Règlement grand-ducal du 21 novembre 1998 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 octobre 1977 fixant l’organisation de l’administration des contributions directes et des accises . . . . . .
Art. 1
. La Banque Centrale Européenne, avec siège à Francfort, est admise sur la liste des institutions et organismes supranationaux bénéficiant d’une dérogation de l’obligation de publier un prospectus. Art. 2. La nouvelle liste des institutions et organismes supranationaux se présente comme suit:
- a)Institutions et organismes supranationaux à caractère mondial – – Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement (Banque Mondiale) International Finance Corporation
- b)Institutions et organismes supranationaux à caractère régional – – – – – – Banque Africaine de Développement Banque Asiatique de Développement Banque Inter-Américaine de Développement Fonds de Développement Social du Conseil de l’Europe Nordiska Investeringsbanken Société Eurofima
- c)Institutions et organismes supranationaux à caractère communautaire – – – – Banque Centrale Européenne Banque Européenne d’Investissement Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement Commission Européenne du Charbon et de l’Acier 3015 – Communauté Economique Européenne – Communauté Européenne de l’Energie Atomique Art. 3. Le présent règlement, qui sera publié au Mémorial, entre en vigueur à partir de la date de sa publication. Luxembourg, le 8 décembre 1998. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Arrêté ministériel du 8 décembre 1998 établissant la tarification d’une requête en opposition en matière de dépossession involontaire de titres au porteur. Le Ministre des Finances, Vu le paragraphe
(4)de l’article 3 de la loi du 3 septembre 1996 concernant la dépossession involontaire de titres au porteur; Vu le paragraphe
(1)de l’article 5 du règlement grand-ducal du 31 octobre 1996 relatif à la désignation, à la surveillance, au fonctionnement, aux tarifs et aux différentes publications de l’organisme de centralisation des oppositions prévu par la loi du 3 septembre 1996 concernant la dépossession involontaire de titres au porteur; Arrête:
Art. 1. La Société de la Bourse de Luxembourg S.A.
(Bourse de Luxembourg) percevra pour chaque requête en opposition une taxe, à charge du requérant, acquittée d’avance, fixée comme suit: euros 5.- par titre Minimum euros 125.Maximum euros 500.Art. 2. La Bourse de Luxembourg percevra en sus de la taxe mentionnée à l’article 1er, une taxe comprise entre 12,50 et 75 euros dont le montant sera établi en fonction des frais de recherche et frais administratifs encourus lorsque les données relatives à l’émetteur et / ou l’établissement chargé du service financier du titre au Luxembourg sont inconnues de la Bourse de Luxembourg au moment de la notification de la requête en opposition. Art. 3. Une requête en opposition ne peut porter que sur les titres d’une même catégorie et d’un seul émetteur. Art. 4. Le présent arrêté fixe la tarification applicable jusqu’au 31 décembre 1999 et sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 8 décembre 1998. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Loi du 10 décembre 1998 portant approbation des Amendements aux articles II, X, XI, XVI, XVIII et XIXc) de la Convention portant création de l’Organisation Européenne de Télécommunications par satellite «EUTELSAT». Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 novembre 1998 et celle du Conseil d’Etat du 1er décembre 1998 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Sont approuvés les Amendements aux articles II, X, XI, XVI, XVIII et XIXc de la Convention portant création de l’Organisation Européenne de Télécommunications par satellite «EUTELSAT» adoptés par la dix-huitième réunion de l’Assemblée des Parties d’EUTELSAT à La Haye, le 18 mai 1995, la dix-neuvième réunion de l’Assemblée des Parties d’EUTELSAT le 16 janvier 1996 et confirmés par la vingtième réunion de l’Assemblée des Parties à Monaco le 21 mai 1996, la vingt et unième réunion (extraordinaire) de l’Assemblée des Parties à Paris le 13 février 1997, la vingt-deuxième réunion de l’Assemblée des Parties à Sofia le 15 mai 1997, la vingt-troisième réunion (extraordinaire) de l’Assemblée des Parties à Paris le 16 janvier 1998 et la vingt-quatrième réunion de l’Assemblée des Parties à Estoril (Portugal) le 14 mai 1998. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires Etrangères, Château de Fischbach, le 10 décembre 1998. du Commerce Extérieur Pour le Grand-Duc: et de la Coopération Son Lieutenant-Représentant Jacques F. Poos Henri La Ministre des Communications, Grand-Duc héritier Mady Delvaux Stehres Doc. parl. 4235; sess. ord. 1996-1997, 1997-1998 et 1998-1999. 3016 3017 Règlement grand-ducal du 10 décembre 1998 portant fixation, pour un emploi dans la carrière supérieure de l’attaché de direction auprès de l’administration pénitentiaire, de la matière et des modalités de l’examen de contrôle prévu par l’article 18 alinéa premier de la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 18 et 20 de la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’examen-concours prévu à l’article 18 de la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne comporte pour les fonctionnaires retenus par le Ministre de la Justice pour un emploi de la carrière supérieure de l’attaché de direction auprès de l’administration pénitentiaire trois parties distinctes, à savoir: 1) un mémoire écrit sur un sujet proposé par la commission d’examen et ayant trait aux attributions de l’administration pénitentiaire; 2) des questions écrites portant sur les matières spéciales suivantes:
- a)Législation pénitentiaire - loi du 27 juillet 1997 portant réorganisation de l’administration pénitentiaire; - règlement grand-ducal modifié du 24 mars 1989 concernant l’administration et le régime interne des établissements pénitentaires; - règlement grand-ducal modifié du 3 septembre 1974 relatif à la composition et au fonctionnement du service de défense sociale; - loi du 4 avril 1978 ayant pour but d’habiliter le personnel du service de garde des établissements pénitentaires à exercer certaines attributions de la police générale; - règles pénitentiaires européennes.
- b)Législation relative au régime pénal et à l’exécution des peines - loi du 26 juillet 1986 relative à certains modes d’exécution des peines privatives de liberté; - code pénal: articles 1 à 100 (infractions, peines, tentatives, récidives, concours, participation de plusieurs personnes, causes de justification et d’excuses, circonstances atténuantes, extinction des peines, libération conditionnelle); - code d’instruction criminelle: articles 8 à 29 et 91 à 125 (police judiciaire, ministère public, juge d’instruction, mandats, liberté provisoire et cautionnement), ainsi que 619 à 634-1 (suspension, sursis et probation) et 644 à 658 (réhabilitation des condamnés). 3) des questions écrites portant sur les matières générales suivantes:
- a)Loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat;
- b)Constitution du Grand-Duché de Luxembourg (code administratif - tome 1);
- c)Arrêté royal grand-ducal modifié du 9 juillet 1857 portant organisation du Gouvernement grand-ducal (code administratif - tome 3 sous «Gouvernement»);
- d)Règlement de la Chambre des Députés (version du 10 février 1998 - textes déterminant les relations entre le Gouvernement et la Chambre des Députés);
- e)Pierre Majerus: l’Etat luxembourgeois (édition de 1990): Titre Ier La Constitution Titre II Chapitre 3 2e section, II 3e section 4e section - Le régime politique du Grand-Duché - La séparation des pouvoirs - Les pouvoirs internationaux Titre III Chapitre 1er Chapitre 2 Chapitre 3 3e section Le Gouvernement Le Conseil d’Etat 1ère section La Chambre des Députés 2ème section, II 3e section - Les prérogatives du Grand-Duc - Composition et organisation 1ère section 2e section - Les départements ministériels - Les services généraux. Chapitre 4 Titre IV Chapitre 2 - Le mécanisme de la Chambre - Les attributions de la Chambre 3018 Art. 2. Le mémoire compte pour 30 points, les questions portant sur les matières spéciales pour 60 points et les questions portant sur les matières générales pour 30 points. Art. 3. Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Le Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, Michel Wolter Château de Fischbach, le 10 décembre 1998. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 10 décembre 1998 portant fixation des coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages corporels, aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 48B et 49A de la loi du 25 février 1950 concernant l’indemnisation des dommages de guerre; Vu l’article 8 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1954 pris en exécution des articles 48B et 49A de la loi du 25 février 1950 concernant l’indemnisation des dommages de guerre, établissant les modalités de fixation et de calcul du traitement, salaire ou revenu devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages corporels et fixant les coefficients d’adaptation du traitement, salaire ou revenu ; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et de Notre ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons: Art. 1er. Les coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944 sont fixés pour l’exercice 1999 comme suit: Groupe I 46,9 Groupe II 46,9 Groupe III 46,9 Art.
- Notre ministre de la Santé et Notre ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Château de Fischbach, le 10 décembre
- Georges Wohlfart Pour le Grand-Duc: Le Ministre des Finances, Son Lieutenant-Représentant Jean-Claude Juncker Henri Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 10 décembre 1998 modifiant le règlement grand-ducal du 30 novembre 1977 fixant les conditions générales des crédits d’équipement prévus à l’article 5 de la loi modifiée du 2 août 1977 portant création d’une Société Nationale de Crédit et d’Investissement. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 5 de la loi modifiée du 2 août 1977 portant création d’une Société Nationale de Crédit et d’Investissement; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Vu la proposition du conseil d’administration de la Société Nationale de Crédit et d’Investissement; Vu les demandes d’avis adressées à la Chambre de Commerce et à la Chambre des Métiers; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l’Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 6. Intérêts et Commissions et l’article 10. Fonds de garantie
(1)du règlement grand-ducal du 30 novembre 1977 fixant les conditions générales des crédits d’équipement prévus à l’article 5 de la loi du 2 août 1977 portant création d’une Société Nationale de Crédit et d’Investissement sont modifiés comme suit: «Art. 6. Intérêts et commissions.
(1)Le taux d’intérêt à payer par le bénéficiaire d’un crédit d’équipement accordé après le 1er janvier 1999 est fixé à 3% l’an. Ce taux pourra être modifié pour les crédits en cours et les nouveaux crédits sur proposition du conseil d’administration et après autorisation des Ministres compétents. 3019
(2)Pour les crédits d’équipement accordés après le 1er janvier 1999, les établissements de crédit et les Mutualités d’aide et de cautionnement touchent chacun pour la gestion du dossier une commission de 0,375% par an. Pour les crédits d’équipement d’un montant initial inférieur à 3 millions de francs ce taux est fixé à 0,5% par an. Les frais de constitution du dossier ainsi que les frais spécifiques tels que droit d’inscription hypothécaire ou frais d’expertise sont facturés à part suivant le coût réel de l’opération. Art. 10. Fonds de garantie.
(1)Il est institué au sein de la Société Nationale un «fonds de garantie-crédit d’équipement» alimenté par un prélèvement d’un taux de 0,25% l’an sur les montants dus.» Art.
- Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier
- Art.
- Disposition transitoire. Pour les crédits d’équipement accordés avant le 1er janvier 1999, les modalités appliquées restent inchangées. Art.
- Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l’Economie sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Le Ministre de l’Economie, Robert Goebbels Château de Fischbach, le 10 décembre
- Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 10 décembre 1998 fixant les coefficients d’ajustement prévus à l’article 220 du code des assurances sociales. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 220 du code des assurances sociales; Vu les avis de la chambre de travail, de la chambre des employés privés, de la chambre des métiers, de la chambre de commerce et de la chambre d’agriculture; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les coefficients d’ajustement définitifs applicables aux salaires, traitements ou revenus cotisables en vue de leur ajustement au niveau de vie de l’année de base servant de référence pour le calcul des pensions sont fixés comme suit: Année Coefficients 1985 0,990 1986 0,968 1987 0,958 1988 0,946 1989 0,919 1990 0,907 1991 0,886 1992 0,877 1993 0,859 1994 0,845 1995 0,832 1996 0,826 1997 0,821 Art.
- Le présent règlement remplace le règlement grand-ducal du 23 décembre 1997 fixant les coefficients d’ajustement prévus à l’article 220 du code des assurances sociales. Art.
- Notre Ministre de la sécurité sociale est chargée de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier
- La Ministre de la Sécurité sociale, Château de Fischbach, le 10 décembre
- Mady Delvaux-Stehres Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier 3020 Règlement grand-ducal du 10 décembre 1998 fixant, pour la quinzième période de douze mois d’application du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait, les priorités de prise en considération des demandes pour l’attribution de quantités de référence supplémentaires. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le règlement modifié (CEE) no 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers et notamment ses articles 3 et 5; Vu le règlement grand-ducal modifié du 14 mars 1996 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait et notamment son article 9; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:
Art. 1
. Au cas où, pour la quinzième période de douze mois d’application du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait (période 1998/99), les quantités de référence disponibles à la réserve nationale sont insuffisantes, les demandes en obtention de quantités de référence supplémentaires sont prises en considération selon les priorités suivantes:
- Sont desservies en premier lieu, les demandes présentées au titre de l’article 6, paragraphes 1, 2 et 3 du règlement grand-ducal modifié du 14 mars 1996 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait à condition que: - la première installation du producteur se situe après le 31 décembre 1997 et avant le 1er janvier 1999 et que la demande en obtention de la prime d’installation ait été introduite et approuvée avant le 6 janvier 1999; - la demande en obtention de la quantité de référence supplémentaire ait été présentée après le 31 décembre 1997 et avant le 11 janvier
- Sont desservies en second lieu, les demandes présentées au titre de l’article 7 du règlement grand-ducal du 14 mars 1996 précité, ou de l’article 6 du règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1993 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait et qui n’ont pas été retenues à titre prioritaire au cours des périodes de douze mois précédentes à condition que : - les investissements susceptibles de donner droit à des quantités de référence supplémentaires soient importants et visent la construction d’une nouvelle étable pour vaches laitières ou la modernisation, avec ou sans agrandissement, d’une étable existante, qui porte au moins sur les aires de couchage et d’exercice, y compris le stockage de déjections, ainsi que les dispositifs d’affouragement en aliments grossiers; - les exploitations dans lesquelles ces investissements sont projetés soient orientées de façon prédominante vers la production laitière; - les investissements projetés constituent une base pour une production laitière rentable; - l’étable existante pour vaches laitières se trouve dans un état de vétusté requérant un remplacement ou une modernisation; - les exploitants qui projettent les investissements en question soient âgés de moins de 45 ans, à moins que leur succession dans l’exploitation par un descendant ne soit assurée. Art.
- En ce qui concerne les demandes visées à l’article 1er, point 1, du présent règlement, la quantité de référence supplémentaire est attribuée aux ayants droit à raison de 100 % avec effet au 1er avril
- Si les quantités disponibles à la réserve nationale sont insuffisantes pour desservir toutes les demandes présentées, celles-ci sont prises en compte par ordre chronologique en fonction de la date de première installation du jeune producteur. Art. 3.
(1)En ce qui concerne les demandes visées à l’article 1er, point 2, du présent règlement, la quantité de référence supplémentaire ne peut pas dépasser 50.000 kg et la quantité de référence individuelle totale par exploitation ne doit pas être portée à plus de 300.000 kg, voire de 310.000 kg au cas où l’exploitation a déjà bénéficié d’une quantité de référence supplémentaire au moment de l’installation d’un jeune producteur. Les quantités maximales précitées sont fixées compte tenu des quantités de référence supplémentaires déjà allouées respectivement dans le cadre d’un plan de développement ou d’un plan d’amélioration matérielle.
(2)Les quantités de référence supplémentaires à attribuer en application de l’article 1er, point 2, du présent règlement sont allouées en tranches à répartir sur les périodes 1998/99 et 1999/2000 en fonction des disponibilités à la réserve nationale. Art.
- Les décisions d’allocation de quantités de référence supplémentaires visées à l’article 1er, point 2, du présent règlement peuvent être assorties de conditions selon lesquelles les quantités attribuées sont retirées en cas de non-respect des exigences fixées pour leur attribution. Art.
- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, Château de Fischbach, le 10 décembre
- de la Viticulture Pour le Grand-Duc: et du Développement rural, Son Lieutenant-Représentant Fernand Boden Henri Grand-Duc héritier 3021 Règlement grand-ducal du 10 décembre 1998 modifiant les annexes C et D du règlement grand-ducal du 4 mars 1994 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance de pays tiers d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, à des réglementations spécifiques. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs; Vu le règlement grand-ducal modifié du 8 août 1985 concernant l’exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail; Vu le règlement grand-ducal du 4 mars 1994 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance de pays tiers d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, à des réglementations spécifiques; Vu la décision 95/176/CE de la Commission du 6 avril 1995 modifiant les annexes C et D de la directive 92/65/CEE du Conseil définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A section I de la directive 90/425/CEE; Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture; Vu l'avis de la Chambre de Commerce; Vu l'avis du Collège Vétérinaire; Vu l'article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art.1er. Les annexes C et D du règlement grand-ducal du 4 mars 1994 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance de pays tiers d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, à des réglementations spécifiques sont remplacées par les annexes C et D du présent règlement. Art.
- Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Château de Fischbach, le 10 décembre
- Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier ANNEXE C CONDITIONS D'AGREMENT DES ORGANISMES, INSTITUTS OU CENTRES AGREES
- Pour être officiellement agréé au titre de l'article 13, paragraphe 2 du présent règlement, un organisme, un institut ou un centre tel que défini à l'article 2 paragraphe 1 point c) doit : a) être nettement délimité et séparé de son environnement; b) être situé à distance raisonnable d'établissements agricoles dont le statut sanitaire peut être menacé par la présence de l'organisme, de l'institut ou du centre agréé; c) être placé sous la responsabilité d'un vétérinaire
(1)qui assume la surveillance des animaux, lesquels doivent pouvoir être capturés, enfermés et encagés à tout moment;
- d)disposer d'une installation de quarantaine adéquate;
- e)disposer d'un ou de plusieurs locaux appropriés pour pratiquer la nécropsie;
- f)être indemne des maladies visées à l'annexe A et, pour les maladies faisant dans le pays concerné l'objet d'un programme conformément à l'article 14, des maladies visées à l'annexe B;
- g)tenir à jour des registres indiquant : - le nombre d'animaux de chaque espèce présents dans l'exploitation, avec indication de leur âge, - le nombre d'animaux arrivés dans l'exploitation ou ayant quitté celle-ci, ainsi que les données relatives au transport et à l'état de santé des animaux, - les constatations faites pendant la quarantaine, - les résultats de l'examen périodique des excréments, - les résultats des examens sanguins ou de toute autre procédure diagnostique, - les cas de maladie et, le cas échéant, des traitements administrés, - les résultats des dissections de tous les animaux morts dans l'exploitation, y compris des animaux mortnés; 3022
- h)disposer de facilités permettant d'éliminer de façon appropriée des cadavres d'animaux morts des suites d'une maladie;
- i)être contrôlé par un vétérinaire officiel, qui devra effectuer au moins deux contrôles sanitaires par an. Le contrôle sanitaire doit comporter au moins: - une inspection de tous les animaux se trouvant dans l'exploitation, - un prélèvement d'échantillons représentatifs sur les espèces sensibles aux maladies visées aux annexes A et B
(2)ou la recherche desdites maladies selon d'autres méthodes. Les échantillons doivent être analysés par un laboratoire agréé, qui vérifiera s'ils contiennent les agents des maladies indiquées pour chaque espèce à l'annexe A. Le prélèvement des échantillons peut s'étaler sur toute l'année. Le résultat de l'analyse en laboratoire des échantillons prélevés lors des contrôles sanitaires doit être négatif en ce qui concerne les agents pathogènes en question; - l'examen des registres dont la tenue est obligatoire;
- j)être conforme aux dispositions de l'article 5 de la directive 86/609/CEE du Conseil s'il détient des animaux destinés à des expériences de laboratoire. 2. L'agrément est maintenu si les exigences suivantes sont satisfaites:
- a)les animaux introduits doivent provenir d'un autre centre, institut ou organisme agréé;
- b)les animaux visés par la directive 64/432/CEE, s'ils sont détenus dans un centre, institut ou organisme agréé, ne peuvent en sortir que sous contrôle officiel;
- c)un contrôle sanitaire doit être effectué deux fois par an dans le centre, institut ou organisme agréé, conformément au paragraphe 1 point
- i)du présent règlement;
- d)le résultat de l'analyse en laboratoire des échantillons prélevés doit être négatif en ce qui concerne les agents de maladies visées aux annexes A et B
(2); e) toute mort suspecte ou la présence de tout autre symptôme laissant supposer que les animaux ont contracté une ou plusieurs des maladies visées aux annexes A et B
(2)doit être déclarée sans délai à l'autorité compétente. 3. L'agrément est suspendu, restitué ou retiré dans les conditions suivantes:
- a)dans le cas d'une déclaration au sens du paragraphe 2 point
- d)ci-avant, l'autorité compétente suspend temporairement l'agrément du centre, organisme ou institut agréé;
- b)un échantillon prélevé sur l'animal suspect est transmis au laboratoire agréé, qui examinera si les agents pathogènes concernés y sont présents. Les résultats de l'analyse sont immédiatement communiqués à l'autorité compétente;
- c)lorsque l'autorité compétente a été informée des soupçons existant quant à la présence d'une des maladies visées aux annexes A et B
(2), elle agit, en ce qui concerne l'analyse de laboratoire, l'examen épizootiologique, la lutte contre la maladie et la suspension de l'agrément, comme si la maladie s'était effectivement déclarée, conformément aux directives régissant, dans ce domaine, la lutte contre les maladies ainsi que le commerce des animaux;
- d)lorsque les résultats des analyses sont négatifs pour les agents pathogènes concernés, l'autorité compétente rétablit l'agrément;
- e)l'organisme, l'institut ou le centre n'est à nouveau agréé que si, après l'éradication des foyers d'infection, les conditions prévues au paragraphe 1 ci-avant, à l'exception de celle énoncée à son point f), sont à nouveau remplies;
- f)l'autorité compétente informe la Commission de la suspension, de la restitution ou du retrait de l'agrément.
(1)Responsable du respect quotidien, du respect des exigences de police sanitaire du présent règlement.
(2)Dans la mesure où l'une de ces maladies est à déclaration obligatoire. ANNEXE D CHAPITRE I I. Conditions d'agrément des centres et des stations de collecte de sperme Les stations et les centres de collecte de sperme doivent: 1) être placés sous la surveillance d'un vétérinaire dit de centre, 2) disposer au moins:
- a)d'installations fermant à clé pour le logement des animaux et, si nécessaire, pour les équidés, d'une aire d'exercice matériellement séparée des installations de collecte, ainsi que des locaux de traitement et de stockage;
- b)d'installations d'isolement sans contact direct avec les locaux de logement normal des animaux; 3023
- c)d'installations de collecte de sperme comprenant un emplacement séparé pour le nettoyage et la désinfection ou la stérilisation des équipements;
- d)d’un local de traitement du sperme séparé des installations de collecte qui ne doit pas nécessairement se trouver sur le même site;
- e)d'un local de stockage du sperme qui ne doit pas nécessairement se trouver sur le même site; 3) être construits ou isolés de manière à empêcher tout contact avec des animaux se trouvant à l'extérieur, 4) être construits de manière à ce que l'ensemble du centre, à l'exception des bureaux et, dans le cas des équidés, l'aire d'exerice, puisse être facilement nettoyé et désinfecté. II. Conditions de surveillance des stations et centres de collecte de sperme Les stations et les centres de collecte de sperme doivent: 1) être surveillés de manière à abriter exclusivement des animaux de l'espèce dont le sperme doit être collecté. Cependant d'autres animaux domestiques peuvent y être admis pour autant qu'ils ne présentent aucun risque d'infection pour les espèces dont le sperme doit être collecté et satisfassent aux conditions fixées par le vétérinaire dit de centre. Si, dans le cas des équidés, le centre de collecte partage un site avec un centre d'insémination artificielle ou de monte, les juments, les étalons souffleurs et les étalons destinés à la monte naturelle sont admis pourvu qu'ils satisfassent aux exigences de l'annexe D chapitre II paragraphe A, points 1, 2, 3 et 4. 2) être surveillés de façon à ce que soient tenus des registres permettant de connaître: - l'espèce, la race, la date de naissance et l'identification de chaque animal présent dans le centre, - les mouvements éventuels des animaux pénétrant dans le centre ou le quittant, - l’historique sanitaire et tous les tests diagnostiqués ainsi que leurs résultats, les traitements et vaccinations effectués sur les animaux détenus, - la date de collecte et de traitement du sperme, - la destination du sperme, - le stockage du sperme; 3) être inspectés par un vétérinaire officiel au cours de la saison d'accouplement au moins une fois par an dans le cas des animaux à reproduction saisonnière et deux fois par an dans le cas de la reproduction non saisonnière afin d'analyser et de vérifier tous les aspects relatifs aux conditions d'agrément et de surveillance; 4) bénéficier d'une surveillance empêchant l'entrée de toute personne non autorisée. En outre, les visiteurs autorisés doivent être admis selon les conditions fixées par le vétérinaire du centre; 5) employer un personnel compétent ayant reçu une formation adéquate en matière de techniques de désinfection et d'hygiène afin de prévenir la propagation des maladies; 6) être surveillés de façon à ce que : - aucun animal détenu dans le centre ne soit utilisé à des fins de reproduction naturelle au moins 30 jours avant la première collecte de sperme et au cours de la période de collecte. - la collecte, le traitement et le stockage du sperme soient réalisés exclusivement dans les locaux prévus à cet effet, - tous les outils entrant en contact avec le sperme ou l'animal donneur pendant la collecte ou le traitement soient convenablement désinfectés ou stérilisés avant chaque usage, ou bien neufs, à usage unique et jetés après usage, si, dans le cas des équidés, le centre de collecte partage un site avec un centre d'insémination artificielle ou un centre de monte, les instruments et équipements destinés à l'insémination artificielle ou à la monte doivent être strictement séparés des instruments et équipements entrant en contact avec les animaux donneurs ou d'autres animaux détenus dans le centre de collecte et le sperme, - des produits d'origine animale tels que les diluants, additifs ou extendeurs ne présentant aucun risque sanitaire ou ayant subi un traitement préalable de nature à écarter ce risque, soient utilisés dans le traitement du sperme, - dans le cas de sperme congelé ou réfrigéré, des agents cryogènes n'ayant pas servi antérieurement pour d'autres produits d'origine animale soient utilisés, - tout récipient destiné au stockage ou au transport de sperme soit désinfecté ou stérilisé convenablement avant usage, ou bien neuf, à usage unique et jeté après usage, 7) assurer une identification indélébile de chaque dose individuelle de sperme permettant de connaître l'Etat membre d'origine, la date de collecte, l'espèce, la race, l'identité de l'animal donneur et le nom et/ou le numéro du centre agréé ayant collecté le sperme. 3024 CHAPITRE II CONDITIONS APPLICABLES DANS LES CENTRES ET LES STATIONS DE COLLECTE Exigences relatives à l'admission des mâles donneurs A. ETALONS Seul peut être affecté à la collecte de sperme un étalon qui, à la satisfaction du vétérinaire dit de centre: 1) ne présente aucun signe de maladie infectieuse ou contagieuse au moment de l'admission et le jour de la collecte de sperme; 2) provient du territoire ou, en cas de régionalisation, de la partie du territoire d'un Etat membre ou d'un pays tiers, et d'une exploitation sous contrôle vétérinaire satisfaisant aux exigences de la directive 90/426/CEE du Conseil; 3) a été détenu pendant les 30 jours précédant la collecte de sperme dans des exploitations où aucun équidé ne présentait des signes cliniques d'artérite virale au cours de cette période; 4) a été détenu pendant les 60 jours précédant la collecte de sperme dans des exploitations où aucun équidé ne présentait des signes cliniques de métrite contagieuse équine au cours de cette période; 5) n'a pas été utilisé à des fins de reproduction naturelle au cours des 30 jours précédant la première collecte de sperme et au cours de la période de collecte; 6) est soumis aux épreuves suivantes effectuées et certifiées dans un laboratoire reconnu par l'autorité compétente conformément au programme établi au paragraphe 7; (
- i)une épreuve d'immunodiffusion en gélose (test de Coggins) pour la recherche de l'anémie infectieuse des équidés, avec un résultat négatif, (
- ii)une épreuve de séroneutralisation pour la recherche de l'artérite virale. Une épreuve d'isolation du virus de l'artérite virale doit être effectuée avec un résultat négatif sur une partie aliquote de sperme entier de l'étalon donneur sauf en cas de résultats négatif pour une dilution de 1/4, (iii) une épreuve de recherche de la métrite contagieuse des équidés effectuée à deux reprises avec un intervalle de sept jours par isolement du germe Taylorella equigenitalis sur des prélèvements de liquide pré-éjaculatoire ou un échantillon de sperme et des frottis génitaux provenant au moins de la fosse urétrale comprenant le sinus urétral et du pénis comprenant la fosse du gland, avec un résultat négatif dans chaque cas; 7) a été soumis à l'un des programmes d'épreuves suivants; (
- i)si le sperme est collecté en vue d'échanges sous forme de sperme frais ou réfrigéré: - et si l'étalon donneur est maintenu en permanence dans le centre de collecte au cours des 30 jours précédant la première collecte de sperme et au cours de la période de collecte et si aucun équidé du centre de collecte n'entre en contact direct avec des équidés de statut sanitaire inférieur à celui de l'étalon donneur, les épreuves prescrites aux paragraphes 6 (i), (
- ii)et (iii) sont effectuées au plus tôt 14 jours après le commencement de la période en question et au moins une fois par an au début de la saison d'accouplement, - et si l'étalon donneur n'est pas maintenu en permanence dans le centre de collecte et/ou d'autres équidés du centre de collecte entrent en contact direct avec des équidés de statut sanitaire inférieur, les épreuves prescrites aux paragraphes 6 (i), (
- ii)et (iii) sont effectuées dans les 14 jours précédant la première collecte de sperme et au moins une fois par an au début de la saison d'accouplement. En outre, au cours de la période de collecte, l'épreuve prescrite au paragraphe 6 (
- i)est répétée à un intervalle ne pouvant excéder 120 jours. L'épreuve prescrite au paragraphe 6 (
- ii)est effectuée au plus tard 30 jours avant chaque collecte de sperme, sauf si l'état de non-porteur actif d'un étalon présentant une réaction séropositive à l'artérite virale est confirmé par l'épreuve d'isolation du virus qui doit être effectuée chaque année; (
- ii)si le sperme est collecté en vue d'échanges sous forme de sperme congelé, les programmes d'épreuves décrits au paragraphe 7 (i), premier et second tirets sont appliqués ou, éventuellement, les épreuves prescrites aux paragraphes 6 (i), (
- ii)et (iii) sont effectuées au cours de la période de stockage obligatoire de trente jours du sperme et au plus tôt 14 jours après la collecte de sperme quel que soit le statut de séjour de l'étalon. B. OVINS ET CAPRINS 1. Ne peuvent être affectés à la collecte de sperme que les ovins et caprins des centres, stations ou exploitations qui, à la satisfaction du vétérinaire officiel :
- a)sont en bonne santé à la date de la collecte,
- b)répondent aux exigences prévues aux articles 4, 5 et 6 de la directive 91/68/CEE relative aux échanges intracommunautaires. En outre les animaux donneurs seront soumis, avec résultat négatif, au cours des 30 jours qui précèdent la collecte, à : - un test pour la recherche de la brucellose (brucella melitensis) conformément à l'annexe C de la directive 91/68/CEE, 3025 - un test pour la recherche de l'épididymite contagieuse du bélier (brucella ovis) conformément à l'annexe D de la directive 91/68/CEE, - un test d'isolation du virus pour la border disease,
- c)ont été soumis aux tests ou contrôles pertinents visant à garantir le respect des exigences des points
- a)et
- b)ci-dessus. 2. Les examens visés au point 1 doivent être effectués par un laboratoire agréé. C. Si l'un des examens visés aux points A et B se révèle positif, l'animal doit être isolé et son sperme, collecté depuis la date du dernier examen négatif, ne peut faire l'objet d'échanges. Il en est de même pour le sperme collecté sur les autres animaux concernés sensibles à la maladie et séjournant dans l'exploitation ou le centre de collecte depuis la date à laquelle l'examen a été positif. Les échanges ne pourront reprendre que lorsque le statut sanitaire du centre aura été rétabli. CHAPITRE III Exigences relatives aux spermes, ovules et embryons Les spermes, les ovules et les embryons doivent avoir été collectés, traités et conservés conformément aux principes suivants:
- a)Le lavage des ovules et des embryons, y compris dans le cas des équidés, doit être effectué selon les conditions à établir selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent. En attendant leur adoption, les normes internationales sont applicables. La zone pellucide des ovules et des embryons doit être intacte avant et après le lavage. Seuls les ovules et les embryons provenant d'une même donneuse peuvent être lavés en même temps. Après lavage, la zone pellucide de chaque ovule ou embryon doit être examinée sur toute sa surface sous un grossissement d'au moins 50 fois et être certifiée intacte et exempte de toute substance adhérente.
- b)Les milieux et les solutions utilisés pour la collecte, la transformation (examen, lavage et traitement), la conservation ou la congélation des ovules et des embryons doivent être stérilisés selon des méthodes agréées et manipulés de façon à rester stériles. Des antibiotiques doivent être ajoutés aux milieux de collecte, de lavage et de conservation pour les ovules et les embryons et aux diluants pour les spermes. Des règles détaillées seront déterminées selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent en cas de nécessité.
- c)Tout le matériel utilisé pour la collecte, la transformation, la conservation ou la congélation des spermes, ovules et embryons doit être soit désinfecté ou stérilisé convenablement avant usage, ou bien neuf, à usage unique et jeté après usage.
- d)Des examens complémentaires peuvent être fixés selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent, portant notamment sur les liquides de collecte ou de lavage, destinés à déterminer l'absence de germes pathogènes.
- e)Les ovules et les embryons ayant satisfait aux exigences de l'examen prévu au point a), ainsi que les spermes sont placés dans des récipients stériles dûment identifiés qui ne contiennent que des produits provenant d'un même donneur ou d'une même donneuse, et sont immédiatement scellés. L'identification à établir en vertu de la procédure du Comité Vétérinaire Permanent doit permettre de déterminer au moins le pays d'origine, la date de collecte, l'espèce, la race, l'identité du donneur et le nom et/ou le numéro du centre/de l'équipe de collecte.
- f)Les spermes, ovules et embryons congelés doivent être placés dans des conteneurs d'azote liquide stériles ne présentant aucun risque de contamination du produit.
- g)Les spermes, ovules et embryons congelés doivent être stockés dans des conditions agréées pendant une période minimale de trente jours avant l'expédition.
- h)Les spermes, ovules et embryons doivent être transportés dans des conteneurs qui ont été soit nettoyés, désinfectés ou stérilisés convenablement avant usage, ou bien sont neufs, à usage unique et jetés après usage. CHAPITRE IV Femelles donneuses Ne peuvent être affectées à la collecte d'embryons ou d'ovules que les femelles qui, de même que les troupeaux dont elles proviennent, à la satisfaction du vétérinaire officiel, satisfont aux exigences des directives pertinentes en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux vivants d'élevage et de rente en fonction de l'espèce concernée. Les dispositions de la directive 64/432/CEE du Conseil sont applicables pour les porcins et celles de la directive 91/68/CEE du Conseil pour les ovins et les caprins. Outre les exigences établies par la directive 90/426/CEE du Conseil, les équidés doivent avoir été détenus avant la collecte d'ovules ou d'embryons dans des exploitations indemnes de signes cliniques de métrite contagieuse équine pendant 60 jours. Ils ne doivent pas être utilisés pour la monte naturelle pendant la période de 30 jours précédant la collecte d'ovules ou d'embryons. 3026 Arrêté grand-ducal du 10 décembre 1998 aménageant la composition numérique et la répartition des sièges de la Chambre de Commerce. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 36 de la loi du 4 avril 1924 portant création des chambres professionnelles à base élective, telle qu’elle a été modifiée; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La Chambre de Commerce est composée de 23 membres effectifs et de 23 membres suppléants, à savoir: Groupe 1 – Commerce de gros, 3 sièges Groupe 2 – Commerce de détail et autres activités commerciales non spécialement dénommées, 5 sièges Groupe 3 – Etablissements métallurgiques occupant régulièrement plus de 200 salariés ainsi que leurs comptoirs de vente, 3 sièges Groupe 4 – Banques, 4 sièges Groupe 5 – Assurances, 1 siège Groupe 6 – Etablissements d’hébergement, 1 siège Sont à considérer comme établissements d’hébergement les établissements qui hébergent des voyageurs et qui répondent aux critères prévus par la loi du 25 avril 1970 modifiant et complétant la loi du 17 juillet 1960 portant institution d’un statut de l’hôtellerie. Groupe 7 – 1) Cafetiers et 2) Restaurateurs répondant aux critères de la loi prémentionnée du 25 avril 1970, 1 siège Groupe 8 – Petite et moyenne industrie, 5 sièges. Ce groupe comprend les branches industrielles désignées ci-après: alimentation, boissons, tabacs, textiles, bois, caoutchouc, matières plastiques, fibres artificielles ou synthétiques, chimie, matériaux de construction, bâtiment et génie civil, terres et pierres, minières, fonderies et ateliers de constructions, ainsi que les entreprises de toutes les autres branches industrielles non spécialement dénommées. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Economie, Robert Goebbels Château de Fischbach, le 10 décembre 1998. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Règlement ministériel du 17 décembre 1998 relatif à la vérification périodique du service de métrologie de l'année 1999. Le Ministre des Finances, Vu les articles 10 et suivants de l'arrêté royal grand-ducal du 30 mai 1882 pour l'exécution de la loi sur les poids et mesures; Vu l'article 13, alinéa 1 du règlement grand-ducal modifié du 27 juillet 1992 portant application de la directive 90/384/CEE du Conseil du 20 juin 1990 concernant l'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique; Arrête: Art. 1er.-
(1)Pendant l'année 1999 la vérification ordinaire périodique des poids, mesures, instruments de pesage et ensembles de mesurage de carburant aura lieu pour les communes indiquées aux lieux et dates prévus ci-après: 3027 Communes visées par la vérification périodique de l'année 1999 Lieu et date des séances de vérification pour les poids, mesures et pèse-personnes utilisés dans la pratique médicale Date et durée des séances de vérification au lieu d'installation pour les balances, bascules et ensembles de mesurage de carburant Redange, Beckerich, Bettborn Boevange/Attert, Ell, Saeul, Tuntange et Useldange les communes . . . . . . . . . . . . . . . . Redange 2 mars, de 10 heures à midi du 2 au 16 mars Rambrouch la commune . . . . . . . Rambrouch 17 mars, de 10 heures à midi du 17 mars au 2 avril Wiltz, Boulaide, Bourscheid, Eschweiler, Goesdorf, Hoscheid, Kautenbach, Lac de la Haute-Sûre, Wilwerwiltz et Winseler les communes . . . . . . . . . . . . . . . . Wiltz 20 avril, de 10 heures à midi du 20 avril au 10 mai Heiderscheid, Esch-sur-Sûre, Grosbous, Neunhausen et Wahl les communes . . . . . . . . . . . . . Eschdorf 11 mai, de 10 heures à midi du 11 au 21 mai Diekirch, Bastendorf, Bettendorf, Fouhren, Putscheid, Reisdorf et Vianden les communes . . . . . . . Diekirch 1er juin, de 10 heures à midi du 1er au 28 juin Ettelbruck, Colmar-Berg,
peldange, Feulen, Mertzig, Schieren et Vichten les communes . . . . . . . . . . . . . . . . Ettelbruck 29 juin, de 10 heures à midi du 29 juin au 15 juillet et du 15 au 22 septembre Larochette,
msdorf, Heffingen, Medernach et Nommern les communes . . . . . . . . . . . . . . . . Larochette 23 septembre de 10 heures à midi du 23 septembre au 4 octobre Mersch, Bissen, Fischbach, Lintgen et Lorentzweiler les communes . . . . . . . . . . . . . . . . Mersch 5 octobre, de 10 heures à midi du 5 au 18 octobre Sandweiler, Contern, Niederanven et Schuttrange les communes . . . Sandweiler 19 octobre, de 10 heures à midi du 19 au 29 octobre 3028
(2)Le contrôle métrologique des ensembles de mesurage montés sur les camions-citernes destinés au transport routier et à la livraison des combustibles liquides aura lieu dans les locaux du service de métrologie aux dates de vérification prévues à l'alinéa 1 en ce qui concerne les communes visées. Art. 2.- A cette occasion les administrations communales auront à remplir les devoirs qui leur sont prescrits par les dispositions ci-après, transcrites de l'arrêté royal grand-ducal du 30 mai 1882: «Art.
- Aussitôt que les bourgmestres ont reçu l'arrêté (qui ordonne la vérification des poids et mesures), ils en donnent connaissance aux assujettis par voie d'affiche; ils les font en outre prévenir à domicile deux jours d'avance de l'arrivée du vérificateur, afin qu'aucun des intéressés ne puisse prétexter d'ignorance. Art.
- Au plus tard dans la huitaine de l'arrêté ils adresseront au Directeur des Contributions une liste indiquant exactement avec leurs professions, les marchands, industriels et autres personnes qui sont dans le cas de faire vérifier leurs poids et mesures. Si le bourgmestre néglige de dresser la liste, elle est établie à ses frais par un commissaire spécial, conformément à l'art. 108 de la loi communale du 13 décembre
- Art.
- L'administration communale du lieu où doivent se tenir les séances de la vérification périodique fournira à cet effet un local convenable et bien approprié avec les meubles indispensables. Si elle n'y satisfait pas ou si elle refuse le concours de ses agents, le siège des opérations pourra par la suite être transféré dans une autre commune. Le vérificateur pourra, le cas échéant, pour satisfaire les intéressés convoqués, louer d'urgence et aux frais de la commune un local et l'assistance nécessaire, après avoir fait sans effet immédiat sa réclamation verbale à un membre ou à un agent de l'administration communale. Art.
- Deux personnes, dont au moins un agent de police, appariteur ou garde-champêtre, assistent aux séances, maintiennent l'ordre et prêtent leur concours aux opérations.- Un membre de l'administration communale peut également y être délégué.» Art. 3.- Les deux derniers chiffres de l'année
(99)entourés d'une couronne seront employés pour le marquage des instruments trouvés bons. Art. 4.- Le présent règlement sera inséré au Mémorial et affiché dans les communes intéressées. Luxembourg, le 17 décembre
- Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Règlement ministériel du 17 décembre 1998 modifiant et complétant le règlement ministériel du 9 août 1993 fixant la compétence des bureaux d’imposition et de recette de l’administration des contributions directes. Le Ministre des Finances, Vu l'article 13 de la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l'administration des contributions directes et des accises; Vu le règlement grand-ducal modifié du 19 octobre 1977 fixant l'organisation de l'administration des contributions directes et des accises; Sur la proposition du directeur des contributions; Arrête: Art. 1er. L'article ler, lettre A. Section des personnes physiques du règlement ministériel du 9 août 1993 est modifié et complété comme suit:
- Le bureau d'imposition LUXEMBOURG 1 est compétent pour les contribuables des ressorts fiscaux 13 à 18 de la Ville de Luxembourg, ainsi que pour le corps diplomatique de l'Etat grand-ducal (ressort fiscal 44), les médecins, médecins-dentistes et médecins-vétérinaires (ressort fiscal 41) et les forains (ressort fiscal 81) de la Ville et du canton de Luxembourg;
- Le bureau d'imposition LUXEMBOURG 2 est compétent pour les contribuables des ressorts fiscaux 5, 7, 8, 9, 11, 12, 25 et 26 de la Ville de Luxembourg, ainsi que pour les avocats et notaires (ressort fiscal 42) de la Ville et du canton de Luxembourg;
- Le bureau d'imposition LUXEMBOURG 3 est compétent pour les contribuables des communes de Contern (ressort fiscal 50), Hesperange (ressort fiscal 51) et Weiler-la-Tour (ressort fiscal 58), ainsi que pour les contribuables exploitant une des entreprises suivantes situées dans les secteurs de compétence territoriale des bureaux d'imposition Luxembourg I à Luxembourg IX: installations en électricité et en télévision, installations sanitaires et installations de chauffage (ressort fiscal 83);
- Le bureau d'imposition LUXEMBOURG 4 est compétent pour les contribuables des ressorts fiscaux 19, 21 à 24, 29 et 30 de la Ville de Luxembourg, ainsi que pour les contribuables exploitant une des entreprises suivantes situées dans les secteurs de compétence territoriale des bureaux d'imposition Luxembourg I à Luxembourg IX: garages et sta- 3029 tions d'essence avec atelier (ressort fiscal 84);
- Le bureau d'imposition LUXEMBOURG 5 est compétent pour les contribuables des ressorts fiscaux 33 à 40 de la Ville de Luxembourg, ainsi que pour les contribuables exploitant une des entreprises suivantes situées dans les secteurs de compétence territoriale des bureaux d'imposition Luxembourg I à Luxembourg IX: salons de coiffure pour dames, salons de coiffure pour hommes et dames, horlogeries et bijouteries (ressort fiscal 85);
- Le bureau d'imposition LUXEMBOURG 6 est compétent pour les contribuables des ressorts fiscaux 6, 27, 28, 31 et 32 de la Ville de Luxembourg, ainsi que pour les contribuables exploitant une des entreprises suivantes situées dans les secteurs de compétence territoriale des bureaux d'imposition Luxembourg I à Luxembourg IX: boulangeries-pâtisseries et pâtisseries-confiseries (ressort fiscal 86);
- Le bureau d'imposition LUXEMBOURG 7 est compétent pour les contribuables des ressorts fiscaux 1 à 4 et 10 de la Ville de Luxembourg, ainsi que pour les contribuables exploitant une des entreprises suivantes situées dans les secteurs de compétence territoriale des bureaux d'imposition Luxembourg I à Luxembourg IX: restaurants-brasseries, hôtels-restaurants-brasseries, night-clubs et bars (ressort fiscal 87);
- Le bureau d'imposition LUXEMBOURG 8 est compétent pour les contribuables du ressort fiscal 20 de la Ville de Luxembourg, les contribuables des communes de Bertrange (ressort fiscal 49) et de Strassen (ressort fiscal 56), ainsi que pour les contribuables exploitant une des entreprises suivantes situées dans les secteurs de compétence territoriale des bureaux d'imposition Luxembourg I à Luxembourg IX: entreprises de construction, promotions immobilières, entreprises de peinture en bâtiments, menuiseries et entreprises de charpentes (ressort fiscal 88);
- Le bureau d'imposition LUXEMBOURG 9 est compétent pour les contribuables des communes de Niederanven (ressort fiscal 52), Sandweiler (ressort fiscal 53), Schuttrange (ressort fiscal 54), Steinsel (ressort fiscal 55) et Walferdange (ressort fiscal 57), ainsi que pour les contribuables exploitant une boucherie-charcuterie (ressort fiscal 89) dans les secteurs de compétence territoriale des bureaux d'imposition Luxembourg I à Luxembourg IX;
- Le bureau d'imposition LUXEMBOURG X est compétent pour les contribuables non résidents, résidents à l'étranger, à l'exception de ceux résidents en Allemagne ou en France;
- Le bureau d'imposition LUXEMBOURG Y est compétent pour les contribuables non résidents, résidents en Allemagne ou en France;
- Le bureau d'imposition CAPELLEN est compétent pour les contribuables du canton de Capellen, à l'exception des contribuables des communes de Bascharage, Clemency et Dippach;
- Le bureau d'imposition CLERVAUX est compétent pour les contribuables du canton de Clervaux;
- Le bureau d'imposition DIEKIRCH est compétent pour les contribuables du canton de Vianden ainsi que des communes de Diekirch, Bastendorf, Bettendorf,
msdorf, Hoscheid, Medernach et Reisdorf;
- Le bureau d'imposition DIFFERDANGE est compétent pour les contribuables de la commune de Differdange;
- Le bureau d'imposition DUDELANGE est compétent pour les contribuables des communes de Bettembourg, Dudelange, Frisange, Leudelange et Roeser;
- Le bureau d'imposition ECHTERNACH est compétent pour les contribuables du canton d'Echternach ainsi que de la commune de Junglinster;
- Le bureau d'imposition ESCH/ALZETTE 1 est compétent pour les contribuables de la ville d'Esch-sur-Alzette;
- Le bureau d'imposition ESCH/ALZETTE 2 est compétent pour les contribuables des communes de Mondercange et Sanem;
- Le bureau d'imposition ESCH/ALZETTE 3 est compétent pour les contribuables des communes de Kayl, Reckange, Rumelange et Schifflange;
- Le bureau d'imposition ETTELBRUCK est compétent pour les contribuables des communes de Bourscheid,
peldange, Ettelbruck, Feulen, Mertzig et Schieren;
- Le bureau d'imposition GREVENMACHER est compétent pour les contribuables du canton de Grevenmacher à l'exception des contribuables de la commune de Junglinster;
- Le bureau d'imposition MERSCH est compétent pour les contribuables du canton de Mersch;
- Le bureau d'imposition PETANGE est compétent pour les contribuables des communes de Bascharage, Clemency, Dippach et Pétange;
- Le bureau d'imposition REDANGE est compétent pour les contribuables du canton de Redange;
- Le bureau d'imposition REMICH est compétent pour les contribuables du canton de Remich;
- Le bureau d'imposition WILTZ est compétent pour les contribuables du canton de Wiltz. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 17 décembre
- Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker 3030 Règlement grand-ducal du 18 décembre 1998 fixant les montants du droit d’usage pour l’utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 24 février 1995 portant approbation et application de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, fait à Bruxelles, le 9 février 1994 et notamment son article 4; Vu la valeur de l'Ecu en monnaie nationale publiée au Journal Officiel des Communautés Européennes du 2 octobre 1998 (98/C 303/01); Vu l'article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Article 1er.- A partir du 1er janvier 1999, les montants du droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds sont fixés à: Taux normal (en LUF) lj3 Lj4 243.809.3.032.30.320.- 243.1.334.5.053.50.534.- Nombre d'essieux Par jour Par semaine Par mois Par année Article 2.- Le droit d'usage acquitté pour une période d'un an, peut être remboursé en cas de non-utilisation. Le montant du droit d'usage à rembourser au débiteur en cas de restitution de l'attestation annuelle au moins un mois avant l'échéance, acquise à partir du 1er janvier 1999 s'élève par mois entier à: Taux normal (en LUF) lj3 Lj4 2.527.- 4.211.- Le montant des frais administratifs dû pour l'examen de la demande de remboursement est fixé à 1.011.- LUF. Article 3.- Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Palais de Luxembourg, le 18 décembre
- Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 18 décembre 1998 portant modification du taux des intérêts moratoires dus en matière de recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu'elle a été modifiée par la suite, et notamment son article 85; Vu les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre des employés privés, de la Chambre d'agriculture, de la Chambre de travail et de la Chambre des métiers; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er.- Le taux de douze pour cent l'an des intérêts moratoires dus en matière de recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu au deuxième alinéa de l'article 85 de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, est ramené à sept virgule deux pour cent l'an. 3031 Art. 2.- Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier
- Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Palais de Luxembourg, le 18 décembre
- Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 18 décembre 1998 modifiant le règlement grand-ducal du 28 décembre 1968 portant exécution des articles 155 et 178 de la loi concernant l’impôt sur le revenu. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu et notamment les articles 155 et 178; Vu les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre des employés privés, de la Chambre d’agriculture, de la Chambre de travail et de la Chambre des métiers; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Article 1er.- L’article 6, alinéa 3 du règlement grand-ducal du 28 décembre 1968 portant exécution des articles 155 et 178 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifié comme suit: «
(3)Dans l’hypothèse faisant l’objet de la phrase qui précède, le contribuable obtient sur demande le remboursement ou la décharge de l’intérêt forfaitaire dans la mesure où, par l’addition de celui-ci à l’intérêt normal subséquent, la charge totale se trouve portée à un taux dépassant 0,6% par mois de retard.» Article 2.- Les articles 9, 10 et 11 du règlement grand-ducal du 28 décembre 1968 portant exécution des articles 155 et 178 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu sont abrogés. Article 3.- Les dispositions du présent règlement grand-ducal sont applicables à partir du 1er janvier
- Article 4.- Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Palais de Luxembourg, le 18 décembre
- Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 18 décembre 1998 portant exécution de l’article 155, alinéa 6, numéro 4 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu et notamment l’article 155, alinéa 6, numéro 4; Vu les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre des employés privés, de la Chambre d’agriculture, de la Chambre de travail et de la Chambre des métiers; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Article 1er.- Le taux de l’intérêt de retard visé aux alinéas 1er et 6, numéro 3, de l’article 155 L.I.R. est porté à 0,6 pour cent par mois. 3032 Article 2.- Le présent règlement est applicable à partir du 1er janvier
- Article 3.- Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Palais de Luxembourg, le 18 décembre
- Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 18 décembre concernant les intérêts moratoires en matière de sécurité sociale. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 332, alinéa 4 du code des assurances sociales ; Vu les avis de la chambre des fonctionnaires et employés publics, de la chambre des employés privés, de la chambre de commerce, de la chambre des métiers et la chambre de travail, la chambre d’agriculture, demandée en son avis ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons: Art. 1er. Les intérêts moratoires sur les cotisations, contributions et avances exigibles par le centre commun de la sécurité sociale commencent à courir à partir du premier jour du premier mois qui suit l’échéance des cotisations, contributions ou avances. Art.
- Le taux d’intérêts moratoires est fixé à 0,6 pour cent par mois entier de calendrier, les fractions de mois étant négligées. Art.
- Les paiements partiels s’imputent par priorité sur les intérêts. Les intérêts échus ne produisent pas d’intérêts. Art.
- Le présent règlement s’applique aux cotisations, contributions et avances dues pour l’exercice 1999 et suivants. Art.
- Le règlement grand-ducal du 27 décembre 1984 déterminant le taux d’intérêts moratoires et les modalités d’application y relatives est abrogé. Art.
- Notre Ministre de la Sécurité sociale est chargée de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial. La Ministre de la Sécurité sociale, Mady Delvaux-Stehres Editeur: Imprimeur: Palais de Luxembourg, le 18 décembre
- Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg