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Loi du 10 décembre 1998 autorisant le Gouvernement à faire procéder aux travaux d’infrastructures routières et souterraines nécessaires à l’assainisse

77 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 5 28 janvier 1999 Sommaire Loi du 10 décembre 1998 autorisant le Gouvernement à faire procéder aux travaux d’infrastructures routières et souterraines nécessaires à l’assainissement et à la réurbanisation du quartier «Place de l’Etoile» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 78 Règlement grand-ducal du 8 janvier 1999 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 322 entre le lieu-dit «Schinker» et Wahlhausen et le CR 322c dit «accès au parc de Hosingen» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Loi du 20 janvier 1999 portant approbation de l’Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, signé à Strasbourg, le 5 mars

  1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Loi du 20 janvier 1999 portant approbation du Protocole établissant, sur la base de l’article K.3 du Traité sur l’Union Européenne et de l’article 41, paragraphe 3 de la Convention EUROPOL, les privilèges et immunités d’Europol, des membres et de ses organes, de ses directeurs adjoints et de ses agents, signé à Bruxelles, le 19 juin 1997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Loi du 20 janvier 1999 autorisant l’Etat à participer au financement des travaux d’agrandissement et de modernisation de la station d’épuration biologique interrégionale Echternach/Weilerbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Loi du 20 janvier 1999 autorisant l’Etat à participer au financement des dépassements résultant de la construction des stations d’épuration de Pétange, de Mamer et du SIAS. . . . . . . . . . . . . 88 78 Loi du 10 décembre 1998 autorisant le Gouvernement à faire procéder aux travaux d’infrastructures routières et souterraines nécessaires à l’assainissement et à la réurbanisation du quartier «Place de l’Etoile». Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 novembre 1998 et celle du Conseil d’Etat du 1er décembre 1998 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Le Gouvernement est autorisé à faire procéder aux travaux d’infrastructures routières et souterraines nécessaires à l’assainissement et à la réurbanisation du quartier «Place de l’Etoile», tels que définis par le projet d’aménagement particulier annexé. Art.
  2. L’assainissement et la réurbanisation du quartier défini à l’article 1er sont déclarés d’utilité publique. En cas de besoin l’expropriation se fera conformément aux dispositions de la loi du 15 mars 1979 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique. Art.
  3. Les dépenses occasionnées par les travaux et définies à l’article 1er sont évaluées à 155.000.000,- francs sans préjudice de l’incidence des hausses légales pouvant intervenir jusqu’à l’achèvement des travaux et sont imputées à charge des crédits à prévoir au budget extraordinaire des exercices 1998 et subséquents. Art.
  4. Par dérogation de l’article 16 de la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes telle qu’elle a été modifiée, les recettes et les dépenses occasionnées par les opérations immobilières prévues à l’article 3 sont imputées à charge des crédits du budget extraordinaire du Ministère des Finances. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Travaux Publics, Robert Goebbels Le Ministre du Budget, Luc Frieden Doc. parl. 4423; sess. ord. 1997-1998 et 1998-
  5. Château de Fischbach, le 10 décembre
  6. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier 79 80 Règlement grand-ducal du 8 janvier 1999 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 322 entre le lieu-dit «Schinker» et Wahlhausen et le CR 322c dit «accès au parc de Hosingen». Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Vu l’article 2

(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La vitesse de circulation est limitée sur le CR 322 de part et d’autre du giratoire à 70 km/heure entre les p.k. 9,700 - 10,075, à 50 km/heure entre les p.k. 10,075 - 10,375 et à 70 km/heure du p.k. 10,375 - 11,612 dans les deux sens, ainsi qu’à 50 km/heure sur le CR 322c dans le sens de l’accès au parc de Hosingen, et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car dans les deux sens sur le CR 322 entre les p.k. 9,700 - 11,612 ainsi que sur le CR 322c dans les deux sens de l’accès au parc de Hosingen. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant les chiffres «70» respectivement «50» et C,13aa. Art. 2. Les infractions aux dispositions du présent règlment sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 3. Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Robert Goebbels Palais de Luxembourg, le 8 janvier 1999. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Loi du 20 janvier 1999 portant approbation de l’Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, signé à Strasbourg, le 5 mars 1996. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 décembre 1998 et celle du Conseil d’Etat du 18 décembre 1998 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. - Est approuvé l’Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, signé à Strasbourg, le 5 mars 1996. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération Jacques F. Poos Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Doc. parl. no. 4382; sess. ord. 1997-1998 et 1998-1999. Palais de Luxembourg, 20 janvier 1999. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier 81 ACCORD EUROPEEN concernant les personnes participant aux procédures devant la Cour européenne des Droits de I’Homme Les Etats membres du Conseil de l’Europe, signataires du présent Accord, Vu la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée ,,la Convention“); Vu l’Accord européen concernan t les personnes participant aux procédures de vant la Comm ission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, signé à Londres le 6 mai 1969; Vu le Protocole No 11 à la Convention, portant restructuration du mécanisme de contrôle établi par la Convention, signé à Strasbourg le 11 mai 1994 (ci-après dénommé ,,Protocole No 11 à la Convention“), qui établit une nouvelle Cour permanente européenne des Droits de l’Homme (ci-après dénommée ,,Ia Cour“) remplaçant la Commission et la Cour européennes des Droits de I’Homme; Considérant, à la lumière de ce développement, qu’il est opportun, pour mieux atteindre les objectifs de la Convention, que les personnes participant aux procédures devant la Cour se voient accorder certaines immunités et facilités par un nouvel accord, l’Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Cour européenne des Droits de l’Homme (ci-après dénommé ,l’Accord“), SONT CONVENUS de ce qui suit: Article 1 er 1. Les personnes auxquelles le présent Accord s’applique sont: a. toutes les personnes qui participent à la procédure engagée devant la Cour, soit en tant que partie, soit comme représentant ou conseil d’une partie; b. les témoins, les experts appelés par la Cour, ainsi que les autres personnes invitées par le Président de la Cour à participer à la procédure. 2. Aux fins d’application du présent Accord, le terme ,,Cour“ désigne les comités, les chambres, le collège de la grande Chambre et les juges. L’expression ,,participer à la procédure“ vise aussi toute communication tendant à l’introduction d’une requête dirigée contre un Etat Partie à la Convention. 3. Dans le cas où, au cours de l’exercice par le Comité des Ministres des fonctions qui lui sont dévolues par application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention,une personne visée au premier paragraphe ci-dessus est appelée à comparaître devant lui ou à lui soumettre des déclarations écrites, les dispositions du présent Accord s’appliquent également à cette personne. Article 2 1. Les personnes visées au premier paragraphe de l’article 1er du présent Accord jouissent de I’immunité de juridiction à l’égard de leurs déclarations faites oralement ou par écrit à la Cour, ainsi qu’à l’égard des pièces qu’elles lui soumettent. 2. Cette im munité ne s’applique pas à la communication en dehors de la Cour des déclarations faites ou de pièces produites devant la Cour. Article 3 1. Les Parties contractantes respectent le droit des personnes visées au premier paragraphe de l’art id e 1er du présent Accord de correspondre libremen t avec la Cour. 2. En ce qui concerne les personnes détenues, l’exercice de ce droit implique notamment que: a. leur correspondance doit être transmise et leur être remise sans délai excessif et sans altération; b. ces personnes ne peuvent faire l’objet d’aucune mesure disciplinaire du fait d’une communication transmise à la Cour par les voies appropriées; c. ces personnes ont le droit, au sujet d’une requête à la Cour et de toute procédure qui en résulte, de correspondre avec un conseil admis à plaider devant les tribunaux du pays où elles sont détenues et de s’entretenir avec lui sans pouvoir être entendues par quiconque d’autre. 3. Dans l’application des paragraphes précédents, il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure nécessaire, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la recherche et à la poursuite d’une infraction pénale ou à la protection de la santé. 82 Article 4 1. a. Les Parties contractantes s’engagent à ne pas empêcher les personnes visées au premier paragraphe de l’article Ier du présent Accord de circuler et de voyager librement pour assister à la procédure devant la Cour et en revenir. b. Aucune autre restriction ne peut être imposée à ces mouvements et déplacements que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sureté publique, au maintien de l’ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, OU à la protection des droits et libertés d’autrui. 2. a. Dans les pays de transit et dans le pays où se déroule la procédure, ces personnes ne peuvent être ni poursuivies, ni détenues, ni soumises à aucune autre restriction de leur liberté individuelle en raison de faits ou condamnations antérieurs au commencement du voyage. b.-Toute Partie contractante peut, au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation ou de l’approbation de cet Accord, déclarer que les dispositions de ce paragraphe ne s’appliqueront pas à ses propres ressortissants. Une telle déclaration peut être retirée à tout moment par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. 3. Les PartiesI contractantes s’engage nt à laisser rentrer ces personnes sur leur territoire lorsqu’elles y ont commencé leur voyage. 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article cessent de s’appliquer lorsque la personne intéressée a eu la possibilité, pendant quinze jours consécutifs après que sa présence a cessé d’être requise par la Cour, de rentrer dans le pays où son voyage a commencé. 5. En cas de conflit entre les obligations résultant pour une Partie contractante du paragraphe 2 du présent article et celles résultant d’une convention du Conseil de l’Europe ou d’un traité d’extradition ou d’un autre traité relatif à L’entraide judiciaire en matière pénale conclu avec d’autres Parties contractantes, les dispositions du paragraphe 2 du présent article L’emportent. Article 5 1. Les immunités et facilités sont accordées aux personnes visées au premier paragraphe de l’article ler du présent Accord uniquement en vue de leur assurer la liberté de parole et L’indépendance nécessaires à l’accomplissement de leurs fonctions, tâches ou devoirs, ou à l’exercice de leurs droits devant la Cour. 2. a. La Cour a seule qualité pour prononcer la levée totale ou partielle de knmunité prévue au premier paragraphe de l’article 2 du présent Accord; elle a non seulement le droit mais le devoir de lever l’immunité dans tous les cas ou, à son avis, celle-ci entraverait le cours de la justice et où sa levée totale ou partielle ne nuirait pas au but défini au premier paragraphe du présent article. b. L’immunité peut être levée par la Cour, soit d’office, soit à la demande de toute Partie contractante ou de toute personne intéressée. c. Les décisions prononçant la levée d’immunité ou la refusant sont motivées. 3. Si une Partie contractante atteste que la levée de l’immunité prévue au premier paragraphe de l’article 2 du présent Accord est nécessaire aux fins de poursuites pour atteinte à la sécurité nationale, la Cour doit lever l’immunité dans la mesure spécifiée dans l’attestation. 4. En cas de découverte d’un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, à l’époque de la décision refusant La levée d’immunité, était inconnu de l’auteur de la demande, ce dernier peut saisir la Cour d’une nouvel le demande. Article 6 Aucune des dispositions du présent Accord ne sera interprétée comme Ii mitant ou dérogeant aux obligations assumées par les Parties contractantes en vertu de la Convention ou de ses protocoles Article 7 I. Le présent Accord est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe qui peuvent exprimer leur consentement à être liés par: a. signature sans réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation; ou 83 b. signature sous réserve de rati ficati on, d ‘acceptation ou d’approbation, suivie de ratification, d’acceptalion ou d’approbation. 2. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Article 8 1. Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période d’un mois après la date à laquelle dix Etats membres du Conseil de l’Europe auront exprimé leur consentement à être liés par l’Accord, conformément aux dispositions de l’article 7, si à cette date le Protocole No 11 à la Convention est entré en vigueur, ou à la date d’entrée en vigueur du Protocole No 11 à la Convention dans le cas contraire. 2. Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par L’Accord, celuici entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période d’un mois après la date de la signature ou du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation. Article 9 1. Tout Etat contractant peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, ou à tout autre moment par la suite, étendre l’application du présent Accord, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de L’Europe, à tout territoire désigné dans la déclaration et dont il assure les relations internationales ou pour lequel il est habilité à stipuler. 2. Le présent Accord entrera en vigueur à l’égard de tout territoire désigné en vertu du paragraphe I le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période d’un mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général. 3. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe 1 pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, aux conditions prévues selon la procédure prévue pour la dénonciation par L’article 10 du présent Accord. Article 10 1. Le présent Accord demeurera en vigueur sans limitation de durée. 2. Toute Partie contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer le présent Accord en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. 3. La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la notification par le Secrétaire Général. Toutefois, une telle dénonciation ne peut avoir pour effet de délier la Partie contractante intéressée de toute obligation qui aurait pu naître en vertu du présent Accord à l’égard de toute personne visée au premier paragraphe de l’article 1er. Article 11 Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres du Conseil: a. toute signature; b. le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation; c. toute date d’entrée en vigueur du présent Accord, conformément à ses articles 8 et 9; d. tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Accord. EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord. FAIT à Strasbourg, le 5 mars 1996, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l’Europe. 84 Loi du 20 janvier 1999 portant approbation du Protocole établissant, sur la base de l’article K.3 du Traité sur l’Union Européenne et de l’article 41, paragraphe 3 de la Convention EUROPOL, les privilèges et immunités d’Europol, des membres de ses organes, de ses directeurs adjoints et de ses agents, signé à Bruxelles, le 19 juin 1997. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 décembre 1998 et celle du Conseil d’Etat du 18 décembre 1998 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvé le Protocole établissant, sur la base de l’article K.3 du Traité sur l’Union Européenne et de l’article 41, paragraphe 3 de la Convention EUROPOL, les privilèges et immunités d’Europol, des membres de ses organes, de ses directeurs adjoints et de ses agents, signé à Bruxelles, le 19 juin 1997. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Palais de Luxembourg, le 20 janvier 1999. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Le Ministre de la Force Publique, Alex Bodry Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Doc. parl. no. 4452; sess. ord. 1998-1999. Protocole établissant, sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union Européenne et de l’article 41 paragraphe 3 de la Convention EUROPOL, les privilèges et immunités d’Europol, des membres de ses organes, de ses directeurs adjoints et de ses agents Les Hautes Parties contractantes au présent protocole, Etats membres de l’Union européenne, Se référant à l’acte du Conseil du 19/6/97, Considérant que, aux termes de l’article 41 paragraphe 1 de la convention fondée sur l’article K.3 du traité sur l’Union européenne portant création d’un Office européen de police (convention Europol), Europol, les membres de ses organes, ses directeurs adjoints et ses agents doivent jouir des privilèges et immunités nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches conformément à un protocole qui définit les règles applicables dans tous les Etats membres, Sont convenues des dispositions suivantes: Article 1 Définitions Aux fins du présent protocole, on entend par:
  1. a)«convention», la convention fondée sur l’article K.3 du traité sur l’Union européenne, portant création d’un Office européen de police (convention Europol);
  2. b)«Europol», l’Office européen de police;
  3. c)«organes d’Europol», le conseil d’administration visé à l’article 28 de la convention, le contrôleur financier visé à l’article 35, paragraphe 7 de la convention, et le comité budgétaire visé à l’article 35 paragraphe 8 de la convention;
  4. d)«conseil», le conseil d’administration visé à l’article 28 de la convention;
  5. e)«directeur», le directeur d’Europol visé à l’article 29 de la convention;
  6. f)«personnel», le directeur, les directeurs adjoints et les agents d’Europol visés à l’article 30 de la convention, à l’exception des agents locaux visés à l’article 3 du statut du personnel;
  7. g)«archives d’Europol», l’ensemble des dossiers, correspondances, documents, manuscrits, données sur supports informatiques ou autres, photographies, films, enregistrements vidéo et sonores appartenant à Europol ou à un membre de son personnel, ou détenus par eux, et tout autre matériel similaire qui, de l’avis unanime du conseil d’administration et du directeur, fait partie des archives d’Europol. 85 Article 2 Immunité de juridiction et exemption de perquisition, saisie, réquisition, confiscation et toute autre forme de contrainte 1. Europol jouit de l’immunité de juridiction en ce qui concerne la responsabilité du fait d’un traitement illicite ou incorrect de données, visée à l’article 38 du paragraphe 1 de la convention. 2. Les biens, fonds et avoirs d’Europol, en quelqu’endroit qu’ils se trouvent sur le territoire des Etats membres et quel qu’en soit le détenteur, sont exempts de perquisition, saisie, réquisition, confiscation et de toute autre forme de contrainte. Article 3 Inviolabilité des archives Les archives d’Europol sont inviolables, quel que soit leur lieu de conservation sur le territoire des Etats membres et quel qu’en soit le détenteur. Article 4 Exonération d’impôts et de droits 1. Dans le cadre de ses fonctions officielles, Europol, ainsi que ses avoirs, revenus et autres biens, sont exonérés de tout impôt direct. 2. Europol est exonéré d’impôts et droits indirects entrant dans les prix des biens immobiliers et mobiliers et des services acquis pour son usage officiel et représentant des dépenses importantes. L’exonération peut prendre la forme d’un remboursement. 3. Les biens acquis conformément au présent article avec exonération de la taxe sur la valeur ajutée ou des droits d’accise ne peuvent être cédés à titre onéreux ou gratuit que dans les conditions convenues avec l’Etat membre qui a accordé l’exonération. 4. Aucune exonération ne sera accordée en ce qui concerne les impôts, taxes et droits qui constituent la rémunération de services spécifiques. Article 5 Non-assujetissement des avoirs financiers aux restrictions Europol n’est soumis, sur le plan financier, à aucun contrôle, aucune réglementation, aucune obligation de notification en ce qui concerne ses opérations financières, ni à aucun moratoire, et peut librement:
  8. a)acheter des devises par les voies autorisées, les détenir et les céder;
  9. b)avoirs des comptes dans n’importe quelle monnaie. Article 6 Facilités et immunités concernant les communications 1. Les Etats membres autorisent Europol à communiquer librement et sans avoir à solliciter de permission spéciale, dans le cadre de toutes ses fonctions officielles, et protègent ce droit conféré à Europol. Europol est autorisé à utiliser des codes et à envoyer et recevoir de la correspondance officielle et d’autres communications officielles par courrier ou par valise scellée en bénéficiant des mêmes privilèges et immunités que ceux qui sont accordés aux courriers et valises diplomatiques. 2. Dans les limites de la convention internationale des télécommunications, du 6 novembre 1982, Europol bénéficie pour ses communications officielles d’un traitement qui n’est pas moins favorable que celui que les Etats membres accordent à toute organisation internationale ou gouvernementale, y compris les missions diplomatiques de ces gouvernements, en ce qui concerne les priorités en matière de communication par courrier, câbles, télégrammes, télex, radio, télévision, téléphone, télécopie, satellite ou autres moyens de communication. Article 7 Entrée, séjour et départ Les Etats membres facilitent, au besoin, l’entrée, le séjour et le départ à des fins officielles des personnes énumérées à l’article 8. Cependant, il pourra être exigé des personnes qui revendiquent le traitement prévu par le présent article qu’elles fournissent la preuve qu’elles relèvent biens des catégories décrites à l’article 8. Article 8 Privilèges et immunités des membres des organes et des membres du personnel d’Europol 1. Les membres des organes et les membres du personnel d’Europol jouissent des immunités suivantes:
  10. a)sans préjudice de l’article 32 et, dans la mesure où il est applicable, de l’article 40 paragraphe 3 de la convention, l’immunité de juridiction pour toutes les paroles prononcées ou écrites et pour les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions officielles; ils continuent à bénéficier de cette immunité même lorsqu’ils ont cessé d’être membres d’un organe d’Europol ou membres du personnel d’Europol;
  11. b)l’inviolabilité de tous leurs papiers, documents et autre matériel officiels. 2. Les membres du personnel d’Europol dont les traitements et émoluments sont soumis à un impôt au profit d’Europol dans les conditions indiquées à l’article 10, bénéficient de l’exonération de l’impôt sur le revenu en ce qui 86 concerne les traitements et émoluments versés par Europol. Toutefois, ces traitements et émoluments peuvent être pris en compte pour évaluer le montant de l’impôt à acquitter au titre des revenus provenant d’autres sources. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux pensions et retraites versées aux anciens membres du personnel d’Europol et à leurs ayants droit. 3. Les dispositions de l’article 14 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes s’appliquent aux membres du personnel d’Europol. Article 9 Exceptions aux immunités L’immunité accordée aux personnes visées à l’article 8 ne s’étent pas aux actions civiles engagées par un tiers en cas de dommages corporels ou autres, ou d’homicile, survenus lors d’un accident de la circulation causé par ces personnes. Article 10 Impôts 1. Sous réserve des conditions et suivant les procédures fixées par Europol et approuvées par le conseil, les membres du personnel d’Europol engagés pour une durée minimale d’un an sont soumis à un impôt au profit d’Europol sur les traitements et émoluments versés par celui-ci. 2. Chaque année, les noms et adresses des membres du personnel d’Europol visés au présent article ainsi que toute autre personne ayant conclu un contrat de travail avec Europol sont communiqués aux Etats membres. Europol délivre à chacun d’eux une attestation annuelle indiquant le montant total, brut et net, des rémunérations de toute nature versées par Europol pour l’année concernée, y compris les modalités et la nature des paiements et les montant des retenues à la source. 3. Le présent article ne s’applique pas aux pensions et retraites versées aux anciens membres du personnel d’Europol et à leurs ayants droit. Article 11 Protection du personnel Les Etats membres prennent, si le directeur le leur demande, toutes les mesures raisonnables compatibles avec leur législation nationale pour assurer la sécurité et la protection nécessaires des personnes visées dans le présent protocole, dont la sécurité est menacée en raison de leur service auprès d’Europol. Article 12 Levée des immunités 1. Les privilèges et immunités accordés en vertu du présent protocole sont conférés dans l’intérêt d’Europol et non dans l’intérêt des personnes concernées. Europol et toutes les personnes qui jouissent de ces privilèges et immunités ont le devoir d‘observer par ailleurs les dispositions législatives et réglementaires des Etats membres. 2. Le directeur est tenu de lever l’immunté dont bénéficient Europol et les membres du personnel d’Europol au cas où cette immunité entraverait l’action de la justice et où il peut la lever sans nuire aux intérêts d’Europol. Le conseil a la même obligation à l’égard du directeur, du contrôleur financier et des membres du comité budgétaire. En ce qui concerne les membres du conseil, il appartient aux Etats membres dont ces membres sont ressortissants de lever les immunités. 3. Lorsque l’immunité d’Europol visée à l’article 2 paragraphe 2 a été levée, les perquisitions et saisies ordonnées par les autorités judiciaires des Etats membres s’effectuent en présence du directeur ou d’une personne déléguée par lui, dans le respect des règles de confidentialité établies par la convention ou en vertu de celle-ci. 4. Europol coopère à tout moment avec les autorités compétentes des Etats membres pour faciliter la bonne administration de la justice et veille à empêcher tout abus des privilèges et immunités accordés au titre du présent protocole. 5. Si une autorité compétente ou une entité judiciaire d’un Etat membre estime qu’il y a eu abus d’un privilège ou d’une immunité accordés en vertu du présent protocole, l’organe auquel incombe la levée de l’immunité aux termes du paragraphe 2 consulte, sur demande, les autorités compétentes pour déterminer si cet abus a bien eu lieu. Si les consultations n’aboutissent pas à un résultat satisfaisant pour les deux parties, la question est réglée selon la procédure fixée à l’article 13. Article 13 Règlement des différends 1. Les différends concernant un refus de lever une immunité d’Europol ou d’une personne qui, en raison de ses fonctions officielles, jouit de l’immunité au sens de l’article 8 paragraphe 1 sont examinés par le Conseil conformément à la procédure établie au titre VI du traité sur l’Union européenne en vue de parvenir à un règlement. 2. Lorsqu’un tel différend n’a pu être réglé, les modalités de son règlement sont arrêtées par le Conseil statuant à l’unanimité. 87 Article 14 Réserves Le présent protocole ne peut faire l’objet de réserves Article 15 Entrée en vigueur 1. Le présent protocole est soumis à l’adoption par les Etats membres selon leurs règles constitutionnelles respectives. 2. Les Etats membres notifient au dépositaire l’accomplissement des procédures requises par leurs règles constitutionnelles respectives pour l’adoption du présent protocole. 3. Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la notification, visée au paragraphe 2, par l’Etat, membre de l’Union européenne à la date de l’adoption par le Conseil de l’acte établissant le présent protocole, qui procède le dernier à cette formalité. Article 16 Adhésion 1. Le présent protocole est ouvert à l’adhésion de tout Etat qui devient membre de l’Union européenne. 2. Les instruments d’adhésion sont déposés auprès du dépositaire. 3. Le texte du présent protocole dans la langue de l’Etat adhérent, établi par le Conseil de l’Union européenne, fait foi. 4. Le présent protocole entre en vigueur à l’égard de l’Etat adhérent quatre-vingt-dix jours après la date du dépôt de son instrument d’adhésion ou à la date d’entrée en vigueur du présent protocole, s’il n’est pas encore entré en vigueur au moment de l’expiration de cette période de quatre-vingt-dix jours. Article 17 Evaluation 1. Dans les deux années qui suivent l’entrée en vigueur du présent protocole, celui-ci fait l’objet d’une évaluation sous la supervision du conseil d’administration. 2. Conformément à l’article 8 paragraphe 1 point a), l’immunité ne sera accordée que pour les actes officiels accomplis dans le cadre des fonctions exercées au titre de l’article 3 de la convention dans la version signée le 26 juillet 1995. Avant toute modification et extension des fonctions au titre de l’aricle 3 de la convention, une évaluation aura lieu conformément au premier alinéa, notamment en ce qui concerne l’article 8 paragraphe 1 point
  12. a)et l’article 13. Article 18 Modifications 1. Tout Etat membre, en tant que Haute Partie contractante, peut proposer des modifications au présent protocole. Toute proposition de modification est envoyée au dépositaire, qui la transmet au Conseil. 2. Les modifications sont établies par le Conseil statuant à l’unanimité qui recommande aux Etats membres de les adopter selon leurs règles constitutionnelles respectives. 3. Les modifications ainsi établies entrent en vigueur selon les dispositions de l’article 15. 4. Le Secrétaire général du Conseil de l’Union européenne notifie à tous les Etats membres la date d’entrée en vigueur des modifications. Article 19 Dépositaire 1. Le Secrétaire général du Conseil de l’Union européenne est dépositaire du présent protocole. 2. Le dépositaire publie au Journal officiel des Communautés européennes les notifications, instruments ou communications relatifs au présent protocole. En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent protocole. Fait à Bruxelles, le dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, chacun de ces textes faisant également foi, exemplaire qui est déposé dans les archives du Secrétariat général du Conseil de l’Union européenne. (suivent les signatures) 88 Loi du 20 janvier 1999 autorisant l’Etat à participer au financement des travaux d’agrandissement et de modernisation de la station d’épuration biologique interrégionale Echternach/Weilerbach. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d'Etat entendu; De l'assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 décembre 1998 et celle du Conseil d'Etat du 18 décembre 1998 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. L’Etat est autorisé à participer aux travaux d’agrandissement et de modernisation de la station d’épuration biologique interrégionale Echternach/Weilerbach, jusqu’à concurrence de 361.000.000.- francs, sans préjudice des hausses légales de prix pouvant intervenir jusqu’à l’achèvement des travaux. Art. 2. La dépense occasionnée par l’exécution de la présente loi est à charge des crédits du Fonds pour la Protection de l’Environnement. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de l’Environnement, Alex Bodry Le Ministre du Budget, Luc Frieden Palais de Luxembourg, le 20 janvier 1999. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Doc. parl. 4446; sess. ord. 1997-1998 et 1998-1999. Loi du 20 janvier 1999 autorisant l’Etat à participer au financement des dépassements résultant de la construction des stations d’épuration de Pétange, de Mamer et du SIAS. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d'Etat entendu; De l'assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 décembre 1998 et celle du Conseil d'Etat du 18 décembre 1998 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. L’Etat est autorisé à participer, sans préjudice de l'incidence des hausses légales pouvant intervenir jusqu'à l'achèvement des travaux, avec une deuxième tranche au financement - de la construction de la station d'épuration de Pétange pour un montant maximal de 357 millions de francs - de l’agrandissement et de la modernisation de la station d’épuration de Mamer pour un montant maximal de 235 millions de francs - de l’agrandissement et de la modernisation de la station d’épuration du SIAS pour un montant maximal de 142 millions de francs Art. 2. Les dépenses occasionnées par l’exécution de la présente loi sont imputables sur les crédits du Fonds pour la Protection de l’Environnement. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de l’Environnement, Alex Bodry Le Ministre du Budget, Luc Frieden Doc. parl. 4422A; sess. ord. 1997-1998 et 1998-1999. Palais de Luxembourg, le 20 janvier 1999. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier

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