1737 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 60 18 août 1997 S o m m a i r e Règlement grand-ducal du 25 avril 1997 portant cinquième modification de l’annexe 1 de la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 19 juillet 1997 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des sous-officiers de carrière de l’armée proprement dite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 19 juillet 1997 relatif au recensement des paiements extérieurs et de la balance des paiements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 25 juillet 1997 fixant dans le cadre des épreuves supplémentaires pour l’obtention du diplôme d’éducateur gradué par les titulaires du diplôme d’éducateur ayant suivi le régime d’études prévu par la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée, les domaines d’études ainsi que la liste détaillée des activités d’enseignement et leur calendrier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 25 juillet 1997 fixant dans le cadre des épreuves supplémentaires pour l’obtention du diplôme de fin d’études secondaires techniques, division des professions de santé et des professions sociales, section: formation de l’éducateur/éducatrice, par les moniteurs d’éducation différenciée ayant suivi le régime d’études prévu par la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée, la liste détaillée des activités d’enseignement et leur calendrier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 27 juillet 1997 relative à une deuxième extension du Centre pénitentiaire de Schrassig . . . Loi du 27 juillet 1997 autorisant le Gouvernement à procéder à la construction d’une route reliant Luxembourg à Ettelbruck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 27 juillet 1997 portant fixation du plafond des engagements d’assurance ducroire pour le compte de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 27 juillet 1997 portant exécution des articles 12 et 19 de la loi du 24 juillet 1995 régissant l’Office du Ducroire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1997 modifiant la liste des organisations représentées au sein du Conseil national des programmes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 2 août 1997 relative à la modification de la loi du 18 mars 1997 portant réglementation des services de taxis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 18 décembre 1979 - Ratification de la Suisse; retrait d’une réserve par la Roumanie - Adhésion du Mozambique et du Liban . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF), signée à Berne, le 9 mai 1980 Retrait de réserves par la République de Pologne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants, signée à Luxembourg, le 20 mai 1980 Ratification du Liechtenstein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre 1980 - Acceptation d’adhésion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg, le 28 janvier 1981 - Ratification de l’Italie . . . . . . . . . . . Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signée à Strasbourg, le 21 mars 1983 Ratification de l’Estonie et de la Lettonie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1738 1745 1746 1750 1752 1754 1754 1756 1756 1758 1758 1759 1759 1759 1759 1760 1760 1738 Règlement grand-ducal du 25 avril 1997 portant cinquième modification de l’annexe 1 de la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses, Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses; Vu la directive modifiée 76/769/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses; Vu la directive 94/48/CE du 7 décembre 1994 portant treizième modification de la directive 76/769/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses Vu la directive 94/60/CE du 20 décembre 1994 portant quatorzième modification de la directive 76/769/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses; Vu les avis de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Employés Privés, de la . Chambre de Travail et de la Chambre de l’Agriculture; Vu les avis de I’lnspection du travail et des mines et du Laboratoire national de santé; Vu la demande d’avis adressée à I’Administration de l’environnement; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre ministre du Travail et de I’Emploi, de Notre ministre de la Justice, de Notre ministre de la Santé et de Notre ministre de l’Environnement, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 er. L’annexe I de. la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses est complétée par l’ajout des points ci-après: Dénomination de la substance, des groupes de substances ou des préparations: 29. Substances qui: soit - figurent à l’annexe I de la loi du 15 juin 1994 relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses, modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses, et qui sont classées comme inflammables, facilement inflammables ou extrêmement inflammables et étiquetées en tant que telles; soit - ne figurent pas encore à l’annexe I de la loi précitée, mais sont conformes aux critères d’inflammabilité de l’annexe VI de la loi précitée et sont provisoirement classées et étiquetées comme inflammables, facilement inflammables ou extrêmement inflammables, conformément à l’article 22 de la loi précitée. Conditions de limitation: 1. Ne peuvent pas être mis sur le marché et destinés à être vendus au grand public à des fins de divertissement et de décoration ou sous la forme de préparations dans des générateurs d’aérosols comme: - les scintillants métallisés destinés principalement à la décoration, r - la neige et le givre artificiels, - les coussins “péteurs” - les bombes à serpentins, - les excréments factices, - les mirlitons, - les paillettes et les mousses décoratives, - les toiles d’araignée artificielles, - les boules puantes, . - etc. 2. Sans préjudice de l’application d’autres dispositions en matière de classification, d’emballage et d’étiquetage des substances dangereuses, l’emballage des générateurs d’aérosols visés ci-dessus doit porter d’une manière lisible et indélébile la mention suivante “Usage réservé aux utilisateurs professionnels”. 3. Par dérogation les points 1 et 2 ne sont pas applicables aux générateurs d’aérosols visés à l’article 7 point 2) du règlement grand-ducal du 12 juillet 1995 relatif aux générateurs d’aérosols. 4. Les produits visés ci-dessus ne peuvent être mis sur le marché que s’ils satisfont aux exigences qui y sont énoncées. . 1739 30. Substances figurant à l’annexe I de la loi du 15 juin 1994 - relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses, - modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses classées “cancérogène catégorie 1 ou catégorie 2” et étiquetées au moins “Toxique (T)” avec la phrase. de risque R45: “Peut provoquer le cancer”, ou la phrase de risque R49: “Peut provoquer le cancer par inhalation”, et reprise comme suit: Cancérogène catégorie 1: voir liste 1 en appendice Cancérogène catégorie 2: voir liste 2 en appendice Ne peuvent être admises dans les substances et préparations mises sur le marché et destinées à être vendues au grand public en concentration individuelle égale ou supérieure: - soit à celle fixée à l’annexe I de la loi du 15 juin1994 - relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage . des substances dangereuses, - modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses, - soit à celle fixée au point 6 tableau VI de l’annexe I de la loi du 10 juillet 1995 relative à la classification, à I’em ball age et à l’étiquetage des préparations dangereuses lorsqu’aucune limite de concentration ne figure à l’annexe I de la loi du 15 juin 1994 relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses, modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses, Sans préjudice de l’application d’autres dispositions en matière de classification, d’emballage et d’étiquetage des substances et préparations dangereuses, l’emballage de ces substances et préparations doit porter d’une manière lisible et indélébile la mention suivante: “Réservé aux utilisateurs professionnels. Attention - Éviter l’exposition - Se procurer des instructions spéciales avant l’utilisation”. Par dérogation, cette disposition n’est pas applicable:
- a)aux médicaments à usage médical ou vétérinaire au sens de la loi du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués;
- b)aux produits cosmétiques au sens du règlement grand-ducal modifié du 24 octobre 1978 relatif aux produits cosmétiques;
- c)- aux carburants visés par le règlement grand-ducal modifié du 26 juillet 1986 concernant la réduction de la teneur en plomb de l’essence avec plomb e t la commercialisation de l’essence sans plomb;. -aux produits dérivés des huiles minérales, prévus pour être utilisés comme combustibles ou carburants dans des installations de combustion mobiles ou fixes, - aux combustibles vendus en système fermé (par exemple: bonbonnes de gaz liquéfié);
- d)aux autres substances et préparations figurant à la présente annexe dans d’autres rubriques que 31 et 32;
- e)aux couleurs pour artistes relevant de la loi du 10 juillet 1995 relative à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses. 31. Substances figurant à l’annexe I de la loi du 15 juin 1994 - relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses, - modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses classées “mutagène catégorie 1 ou mutagène catégorie 2” et étiquetées avec la phrase de risque R46: “Peut provoquer des altérations génétiques héréditaires”, et reprises comme suit: Ne peuvent être admises dans, les substances et préparations mises sur le marché et destinées à être vendues au grand public en concentration individuelle égale ou supérieure: - soit à celle fixée à l’annexe I de la loi du 15 juin 1994 - relative à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des substances dangereuses, modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses. 1740 Mutagène catégorie 1: voir liste 3 en appendice Mutagène catégorie 2: voir liste 4 en appendice. - soit a celle fixée au point 6 tableau VI de l’annexe I de la loi du 10 juillet 1995 relative à la classification, à l ’e m b a l l a g e e t à l ’é t i q u e t a g e d e s p r é p a r a t i o n s . dangereuses lorsqu’aucune limite de concentration ne figure à l’annexe I de la loi du 15 juin 1994 - relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses, - modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses. Sans préjudice de l’application d’autres dispositions en matière de classification, d’emballage et d’étiquetage des. substances et préparations dangereuses, l’emballage de ces substances et préparations doit porter d’une manière lisible et indélébile la mention suivante: “Réservé aux utilisateurs professionnels. ‘Attention - Éviter l’exposition - Se procurer des instructions spéciales avant utilisation”. Par dérogation, cette disposition n’est applicable:
- a)aux médicaments à usage médical ou vétérinaire au sens de la loi du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués;
- b)aux produits cosmétiques au sens du règlement grand-ducal modifié du 24 octobre 1978 relatif aux produits cosmétiques;
- c)- aux carburants visés par le règlement grand-ducal modifié du 26 juillet 1986 concernant la réduction de la teneur en plomb de l’essence avec plomb et la commercialisation de l’essence sans plomb; - aux produits dérivés des huiles minérales, prévus pour être utilisés comme combustibles ou carburants dans des installations de combustion mobiles ou fixes, - aux combustibles vendus en système fermé (par exemple: bonbonnes de gaz liquéfié); ’
- d)aux autres substances et préparations figurant à la . présente annexe dans d’autres rubriques que 30 et 32; .
- e)aux couleurs pour artistes relevant de la loi du 10 juillet 1995 relative à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses. 32. Substances figurant à l’annexe I de la loi du 15 juin 1994 - relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses, - modifiant la loi du il mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses classées “toxiques pour la reproduction catégorie 1 ou toxiques pour la reproduction catégorie 2” et étiquetées avec la phrase de risque R60: “Peut altérer la fertilité” et/ou R61: “Risque pendant la grossesse d’effets néfastes pour l’enfant”, et reprises comme suit: Toxique pour la reproduction catégorie 1 .. voir liste 5 en appendice Toxique pour la reproduction catégorie 2: voir liste 6 en appendice. Ne peuvent être admises dans les substances et préparations mises sur le marché et destinées à être vendues au grand public en concentration individuelle égale ou supérieure: - soit à celle fixée à l’annexe I de la loi du 15 juin 1994 - relative à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des substances dangereuses, - modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses, - soit à celle fixée au point 6 tableau VI de l’annexe I de la loi du 10 juillet 1995 relative à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses lorsqu’aucune limite de concentration ne figure à l’annexe I de la loi du 15 juin 1994 ’ - relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses, - modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses. Sans préjudice de l’application d’autres dispositions en matière de classification, d’emballage et d’étiquetage des substances et préparations dangereuses, 1741 I’em ballage de ces substances et préparations doit porter d’une manière lisible et indélébile la mention suivante: “Réservé aux utilisateurs professionnels. Attention - Éviter l’exposition - Se procurer des instructions spéciales avant utilisation”. Par dérogation, cette disposition n’est applicable:.
- a)aux médicaments à usage médical ou vétérinaire au sens de la loi du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués;
- b)aux produits cosmétiques au sens du règlement grand-ducal modifié du 24 octobre 1978 relatif aux produits cosmétiques;
- c)- aux carburants visés par le règlement grand-ducal modifié du 26 juillet 1986 concernant la réduction de la teneur en plomb de l’essence avec plomb et la commercialisation de l’essence sans plomb; - aux produits dérivés des huiles minérales, prévus pour être utilises comme combustibles ou carburants dans des installations de combustion mobiles ou fixes, - aux combustibles vendus en système fermé (par exemple: bonbonnes de gaz liquéfié);
- d)aux autres substances et préparations figurant à la présente annexe dans d’autres rubriques que 30 et 31;
- e)aux couleurs pour artistes relevant de la loi du 10 juillet 1995 relative à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses. 33. Substances et préparations contenant une ou plusieurs des substances suivantes:
- a)créosote Einecs no. 232-287-5 CAS no. 8001-58-9
- b)huile de créosote Einecs no. 263-047-8 CAS no. 61789-28-4
- c)distillats de goudron de-houille, huiles de naphtalène Einecs no. 283-484-8 CAS no. 84650-04-4
- d)huile de créosote, fraction acénaphtène Einecs no. 292-605-3 CAS no. 90640-84-9
- e)distillats supérieurs de goudron de houille Einecs no. 266-026-I CAS no. 65996-91-O
- f)huile anthracénique Einecs no. 292-602-7 CAS no. 90640-80-S
- g)phénols du goudron, charbon, pétrole brut Einecs no. 266-019-3 CAS no. 65996-85-2
- h)créosote de bois Einecs no. 232-419-1 CAS no. 8021-39-4
- j)résidus d’extraction alcalins (charbon), goudron de houille à basse température Einecs no. 310-I 91-5 CAS no. 122384-78-S Ne peuvent être utilisées pour le traitement du bois si elles contiennent:
- a)une concentration de benzo-a-pyrène supérieure à 0,005% en poids ou
- b)une concentration de phénols extractibles par l’eau supérieure à 3% en poids ou à la fois les points
- a)et b). En outre, la mise sur le marché du bois ainsi traité est interdite. Dérogations:
- i)Ces substances et préparations peuvent être utilisées pour le traitement du bois dans les installations industrielles si elles contiennent:
- a)une concentration de benzo-a-pyrène inférieure à 0,05% en poids et
- b)une concentration de phénols extractibles par l’eau inférieure à 3% en poids. Ces substances et préparations: - ne peuvent être mises sur le marché que dans un emballage d’une capacité de 200 litres ou plus, - ne peuvent être vendues au grand public. Sans préjudice de l’application d’autres dispositions en matière de classification, d’emballage et d’étiquetage des substances et préparations dangereuses, l’emballage de ces substances et préparations doit porter d’une manière lisible est indélébile la mention suivante: “Réservé aux installations industrielles”.
- ii)Les bois traités selon le point
- i)et qui sont mis sur le marché pour la première fois sont réservés à un usage exclusivement professionnel- et industriel, comme par exemple chemins de fer, les lignes électriques, les clôtures, les installations portuaires ou les voies fluviales. 1742 Cependant ces bois ne peuvent être utilisés: - à l’intérieur de bâtiments à des fins décoratives ou non, quelle que soit leur destination (habitation, travail, loisirs), - pour la confection de conteneurs destinés à la culture et leur retraitement éventuel et pour la confection d’emballages pouvant entrer en contact a v e c des produits bruts, intermédiaires et/ou finis destinés à l’alimentation humaine et/ou animale, ou celle d’autres matériels susceptibles de contaminer lesdits produits, et leur retraitement éventuel, - sur des terrains de jeux et d’autres lieux d’amusement récréatifs publics situés en plein air. iii) Bois anciennement traités: l’interdiction ne s’applique pas aux bois placés sur le marché de l'occasion. Toutefois, ces bois ne peuvent être utilisés: - à l’intérieur de bâtiments à des fins décoratives ou non, quelle que soit leur destination (habitation, travail, loisirs), - pour la confection de conteneurs destinés à la culture et leur retraitement éventuel, et pour la confection d’emballages pouvant entrer en contact avec des produits bruts, intermédiaires et/ou finis destinés à l’alimentation humaine et/ou animale, ou celle d’autres matériels susceptibles de contaminer lesdits produits, ainsi que pour leur retraitement éventuel, - sur des terrains de jeux et autres lieux d’amusement récréatifs publics situés en plein air. Ne peuvent être utilisées à des concentrations égales ou supérieures à 0,1% en poids dans des substances et préparations destinées à la vente au grand public. Sans préjudice de l’application d’autres dispositions en matière de classification, d’emballage et d’étiquetage des substances et préparations dangereuses, les emballages de ces substances et les préparations qui en contiennent dans une concentration égale ou supérieure à 0,1% du poids doivent porter d’une manière lisible et indélébile la mention suivante: “Réservé aux utilisateurs professionnels”. 34. Chloroforme CAS no. 67-66-3 35. Tétrachlorure de carbone CAS no. 56-23-5 36. 1 ,1 ,2-trichloréthane CAS no. 79-00-S 37. 1,1,2,2-tétrachloréthane CAS no. 79-34-5 38. 1 ,1 ,1,2-tétrachloréthane CAS no. 630-20-6 39. Pentachloréthane CAS no. 76-01-7 Par dérogation, cette disposition n’est pas applicable:
- a)aux médicaments à usage médical ou vétérinaire au sens de la loi du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués;
- b)aux produits cosmétiques au sens du règlement grand-ducal modifié du 24 octobre 1978 relatif aux produits cosmétiques; 40. 1 ,1 -dichloréthylène CAS no. 75-35-4 41. 1 ,1 ,1 -trichloréthane CAS no. 71-55-6 APPENDICE point 30 - Substances cancérogènes Liste 1, catégorie 1 2-naphtylamine 4-aminobiphényle; 4-biphénylylamine benzidine; 4,4’-diaminobiphényle trioxyde de chrome; anhydride chromique acide arsénique et ses sels pentaoxyde de diarsenic; pentoxyde d’arsenic trioxyde de diarsenic; trioxyde d’arsenic amiante CAS no. 91-59-8 CAS no. 92-67-1 CAS no. 92-87-5 CAS no. 1333-82-0 CAS no. -CAS no. 1303-28-2 CAS no. 1327-53-3 CAS no. 1.32207-33-1 132207-32-0 12172-73-5 77536-66-4 1743 benzene oxyde de bis(chlorométhyle); éther bis (chlorométhylique) oxyde de chlorométhyle et de méthyle, éther chlorodimétylique trioxyde de dinickel; oxyde de nickel (Ill) érionite dioxyde de nickel; oxyde de nickel (IV) monoxyde de nickel; oxyde de nickel (II) disulfure de trinickel; sous-sulfure de nickel sulfure de nickel; sulfure de nickel (II) sels de 2-naphtylamine sels de 4-aminobiphényle; sels de 4-aminobiphénylylamine sels de benzidine chlorure de vinyle; chloroéthylène chromates de zinc y compris le chromate de zinc et potassium 77536-68-6 77536-67-5 CAS no. 71-43-2 CAS no. 542-88-1 CAS no. 107-30-2 CAS no.’ 1314-06-3 CAS no, 12510-42-8 CAS no. 12035-36-8 CAS no. 1313-99-1 CAS no. 12035-72-2 CAS no. 16812-54-7 CAS no. CAS no. CAS no. CAS no. 75-01-4 CAS no. - Liste 2, catégorie 2 1 -méthyl-3-nitro-nitrosoguanidine 1,2-dibromo-3-chloropropane 1,2-diméthylhydrazine 1,3-butadiène 1,3-dichloro-2-propanol 1,3-propanesultone 3-propanolide; 1,3-propiolactone 1,4-dichlorobut-2-ène 2-nitronaphtalène 2-nitropropane 2,2’-dichloro-4,4’méthylènedianiline; 4,4’-méthylènebis (2-chloroaniline) 2,2’-(nitrosoimino)biséthanol; 2,2’(nitrosoimino)diéthanol 3,3’-dichlorobenzidine 3,3’-diméthoxybenzidine;o-dianisidine 3,3’-diméthylbenzidine;o-tolidine 4-aminoazobenzène 4-amino-3-fluorophénol 4-méthyl-m-phénylenediamine;toluène-2,4-diamine 4-nitrophényle 4,4’-méthylènedi-o-toluidine;4,4’-méthylènebis (2,méthylaniline) 4,4’-diaminodiphénylméthane;4,4’méthylènedianiline 5-nitroacénaphtène 4-o-tolylazo-o-toluidine; 4-amino-2’,3-diméthylazobenzène; o-amionoazotoluène; base grenat solide GBC {5,[(4’((2,6-dihydroxy-3-((2-hydroxy-((2,6-dihydroxy-3-((2,hydroxy5-sulfophényl)azo)phényl)azo)(1 ,1 ‘-biphényl)-4-yl)azo]salicylato (4,)}cuprate(2-) de disodium; Cl Direct Brown 95 oxyde de cadmium extraits au solvant (pétrole), distillat naphténique lourd extraits au solvant (pétrole), distillat paraffinique lourd extraits au solvant (pétrole), distillat naphténique léger extraits au solvant (pétrole), distillat paraffinique léger extraits au solvant (pétrole), gazole léger sous vide hydrocarbures en C26-55, riches en aromatiques N,N-diméthylhydrazine acrylamide acrylonitrile a,a,a-trichlorotoluène; chlorure de benzényle benzo[a]anthracène benzo[a]pyrène; benzo[d,e,f]chrysène benzo[b]fluoranthène; benzo[e]acéphénanthrylène benzo[i]fluoranthène benzo[k]fluoranthène béryllium; glucinium composés de béryllium(glucinium) à l’exception des silicates doubles d’aluminium et de béryllium chlorure de cadmium sulfate de cadmium chromate de calcium CAS no. 70-25-7 CAS no. 96-12-8 CAS no. 540-73-8 CAS no. 106-99-0 CAS no. 96-23-1 CAS no. Il 20-71-4 CAS no. 57-57-8 CAS no. 764-41-0 CAS no, 581-89-5 CAS no, 79-46-9 CAS no. 101-14-4 CAS no. Il 16-54-7 CAS no. 91-94-1 CAS no. 119-90-4 CAS no. 119-93-7 CAS no. 60-09-3 CAS no. 399-95-1 CAS no. 95-80-7 CAS no. 92-93-3 CAS no. 838-88-0 CAS no. 101-77-9 CAS no. 602-87-9 CAS no. 97-56-3 CAS no. 16071-86-6 CAS no. 1306-19-0 CAS no. 64742-1 1-6 CAS no. 64742-04-7 CAS no. 64742-03-6 CAS no. 64742-05-8 CAS no. 91995-78-7 CAS no. 97722-04-8 CAS no. 57-14-7 CAS no. 79-06-1 CAS no. 107-1 3-1 CAS no. 98-07-7 CAS no. 56-55-3 CAS no. 50-32-8 CAS no. 205-99-2 CAS no. 205-82-3 CAS no. 207-08-9 CAS no. 7440-41-7 CAS no. -CAS no. 10108-64-2 CAS no. 10124-36-4 CAS no. 13765-1 9-0 * captafol (ISO); 1,2,3,6-tétrahydro-N-(1,1,2,2-tétrachloroéthylylthio)phtalimide carbadox (DCI); 1-4-dioxyde du 3-(quinoxaline-2-ylméthylène)carbazate de méthyle, 2-o (méthoxycarbonylhydrazonométhyl)quinoxaline-1,4-dioxyde chromate de chrome Ill; chromate chromique diazométhane dibenzol[a,h]anthracène sulfate de diéthyle sulfate de diméthyle chrorure de diméthylcarbamoyle diméthylnitrosamine;N-nitrosodiméthylamine chlorure de diméthylsulfamoyle 1 -chlore-2,3-époxypropane;épichlorhydrine 1,2-dichloroéthane; chlorure d’éthylène oxyde d’éthylène, oxiranne éthylèneimine;aziridine hexachlorobenzène triamide hexaméthylphosphorique;hexaméthylphosphoramide hydrazine hydrazubenzène;1,2-diphénylhydrazine acrylamidométhoxyacétate de méthyle (contenant 2 0,1% d’acrylamide) acétate de méthyl-ONN-azoxyméthyle;acétate de méthylazoxyméthyle nitrofène (ISO); oxyde de 2,4-dichlorophényle et de 4-nitrophényle nitrosodipropylamine 2-méthoxyaniline;o-anisidine bromate de potassium oxyde de propylène;1,2-époxypropane;méthyloxiranne o-toluidine 2-méthylaziridine; propylènimine sels de 2,2’-dichloro-4;4’méthylènedianiline; sels de 4,4’-méthylènebis(2-chloraniline) sels de 3,3’-dichlorebenzidine sels de 3,3’-diméthoxybenzidine; sels de o-dianisidine sels de 3,3’-diméthylbenzidine; sels de o-tolidine chromate de strontium oxyde de styrène, (époxyéthyl) benzène;phényloxirane sulfallate (ISO); diéthyldithiocarbamate de 2-chloroallyle thioacétamide uréthane (DCI); carbamate d’éthyle CAS no. 2425-06-1 CAS no. 6804-07-5 CAS no. 24613-89-6 CAS no. 334-88-3 CAS no. 53-70-3 CAS no. 64-67-5 CAS no. 77-78-1 CAS no. 79-44-7 CAS no. 62-75-9 CAS no. 13360-57-1 CAS no. 106-89-8 CAS no. 107-06-2 CAS no. 75-21-8 CAS no. 151-56-4 CAS no. Il 8-74-1 CAS no. 680-31-9 CAS no. 302-01-2 CAS no. 122-66-7 CAS no. 77402-03-0 CAS no. 592-62-1 CAS no. 1836-75-5 CAS no. 621-64-7 CAS no. 90-04-0 CAS no. 7758-01-2 CAS no. 75-56-9 CAS no. 95-53-4 CAS no. 75-55-8 CAS no. -CAS no. CAS no. CAS no. CAS no. 7789-06-2 CAS no. 96-09-3 CAS no. 95-06-7 CAS no. 62-55-5 CAS no. 51-79-6 Point 31 - Substances mutagènes Liste 3, catégorie 1 Pas de substances classées dans cette catégorie Liste 4, catégorie 2 1,2-dibromo-3-chloropropane acrylamide benzo[a]pyrène; benzo[d,e,f]chrysène sulfate de diéthyle _ oxyde d’éthylène;oxiranne éthylèneimine; aziridine triamide hexaméthylophosphorique; hexaméthylphosphoramide acrylamidométhoxyacétate de méthyle (contenant 2 0,1% d’acrylamide CAS no. 96-12-8 CAS no. 79-06-1 CAS no. 50-32-8 CAS no. 64-67-5 CAS no. 75-21-8 C A S no. 1 5 1 - 5 6 - 4 CAS no. 680-31-9 CAS no. 77402-03-0 Point 32 - Substances toxiques pour la reproduction Liste 5, catégorie 1 hexafluorosilicate de plomb (II); fluosilicate de plomb (Il) acétate de plomb, basique;sous-acétate de plomb dérivés alkylés du plomb azoture de plomb (Il);azide de plomb chromate de plomb composés du plomb à I’exception de ceux nommément désignés dans cette annexe CAS no. 25808-74-6 CAS no. 1335-32-6 CAS no. pCAS no. 13424-46-9 CAS no. 7758-97-6 CAS’ no. -- 1745 di(acétate) de plomb 2,4,6-trinitrorésorcinate de plomb, tricinate méthanesulfonate de plomb (II) bis(orthophosphate) de triplomb coumafène (warfarin); 4-hydroxy-3-(3,oxo-1 -phénylbutyl) couramine CAS no. 301-04-2 CAS no. 15245-44-0 CAS no. 17570-76-2 CAS no. 7446-27-7 CAS no. 81-81-2 Liste 6, catégorie 2 2-éthoxyéthanol; éther monoéthylique d’éthylène-glycol; éthylglycol 3,5-bis(1 ,1 -diméthyléthyl)-4-hydroxyphénil méthyl thio acétate de 2-éthylhexyle 2-méthoxyéthanol; éther monométhylique d’éthylène-glycol; méthylglycol benzo[a]pyrène; benzo[d,e,flchrysène binapacryl (ISO); 3-méthylcrotonate de 2-sec-butyl-4,6-dinitrophénol N,N-diméthylformamide dinosèbe; 2-(1 -méthylpropyl)-4,6-dinitrophénol dinoterbe; 2.terr-butyl-4,6-dinitrophénol éthylènethiourée, imidazolidine-2-thione; 2-imidazoline-2-thiol acétate de 2-éthoxyéthyle, acétate d’éthylglycol; acétate d’éther monoéthylique d’éthylène-glycol acétate de méthyl-ONN-azoxyméthyle; acétate de méthylazoxyméthyle acétate de 2-méthoxyéthyle; acétate de méthylglycol; acétate d’éther monométhylique d’éthylène-glycol tétracarbonylnickel; nickel carbonyle nitrofène (ISO); oxyde de 2,4-dichlorophényle et de 4-nitrophényle sels et esters de dinosèbe, à l’exclusion de ceux nommément désignés dans cet appendice sels et esters de dinoterbe CAS no. 110-80-S CAS no. 80387-97-9 CAS no. 109-86-4 CAS no, 50-32-8 CAS no. 485-31-4 CAS no. 68-12-2 CAS no. 88-85-7 CAS no. 1420-07-I CAS no. 96-45-7 CAS no. Il l-l 5-9 . CAS no. 592-62-l CAS no. 110-49-6 CAS no. 13463-39-3 CAS no. 1836-75-S CAS no. -- C A S no. -- Art. 2. Notre ministre du Travail et de l’Emploi, Notre ministre de la Justice, Notre ministre de la Santé et Notre ministre de l'Environnement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Travail et de l‘Emploi, Château de Berg, le 25 avril 1997. Jean Jean-Claude Juncker Le Ministre de la Justice Marc Fischbach Le Ministre de lu Santé, Ministre de l‘Environnement, Johny Lahure Dir. 94/49 et 94/60. Règlement grand-ducal du 19 juillet 1997 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des sousofficiers de carrière de l’armée proprement dite. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 19, paragraphe 4) de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport d e Notre ministre de la Force publique et après délibération du Gouvernement. en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des sous-officiers de carrière de l’armée proprement dite est modifié comme suit: 1) A l’article 3, le paragraphe
- b)est remplacé comme suit: «
- b)avoir accompli a la date de l’examen au moins 24 mois de service volontaire et avoir suivi avec succès les cours de formation générale donnés aux volontaires de l’Armée.» 1746 2) L’article 10 est remplacé comme suit: «Art. 10. Les matières de l’examen d’admission définitive et le nombre des points y attribués sont fixés comme suit: 1) Code pénal et législation sur la discipline militaire 60 points 2) Lois et règlements grand-ducaux applicables à l’armée 60 points 3) Règlements de service 60 points Total: 180 points.» 3) L’article 11 est remplacé comme suit: «Art. 11. Les nominations au grade de sergent se font à la suite de l’accomplissement du cycle de formation défini à l’article 6 et d’après la date de l’examen d’admission définitive selon le classement final obtenu, qui comprend: 1) pour trois quarts, l’ensemble des notes réalisées au cycle de formation défini à l’article 6 ci-dessus; 2) pour un quart, l’ensemble des notes réalisées à l’examen défini à l’article 10 ci-dessus.» Art. 2. Notre ministre de la Force publique est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Force Publique, Alex Bodry Paris, le 19 juillet 1997. Jean Règlement grand-ducal du 19 juillet 1997 relatif au recensement des paiements extérieurs et de la balance des paiements. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’arrêté grand-ducal du 10 novembre 1944 relatif au contrôle des changes, tel qu’il a été modifié; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Chapitre Ier : Définitions Art. 1er.
(1)Au sens du présent règlement, on entend par: - «Institut»: l’Institut belgo-luxembourgeois du change, agissant soit dans le cadre de sa propre mission, soit comme délégué du STATEC; - «résident»: 1º toute personne physique qui a sa résidence principale sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, y compris les fonctionnaires d’une organisation de droit international ou européen établie sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Toute personne qui est inscrite aux registres de la population d’une commune est réputée y avoir sa résidence principale; 2º toute personne physique de nationalité luxembourgeoise qui remplit une mission dans une représentation diplomatique ou consulaire luxembourgeoise à l’étranger, de même que les membres de sa famille qui composent son ménage et qui l’accompagnent; 3º toute personne morale de droit public luxembourgeois et tous ses services sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, ainsi que les représentations diplomatiques et consulaires luxembourgeoises établies à l’étranger; 4º toute personne morale de droit privé luxembourgeois, pour les activités de son siège social, de ses filiales, succursales et sièges d’exploitation établis sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg; 5º toute personne morale de droit étranger, pour les activités de ses succursales et sièges d’exploitation établis sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg; 6º toute personne physique qui, tout en ayant sa résidence principale en territoire étranger ou en n’étant pas inscrite aux registres de la population d’une commune luxembourgeoise, exploite de manière durable une entreprise sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, et ce pour les activités de cette entreprise; - «non-résident»: 1º toute personne physique ou morale qui ne peut pas être considérée comme un résident; 2º toute personne physique de nationalité étrangère qui occupe un poste dans une représentation diplomatique ou consulaire de son pays établie sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, de même que les membres de sa famille qui composent son ménage et qui l’accompagnent; 3º les organisations de droit international ou européen établies sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg; 4º les représentations diplomatiques et consulaires d’un Gouvernement étranger établies sur le territoire du GrandDuché de Luxembourg; - «institution financière monétaire résidente (en abrégé: IFM résidente)»: 1º tout établissement de crédit établi au Grand-Duché de Luxembourg; 2º l’Institut Monétaire Luxembourgeois et la succursale de la Banque Nationale de Belgique à Luxembourg; 1747 3º les services financiers de l’Entreprise des Postes et Télécommunications (service des comptes chèques postaux); 4º toute autre institution financière désignée à cet effet à l’Institut par l’Institut Monétaire Luxembourgeois. - «opération avec l’étranger»: 1º tout fait qui crée ou éteint en tout ou en partie des créances et dettes entre un résident et un non-résident; 2º tout fait qui occasionne le transfert d’un droit réel entre un résident et un non-résident; - «opération à caractère professionnel avec l’étranger»: 1º toute opération avec l’étranger de personnes physiques résidentes exerçant un commerce ou une profession libérale, à moins que ces personnes n’établissent que l’opération a une cause étrangère à leur commerce ou à leur profession; 2º toute opération avec l’étranger de personnes morales résidentes; - «créances et dettes à caractère professionnel vis-à-vis de l’étranger»: les créances et dettes de résidents vis-à-vis de nonrésidents qui sont nées d’opérations à caractère professionnel avec l’étranger; - «paiement avec l’étranger»: 1º tout fait qui éteint, en tout ou en partie, une dette de somme d’argent entre un résident et un non-résident; 2º tout transfert de fonds, en compte ou en espèces, entre le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et un territoire étranger exécuté par un résident qui transfère des fonds vers ou rapatrie des fonds d’un compte qu’il détient à l’étranger; 3º tout transfert de fonds, en compte ou en espèces, entre le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et un territoire étranger pour lequel le donneur d’ordre et le bénéficiaire sont tous deux résidents; - «nature de l’opération avec l’étranger»: la nature économique d’une opération avec l’étranger, selon les catégories définies par règlement de l’Institut; - «opération sur marchandises avec l’étranger»: toute opération avec l’étranger comportant l’achat ou la vente de marchandises; - «pays de la contrepartie non résident»: 1º pour les opérations avec l’étranger donnant lieu à un paiement avec l’étranger: a) le pays de résidence du non-résident qui est le donneur d’ordre ou le bénéficiaire d’un paiement avec l’étranger; b) le pays de provenance ou de destination d’un paiement avec l’étranger lorsque ce paiement est effectué par un résident pour son propre compte ou est effectué entre deux résidents, dont l’un d’entre eux fait usage d’un compte à l’étranger; 2º pour les opérations avec l’étranger qui ne donnent pas lieu à un paiement avec l’étranger: le pays de résidence du non-résident qui est engagé dans l’opération avec le résident; - «relation d’investissement direct»: tout lien direct ou indirect entre un résident et une entreprise établie à l’extérieur du territoire du Grand-Duché de Luxembourg ou entre un non-résident établi à l’extérieur du territoire du Grand-Duché de Luxembourg et une entreprise établie sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg qui permet à ce résident ou à ce non-résident -«l’investisseur direct»- d’avoir une influence significative dans la gestion de l’entreprise concernée «l’entreprise objet de l’investissement direct» - et qui témoigne d’un intérêt durable de l’investisseur direct dans ladite entreprise. Il existe une présomption de relation d’investissement direct lorsqu’une participation d’au moins dix pour cent du capital est détenue de matière directe ou indirecte; - «opération d’investissement direct»: 1º toute opération qui a pour but de créer une relation d’investissement direct; 2º toute opération par laquelle un investisseur direct met des ressources à la disposition d’une entreprise avec laquelle il est en relation d’investissement direct et, inversement, toute opération qui consiste pour un investisseur direct à retirer à une entreprise avec laquelle il est en relation d’investissement direct des ressources qu’il avait précédemment mises à la disposition de ladite entreprise; - «investissement direct»: 1º l’ensemble des ressources que, à un moment donné, un investisseur direct met au moyen d’opérations d’investissement direct à la disposition d’entreprises avec lesquelles il est en relation d’investissement direct; 2º tout bien ou partie de bien immobilier qui est la propriété d’un résident et qui est situé en dehors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg, ainsi que tout bien ou partie de bien immobilier qui est la propriété d’un nonrésident et qui est situé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg; - «franc»: l’unité monétaire belge ou l’unité monétaire luxembourgeoise; - «monnaie étrangère»: toute unité monétaire autre que le franc, en ce compris les unités de compte.
(2)L’Institut détermine par règlement les conditions auxquelles il est dérogé aux définitions du paragraphe
(1). 1748 Chapitre II: Obligations statistiques générales des résidents Art. 2.
(1)Les résidents sont tenus de porter à la connaissance de l’Institut, avec mention de leur identité, toutes leurs opérations avec l’étranger. A cet effet, ils notifient à l’Institut: 1º pour les opérations ou parties d’opérations qui donnent lieu à un paiement avec l’étranger, la date, la monnaie, le caractère de dépense ou de recette et le montant du paiement ainsi que la nature de l’opération qui donne lieu au paiement et le pays de la contrepartie non résidente; 2º pour les opérations ou parties d’opérations qui ne donnent pas lieu à un paiement avec l’étranger, la date et le caractère de dépense ou de recette de l’opération, sa nature, la valeur des droits de créance ou des droits réels sur lesquels elle porte, avec indication de la monnaie dans laquelle cette valeur est exprimée, ainsi que le pays de la contrepartie non résidente.
(2)La notification prévue au paragraphe
(1)est faite directement à l’Institut. Toutefois lorsqu’une opération ou partie d’opération avec l’étranger donne lieu à un paiement avec l’étranger à l’intervention d’une IFM résidente, la notification prévue au paragraphe
(1)est faite à cette institution, qui la transmet à l’Institut.
(3)Lorsque la notification s’effectue conformément au paragraphe
(2), alinéa 2, le résident n’est tenu de communiquer son identité que pour les paiements à caractère professionnel avec l’étranger dont le montant est égal ou supérieur à un million de francs ou la contre-valeur en monnaies étrangères.
(4)Lorsqu’un résident mandate un autre résident pour effectuer en son nom une opération avec l’étranger, la notification prévue au paragraphe
(1)sera faite par le mandataire agissant au nom et sous la responsabilité du mandant. Art.
- L’Institut précise par règlement les modalités d’application de l’article
- Il détermine notamment les formes et les délais dans lesquels les notifications sont effectuées. Les formes et délais peuvent varier selon que la notification est faite directement à l’Institut ou à une IFM résidente, et selon les caractéristiques des opérations avec l’étranger qui sont l’objet de la notification. L’Institut prévoit également que les informations peuvent être transmises sous la forme de codes chiffrés qu’il définit à cet effet. Pour certaines opérations, l’Institut détermine, qu’en fonction de leurs caractéristiques, certains éléments d’information qui s’y rapportent ne doivent pas être communiqués. Dans ce cas, l’Institut peut organiser, au plus tous les trois ans, une enquête aux fins d’obtenir une estimation de ces données. Art.
- L’Institut peut dispenser les résidents du respect partiel ou total des dispositions des articles 2 et
- Il en fait ainsi dans tous les cas où les informations requises peuvent lui être transmises par les autorités monétaires, statistiques ou de surveillance prudentielle. Il détermine par règlement les conditions auxquelles les dérogations sont accordées ainsi que les modalités d’application. Art. 5.
(1)A la demande de l’Institut, les résidents, autres que les personnes physiques, informent celui-ci de la valeur de leurs créances et de leurs dettes à caractère professionnel vis-à-vis de l’étranger.
(2)Sont toutefois dispensés de cette obligation les résidents tels que définis au paragraphe
(1)dont les créances ou les dettes à caractère professionnel vis-à-vis de l’étranger n’atteignent pas une valeur que l’Institut fixe par règlement. Art.
- L’Institut précise par règlement les modalités de transmission de l’information prévue à l’article
- Il détermine notamment sa périodicité, qui ne peut être inférieure à dix ans, sa forme, les catégories de créances et dettes selon lesquelles l’information est ventilée et les règles à observer pour l’évaluation de ces créances et dettes. Chapitre III: Obligations statistiques spécifiques pour certaines catégories d’opérations avec l’étranger Art.
- L’Institut requiert des résidents qui, dans le cadre de l’exercice d’une activité professionnelle, effectuent des opérations sur marchandises avec l’étranger des informations sur leurs créances commerciales détenues sur des acheteurs non résidents et sur leurs dettes commerciales envers des vendeurs non résidents, ainsi que sur les conditions de livraison des marchandises. Art.
- L’Institut précise par règlement les modalités d’application de l’article
- Il détermine notamment la périodicité, la forme et les délais dans lesquels les informations doivent lui être communiquées. Il précise également les catégories de résidents qui sont redevables desdites informations en raison de la valeur annuelle totale de leurs opérations sur marchandises avec l’étranger ou de la représentativité statistique de ces opérations. Art.
- L’Institut requiert des personnes morales résidentes qu’elles lui transmettent des informations sur leurs investissements directs à l’étranger, ventilées par entreprise, objet de l’investissement, ainsi que des informations sur les investissements directs dont elles bénéficient de la part de non-résidents, ventilées par investisseur direct non résident. 1749 Ces états comportent, outre des informations économiques d’ordre général, une évaluation des droits dont ces personnes morales résidentes sont titulaires ou dont l’investisseur non résident est titulaire à ce titre et indiquent également les mutations et leurs causes par rapport à l’état précédent. Art.
- L’Institut précise par règlement les modalités d’application de l’article
- Il détermine notamment la périodicité, la forme, les délais dans lesquels les informations doivent lui être communiquées, la nature des droits et la nature des différences d’évaluation que ces informations doivent comporter. Art.
- Dans le cadre de sa mission, l’Institut peut être chargé par les autorités monétaires, statistiques ou de surveillance prudentielle de collecter auprès des résidents des données requises pour des enquêtes nationales ou internationales spécifiques dans le domaine des paiements extérieurs et de la balance des paiements. Art.
- L’Institut précise par règlement les modalités d’application de l’article 11, de cas en cas. Art.
- Dans le seul but de compléter et d’affiner les statistiques de balance des paiements, l’Institut est autorisé à collecter auprès des personnes morales résidentes ou auprès de leurs organisations professionnelles, des informations complémentaires pour des catégories d’opérations avec l’étranger autres que celles énoncées aux articles 7 à 12, pour autant que ces données ne soient pas déjà disponibles auprès d’un autre organisme public. Lors de la collecte de ces renseignements, l’information relative à l’identité du déclarant ne peut être utilisée qu’aux fins de s’assurer qu’il a rempli correctement son obligation de communication et de procéder aux ventilations nécessaires en matière de secteurs économiques d’activités. Art.
- L’Institut précise par règlement les modalités d’application de l’article
- Il détermine notamment la période et la périodicité de la communication ainsi que la forme et les délais dans lesquels les informations doivent être communiquées. Chapitre IV: Obligations statistiques spécifiques des institutions financières monétaires résidentes Art. 15.
(1)Les IFM résidentes transmettent à l’Institut les notifications des opérations des résidents avec l’étranger qui leur sont faites en vertu de l’article 2, paragraphe
(2), alinéa 2. Les IFM résidentes s’assurent de la bonne réception des notifications faites par les résidents relatives à leurs opérations avec l’étranger pour lesquelles elles interviennent dans l’exécution des paiements et transmettent ces notifications à l’Institut. Les IFM résidentes organisent l’information récoltée de façon telle à permettre à l’Institut de vérifier si les résidents soumis à l’obligation de notification prévue à l’article 2 y satisfont.
(2)En cas de non-respect par les résidents des obligations qui leur incombent en vertu de l’article 2, les IFM résidentes intervenantes les informent par écrit de leurs obligations et communiquent à l’Institut l’identité des résidents qui n’y donnent pas la suite appropriée. Art. 16. L’Institut précise par règlement les modalités d’application de l’article 15. Il détermine notamment la périodicité, les délais et la forme de transmission des informations et des notifications. Art. 17. Sans préjudice des dispositions des chapitres II et III, les IFM résidentes communiquent également à l’Institut:
- a)quotidiennement: 1º toutes les opérations qui occasionnent le débit ou le crédit de comptes de non-résidents; 2º toutes les opérations qui occasionnent le débit ou le crédit de leurs propres comptes ouverts à l’étranger; 3º le total des soldes débiteurs et le total des soldes créditeurs des comptes dont le terme à l’origine n’excède pas un an, et qui sont soit ouverts à des non-résidents dans leurs livres, soit ouverts à leur propre nom à l’étranger;
- b)mensuellement: 1º la décomposition par objet, selon les catégories que l’Institut précise, de leurs créances et engagements respectivement en francs et en euro vis-à-vis de non-résidents, en distinguant les non-résidents qui résident au Royaume de Belgique, les non-résidents qui résident dans les pays respectivement de la Communauté européenne et de l’Union monétaire européenne et les non-résidents des autres pays; 2º la décomposition par monnaie et par objet, selon les catégories que l’Institut précise, de leurs créances et engagements en monnaies autres que respectivement le franc et l’euro vis-à-vis de résidents luxembourgeois d’une part, et de non-résidents d’autre part, en distinguant dans ce dernier cas les non-résidents qui résident au Royaume de Belgique, les non-résidents qui résident dans les pays respectivement de la Communauté européenne et de l’Union monétaire européenne et les non-résidents des autres pays; 3º la décomposition, par monnaie et par administration, des montants inscrits dans les tableaux des créances et engagements en monnaies étrangères et relatifs aux avances ou aux dépôts au nom d’administrations publiques résidentes; 4º le total des soldes débiteurs et le total des soldes créditeurs des comptes en monnaies étrangères ouverts aux résidents ainsi qu’aux non-résidents qui résident au Royaume de Belgique; 1750 5º le total des soldes débiteurs et le total des soldes créditeurs des comptes en francs ouverts aux non-résidents qui résident au Royaume de Belgique; 6º le total des encours à recevoir et le total des encours à livrer des opérations de change à un terme inférieur ou égal à deux jours ouvrables bancaires, tant à l’égard de résidents qu’à l’égard de non-résidents; 7º le total des encours à recevoir et le total des encours à livrer des opérations de change à terme de monnaies étrangères contre francs et de monnaies étrangères contre d’autres monnaies étrangères, conclues d’une part avec des établissements de crédit et d’autre part avec leurs clients, en distinguant dans chaque cas les résidents des non-résidents;
- c)trimestriellement: 1º la décomposition par monnaie, par pays et par objet, selon les catégories que l’Institut précise, de leurs créances et engagements vis-à-vis de non-résidents, en monnaies étrangères d’une part, et en francs d’autre part; 2º la décomposition, par monnaie et par pays, des créances et engagements totaux inscrits dans leurs livres au nom des autorités monétaires non résidentes dont l’Institut établit la liste; 3º la décomposition, par monnaie et par pays des créances et engagements totaux inscrits dans leurs livres au nom de leurs maison-mère, filiales, succursales et sociétés-soeurs non résidentes. Art. 18. L’Institut précise par règlement les modalités d’application de l’article 17. Il détermine notamment la forme et les délais dans lesquels les informations doivent être communiquées. Art. 19. L’Institut peut dispenser les IFM résidentes du respect partiel ou total des dispositions des articles 15 à 17. Il en fait ainsi dans tous les cas où les informations requises peuvent lui être transmises par les autorités monétaires, statistiques ou de surveillance prudentielle. Il détermine par règlement les conditions auxquelles les dérogations sont accordées ainsi que les modalités d’application. Chapitre V: Transmission d’informations complémentaires Art. 20. Afin de s’assurer du caractère correct et complet des données qu’il collecte en application de l’article 2, l’Institut peut requérir la communication par les résidents concernés de toute information complémentaire relative aux opérations qu’ils déclarent, notamment l’identification complète du non-résident qui est contrepartie aux opérations avec l’étranger. Chapitre VI: Disposition abrogatoire et finale Art. 21. Le règlement grand-ducal d’exécution du 17 novembre 1990 relatif aux opérations et paiements avec l’étranger est abrogé. Art. 22. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Paris, le 19 juillet 1997. Jean Règlement ministériel du 25 juillet 1997 fixant dans le cadre des épreuves supplémentaires pour l’obtention du diplôme d’éducateur gradué par les titulaires du diplôme d’éducateur ayant suivi le régime d’études prévu par la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée, les domaines d’études ainsi que la liste détaillée des activités d’enseignement et leur calendrier. Le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, Vu la loi modifiée du 6 août 1990 portant organisation des études éducatives et sociales, Vu le règlement grand-ducal du 14 octobre 1996 déterminant l’organisation des études et les modalités de l’examen final pour l’obtention d’éducateur gradué dans le régime de formation à plein temps; Vu l’article 4 du règlement grand-ducal du 14 octobre 1996 déterminant le programme et les modalités des épreuves supplémentaires pour l’obtention du diplôme d’éducateur gradué par les titulaires du diplôme d’éducateur ayant suivi le régime d’études prévu par la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée; Arrête: Art. 1er. Pour les activités d’enseignement préparant aux épreuves supplémentaires, le candidat choisit un domaine d’études parmi les suivants: pédagogie spéciale/travail avec les personnes handicapées, éducation en institution, orientation socioprofessionnelle, animation sociale, éducative et culturelle. Selon les besoins, d’autres domaines d’études peuvent être introduits par décision ministérielle. Les activités d’enseignement préparant aux épreuves supplémentaires 1751 constituent des cours de spécialisation au sens des dispositions du règlement grand-ducal du 14 octobre 1996 déterminant l’organisation des études et les modalités de l’examen final pour l’obtention d’éducateur gradué dans le régime de formation à plein temps. Art. 2. La liste détaillée des activités d’enseignement préparant aux épreuves supplémentaires est annexée au présent règlement. Selon les besoins et sur proposition du directeur de l’Institut d’études éducatives et sociales, cette liste peut être modifiée. Art. 3. Pour chaque cycle de formation, le directeur de l’Institut d’études éducatives et sociales soumet le calendrier des activités d’enseignement préparant aux épreuves supplémentaires à l’approbation du Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle. Le calendrier est porté à la connaissance des candidats qui ont introduit un dossier de préinscription pour le cycle de formation en question. Art. 4. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 25 juillet 1997. — Le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, Erna Hennicot-Schoepges ANNEXE Liste des activités d’enseignement préparant aux épreuves supplémentaires pour l’obtention du diplôme d’éducateur gradué par les titulaires du diplôme d’éducateur ayant suivi le régime d’études prévu par la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée 1. Domaine d’études: Pédagogie spéciale / Travail avec les personnes handicapées 1.1 1.2 Branches théoriques - L’éducateur: un généraliste de l’éducation? - Psychopédagogie des apprentissages cognitifs chez l’enfant affecté d’un handicap mental - Psychopédagogie des apprentissages cognitifs chez l’enfant affecté d’une infirmité motrice cérébrale - L’éducation précoce: dépistage et formes d’intervention orthopédagogique - L’intégration scolaire d’enfants affectés d’un handicap - La prise en charge psychopédagogique d’enfants et d’adolescents à besoins spéciaux: concepts et pratiques - Plans éducatifs individualisés en éducation spécialisée - Propédeutique et activités professionnelles des personnes affectées d’un handicap - La prise en charge psychopédagogique de la personne à handicaps multiples - Références légales des mesures en faveur des personnes affectées d’un handicap Branches techniques - Expression musicale et rythmique pour enfants handicapés - Organisation de projets individuels d’insertion socio-professionnelle de personnes affectées d’un handicap - Matériels didactiques en psychopédagogie spéciale - Expression graphique et plastique pour personnes handicapées - Informatique: initiation à l’utilisation de programmes de traitement de textes - Cours de perfectionnement: utilisation de programmes de traitement de textes - Informatique: initiation à l’utilisation de programmes de tabulation 2. Domaine d’études: Education en institution 2.1 2.2 Branches théoriques - L’éducateur: un généraliste de l’éducation? - Approches psychopédagogiques de l’enfance dans les crèches et foyers de jour - Aspects psychodynamiques du fonctionnement d’un groupe de vie - Méthodes de la planification éducative - Sensibilisation de l’éducateur gradué à différentes formes de psychothérapie - Formes et méthodes nouvelles du travail éducatif et social - Guidance et suivi social d’adolescents et de jeunes adultes - Les différentes approches du travail socio-éducatif avec les familles d’origine - Concepts et méthodes de la pédagogie interculturelle - La responsabilité institutionnelle et professionnelle résultant de la prise en charge d’un mineur - Inadaptation comportementale et conditions de socialisation Branches techniques - Activités ludiques en foyer de jour - Techniques d’évaluation du travail éducatif et social - L’animation et la régulation du travail en équipe - Expression graphique et plastique pour enfants et adolescents - Le projet socio-éducatif d’une institution: élaboration et évaluation - Jeux et sports de plein air 1752 - Expression corporelle Informatique: initiation à l’utilisation de programmes de traitement de textes Cours de perfectionnement: utilisation de programmes de traitement de textes Informatique: initiation à l’utilisation de programmes de tabulation 3. Domaine d’études: Orientation socio-professionnelle 3.1 3.2 Branches théoriques - L’éducateur: un généraliste de l’éducation? - Principes et techniques de l’orientation scolaire et professionnelle - Monde du travail, marché de l’emploi, chômage et mesures en faveur des jeunes - Initiatives publiques et privées d’orientation et d’insertion socio-professionnelle - Organisation de projets individuels d’insertion socio-professionnelle et suivi social - Outils de l’orientation socio-professionnelle: présentation et évaluation - Les jeunes devant la drogue Branches techniques - L’intégration socio-professionnelle des jeunes migrants - Expression orale des jeunes en difficulté d’insertion: approches pédagogiques - La pratique de la dynamique de groupe - Informatique: initiation à l’utilisation de programmes de traitement de textes - Cours de perfectionnement: utilisation de programmes de traitement de textes - Informatique: initiation à l’utilisation de programmes de tabulation 4. Domaine d’études: Animation sociale, éducative et culturelle 4.1 4.2 Branches théoriques - L’éducateur: un généraliste de l’éducation? - Les différentes formes d’animation sociale - Animation éducative d’activités péri- et parascolaires auprès d’élèves de l’enseignement primaire - Animation éducative d’activités péri- et parascolaires auprès d’élèves de l’enseignement post-primaire - Action sociale communautaire - Le film, moyen éducatif et culturel Branches techniques - Utilisation de techniques audio-visuelles et élaboration de montages audio-visuels - Jeux et sports de plein air - La pratique de la dynamique de groupe - Expression corporelle - Informatique: initiation à l’utilisation de programmes de traitement de textes - Cours de perfectionnement: utilisation de programmes de traitement de textes - Informatique: initiation à l’utilisation de programmes de tabulation Règlement ministériel du 25 juillet 1997 fixant dans le cadre des épreuves supplémentaires pour l’obtention du diplôme de fin d’études secondaires techniques, division des professions de santé et des professions sociales, section: formation de l’éducateur/éducatrice, par les moniteurs d’éducation différenciée ayant suivi le régime d’études prévu par la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée, la liste détaillée des activités d’enseignement et leur calendrier. Le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, Vu la loi modifiée du 6 août 1990 portant organisation des études éducatives et sociales, Vu l’article 4 du règlement grand-ducal du 14 octobre 1996 déterminant le programme et les modalités des épreuves supplémentaires pour l’obtention du diplôme de fin d’études secondaires techniques, division des professions de santé et des professions sociales, section: formation de l’éducateur/éducatrice, par les moniteurs d’éducation différenciée ayant suivi le régime d’études prévu par la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée; Arrête: Art. 1er. La liste détaillée des activités d’enseignement préparant aux épreuves supplémentaires est annexée au présent règlement. Selon les besoins et sur proposition du directeur de l’Institut d’études éducatives et sociales, cette liste peut être modifiée. Art. 2. Pour chaque cycle de formation, le directeur de l’Institut d’études éducatives et sociales soumet le calendrier des activités d’enseignement préparant aux épreuves supplémentaires à l’approbation du Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle. Le calendrier est porté à la connaissance des candidats qui ont introduit un dossier de préinscription pour le cycle de formation en question. 1753 Art. 3. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 25 juillet 1997. — Le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, Erna Hennicot-Schoepges ANNEXE Liste des activités d’enseignement préparant aux épreuves supplémentaires pour l’obtention du diplôme de fin d’études secondaires techniques, division des professions de santé et des professions sociales, section: formation de l’éducateur/éducatrice, par les moniteurs d’éducation différenciée ayant suivi le régime d’études pévu par la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée 1. Branches théoriques Psychopédagogie générale - Psychologie de l’éducation - Analyse institutionnelle psycho-sociologique - Les différentes formes de thérapie dans le travail éducatif Pédagogie sociale - La transition de l’école à la vie active - Approches éducatives des troubles du comportement chez l’enfant et l’adolescent - Phénomènes de violence juvénile: approches socio-éducatives Pédagogie spéciale - Mesures d’intégration scolaire - Handicap et processus de vieillissement - Handicap mental et sexualité: réflexions et approches - Handicap et monde du travail Education pour la santé - Les jeunes et les drogues - Les jeunes et le SIDA - Comportements à risque chez les adolescents Gérontologie sociale - Le centre de jour pour personnes âgées - Démographie et conflits de générations Pédagogie des médias - L’enfant face à la télévision - Technologies nouvelles: un défi pour l’éducation sociale - La violence dans les médias Pratique professionnelle de l’éducateur - Pratique professionnelle de l’éducateur dans les crèches et foyers de jour - Pratique professionnelle de l’éducateur dans les centres d’accueil - Responsabilité professionnelle de l’éducateur - Le phénomène du « burn-out » Education et aspects de l’évolution sociétale - La société de l’information: un défi pour l’éducation? 2. Branches techniques Psychopédagogie générale - La pratique de la dynamique de groupe - La pratique de l’entretien avec des enfants - La pratique de l’entretien avec des familles Pédagogie sociale - Education sensorielle et perceptive: jeux et exercices - Education rythmique - La pratique des jeux d’intérieur et de plein air - Littérature enfantine et juvénile - Expression corporelle pour enfants et adolescents Pédagogie spéciale - Stimulation basale pour personnes polyhandicapées - Techniques d’activation en arts plastiques - Expression et animation musicales Education pour la santé - Soins alimentaires et hygiéniques 1754 Gérontologie sociale - Activités socio-culturelles dans les institutions pour personnes âgées - Utilisation de techniques d’ergothérapie - Exercices physiques pour personnes âgées - Chants et danses pour personnes âgées Pédagogie des médias - Informatique: initiation à l’utilisation de programmes de traitement de textes - Cours de perfectionnement: utilisation de programmes de traitement de textes - Montage d’un projet audio-visuel - Utilisation de techniques audio-visuelles Pratique professionnelle de l’éducateur - La conduite de réunions Loi du 27 juillet 1997 relative à une deuxième extension du Centre pénitentiaire de Schrassig. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 juin 1997 et celle du Conseil d’Etat du 1er juillet 1997 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Le Gouvernement est autorisé à faire procéder à une deuxième extension du Centre pénitentiaire de Schrassig. Art. 2. Les dépenses occasionnées par la présente loi ne peuvent dépasser la somme de 1.000.000.000.- francs sans préjudice de l’incidence des hausses légales pouvant intervenir jusqu’à l’achèvement des travaux. Les dépenses sont imputables sur le fonds d’investissements publics administratifs. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Secrétaire d’Etat aux Travaux Publics, Georges Wohlfart Cabasson, le 27 juillet 1997. Jean Le Ministre du Budget, Marc Fischbach Doc. parl. 4209; sess. ord. 1995-1996 et 1996-1997. Loi du 27 juillet 1997 autorisant le Gouvernement à procéder à la construction d’une route reliant Luxembourg à Ettelbruck. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 juillet 1997 et celle du Conseil d’Etat du 11 juillet 1997 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Le Gouvernement est autorisé à procéder à la construction d’une nouvelle route de Luxembourg à Ettelbruck, partant à partir de Senningerberg, de la route de Luxembourg à la frontière allemande avec raccordement, à la hauteur du Waldhof, à la route de Luxembourg à Echternach (E 42), à la voirie de la vallée de l’Alzette dans la région de Lorentzweiler et de Mersch et à la voirie du Nord du pays à partir des contournements de Mersch, de Colmar-Berg et de Schieren ainsi que du contournement d’Ettelbruck en direction de Bastogne et de Wemperhardt. Art. 2. La construction de la route prévue à l’article 1er de la présente loi est réalisée dans les conditions et suivant les modalités de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes. Art 3. L’exécution de la route telle qu’elle est prévue par l’article 1er de la présente loi est dispensée des autorisations exigées par 1755 – la loi modifiée du 11 août 1982 concernant la conservation de la nature et des ressources naturelles ; – la loi modifiée du 9 mai 1990 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes ; – la loi du 29 juillet 1993 concernant la protection et la gestion de l’eau ; – la loi du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets. Les conditions et les mesures relatives à l’exécution dudit projet de construction sont détaillées par voie de règlement grand-ducal. L’article 23 de la loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles et l’article 1er de la loi du 12 mai 1905 concernant le défrichement des propriétés boisées ne sont pas applicables audit projet de construction. Art. 4. Les conditions à respecter et les mesures à prendre en vue d’éviter, de réduire ou de compenser les impacts sur l’environnement naturel et humain occasionnés par la construction du tronçon de route précité, y compris les reboisements quantitatifs et qualitatifs à assurer, sont arrêtées par voie de règlement grand-ducal. Art. 5. Les mesures compensatoires comprennent:
- a)des mesures relatives à la prévention des dangers ou inconvénients pouvant résulter de la construction et de l’exploitation de cette route par rapport au public, au voisinage, au personnel et à l’environnement naturel et humain, dont notamment les mesures de gestion des déchets inertes résultant de la construction de la route ainsi que les mesures de protection phonique, en particulier au lieu-dit « Kleck »;
- b)des mesures relatives à la protection de la nature et des ressources naturelles, à savoir: – la compensation par de nouvelles plantations forestières de toutes les surfaces forestières supprimées par la nouvelle route; – l’aménagement d’une zone humide dans la Vallée de l’Alzette; – un programme de restitution d’habitats naturels pour la Vallée de la Mamer; – l’intégration de la nouvelle route dans la Vallée de la Mamer par un réseau de haies et d’arbres; – un passage à gibier sur la route nationale N11; – un passage à gibier aux alentours du lieu-dit «Rengelbuer»; – 14 passages souterrains pour petit gibier. Les détails de ces mesures compensatoires, à l’exception de celles concernant la protection de la santé et le repos des travailleurs, sont arrêtés par un ou plusieurs règlements grand-ducaux, le comité interministériel prévu à l’article 8 de la présente loi demandé en son avis. Art. 6. Les mesures visées à l’article 5, alinéa
- b)ci-dessus sont à exécuter dans un délai de 10 ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi. Les surfaces nécessaires à leur réalisation sont déclarées d’utilité publique et font partie des plans d’emprises. Art. 7. Les dépenses occasionnées par l’exécution du tronçon Luxembourg-Mersch visé à l’article 1er de la présente loi se chiffrent à quatorze milliards huit cents millions de francs y compris huit cent cinquante millions de francs réservés aux mesures dont question à l’article 5, alinéa b), sans préjudice des hausses légales pouvant intervenir jusqu’à l’achèvement des travaux. Elles sont imputables à charge des crédits du fonds des routes. Art. 8. Il est institué un comité interministériel regroupant les représentants de l’Aménagement du Territoire, de l’Agriculture, de l’Environnement, des Finances et des Travaux Publics, chargé de faire des propositions relatives aux mesures compensatoires à adopter, de veiller à leur mise en oeuvre et de contrôler leur exécution. La composition et le mode de fonctionnement du comité interministériel sont arrêtés par règlement grand-ducal. Art. 9. Sont abrogées les dispositions du septième tiret de l’alinéa premier de l’article 6 de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Travaux Publics, Robert Goebbels Le Ministre du Budget, Marc Fischbach Le Ministre de l’Environnement, Johny Lahure Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, Alex Bodry Le Ministre du Travail et de l’Emploi, Jean-Claude Juncker Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural, Fernand Boden Doc. parl. 4263; sess. ord. 1996-1997. Cabasson, le 27 juillet 1997. Jean 1756 Règlement grand-ducal du 27 juillet 1997 portant fixation du plafond des engagements d’assurance ducroire pour le compte de l’Etat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 24 juillet 1995 régissant l’Office du Ducroire; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . En application de l’article 5 de la loi du 24 juillet 1995 régissant l’Office du Ducroire, le total des engagements pris pour le compte de l’Etat peut être porté au maximum de huit cents millions de francs. Art. 2. Le règlement grand-ducal du 5 mars 1990 portant fixation du plafond des engagements d’assurance ducroire pour le compte de l’Etat est abrogé. Art. 3. Notre ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Cabasson, le 27 juillet 1997. Jean Règlement grand-ducal du 27 juillet 1997 portant exécution des articles 12 et 19 de la loi du 24 juillet 1995 régissant l’Office du Ducroire. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 24 juillet 1995 régissant l’Office du Ducroire; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Chapitre 1er. – Transactions et préjudices assurés Art. 1er. Le Comité du Ducroire décide de l’octroi de garanties sur les affaires qui lui sont soumises. Art. 2.
(1)L’Office peut intervenir dans la perte ou le préjudice résultant notamment: (
- a)de l’inexécution des obligations du cocontractant étranger; (
- b)de l’état d’insolvabilité constaté dans le chef du cocontractant étranger; (
- c)de mesures générales, notamment en matière monétaire, en matière de devises ou en matière de commerce extérieur prises par le pays du cocontractant étranger et qui entravent ou empêchent l’exécution des opérations couvertes par l’Office conformément à l’article 1er paragraphe 2 de la loi du 24 juillet 1995 régissant l’Office du Ducroire; (
- d)d’événements politiques qui se produisent dans le pays du cocontractant étranger et qui entravent ou empêchent l’exécution desdites opérations; (
- e)de faits politiques internationaux qui entravent ou empêchent directement ou indirectement l’exécution desdites opérations dans le chef de l’un ou l’autres des cocontractants; (
- f)de tous faits qui échappent au contrôle du bénéficiaire de la garantie et contre lesquels il ne peut se prémunir d’une manière quelconque.
(2)Les garanties de l’Office du Ducroire peuvent être octroyées ou maintenues nonobstant l’état de guerre, d’émeute ou de révolution ou l’établissement d’un accord de rééchelonnement de la dette. Art.
- Les garanties sont définitivement accordées lorsque le marché est conclu. Avant sa conclusion, elles ne sont accordées qu’à titre de promesse. Chapitre
- – Procédure Art. 4.
(1)La demande d’obtention de garantie est à adresser par l’intéressé à l’Office du Ducroire.
(2)Le contrat de garantie est signé par le président de l’Office ou son délégué et par la ou les parties intéressées. Art.
- Le Comité du Ducroire arrête les conditions générales et particulières des contrats de garantie, conformément à l’article 13 de la loi du 24 juillet 1995 régissant l’Office du Ducroire. Il fixe la prime à payer par le bénéficiaire. 1757 Art.
- Les garanties de l’Office du Ducroire se réalisent soit sous forme d’intervention définitive dans la perte ou le préjudice subi par le bénéficiaire de la garantie, soit sous forme d’intervention provisoire, notamment lorsque le bénéficiaire de la garantie n’est pas entré, dans un délai déterminé, en possession des sommes contractuellement exigibles. Chapitre
- – Administration Art. 7.
(1)Le Comité du Ducroire est composé d’un président et de six membres nommés et révoqués par le Gouvernement en Conseil. Trois membres sont présentés, à raison d’un pour chacun, par le Ministre des Finances, le Ministre de l’Economie et le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur. Trois membres représentant les exportateurs sont nommés sur proposition du Ministre ayant dans ses attributions le département de l’Economie. Le Comité du Ducroire peut proposer au Gouvernement de nommer un membre ayant des connaissances particulières en la matière.
(2)Le président du Comité du Ducroire est nommé sur proposition du Ministre ayant l’Office du Ducroire dans ses attributions. Le président représente l’Office du Ducroire dans les actes publics et sous seing privé; les actions judiciaires sont intentées et défendues au nom de l’Office du Ducroire. Le président peut donner délégation.
(3)Les délibérations du Comité du Ducoire ne sont valables que si au moins quatre membre du Comité représentant le Gouvernement et les exportateurs sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents, à condition que la Gouvernement soit représenté au moins par deux délégués. Sauf la réserve faite à l’article 8 ci-dessous, aucun membre du Comité ne peut s’abstenir. Les membres disposent chacun d’une voix. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
(4)En cas de vacance anticipée du mandat du président ou de celui d’un autre membre du Comité, il sera nommé un remplaçant endéans un mois pour achever le mandat de celui qu’il remplace. La nomination nouvelle se fait suivant le mode qui a été appliqué aux termes de l’article 12 de la loi au titulaire initial du siège devenu vacant.
(5)En cas d’absence ou d’empêchement, le président peut déléguer ses pouvoirs à un des membres du Comité, représentant du Gouvernement.
(6)Tout mandat de membre du Comité cesse de plein droit lorsque ce membre aura atteint l’âge de 72 ans accomplis. Art. 8.
(1)Le membre du Comité, qui a intérêt dans une opération soumise au Comité, est tenu d’en prévenir celui-ci et de faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la séance. Il ne peut assister à la délibération concernant l’opération en question.
(2)Si un membre s’est retiré par application de la disposition qui précède, le Comité ne peut valablement délibérer que si les autres membres réunissent les conditions de présence requises par l’article 7. Art. 9
(1)Les réunions du Comité du Ducroire sont convoquées et présidées, les ordres du jour sont fixés et les délibérations sont dirigées par le président ou en cas d’empêchement de celui-ci, par un membre du Comité présent représentant le Gouvernement.
(2)Le Comité se réunit aussi souvent que l’intérêt de l’Office l’exige, mais au moins une fois tous les deux mois. Les réunions du Comité doivent être convoquées de façon qu’elles soient tenues dans la huitaine, lorsque le Comité ou trois membres au moins le requièrent par une demande écrite indiquant l’ordre du jour proposé et les motifs de la convocation.
(3)Il pourra être exceptionnellement statué sur les demandes de garantie urgentes sans réunion du Comité. La décision appartient en ce cas au président, assisté d’un autre membre du Comité. Les délégués du Ministère des Finances, du Ministère de l’Economie et du Ministère des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur en sont informés. La décision ainsi prise peut être exécutée pour autant que l’un de ces délégués ne la suspende pas ainsi qu’il est prévu à l’article 14 de la loi du 24 juillet 1995 régissant l’Office du Ducroire.
(4)Elle est portée, pour notification, à l’ordre du jour de la prochaine séance du Comité.
(5)Tout membre a le droit de faire figurer des propositions à l’ordre du jour. Il doit adresser ses propositions par écrit au président du Comité. Le Comité ne délibèe que sur les points portés à l’ordre du jour à moins que l’urgence d’une proposition faite au début de la séance ne soit reconnue par deux tiers au moins des membres présents.
(6)Les indemnités et jetons de présence des membres du Comité sont fixés par le Ministre ayant dans ses compétences l’Office du Ducroire et sont à charge de l’Office, de même que les frais de voyage et autres frais engagés par le Comité dans l’intérêt de l’Office. Art. 10. En dehors des communications que le Comité décide de rendre officielles, les membres du Comité, le secrétariat et toute autre personne appelée à assister aux réunions sont tenus de garder le secret des délibérations et des votes du Comité ainsi que de tous documents et renseignements ayant un caractère confidentiel. Art. 11.
(1)Le Comité du Ducroire est assisté par un secrétariat qui est rattaché à un organisme de droit public à désigner par le Ministre ayant dans ses compétences l’Office du Ducroire.
(2)L’Office conclut une convention de secrétariat avec l’organisme désigné dans laquelle sont fixées les modalités de remboursement des frais de rémunération du personnel mis à disposition de l’Office et les frais de gestion à charge de l’Office.
(3)Le Comité fixe en outre les indemnités destinées au secrétariat. Les indemnités peuvent prendre la forme de primes dépendant du résultat opérationnel de l’Office. 1758
(4)Dans l’intérêt d’une bonne administration et gestion de l’Office, le Comité du Ducroire peut déléguer au secrétariat de l’Office les pouvoirs nécessaires pour exercer, dans les limites et aux conditions de son règlement d’ordre intérieur, certaines de ses attributions.
(5)Les pouvoirs délégués peuvent être révoqués à tout moment par le Comité du Ducroire. Art.
- Le règlement grand-ducal du 30 mai 1963 concernant l’exécution des articles 10 et 16 de la loi du 25 novembre 1961 portant création d’un Office du Ducroire, est abrogé. Art.
- Notre ministre des Finances, Notre ministre de l’Economie, et Notre ministre des Affaires Etrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Cabasson, le 27 juillet
- Jean Le Ministre de l’Economie, Robert Goebbels Le Ministre des Affaires Etrangères, Jacques F. Poos Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1997 modifiant la liste des organisations représentées au sein du Conseil national des programmes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 31 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques; Vu l’arrêté grand-ducal du 12 septembre 1991 fixant la liste des organisations représentées au sein du Conseil national des programmes; Vu l’arrêté grand-ducal du 24 février 1995 modifiant la liste des organisations représentées au sein du Conseil national des programmes; Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: er Art. 1 . La position 23 de la liste des organisations représentées au sein du Conseil national des programmes est modifiée comme suit: «Coalition nationale pour les droits de l’enfant». Art.
- Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Le Premier Ministre, Cabasson, le 27 juillet
- Ministre d’Etat, Jean Jean-Claude Juncker Loi du 2 août 1997 relative à la modification de la loi du 18 mars 1997 portant réglementation des services de taxis. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 18 mars 1997 portant réglementation des services de taxis; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 juillet 1997 et celle du Conseil d’Etat du 11 juillet 1997 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. L’article 10 de la loi du 18 mars 1997 portant réglementation des services de taxis est abrogé et remplacé par la disposition qui suit: «La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1998.» Art.
- L’effet abrogatoire de l’article 9 de la loi du 18 mars 1997 est reporté au 1er janvier
- Art.
- La présente loi rétroagit au 1er juillet
- Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. La Ministre des Transports, Cabasson, le 2 août
- Mady Delvaux-Stehres Jean Doc. parl. 4323; sess. ord. 1996-
- 1759 Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 18 décembre
- – Ratification de la Suisse; retrait d’une réserve par la Roumanie. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 27 mars 1997 la Suisse a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 26 avril
- Les réserves formulées par la Suisse lors de sa ratification peuvent être consultées au Service des Traités du Ministères des Affaire Etrangères. Le 2 avril 1997 la Roumanie a retiré la réserve formulée lors de la ratification de la Convention le 7 janvier
- Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies, le 18 décembre
- – Adhésion du Mozambique et du Liban. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Adhésion Entrée en vigueur Mozambique 16.4.1997 16.5.1997 Liban* 21.4.1997 21.5.1997 * Les réserves faites par le Liban lors de son adhésion peuvent être consultées au Service des Traités du Ministère des Affaires Etrangères. Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF), signée à Berne, le 9 mai
- – Retrait de réserves par la République de Pologne. – Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Suisse qu’en date du 18 juin 1997 la République de Pologne a retiré les réserves relatives à l’article 12, paragraphes 1 et 2 de la Convention désignée ci-dessus, formulées lors de sa ratification le 7 janvier
- Ce retrait a produit ses effets le 25 juillet
- Convention européenne sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants, signée à Luxembourg, le 20 mai
- – Ratification du Liechtenstein. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 17 avril 1997 le Liechtenstein a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er août
- Le Liechtenstein a fait les réserves suivantes, consignées dans l’instrument de ratification, déposé le 17 avril 1997: Article 6 Conformément à l’article 6, paragraphe 3, de la Convention, la Principauté de Liechtenstein n’applique pas l’article 6, paragraphe 1, lettre b. Articles 8 et 9 Conformément à l’article 17, paragraphe 1, de la Convention, la Principauté de Liechtenstein, pour les raisons prévues dans l’article 10, paragraphe 1, lettres a, b et d, n’applique pas dans les cas contenus dans les articles 8 et 9, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants. Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre
- – Acceptation d’adhésion. – Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 27 mai 1997 la Bosnie-Herzégovine a déclaré accepter l’adhésion de l’Islande à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur entre les deux Etats le 1er août
- Conformément à l’article 6, premier paragraphe, la Bosnie-Herzégovine a désigné «The Ministry for Civil Affairs and Communications of Bosnia and Herzogovina» comme Autorité Centrale. 1760 Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg, le 28 janvier
- – Ratification de l’Italie. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 29 mars 1997 l’Italie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juillet
- L’Italie a fait les déclarations suivantes, consignées dans une lettre de son Représentant Permanent du 28 mars 1997, enregistrée au Secrétariat Général le 29 mars 1997: «L’Italie déclare, au sens de l’article 3, paragraphe 2, alinéa a, de la Convention, qu’elle n’appliquera pas la Convention aux traitements de données personnelles de la part de personnes physiques, pourvu que ces données ne soient pas destinées à une communication systématique ou à la diffusion. – Liste prévue par l’article 3, paragraphe 2, alinéa a: Traitements de données personnelles effectués par des personnes physiques à des fins exclusivement personnelles, pourvu que les données ne soient pas destinées à une communication systématique ou à la diffusion. L’Italie déclare, au sens de l’article 3, paragraphe 2, alinéa b, de la Convention, qu’elle appliquera la Convention aussi aux traitements de données personnelles concernant personnes juridiques, groupements, fondations, associations. L’Italie déclare, au sens de l’article 3, paragraphe 2, alinéa c, de la Convention, qu’elle appliquera la Convention aussi aux données classifiées sans l’aide de moyens électroniques ou automatisés. L’Italie déclare que l’autorité désignée aux fins de la coopération et de l’entraide entre les Parties prévues par le Chapitre IV de la Convention est le «Garante per la tutela delle persone e dit altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali», dont le siège provisoire est à la Chambre des Députés, Palais Montecitorio, I-00100 ROME.» Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signée à Strasbourg, le 21 mars
- – Ratification de l’Estonie et de la Lettonie. – Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que les Etats suivants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Entrée en vigueur Estonie 28.04.1997 07.08.1997 Lettonie 02.05.1997 01.09.1997 Lors du dépôt de leurs instruments de ratification respectifs, les deux Etats ont fait les déclarations suivantes: Estonie La République d’Estonie, conformément à l’article 17, paragraphe 3, de la Convention déclare que les demandes et les pièces à l’appui adressées à l’Estonie devront être accompagnées d’une traduction en estonien ou en anglais. Lettonie Conformément au paragraphe 4 de l’article 3 de la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées de 1983, la République de Lettonie définit, au sens de ladite Convention, le terme «ressortissants» comme désignant les citoyens de la République de Lettonie et les non-citoyens qui sont soumis à la loi sur le statut des citoyens de l’ex-URSS qui ne sont pas citoyens de la Lettonie ou de tout autre Etat. Conformément au paragraphe 3 de l’article 5 de la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées de 1983, la République de Lettonie indique que les demandes de transfèrement devront être adressées au Bureau du Procureur Général de la République de Lettonie. Conformément au paragraphe 3 de l’article 17 de la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées de 1983, la République de Lettonie exige que les demandes de transfèrement et les pièces à l’appui soient accompagnées d’une traduction en langue anglaise.