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Loi du 17 avril 1998 portant création d'un établissement public dénommé «centre hospitalier neuropsychiatrique». Texte consolidé La consolidation cons

loi du 17 avril 1998 Version consolidée au 15 septembre 2018 Version consolidée applicable au 15/09/2018 : Loi du 17 avril 1998 portant création d'un établissement public dénommé «centre hospitalier n

europsychiatrique». Texte consolidé La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives. Elle a pour but d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible. Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de valeur juridique. Liste des modificateurs Loi du 29 avril 2005 modifiant la loi du 17 avril 1998 portant création d'un établissement public dénommé centre hospitalier neuropsychiatrique. Loi du 18 décembre 2009 relative à la profession de l'audit et: – portant transposition de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil, – portant organisation de la profession de l'audit, – modifiant certaines autres dispositions légales, et – portant abrogation de la loi modifiée du 28 juin 1984 portant organisation de la profession de réviseur d'entreprises. Loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire et 1) modification - du Code pénal ; du Code de procédure pénale ; - du Code de la sécurité sociale ; - de la loi du 3 avril 1893 concernant l’approbation de la fondation Theisen à Givenich ; - de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ; - de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat ; - de la loi modifiée du 17 avril 1998 portant création d’un établissement public dénommé « centre hospitalier neuropsychiatrique » ; - de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois ; - de la loi du 10 décembre 2009 relative à l’hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux ; - de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, ainsi que ; 2) abrogation - de la loi modifiée du 21 mai 1964 portant 1. réorganisation des établissements pénitentiaires et des maisons d’éducation ; 2. création d’un service de défense sociale ; - de la loi du 4 avril 1978 ayant pour but d’habiliter le personnel du service de garde des établissements pénitentiaires à exercer certaines attributions de police générale. Art. 1er. Il est créé un établissement public dénommé «centre hospitalier neuropsychiatrique», désigné ci-après l'établissement. L'établissement dispose de la personnalité juridique et jouit de l'autonomie financière et administrative sous la tutelle du ministre de la Santé. Il est géré dans les formes et d'après les méthodes du droit privé. Art. 2. L'établissement gère trois entités: a) un établissement hospitalier au sens de la loi du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers, spécialisé dans le domaine de la neuropsychiatrie; b) des services intégrés de soins pour seniors; c) des services pour personnes atteintes d'un handicap mental. -1- loi du 17 avril 1998 Version consolidée au 15 septembre 2018 L'établissement peut être autorisé par le gouvernement à créer des structures supplémentaires pour gérer d'autres activités visées par la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique. Art. 2-1.

(1)L’établissement gère une unité de psychiatrie socio-judiciaire qui est implantée sur le site du centre pénitentiaire de Luxembourg. L’unité est gérée de façon indépendante par rapport au centre pénitentiaire de Luxembourg.
(2)L’unité accueille les personnes placées en application de l’article 71 du Code pénal ainsi que les personnes détenues dans un centre pénitentiaire faisant l’objet d’une admission et d'un placement au sens de la loi du 10 décembre 2009 relative à l’hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux.
(3)L’unité peut accueillir par ailleurs les détenus visés à l’article 71-1 du Code pénal et les détenus nécessitant des soins psychologiques ou psychiatriques particuliers qui ne peuvent être dispensés convenablement au sein du centre pénitentiaire. Ces détenus y sont admis sur décision du directeur de l’établissement au vu d’un certificat médical, n’ayant pas plus de trois jours et attestant la nécessité de l’admission, délivré par un médecin après examen du détenu concerné.
(4)L’unité est compétente pour assurer sa sécurité intérieure, seule sa sécurité extérieure étant assurée par le centre pénitentiaire de Luxembourg. Lorsque la gravité ou l’ampleur d’un incident survenu ou redouté à l’entrée ou à l’intérieur de l’unité ne permet pas d’assurer le rétablissement ou le maintien de la sûreté et de la sécurité par les seuls moyens de son personnel, le directeur de l’établissement ou celui qui le remplace requiert auprès du directeur du centre pénitentiaire de Luxembourg l’assistance de l’administration pénitentiaire, sans préjudice d’un recours à la Police, conformément à l’article 46, paragraphes 1 et 2, de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire, lorsque la gravité ou l’ampleur de l’incident le justifie.
(5)Les modalités de coopération fonctionnelle, technique et infrastructurelle entre l’unité de psychiatrie sociojudiciaire et le centre pénitentiaire de Luxembourg sont déterminées par une convention à conclure entre le ministre ayant l’administration pénitentiaire dans ses attributions et l’établissement. Art. 3. L'établissement reprend la gestion de l'Hôpital Neuro-Psychiatrique de l'Etat, du Centre Thérapeutique pour malades d'alcoolisme d'Useldange et du Centre Thérapeutique pour toxicomanes de Manternach. Les propriétés domaniales inscrites au cadastre des communes d'Useldange, de Manternach et de Bech figurant au relevé joint en annexe à la présente loi dont il fait partie intégrante., comprenant les terrains y visés, les bâtiments construits ou en voie de construction ainsi que tous leurs équipements, sont affectés par l'Etat à l'établissement dans l'intérêt de la réalisation de sa mission. Toute réaffectation d'un terrain ou bâtiment à d'autres fins est soumise à l'accord préalable du ministre ayant les domaines dans ses attributions, qui en arrête les conditions. Au moment de l'entrée en vigueur de la loi l'établissement établit un inventaire du patrimoine immobilier et mobilier et assume l'actif et le passif, tels qu'ils seront constatés par un bilan d'ouverture. Art. 4.
(1)L'établissement est administré par un conseil d'administration composé de dix membres, nommés et révoqués par le Grand-Duc, à savoir: - huit membres proposés par le Conseil de Gouvernement, - un membre proposé par le personnel non-médical, - un membre proposé par le corps médical de l'établissement.
(2)Ne peuvent devenir membre du conseil d'administration: - le directeur de la Santé, -2- loi du 17 avril 1998 Version consolidée au 15 septembre 2018 - le ou les fonctionnaires qui, en vertu de leurs fonctions, sont appelés à surveiller ou à contrôler l'établissement ou qui, en vertu des pouvoirs leur délégués, approuvent des actes administratifs de l'établissement ou signent des ordonnances de paiement ou toute autre pièce administrative entraînant une dépense de l'Etat en faveur de l'établissement.
(3)Le président et le vice-président du conseil d'administration sont désignés par le miniLe membre du personnel est désigné par le personnel non-médecin, au scrutin direct et secret, parmi les salariés de l'établissement. Le scrutin a lieu dans le mois qui précède le renouvellement du conseil d'administration.stre de la Santé.
(4)Le Conseil peut choisir un secrétaire administratif hors de son sein.
(5)Le membre du personnel est désigné par le personnel non-médecin, au scrutin direct et secret, parmi les salariés de l'établissement. Le scrutin a lieu dans le mois qui précède le renouvellement du conseil d'administration.
(6)Les mêmes dispositions d'élection et d'échéances que celles prévues pour le membre non-médecin s'appliquent à la désignation du membre médecin, élu par le corps médical de l'établissement.
(7)Les membres du Conseil sont nommés pour une durée de six ans renouvelable à son terme.
(8)Le conseil d'administration peut à tout moment être révoqué par le Grand-Duc. Toutefois, le Grand-Duc peut révoquer un membre avant l'expiration de son mandat sur proposition du ministre de la Santé, le conseil d'administration entendu en son avis.
(9)En cas de démission, de décès ou de révocation avant terme du mandat d'un membre, il est pourvu à son remplacement dans le délai de deux mois par la nomination d'un nouveau membre qui achève le mandat de celui qu'il remplace.
(10)Le conseil d'administration a la faculté de recourir à l'avis d'experts s'il le juge nécessaire.
(11)Les experts peuvent assister avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration si celui-ci le leur demande. Art.
  1. Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président ou du vice-président aussi souvent que les intérêts de l'établissement l'exigent. Il doit être convoqué au moins deux fois par an ou lorsqu'au moins trois de ses membres le demandent. Le délai de convocation est d'au moins cinq jours, sauf le cas d'urgence à apprécier par le président. La convocation indique l'ordre du jour. Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas d'égalité de voix, la voix du président ou, en son absence, celle du vice-président est prépondérante. Art.
  2. Le conseil d'administration décide notamment sur les points suivants, sous réserve de l'approbation du ministre de la Santé pour les points sous
(1):
(1)– le budget d'investissement et d'exploitation et les comptes de fin d'exercice; – les emprunts à contracter; – l'acceptation ou le refus de dons et de legs; – les travaux de construction, de grosses réparations ou de démolitions; – les acquisitions, les aliénations, les échanges d'immeubles; – les créations ou suppressions d'emploi et les principes d'organisation interne des services; – le règlement d'ordre intérieur; – l'engagement et le licenciement du directeur; – l'engagement et le licenciement du personnel dirigeant de l'établissement ainsi que des chargés de direction des différentes structures; – la grille des emplois et leur classification ainsi que le niveau de rémunération du personnel; -3- loi du 17 avril 1998 Version consolidée au 15 septembre 2018
(2)– les conventions à conclure; – les modalités d'obligation de l'établissement à l'égard de tiers; – les actions judiciaires à intenter et les transactions à conclure; – les affectations d'immeubles et les baux à contracter. – le prix de pension et les suppléments éventuels, ainsi que les conditions d'octroi d'éventuelles réductions; Les actions judiciaires sont intentées et défendues au nom de l'établissement, poursuite et diligence du président du conseil d'administration, qui représente l'établissement dans tous les actes publics et privés. Art.
  1. Le président du conseil d'administration peut, dans les quarante-huit heures, former opposition contre une décision du conseil qui lui semble contraire à la loi ou au règlement d'ordre intérieur de l'établissement. Cette opposition est vidée dans les huit jours par le ministre de la Santé qui statue en dernier ressort. L'opposition a un caractère suspensif. Elle est levée, si la décision du ministre n'intervient pas dans le délai prescrit. Art.
  2. La direction de l'établissement est confiée à un directeur nommé conformément aux dispositions de l'article 6 de la présente loi, sans préjudice des dispositions des articles 27 et 28 de la loi du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers. Le directeur assure la gestion journalière de l'établissement. Il assiste aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. Conformément aux dispositions de l'article 29 de la loi du 28 août 1998 précitée, le directeur est assisté par un ou plusieurs chargés de direction. Art.
  3. Sous réserve des dispositions transitoires prévues à l'article 17, le personnel est lié à l'établissement par un contrat de louage de services de droit privé. Art.
  4. Les ressources de l'établissement sont constituées notamment par – les recettes pour prestations et services offerts; – les donations et legs; – les emprunts; – les participations financières de l'Etat. Art.
  5. Les comptes de l'établissement sont tenus selon les principes et les modalités de la comptabilité commerciale. L'exercice coïncide avec l'année civile. A la clôture de chaque exercice le directeur de l'établissement soumet au conseil d'administration un projet de bilan et un projet de compte de profits et pertes dans lesquels les amortissements et provisions nécessaires doivent être faits. Art.
  6. Un réviseur d’entreprises agréé, désigné par le gouvernement en conseil, est chargé de contrôler les comptes de l’établissement ainsi que la régularité des opérations effectuées et des écritures comptables. Le réviseur d'entreprise doit remplir les conditions requises par la loi du 28 juin 1984 portant organisation de la profession de réviseur d'entreprise. -4- loi du 17 avril 1998 Version consolidée au 15 septembre 2018 Son mandat a une durée de trois ans et il est renouvelable. Sa rémunération est à charge de l'établissement. Il remet son rapport au conseil d'administration pour le premier avril de l'année qui suit l'exercice contrôlé. Il peut être chargé par le conseil d'administration de procéder à des vérifications spécifiques. Art.
  7. Pour le 1er mai au plus tard, le conseil d’administration présente au gouvernement les comptes de fin d’exercice auxquels est joint un rapport circonstancié sur la situation et le fonctionnement de l’établissement, ainsi que le rapport du réviseur d’entreprises agréé. Le gouvernement en conseil décide sur la décharge à donner aux organes de l'établissement. Si le gouvernement en conseil n'a pas pris de décision dans le délai de deux mois à dater de la remise des comptes et des documents annexés, la décharge est acquise de plein droit. Art.
  8. L'établissement est soumis à la surveillance du ministre de la Santé, qui peut, en tout temps, en contrôler ou faire contrôler la gestion. Art.
  9. L'établissement est affranchi de tous impôts et taxes au profit de l'Etat et des communes à l'exception des taxes rémunératoires. L'application de l'article 150 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu est étendue à l'établissement. Les actes passés au nom et en faveur de l'établissement sont exempts des droits de timbre, d'enregistrement, d'hypothèque et de succession. Les dons en espèces faits à l'établissement sont déductibles comme dépenses spéciales conformément à l'article 109 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu. A cet effet, l'article 112, alinéa 1er, numéro 1 de la loi précitée est complété par l'ajout des termes «au centre hospitalier neuropsychiatrique». Art.
  10. L'Etat met à la disposition de l'établissement un fonds de roulement de cinquante millions de francs remboursable au Trésor sur décision du Gouvernement en Conseil. Dispositions transitoires Art.
  11. Les fonctionnaires, employés ou ouvriers de l'Etat en service auprès de l'Hôpital Neuro-Psychiatrique sont repris par l'établissement suivant les modalités ci-après:
(1)Les fonctionnaires de l'Hôpital Neuro-Psychiatrique de l'Etat obtiennent une nomination auprès de l'établissement au niveau des fonctions qu'ils occupent au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi. Les fonctionnaires stagiaires obtiennent une admission au stage dans leur carrière respective. Ils bénéficient d'une réduction de stage égale à la période de stage accomplie auprès de l'ancienne administration. Les carrières sont réglées en ce qui concerne les différentes fonctions qu'elles comportent, le nombre d'emplois, les fonctions de promotion ainsi que les conditions et la forme des nominations par les dispositions de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat et de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d'avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l'Etat. Le nombre des fonctions du cadre fermé et des grades de substitution est arrêté pour l'établissement au niveau du nombre des emplois occupés au moment de la mise en vigueur de la présente loi. Les modifications législatives, apportées ultérieurement aux carrières, sont applicables aux agents précités de l'établissement. -5- loi du 17 avril 1998 Version consolidée au 15 septembre 2018 Les fonctionnaires et les fonctionnaires stagiaires, les employés de l'Etat et les ouvriers de l'Etat de l'Hôpital NeuroPsychiatrique de l'Etat, en service à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, peuvent opter entre leur statut actuel et le nouveau régime établi par la présente loi.
(2)Le personnel visé à l'alinéa final du paragraphe
(1)ci-dessus peut être changé d'office d'administration par le gouvernement en conseil sur initiative soit du ministre de la Santé soit du conseil d'administration de l'établissement. Nonobstant les dispositions contenues dans la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat et concernant notamment la protection et la discipline, et celles contenues dans la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l'Etat et concernant notamment la résiliation du contrat, les décisions et interventions que les lois ou règlements régissant le statut de ce personnel attribuent au gouvernement en conseil ou à un membre du gouvernement sont prises respectivement soit par le ministre compétent soit par le conseil d'administration.
(3)L'établissement rembourse au Trésor les traitements, indemnités, salaires et charges sociales patronales des agents publics. Dispositions finales Art.
  1. La loi modifiée du 1er mars 1974 portant réorganisation de la maison de santé d'Ettelbruck est abrogée. Art.
  2. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier de l'année qui suit sa publication au Mémorial. Toutefois les membres du conseil d'administration de l'établissement sont nommés dès la publication de la présente loi au Mémorial. Durant la phase de transition jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente loi, le conseil d'administration exerce les compétences limitativement définies à l'alinéa qui suit. Le conseil d'administration prépare la mise en oeuvre des nouvelles modalités de gestion de l'établissement, sans s'immiscer, durant la phase de transition, dans la gestion quotidienne de l'hôpital neuropsychiatrique. Il établit le budget de la première année de fonctionnement de l'établissement et négocie la convention à conclure avec l'Union des caisses de maladie. Pour permettre au conseil d'administration d'exercer ces attributions, la direction de l'hôpital neuropsychiatrique met à sa disposition l'infrastructure requise et lui fournit le soutien nécessaire en personnel. La durée du mandat des membres du conseil d'administration, définie à l'article 4 alinéa 7 de la présente loi, commence à prendre effet à la date de la nomination prévue à l'alinéa 2 du présent article. -6- loi du 17 avril 1998 Version consolidée au 15 septembre 2018 ANNEXE Commune d'Ettelbruck Section C N° parcelle Contenance HA AR CA 1054 7541 26 10 1140 4626 22 00 1152 2 19 00 1152 4628 67 30 1154 4629 32 80 27 00 1156 1158 2287 20 00 1178 3098 20 20 1185 2440 1 45 00 1185 3492 1 89 30 1 26 10 1 18 10 1187 14 40 1188 08 20 1189 33 60 1186 1190 1771 29 60 1192 4652 51 50 1194 7545 85 60 1197 7546 47 30 1197 7548 10 00 30 30 10 00 30 50 33 70 55 70 55 80 1 1198 7549 1222 7547 1227 4653 1 1272 3780 02 80 1272 3781 01 90 28 00 07 59 1273 1307 5349 4 1309 5350 08 20 1327 5352 09 90 1327 6716 09 56 1329 6717 66 04 1329 7977 84 92 1332 1252 05 80 1333 4455 29 70 3 -7- loi du 17 avril 1998 Version consolidée au 15 septembre 2018 1337 4992 10 70 1337 4993 02 70 1440 7952 02 72 1440 7951 52 83 1440 7975 17 54 1442 7978 02 11 2729 466 26 00 2730 468 07 00 44 00 18 30 2745 36 70 2746 79 60 2747 36 70 2748 10 70 2749 20 60 10 40 12 68 1 2742 2743 1 2750 1540 2782 5355 1 Commune de Manternach Section B N° parcelle Contenance HA AR CA 1301 01 90 1302 05 90 1303 18 40 1304 1420 06 70 1305 1847 16 20 1305 1848 02 60 1306 1116 09 70 1307 02 80 1308 01 60 1309 1435 04 40 1310 1436 03 90 1311 06 10 1312 05 10 1313 15 20 1314 66 1315 1412 1131 1413 22 40 10 30 38 80 1413 1395 03 00 1414 1132 07 40 1414 1133 11 90 05 80 1415 -8- loi du 17 avril 1998 Version consolidée au 15 septembre 2018 1416 1332 3778 02 30 39 07 Commune de Manternach Section C Münschecker N° parcelle Contenance HA 3471 8513 AR CA 46 62 Commune de Manternach Section D de l'Eglise N° parcelle Contenance HA AR CA 270 1299 1 80 00 270 1300 2 11 00 8 44 10 272 1302 07 20 280 551 11 20 604 2498 24 30 606 2501 15 40 22 80 610 766 17 30 610 767 09 10 611 2241 15 90 15 90 06 80 13 60 612 2108 613 614 1144 30 20 614 1145 30 20 615 1146 33 50 615 1147 33 50 620 920 13 20 621 28 11 20 621 838 05 60 621 839 05 70 621 2055 05 60 621 2056 05 70 622 2 03 60 622 6 03 20 622 91 10 40 623 841 04 20 624 1275 14 80 625 1257 15 00 625 1258 07 10 -9- loi du 17 avril 1998 Version consolidée au 15 septembre 2018 626 18 00 627 04 40 627 2 03 80 627 4 06 20 627 672 03 40 627 673 03 40 08 50 628 629 1081 03 80 629 1082 03 90 04 00 03 60 631 08 20 632 11 60 630 630 2 633 2 05 60 633 773 02 80 633 774 02 80 634 2171 04 70 635 05 00 636 04 90 638 2170 08 30 639 2 03 05 639 2242 03 22 01 05 02 10 654 01 82 663 04 80 664 01 25 643 644 324 664 2 01 30 664 3 01 55 665 139 03 70 667 866 667 867 04 30 667 868 04 20 667 869 80 671 1197 85 95 672 02 30 672 2 02 30 815 2471 37 55 - 10 - loi du 17 avril 1998 Version consolidée au 15 septembre 2018 Commune de Manternach Section E de Berbourg N° parcelle Contenance 110 2046 110 3062 HA AR CA 1 44 00 36 20 Commune de Bech Section B de Bech N° parcelle Contenance 484 485 168 HA AR CA 2 90 80 1 00 70 Commune d'Useldange Section B N° parcelle Contenance HA AR CA 701 2530 27 30 701 2919 17 85 701 2920 18 80 701 2921 84 25 701 2922 11 40 710 3107 25 00 1 - 11 -

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