1089 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 42 21 avril 1999 Sommaire Règlement grand-ducal du 25 mars 1999 modifiant le règlement grand-ducal du 24 avril 1995 définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations de produits d’origine animale non soumis à des réglementations spécifiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Loi du 6 avril 1999 relative à la construction d’une Cité judiciaire au plateau du St. Esprit à Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 6 avril 1999 portant nouvelle fixation des effectifs du commissariat central de police de la Ville de Luxembourg et des commissariats des Villes d’Esch-sur-Alzette et de Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal 6 avril 1999 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 12 décembre 1974 fixant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des officiers de carrière de l’armée proprement dite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 14 avril 1999 fixant les conditions et modalités d’exécution de la participation de l’Etat et de l’ensemble des communes au financement de l’enseignement musical Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, signée à Strasbourg, le 20 avril 1959 – Déclaration d’Israël . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 16 décembre 1966 – Retrait de réserves par l’Irlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP), conclu à Genève, le 1er septembre 1970 – Adhésion de la Géorgie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau, signée à Ramsar, le 2 février 1971, telle qu’amendée par le Protocole de Paris du 3 décembre 1982 – Adhésion de la Colombie et du Congo . . . . . . . . . . Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, faite à Paris, le 23 novembre 1972 – Acceptation du Botswana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 18 décembre 1979 – Adhésion de Djibouti . . Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre 1980 – Acceptations d’adhésions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 10 décembre 1984 – Adhésion du Bangladesh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, adopté à Madrid, le 27 juin 1989 – Ratification de l’Autriche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques visant à abolir la peine de mort, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 15 décembre 1989 – Ratification de la Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amendements au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone – Ratifications de Costa Rica et de l’ex-République yougoslave de Macédoine – Adhésion et acceptation de la Lettonie – Acceptation de la Slovénie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1090 1099 1099 1100 1101 1102 1102 1103 1103 1103 1103 1103 1103 1104 1104 1104 1090 Règlement grand-ducal du 25 mars 1999 modifiant le règlement grand-ducal du 24 avril 1995 définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations de produits d’origine animale non soumis à des réglementations spécifiques. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l'amélioration des chevaux et des bêtes à cornes et des porcs; Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu le règlement grand-ducal du 24 avril 1995 définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations de produits d'origine animale non soumis à des réglementations spécifiques; Vu la directive 92/118/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A chapitre 1er de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE; Vu la directive 96/90/CE du Conseil du 17 décembre 1996 modifiant la directive 92/118/CEE définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A chapitre 1er de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE; Vu la décision 95/338/CE de la Commission du 26 juillet 1995 modifiant l’annexe II chapitre 1er de la directive 92/118/CEE du Conseil du 17 décembre 1992; Vu la décision 95/339/CE de la Commission du 27 juillet 1995 modifiant l'annexe I chapitre 1er de la directive 92/118/CEE du Conseil du 17 décembre 1992; Vu la décision 96/103/CE de la Commission du 25 janvier 1996 modifiant l'annexe I chapitre 14 de la directive 92/118/CEE du Conseil du 17 décembre 1992; Vu la décision 96/340/CE de la Commission du 10 mai 1996 modifiant l'annexe II de la directive 92/118/CEE du Conseil du 17 décembre 1992; Vu la décision 96/405/CE de la Commission du 21 juin 1996 modifiant l'annexe I chapitre 7 de la directive 92/118/CE du Conseil du 17 décembre 1992; Après avoir demandé l'avis de la Chambre d'Agriculture; Vu l'avis du Collège Vétérinaire; Vu l'article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L'article 9 du règlement grand-ducal du 24 avril 1995 définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations de produits d'origine animale non soumis à des réglementations spécifiques est abrogé et remplacé par le texte suivant: «1. Aux fins de l’application uniforme de l’article 8, les dispositions des paragraphes suivants s’appliquent. 2. Les produits visés aux annexes I et II et à l’article 3 deuxième et troisième alinéas ne peuvent faire l’objet d’importations que s’ils satisfont aux exigences suivantes:
- a)sauf dispositions spécifiques contraires contenues dans les annexes I et II, provenir d’un pays tiers ou d’une partie de pays tiers figurant sur une liste à établir et à actualiser par les instances communautaires;
- b)sauf dispositions spécifiques contraires contenues dans l'annexe II, provenir soit: - pour les produits visés à l'annexe I, chapitres 3, 5 point b, 12, 13, 14 point I (lisier non transformé), 15, et le miel, d'un établissement qui ait fait l'objet d'un enregistrement par l'autorité compétente du pays tiers; - pour les produits autres que ceux visés au premier tiret, d'établissements figurant sur une liste communautaire à établir selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent;
- c)dans les cas spécifiquement prévus aux annexes I et II et à l’article 3 deuxième et troisième alinéas, être accompagnés d’un certificat sanitaire ou de salubrité conforme à un modèle à établir par les instances communautaires, qui atteste que les produits remplissent les conditions supplémentaires ou offrent les garanties équivalentes visées au paragraphe 3 point
- a)et proviennent d’établissements offrant ces garanties et qui doit être signé par un vétérinaire officiel ou, le cas échéant, par toute autre autorité compétente reconnue par les instances communautaires. 3.
- a)Les conditions spécifiques - en particulier celles visant à protéger la Communauté contre certaines maladies exotiques ou maladies transmissibles à l’homme - ou des garanties équivalentes à ces conditions établies par les instances communautaires, sont applicables. 1091 Les conditions spécifiques et les garanties équivalentes fixées pour les pays tiers ne peuvent être plus favorables que celles prévues aux annexes I et II et à l’article 3 deuxième et troisième alinéas. Dans l'attente de la fixation des modalités d'application prévues aux quatrième et cinquième tirets du chapitre 2 de l'annexe II, l'importation des produits qui y sont visés est subordonnée au respect des garanties minimales prévues auxdits tirets.
- b)La nature des traitements éventuels ou les mesures à prendre pour éviter la recontamination des boyaux d’animaux, des œufs et des produits d’œufs, établis par les instances communautaires, sont applicables. 4. Dans l’attente des listes prévues au paragraphe 2 point
- a)et point
- b)deuxième tiret, les contrôles prévus à l’article 11 paragraphe 2 du règlement grand-ducal du 21 octobre 1992 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers et le certificat national exigé pour les produits importés dans le cadre des règles nationales existantes, sont applicables.» Art. 2. Le chapitre l de l'annexe I du règlement grand-ducal du 24 avril 1995 définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations de produits d'origine animale non soumis à des réglementations spécifiques est abrogé et remplacé par le texte suivant: «Lait, produits à base de lait et colostrum non destinés à la consommation humaine Les échanges intracommunautaires et les importations de lait, de produits à base de lait et de colostrum non destinés à la consommation humaine sont soumis aux conditions suivantes: 1) le récipient, quel qu'il soit, dans lequel le produit est transporté doit porter une indication précisant la nature du produit; 2) chaque lot doit être accompagné, selon le cas, d'un document commercial visé à l'article 4 point 2
- a)dernier tiret ou du certificat sanitaire visé à l'article 9 paragraphe 2 point c), portant le nom et le numéro d'enregistrement de l'établissement de transformation ou de traitement, ce document ou certificat étant à conserver par le destinataire pendant un an au moins; 3) le document ou le certificat visé au point 2 doit attester:
- a)s'il s'agit de lait cru ou de colostrum, qu'il a été produit selon des conditions apportant des garanties suffisantes en matière de santé animale. Ces conditions doivent être établies selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent,
- b)s'il s'agit de lait ou de produits à base de lait traités ou transformés, le lait ou le produit à base de lait doit avoir été soumis au moins à un traitement thermique d'une température minimale de 72°C pendant au moins 15 secondes ou à toute combinaison ayant un effet de chauffage au moins équivalent et entraînant une réaction négative du test de la phosphatage, suivi par:
- i)dans le cas de lait en poudre ou de produit en poudre à base de lait, un procédé de séchage,
- ii)dans le cas de produit acidifié à base de lait, un procédé par lequel le pH a été abaissé et maintenu pendant au moins une heure à un niveau inférieur à 6,0;
- c)que, dans le cas du lait en poudre et des produits en poudre à base de lait, les conditions suivantes ont été satisfaites:
- i)après le séchage, toutes les précautions ont été prises pour éviter la contamination du produit;
- ii)le produit final a été placé dans des emballages neufs et
- d)que, en cas de conditionnement en vrac, avant que le lait, les produits à base de lait et le colostrum aient été chargés dans un véhicule ou un conteneur pour être acheminés vers leur destination, ledit véhicule ou conteneur a été désinfecté à l'aide d'un produit agréé par les autorités compétentes. 4) outre les exigences visées en 1), 2) et 3) les importations de lait, de produits à base de lait et de colostrum non destinés à la consommation humaine ne sont autorisés qu'en provenance de pays tiers ou parties de pays tiers inscrits sur les listes prévues à l'article 23 de la directive 92/46/CEE et remplissant les conditions fixées à l'article 26 de ladite directive. Dans le cas de l'identification d'un risque d'introduction d'une maladie exotique ou de tout autre risque en matière de santé animale, des conditions supplémentaires visant à la protection animale peuvent être établies selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent.» Art. 3. Le chapitre 7 de l'annexe I du règlement grand-ducal du 24 avril 1995 susvisé est abrogé et remplacé par le texte suivant: «Chapitre 7 Sang et produits sanguins d'ongulés et de volailles (à l'exception du sérum d'équidés) I. Sang frais et produits sanguins destinés à la consommation humaine A. Echanges 1. Les échanges de sang frais d'ongulés ou de volailles destinés à la consommation humaine sont soumis respectivement aux mêmes conditions de police sanitaire que celles applicables aux viandes fraîches conformément aux directives 72/461/CEE, 91/494/CEE ou 91/495/CEE du Conseil. 1092 2. Les échanges de produits sanguins destinés à la consommation humaine sont soumis aux conditions de police sanitaire prévues au chapitre II. B. Importations 1. Les importations de sang frais d'ongulés domestiques destinées à la consommation humaine sont interdites conformément à la directive 72/462/CEE du Conseil. Les importations de sang frais de volailles domestiques destinées à la consommation humaine sont soumises aux conditions de police sanitaire prévues par la directive 91/494/CEE. Les importations de sang frais de gibier d'élevage destiné à la consommation humaine sont soumises aux conditions de police sanitaire prévues par le chapitre 11 de la présente annexe. 2. Les importations de produits sanguins destinés à la consommation humaine, y compris ceux visés par la directive 77/99/CEE du Conseil, sont soumises respectivement aux mêmes conditions de police sanitaire que celles applicables aux produits à base de viande conformément à la directive 72/462/CEE ou au présent règlement, sans préjudice des règles visées, en ce qui concerne les protéines animales transformées à base de sang, par le chapitre 6 de la présente annexe. II. Sang frais et produits sanguins non destinés à la consommation humaine A. Définitions Au sens du présent point, on entend par: sang: le sang entier défini comme «matière à faible risque» au sens de la directive 90/667/CEE, produits sanguins: - les fractions de sang pouvant avoir subi un traitement autre que celui prévu par la directive 90/667/CEE, ou - le sang ayant subi un traitement autre que celui prévu par la directive 90/667/CEE, diagnostic in vitro: un produit conditionné, prêt à l'utilisation par l'utilisateur final, contenant un produit sanguin et utilisé en tant que réactif, produit réactif, calibreur, kit ou tout autre système utilisé seul ou en combinaison, destiné, de par sa fabrication, à être utilisé in vitro pour des examens d'échantillons d'origine humaine ou animale, à l'exclusion des dons d'organes et de sang, dans un but unique ou principal du diagnostic d'un état physiologique, d'un état de santé, d'une maladie ou d'une anomalie génétique ou afin de déterminer la sécurité et la compatibilité avec des réactifs éventuels, réactif de laboratoire: un produit conditionné, prêt à l'utilisation par l'utilisateur final, contenant un produit sanguin, utilisé en tant que réactif ou produit réactif, utilisé seul ou en combinaison et destiné de par sa fabrication à être utilisé dans un laboratoire, traitement complet: - traitement par la chaleur à une température de 65°C durant au moins 3 heures, suivi d'un test d'efficacité, ou - irradiation à 2,5 mégarads ou par des radiations gamma, suivi d'un test d'efficacité, ou - modification du pH en pH5 pendant 2 heures, suivi d'un test d'efficacité, ou - traitement prévu au chapitre 4 de la présente annexe, ou - tout autre traitement ou procédé à fixer selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent. B. Echanges Les échanges de sang et de produits sanguins sont soumis aux conditions de police sanitaire prévues au chapitre II et aux conditions prévues par la directive 90/667/CEE. C. Importations 1. Les importations de sang sont soumises aux conditions de police sanitaire prévues au chapitre 10 de la présente annexe. 2.
- a)Les importations de produits sanguins sont autorisées à la condition que chaque lot soit accompagné d'un certificat dont le modèle sera fixé selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent attestant que soit: - ils sont originaires d'un pays tiers dans lequel, pour les espèces sensibles, aucun cas de fièvre aphteuse n'a été constaté depuis au moins 24 mois et aucun cas de stomatite vésiculeuse, de maladie vésiculeuse des porcs, de peste bovine, de peste des petits ruminants, de Rift Valley Fever, de fièvre catarrhale des ovins (bluetongue), de peste équine, de peste porcine classique, de peste porcine africaine, de maladie de Newcastle et d'influenza aviaire n'a été constaté depuis 12 mois et dans lequel la vaccination contre lesdites maladies n'est pas pratiquée depuis au moins 12 mois. Le certificat sanitaire peut être établi en fonction de l'espèce animale à partir de laquelle les produits sanguins sont dérivés 1093 ou s'il s'agit de produits sanguins dérivés de bovins, ils sont originaires d'une partie de pays tiers répondant aux conditions du premier tiret, à partir duquel, conformément à la législation communautaire, les importations de bovins, de leur viande fraîche ou de leur sperme sont autorisées. Dans ce cas, le sang à partir duquel les produits ont été fabriqués doit provenir de bovins originaires de cette partie de pays tiers et avoir été récolté soit: - dans des abattoirs approuvés conformément à la législation communautaire ou - dans des abattoirs agréés et supervisés à cet effet par les autorités compétentes du pays tiers. L'adresse et le numéro d'agrément de ces abattoirs doivent être communiqués à la Commission et aux Etats membres ou - s'il s'agit de produits sanguins dérivés de bovins, ils ont subi un traitement complet assurant l'absence des agents pathogènes des maladies bovines énumérées au premier tiret ou - s'il s'agit de produits sanguins dérivés de bovins, ils répondent aux conditions du chapitre 10 de la présente annexe. Dans ce cas, au cours du stockage les emballages ne doivent pas être ouverts et l'établissement de transformation doit effectuer un traitement complet de ces produits.
- b)Des conditions spécifiques relatives aux importations de diagnostics “ in vitro ” et de réactifs de laboratoire sont établies, si nécessaire, selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent. - III. Dispositions générales Les modalités d'application du présent chapitre sont arrêtées, en tant que de besoin, selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent.» Art. 4. Le chapitre 14 de l'annexe I du règlement grand-ducal du 24 avril 1995 précité est abrogé et remplacé par le texte suivant: «Chapitre 14 Lisier Au sens du présent chapitre, on entend par lisier tout excrément et/ou urine de biongulés, d'équidés et/ou de volailles, avec ou sans litière ainsi que le guano. I. Lisier non transformé A. Echanges de lisier non transformé 1.
- a)Les échanges de lisier non transformé d'espèces autres que la volaille et les équidés sont interdits à l'exception du lisier: - originaire d'une zone qui n'est pas soumise à des restrictions au titre d'une maladie transmissible grave et - destiné à l'épandage, sous contrôle de l'autorité compétente, sur les terres d'une même exploitation située de part et d'autre de la frontière de deux Etats membres;
- b)Toutefois, en dérogation au point a), un Etat membre peut autoriser par un agrément spécifique l'introduction sur son territoire: - de lisier destiné à être traité dans un établissement agréé spécifiquement à cette fin par l'autorité compétente en vue de la fabrication des produits visés en II; lors de cet agrément, il est tenu compte de l'origine du lisier ou - de lisier destiné à l'épandage sur une exploitation. Ce type d'échanges ne peut intervenir qu'après accord des autorités compétentes de l'Etat membre d'origine et de celui de destination. Lors de cet agrément, il est tenu compte notamment de l'origine du lisier, de la destination du lisier et de considérations relatives à la protection de la santé animale. Dans ces cas, le lisier est accompagné d'un certificat sanitaire dont le modèle est fixé selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent. 2. Les échanges de lisier non transformé de volailles sont soumis aux conditions suivantes:
- a)le lisier doit être originaire d'une zone qui n'est pas soumise à des restrictions au titre de la maladie de Newcastle ou de l'influenza aviaire;
- b)de plus, le lisier non transformé provenant de troupeaux de volailles vaccinés contre la maladie de Newcastle ne doit pas être expédié vers une région qui a obtenu le statut “ ne vaccinant pas contre la maladie de Newcastle ” conformément à l'article 12 paragraphe 2 de la directive 90/539/CEE;
- c)le lisier est accompagné d'un certificat sanitaire dont le modèle est fixé selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent. 1094 3. Les échanges de lisier non transformé d'équidés ne sont soumis à aucune condition de police sanitaire. B. Importation de lisier non transformé Les importations de lisier non transformé sont soumises aux conditions suivantes: 1) le lisier doit répondre, selon l'espèce concernée, aux conditions prévues au point A.1.a); 2) le lisier doit être accompagné d'un certificat tel que prévu à l'article 9. II. Lisier transformé et produits transformés à base de lisier Tous les engrais organiques doivent avoir été soumis à un traitement de manière que le produit soit exempt d'agents pathogènes. A. Les échanges de lisier transformé et de produits transformés à base de lisier sont soumis aux conditions suivantes: 1) ils doivent provenir d'un établissement agréé par l'autorité compétente; 2) ils doivent: - être exempts de salmonelles (salmonelles absentes dans 25 g de produit transformé), - être exempts d'entérobactéries (selon la mesure de la teneur en germes aérobies: < 1 000 unités formant colonies par gramme de produit traité), - avoir été soumis à une réduction de la sporulation et de la toxigénèse; 3) ils doivent être conservés de manière à rendre impossible la contamination ou l'infection et l'humidification après traitement. A cet effet, ils doivent être conservés: - dans des silos bien fermés et bien isolés ou - dans des emballages bien fermés (sacs en plastique ou big bags). B. Les importations de lisier transformé et de produits transformés à base de lisier sont soumises aux conditions suivantes: 1) ils doivent répondre aux conditions prévues au point A; 2) ils doivent être accompagnés d'un certificat tel que prévu à l'article 9. III. Guano Les échanges et les importations de guano ne sont soumis à aucune condition de police sanitaire.» Art. 5. Le point
- a)du chapitre 1er de l'annexe II du règlement grand-ducal du 24 avril 1995 précité est abrogé et remplacé par le texte suivant: «
- a)soit ils ne proviennent d'un pays tiers figurant sur la liste prévue à:
- i)l'article 9 de la directive 91/494/CEE en ce qui concerne les viandes de volaille ou
- ii)l'article 16 de la directive 92/45/CEE en ce qui concerne les viandes de gibier sauvage ou iii) l'annexe I chapitre 11 du règlement grand-ducal précité du 24 avril 1995 pour les viandes de lapin et de gibier d'élevage, soit ils ne proviennent d'un pays tiers figurant sur la liste prévue à l'annexe partie 1 de la décision 79/542/CEE. Dans ce cas, ils doivent avoir subi un traitement par la chaleur effectué en récipient hermétique, la valeur Fo étant égale ou supérieure à 3,00. Toutefois, lorsqu'il s'agit de produits à base de viande d'une espèce autre que les suidés, ce traitement peut être remplacé par un traitement par la chaleur ayant porté la température à cœur à 70 oC au moins.» Art. 6. 1. Au chapitre 2, troisième tiret, de l'annexe II du règlement grand-ducal du 24 avril 1995 précité, les mots «d'escargots et de cuisses de grenouilles» sont supprimés. 2. Au chapitre 2 de l'annexe II, les tirets suivants sont ajoutés: - aux échanges et à l'importation de lait et de produits à base de lait destinés à la consommation humaine et provenant d'espèces non visées par la directive 92/46/CEE, ces conditions pouvant comprendre, selon les espèces, des exigences spécifiques en matière: - de santé animale et statut sanitaire des troupeaux laitiers, notamment au regard de la tuberculose et de la brucellose, - d'hygiène: - de la traite, - de la collecte, du transport, du traitement et de la transformation du lait, - du personnel, - de recherche des résidus de substances à action pharmacologique et/ou hormonale, d'antibiotiques, de pesticides ou d'autres substances nuisibles dans le lait ou les produits à base de lait, - de critères applicables au lait cru matière première, 1095 - de critères microbiologiques applicables aux produits finis, à la production, à la mise sur le marché et à l'importation de viandes d'espèces non couvertes par des exigences spécifiques et notamment de viandes de reptiles et de leurs produits, destinés à la consommation humaine. Ces conditions doivent comprendre, selon les espèces, des exigences spécifiques en matière: - de critères microbiologiques et parasitologiques, - d'hygiène lors de l'abattage, - de recherche de résidus. 3. Le chapitre 3 suivant est ajouté à l'annexe II du règlement grand-ducal du 24 avril 1995 précité: Chapitre 3 I. Conditions sanitaires spécifiques applicables aux échanges et aux importations d'escargots destinés à la consommation humaine A. Sans préjudice des dispositions communautaires, nationales ou internationales relatives à la préservation de la faune sauvage, les escargots visés par le présent chapitre sont les gastéropodes terrestres des espèces Helix pomatia Linné, Helix aspersa Muller, Helix lucorum et espèces appartenant à la famille des achatinidés. B. Les escargots décoquillés, cuisinés ou conservés ne peuvent faire l'objet d'échanges pour la consommation humaine que s'ils répondent aux conditions suivantes: 1) Ils doivent provenir d'un établissement: - répondant aux conditions visées à l'article 4 paragraphe 2 du règlement grand-ducal du 24 avril 1995 précité; - agréé par l'autorité compétente dans le respect des exigences appropriées prévues aux chapitres III et IV de l'annexe du règlement grand-ducal du 18 janvier 1993 fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche; - soumis à une surveillance par l'autorité compétente des conditions de production et à un contrôle sanitaire conformément au chapitre V paragraphe I points 3 et 5 et paragraphe II points 3 et 4 de l'annexe du règlement grand-ducal du 18 janvier 1993 précité; - exerçant un autocontrôle selon les dispositions prévues par la décision 94/356/CE de la Commission. 2) Ils doivent être soumis à une évaluation organoleptique effectuée par échantillonnage. Si l'évaluation organoleptique montre que les escargots sont impropres à la consommation humaine, les mesures doivent être prises pour qu'ils soient retirés du marché et dénaturés de telle sorte qu'ils ne puissent pas être réemployés pour la consommation humaine. 3) Pour l'élaboration des chairs d'escargots décoquillés:
- a)les établissements, selon l'importance de l'activité, doivent réserver des locaux ou emplacements particuliers pour: - l'entreposage des emballages et conditionnement, - la réception et l'entreposage des escargots vivants, - le lavage, l'échaudage, le décoquillage et le parage, - le stockage, et le cas échéant, le nettoyage et le traitement des coquilles, - le cas échéant, le traitement thermique des chairs, - le conditionnement ou l'emballage des chairs, - l'entreposage de produits finis dans des installations frigorifiques;
- b)les escargots doivent être contrôlés avant l'échaudage; les escargots morts doivent être exclus de la préparation pour la consommation humaine;
- c)après le décoquillage, l'hépato-pancréas enlevé au parage doit être exclu de la consommation humaine. 4) Conserves L'établissement doit remplir les conditions pertinentes prévues au chapitre IV point IV paragraphe 4 de l'annexe du règlement grand-ducal du 18 janvier 1993 précité. 5) Escargots cuisinés
- a)Les établissements, selon l'importance de l'activité, doivent réserver des locaux ou emplacements particuliers pour: - le stockage des chairs d'escargots décoquillés, dans des installations frigorifiques, - le stockage des coquilles propres, - le stockage des produits de panification, - la préparation de la farce, - la cuisson et le refroidissement, - l'incorporation des chairs et de la farce dans la coquille, et le conditionnement dans une pièce à température dirigée, - le cas échéant, la congélation, - le stockage de produits finis dans des installations frigorifiques. Les produits doivent respecter les conditions pertinentes figurant à l'annexe B chapitre IX du règlement grand-ducal du 10 novembre 1993 relatif à des problèmes sanitaires en matière de production et de mise sur le marché de produits à base de viande et de certains autres produits d'origine animale. 1096
- b)La chair d'escargots incorporée doit respecter avant cuisson les conditions prévues pour la chair d'escargot décoquillé. 6) Contrôles microbiologiques Selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent des critères microbiologiques, incluant des plans d'échantillonnage et des méthodes d'analyse, pourront être fixés, en cas de besoin pour la protection de la santé publique. 7) Les escargots doivent être conditionnés, emballés, entreposés et transportés dans les conditions d'hygiène appropriées prévues aux chapitres VI et VIII de l'annexe du règlement grand-ducal du 18 janvier 1993 précité. 8) Les emballages et les conditionnements des escargots doivent porter une marque d'identification comportant les indications suivantes: le nom ou les initiales du pays expéditeur en majuscules d'imprimerie, soit: AT - B - DK - D - EL - E - F - FI IRL - I - L - NL - P - SE - UK, suivies du numéro d'agrément de l'établissement, et de l'un des sigles suivants: CE - EC - EF - EG - EK - EY. C. Pour les importations 1) les emballages et conditionnement d'escargots décoquillés, cuisinés ou en conserve doivent porter de façon indélébile le nom ou le code ISO du pays d'origine et le numéro d'agrément de l'établissement de production; 2) le modèle de certification de salubrité prévu à l'article 9 paragraphe 2 point
- c)du règlement grand-ducal du 24 avril 1995 précité, devant accompagner chaque envoi d'escargots décoquillés, cuisinés ou en conserve en provenance de pays tiers, est le suivant: Certificat de salubrité relatif aux escargots décoquillés, cuisinés ou en conserve originaires de pays tiers et destinés à la Communauté Européenne Note à l'importateur: ce certificat est destiné seulement au contrôle vétérinaire et doit accompagner l'envoi jusqu'à son arrivée au poste d'inspection frontalier. No de référence: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pays expéditeur: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Autorité compétente: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Identification des escargots: Description du produit: - espèces (noms scientifiques): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - état
(1)et nature du traitement: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Numéro de code (éventuel): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nature de l'emballage: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nombre d'unités d'emballage: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poids net: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Température d'entreposage et de transport requise: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Origine des escargots: Nom(
- s)et numéro(
- s)d'agrément officiel de l'(des) établissement(
- s)agréé(
- s)par l'autorité compétente pour l'exportation vers la CE: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Destination des produits: Les escargots sont expédiés de: ......................................................................................... (lieu d'expédition) à: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (pays et lieu de destination) par le moyen de transport suivant
(2): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nom et adresse de l'expéditeur: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......................................................................................... ......................................................................................... Nom du destinataire et adresse du lieu de destination: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......................................................................................... ......................................................................................... 1097 IV. Attestation sanitaire: L'inspecteur officiel soussigné certifie que les escargots désignés ci-dessus: 1) ont été manipulés et, le cas échéant, blanchis, décoquillés, cuisinés, conservés, congelés, emballés et entreposés de façon hygiénique dans le respect des conditions prévues au chapitre 3 partie I de l'annexe II de la directive 92/118 CEE précitée; 2) ont fait l'objet d'un programme d'autocontrôle établi et exécuté par le responsable de l'établissement selon les dispositions prévues par la décision 94/356/CE; 3) ont été soumis à un contrôle sanitaire officiel conformément aux dispositions pertinentes du chapitre V de l'annexe de la directive 91/493 CEE précitée. L'inspecteur officiel soussigné déclare avoir connaissance des dispositions prévues au chapitre 3 partie I de l'annexe II de la directive 92/118 CEE précitée, à l'annexe chapitres III, IV, V, VI et VIII de la directive 91/493 CEE précitée, par la décision 94/356/CE et l'annexe B chapitre IX de la directive 77/99 CEE précitée. Fait à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sceau officiel
(3)Nom en lettres capitales et signature de l'inspecteur officiel
(3)
(1)Réfrigéré, congelé, décoquillé, cuisiné, en conserve.
(2)Numéro d'immatriculation du véhicule ou du conteneur, numéro de train ou de vol ou nom du navire.
(3)La couleur du sceau et de la signature doit être différente de celle des autres mentions du certificat. II. Conditions sanitaires spécifiques applicables aux échanges et aux importations de cuisses de grenouilles destinées à la consommation humaine A. Sans préjudice des dispositions communautaires, nationales ou internationales relatives à la préservation de la faune sauvage, les cuisses de grenouilles visées par le présent chapitre sont les parties postérieures du corps sectionné transversalement en arrière des membres antérieurs, éviscérées et dépouillées de la peau, provenant des espèces Rana sp. (famille des ranidés), présentées à l'état frais, congelé ou transformé. B. Les cuisses de grenouilles ne peuvent faire l'objet d'échanges pour la consommation humaine que si elles répondent aux conditions suivantes: 1) Les grenouilles doivent être abattues, saignées, préparées et, le cas échéant, réfrigérées, congelées, transformées, emballées et entreposées dans des établissements: - répondant aux conditions visées à l'article 4 paragraphe 2 du règlement grand-ducal du 24 avril 1995 précité; - agréés par l'autorité compétente dans le respect des exigences appropriées prévues aux chapitres III et IV de l'annexe du règlement grand-ducal du 18 janvier 1993 fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche; - soumis à une surveillance par l'autorité compétente des conditions de production et à un contrôle sanitaire conformément au chapitre V paragraphe I points 3 et 5 et paragraphe II points 3 et 4 de l'annexe du règlement grand-ducal du 18 janvier 1993 précité; - exerçant un autocontrôle selon les dispositions prévues par la décision 94/356/CE de la Commission. 2) Les cuisses de grenouilles doivent être soumises à un examen organoleptique effectué par échantillonnage. Si l'évaluation organoleptique montre que les cuisses de grenouilles sont impropres à la consommation humaine, des mesures doivent être prises pour qu'elles soient retirées du marché et dénaturées de telle sorte qu'elles ne puissent pas être réemployées pour la consommation humaine. 3) En outre, un local spécial doit être réservé à l'entreposage et au lavage des grenouilles vivantes, à leur abattage et à leur saignée. La mort des grenouilles ne peut avoir lieu que par abattage dans un établissement agréé. Les grenouilles mortes avant l'abattage ne doivent pas être préparées pour la consommation humaine. Ce local doit répondre aux conditions visées au chapitre III paragraphe I point 2 de l'annexe du règlement grand-ducal du 18 janvier 1993 précité et doit être physiquement séparé de la salle de préparation. 4) Immédiatement après leur préparation, les cuisses de grenouilles doivent être abondamment lavées à l'eau potable courante et, sans délai, réfrigérées à la température de la glace fondante, ou congelées à une température au minimum de - 18°C, ou transformées. 5) Si les cuisses de grenouilles sont transformées, la transformation doit être effectuée selon les règles prescrites au chapitre IV de l'annexe du règlement grand-ducal du 18 janvier 1993 précité. 6) Contrôles microbiologiques Selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent des critères microbiologiques, incluant des plans d'échantillonnage et des méthodes d'analyse, pourront être fixés, en cas de besoin pour la protection de la santé publique. 7) Les cuisses de grenouilles doivent être conditionnées, emballées, entreposées et transportées dans les conditions d'hygiène appropriées prévues aux chapitres VI et VIII de l'annexe du règlement grand-ducal du 18 janvier 1993 précité. 8) Les emballages et conditionnements de cuisses de grenouilles doivent porter une marque d'identification comportant les indications suivantes: 1098 le nom ou les initiales du pays expéditeur en majuscules d'imprimerie, soit: AT - B - DK - D - EL - E - F - FI IRL - I - L - NL - P - SE - UK, suivies du numéro d'agrément de l'établissement, et de l'un des sigles suivants: CE - EC - EF - EG - EK - EY. C. Pour les importations 1) Les emballages et conditionnement de cuisses de grenouilles doivent porter de façon indélébile le nom ou le code ISO du pays d'origine et le numéro d'agrément de l'établissement de production; 2) Le modèle de certificat de salubrité prévu à l'article 9 paragraphe 2 point c) du règlement grand-ducal du 24 avril 1995 précité, devant accompagner chaque envoi de cuisses de grenouilles en provenance de pays tiers, est le suivant: Certificat de salubrité relatif aux cuisses de grenouilles réfrigérées, congelées ou transformées originaires de pays tiers et destinées à la Communauté Européenne Note à l'importateur: ce certificat est destiné seulement au contrôle vétérinaire et doit accompagner l'envoi jusqu'à son arrivée au poste d'inspection frontalier. No de référence: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pays expéditeur: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Autorité compétente: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......................................................................................... I. Identification des cuisses de grenouilles: Description du produit: - espèces (noms scientifiques): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - état
(1)et nature du traitement: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Numéro de code (éventuel): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nature de l'emballage: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nombre d'unités d'emballage: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poids net: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Température d'entreposage et de transport requise: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Origine des cuisses de grenouilles: Nom(
- s)et numéro(
- s)d'agrément officiel de l'(des) établissement(
- s)agréé(
- s)par l'autorité compétente pour l'exportation vers la CE: ......................................................................................... ......................................................................................... ......................................................................................... III. Destination des produits: Les cuisses de grenouilles sont expédiées de: ......................................................................................... (lieu d'expédition) à: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (pays et lieu de destination) par le moyen de transport suivant
(2): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nom et adresse de l'expéditeur: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......................................................................................... ......................................................................................... Nom du destinataire et adresse du lieu de destination: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......................................................................................... ......................................................................................... IV. Attestation sanitaire: L'inspecteur officiel soussigné certifie que les cuisses de grenouilles désignées ci-dessus: 1) proviennent de grenouilles qui ont été abattues, saignées et préparées, et qui sont le cas échéant réfrigérées, congelées, ou transformées, emballées et entreposées de façon hygiénique dans le respect des conditions prévues au chapitre 3 partie II de l'annexe II de la directive 92/118 CEE précitée; 2) ont fait l'objet d'un programme d'autocontrôle établi et exécuté par le responsable de l'établissement selon les dispositions prévues par la décision 94/356/CE; 3) ont été soumises à un contrôle sanitaire officiel conformément aux dispositions pertinentes du chapitre V de l'annexe de la directive 91/493 CEE précitée. L'inspecteur officiel soussigné déclare avoir connaissance des dispositions prévues au chapitre 3 partie II de l'annexe II de la directive 92/118 CEE précitée, des dispositions prévues à l'annexe chapitres III, IV, V, VI et VIII de la directive 1099 91/493 précitée et des dispositions prévues par la décision 94/356/CE. Fait à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sceau officiel
(3)Nom en lettres capitales et signature de l'inspecteur officiel
(3)
(1)Réfrigéré, congelé, transformé.
(2)Numéro d'immatriculation du véhicule ou du conteneur, numéro de train ou de vol ou nom du bateau.
(3)La couleur du sceau et de la signature doit être différente de celle des autres mentions du certificat. Art.
- Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Le Ministre de la Santé, Georges Wohlfart Victoria Falls, le 25 mars
- Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Loi du 6 avril 1999 relative à la construction d’une Cité judiciaire au plateau du St. Esprit à Luxembourg. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 mars 1999 et celle du Conseil d’Etat du 23 mars 1999 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Le Gouvernement est autorisé à faire procéder à la construction d’une Cité judiciaire sur le plateau du Saint-Esprit à Luxembourg. Art.
- Les dépenses occasionnées par la présente loi ne peuvent dépasser la somme de 3.970.000.000,- francs sans préjudice de l’incidence des hausses légales pouvant intervenir jusqu’à l’achèvement des travaux. Le financement du projet se fait par le biais de la loi modifiée du 13 avril 1970 fixant les conditions suivant lesquelles le Gouvernement peut soit acquérir certains immeubles présentant un intérêt public, soit garantir le rendement et les charges locatifs de tels immeubles. Art.
- Est autorisée, en vue de la construction de la Cité judiciaire visée à l’article 1er ci-dessus, la cession de gré à gré du droit respectivement de superficie et de tréfonds du terrain domanial inscrit au cadastre de la commune de Luxembourg, section - LD - de Basse-Pétrusse, lieu-dit: «Place du St. Esprit» sous le numéro cadastral 38/1173 lot C avec une contenance de 1 ha 79 a 66 ca. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Travaux Publics, Robert Goebbels Le Ministre du Budget, Luc Frieden Palais de Luxembourg, le 6 avril
- Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Doc. parl. 4460; sess. ord. 1997-1998 et 1998-
- Règlement grand-ducal du 6 avril 1999 portant nouvelle fixation des effectifs du commissariat central de police de la Ville de Luxembourg et des commissariats des Villes d’Esch-sur-Alzette et de Diekirch. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 5 de la loi modifiée du 29 juin 1930 concernant l’étatisation de la police locale; Vu les articles 70 et 75 de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Vu l’avis du conseil communal de la Ville – de Luxembourg du 25 mai 1987, – d’Esch-sur-Alzette du 25 novembre 1985, – de Diekirch du 12 février 1999; 1100 Sur le rapport de Nos ministres de la Force publique, des Finances et de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’effectif des sous-officiers et agents de police du commissariat central de police de la Ville de Luxembourg est fixé à 211 unités. Art.
- L’effectif des sous-officiers et agents de police du commissariat de police de la Ville d’Esch-sur-Alzette est fixé à 65 unités. Art.
- L’effectif des sous-officiers et agents de police du commissariat de police de la Ville de Diekirch est fixée à 9 unités. Art.
- L’effectif total des sous-officiers et agents de police des commissariats de police est fixé à 446 unités. Art.
- Sont abrogés – le règlement grand-ducal du 19 juin 1991 portant fixation des effectifs des commissariats de police, pour autant qu’il vise les commissariats des Villes d’Esch-sur-Alzette et de Diekirch. – le règlement grand-ducal du 10 juin 1993 portant fixation des effectifs des commissariats de police, pour autant qu’il vise le commissariat central de police à Luxembourg. Art.
- Notre ministre de la Force publique est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Force Publique, Alex Bodry Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Le Ministre de l’Intérieur, Michel Wolter Palais de Luxembourg, le 6 avril
- Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 6 avril 1999 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 12 décembre 1974 fixant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des officiers de carrière de l’armée proprement dite. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 9
(1)c) de la loi du 2 août 1997 portant réorganisation de l’armée et modification de la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Vu l’article
(2)
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre de la Force publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Il est ajouté un article 11 bis au règlement grand-ducal modifié du 12 décembre 1974 concernant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des officiers de carrière de l’armée proprement dite libellé comme suit: «Art. 11bis. Le candidat à la carrière de l’infirmier gradué doit remplir les conditions de formation prévues par la loi du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé.
- a)Le candidat est dispensé du concours d’admission au stage. La durée du stage, qui doit être accompli partiellement dans un service de santé d’une armée étrangère est d’un an. Pendant le stage, le candidat porte le titre de lieutenant de l’armée.
- b)Le stagiaire ne peut obtenir une nomination définitive, s’il n’a pas subi avec succès un examen de fin de stage qui se fait par écrit et qui porte sur les matières suivantes: 1) Statut général des fonctionnaires de l’Etat, 2) Législation sur l’organisation et la discipline militaires ainsi que les textes réglementaires y relatifs, 3) Législation professionnelle et sanitaire en général, 4) Epreuve sur les connaissances professionnelles inhérentes au domaine militaire. Le nombre des points attachés à la branche 1 est de soixante points, celui des points attachés aux branches 2 à 4 est de chaque fois quarante points. Le programme détaillé de l’examen est fixé par règlement ministériel.
- c)L’examen de fin de stage se fait conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’Etat.
- d)Pour réussir à l’examen de fin de stage le candidat doit obtenir les trois cinquièmes de l’ensemble des points et la moitié du maximum des points dans chaque branche. 1101
- e)Le candidat est ajourné s’il a obtenu à l’examen de fin de stage les trois cinquièmes du maximum total des points sans avoir atteint la moitié du maximum des points dans une branche. Il doit se soumettre, sous peine d’échec, dans un délai de deux mois à partir de la date de notification des résultats à l’examen supplémentaire dans cette branche, lequel décide de son admission.
- f)Le candidat est refusé s’il n’obtient pas les trois cinquièmes de l’ensemble des points ou s’il n’obtient pas la moitié du maximum des points dans plus d’une branche.
- g)Le stage peut être prolongé pour une période s’étendant au maximum sur douze mois: – en faveur du stagiaire qui n’a pas pu se soumettre à l’examen de fin de stage pour des raisons indépendantes de sa volonté; la décision y relative est prise par le ministre de la Force publique, sur avis du ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative. – en faveur du stagiaire qui a subi un échec à l’examen de fin de stage. Dans ce cas, le stagiaire devra se présenter de nouveau à l’examen. Un nouvel échec entraîne l’élimination définitive du candidat.
- h)Après réussite de son examen de fin de stage, l’infirmier gradué de l’armée porte le titre de lieutenant en premier. Il porte les titres de capitaine et de major, respectivement après six et dix années de service.» Art. 2. Notre ministre de la Force publique est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Force Publique, Alex Bodry Palais de Luxembourg, le 6 avril 1999. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 14 avril 1999 fixant les conditions et modalités d’exécution de la participation de l’Etat et de l’ensemble des communes au financement de l’enseignement musical. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 28 avril 1998 portant
- a)harmonisation de l’enseignement musical dans le secteur communal;
- b)modification de l’article 5 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail;
- c)modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat et notamment son article 12; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et de Notre Ministre de la Culture et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les crédits budgétaires prévus annuellement aux sections budgétaires des Ministères de l’Intérieur et de la Culture dans l’intérêt d’une participation au financement de l’enseignement musical communal à charge des communes ou des syndicats de communes sont répartis entre ces entités selon une clé établie sur base de la durée hebdomadaire d’enseignant réservée par élève et calculée annuellement de la manière définie aux articles suivants. Art.
- Pour les cours individuels la durée hebdomadaire à prendre en considération est la durée effective du cours dispensé par l’enseignant à l’élève. Art.
- Pour les cours collectifs la durée hebdomadaire à prendre en considération est fixée à: – 15 minutes d’enseignant par élève par heure de cours pour les cours du type musique de chambre; – 4 minutes d’enseignant par élève par heure de cours pour les cours du type formation musicale / solfège, petit ensemble, cours de danse; Cette durée unitaire par heure de cours varie proportionnellement à la durée hebdomadaire effective des cours. Art.
- La durée hebdomadaire totale d’enseignant réservée pour les élèves obtenue selon les articles 2 et 3 précédents est multipliée par les coefficients de pondération de 1.2 pour les conservatoires, de 1.0 pour les écoles de musique et de 0.8 pour les cours de musique. Art.
- La durée hebdomadaire à prendre en considération pour des cours individuels ou collectifs qui ne fonctionnent que pendant une partie de l’année scolaire est réduite proportionnellement. Art.
- La part des crédits budgétaires revenant à chaque commune ou syndicat de communes est proportionnelle à la durée hebdomadaire pondérée par institution par rapport à la durée hebdomadaire pondérée totale de toutes les institutions. Art.
- Annuellement après l’année scolaire les Ministres compétents sollicitent par voie de circulaire conjointe les informations et précisions nécessaires à la répartition des crédits budgétaires en question. 1102 Art.
- Notre Ministre de l’Intérieur et Notre Ministre de la Culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Intérieur, Michel Wolter La Ministre de la Culture, Erna Hennicot-Schoepges San Francisco, le 14 avril
- Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, signée à Strasbourg, le 20 avril
- – Déclaration d’Israël. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’Israël a fait la déclaration suivante, consignée dans une note verbale de son Ministère des Affaires Etrangères du 27 janvier 1999, enregistrée au Secrétariat Général le 8 février 1999: «Le Ministère des Affaires étrangères d’Israël informe le Conseil de l’Europe qu’Israël souhaite remplacer ses déclarations au titre des articles 15, paragraphe 6, et 24 par les déclarations suivantes: Article 15, paragraphe 6: Toutes demandes et autres communications à Israël au titre de la Convention devront être transmises à l’adresse suivante: «Ministry of Justice, Directorate of Courts, Department of Legal Assistance to Foreign Countries, P.O. Box 34142 – 91340 Jerusalem». Article 24: Aux fins de la Convention, les autorités suivantes sont considérées comme autorités judiciaires par l’Etat d’Israël: – Tout tribunal au cour compétent – Le Procureur Général de l’Etat d’Israël – Le Procureur d’Etat de l’Etat d’Israël – Le Directeur du Département des Affaires internationales du Ministère de la Justice.» Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 16 décembre
- – Retrait de réserves par l’Irlande. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 24 août 1998 l’Irlande a déclaré retirer les réserves suivantes, faites lors du dépôt de son instrument de ratification: «ATTENDU Q UE le Pacte international relatif aux droits civils et politiques a été adopté à New York le 16 décembre 1966; ATTENDU QUE, conformément à son article 48, ledit Pacte est ouvert à la signature de tout Etat Membre de l’Organisation des Nations Unies et est sujet à ratification; ATTENDU QUE ledit Pacte a été signé, sous réserve de ratification, au nom de l’Irlande, le 1er octobre 1973; ATTENDU QUE ledit Pacte a été ratifié, au nom de l’Irlande, le 8 décembre 1989, sous réserve d’une déclaration au titre de l’article 41 ainsi que de la déclaration et des réserves figurant dans l’annexe à l’instrument de ratification, daté du 7 décembre 1989; ATTENDU QUE la déclaration à l’égard de l’article 6 du Pacte a été retirée le 12 avril 1994; ATTENDU QUE la réserve au paragraphe 6 de l’article 14, figurant dans l’annexe à l’instrument de ratification, est conçue comme suit: «L’Irlande formule la réserve que l’indemnisation du chef d’erreur judiciaire dans les circonstances définies au paragraphe 6 de l’article 14 peut intervenir selon des procédures administratives au lieu d’être régie par des dispositions législatives spécifiques»; ATTENDU QUE l’Irlande a maintenant adopté des dispositions législatives spécifiques aux fins du versement par l’Etat d’une indemnisation aux personnes condamnées par suite d’une erreur judiciaire; ATTENDU QUE la réserve au paragraphe 4 de l’article 23 figurant dans l’annexe à l’instrument de ratification est conçue comme suit: «L’Irlande souscrit aux obligations énoncées au paragraphe 4 de l’article 23, étant entendu que cette disposition n’implique en rien le droit d’obtenir la dissolution du mariage»; ATTENDU QUE l’Irlande a maintenant adopté des dispositions législatives autorisant la dissolution du mariage; Et ATTENDU QUE le Gouvernement irlandais a vu lesdites réserves et a jugé qu’il était souhaitable qu’elles soient retirées; 1103 JE, David Andrews T.D., Ministre des affaires étrangères d’Irlande, notifie par les présentes le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies que l’Irlande retire lesdites réserves au paragraphe 6 de l’article 14 et au paragraphe 4 de l’article 23 dudit Pacte.» Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP), conclu à Genève, le 1er septembre
- – Adhésion de la Géorgie. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 30 novembre 1998 la Géorgie a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 30 novembre
- Convention relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau, signée à Ramsar, le 2 février 1971, telle qu’amendée par le Protocole de Paris du 3 décembre
- – Adhésion de la Colombie et du Congo. – Il résulte de différentes notifications du Directeur Général de l’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture qu’en date du 18 juin 1998 la Colombie et le Congo ont adhéré à la Convention de
- L’article 5, paragraphe 3, du Protocole du 3 décembre 1982 amendant la Convention, dispose que «Tout Etat qui devient Partie contractante à la Convention après l’entrée en vigueur du présent Protocole est considéré comme étant Partie à la Convention telle qu’amendée par le Protocole, à moins qu’il n’ait exprimé une intention différente au moment du dépôt de l’instrument auquel l’article 9 de la Convention se réfère». Le Protocole étant entré en vigueur le 1er octobre 1986 et la Colombie et le Congo n’ayant pas exprimé d’intention différente, les deux Etats sont donc considérés comme étant devenue Parties à la Convention telle qu’amendée par le Protocole. Conformément à son article 10
(2), la Convention susmentionnée, telle qu’amendée, est entrée en vigueur pour la Colombie et le Congo le 18 octobre
- Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, faite à Paris, le 23 novembre
- – Acceptation du Botswana. – Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture qu’en date du 23 novembre 1998 le Botswana a accepté la Convention désignée ci-dessus. Conformément à son article 33, la Convention est entrée en vigueur pour le Botswana le 23 février
- Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 18 décembre
- – Adhésion de Djibouti. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 2 décembre 1998 le Djibouti a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er janvier
- Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre
- – Acceptations d’adhésions. – Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas que les Etats suivants ont déclaré accepter les adhésions des Etats désignés ci-après: Etat ayant Etat ayant Date Entrée adhéré accepté une adhésion d’acceptation vigueur Paraguay Australie 04.01.1999 01.04.1999 Costa Rica Israël 06.01.1999 01.04.1999 Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 10 décembre
- – Adhésion du Bangladesh. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 5 octobre 1998 le Bangladesh a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 4 novembre
- Au moment de son adhésion le Bangladesh a fait la déclaration suivante: Article 14
(1)Le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh appliquera le paragraphe 1 de l’article 14 conformément à sa législation. 1104 Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, adopté à Madrid, le 27 juin
- – Ratification de l’Autriche. – Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 13 janvier 1999 l’Autriche a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 13 avril
- Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques visant à abolir la peine de mort, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 15 décembre
- – Ratification de la Belgique. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 8 décembre 1998 la Belgique a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 8 mars
- – Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté à la deuxième réunion des parties, à Londres, le 29 juin
- – Ratification de Costa Rica et de l’ex-République yougoslave de Macédoine; adhésion de la Lettonie. – Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté à la quatrième réunion des parties, à Copenhague, le 25 novembre
- – Ratification de Costa Rica; acceptation de la Lettonie et de la Slovénie. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié ou accepté les Actes désignés ci-dessus respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après: Etat Lettonie Costa Rica ex-République yougoslave de Macédoine Slovénie Ratification Adhésion (a) Acceptation (A) Amendement 1990 Amendement 1992 02.11.98 (a) 11.11.98 Entrée en vigueur 02.11.98 (A) 11.11.98 31.01.99 09.02.99 13.11.98 (A) 07.02.99 11.02.99 09.11.98 Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté à la quatrième réunion des Parties, à Copenhague, le 25 novembre
- – Ratification de l’ex-République yougoslave de Macédoine. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 9 novembre 1998 l’ex-République yougoslave de Macédoine a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 7 février 1999.