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Règlement grand-ducal du 19 mars 1999 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la rocade de Differdange . . . . . . . . . . . .

979 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 38 16 avril 1999 Sommaire Règlement grand-ducal du 19 mars 1999 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la rocade de Differdange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 25 mars 1999 modifiant le règlement ministériel du 30 novembre 1990 fixant les conditions tarifaires des services de transport public nationaux de voyageurs et de bagages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 2 avril 1999 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 28 janvier 1999 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 2 avril 1999 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 6 avril 1999 déclarant obligatoire la partie du plan d’aménagement partiel «Zones inondables et zones de rétention» pour les territoires des communes de Bettendorf, Diekirch et Ettelbruck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 6 avril 1999 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 29 octobre 1990 concernant la protection de la population contre les dangers résultant des rayonnements ionisants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 6 avril 1999 complétant le règlement grand-ducal modifié du 6 janvier 1976 rendant applicables, au Grand-Duché de Luxembourg, les méthodes d’analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 6 avril 1999 portant fixation des montants variables du complément versé par le Fonds national de solidarité en vertu de la loi du 23 décembre 1998 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l’accueil gérontologique aux usagers des centres intégrés, maisons de soins, centres sociogérontologiques et foyers de jour psychogériatriques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 8 avril 1999 portant approbation de la Convention instituant le Bureau Européen des Télécommunications (ETO), faite à Copenhague, le 1er septembre 1996 . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 8 avril 1999 concernant l’admission au stage et l’organisation des examens de fin de stage et de promotion dans la carrière de l’ingénieur-technicien de l’Institut Luxembourgeois des Télécommunications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ouverte à la signature, à Rome, le 4 novembre 1950 – Renouvellement de déclarations par le Royaume-Uni Convention portant création d’un Conseil de Coopération Douanière et Annexe, faites à Bruxelles, le 15 décembre 1950 – Adhésion du Bénin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur les droits politiques de la femme, signée à New York, le 31 mars 1953 – Adhésion du Bangladesh – Retrait de réserve par la Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, signée à New York, le 7 mars 1966 – Ratification de la Lituanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 980 980 981 987 989 990 991 991 993 999 1001 1001 1001 1002 980 Règlement grand-ducal du 19 mars 1999 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la rocade de Differdange. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite: Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite: Vu l’article 2

(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Sur la rocade de Differdange, entre l’entrée du site Arbed et le rond-point donnant sur la pénétrante de Belvaux, la vitesse de circulation est limitée à 70 respectivement 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car. – Les conducteurs de véhicules en provenance de l’entrée du site Arbed doivent marquer l’arrêt avant de s’engager sur la rocade. – Les conducteurs de véhicules circulant sur la rocade respectivement ceux en provenance de Sanem et de Belvaux, et désirant s’engager dans le rond-point donnant sur la pénétrante de Belvaux, doivent céder le passage aux conducteurs circulant dans ledit rond-point. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux B,2a, B,1, C,13aa et C,14 portant les chiffres «70» et «50». Art.
  1. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  2. Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Robert Goebbels Palais de Luxembourg, le 19 mars
  3. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Règlement ministériel du 25 mars 1999 modifiant le règlement ministériel du 30 novembre 1990 fixant les conditions tarifaires des services de transport public nationaux de voyageurs et de bagages. La Ministre des Transports, Vu les articles 2.8 et 9 de la loi du 12 juin 1965 sur les transports routiers; Vu le règlement grand-ducal du 3 février 1978 déterminant les conditions d’octroi et de retrait des autorisations d’établissement et d’exploitation des services de transport routiers réguliers de personnes rémunérés; Vu le règlement ministériel du 30 novembre 1990 fixant les conditions tarifaires des services de transport public nationaux de voyageurs et de bagages, tel qu’il a été modifié; Arrête: Art. 1er. L’article 9
(2)(
  1. a)du règlement ministériel du 30 novembre 1990 fixant les conditions tarifaires des services de transport public nationaux de voyageurs et de bagages est modifié comme suit: «(
  2. a)Les membres de familles nombreuses ayant ou ayant eu, à un moment donné, trois enfants et plus à leur charge, dont au moins un enfant donne encore droit à allocation familiale, bénéficient d’un abonnement «réseau» à tarif réduit.» Art. 2. L’article 10
(1)du prédit règlement ministériel, est modifié comme suit: «
(1)Cet abonnement peut être délivré à toute personne, n’ayant pas encore atteinte l’âge de 20 ans, sur présentation d’une demande, disponible dans les guichets et bureaux des entreprises de transport, et d’une photo.» Art. 3. Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 15 mai 1999. Luxembourg, le 25 mars 1999. La Ministre des Transports, Mady Delvaux-Stehres 981 Règlement ministériel du 2 avril 1999 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 28 janvier 1999 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965 ; Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises ; Vu l’arrêté ministériel belge du 28 janvier 1999 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés ; Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations ; Arrête : Art. 1er. L’arrêté ministériel belge du 28 janvier 1999 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Art. 2. Les dispositions relatives au droit d’accise spécial et à la taxe sur la valeur ajoutée ne concernent que la Belgique. Luxembourg, le 2 avril 1999. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Arrêté ministériel belge du 28 janvier 1999 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, notamment l'article 3, modifié par l'arrêté royal du 19 juin 1998 et l'article 9; Vu l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, notamment l'article 30, modifié par l'arrêté ministériel du 17 février 1998, les articles 33, 54 et 60, modifiés par l'arrêté ministériel du 23 avril 1997, ainsi que le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé audit arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 10 novembre 1998; Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996; Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet essentiel d'adapter certains articles de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 afin de permettre la commercialisation du tabac à fumer en emballages de 150 grammes et des cigarillos en emballages de 200 pièces, de même que de prévoir les nouvelles catégories de prix pour les nouveaux prix pratiqués sur les cigarettes et le tabac à fumer suite à une demande de hausse de prix; que les signes fiscaux insérés dans ledit tableau par le présent arrêté, de même que les nouveaux conditionnements doivent être mis le plus rapidement possible à la disposition des opérateurs en tabacs manufacturés; que, dans ces conditions, le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés doit être adapté sans délai, Arrête : Art. 1er. L'article 30 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié par l'arrêté ministériel du 17 février 1998 est remplacé par la disposition suivante : «Art. 30. Les bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d'un rectangle et les dimensions suivantes : Destination Longueur – Largeur (en
  1. mm)Cigares et cigarillos vendus à la pièce 72 10 Cigares logés en emballages de : 2, 3, 4, 5, 6, et 8 pièces 10, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100 ou 200 pièces 170 340 12 15 Cigarillos vendus à la pièce 72 10 Cigarillos logés en emballage de : 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 20, 24, 25, 30 et 40 pièces 50, 60, 100 et 200 pièces 170 260 12 12 Cigarettes logées en emballages de : 10, 15, 19, 20, 23, 24, 25, 30 et 40 pièces 50 et 100 pièces 170 340 12 15 982 Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer logés en emballages de 25 g, 30 g, 40 g, 50 g ou 60 g 100 g et 150 g 200g, 250g ou 500 g 170 260 340 12 12 15 Art. 2. L'article 33 du même arrêté ministériel, modifié par l'arrêté ministériel du 23 avril 1997, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 33. En ce qui concerne les produits désignés ci-après, les bandelettes fiscales décrites aux articles 31 et 32 du présent arrêté peuvent être remplacées par des timbres fiscaux conformes à la description qui en est faite à l'article 34 :
  2. a)cigares et cigarillos logés en emballages fermés de 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100 ou 200 pièces;
  3. b)cigarettes logées en emballages fermés de 10, 15, 19, 20, 23, 24, 25, 30, 40, 50 ou 100 pièces;
  4. c)tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, logés en emballages fermés de 25, 30, 40, 50, 60, 100, 150 ou 200 grammes. Des timbres fiscaux spéciaux, dénommés ci-après timbres pour assortiments, peuvent également être apposés sur des emballages fermés contenant un assortiment de cigares et/ou de cigarillos. » Art. 3. L'article 54, 1er alinéa, du même arrêté ministériel, modifié par l'arrêté ministériel du 23 avril 1997, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 54. Chaque emballage de cigares ou de cigarillos doit contenir 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100 ou 200 pièces. » Art. 4. L'article 60 du même arrêté ministériel, modifié par l'arrêté ministériel du 23 avril 1997, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 60. Chaque emballage de tabac à fumer doit contenir, en poids net, 25, 30, 40, 50, 60, 100, 150, 200, 250 ou 500 grammes de tabac. Les dispositions des articles 54 à 57, sauf en ce qui concerne le 1er alinéa de l'article 54, sont applicables au tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et aux autres tabacs à fumer. » Art. 5. Dans le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé au même arrêté ministériel, modifié par l'arrêté ministériel du 16 octobre 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le barème "A. Cigares", les classes de prix suivantes sont insérées : Prix de vente au détail (F) 1 Droit d’accise (F) 2 Par emballage de 1 cigare 58,66,- 5,800 6,600 Par emballage de 3 cigares 660,870,- 66,000 87,000 Par emballage de 4 cigares 1.000,1.120,1.160,1.280,1.400,1.760,1.840,3.200,- 100,000 112,000 116,000 128,000 140,000 176,000 184,000 320,000 Par emballage 10 cigares 740,950,1.800,- 74,000 95,000 180,000 983 Prix de vente au détail (F) 1 Droit d’accise (F) 2 Par emballage de 24 cigares Illimité 888,000 Par emballage de 25 cigares 1.375,1.650,1.850,- 137,500 165,000 185,000 Par emballage de 50 cigares 8.500,10.500,11.000,13.500,14.000,14.500,- 850,000 1.050,000 1.100,000 1.350,000 1.400,000 1.450,000 Par emballage d’assortiment de cigares 850.- 85,000 2° dans le barème "B. Cigarillos", les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées : Prix de vente au détail (F) 1 Droit d’accise (F) 2 Par emballage de 5 cigarillos 105,- 10,500 Par emballage de 25 cigarillos 60,- 6,000 Par emballage de 30 cigarillos 72,- 7,200 Par emballage de 200 cigarillos 480,- 48,000 3° dans le barème "C. Cigarettes", les modifications suivantes sont apportées :
  5. a)les classes de prix suivantes sont insérées : Prix de vente au détail (F) 1 Droit d’accise (F) 2 Par emballage de 20 cigarettes 119,- 60,638 984 Prix de vente au détail (F) 1 Droit d’accise (F) 2 122,137,- 62,059 69,163 Par emballage de 25 cigarettes 138,- 70,706 Par emballage de 30 cigarettes 159,- 81,722
  6. b)les classes de prix suivantes sont modifiées comme suit : Prix de vente au détail (F) 1 Droit d’accise (F) 2 Par emballage de 19 cigarettes 88,- 45,742 Par emballage 20 cigarettes 70,-(*) 71,-(*) 72,-(*) 73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,Illimité 37,432 37,905 38,379 38,852 39,326 39,800 40,273 40,747 41,220 41,694 42,168 42,641 43,115 43,588 44,062 44,536 45,009 45,483 45,956 46,430 46,904 47,377 47,851 48,324 48,798 49,272 96,158 985 Prix de vente au détail (F) 1 Droit d’accise (F) 2 Par emballage de 23 cigarettes 97,106,- 50,861 55,123 Par emballage de 24 cigarettes 100,105,107,110,112,113,- 52,496 54,864 55,811 57,232 58,179 58,652 Par emballage de 25 cigarettes 89,-(*) 90,-(*) 91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,102,103,105,107,108,109,110,111,112,113,115,118,Illimité 47,500 47,974 48,447 48,921 49,394 49,868 50,342 50,815 51,289 51,762 52,236 52,710 53,657 54,130 55,078 56,025 56,498 56,972 57,446 57,919 58,393 58,866 59,814 61,234 117,119 Par emballage de 30 cigarettes 109,110,114,124,135,138,- 58,042 58,516 60,410 65,146 70,356 71,776 986 Prix de vente au détail (F) 1 Droit d’accise (F) 2 Par emballage de 50 cigarettes 200,210,Illimité 105,420 110,156 234,239 Par emballage de 100 cigarettes 400,420,430,440,450,Illimité 210,840 220,312 225,048 229,784 234,520 468,004 4° dans le barème "D. Tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer", sont apportées les modifications suivantes :
  7. a)les classes de prix suivantes sont modifiées comme suit : Prix de vente au détail (F) 1 Droit d’accise (F) 2 Par emballage de 50 g de tabac à fumer Illimité 45,045 Par emballage de 100 g de tabac à fumer Illimité 90,090 Par emballage de 200 g de tabac à fumer Illimité 180,180 Par emballage de 250 g de tabac à fumer Illimité 225,225 Par emballage de 500 g de tabac à fumer Illimité 450,450
  8. b)les classes de prix suivantes sont insérées : Prix de vente au détail (F) 1 Par emballage de 40 g de tabac à fumer 42,-(*) 98,108,- Droit d’accise (F) 2 13,230 30,870 34,020 987 Prix de vente au détail (F) 1 Droit d’accise (F) 2 Par emballage de 50 g de tabac à fumer 116,- 36,540 Par emballage de 150 g de tabac à fumer 156,-(*) 49,140 Par emballage de 200 g de tabac à fumer 428,500,- 134,820 157,500 Par emballage de 250 g de tabac à fumer 555,- 174,825 (*) catégories réservées au Grand-Duché de Luxembourg Art. 6. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
(1)Bruxelles, le 28 janvier 1999. J.-J. VISEUR
(1)Moniteur belge du 5 février
  1. Règlement ministériel du 2 avril 1999 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 21 décembre 1998 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1999 et notamment son article 8 prévoyant un droit d’accise autonome sur les cigarettes ; Vu le règlement grand-ducal du 3 août 1998 portant fixation du droit d’accise autonome sur les tabacs manufacturés ; Vu le règlement ministériel du 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime général du tabac, modifiée par la suite ; Vu le règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par la suite ; Vu le règlement ministériel du 2 avril 1999 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 28 janvier 1999 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés ; Vu le règlement ministériel du 10 septembre 1998 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés et notamment le tableau des signes fiscaux luxembourgeois pour cigarettes annexé audit règlement ; Arrête : Art. 1er. Dans le tableau des signes fiscaux luxembourgeois pour cigarettes annexé au règlement ministériel du 10 septembre 1998 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié, sont apportées les modifications suivantes : 1) les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées : Prix de vente au détail 1 (F) Droit d’accise commun 2 (F) Droit d’accise Total des autonome colonnes 2 et 3 3 4 (F) (F) Par emballage de 20 cigarettes 119,122,137,- 60,638 62,059 69,163 4,039 4,076 4,257 64,677 66,135 73,420 Par emballage de 25 cigarettes 138,- 70,706 4,919 75,625 Par emballage de 30 cigarettes 159,- 81,722 5,823 87,545 988 2) les classes de prix suivantes sont modifiées : Prix de vente au détail 1 (F) Droit d’accise commun 2 (F) Droit d’accise Total des autonome colonnes 2 et 3 3 4 (F) (F) Par emballage de 20 cigarettes 58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,- 31,748 32,222 32,696 33,169 33,643 34,116 34,590 35,064 35,537 36,011 36,484 36,958 37,432 10,914 10,333 9,751 9,171 8,590 8,010 7,429 6,848 6,268 5,687 5,107 4,526 3,944 42,662 42,555 42,447 42,340 42,233 42,126 42,019 41,912 41,805 41,698 41,591 41,484 41,376 Par emballage de 20 cigarettes Illimité 96,158 4,947 101,105 Par emballage de 23 cigarettes 74,78,- 39,968 41,862 8,311 5,989 48,279 47,851 Par emballage de 24 cigarettes 77,81,- 41,603 43,497 8,799 6,476 50,402 49,973 Par emballage de 25 cigarettes 57,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,Illimité 32,345 39,449 39,922 40,396 40,870 41,343 41,817 42,290 42,764 43,238 43,711 44,185 44,658 45,132 45,606 46,079 46,553 47,026 117,119 22,643 13,932 13,352 12,771 12,190 11,610 11,029 10,449 9,868 9,286 8,706 8,125 7,545 6,964 6,383 5,803 5,222 4,642 6,105 54,988 53,381 53,274 53,167 53,060 52,953 52,846 52,739 52,632 52,524 52,417 52,310 52,203 52,096 51,989 51,882 51,775 51,668 123,224 Par emballage de 30 cigarettes 90,99,100,105,- 49,044 53,306 53,780 56,148 14,627 9,402 8,820 5,917 63,671 62,708 62,600 62,065 Par emballage de 50 cigarettes Illimité 234,239 12,211 246,450 Par emballage de 100 cigarettes Illimité 468,004 24,410 492,414 Art.
  2. Le présent règlement produit ses effets le 5 février
  3. Luxembourg, le 2 avril
  4. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker 989 Règlement grand-ducal du 6 avril 1999 déclarant obligatoire la partie du plan d'aménagement partiel «Zones inondables et zones de rétention» pour les territoires des communes de Bettendorf, Diekirch et Ettelbruck. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 20 mars 1974 concernant l'aménagement général du territoire; Vu la loi du 12 juin 1937 concernant l'aménagement des villes et autres agglomérations importantes; Vu le programme directeur de l'aménagement du territoire arrêté en date du 6 avril 1978, tel qu'il a été révisé par la suite; Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 27 mai 1994 concernant l'élaboration d'un plan d'aménagement partiel «Zones inondables et zones de rétention»; Vu les avis émis par les conseils communaux de Bettendorf, Diekirch et Ettelbruck; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de notre ministre de l'Aménagement du territoire, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons Art. 1er. Est déclarée obligatoire la partie du plan d’aménagement partiel «zones inondables et zones de rétention» pour les communes de Bettendorf, Diekirch et Ettelbruck et couvrant les fonds précisés à l’article 3 du présent règlement. Art.
  5. Au sens du présent règlement, on entend par: 1) «zones inondables» les fonds recouverts par les eaux de crue ayant débordé les berges des cours d'eau à l’occasion des inondations de janvier ou décembre 1993; 2) «zones constructibles» toutes les zones affectées à l’habitation, à l’exploitation de commerces, à l’implantation d’industries, aux installations et constructions sportives et assimilées, ainsi qu’à d’autres destinations nécessitant en ordre principal des constructions immobilières sur la totalité de l’aire concernée, telles que ces zones sont définies par les projets d’aménagement généraux des communes dûment approuvés conformémemt à la loi du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes; 3) «lacune dans le tissu urbain existant» un fond qui, au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, présente les caractéristiques suivantes: - est non encore bâti, - est destiné à être bâti sur base d’un plan d’aménagement général dûment approuvé conformément à la loi du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes, - fait partie d’un plan d’aménagement particulier dûment approuvé conformémemt à la loi du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes, - est situé soit entre deux constructions existantes, soit immédiatement adjacent à une construction existante, et - comporte au maximum trois places à bâtir. Art.
  6. La zone qui fait l’objet de la première partie du plan visé à l’article 1 est située a) sur le territoire de la commune de Bettendorf, section A dite de Bettendorf, feuilles 1, 2 et 5; section B dite de Moestroff, feuilles 1, 2 et 3; section C dite de Gilsdorf, feuilles 1, 4 et 5; b) sur le territoire de la commune de Diekirch, section A dite de Diekirch, feuilles 1, 2, 3 et 5; section B dite «über der Sauer», feuilles 1 et
  7. c) sur le territoire de la commune d'Ettelbruck, section B dite de Warken, feuilles 1, 2 et 3; section C dite d'Ettelbruck, feuilles 1, 2 et 3; section C dite de Grentzingen, feuille unique; La délimitation de cette zone est indiquée sur une série de 22 planches de plans cadastraux à l’échelle 1/2’500, qui font partie intégrante du présent règlement. Les intéressés peuvent en prendre connaissance auprès des administrations communales de Bettendorf, Diekirch et Ettelbruck ainsi qu’au Ministère de l’Aménagement du Territoire. Art.
  8. Sont interdits dans les zones couvertes par le présent plan d'aménagement partiel tous les ouvrages et installations. Y sont également interdites toutes les activités susceptibles de nuire au régime des cours d’eau ou de réduire la capacité de rétention de ces zones. Toutefois dans les zones constructibles couvertes par le présent plan, une construction nouvelle peut être autorisée dans la mesure où elle a pour finalité de combler une lacune dans le tissu urbain existant. Il en est de même des travaux de voirie et d’infrastructure y relatifs. Les autorisations prescrivent des mesures spécifiques visant à compenser la perte de volume de rétention ou à prévenir les dommages. 990 Art.
  9. Des travaux ou réparations confortatives peuvent être effectués aux constructions existantes à condition que leur emprise au sol ne soit pas augmentée, ceci sans préjudice à d’autres dispositions légales ou réglementaires. Art.
  10. Le plan d'aménagement partiel peut être révisé et modifié. La procédure prescrite pour le premier établissement du plan est applicable aux révisions et modifications. Art.
  11. Les plans d’aménagement généraux des communes de Bettendorf, Diekirch et Ettelbruck sont modifiés de plein droit par le présent plan d'aménagement partiel dans la mesure où ils sont incompatibles avec celui-ci. Art.
  12. Notre ministre de l’Aménagement du territoire est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le ministre de l’Aménagement du territoire, Alex Bodry Palais de Luxembourg, le 6 avril
  13. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 6 avril 1999 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 29 octobre 1990 concernant la protection de la population contre les dangers résultant des rayonnements ionisants. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu la loi modifiée du 25 mars 1963 concernant la protection de la population contre les dangers résultant des radiations ionisantes ; Vu la directive modifiée du Conseil des Communautés Européennes du 15 juillet 1980 portant modification des directives fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants ; Vu l’avis du Collège médical ; Vu l’avis de la Chambre de Travail ; Vu l’avis de la Chambre des Employés Privés ; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics ; Vu l’avis de la Chambre de Commerce ; Vu l’avis de la Chambre des Métiers ; Vu l'article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence ; Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et de Notre ministre du Travail et de l’Emploi et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons: Art. 1er. Les modifications suivantes sont apportées au règlement grand-ducal modifié du 29 octobre 1990 concernant la protection de la population contre les dangers résultant des rayonnements ionisants:
  1. Le dernier alinéa de l’article 7.
  2. est supprimé.
  3. Il est ajouté un nouvel article au chapitre 7, rédigé comme suit : «Art. 7.
  4. Le médecin agréé établit un dossier médical pour chaque travailleur de la catégorie A, pour les travailleurs ayant subi une exposition exceptionnelle concertée, ainsi que pour tous les autres travailleurs en cas de dépassement des limites annuelles en cas d’exposition accidentelle. En ce qui concerne les travailleurs de la catégorie A, ce dossier contient des renseignements concernant la nature de l’activité professionnelle, les résultats des examens médicaux préalables à l’embauche et des examens de santé annuels ainsi que le relevé des doses prescrit par l’article 6.
  5. En cas d’une exposition exceptionnelle concertée, ou accidentelle, le dossier médical doit contenir des informations concernant les conditions de cette exposition, la valeur estimée de la dose et celle des activités incorporées dans l’organisme. Le dossier médical est tenu à jour aussi longtemps que l’intéressé reste dans la catégorie A. Il est ensuite conservé jusqu’au moment où l’intéressé a ou aurait atteint l’âge de 75 ans et, en tout cas, pendant une période d’au moins trente ans à compter de la fin de l’activité professionnelle comportant une exposition aux rayonnements ionisants. »
  6. A l’annexe 1 sous c, la définition du médecin agréé est remplacée par la définition suivante : « Médecin agréé : médecin agréé par le ministre de la Santé aux fins d’exercer la surveillance médicale dont question au chapitre
  7. Pour obtenir l’agrément le médecin doit – ∑ exercer la médecine du travail dans le cadre d’un service de santé au travail, 991 – ∑ justifier d’une formation reconnue au Luxembourg, certifiée par l’établissement de formation ou par les autorités nationales dont relève cet établissement, et l’habilitant dans le pays dans lequel elle est obtenue à exercer la surveillance médicale dont question au chapitre 7 du présent règlement. » Art.
  8. Notre ministre de la Santé et Notre ministre du Travail et de l’Emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Georges Wohlfart Le Ministre du Travail et de l’Emploi, Jean-Claude Juncker Palais de Luxembourg, le 6 avril
  9. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 6 avril 1999 complétant le règlement grand-ducal modifié du 6 janvier 1976 rendant applicables, au Grand-Duché de Luxembourg, les méthodes d’analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et de la commercialisation des aliments des animaux ; Vu le règlement grand-ducal du 6 janvier 1976 rendant applicables, au Grand-Duché de Luxembourg, les méthodes d’analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux, complété en dernier lieu par le règlement grand-ducal du 13 septembre 1995 ; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons: Art. 1er.- L’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 6 janvier 1976 rendant applicables, au Grand-Duché de Luxembourg, les méthodes d’analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux, est complété comme suit : – Directive 98/54/CE de la Commission du 16 juillet 1998 modifiant les directives 71/250/CEE, 72/199/CEE, 73/46/CEE et abrogeant la directive 75/84/CEE (J.O. L 208/49 du 24.7.1998) ; – Directive 98/64/CE de la Commission du 3 septembre 1998 portant fixation des méthodes d’analyse communautaires pour la détermination des acides aminés, des matières grasses brutes et de l’olaquindox dans les aliments des animaux et modifiant la directive 71/393/CEE (J.O. L 257/14 du 19.9.1998) ; – Directive 98/88/CE de la Commission du 13 novembre 1998 établissant des lignes directrices pour l’identification et l’estimation, par examen microscopique, des constituants d’origine animale pour le contrôle officiel des aliments pour animaux (J.O. L 318/45 du 27.11.1998). Art. 2.- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Santé sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture, et du Développement rural, Fernand Boden Le Ministre de la Santé, Georges Wohlfart Palais de Luxembourg, le 6 avril 1999. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 6 avril 1999 portant fixation des montants variables du complément versé par le Fonds national de solidarité en vertu de la loi du 23 décembre 1998 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l’accueil gérontologique aux usagers des centres intégrés, maisons de soins, centres socio-gérontologiques et foyers de jour psychogériatriques. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 4 de la loi du 23 décembre 1998 autorisant le Fonds national de solidarité à participer au prix des prestations fournies dans le cadre de l’accueil gérontologique aux usagers des centres intégrés, maisons de soins, centres socio-gérontologiques et foyers de jour psychogériatriques; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996, portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de notre Ministre de la Famille, de notre Ministre de la Santé et de notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; 992 Arrêtons: Art. 1er. Le montant minimum mensuel du coût des prestations par service pris en compte par le Fonds national de solidarité en vue de sa participation aux prestations fournies aux usagers dans les centres intégrés et maisons de soins est fixé à cinquante-cinq mille francs au nombre indice 548,71 du coût de la vie. Ce prix est autorisé pour l’hébergement dans une chambre individuelle meublée de douze mètres carrés au minimum comportant le chauffage central, le raccordement à l’eau chaude et froide ainsi que les frais de restauration. Art. 2. Toutefois le montant maximal à retenir pour les prestations du Fonds national de solidarité ne peut être supérieur au montant facturé par l’établissement. Art. 3. La qualité des prestations est évaluée en fonction de trois critères: - dimension et équipement sanitaire du logement - effectifs du personnel d’encadrement - le niveau de qualification professionnelle du personnel d’encadrement. Art. 4. Les surplus de qualité au niveau de la grandeur et de l’équipement sanitaire du logement sont comptabilisés par un maximum de six points de qualité attribués en fonction des critères suivants:
  1. a)pour la surface totale du logement par usager variant respectivement: - entre au moins 16 m≤ et moins de 23 m≤ : 1 point - entre au moins 23 m≤ et moins de 30 m≤ : 2 points - plus de 30 m≤ : 3 points
  2. b)pour l’équipement sanitaire du logement: - WC: 2 points - douche ou baignoire: 1 point Art. 5. Par personnel d’encadrement le présent règlement désigne tous les collaborateurs affectés directement au service et ayant pour mission - soit à assurer la prise en charge directe des usagers - soit à assurer des missions de direction, d’organisation de contrôle, de formation, d’orientation, de conseil ou de supervision gérontologique. Art. 6. Les surplus de qualité au niveau des effectifs du personnel d’encadrement sont comptabilisés par un maximum de sept points de qualité attribués en fonction du nombre de postes à plein temps par unité de cent usagers: - entre au moins 13 et moins de 16 postes: 1 point - entre au moins 16 et moins de 18 postes: 3 points - entre au moins 18 et moins de 21 postes: 5 points - entre au moins 21 et moins de 24 postes: 6 points - au moins 24 postes: 7 points Art. 7. En ce qui concerne la qualification professionnelle du personnel d’encadrement, le présent règlement distingue quatre niveaux:
  3. a)les personnes qui ne font pas valoir une des qualifications énumérées ci-après ou qui suivent une formation correspondante en cours d’emploi;
  4. b)les détenteurs des diplômes et certificats luxembourgeois ou étrangers reconnus équivalents d’aide-soignant, d’auxiliaire-économe, d’aide socio-familiale, d’aide senior, d’aide familiale, de mère de village d’enfants SOS ainsi que les détenteurs d’un CATP à condition pour ces derniers de faire valoir une formation socio-éducative ou psycho-socio-gérontologique complémentaire, reconnue par le Ministère de la Famille et comprenant au moins cent heures de cours, de séminaires et de stages;
  5. c)les détenteurs des diplômes et certificats luxembourgeois ou étrangers reconnus équivalents d’infirmier diplômé, d’infirmier en psychiatrie, d’infirmier en pédiatrie, de maîtresse de jardin d’enfants, d’éducation et de fin d’études des secondaires;
  6. d)les détenteurs des diplômes et certificats luxembourgeois ou étrangers reconnus équivalents de médecin, de juriste, d’économiste, de psychologue, de pédagogue, de sociologue, de pédagogue curatif, d’infirmier gradué, d’ergothérapeute, de kinésithérapeute, en logopédie, d’orthophoniste, de rééducateur en psychomotricité, d’assistant social, d’assistant d’hygiène sociale, de diététicien, d’instituteur et d’éducateur gradué. Art. 8. Les surplus de qualité par rapport au niveau de qualification professionnelle du personnel d’encadrement sont comptabilisés par un maximum de sept points attribués en fonction des taux de postes à plein temps par niveau de qualification, ceci d’après les critères suivants: - niveaux b, c et d: au moins 80% des postes à plein temps: 2 points - niveaux c et d: au moins 40% des postes à plein temps: 3 points - niveau d: au moins 5% des postes à plein temps: 2 points Art. 9. Par dérogation aux dispositions des articles 1er et 4 ci-dessus, et dans une phase transitoire allant jusqu’au 31 décembre 2010, le Fonds national de solidarité peut participer aux prestations fournies à des usagers de centres intégrés et de maisons de soins, qui occupent des logements ayant une surface de moins de douze mètres carrés. 993 Dans ces cas, la réduction de qualité au niveau de la dimension du logement est comptabilisée par un maximum de trois points de qualité négatifs attribués en fonction de la surface totale et des critères suivants: - entre au moins 9 m≤ et moins de 10 m≤ : -3 points - entre au moins 10 m≤ et moins de 11 m≤ : -2 points - entre au moins 11 m≤ et moins de 12 m≤ : -1 point En conséquence le montant minimum mensuel du coût des prestations, dont question à l’alinéa 1 de l’article 1er cidessus, est fixé à cinquante-deux mille francs au nombre indice 548,71 du coût de la vie. Art. 10. Le montant du complément versé par le Fonds national de solidarité est fixé par usager - en fonction des seuils maximum et minimum - en fonction du total des points de qualité dont le nombre considéré ne peut être supérieur à vingt; en vertu des dispositions de l’article 9 ci-dessus, les points de qualité négatifs sont comptabilisés négativement. La valeur de chaque point de qualité correspond à mille francs au nombre indice 548,71 du coût de la vie. Art. 11. Le montant maximal mensuel du coût des prestations par service pris en compte par le Fonds national de solidarité en vue de sa participation aux prestations fournies aux usagers dans les centres socio-gérontologiques est fixé à douze mille francs au nombre indice 548,71 du coût de la vie et dans les foyers de jour psychogériatriques à quinze mille francs au nombre indice 548,71 du coût de la vie. Ce montant comprend les prestations de l’accueil gérontologique telles qu’elles sont définies à l’article 3 de la loi. Art. 12. Le montant mensuel immunisé sur les ressources du bénéficiaire, destiné à couvrir ses besoins personnels, est fixé à sept mille cinq cents francs au nombre indice 548,71 du coût de la vie. Art. 13. Le présent règlement entre en vigueur avec effet au 1er janvier 1999. Art. 14. Notre Ministre de la Famille, Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre de la Famille, Marie-Josée Jacobs Pour le Ministre de la Santé, La Ministre de la Sécurité Sociale, Mady Delvaux-Stehres Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Palais de Luxembourg, le 6 avril 1999. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Loi du 8 avril 1999 portant approbation de la Convention instituant le Bureau Européen des Télécommunications (ETO), faite à Copenhague, le 1er septembre 1996. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 mars 1999 et celle du Conseil d’Etat du 23 mars 1999 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. - Est approuvée la Convention instituant le Bureau Européen des Télécommunications (ETO), faite à Copenhague, le 1er septembre 1996. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos La Ministre des Communications, Mady Delvaux-Stehres Doc. parl. n° 4296; sess. ord. 1996-1997 et 1998-1999. Palais de Luxembourg, le 8 avril 1999. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier 994 CONVENTION INSTITUANT LE BUREAU EUROPEEN DES TELECOMMUNICATIONS (ETO)1 Les Etats parties à la présente convention, ci-après dénommés les ,,Signataires”, dont les administrations chargées des télécommunications sont membres de la Conférence Européenne des administrations des Postes et Télécommunications (CEPT); Reconnaissant l’importance, pour les prestataires de services, de pouvoir offrir des services de télécommunications à un niveau européen et le besoin de faciliter les procédures d’obtention des autorisations nationales; Reconnaissant également qu’il est souhaitable de coordonner les plans de numérotation nationaux au sein de l’Europe et, pour les prestataires de services, d’accéder à un plan de numérotation coordonné au sein de l’Europe; Désireux de mettre en oeuvre une procédure pour la coordination des demandes et pour la délivrance des autorisations nationales dans le domaine des services de télécommunications, Désireux également de contribuer aux efforts d’ harmonisation en matière d’autorisations pour la fourniture de services de télécommunications; Prenant en compte la Résolution du Conseil des Communautés Européennes sur la promotion d’une coopération européenne sur la numérotation des services de télécommunications (92/C 318/02), la Résolution du Conseil de l’Union Européenne sur la mise en oeuvre d’un futur cadre de réglementations en matière de télécommunications (95/C 258/01), notamment en matière d’octroi de licence; prenant note de la possibilité dans ce cadre d’entreprendre des études pour le compte d’organismes extérieurs, et notamment la Commission européenne; Déterminés à établir une institution permanente à but non lucratif pour assister le Comité européen pour les questions réglementaires relatives aux télécommunications de la CEPT, ci-après dénommée ,,ECTRA“ 2, dans la mise en oeuvre des points énumérés ci-dessus, Sont convenus de ce qui suit: Article 1 Etablissement de 1'ET0
(1)Un Bureau Européen des Télécommunications (ETO), ci-après dénommé ,,ETO“, est établi par la présente convention.
(2)Le siège de 1’ETO se trouve à Copenhague, Danemark. Article 2 Fonctions de l’ETO Les fonctions de l’ETO sont:
  1. Fournir un cadre administratif pour la mise en oeuvre d’une procédure de ,,guichet unique“ pour l’octroi des licences et déclarations, en vigueur entre les Signataires de la présente convention.
  2. Entreprendre des études sur l’harmonisation des procédures et des conditions relatives à l’octroi des licences et aux déclarations, comprenant des études pour le compte d’organismes extérieurs, et notamment la Commission européenne, et conseiller l’ECTRA en conséquence.
  3. Entreprendre des études dans le domaine de la numérotation comprenant des études pour le compte d’organismes extérieurs, notamment la Commission européenne, et conseiller l’ECTRA sur le développement d’une politique européenne de numérotation, sur la gestion des plans de numérotation européens le cas échéant; et, sur la coordination des plans de numérotations nationaux.
  4. Entreprendre, après approbation du Conseil, toute autre activité que 1’ECTRA peut requérir. 1 Acronyme du nom anglais: European Telecommunications Office 2 Acronyme du nom anglais: European Committee for Telecommunications Regulatory Affairs 995 Article 3 Personnalité juridique et privilèges
(1)L’ET0 se voit accorder la personnalité juridique. L’ET0 bénéficie de la capacité totale nécessaire à l’exercice de ses fonctions et pour mettre en oeuvre ses missions, et peut notamment:
  1. Contracter;
  2. Acquérir, louer, détenir et disposer de biens meubles et immeubles;
  3. Agir en justice;
  4. Conclure des accords avec des Etats ou des organisations internationales.
(2)Le Directeur et le personnel de l’ETO jouissent de privilèges et d’immunités au Danemark conformément à un accord relatif au siège de l’ETO entre l’ECTRA et le Gouvernement du Danemark.
(3)D’autres pays peuvent accorder des privilèges et immunités de même nature à l’ETO pour l’assister dans la conduite de ses activités dans ces mêmes pays, notamment en ce qui concerne l’immunité juridique pour les communications écrites et verbales et tous les actes accomplis par le Directeur et les employés de l’ETO dans le cadre de leurs fonctions officielles. Article 4 Les organes de l’ET0 L’ET0 est constitué d’un Conseil et d’un Directeur, assisté d’un personnel. Article 5 Le Conseil
(1)Le Conseil est composé de représentants des administrations de régulation des télécommunications des Signataires respectifs. Il est l’organe décisionnel suprême de I’ETO.
(2)Des représentants des membres de 1’ECTRA n’appartenant pas à un Signataire de la présente convention peuvent assister aux réunions du Conseil en tant qu’observateurs et peuvent être invités à s’exprimer par le Président, mais ne peuvent pas voter.
(3)Des représentants de la Commission européenne et du secrétariat de l’ECTRA peuvent participer aux réunions du Conseilen tant qu’observateurs, avec le droit de s’exprimer mais pas de voter.
(4)Le Président de l’ECTRA est Président du Conseil. Toutefois, si le Président de l’ECTRA provient d’un pays non signataire de la présente convention, le Conseil élit un Président parmi ses propres membres. Dans ce cas, le Président de l’ECTRA peut participer au Conseil en tant qu’observateur. Le mandat du Président élu expire en même temps que le mandat du Président de l’ECTRA.
(5)Le Président dispose de l’autorité d’agir au nom du Conseil dans les limites de son mandat.
(6)Le Conseil établit toutes les règles nécessaires au bon fonctionnement de l’ETO et de ses organes.
(7)Le Conseil est réuni au moins deux fois par an par son Président. Il a notamment les missions suivantes: 1) nommer le Directeur de l’ETO et déterminer ses fonctions; 2) déterminer le nombre d’employés et les conditions de leur emploi; 3) surveiller le recrutement du personnel par le Directeur de l’ETO; 4) adopter le budget annuel de l’ETO et en informer l’ECTRA; 5) approuver les comptes annuels de l’ETO et en informer l’ECTRA; 6) approuver le programme de travail de l’ETO conformément à la procédure prévue à l’article 8; 7) établir les priorités, après discussion avec l’ECTRA et en accord avec les actions approuvées dans le cadre du programme de travail; 8) étudier les possibilités de coopération entre l’ETO et d’autres organisations internationales, telles que le Bureau Européen des Radiotélécommunications (BER).
(8)Le Conseil fait un rapport annuel de ses activités à l’assemblée plénière de l’ECTRA et fournit des rapports additionnels sur demande de l’ECTRA. 996 Article 6 Procédures de vote
(1)Les membres du Conseil s’efforceront autant que possible de parvenir à un consensus en ce qui concerne les décisions. Si un consensus ne peut être atteint, une décision est prise à la majorité des deux-tiers des votes pondérés exprimés. Les votes sont pondérés conformément à l’échelle des unités contributives indiquée à l’article 10.
(2)Pour toutes les décisions du Conseil, un quorum des membres, présents ou représentés par procuration, est requis au moment où la décision est prise. Ce quorum est égal au moins à la moitié du total des votes pondérés de l’ensemble des signataires. Article 7 Directeur et personnel
(1)Le Directeur agit en tant que représentant légal de l’ETO et a le droit, dans les limites fixées par le Conseil, de contracter au nom de 1’ETO. Le Directeur peut déléguer tout ou partie de ce pouvoir au Directeur adjoint.
(2)Le Directeur est responsable de la bonne exécution de toutes les activités internes et externes de l’ETO conformément à la présente convention, à l’accord de siège, au programme de travail, au budget et aux directives et lignes directrices données par le Conseil.
(3)Les règles relatives au personnel sont définies par le Conseil. Article 8 Programme de travail Un programme de travail pour 1’ETO portant sur une période de trois ans est établi chaque année par le Conseil sur proposition du Directeur de l’ETO faite après consultation préalable de l’ECTRA. La première année de ce programme doit comporter suffisamment de détails pour permettre d’établir le budget annuel de l’ETO. Article 9 Budget et Comptes
(1)L’exercice financier annuel de l’ETO commence le ler janvier et s’achève au 31 décembre suivant.
(2)Le Directeur doit préparer le budget annuel et les comptes annuels de I’ETO et les soumettre pour examen et approbation de manière appropriée par le Conseil.
(3)Le budget est préparé en tenant compte des exigences du programme de travail établi conformément à l’article 8. Le calendrier de présentation et d’approbation du budget de l’ETO, préalablement au début de l’exercice auquel il s’applique, doit être déterminé par le Conseil.
(4)Un ensemble de règles financières détaillées doit être défini par le Conseil. Ces règles prévoient, entre autres, un calendrier de présentation et d’approbation des comptes annuels de 1’ETO et des clauses relatives au contrôle de ces comptes. Article 10 Contributions fmancières
(1)Les investissements et les dépenses de fonctionnement courant de l’ETO, exception faite des coûts relatifs aux réunions du Conseil, sont pris en charge par les Signataires. Les coûts sont partagés sur la base des unités contributives conformément à la contribution de leurs administrations à la CEPT à la date de l’ouverture à la signature de la présente convention ou, pour les pays entrant à la CEPT après cette date, la date de l’adhésion de leurs administrations à la CEPT.
(2)La demande d’un signataire qui souhaite modifier le nombre de ses unités contributives est soumise au Conseil, qui en décide et définit la date à partir de laquelle elle est appliquée.
(3)Sous réserve d’une décision par le Conseil, 1’ETO peut entreprendre des travaux pour le compte de tiers selon le principe de recouvrement des coûts. 997
(4)Les coûts relatifs aux réunions du Conseil sont pris en charge par l’administration chargée de la réglementation en matière de télécommunications du pays dans lequel la réunion a lieu. Les frais et indemnités de séjour sont supportés par les autorités représentées.
(5)Les contributions à payer par les Signataires sont assorties de conditions de paiement, tout retard dans les versements étant soumis à des intérêts dont le montant est décidé par le Conseil.
(6)Un défaut de paiement supérieur à un an peut entraîner le retrait du droit de vote, voire la perte de la qua1ité de membre du Signataire concerné. Le Conseil décide au cas par cas desmesures à prendre. Article 11 Signataires
(1)Tout Etat dont l’administration chargée des télécommunications est membre de la CEPT peut être Signataire de la présente convention. Cette qualité est obtenue par signature ou adhésion. La signature peut être soumise à ratification, acceptation ou approbation.;.
(2)A compter du ler septembre 1996 et jusqu’à son entrée en vigueur, la présente convention est ouverte à la signature.
(3)Apres son entrée en vigueur, la présente convention est ouverte à l’adhésion. Article 12 Entrée en vigueur
(1)La présente convention entre en vigueur le premier jour du deuxième mois à compter de la date B laquelle le Gouvernement du Danemark a reçu un nombre suffisant de signatures et, si cela est requis, d’instruments. de ratification, d’acceptation ou d’approbation de la part des Signataires, de manière à assurer qu’au moins 225 unités contributives ont été affectées.
(2)Après l’entrée en vigueur de la présente convention, tout Signataire ultérieur est lié par ses dispositions, et notamment par ses amendements en vigueur le premier jour du deuxième mois à compter de la réception par le Gouvernement du Danemark des instruments de ratification, acceptation, approbation ou adhésion de ce signataire. Article 13 Dénohciation
(1)Tout signataire peut dénoncer la présente convention deux ans après la date d’entrée en application, par un avis écrit au Gouvernement du Danemark, qui doit notifier cette dénonciation au Conseil, aux Signataires, au Directeur et au Président en exercice de la CEPT.
(2)La dénonciation ne prend effet qu’à la fin de l’année budgétaire complète suivante, telle qu’elle est définie à l’article 9, alinéa 1, consécutive à la date de réception de cette notification de dénonciation par le gouvernement du Danemark. Article 14 Droits et obligations des Signataires
(1)Les dispositions de la présente convention sont sans préjudice de 1’exercice de la souveraineté des Signataires à réglementer en matière de télécommunications.
(2)Chaque Etat signataire qui est Etat membre de l’Union Européenne applique la présente convention dans le respect des obligations qui lui incombent en vertu des traités pertinents.
(3)Aucune réserve ne peut être formulée à la présente convention. Article 15 Règlement des litiges Tout litige concernant l’interprétation ou l’application de la présente convention et de son Annexe qui n’est pas réglé par les bons offices du Conseil est soumis à arbitrage par les parties concernées conformément aux dispositions de 1’Annexe A qui fait partie intégrante de la présente convention. Article 16 Amendements
(1)Le Conseil peut adopter des amendements à la convention. Les propositions de tels amendements ne sont prises en compte que si elles sont soutenues par au moins 25% du total des votes pondérés de l’ensemble des Signataires. Les procédures de vote de l’article 6 s’appliquent.
(2)Les amendements entrent en vigueur pour tous les Signataires le premier jour du troisième mois à compter de la date à laquelle le gouvernement du Danemark a notifîé aux signataires la réception de 998 notifications de ratification, d’‘acceptation ou d’ approbation de la part de signataires représentant les deux tiers du nombre total des votes pondérés
(3)Les amendements imposant de nouvelles obligations aux signataires ne lient que les Signataires i qu ont ratifié, accepté ou approuvé cet amendement. Article 17 Dépositaire
(1)L’original de la présente convention, ainsi que tous ses amendements ultérieurs, et les instruments de ratification, acceptation ou approbation sont déposés dans les archives du Gouvernement du Danemark.
(2)Le Gouvernement du Danemark fournit une copie certifiée de la présente convention et du texte de tout amendement adopté par le Conseil à tous les Etats qui ont signé ou adhéré à la présente convention et au Président en exercice de la CEPT. Des copies sont également envoyées pour information au Secrétaire Général de l’Union Internationale des Télécommunications, au Président de la Commission européenne et au Secrétaire Général de l’Association Européenne de Libre-Echange.
(3)Le Gouvernement du Danemark notifie aux Etats ayant signé ou adhéré à la présente convention et au Président en exercice de la CEPT toutes les signatures, ratifications, acceptations et approbations, ainsi que l’entrée en vigueur de la présente convention et chaque adhésion ou amendement. EN FOI DE QUOI les représentants soussignés, ayant été dûment autorisés à le faire, ont signé la présente convention. FAIT à Copenhague ce jour du ler septembre 1996 en une seule copie en les langues anglaise, française et allemande, chacune de ces versions faisant foi. La Ministre des Communications, Mady DELVAUX-STEHRES * ANNEXE A PROCEDURE D’ARBITRAGE
(1)Dans le but de régler tout litige mentionné à l’article 15 de la présente convention, un tribunal arbitral est créé en vertu des articles suivants.
(2)Toute partie à la convention peut sejoindre à l’une ou 1’autre des parties en litige dans la procédure d’arbitrage.
(3)Le Tribunal est composé de trois membres. Chaque partie au litige nomme un arbitre dans un délai de deux mois a compter de la date de réception de la demande faite par une partie de soumettre le litige à l’arbitrage. Les deux premiers arbitres doivent, dans un délai de six mois à compter de la nomination du second arbitre, nommer le troisième arbitre qui est Président du Tribunal. Si l’un des deux arbitres n’a pas été nommé dans le délai imparti, celui-ci est, à la demande de l’une ou l’autre des parties, nommé par le Secrétaire Général de la Cour Permanente d’Arbitrage conformément à la Convention de La Haye de 1899 pour le règlement pacifique des litiges internationaux. La même procédure s’applique si le Président du Tribunal n’a pas été nommé dans le délai imparti.
(4)Le Tribunal définit son siège et établit ses propres règles de procédure.
(5)Les décisions du Tribunal sont conformes au droit international et doivent être fondées sur la présente convention et les principes généraux du droit.
(6)Chaque partie prend en charge les frais relatifs à l’arbitre qu’elle a nommé, ainsi que ses coûts de représentation devant le Tribunal. Les frais relatifs au Président du Tribunal doivent être partagés de manière égale entre les parties au litige.
(7)La sentence du Tribunal est décidée à la majorité de ses membres qui ne peuvent pas s’abstenir de voter. La sentence est définitive et contraignante pour toutes les parties et ne peut faire l’objet d’une procédure d’appel. Les parties mettent en oeuvre cette sentence sans délai. Dans le cas d’un litige portant sur sa signification ou sur sa portée, le Tribunal l’interprète à la demande d’une partie au litige. 999 Règlement grand-ducal du 8 avril 1999 concernant l’admission au stage et l’organisation des examens de fin de stage et de promotion dans la carrière de l’ingénieur-technicien de l’Institut Luxembourgeois des Télécommunications. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat; Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; Vu le règlement grand-ducal du 9 décembre 1994 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 1986 concernant l’organisation des examens-concours pour l’admission au stage dans la carrière de l’ingénieur-technicien et du technicien diplômé des administrations de l’Etat et des établissements publics; Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Communications et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1.- Admission au stage. Les candidat-e-s aux fonctions de la carrière de l’ingénieur-technicien de l’Institut Luxembourgeois des Télécommunications, ci-après désigné par l’Institut, doivent remplir les conditions fixées par le règlement grand-ducal du 9 décembre 1994 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 1986 concernant l’organisation des examens-concours pour l’admission au stage dans la carrière de l’ingénieur-technicien et du technicien diplômé des administrations de l’Etat et des établissements publics. Art. 2.- Durée et modalités du stage. La durée et les modalités du stage à accomplir sont déterminées par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat ainsi que par les règlements d’exécution pris sur la base de ladite loi. Art. 3.- Réduction de stage. La durée du stage peut être abrégée selon les dispositions prévues au règlement grand-ducal du 13 avril 1984 déterminant des cas d’exception ou de tempérament aux conditions de stage, de formation pendant le stage et d’examen de fin de stage pour certains fonctionnaires, stagiaires-fonctionnaires, employés publics et stagiaires-employés publics. Art. 4.- Examen de fin de stage. La nomination dans la carrière de l’ingénieur-technicien de l’Institut est subordonnée à la réussite à l’examen de fin de stage qui comporte des épreuves écrites dans les branches suivantes: 1) Rédaction en langue française d’un rapport sur un sujet relevant des attributions du/de la candidat-e: 60 points. 2) Législation sur les télécommunications: 60 points. 3) Technologie professionnelle: 60 points. Cette partie couvre les domaines suivants: Technologie de transmission de signaux: 10 points. Radioélectricité et ondes électromagnétiques: 10 points. Topologies de réseaux: 10 points. Adressage et routage: 10 points. Protocole de télécommunications: 5 points. Services de télécommunications: 10 points. Systèmes de signalisation: 5 points. L’examen a lieu au siège de l’Institut pendant deux jours consécutifs au plus. Les candidat-e-s doivent en outre se soumettre à un contrôle des connaissances sanctionné par une note finale et organisé par l’Institut de formation administrative auprès duquel ils suivent une formation administrative, conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 27 février 1989 portant création à l’Institut de formation administrative d’une section chargée d’assurer la formation administrative des fonctionnaires-stagiaires de certaines carrières inférieures, moyennes et supérieures. 1000 La note finale sanctionnant la formation à l’Institut de formation administrative est mise en compte pour l’établissement du résultat final de l’examen de fin de stage. Le/La stagiaire qui a accompli le stage et réussi à l’examen de fin de stage est nommé-e ingénieur-technicien-ne. En cas d’insuccès d’un-e candidat-e à l’examen de fin de stage, la durée du stage peut être prolongée pour une année à l’expiration de laquelle le/la candidat-e doit se présenter à nouveau à l’examen. Un second échec entraîne l’élimination définitive du/de la candidat-e. Art. 5.- Examen de promotion. Sans préjudice des dispositions prévues par la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, aucun-e ingénieur-technicien-ne ne peut être nommé-e aux fonctions supérieures à celles d’ingénieur-technicien principal s’il n’a pas subi avec succès un examen de promotion. L’examen de promotion organisé par l’Institut comporte des interrogations écrites dans les branches suivantes: 1) 2) Rédaction en langue française d’un rapport sur un sujet relevant de la compétence du/de la candidat-e: 60 points. Procédures relatives aux licences de télécommunications et déclaration de services de télécommunications: 60 points. Cette partie couvre les domaines suivants: 3) Application de la législation sur le télécommunications: 40 points. Application des directives communautaires: 20 points. Technologie professionnelle: 60 points. Cette partie couvre les domaines suivants: Conception d’un projet individuel en rapport avec les missions de l’Institut Luxembourgeois des Télécommunications: 30 points. Présentation pratique de l’application du projet individuel: 30 points. L’examen a lieu au siège à l’Institut pendant deux jours consécutifs au plus. En cas d’insuccès à l’examen de promotion le/la candidat-e peut se présenter une deuxième fois à cet examen après l’expiration d’un délai d’une année. Un second échec entraîne pour le/la candidat-e l’élimination définitive de cet examen. Art. 6.- Modalités générales. La composition des commissions d’examen et le déroulement des épreuves se fait conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’Etat. Le/la candidat-e qui a obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points et une note insuffisante dans une des branches d’un examen prévu par le présent règlement subit dans cette branche un examen supplémentaire qui décide de son admission. Le/la candidat-e doit se présenter à l’examen supplémentaire dans le délai de six mois suivant la décision de la commission. Est considérée comme insuffisante une note qui n’atteint pas la moitié du maximum total des points attribués à une branche de l’examen. Est éliminé aux examens le/la candidat-e qui n’a pas obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points ainsi que celui qui a obtenu plus d’une note insuffisante. Art. 7.- Publication au Mémorial. Notre Ministre des Communications est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre des Communications, Mady Delvaux-Stehres Palais de Luxembourg, le 8 avril
  1. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier 1001 Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ouverte à la signature, à Rome, le 4 novembre
  2. – Renouvellement de déclarations par le Royaume-Uni. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que le Royaume-Uni a fait la déclaration suivante, consignée dans une lettre de son Représentant Permanent du 8 janvier 1999, enregistrée au Secrétariat Général le 11 janvier 1999: «Conformément à l’article 63 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ouverte à la signature à Rome, le 4 novembre 1950, j’ai l’honneur de vous informer que le Gouvernement du Royaume-Uni renouvelle par la présente, à l’égard de l’Ile de Man, à compter du 1er juin 1998, la déclaration d’acceptation de la compétence de la Commission d’être saisie de requêtes conformément à l’article 25 de la Convention, et de la juridiction de la Cour conformément à l’article 46 de la Convention, contenue dans la lettre de mon prédécesseur datée du 1er juin
  3. Cette déclaration est valable pour une période de cinq années débutant le 1er juin 1998, à l’égard de ces deux articles.» Convention portant création d’un Conseil de Coopération Douanière et Annexe, faites à Bruxelles, le 15 décembre
  4. – Adhésion du Bénin. Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Belgique qu’en date du 9 novembre 1998 le Bénin a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat le 9 novembre 1998, conformément à l’article XVIII (c) de la Convention. Convention sur les droits politiques de la femme, signée à New York, le 31 mars
  5. – Adhésion du Bangladesh; retrait de réserve par la Belgique. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 5 octobre 1998 le Bangladesh a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 3 janvier
  6. Lors du dépôt de son instrument d’adhésion le Bangladesh a fait les déclarations suivantes: «Article III Le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh appliquera l’article III de la Convention conformément aux dispositions pertinentes de la Constitution du Bangladesh et en particulier l’article 28 4), qui prévoit des mesures spéciales en faveur des femmes, l’article 29.3 c), qui permet de réserver à l’un des deux sexes des emplois ou fonctions de quelque sorte que ce soit, au motif qu’ils sont considérés de par leur nature comme ne convenant pas aux membres du sexe opposé, et l’article 65 3), qui prévoit que 30 sièges seront réservés aux femmes à l’Assemblée nationale indépendamment du droit qui leur est donné d’être élues à l’un quelconque de ces 300 sièges. Article IX Pour qu’un différend visé par ledit article soit soumis à la juridiction de la Cour internationale de justice, le consentement de toutes les parties au différend sera nécessaire dans chaque cas.» Il résulte d’une autre notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 14 septembre 1998 la Belgique a retiré les déclarations suivantes, faites lors du dépôt de son instrument d’adhésion: «Le Gouvernement belge déclare retirer la réserve relative à l’article III de la Convention sur les droits politiques de la femme, faite le 20 mai 1964 lors du dépôt de son instrument d’adhésion et dont le texte est libellé comme suit: 1002 Se prévalant de la faculté accordée à chaque Etat par l’article VII de la Convention sur les droits politiques de la femme, le Gouvernement belge déclare formuler les réserves suivantes relatives à l’article III de la Convention (*):
  7. La Constitution réserve aux hommes l’exercice des pouvoirs royaux. En ce qui concerne l’exercice des fonctions de la régence, l’article III de la Convention ne saurait faire obstacle à l’application des régles constitutionnelles telles qu’elles seraient interprétées par l’Etat belge. (*) par notification reçue par le Secrétaire général, le 19 juin 1978, le Gouvernement belge a retiré la réserve no 2 relative à l’article III de la Convention.» Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, signée à New York, le 7 mars
  8. – Ratification de la Lituanie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 10 décembre 1998 la Lituanie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 9 janvier 1999.

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