2283 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 70 16 septembre 1997 S o m m a i r e DROIT D’AUTEUR Loi du 8 septembre 1997 portant modification de la loi modifiée du 29 mars 1972 sur le droit d’auteur et de la loi du 23 septembre 1975 sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion («droits voisins») en ce qui concerne la durée de protection . . page 2284 Loi du 8 septembre 1997 portant modification de la loi modifiée du 29 mars 1972 sur le droit d’auteur en ce qui concerne la radiodiffusion par satellite et la retransmission par câble . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2286 Loi du 8 septembre 1997 portant modification de la loi modifiée du 29 mars 1972 sur le droit d’auteur et de la loi du 23 septembre 1975 sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion en ce qui concerne notamment la location et le prêt . . . . . . . . . . . 2288 2284 Loi du 8 septembre 1997 portant modification de la loi modifiée du 29 mars 1972 sur le droit d’auteur et de la loi du 23 septembre 1975 sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion («droits voisins») en ce qui concerne la durée de protection. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 juin 1997 et celle du Conseil d’Etat du 1er juillet 1997 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons : Art. I. La loi sur les droits d’auteur du 29 mars 1972 telle que complétée par la loi du 24 avril 1995 sur les programmes d’ordinateur, ci-après dénommée «loi sur le droit d’auteur», est modifiée aux articles suivants: Art. 2. A la première phrase, le mot «cinquante» est remplacé par «soixante-dix». Art. 4. Il est ajouté après la première phrase, une phrase nouvelle libellée comme suit: «Cependant, les oeuvres photographiques bénéficient d’une durée égale à celle prévue à l’article 2, si ces oeuvres sont originales en ce sens qu’elles sont une création intellectuelle propre à leur auteur». Art. 6. Dans la première phrase de l’article, le mot cinquante» est remplacé par «soixante-dix». Art. 8. Dans la deuxième phrase de l’article, le mot «cinquante» est remplacé par «soixante-dix». Le deuxième paragraphe est remplacé par le texte suivant: «Toutefois, si l’identité est établie ou si elle ne laisse aucun doute ou si l’auteur révèle son identité pendant la période visée à l’alinéa 1er, la durée de la protection applicable est celle indiquée à l’article 2 de la loi.» Art. 12. Au deuxième alinéa de l’article le mot «cinquante» est remplacé par le terme «soixante-dix». Art. II. La loi sur le droit d’auteur est complétée par trois nouveaux articles insérés à la suite de l’article 8. Les articles sont libellés ainsi: Art 8bis. Lorsqu’une oeuvre est publiée par volumes, parties, fascicules, numéros ou épisodes et que la durée de protection court à partir du moment où l’oeuvre a été licitement rendue accessible au public, la durée de protection court pour chaque élément pris séparément. Art. 8ter. Dans le cas d’oeuvres dont la durée de protection n’est pas calculée à partir de la mort de l’auteur ou des auteurs et qui n’ont pas été licitement rendues accessibles au public pendant les soixante-dix ans suivant leur création, la protection prend fin à l’issue de la période de soixante-dix ans. Art 8quater. Toute personne qui, après l’extinction de la protection du droit d’auteur, publie licitement ou communique licitement au public pour la première fois une oeuvre non publiée auparavant bénéficie d’une protection équivalente à celle des droits patrimoniaux de l’auteur. La durée de protection de ces droits est de vingt-cinq ans à compter du moment où, pour la première fois, l’oeuvre a été publiée licitement ou communiquée licitement au public. Art. III. La loi sur le droit d’auteur est modifiée à la section VI dont le titre «Des oeuvres cinématographiques» est complété par les mots «et audiovisuelles». L’article 26 de la même section VI de la loi est modifié comme suit: Au chiffre arabe 1, il est accolé les mots «et audiovisuelles» derrière le mot «cinématographiques». Au dernier paragraphe de l’article, les mots «réalisations cinématographiques» sont suivis des mots «ou audiovisuelles». A l’article 27 de la section VI, la première phrase est modifiée comme suit: il est ajouté «ou audiovisuelle» derrière «cinématographique» et les mots «à son producteur» sont précédés des mots «à son réalisateur principal et». Le deuxième alinéa de cet article 27 est supprimé et remplacé par l’alinéa suivant: «Le droit d’auteur sur l’oeuvre cinématographique ou audiovisuelle expire soixante-dix ans après la mort du dernier survivant parmi les personnes suivantes, que ces personnes soient ou non désignées comme coauteur: le réalisateur principal, l’auteur du scénario, l’auteur du dialogue et le compositeur d’une musique créée expressément pour être utilisée dans l’oeuvre cinématographique ou audiovisuelle». L’article 28 de la section VI est modifié de la manière suivante: Les mots «par le producteur» et «du producteur» sont précédés des mots «par le réalisateur principal et» et «du réalisateur principal et» respectivement. Après le mot «cinématographique» il faut lire «ou audiovisuelle». Art. IV. L’article 47, section IX, intitulée «Droits des étrangers», de la loi sur le droit d’auteur est complété par le texte suivant: «Toutefois, lorsque le pays d’origine de l’oeuvre au sens de la convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques est un pays tiers non membre de l’Union Européenne ou de l’Organisation Mondiale du Commerce et que l’auteur n’est pas un ressortissant de l’Union Européenne ou de l’Organisation Mondiale du Commerce, la durée de protection du droit d’auteur prend fin à la date d’expiration de la protection accordée dans le pays d’origine de l’oeuvre. Cette durée ne pourra en aucun cas dépasser la durée accordée par la présente loi.» 2285 Art. V. L’article 49 de la loi sur le droit d’auteur, section XII, “Dispositions transitoires“ est complété par deux nouveaux paragraphes: «La durée de protection s’applique à toutes les oeuvres et à toutes les prestations qui à la date du 1er juillet 1995 étaient protégées dans au moins un Etat membre de l’Union Européenne ou de l’Organisation Mondiale du Commerce.» «Les oeuvres tombées dans le domaine public avant le 1er juillet 1995 et qui ont déjà été librement exploitées pourront être exploitées par les mêmes personnes, exonérées du droit d’auteur, pour autant qu’elles poursuivent les mêmes modes d’exploitation.» «Les dispositions de la présente loi s’appliquent sans préjudice des actes d’exploitation accomplis avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi.» Art. VI. La loi du 23 septembre 1975 sur les droits voisins du droit d’auteur, ci-après désignée par «loi sur les droits voisins» est modifiée à l’article 12.1 de la section V aux points suivants: Dans la première phrase, les mots «vingt ans» sont remplacés par «cinquante ans» et à la fin de cette phrase le mot «de» est supprimé. A la lettre
- a)le bout de phrase est complété par «toutefois, si le phonogramme fait l’objet d’une publication ou d’une communication licite au public pendant cette période, les droits expirent cinquante ans après la date du premier de ces faits;» Le point-virgule est remplacé par une virgule. A la lettre b), le bout de phrase est complété par «toutefois, si une fixation de l’exécution fait l’objet d’une publication licite ou d’une communication licite au public dans ce délai, les droits expirent cinquante ans après la date du premier de ces faits;» Le point-virgule est remplacé par une virgule. A la lettre c), il est inséré le mot «première» devant les mots «émission a eu lieu» et le bout de phrase est complété comme suit: «que cette émission soit diffusée sans fil ou avec fil, y compris par câble ou par satellite.» Par ailleurs, il est ajouté aux points a),
- b)et
- c)de l’article 12 point 1., et ce avant les mots «la fin de l’année», les termes «du 1er janvier de l’année suivante». Art. VII. L’article 12 de la loi sur les droits voisins est complété par trois paragraphes qui ont la teneur explicitée ciaprès: «3. La durée de la protection est également portée à cinquante ans, lorsque le titulaire du droit est un ressortissant d’un Etat membre de l’Union Européenne ou de l’Organisation Mondiale du Commerce. La durée de protection s’applique à toutes les oeuvres et à toutes les prestations qui à la date du 1er juillet 1995 étaient protégées dans au moins un Etat membre. 4. La durée de protection indiquée au premier paragraphe, lettre
- a)à
- d)s’applique également lorsque les titulaires ne sont pas des ressortissants d’un Etat de l’Union Européenne ou de l’Organisation Mondiale du Commerce, dans ce cas la durée prend fin au plus tard à la date d’expiration de la protection accordée dans le pays tiers dont le titulaire est ressortissant, sans pouvoir dépasser la durée prévue au présent article. 5. Les durées de protection prévues au présent article ainsi que leur mode de calcul peuvent être modifiés par règlement grand-ducal.» Art. VIII. Un nouvel article 20 est inséré dans la loi sur les droits voisins. «Art. 20. La durée de protection s’applique à toutes les oeuvres et à toutes les prestations qui à la date du 1er juillet 1995 étaient protégées dans au moins un Etat membre de l’Union Européenne. La présente loi ne porte pas préjudice aux actes d’exploitation accomplis avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi. Les oeuvres et les prestations tombées dans le domaine public avant la date du 1er juillet 1995 et qui ont déjà été librement exploitées pourront être exploitées par les mêmes personnes, exonérées du paiement de droits, pour autant qu’elles poursuivent les mêmes modes d’exploitation. La protection de la présente loi s’applique également:
- a)aux fixations de l’exécution des prestations des artistes interprètes ou exécutants et aux reproductions de ces fixations, ainsi qu’à la radiodiffusion et à la transmission publique desdites prestations
- b)aux droits des producteurs de phonogrammes sur la reproduction directe ou indirecte de leurs phonogrammes
- c)aux organismes de radiodiffusion pour ce qui est de la fixation, la reproduction de fixations et la réémission ainsi que la transmission publique d’émissions de télévision créés avant l’entrée en vigueur de l’accord GATT/TRIPS, annexe 1C de l’Accord instituant l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC), signé à Marrakech le 15 avril 1994 et approuvé par la loi du 12 décembre 1995 si, à cette date, ces prestations ne sont pas encore tombées dans le domaine public du fait de l’expiration de la durée de protection.» Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de l’Economie, Robert Goebbels Doc. parl. 4226; sess. ord. 1996-1997; Dir. 93/98. Château de Berg, le 8 septembre 1997. Jean 2286 Loi du 8 septembre 1997 portant modification de la loi modifiée du 29 mars 1972 sur le droit d’auteur en ce qui concerne la radiodiffusion par satellite et la retransmission par câble. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 juin 1997 et celle du Conseil d’Etat du 1er juillet 1997 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons : Art. I. L’article 23 de la section V intitulée «De la radiodiffusion des oeuvres littéraires et artistiques» de la loi du 29 mars 1972 sur le droit d’auteur telle que complétée par la loi du 24 avril 1995 en ce qui concerne la protection juridique des programmes d’ordinateur, ci-après dénommée la «Loi», est complété par deux nouveaux paragraphes II et III libellés comme suit: II 1) Le droit exclusif d’autoriser la radiodiffusion et la communication publique visé au paragraphe I comprend le droit exclusif de l’auteur d’autoriser la communication au public par satellite d’oeuvres protégées par le droit d’auteur. Cette autorisation ne peut s’acquérir que par contrat. 2) On entend par satellite tout satellite opérant sur des bandes de fréquences qui sont, selon la législation sur les télécommunications, réservées à la radiodiffusion de signaux pour réception par le public ou à la communication individuelle non publique. Dans ce dernier cas, il est toutefois nécessaire que la réception individuelle puisse se faire dans des conditions comparables à celles du premier cas. 3) On entend par communication au public par satellite l’acte d’introduction, sous le contrôle et la responsabilité de l’organisme de radiodiffusion, de signaux porteurs de programmes destinés à être captés par le public dans une chaîne ininterrompue de communication conduisant au satellite et revenant vers la terre. Lorsque les signaux porteurs de programmes sont diffusés sous forme codée, il y a communication au public par satellite à condition que le dispositif de décodage de l’émission soit mis à la disposition du public par l’organisme de radiodiffusion ou avec son consentement. 4) La communication au public par satellite a lieu uniquement dans l’Etat membre dans lequel, sous le contrôle et la responsabilité de l’organisme de radiodiffusion, les signaux porteurs de programmes sont introduits dans une chaîne ininterrompue de communication conduisant au satellite et revenant vers la terre. Lorsqu’une communication au public par satellite a lieu dans un pays tiers qui n’assure pas le niveau de protection prévu par les dispositions de la présente loi, - si les signaux porteurs de programmes sont transmis au satellite à partir d’une station pour liaison montante située dans un Etat membre, la communication au public est réputée avoir eu lieu dans cet Etat membre et les droits prévus par le présent paragraphe II peuvent être exercés contre la personne exploitant cette station; ou - s’il n’est pas fait appel à une station pour liaison montante située dans un Etat membre mais qu’un organisme de radiodiffusion situé dans un Etat membre a délégué la communication au public, celle-ci est réputée avoir eu lieu dans l’Etat membre dans lequel l’organisme de radiodiffusion a son principal établissement et les droits prévus au présent paragraphe II peuvent être exercés contre l’organisme de radiodiffusion. III 1) Le droit exclusif d’autoriser la communication publique visé au paragraphe I comprend le droit exclusif de l’auteur d’autoriser l’acte de retransmission par câble d’oeuvres protégées par le droit d’auteur. Cette autorisation ne peut être acquise que par contrat. 2) On entend par retransmission par câble la retransmission simultanée, inchangée et intégrale par câble ou par un système de diffusion par ondes ultracourtes pour la réception par le public d’une transmission initiale en provenance d’un autre Etat membre, sans fil ou avec fil, notamment par satellite, d’émissions de télévision ou de radio destinées à être captées par le public. 3) Dans le domaine de la retransmission par câble, le droit du titulaire de droits d’auteur d’accorder ou de refuser l’autorisation à un câblo-distributeur ne peut être exercé que par un organisme de gestion collective. 4) Lorsque le titulaire de droits d’auteur n’a pas confié la gestion de ses droits à un organisme de gestion collective, l’organisme qui gère des droits de la même catégorie est réputé être chargé de gérer ses droits. Lorsque plusieurs organismes de gestion collective gèrent des droits de cette catégorie, le titulaire de droits d’auteur peut désigner luimême celui qui sera réputé être chargé de gérer ses droits. Le titulaire de droits d’auteur a les mêmes droits et obligations, dans le cadre du contrat conclu entre le câblo-distributeur et l’organisme de gestion collective réputé être chargé de la gestion de ses droits, que les titulaires qui ont chargé cet organisme de gestion collective de la défense de leurs droits et il peut revendiquer ces droits dans un délai de trois ans à compter de la date de la retransmission par câble portant sur son oeuvre. 5) Les paragraphes III 3) et 4) ne s’appliquent pas aux droits exercés par un organisme de radiodiffusion à l’égard de ses propres émissions que les droits en question lui appartiennent ou qu’ils lui aient été transférés par d’autres titulaires de droits d’auteur et/ou de droits voisins. 2287 6) Lorsque les parties ne parviennent pas à conclure un accord sur l’octroi d’une autorisation de retransmission par câble, elles peuvent faire appel à un ou plusieurs médiateurs désignés conformément aux règles prévues à l’article 1006 du LIVRE III du Code de Procédure Civile applicables à la désignation des arbitres. Le médiateur a pour tâche d’aider aux négociations. Il peut soumettre des propositions aux parties concernées qui sont censées les avoir acceptées si dans un délai de trois mois à partir de la notification des propositions aucune d’entre elles n’a notifié son opposition au médiateur. Les propositions du médiateur et toute opposition à celles-ci sont notifiées aux parties concernées par lettre recommandée avec accusé de réception. IV Sauf stipulation contractuelle contraire, l’autorisation prévue aux paragraphes I à III implique pour l’organisme de radiodiffusion bénéficiaire la faculté d’utiliser aux fins d’émission, des instruments portant fixation des sons ou des images, licitement confectionnés. Art. II. A l’article 24 de la Loi, premier alinéa est modifié comme suit : 1) Nonobstant les dispositions de l’article 23 III 1), à défaut d’accord amiable entre les titulaires de droits d’auteur et les distributeurs par câble, la radiodiffusion ou la communication publique visées à l’article 23 I est licite contre paiement d’une rémunération équitable. A défaut d’accord entre les parties en cause, les tribunaux ordinaires, statuant comme en matière civile et traitant l’affaire comme urgente, déterminent les conditions de l’autorisation et fixent la rémunération due aux titulaires des droits d’auteur. 2) Le distributeur par câble qui entend se prévaloir des dispositions de l’alinéa 1 doit prouver qu’il a accompli les diligences nécessaires pour obtenir un accord et il ne peut procéder à la retransmission par câble qu’à l’expiration d’un délai de 3 mois à partir de la demande introduite en vue d’obtenir l’autorisation. 3) Les dispositions des alinéas 1 et 2 ne s’appliquent pas à la communication au public par satellite. 4) En aucun cas, la radiodiffusion ou les communications publiques effectuées dans les conditions des alinéas précédentes ne pourront porter atteinte au droit prévu à l’article 9. Art . III. A l’article 48 I de la Loi, première phrase, les mots «exerçant, à quelque titre que ce soit, le droit d’auteur» sont remplacés par le texte suivant : «dont le seul but ou l’un des buts principaux consiste à gérer ou à administrer des droits d’auteur ou des droits voisins du droit d’auteur.» Sont insérés au paragraphe III de l’article 48, en début de phrase les mots suivants: «Sans préjudice des dispositions de l’article 23 II de la présente loi,» et après les mots «les droits d’auteur», sont insérés les termes «et ceux voisins du droit d’auteur». Il est inséré au paragraphe V de l’article 48, première phrase après les mots «qu’ils représentent» le bout de phrase suivant: «et des droits dont la gestion leur a été confiée». Il est inséré, au même paragraphe, après la 3e phrase, le texte suivant : «A défaut de satisfaire aux conditions de l’alinéa précédent, l’agrément ou l’autorisation peuvent être retirés par le ministre ayant les droits d’auteur dans ses attributions.» Art. IV. Les mots utilisés pour titrer la section XI de la Loi sont mis au pluriel et la section est complétée par l’ajout d’un nouveau article 49 bis, libellé comme suit: Art. 49bis. Les dispositions de l’article 23 paragraphe II s’appliquent aux contrats concernant l’exploitation d’oeuvres en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi à partir du 1er janvier 2000, s’ils expirent après cette date. Lorsqu’un contrat international de coproduction conclu avant l’entrée en vigueur de la présente loi entre un coproducteur d’un Etat membre de l’Espace Economique Européen et un ou plusieurs coproducteurs d’autres Etats membres ou de pays tiers prévoit expressément un régime de répartition entre les coproducteurs des droits d’exploitation par zones géographiques pour tous les moyens de communication au public sans distinguer le régime applicable à la communication au public par satellite des dispositions applicables aux autres moyens de communication, et dans le cas où la communication au public par satellite de la coproduction porterait préjudice à l’exclusivité, notamment linguistique, de l’un des coproducteurs ou de ses cessionnaires sur un territoire déterminé, l’autorisation par l’un des coproducteurs ou de ses cessionnaires d’une communication au public par satellite est subordonnée au consentement préalable du bénéficiaire de cette exclusivité, qu’il soit coproducteur ou cessionnaire. Art. V. La présente loi entre en vigueur trois jours après sa publication au Mémorial. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de l’Economie, Robert Goebbels Doc. parl. 4225; sess. ord. 1996-1997; Dir. 93/83. Château de Berg, le 8 septembre 1997. Jean 2288 Loi du 8 septembre 1997 portant modification de la loi modifiée du 29 mars 1972 sur le droit d’auteur et de la loi du 23 septembre 1975 sur la protection de artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion en ce qui concerne notamment la location et le prêt. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 juin 1997 et celle du Conseil d’Etat du 1er juillet 1997 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons : Art. I. A l’article 3 de la section 1, intitulée «Du droit d’auteur en général» de la loi du 29 mars 1972 complétée par la loi du 24 avril 1995 sur le droit d’auteur en ce qui concerne la protection juridique des programmes d’ordinateurs, ciaprès désigné par LA LOI 1972, est inseré entre les mots «reproduire l’oeuvre» et «ou de la divulguer» les mots suivants: «de manière directe ou indirecte» Le même article est complété par une phrase libellée de la manière suivante: «Il peut notamment faire l’objet d’une licence contractuelle.» Art. II. L’article 3 de LA LOI 1972 est en outre complété par deux nouveaux points: «3.1 Lorsque ce droit s’effectue au moyen de la vente, il s’éteint à partir de la première vente dans l’Union européenne. Lorsqu’il s’effectue au moyen de la location ou du prêt, il ne s’éteint pas par la vente ou tout autre acte de distribution ou de diffusion d’originaux ou de copies. L’usage qui est fait de l’oeuvre originale ou de la copie moyennant la location et le prêt, ne peut être accordé que pour une période limitée et l’oeuvre doit être restituée à la fin de son utilisation. Le prêt n’est visé que lorsqu’il est effectué par des établissements accessibles au public. Lorsqu’un auteur ou son ayant-droit a transféré ou cédé son droit de location en ce qui concerne un phonogramme ou l’original ou une copie d’un film à un producteur de phonogrammes ou de films, il conserve le droit d’obtenir une rémunération équitable au titre de la location auquel il ne peut pas renoncer. Les droits de location et de prêt ne s’appliquent pas aux oeuvres d’architecture et aux oeuvres d’arts appliqués.» «3.2 Par dérogation à l’article 3.1 l’auteur ne peut interdire le prêt public. Toutefois, les auteurs ont droit à une rémunération au titre de ce prêt, dans les conditions fixées par un réglement grand-ducal qui en fixe le montant et détermine les catégories d’établissements de prêt exemptées du paiement de la rémunération.» Art. III. A l’article 26.1 de LA LOI 1972 les mots «de ces oeuvres et» sont remplacés par les mots: «des oeuvres originales et des copies, ainsi que» En outre, un nouvel avant-dernier alinéa est ajouté à l’article 26: «Par oeuvre cinématographique ou audiovisuelle, on entend une séquence animée principalement composée d’images, accompagnée ou non de sons.» Art. IV. Entre les mots «contrat» et «conclu» de l’article 28 de LA LOI 1972 sont ajoutés les mots: «collectif ou individuel» Et devant le mot «sous-tirage» sont ajouté les mots: «la location,» L’article est ensuite complété par le bout de phrase suivant: «et au droit à une rémunération équitable au titre de location auquel ils ne peuvent pas renoncer.» Art. V. L’article 1 de la loi du 23 septembre 1975 sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, ci-après désignée par LA LOI 1975 est modifié de la manière suivante: Au point f. sont ajoutés entre les mots «offrir» et «des copies» les mots suivants: «ou de mettre à disposition» Ensuite sont ajoutées quatre nouvelles définitions: «i. «location», la mise à disposition d’originaux et de reproductions d’oeuvres ou d’autres prestations protégées pour l’usage, pour un temps limité et pour un avantage économique ou commercial direct ou indirect. j. «prêt», la mise à disposition d’originaux et de reproductions d’oeuvres ou d’autres prestations protégées pour l’usage, pour un temps limité lorsqu’il n’y a pas d’avantage économique ou commercial direct ou indirect et lorsqu’elle est effectuée par des établissements accessibles au public. k. «satellite», tout satellite opérant sur des bandes de fréquence qui sont, selon la législation sur les télécommunications, réservées à la radiodiffusion de signaux pour réception par le public ou à la communication individuelle non publique. Dans ce dernier cas, il est toutefois nécessaire que la réception individuelle puisse se faire dans des conditions comparables à celles du premier cas. 2289 l. «communication au public par satellite», l’acte d’introduction, sous le contrôle et la responsabilité de l’organisme de radiodiffusion, de signaux porteurs de programmes destinés à être captés par le public dans une chaîne ininterrompue de communication conduisant au satellite et revenant vers la terre. Lorsque les signaux porteurs de programmes sont diffusés sous forme codée, il y a communication au public par satellite à condition que le dispositif de décodage de l’émission soit mis à la disposition du public par l’organisme de radiodiffusion ou avec son consentement.» Art. VI. Entre les mots «exécution» et «sauf» du point
- a)de l’article 3.1 de la LOI 1975 est introduit le bout de phrase suivant: y compris la communication au public par satellite.» Le point
- c)de l’article 3.1 est reformulé de la manière suivante: «la reproduction directe ou indirecte d’une fixation de leur exécution» Les conditions i,ii,iii de l’article 3.1.
- c)sont supprimées. L’article 3.1 de LA LOI 1975 est ensuite complété par l’ajout de deux lettres
- d)et
- e)libellées de la manière suivante: «
- d)la distribution de la fixation de leur exécution. Ce droit n’est épuisé qu’en cas de première vente de la fixation de son exécution par l’artiste interprète ou exécutant ou avec son consentement dans l’Union européenne.
- e)la location et le prêt de la fixation de leur exécution. Les artistes interprètes ou exécutants qui cèdent leurs droits de location sur un phonogramme ou une première fixation de film conservent le droit à une rémunération équitable au titre de la location. Par dérogation à la première phrase du littéra e), l’artiste interprète ou exécutant ne peut interdire le prêt public. Toutefois, les artistes interprètes ou exécutants ont droit à une rémunération au titre de ce prêt dans les conditions fixées par un règlement grand-ducal qui en fixe le montant et détermine les catégories d’établissements de prêt exemptées du paiement de la rémunération.» Il est ajouté au même article deux points, formulés dans les termes suivants: «3.3 Lorsqu’un phonogramme publié à des fins de commerce, ou une reproduction de ce phonogramme, est utilisé pour une radiodiffusion par le moyen des ondes radioélectriques, ou pour une communication quelconque au public, l’utilisateur doit verser une rémunération équitable et unique, laquelle est partagée entre les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes concernés. 3.4 Les droits prévus au paragraphe 3.1 peuvent être transférés, cédés ou donnés en licence contractuelle.» Art. VII. L’article 6 de LA LOI 1975 est supprimé et remplacé par le texte suivant: «Lorsqu’un contrat concernant la production d’une oeuvre cinématographique ou audiovisuelle est conclu, individuellement ou collectivement, entre des artistes interprètes ou exécutants et un producteur d’une oeuvre cinématographique ou audiovisuelle, l’artiste interprète ou exécutant couvert par ce contrat est présumé, sous réserve de clauses contractuelles contraires, avoir cédé les droits de l’article 3.1, sans préjudice du droit de rémunération au titre de la location.» Art. VIII. L’article 7 de LA LOI 1975 est modifié comme suit: A la lettre
- a)«du Grand-Duché» est remplacé par le bout de phrase «de l’Union Européenne ou d’un Etat membre de l’Organisation Mondiale du Commerce»; A la lettre
- b)«du Grand-Duché» est remplacé par le bout de phrase «de l’Union Européenne ou d’un Etat membre de l’Organisation Mondiale du Commerce.» Art. IX. L’article 8 de LA LOI 1975 est modifié à la lettre
- a)de la manière suivante: le terme «production» est remplacé par «reproduction directe ou indirecte» et les mots «de copies» sont supprimés. Au point
- b)de l’article 8 les mots «telles copies faites sans leur consentement» sont remplacés par les termes «leurs phonogrammes». A la lettre
- c)le bout de phrase «de telles copies faites sans leur consentement» est remplacé par la formulation suivante : «par quelque moyen que ce soit de leurs phonogrammes». Il est ensuite complété à la même lettre
- c)par l’ ajout suivant: «Ce droit de distribution n’est épuisé qu’en cas de première vente dans l’Union européenne du phonogramme par le producteur ou avec son consentement.» L’article 8 est complété par l’ajout d’une lettre
- d)libellée comme suit: «
- d)la location et le prêt de leurs phonogrammes. Par dérogation au premier alinéa du point d), le producteur de phonogrammes ne peut interdire le prêt public. Toutefois, les producteurs de phonogrammes ont droit à une rémunération au titre de ce prêt, dans les conditions fixées par un règlement grand-ducal qui en fixe le montant et détermine les catégories d’établissements de prêt exemptées du paiement de la rémunération.» L’article 8 est ensuite complété d’un point 8.1, libellé de la manière suivante: «Les droits prévus au présent article peuvent être transférés, cédés ou donnés en licence contractuelle.» 2290 Art. X. A la lettre
- a)de l’article 10 de LA LOI 1975 sont insérés après le mot «réémission», les mots suivants: «et la rediffusion par satellite, ainsi que la communication au public de leurs émissions, lorsque cette communication est faite dans des lieux accessibles au public moyennant paiement d’un droit d’entrée» Les mots «de leurs émissions» sont supprimés. Au point b), après les mots «émissions de télévision,» le bout de phrase suivant est ajouté: «, qu’elles soient diffusées sans fil ou avec fil, y compris par câble ou par satellite,» Au point
- c)est ajouté après «émission» le bout de phrase suivant: «, qu’elles soient diffusées sans fil ou avec fil, y compris par câble ou par satellite» A la lettre
- c)sont supprimées les trois conditions i), ii), iii). L’article 10 de LA LOI 1975 est également complété par un point d), libellé comme suit: «
- d)la distribution de la fixation de leur émission diffusée sans fil ou avec fil, y compris par câble ou par satellite Ce droit n’est épuisé qu’en cas de première vente dans l’Union européenne de la fixation de leur exécution.» Art. XI. L’article 18 est complété d’un point 7, libellé comme suit: «7. Un règlement grand-ducal précisera les conditions de l’autorisation et de l’agrément prévus par l’article 18 de cette loi et les conditions dans lesquelles les organismes y visés pourront exercer leur activité.» Art. XII. LA LOI de 1972 est complétée d’un nouvel article 49 ter, libellé de la manière suivante: «La présente loi s’applique à toutes les oeuvres protégées d’après les conditions de l’article 1. La présente loi s’applique uniquement aux actes d’exploitations futures, pris sur base de contrats en cours, qui sont relatifs à tous phonogrammes, oeuvres protégées par le droit d’auteur, exécutions, émissions et premières fixations de films au moment de sa date d’entrée en vigueur. Elle ne s’applique pas aux actes d’exploitation basés sur des contrats conclus et ayant pris fin avant la date limite de transposition de la directive européenne, soit le 1er juillet 1994. En ce qui concerne les contrats conclus avant cette date, le droit à rémunération équitable pour la location ne s’applique que si l’auteur ou ceux qui le représentent ont présenté une demande à cet effet avant le 31.12.1997. Les titulaires de droit sont censés avoir autorisé la location ou le prêt des oeuvres protégées dont il est prouvé qu’elles ont été mises à la disposition des tiers à cette fin ou qu’elles avaient été acquises avant l’entrée en vigueur de la présente loi.» Art. XIII. L’article 19 de LA LOI 1975 est complété par un point 3 libellé de la manière suivante: «3. La présente loi s’applique à toutes les oeuvres protégées d’après les dispositions ci-dessus dont la protection n’a pas encore pris fin à la date de l’entrée en vigueur de la loi. La présente loi s’applique uniquement aux actes d’exploitation futurs, pris sur base de contrats en cours, qui sont relatifs à tous phonogrammes, oeuvres protégées par le droit d’auteur, exécutions, émissions et premières fixations de films au moment de sa date d’entrée en vigueur. Elle ne s’applique pas aux actes d’exploitation basés sur des contrats conclus et ayant pris fin avant la date limite de transposition de la directive européenne, soit le 1er juillet 1994. En ce qui concerne les contrats conclus avant cette date, le droit à rémunération équitable pour la location ne s’applique que si l’artiste interprète ou exécutant ou ceux qui le représentent ont présenté une demande à cet effet avant le 31.12.1997. Les titulaires de droit sont censés avoir autorisé la location ou le prêt des oeuvres protégées dont il est prouvé qu’elles ont été mises à la disposition des tiers à cette fin ou qu’elles avaient été acquises avant l’entrée en vigueur de la présente loi.» Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de l’Economie, Robert Goebbels Doc. parl. 4224; sess. ord. 1996-1997; Dir. 92/100. Château de Berg, le 8 septembre 1997. Jean