2679 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 88 24 novembre 1997 S o m m a i r e Règlement ministériel du 20 octobre 1997 déterminant pour la classe terminale de la division des professions de santé et des professions sociales, section: formation de l’éducateur/éducatrice, régime de formation à plein temps: – les branches figurant au programme d’études et la grille horaire correspondante; – la nature et la pondération des évaluations dans la branche «Formation professionnelle socio-éducative» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2680 Règlement grand-ducal du 29 octobre 1997 ayant pour objet d’augmenter l’effectif du commissariat de police de la Ville de Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2680 Règlement grand-ducal du 31 octobre 1997 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 337 à l’entrée de Troisvierges . . . . . . . . . . . . . . . 2681 Règlement grand-ducal du 31 octobre 1997 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 135 entre Maulusmühle et Rossmühle . . . . . . . . 2681 Règlement du Gouvernement en Conseil du 31 octobre 1997 fixant les indemnités dues aux membres du jury du concours de recrutement du personnel enseignant de l’enseignement postprimaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2682 Loi du 4 novembre 1997 portant modification des articles 2, 12, 22 et 26 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 concernant le droit d’établissement . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2682 Règlement ministériel du 5 novembre 1997 concernant la lutte contre la brucellose bovine, les pestes porcines, la maladie d’Aujeszky et la leucose bovine . . . . . . . . 2684 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2685 Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales et Protocoles – Renouvellement de déclarations par le Liechtenstein, l’Autriche et la Norvège – Ratifications de la Lettonie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2689 Convention européenne d’extradition, signée à Paris, le 13 décembre 1957 – Ratification de la Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2694 2680 Règlement ministériel du 20 octobre 1997 déterminant pour la classe terminale de la division des professions de santé et des professions sociales, section: formation de l’éducateur/éducatrice, régime de formation à plein temps: - les branches figurant au programme d’études et la grille horaire correspondante; - la nature et la pondération des évaluations dans la branche «Formation professionnelle socioéducative». Le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, Vu la loi modifiée du 6 août 1990 portant organisation des études éducatives et sociales; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1997 portant organisation de l’examen de fin d’études du régime technique de l’enseignement secondaire technique, notamment l’article 6; Arrête: Art. 1er. Le relevé des branches figurant au programme d’études de la classe terminale et la grille horaire correspondante sont annexés au présent règlement. Art. 2. Pour ce qui est du calcul de la note de l’année pour la branche «Formation professionnelle socio-éducative»: - la note du premier trimestre se compose pour 2/3 de la note relative à l’élément “Déroulement du stage“ évalué par le patron de stage de l’élève et pour 1/3 de la note relative à l’élément “Activités de stage“ évalué par le superviseur de l’élève; - la note du deuxième trimestre est constituée par la note relative à l’élément “Rapport de stage“ évalué par deux superviseurs, membres du personnel enseignant de l’institut et par la note résultant d’une épreuve orale. La note du deuxième trimestre se compose pour 3/4 de la note résultant de l’évaluation du rapport de stage et pour 1/4 de la note relative à l’épreuve orale. Art. 3. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 20 octobre 1997. Le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, Erna Hennicot-Schoepges — ANNEXE Relevé des branches figurant au programme d’études de la classe terminale GRILLE HORAIRE Branches: Leçons hebdomadaires: 1. Pédagogie sociale 2. Pédagogie spéciale 3. Formation professionnelle socio-éducative 4. Pédagogie des médias 5. Psychologie sociale 6. Psychologie de l’éducation 7. Responsabilité professionnelle de l’éducateur 8. Méthodes et techniques éducatives 9. Connaissance du monde contemporain 10. Gérontologie sociale 11. Maladies infantiles et juvéniles 4 4 7 3 3 2 2 3 2 2 2 TOTAL 34 Règlement grand-ducal du 29 octobre 1997 ayant pour objet d’augmenter l’effectif du commissariat de police de la Ville de Dudelange. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 5 de la loi modifiée du 29 juin 1930 concernant l’étatisation de la police locale; Vu les articles 70 et 75 de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Vu l’avis du 6 novembre 1991 du conseil communal de la Ville de Dudelange; Sur le rapport de Nos ministres de la Force publique, des Finances et de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; 2681 Arrêtons: er Art. 1 . L’effectif des sous-officiers et agents de police du commissariat de police de la Ville de Dudelange est fixé à 22 unités. Art.
- Est abrogé le règlement grand-ducal du 19 juin 1991 portant fixation des effectifs des commissariats de police, pour autant qu’il vise le commissariat de la Ville de Dudelange. Art.
- Notre ministre de la Force publique est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Force Publique, Alex Bodry Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Château de Berg, le 29 octobre
- Jean Le Ministre de l’Intérieur, Michel Wolter Règlement grand-ducal du 31 octobre 1997 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 337 à l’entrée de Troisvierges. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Sur le CR 337, point kilométriques 5,500-5,700 entre Binsfeld et Troisvierges, il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car. Cette prescription est indiquée par les signaux C,13aa et C,17c. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Palais de Luxembourg, le 31 octobre
- Robert Goebbels Jean Règlement grand-ducal du 31 octobre 1997 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 135 entre Maulusmühle et Rossmühle. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution de travaux routiers l’accès au CR 335 entre Maulusmühle et Rossmühle, points kilométriques 3,125-5,130 est interdit à la circulation dans les deux sens. Cette prescription est indiquée par le signal C,
- Une déviation sera mise en place. Art.
- Le barrage du tronçon de route précité est signalé conformément aux dispositions de l’article 102 3) modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Après l’achèvement des travaux le tronçon de route précité est rouvert à la circulation. Toutefois, jusqu’à l’application d’un marquage horizontal la vitesse de circulation sur le tronçon de route renouvelé est limitée à 70 km/heure 2682 et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant le chiffre «70» et C,13aa. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Palais de Luxembourg, le 31 octobre
- Robert Goebbels Jean Règlement du Gouvernement en Conseil du 31 octobre 1997 fixant les indemnités dues aux membres du jury du concours de recrutement du personnel enseignant de l’enseignement postprimaire. Le Gouvernement en Conseil, Vu le règlement grand-ducal du 22 septembre 1992 déterminant les modalités des concours de recrutement du personnel enseignant de l’enseignement postprimaire; Vu le règlement grand-ducal du 11 juin 1985 modifiant l’article 11 du règlement grand-ducal du 26 août 1980 déterminant les modalités des concours de recrutement prévus à l’article 6 de la loi du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l’enseignement postprimaire; Vu le règlement du Gouvernement en Conseil du 18 décembre 1992, fixant les indemnités dues aux membres du jury du concours de recrutement du personnel enseignant de l’enseignement postprimaire. Vu la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée; Vu la décision du Gouvernement en Conseil en date du 28 juillet 1997, prise sur avis du groupe de travail chargé de l’examen des demandes tendant à introduire de nouvelles indemnités; Sur proposition du Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrête: Art. 1er. Les indemnités prévues à l’article 11 du règlement du 26 août 1980 déterminant les modalités des concours de recrutement prévus à l’article 6 de la loi du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l’enseignement postprimaire, tel qu’il a été modifié par le règlement grand-ducal du 11 juin 1985, sont fixées comme suit: Chaque membre du jury ayant participé à l’ensemble des opérations d’un concours a droit à une indemnité de base de 12.000,- (douze mille) francs ainsi qu’à un supplément par candidat de 1.847,- (mille huit cent quarante-sept) francs. Le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle fixe l’indemnité revenant à ceux des membres du jury qui n’ont participé qu’à un certain nombre d’épreuves. L’indemnité revenant à chaque membre du jury pour la vérification des connaissances linguistiques des candidats est fixée à 1.385,- (mille trois cent quatre-vingt-cinq) francs par candidat. Les indemnités indiquées ci-dessus sont applicables à partir de l’année scolaire 1997/
- Elles correspondent au nombre-indice 548,67 et subissent la même adaptation au coût de la vie que les traitements des fonctionnaires. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 31 octobre
- Les Membres du Gouvernement, Jean-Claude Juncker Jacques F. Poos Fernand Boden Erna Hennicot-Schoepges Marc Fischbach Johny Lahure Marie-Josée Jacobs Mady Delvaux-Stehres Georges Wohlfart Loi du 4 novembre 1997 portant modification des articles 2, 12, 22 et 26 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 concernant le droit d’établissement. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés donné en première et seconde lectures les 2 juillet 1997 et 22 octobre 1997; 2683 Avons ordonné et ordonnons: er Art. 1 . La loi modifiée du 28 décembre 1988
- réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales;
- modifiant l’article 4 de la loi du 2 juillet 1935 portant réglementation des conditions d’obtention du titre et du brevet de maîtrise dans l’exercice des métiers, est modifiée comme suit: 1º L’article 2, alinéa 6 est modifié comme suit: «Les décisions ministérielles concernant l’octroi, le refus ou la révocation des autorisations prévues par la présente loi, peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif. Le tribunal administratif statue comme juge d’annulation». 2º L’article 12 est modifié comme suit: «Art. 12.
(1)Au sens du présent article il faut entendre - par commerce de détail, l’ensemble des activités qui consistent en l’achat de denrées et marchandises pour les revendre directement au consommateur final; - par consommateur final les personnes qui ne font pas le commerce des denrées et marchandises achetées ou qui ne les emploient pas à des fins professionnelles; - par magasin spécialisé, tout établissement de commerce de détail dont la vente se limite aux denrées et marchandises d’une seule des branches commerciales principales établies par le règlement grand-ducal prévu à l’article 7 de la présente loi; - par centre commercial, tout ensemble de magasins spécialisés ou non, conçu comme un tout. Est également à considérer comme centre commercial l’ensemble des magasins adjacents à une même aire de stationnement; - par surface de vente, la surface bâtie, mesurée à l’intérieur des murs extérieurs. Ne sont pas compris dans la surface de vente, les surfaces réservées aux installations sanitaires, aux bureaux, aux ateliers de production et aux dépôts de réserve pour autant qu’ils sont nettement séparés moyennant un cloisonnement en dur et, en ce qui concerne les dépôts de réserve et les ateliers de production, pour autant qu’ils ne sont pas accessibles au public. Toute autre construction ou tout édifice couvert, incorporé ou non au sol, construit ou non en dur est considéré comme surface bâtie; - par surface commerciale, tout magasin isolé ou ensemble de magasins groupés dans un centre commercial. Ne tombent pas sous l’application du présent article les établissements d’hébergement et de restauration ainsi que les débits de boissons.
(2)Le permis de construire pour les surfaces commerciales visées par le présent article ne peut être délivré par les autorités communales compétentes qu’après l’obtention par le ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement de l’autorisation particulière prévue dans le présent article.
(3)L’autorisation particulière est obligatoire en cas de création, d’extension, de reprise, de transfert ou de changement de la ou des branches commerciales principales d’une surface commerciale dont la surface de vente est supérieure à 400 m2. Elle est également exigée en cas de réutilisation à usage de commerce de détail d’une surface commerciale dont la surface de vente est supérieure à 400 m2, libérée à la suite d’une autorisation de transfert. Pour les projets relatifs à l’extension d’une surface commerciale existante, la limite de 400 m2 se réfère à la surface de vente globale après extension. Le ministre demande un avis motivé à la commission d’équipement commercial dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par règlement grand-ducal, sauf en cas de reprise n’entraînant pas un changement de la ou des branches commerciales principales de surfaces dûment autorisées. L’avis motivé de la commission d’équipement commercial n’est pas non plus requis en cas de reprise entraînant un changement de la ou des branches commerciales principales de surfaces dûment autorisées, si la surface de vente reprise est inférieure ou égale à 400 m2.
(4)L’autorisation particulière peut être refusée si le projet risque de compromettre l’équilibre dans la ou les branches commerciales principales concernées sur le plan national, régional ou communal.
(5)L’autorisation particulière perd sa validité en cas de défaut d’exécution du projet ou de défaut d’installation de chantier dans un délai de deux ans à partir de sa date d’octroi. Par installation de chantier on entend la mise en place des grue, baraquement et clôture ainsi que le raccordement provisoire aux réseaux d’approvisionnement d’eau et d’électricité pour autant qu’ils soient nécessaires pour la réalisation du projet de construction. Sur demande motivée du détenteur d’une autorisation particulière, le ministre peut accorder une seule prorogation d’une année au maximum de la validité de l’autorisation.
(6)Pour les projets de création, d’extension, de reprise ou de transfert d’une surface commerciale dont la surface de vente est inférieure à 2.000 m2 le requérant doit adresser au ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement une demande d’autorisation particulière. Il en est de même pour les projets de changement de la ou des branches commerciales principales faisant l’objet du commerce de détail d’une 2684 surface commerciale répondant aux mêmes critères de dimension. Pour les projets relatifs à l’extension d’une surface commerciale existante, la limite de 2.000 m2 se réfère à la surface globale après extension. Pour les projets dont la surface de vente est supérieure à 2000 m2, la demande d’autorisation particulière doit être accompagnée d’une étude de marché, sauf en cas de reprise n’entraînant pas de changement de la ou des branches commerciales principales de surfaces dûment autorisées. La forme et le contenu de la demande d’autorisation particulière et de l’étude de marché sont arrêtés par règlement grand-ducal». 3º L’article 22, paragraphe
(1)prend le libellé suivant: «Art. 22.
(1)Les infractions et tentatives d’infractions aux dispositions des articles 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20 alinéa 2, 21 et 25 de la présente loi et à ses règlements d’exécution sont punies d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de dix mille à cinq millions de francs ou d’une de ces peines seulement«. 4º L’article 26 est modifié comme suit: «Art.
- Toute demande en délivrance d’une autorisation d’établissement, de changement, d’extension, de transfert et de copie conforme est assujettie à une taxe administrative. Il en est de même des demandes en délivrance d’une autorisation particulière. Le montant de la taxe, qui ne peut être inférieur à mille francs ni supérieur à cent mille francs, et son mode de perception sont fixés par règlement grand-ducal». Art.
- Mesures transitoires
- Pour tous les recours contre les décisions ministérielles concernant l’octroi, le refus ou la révocation des autorisations prévues par la loi du 28 décembre 1988 déférés au tribunal administratif, après l’entrée en vigueur de la présente loi, le tribunal administratif statue comme juge d’annulation.
- Pendant la durée de cinq ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi, aucune autorisation particulière ne peut être accordée pour la création ou l’extension d’un centre commercial ou d’un magasin spécialisé ou non, d’une surface de vente totale supérieure à 10.000 m
- Il en est de même pour la création ou l’extension d’un centre commercial ou d’un magasin non spécialisé dont - la surface de vente réservée à la branche commerciale principale produits alimentaires et articles de ménage est supérieure à 4.000 m2 ou - la surface de vente réservée à la branche commerciale principale habillement est supérieure à 3.000 m2 ou - la surface de vente réservée à la branche commerciale principale équipement du bâtiment/foyer est supérieure à 4.000 m
- Pour les projets relatifs à l’extension d’une surface commerciale existante, les limites de surfaces de vente prévues aux alinéas précédents du présent paragraphe se réfèrent à la surface de vente globale après extension. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Classes Moyennes Château de Berg, le 4 novembre
- et du Tourisme, Jean Fernand Boden Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Doc. parl. 4165; sess. ord. 1995-1996 et 1996-
- Règlement ministériel du 5 novembre 1997 concernant la lutte contre la brucellose bovine, les pestes porcines, la maladie d’Aujeszky et la leucose bovine. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Le Ministre du Budget, Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs; Vu le règlement grand-ducal modifié du 8 août 1985 concernant l’exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail; Sur le rapport du directeur de l’Administration des services vétérinaires; 2685 Arrêtent: Art. 1er. Les frais des prises de sang obligatoires prévues aux articles 39, 44, 53 et 56 du règlement grand-ducal modifié du 8 août 1985 concernant l’exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail sont fixés à cent onze francs. En outre, il est dû au médecin-vétérinaire chargé du prélèvement de sang une indemnité forfaitaire de cinq cent cinquante-cinq francs par étable visitée, étant entendu que cette indemnité est due à chaque série de vingt prélèvements de sang. Dans ces montants sont inclus les frais de déplacement, les frais administratifs et les frais d’envoi au Laboratoire de médecine vétérinaire de l’Etat. Les frais visés ci-dessus sont applicables à partir du 1er décembre
- Art.
- Les frais prévus à l’article 1er sont à charge de l’Etat. Les déclarations y relatives, établies en double exemplaire et signées par le vétérinaire sur un formulaire mis à sa disposition par l’Administration des services vétérinaires, sont à adresser à cette Administration pour être visées. Les frais de prises de sang non obligatoires et non ordonnées par l’Administration précitée sont à charge du détenteur de bétail. Art.
- Le règlement ministériel du 26 août 1996 concernant la lutte contre la brucellose bovine, les pestes porcines, la maladie d’Aujeszky et la leucose bovine est abrogé à partir du 1er décembre
- Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 5 novembre
- Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Le Ministre du Budget, Marc Fischbach Règlements communaux. B a s t e n d o r f.- Maintien des tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères et fixation du tarif à percevoir sur l’enlèvement des objets encombrants sur commande. En séance du 27 février 1997 le Conseil communal de Bastendorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de maintenir les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères et de fixer le tarif à percevoir sur l’enlèvement des objets encombrants sur commande. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 21 mars 1997 et publiée en due forme. B e r d o r f.- Introduction d’un tarif relatif à l’utilisation de la décharge publique. En séance du 14 avril 1997 le Conseil communal de Berdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un tarif relatif à l’utilisation de la décharge publique. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 26 mai 1997 et publiée en due forme. B e r t r a n g e.- Règlement-taxe sur l’infrastructure. En séance du 12 mars 1997 le Conseil communal de Bertrange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a complété son règlement-taxe sur l’infrastructure. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 avril 1997 et par décision ministérielle du 02 mai 1997 et publiée en due forme. B e t t e n d o r f.- Fixation d’un tarif pour l’enlèvement des déchets encombrants sur commande. En séance du 10 avril 1997 le Conseil communal de Bettendorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé un tarif pour l’enlèvement des déchets encombrants sur commande. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 26 mai 1997 et publiée en due forme. B i s s e n.- Règlement-taxe sur l’utilisation des salles et installations du bâtiment de la halle communale « Bousbierg ». En séance du 27 février 1997 le Conseil communal de Bissen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le règlement-taxe sur l’utilisation des salles et installations du bâtiment de la halle communale « Bousbierg ». Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 06 mai 1997 et publiée en due forme. B i s s e n.- Règlement-taxe sur la chancellerie - modification. En séance du 24 octobre 1996 le Conseil communal de Bissen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié son règlement-taxe sur la chancellerie. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 23 mai 1997 et par décision ministérielle du 30 mai 1997 et publiée en due forme. B o e v a n g e - s u r - A t t e r t.- Règlement-taxe sur le raccordement à la conduite d’eau. En séance du 27 mai 1997 le Conseil communal de Boevange-sur-Attert a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe de raccordement à la conduite d’eau. 2686 Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 20 juin 1997 et par décision ministérielle du 30 juin 1997 et publiée en due forme. B o e v a n g e - s u r - A t t e r t.- Règlement-taxe sur le raccordement à la canalisation. En séance du 27 mai 1997 le Conseil communal de Boevange-sur-Attert a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de raccordement à la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 20 juin 1997 et par décision ministérielle du 30 juin 1997 et publiée en due forme. B o e v a n g e - s u r - A t t e r t.- Règlement-taxe sur l’utilisation des salles de fêtes communales. En séance du 27 mai 1997 le Conseil communal de Boevange-sur-Attert a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le règlement-taxe sur l’utilisation des salles de fêtes communales. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 05 juin 1997 et publiée en due forme. C o l m a r - B e r g.- Fixation du prix de location d’un appareil téléalarme. En séance du 27 février 1997 le Conseil communal de Colmar-Berg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé le prix de location d’un appareil téléalarme. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 13 mars 1997 et publiée en due forme. C o n s d o r f.- Modification du prix de l’eau et du tarif de location des compteurs d’eau. En séance du 06 mai 1997 le Conseil communal de Consdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le prix de l’eau et le tarif de location des compteurs d’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 12 juin 1997 et publiée en due forme. D u d e l a n g e.- Règlement-taxe général, chapitre XIX: - taxe de stationnement spéciale. En séance du 20 juin 1997 le Conseil communal de Dudelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le chapitre XIX: - taxe de stationnement spéciale - du règlement-taxe général. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 19 juillet 1997 et par décision ministérielle du 28 juillet 1997 et publiée en due forme. D u d e l a n g e.- Règlement-taxe général, chapitre XXII: Vente d’imprimés et de documents audio et vidéo communaux. En séance du 16 mai 1997 le Conseil communal de Dudelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le chapitre XXI: vente d’imprimés et de documents audio et vidéo communaux. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 30 mai 1997 et publiée en due forme. E r m s d o r f.- Règlement-taxe sur les cimetières. En séance du 30 avril 1997 le Conseil communal d’Ermsdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes et redevances relatives aux cimetières. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 09 juin 1997 et par décision ministérielle du 13 juin 1997 et publiée en due forme. E r m s d o r f.- Modification de la taxe fixe relative à l’évacuation et à l’épuration des eaux usées. En séance du 30 avril 1997 le Conseil communal d’Ermsdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié la taxe fixe relative à l’évacuation et à l’épuration des eaux usées. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 09 juin 1997 et par décision ministérielle du 13 juin 1997 et publiée en due forme. E r m s d o r f.- Introduction d’un tarif à percevoir sur l’utilisation de la décharge communale. En séance du 25 février 1997 le Conseil communal d’Ermsdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un tarif à percevoir sur l’utilisation de la décharge communale. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 24 mars 1997 et publiée en due forme. E s c h / A l z e t t e.- Majoration des droits d’inscription au conservatoire de musique. En séance du 28 avril 1997 le Conseil communal d’Esch/Alzette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a majoré les droits d’inscription au conservatoire de musique. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 26 mai 1997 et publiée en due forme. F r i s a n g e.- Fixation de la participation des parents aux frais des activités de vacances
- En séance du 28 mai 1997 le Conseil communal de Frisange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la participation des parents aux frais des activités de vacances
- Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 05 juin 1997 et publiée en due forme. G r o s b o u s.- Nouvelle fixation des redevances à percevoir sur l’utilisation par de tierces personnes des engins communaux. En séance du 14 mai 1997 le Conseil communal de Grosbous a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les redevances à percevoir sur l’utilisation par de tierces personnes des engins communaux. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 02 juin 1997 et publiée en due forme. H e f f i n g e n.- Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants. 2687 En séance du 16 janvier 1997 le Conseil communal de Heffingen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes et redevances à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 09 juin 1997 et par décision ministérielle du 13 juin 1997 et publiée en due forme. H e s p e r a n g e.- Fixation du prix de vente des composteurs. En séance du 20 mai 1997 le Conseil communal de Hesperange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé le prix de vente des composteurs. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 12 juin 1997 et publiée en due forme. H o b s c h e i d.- Fixation d’un tarif pour la participation aux cours de gymnastique pour enfants en bas âge. En séance du 15 mai 1997 le Conseil communal de Hobscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé un tarif pour la participation aux cours de gymnastique pour enfants en bas âge. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 03 juin 1997 et publiée en due forme. H o s i n g e n.- Nouvelle fixation des tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants et des tarifs à percevoir sur l’utilisation de l’entrepôt communal. En séance du 09 janvier 1997 le Conseil communal de Hosingen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants et les tarifs à percevoir sur l’utilisation de l’entrepôt communal. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 06 juin 1997 et publiée en due forme. H o s i n g e n.- Nouvelle fixation du prix de vente des repas sur roues. En séance du 12 mai 1997 le Conseil communal de Hosingen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de vente des repas sur roues. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 06 juin 1997 et publiée en due forme. L e u d e l a n g e.- Fixation des redevances à payer pour l’utilisation des divers locaux du hall omnisports. En séance du 14 avril 1997 le Conseil communal de Leudelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les redevances à payer pour l’utilisation des divers locaux du hall omnisports. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 26 mai 1997 et publiée en due forme. L i n t g e n.- Fixation d’une taxe de chancellerie pour la délivrance d’une copie certifiée conforme à l’original. En séance du 16 avril 1997 le Conseil communal de Lintgen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé une taxe de chancellerie pour la délivrance d’une copie certifiée conforme à l’original. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 23 mai 1997 et publiée en due forme. L u x e m b o u r g.- Règlement-taxe général, chapitre 19: Gaz. En séance du 10 mars 1997 le Conseil communal de Luxembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le chapitre 19: Gaz du règlement-taxe général. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 avril 1997 et par décision ministérielle du 02 mai 1997 et publiée en due forme. L u x e m b o u r g.- Règlement-taxe général, chapitre 14: Eaux. En séance du 10 mars 1997 le Conseil communal de Luxembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le chapitre 14: Eaux du règlement-taxe général. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 avril 1997 et par décision ministérielle du 02 mai 1997 et publiée en due forme. M a m e r.- Fixation de la participation aux frais des travaux d’infrastructure réalisés dans la route de Kehlen (C.R. 102) à Mamer. En séance du 30 avril 1997 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la participation aux frais des travaux d’infrastructure réalisés dans la route de Kehlen (C.R. 102) à Mamer. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 20 juin 1997 et par décision ministérielle du 30 juin 1997 et publiée en due forme. M a m e r.- Fixation de la participation aux frais des travaux d’infrastructure réalisés dans la rue de l’Ecole, la rue du Cimetière et la rue de l’église à Holzem. En séance du 29 janvier 1997 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la participation aux frais des travaux d’infrastructure réalisés dans la rue de l’école, la rue du Cimetière et la rue de l’église à Holzem. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 avril 1997 et par décision ministérielle du 02 mai 1997 et publiée en due forme. M e r t e r t.- Fixation de la redevance relative aux emplacements au marché mensuel. En séance du 29 avril 1997 le Conseil communal de Mertert a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la redevance relative aux emplacements au marché mensuel. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 26 mai 1997 et publiée en due forme. 2688 M o m p a c h .- Fixation d’une redevance pour la collecte et le recyclage des housses plastiques en provenance de l’agriculture. En séance du 05 mai 1997 le Conseil communal de Mompach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé une redevance pour la collecte et le recyclage des housses plastiques en provenance de l’agriculture. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 26 mai 1997 et publiée en due forme. M o m p a c h.- Règlement-taxe sur l’évacuation et l’épuration des eaux usées. En séance du 14 mars 1997 le Conseil communal de Mompach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxe sur l’évacuation et l’épuration des eaux usées. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 14 avril 1997 et par décision ministérielle du 16 avril 1997 et publiée en due forme. M o n d e r c a n g e.- Fixation du prix des repas sur roues. En séance du 28 avril 1997 le Conseil communal de Mondercange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé le prix des repas sur roues. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 14 mai 1997 et publiée en due forme. N i e d e r a n v e n.- Fixation du prix de vente des repas sur roues. En séance du 05 juin 1997 le Conseil communal de Niederanven a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé le prix de vente des repas sur roues. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 01 juillet 1997 et publiée en due forme. R e c k a n g e - s u r - M e s s.- Règlement-taxe sur l’utilisation du centre culturel Pëtzenhaus. En séance du 03 juin 1997 le Conseil communal de Reckange-sur-Mess a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le règlement-taxe sur l’utilisation du centre culturel Pëtzenhaus. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 12 juin 1997 et publiée en due forme. R e c k a n g e - s u r - M e s s.- Nouvelle fixation des tarifs pour la confection des fosses. En séance du 03 juin 1997 le Conseil communal de Reckange-sur-Mess a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les tarifs pour la confection des fosses. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 12 juin 1997 et publiée en due forme. R e c k a n g e - s u r - M e s s.- Nouvelle fixation du minerval à percevoir sur les élèves non-résidents. En séance du 08 avril 1997 le Conseil communal de Reckange-sur-Mess a nouvellement fixé, à partir de l’année scolaire 1997/98, le minerval à percevoir sur les élèves non-résidents. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 14 mai 1997 et par décision ministérielle du 26 mai 1997 et publiée en due forme. R e d a n g e - s u r - A t t e r t.- Règlement fixant le prix de location du wagon frigorifique. En séance du 05 décembre 1996 le Conseil communal de Redange-sur-Attert a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un règlement fixant le prix de location du wagon frigorifique. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 février 1997 et publiée en due forme. R e i s d o r f.- Introduction d’une taxe à percevoir sur les loteries et tombolas. En séance du 22 novembre 1996 le Conseil communal de Reisdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit une taxe à percevoir sur les loteries et tombolas. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 18 mars 1997 et par décision ministérielle du 20 mars 1997 et publiée en due forme. R o e s e r.- Introduction d’une caution pour la mise à disposition d’une poubelle verte. En séance du 13 juin 1997 le Conseil communal de Roeser a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit une caution pour la mise à disposition d’une poubelle verte. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 28 juillet 1997 et publiée en due forme. S t r a s s e n.- Règlement-taxe sur l’infrastructure pour la zone d’activités « Bourmicht ». En séance du 16 avril 1997 le Conseil communal de Strassen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxe sur l’infrastructure pour la zone d’activités « Bourmicht ». Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 09 juin 1997 et par décision ministérielle du 13 juin 1997 et publiée en due forme. S t r a s s e n.- Règlement-taxe sur l’utilisation du centre culturel « A Spiren ». En séance du 07 mai 1997 le Conseil communal de Strassen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le règlement-taxe sur l’utilisation du centre culturel « A Spiren ». Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 26 mai 1997 et publiée en due forme. T u n t a n g e.- Règlement-taxe sur la décharge communale. En séance du 06 juin 1997 le Conseil communal de Tuntange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxe sur la décharge communale. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 24 juin 1997 et publiée en due forme. 2689 U s e l d a n g e.- Modification du règlement sur les façades et fixation d’une taxe unique de construire. En séance du 14 mars 1997 le Conseil communal d’Useldange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a complété son règlement communal sur les façades et a fixé une taxe unique de construire. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 avril 1997 et par décision ministérielle du 02 mai 1997 et publiée en due forme. U s e l d a n g e.- Nouvelle fixation des tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants. En séance du 27 décembre 1996 le Conseil communal d’Useldange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 25 avril 1997 et publiée en due forme. V i a n d e n.- Fixation des tarifs relatifs aux campings communaux. En séance du 30 juin 1997 le Conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les tarifs relatifs aux campings communaux. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 juillet 1997 et publiée en due forme. V i a n d e n.- Nouvelle fixation des prix d’entrée aux Musées communaux. En séance du 30 juin 1997 le Conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les prix d’entrée aux Musées communaux. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 juillet 1997 et publiée en due forme. V i a n d e n.- Nouvelle fixation des prix d’entrée à la piscine en plein air. En séance du 30 juin 1997 le Conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les prix d’entrée à la piscine en plein air. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 juillet 1997 et publiée en due forme. V i c h t e n.- Fixation de redevances à percevoir sur l’utilisation par de tierces personnes de l’équipement technique communal et de la main-d’oeuvre communale. En séance du 19 mars 1997 le Conseil communal de Vichten a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé des redevances à percevoir sur l’utilisation par de tierces personnes de l’équipement technique communal et de la main-d’oeuvre communale. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 06 juin 1997 et publiée en due forme. W a h l.- Règlement-taxe sur l’infrastructure. En séance du 27 mars 1997 le Conseil communal de Wahl a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps introduit un règlement-taxe sur l’infrastructure. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 13 juin 1997 et publiée en due forme. W a h l.- Règlement-taxe sur la conduite d’eau. En séance du 27 mars 1997 le Conseil communal de Wahl a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié son règlement-taxe sur la conduite d’eau. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 27 mai 1997 et par décision ministérielle du 02 juin 1997 et publiée en due forme. W a h l.- Nouvelle fixation des taxes et redevances à percevoir sur la canalisation. En séance du 27 mars 1997 le Conseil communal de Wahl a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes et redevances à percevoir sur la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 21 avril 1997 et par décision ministérielle du 28 avril 1997 et publiée en due forme. W a l d b i l l i g.- Fixation d’une redevance pour l’inhumation d’une urne funéraire. En séance du 06 février 1997 le Conseil communal de Waldbillig a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé une redevance pour l’inhumation d’une urne funéraire. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 02 mai 1997 et publiée en due forme. W i l t z.- Nouvelle fixation des droits d’inscription aux cours de l’académie de musique à partir de l’année scolaire 1997/
- En séance du 20 juin 1997 le Conseil communal de Wiltz a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les droits d’inscription aux cours de l’académie de musique à partir de l’année scolaire 1997/
- Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 08 juillet 1997 et publiée en due forme. Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ouverte à la signature, à Rome, le 4 novembre
- – Renouvellement de déclarations par le Liechtenstein. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que le Liechtenstein a fait les déclarations suivantes, transmises par des lettres, datées du 14 août 1997 et enregistrées au Secrétariat Général le 27 août 1997: — 2690 Nous Hans Adam II, Prince Régnant de Liechtenstein, Déclarons, que la Principauté de Liechtenstein reconnaît, conformément à l’article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales du 4 novembre 1950, pour une nouvelle période de trois ans à partir du 8 septembre 1997, la compétence de la Commission européenne des Droits de l’Homme pour être saisie d’une requête adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui se prétend victime d’une violation des droits reconnus dans la Convention, intervenue après la date de la remise de la présente déclaration. En foi de quoi Nous avons signé la présente déclaration. Ainsi fait à Vaduz, le 14 août
- (Signé) Mario Frick Chef du Gouvernement (Signé) Hans-Adam II Prince Régnant — Nous Hans Adam II, Prince Régnant de Liechtenstein, Déclarons, que la Pricipauté de Liechtenstein reconnaît, conformément à l’article 46 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales du 4 novembre 1950, pour une nouvelle période de trois ans à partir du 8 septembre 1997, comme obligatore de plein droit et sans convention spéciale, sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour européenne des Droits de l’Homme sur toutes les affaires concernant l’interprétation et l’application de ladite Convention. En foi de quoi Nous avons signé la présente déclaration. Ainsi fait à Vaduz, le 14 août
- (Signé) Mario Frick (Signé) Hans-Adam II Chef du Gouvernement Prince Régnant – Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ouverte à la signature, à Rome, le 4 novembre
- – Protocole no. 4 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention et dans le premier Protocole additionnel à la Convention, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 16 septembre
- – Protocole no. 7 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 22 novembre
- – Renouvellement de déclarations par l’Autriche. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que l’Autriche a fait les déclarations suivantes, transmises par des lettres, datées du 19 août 1997 et enregistrées au Secrétariat Général le 25 août 1997: Le Ministre Fédéral des Affaires Etrangères DECLARATION du Gouvernement Fédéral de la République d’Autriche conformément à l’article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ouverte à la signature le 4 novembre 1950 Au nom du Gouvernement Fédéral de la République d’Autriche, je déclare que ce Gouvernement renouvelle sa déclaration faite le 31 juillet 1994 conformément à l’article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ouverte à la signature le 4 novembre 1950, pour la période du 3 septembre 1997 à la date d’entrée en vigueur du Protocole nº 11 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, portant restructuration du mécanisme de contrôle établi par la Convention. Vienne, le 19 août 1997 (Signé) Wolfgang Schüssel — 2691 Le Ministre Fédéral des Affaires Etrangères DECLARATION du Gouvernement Fédéral de la République d’Autriche conformément à l’article 46 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ouverte à la signature le 4 novembre 1950 Au nom du Gouvernement Fédéral de la République d’Autriche, je déclare que ce Gouvernement renouvelle sa déclaration faite le 31 juillet 1994 conformément à l’article 46 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ouverte à la signature le 4 novembre 1950, pour la période du 3 septembre 1997 à la date d’entrée en vigueur du Protocole nº 11 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, portant restructuration du mécanisme de contrôle établi par la Convention. Vienne, le 19 août 1997 (Signé) Wolfgang Schüssel — Le Ministre Fédéral des Affaires Etrangères DECLARATION du Gouvernement Fédéral de la République d’Autriche conformément à l’article 6 paragraphe 2 du Protocole nº 4 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ouvert à la signature le 16 septembre 1963 Au nom du Gouvernement Fédéral de la République d’Autriche, je déclare que ce Gouvernement renouvelle sa déclaration faite le 31 juillet 1994 conformément à l’article 6, paragraphe 2, du Protocole nº 4 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ouvert à la signature le 16 septembre 1963, pour la période du 3 septembre 1997 à la date d’entrée en vigueur du Protocole nº 11 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, portant restructuration du mécanisme de contrôle établi par la Convention. Vienne, le 19 août 1997 — (Signé) Wolfgang Schüssel Le Ministre Fédéral des Affaires Etrangères DECLARATION du Gouvernement Fédéral de la République d’Autriche conformément à l’article 7, paragraphe 2, du Protocole nº 7 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ouvert à la signature le 22 novembre 1984 Au nom du Gouvernement Fédéral de la République d’Autriche, je déclare que ce Gouvernement renouvelle sa déclaration faite le 31 juillet 1994 conformément à l’article 7, paragraphe 2, du Protocole nº 7 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ouvert à la signature le 22 novembre 1984, pour la période du 3 septembre 1997 à la date d’entrée en vigueur du Protocole nº 11 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, portant restructuration du mécanisme de contrôle établi par la Convention. Vienne, le 19 août 1997 (Signé) Wolfgang Schüssel – – – – Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ouverte à la signature, à Rome, le 4 novembre
- Protocole no. 4 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention et dans le premier Protocole additionnel à la Convention, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 16 septembre
- Protocole no. 7 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 22 novembre
- Renouvellement de déclarations par la Norvège. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la Norvège a fait les déclarations suivantes, transmises par des lettres, datées du 27 juin 1997 et enregistrées au Secrétariat Général le 15 juillet
- – 2692 Oslo, le 27 juin 1997 DECLARATION Je soussigné, Bjørn Tore Godal, Ministre des Affaires étrangères, déclare par la présente que, conformément à l’article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, le Gouvernement du Royaume de Norvège reconnaît, pour une période de cinq ans à partir du 29 juin 1997, la compétence de la Commission européenne des Droits de l’Homme d’être saisie d’une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d’une violation par la Norvège des droits reconnus dans ladite Convention, dans les articles 1 à 4 du Protocole Nº 4 à la Convention, signé à Strasbourg le 16 septembre 1963, et dans les articles 1 à 5 du Protocole Nº 7 à la Convention, signé à Strasbourg le 22 novembre
- (signé) Bjørn Tore Godal Ministre des Affaires étrangères – Oslo, le 27 juin 1997 DECLARATION Je soussigné, Bjørn Tore Godal, Ministre des Affaires étrangères, déclare par la présente que, conformément à l’article 46 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950,le Gouvernement du Royaume de Norvège reconnaît, pour une période de cinq ans à partir du 29 juin 1997, sous condition de réciprocité vis-à-vis de toute autre Partie contractante, comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, la juridiction de la Cour européenne des Droits de l’Homme sur toutes les affaires concernant l’interprétation et l’application de ladite Convention, des articles 1 à 4 du Protocole Nº 4 à la Convention, signé à Strasbourg le 16 septembre 1963, et des articles 1 à 5 du Protocole Nº 7 à la Convention, signé à Strasbourg le 22 novembre
- (signé) Bjørn Tore Godal Ministre des Affaires étrangères – Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, telle qu’amendée par le Protocole Nº 3 du 6 mai 1963 modifiant les articles 29, 30 et 34 de la Convention, le Protocole Nº 5 du 20 janvier 1966 modifiant les articles 22 et 40 de la Convention et le Protocole Nº 8 du 19 mars 1985, et telle que complétée par le Protocole Nº 2 du 6 mai 1963 attribuant à la Cour européenne des Droits de l’Homme la compétence de donner des avis consultatifs, ouverte à la signature, à Rome, le 4 novembre
- – Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ouvert à la signature, à Paris, le 20 mars
- – Protocole Nº 4 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention et dans le premier Protocole additionnel à la Convention, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 16 septembre
- – Protocole Nº 7 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ouvert à la signature à Strasbourg, le 22 novembre
- – Ratifications de la Lettonie. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 27 juin 1997 la Lettonie a ratifié les Actes désignés ci-dessus. La Convention, le Protocole additionnel et le Protocole Nº 4 sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date, soit le 27 juin
- Le Protocole Nº 7 est entré en vigueur le 1er septembre
- Lors du dépôt de l’instrument de ratification, la Lettonie a fait les réserves et déclarations suivantes: – CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L’HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES ouverte à la signautre, à Rome, le 4 novembre 1950 PROTOCOLE Nº 4 A LA CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L’HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES, RECONNAISSANT CERTAINS DROITS ET LIBERTES AUTRES QUE CEUX FIGURANT DEJA DANS LA CONVENTION ET DANS LE PREMIER PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION ouvert à la signature, à Strasbourg, le 16 septembre 1963 PROTOCOLE Nº 7 A LA CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L’HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES ouvert à la signature, à Strasbourg, le 22 novembre 1984 Déclaration consignée dans une Note Verbale du Ministre des Affaires étrangères de la Lettonie, en date du 25 juin 1997, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l’instrument de ratification, le 27 juin
- Conformément à l’article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales de 1950, la République de Lettonie reconnaît, pour une période de trois ans après que les instruments de ratification aient été déposés, la compétence de la Commission européenne des Droits de l’Homme à être saisie d’une requête adressée au 2693 Secrétaire Général du Conseil de l’Europe par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui se prétend victime d’une violation, par la République de Lettonie des droits reconnus dans la présente Convention, ainsi que dans les articles 1 à 4 du Protocole Nº 4 et dans les articles 1 à 5 du Protocole Nº
- – CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L’HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES ouverte à la signature, à Rome, le 4 novembre 1950 PROTOCOLE Nº 4 A LA CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L’HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES, RECONNAISSANT CERTAINS DROITS ET LIBERTES AUTRES QUE CEUX FIGURANT DEJA DANS LA CONVENTION ET DANS LE PREMIER PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION ouvert à la signature, à Strasbourg, le 16 septembre 1963 PROTOCOLE Nº 7 A LA CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L’HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES ouvert à la signature, à Strasbourg, le 22 novembre 1984 Déclaration consignée dans une Note Verbale du Ministre des Affaires étrangères de la Lettonie, en date du 25 juin 1997, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l’instrument de ratification, le 27 juin
- Conformément à l’article 46 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales de 1950, la République de Lettonie reconnaît, pour une période de trois ans après que les instruments de ratification aient été déposés, et sous la condition de réciprocité par les Hautes Parties Contractantes, comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, la juridiction de la Cour européenne des Droits de l’Homme sur toutes les affaires concernant l’interprétation et l’application de la présente Convention, ainsi que des articles 1 à 4 du Protocole Nº 4 et des articles 1 à 5 du Protocole Nº
- – PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L’HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES ouvert à la signature, à Paris, le 20 mars 1952 Réserve consignée dans une Note Verbale du Ministre des Affaires étrangères de Lettonie, en date du 25 juin 1997, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l’instrument de ratification, le 27 juin
- Conformément à l’Article 64 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales de 1950, la République de Lettonie déclare par la présente que les dispositions de l’article 1 du Premier Protocole ne s’appliquent pas à ses lois sur la réforme de la propriété foncière qui régissent, soit la restitution ou le remboursement aux anciens propriétaires ou à leurs héritiers légaux des biens mobiliers nationalisés, confisqués ou collectivisés ou de ceux dont ils ont été illégalement expropriés de toute autre manière pendant la période de l’annexion soviétique, soit la privatisation des entreprises agricoles collectivisées, des pêcheries collectives et des biens immobiliers appartenant aux collectivités locales. La réserve a trait aux textes suivants: loi sur la réforme foncière dans les régions rurales de la République de Lettonie (publiée dans Zinotajs [Le Bulletin] nº 49, 1990; nº 41, 1991; nº 6/7, 1992, nº 11/12, 1992; nº 18/19, 1993; et dans Latvijas Vestnesis [Le Messager Letton] nº 137, 1994); loi sur la privatisation des entreprises agricoles et des pêcheries collectives (Zinotajs nº 31, 1991; nº 40/41, 1992; nº 5/6, 1993; Latvijas Vestnesis nº 90, 1995; nº 177, 1996); loi sur la réforme foncière dans les villes de la République de Lettonie (Zinotajs nº 49/50, 1991; Latvijas Vestnesis nº 47, 1994; nº 145, 1994; nº 169, 1995; nº 126/127, 1997); loi sur la privatisation des terres dans les régions rurales (Zinotajs, nº 32, 1992; nº 18/19, 1993; Latvijas Vestnesis nº 130, 1993; nº 148, 1994; nº 162, 1995; nº 111, 1996; nº 225, 1996); loi sur la privatisation des biens fonciers dans le secteur des agro-services (Zinotajs nº 14, 1993); loi sur les certificats de privatisation (Latvijas Vestnesis nº 52, 1995); loi sur la privatisation des biens fonciers de l’Etat et des municipalités (Latvijas Vestnesis nº 27, 1994; nº 77, 1994; nº 192, 1996; nº 16/17/18/19/20/21, 1997); loi sur la privatisation des appartements en coopérative (Zinotajs nº 51, 1991; Latvijas Vestnesis nº 135, 1995); loi sur la privatisation des immeubles d’appartements de l’Etat et des collectivités locales (Latvijas Vestnesis nº 103, 1995; nº 149, 1996; nº 223, 1996); loi sur la dénationalisation des propriétés foncières en République de Lettonie (Zinotajs nº 46, 1991; Latvijas Vestnesis nº 42, 1994; nº 90, 1994; nº 137, 1995; nº 219/220, 1996); loi sur la restitution des biens fonciers à leurs légitimes propriétaires (Zinotajs nº 46, 1991); Latvijas Vestnesis nº 42, 1994; nº 97, 1996); la réserve s’applique au libellé de ces textes ayant force obligatoire lors de l’entrée en vigueur de la loi de ratification. 2694 Convention européenne d’extradition, signée à Paris, le 13 décembre
- – Ratification de la Belgique. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 29 août 1997 la Belgique a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 27 novembre
- RESERVES ET DECLARATIONS consignées dans une lettre du Ministre des Affaires étrangères de la Belgique, en date du 3 juin 1997, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l’instrument de ratification, le 29 août 1997 Déclarations Article 14 La Belgique considère que la règle de la spécialité n’est pas applicable lorsque la personne réclamée par elle aura consenti expressément à être poursuivie et punie de quelque chef que ce soit et ce devant l’autorité judiciaire de l’Etat requis, si cette possibilité est prévue dans le droit de cet Etat. Si par contre l’extradition est demandée à la Belgique, celleci considère que, lorsque la personne à extrader a renoncé formellement aux formalités et garanties de l’extradition, la règle de la spécialité n’est plus applicable. Article 15 La Belgique considère que l’exception prévue à l’article 15 est étendue, au cas où la personne qui a été remise à la Belgique a renoncé conformément au droit de la Partie requise à la spécialité de l’extradition. Article 21 Le gouvernement belge n’accordera le transit sur son territoire qu’aux mêmes conditions que celles de l’extradition Article 23 Si la demande d’extradition et les documents à produire sont rédigés dans la langue de la Partie requérante et que cette langue n’est ni le néerlandais, ni le français, ni l’allemand, ils doivent être accompagnés d’une traduction en langue française. Réserves Article 1 La Belgique se réserve le droit de ne pas accorder l’extradition lorsque l’individu réclamé pourrait être soumis à un tribunal d’exception, ou si l’extradition est demandée en vue de l’exécution d’une peine prononcée par un tel tribunal. L’extradition ne sera pas accordée lorsque la remise est susceptible d’avoir des conséquences d’une gravité exceptionnelle pour la personne réclamée, notamment en raison de son âge ou de son état de santé. Article 18 L’obligation de la mise en liberté à l’expiration du délai de 30 jours prévue au paragraphe 4 de l’article 18 ne sera pas applicable dans le cas où l’individu réclamé aura introduit un recours contre la décision d’extradition ou concernant la légalité de sa détention. Article 19 Le Gouvernement du Royaume de Belgique n’accordera l’extradition temporaire visée à l’article 19, paragraphe 2, que s’il s’agit d’une personne qui subit une peine sur son territoire et si des circonstances particulières l’exigent. Article 28 En raison du régime particulier entre les pays du Benelux, le Gouvernement belge n’accepte pas les paragraphes 1 et 2 de l’article 28 en ce qui concerne ses rapports avec le Royaume des Pays-Bas et le Grand-Duché de Luxembourg. Le Gouvernement belge se réserve la faculté de déroger à ces dispositions en ce qui concerne ses rapports avec les autres Etats Membres de la Communauté européenne.