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Règlement grand-ducal du 20 juillet 1998 fixant les redevances pour l'inspection rurale des viandes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1069 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 62 14 août 1998 Sommaire Règlement grand-ducal du 20 juillet 1998 fixant les redevances pour l'inspection rurale des viandes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 22 juillet 1998 modifiant le règlement ministériel du 14 août 1995 portant fixation des indemnités d’apprentissage dans le secteur de l’artisanat . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 27 juillet 1998 portant publication de l'arrêté ministériel belge du 8 juillet 1998 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 27 juillet 1998 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés . . . . . . Règlement ministériel du 31 juillet 1998 ayant pour objet de définir, pour l'année scolaire 1998-1999, la procédure d'admission à une classe de 7e de l'enseignement secondaire technique ou à la classe d'orientation de l'enseignement secondaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 3 août 1998 portant approbation de la Convention relative à l’adhésion de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à la Convention relative à l’élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d’entreprises associées et du Procès-verbal de signature y relatif, signés à Bruxelles, le 21 décembre 1995 . . . . . . . . . Lois du 3 août 1998 conférant la naturalisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 3 août 1998 imposant des sanctions à l’égard des gouvernements de la République fédérale de Yougoslavie et de la République de Serbie . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 3 août 1998 portant déclaration d’obligation générale des avenants 2, 3 et 4 à la convention collective de travail pour le métier de plafonneur-façadier conclus entre les syndicats OGB-L et LCGB, d’une part et la Fédération des patrons plafonneurs et façadiers du Grand-Duché de Luxembourg, d’autre part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) et Protocole – Adhésion de Kirghizistan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention unique sur les stupéfiants de 1961 et Convention modifiée – Ratification et participation par l’El Salvador. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention complémentaire à la Convention de Varsovie pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international effectué par une personne autre que le transporteur contractuel, signée à Guadalajara, le 18 septembre 1961 – Adhésion de la République d’Estonie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne dans le domaine de l’information sur le droit étranger, signée à Londres, le 7 juin 1968 – Ratification de la Slovénie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1070 1070 1071 1075 1079 1082 1086 1089 1090 1092 1092 1092 1092 1070 Règlement grand-ducal du 20 juillet 1998 fixant les redevances pour l'inspection rurale des viandes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu l'avis de la Chambre de Commerce; Vu l'avis de la Chambre des Métiers; Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture; Vu l'avis du Collège Vétérinaire; Vu l'article 2

(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er.- Pour l'inspection rurale des viandes il est dû à l'inspecteur des viandes 750 francs pour chaque visite, ainsi que 200 francs pour l'examen d'un gros bovin, 120 francs pour l'examen d'un jeune bovin de moins de 200 kg, 200 francs pour l'examen d'un équidé, 30 francs pour l'examen d'un porc de moins de 25 kg, 60 francs pour l'examen d'un porc de plus de 25 kg, 25 francs pour l'examen d'un ovin ou caprin, 1,5 francs pour l'examen d'une volaille abattue, 1,5 francs pour l'examen d'un lapin et d'un petit gibier à plume et à poil, 100 francs pour l'examen d'un sanglier, 25 francs pour l'examen d'un cerf, d'un chevreuil ou d'un daim. Les différents frais de l'inspection sont à charge des propriétaires de la viande qui sont tenus à en demander l'inspection. Art. 2.- Notre ministre de la Santé et Notre ministre de l'Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Georges Wohlfart Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Palais de Luxembourg, le 20 juillet
  1. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Règlement ministériel du 22 juillet 1998 modifiant le règlement ministériel du 14 août 1995 portant fixation des indemnités d’apprentissage dans le secteur de l’artisanat. La Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, Vu l’article 10 de l’arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l’apprentissage; Vu la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue; Vu les avis des chambres professionnelles intéressées; Arrête: Art. 1er. Le tableau annexé au règlement ministériel du 14 août 1995 portant fixation des indemnités d’apprentissage dans le secteur de l’artisanat est modifié et complété comme suit: maçon (CCM et CATP) IV. Construction et habitat: 6.275,- 6.685,- 7.094,- Art.
  2. Le présent règlement ministériel entrera en vigueur le 15 septembre 1998 et sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 22 juillet
  3. La Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, Erna Hennicot-Schoepges 1071 Règlement ministériel du 27 juillet 1998 portant publication de l'arrêté ministériel belge du 8 juillet 1998 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l'Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mars 1965; Vu l'article 6 de l'arrêté grand-ducal du 24 avril 1922, relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d'accises communes belgo-luxembourgeoises; Vu l'arrêté ministériel belge du 8 juillet 1998 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés; Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations; Arrête : er Art. 1 . L'arrêté ministériel belge du 8 juillet 1998 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Art.
  4. Les dispositions relatives au droit d'accise spécial et à la taxe sur la valeur ajoutée ne concernent que la Belgique. Luxembourg, le 27 juillet 1998 Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Arrêté ministériel belge du 8 juillet 1998 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, notamment l'article 3 modifié par l’arrêté royal du 19 juin 1998 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés; Vu l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, notamment le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé audit arrêté, modifié par l’arrêté ministériel du 29 avril 1998; Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996; Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet essentiel d'adapter le barème réservé aux cigarettes du tableau des signes fiscaux annexé à l'arrêté ministériel du 1er août 1994 aux nouveaux taux d'accise fixés par l’arrêté royal du 19 juin 1998; que ces nouveaux taux d'accise entrent en vigueur le 1er juillet 1998; que les signes fiscaux relatifs au nouveau barème réservé aux cigarettes par le présent arrêté doivent être mis le plus rapidement possible à la disposition des opérateurs en tabacs manufacturés; que, dans ces conditions le présent arrêté doit être pris sans délai, Arrête: Article 1er. Dans le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé à l’arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié par l’arrêté ministériel du 29 avril 1998, le barème "C. Cigarettes" est remplacé par le barème annexé au présent arrêté. Art.
  5. Le présent arrêté produit ses effets au 1er juillet
  6. Bruxelles, le 8 juillet 1998 Le Ministre des Finances, J.J. VISEUR C. CIGARETTES Prix de vente Droits d'accise au détail (F) commun (F) 1 2 par emballage de 10 cigarettes 40.- * 21,084 50.25,820 51.26,293 52.26,767 53.27,240 54.27,714 55.28,188 56.28,661 58.29,608 60.30,556 1072 62.63.65.100.par emballage de 19 cigarettes 70.- * 88.97.100.par emballage de 20 cigarettes 58.- * 59.- * 60.- * 61.- * 62.- * 63.- * 64.- * 65.- * 66.- * 67.- * 68.- * 69.- * 70.71.72.73.74.75.76.77.78.79.80.81.82.83.84.85.86.87.88.89.90.91.92.93.94.95.96.97.- 31,503 31,976 32,924 49,500 37,218 45,742 50,005 51,426 31,748 32,222 32,696 33,169 33,643 34,116 34,590 35,064 35,537 36,011 36,484 36,958 37,432 37,905 38,379 38,852 39,326 39,800 40,273 40,747 41,220 41,694 42,168 42,641 43,115 43,588 44,062 44,536 45,009 45,483 45,956 46,430 46,904 47,377 47,851 48,324 48,798 49,272 49,745 50,219 1073 98.99.100.101.102.103.104.105.106.107.108.109.110.111.112.113.114.115.117.118.120.124.125.127.130.134.135.155.Illimité par emballage de 23 cigarettes 74.- * 78.- * 97.106.par emballage de 24 cigarettes 77.- * 81.- * 100.105.107.110.112.113.115.par emballage de 25 cigarettes 23.- * 57.- * 72.- * 73.- * 74.- * 50,692 51,166 51,640 52,113 52,587 53,060 53,534 54,008 54,481 54,955 55,428 55,902 56,376 56,849 57,323 57,796 58,270 58,744 59,691 60,164 61,112 63,006 63,480 64,427 65,848 67,742 68,216 77,688 92,369 39,968 41,862 50,861 55,123 41,603 43,497 52,496 54,864 55,811 57,232 58,179 58,652 59,600 16,242 32,345 39,449 39,922 40,396 1074 75.- * 76.- * 77.- * 78.- * 79.- * 80.- * 81.- * 82.- * 83.- * 84.- * 85.- * 86.- * 87.- * 88.89.90.91.92.93.94.95.96.97.98.99.100.102.103.105.107.108.110.112.113.115.118.120.122.123.125.127.128.130.132.133.135.Illimité par emballage de 30 cigarettes 90.- * 99.- * 100.- * 40,870 41,343 41,817 42,290 42,764 43,238 43,711 44,185 44,658 45,132 45,606 46,079 46,553 47,026 47,500 47,974 48,447 48,921 49,394 49,868 50,342 50,815 51,289 51,762 52,236 52,710 53,657 54,130 55,078 56,025 56,498 57,446 58,393 58,866 59,814 61,234 62,182 63,129 63,602 64,550 65,497 65,970 66,918 67,865 68,338 69,286 113,330 49,044 53,306 53,780 1075 105.- * 109.110.114.124.135.138.152.155.156.par emballage de 50 cigarettes 200.210.250.300.350.Illimité par emballage de 100 cigarettes 400.420.430.430.450.Illimité 56,148 58,042 58,516 60,410 65,146 70,356 71,776 78,407 79,828 80,301 105,420 110,156 129,100 152,780 176,460 226,661 210,840 220,312 225,048 229,784 234,520 453,323 * Réservé au Grand-Duché de Luxembourg Règlement ministériel du 27 juillet 1998 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 22 décembre 1997 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1998 et notamment son article 6 prévoyant un droit d'accise autonome sur les cigarettes; Vu le règlement grand-ducal du 2 août 1997 portant fixation du droit d'accise autonome sur les tabacs manufacturés; Vu le règlement ministériel du 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime fiscal du tabac; Vu le règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l'arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés; Vu le règlement ministériel du 24 juillet 1998 portant publication de l'arrêté royal belge du 19 juin 1998 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés; Vu le règlement ministériel du 2 août 1997 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié, et notamment le tableau des signes fiscaux luxembourgeois pour cigarettes annexé audit règlement; Vu le règlement ministériel du 27 juillet 1998 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 8 juillet 1998 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés et notamment le tableau des signes fiscaux belge pour cigarettes annexé audit arrêté; Arrête: Art. 1er. Le tableau des signes fiscaux luxembourgeois pour cigarettes annexé au règlement ministériel du 2 août 1997 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié, est remplacé par celui annexé au présent règlement. Art.
  7. Le présent règlement produit ses effets au 1er juillet
  8. Luxembourg, le 27 juillet
  9. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker 1076 Annexe au règlement ministériel du 27 juillet 1998 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés Prix de vente au détail (F) 1 par emballage de 10 cigarettes 40.50.51.52.53.54.55.56.58.60.62.63.65.100.par emballage de 19 cigarettes 70.88.97.100.par emballage de 20 cigarettes 58.59.60.61.62.63.64.65.66.67.68.69.70.71.72.73.74.75.76.77.78.79.80.81.82.- Droits d’accise commun (F) 2 Droit d’accise autonome (F) 3 Total des colonnes 2+3 (F) 4 21,084 25,820 26,293 26,767 27,240 27,714 28,188 28,661 29,608 30,556 31,503 31,976 32,924 49,500 1,940 2,050 2,061 2,072 2,083 2,094 2,105 2,116 2,138 2,160 2,182 2,193 2,215 2,600 23,024 27,870 28,354 28,839 29,323 29,808 30,293 30,777 31,746 32,716 33,685 34,169 35,139 52,100 37,218 45,742 50,005 51,426 3,620 3,818 3,917 3,950 40,838 49,560 53,922 55,376 31,748 32,222 32,696 33,169 33,643 34,116 34,590 35,064 35,537 36,011 36,484 36,958 37,432 37,905 38,379 38,852 39,326 39,800 40,273 40,747 41,220 41,694 42,168 42,641 43,115 9,917 9,336 8,754 8,174 7,593 7,013 6,432 5,851 5,271 4,690 4,110 3,759 3,770 3,781 3,792 3,803 3,814 3,825 3,836 3,847 3,858 3,869 3,880 3,891 3,902 41,665 41,558 41,450 41,343 41,236 41,129 41,022 40,915 40,808 40,701 40,594 40,717 41,202 41,686 42,171 42,655 43,140 43,625 44,109 44,594 45,078 45,563 46,048 46,532 47,017 1077 83.84.85.86.87.88.89.90.91.92.93.94.95.96.97.98.99.100.101.102.103.104.105.106.107.108.109.110.111.112.113.114.115.117.118.120.124.125.127.130.134.135.155.Illimité par emballage de 23 cigarettes 74.78.97.106.par emballage de 24 cigarettes 77.- 43,588 44,062 44,536 45,009 45,483 45,956 46,430 46,904 47,377 47,851 48,324 48,798 49,272 49,745 50,219 50,692 51,166 51,640 52,113 52,587 53,060 53,534 54,008 54,481 54,955 55,428 55,902 56,376 56,849 57,323 57,796 58,270 58,744 59,691 60,164 61,112 63,006 63,480 64,427 65,848 67,742 68,216 77,688 92,369 3,913 3,924 3,935 3,946 3,957 3,968 3,979 3,990 4,001 4,012 4,023 4,034 4,045 4,056 4,067 4,078 4,089 4,100 4,111 4,122 4,133 4,144 4,155 4,166 4,177 4,188 4,199 4,210 4,221 4,232 4,243 4,254 4,265 4,287 4,298 4,320 4,364 4,375 4,397 4,430 4,474 4,485 4,705 5,046 47,501 47,986 48,471 48,955 49,440 49,924 50,409 50,894 51,378 51,863 52,347 52,832 53,317 53,801 54,286 54,770 55,255 55,740 56,224 56,709 57,193 57,678 58,163 58,647 59,132 59,616 60,101 60,586 61,070 61,555 62,039 62,524 63,009 63,978 64,462 65,432 67,370 67,855 68,824 70,278 72,216 72,701 82,393 97,415 39,968 41,862 50,861 55,123 7,164 4,842 4,517 4,616 47,132 46,704 55,378 59,739 41,603 7,602 49,205 1078 81.100.105.107.110.112.113.115.- 43,497 52,496 54,864 55,811 57,232 58,179 58,652 59,600 5,279 4,700 4,755 4,777 4,810 4,832 4,843 4,865 48,776 57,196 59,619 60,588 62,042 63,011 63,495 64,465 par emballage de 25 cigarettes 23.57.72.73.74.75.76.77.78.79.80.81.82.83.84.85.86.87.88.89.90.91.92.93.94.95.96.97.98.99.100.102.103.105.107.108.110.112.113.115.118.120.- 16,242 32,345 39,449 39,922 40,396 40,870 41,343 41,817 42,290 42,764 43,238 43,711 44,185 44,658 45,132 45,606 46,079 46,553 47,026 47,500 47,974 48,447 48,921 49,394 49,868 50,342 50,815 51,289 51,762 52,236 52,710 53,657 54,130 55,078 56,025 56,498 57,446 58,393 58,866 59,814 61,234 62,182 4,003 (*) 21,396 12,685 12,105 11,524 10,943 10,363 9,782 9,202 8,621 8,039 7,459 6,878 6,298 5,717 5,136 4,696 4,707 4,718 4,729 4,740 4,751 4,762 4,773 4,784 4,795 4,806 4,817 4,828 4,839 4,850 4,872 4,883 4,905 4,927 4,938 4,960 4,982 4,993 5,015 5,048 5,070 20,245 53,741 52,134 52,027 51,920 51,813 51,706 51,599 51,492 51,385 51,277 51,170 51,063 50,956 50,849 50,742 50,775 51,260 51,744 52,229 52,714 53,198 53,683 54,167 54,652 55,137 55,621 56,106 56,590 57,075 57,560 58,529 59,013 59,983 60,952 61,436 62,406 63,375 63,859 64,829 66,282 67,252 1079 122.123.125.127.128.130.132.133.135.Illimité 63,129 63,602 64,550 65,497 65,970 66,918 67,865 68,338 69,286 113,330 5,092 5,103 5,125 5,147 5,158 5,180 5,202 5,213 5,235 6,258 68,221 68,705 69,675 70,644 71,128 72,098 73,067 73,551 74,521 119,588 par emballage de 30 cigarettes 90.99.100.105.109.110.114.124.135.138.152.155.156.- 49,044 53,306 53,780 56,148 58,042 58,516 60,410 65,146 70,356 71,776 78,407 79,828 80,301 13,130 7,905 7,323 5,655 5,699 5,710 5,754 5,864 5,985 6,018 6,172 6,205 6,216 62,174 61,211 61,103 61,803 63,741 64,226 66,164 71,010 76,341 77,794 84,579 86,033 86,517 par emballage de 50 cigarettes 200.210.250.300.350.Illimité 105,420 110,156 129,100 152,780 176,460 226,661 9,700 9,810 10,250 10,800 11,350 12,516 115,120 119,966 139,350 163,580 187,810 239,177 210,840 220,312 225,048 229,784 234,520 453,323 19,400 19,620 19,730 19,840 19,950 25,032 230,240 239,932 244,778 249,624 254,470 478,355 par emballage de 100 cigarettes 400.420.430.430.450.Illimité (*) Application de l'article 6, paragraphe
(3)de la loi budgétaire pour 1998 Règlement ministériel du 31 juillet 1998 ayant pour objet de définir, pour l'année scolaire 1998-1999, la procédure d'admission à une classe de 7e de l'enseignement secondaire technique ou à la classe d'orientation de l'enseignement secondaire. Le Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle, Vu les dispositions du règlement grand-ducal du 24 octobre 1996 ayant pour objet la détermination des modalités d'admission à une classe de 7e de l'enseignement secondaire technique ou à la classe d'orientation de l'enseignement secondaire; 1080 Arrête: I. De la procédure générale Art. 1er. L'admission à l'enseignement préparatoire (classe modulaire du régime préparatoire) de l'enseignement secondaire technique ou à la classe de 7e de l'enseignement secondaire technique ou à la classe d'orientation de l'enseignement secondaire se fait sur la base d'un avis d'orientation qui est fondé sur les critères suivants: – l'avis des parents, – l'avis de l'instituteur-titulaire de la classe de 6e année d'études primaires sur le développement des compétences de l'élève, – les notes des bulletins de la sixième année d'études primaires, – les résultats à une série d'épreuves standardisées à organiser dans le courant de la sixième année d'études primaires. Un redoublement de la sixième année d'études primaires est possible seulement dans des cas exceptionnels, à la demande des parents, sur décision de l'instituteur-titulaire et avec l'accord de l'inspecteur d'arrondissement. Art. 2. Les élèves qui bénéficient d'un avis d'orientation vers la classe de 7e de l'enseignement secondaire technique et dont les parents demandent une admission à la classe d'orientation de l'enseignement secondaire sont admis dans cette classe d'orientation s'ils subissent avec succès un examen d'admission. Une commission de recours nommée par le ministre de l'Education nationale et de la Formation professionnelle statue, après avoir entendu l'inspecteur d'arrondissement concerné, sur les cas qui lui sont soumis par les parents des élèves bénéficiant d'une orientation vers une classe de l'enseignement préparatoire et qui demandent une admission à la classe de 7e de l'enseignement secondaire technique. A la demande des parents, tout élève qui bénéficie d'un avis d'orientation vers la classe d'orientation de l'enseignement secondaire peut être inscrit à une classe de 7e de l'enseignement secondaire technique. Les élèves qui ont fréquenté une classe de 6e année d'études primaires qui ne fonctionne pas selon le plan d'études élaboré par le Ministère de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle et dont les parents demandent une admission à la classe d'orientation de l'enseignement secondaire peuvent être admis à cette classe s'ils subissent avec succès l'examen d'admission mentionné au premier paragraphe du présent article. Les élèves qui ont fréquenté une classe de 6e année d'études primaires qui ne fonctionne pas selon le plan d'études élaboré par le Ministère de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle et dont les parents demandent une admission à la classe de 7e de l'enseignement secondaire technique peuvent être admis à cette classe ou à la classe modulaire du régime préparatoire suivant la décision de la commission de recours instituée au deuxième paragraphe du présent article. II. Du conseil d'orientation Art. 3. Pour chaque classe de sixième année d'études primaires, il est créé un conseil d'orientation. Le conseil d'orientation élabore et formule, pour chaque élève, l'avis d'orientation selon les critères définis à l'article 1er du présent règlement. Art. 4. Le conseil d'orientation est présidé par l'inspecteur d'arrondissement ou par son remplaçant et comprend en outre l'instituteur-titulaire de la 6e année d'études ainsi qu'un professeur ayant une expérience de l'enseignement secondaire et un professeur ou un instituteur ayant une expérience de l'enseignement secondaire technique. Un psychologue du CPOS participe au conseil d'orientation avec voix consultative si les parents optent pour son intervention. L'instituteur-titulaire d'une classe de 6e année d'études est l'instituteur ou l'institutrice qui assure l'essentiel de l'enseignement dans cette classe. L'instituteur-titulaire se concerte avec les autres intervenants de la classe pour dresser les différents bilans. Au cas où deux instituteurs se partagent l'enseignement dans une classe en raison d'une mi-tâche chacun, les deux instituteurs sont considérés comme titulaires de la classe en question. L'inspecteur d'arrondissement et l'instituteur-titulaire font partie d'office du conseil d'orientation. Les professeurs de l'enseignement secondaire et de l'enseignement secondaire technique et les psychologues sont nommés par le ministre de l'Education nationale et de la Formation professionnelle. Sauf circonstances exceptionnelles, nul ne peut être membre d'un conseil d'orientation chargé d'émettre un avis d'orientation concernant un de ses parents ou alliés jusque y compris le quatrième degré. Les membres qui sont autorisés à assister au conseil d'orientation en raison des circonstances exceptionnelles n'ont toutefois pas de voix délibérative dans le sens de l'article 9 du présent règlement. III. Des modalités d'orientation Art. 5. Les inspecteurs de l'enseignement primaire coordonnent l'ensemble des opérations d'orientation dans le cadre des arrondissements dont ils ont la charge. Ils convoquent le conseil d'orientation en réunion finale et, si nécessaire, en réunion préparatoire. Les interventions des psychologues sont coordonnées par le CPOS en collaboration avec les inspecteurs concernés. Les professeurs qui sont membres du conseil d'orientation se concertent avec l'instituteur-titulaire, sur invitation de ce dernier, avant la réunion finale du conseil. Art. 6. Les instituteurs informent régulièrement les parents des progrès de leurs enfants dans le but de les mettre en mesure de formuler un avis relatif à la scolarisation future qui tient compte des capacités et des intérêts de l'élève. Les parents sont entendus par l'instituteur-titulaire afin d'exprimer leur avis avant la réunion dans laquelle le conseil d'orientation émet son avis. 1081 Art. 7. Le psychologue est chargé, au cas où les parents optent pour son intervention, de recueillir, tant pour le conseil d'orientation que pour les élèves et les parents d'élèves, des informations supplémentaires visant à soutenir le processus d'orientation au cours de la 6e année d'études primaires et de la scolarité ultérieure des élèves. Il contribue à informer les parents et les élèves sur l'enseignement postprimaire. Art. 8. L'instituteur-titulaire communique aux membres du conseil d'orientation, pour chaque élève, l'avis des parents, l'avis concernant le développement des compétences, les notes du bulletin et les résultats aux épreuves standardisées. Art. 9. Lors de sa réunion finale, le conseil d'orientation émet un avis d'orientation pour chaque élève. En cas de désaccord entre les membres du conseil d'orientation, l'avis est émis à la majorité des voix. Le psychologue ne participe pas au vote. Au cas où un conseil d'orientation comprend deux instituteurs-titulaires qui se partagent l'enseignement d'une même classe de sixième année d'études en raison d'une demi-tâche chacun, l'avis commun des deux titulaires compte pour une voix. Si, en cas de désaccord, aucune majorité n'est réalisée dans le conseil d'orientation, la voix de l'instituteur est prépondérante. Art. 10. L'avis d'orientation émis par le conseil d'orientation est documenté par écrit et est transmis aux parents. L'inspecteur d'arrondissement transmet au ministre de l'Education nationale et de la Formation professionnelle l'information concernant les avis émis. IV. De l'examen d'admission à la classe d'orientation de l'enseignement secondaire Art. 11. Le ministre de l'Education nationale et de la Formation professionnelle organise une session d'examen au début du mois de juillet. Les parents qui désirent y inscrire leurs enfants doivent présenter leur demande, dans les délais publiés par voie de presse, au directeur d'un des établissements dans lesquels l'examen est organisé. Les demandes doivent être accompagnées d'une copie de l'avis d'orientation. Cette copie doit être certifiée conforme par l'instituteur. Le ministre de l'Education nationale et de la Formation professionnelle peut organiser une seconde session d'examen pour les candidats empêchés pour des raisons valables, à apprécier par le président du jury d'examen, de se présenter aux épreuves de juillet. Art. 12. L'examen se fait par écrit et porte sur les trois branches suivantes: français, allemand, mathématiques. Toutes les épreuves portent sur les matières du programme des 5e et 6e années d'études primaires et sont les mêmes pour tous les élèves. Art. 13. Le ministre de l'Education nationale et de la Formation professionnelle nomme, sur le plan régional, des commissions qui se composent chacune du commissaire de Gouvernement comme président, du directeur de l'établissement dans lequel a lieu l'examen ou de son délégué ainsi que d'un maximum de 5 membres et de 5 membres suppléants, tous qualifiés pour enseigner dans l'enseignement secondaire. Nul ne peut prendre part ni à l'examen d'un de ses parents ou alliés jusques y compris le quatrième degré ni à l'examen d'un candidat à qui il a donné des leçons particulières dans le courant de l'année scolaire. Art. 14. Le commissaire de Gouvernement réunit la commission au préalable pour régler les détails de l'organisation de l'examen. A la suite de cette réunion, chaque membre de la commission d'examen propose au choix du commissaire, sous pli fermé et dans un délai fixé antérieurement, un sujet ou une série de questions pour l'épreuve écrite qu'il est appelé à apprécier. Pour chaque branche, le ministre de l'Education nationale et de la Formation professionnelle désigne un groupe d'au moins trois experts chargés d'examiner les sujets ou questions proposés et de soumettre leurs observations au commissaire de Gouvernement. Le secret relatif aux sujets ou questions proposés ou examinés doit être rigoureusement observé. Art. 15. Les sujets et questions sont choisis par le commissaire de Gouvernement parmi les sujets ou questions qui lui ont été proposés. Toutefois, il est loisible au commissaire de Gouvernement d'arrêter des sujets ou questions en dehors de ceux qui lui ont été proposés, pourvu qu'ils aient été examinés au préalable par le groupe d'experts compétent. Art. 16. Les épreuves ont lieu dans plusieurs établissements à désigner sur le plan régional par le ministre de l'Education nationale et de la Formation professionnelle. Art. 17. Toutes les épreuves sont cotées sur un maximum de soixante points. Pour les branches comportant plusieurs épreuves, la note d'examen est égale à la moyenne arithmétique, arrondie à l'unité supérieure, des notes obtenues dans les différentes épreuves. Une note d'examen est suffisante si elle est supérieure ou égale à trente points; elle est insuffisante si elle est inférieure à trente points. Art. 18. Sont admis à la classe d'orientation de l'enseignement secondaire les élèves ayant obtenu un total des notes d'examen égal ou supérieur à 110 points et des notes suffisantes dans les trois branches. 1082 Art.. 19, Le présent règlement est en vigueur pour l’année scolaire 1998-1999. Luxembourg, le 31 juillet 1998. La Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, Erna Hennicot-Schoepges Loi du 3 août 1998 portant approbation de la Convention relative à l’adhésion de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à la Convention relative à l’élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d’entreprises associées et du Procès-verbal de signature y relatif, signés à Bruxelles, le 21 décembre 1995. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députes; Vu la décision de la Chambre des Députés du 30 juin 1998 et celle du Conseil d’Etat du 10 juillet 1998 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Sont approuvés la Convention relative à l’adhésion de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à la Convention relative à l’élimination des doubles Impositions en cas de correction des bénéfices d’entreprises associées et le Procès-verbal de signature y relatif, signés à Bruxelles, le 21 décembre 1995. Mandons et ordonnons que la présente loi soit au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Cabasson, le 3 août 1998. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Doc. pari. no. 4435; sess. ord. no. 1997-l 998. CONVENTION relative. à l’adhésion de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à la Convention relative à l’élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d’entreprises associées LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES AU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE, considérant que la République d’Autriche, la République de Finlande et le Royaume de Suède, en devenant membres de l’Union, se sont engages à adhérer à la converttion relative à l’elimination des doubles impositions en cas de corrections des bénéfices d’entreprises associées, ouverte à la signature a Bruxelles, le 23 juillet 1990, ont décidé de conclure la présente convention et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires: Sa Majesté le Roi des Belges: M. Philippe de SCHOUTHEETE de TERVARENT Ambassadeur; Représentant Permanent de la Belgique auprès de l’Union européenne: Sa Majesté la Reine de Danemark: M. Poul SKYTTE CHRISTOFFERSEN Ambassadeur; Représentant Permanent du Danemark auprès de l’Union européenne; 1083 Le Président de la République féderale d’Allemagne: M. Jochen GRÜNHAGE Représentant permanent adjoint de l’Allemagne auprès de l’Union européenne; Le Président de la République héllénique: M. Pavlos APOSTOLIDES Ambassadeur, Représentant Permanent de la République hellénique auprès de L’Union européenne; Sa Majesté le Roi d’Espagne: M. Francisco Javier ELORZA CAVENGT Ambassadeur; Représentant Permanent de l’Espagne auprès de l’Union européenne; Le Président de la République française: M. Pierre de BOISSIEU Ambassadeur; Représentant Permanent de la France auprès de l’Union européenne; Le Président d’Irlande: M. Denis O’LEARY Ambassadeur, Représentant Permanent de l’Irlande auprès de l’Union européenne; Le Président de la République italienne: M. Luigi GUIDOBONO CAVALCHINI GAROFOLI Ambassadeur; Représentant Permanent de l’Italie auprès de l‘Union européenne; Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg: M. Jean-Jacques KASEL Ambassadeur; Représentant Permanent du Luxembourg auprès de l’Union européenne; Sa Majesté la Reine des Pays-Bas: M. Bernard R. BOT Ambassadeur; Représentant Permanent des Pays-Bas auprès de l’Union européenne; Le Président fédéral de la République d’Autriche: M. Manfred SCHEICH Ambassadeur, Représentant Permanent de l’Autriche auprès de l’Union européenne: Le Président de la République portugaise: M. José Grégorio FARIA QUITERES Ambassadeur; Représent Permanent du Portugal auprès de l’Union européenne; Le Président de la République de Finlande: M. Antti SATULI Ambassadeur, Représent Permanent de la Finlande auprés de L’Union européenne; 1084 Le Gouvernement du Royaume de Suède: M. Frank BELFRAGE Ambassadeur, Représent Permanent de la Suède auprès de l’Union européenne; Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d' Irlande du Nord: M. J. S. WALL C.M.G., L.V.0. Ambassadeur; Représentant Permanent du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord auprès de l’Union européenne; Lesquels, réunis au sein du Comité des représentants permanents des Etats membres auprès Union européenne et après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT: Article 1 La République d’Autriche, la République de Finlande et le Royaume de Su&ie adhérent a la convention relative à l’élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d’entreprises associées, ouverte à la signature à Bruxelles, le 23 juillet 1990. Article 2 La convention relative à l’élimination des doubles impositions en cas de correction des bénefïces d’entreprises associées est modifiée comme suit: 1) A l’article 2 paragraphe 2:
  1. a)le point
  2. k)devient le point 1);
  3. b)le point
  4. k)suivant est ajouté après le point j): ,,
  5. k)en Autriche: - Einkommensteuer; - Körperschaftsteuer;“;
  6. c)le point 1) devient le point o);
  7. d)les points
  8. m)et
  9. n)suivants sont ajoutes après le point 1): ,,
  10. m)en Finlande: - valtion tuloverot/de statliga inkomstskatterna; - yhteiséjen tulovero/inkomstskatten för samfund; - kunnallisvero/kommunalskatten; - kirkollisvero/kyrkoskatten; - korkotulon Iähdevero/källskatten å ränteinkomst; - rajoitetusti verovelvollisen lähdevero/källskatten för begränsat skattskyldig;
  11. n)en Suède: - statliga inkomstskatten; - kupongskatten; - kommunala inkomstskatten; - lagen om expansionsmedel;“. 2) A l’article 3, le paragraphe 1 est complété par le texte suivant: ,,- en Autriche: Der Bundesminister für Finanzen ou un représentant autorisé; - en Finlande: Valtiovarainministeriö ou un representant autorisé; Finansministeriet ou un représentant autorise; - en Suède: Finansministern ou un représentant autorise.“. 1085 Article 3 Le Secrétaire général du Conseil de l’Union européenne remet au gouvernement de la République d’Autriche, au gouvernement de la République de Finlande et au gouvernement du Royaume de Suède une copie certifiée conforme de la convention relative à l’élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d’entreprises associées, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise et portugaise. Les textes de la convention relative à l’élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfïces d’entreprises associées établis en langues finnoise et suédoise figurent aux annexes I et II de la présente convention. Les textes établis en langues finnoise et suédoise font foi dans les mêmes conditions que les autres textes de la convention relative a l’élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d’entreprises associées. Article 4 La présente convention est ratifiée par les Etats contractants. Les instruments de ratification déposés auprès du Secrétariat géneral du Conseil de l’Union européenne. Article 5 La présente convention entre en vigueur, dans les rapports entre les Etats qui l’ont ratifiée, le premier jour du troisiéme mois suivant le dépôt du dernier instrument de ratification par la République d’Autriche ou la République de Finlande ou le Royaume de Suède et un Etat ayant ratifié la convention relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d’entreprises associées. La présente convention entre en vigueur pour chaque Etat contractant qui la ratifie ultérieurement le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de son instrument de ratification. Article 6 Le Secrétaire général du Conseil de l’Union européenne notifie aux Etats contractants:
  12. a)le dépôt de tout instrument de ratification;
  13. b)les dates d’entrée en vigueur de la présente convention. Article 7 La présente convention, rédigée en un exemplaire unique en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole,. finnoise, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, les douze textes faisant également foi, est déposée dans les archives du Secrétariat général du Conseil de l’Union européenne. Le Secrétaire général en remet une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des Etats contractants. EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas de la présente convention. Fait à Bruxelles, le vingt et un décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. (suivent les signatures) 1086 de la convention relative a I’adhésion de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à la convention relative à l’élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d’entreprises associées Les plénipotentiaires du Royaume de Belgique, du Royaume de Danemark, de la République fédérale d’Allemagne, de la République hellénique, du Royaume d’Espagne, de la République française, de l’Irlande, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République d’Autriche, de la République portugaise, de la République de Finlande, du Royaume de Suède et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ont procédé le 21.XII.95, à Bruxelles, à la signature de la convention relative à l’adhésion de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à la convention relative à l’élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d’entreprises associées. A cette occasion, ils ont pris acte des déclarations unilatérales suivantes relatives à l’article 8 de la convention relative à l’élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d’entreprises associées: Déclaration de la République d’Autriche: Constitue une infraction passible d’une pénalité grave, toute minoration de taxes ou d’impôts effectuée intentionnellement ou par négligence, qui est passible de sanctions aux termes de la législation pénale en matière fiscale. Déclaration de la République de Finlande: Le terme ,,pénalités graves“ couvre les sanctions pénales et les sanctions administratives applicables aux infractions aux lois fiscales. Déclaration du Royaume de Suède: On entend par infraction aux dispositions fiscales passible d’une pénalité grave toute infraction à la législation fiscale qui est sanctionnée par une peine privative de liberté, une peine pécuniaire ou une amende administrative. Le présent procès-verbal sera publié au Journal officiel des Communautés européennes. Fait à Bruxelles, le vingt et un décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. (suivent les signatures) Lois du 3 août 1998 conférant la naturalisation. Par lois du 3 août 1998 la naturalisation est conférée aux personnes qualifiees ci-aprés: AMARO ALMEIDA José Luis, né le 01.09.1970 à Vila Flor (Portugal), demeurant à Luxembourg. La personne préqualifiée est autorisée à porter les nom et prénoms de AMARO José Luis. BOGATINOV Simeon, ne le 13.09.1967 à Kocani (Macédoine), demeurant à Bereldange. BÖHNISCH Jean-Luc, ne le 28.051968 à Luxembourg, demeurant à Luxembourg. BRUNETI Roland Joseph, né le 22.07.1969 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Esch-sur-Alzette. BURGAGNI Marie-Thérèse, née le 19.051950 à Villerupt (France), demeurant a Bridel. CHAPRON Sylviane Claudine Denise, épouse DA SILVA TEIXEIRA Diamandno Alberto, née le 17.01.1962 à Luxeuil-les-Bains (France), demeurant à Dippach. COLIN Atilio Valentin, né le 27.11.1955 à Gaviao Peixoto/Sao Paulo (Bresil), demeurant à Luxembourg. COLUNO Claudio Jean Pierre, né le 13.11.1965 à Steinsel, demeurant à Kopstal. DA ASSUNÇAO SEQUEIRA Amavel, né le 03.07.1971 à Luxembourg, demeurant à Niederkom. DA CONCEIÇAO QUIAIOS Irene, épouse SANCHEZ TRUJILLO Pablo Sixto, née le 01.07.1956 à Coimbrao/Leiria (Portugal), demeurant à Aspelt. DE BRITO MOREIRA Maria, épouse TAVARES SEMEDO Manuel, née le 20.03.1965 à Santa Catarina (Cap Vert), demeurant à Luxembourg. EHDAIE Hadi, ne le 03.12.1977 à Téhéran (Iran), demeurant à Luxembourg. EKANAYAKE Ramyavvathie, epouse VAN MAELE Francis Joseph Marie, née le 20.09.1955 à Slave IslandlColombo (Sri Lanka), demeurant 4 Herborn. 1087 EREL Evelyne Marie, épouse SCHUH Christian Eugène Angel, née le 13.05.1954 à Bouzonville (France), demeurant à Belvaux. FAIRFAX JONES Thomas Martin, né le 02.04.1971 à Luxembourg, demeurant à Bridel. FELLNER Hans Leopold, né le 20.08.1956 à Ubach over Worms (Pays-Bas), demeurant à Luxembourg. FERNANDEZ Thelma, veuve BLESER Aloyse Eugène Marie, née le 03.09.1954 à Marikina (Philippines), demeurant à Dorscheid. FORGIARINI Rudy, né le 31.03.1970 à Pétange, demeurant à Pétange. FRAZZETTA Pietro, né le 03.07.1967 à Raddusa (Italie), demeurant à Esch-sur-Alzette. FURTADO Nataniel Antonio, né le 07.07.1971 à Santa Catarina (Cap Vert), demeurant à Bertrange. GARBOUT Chokri, né le 18.07.1959 à Sfax (Tunisie), demeurant à Luxembourg. GARGANO Maria Teresa, née le 20.02.1969 à Luxembourg, demeurant à Strassen. GENIN Monique Renée Georgette Ghislaine, épouse FRANÇOIS Robert Maurice Jean Marie Ghislain, née le 11.09.1964 à Libramont-Chevigny (Belgique), demeurant à Lipperscheid. GERALDO William, né le 07.02.1966 à Ganta (Liberia), demeurant à Luxembourg. GHAHRAMANIANS Hasmik, épouse ARENS Stephan, née le 14.02.1958 à Rasht (Iran), demeurant à Steinsel. GHOJALOU Houtan, né le 04.02.1969 à Téhéran (Iran), demeurant à Helmsange. GOMEZ FERNANDEZ Ramon, né le 02.07.1960 à Llinas (Espagne), demeurant à Luxembourg. GORDET Yves Jean Marie, né le 09.07.1953 à Differdange, demeurant à Mondercange. GUERREIRO ROCHA Joao Fernando, né le 16.03.1973 à Aljustrel (Portugal), demeurant à Differdange. HEUTS Jean Antoine, né le 03.02.1957 à Wittem (Pays-Bas), demeurant à Bettembourg. HÖHN Claudia, née le 13.08.1963 à Limburg/Lahn (Allemagne), demeurant à Rollingen/Mersch. JACQUOT Alain André François, né le 29.07.1966 à Luxembourg, demeurant à Hesperange. JONKHEER VAN RIJCKEVORSEL Maurits Frans Joseph Ernest Hubert Marie Ghislain, né le 28.07.1964 à Luxembourg, demeurant à Luxembourg. JÜNGLING Walter Rainer, né le 03.12.1956 à Köllerbach (Allemagne), demeurant à Reckange/Mersch. KAUF Patricia, née le 03.02.1957 à Bar-sur-Aube (France), demeurant à Hagen. KHALILI ARAGHI Seyed Farhad, né le 08.07.1965 à Téhéran (Iran), demeurant à Gonderange. KOJKO Michel, né le 25.08.1926 à Jaroslaw (Pologne), demeurant à Flaxweiler. KOMBO Mutombo, né le 19.05.1951 à Kolwezi (R. D. du Congo), demeurant à Esch-sur-Alzette. La personne préqualifiée est autorisée à porter les nom et prénom de KOMBO Alexis. KORSEC Bernard, né le 02.06.1961 à Longeville-lès-Metz (France), demeurant à Luxembourg. LAMY Stanislas Marie Maximilien, né le 14.08.1944 à Arlon (Belgique), demeurant à Strassen. LEISEN Peggy Marie Josée, née le 20.06.1972 à Brest (France), demeurant à Steinsel. LINARI Hélène, née le 21.07.1935 à Dudelange, demeurant à Bivange. LOPES BATISTA Maria de Lurdes, épouse BARRETO DELGADO José Carlos, née le 13.01.1970 à Luxembourg, demeurant à Bascharage. LOPES DOS SANTOS Carolina Maria, née le 01.05.1970 à Nossa Senhora da Luz/Sao Vicente (Cap Vert), demeurant à Luxembourg. LUCIANI Taziana Marie Claire, épouse ROSEREN Pierre Samuel Marcel, née le 30.09.1950 à Differdange, demeurant à Luxembourg. LUU Ly Lam, né le 10.03.1974 à Saigon (Vietnam), demeurant à Luxembourg. MADINI Salma, née le 03.03.1970 à Tlemcen (Algérie), demeurant à Luxembourg. MALSERVET Gilbert Roger Marcel, né le 27.10.1945 à Pétange, demeurant à Berbourg. MANCINI Angelo, né le 02.11.1959 à Pergola (Italie), demeurant à Esch-sur-Alzette. MARTINELLI Vincenzo, né le 11.09.1968 à Differdange, demeurant à Oberkorn. MARX Rita Agnès, née le 16.04.1959 à Grevenmacher, demeurant à Bascharage. MEDINA EVORA Aristides, né le 15.09.1969 à Nossa Senhora da Luz/Sao Vicente (Cap Vert), demeurant à Luxembourg. MENGUE ATANGA Pauline, née le 02.01.1975 à Abang Mindi (Cameroun), demeurant à Luxembourg. MINISTRO FERREIRA Maria Marlene, épouse TRAVESSA MENDES David Manuel, née le 11.04.1968 à Echternach, demeurant à Luxembourg. MIRSBERGER Matthias Albert Johannes, né le 24.12.1962 à Sorengo (Suisse), demeurant à Bertrange. MITIC Mihajlo, né le 18.07.1950 à Zemun (Yougoslavie), demeurant à Noertzange. La personne préqualifiée est autorisée à porter les nom et prénom de MITSCH Michel. 1088 MONASTRA Romeo Salvatore, né le 16.05.1968 à Pétange, demeurant à Pétange. MORO Frédéric Charles, né le 18.05.1970 à Luxembourg, demeurant à Luxembourg. ONORI Giuseppa Maria, née le 07.06.1956 à Montalto di Castro (Italie), demeurant à Schifflange. OUHID Saadia, épouse ROSSI Ivo, née le 11.10.1952 à Marrakech (Maroc), demeurant à Luxembourg. PARIS Luigia Epifania, épouse KETTEL Jean-Pierre, née le 31.10.1966 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Esch-surAlzette. PARRACHO Helena Maria, épouse COELHO DIAS DOS SANTOS Orlando, née le 26.02.1959 à Praia do Ribatejo (Portugal), demeurant à Luxembourg. PELLEGRINO Paola, née le 18.01.1968 à Rodange, demeurant à Dudelange. PESSERS Anne-Marie Joséphine, épouse FINK Jean Robert, née le 22.05.1961 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Differdange. PIODI Franco Celso Ettore, né le 23.06.1949 à Milano (Italie), demeurant à Luxembourg. RINALDIS Manuela, née le 13.01.1962 à Differdange, demeurant à Niederkorn. RODRIGUES MARTINS Manuel Luis, né le 06.10.1971 à Soutelo/Vila Pouca de Aguiar (Portugal), demeurant à Vianden. ROLLASON Susan Joan, épouse CHAMBERLAIN Patrick Hugh, née le 05.10.1959 à Kumasi (Ghana), demeurant à Luxembourg. ROTH Jean-Claude, né le 05.09.1965 à Grevenmacher, demeurant à Mertert. SANTANTONI Daniele Nazzareno, né le 10.09.1968 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Pétange. La personne préqualifiée est autorisée à porter les nom et prénom de SANTANTONI Daniel. SANTIN Manuele Antonio, né le 08.12.1970 à Dudelange, demeurant à Dippach. SANTOS CARVALHO Cesar Fernando, né le 08.01.1975 à Vieira de Leiria/Marinha Grande (Portugal), demeurant à Larochette. SARMENTO DE ALMEIDA Marina Fernanda, née le 13.11.1974 à Germil/Penalva do Castelo (Portugal), demeurant à Troisvierges. SCHOLZ Petra, née le 03.01.1964 à Luxembourg, demeurant à Mondorf-les-Bains. SILVA Filomena, épouse MONTEIRO CORONEL Antonio Pedro, née le 15.07.1960 à Nossa Senhora da Luz/Sao Vicente (Cap Vert), demeurant à Luxembourg. SOARES DA SILVA Vasco, né le 26.09.1966 à Macieira de Cambra/Vale de Cambra (Portugal), demeurant à Erpeldange/Bous. La personne préqualifiée est autorisée à porter les nom et prénom de SOARES Vasco. SOLNY Colette Marie-Christine, épouse COIMBRA RIBEIRO José Jorge, née le 02.04.1963 à Bangui (République Centraficaine), demeurant à Clemency. SORCINELLI Fabio, né le 07.05.1968 à Luxembourg, demeurant à Bettembourg. SPANOGHE Jean-Pierre Armand, né le 26.03.1928 à Elisabethville (Zaïre), demeurant à Burden. STRUPP Cyril Philippe, né le 18.06.1976 à Thionville (France), demeurant à Ellange. SUN Yifan, né le 21.05.1975 à Wenzhou/Zhejiang (Chine), demeurant à Wasserbillig. SUN Yiqi, né le 21.08.1977 à Wenzhou/Zhejiang (Chine), demeurant à Wasserbillig. TAVAN Fabiano, né le 22.01.1971 à Dudelange, demeurant à Dudelange. THAYSEN Anette, née le 24.06.1968 à Hamburg (Allemagne), demeurant à Mersch. TOMMASINI Severina, épouse DI IULIO Francesco, née le 10.01.1948 à Dudelange, demeurant à Dudelange. TROCH Steffen, né le 26.04.1975 à Zürich (Suisse), demeurant à Koerich. TSHIBANDA MADIMBA Adolphe, né le 08.11.1952 à Likasi (R.D. du Congo), demeurant à Consdorf. VALÉRIO DE SOUSA Francisco José, né le 14.12.1970 à Ermelo/Mondim de Basto (Portugal), demeurant à Differdange. La personne préqualifiée est autorisée à porter les nom et prénoms de DE SOUSA Francisco José. VEGERS Adrianus Johannes, né le 01.07.1977 à Heerlen (Pays-Bas), demeurant à Eselborn. VENTURINI Claudia, épouse HAVAUX Alexandre Georges Ghislain, née le 26.12.1967 à Luxembourg, demeurant à Itzig. VILLAUME David, né le 12.02.1965 à Nancy (France), demeurant à Oberkorn. WANG Iian Bin, né le 09.07.1958 à Qingtian/Zhejiang (Chine), demeurant à Dudelange. WANG Zheng Hua, né le 30.08.1964 à Shanghai (Chine), demeurant à Luxembourg. WEICHERT Rita Anita, née le 15.06.1966 à Saarlouis (Allemagne), demeurant à Trintange. WEIDEMANN Astride Marguerite, née le 15.05.1964 à Ettelbruck, demeurant à Diekirch. WEYAND Dorothee Clementine, épouse DE MARCO Devarajen, née le 12.06.1958 à Saarbrücken (Allemagne), demeurant à Ettelbruck. 1089 ZAMBONI Aurelio, né le 26.11.1958 à Codroipo (Italie), demeurant à Dalheim. ZEYER Denis Raymond, né le 19.08.1955 à Créhange (France), demeurant à Rumelange. ADELMANN Rainer Georg, né le 24.05.1944 à Ingolstadt (Allemagne), demeurant à Hassel. LENZEN Bernadette Marie Ivonne Arthur Colette Ghislaine, épouse ADELMANN Rainer Georg, née le 01.11.1956 à Heusy (Belgique), demeurant à Hassel. BORGES MOREIRA Antonio, né le 09.04.1943 à Santa Catarina (Cap Vert), demeurant à Esch-sur-Alzette. DE SOUSA Maria, épouse BORGES MOREIRA Antonio, née le 27.05.1945 à Santa Catarina (Cap Vert), demeurant à Esch-sur-Alzette. ETEMAD Hashemagha, né le 01.01.1935 à Hamadan (Iran), demeurant à Luxembourg. FOULADVAND MOGHADAM Parvaneh, épouse ETEMAD Hashemagha, née le 21.09.1939 à Téhéran (Iran), demeurant à Luxembourg. FEIJO SEVIVAS José Joaquim, né le 17.10.1964 à Bustelo/Chaves (Portugal), demeurant à Pétange. FELICIANO ESPADA LOURENÇO SEVIVAS Rosalia, épouse FEIJO SEVIVAS José Joaquim, née le 06.04.1966 à Grandola (Portugal), demeurant à Pétange. GIULIANI Gianluigi, né le 01.02.1951 à Pergola (Italie), demeurant à Niederkorn. NICU Rita, épouse GIULIANI Gianluigi, née le 18.02.1958 à Audun-le-Tiche (France), demeurant à Niederkorn. GRÉGOIRE Christian, né le 10.02.1949 à Gosselies (Belgique), demeurant à Schwebach. LEBRUN Christine Emilie Marguerite Ghislaine, épouse GRÉGOIRE Christian, née le 14.07.1952 à Namur (Belgique), demeurant à Schwebach. HEIJNSBROEK Raymond Mathieu Maria, né le 29.08.1957 à Luxembourg, demeurant à Crauthem. KREIN Gabriele Margarete Katharina, épouse HEIJNSBROEK Raymond Mathieu Maria, née le 15.06.1957 à Diekirch, demeurant à Crauthem. LOPES DE PAIVA Jorge Manuel, né le 17.08.1963 à Mortagua (Portugal), demeurant à Beyren. La personne préqualifiée est autorisée à porter les nom et prénom de PAIVA Georges. MARTINS DA COSTA Ondina, épouse LOPES DE PAIVA Jorge Manuel, née le 09.12.1965 à Vrea de Jales/Vila Pouca de Aguiar (Portugal), demeurant à Beyren. STEC Piotr, né le 22.11.1961 à Brzeg (Pologne), demeurant à Luxembourg. KORBEL Renata Elzbieta, épouse STEC Piotr, née le 03.07.1966 à Cracovie (Pologne), demeurant à Luxembourg. TSEUNG Chi Cheung, né le 19.04.1962 à Hong Kong (Chine), demeurant à Ettelbruck. LI Yi Qian, épouse TSEUNG Chi Cheung, née le 03.05.1965 à Dingxi/Gansu (Chine), demeurant à Ettelbruck. VENKATARAMAN Milerengam Doraiswamy, né le 18.05.1947 à Pudukkottai (Inde), demeurant à Capellen. RAMACHANDRAN Geetha, épouse VENKATARAMAN Milerengam Doraiswamy, née le 27.05.1951 à Lalgudi (Inde), demeurant à Capellen. ZHAN Liguo, né le 09.01.1956 à Zhejiang (Chine), demeurant à Luxembourg. CENG Qiaohong, épouse ZHAN Liguo, née le 15.06.1959 à Zhejiang (Chine), demeurant à Luxembourg. ZLOIC Vice Mirko, né le 23.08.1933 à Otric Seoci (Yougoslavie), demeurant à Schrassig. FARKAS Marika, épouse ZLOIC Vice Mirko, née le 12.09.1944 à Dakovacka Satnica (Yougoslavie), demeurant à Schrassig. Remarque importante: En vertu des dispositions de la loi modifiée du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise les naturalisations ne sortent leurs effets que quatre jours après la publication au Mémorial B de l'avis indiquant la date de l'acte d'acceptation; en vertu de celles de la loi du 7 juin 1989 relative à la transposition des noms et prénoms des personnes qui acquièrent ou recouvrent la nationalité luxembourgeoise les autorisations de transposition de nom et de prénoms ne prennent effet que trois mois après la publication prémentionnée. Règlement grand-ducal du 3 août 1998 imposant des sanctions à l’égard des gouvernements de la République fédérale de Yougoslavie et de la République de Serbie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 23 décembre 1997 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières; Vu le Règlement (CE) n° 1295/98 du Conseil du 22 juin 1998 concernant le gel des avoirs détenus à l’étranger par les gouvernements de la République fédérale de Yougoslavie et de la République de Serbie; Vu l’urgence; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés; 1090 Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre des Finances, de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Sont punies d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs ou d’une de ces peines seulement, les infractions aux prescriptions du Règlement n° 1295/98 du Conseil du 22 juin 1998 concernant le gel des avoirs détenus à l’étranger par les gouvernements de la République fédérale de Yougoslavie et de la République de Serbie. Art. 2. Notre Ministre des Finances, Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Le Premier Ministre, Cabasson, le 3 août 1998. Ministre des Finances, Pour le Grand-Duc: Jean-Claude Juncker Son Lieutenant-Représentant Le Ministre des Affaires Etrangères, Henri du Commerce Extérieur et de la Grand-Duc héritier Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Doc. parl. 4447; sess. ord. 1997-1998. Règlement grand-ducal du 3 août 1998 portant déclaration d’obligation générale des avenants 2, 3 et 4 à la convention collective de travail pour le métier de plafonneur-façadier conclus entre les syndicats OGB-L et LCGB, d’une part et la Fédération des patrons plafonneurs et façadiers du GrandDuché de Luxembourg, d’autre part. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l’article 22 modifié de l’arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l’institution, les attributions et le fonctionnement d’un Office national de conciliation; Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représentées à la Commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y urgence; Sur le rapport de Notre ministre du Travail et de l’Emploi et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er.- Les avenants 2, 3 et 4 à la convention collective de travail pour le métier de plafonneur-façadier conclus entre les syndicats OGB-L et LCGB, d’une part et la Fédération des patrons plafonniers et façadiers du Grand-Duché de Luxembourg, d’autre part, sont déclarés d’obligation générale pour l’ensemble du métier pour lesquels ils ont été établis. Art. 2.- Notre Ministre du Travail et de l’Emploi est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec les avenants à la convention collective de travail prémentionnés. Le Ministre du Travail et de l’Emploi, Cabasson, le 3 août 1998. Jean-Claude Juncker Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Nachtrag II zum Kollektivvertrag für das Fassadenputzgewerbe und das Gipsergewerbe des 24. Juli 1995. Artikel 1. Vorliegender Nachtrag II verlängert die Gültigkeitsdauer des Kollektivvertrags bis zum 31. Dezember 1997 einschließlich. Luxemburg, den 10. November 1997. Für die Für die Federation des Patrons Vertragsschließenden Gewerkschaften Plafonneurs et Façadiers du Grand-Duché de Luxembourg Folco Tomasini, Präsident Joao Ricacho, LCGB Pierre Eippers, Vize-Präsident Valerio De Matteis, OGB-L 1091 Nachtrag III zum Kollektivvertrag für das Fassadenputzgewerbe und das Gipsergewerbe des 24. Juli 1995. Artikel 1. Für Dienstfahrten mit dem eigenen Personenkraftwagen, welche auf ausdrückliche Anordnung des Arbeitgebers erfolgen, erhält der Arbeitnehmer eine Kilometervergütung von 8,00.- LUF pro Kilometer. Artikel 2. Bei Ausführung von Akkordarbeiten ist dem Arbeitnehmer monatlich eine Abrechnung auszuhändigen, welche gemäß dem Kollektivvertrag als Anhang II beiliegender Akkordlohntabelle zu erstellen ist. Artikel 3. Das Heranschaffen der Materialien zur Baustelle, deren Auf- und Abladen sowie die auf der Baustelle anfallenden Reinigungsarbeiten werden zum Stundenlohn vergütet. Artikel 4. Die tariflichen Stundenlöhne werden am 1. Januar 1998 um 2 Prozent angehoben, am 1. Juli 1998 um 1 Prozent und am 1. Januar 2000 um 2 Prozent. Die zukünftige Tabelle der tarifichen Stundenlöhne (Lohnindexstand 548,67): Handlanger bei der Einstellung Angelernte Arbeiter im 1. Jahr Angelernte Arbeiter im 2. Jahr Angelernte Arbeiter im 3. Jahr Facharbeiter (Gesellen) im 1. Jahr Facharbeiter (Gesellen) im 2. Jahr Facharbeiter (Gesellen) im 3. Jahr Facharbeiter (Gesellen) im 4. Jahr Facharbeiter (Gesellen) im 5. Jahr Vollwertige Berufsarbeiter, d.h. mit CATP+10 Jahren Berufspraxis 01.01.1998 285,43.- LUF 299,69.- LUF 320,08.- LUF 323,87.- LUF 328,87.- LUF 338,23.- LUF 352,52.- LUF 365,35.- LUF 371,04.- LUF 385,31.- LUF 01.07.1998 288,28,- LUF 302,68.- LUF 323,28.- LUF 327,11.- LUF 332,16.- LUF 341,61.- LUF 356,05.- LUF 369,01.- LUF 374,75.- LUF 389,16.- LUF 01.01.2000 294,05.- LUF 308,74.- LUF 329,74.- LUF 333,65.- LUF 338,80.- LUF 348,45.- LUF 363,17.- LUF 376,39.- LUF 382,24.- LUF 396,94.- LUF Artikel 5. Die in Anhang II zum Kollektivvertrag angeführten Akkordlöhne für Gipserarbeiten werden am 1. Januar 1998 um 2 Prozent angehoben und am 1. Januar 1999 um 1,5 Prozent. Die Akkordlöhne der Positionen 5b, 19b, 27 und 32a werden am 1. Januar 2000 um 1,5 Prozent angehoben. Artikel 6. Vorliegender Nachtrag verlängert die Gültigkeitsdauer des Kollektivvertrags bis zum 31. Dezember 2000 einschließlich. Luxemburg, den 10. November 1997. Für die Federation des Patrons Plafonneurs et Façadiers du Grand-Duché de Luxembourg Folco Tomasini, Präsident Pierre Eippers, Vize-Präsident Für die Vertragsschließenden Gewerkschaften Joao Ricacho, LCGB Valerio De Matteis, OGB-L Nachtrag IV zum Kollektivvertrag im Gipser- und Fassadenmachergewerbe vom 24. Juli 1995 Kollektivurlaub Ab dem Jahr 1998 gilt fortan ein kollektiver Sommerurlaub, welcher am ersten Montag des Monats August beginnt und sich, vierzehn Urlaubstage begreifend, insgesamt über drei Wochen erstreckt. Luxemburg, den 25. März 1998. Für die Für die Federation des Patrons Vertragsschließenden Gewerkschaften Plafonneurs et Façadiers du OGB-L Grand-Duché de Luxembourg Folco Tomasini, Präsident Valerio De Matteis LCGB Joao Ricacho 1092 – Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), faite à Genève, le 19 mai 1956. – Protocole à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), conclu à Genève, le 5 juillet 1978. – Adhésion de Kirghizistan. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 2 avril 1998 le Kirghizistan a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juillet 1998. – Convention unique sur les stupéfiants de 1961, faite à New York, le 30 mars 1961. – Ratification de l’El Salvador. – Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date, à New York, du 8 août 1975. – Participation par l’El Salvador. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 26 février 1998 l’El Salvador a ratifié la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 28 mars 1998. Par voie de conséquence, l’El Salvador est devenu, à cette même date, partie à la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date à New York, du 8 août 1975. Convention complémentaire à la Convention de Varsovie pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international effectué par une personne autre que le transporteur contractuel, signée à Guadalajara, le 18 septembre 1961. – Adhésion de la République d’Estonie. – Il résulte d’une notification de la Représentation Permanente du Mexique auprès des Nations Unies qu’en date du 21 avril 1998 la République d’Estonie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 20 juillet 1998. Convention européenne dans le domaine de l’information sur le droit étranger, signée à Londres, le 7 juin 1968. – Ratification de la Slovénie. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 1er avril 1998 la Slovénie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 2 juillet 1998. La Slovénie a fait la déclaration suivante, consignée dans une note verbale de la Représentation Permanente de Slovénie du 26 mars 1998, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l’instrument de ratification, le 1er avril 1998. Conformément à l’article 2, paragraphe 3, de la Convention, l’organe de réception et de transmission pour la République de Slovénie est le Ministère de la Justice, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana. Editeur: Imprimeur: Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

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