loi du 27 juillet 1997 Version consolidée au 01 juillet 2023 Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle. Texte consolidé La
consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives. Elle a pour but d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible. Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de valeur juridique. Liste des modificateurs Loi du 6 décembre 2019 portant modification de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle. Loi du 23 décembre 2022 sur les référendaires de justice et portant modification de : 1° la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État ; 2° la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ; 3° la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif ; 4° la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle ; 5° la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice ; 6° la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise. Loi du 23 janvier 2023 sur le statut des magistrats et portant modification : 1° du Code pénal ; 2° du Code de procédure pénale ; 3° de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure de cassation ; 4° de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ; 5° de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif ; 6° de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle ; 7° de la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice ; 8° de la loi modifiée du 27 août 1977 concernant le statut des fonctionnaires entrés au service d’Institutions internationales ; 9° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État ; 10° de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État. Loi du 23 janvier 2023 portant règlement des conflits d’attribution et portant modification de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle. er Chapitre 1 .- De l’institution et du siège er Art. 1 . La présente loi porte organisation de la Cour Constitutionnelle. Le siège de la Cour est à Luxembourg. Chapitre 2.-Des attributions Art. 2.
(1)La Cour Constitutionnelle statue, suivant les modalités déterminées par la présente loi, sur la conformité des lois à la Constitution, à l’exception de celles qui portent approbation de traités.
(2)La Cour Constitutionnelle règle les conflits d’attribution d’après le mode déterminé par la loi du 23 janvier 2023 portant règlement des conflits d’attribution et portant modification de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle. Ministère d'État – Service central de législation -1- loi du 27 juillet 1997 Version consolidée au 01 juillet 2023 Chapitre 3.-De la composition Art. 3.
(1)La Cour Constitutionnelle est composée de :
- a)neuf membres effectifs, à savoir d’un président, d’un vice-président et de sept conseillers ;
- b)sept membres suppléants, qui portent le titre de conseiller suppléant.
(2)Le Grand-Duc nomme le président, le vice-président, les sept conseillers et les sept conseillers suppléants.
(3)Le président de la Cour supérieure de justice, le président de la Cour administrative et les deux conseillers à la Cour de cassation les plus anciens en rang sont de droit membres de la Cour Constitutionnelle.
(4)Les cinq autres conseillers et les sept conseillers suppléants de la Cour Constitutionnelle sont nommés par le Grand-Duc, sur l’avis conjoint de la Cour supérieure de justice et de la Cour administrative. Aux fins de rendre cet avis, la Cour supérieure de justice et la Cour administrative se réunissent en assemblée générale conjointe, convoquée par le président de la Cour supérieure de justice. Pour chaque place vacante, l’assemblée générale conjointe présente trois candidats ; la présentation de chaque candidat a lieu séparément.
(5)Le président de la Cour supérieure de justice est président de la Cour Constitutionnelle. Il est chargé de surveiller la bonne marche des affaires et d’assurer le fonctionnement de la juridiction. Le président de la Cour administrative est vice-président de la Cour Constitutionnelle.
(6)Les membres de la Cour Constitutionnelle continuent à exercer leurs fonctions à leur juridiction d’origine. La cessation des fonctions des membres de droit de la Cour Constitutionnelle et la cessation temporaire ou définitive de la fonction de magistrat entraînent celle des fonctions à la Cour Constitutionnelle. Art. 4. La Cour Constitutionnelle siège en chambre de cinq membres. Lorsque la Cour Constitutionnelle estime qu’une affaire, dont elle est saisie, revêt une importance particulière, elle siège en formation plénière de neuf membres. Art. 5. Les membres de la Cour Constitutionnelle ne peuvent siéger dans aucune affaire dans laquelle soit euxmêmes, soit leur conjoint ou partenaire au titre de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, soit leurs parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel. Les membres de la Cour ne peuvent siéger sur les affaires dont ils ont déjà connu dans une qualité autre que celle de membre de la Cour Constitutionnelle. Les membres de la Cour peuvent en outre être récusés pour les causes et selon les modalités indiquées aux dispositions afférentes du Nouveau Code de procédure civile. Chapitre 4.-De la saisine et du fonctionnement Art. 6. Lorsqu’une partie soulève une question relative à la conformité d’une loi à la Constitution devant une juridiction , celle-ci est tenue de saisir la Cour Constitutionnelle. Une juridiction est dispensée de saisir la Cour Constitutionnelle lorsqu’elle estime que:
- a)une décision sur la question soulevée n’est pas nécessaire pour rendre son jugement;
- b)la question de constitutionnalité est dénuée de tout fondement;
- c)la Cour Constitutionnelle a déjà statué sur une question ayant le même objet. Ministère d'État – Service central de législation -2- loi du 27 juillet 1997 Version consolidée au 01 juillet 2023 Si une juridiction estime qu’une question de conformité d’une loi à la Constitution se pose et qu’une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, elle doit la soulever d’office après avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations. Art. 7. La décision de poser une question préjudicielle à la Cour Constitutionnelle suspend la procédure et tous délais de procédure et de prescription depuis la date de cette décision jusqu’à celle à laquelle l’arrêt de la Cour est notifié à la juridiction qui a posé la question préjudicielle. Cette décision, contre laquelle aucun recours n’est possible, est notifiée par courrier recommandé par les soins du greffe de la Cour aux parties en cause. Art. 8. La question préjudicielle qui figure au dispositif du jugement ne doit répondre à aucune condition particulière de forme. Elle indique avec précision les dispositions législatives et constitutionnelles sur lesquelles elle porte. Le greffe de la juridiction qui pose la question préjudicielle transmet la décision de saisine au greffe de la Cour Constitutionnelle. Art. 9. Le président de la Cour Constitutionnelle arrête la composition de la Cour pour chaque affaire et désigne un conseiller-rapporteur. Le président et le vice-président peuvent, à leur demande, siéger dans chaque affaire. Lorsque la Cour Constitutionnelle ne peut se composer utilement dans une affaire au moyen de ses membres effectifs, le président désigne les conseillers suppléants qui y siègent. Lors de la désignation des conseillers, des conseillers suppléants et du conseiller-rapporteur pour les affaires successives, le président procède suivant la liste de rang arrêtée à l’article 19, de manière à garantir une rotation régulière entre les différents membres de la Cour Constitutionnelle. Art. 10. Dans un délai de trente jours qui court à compter de la notification aux parties de la question préjudicielle, celles-ci ont le droit de déposer au greffe de la Cour des conclusions écrites; de ce fait elles sont parties à la procédure devant la Cour Constitutionnelle. Le greffe transmet de suite aux parties copie des conclusions qui ont été déposées. Ces parties diposent alors de trente jours à dater du jour de la notification, pour adresser au greffe des conclusions additionnelles. Dans les trente jours qui suivent l’expiration des délais indiqués aux alinéas précédents, la Cour entend, en audience publique, le rapport du conseiller-rapporteur et les parties en leurs plaidoiries. Le délai prévu ciavant est suspendu entre le 15 juillet et le 16 septembre de chaque année. La date de cette audience est fixée par la Cour, hors présence des parties; elle est communiquée par courrier recommandé aux avocats, au moins quinze jours à l’avance, par le greffe de la Cour. Les délais prévus au présent article ne donnent pas lieu à une augmentation à raison des distances. La computation des délais se fait à partir de minuit du jour de la notification qui fait courir le délai. Le délai expire le dernier jour à minuit. Les jours fériés sont comptés dans les délais. Tout délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche, un jour férié légal ou un jour férié de rechange, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Art. 11. Les parties sont admises à conclure et à plaider devant la Cour Constitutionnelle par le ministère d’un avocat inscrit à la liste I des tableaux dressés annuellement par les conseils des ordres des avocats. Ministère d'État – Service central de législation -3- loi du 27 juillet 1997 Version consolidée au 01 juillet 2023 En cas de saisine de la Cour Constitutionnelle par une juridiction de l’ordre administratif dans une affaire où l’Etat est partie, celui-ci peut se faire représenter par un délégué ou un avocat inscrit à la liste I des tableaux dressés annuellement par les conseils des ordres des avocats. En cas de saisine de la Cour par une juridiction de l’ordre judiciaire d’une décision à laquelle est partie le ministère public, celui-ci est représenté par le procureur général d’Etat ou un membre de son parquet par lui désigné, lequel peut intervenir en tant que partie devant la Cour Constitutionnelle. Art. 12. La Cour Constitutionnelle prend l’affaire en délibéré. Les délibérations de la Cour sont secrètes. Les décisions sont prises à la majorité des voix. Art. 13. La Cour statue par voie d’arrêt sur la conformité de la loi à la Constitution. Les arrêts sont rendus dans les deux mois à compter de la clôture des débats. Les arrêts de la Cour sont motivés. Art. 14. L’arrêt est lu en audience publique par le président ou par un autre membre de la Cour Constitutionnelle, délégué à cette fin, sans que la présence des autres membres de la Cour soit requise. L’arrêt est publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg dans les trente jours de son prononcé. Lors de la publication, la Cour Constitutionnelle fait abstraction des données à caractère personnel des parties en cause. Art. 15. L’expédition de l’arrêt est envoyée par le greffe de la Cour à la juridiction dont émanait la saisine et une copie certifiée conforme est envoyée aux parties en cause devant cette juridiction. La juridiction qui a posé la question préjudicielle, ainsi que toutes les autres juridictions appelées à statuer dans la même affaire, sont tenues, pour la solution du litige dont elles sont saisies, de se conformer à l’arrêt rendu par la Cour. Art. 16. La procédure devant la Cour est gratuite. Les arrêts de la Cour ne donnent pas lieu à la liquidation de frais et dépens. Chapitre 5.-De l’organisation re Section 1 .-De la réception et de la prestation du serment Art. 17.
(1)La réception des membres de la Cour se fait à l’audience publique de la Cour Constitutionnelle.
(1)Les membres de la Cour prêtent serment entre les mains du Grand-Duc ou de la personne désignée par Lui. Art. 18.
(1)Avant d’entrer en fonctions, les membres de la Cour prêtent le serment suivant: «Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’État. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.» Ministère d'État – Service central de législation -4- loi du 27 juillet 1997 Version consolidée au 01 juillet 2023 Section 2.-Du rang et de la préséance Art. 19. Il est tenu une liste de rang sur laquelle les membres de la Cour Constitutionnelle sont inscrits dans l’ordre qui suit :
- a)le président ;
- b)le vice-président ;
- c)les conseillers, dans l’ordre de leur nomination ;
- d)les conseillers suppléants, dans l’ordre de leur nomination. Les conseillers et les conseillers suppléants sont portés sur cette liste dans l’ordre que suivent les arrêtés de nomination, ou dans celui de leur inscription dans l’arrêté de nomination simultanée. La liste détermine le rang des membres dans les cérémonies et aux audiences de la Cour Constitutionnelle. Section 3.-Des empêchements et des remplacements Art. 20. Le président de la Cour Constitutionnelle est, en cas d’absence, d’empêchement ou de vacance de poste, remplacé par le vice-président ou, à défaut de celui-ci, par le membre le plus élevé en rang, dans l’ordre de la liste prévue par l’article 19. Section 4.-De la discipline Art. 21.
(1)
(1)Les membres de la Cour ne peuvent, directement ou indirectement, avoir des entretiens particuliers avec les parties ou leurs avocats sur les contestations qui leur sont soumises.
(2)Aucun membre de la Cour Constitutionnelle ne peut s’absenter si le service doit souffrir de son absence.
(3)Ceux qui ont manqué à la dignité de leurs fonctions ou aux devoirs de leur état peuvent faire l’objet d’une peine disciplinaire.
(4)Toute affaire disciplinaire est initiée, instruite et poursuivie par le président de la Cour Constitutionnelle. Art.
- Les peines disciplinaires sont:
- l’avertissement;
- la réprimande;
- la suspension des fonctions pour une durée qui ne peut dépasser six mois;
- la révocation. Art.
- Les peines disciplinaires sont infligées par la Cour Constitutionnelle siégeant en assemblée générale et statuant en chambre du conseil. Le président de la Cour, ou le membre de la Cour qui a instruit l’affaire disciplinaire en cas d’empêchement du président, ne participe pas aux délibérations et décisions en la matière. Art.
- Aucune peine ne peut être infligée sans que le membre mis en cause ait été entendu ou dûment appelé. S’il ne comparaît pas en la chambre du conseil, il peut se pourvoir, en cas de condamnation, par voie d’opposition, dans les cinq jours de la notification par la voie du greffe. Ministère d'État – Service central de législation -5- loi du 27 juillet 1997 Version consolidée au 01 juillet 2023 Art.
- La Cour Constitutionnelle peut prononcer la suspension provisoire de tout membre poursuivi judiciairement ou administrativement pendant tout le cours de la procédure jusqu’à la décision définitive. Art.
- L’action disciplinaire est indépendante de toutes poursuites judiciaires et peut être cumulée avec elles. Section 5.-Dispositions diverses Art.
- Le greffe de la Cour supérieure de justice fait fonction de greffe de la Cour Constitutionnelle. Le greffier assiste aux audiences publiques de la Cour et aux assemblées générales ainsi qu’à l’instruction des affaires disciplinaires à charge des membres de la Cour. Art. 27-
- Sur demande adressée par le président de la Cour Constitutionnelle au procureur général d’État ou au président de la Cour administrative, des référendaires de justice de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif peuvent faire l’objet d’un détachement à temps complet ou partiel auprès de la Cour Constitutionnelle. Art.
- La Cour Constitutionnelle arrête son règlement d’ordre intérieur. Celui-ci est publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Art. 29.
(1)Une indemnité mensuelle est accordée : 1° aux membres effectifs de la Cour Constitutionnelle, dont le taux est de soixante points indiciaires ; 2° au greffier de la Cour Constitutionnelle, dont le taux est de trente points indiciaires.
(2)Les membres suppléants de la Cour Constitutionnelle bénéficient d’une indemnité de vacation, dont le taux est de quarante points indiciaires par affaire dans laquelle ils siègent. er
(3)Les indemnités visées aux paragraphes 1 et 2 sont non pensionnables. Art.
- Les crédits nécessaires au fonctionnement de la Cour sont inscrits au budget de l’Etat. Art.
- er La présente loi entre en vigueur le 1 octobre 1997.
(1)En vertu de la loi du 6 décembre 2019 portant modification de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle, aux articles 17, 18 et 21, les termes « effectifs et suppléants » sont supprimés entre les termes « La réception des membres » et les termes « de la Cour Constitutionnelle ». Les articles précités de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle ne contiennent pas les termes précités. En cours de rectification.