← Luxembourg

Règlement grand-ducal du 15 novembre 1996 modifiant le règlement grand-ducal du 25 octobre 1993 ayant pour objet l’organisation des études secondaires

2435 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 86 10 décembre 1996 Sommaire Règlement grand-ducal du 15 novembre 1996 modifiant le règlement grand-ducal du 25 octobre 1993 ayant pour objet l’organisation des études secondaires du soir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2436 Règlement grand-ducal du 15 novembre 1996 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le passage du couronnement du barrage d’Esch-sur-Sûre (RN 27c) et le CR 316 entre Kaundorf et Esch-sur-Sûre . . . . . . . . . . . . . . 2436 Règlement grand-ducal du 15 novembre 1996 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la RN 7 et la route reliant l’échangeur «Friedhaff» au contournement d’Ettelbruck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2437 Règlement grand-ducal du 15 novembre 1996 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 103, rue de Kehlen à Olm . . . . . . . . . . . . 2437 Règlement ministériel du 18 novembre 1996 établissant la liste des diplômes, certificats et autres titres de médecin, de praticien de l’art dentaire et de vétérinaire visés aux directives 93/16/CEE, 78/686/CEE et 78/1026/CEE et aux directives modificatives ultérieures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2438 Loi du 26 novembre 1996 portant approbation de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, conclue à Vienne, le 11 avril 1980 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2441 Loi du 26 novembre 1996 portant approbation de la Convention, signée à Funchal, le 18 mai 1992, relative à l’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République Portugaise à la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome, le 19 juin 1980 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2460 Loi du 26 novembre 1996 portant approbation du Protocole additionnel à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales, signé à Strasbourg, le 9 novembre 1995 . . . . . . . . 2462 er Convention relative à la procédure civile, conclue à La Haye, le 1 mars 1954 – Adhésion de l’Ouzbékistan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2466 Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, faite à Vienne, le 18 avril 1961 – Convention de Vienne sur les relations consulaires, faite à Vienne, le 24 avril 1963 – Adhésion de l’Andorre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2466 Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome, le 26 octobre 1961 – Adhésion de la Slovénie . . . . . . . . . . . . . . . 2466 2436 Règlement grand-ducal du 15 novembre 1996 modifiant le règlement grand-ducal du 25 octobre 1993 ayant pour objet l’organisation des études secondaires du soir. Nous Jean, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseignement, Titre VI: De l’enseignement secondaire, notamment l’article 60; Vu la loi du 19 juillet 1991 portant création d’un Service de la formation des adultes et donnant un statut légal au Centre de langues Luxembourg; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 17 du règlement grand-ducal du 25 octobre 1993 ayant pour objet l’organisation des études secondaires du soir est modifié comme suit: Pour les candidats ayant suivi les cours du soir, les épreuves de l’examen de fin d’études secondaires se déroulent suivant le règlement grand-ducal modifié du 15 avril 1992 portant organisation de l’examen de fin d’études secondaires, sous réserve des modifications suivantes: A) La session d’examen est répartie sur les deux années scolaires prévues à l’article 6 du présent règlement; B) Compte tenu du fait que pour les candidats ayant suivi les cours du soir la session d’examen est répartie sur deux années scolaires, le système des compensations est appliqué selon les critères suivants: 1) dans chacune des deux parties de la session d’examen une seule note insuffisante de 25 à 29 points peut être compensée; 2) – Au cours de la première partie de la session d’examen, le candidat peut bénéficier d’une compensation et/ou d’une épreuve complémentaire dans les cas suivants: - si la moyenne générale est de 30 à 34 points, une note insuffisante de 25 à 29 points donne lieu à une épreuve complémentaire; - si la moyenne générale est de 35 à 39 points, une note insuffisante de 25 à 29 points donne lieu à une compensation; - si la moyenne générale est égale ou supérieure à 40 points, une note insuffisante de 25 à 29 points peut être compensée et une deuxième note insuffisante de 25 à 29 points donne lieu à une épreuve complémentaire; La commission d’examen décide dans quelle branche il y a lieu d’accorder une compensation et dans quelle branche il a lieu d’accorder une épreuve complémentaire; – Au cours de la deuxième partie de la session d’examen deux cas sont à distinguer: * Pour le candidat qui n’a pas bénéficié d’une compensation et/ou d’une épreuve complémentaire les décisions suivantes sont prises: - Si la moyenne générale est de 30 à 34 points, une note insuffisante de 25 à 29 points donne lieu à une épreuve complémentaire; - Si la moyenne générale est de 35 à 39 points, une note insuffisante de 25 à 29 points donne lieu à une compensation; - Si la moyenne générale est égale ou supérieure à 40 points, une note insuffisante de 25 à 29 points peut être compensée et une deuxième note insuffisante de 25 à 29 points donne lieu à une épreuve complémentaire. * Pour le candidat qui a bénéficié d’une compensation lors de la première partie de la session d’examen, les décisions suivantes sont prises:

  1. a)si la moyenne générale est de 30 à 39 points, une note insuffisante de 25 à 29 points donne lieu à une épreuve complémentaire;
  2. b)si la moyenne générale est égale ou supérieure à 40 points, une note insuffisante de 25 à 29 points donne lieu à une compensation. Pour le calcul de la moyenne générale lors de la deuxième partie de la session d’examen les notes obtenues au cours de chacune des deux parties sont prises en compte. Art. 2. Notre ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle est chargé de l’exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 15 novembre 1996. Le Ministre de l’Education Nationale Jean et de la Formation Professionnelle, Erna Hennicot-Schoepges Règlement grand-ducal du 15 novembre 1996 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le passage du couronnement du barrage d’Esch-sur-Sûre (RN 27c), la RN 27 et le CR 316 entre Kaundorf et Esch-sur-Sûre. Nous Jean, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux d’assainissement l’accès au passage sur le courronnement du barrage d’Esch-sur-Sûre, la RN 27c est interdit à la circulation dans les deux sens. 2437 Cette prescription est indiquée par le signal C,2. Une déviation sera mise en place via les RN 27, RN 15, CR 316 et CR 318. Art. 2. Le barrage du tronçon de route précité est signalé conformément aux dispositions de l’article 102 3) modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 3. L’accès au CR 316 entre Kaundorf et Esch-sur-Sûre est interdit aux véhicules dont le poids en charge dépasse 3,5 tonnes. Cette prescription est indiquée par le signal C,7 portant l’inscription «3,5 to». Art. 4. Sur la RN 27 à la sortie d’Esch-sur-Sûre en direction de Insenborn, entre les points kilométriques 32,000 - 32,500 la vitesse de circulation est limitée à 70 km/heure. Cette prescription est indiquée par le signal C,14 portant le chiffre «70». Art. 5. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 6. Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Château de Berg, le 15 novembre 1996. Robert Goebbels Jean Règlement grand-ducal du 15 novembre 1996 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la RN 7 et la route reliant l’échangeur «Friedhaff» au contournement d’Ettelbrück. Nous Jean, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. A l’occasion de la mise en service de l’échangeur «Friedhaff» la circulation est réglée comme suit: - les conducteurs circulant sur la RN 7 en provenance de Hosingen, respectivement de Diekirch et désirant s’engager dans le rond-point «Friedhaff» doivent céder le passage aux conducteurs circulant dans ledit rond-point. A l’approche de ce rond-point la vitesse de circulation sur le tronçon de route précité est limitée à 70 respectivement 50 km/heure. Aux conducteurs de véhicules automoteurs, circulant sur la RN 7 en provenance de Diekirch, il est interdit de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car à l’approche du rond-point précité. - les conducteurs circulant sur la route B 7 reliant le contournement d’Ettelbrück à l’échangeur «Friedhaff», et désirant s’engager dans le rond-point, doivent céder le passage aux conducteurs circulant dans ledit rond-point. - sur le tronçon de route précité, direction Ettelbrück, points kilométriques 15,250 - 14,000 il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car. En sens inverse, direction échangeur «Friedhaff», entre les points kilométriques 14,950 - 15,860 il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et à l’approche de l’échangeur précité, la vitesse de circulation est limitée à 70 respectivement 50 km/heure. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux B,1; C,13aa; C,14 portant les chiffres «70», respectivement «50». Art. 2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 3. Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Château de Berg, le 15 novembre 1996. Robert Goebbels Jean Règlement grand-ducal du 15 novembre 1996 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 103, rue de Kehlen à Olm. Nous Jean, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pendant l’exécution des travaux redressement l’accès au CR 103, rue de Kehlen à Olm, est interdit à la circulation dans les deux sens. Cette prescription est indiquée par le signal C,2. Une déviation sera mise en place. 2438 Art. 2. Le barrage du tronçon de route précité est signalé conformément aux dispositions de l’article 102 3) modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 3. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 4. Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Château de Berg, le 15 novembre 1996. Robert Goebbels Jean Règlement ministériel du 18 novembre 1996 établissant la liste des diplômes, certificats et autres titres de médecin, de praticien de l’art dentaire et de vétérinaire visés aux directives 93/16/CEE, 78/686/CEE et 78/1026/CEE et aux directives modificatives ultérieures. Le Ministre de la Santé, Vu les articles 1er, 8 et 21 de la loi du 31 juillet 1995 portant modification - de la loi du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire, - de la loi du 6 juillet 1901 concernant l’organisation et les attributions du Collège médical, - de l’arrêté grand-ducal du 4 décembre 1945 concernant le service interne du Collège vétérinaire; Vu la directive modifiée 93/16/CEE du Conseil du 5 avril 1993 visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres et notamment son titre IV ; Vu la décision du Conseil de l’Union européenne du 1er janvier 1995 portant adaptation des instruments relatifs à l’adhésion de nouveaux Etats membres à l’Union européenne et notamment l’annexe I point XI sub D III-1, 3 et 4 ; Vu la liste des dénominations des diplômes, certificats et autres titres de formation et des titres professionnels de médecin généraliste publiée le 26 juillet 1996 au Journal officiel des Communautés européennes conformément à l’article 41 de la directive 93/16/CEE ; Arrête: Art. 1er. Les diplômes, certificats et autres titres de médecin visés à l’article 1er de la loi du 31 juillet 1995 portant modification de la loi du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire et prévus à la directive 93/16/CEE et aux directives modificatives ultérieures sont les suivants :
  3. a)diplômes délivrés en Allemagne: 1. « Zeugnis über die ärztliche Staatsprüfung » (certificat d’examen d’Etat de médecin), délivré par les autorités compétentes, et « Zeugnis über die Vorbereitungszeit als Medizinalassistent » (certificat sanctionnant l’accomplissement de la période préparatoire comme assistant médical), dans la mesure où la législation allemande prévoit encore l’existence d’une telle période pour compléter la formation médicale; 2. « Zeugnis über die ärztliche Staatsprüfung » (certificat d’examen d’Etat de médecin), délivré par les autorités compétentes après le 30 juin 1988 et l’attestation certifiant l’exercice de l’activité de médecin au cours d’une période de stage « Arzt im Praktikum » ainsi que « Zeugnis über die spezifische Ausbildung in der Allgemeinmedizin »;
  4. b)diplômes délivrés en Autriche: « Doktor der gesamten Heilkunde » (diplôme de docteur en médecine), délivré par la faculté de médecine d’une université, accompagné du « Bescheinigung über die Absolvierung der Tätigkeit als Arzt im Praktikum » (certificat de stage), délivré par les autorités compétentes ainsi que « Arzt für Allgemeinmedizin » (diplôme de formation spécialisée en médecine générale) délivré par l’autorité compétente;
  5. c)diplômes délivrés en Belgique: « diplôme légal de docteur en médecine, chirurgie et accouchements / wettelijk diploma van doctor in de genees-, heel- en verloskunde », délivré par les facultés de médecine des universités ou par le jury central ou les jurys d’Etat de l’enseignement universitaire ainsi que « titre d’agréation en qualité de médecin généraliste / Titel van erkenning als huisarts »;
  6. d)diplômes délivrés au Danemark: « bevis for bestået lægevidenskabelig embedseksamen » (diplôme légal de médecin), délivré par la faculté de médecine d’une université et « dokumentation for gennemført praktisk uddannelse » (certificat de stage), établi par les autorités compétentes des services de santé ainsi que « Tilladelse til at betegne sig som alment praktiserende læge »;
  7. e)diplômes délivrés en Espagne: « Titulo de Licenciado en Medicina y Cirugia » (titre de licencié en médecine et chirurgie), délivré par le ministère de l’éducation et de la science ou le recteur d’une université ainsi que « Titulo de especialista en medicina familiar y comunitaria »;
  8. f)diplômes délivrés en Finlande: « todistus lääketieteen lisensiaatin tutkinnosta / bevis om medicine licentiat examen » (certificat de licencié en médecine), délivré par la faculté de médecine d’une université, accompagné d’un certificat de stage délivré par les autorités compétentes en matière de santé publique ainsi que « todistus lääkärin perusterveydenhuollon lisäkoulutuksesta / Bevis om tilläggsutbildning av läkare i primärvård » ;
  9. g)diplômes délivrés en France: 1. « diplôme d’Etat de docteur en médecine », délivré par les facultés de médecine ou les facultés mixtes de médecine et de pharmacie des universités ou par les universités avec document annexé attestant la formation spécifique en médecine générale; 2. « diplôme d’université de docteur en médecine », dans la mesure où celui-ci sanctionne le même cycle de formation que celui prévu pour le diplôme d’Etat de docteur en médecine; 2439
  10. h)diplômes délivrés en Grèce:
  11. i)diplômes délivrés en Irlande: « primary qualification » (certificat sanctionnant les connaissances de base), délivré en Irlande après le passage d’un examen qualifiant tenu devant un jury compétent, et un certificat portant sur l’expérience acquise, délivré par le même jury, et qui autorisent l’enregistrement en tant que « fully registered medical practitioner » (médecin généraliste) ainsi que « certificate of specific qualifications in general medical practice »;
  12. j)diplômes délivrés en Italie: « diploma di laurea in medicina e chirurgia » (diplôme de lauréat en médecine et chirurgie), délivré par l’université et accompagné du « diploma di abilitazione all’esercizio della medicina e chirurgia » (diplôme d’habilitation à l’exercice de la médecine et de la chirurgie), délivré par la commission d’examen d’Etat ainsi que « attestato di formazione specifica in medicina generale »;
  13. k)diplôme délivré au Luxembourg: « diplôme d’Etat de docteur en médecine, chirurgie et accouchements » délivré par le jury d’examen d’Etat, visé par le ministre de l’éducation nationale et le certificat de stage visé par le ministre de la santé ;
  14. l)diplômes délivrés aux Pays-Bas: « universitair getuigschrift van arts » (certificat universitaire de médecin) ainsi que « certificaat van inschrijving in het register van erkende huisartsen van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der geneeskunst » ; m)diplômes délivrés au Portugal: « carta de curso de licenciatura em medicina » (diplôme sanctionnant les études en médecine), délivré par une université, ainsi que le « diploma comprovativo da conclusão do internato geral » (diplôme sanctionnant l’internat général), délivré par les autorités compétentes du ministère de la santé ainsi que « diploma do internato complementar de clínica geral »;
  15. n)diplômes délivrés au Royaume-Uni: « primary qualification » (certificat sanctionnant les connaissances de base), délivré au Royaume-Uni après le passage d’un examen qualifiant tenu devant un jury compétent, et un certificat portant sur l’expérience, délivré par le même jury, et qui autorisent l’enregistrement en tant que « fully registered medical practitioner » (médecin généraliste) ainsi que « certificate of prescribed / equivalent experience »;
  16. o)diplômes délivrés en Suède: « läkarexamen » (diplôme universitaire de médecin), délivré par la faculté de médecine d’une université, accompagné d’un certificat de stage délivré par le Conseil national de la santé et du bien-être ainsi que « bevis om kompetens som allmänpraktiserande läkare (Europaläkare) délivré par le Conseil national de la santé et du bien-être (Socialstyrelsen). Art. 2. Les diplômes, certificats et autres titres de praticien de l’art dentaire visés à l’article 8 de la loi du 31 juillet 1995 portant modification de la loi du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire et prévus à la directive 78/686/CEE et aux directives modificatives ultérieures sont les suivants :
  17. a)diplôme délivré en Allemagne: « Zeugnis über die zahnärztliche Staatsprüfung » (certificat d’examen d’Etat de pâ¦ticien de l’art dentaire), délivré par les autorités compétentes;
  18. b)diplôme délivré en Autriche: le diplôme dont l’Autriche notifiera la dénomination aux Etats membres et à la Commission pour le 31 décembre 1998 au plus tard ;
  19. c)diplôme délivré en Belgique: « diplôme légal de licencié en science dentaire » (wettelijk diploma van licentiaat in de tandheelkunde ), délivré par les facultés de médecine des universités ou par le jury central ou les jurys d’Etat de l’enseignement universitaire;
  20. d)diplôme délivré au Danemark: « bevis for tandlaegeeksamen (kandidateksamen) » (diplôme de praticien de l’art dentaire), délivré par les écoles dentaires, accompagné d’une attestation de l’exercice de la fonction d’assistant pendant la durée requise, délivrée par le Sundhedsstyrelsen (Office national de la santé) ;
  21. e)diplôme délivré en Espagne: « titulo de licenciado en odontologia » (titre de licencié en art dentaire) délivré par le recteur d’une université ;
  22. f)diplôme délivré en Finlande: « todistus hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnosta / bevis om odontologi licentiat examen » (certificat de licencié en science dentaire), délivré par la faculté de médecine d’une université, accompagné d’un certificat de stage délivré par le Conseil national de la santé et du bien-être ;
  23. g)diplômes délivrés en France: 1. « diplôme d’Etat de chirurgien-dentiste », délivré jusqu’en 1973 par les facultés de médecine ou les facultés mixtes de médecine et de pharmacie des universités; 2. « diplôme d’Etat de docteur en chirurgie dentaire », délivré par les universités; 2440
  24. h)diplôme délivré en Grèce:
  25. i)diplômes délivrés en Irlande: « Bachelor in Dental Science (B. Dent. Sc.) » ou « Bachelor of Dental Surgery (BDS) » ou « Licentiate in Dental Surgery (LDS) » délivrés par les universités ou le Royal College of Surgeons in Ireland ;
  26. j)diplômes délivrés en Italie: «diploma di laurea in odontoiatria e protesi dentaria » (diplôme de lauréat en art dentaire et orthodontie), délivré par l’université et accompagné du «diploma di abilitazione all’esercizio dell’odontoiatria e protesi dentaria » (diplôme d’habilitation à l’exercice de l’art dentaire et de l’orthodontie) délivré par la Commission d’examen d’Etat ;
  27. k)diplôme délivré au Luxembourg: « diplôme d’Etat de docteur en médecine dentaire », délivré par le jury d’examen d’Etat ;
  28. l)diplôme délivré aux Pays-Bas: « universitair getuigschrift van een met goed gevolg afgelegd tandartsexamen » (certificat universitaire sanctionnant la réussite de l’examen de praticien de l’art dentaire) ; m)diplôme délivré au Portugal: « carta de curso de licenciatura em medicina dentária » (diplôme sanctionnant les études en médecine dentaire) délivré par une école supérieure ;
  29. n)diplômes délivrés au Royaume-Uni: « Bachelor in Dental Surgery (BDS) or B.Ch.D) » ou « Licentiate in Dental Surgery (LDS) » délivrés par les universités ou les Royal Colleges ;
  30. o)diplôme délivré en Suède: « tandläkarexamen » (diplôme universitaire de praticien de l’art dentaire), délivré par des écoles de science dentaire, accompagné d’un certificat de stage délivré par le Conseil national de la santé et du bien-être (Socialstyrelsen). Art. 3. Les diplômes, certificats et autres titres de vétérinaire visés à l’article 21 de la loi du 31 juillet 1995 portant modification de la loi du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire et prévus à la directive 78/1026/CEE et aux directives modificatives ultérieures sont les suivants:
  31. a)diplôme délivré en Allemagne: « Zeugnis über die tierärztliche Staatsprüfung » (certificat d’Etat de vétérinaire) délivré par les autorités compétentes;
  32. b)diplôme délivré en Autriche: Diplom-Tierarzt « Mag. med. vet. » (diplôme de vétérinaire), délivré par l’Université de médecine vétérinaire de Vienne (anciennement l’Ecole supérieure de médecine vétérinaire à Vienne);
  33. c)diplôme délivré en Belgique: « diplôme légal de docteur en médecine vétérinaire » (wettelijk diploma van doctor in de veeartsenijkunde of doctor in de diergeneesskunde), délivré par les universités de l’Etat, par le jury central ou les jurys d’Etat de l’enseignement universitaire;
  34. d)diplôme délivré au Danemark: « bevis for bestået kandikateksamen i veterinaervidenskab » (cand. med. vet.) (certificat attestant la réussite de l’examen de candidat de médecin vétérinaire), délivré par la Kongelige Veterinaer - og Landbohøjskole ;
  35. e)diplôme délivré en Espagne: « Titulo de Licenciado en Veterinaria » (titre de licencié vétérinaire), délivré par le ministère de l’éducation et de la science ou par le recteur d’une université ;
  36. f)diplôme délivré en Finlande: « todistus eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinnosta / betyg över avlagd veterinärmedicine licentiatexamen » (diplôme en médecine vétérinaire), délivré par l’Ecole supérieure de médecine vétérinaire ;
  37. g)diplôme délivré en France: « diplôme de docteur vétérinaire d’Etat » ;
  38. h)diplôme délivré en Grèce: 2441
  39. i)diplômes délivrés en Irlande: 1. « diplôme de Bachelor in/of Veterinary Medecine » (MVB); 2. « Diploma of membership of the Royal College of Veterinary Surgeons » (MRCVS), obtenu à la suite d’un examen après un cycle complet d’études effectué dans une école vétérinaire en Irlande;
  40. j)diplôme délivré en Italie: « diploma di laurea di dottore in medicina veterinaria accompagnato dal diploma d’abilitazione all’esercizio della medicina veterinaria », délivré par le ministre de l’instruction publique sur la base des résultats du jury d’examen d’Etat compétent;
  41. k)diplôme délivré au Luxembourg: « diplôme d’Etat de docteur en médecine vétérinaire », délivré par le jury d’examen d’Etat et visé par le ministre de l’éducation nationale ;
  42. l)diplômes délivrés aux Pays-Bas: 1. « het getuigschrift van met goed gevolg afgelegd diergeneeskundig examen » (le certificat attestant la réussite de l’examen de médecine vétérinaire); 2. « het getuigschrift van met goed gevolg afgelegd veeartsenijkundig examen » (le certificat attestant la réussite de l’examen de médecine vétérinaire) ;
  43. m)diplôme délivré au Portugal: « Carta de curso de licenciatura em medecina veterinaria » (diplôme sanctionnant les études en médecine vétérinaire), délivré par une université.
  44. n)diplômes délivrés au Royaume-Uni: « Bachelor of Veterinary Science » (BVSc.) ou « Bachelor of Veterinary Medicine » (Vet. MB ou BV et Med.) ou « Bachelor of Veterinary Medicine and Surgery »(BVM and S ou BVMS) The Diploma of membership of the Royal College of Veterinary Surgeons (MRCVS), obtenu à la suite d’un examen après un cycle complet d’études effectué dans une école vétérinaire au Royaume-Uni;
  45. o)diplôme délivré en Suède: « veterinärexamen » (diplôme universitaire en médecine vétérinaire), délivré par l’Université suédoise d’agronomie. Art. 4. Lors de l’examen des demandes d’autorisation d’exercer sont reconnues comme preuve suffisante pour les ressortissants des Etats membres dont les diplômes, certificats et autres titres de médecin, de praticien de l’art dentaire et de vétérinaire ne répondant pas aux dénominations figurant pour cet Etat aux articles respectivement 1, 2 et 3 ci-dessus, les diplômes, certificats et autres titres délivrés par ces Etats membres accompagnés d’un certificat délivré par les autorités ou organismes compétents. Ce certificat atteste que ces diplômes, certificats et autres titres de médecin, de praticien de l’art dentaire et de vétérinaire sanctionnent une formation conforme aux dispositions respectivement de la directive 93/16/CEE visées à son article 2, de la directive 78/687/CEE visées à l’article 2 de la directive 78/686/CEE et de la directive 78/1027/CEE visées à l’article 2 de la directive 78/1026/CEE, et sont assimilés par l’Etat membre qui les a délivrés à ceux dont les dénominations figurent aux articles respectivement 1, 2 et 3 ci-dessus. Art. 5. Le règlement ministériel modifié du 3 octobre 1983 établissant la liste des diplômes, certificats et autres titres de médecin, de praticien de l’art dentaire et de vétérinaire visés aux directives 75/362/CEE, 78/686/CEE et 78/1026/CEE et aux directives modificatives ultérieures est abrogé. Art. 6. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 18 novembre 1996. Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Loi du 26 novembre 1996 portant approbation de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, conclue à Vienne, le 11 avril 1980. Nous Jean, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 octobre 1996 et celle du Conseil d’Etat du 22 octobre 1996 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Est approuvée la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, conclue à Vienne, le 11 avril 1980. Art. 2. Le Gouvernement est autorisé à dénoncer la Convention portant loi uniforme sur la vente internationale des objets mobiliers corporels, signée à La Haye, le 1er juillet 1964 et la Convention portant loi uniforme sur la formation des contrats de vente internationale des objets mobiliers corporels, signée à La Haye, le 1er juillet 1964, approuvées par la loi du 8 juin 1978. Mandons et ordonnons que la que la chose concerne. au Mémopial pour être exécutée et observée par tous ceux loi soit i Le Ministre des Aff%res Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coofxktion, Jacques F. Poos Palais de Luxembourg, le 26 novembre 1996. Jean Le Ministre de la justice, Marc Fischbach Dot. parl. no 4040; sess. ord. 1994-1995 et 1995-1996. CONVENTION DES NATIONS UNIES SUR LES CONTRATS INTERNATIONALE DE MARCHANDISES DE VENTE Les Etats Pur-ries ci la présente Convention Awrzt prhent ir /‘esprit les objectifs généraux inscrits dans les résolutions relatives à l’instauration d’un nouvel ordre économique international que l’Assemblée générale a adoptées à sa sixième session extraordinaire, Consiclérmt que le développement du commerce international sur la base de l’égalité et des avantages mutuels est un élément important dans la promotion de relations amicales entre les Etats, Estirncrnt que l’adoption de règles uniformes applicables aux contrats de vente internationale de marchandises et compatibles avec les différents systèmes sociaux, économiques et juridiques contribuera à l’élimination des obstacles juridiques aux échanges internationaux et favorisera le développement du commerce international, Sont convenus de ce qui suit: PREMIERE CHAMP D’APPLICATION PARTIE ET DISPOSITIONS Chapitre I- GENERALES Champ d’application Article premier 1) La présente Convention s’applique aux contrats de vente de marchandises leur établissement dans des Etats différents:
  46. a)lorsque ces Etats sont des Etats contractants;
  47. b)lorsque les règles du droit international entre des parties ayant ou privé mènent à l’application de la loi d’un Etat contractant. 2) Il n’est pas tenu compte du fait que les parties ont leur établissement dans des Etats différents lorsque ce fait ne ressort ni du contrat, ni de transactions antérieures entre les parties, ni de renseignements donnés par elles à un moment quelconque avant la conclusion ou lors de la conclusion du contrat. 3) Ni la nationalité des parties ni le caractère civil ou commerci a1 des parties ou du contrat ne sont prrs en con sidération pour l’application de la présente Convention. Article 2 La présente Convention ne régit pas les ventes:
  48. a)de marchandises achetées pour un usage personnel, familial ou domestique, à moins que le vendeur, à un moment quelconque avant la conclusion ou lors de la conclusion du contrat, n’ait pas su et n’ait pas été censé savoir que ces marchandises étaient achetées pour un tel usage;
  49. b)aux enchères;
  50. c)sur saisie ou de quelque autre manière par autorité de justice;
  51. d)de valeurs mobilières, effets de commerce et monnaies; 2443
  52. e)de navires, bateaux, aéroglisseurs et aéronefs;
  53. f)d’électricité. Article 3 1) Sont réputés ventes les contrats de fourniture de marchandises à fabriquer ou à produire, à moins que la partie qui commande celles-ci n’ait à fournir une part essentielle des éléments matériels nécessaires à cette fabrication ou production. 2) La présente Convention ne s’applique pas aux contrats dans lesquels la part prépondérante l’obligation de la partie qui fournit les marchandises consiste en une fourniture de main-d’oeuvre d’autres services. de ou A r-ficle 4 La présente Convention régit exclusivement la formation du contrat de vente et les droits et obligations qu’un tel contrat fait naître entre le vendeur et l’acheteur. En particulier, sauf disposition contraire expresse de la présente Convention. celle-ci ne concerne pas:
  54. a)la validité du contrat ni celle d’aucune de ses clauses non plus que celle des usages;
  55. b)les effets que le contrat peut avoir sur la propriété des marchandises vendues. Article 5 La présente Convention ne s’applique pas à la responsabilité corporelles causés à quiconque par les marchandi ses. du vendeur pour décès ou lésions Article 6 Les part ies peuvent excl ure l’application de 1a présente Con vention ou, sous réserve des di sposi tions de 1’article 12. déroger à 1’une quelconque de sIes dispositions ou en mod ifier les effets. Chapitre II - Dispositions générales 1) Pour l’interprétation de la présente Convention, il sera tenu compte de son caractère international et de la nécessité de promouvoir l’uniformité de son application ainsi que d’assurer le respect de la bonne foi dans le commerce international. 2) Les questions concernant les matières régies par la présente Convention et qui ne sont pas expressément tranchées par elle seront réglées selon les principes généraux dont elle s’inspire ou. à défaut de ces principes. conformément à la loi applicable en vertu des règles du droit international privé. 1) Aux fins de la présente Convention, les indications et les autres comportements d’une partie doivent être interprétés selon l’intention de celle-ci lorsque l’autre partie connaissait ou ne pouvait ignorer cette intention. 2) Si le paragraphe précédent n’est pas applicable. les indications et autres comportements d’une partie doivent être interprétés selon le sens qu’une personne raisonnable de même qualité que l’autre partie, placée dans la même situation. leur aurait donné. 3) Pour déterminer l’intention d’une partie ou ce qu’aurait compris une personne raisonnable. il doit être tenu compte des circonstances pertinentes. notamment des négociations qui ont pu avoir lieu entre les parties, des habitudes qui se sont établies entre elles. des usages et de tout comportement ultérieur des parties. A rtide 9 1) Les parties sont liées par les usages auxquels elles ont consenti et par les habitudes qui se sont établies entre elles. 2444 3) Sauf convention contraire des parties. celles-ci sont réputées s’être tacitement référées dans le contrat et pour sa formation à tout usage dont elles avaient connaissance ou auraient dû avoir connaissance et qui, dans le commerce international, est largement connu et régulièrement observé par les parties a des contrats de même type dans la branche commerciale considérée. A rticlu 10 Aux fins de la présente Convention:
  56. a)si une partie a plus d’un établissement, l’établissement à prendre en considération est celui qui a la relation la plus étroite avec le contrat et son exécution eu égard aux circonstances connues des parties ou envisagées par elles à un moment quelconque avant la conclusion ou lors de la conclusion du contrat;
  57. b)si une partie n’a pas d’établissement, sa résidence habituelle en tient lieu. Ar-itcle Il Le contrat de vente n’a pas à être conclu ni constaté par écrit et n’est soumis à aucune autre condition de forme. Il peut être prouvé par tolus moy ens. y compris par témoins. Article 12 Toute disposition de l’article 1 1. de l’article 29 ou de la deuxième partie de la présente Convention autorisant une forme autre que la forme écrite. soit pour la conclusion ou pour la modification ou la résiliation amiable d’un contrat de vente, soit pour toute offre. acceptation ou autre manifestation d’intention, ne s’applique pas dès lors qu’une des parties a son établissement dans un Etat contractant qui a fait une déclaration conformément a l’article 96 de la présente Convention. Les parties ne peuvent déroger au présent article ni en modifier les effets. A rtidu 13 Aux fins de la présente Convention, le terme ,.écri t” doit s’entendre également des communications adressées par télégramme ou par téléx. DEUXIEME FORMATION PARTIE DU CONTRAT Article 14 1) Une proposition de conclure un contrat adressée à une ou plusieurs personnes déterminées constitue une offre si elle est suffisamment précise et si elle indique la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. Une proposition est suffisamment précise lorsqu’elle désigne les marchandises et, expressément ou implicitement, fixe la quantité et le prix ou donne des indications permettant de les déterminer. 2) Une proposi t ion adressée a des personnes indéterminées est considérée seulement comme une in vi tation à l’offre. à moins que la person ne qui a fait la proposition n’ait clairement indiqué le contraire. Article 15 _ 1) Une offre prend effet lorsqu’elle parvient au destinataire: 2) Une offre, même si elle est irrévocable, peut être rétrac tée si la rétractation parvient au destinataire avant ou en même temps que l’offre. Article 16 1) Jusqu’à ce qu’un contrat ait été conclu. une offre peut être révoquée si la révocation parvient au destinataire avant que celui-ci ait expédié une acceptation. 2) Cependant. une offre ne peut être révoquée:
  58. a)si elle indique, en fixant un délai déterminé pour l’acceptation. ou autrement, qu’elle est irrévocable; OU
  59. b)s’il Aait raisonnable conséquence. pour le destinataire de considérer l’offre comme irrévocable et s’il a agi en Article 17 Une offre. même irrévocable, prend fin lorsque son rejet parvient à l’auteur de l’offre. 2445 Aritcle 18 1) Une déclaration ou autre comportement du desti nataire indiquant qu’il acquiesce à une offre constitue une acceptation. Le silence ou l’inaction à eux seuls ne peuvent valoi r acceptation. 2) L’acceptation d’une offre prend effet au moment où l’indication d’acquiescement parvient à l’auteur de l’offre. L’acceptation ne prend pas effet si cette indication ne parvient pas à l’auteur de l’offre dans le délai qu’il a stipulé ou, à défaut d’une telle stipulation, dans un délai raisonnable, compte tenu des circonstances de la transaction et de la rapidité des moyens de communication utilisés par l’auteur de l’offre. Une offre verbale doit être acceptée immédiatement, à moins que les circonstances n’impliquent le contraire. 3) Cependant, si, en vertu de l’offre, des habitudes qui se sont établies entre les parties ou des usages, le destinataire de l’offre peut indiquer qu’il acquiesce en accomplissant un acte se rapportant, par exemple, à l’expédition des marchandises ou au paiement du prix, sans communication à l’auteur de l’offre, l’acceptation prend effet au moment où cet acte est accompli, pour autant qu’il le soit dans les délais prévus par le paragraphe précédent. Article 19 ) Une réponse qui tend à être l’acceptati on d ‘une offre, mais qui contient des additions, limi tations ou autres modificati ons, est un rejet de 1’offre et constitue une contre-offre. des 2) Cependant, une réponse qui tend à être l’acceptation d’une offre, mais qui contient des éléments complémentaires ou différents n’altérant pas substantiellement les termes de l’offre, constitue une acceptation, à moins que l’auteur de l’offre, sans retard injustifié, n’en relève les différences verbalement ou n’adresse un avis à cet effet. S’il ne le fait pas, les termes du contrat sont ceux de l’offre, avec les modifications comprises dans l’acceptation. 3) Des éléments complémentaires ou différents relatifs notamment au prix, au paiement, à la qualité et à la quantité des marchandises, au lieu et au moment de la livraison, à l’étendue de la responsabilité d’une partie à l’égard de l’autre ou au règlement des différends, sont considérés comme altérant substantiellement les termes de l’offre. Article 20 1) Le délai d’acceptation fixé par l’auteur de l’offre dans un télégrammme ou une lettre commence à courir au moment où le télégramme est remis pour expédition ou à la date qui apparaît sur la lettre ou, à défaut, à la date qui apparaît sur l’enveloppe. Le délai d’acceptation que l’auteur de l’offre fixe par téléphone, par télex ou par d’autres moyens de communication instantanés commence à courir au moment où l’offre parvient au destinataire. 2) Les jours fériés ou chômés qui tombent pendant que court le délai d’acceptation sont comptés dans le calcul de ce délai. Cependant, si la notification ne peut être remise à l’adresse de l’auteur de l’offre le dernier jour du délai, parce que celui-ci tombe un jour férié ou chômé au lieu d’établissement de l’auteur de l’offre, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Article 2 1 1) Une acceptation tardive produit néanmoins effet en tan t qu’acceptati on si, sans retard, l’auteur de 1’0ffre en informe verbalement le des ‘tinataire ou lui adresse un avis à cet effet. 2) Si la lettre ou autre écrit contenant une acceptation tardive révèle qu’elle a été expédiée dans des conditions telles que, si sa transmission avait été régulière, elle serait parvenue à temps à l’auteur de l’offre, l’acceptation tardive produit effet en tant qu’acceptation à moins que, sans retard, l’auteur de l’offre n’informe verbalement le destinataire de l’offre qu’il considère que son offre avait pris fin ou qu’il ne lui adresse un avis à cet effet. Article 22 L’acceptation peut être rétractée si la rétrac tation parvient à l’auteur de 1’offre avant le moment l’acceptation aurait pris effet ou à ce moment. où Article 23 Le con trat est conclu au moment où l’acceptation sitions de la présente Convention. d’une offre prend effet conformément aux dispo- 2446 Article 24 Aux fins de la présente partie de la Convention, une offre, une déclaration d’acceptation ou toute autre manifestation d’intention ,,parvient“ à son destinataire lorsqu’elle lui est faite verbalement ou est délivrée par tout autre moyen au destinataire lui-même, à son établissement, à son adresse postale ou, s’il n’a pas d’établissement ou d’adresse postale, à sa résidence habituelle. TROISIEME PARTIE VENTE DE MARCHANDISES Chapitre 1 - Dispositions générales Article 25 Une contravention au contrat commise par l’une des parties est essentielle lorsqu’elle cause à l’autre partie un préjudice tel qu’elle la prive substantiellement de ce que celle-ci était en droit d’attendre du contrat, à moins que la partie en défaut n’ait pas prévu un tel résultat et qu’une personne raisonnable de même qualité placée dans la même situation ne l’aurait pas prévu non plus. Article 26 Une déclaration partie. de résolution du contrat n’a d’effet que si elle est faite par notification à l’autre Article 27 Sauf disposition contraire expresse de la présente partie de la Convention, si une notification, demande ou autre communication est faite par une partie au contrat conformément à la présente partie et par un moyen approprié aux circonstances, un retard ou une erreur dans la transmission de la communication ou le fait qu’elle n’est pas arrivée à destination ne prive pas cette partie au contrat du droit de s’en prévaloir. Article 28 Si, conformément aux dispositions de la présente Convention, une partie a le droit d’exiger de l’autre l’exécution d’une obligation, un tribunal n’est tenu d’ordonner l’exécution en nature que s’il le ferait en vertu de son propre droit pour des contrats de vente semblables non régis par la présente Convention. Article 29 1) Un contrat peut être modifié ou résilié par accord amiable entre les parties. 2) Un contrat écrit qui contient une disposition stipulant que toute modification ou résiliation amiable doit être faite par écrit ne peut être modifié ou résilié à l’amiable sous une autre forme. Toutefois, le comportement de l’une des parties peut l’empêcher d’invoquer une telle disposition si l’autre partie s’est fondée sur ce comportement. Chapitre II - Obligations du vendeur A rticlu 30 Le vendeur s’oblige. dans les conditions prévues au contrat et par la présente Convention, à livrer les marchandises. à en transférer la propriété et. s’il y a lieu. à remettre les documents s’y rapportant. A rticlu 3 1 Si le vendeur n’est pas tenu de livrer les marchandises livraison consiste: en un autre lieu particulier, son obligation de 2447
  60. a)lorsque le contrat de vente implique un transport de marchandises, premier transporteur pour transmission à l’acheteur: à remettre les marchandises au
  61. b)lorsque, dans les cas non vises au précédent alinéa. le contrat porte sur un corps certain ou sur une chose de genre qui doit être prélevée sur une masse déterminée ou qui doit être fabriquée ou produite et lorsque. au moment de la conclusion du contrat, les parties savaient que les marchandises se trouvaient ou devaient être fabriquées ou produites en un lieu particulier, à mettre les marchandises à la disposition de l’acheteur en ce lieu: 0 dans les autres cas, à mettre les marchandises à la disposition de l’acheteur au lieu où le vendeur avait son établissement au moment de la conclusion du contrat. Article 32 1) Si, conformément au contrat ou à la présente Convention, le vendeur remet les marchandises à un transporteur et si les marchandises ne sont pas clairement identifiées aux fins du contrat par l’apposition d’un signe distinctif sur les marchandises. par des documents de transport ou par tout autre moyen, le vendeur doit donner à l’acheteur avis de l’expédition en désignant spécifiquement les marchandises. 2) Si le vendeur est tenu de prendre des dispositions pour le transport des marchandises, il doit conclure les contrats nécessaires pour que le transport soit effectué jusqu’au lieu prévu, par les moyens de transport appropriés aux circonstances et selon les conditions usuelles pour un tel rapport. 3) Si le vendeur n’est pas tenu de souscrire lui-même une assurance de transport, il doit fournir à l’acheteur. à la demande de celui-ci, tous renseignements dont il dispose qui sont nécessaires à la conclusion de cette assurance. Article 33 Le vendeur doit livrer les marchandises:
  62. a)si une date est fixée par le contrat ou déterminable par référence-au contrat, à cette date;
  63. b)si une période de temps est fixée par le contrat ou déterminable par référence au contrat, à un moment quelconque au cours de cette période, à moins qu’il ne résulte des circonstances que c’est à l’acheteur de choisir une date; ou
  64. c)dans tous les autres cas, dans un délai raisonnable à partir de la conclusion du contrat. Article 34 Si le vendeur est tenu de remettre les documents se rapportant aux marchandises, il doit s’acquitter de cette obligation au moment, au lieu et dans la forme prévus au contrat. En cas de remise anticipée, le vendeur conserve, jusqu’au moment prévu pour la remise, le droit de réparer tout défaut de conformité des documents, à condition que l’exercice de ce droit ne cause à l’acheteur ni inconvénients ni frais déraisonnables. Toutefois. l’acheteur conserve le droit de demander des dommages-intérêts conformément à la présente Convention. Article 35 1) Le vendeur doit livrer des marchandises qui sont prévus au contrat, et dont l’emballage au contrat. dont la quantité, la qualité et le type répondent à ceux ou le conditionnement correspond à celui qui est prévu 2) A moins que les parties n’en soient convenues contrat que si: autrement. les marchandises
  65. a)elles sont propres aux usages auxquels serviraient habituellement ne sont conformes au des marchandises du même type;
  66. b)elles sont propres à tout usage spécial qui a été porté expressément ou tacitement à la connaissance du vendeur au moment de la conclusion du contrat, sauf s’il résulte des circonstances que l’acheteur ne s’en est pas remis à la compétence ou à l’appréciation du vendeur ou qu’il n’était-pas raisonnable de sa part de le faire;
  67. c)elles possèdent les qualités échantillon ou modèle; d’une marchandise que le vendeur a présentée à l’acheteur comme
  68. d)elles sont emballées ou conditionnées selon le mode habituel pour les marchandises du même type ou, à défaut de mode habituel, d’une manière propre à les conserver et à les protéger. 2448 3) Le vendeur n’est pas responsable, au regard des alinéas
  69. a)à
  70. d)du paragraphe précédent, d’un défaut de conformité que l’acheteur connaissait ou ne pouvait ignorer au moment de la conclusion du contrat. Article 36 1) Le vendeur est responsable, conformément au contrat et à la présente Convention, de tout défaut de conformité qui existe au moment du transfert des risques à l’acheteur, même si ce défaut n’apparaît qu’ultérieurement. 2) Le vendeur est également responsable de tout défaut de conformité qui survient après le moment indiqué au paragraphe précédent et qui est imputable à l’inexécution de l’une quelconque de ses obligations, y compris à un manquement à une garantie que, pendant ,une certaine période, les marchandises resteront propres à leur usage normal ou à un usage spécial ou conserveront des qualités ou caractéristiques spécifiées. Article 3 7 En cas de livraison anticipée, le vendeur a le droit, jusqu’à la date prévue pour la livraison, soit de livrer une partie ou une quantité manquante, ou des marchandises nouvelles en remplacement des marchandises non conformes au contrat, soit de réparer tout défaut de conformité des marchandises, à condition que l’exercice de ce droit ne cause à l’acheteur ni inconvénients ni frais déraisonnables. Toutefois, l’acheteur conserve le droit de demander des dommages-intérêts conformément à la présente Convention. Article 38 1) L’acheteur doit examiner les marchandises possible eu égard aux circonstances. ou les faire examiner dans un délai aussi bref que 2) Si le contrat implique un transport des marchandises, à destination. 1’examen peut être différé jusqu’à leur arrivée 3) Si les marchandises sont déroutées ou réexpédiées par l’acheteur sans que celui-ci ait eu raisonnablement la possibilité de les examiner et si, au moment de la conclusion du contrat, le vendeur connaissait ou aurait dû connaître la possibilité de ce déroutage ou de cette réexpédition, l’examen peut être différé jusqu’à l’arrivée des marchandises à leur nouvelle destination. A rtidu 3 9 1) L’acheteur est déchu du droit de se prévaloir d’un défaut de conformité s’il ne dénonce pas au vendeur, en précisant la nature de ce défaut. dans un délai raisonnable à partir du moment où il l’a constaté ou aurait dû le constater. 2) Dans tous les cas, l’acheteur est déchu du droit de se prévaloir d’un défaut de conformité, s’il ne le dénonce pas au plus tard dans un délai. de deux ans à compter de la date à laquelle les marchandises lui ont été effectivement remises. à moins que ce délai ne soit incompatible avec la durée d’une garantie contractuelle. A rticlu 40 Le vendeur ne peut pas se prévaloir des dis positions des articles 38 et 39 lorsque le défaut de confo lrmité porte s ur des faits qu ‘il tonnai ssait ou ne pouva .it ignorer et q u’il n’ a pas révélés àl ‘acheteur. Article 4 1 Le vendeur doit livrer les marchandises libres de tout droit ou prétention d’un tiers, à moins que l’acheteur n’accepte de prendre les marchandises dans ces conditions. Toutefois. si ce droit ou cette prétention est fondé sur la propriété industrielle ou autre propriété intellectuelle, l’obligation du vendeur est régie par l’article 42. A rtick 42 1) Le vendeur doit livrer les marchandises libres de tout droit ou prétention d’un tiers fondé sur la propriété industrielle ou autre propriété intellectuelle, qu’il connaissait ou ne pouvait ignorer au moment de la conclusion du contrat, à condition que ce droit ou cette prétention soit fondé sur la propriété industrielle ou autre propriété intellectuelle: 2449
  71. a)en vertu de la loi de 1’Etat où les marchandises doivent être revendues ou utilisées, si les parties ont envisagé au moment de la conclusion du contrat que les marchandises seraient revendues ou utilisées dans cet Etat; ou
  72. b)dans tous les autres cas, en vertu de la loi de 1’Etat où l’acheteur a son établissement. 2) Dans les cas suivants, le vendeur n’est pas tenu de l’obligation
  73. a)au moment de la conclusion du contrat, l’acheteur connaissait droit ou de la prétention; ou prévue au paragraphe précédent: ou ne pouvait ignorer l’existence
  74. b)le droit ou la prétention résulte de ce que le vendeur s’est conformé aux plans techniques, formules ou autres spécifications analogues fournis par l’acheteur. du dessins, Article 43 1) L’acheteur perd le droit de se prévaloir des dispositions des articles 4 1 et 42 s’il ne dénonce pas au vendeur le droit ou la prétention du tiers, en précisant la nature de ce droit ou de cette prétention, dans un délai raisonnable à partir du moment où il en a eu connaissance ou aurait dû en avoir connaissance. 2) Le vendeur ne peut pas se prévaloir des dispositions droit ou la prétention du tiers et sa nature. du paragraphe précédent s’il connaissait le Article 44 Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 de l’article 39 et du paragraphe 1 de l’article 43, l’acheteur peut réduire le prix conformément à l’article 50 ou demander des dommages-intérêts, sauf pour le gain manqué, s’il a une excuse raisonnable pour n’avoir pas procédé à la dénonciation requise. Section III. Moyens dont dispose 1‘acheteur en ces de contravention e au contrat par le vendeur Article 45 1) Si le vendeur n’a pas exécuté l’une quelconque des obligations vente ou de la présente Convention, l’acheteur est fondé à: résultant pour lui du contrat de
  75. a)exercer les droits prévus aux articles 46 à 52;
  76. b)demander les dommages-intérêts prévus aux articles 74 à 77. 2) L’acheteur ne perd pas le droit de demander les dommages-intérêts recourir a un autre moven. lorsqu’ il exerce son droit de 3) Aucun délai de grâce ne peut être accordé au vendeur par un juge ou par un arbitre lorsque l’acheteur. se prévaut d’un des moyens dont il dispose en cas de contravention au contrat. Article 46 1) L’acheteur peut exiger du vendeur l’exécution de ses obligations, d’un moyen incompatible avec cette exi gence. à moins qu’il ne se soit prévalu 2) Si les marchandises ne sont pas conformes au contrat, l’acheteur ne peut exiger du vendeur la livraison de marchandises de remplacement que si le défaut de conformité constitue une contravention essentielle au contrat et si cette livraison est demandée au moment de la dénonciation du défaut de conformité faite conformément à l’article 39 ou dans un délai raisonnable à compter de cette dénonciation. 3) Si les marchandises ne sont pas conformes au contrat, l’acheteur peut exiger du vendeur qu’il répare le défaut de conformité, à moins que cela ne soit déraisonnable compte tenu de toutes les circonstances. La réparation doit être demandée au moment de la dénonciation du défaut de conformité faite conformément à l’article 39 ou dans un délai raisonnable à compter de cette dénonciation. Article 47 1) L’acheteur peut impartir au vende ur un délai supplémentaire de ses obligations. de durée raisonnable pour exécution 2) A moins qu’il n’ait reçu du vendeur une notification l’informant que celui-ci n’exécuterait pas ses obligations dans le délai ainsi imparti, l’acheteur ne peut, avant l’expiration de ce délai, se prévaloir d’aucun des moyens dont il dispose en cas de contravention au contrat. Toutefois, l’acheteur ne perd pas, de ce fait, le droit de demander des dommages-intérêts pour retard dans l’exécution. 2450 Article 48 1) Sous réserve de l’article 49, le vendeur peut, même après la date de la livraison, réparer à ses frais tout manquement à ses obligations, à condition que cela’ n’entraîne pas un retard déraisonnable et ne cause à l’acheteur ni inconvénients déraisonnables ni incertitude quant au remboursement par le vendeur des frais faits par l’acheteur. Toutefois, l’acheteur conserve le droit de demander des dommages-intérêts conformément à la présente Convention. 2) Si le vendeur demande à l’acheteur de lui faire savoir s’il accepte l’exécution et si l’acheteur ne lui répond pas dans un délai raisonnable, le vendeur peut exécuter ses obligations dans le délai qu’il a indiqué dans sa demande. L’acheteur ne peut, avant l’expiration de ce délai, se prévaloir d’un moyen incompatible avec l’exécution par le vendeur de ses obligations. 3) Lorsque le vendeur notifie à l’acheteur son intention d’exécuter ses obligations dans un délai déterminé, il est présumé demander à l’acheteur de lui faire connaître sa décision conformément au paragraphe précédent. 4) Une de mande ou une notification fai.te par le vendeu r en vertu des paragraphes art icle n’a d’ effet que si elle est reçue par l’acheteur. 2 ou 3 du présent Article 49 1) L’acheteur peut déclarer le contrat résolu:
  77. a)si l’inexécution par le vendeur de l’une quelconque des obligations résultant pour lui du contrat ou de la présente Convention constitue une contravention essentielle au contrat; ou
  78. b)en cas de défaut de livraison, si le vendeur ne livre pas les marchandises dans le délai supplémentaire imparti par l’acheteur conformément au paragraphe 1 de l’article 47 ou s’il déclare qu’il ne les livrera pas dans le délai ainsi imparti. 2) Cependant, lorsque le vendeur a livré les marchandises, le contrat résolu s’il ne l’a pas fait:
  79. a)en cas de livraison tardive, dans un délai raisonnable avait été effectuée;
  80. b)en cas de contravention l’acheteur est déchu du droit de déclarer à partir du moment où il a su que la livraison autre que la livraison tardive, dans un délai raisonnable:
  81. i)à partir du moment où il a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de cette contravention;
  82. ii)après l’expiration de tout délai supplémentaire imparti par l’acheteur conformément au paragraphe 1 de l’article 47 ou après que le vendeur a déclaré qu’il n’exécuterait pas ses obligations dans ce délai supplémentaire; ou .. . 111) après 1’expiration de tout délai supplémentaire indiqué par le vendeur conformément au paragraphe 2 de l’article 48 ou après que l’acheteur a déclaré qu’il n’accepterait pas l’exécution. Article 50 En cas de défaut de conformité des marchandises au contrat, que le prix ait été ou non déjà payé, l’acheteur peut réduire le prix proportionnellement à la différence entre la valeur que les marchandises effectivement livrées avaient au moment de la livraison et la valeur que les marchandises conformes auraient eue à ce moment. Cependant, si le vendeur répare tout manquement à ses obligations conformément à l’article 37 ou à l’article 48 ou si l’acheteur refuse d’accepter l’exécution par le vendeur conformément à ces articles, l’acheteur ne peut réduire le prix. Article 51 1) Si le vendeur ne livre qu’une partie des marchandises ou si une partie seulement des marchandises livrées est conforme au contrat, les articles 46 à 50 s’appliquent en ce qui concerne la partie manquante ou non conforme. 2) L’acheteur ne peut déclarer le contrat résolu dans sa totalité que si l’inexécution défaut de conformité constitue une contravention essentielle au contrat. partielle ou le Article 52 1) Si le vendeur livre les marchandises avant la date fixée, l’acheteur livraison ou de refuser d’en prendre livraison. a la faculté d’en prendre 2451 2) Si le vendeur livre une quantité supérieure à celle prévue au contrat, l’acheteur peut accepter ou refuser de prendre livraison de la quantité excédentaire. Si l’acheteur accepte d’en prendre livraison en tout ou en partie, il doit la payer au tarif du contrat. Chapitre III - Obligations de l’acheteur Article 53 L’acheteur s’oblige, dans les conditions prévues au contrat et par la présente Convention, prix et à prendre livraison des marchandises. à payer le Section I. Paiement du prix A rticle 54 L’obligation qu’a l’acheteur de payer le prix comprend celle de prendre les mesures et d’accomplir les formalités destinées à permettre le paiement du prix qui sont prévues par le contrat ou par les lois et les règlements. Article 55 Si la vente est valablement conclue sans que le prix des marchandises vendues ait été fixé dans le contrat expressément ou implicitement ou par une disposition permettant de le déterminer, les parties sont réputées, sauf indications contraires, s’être tacitement référés aux prix habituellement pratiqué au moment de la conclusion du contrat, dans la branche commerciale considérée, pour les mêmes marchandises vendues dans des circonstances comparables. Article 56 Si le prix est fixé d’après le poids des marchandises, ce prix. c’est le poids net qui, en cas de doute, détermine Article 57 1) Si l’acheteur n’est pas tenu de payer le prix en un autre lieu particulier,
  83. a)à l’établissement il doit payer le vendeur: de celui-ci; ou
  84. b)si le paiement doit être fait contre la remise des marchandises remise. ou des documents, au lieu de cette accessoires au paie ment qui résultent de 2) Le vendeur doit supporter toute augmentation des son c hangement d’établissement après la conclusion du contrat. Article 58 1) Si l’acheteur n’est pas tenu de payer le prix à un autre moment déterminé, il doit le payer lorsque, conformément au contrat et à la présente Convention, le vendeur met à sa disposition soit les marchandises soit des documents représentatifs des marchandises. Le vendeur peut faire du paiement une condition de la remise des marchandises ou des documents. 2) Si le contrat implique un transport des marchandises, le vendeur peut en faire l’expédition sous condition que celles-ci ou les documents représentatifs ne seront remis à l’acheteur que contre paiement du prix. 3) L’acheteur n’est pas tenu de payer le prix avant d’avoir eu la possibilité d’examiner les marchandises, à moins que les modalités de livraison ou de paiement dont sont convenues les parties ne lui en laissent pas la possibilité. Article 59 L’acheteur doi t payer le prix à la date fixée au contrat ou résultant du contrat et de la présente Convention, sans 4,u’il soit besoin d’a .ucune demande ou autre formalité de 1a part du vendeur. Section II. Prise de livraison Article 60 L’obligation de l’acheteur de prendre livraison consiste: 2452
  85. a)à accomplir tout acte qu’on peut raisonnablement tuer la livraison; et attendre de lui pour permettre au vendeur d’effec-
  86. b)à retirer les marchandises. Section III. Movens dont dispose le vendeur en cas de contravention 1 au contrat par l’acheteur Article 61 1) Si l’acheteur n’a pas exécuté l’une quelconque des obligations vente ou de la présente Convention, le vendeur est fondé à: résultant pour lui du contrat de
  87. a)exercer les droits prévus aux articles 62 à 65;
  88. b)demander les dommages-intérêts prévus aux articles 74 à 77. 2) Le vendeur ne perd pas le droit de demander des dommages-intérêts recourir à un autre moyen. lorsqu’il exerce son droit de 3) Aucun délai de grâce ne peut être accordé à 1‘acheteur par un juge ou par un arbitre lorsque le vendeur se prévaut d’ un des moyens dont il dispose en cas de contravention au contrat. Artible 62 Le vendeur peut exiger de l’acheteur le paiement au prix, la prise de livraison des marchandises ou l’exécution des autres obligations de l’acheteur, à moins qu’il ne se soit prévalu d’un moyen incompatible avec ces exigences. Article 63 1) Le vendeur peut impartir à l’acheteur un délai supplémentaire tion de ses obligations. de durée raisonnable pour l’exécu- 2) A moins qu’il n’ait reçu de l’acheteur une notification l’informant que celui-ci n’exécuterait pas ses obligations dans le délai ainsi imparti, le vendeur ne peut, avant l’expiration de ce délai, se prévaloir d’aucun des moyens dont il dispose en cas de contravention au contrat. Toutefois, le vendeur ne perd pas, de ce fait, le droit de demander des dommages-intérêts pour retard dans l’exécution. Article 64 1) Le vendeur peut déclarer le contrat résolu:
  89. a)si l’inexécution par l’acheteur de l’une quelconque des obligations résultant pour lui du contrat ou de la présente Convention constitue une contravention essentielle au contrat; ou
  90. b)si l’acheteur n’exécute pas son obligation de payer le prix ou ne prend pas livraison des marchandises dans le délai supplémentaire imparti par le vendeur conformément au paragraphe 1 de l’article 63 ou s’il déclare qu’il ne le fera pas dans un délai ainsi imparti. 2) Cependant, lorsque l’acheteur a payé le prix, le vendeur est déchu du droit de déclarer le contrat résolu s’il ne l’a pas fait:
  91. a)en cas d’exécution tardive par l’acheteur, avant d’avoir su qu’il y avait eu exécution;
  92. b)en cas de contravention par l’acheteur autre que l’exécution
  93. i)à partir du moment où le vendeur a eu connaissance contravention; ou ou tardive, dans un délai raisonnable: ou aurait dû avoir connaissance de cette
  94. ii)après l’expiration de tout délai supplémentaire imparti par le vendeur conformément au paragraphe 1 de l’article 63 ou après que l’acheteur a déclaré qu’il n’exécuterait pas ses obligations dans ce délai supplémentaire. Article 65 1) Si le contrat prévoit que l’acheteur doit spécifier la forme, la mesure ou d’autres caractéristiques des marchandises et si l’acheteur n’effectue pas cette spécification à la date convenue ou dans un délai raisonnable à compter de la réception d’une demande du vendeur, celui-ci peut, sans préjudice de tous autres droits qu’il peut avoir, effectuer lui-même cette spécification d’après les besoins de l’acheteur dont il peut avoir connaissance. 2) Si le vendeur effectue lui-même la spécification, il doit en faire connaître les modalités à l’acheteur et lui impartir un délai raisonnable pour une spécification différente. Si, après réception de la communication du vendeur, l’acheteur n’utilise pas cette possibilité dans le délai ainsi imparti, la spécification effectuée par le vendeur est définitive. 2453 Chapitre IV - Transfert des risques Article 66 La perte ou la détérioration des marchandises survenue après le transfert des risques à l’acheteur ne libère pas celui-ci de son obligation de payer le prix, à moins que ces événéments ne soient dus à un fait du vendeur. Article 6 7 1) Lorsque le contrat de vente implique un transport des marchandises et que le vendeur n’est pas tenu de les remettre en un lieu déterminé, les risques sont transférés à l’acheteur à partir de la remise des marchandises au premier transporteur pour transmission à l’acheteur conformément au contrat de vente. Lorsque le vendeur est tenu de remettre les marchandises à un transporteur en un lieu déterminé, les risques ne sont pas transférés a l’acheteur tant que les marchandises n’ont pas été remises au transporteur en ce lieu. Le fait que le vendeur soit autorisé à conserver les documents représentatifs des marchandises n’affecte pas le transfert des risques. 2) Cependant, les risques ne sont pas transférés à l’acheteur tant que les marchandises n’ont pas été clairement identifiées aux fins du contrat, que ce soit par l’apposition d’un signe distinctif sur les marchandises. par des documents de transport. par un avis donné à l’acheteur ou par tout autre moyen. Article 68 En ce qui concerne les marchandises vendues en cours de transport, les risques sont transférés à l’acheteur a partir du moment où le contrat est conclu. Toutefois, si les circonstances l’impliquent, les risques sont à la charge de l’acheteur à compter du moment où les marchandises ont été remises au transporteur qui a émis les documents constatant le contrat de transport. Néanmoins, si, au moment de la conclusion du contrat de vente, le vendeur avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance du fait que les marchandises avaient péri ou avaient été détériorées et qu’il n’en a pas informé l’acheteur. la perte ou la détérioration est à la charge du vendeur. Ar-ticle 69 1) Dans les cas non visés par les articles 67 et 68. les risques sont transférés à l’acheteur lorsqu’il retire les marchandises ou, s’il ne le fait pas en temps voulu, à partir du moment où les marchandises sont mises à la disposition et où il commet une contravention au contrat en n’en prenant pas livraison. 2) Cependant, si l’acheteur est tenu de retirer les marchandises en un lieu autre qu’un établissement du vendeur, les risques sont transférés lorsque la livraison est due et que l’acheteur sait que les marchandises sont mises à sa disposition en ce lieu. 3) Si la vente porte sur des marchandises non encore individualisées, les marchandises ne sont réputées avoir été mises à la disposition de l’acheteur que lorsqu’elles ont été clairement identifiées aux fins du contrat. Article 70 Si le vendeur a commis une contravention essentielle au contrat, les dispositions des articles 67 .68 et 69 ne portent pas atteinte aux moyens dont l’acheteur dispose en raison de cette contravention. Chapitre V - Dispositions communes aux obligations du vendeur et de l’acheteur Section I. Coi2trmeri tiorl mi ticipée et c-012 trcrts h liw-crisorzs successives Article 71 1) Une partie peut différer l’exécution de ses obl igations lorsqu’il apparaît, après la conclusion contrat, que l’autre partie n’exécutera pas une partie essentielle de ses obligatio ns du fait:
  95. a)d’une grave insu .ffisance dans la capacité d’exécution de cette partie ou sa solvabilité; du ou
  96. b)de la manière dont elle s ‘apprête à exécuter ou exécute le contrat. 2) Si ie vendeur a déjà expédié les marchandises lorsque se révèlent les raisons prévues au paragraphe précédent. il peut s’opposer à ce que les marchandises soient remises à l’acheteur, même si celui-ci détient un document lui permettant de les obtenir. Le présent paragraphe ne concerne que les droits respectifs du vendeur et de l’acheteur sur les marchandises. 2454 3) La partie qui diffère l’exécution, avant ou après l’expédition des marchandises, doit adresser immédiatement une notification à cet effet à l’autre partie, et elle doit procéder à l’exécution si l’autre partie donne des assurances suffisantes de la bonne exécution de ses obligations. Article 72 1) Si , avant la date de l’exécution du contrat, il est m anifeste qu’une partie commettra une contravention essentielle au contrat, l’autre partie peut déclarer celui-ci résolu. 2) Si elle dispose du temps nécessaire, la partie qui a 1‘intention de déclarer 1e contrat ré SO~Udoit le notifier à l’autre partie dans des conditi ons raisonnables pour lui permettre de donner des assurances suffisan tes de la bonne exécution de ses obl igations. 3) Les dispositions du paragraphe précédent ne s’appliquent n’exécuterait pas ses obligations. Article 73 pas si l’autre partie a déclaré qu’elle 1) Dans les contrats à livraisons successives, si l’inexécution par l’une des parties d’une obligation relative à une livraison constitue une contravention essentielle au contrat en ce qui concerne cette livraison, l’autre partie peut déclarer le contrat résolu pour ladite livraison. 2) Si l’inexécution par l’une des parties d’une obligation relative à une livraison donne à l’autre partie de sérieuses raisons de penser qu’il y aura contravention essentielle au contrat en ce qui concerne des obligations futures, elle peut déclarer le contrat résolu pour l’avenir, à condition de le faire dans un délai raisonnable. 3) L’acheteur qui déclare le contrat résolu pour une livraison peut, en même temps, le déclarer résolu pour les livraisons déjà reçues ou pour les livraisons futures si, en raison de leur connexité, ces livraisons ne peuvent être utilisées aux fins envisagés par les parties au moment de la conclusion du contrat. Sectiorz II. Dommages-intérêts Article 74 Les dommages-intérêts pour une contravention au contrat commise par une partie sont égaux à la perte subie et au gain manqué par l’autre partie par suite de la contravention. Ces dommages-intérêts ne peuvent être supérieurs à la perte subie et au gain manqué que la partie en défaut avait prévus ou aurait dû prévoir au moment de la conclusion du contrat, en considérant les faits dont elle avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance, comme étant des conséquences possibles de la contravention au contrat. Article 75 Lorsque le contrat est résolu et que. d’une manière raisonnable et dans un délai raisonnable après la résolution, l’acheteur a procédé à un achat de remplacement ou le vendeur à une vente compensatoire, la partie qui demande des dommages-intérêts peut obtenir la différence entre le prix du contrat et le prix de l’achat de remplacement ou de la vente compensatoire ainsi que tous autres dommages-intérêts qui peuvent être dus en vertu de l’article 74. Article 76 1) Lorsque le contrat est résolu et que les marchandises ont un prix courant, la partie qui demande des dommages-intérêts peut, si elle n’a pas procédé à un achat de remplacement ou à une vente compensatoire au titre de l’article 75, obtenir la différence entre le prix fixé dans le contrat et le prix courant au moment de la résolution ainsi que tous autres dommages-intérêts qui peuvent être dus au titre de l’article 74. Néanmoins, si la partie qui demande des dommages-intérêts a déclaré le contrat résolu après avoir pris possession des marchandises, c’est le prix courant au moment de la prise de possession qui est applicable et non pas le prix courant au moment de la résolution. 2) Aux fins du paragraphe précédent, le prix courant est celui du lieu où la livraison des marchandises aurait dû être effectuée ou, à défaut de prix courant en ce lieu, le prix courant pratiqué en un autre lieu qu’il apparaît raisonnable de prendre comme lieu de référence, en tenant compte des différences dans les frais de transport des marchandises. Article 77 La partie qui invoque la contravention au contrat doit prendre les mesures raisonnables, eu égard aux circonstances, pour limiter la perte, y compris le gain manqué, résultant de la contravention. Si elle néglige de le faire, la partie en défaut peut demander une réduction des dommages-intérêts égale au montant de la perte qui aurait dû être évitée. 2455 Section III. Intérêts Article 78 Si une partie ne paie pas le prix ou toute autre somme due, l’autre partie a droit à des intérêts sur cette somme, sans préjudice des dommages-intérêts qu’elle serait fondée à demander en vertu de l’article 74. Sectiort IV. E_xméra tioiz Article 79 1) Une partie n’est pas responsable de l’inexécution de l’une quelconque de ses obligations si elle prouve que cette inexécution est due à un empêchement indépendant de sa volonté et que l’on ne pouvait raisonnablement attendre d’elle qu’elle le prenne en considération au moment de la conclusion du contrat, qu’elle le prévienne ou le surmonte ou qu’elle en prévienne ou surmonte les conséquences. 2) Si l’inexécution par une partie est due à l’inexécution par un tiers qu’elle a chargé d’exécuter tout ou partie du contrat, cette partie n’est exonérée de sa responsabilité que dans le cas:
  97. a)où elle l’est en vertu des dispositions du paragraphe précédent; et
  98. b)où le tiers serait lui aussi exonéré si les dispositions 3) L’exonération de ce paragraphe lui étaient appliquées. prévue par le présent article produit effet pendant la durée de l’empêchement. 4) La partie qui n’a pas exécuté doit avertir l’autre partie de l’empêchement et de ses effets sur sa capacité d’exécuter. Si l’avertissement n’arrive pas à destination dans un délai raisonnable à partir du moment où la partie qui n’a pas exécuté a connu ou aurait dû connaître l’empêchement, celle-ci est tenue à des dommages-intérêts du fait de ce défaut de réception. du présent article n’interdisent pas à une partie d’exercer tous ses droits autres en vertu de la présente Convention. celui d’obtenir des dommages-intérêts ) Les dispositions Article 80 Une partie ne peut pas préval oir d’une inexécution Par 1’autre partie dans la mesure où cette inexécution est due à un acte ou à une omission de sa part. Section V. Effets de la résolution Article 81 1) La résolution du contrat libère les deux parties de leurs obligations, sous réserve des dommagesintérêts qui peuvent être dus. Elle n’a pas d’effet sur les stipulations du contrat relatives au règlement des différends ou aux droits et obligations des parties en cas de résolution. 2) La partie qui a exécuté le contrat totalement ou partiellement peut réclamer restitution à l’autre partie de ce qu’elle a fourni ou payé en exécution du contrat. Si les deux parties sont tenues d’effectuer des restitutions, elles doivent y procéder simultanément. Article 82 1) L’acheteur perd le droit de déclarer le contrat résolu ou d’exiger du vendeur la livraison de marchandises de remplacement s’il lui est impossible de restituer les marchandises dans un état sensiblement identique à celui dans lequel il les a reçues. 2) Le paragraphe précédent ne s’applique pas.
  99. a)si l’impossibilité de restituer les marchandises ou de les restituer dans un état sensiblement identique à celui dans lequel l’acheteur les a reçues n’est pas due à un acte ou à une omission de sa part;
  100. b)si les marchandises ont péri ou sont détériorées, en totalité ou en partie, en conséquence prescrit à l’article 36; ou de l’examen
  101. c)si l’acheteur, avant le moment où il a constaté ou aurait dû constater le défaut de conformité, a vendu tout ou partie des marchandises dans le cadre d’une opération commerciale normale ou a consommé ou transformé tout ou partie des marchandises conformément à l’usage normal. 2456 Article 83 L’acheteur qui a perdu le droit de déclarer le contrat résolu ou d’exiger du vendeur la livraison de marchandises de remplacement en vertu de l’article 82 conserve le droit de se prévaloir de tous les autres moyens qu’il tient du contrat et de la présente Convention. Article 84 1) Si le vendeur est tenu de restituer le prix, il doit aussi payer des intérêts sur le montant de ce prix a compter du jour du paiement. 2) L’acheteur doit au vendeur l’équivalent partie de celles-ci: de tout profit qu’il a retiré des marchandises ou d’une
  102. a)lorsqu’il doit les restituer en tout ou en partie; ou
  103. b)lorsqu’il est dans l’impossibilité de restituer tout ou partie des marchandises ou de les restituer en tout ou en partie dans un état sensiblement identique à celui dans lequel il les a reçues et que néanmoins il a déclaré le contrat résolu ou a exigé du vendeur la livraison de marchandises de remplacement. Section VI. Corzserwtim des rnnrchandises Article 85 Lorsque l’acheteur tarde à prendre livraison des marchandises ou qu’il n’en paie pas le prix, alors que le paiement du prix et la livraison doivent se faire simultanément. le vendeur, s’il a les marchandises en sa possession ou sous son contrôle, doit prendre les mesures raisonnables, eu égard aux circonstances, pour en assurer la conservation. Il est fondé à les retenir jusqu’à ce qu’il ait obtenu de l’acheteur le remboursement de ses dépenses raisonnables. Article 86 1) Si l’acheteur a rec;u les marchandises et entend exercer tout droit de les refuser en vertu du contrat ou de la présente Convention, il doit prendre les mesures raisonnables, eu égard aux circonstances, pour en assurer la conservation. Il est fondé à les retenir jusqu’à ce qu’il ait obtenu du vendeur le remboursement de ses dépenses raisonnables. 2) Si les marchandises expédiées à l’acheteur ont été mises à sa disposition à leur lieu de destination et si l’acheteur exerce le droit de les refuser, il doit en prendre possession pour le compte du vendeur ;i condition de pouvoir le faire sans paiement du prix et sans inconvénients ou frais déraisonnables. Cette disposition ne s’applique pas si le vendeur est présent au lieu de destination ou s’il y a en ce lieu une personne ayant qualité pour prendre les marchandises en charge pour son compte. Les droits et obligations de l’acheteur qui prend possession des marchandises en vertu du présent paragraphe sont régis par le paragraphe précédent. Article 87 La partie qui est tenue de prendre des mesures pour assurer la conservation des marchandises peut les déposer dans les magasins d’un tiers aux frais de lautre partie, à condition que les frais qui en résultent ne soient pas déraisonnables. Article 88 1) La partie qui doit assurer la conservation des marchandises conformément aux articles 85 ou 86 peut les vendre par tous moyens appropriés si l’autre partie a apporté un retard déraisonnable à prendre possession des marchandises ou à les reprendre ou à payer le prix ou les frais de leur conservation, sous rcserve de notifier ;i cette autre partie. dans des conditions raisonnables, son intention de vendre. 2) Lorsque les marchandises sont sujettes à une détérioration rapide ou lorsque leur conservation entraînerait des frais déraisonnables. la partie qui est tenue d’assurer la conservation des marchandises conformément aux articles 85 ou 86 doit raisonnablement s’employer à les vendre. Dans la mesure du possible, elle doit notifier à l-autre partie son intention de vendre. 3) La partie qui vend les marchandises a le droit de retenir sur le produit de la vente un montant égal aux frais raisonnables de conservation et de vente des marcha ndises . Elle doit 1.e sur-plu sà l’autre partie. 2457 QUATRIEME DISPOSITIONS PARTIE FINALES Article 89 Le Secrétaire général de l’Organisation présente Convention. des Nations Unies est désigné comme dépositaire de la Article 90 La présente Convention ne prévaut pas sur un accord international déjà conclu ou à conclure qui contient des dispositions concernant les matières régies par la présente Convention. à condition que les parties au contrat aient leur établissement dans des Etats parties à cet accord. Article 9 1 1) La présente Convention sera ouverte à la signature à la séance de clôture de la Conférence des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises et restera ouverte à la signature de tous les Etats au Siège de 1’Orcanisation des Nations Unies, à New York, jusqu’au 30 septembre L 1981. 2) La présente signataires. Convention est sujette à ratification, acceptation ou approbation par les Etats 3) La présente Convention sera ouverte à l’adhésion de tous les Etats qui ne sont pas signataires, partir de la date à laquelle elle sera ouverte à la signature. dU 4) Les instruments de ratificat ion. d’acceptation, d’approbati on ou d’adhésion Secrétaire général de 1’Organ isation des Nations Unies. à seront déposés auprès Article 92 1) Tout Etat conctractant pourra, au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, déclarer qu’il ne sera pas lié par la deuxième partie de la présente Convention ou qu’il ne sera pas lié par la troisième partie de la présente Convention. 3) Un Etat contractant qui fait, en vertu du paragraphe précédent, une déclaration à l‘égard de la deuxième partie ou de la troisième partie de la présente Convention ne sera pas considéré comme étant un Etat contractant. au sens du paragraphe 1 de l’article premier de la Convention, pour les matières régies par la partie de la Convention à laquelle cette déclaration s’applique. A t-ticle 9.3 1) Tout Etat contractant qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles,.selon sa constitution. des systèmes de droit différents s’appliquent dans les matières régies par la présente Convention pourra. au moment de la signature. de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion. declarer que la présente Convention s’appliquera à toutes ses unités territoriales ou seulement a l’une ou plusieurs d’entre elles et pourra à tout moment modifier cette déclaration en faisant une nouvelle déclaration. 2) Ces déclarations seront notifiées .xquelles la Convention s’applique. ail dépositaire et désigneront expressément les unités territoriales 3) Si. en vertu d’une déclaration faite conformément au présent article, la présente Convention s’applique à l’une ou plusieurs des unités territoriales d’un Etat contractant. mais non pas à toutes, et si l’établissement d’une partie au contrat est situé dans cet Etat, cet établissement sera considéré, aux fins de la présente Convention, comme n’étant pas situé dans un Etat contractant. à moins qu’il ne soit situé dans une unité territoriale à laquelle la Convention s’applique. -I) Si un Etat contractan t ne fait pas de déclaration en vertu du paragraphe Convention s’ap pliquera à 1’ensemble du territoire de cet Etat. 1 du présent article. la Article 94 1) Deux ou plusieurs Etats contractants qui, dans des matière s régies par la présente Convention, appliquent des règles juridiques identiques ou voisines peuvent, à tout moment, déclarer que la Conven- 2458 tion ne s’appliquera pas aux contrats de vente ou à leur formation lorsque les parties ont leur établissement dans ces Etats. De telles déclarations peuvent être faites conjointement ou être unilatérales et réciproques. 2) Un Etat contractant qui, dans des matières régies par la présente Convention applique des règles juridiques identiques ou voisines de celles d’un ou de plusieurs Etats non contractants peut, à tout moment, déclarer que la Convention ne s’appliquera pas aux contrats de vente ou à leur formation lorsque les parties ont leur établissement dans ces Etats. 3) Lorsqu’un Etat à l’égard duquel une déclaration a été faite en vertu du paragraphe précédent devient par la suite un Etat contractant, la déclaration mentionnée aura, à partir de la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur à l’égard de ce nouvel Etat contractant, les effets d’une déclaration faite en vertu du paragraphe 1, à condition que le nouvel Etat contractant s’y associe ou fasse une déclaration unilatérale à titre réciproque. Article 95 Tout Etat peut déclarer, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, qu’il ne sera pas lié par l’alinéa
  104. b)du paragraphe 1 de l’article premier de la présente Convention. Article 96 Tout Etat contractant dont la législation exige que les contrats de vente soient conclus ou constatés par écrit peut à tout moment déclarer, conformément à l’article 12, que toute disposition de l’article 11, de l’article 29 ou de la deuxième partie de la présente Convention autorisant une forme autre que la forme écrite pour la conclusion, la modification ou la résiliation amiable d’un contrat de vente, ou pour toute offre, acceptation ou autre manifestation d’intention, ne s’applique pas dès lors que l’une des parties a son établissement dans cet Etat. Article 97 1) Les déclarations faites en vertu de la présente Convention lors de la signature confirmation lors de la ratification, de l’acceptation ou de l’approbation. 2) Les déclarations, notifiées au dépositaire. et la confirmation des déclarations, sont sujettes à seront faites par écrit et formellement 3) Les déclarations prendront effet à la date de l’entrée en vigueur de la présente Convention à l’égard de 1’Etat déclarant. Cependant, les déclarations dont le dépositaire aura reçu notification formelle après cette date prendront effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de leur réception par le dépositaire. Les déclarations unilatérales et réciproques faites en vertu de l’article 94 prendront effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de six mois après la date de la réception’ de la dernière déclaration par le dépositaire. 3) Tout Etat qui fait une déclaration en vertu de la présente Convention peut à tout moment la retirer par une notification formelle adressée par écrit au dépositaire. Ce retrait prendra effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de six mois après la date de réception de la notification par le dépositaire. 5) Le retrait d’une déclaration faite en vertu de l’article 94 rendra caduque. à partir de la date de sa prise d’effet. toute declaration réciproque faite par un autre Etat en vertu de ce même article. A rtide 98 Aucune réserve n-est autorisee autre que celles qui sont expressément Convention. autorisées par la présente Article 99 1) La présente Convention entrera en vigueur, sous réserve des dispositions du paragraphe 6 du présent article. le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de douze mois après la date du dépôt du dixième instrument de ratification, d’acceptation. d’approbation ou d’adhésion. y compris tout instrument contenant une déclaration faite en vertu de l’article 92. 2) Lorsqu’un Etat ratifiera, acceptera ou approuvera la présente Conven tion ou y adhérera après le dépôt du dixième instrument de ratification, d’acceptatio n. d’approbation ou d’adhésion, la Con vention, 2459 à l’exception de la partie exclue, entrera en vigueur à l’égard de cet Etat, sous réserve des dispositions du paragraphe 6 du présent article, le premier jour du mois suivant l’expiration d’une péiiode de douze mois après la date du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion. 3) Tout Etat qui ratifiera, acceptera ou approuvera la présente Convention ou y adhérera et qui est partie à la Convention portant loi uniforme sur la formation des contrats de vente internationale des objets mobiliers corporels faite à La Haye le ler juillet 1964 (Convention de La Haye de 1964 sur la formation) ou à la Convention portant loi uniforme sur la vente internationale des objets mobiliers corporels faite à La Haye le 1er juillet 1964 (Convention de La Haye de 1964 sur la vente), ou à ces deux conventions, dénoncera en même temps, selon le cas, la Convention de La Haye de 1964 sur la vente ou la Convention de La Haye sur la formation, ou ces deux conventions, en adressant une notification à cet effet au Gouvernement néerlandais. 3) Tout Etat partie à la Convention de La Haye de 1964 sur la vente qui ratifiera, acceptera ou approuvera la présente Convention ou y adhérera et qui déclarera ou aura déclaré en vertu de l’article 92 qu’il n’est pas lié par la deuxième partie de la Convention, dénoncera, au moment de la ratification, de l’acceptation. de l’approbation ou de l’adhésion, la Convention de La Haye de 1964 sur la vente en adressant une notification à cet effet au Gouvernement néerlandais. 5) Tout Etat partie à la Convention de La Haye de 1964 sur la vente qui ratifiera, acceptera ou approuvera la présente Convention ou y adhérera et qui déclarera ou aura déclaré en vertu de l’article 92 qu’il n’est pas lié par la troisième partie de la Convention, dénoncera, au moment de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, la Convention de La Haye de 1964 sur la formation en adressant une notification à cet effet au Gouvernement néerlandais. 6) Aux fins du présent article, les ratifications, acceptations, approbations et adhésions effectuées à l’égard de la présente Convention par des Etats parties à la Convention de La Haye de 1964 sur la formation ou à la Convention de La Haye de 1964 sur la vente ne prendront effet qu’à la date à laquelle les dénonciations éventuellement requises de la part desdits Etats à l’égard de ces deux conventions auront elles-mêmes pris effet. Le dépositaire de la présente Convention s’entendra avec le Gouvernement nierlandais. dépositaire des conventions de 1964, pour assurer la coordination nécessaire à cet égard. Article 100 1) La présente Convention s’applique à la formation des contrats conclus à la suite d’une proposition intervenue après l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard des Etats contractants visés à l’alinéa
  105. a)du paragraphe 1 de l’article premier ou de 1’Etat contractant visé à l’alinéa
  106. b)du paragraphe 1 de l’article premier. 2) La présente Convention s’applique uniquement aux contrats conclus après son entrée en vigueur à l’égard des Etats contractants visés à l’alinéa
  107. a)du paragraphe 1 de l’article premier ou de 1’Etat contractant visé à l’alinéa
  108. b)du paragraphe 1 de l’article premier. Article 101 1) Tout Etat contractant pourra dénoncer la présente Convention, ou la deuxième ou la troisième partie de la Convention, par une notification formelle adressée par écrit au dépositaire. 2) La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de douze mois après la date de réception de la notification par le dépositaire. Lorsqu’une période plus longue pour la prise d’effet de la dénonciation est spécifiée dans la notification, la dénonciation prendra effet ;i l’expiration de la période en question après la date de réception de la notification. FAIT à Vienne. le onze avril mil neuf cent quatre-vingt, en un seul original, dont les textes anglais, arabe. chinois. espagnol. français et russe sont également authentiques. EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires respectifs. ont signé la présente Convention. soussignés. dûment autorisés par leurs gouvernements 2460 Loi du 26 novembre 1996 portant approbation de la Convention, signée à Funchal, le 18 mai 1992, relative à l’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République Portugaise à la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome, le 19 juin 1980. Nous Jean, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 octobre 1996 et celle du Conseil d’Etat du 22 octobre 1996 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvée la Convention, signée à Funchal, le 18 mai 1992, relative à l’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République Portugaise à la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome, le 19 juin 1980. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 26 novembre 1996. Jean Le Ministre des Afiires Etrungères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre de la justice, Marc Fischbach Dot. parl. no 4.042; sess. ord. 1994-1995 et 1995-1996. CONVENTION RELATIVE A L’ADHESION DU ROYAUME D’ESPAGNE ET DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE A LA CONVENTION SUR LA LOI APPLICABLE AUX OBLIGATIONS CONTRACTUELLES, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980 Les Hautes Parties Contractantes au Traité instituant la Communauté Economique Européenne, considérant que le Royaume d’Espagne et la République portugaise, en devenant membres de la Communauté, se sont engagés à adhérer à la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980, ont décidé de conclure la présente convention et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires: Sa Majesté le Roi des Belges: Melchior WATHELET, Vice-premier Ministre, Ministre de la Justice et des Affaires économiques Sa Mnjesté la Reine de Danemark: Michael BENDIK, Ministre de la Justice Le Président de la République fédérale d’Allemagne: Wolfgang HEYDE, Directeur ministériel au Ministère fédéral de la Justice Le Président de la République hellénique: Michalis PAPACONSTANTINOU, Ministre de la Justice 2461 Sa Majesté le Roi d’Espagne: Tomas DE LA QUADRA-SALCEDO Y FERNANDE2 DEL CASTILLO, Minstre de la Justice Le Président de la République française: Michel VAUZELLE Garde des Sceaux, Ministre de la Justice Le Président d ‘Irlande: Padraig FLYNN, Ministre de la Justice Le Président de la République Giovanni italienne: BATTISTINI, Ambassadeur à Lisbonne Son Altesse Ravale le Grand-Duc _ de Luxembourg: Charles ELSEN, Premier Conseiller de Gouvernement Sa Majesté la Reine des Pays-Bas: _ E.M.H. HIRSCH BALLIN, Ministre de la Justice Le Président de la République portugaise: Alvaro José BRILHANTE LABORINHO LUCIO, Ministre de la Justice Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’lrlawnde du Nord: John Mark TAYLOR, Sous-Secrétaire d’Etat parlementaire auprès du Ministère de la Justice Lesquels, réunis au sein du Conseil, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions qui suivent: Article 1 \ la convention Le Royaume d’Espagne et la République portugaise adhèrent x obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 1 juin 1980. 9” sur la loi applicable Article 2 La convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles est modifiée comme suit: 1) le paragraphe 2 de l’article 22, l’article 27 et la deuxième phrase de l’article 30 paragraphe 3 sont supprimés; 2) à l’article 31, le point
  109. d)est remplacé par le texte suivant: ,,
  110. d)les communications faites en application des articles 23, 24, 25, 26 et 30;“ Article 3 Le Secrétaire général du Conseil des Communautés Royaume d’Espagne et au gouvernement de la République européennes remet au gouvernement du portugaise une copie certifiée conforme de 2462 la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles danoise. frança ise, grecque, irlandaise, italienne et néerlandaise. en langues allemande, anglaise, Le texte de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles établi en langues espagnole et portugaise figure aux annexes 1 et II de la présente eonvention. Le texte établi en langues espagnole et portugaise fait foi dans les mêmes conditions que les autres textes de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles. Article 4 La présente convention est ratifiée par les Etats signataires. Les instruments déposés auprès du Secrétariat général du Conseil des Communautés européennes. de ratification sont Article 5 La présente convention entre en vigueur, dans les rapports entre les Etats qui l’ont ratifiée, le premier jour du troisième mois suivant le dépôt du dernier instrument de ratification par le Royaume d’Espagne ou la République portugaise et un Etat ayant ratifié la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles. La présente conv ention entre en vigueur pour chaque Etat contracta nt qui la rati fie ul térieu remen t le premier jour d u troi sième mois sui vant le dépôt de son instrument de ratification. Article 6 Le Secrétaire général du Conseil des Communautés
  111. a)le dépôt de tout instrument européennes notifie aux Etats signataires: de ratification;
  112. b)les dates d’entrée en vigueur de la présente convention pour les Etats contractants. Article 7 La présente convention, rédigée en un exemplaire unique en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise et portugaise, les dix textes faisant également foi, est déposée dans les archives du Secrétariat général du Conseil des Communautés européennes. Le secrétaire général en remet une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des Etats signataires. EN FOI DE QUOI, les plénipotentiares convention. soussignés ont apposé leurs signatures au bas de la présente FAIT à Funchal, le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-douze. * Loi du 26 novembre 1996 portant approbation du Protocole additionnel à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales, signé à Strasbourg, le 9 novembre 1995. Nous jean, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 octobre 1996 et celle du Conseil d’Etat du 22 octobre 1996 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvé le Protocole additionnel à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales, signé à Strasbourg, le 9 novembre 1995. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Afiires Etrangères,du Commerce Extérieur et de la Coopérution, Jacques F. Poos Le Ministre de l’Intérieur, Michel Wolter Dot. parl. no 4175; sess. ord. 1995-1996. Palais de Luxembourg, le 26 novembre 1996. Jean 2463 PROTOCOLE à la Convention-cadre européenne des collectivités ADDITIONNEL sur la coopération, transfrontalière ou autorités territoriales Les Etats membres du Conseil de l’Europe signataires du présent Protocole additionnel à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales (ci-après dénommée ,,la Convention-cadre“), AfJirman t l’importance frontalières; de la coopérati on transfrontalière Résolus à prendre de nouvelles mesures collectivités ou autorités territoriales; Désireux de faciliter et de développer territoriales des régions frontalières; Reconnaissant propres des collectivés territoriales dans les régions à assurer la coopération transfrontalière la nécessité d’adapter la Convention-cadre de l’autonomie transfrontalière des collectivités des ou autorités à la réalité européenne; Considérant qu’ il est opportun de compléter la Convention-cadre transfrontalière entre collectivités ou autorités territoriales; Rappelant la Charte européenne la coopération en vue de renforcer la coopération locale; Ayant à l’esprit la Déclaration du Comité des Ministres sur la coopération transfrontalière en Europe à l’occasion du 40e anniversaire du Conseil de l’Europe, qui encourageait, entre autres, à poursuivre l’action tendant à lever progressivement les obstacles de tous ordres - administratifs, juridiques, politiques ou psychologiques - qui pourraient freiner le développement des projets transfrontaliers, Sont convenus des dispositions supplémentaires suivantes: Article 1 1. Chaque Partie contractante reconnaît et respecte le droit des collectivités ou autorités territoriales soumises à sa juridiction et visées aux articles ler et 2 de la Convention-cadre de conclure, dans les domaines communs de compétence, des accords de coopération transfrontalière avec les collectivités ou autorités teritoriales d’autres Etats, selon les procédures prévues par leurs statuts, conformément à la législation nationale et dans le respect des engagements internationaux pris par la Partie en question. 2. Un accord de coopération transfrontalière autorités territoriales qui l’ont conclu. engage la seule responsabilité des collectivités ou Article 2 Les décisions convenues dans le cadre d’un accord de coopération transfrontalière sont mises en oeuvre par les collectivités ou autorités territoriales dans leur ordre juridique national en conformité avec leur droit national. Les décisions ainsi mises en oeuvre sont considérées comme ayant la valeur juridique et les effets qui se rattachent aux actes de ces collectivités ou autorités dans leur ordre juridique national. Article 3 Les accords de coopération transfrontalière conclus par les collectivités ou autorités territoriales peuvent créer un organisme de coopération transfrontalière, ayant ou non la personnalité juridique. L’accord indiquera, en respectant la législation nationale, si l’organisme, compte tenu des tâches qui lui sont attribuées, doit être considéré, dans l’ordre juridique dont relèvent les collectivités ou autorités qui ont conclu l’accord, comme un organisme de droit public ou de droit privé. Article 4 1. Lorsque l’organisme de coopération transfrontalière a la personnalité juridique, celle-ci est définie par la loi de la Partie contractante dans laquelle il a son siège. Les autres Parties contractantes dont relèvent les collectivités ou autorités territoriales parties à l’accord reconnaissent la personnalité juridique dudit organisme conformément à leur droit national. 2464 2. L’organisme de coopéeration transfrontalière exécute les missions qui lui sont confiées par les collectivités ou autorités territoriales conformément à son objet et dans les conditions prévues par le droit national dont il relève. Ainsi: les actes de l’organisme de 1’Etat de son siège; de coopération transfrontalière sont régis par son statut .. et par le droit l’organisme de coopération transfrontalière n’est toutefois pas habilité à prendre des actes de portée générale ou susceptibles d’affecter les droits et libertés des personnes; l’organisme de coopération transfrontalière est financé par des participations budgétaires des collectivités ou autorités territoriales. Il n’a pas capacité à décider de prélèvement de nature fiscale. Il peut, le cas échéant, recevoir des recettes au titre des services qu’il rend aux collectivités ou autorités territoriales, à des usagers ou à des tiers; l’organisme de coopération transfrontalière établit un budget annuel prévisionnel et un compte de clôture certifié par des experts indépendants des collectivités ou autorités territoriales parties à l’accord. Article 5 1. Les Parties contractantes peuvent, si leur législation nationale le permet, décider que l’organisme de coopération transfrontalière est un organisme de droit public et que ses actes ont, dans l’ordre juridique de chacune des Parties contractantes, la même valeur juridique et les mêmes effets que s’ils avaient été pris par les collectivités ou autorités territoriales qui ont conclu l’accord. 2. Toutefois, l’accord peut prévoir que l’exécution des actes incombe aux collectivités ou autorités territoriales qui ont conclu l’accord, spécialement lorsque ces actes sont susceptibles d’affecter les droits, libertés et intérêts des individus. En outre, une Partie contractante peut prévoir que l’organisme de coopération transfrontalière ne pourra pas avoir un mandat général ni être habilité à prendre des actes de portée générale. Article 6 1. Les actes pris par les collectivités ou autorités territoriales, en vertu d’un accord de coopération transfrontalière, sont soumis aux mêmes contrôles que ceux prévus par le droit de chaque Partie contractante sur les actes des collectivités ou autorités territoriales qui ont conclu l’accord. 2. Les actes pris par les organismes de coopération transfrontalière, créés en vertu d’un accord, sont soumis aux contrôles prévus par le droit de 1’Etat du siège de l’organisme sans négliger par ailleurs les intérêts des collectivités ou autorités territoriales des autres Etats. L’organisme de coopération transfrontalière doit satisfaire aux demandes d’information émanant des autorités des Etats dont relèvent les collectivités ou autorités territoriales. Les autorités de contrôle des Parties contractantes recherchent les moyens d’une coordination et d’une information appropriées. 3. Les actes pris par les organismes prévus au paragraphe 1 de l’article 5 sont soumis aux mêmes contrôles que ceux prévus par le droit de chaque Partie contractante sur les actes des collectivités ou autorités territoriales qui ont conclu l’accord. Article 7 Les contentieux éventuels résultant du fonctionnement de l’organisme de coopération transfrontalière sont portés devant les juridictions compétentes en vertu du droit national ou en vertu d’un accord international. Article 8 1. Chaque Partie contractante indique, au moment de la signature du présent Protocole ou du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, si elle applique les dispositions des articles 4 et 5 ou d’un seul de ces articles. 2. Cette déclaration pourra être modifiée à tout moment par la suite. Article 9 Aucune réserve n’est admise aux dispositions du présent Protocole. Article 10 1. Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats signataires peuvent exprimer leur consentement à être liés par: a. signature sans réserve de ratification, d’acceptation b. signature, sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation. de la Convention-cadre ou d’approbation; d’acceptation qui ou ou d’approbation, suivie de ratification, 2. Un Etat membre du Conseil de l’Europe ne peut signer le présent Protocole sans réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, ou déposer un instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, s’il n’a pas déjà déposé ou s’il ne dépose pas simultanément un instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation de la Convention-cadre. 3. Les instruments de ratification, Général du Conseil de l’Europe. d’acceptation ou d’approbation seront déposés près le Secrétaire Article 11 1. Le présent Protocole entrera en vigueur trois mois après la date à laquelle quatre Etats membres du Conseil de l’Europe auront exprimé leur consentement à être liés par le Protocole, conformément aux dispositions de l’article 10. 2. Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par le Protocole, celui-ci entrera en vigueur trois mois après la date de la signature ou du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation. Article 12 1. Après l’entrée en vigueur du présent Protocole, tout Etat qui a adhéré à la Convention-cadre adhérer également au présent Protocole. 2. L’adhésion s’effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil instrument d’adhésion qui prendra effet trois mois après la date de son dépôt. pourra de l’Europe, d’un Article 13 1. Toute Partie contractante peut, à tout moment, dénoncer notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. 2. La dénonciation Général. le présent Protocole en adressant prendra effet six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Article 14 Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l’Europe et à tout Etat ayant adhéré au présent Protocole: a. toutes déclarations notifiées par une Partie contractante conformément à l’article 8; b. toute signature; C. le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation d. toute date d’entrée en vigueur du présent Protocole, conformément e. tout autre acte, notification ou communication EN FOI DE QUOI, les soussignés, ou d’adhésion; à ses articles 11 et 12; ayant trait au présent Protocole. dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole. FAIT à Strasbourg, le 9 novembre 1995, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l’Europe et à tout Etat invité à adhérer au présent Protocole. * 2466 Convention relative à la procédure civile, conclue à La Haye, le 1er mars 1954. – Adhésion de l’Ouzbékistan. – Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 5 mars 1996 la République dOuzbékistan a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Etant donné qu’aucun des Etats ayant ratifié la Convention ne s’est opposé à cette adhésion dans un délai de six mois, prévu par l’article 31, alinéa 1er de la Convention, l’adhésion est devenue définitive le 4 octobre 1996. Les dispositions de la Convention sont entrées en vigueur pour l’Ouzbékistan le 2 décembre 1996. – Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, faite à Vienne, le 18 avril 1961. – Convention de Vienne sur les relations consulaires, faite à Vienne, le 24 avril 1963. – Adhésion de l’Andorre. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 3 juillet 1996 l’Andorre a adhéré aux Conventions désignées ci-dessus, qui sont entrées en vigueur à l’égard de cet Etat le 2 août 1996. Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome, le 26 octobre 1961. – Adhésion de la Slovénie. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 9 juillet 1996 la Slovénie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 9 octobre 1996. Lors du dépôt de son instrument d’adhésion la Slovénie a fait les réserves suivantes: 1. En vertu du paragraphe 3 de l’article 5 de la Convention, la République de Slovénie n’appliquera pas le critère de la publication tel qu’il est énoncé dans le paragraphe 1, alinéa c de l’article 5; 2. Selon l’article 16, alinéa 1, a, i, de la Convention, la République de Slovénie n’appliquera pas les dispositions de l’article 12 avant le 1er janvier 1998. Editeur: Imprimeur: Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.