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Loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif. Texte consolidé La consolidation consiste à intégrer dans un ac

loi du 7 novembre 1996 Version consolidée au 1er février 2023 Version consolidée applicable au 01/02/2023 : Loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif. Texte

consolidé La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives. Elle a pour but d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible. Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de valeur juridique. Liste des modificateurs Loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives et modifiant

  1. a)la loi générale des impôts,
  2. b)la loi modifiée du 1er mars 1952 modifiant certaines dispositions relatives aux impôts directs
  3. c)la loi du 27 août 1977 concernant le statut des fonctionnaires entrés au service d'institutions internationales
  4. d)la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat
  5. e)la loi modifiée du 13 mars 1993 relative à l'exécution en droit luxembourgeois de la Directive n° 89/665 du Conseil du 21 décembre 1989 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de marchés publics
  6. f)la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif. Loi du 28 juillet 2000 modifiant et complétant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, la loi modifiée du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l'Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, la loi du 24 décembre 1999 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2000, la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d'avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l'Etat, la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat, la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif. Loi du 28 juillet 2000 portant modification - de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire - de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat - de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives - de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif. Loi du 22 décembre 2000 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2001. Loi du 12 juillet 2001 portant modification de l'article 57 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif. Règlement grand-ducal du 7 septembre 2001 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé pour les diverses carrières dans les administrations et services de l'Etat. Loi du 7 juillet 2003 portant 1. modification de l'article 46 et de l'article 56-2 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, et 2. introduction des articles 37-2 et 78-2 dans la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif. Loi du 1er août 2007 1. relative au stage des magistrats et futurs magistrats étrangers, et 2. portant modification de: - la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, - la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif. Loi du 19 décembre 2008 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2009. Loi du 28 mai 2011 portant modification de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif. Loi du 7 juin 2012 sur les attachés de justice et portant modification: - du Code d'instruction criminelle; - de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État; - de la loi modifiée du 7 -1- loi du 7 novembre 1996 Version consolidée au 1er février 2023 mars 1980 sur l'organisation judiciaire; - de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat; - de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif. Loi du 26 mars 2014 portant modification 1) de la loi du 7 juin 2012 sur les attachés de justice; 2) de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif. Loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat. Loi du 5 juillet 2016 portant modification 1) de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif; 2) de la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice; 3) de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire. Loi du 23 juillet 2016 portant réorganisation du Conseil supérieur de la sécurité sociale et modification: - du Code de la sécurité sociale; - de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire; - de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat; - de la loi modifiée du 15 décembre 1993 déterminant le cadre du personnel des administrations, des services et des juridictions de la sécurité sociale; - de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif. Loi du 13 juillet 2018 portant modification de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif. Loi du 5 août 2020 portant modification de : 1. la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif ; 2. la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire. Loi du 15 juillet 2021 portant modification : 1° du Nouveau Code de procédure civile ; 2° du Code du travail ; 3° de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation ; 4° de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ; 5° de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif ; et ayant pour objet le renforcement de l’efficacité de la justice civile et commerciale. Loi du 23 décembre 2022 sur les référendaires de justice et portant modification de : 1° la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État ; 2° la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ; 3° la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif ; 4° la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle ; 5° la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice ; 6° la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise. Loi du 27 juillet 2022 portant modification : 1° de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif ; 2° de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de la procédure devant les juridictions administratives ; en vue de l’institution d’un recours contre les décisions de sanctions administratives communales. Loi du 6 janvier 2023 portant modification : 1° de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ; 2° de l’article 2045 du Code civil ; 3° de la loi du 11 juillet 1957 portant réglementation du camping ; 4° de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux ; 5° de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif ; 6° de la loi modifiée du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes ; 7° de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 ; 8° de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics ; 9° de la loi modifiée du 24 juin 2020 portant introduction de mesures temporaires relatives à la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et à la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Loi du 23 janvier 2023 sur le statut des magistrats et portant modification : 1° du Code pénal ; 2° du Code de procédure pénale ; 3° de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure de cassation ; 4° de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ; 5° de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif ; 6° de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle ; 7° de la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice ; 8° de la loi modifiée du 27 août 1977 concernant le statut des fonctionnaires entrés au service d’Institutions internationales ; 9° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État ; 10° de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État. -2- loi du 7 novembre 1996 Version consolidée au 1er février 2023 Chapitre 1er.- De l’organisation des juridictions de l’ordre administratif Art. 1er. La présente loi porte organisation de la Cour administrative et du tribunal administratif. Le siège de ces juridictions est à Luxembourg. Chapitre 2.- Des attributions de la cour administrative et du tribunal administratif Section 1. – Des recours en matière administrative dévolus en première instance au tribunal administratif Art. 2.

(1)Le tribunal administratif statue sur les recours dirigés pour incompétence, excès et détournement de pouvoir, violation de la loi ou des formes destinées à protéger les intérêts privés, contre toutes les décisions administratives à l’égard desquelles aucun autre recours n’est admissible d’après les lois et règlements.
(2)Dans les cas où des lois et règlements admettent contre une décision administrative le recours au GrandDuc, la partie se prétendant lésée pourra néanmoins déférer cette décision au tribunal administratif pour les causes sus-énoncées. Dans ce cas, elle renonce au recours au Grand-Duc. Lorsque, en pareil cas, la partie intéressée s’est d’abord adressée au Grand-Duc, elle peut encore se pourvoir devant le tribunal administratif, mais seulement pour les causes ci-dessus énoncées, contre la décision qu’elle aura inutilement déférée au Grand-Duc. Le recours au tribunal administratif prévu au présent article est admis même contre les décisions qualifiées par les lois ou règlements de définitives ou en dernier ressort.
(3)Sauf disposition contraire de la loi, appel peut être interjeté devant la Cour administrative contre les décisions du tribunal administratif visées ci-avant.
(4)Lorsque le jugement ou l’arrêt annule la décision attaquée, l’affaire est renvoyée en cas d’annulation pour incompétence devant l’autorité compétente et, dans les autres cas, devant l’autorité dont la décision a été annulée, laquelle, en décidant du fond, doit se conformer audit jugement ou arrêt. Art. 3.
(1)Le tribunal administratif connaît en outre comme juge du fond des recours en réformation dont les lois spéciales attribuent connaissance au tribunal administratif.
(2)Sauf disposition contraire de la loi, appel peut être interjeté devant la Cour administrative contre les décisions visées au paragraphe 1er. Art. 4.
(1)Dans les affaires contentieuses qui ne peuvent être introduites devant le tribunal administratif que sous forme de recours contre une décision administrative, lorsqu’un délai de trois mois s’est écoulé sans qu’il soit intervenu aucune décision, les parties intéressées peuvent considérer leur demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal administratif.
(2)La date du dépôt de la demande est constatée par un récépissé délivré à la partie intéressée par l’autorité administrative compétente ou son préposé. A défaut de décision, ce récépissé doit être produit par les parties à l’appui de leur recours.
(3)Si l’administration n’a pas délivré de récépissé, le tribunal administratif apprécie, d’après les éléments du dossier, si le requérant apporte une preuve certaine qu’une réclamation a été remise par lui à l’administration à une date déterminée.
(4)Sauf disposition contraire de la loi, appel peut être interjeté devant la Cour administrative contre les décisions visées au paragraphe 1er. -3- loi du 7 novembre 1996 Version consolidée au 1er février 2023 Section 2. – Des recours en matière administrative dévolus en première instance aux autres juridictions administratives Art. 5.
(1)Les décisions des autres juridictions administratives peuvent être frappées d’appel devant la Cour administrative, sauf disposition contraire de la loi.
(2)Lorsque l’arrêt annule la décision attaquée, l’affaire est renvoyée en cas d’annulation pour incompétence devant l’autorité compétente et, dans les autres cas, devant l’autorité dont la décision a été annulée, laquelle, en décidant du fond, doit se conformer audit arrêt. Art.
  1. La Cour administrative statue en appel et comme juge du fond sur les recours dirigés contre les décisions d’autres juridictions administratives ayant statué sur des recours en réformation dont les lois spéciales attribuent compétence à ces juridictions. Section
  2. – Du recours en annulation contre les actes administratifs à caractère réglementaire Art. 7.
(1)Le tribunal administratif statue encore sur les recours dirigés pour incompétence, excès et détournement de pouvoir, violation de la loi ou des formes destinées à protéger les intérêts privés, contre les actes administratifs à caractère réglementaire, quelle que soit l’autorité dont ils émanent.
(2)Ce recours n’est ouvert qu’aux personnes justifiant d’une lésion ou d’un intérêt personnel, direct, actuel et certain. Par dérogation à l’alinéa qui précède, le recours est encore ouvert aux associations d’importance nationale, dotées de la personnalité morale et agréées au titre d’une loi spéciale à exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction au sens de cette loi spéciale. Le recours visé ci-avant n’est ouvert dans le chef des associations que pour autant que l’acte administratif à caractère réglementaire attaqué tire sa base légale de la loi spéciale dans le cadre de laquelle l’association requérante a été agréée.
(3)La décision prononçant l’annulation est publiée de la même manière que l’acte administratif à caractère réglementaire attaqué, dès qu’elle est coulée en force de chose jugée. L’annulation a un caractère absolu, à partir du jour où elle est coulée en force de chose jugée.
(4)Sauf disposition contraire de la loi, appel peut être interjeté devant la Cour administrative contre les décisions visées au paragraphe 1er. Section 4. – Des recours en matière fiscale Art. 8.
(1)Le tribunal administratif connaît des contestations relatives:
  1. a)aux impôts directs de l’Etat, à l’exception des impôts dont l’établissement et la perception sont confiés à l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines et à l’Administration des Douanes et Accises et
  2. b)aux impôts et taxes communaux, à l’exception des taxes rémunératoires.
(2)Appel peut être interjeté devant la Cour administrative contre les décisions visées au paragraphe 1er.
(3)1. Le tribunal administratif connaît comme juge du fond des recours dirigés contre les décisions du directeur de l’Administration des contributions directes dans les cas où les lois relatives aux matières prévues au paragraphe
(1)prévoient un tel recours.
  1. En cas d’application du §237 de la loi générale des impôts le tribunal administratif statue conformément aux dispositions de l’article
  2. -4- loi du 7 novembre 1996 Version consolidée au 1er février 2023
  3. Lorsqu’une réclamation au sens du §228 de la loi générale des impôts ou une demande en application du §131 de cette loi a été introduite et qu’aucune décision définitive n’est intervenue dans le délai de six mois à partir de la demande, le réclamant ou le requérant peuvent considérer la réclamation ou la demande comme rejetées et interjeter recours devant le tribunal administratif contre la décision qui fait l’objet de la réclamation ou, lorsqu’il s’agit d’une demande de remise ou en modération, contre la décision implicite de refus. Dans ce cas le délai prévu au point 4, ci-après ne court pas.
  4. Le délai pour l’introduction des recours visés aux points
  5. et
  6. ci-avant est de trois mois. Section
  7. – Des conflits entre le Gouvernement et la Chambre des comptes Art.
  8. Si l’ordonnateur trouve les observations de la Chambre des comptes mal fondées, il les défère au Gouvernement en conseil. Si la Chambre des comptes persiste, contrairement à l’opinion du Gouvernement, la question est déférée à la Cour administrative qui y statue définitivement et à la décision de laquelle l’ordonnateur et la Chambre des comptes doivent se conformer. La Chambre des comptes obtient communication des mémoires. Elle soumet ses observations éventuelles à la Cour administrative au plus tard dans le délai de quinze jours. Section
  9. - Des recours en matière de sanctions administratives communales Art. 9-1.
(1)Le tribunal administratif connaît comme juge de fond des recours en réformation dirigés contre les décisions de sanctions administratives communales telles que prévues par la loi 27 juillet 2022 relative aux sanctions administratives communales et à l’élargissement des compétences des agents municipaux.
(2)Le tribunal administratif statue en dernier ressort.
(3)Le délai pour l’introduction des recours est d’un mois à compter de la notification de la décision du fonctionnaire sanctionnateur.
(4)Le recours est ouvert au destinataire de la décision.
(5)Le recours a un effet suspensif.
(6)Le tribunal administratif siège à juge unique. Chapitre 3.- De la cour administrative Section
  1. – De la composition et du fonctionnement Art.
  2. La Cour administrative est composée d’un président, d’un vice-président, de deux premiers conseillers et de deux conseillers. Elle est complétée par cinq membres suppléants qui portent le titre de conseiller suppléant de la Cour administrative. Un greffier en chef est affecté à la Cour administrative ainsi qu’un ou plusieurs greffiers selon les besoins du service. Les affectations et désaffectations sont faites par le président de la Cour administrative. Art.
  3. Les membres effectifs et les membres suppléants de la Cour administrative sont nommés par le Grand-Duc, sur avis de la Cour. -5- loi du 7 novembre 1996 Version consolidée au 1er février 2023 Les membres suppléants de la Cour administrative sont choisis parmi des candidats qui doivent être magistrats en exercice auprès d’une juridiction de l’ordre judiciaire. Art.
  4. Pour être membre de la Cour administrative, il faut: 1) être de nationalité luxembourgeoise; 2) jouir des droits civils et politiques; 3) résider au Grand-Duché de Luxembourg; 4) être âgé de trente ans accomplis; 5) être titulaire d’un diplôme luxembourgeois de fin d’études universitaires en droit correspondant au grade de master reconnu ou d’un diplôme étranger de fin d’études universitaires en droit correspondant au grade de master, reconnu et homologué par le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions conformément à la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades étrangers d’enseignement supérieur; 6) avoir accompli un service comme attaché de justice conformément aux dispositions de la loi sur les attachés de justice; 7) satisfaire aux conditions d’admissibilité définies par la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice. Art.
  5. Les membres de la Cour administrative sont inamovibles. Aucun d’eux ne peut être privé de sa place ni être suspendu que par un arrêt de la Cour administrative, sous réserve des dispositions de l’article
  6. Art.
  7. La Cour administrative siège, délibère et rend ses décisions au nombre de trois membres. Les décisions sont prises à la majorité des voix. La décision est lue en audience publique par le président ou par un autre membre de la composition qui a connu de l’affaire, délégué à cette fin, sans que la présence des autres membres soit requise. La composition de la Cour administrative est arrêtée pour chaque affaire par son président. Si la Cour administrative ne peut se composer utilement, elle se complète par un ou plusieurs membres suppléants de la Cour administrative. Les affaires sont plaidées et jugées en audience publique. Art.
  8. L’année judiciaire de la Cour administrative commence le 16 septembre et se termine le 15 juillet. La Cour administrative fixe le nombre et la date des audiences nécessaires à la prompte expédition des affaires. Elle les communique au ministre de la Justice pour être publiés au Mémorial. Néanmoins, la Cour administrative doit, en cas de besoin, tenir des audiences extraordinaires, même en dehors de la période fixée à l’alinéa premier. Art.
  9. Le président de la Cour administrative est chargé de surveiller la bonne marche des affaires et d’assurer le fonctionnement de la juridiction. Il veille à la prompte expédition des affaires. -6- loi du 7 novembre 1996 Version consolidée au 1er février 2023 Art.
  10. Chaque année, avant le 15 octobre, le président de la Cour administrative adresse au ministre de la Justice un rapport relatif au fonctionnement de la Cour administrative pendant l’année judiciaire écoulée avec un relevé des affaires en instance et des affaires jugées. Art.
  11. Tous les avocats admis à plaider devant les tribunaux du Grand-Duché sont également admis à plaider devant la Cour administrative. Néanmoins, les avocats inscrits à la liste I des tableaux dressés annuellement par les conseils des ordres des avocats ont seuls le droit d’accomplir les actes d’instruction et de procédure. L’Etat se fait représenter devant la Cour administrative par un délégué ou par un avocat. Section
  12. – Des incompatibilités Art.
  13. Les membres de la Cour administrative ne peuvent, directement ou indirectement, avoir des entretiens particuliers avec les parties ou leurs avocats ou défenseurs sur les contestations qui sont soumises à leur décision. Art.
  14. Sans préjudice des incompatibilités prévues par des lois spéciales, les fonctions de membre de la Cour administrative sont incompatibles avec le mandat de député, avec toute fonction salariée publique ou privée, avec les fonctions de notaire, d’huissier avec l’état militaire et l’état ecclésiastique, avec la profession d’avocat, avec la fonction de magistrat de l’ordre judiciaire sauf si le magistrat exerce les fonctions de membre suppléant de la Cour administrative. Art.
  15. Les membres de la Cour administrative ne peuvent être bourgmestre, échevin ou conseiller communal. Ils ne peuvent remplir un mandat au sein d’un organe d’une personne juridique de droit public. Art.
  16. La fonction de membre de la Cour administrative est incompatible avec la fonction de membre du Conseil d’Etat. Art.
  17. De même, aucun membre de la Cour administrative ne peut siéger dans des affaires ayant trait à l’application de dispositions légales ou réglementaires au sujet desquelles il a pris part soit à l’élaboration à quelque titre que ce soit, soit aux délibérations du Conseil d’Etat. Les membres de la Cour administrative ne peuvent délibérer, siéger ou décider dans aucune affaire dans laquelle soit euxmêmes, soit leur parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel. Les membres de la Cour administrative ne peuvent siéger, décider ou prendre part aux délibérations sur les affaires dont ils ont déjà connu dans une qualité autre que celle de membre de la Cour. Les membres de la Cour peuvent en outre être récusés pour les causes et selon les modalités indiquées aux dispositions afférentes du code de procédure civile. -7- loi du 7 novembre 1996 Version consolidée au 1er février 2023 Art.
  18. Il est interdit, sous les peines disciplinaires, à tout membre effectif ou suppléant de la Cour administrative d’exercer, soit par lui-même, soit sous le nom de son conjoint ou par toute autre personne interposée, aucune affaire de commerce, d’être agent d’affaires, ou de participer à la direction, à l’administration ou à la surveillance de toute société ou établissement industriel ou financier. Art.
  19. Les parents ou alliés jusqu’au troisième degré inclusivement ne peuvent être simultanément membre effectif ou suppléant de la Cour administrative. Art.
  20. En toute matière le membre effectif ou suppléant de la Cour administrative doit s’abstenir, sous telle peine disciplinaire que de droit, s’il est parent ou allié de l’avocat, du délégué du Gouvernement ou du mandataire de l’une des parties jusqu’au troisième degré inclusivement. Art.
  21. L’avocat ou le mandataire qui ont prêté leur nom pour éluder la disposition qui précède sont punis, le premier d’une peine disciplinaire et le dernier d’une amende de 500 à 1.000 euros à prononcer par le Conseil disciplinaire et administratif de l’Ordre des avocats. Section
  22. – De la réception et de la prestation du serment Art.
  23. La réception des membres de la Cour administrative se fait à l’audience publique de la Cour administrative. Le président et le vice-président prêtent serment entre les mains du Grand-Duc, ou de la personne désignée par Lui; le premier conseiller et les conseillers prêtent serment entre les mains du président, ou en cas d’empêchement de celui-ci, entre les mains du vice-président de la Cour administrative. Art.
  24. Avant d’entrer en fonctions, les membres effectifs et les membres suppléants de la Cour administrative prêtent le serment suivant: «Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’Etat. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.» Art.
  25. Toute personne nommée à une fonction à la Cour administrative est tenue de prêter serment dans le mois à compter du jour où sa nomination lui a été notifiée, à défaut de quoi il peut être pourvu à son remplacement. Section
  26. – Du rang et de la préséance Art.
  27. A la Cour administrative il est tenu une liste de rang sur laquelle les membres de la Cour administrative sont inscrits dans l’ordre qui suit: Le président, le vice-président, le premier conseiller et les conseillers dans l’ordre de leur nomination. Le premier conseiller et les conseillers nommés ensemble sont portés sur cette liste dans l’ordre que suivent les arrêtés de nomination, ou dans celui de leur inscription dans l’arrêté de nomination simultanée. -8- loi du 7 novembre 1996 Version consolidée au 1er février 2023 Cette liste est arrêtée par la Cour administrative en assemblée générale; elle est complétée à chaque nouvelle nomination. Cette liste détermine le rang des membres dans les cérémonies et aux audiences de la Cour administrative. Section
  28. – Des empêchements et des remplacements Art.
  29. Le président de la Cour administrative est, en cas d’absence, d’empêchement ou de vacance de poste, remplacé par le vice-président ou à défaut de celui-ci, par le membre le plus élevé en rang, dans l’ordre de la liste prévue par l’article
  30. Art.
  31. Le vice-président, le premier conseiller et les conseillers sont, en cas d’absence, d’empêchement ou de vacance de poste, remplacés par un autre membre ou membre suppléant de la Cour administrative. Lorsque les besoins du service l’exigent, peut être assumé en qualité de greffier tout agent adéquat des services de l’ordre administratif, pourvu qu’il soit Luxembourgeois, âgé de dix-huit ans au moins et qu’il prête préalablement entre les mains du président du siège le serment imposé aux fonctionnaires publics et dont les termes sont indiqués à l’article
  32. Section
  33. – Des absences et des congés Art.
  34. Aucun membre de la Cour administrative ou greffier ne peut s’absenter si le service doit souffrir de son absence. Art.
  35. Le président de la Cour administrative ne peut s’absenter plus de trois jours sans avoir obtenu la permission du ministre de la Justice. Art.
  36. Les autres membres de la Cour administrative ainsi que les greffiers ne peuvent s’absenter plus de trois jours sans avoir obtenu la permission du président de la Cour administrative. Si l’absence doit durer plus d’un mois, la permission du ministre de la Justice est nécessaire. Art.
  37. Les dispositions des deux articles qui précèdent ne s’appliquent pas aux absences qui peuvent être faites pendant les vacances judiciaires par les membres de la Cour administrative qui ne sont retenus par aucun service. Art. 37-1.
(1)Il est accordé une indemnité spéciale de cinquante points indiciaires par mois au magistrat de la Cour administrative quittant temporairement le service de la justice pour exercer à temps plein une fonction auprès soit d’une juridiction internationale ou européenne, soit d’une autre instance internationale ou européenne, soit d’une administration nationale, à condition que la loi ou une norme de droit supranational réserve cette fonction à un magistrat.
(2)Lorsque le magistrat de la Cour administrative a la qualité de membre effectif ou de membre suppléant de la Cour de justice Benelux, celui-ci bénéficie d’une indemnité de vacation, équivalente à quarante points par affaire dans laquelle il intervient. -9- loi du 7 novembre 1996 Version consolidée au 1er février 2023
(3)Les indemnités visées aux paragraphes 1er et 2 sont non pensionnables. Art. 37-
  1. Le poste laissé vacant par un magistrat bénéficiaire d’un congé sans traitement en vertu des dispositions de l’article 30 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat peut être occupé par un autre titulaire, selon les besoins du service. Au terme de son congé, le magistrat ainsi remplacé est réintégré dans la magistrature à un poste équivalent à la fonction qu’il exerçait avant l’octroi de son congé spécial. A défaut de vacance de poste adéquat, il est nommé hors cadre à un poste comportant le même rang et le même traitement que ceux dont il bénéficiait avant son départ. Section
  2. – De la discipline Art.
  3. Est qualifié faute disciplinaire tout acte commis dans l’exercice ou hors de l’exercice des fonctions, qui peut compromettre le caractère dont les membres sont revêtus, donner lieu à scandale, blesser les convenances et compromettre le service de la justice, ainsi que tout manquement aux devoirs de sa charge. Art.
  4. Les peines disciplinaires sont: 1° l’avertissement; 2° la réprimande; 3° l’amende qui ne peut être inférieure à un dixième d’une mensualité brute du traitement de base, ni supérieure à cette même mensualité. Elle est recouvrable au moyen d’une contrainte non susceptible d’opposition, à décerner par le receveur de l’enregistrement: 4° l’exclusion temporaire des fonctions, avec ou sans privation partielle ou totale de la rémunération pour une période de six mois au maximum. La période de l’exclusion ne compte pas comme temps de service pour le calcul des majorations biennales et la pension; 5° la mise à la retraite; 6° la révocation. La révocation emporte la perte de l’emploi, du titre et du droit à la pension sans préjudice des droits découlant de l’assurance rétroactive prévue en matière de coordination des régimes de pension. Art.
  5. L’avertissement est donné par le président de la Cour administrative, soit d’office, soit sur réquisition du ministre de la Justice. L’application des autres peines disciplinaires est faite par la Cour administrative, en la chambre du conseil, sur réquisition du ministre de la Justice. Art.
  6. Aucune décision ne peut être prise sans que le membre mis en cause ait été entendu ou dûment appelé. Art.
  7. Si le membre mis en cause n’a pas comparu en la chambre du conseil, il peut se pourvoir, en cas de condamnation, par voie d’opposition dans les cinq jours de la notification de la décision. Art.
  8. Les décisions de la Cour administrative en matière disciplinaire ont force d’arrêt. - 10 - loi du 7 novembre 1996 Version consolidée au 1er février 2023 Art.
  9. Les notifications mentionnées aux articles 41 et 42 sont faites par le greffe de la Cour administrative, par lettre recommandée. Les dispositions des paragraphes 2 à 9 de l’article 4 du titre 1er du livre 1er du code de procédure civile sont applicables. Art.
  10. Est suspendu de plein droit de l’exercice de ses fonctions, le membre de la Cour administrative 1° détenu à titre répressif, pour la durée de sa détention; 2° détenu préventivement, pour la durée de sa détention; 3° contre lequel il existe une décision judiciaire non encore définitive qui porte ou emporte perte d’emploi, jusqu’à la décision définitive qui l’acquitte ou ne le condamne qu’à une peine moindre; 4° condamné disciplinairement à la révocation ou à l’exclusion temporaire des fonctions par une décision non encore définitive, jusqu’à la fin de la procédure disciplinaire. Art.
  11. La Cour administrative peut, sur la réquisition du ministre de la Justice, prononcer la suspension provisoire de tout membre poursuivi judiciairement ou administrativement pendant tout le cours de la procédure jusqu’à la décision définitive. Art.
  12. Tout jugement de condamnation rendu contre un membre de la Cour administrative à une peine même de police est transmis au ministre de la Justice, pour que celui-ci puisse intenter l’action disciplinaire, s’il y a lieu. Art.
  13. L’action disciplinaire est indépendante de toutes poursuites judiciaires et peut être cumulée avec elles. Art.
  14. Les dispositions du présent chapitre sont applicables même à ceux qui, n’ayant exercé qu’en qualité de suppléant, ont, dans l’exercice de cette suppléance, manqué aux devoirs de leur état. Section
  15. – De la mise à la retraite des membres de la Cour administrative Art.
  16. Les membres de la Cour administrative sont mis à la retraite lorsqu’ils ont accompli l’âge de soixante-huit ans ou si une affection grave et permanente ne leur permet plus de remplir convenablement leurs fonctions ou qu’ils ont fait preuve d’inaptitude professionnelle constatée dans les formes prescrites par la procédure disciplinaire. Art.
  17. Ceux des membres qui, frappés d’une infirmité grave et permanente ou après avoir atteint l’âge de la retraite, n’ont pas demandé leur retraite, en sont avertis par lettre recommandée du président de la Cour administrative. Si le président de la Cour administrative lui-même n’a pas demandé sa mise à la retraite, l’avertissement est donné par le ministre de la Justice. Si, dans le mois de l’avertissement, le membre n’a pas demandé sa retraite, la Cour administrative se réunit en assemblée générale, en la chambre du conseil, pour statuer sur la mise à la retraite poursuivie. - 11 - loi du 7 novembre 1996 Version consolidée au 1er février 2023 Quinze jours au moins avant celui qui a été fixé pour la réunion de la Cour administrative, le membre concerné est informé du jour et de l’heure de la séance et reçoit en même temps l’invitation de fournir ses observations par écrit. Cette information et cette invitation sont faites par le greffier de la Cour administrative qui est tenu de les constater par un procèsverbal. La notification en est faite conformément aux dispositions de l’article
  18. Art.
  19. La décision est immédiatement notifiée à l’intéressé conformément aux dispositions de l’article
  20. Si celuici n’a pas fourni ses observations, la décision n’est considérée comme définitive que s’il n’a pas été formé opposition dans les cinq jours à dater de la notification. L’opposition est reçue au greffe et consignée sur un registre spécial. Art.
  21. La décision rendue, soit sur les observations du membre concerné, soit sur son opposition, est en dernier ressort. Art.
  22. Les décisions de la Cour administrative dans les affaires du présent chapitre, lorsqu’elles sont définitives, sont adressées dans les quinze jours au ministre de la Justice. Section
  23. – De la procédure Art.
  24. La loi détermine la procédure à suivre devant la Cour administrative. Un règlement grand-ducal pris sur avis du Conseil d’Etat fixe le taux et le mode de répartition des indemnités des membres suppléants de la Cour administrative et le tarif des frais et dépens en matière contentieuse et arrête le règlement d’ordre intérieur de la Cour administrative. Art.
  25. Le membre de la Cour administrative présidant la formation de jugement et le greffier attestent l’authenticité des décisions rendues. Le greffier en délivre les expéditions. Ces expéditions sont exécutoires. Chapitre 4.- Du tribunal administratif Section
  26. – De la composition et du fonctionnement du tribunal administratif Art.
  27. Le tribunal administratif est composé d’un président, d’un premier vice-président, de quatre vice-présidents, de cinq premiers juges et de sept juges. Un greffier en chef est affecté au tribunal administratif ainsi qu’un ou plusieurs greffiers selon les besoins du service. Les affectations et désaffectations sont faites par le président de la Cour administrative après consultation du président du tribunal administratif. Un greffier en chef est affecté au tribunal ainsi qu’un ou plusieurs greffiers selon les besoins du service. Les affectations et désaffectations sont faites par le ministre de la Justice sur avis du président du tribunal. - 12 - loi du 7 novembre 1996 Version consolidée au 1er février 2023 Art.
  28. Les président et vice-présidents du tribunal administratif sont nommés par le Grand-Duc, sur avis de la Cour administrative. Les autres membres et les membres suppléants du tribunal administratif sont nommés par le Grand-Duc. Les membres suppléants du tribunal administratif sont choisis parmi des candidats qui doivent être magistrats en exercice auprès d’une juridiction de l’ordre judiciaire. Art.
  29. Pour être membre du tribunal administratif, il faut: 1) être de nationalité luxembourgeoise; 2) jouir des droits civils et politiques; 3) résider au Grand-Duché de Luxembourg; 4) être âgé de vingt-cinq ans accomplis; 5) être titulaire d’un diplôme luxembourgeois de fin d’études universitaires en droit correspondant au grade de master reconnu ou d’un diplôme étranger de fin d’études universitaires en droit correspondant au grade de master, reconnu et homologué par le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions conformément à la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades étrangers d’enseignement supérieur; 6) avoir accompli un service comme attaché de justice conformément aux dispositions de la loi sur les attachés de justice; 7) satisfaire aux conditions d’admissibilité définies par la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice. Art.
  30. Les membres du tribunal administratif sont inamovibles. Aucun d’eux ne peut être privé de sa place ni être suspendu que par un arrêt de la Cour administrative sous réserve des dispositions de l’article
  31. Art.
  32. Le tribunal administratif comprend quatre chambres. Le président du tribunal administratif répartit les affaires entre les quatre chambres. Le tribunal administratif siège, délibère et rend ses décisions au nombre de trois membres. Les décisions sont prises à la majorité des voix. La décision est lue en audience publique par le président ou par un autre membre de la composition qui a connu de l’affaire, délégué à cette fin, sans que la présence des autres membres soit requise. Les affaires sont plaidées et jugées en audience publique. Art.
  33. L’année judiciaire du tribunal administratif commence le 16 septembre et se termine le 15 juillet. Le tribunal administratif fixe le nombre et la date des audiences nécessaires à la prompte expédition des affaires. Il les communique au ministre de la Justice pour être publiés au Mémorial. Néanmoins, le tribunal administratif doit, en cas de besoin, tenir des audiences extraordinaires, même en dehors de la période fixée à l’alinéa premier. Art.
  34. Le président du tribunal administratif est chargé de surveiller la bonne marche des affaires et d’assurer le fonctionnement de la juridiction. Il veille à la prompte expédition des affaires. - 13 - loi du 7 novembre 1996 Version consolidée au 1er février 2023 Art.
  35. Chaque année, avant le 15 octobre, le président du tribunal administratif adresse au ministre de la Justice un rapport relatif au fonctionnement du tribunal pendant l’année judiciaire écoulée avec un relevé des affaires en instance et des affaires jugées. Art.
  36. Sans préjudice des articles 62 à 64, la Cour administrative a droit de surveillance sur le tribunal administratif. Elle doit notamment veiller au bon fonctionnement du service dans cette juridiction. Lorsqu’elle est informée de faits mettant en cause le bon fonctionnement du service, elle procède, s’il y a lieu, à une enquête, au cours de laquelle elle peut entendre toutes personnes et se faire communiquer tous documents. L’enquête est faite par le président de la Cour administrative ou un membre de la Cour administrative désigné par lui. Lorsque l’enquête fait apparaître des déficiences, la Cour administrative peut donner toutes injonctions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service. Art.
  37. Tous les avocats admis à plaider devant les tribunaux du Grand-Duché sont également admis à plaider devant le tribunal administratif. Néanmoins, les avocats inscrits à la liste I des tableaux dressés annuellement par les conseils des ordres des avocats ont seuls le droit d’accomplir les actes d’instruction et de procédure. L’Etat se fait représenter devant le tribunal administratif par un délégué ou par un avocat. Section
  38. – Des incompatibilités Art.
  39. Les articles 19 à 27 sont applicables par analogie aux membres du tribunal administratif. Section
  40. – De la réception et de la prestation du serment Art.
  41. La réception des membres du tribunal administratif se fait à l’audience publique de la Cour administrative. Ils prêtent serment entre les mains du président, ou en cas d’empêchement de celui-ci, entre les mains du vice-président de la Cour administrative. Art.
  42. Avant d’entrer en fonctions, les membres du tribunal administratif prêtent le serment suivant: «Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’Etat. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.» Art.
  43. Toute personne nommée à une fonction au tribunal administratif est tenue de prêter serment dans le mois à compter du jour où sa nomination lui a été notifiée, à défaut de quoi il peut être pourvu à son remplacement. - 14 - loi du 7 novembre 1996 Version consolidée au 1er février 2023 Section
  44. – Du rang et de la préséance Art.
  45. Au tribunal administratif il est tenu une liste de rang sur laquelle les membres du tribunal administratif sont inscrits dans l’ordre qui suit: Le président, le premier vice-président, les vice-présidents, les premiers juges et les juges dans l’ordre de leur nomination. Les magistrats nommés ensemble sont portés sur cette liste dans l’ordre que suivent les arrêtés de nomination, ou dans celui de leur inscription dans l’arrêté de nomination simultanée. Cette liste est arrêtée par la Cour administrative en assemblée générale; elle est complétée à chaque nouvelle nomination. Cette liste détermine le rang des membres dans les cérémonies et aux audiences du tribunal administratif. Art. 71-
  46. Il est réservé au Grand-Duc, sur avis de la Cour administrative, de nommer conseiller honoraire auprès de cette cour les président, premier vice-président, vice-présidents, premiers juges et juges du tribunal administratif. Section
  47. – Des empêchements et des remplacements Art.
  48. Le président du tribunal administratif est, en cas d’absence, d’empêchement ou de vacance de poste, remplacé par le premier vice-président ou, à défaut de celui-ci, par le vice-président, le premier juge ou le juge le plus élevé en rang, dans l’ordre de la liste prévue par l’article
  49. Art.
  50. Le premier vice-président, les vice-présidents, les premiers juges et les juges sont, en cas d’absence, d’empêchement ou de vacance de poste, remplacés par un autre membre effectif du tribunal administratif. En cas d’absence, d’empêchement ou de vacance de poste, un attaché de justice peut être délégué, dans les conditions déterminées par la loi sur les attachés de justice, pour remplacer un des membres effectifs visés à l’alinéa qui précède. A défaut de membre effectif et d’attaché de justice, un membre suppléant du tribunal administratif procède au remplacement. Art.
  51. Lorsque les besoins du service l’exigent, peut être assumé en qualité de greffier tout agent adéquat des services de l’ordre administratif, pourvu qu’il soit Luxembourgeois, âgé de dix-huit ans au moins et qu’il prête préalablement entre les mains du président du siège le serment imposé aux fonctionnaires publics et dont les termes sont indiqués à l’article
  52. Section
  53. – Des absences et des congés Art.
  54. Aucun membre du tribunal administratif ou greffier ne peut s'absenter si le service doit souffrir de son absence. Art.
  55. Le président du tribunal administratif ne peut s’absenter plus de trois jours sans avoir obtenu la permission du président de la Cour administrative. - 15 - loi du 7 novembre 1996 Version consolidée au 1er février 2023 Si l’absence doit durer plus d’un mois, la permission du ministre de la Justice est nécessaire. Art.
  56. Les autres membres du tribunal administratif ainsi que les greffiers ne peuvent s’absenter plus de trois jours sans avoir obtenu la permission du président du tribunal administratif. Si l’absence doit durer plus d’un mois, la permission du ministre de la Justice est nécessaire Art.
  57. Les dispositions des deux articles qui précèdent ne s’appliquent pas aux absences qui peuvent être faites pendant les vacances judiciaires par les membres du tribunal administratif qui ne sont retenus par aucun service. Art. 78-
  58. L’article 37-1 est applicable aux membres du tribunal administratif. Art. 78-
  59. L’article 37-2 est applicable aux membres du tribunal administratif. Section
  60. – De la discipline Art.
  61. L’avertissement est donné par le président du tribunal administratif, soit d’office, soit sur réquisition du ministre de la Justice. L’application des autres peines disciplinaires est faite par la Cour administrative, en la chambre du conseil, sur réquisition du ministre de la Justice. Art.
  62. Les articles 38, 39 et 41 à 49 sont applicables tels quels aux membres du tribunal administratif. Section
  63. – De la mise à la retraite des membres du tribunal administratif Art.
  64. Les articles 50 à 54 sont applicables tels quels aux membres du tribunal administratif. Section
  65. – De la procédure Art.
  66. La loi détermine la procédure à suivre devant le tribunal administratif. Un règlement grand-ducal pris sur avis du Conseil d’Etat fixe le taux et le mode de répartition des indemnités des membres suppléants du tribunal administratif ainsi que le tarif des frais et dépens en matière contentieuse et arrête le règlement d’ordre intérieur du tribunal administratif. Art.
  67. Le membre du tribunal administratif présidant la formation de jugement et le greffier attestent l’authenticité des décisions rendues. Le greffier en délivre les expéditions. Ces expéditions sont exécutoires. - 16 - loi du 7 novembre 1996 Version consolidée au 1er février 2023 Chapitre 5.- Du stage des magistrats et futurs magistrats étrangers Art. 83-
  68. Les magistrats et futurs magistrats d’Etats étrangers, régulièrement admis à faire un stage, peuvent être autorisés à assister aux actes, délibérés et travaux des juridictions de l’ordre administratif. Ils n’exercent aucune fonction judiciaire. Art. 83-
  69. Le ministre de la Justice statue sur les demandes d’admission au stage, qui lui sont transmises par les autorités étrangères dont relèvent les magistrats et futurs magistrats. Le président de la Cour administrative affecte les magistrats et futurs magistrats d’Etats étrangers, admis à faire un stage, à l’une des juridictions de l’ordre administratif. Art. 83-
  70. Avant de commencer le stage, les magistrats et futurs magistrats d’Etats étrangers prêtent serment à l’audience publique de la Cour administrative en ces termes: «Je jure de conserver le secret des actes, délibérés et travaux dont j’aurai connaissance au cours de mon stage». Ils sont soumis au secret professionnel conformément à l’article 458 du code pénal. Chapitre 6.- De l’exécution des arrêts et jugements en matière administrative Art.
  71. Lorsqu’en cas d’annulation ou de réformation, coulée en force de chose jugée, d’une décision administrative qui n’est pas réservée par la Constitution à un organe déterminé, la juridiction ayant annulé ou réformé la décision a renvoyé l’affaire devant l’autorité compétente et que celle-ci omet de prendre une décision en se conformant au jugement ou à l’arrêt, la partie intéressée peut, à l’expiration d’un délai de trois mois à partir du prononcé de l’arrêt ou du jugement, saisir la juridiction qui a renvoyé l’affaire en vue de charger un commissaire spécial de prendre la décision aux lieu et place de l’autorité compétente et aux frais de celle-ci. La juridiction fixe au commissaire spécial un délai dans lequel il doit accomplir sa mission. La désignation du commissaire spécial dessaisit l’autorité compétente. Art.
  72. Au cas où la décision devait être prise par une personne publique décentralisée ou par une autorité déconcentrée, le commissaire spécial est choisi parmi les fonctionnaires supérieurs de l’autorité de tutelle ou du ministère dont relève l’autorité à laquelle l’affaire a été renvoyée. Dans les autres cas, le commissaire spécial est choisi parmi les membres de la juridiction. Art.
  73. La décision rendue par le commissaire spécial est, selon le cas, susceptible d’un recours en annulation ou d’un recours en réformation. Art.
  74. Les commissaires spéciaux ont droit à une indemnité. Elle est fixée par la juridiction suivant la nature et la complexité de l’affaire, d’après les bases établies par un règlement grand-ducal. - 17 - loi du 7 novembre 1996 Version consolidée au 1er février 2023 Chapitre 7.- Du personnel des juridictions de l’ordre administratif Art. 88.
(1)La Cour administrative et le tribunal administratif disposent d’un greffe commun.
(2)Les affectations et désaffectations sont faites dans les conditions déterminées par les articles 10 et 57. Art. 89.
(1)La Cour administrative et le tribunal administratif disposent d’un pool commun de référendaires de justice.
(2)Les affectations et désaffectations sont faites par le président de la Cour administrative après consultation du président du tribunal administratif. Art. 90.
(1)Le cadre du personnel des juridictions de l’ordre administratif comprend des fonctionnaires des différentes catégories de traitement, telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.
(2)Ce cadre peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et salariés de l’État suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. Art. 91. Le président de la Cour administrative propose : 1° la nomination des fonctionnaires stagiaires et fonctionnaires de l’État ; 2° l’engagement et le licenciement des employés et salariés de l’État. Les nominations du dernier grade du niveau supérieur dans chaque catégorie de traitement sont faites par le Grand-Duc. Les nominations aux autres grades sont faites par le ministre de la justice. L’engagement et le licenciement des employés de l’État sont faits par le ministre de la fonction publique, sur avis du ministre de la justice. L’engagement et le licenciement des salariés de l’État sont faits par le ministre de la justice. Art. 91-1.
(1)Le personnel des juridictions de l’ordre administratif doit présenter les garanties d’honorabilité requises pour l’exercice de la fonction. Sur demande du président de la Cour administrative, le procureur général d’État émet un avis sur l’honorabilité des candidats.
(2)L’avis du procureur général d’État fait état des : 1° inscriptions au bulletin N° 2 du casier judiciaire ; 2° informations issues d’une décision de justice qui constate des faits relatifs à une condamnation pénale pour crime ou délit et pour laquelle la réhabilitation n’est pas déjà acquise au moment de la présentation de la candidature ; 3° informations issues d’un procès-verbal de police qui constate des faits susceptibles de constituer un crime ou délit lorsque ces faits font l’objet d’une procédure pénale en cours, à l’exclusion des faits ayant abouti à une décision d’acquittement, de non-lieu ou de classement sans suites.
(3)Lorsque le candidat possède la nationalité d’un pays étranger ou qu’il réside ou a résidé sur le territoire d’un pays étranger, le procureur général d’État peut lui demander la remise d’un extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du pays étranger concerné. Le procureur général d’État fait état dans son avis des informations issues de l’extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du pays étranger concerné.
(4)Pendant toute la durée où les faits en cause sont couverts par le secret de l’instruction prévu par l’article 8 du Code de procédure pénale, l’avis du procureur général d’État indique uniquement : - 18 - loi du 7 novembre 1996 Version consolidée au 1er février 2023 1° le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance du candidat ainsi que son numéro d’identification au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques ; 2° la qualification juridique des faits reprochés.
(5)L’avis du procureur général d’État est détruit six mois à compter du jour où la décision sur la candidature a acquis force de chose décidée ou jugée. Art.
  1. Avant d’entrer en fonctions, les fonctionnaires visés à l’article 90 prêtent, entre les mains du président de la Cour administrative, le serment suivant : « Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’État. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité. » Chapitre 8.- Dispositions diverses Art.
  2. Les nouvelles fonctions créées par la présente loi sont classées comme suit: le président de la Cour administrative grade M7 le vice-président de la Cour administrative grade M6 le président du tribunal administratif grade M6 le premier conseiller de la Cour administrative grade M5 le 1er vice-président du tribunal administratif grade M5 le conseiller de la Cour administrative grade M4 le vice-président du tribunal administratif grade M4 le premier juge du tribunal administratif grade M3 le juge du tribunal administratif grade M2 Art.
  3. L’article 1er
(2)alinéa 1er de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat est modifié comme suit: « Le présent statut s’applique également aux magistrats des ordres judiciaire et administratif et aux greffiers, sous réserve des dispositions inscrites à la Constitution, à la loi sur l’organisation judiciaire et à la loi portant organisation des juridictions de l’ordre administratif et concernant notamment le recrutement, l’inamovibilité, les incompatibilités, la résidence, les absences et les congés, le service des » audiences et la discipline. Chapitre 9.- Des dispositions transitoires, modificatives, budgétaires et abrogatoires et de l’entrée en vigueur Art. 96.
(1)Les recours introduits devant le Comité du contentieux régi par la loi applicable au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et ceux qui ont donné lieu à un arrêt d’avant dire droit sont transmis sans autre forme de procédure soit à la Cour administrative, soit au tribunal administratif, d’après les règles de compétence établies par la présente loi. - 19 - loi du 7 novembre 1996 Version consolidée au 1er février 2023
(2)Aucun appel ne peut être relevé contre une décision du Comité du contentieux régi par la loi applicable au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi. Art. 97.
(1)Les affaires pendantes devant l’actuel Comité du Contentieux en matière fiscale sont de plein droit transmises au tribunal administratif.
(2)Les réclamations et les demandes en remise ou en modération actuellement pendantes devant le directeur de l’Administration des contributions directes peuvent être considérées après un écoulement de six mois après la mise en vigueur de la présente loi comme rejetées et recours peut être interjeté devant le tribunal administratif contre la décision frappée de réclamation ou, lorsqu’il s’agit d’une demande de remise ou en modération, contre la décision implicite de refus. Dans ce cas, le délai prévu à l’article 8, alinéa
(3)4. de la présente loi ne court pas. Art. 98.
(1)En attendant l’entrée en vigueur des loi et règlement grand-ducal visés aux articles 55 et 82, l’arrêté royal grand-ducal du 21 août 1866 portant règlement de procédure en matière de contentieux devant le Conseil d’Etat, tel qu’il a été modifié dans la suite, reste en vigueur, sans préjudice des dispositions dérogatoires de la présente loi. De même, restent en vigueur l’arrêté royal grand-ducal modifié du 4 juillet 1883 concernant le tarif des dépens en matière contentieuse devant le Conseil d’Etat et le règlement grand-ducal du 27 octobre 1995 portant fixation des indemnités et des frais de voyage et de séjour des membres suppléants du comité du contentieux. Art. 100.
(1)Dans tous les textes de loi et de règlement, la référence au Comité du contentieux ou au Comité du contentieux du Conseil d’Etat ou encore au Conseil d’Etat tout court, si la fonction juridictionnelle du Conseil d’Etat est visée, s’entend comme référence au tribunal administratif, tel qu’il est organisé par la présente loi. De même, dans ces textes, la référence au président du Conseil d’Etat ou du Comité du contentieux, si sa fonction juridictionnelle est visée, s’entend comme référence au président du tribunal administratif. Dans l’hypothèse visée à l’article 88-3 du Code d’instruction criminelle, les termes « président du Comité du contentieux du Conseil d’Etat » sont remplacés par les termes « président de la Cour administrative ». Art. 101. Le mandat des membres effectifs du Comité du contentieux en fonction prend fin lors de l’entrée en vigueur de la présente loi. Art. 102. Aucun membre effectif du Comité du contentieux en fonctions avant l’entrée en vigueur de la présente loi ne peut être appelé à siéger aux juridictions de l’ordre administratif après l’entrée en vigueur de la présente loi. Art. 103. Le paragraphe
(9)de l’article 15 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant
  1. l’entrée et le séjour des étrangers;
  2. le contrôle médical des étrangers;
  3. l’emploi de la main d’oeuvre étrangère est remplacé comme suit: «
(9)Contre les décisions visées aux paragraphes
(1)et
(2)un recours est ouvert devant le tribunal administratif, qui statue comme juge du fond. Ce recours doit être introduit dans le délai d’un mois à partir de la notification. Le tribunal administratif statue d’urgence et en tout cas dans les dix jours de l’introduction de la requête. - 20 - loi du 7 novembre 1996 Version consolidée au 1er février 2023 Contre la décision du tribunal administratif appel peut être interjeté devant la Cour administrative. A peine de forclusion le recours doit être introduit dans le délai de trois jours à partir de la notification de la décision du tribunal administratif. La Cour administrative statue d’urgence et en tout cas dans les dix jours de l’introduction de la requête. Pendant le délai et l’instance d’appel il sera sursis à l’exécution des jugements ayant annulé ou réformé » des décisions attaquées. Art.
  1. La loi du 3 avril 1996 portant création d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile est modifiée comme suit: 1) L’article 10 est complété comme suit: « Contre les décisions du tribunal administratif appel peut être interjeté devant la Cour administrative. Le recours doit être introduit dans le délai d’un mois à partir de la notification par les soins du greffe. » Le recours a un effet suspensif. 2) L’article 13 est complété comme suit: « Contre les décisions du tribunal administratif appel peut être interjeté devant la Cour administrative. Le recours doit être introduit dans le délai d’un mois à partir de la notification par les soins du greffe. » Le recours a un effet suspensif. Art.
  2. Il est ajouté à la loi du 13 mars 1993 relative à l’exécution en droit luxembourgeois de la Directive n° 89/665 du Conseil du 21 décembre 1989 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de marchés publics un article 10 libellé comme suit: « Art.
  3. Contre l’ordonnance de référé du Président du tribunal administratif appel peut être interjeté devant le » Président de la Cour administrative dans un délai de quinze jours à partir de la signification. - 21 - loi du 7 novembre 1996 Version consolidée au 1er février 2023 Art. 109.
(1)Le deuxième alinéa du §
(1)de l’article 2 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat est remplacé comme suit: « Les dispositions de l’alinéa précédent ne font pas obstacle à l’application de dispositions législatives spéciales et à la faculté: – des assurés sociaux de se faire assister ou représenter par un délégué de leur organisation professionnelle ou syndicale devant le Conseil arbitral ou le Conseil supérieur des assurances sociales, – des justiciables d’agir par eux-mêmes ou de se faire représenter ou assister par un expert-comptable ou un réviseur d’entreprises, dûment autorisés à exercer leur profession, devant le tribunal administratif appelé à connaître d’un recours en matière de contributions directes, – de l’Etat, des communes et des autres personnes morales de droit public de se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration, dûment mandaté, devant la justice de paix, devant le président du tribunal d’arrondissement ou le juge qui le remplace, statuant en matière de référé, – du ministère public, de représenter des parties en justice dans les cas prévus par la loi. »
(2)Toutes les dispositions légales ou réglementaires prévoyant la dispense du ministère d’avocat devant la Cour administrative et le tribunal administratif sont abrogées. - 22 -

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