suisse – Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date, à New York, du 8 août 1975. – Participation par la Gambie et la Suisse. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont adhéré à la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 respectivement au Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, aux dates indiquées ci-après: Etat Suisse Gambie Adhésion Convention Protocole 22.04.1996 23.04.1996 Entrée en vigueur 22.05.1996 23.05.1996 Par voie de conséquence, les deux Etats adhérants sont devenus aux dates respectives parties à la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date, à New York, du 8 août 1975. — Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, faite à Vienne, le 18 avril 1961. — Convention de Vienne sur les relations consulaires, faite à Vienne, le 24 avril 1963. — Adhésion du Tadjikistan. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 6 mai 1996 le Tadjikistan a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat le 5 juin 1996. Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, conclue à La Haye, le 5 octobre 1961. – Désignation d’autorités compétentes par les Seychelles. — Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas que les Seychelles ont désigné les autorités compétentes suivantes pour délivrer l’apostille: 1. The Minister responsible for Foreign Affairs, or any person designated and officially authorised by him/her; 2. The Attorney General, or any person designated and officially authorised by him/her; 3. The Secretary to the Cabinet; 4. The Registrar of the Supreme Court. 1694 Convention sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 18 mars 1970. – Adhésion de l’Estonie; acceptation de l’adhésion de l’Estonie par le Luxembourg. – Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 2 février 1996 la République d’Estonie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément à l’alinéa 3 de l’article 39, la Convention est entrée en vigueur pour la République d’Estonie le 2 avril 1996. Conformément à l’alinéa 4 de l’article 39, la Convention n’a d’effet que dans les rapports entre la République d’Estonie et les Etats Contractants qui ont déclaré accepter cette adhésion. Le Luxembourg l’ayant acceptée le 19 avril 1996, la Convention est entrée en vigueur entre le Luxembourg et la République d’Estonie le 18 juin 1996. Lors du dépôt de son instrument d’adhésion la République d’Estonie a fait les déclarations suivantes: «1)sur la base de l’article 8, les juges de l’Eat poursuivant ont le droit de participer à l’exécution de la mesure soumise à l’autorisation préalable du Ministère de la Justice de la République d’Estonie; 2) sur la base de l’article 11, une personne peut refuser de participer à l’établissement de la preuve ou à l’exécution de la mesure si elle y est autorisée ou si elle y est tenue par la loi de son Etat d’origine; 3) sur la base de l’article 23, la République d’Estonie exécute une commission rogatoire requérant la production d’un document ou de sa copie si les conditions suivantes sont remplies:
- a)le procès est déjà entamé;
- b)les documents ont été raisonnablement identifiés pour ce qui concerne les dates, le contenu ou d’autres informations;
- c)il a été fait état de circonstances donnant à présumer que les documents sont la propriété de l’intéressé, sont détenus par lui ou sont connus de lui.» Conformément aux articles 16 et 17 de la Convention, l’autorité compétente désignée par l’Etat pour donner son autorisation est le Ministère de la Justice de la République d’Estonie. Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington, le 19 juin 1970. – Adhésion de Sainte-Lucie et de la Bosnie-Herzégovine; retrait d’une déclaration par la République hellénique. — Il résulte de différentes notifications du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle que les Etats suivants ont adhéré au Traité désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Adhésion Entrée en vigueur Sainte-Lucie 30.05.1996 30.08.1996 Bosnie-Herzégovine 07.06.1996 07.09.1996 Lors du dépôt de son instrument d’adhésion la Sainte-Lucie a fait la déclaration suivante: «Conformément à l’article 64.5) du Traité, le Gouvernement de Sainte-Lucie ne se considère pas comme lié par l’article 59 du traité». Il résulte d’une autre notification qu’en date du 7 juin 1996 la République hellénique a retiré la déclaration contenue dans son instrument de ratification et selon laquelle elle n’est pas liée par les dispositions du chapitre II dudit Traité. Le retrait de ladite déclaration prendra effet le 7 septembre 1996. Par conséquent, la République hellénique sera liée à partir de cette date, par les dispositions du Chapitre II du Traité. – Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs, signée à La Haye, le 16 décembre 1970. – Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, faite à Montréal, le 23 septembre 1971. – Ratification du Myanmar. – Il résulte d’une notification du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord qu’en date du 22 mai 1996 le Myanmar a adhéré aux Actes désignés ci-dessus. Convention sur les substances psychotropes, conclue à Vienne, le 21 février 1971. – Adhésion de la Suisse et de la Gambie. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Adhésion Entrée en vigueur Suisse 22.4.1996 21.7.1996 Gambie 23.4.1996 22.7.1996. Editeur: Imprimeur: Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg