← Luxembourg

Règlement grand-ducal du 17 juin 1997 fixant la liste nationale des variétés des espèces de plantes agricoles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1623 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 50 11 juillet 1997 S o m m a i r e Règlement grand-ducal du 17 juin 1997 fixant la liste nationale des variétés des espèces de plantes agricoles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1624 Loi du 29 juin 1997 portant approbation de la Convention sur les opérations financières des «initiés», ouverte à la signature à Strasbourg le 20 avril 1989 ainsi que du Protocole à la Convention sur les opérations financières des «initiés», ouvert à la signature à Strasbourg, le 11 septembre 1989 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1635 Loi du 29 juin 1997 portant approbation de l’Amendement à la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, adopté à la 3e Réunion de la Conférence des Parties, à Genève, le 22 septembre 1995. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1641 Règlement grand-ducal du 1er juillet 1997 déterminant les attributions, la composition et le fonctionnement du Conseil de Coordination pour la gestion des déchets ménagers et assimilés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1642 Arrêté grand-ducal du 1er juillet 1997 portant publication de certains rectificatifs, révisions et amendements aux Règlements annexés à l’Accord concernant l’adoption de conditions uniformes d’homologation et la reconnaissance réciproque de l’homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur du 20 mars 1958 et acceptés par le Grand-Duché de Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1643 Règlement grand-ducal du 4 juin 1997 portant modification du règlement grand-ducal du 1er août 1988 fixant le statut financier des missions diplomatiques et consulaires à l’étranger et de leurs agents - Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1646 1624 Règlement grand-ducal du 17 juin 1997 fixant la liste nationale des variétés des espèces de plantes agricoles. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants; Vu le règlement grand-ducal du 18 janvier 1993 concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Sur proposition de la commission technique instituée par l’article 8 du règlement grand-ducal du 18 janvier 1993 concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes; Vu l’article 2

(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, de Notre Ministre de l’Economie et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Les variétés des espèces de plantes agricoles inscrites à la liste nationale et admises à la certification des semences ou plants sont celles reprises à l’annexe I du présent règlement. Le responsable de la sélection conservatrice est indiqué à l’annexe I, en regard de la dénomination variétale, par l’initiale de nationalité utilisée au niveau international, suivie d’un numéro d’ordre; les nom et adresse figurant à l’annexe II. Art. 2. En dehors des variétés visées par l’annexe I, peuvent également être certifiées: a) les semences ou plants des variétés cultivées exclusivement à des fins d’expérimentation; b) les semences des variétés appartenant aux espèces relevées à l’annexe III du présent règlement. Dans ce dernier cas, les conditions suivantes doivent toutefois être remplies:
(1)La variété doit être inscrite au catalogue commun visé au chapitre B du règlement grand-ducal du 18 janvier 1993 concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes;
(2)Les semences doivent être produites: - soit, sous contrat de multiplication conclu entre un établissement de semences ou un obtenteur, d’une part, et un agriculteur-multiplicateur de semences, d’autre part, - soit directement par un établissement de semences ou un obtenteur.
(3)L’établissement de semences ou l’obtenteur doit faire une déclaration de multiplication et déposer une description de la variété à l’Administration des services techniques de l’agriculture, service de la production végétale, avant le 1er mars de l’année au cours de laquelle la certification des semences est prévue. Art. 3. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions de l’article 15 de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants. Art. 4. Le règlement grand-ducal du 2 juin 1995 fixant la liste nationale des variétés des espèces de plantes agricoles est abrogé. Art. 5. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Notre Ministre de l’Economie et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Château de Berg, le 17 juin 1997. Jean Le Ministre de l’Economie, Robert Goebbels Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach ANNEXE I Liste nationale des variétés des espèces de plantes agricoles Nº de référence du responsable de la sélection conservatrice (voir annexe II) A. CEREALES 1. Froment tendre (Triticum aestivum L.) - Froment d’hiver Aron ** Astron Batis D D D 33 29 29 1625 Borenos ** Brigadier ** Bussard Flair Haven ** Herzog ** Ritmo Urban Versailles ** Vivant ** D GB D D GB D NL D NL F/GB 17 3 13 11a 4 7 2 2 2 5/4 S D D 1 29 4a PL D D GB 1 13 13 4 D D D D F 14 20 23 17 5 D D D D D F D D 28 2 6 7 24 12a 9 7 D D D D S F NL D D 7 17 17 11 1 9a 8 7 21 D D A 13 6 1 - Froment de printemps Lavett Tinos Triso ** 2. Seigle d’hiver (Secale cereale L.) Danko Esprit Hacada Rheidol 3. Triticale (X Triticosecale Wittm.) Alamo Binova ** Boreas Modus ** Trimaran 4. Orge (Hordeum vulgare L.) - Orge d’hiver Catania Hanna Krimhild Labea Landi Majestic Nixe Regina ** - Orge de printemps Alexis ** Baronesse Henni Maresi Meltan Nevada Prisma ** Scarlett Thuringia ** 5. Avoine (Avena sativa L.) Alf** Bonus ** Eberhard ** 1626 Expander Flämingsnova ** Fuchs Jumbo Lutz Morange ** Noirine A D D D D NL F 1 13 6 17 17 10 8a F F D F 2a 9 31 9 F F F NL F/D D F F B D F 11 10 9 13 12/12 12 10 11 1 26 8 6. Maïs (Zea Mays L.) – Variétés très précoces Antares DK 183 Facet Vulkan – Variétés précoces à mi-précoces Aladin syn. LG 2253 Banguy DK 254 Goldero Granat Helix Kalif Latour syn. LG 2243 Magister Pirat Simbad B.POMMES DE TERRE (Solanum tuberosum L.) Bintje Catarina Charlotte Corine Dali Désirée Eersteling Hansa Nicola Ukama Pour l’exportation uniquement : Baraka Claustar Draga Eba Grata Jaerla Kennebec Majestic Ostara Primura Radosa Red Pontiac Resy Russet Burbank L NL NL NL D D NL NL F NL D NL NL NL NL X* 1 X* 17 2a 14 X* 32 25 3 1a 3 4 X* 27 4 X* X* X* 7 11 X* 10 X* 1627 Saturna Sieglinde Sirtema Spunta Turia D D NL NL 27 5 3 5 X* C. PLANTES FOURRAGERES 1. GRAMINÉES (Gramineae)
  1. a)Raygrass de Westerwold (Lolium multiflorum Lvar.Westerwoldicum) Baroldi Syn.: Barwoldi Barspectra (T) Billion (T) Energa (T) Licherry ** Liflora ** Liquattro (T) ** NL 1 NL NL NL D D D 1 9 2 8 8 8 Pollanum (T) ** Primora (T) ** Wesley (T) ** D NL D 8 6 31
  2. b)Raygrass d’Italie (Lolium multiflorum L.var.Italicum) Axis** Barmultra (T) ** Bartali (T) ** Bartello Bartissimo Bartolini ** Birca Danergo (T) Dilana (T) Ellire (T) Exalta ** Lema Lemtal ** Ligrande Lipo (T) Lipurus (T) ** Meribel ** Meritra (T) ** Mondora (T) Rémy ** Roberta (T) Tetila (T) ** Turilo ** Urbana (T) CH NL NL NL NL NL DK DK NL CH GB D B D CH CH B B NL D DK NL D NL 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 1 16 2 8 1 1 2 2 6 8 1 16 8 9
  3. c)Raygrass hybride (Lolium x hybridum Hausskn.) Barcolte ** Gazella (T) ** NL D 1 8 1628
  4. d)Raygrass anglais (Lolium perenne L.) - Variétés précoces à très précoces T Barvestra ( ) ** Bastion (T) Peramo Sambin Yatsyn 1 ** NL NL NL NL NZ 1 6 6 9 1 DK NL NL NL DK NL NL D D D NL B B NL DK NL NL 1 6 1 1 1 6 13 8 8 8 2 2 2 6 1 13 9 - Variétés mi-précoces à mi-tardives Anduril Aubisque (T) Baristra (T) Barlano Chantal Citadel (T) Heraut Juwel ** **** Liperry Liprinta ** Magella Meltra (T)** Merlinda (T)** Morenne Pimpernel Prana (T) Rosalin (T) - Variétés tardives à très tardives (type pâture) Barcredo ** Barlatan ** Barlet Borvi Jumbo Lipondo Lisabelle ** **** Madera (T) Meba (T) Parcour Pippin Tivoli (T) Trani Vigor NL NL NL DK NL D D NL DK D DK DK DK B 1 1 1 1 15 8 8 9 1 19 1 1 1 2
  5. e)Fétuque des prés (Festuca pratensis Huds) - Variétés de type foin Bartran Belimo Cosmos 11 Leopard Lifelix Liforte Merifest Remko NL NL D D D D B NL 1 6 22 4 8 8 2 9 1629
  6. f)Fétuque rouge (Festuca rubra L.) Lifalla ** **** D 8
  7. g)Fléole des prés (Phleum pratense L.) - Variétés de type foin Liglory ** Lirocco Odenwälder Phleviola Rasant Tiller D D D D D NL 8 8 30 30 30 9 DK PL B D D 1 2 2 8 8 NL DK PL 1 1 2 DK S CH 1 1 1 F NL D DK 9 1 8 1 DK NL DK NL D D D NL 1 9 1 2 15 4 19 6 - Variétés de type intermédiaire Bilbo Emma Erecta Liphlea Ligrasso - Variétés de type pâture Barmidi Intenso Skala
  8. h)Dactyle (Dactylis glomerata L.) - Variétés mi-tardives Amba Dactus Reda - Variétés tardives à très tardives Amply Baraula Lidacta ** Sparta
  9. i)Pâturin des prés (Poa pratensis L.) Arina Dasas Asset Balin Delft Ikone Jori Julia Monopoly 2. LEGUMINEUSES (Leguminosae)
  10. a)Luzerne (Medicago sativa et Medicago varia Martyn) Europe Luna Orca Orchesienne Resis Vertus F D F F DK S 5 1 2 1 2 1 1630
  11. b)Trèfle blanc (Trifolium repens L.) - Variétés de type giganteum Blanca Syn.: Tribla N.F.G. Gigant B D 2 8 D D DK DK NL 19 8 1 1 9 F D 13 8 - Variétés de type hollandicum Karina Lirepa Milka Pajbjerg Milkanova Retor
  12. c)Trèfle violet (Trifolium pratense L.) - Variétés précoces Triel Renova ** - Variétés mi-précoces à mi-tardives T Barfiola ( ) Hungaropoly (T) Merviot Rotra (T) Temara (T) Violetta syn.: Atelo Alfred Scirocco NL H B B CH B
  13. d)Féveroles (Vicia faba L.var. Minor (Peterm.) bull) 1 1 2 2 1 2 NL D
  14. e)Pois fourrager (Pisum sativum L. (Partim)) 2 16 Erbi Loto Messire Renata Solara ** D D/F D NL NL 20 13/5 16 2 2 3. CRUCIFERES (Cruciferae)
  15. a)Colza oléagineux (Brassica napus L.(Partim)) - Colza oléagineux d’hiver Apex Bristol Capricorn ** Ecudor ** Falcon ISH 93-2 Lirajet Lirajet D F GB GB D F D D 10a 4a 4 4 16 10a 8 8 D D 8 8 - Colza oléagineux de printemps Licolly ** Licosmos ** —— X* La lettre X indique que plusieurs personnes sont responsables de la sélection conservatrice. La liste des noms des responsables est déposée à l’administration des services techniques de l’agriculture. ** pour l’exportation uniquement **** non destinée à la production fourragère (T) variété tétraploïde 1631 ANNEXE II Liste des responsables de la sélection conservatrice AUTRICHE A 1 Landwirtschaftliche Fachschule Edelhof 3910 Zwettl Niederoesterreich BELGIQUE B 1 B 2 Northrup King Semence Hilleshög, N.V. Rijvisschestraat 118, bus 5 9052 Zwijnaarde> Rijkstation voor plantenveredeling, Burg.Van Gansberghelaan 109, 9820 Merelbeke-Lemberge SUISSE CH 1 Station Fédérale de Recherches Agronomiques 8046 Zurich-Reckenholz REPUBLIQUE FEDERALE D’ALLEMAGNE D 1 D 2 D 3 D 4 D 4a D 5 D 6 D 7 D 8 D 9 D 10 D 10a D 11 D 11a D 12 D 13 Armin, Alexendra Gräfin von 82031 Grünwald, Muffarstr.7 Bauer, Berthold Hofmarkstrasse 1 93083 Obertraubling-Niedertraubling Bauer, Georg Postfach 1127 93081 Obertraubling-Niedertraubling Bayer. Pflanzenzuchtgesellschaft eG & Co. KG Elisabethstrasse 38 80796 München Bezirk Mittelfranken, vertreten durch Landwirtschaftliche Lehranstalten Triesdorf 91746 Weidenbach Böhm, Kartoffelzucht (Inh. Gebr. Böhm KG) Postfach 1968, D-2120 Lüneburg Borries-Eckendorf, oHG W. von 33818 Leopoldshöhe Bielefelder Strasse 223 Breun Josef, Amselweg 1, 8522 Herzogenaurach Deutsche Saatveredelung Lippstadt-Bremen GmbH zu Lippstadt, Fa 59524 Lippstadt, Postfach 1407 Firlbeck KG, Saatzuchtwirtschaft Rinkam Johann-Firlbeck Strasse 20 94348 Atting Franck, Dr. Pflanzenzucht Oberlimpurg 74523 Schwäbisch-Hall Gebrüder Dippe Saatzucht GmbH 4902 Baad Salzuffen 3 Groetzner H.G. in Fa. RS Sacon Pflanzenzucht GmbH Margaretenhof 23 22397 Hamburg 5 Hans Schweiger & Co oHG 8052 Moosburg Kleinwanzlebener Saatzucht AG Grimsehlstrasse 21 37574 Einbeck Lochow-Petkus GmbH, F. von Bollersener Weg 5 29303 Bergen 1632 D 14 D 15 D 16 D 17 D 18 D 19 D 20 D 21 D 22 D 23 D 24 D 25 D 26 D 27 D 28 D 29 D 30 D 31 D 32 D 33 Kruse & co. KG. Schlossstrasse 10-12 32139 Spenge Max-Planck-Gesellschaft Züchtungsforschung Egelspfad 50933 Köln Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG, Fa. 24363 Holtsee “Nordsaat“ Saatzuchtgesellschaft mbH, Hauptstrasse 1 38895 Böhnhausen Force Limagrain GmbH Postfach 111065 64225 Darmstadt P.H. Petersen Postfach 6 24976 Langballig I.G. Saatzucht GmbH & Co. KG Nussbaumstrasse 14/II 80050 München Saaten-Zentrum Schöndorf Friedrich Uhlig,Wohlsbornerstrasse 4a 99427 Weimar Saatzucht Steinach GmbH, Wittelbacher Strasse 15 94377 Steinach Saka Pflanzenzucht Postfach Kielortallee 9 20144 Hamburg Schmit K. Landau Soltau -Bergen e.G., Saatzucht Postfach 1464 29604 Soltau Späth, Dr. Hans Rolf. 76437- Rastatt, im Rheinfels 1-13 Stader Saatzucht eG. Postfach 2020, 2160 Stade Streng Otto,Th. Esser, H. Albrecht Gbr. Aspachhof 97215 Uffenheim Strube, Dr. Hermann (in Fa. Fr. Strube Saatzucht KG) Postfach 1353 38358 Schöningen Raiffeisen-Zentralgenossenschaft eG. Leuterbergstrasse 1 76137 Karlsruhe Van der Have GmbH Postfach 1121 35301 Grünberg Vereinigte Saatzuchten e.V. 3112 Ebstorf, Postfach 1 Semundo Saatzucht GmbH. Siemensstrasse 43 25462 Rellingen DANEMARK DK 1 DK 2 DLF-Trifolium A/S Dansk Plantenforaedling Hojerupvej 31 Boelsh¢j, 4660 Store- Heddinge Prodana Seed A/S Postbox 84, 5250 Odense SV 1633 FRANCE F 1 F 2 F 2a F 3 F 4 F 4a F 5 F 8 F 8a F 9 F 9a F 10 F 10a F 11 F 12 F 12a F 13 Saint-Jeannet Lasserre Boîte postale 4043 111, avenue de Lespinet, 31029 Toulouse Carneau Frères, S.A. rue Léon Rudent, 18 59310 Orchies Ciba Geigy semences SA. 92506 Rueil-Malmaison cedex Clause L. SA. 24, boulevard Pierre Brossolette 91221- Brétigny-sur Orge Etablissements Demesmay Grand- rue, St. Martin-aux-Buneaux 76450 Cany-Barville Ets. M. Lesgourges semences Cargill Croix-de-Paris BP 21 40305 Peyrehorode cedex Desprez (Florimond) Capelle-en Pevele, 59242-Templeuve, b.p. 41 Maïsadour,route de Saint-Sever,BP 27 40001 Mont de Marsan Momont Hennette et fils 59246 Mons-en Pévèle RAGT 18,rue Séguret-Saincric B.P. 326 12033 Rodez Cédex 09 Sécobra Recherches 78580 Maule Semences Nickerson S.A. Z.I. route de Saumur 49160 Longue-Jumelles Serasem, 10-12, rue Roger Lecerf Primesque 59840 Pérenchies Sica LG Services B.P. 115 63203 Riom Cédex Sté des Maïs Européens (SDME) 420, rue de la Galette 60710 Chevrières Unisigma route de Clermont 60480 Froissy Verneuil Boîte postale 3, 77390 Verneuil-l’Etang LUXEMBOURG L 1 Synplants 4. rue de Bastogne, L-9701 Clervaux NOUVELLE-ZELANDE NZ 1 New Zealand Agriseed Ltd.,Old west road RDI Christchurch 8021 N.Z. POLOGNE PL 1 PL 2 Poz. Hod. Roslin ul. 60-166 Poznan Hodowla Buraka Pastewnego ul. Swietego Krzyza 17 30-960 Krakow 1634 ROYAUME-UNI GB 1 GB 2 GB 3 GB 4 Eminence Seeds Ltd. 4 Market Hill, CALNE Wiltshire, SN II OBV Department of Agriculture & Fisheries for Scotland Edinburgh Pentland House EH 14 1 TW ICI United Kingdom,Ltd.Plant Breeding and Research Centre Station Road,Docking Norfolk PE 31 8 SY PBI Cambridge Ltd., Maris Lane Trumpington, Cambridge, CB 2 2 LQ HONGRIE H 1 Vetoemag Unternehmen für Saatgutproduktion Rottenbiller u. 33 VII 1077 Budapest PAYS-BAS NL 1 NL 1a NL 2 NL 2a NL 3 NL 4 NL 5 NL 6 NL 7 NL 8 NL 9 NL 10 NL 11 NL 13 NL 14 NL 15 NL 16 NL 17 Barenbrug, Holland B.V. Postbox, 6678 ZG Oosterhout O. Braak C.S. Veenendaal Cebeco- Zaden BV,Cebeco & Van Engelen Zaden i.P.ship Postbox 10000, 5250 Vlijmen Kweeckbedrijf Ropta ZPC 91230 Metslawier Landbouw Maatschappij Friesland-Flevoland 8901 BK Leeuwarden Hettema Zonen B.V. 8304 AS Emmeloord J.Oldenburger 9406 XG Assen Mommersteeg International B.V. Postbus 1 5250 AA Vlijmen A.D. Mulder c.s. NL- 9989 AN Warffum De Samenwerkende Graanweekbedrijven Wiersum Zelder 9717 Groningen Van der Have, D.J.B.V., Kon Kweeckbedrijf en Zaadhandel 4420 AA Kapelle De Kweekbedrijven M.G.t.w.Dr.R.J.Mansholts Vered.BV Ulrum en W.Weibull BV 8305 AR Emmeloord M. Rademakers, 8303 AA Emmeloord Zelder B.V. 6595- NW Ottersum Z.P.C., Friese Coöp., Handelsvereniging voor Zaaizaad en Pootgoed Willemskade, Leeuwarden 8911-BB Leeuwarden Limagrain Genetics B.V. 9679 ZG Scheemda V.o.f. Nederlandse Tetilakwekers, 3700 AX Zeist Wolf en Wolf BV 8200 AK Lelystad SUEDE S 1 Svalöf Weibull AB, Box 520, S- 26800 Svalöf 1635 ANNEXE III Liste des espèces visées à l’article 2, sous
  16. b)
  17. a)Céréales Secale cereale L, Forma eastiva Seigle, forme de printemps
  18. b)Plantes fourragères Festuca arundinacea Schreb. Fétuque élevée Festuca rubra L Fétuque rouge Vicia spec. Vestes Loi du 29 juin 1997 portant approbation de la Convention sur les opérations financières des «initiés», ouverte à la signature à Strasbourg le 20 avril 1989 ainsi que du Protocole à la Convention sur les opérations financières des «initiés», ouvert à la signature à Strasbourg, le 11 septembre 1989. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 30 avril 1997 et celle du Conseil d’Etat du 13 mai 1997 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Sont approuvés la Convention sur les opérations financières des «initiés», ouverte à la signature à Strasbourg, le 20 avril 1989 et le Protocole à la Convention sur les opérations financières des «initiés», ouvert à la signature à Strasbourg, le 11 septembre 1989. Art. 2. L’autorité visée à l’article 4 de la Convention est le Commissariat aux bourses. Art. 3. Le Grand-Duché de Luxembourg déclare, conformément à l’article 6 paragraphe 5 de la Convention, vouloir faire usage des dérogations prévues par sa loi à l’obligation de secret mentionnée au paragraphe 4 de l’article 6 pour le cas où le Commissariat aux bourses a l’obligation de dénoncer à des autorités judiciaires des informations communiquées ou recueillies dans le cadre de la demande. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires Etrangères, Château de Berg, le 29 juin 1997. Jean du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Le Ministre de lu justice, Marc Fischbach Doc. parl. no 4143; sess. ord. 1995-1996 et 1996-1997. CONVENTION SUR LES OPERATIONS FINANCIERES DES ,,INITIES“ PREAMBULE Les Etats membres du Conseil de l’Europe, signataires de la présente Convention, Considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres; Considérant que certaines opérations financières sur des titres négociés en Bourse sont réalisées par des personnes qui cherchent à éviter des pertes ou à faire des bénéfices en utilisant les informations privilégiées dont elles disposent, compromettant ainsi l’égalité des chances entre les investisseurs et la crédibilité du marché; Considérant que ces comportements se révèlent en outre dangereux pour l’économie des Etats membres concernés, et plus particulièrement pour le bon fonctionnement des marchés des valeurs mobilières; 1636 Considérant que, compte tenu de l’internationalisation des marchés et des facilités des moyens de communication modernes, des opérations répondant à ces caractéristiques sont parfois réalisées sur le marché d’un pays par des personnes qui n’y résident pas ou qui agissent par l’intermédiaire de personnes qui n’y résident pas; Considérant que la lutte contre de telles pratiques, déjà engagée sur le plan interne dans de nombreux Etats membres, rend indispensable la mise en place de moyens spécifiques permettant de couvrir ces situations et de coordonner les efforts au niveau international, Sont convenus de ce qui suit: Chapitre I - Définitions Article 1 1. Aux fins de la présente Convention, on entend par opération irrégulière effectuée par un ,,initié“ celle commise par la personne: a. qui a la qualité de président ou de membre d’un conseil d’administration ou d’un autre organe de direction ou de surveillance, de mandataire ou de salarié d’un émetteur de titres, et qui a procédé ou fait procéder à une opération sur un marché organisé de titres, en utilisant sciemment une information non encore rendue publique dont elle disposait en raison de sa qualité et dont la divulgation était de nature à exercer une influence notable sur le marché de ces titres, et a cherché à en obtenir un avantage pour elle-même ou pour un tiers; b. qui a procédé aux opérations décrites ci-dessus en utilisant sciemment une information non encore rendue publique et dont elle a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions ou de sa profession; c. qui a procédé aux opérations décrites ci-dessus en utilisant sciemment une information non encore rendue publique et qui lui a été communiquée par l’une des personnes mentionnées sous a ou b ci-dessus. 2. Pour l’application de la présente Convention: a. les termes ,,marché organisé des titres“ désignent les marchés faisan t l’objet d’une réglementation émanant des autorités habilitées à cette fin par le gouvernement; b. le terme ,,titre“ désigne les valeurs mobilières émises selon la loi nationale de chaque Partie par des entreprises ou sociétés commerciales ou par d’autres émetteurs lorsque ces valeurs sont négociées sur un marché organisé conformément aux dispositions du paragraphe a, ainsi que les autres valeurs mobilières admises sur ce marché conformément aux règles nationales applicables à ce marché: C. le terme ,,opération” désigne tout acte sur un marché organisé de titres, qui donne ou peut donner des droits sur un titre prévu au paragraphe b ci-dessus. Chapitre II - Echange d’informations Article 2 Les Parties s’engagent à s’accorder mutuellement, selon les dispositions du présent chapitre, l’assistance la plus large dans la communication des informations relatives aux éléments établissant ou laissant supposer que des opérations irrégulières ont été effectuées par un ,,initié“. Article 3 Chaque Partie peut, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, s’engager à accorder aux autres Parties, sous réserve de réciprocité, l’assistance la plus large dans la communication des informations nécessaires à la surveillance des opérations effectuées sur les marchés organisés de titres lorsque ces opérations auraient pour effet de porter atteinte à l’égalité d’accès à l’information entre tous les utilisateurs du marché ou à la qualité des informations données aux investisseurs pour assurer la loyauté des transactions. Article 4 1. Chaque Partie désigne une ou plusieurs autorités effectivement chargées de formuler la demande d’assistance ainsi que de recevoir et de donner suite aux demandes d’assistance provenant des autorités correspondantes désignées par chaque Partie. 1637 2. Chaque Partie communique, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. la dénomination et l’adresse de l’autorité ou des autorités désignées conformément aux dispositions du présent article, ainsi que toute modification y relative. 3. Le Secrétaire Général communique ces déclarations aux autres Parties. Article 5 La demande d’assistance doit être motivée. 2. Elle doit comporter l’exposé des faits qui établissent ou laissent supposer que des opérations irrégulières ont été effectuées par un ,,initié“ ou, si l’assistance est demandée selon les dispositions prises par les Parties en application de l’article 3, l’indication des principes mentionnés à cet article qui ont été violés. 3. Elle doit comporter l’indication des dispositions qui, dans 1’Etat dont relève l’autorité requérante, confèrent un caractère irrégulier aux opérations qui font l’objet des recherches. 4. La demande doit être rédigée ou traduite dans une des langues officielles de 1’Etat de l’autorité requise ou dans une des langues officielles du Conseil de l’Europe. 5. La demande contient les indications suivantes: a. l’autorité requérante et l’autorité requise; b. les informations recherchées par l’autorité requérante, les personnes ou organismes susceptibles de les détenir. ou les lieux où elles seraient disponibles; c. les raisons de la demande, le but recherché par l’autorité requérante et l’utilisation qu’en application de sa loi nationale elle serait amenée à faire des informations; d. le délai dans lequel la réponse est souhaitée et en cas d’urgence les justifications de celle-ci. Article 6 . 1. L ’exécut ion des demandes d’assistance par l’autorité requise est faite selon les règles et procédures fixées par la loi de la Partie dont relève cette autorité. 2. Lorsque la recherche des informations l’exige et à défaut de dispositions spécifiques, les règles prévues par la loi nationale pour recueillir les témoignages doivent pouvoir être appliquées par l’autorité requise ou à son initiative. Les sanctions prévues pour violation du secret professionnel ne sont pas applicables pour les informations dont la communication ne peut pas être refusée au cours des enquêtes. 3. Ces dispositions s’appliquent sans préjudice de celles qui assurent dans la loi nationale le respect des droits de la défense. 4. Sauf pour ce qui est strictement nécessaire à l’exécution de la demande, l’autorité requise et les personnes qui participent à la recherche des informations demandées sont tenues de conserver le secret sur la demande, les éléments qu’elle contient et les informations ainsi recueillies. 5. Toutefois, lors de la désignation de l’autorité, prévue à l’article 4, toute Partie doit déclarer les dérogations éventuellement imposées ou autorisées par sa loi nationale au principe mentionné au paragraphe 4 ci-dessus: - soit pour assurer le libre accès des citoyens aux dossiers de l’administration; - soit lorsque l’autorité désignée a l’obligation de dénoncer à d’autres autorités administratives ou judiciaires des informations communiquées ou recueillies dans le cadre de la demande; - soit, après information de l’autorité requérante, pour rechercher des infractions à la loi de la Partie requise ou pour faire respecter les dispositions de cette loi. Article 7 1. L’autorité requérante peut utiliser les informations fournies uniquement dans le cadre de l’utilisation indiquée dans sa demande. 2. L’autorité requise peut refuser de fournir les informations demandées ou s’opposer par la suite a l’utilisation indiquée dans la demande ou l’assortir de conditions particulières, sauf: a. lorsque les faits entrent dans le champ d’application de l’article 1 et b. lorsque l’utilisation indiquée est conforme aux objectifs définis à l’article 2 et 1638 c. lorsque les faits constituent dans chacun des Etats une irrégularité au regard des dispositions de ces Etats. 3. Lorsque l’autorité requérante souhaite utiliser les informations fournies à d’autres fins que celles mentionnées dans sa demande initiale, elle doit en informer préalablement l’autorité requise qui ne peut s’y opposer que dans les conditions prévues au paragraphe 2 ci-dessus. 4. Les informations fournies ne peuvent être utilisées devant les juridictions pénales que dans les cas où elles auraient pu être obtenues dans les conditions prévues au chapitre III. 5. Aucune autorité de la Partie requérante ne peut utiliser ni transmettre ces informations à des fins fiscales, douanières ou de contrôle de change, sauf déclaration con traire de la Partie requise. Article 8 L’autorité requise peut refuser de donner suite à la demande d’assistance ou de fournir les informations recueillies lorsque: a. la demande n’est pas conforme aux dispositions de la présente Convention; b. la communication des informations recueillies risquerait de porter atteinte à la souveraineté. à la sécurité, aux intérêts essentiels ou à l’ordre public de la Partie requise; C. la prescription des faits sur lesquels portent les renseignements demandés ou de la sanction attachée à ces faits est acquise d’après la législation soit de la Partie requérante, soit de la Partie requise; d. l’information demandée se rapporte à des faits qui ont pris naissance avant l’entrée en vigueur de la Convention pour la Partie requérante ou la Partie requise; e. une procédure judiciaire est déjà engagée devant les autorités de la Partie requise pour les mêmes faits et contre les mêmes personnes ou lorsque celles-ci sont déjà définitivement jugées pour les mêmes faits par les autorités compétentes de la Partie requise; f. les autorités de la Partie requise ont décidé de na pas engager de poursuites ou d’y mettre fin pour les mêmes faits. Article 9 L’autorité requise fournit autant que possible les informations demandées à l’autorité requérante dans la forme souhaitée par celle-ci ou dans la forme en usage entre elles. Article 10 1. Toute Partie, qui aura constaté une violation substantielle par l’autorité requérante du secret des informations fournies, pourra suspendre l’application du chapitre II de la présente Convention à l’égard de la Partie qui a manqué à son obligation, et notifiera cette décision au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Cette suspension peut être levée à tout moment, ce qui devra également être notifié au Secrétaire Général. 2. Toute Partie qui entend faire usage de la faculté prévue au paragraphe 1 doit avoir au préalable mis en mesure la Partie concernée de présenter ses observations sur la violation du secret qui lui est imputée. 3. Le Secrétaire Générai du Conseil de l’Europe communique tous les cas d’application du paragraphe 1 aux Etats membres et aux Parties à la Convention. Article Il Des Parties peuvent convenir que, par dérogation aux dispositions du paragraphe 4 de l’article 5, les demandes d’assistance et les réponses fournies seront rédigées dans la langue de leur choix et effectuées selon des procédures simplifiées ou mettant en oeuvre d’autres moyens de communication que l’échange de correspondance écrite. Chapitre III - Entraide judiciaire en matière pénale Article 12 1. Les Parties s’engagent à s’accorder mutuellement l’aide judiciaire la plus large possible visant des infractions impliquant des opérations financières d’,,initiés“. 1639 2. Rien dans la présente Convention ne saurait être interprété comme limitant ou empêchant l’application de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale et de son Protocole additionnel entre les Etats parties à ces instruments et des accords et arrangements spécifiques d’entraide judiciaire en matière pénale en vigueur entre les Parties. Chapitre IV - Dispositions finales Article 13 La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe. Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d’acceptation OU d’approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Article 14 1. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date à laquelle trois Etats membres du Conseil de l’Europe auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention conformément aux dispositions de l’article 13. 2. Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention. celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date du dépôt de l’instrument de ratification. d’acceptation ou d’approbation. Article 15 1. Après l’entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil de l’Europe ou toute organisation internationale intergouvernementale à adhérer à la présente Convention par une décision prise à la majorité prévue à l’article 20.d du Statut du Conseil de l’Europe et à l’unanimité des représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger au Comité. 2. Pour tout Etat ou organisation internationale intergouvernementale adhérant, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de dépôt de l’instrument d’adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Article 16 1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s’appliquera la présente Conventions 2. Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, étendre l’application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l’égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général. 3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général. Article 17 Sans préjudice de l’application de l’article 6, aucune réserve n’est admise à la présente Convention. Article 18 1. Après l’entrée en vigueur de la présente Convention, un groupe d’experts représentant les Parties de la Convention et les Etats membres du Conseil de l’Europe non parties à celle-ci sera réuni à la demande d’au moins deux Parties ou à l’initiative du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. 2. Ce groupe a pour mandat de dresser un bilan de l’application de la Convention et de faire toute suggestion utile. Article 19 Les difficultés relatives à l’interprétation et à l’application de la présente Convention seront réglées par entente directe entre les autorités administratives compétentes et. au besoin, par la voie diplomatique. Article 20 1. Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. 2 La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général, sans péjudice de l’exécution des demandes en cours à la date de la dénonciation. . Article 21 Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l’Europe et à toute Partie à la présente Convention: a. toute signature; b. le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion; c. toute date d’entrée en vigueur de la présente Convention conformément à ses articles 14, 15 et 16: d. tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention. EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention. FAIT à Strasbourg, le 20 avril 1989, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l’Europe et à tout Etat et toute organisation internationale intergouvernementale invités à adhérer à la présente Convention. * PROTOCOLE A LA CONVENTION SUR LES OPERATIONS FINANCIERES DES ,,INITIES“ Les Etats membres du Conseil de l’Europe, signataires de la Convention sur les opérations financières des ,,initiés” (ci-après dénommée ,,la Convention“) et du présent Protocole, Vu les engagements contenus dans les chapitres II et III de la Convention relatifs respectivement à l’échange d’informations et à l’entraide judiciaire en matière pénale; Considérant qu’entre les Etats membres de la Communauté économique européenne il importe de réserver l’application des règles communautaires, Sont convenus de ce qui suit: Article 1 La disposition suivante est insérée dans la Convention: ,Article 16bis Dans leurs relations mutuelles, les Parties qui sont membres de la Communauté économique européenne appliquent les règles de la Communauté et n’appliquent donc les règles découlant de la présente Convention que dans la mesure où il n’existe aucune règle communautaire régissant le sujet particulier concerné.“ Article 2 Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe signataires de la Convention. Il sera soumis à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. 1641 Article 3 Le présent Protocole entrera en vigueur: - soit à la même date que la Convention si à cette date tous les Etats contractants à la Convention ont exprimé leur consentement à être liés par le présent Protocole conformément aux dispositions de l’article 2; - soit ultérieurement le premier jour du mois qui suit la date à laquelle tous les Etats contractants à la Convention ont exprimé leur consentement à être liés par le présent Protocole conformément aux dispositions de l’article 2. Article 4 Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l’Europe: a. toute signature; b. le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation; c. la date d’entrée en vigueur du présent Protocole conformément aux dispositions de l’article 3; d. tout autre acte, déclaration, notification ou communication ayant trait au présent Protocole. EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole. FAIT à Strasbourg, le 11 septembre 1989, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l’Europe. Loi du 29 juin 1997 portant approbation de l'Amendement à la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, adopté à la 3e Réunion de la Conférence des Parties, à Genève, le 22 septembre 1995. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 avril 1997 et celle du Conseil d’Etat du 27 mai 1997 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. - Est approuvé l’Amendement à la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, adopté à la 3e Réunion de la Conférence des Parties, à Genève, le 22 septembre 1995. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre de l‘Environnement, Johny Lahure Doc. parl. no . 4244: sess. ord. 1996-1997. Château de Berg, le 29 juin 1997. Jean 1642 AMENDEMENT A LA CONVENTION DE BALE sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, adopté à la troisième réunion de la Conférence des Parties à Genève le 22 septembre 1995 Insérer le nouvel alinéa 7bis dans le préambule: Insérer le nouvel article 4A: ,,1 . Chacune des Parties énumérées à l’annexe VII interdira tous les mouvements transfrontières de déchets dangereux vers des Etats non énumérés à l’annexe VII lorsque ces déchets doivent faire l’objet d’opérations visées à l’annexe IV A. 2. Chacune des Parties énumérées à l’annexe VII devra avoir éliminé progressivement au 31 décembre 1997 et interdire à partir de cette date tous les mouvements transfrontières de déchets dangereux relevant de l’article 1
  19. i)
  20. a)de la Convention vers des Etats non énumérés à l’annexe VII, lorsque ces déchets doivent faire l’objet d’opérations visées à l’annexe IV B. Les mouvements transfrontières de ce type ne seront interdits que si ces déchets sont définis comme dangereux par la Convention.“ ,,Annexe VII Parties et autres Etats membres de l’OCDE, CE, Liechtenstein.“ Règlement grand-ducal du 1 e r juillet 1997 déterminant les attribution s, la com position et le fonctionnement du Conseil de Coordination pour la gestion des déchets mén agers et assim ilés. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets et notamment son article 17; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre de l’Environnement et de Notre ministre de l’intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Section 1: Dispositions générales Art. 1 . Dans le présent règlement, les termes «le ministre» désignent le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions la protection de l’environnement, les termes «le Conseil» désignent le Conseil de Coordination pour la gestion des déchets ménagers et assimilés. er Section 2: Attributions Art. 2. Il est créé un Conseil appelé à donner son avis préalablement à la mise en oeuvre de mesures et/ou à faire des propositions en vue d’une gestion des déchets ménagers et assimilés coordonnée sur l’ensemble du territoire national. Section 3: Composition Art. 3. Le Conseil se compose de la façon suivante:
  1. a)le ministre;
  2. b)le président de chaque syndicat intercommunal chargé de la gestion des déchets ménagers et assimilés ou le membre du bureau qui le représente. Art. 4. Font également partie du Conseil avec voix consultative:
  3. a)un représentant du ministère de l’Environnement, un représentant du ministère de l’intérieur et deux représentants de l’administration de l’Environnement;
  4. b)un conseiller technique par syndical intercommunal. 1643 Section 4: Fonctionnement Art. 5. La présidence du Conseil est assurée par le ministre. Art. 6. Le Conseil se réunit au moins deux fois par an. Par ailleurs, il se réunit chaque fois qu’il s’avère nécessaire. Il est convoqué par le ministre. La convocation est accompagnée d’un ordre du jour. Art. 7. Le Conseil institue des groupes de travail chargés de différents sujets concernant la gestion des déchets ménagers et assimilés. Font partie de ces groupes de travail des représentants de l’administration de l’Environnement, des représentants des syndicats intercommunaux concernés par les sujets ainsi que, le cas échéant, des représentants du ministère de l’Environnement et du ministère de l’Intérieur. Les résultats des groupes de travail sont soumis pour approbation au Conseil. Art. 8. En cas de besoin, le Conseil peut consulter des experts ou inviter des experts à participer aux réunions du Conseil ou des groupes de travail. Art. 9. Le Conseil dispose d’un secrétariat dont la gestion est assurée par un fonctionnaire de l’administration de l’Environnement. Art. 10. Les propositions ou avis du Conseil sont soumis au vote. Ils sont acceptés:
  5. a)lorsque le ministre s’est prononcé favorablement et
  6. b)lorsque les membres représentant les syndicats les ont approuvés à la majorité. Le Conseil ne peut procéder au vote que lorsque la majorité des membres représentant les syndicats sont présents. Les membres du Conseil qui n’ont pas approuvé les propositions ou avis ont le droit d’émettre un avis séparé qui est joint à la délibération du Conseil. Ils font part de leur intention au président après le vote. Art. 11. Les avis du Conseil sont transmis aux communes par l’intermédiaire du ministère de l’Intérieur. Section 5: Dispositions finales Art. 12. Le règlement ministériel modifié du 12 avril 1991 portant création d’un Conseil de Coordination en matière de gestion des déchets ménagers et assimilés est abrogé. Art. 13. Notre ministre de l’Environnement et Notre ministre de l’Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Environnement, Johny Lahure Palais de Luxembourg, le 1er juillet 1997. Jean Le Ministre de l’Intérieur, Michel Wolter Arrêté grand-ducal du 1er juillet 1997 portant publication de certains rectificatifs, révisions et amendements aux Règlements annexés à l’Accord concernant l’adoption de conditions uniformes d’homologation et la reconnaissance réciproque de l’homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur du 20 mars 1958 et acceptés par le Grand-Duché de Luxembourg. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 37 de la Constitution; Vu la loi du 1er août 1971 portant approbation de l’Accord concernant l’adoption de conditions uniformes d’homologation et la reconnaissance réciproque de l’homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à Genève, le 20 mars 1958, tel qu’il a été amendé le 10 novembre 1967; Vu l’article 12 dudit Accord; Vu le règlement grand-ducal du 30 janvier 1983 portant acceptation de certains Règlements annexés à l’Accord concernant l’adoption de conditions uniformes d’homologation et la reconnaissance réciproque de l’homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, tel qu’il a été complété dans la suite; Vu les Règlements Nos 3, 5, 8, 12, 13, 19, 26, 37, 40, 46, 49, 52, 68, 75, 83, 85 et 94 annexés à l’Accord concernant l’adoption de conditions uniformes d’homologation et la reconnaissance réciproque de l’homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur du 20 mars 1958 et acceptés par le règlement grand-ducal du 30 janvier 1983, tel qu’il a été complété dans la suite; Vu les notifications dépositaires du Secrétaire Général des Nations Unies concernant les rectificatifs, révisions et amendements desdits Règlements intervenus depuis leur acceptation par le Grand-Duché de Luxembourg; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et après délibération du Gouvernement en conseil; 1644 Arrêtons: er Art. 1 .- Sont publiés au Mémorial: 1. la révision 2, comprenant: la série 01 d’amendements entrée en vigueur le 20 mars 1982, la série 02 d’amendements entrée en vigueur le 01 juillet 1985, le complément 1 à la série 02 d’amendements entré en vigueur le 04 mai 1991, le complément 2 à la série 02 d’amendements entré en vigueur le 15 février 1994, le complément 3 à la série 02 d’amendements entré en vigueur le 15 février 1996, au Règlement Nº 3 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des dispositifs catadioptriques pour véhicules à moteurs et de leurs remorques; 2. la révision 3 - amendement 1, comprenant: le complément 3 à la série 02 d’amendements entré en vigueur le 15 janvier 1997, au Règlement Nº 5 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs scellés (“sealed beam“) pour véhicules automobiles émettant un faisceau-croisement asymétrique européen ou un faisceau-route ou les deux faisceaux; 3. la révision 3 - amendement 2, comprenant: le complément 6 à la série 04 d’amendements entré en vigueur le 15 janvier 1997, au Règlement Nº 8 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour véhicules automobiles émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route et équipés de lampes à incandescence halogènes (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7 et/ou H8); 4. la révision 3 - amendement 1, comprenant: le complément 1 à la série 03 d’amendements entré en vigueur le 12 décembre 1996, au Règlement Nº 12 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne la protection du conducteur contre le dispositif de conduite en cas de choc; 5. la révision 3, comprenant: la série 01 d’amendements entrée en vigueur le 29 aôut 1973, la série 02 d’amendements entrée en vigueur le 11 juillet 1974, la série 03 d’amendements entrée en vigueur le 04 janvier 1979, la série 04 d’amendements entrée en vigueur le 11 août 1981, la série 05 d’amendements entrée en vigueur le 26 novembre 1984, le complément 1 à la série 05 d’amendements entré en vigueur le 01 avril 1987, le complément 2 à la série 05 d’amendements entré en vigueur le 05 octobre 1987, le complément 3 à la série 05 d’amendements entré en vigueur le 29 juillet 1987, la série 06 d’amendements entrée en vigueur le 22 novembre 1990, le complément 1 à la série 06 d’amendements entré en vigueur le 15 novembre 1992, le complément 2 à la série 06 d’amendements entré en vigueur le 24 août 1993, la série 07 d’amendements entrée en vigueur le 18 septembre 1994, la série 08 d’amendements entrée en vigueur le 26 mars 1995, au Règlement Nº 13 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules des catégories M, N et O en ce qui concerne le freinage; 6. la révision 3 - amendement 1, comprenant: le complément 1 à la série 08 d’amendements entré en vigueur le 28 août 1996, au Règlement Nº 13 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules des catégories M, N et O en ce qui concerne le freinage; 7. la révision 3 - amendement 2, comprenant: le complément 6 à la série 02 d’amendements entré en vigueur le 15 janvier 1997, au Règlement Nº 19 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux-brouillard avant pour véhicules automobiles; 8. l’amendement 2, comprenant: la série 02 d’amendements entrée en vigueur le 13 décembre 1996, au Règlement Nº 26 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne leurs saillies extérieures; 9. l’amendement 1, comprenant: le complément 10 à la série 03 d’amendements entré en vigueur le 05 mars 1995, le complément 11 à la série 03 d’amendements entré en vigueur le 16 juin 1995, le complément 12 à la série 03 d’amendements entré en vigueur le 11 février 1996, au Règlement Nº 37 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des lampes à incandescence destinées à être utilisées dans les feux homologués des véhicules à moteur et de leurs remorques; 1645 10. le rectificatif 4, comprenant: le rectificatif 4 au Règlement Nº 40 dans sa forme originale faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.270.1996.TREATIES-51 du 05 septembre 1996, au Règlement Nº 40 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des motocycles equipés de moteurs à allumage commandé en ce qui concerne les émissions de gaz polluants du moteur; 11. la révision 1 - amendement 1, comprenant: le complément 2 à la série 01 d’amendements entré en vigueur le 27 août 1996, le complément 3 à la série 01 d’amendements entré en vigueur le 20 septembre 1994, au Règlement Nº 46 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des rétroviseurs et des véhicules automobiles en ce qui concerne le montage des rétroviseurs; 12. la révision 2 - amendement 1, comprenant: le complément 1 à la série 02 d’amendements entré en vigueur le 18 mai 1996, le complément 2 à la série 02 d’amendements entré en vigueur le 28 août 1996, le rectificatif 2 à la série 02 d’amendements faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.353.1995.TREATIES-72 du 13 novembre 1995, au Règlement Nº 49 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des moteurs à allumage par compression (A.P.C.) et des véhicules équipés de moteurs A.P.C. en ce qui concerne les émissions de polluants par le moteur; 13. la révision 2 - amendement 2, comprenant: le complément 2 à la série 02 d’amendements entré en vigueur le 28 août 1996, au Règlement Nº 49 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des moteurs à allumage par compression (A.P.C.) et des moteurs fonctionnant au gaz naturel (G.N.), ainsi que des moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié (G.P.L.) et des véhicules équipés de moteurs A.P.C., de moteurs fonctionnant au gaz naturel et de moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié, en ce qui concerne les émissions de polluants par le moteur; 14. la révision 1, comprenant: la série 01 d’amendements entrée en vigueur le 12 septembre 1995, au Règlement Nº 52 concernant les prescriptions uniformes relatives aux caractéristiques de construction des véhicules de transport en commun de faible capacité; 15. l’amendement 1, comprenant: le complément 1 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 30 novembre 1996, au Règlement Nº 68 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules à moteur, y compris les véhicules éléctriques purs, en ce qui concerne la mesure de la vitesse maximale; 16. la révision 1, comprenant: le complément 1 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 01 mars 1994, le complément 2 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 01 mars 1994, le rectificatif 1 au complément 1 faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.384.1993.TREATIES-36 du 01 octobre 1993, le rectificatif 1 au complément 2 faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.17.1994.TREATIES-1 du 05 avril 1994, le complément 3 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 23 octobre 1994, le complément 4 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 02 février 1995, le complément 5 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 26 février 1996, le complément 6 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 26 décembre 1996, le complément 7 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 23 février 1997, au Règlement Nº 75 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des pneumatiques pour motocycles et cyclomoteurs; 17. la révision 1 - amendement 2, comprenant: la série 03 d’amendements entrée en vigueur le 07 décembre 1996, au Règlement Nº 83 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne l’émission de polluants selon les exigences du moteur en matière de carburant; 18. l’amendement 1, comprenant: le complément 1 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 09 juillet 1996, au Règlement Nº 85 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des moteurs à combustion interne destinés à la propulsion des véhicules automobiles des catégories M et N en ce qui concerne la mesure de la puissance nette; 19. l’amendement 1, comprenant: le complément 1 au Règlement entré en vigueur le 12 août 1996, au Règlement Nº 94 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation de véhicules en ce qui concerne la protection des occupants en cas de collision frontale. 1646 Art. 2.- Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 1er juillet 1997. Jean La Ministre des Transports, Mady Delvaux-Stehres Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération Jacques F. Poos (Les annexes au présent arrêté sont publiées au Mémorial A - Annexe 3 du 11 juillet 1997.) Règlement grand-ducal du 4 juin 1997 portant modification du règlement grand-ducal du 1er août 1988 fixant le statut financier des missions diplomatiques et consulaires à l’étranger et de leurs agents. – RECTIFICATIF Au Mémorial A nº 41 du 11 juin 1997, à la page 1444, l’article 1er du règlement grand-ducal sous rubrique est à lire: «Le quatrième alinéa de l’article 4 du règlement grand-ducal du 1e août 1988 . . .» (au lieu de: Le quatrième alinéa du règlement grand-ducal du 1er août 1988 . . .).

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.