1707 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 56 11 août 1997 S o m m a i r e Règlement ministériel du 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1708 Loi du 27 juillet 1997 portant approbation – de l’Accord euro-méditerranéen établissant une association entre Communauté Européenne et ses Etats membres, d’une part, et République Tunisienne, d’autre part – de l’Acte final la la signés à Bruxelles, le 17 juillet 1995 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1711 Loi du 27 juillet 1997 portant approbation de l’Accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés Européennes et leurs Etats membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part, signé à Bruxelles, le 26 février 1996 1712 Loi du 27 juillet 1997 déterminant la contribution extraordinaire de l’Etat à l’apurement des créances dans le secteur hospitalier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1712 Règlement grand-ducal du 2 août 1997 portant fixation du droit d’accise autonome sur les tabacs manufacturés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1713 Règlement ministériel du 2 août 1997 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 31 juillet 1997 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés . . . . . . . . . . . . 1713 Règlement ministériel du 2 août 1997 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1714 Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République fédérale d’Allemagne, la République française et la Confédération Suisse, agissant au nom des cantons de Soleure, de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, d’Argovie et du Jura sur la coopération transfrontalière des collectivités territoriales et organismes publics locaux, fait à Karlsruhe, le 23 janvier 1996 – Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1718 1708 Règlement ministériel du 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union économique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mars 1965; Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises; Vu la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés; Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations; Arrête: er Art. 1 . La loi belge du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés est publiée au Mémorial pour être exécutée au Grand-Duché de Luxembourg. Art. 2. Les dispositions de l’article 1er de la loi ainsi que celles relatives au droit d’accise spécial et à la TVA ne concernent que la Belgique. Luxembourg, le 25 juillet 1997. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker — Loi belge du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit: Art. 1er. La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution. Art. 2. § 1er. Pour l’application des dispositions de la présente loi et des mesures prises en vue de son exécution sont considérés comme tabacs manufacturés :
- a)les cigares et les cigarillos;
- b)les cigarettes;
- c)le tabac à fumer : - le tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes; - les autres tabacs à fumer. § 2. Lorsque, dans la présente loi, l’accise est établie par référence à certains tabacs manufacturés de la classe de prix la plus demandée, celle-ci est déterminée d’après les données connues au 1er janvier de chaque année. Art. 3. § 1er. Un droit d’accise ad valorem et un droit d’accise spécial ad valorem, fixés comme suit, sont perçus sur les tabacs manufacturés mis à la consommation dans le pays : 1º Cigares et cigarillos : droit d’accise : 10,00 pour cent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le Ministre des Finances; droit d’accise spécial : 0,00 pour cent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le Ministre des Finances; 2º Cigarettes :
- a)droit d’accise : 50,00 pour cent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le Ministre des Finances;
- b)droit d’accise spécial : 0,00 pour cent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le Ministre des Finances; 3º Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer :
- a)droit d’accise : 31,50 pour cent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le Ministre des Finances;
- b)droit d’accise spécial : 6,05 pour cent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le Ministre des Finances. § 2. Outre le droit d’accise ad valorem et le droit d’accise spécial ad valorem prévus au § 1er, 2º, les cigarettes mises à la consommation dans le pays sont soumises à un droit d’accise spécifique et à un droit d’accise spécial spécifique fixés comme suit :
- a)droit d’accise : 102 francs par 1 000 pièces;
- b)droit d’accise spécial : 255 francs par 1 000 pièces. § 3. Pour les cigarettes, le total des droits d’accise et des droits d’accise spéciaux perçus conformément aux §§ 1er, 2,º et 2, et de la TVA, ne peut en aucun cas être inférieur aux neuf dixièmes du montant cumulé des mêmes impôts appliqués aux cigarettes appartenant à la classe de prix la plus demandée. § 4. Pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer, le total du droit d’accise et du droit d’accise spécial perçus conformément au § 1er, 3º, et de la TVA, ne peut en aucun cas être inférieur à quatrevingt-cinq pour cent du montant cumulé des mêmes impôts appliqués aux tabacs à fumer appartenant à la classe de prix la plus demandée. 1709 § 5. Par dérogation au § 1er et au § 4, le tabac à fumer que les planteurs destinent à leur consommation personnelle à concurrence d’un maximum de 150 plants par an, est soumis à un droit d’accise fixé à 20 pour cent du prix de vente au détail appliqué aux tabacs à fumer appartenant à la classe de prix la plus demandée. § 6. Le Ministre des Finances détermine ce qu’il faut entendre par prix de vente au détail pour l’application de la présente loi. Il peut également fixer, par référence aux éléments constitutifs du prix de vente au détail de chacun des produits définis par la présente loi appartenant à la classe de prix la plus demandée le mode de calcul du prix de vente au détail fictif des tabacs manufacturés correspondants mis à la consommation dans le pays sans y faire l’objet d’un commerce. § 7. Aucune exemption ou modération des droits d’accise et des droits d’accise spéciaux établis par le présent article n’est consentie ni pour les produits servant d’échantillons ni pour ceux fournis gratuitement. § 8. Dans les cas où, avant d’être manufacturés, les tabacs bruts récoltés dans le pays, importés de pays tiers ou introduits d’un autre Etat membre sont, par l’effet d’une cause quelconque, soustraits au contrôle de l’administration, l’accise est due solidairement par le propriétaire et le détenteur ou le transporteur. Elle est perçue au taux fixé pour le tabac à fumer par le § 1er sur base du prix de vente au détail déterminé forfaitairement par le Ministre des Finances conformément à l’article 16. Art. 4. Sont considérés comme cigares ou cigarillos, s’ils sont susceptibles d’être fumés en l’état :
- a)les rouleaux de tabac entièrement ou partiellement constitués de tabac naturel, munis d’une cape extérieure en tabac naturel;
- b)les rouleaux, entièrement ou partiellement constitués de tabac, munis d’une cape extérieure, couleur normale des cigares, et d’une sous-cape, toutes deux en tabac reconstitué lorsque au moins 60 pour cent en poids des particules de tabac ont une largeur et une longueur supérieures à 1,75 mm et lorsque la cape extérieure est apposée en hélice avec un angle aigu minimum de 30º par rapport à l’axe longitudinal du cigare;
- c)les rouleaux, entièrement ou partiellement constitués de tabac, dépourvus de sous-cape et munis d’une cape extérieure, couleur normale des cigares, en tabac reconstitué, lorsque leur poids unitaire sans filtre ni embout est égal ou supérieur à 2,3 g et si au moins 60 pour cent en poids des particules de tabac ont une largeur et une longueur supérieures à 1,75 mm et que leur périmètre sur au moins un tiers de leur longueur est égal ou supérieur à 34 mm. Art. 5. § 1er. Sont considérés comme cigarettes :
- a)les rouleaux de tabac susceptibles d’être fumés en l’état et qui ne sont pas des cigares ou des cigarillos au sens de l’article 4;
- b)les rouleaux de tabac qui, par une simple manipulation non industrielle, sont glissés dans des tubes à cigarettes ou enveloppés dans des feuilles de papier à cigarettes. § 2. Un rouleau de tabac tel que visé au § 1er est considéré, aux fins de l’application des droits d’accise et des droits d’accise spéciaux comme deux cigarettes lorsqu’il a une longueur, filtre et embout non compris, supérieure à 9 centimètres sans dépasser 18 centimètres, comme trois cigarettes lorsqu’il a une longueur, filtre et embout non compris, supérieure à 18 centimètres sans dépasser 27 centimètres et ainsi de suite. Art. 6. Sont considérés comme tabacs à fumer :
- a)le tabac coupé ou fractionné d’une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d’être fumé sans transformation industrielle ultérieure;
- b)les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail, qui ne relèvent pas des articles 4 et 5, et qui sont susceptibles d’être fumés. Art. 7. Est considéré comme tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes, le tabac à fumer tel que défini à l’article 6 : - soit pour lequel plus de 25 pour cent en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1 mm; - soit pour lequel plus de 25 pour cent en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe supérieure à 1 mm et qui a été vendu ou destiné à être vendu pour rouler les cigarettes. Art. 8. § 1er. Sont assimilés aux cigares et cigarillos, les produits constitués partiellement de substances autres que le tabac mais répondant aux autres critères de l’article 4, à condition toutefois que ces produits soient munis respectivement : - d’une cape en tabac naturel ; - d’une cape et sous-cape en tabac, toutes deux en tabac reconstitué; - d’une cape en tabac reconstitué. § 2. Sont assimilés aux cigarettes et au tabac à fumer, les produits constitués exclusivement ou partiellement de substances autres que le tabac mais répondant aux autres critères des articles 5 ou 6. Par dérogation aux dispositions du présent paragraphe, les produits ne contenant pas de tabac ne sont pas considérés comme tabac manufacturé lorsqu’ils ont une fonction exclusivement médicale. Art. 9. § 1er. Est considéré comme fabricant, la personne physique ou morale qui transforme le tabac en produits manufacturés confectionnés pour la vente au détail. 1710 Les fabricants nationaux ainsi que ceux établis dans la Communauté ou, le cas échéant, leurs représentants ou mandataires dans la Communauté ainsi que les importateurs de pays tiers déterminent librement, par marque et par type de conditionnement les prix maxima de vente au détail de chacun de leurs produits destinés à être mis à la consommation dans le pays. § 2. En cas de modification de la fiscalité des produits, le Ministre des Finances peut déterminer la période transitoire pendant laquelle les personnes visées au paragraphe 1er sont autorisées à fixer un prix de vente au détail différent pour les produits d’une même marque présentés en conditionnements identiques. Art. 10. Les droits d’accise et les droits d’accise spéciaux sont perçus au moyen de bandelettes ou de timbres fiscaux apposés sur chaque emballage par les fabricants ou les importateurs visés à l’article 9. Toutefois, en ce qui concerne les cigares, le Ministre des Finances détermine les cas où les bandelettes doivent être apposées sur chaque pièce. Le Ministre des Finances fixe également les modalités de perception de l’accise sur les tabacs indigènes réservés à la consommation des planteurs dans la limite prévue par l’article 3, § 5, sans que ces derniers soient tenus d’emballer ledit tabac ni d’y apposer des signes fiscaux. Art. 11. Peuvent être exemptés du droit d’accise et du droit d’accise spécial ou obtenir le remboursement de ceux déjà acquittés, les tabacs manufacturés :
- a)dénaturés utilisés pour des usages industriels ou horticoles;
- b)qui sont détruits sous surveillance administrative;
- c)qui sont exclusivement destinés à des tests scientifiques ainsi qu’à des tests en relation avec la qualité des produits;
- d)qui sont remis en oeuvre par le producteur. Le Ministre des Finances détermine les conditions et formalités auxquelles sont subordonnés ces exemptions ou ces remboursements. Art. 12. § 1er. Le Ministre des Finances est autorisé à prendre toutes mesures généralement quelconques :
- a)pour empêcher que des tabacs soient soustraits à l’impôt établi par l’article 3; à cette fin, il peut notamment fixer un rendement minimum par plant cultivé et imposer aux planteurs de tabac l’obligation de déposer, selon le modèle et dans les délais qu’il détermine, une déclaration annuelle de culture où figure, entre autres, le rendement total de celle-ci ainsi que les lieux et locaux où les tabacs seront récoltés, séchés et, éventuellement entreposés;
- b)pour contrôler le commerce, la manipulation, la transformation et la circulation dans le pays des tabacs non manufacturés; à cette fin, il peut notamment prescrire le dépôt d’une déclaration d’activités et la tenue d’un registre des entrées et des sorties dans le chef des opérateurs se livrant au négoce ou au traitement des tabacs bruts et imposer que toute expédition de leurs produits doit être couverte par un document dont il détermine la nature;
- c)pour assurer la surveillance et le contrôle des plantations, des magasins et des débits de tabacs et plus généralement, de tous lieux ou locaux où des tabacs bruts ou manufacturés sont déposés ou emmagasinés. § 2. Les agents de l’Administration des douanes et accises ont le droit de pénétrer sans assistance, entre cinq heures du matin et neuf heures du soir, dans tous les lieux et locaux visés au paragraphe 1er, c, ainsi que dans les installations, hangars et locaux déclarés par les planteurs qui sont susceptibles de servir au dépôt des tabacs récoltés. Art. 13. Toute infraction aux dispositions de la présente loi ayant pour effet de rendre exigibles les droits d’accise et les droits d’accise spéciaux fixés par l’article 3, est punie d’une amende égale au décuple des droits éludés avec un minimum de 10 000 francs. Tombe, notamment, sous le coup de cette disposition, le planteur de tabac qui soustrait ou tente de soustraire tout ou partie de sa plantation ou du produit de sa récolte aux mesures de surveillance éventuellement prescrites en exécution de l’article 12, ou qui, pour quelque cause que ce soit, ne représente pas tout le tabac dont il doit justifier la détention. Si l’absence de renseignements au sujet de la quantité de produits soustraits à l’impôt ou d’autres éléments déterminants rend impossible l’exacte détermination du montant des droits en jeu, le délinquant encourt une amende de 250 000 à 2 500 000 francs. Les amendes sont doublées en cas de récidive. Indépendamment des pénalités énoncées ci-dessus, le tabac faisant l’objet de l’infraction, les moyens de transports utilisés pour l’infraction, de même que les objets et appareils employés ou destinés à la fraude, sont saisis et la confiscation en est prononcée. En outre, les délinquants encourent une peine d’emprisonnement de quatre mois à un an : 1º lorsque des produits tombant sous l’application de l’article 3 sont fabriqués sans déclaration préalable ou soustraits à la prise en charge prescrite en vue d’assurer la perception des droits d’accise et des droits d’accise spéciaux; 2º lorsque la fraude est pratiquée soit dans un établissement clandestin soit dans une fabrique régulièrement établie mais ailleurs que dans les locaux dûment déclarés. Art. 14. Toute infraction aux dispositions de la présente loi ou aux mesures prises en vue de son exécution et qui n’est pas sanctionnée par l’article 13, est punie d’une amende de 25 000 à 125 000 F. Art. 15. Indépendamment des peines prévues par les articles 13 et 14, le paiement des droits éludés est toujours exigible. Art. 16. Pour la perception du droit d’accise et du droit d’accise spécial éventuel sur les tabacs manufacturés saisis à charge d’inconnus ou faisant l’objet d’une infraction, le prix de vente au détail est fixé forfaitairement, par type de produit, 1711 par le Ministre des Finances à concurrence de 150 pour cent du prix de vente au détail de chacun de ces produits de la classe de prix la plus demandée quelle que soit leur provenance. Art. 17. Les dispositions de la loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise s’appliquent aux droits d’accises et aux droits d’accise spéciaux établis par la présente loi. Art. 18. L’arrêté royal du 29 décembre 1992 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés modifié par les arrêtés royaux des 21 décembre 1993 et 6 novembre 1995 est confirmé pour la période pendant laquelle il a été en vigueur. Art. 19. Sont abrogés : 1º la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, modifiée par les lois des 19 mars 1951, 20 février 1978, 6 juillet 1978, 22 décembre 1989 et 28 juillet 1992; 2º l’arrêté royal du 29 décembre 1992 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par les arrêtés royaux des 21 décembre 1993 et 6 novembre 1995. Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du sceau de l’Etat et publiée par le Moniteur belge. Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 avril 1997. ALBERT Par le Roi: Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce Extérieur, Ph. Maystadt Scellé du sceau de l’Etat: Le Ministre de la Justice, S. Declerck Loi du 27 juillet 1997 portant approbation – de l’Accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté Européenne et ses Etats membres, d’une part, et la République Tunisienne, d’autre part – de l’Acte final signés à Bruxelles, le 17 juillet 1995. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 juillet 1997 et celle du Conseil d’Etat du 11 juillet 1997 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. – Sont approuvés – l’Accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté Européenne et ses Etats membres, d’une part, et la République Tunisienne, d’autre part – l’Acte final signés à Bruxelles, le 17 juillet 1995. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Cabasson, le 27 juillet 1997. Jean Doc. parl. 4199; sess. ord. 1995-1996 et 1996-1997. (Les annexes à la présente loi sont publiées au Mémorial A - Annexe 4 du 12 août 1997) 1712 Loi du 27 juillet 1997 portant approbation de l’Accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés Européennes et leurs Etats membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part, signé à Bruxelles, le 26 février 1996. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 juillet 1997 et celle du Conseil d’Etat du 11 juillet 1997 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons Article unique. Sont approuvés - l’Accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part, - les annexes I à VII et les protocoles Nos 1 à 5, - l’Acte final, signés à Bruxelles, le 26 février 1996. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Cabasson, le 27 juillet 1997. Jean Doc. parl. 4201; sess. ord. 1995-1996 et 1996-1997. (Les annexes à la présente loi sont publiées au Mémorial A - Annexe 4 du 11 août 1997) Loi du 27 juillet 1997 déterminant la contribution extraordinaire de l’Etat à l’apurement des créances dans le secteur hospitalier. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 juin 1997 et celle du Conseil d’Etat du 1er juillet 1997 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. unique. - L’Etat s’engage à verser à l’Union des caisses de maladie un montant de six cent soixante-quatre millions cent trente mille francs représentant sa contribution extraordinaire à l’apurement des créances dans le secteur hospitalier pour l’exercice 1993 et pour l’exercice 1994. Ce montant sera imputé au budget de l’Etat par trois tranches au cours des exercices 1997, 1998 et 1999. A cet effet, la loi du 20 décembre 1996 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1997 est complétée dans la section 17.5 par l’article ci-après: Article Code éco. Code fonct. Libellé Crédit 1997 42.009 42.00 05.20 Participation forfaitaire dans l’intérêt de l’apurement des créances du secteur hospitalier au titre des exercices 1993 et 1994 (1ère tranche) 221.377.000 Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. La Ministre de la Sécurité sociale, Cabasson, le 27 juillet 1997. Mady Delvaux-Stehres Jean Le Ministre du Budget, Marc Fischbach Doc. parl. 4302; sess. ord. 1996-1997. 1713 Règlement grand-ducal du 2 août 1997 portant fixation du droit d’accise autonome sur les tabacs manufacturés. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la directive 92/79/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taxes frappant les cigarettes; Vu la directive 95/59/CE du Conseil du 27 novembre 1995 concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre d’affaires frappant la consommation des tabacs manufacturés; Vu l’article 6 de la loi du 20 décembre 1996 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1997; Vu l’arrêté ministériel du 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime fiscal du tabac; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les cigarettes, qui sont mises à la consommation dans le pays, sont passibles d’un droit d’accise autonome se composant:
- a)d’une part ad valorem de 1,1 pour cent du prix de vente au détail, d’après le barème établi par le Ministre des Finances;
- b)en outre, d’une part spécifique de 150 francs par 1000 pièces. Art. 2. Le règlement grand-ducal du 1er octobre 1995 portant fixation du droit d’accise autonome sur les tabacs manufacturés est abrogé. Art. 3. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 4 août 1997. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Cabasson, le 2 août 1997 Jean Règlement ministériel du 2 août 1997 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 31 juillet 1997 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mars 1965 ; Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises ; Arrête : Article unique. L’arrêté ministériel belge du 31 juillet 1997 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 2 août 1997. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker — Arrêté ministériel belge du 31 juillet 1997 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs, notamment les articles 3 et 9; Vu l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, notamment le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé audit arrêté, modifié par l’arrêté ministériel du 23 avril 1997; Vu l’avis du Conseil des douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise; Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989; Vu l’urgence motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet essentiel d’insérer des nouvelles classes de prix dans le tableau des signes fiscaux annexé à l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés; que les signes fiscaux insérés dans ledit tableau par le présent arrêté doivent être mis le plus rapidement possible à la disposition des opérateurs en tabacs manufacturés ; que dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris sans délai; 1714 Arrête : Article 1er. Dans le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé à l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par l’arrêté ministériel du 23 avril 1997, sont apportées les modifications suivantes : 1º dans le barème “A. Cigares“ :
- a)les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées: Prix de vente au détail (F) 1 Droit d’accise commun (F) 2 Par emballage de 50 cigares 350,0 400,0 35,000 40,000 2º dans le barème “C. Cigarettes“, les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées : Prix de vente au détail (F) 1 Droit d’accise commun (F) 2 Par emballage de 30 cigarettes 90,0 48,060 (*) 105,0 55,560 (*) (*) réservé au Grand-Duché de Luxembourg Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 4 août 1997. Bruxelles, le 31 juillet 1997. Ph.. MAYSTADT Règlement ministériel du 2 août 1997 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 20 décembre 1996 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1997 et notamment son article 6 prévoyant un droit d’accise autonome sur les cigarettes; Vu le règlement grand-ducal du 2 août 1997 portant fixation du droit d’accise autonome sur les tabacs manufacturés; Vu le règlement ministériel du 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime fiscal du tabac; Vu le règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés; Vu le règlement ministériel du 2 août 1997 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 31 juillet 1997 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés; Vu le règlement ministériel du 27 décembre 1995 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés et notamment le tableau des signes fiscaux luxembourgeois pour cigarettes annexé audit règlement, modifié par la suite; Arrête: er Art. 1 . Le tableau des signes fiscaux luxembourgeois pour cigarettes annexé au règlement ministériel du 27 décembre 1995 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié, est remplacé par celui annexé au présent règlement. Art. 2. A compter du 4 août 1997 à 0 heure ne peuvent plus être apposés sur les cigarettes que des signes fiscaux luxembourgeois pour lesquels le droit d’accise commun et le droit d’accise autonome ont été pris en compte aux taux en vigueur à cette date. Art. 3. § 1er. En vue de l’échange ou de la perception du complément de droit d’accise autonome, les fabricants et autres opérateurs qui détiennent dans leurs établissements des signes fiscaux pour cigarettes non encore utilisés doivent en faire la déclaration à cette date et de la manière prescrite aux §§ 2 à 5 du présent article. § 2. Une déclaration distincte pour chaque endroit où sont détenus des signes fiscaux non utilisés doit être présentée au receveur du bureau Luxembourg-Accises et lui parvenir au plus tard le 11 août 1997. § 3. Elle doit être séparée pour les signes fiscaux qui peuvent encore être utilisés et pour lesquels le complément de droit d’accise autonome reste à percevoir et ceux qui ne peuvent plus être utilisés et pour lesquels l’échange est demandé. 1715 § 4. Chaque déclaration accompagnée d’un inventaire doit être datée et signée par le déclarant et renseigner par classe de prix le nombre de signes fiscaux, le montant des droits d’accise acquittés et le nombre de signes fiscaux demandés en échange ou le montant du complément de droit d’accise autonome dû pour ces signes fiscaux. § 5. A partir du 4 août 1997 le second exemplaire de l’inventaire doit être tenu avec les signes fiscaux non utilisés à la disposition des agents des douanes et accises. Art. 4. Les cigarettes munies de signes fiscaux avant le 4 août 1997 et pour lesquels le droit d’accise autonome en vigueur avant cette date a déjà été pris en compte, peuvent encore être vendues après le 4 août 1997, pour autant que les fabricats indigènes et ceux en provenance d’un Etat membre soient enlevés de l’entrepôt fiscal pour cette date et que ceux en provenance de pays tiers soient importés au plus tard le 4 septembre 1997. Art. 5. Les importateurs et autres opérateurs qui détiennent à l’étranger des signes fiscaux pour cigarettes non utilisés peuvent les échanger contre d’autres, sans frais, sur demande à adresser auprès du receveur du bureau Luxembourg Accises le 4 septembre 1997 au plus tard. Passé ce délai, les demandes d’échange présentés donnent lieu au paiement des frais de confection et de conservation. Art. 6. Les fabricants et autres opérateurs qui, le 4 août 1997, détiennent des cigarettes revêtues de signes fiscaux dont le remplacement est demandé en raison de la modification de la fiscalité, peuvent détruire ces signes de la manière habituelle sous contrôle des agents. Le remplacement des signes fiscaux détruits a lieu sans frais, pour autant que la demande de destruction parvienne au receveur du bureau Luxembourg - Accises au plus tard le 4 septembre 1997. Art. 7. Le présent règlement entre en vigueur le 4 août 1997. — Luxembourg, le 2 août 1997. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Annexe au règlement ministériel du 2 août 1997 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés Prix de vente au détail (F) 1 Droit d’accise commun (F) 2 Droit d’accise autonome (F) 3 Total des colonnes 2 + 3 (F) 4 21,020 26,020 26,520 27,020 27,520 28,020 28,520 29,020 30,020 31,020 32,020 32,520 33,520 51,020 1,940 2,050 2,061 2,072 2,083 2,094 2,105 2,116 2,138 2,160 2,182 2,193 2,215 2,600 22,960 28,070 28,581 29,092 29,603 30,114 30,625 31,136 32,158 33,180 34,202 34,713 35,735 53,620 36,938 45,938 50,438 51,938 3,620 3,818 3,917 3,950 40,558 49,756 54,355 55,888 31,040 31,540 32,040 32,540 33,040 33,540 34,040 34,540 35,040 8,227 7,620 7,012 6,405 5,798 5,191 4,584 3,977 3,726 39,267 39,160 39,052 38,945 38,838 38,731 38,624 38,517 38,766 par emballage de 10 cigarettes 40,0 50,0 51,0 52,0 53,0 54,0 55,0 56,0 58,0 60,0 62,0 63,0 65,0 100,0 par emballage de 19 cigarettes 70,0 88,0 97,0 100,0 par emballage de 20 cigarettes 58,0 59,0 60,0 61,0 62,0 63,0 64,0 65,0 66,0 1716 Prix de vente au détail (F) 1 Droit d’accise commun (F) 2 Droit d’accise autonome (F) 3 35,540 36,040 36,540 37,040 37,540 38,040 38,540 39,040 39,540 40,040 40,540 41,040 41,540 42,040 42,540 43,040 43,540 44,040 44,540 45,040 45,540 46,040 46,540 47,040 47,540 48,040 48,540 49,040 49,540 50,040 50,540 51,040 51,540 52,040 52,540 53,040 53,540 54,040 54,540 55,040 55,540 56,040 56,540 57,040 57,540 58,040 58,540 59,040 59,540 60,540 62,040 64,540 65,540 67,040 69,540 79,540 95,040 3,737 3,748 3,759 3,770 3,781 3,792 3,803 3,814 3,825 3,836 3,847 3,858 3,869 3,880 3,891 3,902 3,913 3,924 3,935 3,946 3,957 3,968 3,979 3,990 4,001 4,012 4,023 4,034 4,045 4,056 4,067 4,078 4,089 4,100 4,111 4,122 4,133 4,144 4,155 4,166 4,177 4,188 4,199 4,210 4,221 4,232 4,243 4,254 4,265 4,287 4,320 4,375 4,397 4,430 4,485 4,705 5,046 Total des colonnes 2 + 3 (F) 4 par emballage de 20 cigarettes (suite) 67,0 68,0 69,0 70,0 71,0 72,0 73,0 74,0 75,0 76,0 77,0 78,0 79,0 80,0 81,0 82,0 83,0 84,0 85,0 86,0 87,0 88,0 89,0 90,0 91,0 92,0 93,0 94,0 95,0 96,0 97,0 98,0 99,0 100,0 101,0 102,0 103,0 104,0 105,0 106,0 107,0 108,0 109,0 110,0 111,0 112,0 113,0 114,0 115,0 117,0 120,0 125,0 127,0 130,0 135,0 155,0 Illimité 39,277 39,788 40,299 40,810 41,321 41,832 42,343 42,854 43,365 43,876 44,387 44,898 45,409 45,920 46,431 46,942 47,453 47,964 48,475 48,986 49,497 50,008 50,519 51,030 51,541 52,052 52,563 53,074 53,585 54,096 54,607 55,118 55,629 56,140 56,651 57,162 57,673 58,184 58,695 59,206 59,717 60,228 60,739 61,250 61,761 62,272 62,783 63,294 63,805 64,827 66,360 68,915 69,937 71,470 74,025 84,245 100,086 1717 Prix de vente au détail (F) 1 Droit d’accise commun (F) 2 Droit d’accise autonome (F) 3 Total des colonnes 2 + 3 (F) 4 39,346 41,346 50,846 55,346 5,029 4,308 4,517 4,616 44,375 45,654 55,363 59,962 40,948 42,948 52,448 54,948 57,448 5,380 4,491 4,700 4,755 4,810 46,328 47,439 57,148 59,703 62,258 11,050 31,050 38,550 39,050 39,550 40,050 40,550 41,050 41,550 42,050 42,550 43,050 43,550 44,050 44,550 45,050 45,550 46,050 46,550 47,050 47,550 48,050 48,550 49,050 49,550 50,050 50,550 51,550 52,050 52,550 53,550 54,050 55,050 57,550 58,550 59,050 60,050 61,550 62,550 63,550 64,050 65,050 66,050 3,937 19,694 10,587 9,980 9,373 8,766 8,159 7,552 6,945 6,338 5,730 5,123 4,652 4,663 4,674 4,685 4,696 4,707 4,718 4,729 4,740 4,751 4,762 4,773 4,784 4,795 4,806 4,828 4,839 4,850 4,872 4,883 4,905 4,960 4,982 4,993 5,015 5,048 5,070 5,092 5,103 5,125 5,147 14,987(*) 50,744 49,137 49,030 48,923 48,816 48,709 48,602 48,495 48,388 48,280 48,173 48,202 48,713 49,224 49,735 50,246 50,757 51,268 51,779 52,290 52,801 53,312 53,823 54,334 54,845 55,356 56,378 56,889 57,400 58,422 58,933 59,955 62,510 63,532 64,043 65,065 66,598 67,620 68,642 69,153 70,175 71,197 par emballage de 23 cigarettes 74,0 78,0 97,0 106,0 par emballage de 24 cigarettes 77,0 81,0 100,0 105,0 110,0 par emballage de 25 cigarettes 17,0 57,0 72,0 73,0 74,0 75,0 76,0 77,0 78,0 79,0 80,0 81,0 82,0 83,0 84,0 85,0 86,0 87,0 88,0 89,0 90,0 91,0 92,0 93,0 94,0 95,0 96,0 98,0 99,0 100,0 102,0 103,0 105,0 110,0 112,0 113,0 115,0 118,0 120,0 122,0 123,0 125,0 127,0 1718 Prix de vente au détail (F) 1 Droit d’accise commun (F) 2 Droit d’accise autonome (F) 3 Total des colonnes 2 + 3 (F) 4 par emballage de 25 cigarettes (suite) 128,0 130,0 132,0 Illimité 66,550 67,550 68,550 116,550 5,158 5,180 5,202 6,258 71,708 72,730 73,752 122,808 48,060 52,560 53,060 55,560 65,060 72,060 79,060 80,560 10,518 5,589 5,600 5,655 5,864 6,018 6,172 6,205 58,578 58,149 58,660 61,215 70,924 78,078 85,232 86,765 105,100 130,100 155,100 180,100 233,100 9,700 10,250 10,800 11,350 12,516 114,800 140,350 165,900 191,450 245,616 210,200 220,200 225,200 230,200 235,200 466,200 19,400 19,620 19,730 19,840 19,950 25,032 229,600 239,820 244,930 250,040 255,150 491,232 par emballage de 30 cigarettes 90,0 99,0 100,0 105,0 124,0 138,0 152,0 155,0 par emballage de 50 cigarettes 200,0 250,0 300,0 350,0 Illimité par emballage de 100 cigarettes 400,0 420,0 430,0 440,0 450,0 Illimité (*) Application de l’article 6, paragraphe
(3)de la loi budgétaire pour 1997 Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République fédérale d’Allemagne, la République française et la Confédération Suisse, agissant au nom des cantons de Soleure, de Bâle-Ville, de BâleCampagne, d’Argovie et du Jura sur la coopération transfrontalière des collectivités territoriales et organismes publics locaux, fait à Karlsruhe, le 23 janvier 1996. – Entrée en vigueur. – Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de l’Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 12 mai 1997 (Mémorial 1997, A, pp. 1409 et ss.) ayant été remplies par le Luxembourg, l’Allemagne, la France et la Suisse, l’Accord entrera en vigueur, conformément à son article 17, le 1er septembre 1997, à l’égard des quatre Parties Contractantes.