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Loi du 29 avril 1999 portant approbation – du Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel q

1175 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 50 6 mai 1999 Sommaire Loi du 29 avril 1999 portant approbation – du Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel qu’il a été modifié le 3 mai 1996 (Protocole II, tel qu’il a été modifié le 3 mai 1996), annexé à la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination du 10 octobre 1980, adopté à Genève, le 3 mai 1996 – du Protocole additionnel à la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination du 10 octobre 1980, (Protocole IV intitulé Protocole relatif aux armes à laser aveuglantes), adopté le 13 octobre 1995. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1175 Loi du 29 avril 1999 portant approbation de la Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, signée à Ottawa, le 4 décembre 1997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1189 Loi du 29 avril 1999 portant approbation – du Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel qu’il a été modifié le 3 mai 1996 (Protocole II, tel qu’il a été modifié le 3 mai 1996), annexé à la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination du 10 octobre 1980, adopté à Genève, le 3 mai 1996 – du Protocole additionnel à la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination du 10 octobre 1980, (Protocole IV intitulé Protocole relatif aux armes à laser aveuglantes), adopté le 13 octobre 1995. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 mars 1999 et celle du Conseil d’Etat du 2 avril 1999 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Est approuvé le Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel qu’il a été modifié le 3 mai 1996, annexé à la «Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination» du 10 octobre 1980. Art. 2. Est approuvé le Protocole additionnel relatif aux armes à laser aveuglantes du 13 octobre 1995 annexé à la «Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination» du 10 octobre 1980. Art. 3. Sous réserve des exceptions prévues par le Protocole additionnel du 13 octobre 1995 relatif aux armes à laser aveuglantes annexé à la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination signée le 10 octobre 1980, il est interdit à toute personne physique ou morale: 1176 - d’employer des armes à laser aveuglantes, de transférer des armes à laser aveuglantes à un autre Etat ou à une entité autre qu’un Etat, d’aider, d’encourager ou d’inciter, de quelque manière, quiconque à s’engager dans toute activité interdite à un Etat en vertu du Protocole prémentionné de la présente loi. Art. 4. Les infractions aux dispositions ci-dessus énoncées sont passibles d’une peine de huit jours à cinq ans de pri son et d ‘une amende de cinquante mille francs à cinq millions de francs. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 29 avril 1999. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de /a Coopération, Jacques F. Poos Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Le Ministre de la Force Publique, Alex Bodry Dot. parl. no. 4492: sess. ord. 1998-1999. PROTOCOLE sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines, pièges, et autres dispositifs, tel qu’il a été modifié le 3 mai 1996 (Protocole Il, tel qu’il a été modifié le 3 mai 1996), annexé à la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination Article premier Protocole modifié Le Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines, pièges et autres dispositifs (Protocole II), annexé à la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (,,la Convention“) est modifié comme indiqué ci-après. Le texte du Protocole tel qu’il a été modifié est le suivant: ,,Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel qu’il a été modifié le 3 mai 1996 (Protocole II, tel qu’il a été modifié le 3 mai 1996) Article premier Champ d’application 1. Le présent Protocole a trait à l’utilisation sur terre des mines, pièges et autres dispositifs définis ciaprès, y compris les mines posées pour interdire l’accès de plages ou la traversée de voies navigables ou de cours d’eau, mais ne s’applique pas aux mines antinavires utilisées en mer ou dans les voies de navigation intérieures. 2. Le présent Protocole s’applique, en plus des situations visées à l’article premier de la présente Convention, aux situations visées à l’article 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949. Le présent Protocole ne s’applique pas aux situations de tensions et de troubles intérieurs, telles que émeutes, actes de violence isolés et sporadiques et autres actes de caractère similaire, qui ne sont pas des conflits armés. 3. Dans le cas de conflits armés qui ne revêtent pas un caractère international et se produisent sur le territoire de l’une des Hautes Parties contractantes, chaque partie au conflit est tenue d’appliquer les interdictions et restrictions prévues par le présent Protocole. 4. Aucune disposition du présent Protocole n’est invoquée pour porter atteinte à la souveraineté d’un Etat ou à la responsabilité qu’a le gouvernement, par tous les moyens légitimes, de maintenir ou de rétablir l’ordre public dans 1’Etat ou de défendre l’unité nationale et l’intégrité territoriale de 1’Etat. 1177 5. Aucune disposition du présent Protocole n’est invoquée pour justifier une intervention, directe ou indirecte, pour quelque raison que ce soit, dans le conflit armé ou dans les affaires intérieures ou extérieures de la Haute Partie contractante sur le territoire de laquelle ce conflit se produit. 6. L’application des dispositions du présent Protocole à des parties à un conflit qui ne sont pas de Hautes Parties contractantes ayant accepté le présent Protocole ne modifie ni explicitement ni implicitement leur statut juridique ni celui d’un territoire contesté. Article 2 Défînitions Aux fins du présent Protocole, on entend: 1. Par ,,mine“, un engin placé sous ou sur le sol ou une autre surface, ou à proximité, et conçu pour exploser du fait de la présence, de la proximité ou du contact d’une personne ou d’un véhicule. 2. Par ,,mine mise en place à distance“, une mine qui n’est pas directement mise en place, mais qui est lancée par une pièce d’artillerie, un missile, un lance-roquettes, un mortier ou un engin similaire, ou larguée d’un aéronef. Les mines lancées à moins de 500 mètres par un système basé à terre ne sont pas considérées comme étant ,,mises en place à distance“, à condition qu’elles soient utilisées conformément à l’article 5 et aux autres articles pertinents du présent Protocole. 3. Par ,,mine antipersonnel“, une mine principalement conçue pour exploser du fait de la présence, de la proximité ou du contact d’une personne et destinée à mettre hors de combat, blesser ou tuer une ou plusieurs personnes. 4. Par ,,piège“, tout dispositif ou matériel qui est conçu, construit ou adapté pour tuer ou blesser et qui fonctionne à l’improviste quand on déplace un objet en apparence inoffensif ou qu’on s’en approche, ou qu’on se livre à un acte apparemment sans danger. 5. Par ,,autres dispositifs“, des engins et dispositifs mis en place à la main, y compris des dispositifs explosifs improvisés, conçus pour tuer, blesser ou endommager et qui sont déclenchés à la main, par commande à distance ou automatiquement après un certain temps. 6. Par ,,objectif militaire“, dans la mesure où des biens sont visés, tout bien qui par sa nature, son emplacement, sa destination ou son utilisation apporte une contribution effective à l’action militaire et dont la destruction totale ou partielle, la capture ou la neutralisation offre en l’occurrence un avantage militaire précis. 7. Par ,,biens de caractère civil“, tous les biens qui ne sont pas des objectifs militaires au sens du paragraphe 6 du présent article. 8. Par ,,champ de mines“, une zone définie dans laquelle des mines ont été mises en place, et par ,,zone minée“, une zone dangereuse du fait de la présence de mines. Par ,,champ de mines factice“, une zone non minée simulant un champ de mines. L’expression ,,champ de mines“ couvre aussi les champs de mines factices. 9 . Par ,,enregistrement“, une opération d’ordre matériel, administratif et technique visant à recueillir, pour les consigner dans des documents officiels, tous les renseignements disponibles qui aident à localiser les champs de mines, les zones minées, les mines, les pièges et d’autres dispositifs. 10. Par ,,mécanisme d’autodestruction“, un mécanisme à fonctionnement automatique incorporé ou attaché à l’engin et qui en assure la destruction. 11. Par ,,mécanisme d’autoneutralisation“, un mécanisme à fonctionnement automatique incorporé à l’engin et qui le rend inopérant. 12. Par ,,autodésactivation“, le processus automatique qui rend l’engin inopérant par l’épuisement irréversible d’un élément, par exemple une batterie, essentiel à son fonctionnement. 13. Par ,,télécommande“, la commande à distance. 14. Par ,,dispositif antimanipulation“, un dispositif destiné à protéger une mine et qui fait partie de celle-ci, est relié à celle-ci, attaché à celle-ci ou placé sous celle-ci, et qui se déclenche en cas de tentative de manipulation de la mine. 15. Par ,,transfert“, outre le retrait matériel des mines du territoire d’un Etat ou leur introduction matérielle dans celui d’un autre Etat, le transfert du droit de propriété et du contrôle sur ces mines, mais non la cession d’un territoire sur lequel des mines ont été mises en place. 1178 Article 3 Restrictions générales à l’emploi des mines, pièges et autres dispositifs 1. Le présent article s’applique:

  1. a)aux mines;
  2. b)aux pièges; et
  3. c)aux autres dispositifs. 2. Chaque Haute Partie contractante ou chaque partie à un conflit est responsable, conformément aux dispositions du présent Protocole, de toutes les mines et de tous les pièges et autres dispositifs qu’elle a employés et s’engage à les enlever, les retirer, les détruire ou les entretenir comme il est précisé à l’article 10 du Protocole. 3. Il est interdit en toutes circonstances d’employer des mines, des pièges ou d’autres dispositifs qui sont conçus pour causer des maux superflus ou des souffrances inutiles, ou sont de nature à causer de tels maux ou de telles souffrances. 4. Les armes auxquelles s’applique le présent article doivent être strictement conformes aux normes et limitations énoncées dans l’Annexe technique en ce qui concerne chaque catégorie particulière. 5. Il est interdit d’employer des mines, des pièges ou d’autres dispositifs équipés d’un mécanisme ou d’un dispositif spécifiquement conçus pour déclencher leur explosion sans qu’il y ait contact, sous l’effet du champ magnétique ou sous une autre influence générés par la présence d’un détecteur de mines courants, utilisé normalement pour des opérations de détection. 6. Il est interdit d’employer des mines se désactivant d’elles-mêmes qui sont équipées d’un dispositif antimanipulation conçu pour demeurer apte à fonctionner après que les mines ont cessé de l’être. 7. Il est interdit en toutes circonstances de diriger les armes auxquelles s’applique le présent article contre la population civile en général ou contre des civils individuellement, ou contre des biens de caractère civil, que ce soit à titre offensif, défensif ou de représailles. 8. L’emploi sans discrimination des armes auxquelles s’applique le présent article est interdit. Par emploi sans discrimination, on entend toute mine en place de ces armes:
  4. a)ailleurs que sur un objectif militaire, ou telle que ces armes ne sont pas dirigées contre un tel objectif. En cas de doute sur le point de savoir si un bien qui est normalement consacré à des usages civils, par exemple un lieu de culte, une maison ou un autre logement ou une école, est utilisé pour apporter une contribution effective à une action militaire, ce bien est présumé ne pas être utilisé à cette fin;
  5. b)qui implique une méthode ou un moyen de transort sur l’objectif tel que ces armes ne peuvent pas être dirigées contre un objectif militaire spécifique; ou
  6. c)dont on peut attendre qu’elle cause incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil ou une combinaison de ces pertes et dommages, qui seraient excessifs par rapport à l’avantage militaire concret et direct attendu. 9. Plusieurs objectifs militaires nettement séparés et distincts situés dans une ville, une localité, un village ou une autre zone où se trouve une concentration analogue de populations civiles ou de biens de caractère civil ne sauraient être considérés comme un objectif militaire unique. 10. Toutes les précautions possibles sont prises pour protéger les civils des effets des armes auxquelles s’applique le présent article. Par précautions possibles, on entend les précautions qui sont praticables ou qu’il est pratiquement possible de prendre eu égard à toutes les conditions du moment, notamment aux considérations d’ordre humanitaire et d’ordre militaire. Ces conditions sont notamment, mais non pas exclusivement, les suivantes:
  7. a)L’effet à court et à long terme des mines sur la population civile locale tant que le champ de mines reste en place; Les mesures qu’il est possible de prendre pour protéger les civils (par exemple, i nstallation de clôtures, signalisation, avertissement et surveillance);
  8. c)L’existence d’autres systèmes et la possibilité effective de les employer;
  9. d)Les exigences militaires auxquelles doit satisfaire un champ de mines à court et à long terme. 1179 11. Préavis effectif doit être donné de toute mise en place de mines, de pièges ou d’autres dispositifs qui pourrait avoir des répercussions pour la population civile, à moins que les circonstances ne s’y prêtent pas. Article 4 Restrictions à l’emploi des mines antipersonnel Il est interdit d’employer des mines antipersonnel qui ne sont pas détectables au sens du paragraphe 2 de 1’ annexe technique. Article 5 Restrictions à l’emploi des mines antipersonnel autres que les mines mises en place à distance 1. Le présent article s’applique aux mines antipersonnel autres que les mines mises en place à distance. 2. Il est interdit d’utiliser des armes auxquelles s’applique le présent article et qui ne sont pas conformes aux dispositions de 1’Annexe technique concernant l’autodestruction ou l’autodésactivation, à moins:
  10. a)que ces armes ne soient placées dans une zone dont le périmètre est marqué, qui est surveillée par un personnel militaire et protégée par une clôture ou d’autres moyens afin d’empêcher effectivement les civils d’y pénétrer. Le marquage doit être reconnaissable et durable et doit au moins pouvoir être vu de quiconque se trouve aux abords immédiats de cette zone; et
  11. b)que ces armes ne soient enlevées avant l’évacuation de la zone, sauf si celle-ci est livrée aux forces d’un autre Etat, qui acceptent la responsabilité de l’entretien des moyens de protection requis par le présent article et, ultérieurement, de l’enlèvement de ces armes. 3. Une partie à un conflit n’est libérée de l’obligation de respecter les dispositions des alinéas
  12. a)et
  13. b)du paragraphe 2 du présent article que si elle en est empêchée du fait qu’elle a été contrainte d’abandonner le contrôle de la zone à la suite d’une action militaire de l’ennemi ou si elle en est empêchée par une action militaire directe de l’ennemi. Si cette partie reconquiert le contrôle de la zone, elle est de nouveau tenue de respecter ces dispositions. 4. Si les forces d’une partie à un conflit acquièrent le contrôle d’une zone dans laquelle des armes auxquelles s’applique le présent article ont été placées, elles doivent, dans toute la mesure possible, entretenir et, au besoin, établir les moyens de protection requis par le présent article jusqu’à ce que ces armes aient été enlevées. 5. Toutes les mesures possibles doivent être prises pour empêcher l’enlèvement sans autorisation, l’altération, la destruction ou la dissimulation de tout dispositif, système ou matériel utilisé pour marquer le périmètre d’une zone. 6. Les armes auxquelles s’applique le présent article et qui projettent des éclats selon un arc horizontal inférieur à 90° et sont placées sur le sol ou au-dessus du sol peuvent être employées sans que soient prises les mesures prévues au paragraphe 2, alinéa a), du présent article pendant 72 heures au plus, si:
  14. a)elles se trouvent à proximité immédiate de l’unité militaire qui les a mises en place; et si
  15. b)la zone est surveillée par du personnel militaire afin d’empêcher effectivement les civils d’y pénétrer. Article 6 Restrictions à l’emploi des mines mises en place à distance 1. Il est interdit d’employer des mines mises en place à dista.nce à moins qu’elles soient enregistrées conformément aux dispositions du paragraphe 1, alinéa b), de 1’A.nnexe technique. 2. Il est interdit d’employer des mines antipersonnel mises en place à distance qui ne sont pas conformes aux dispositions de 1’Annexe technique relatives à l’autodestruction et à l’autodésactivati on. 3. I l est interdit d’employer des mines mises en place à distance autres que les mines antipersonnel à moins que, dans la mesure du possible, elles ne soient équipées d’un mécanisme efficace d’autodestruc- 1180 tion ou d’autoneutralisation et comprennent un dispositif complémentaire d’autodésactivation conçu de telle sorte que ces mines ne fonctionnent plus en tant que telles lorsqu’elles ne servent plus aux fins militaires pour lesquelles elles ont été mises en place. 4. Préavis effectif doit être donné de tout lancement ou largage de mines mises en place à distance qui pourrait avoir des répercussions pour la population civile, à moins que les circonstances ne s’y prêtent pas. Article 7 Interdiction de l’emploi de pièges et autres dispositifs 1. Sans préjudice des règles du droit international applicables aux conflits armés relatives à la traîtrise et à la perfidie, il est interdit en toutes circonstances d’employer des pièges et d’autres dispositifs qui sont attachés ou associés d’une façon quelconque:
  16. a)à des emblèmes, signes ou signaux protecteurs internationalement reconnus;
  17. b)à des malades, des blessés ou des morts;
  18. c)à des lieux d’inhumation ou d’incinération, ou des tombes;
  19. d)à des installations, du matériel, des fournitures ou des transports sanitaires;
  20. e)à des jouets d’enfant ou à d’autres objets portatifs ou à des produits spécialement destinés à l’alimentation, à la santé, à l’hygiène, à l’habillement ou à l’éducation des enfants;
  21. f)à des aliments ou à des boissons;
  22. g)à des ustensiles de cuisine ou à des appareils ménagers, sauf dans des établissements militaires, des sites militaires et des dépôts d’approvisionnement militaires;
  23. h)à des objets de caractère indiscutablement religieux;
  24. i)à des monuments historiques, des oeuvres d’art ou des lieux de culte qui constituent le patrimoine culturel ou spirituel des peuples; ou
  25. j)à des animaux ou à des carcasses d’animaux. 2. II est interdit d’employer des pièges ou d’autres dispositifs qui ont l’apparence d’objets portatifs inoffensifs, mais qui sont en fait spécialement conçus et fabriqués pour contenir des matières explosives. 3. Sans préjudice des dispositions de l’article 3, il est interdit d’employer des armes auxquelles s’applique le présent article dans toute ville, toute localité, tout village ou toute autre zone où se trouve une concentration analogue de populations civiles, où aucun combat ne se déroule entre des forces terrestres ni semble imminent, à moins:
  26. a)que ces armes ne soient placées sur un objectif militaire ou à proximité immédiate d’un tel objectif; ou
  27. b)que des mesures, telles que le placement de sentinelles, le lancement d’avertissements ou la mise en place de clôtures, ne soient prises pour protéger les populations civiles contre les effets desdites armes. Article 8 Transferts 1. Afin d’oeuvrer à la réalisation des objectifs du présent Protocole, chaque Haute Partie contractante:
  28. a)s’engage à ne pas transférer de mines dont l’emploi est interdit par le présent Protocole;
  29. b)s’engage à ne pas transférer de mines à un destinataire autre qu’un Etat ou un organisme d’Etat qui soit habilité à en recevoir;
  30. c)s’engage à faire preuve de retenue en matière de transfert de mines dont l’emploi est restreint par le présent Protocole. En particulier, chaque Haute Partie contractante s’engage à ne pas transférer de mines antipersonnel à des Etats qui ne sont pas liés par le Protocole, sauf si 1’Etat qui les reçoit accepte d’appliquer le présent Protocole;
  31. d)s’engage à assurer que tout transfert effectué conformément au présent article se fait dans le respect entier, à la fois par 1’Etat qui transfère les mines et par celui qui les reçoit, des dispositions pertinentes du présent Protocole et des normes du droit international humanitaire applicables. 1181 2. Si une Haute Partie contractante déclare qu’elle différera le respect de dispositions spécifiques relatives à l’emploi de certaines mines, comme le prévoit 1’Annexe technique, l’alinéa
  32. a)du paragraphe 1 du présent article s’applique cependant à de telles mines. 3. En attendant l’entrée en vigueur du présent Protocole, toutes les Hautes Parties contractantes s’abstiennent de tous actes qui seraient contraires à ce que nécessite l’alinéa
  33. a)du paragraphe 1 du présent article. Article 9 Enregistrement et emploi des renseignements concernant les champs de mines, zones minées, mines, pièges et autres dispositifs 1. Tous les renseignements concernant les champs de mines, zones minées, mines, pièges et autres dispositifs doivent être enregistrés conformément aux dispositions de 1’Annexe technique. 2. Tous ces enregistrements doivent être conservés par les parties à un conflit, qui, après la cessation des hostilités actives, prennent sans attendre toutes les mesures nécessaires et appropriées, y compris l’utilisation de ces renseignements, pour protéger les civils contre les effets des champs de mines, zones minées, mines, pièges et autres dispositifs dans les zones sous leur contrôle. En même temps, elles fournissent, chacune à l’autre ou aux autres parties au conflit ainsi qu’au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, tous les renseignements en leur possession concernant les champs de mines, zones minées, mines, pièges et autres dispositifs qu’elles ont mis en place dans des zones qui ne sont plus sous leur contrôle; il est entendu toutefois, sous réserve de réciprocité, au cas où les forces d’une partie au conflit se trouvent dans un territoire d’une partie adverse, que l’une ou l’autre partie peut ne pas fournir ces renseignements au Secrétaire général et à l’autre partie, dans la mesure où des intérêts de sécurité l’exigent, jusqu’à ce qu’aucune d’entre elles ne se trouve plus dans le territoire de l’autre. Dans ce dernier cas, les renseignements gardés secrets doivent être communiqués dès que ces intérêts de sécurité le permettent. Dans la mesure du possible, les parties au conflit s’efforcent, par accord mutuel, de communiquer ces renseignements dans les meilleurs délais, d’une manière compatible avec les intérêts de sécurité de chacune d’elles. 3. Le présent article s’applique sans préjudice des dispositions des articles 10 et 12 du présent Protocole. Article 10 Enlèvement des champs de mines, zones minées, mines, pièges et autres dispositifs et coopération ititernationale à cette fin 1. Sans retard après la cessation des hostilités actives, tous les champs de mines, zones minées, mines, pièges et autres dispositifs doivent être enlevés, retirés, détruits ou entretenus conformément à l’article 3 et au paragraphe 2 de l’article 5 du présent Protocole. 2. Les Hautes Parties contractantes et les parties à un conflit assument cette responsabilité en ce qui concerne les champs de mines, zones minées, mines, pièges et autres dispositifs situés dans des zones qu’elles contrôlent. 3. Lorsqu’une partie ne contrôle plus des zones dans lesquelles elle a mis en place des champs de mines, zones minées, mines, pièges et autres dispositifs, elle fournit à la partie qui en a le contrôle, en vertu du paragraphe 2 du présent article, dans la mesure où cette dernière le permet, l’assistance technique et matérielle dont celle-ci a besoin pour s’acquitter de cette responsabilité. 4. Chaque fois qu’il est nécessaire, les parties s’efforcent de conclure un accord, tant entre elles que, s’il y a lieu, avec d’autres Etats et avec des organisations internationales, sur l’octroi d’une assistance technique et matérielle, y compris, si les circonstances s’y prêtent, sur l’organisation d’opérations conjointes nécessaires pour s’acquitter de ces responsabilités. 1182 Article II Coopération et assistance techniques 1. Chaque Haute Partie contractante s’engage à faciliter un échange aussi large que possible d’équipements, de matières et de renseignements scientifiques et techniques concernant l’application du présent Protocole et les moyens de déminage et a le droit de participer à un tel échange. En particulier, les Hautes Parties contractantes n’imposent pas de restrictions indues à la fourniture, à des fins humanitaires, d’équipements de déminage et des renseignements techniques correspondants. 2. Chaque Haute Partie contractante s’engage à fournir à la base de données sur le déminage établie dans le cadre des organismes des Nations Unies des renseignements sur le déminage concernant notamment différents moyens et techniques, ainsi que des listes d’experts, d’organismes spécialisés ou de centres nationaux qui puissent être contactés. 3. Chaque Haute Partie contractante qui est en mesure de le faire fournit une assistance au déminage par le biais des organismes des Nations Unies ou d’autres organismes internationaux ou encore par la voie d’accords bilatéraux, ou verse des contributions au Fonds d’affectation spéciale pour l’assistance au déminage. 4. Les demandes d’assistance des Hautes Parties contractantes, appuyées par des renseignements pertinents, peuvent être adressées à l’Organisation des Nations Unies, à d’autres organismes appropriés ou à d’autres Etats. Elles peuvent être présentées au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui les transmet à toutes les Hautes Parties contractantes et aux organisations internationales compétentes. 5. Dans le cas des demandes qui sont adressées à l’Organisation des Nations Unies, le Secrétaire général de l’Organisation peut, dans les limites des ressources dont il dispose, faire le nécessaire pour évaluer la situation et, en coopération avec la Haute Partie contractante requérante, déterminer quelle assistance au déminage ou à l’application du Protocole il convient d’apporter à cette partie. Le Secrétaire général peut aussi faire rapport aux Hautes Parties contractantes sur toute évaluation ainsi effectuée de même que sur le type et l’ampleur de l’assistance requise. 6. Les Hautes Parties contractantes s’engagent, sans préjudice de leurs dispositions constitutionnelles et autres dispositions juridiques, à coopérer et à transférer des techniques en vue de faciliter l’application des interdictions et des restrictions pertinentes qui sont énoncées dans le présent Protocole. 7. Chaque Haute Partie contractante a le droit, s’il y a lieu, de chercher à obtenir et de recevoir d’une autre Haute Partie contractante une assistance technique, autant que de besoin et autant que faire se peut, touchant des technologies spécifiques et pertinentes, autres que celles qui sont liées à l’armement, en vue de réduire la période durant laquelle elle différerait le respect de certaines dispositions, ainsi qu’il est prévu dans 1’Annexe technique. Article 12 Protection con tre les effets des champs de mines, zones minées, mines, pièges et autres dispositifs 1. Application
  34. a)A l’exception des forces et missions visées au paragraphe 2, alinéa a i), ci-après, le présent article s’applique uniquement aux missions s’acquittant de tâches dans une zone située sur le territoire d’une Haute Partie contractante avec le consentement de celle-ci.
  35. b)L’application des dispositions du présent article à des parties à un conflit qui ne sont pas de Hautes Parties contractantes ne modifie ni explicitement ni implicitement leur statut juridique ni celui d’un territoire contesté.
  36. c)Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice de celles du droit international humanitaire en vigueur ou d’autres instruments internationaux applicables ou de décisions du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies, qui visent à assurer une plus haute protection au personnel s’acquittant de ses tâches conformément au présent article. 2. Forces et missions de maintien de la paix et certaines autres forces et missions
  37. a)Le présent paragraphe s’applique à: 1183
  38. i)toute force ou mission des Nations Unies qui s’acquitte dans une zone quelconque de tâches de maintien de la paix ou d’observation ou de tâches analogues, conformément à la Charte des Nations Unies;
  39. ii)toute mission établie conformément au Chapitre VIII de la Charte des Nations Unies et s’acquittant de tâches dans une zone de conflit. Chaque Haute Partie contractante ou chaque partie à un confl it, si elle en est priée par le chef
  40. b)d’une force ou d’une mission à laquelle s’applique le présent paragraphe:
  41. i)prend, dans la mesure où elle le peut, les mesures requises pour protéger, dans toute zone placée sous son contrôle, la force ou la mission contre les effets des mines, pièges et autres dispositifs;
  42. ii)si cela est nécessaire pour protéger efficacement ce personnel, enlève ou rend inoffensifs, dans la mesure où elle le peut, toutes les mines et tous les pièges ou autres dispositifs dans la zone en question; iii) informe le chef de la force ou de la mission de l’emplacement de tous les champs de mines, zones minées, mines, pièges et autres dispositifs connus dans la zone où la force ou la mission s’acquitte de ses tâches et, dans la mesure du possible, met à la disposition de ce dernier tous les renseignements en sa possession concernant ces champs de mines, zones minées, mines, pièges et autres dispositifs. 3. . Missions d’établissement des faits ou à caractère humanitaire d’organismes des Nations Unies
  43. a)Le présent paragraphe s’applique à toute mission d’établissement des faits ou à caractère humanitaire d’un organisme des Nations Unies.
  44. b)Chaque Haute Partie contractante ou chaque partie à un conflit, si elle en est priée par le chef d’une mission à laquelle s’applique le présent paragraphe:
  45. i)assure au personnel de la mission la protection décrite au paragraphe 2, alinéa
  46. b)i), du présent article;
  47. ii)dès lors que la mission a besoin, pour s’acquitter de ses tâches, d’avoir accès à un lieu quelconque placé sous le contrôle de la partie ou de passer par un tel lieu, et afin d’assurer au personnel de la mission un accès sûr à ce lieu ou un passage sûr par ce lieu:
  48. aa)à moins que les hostilités en cours ne l’empêchent, signale au chef de la mission une voie sûre vers ce lieu, pour autant que la partie dispose des renseignements requis; ou
  49. bb)si les renseignements permettant de déterminer une voie sûre ne sont pas fournis conformément à l’alinéa aa), dégage une voie à travers les champs de mines, pour autant que cela soit nécessaire et qu’il soit possible de le faire. 4. Missions du Comité international de la Croix-Rouge
  50. a)Le présent paragraphe s’applique à toute mission du Comité international de la Croix-Rouge qui s’acquitte de tâches avec le consentement de 1’Etat ou des Etats hôtes, tel que le prévoient les Conventions de Genève du 12 août 1949 et, le cas échéant, les Protocoles additionnels à ces Conventions. Chaque Haute Partie contractante ou chaque partie à un confl it, si elle en est priée par le chef
  51. b)d’une mission à laquelle s’applique le présent paragraphe:
  52. i)assure au personnel de la mission la protection décrite au paragraphe 2, alinéa
  53. b)i), du présent article;
  54. ii)prend les mesures énoncées au paragraphe 3, alinéa
  55. b)ii), du présent article. 5. Autres missions à caractère humanitaire et missions d’enquête
  56. a)Le présent paragraphe s’applique aux missions suivantes, dans la mesure où elles ne sont pas visées par les paragraphes 2,3 et 4 du présent article, lorsqu’elles s’acquittent de tâches dans une zone de conflit ou qu’il s’agit de porter assistance aux victimes d’un conflit:
  57. i)toute mission à caractère humanitaire d’une société nationale de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge ou de la Fédération internationale de ces sociétés;
  58. ii)toute mission d’une organisation impartiale à caractère humanitaire, y compris toute mission de déminage impartiale à caractère humanitaire; iii) toute mission d’enquête constituée en application des dispositions des Conventions de Genève du 12 août 1949 ou, le cas échéant, en application des Protocoles additionnels à ces Conventions. 1184
  59. b)Chaque Haute Partie contractante ou chaque partie à un conflit, si elle en est priée par le chef d’une mission à laquelle s’applique le présent paragraphe et autant que faire se peut:
  60. i)assure au personnel de la mission la protection décrite au paragraphe 2, alinéa
  61. b)i), du présent article;
  62. ii)prend les mesures énoncées au paragraphe 3, alinéa
  63. b)ii), du présent article. 6. Confidentialité Tous les renseignements fournis à titre confidentiel en application des dispositions du présent article doivent être traités d’une manière strictement confidentielle par celui qui les reçoit et ne doivent pas être divulgués à quiconque ne participe pas ou n’est pas associé à la force ou la mission considérée sans l’autorisation expresse de celui qui les a fournis. 7. Respect des lois et règlements Sans préjudice des privilèges et immunités dont ils peuvent jouir ou des exigences de leurs fonctions, les membres des forces et missions visées dans le présent article:
  64. a)respectent les lois et règlements de 1’Etat hôte;
  65. b)s’abstiennent de toute action ou activité incompatible avec le caractère impartial et international de leurs fonctions. Article 13 Consultations des Hautes Parties contractantes 1. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à se consulter et à coopérer entre elles pour ce qui est de toutes questions concernant le fonctionnement du présent Protocole. A cette fin, une conférence des Hautes Parties contractantes se tient chaque année. 2. La participation aux conférences annuelles est régie par le règlement intérieur adopté par celles-ci. 3. Entre autres, la conférence:
  66. a)examine le fonctionnement et l’état du présent Protocole;
  67. b)examine les questions que soulèvent les rapports présentés par les Hautes Parties contractantes conformément au paragraphe 4 du présent article;
  68. c)prépare les conférences d’examen;
  69. d)examine l’évolution des technologies afin de protéger la population civile des effets des mines qui frappent sans discrimination. 4. Le s Hautes Parties contractantes présentent au Dépositaire, qui en assure la distribution à toutes les Parties avant la conférence, des rapports annuels sur l’une quelconque des questions suivantes:
  70. a)La diffusion d’informations sur le présent Protocole à leurs forces armées et à leur population civile;
  71. b)Le déminage et les programmes de réadaptation;
  72. c)Les mesures prises pour satisfaire aux exigences techniques du Protocole et toutes autres informations utiles y relatives;
  73. d)Les textes législatifs ayant un rapport avec le Protocole;
  74. e)Les mesures prises concernant l’échange international d’informations techniques, la coopération internationale au déminage ainsi que la coopération et l’assistance techniques;
  75. f)D’autres points pertinents. 5. Les coûts de la conférence sont couverts par les Hautes Parties contractantes et les Etats qui participent aux travaux de la conférence sans être parties, selon le barème des quotes-parts de l’Organisation des Nations Unies, dûment ajusté. Article 14 Respect des dispositions 1. Chaque Haute Partie contractante prend toutes les mesures appropriées, législatives et autres, pour prévenir et réprimer les violations des dispositions du présent Protocole qui seraient commises par des personnes ou en des lieux placés sous sa juridiction ou son contrôle. 1185 2. Les mesures visées au paragraphe 1 du présent article comprennent les mesures requises pour faire en sorte que quiconque, intentionnellement, tue ou blesse gravement des civils dans le cadre d’un conflit armé et contrairement aux dispositions du présent Protocole, soit passible de sanctions pénales et soit traduit en justice. 3. Chaque Haute Partie contractante exige en outre que ses forces armées établissent et fassent connaître les instructions militaires et les modes opératoires voulus et que les membres des forces armées reçoivent, chacun selon ses devoirs et ses responsabilités, une formation au respect des dispositions du présent Protocole. 4. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à se consulter et à coopérer entre elles à l’échelon bilatéral, par l’intermédiaire du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies ou suivant d’autres procédures internationales appropriées, en vue de régler tous problèmes qui pourraient se poser concernant l’interprétation et l’application des dispositions du présent Protocole. * ANNEXE TECHNIQUE 1. Enregistrement
  76. a)L’enregistrement de l’emplacement des mines autres que celles qui sont mises en place à distance, des champs de mines, des zones minées, des pièges et d’autres dispositifs doit être effectué conformément aux dispositions suivantes:
  77. i)l’emplacement des champs de mines, des zones minées et des zones où ont étémis en place des pièges et d’autres dispositifs est indiqué précisément par rapport aux coordonnées d’au moins deux points de référence, avec les dimensions estimées de la zone contenant ces armes par rapport à ces points de référence;
  78. ii)des cartes, croquis et autres documents sont établis de façon à indiquer l’emplacement des champs de mines, zones minées, pièges et autres dispositifs par rapport aux points de référence; leur périmètre et leur étendue y sont également indiqués; iii) aux fins de la détection et de l’enlèvement des mines, pièges et autres dispositifs, les cartes, croquis ou autres documents contiennent des renseignements complets sur le type, ‘le nombre, la méthode de mise en place, le type d’allumeur et la durée de vie, la date et l’heure de la pose, les dispositifs antimanipulation (le cas échéant) et les autres informations pertinentes, relativement à toutes les armes ainsi posées; chaque fois que possible, le document relatif à un champ de mines doit indiquer l’emplacement exact de chaque mine, sauf pour les champs où les mines sont disposées en rangées, auquel cas l’emplacement des rangées suffit; l’emplacement exact et le mécanisme de fonctionnement de chaque piège sont enregistrés séparément.
  79. b)L’emplacement et l’étendu estimés de la zone où se trouvent les mines mises en place à distance doivent être indiqués par rapport aux coordonnées de points de référence (en principe des points situés aux angles), puis vérifiés et, lorsque cela est possible, marqués au sol à la première occasion. Le nombre total et le type de mines posées, la date et l’heure de la pose et le délai d’autodestruction doivent aussi être enregistrés.
  80. c)Des exemplaires des documents doivent être conservés à un niveau de commandement suffisamment élevé pour garantir autant que possible leur sécurité.
  81. d)L’emploi de mines fabriquées après l’entrée en vigueur du présent Protocole est interdit à moins qu’elles ne portent les indications suivantes, en anglais ou dans la ou les langues nationales:
  82. i)nom du pays d’origine;
  83. ii)mois et année de fabrication; iii) numéro de série ou numéro du lot. Ces indications devraient être visibles, lisibles, durables et résistantes aux effets de l’environnement, autant que faire se peut. 2. Spécifïcations concernant la détectabilité
  84. a)Il doit être incorporé dans la structure des mines antipersonnel fabriquées après le ler janvier 1997 un matériau ou un dispositif qui rend la mine détectable à l’aide d’un matériel courant de 1186 détection des mines et qui émet un signal en retour équivalent à celui de 8 grammes de fer ou plus formant une masse unique cohérente.
  85. b)Il doit être incorporé dans la structure des mines antipersonnel fabriquées avant le ler janvier 1997 ou il doit être attaché à ces mines avant leur mise en place, d’une manière qui en rende le retrait difficile, un matériau ou un dispositif qui rend la mine détectable à l’aide d’un matériel courant de détection des mines et qui émet un signal en retour équivalent à celui de 8 grammes de fer ou plus formant une masse unique cohérente.
  86. c)Dans le cas où une Haute Partie contractante juge qu’elle ne peut pas immédiatement respecter la disposition de l’alinéa b), elle peut déclarer, au moment où elle notifie son consentement à être liée par le présent Protocole, qu’elle en différera le respect pendant une période qui ne dépassera pas neuf ans à partir de l’entrée en vigueur du Protocole. Dans l’intervalle, elle limitera, autant que possible, l’emploi des mines antipersonnel non conformes à cette disposition. 3. Spécifications concernant 1 ‘autodestruction et l’autodésactivation
  87. a)Toutes les mines antipersonnel mises en place à distance doivent être conçues et fabriquées de manière à ce qu’il n’y ait pas plus de 10% des mines activées qui ne se détruisent pas d’ellesmêmesdans les 30 jours suivant la mise en place. Chaque mine doit également être dotée d’un dispositif complémentaire d’autodésactivation conçu et fabriqué de manière à ce que, du fait de son fonctionnement combiné avec celui du mécanisme d’autodestruction, il n’y ait pas plus d’une mine activée sur 1.000 qui fonctionne encore en tant que mine 120 jours après la mise en place.
  88. b)Toutes les mines antipersonnel qui ne sont pas mises en place à distance et sont utilisées en dehors de zones marquées, telles qu’elles sont définies à l’article 5 du présent Protocole, doivent satisfaire aux exigences concernant l’autodestruction et l’autodésactivation énoncées à l’alinéa a).
  89. c)Dans le cas où une Haute Partie contractante juge qu’elle ne peut pas immédiatement respecter les dispositions des alinéas
  90. a)et/ou b), elle peut déclarer, au moment où elle notifie son consentement à être liée par le présent Protocole, que, en ce qui concerne les mines fabriquées avant l’entrée en vigueur du Protocole, elle différera le respect de ces dispositions pendant une période qui ne dépassera pas neuf ans à compter de la date de l’entrée en vigueur. Pendant cette période, la Haute Partie contractante: s’engage à limiter, autant que possible, 1’ emploi des mines antipersonnel non conformes à ces. dispositions;
  91. ii)satisfait aux exigences relatives à l’autodestruction ou à celles qui concernent l’autodésactivation dans le cas des mines antipersonnel mises en place à distance et satisfait, au minimum, aux exigences concernant l’autodésactivation dans le cas des autres mines antipersonnel. 4. Signalisation internationale des champs de mines et des zones minées Des signaux similaires à celui de l’exemple figurant en appendice et comme décrits ci-après doivent être utilisés pour marquer les champs de mines et les zones minées afin que ces champs et zones puissent être vus et reconnus par la population civile.
  92. a)dimensions et forme: triangle ayant un côté d’au moins 28 centimètres (11 pouces) et les deux autres d’au moins 20 centimètres (7,9 pouces), ou carré d’au moins 15 centimètres (6 pouces) de côté;
  93. b)couleur: rouge ou orange avec un bord réfléchissant jaune;
  94. c)symbole: symbole représenté dans l’appendice ou un autre symbole qui, dans la zone où le signal doit être installé, soit aisément reconnaissable comme indiquant une zone dangereuse;
  95. d)langue: le signal devrait comporter la mention ,,mines“ dans l’une des six langues officielles de la Convention (anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe) et dans la ou les langues dominantes de la région;
  96. e)espacement: les signaux devraient être placés autour du champ de mines ou d’une zone minée à une distance suffisante pour pouvoir être vus en tout point par un civil qui approche de la zone.“ * 1187 1188 Article 2 Entrée en vigueur Le Protocole modifié entre en vigueur ainsi qu’il est prévu au paragraphe 1, alinéa b), de l’article 8 de la Convention. PROTOCOLE additionnel à la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination Article premier Protocole additionnel Le protocole dont le texte suit est annexé la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (,,la Convention“) en tant que Protocole IV. ,,Protocole relatif aux armes à laser aveuglantes (Protocole IV) Article premier Il est interdit d’emloyer des armes à laser spécifiquement conçues de telle façon que leur seule fonction de combat ou une de leurs fonctions de combat soit de provoquer la cécité permanente chez des personnes dont la vision est non améliorée, c’est-à-dire qui regardent à l’oeil nu ou qui portent des verres correcteurs. Les Hautes Parties contractantes ne transfèrent de telles armes à aucun Etat ni à aucune entité autre qu’un Etat. Article 2 Dans l’emploi des systèmes à laser, les Hautes Parties contractantes prennent toutes les précautions réalisables pour éviter les cas de cécité permanente chez des personnes dont la vision est non améliorée. De telles précautions comprennent l’instruction de leurs forces armées et d’autres mesures pratiques. Article 3 L’aveuglement en tant qu’effet fortuit ou collatéral de l’emploi militaire légitime de systèmes à laser, y compris les systèmes à laser utilisés contre les dispositifs optiques, n’est pas visé par l’interdiction énoncée dans le présent Protocole. Article 4 Aux fins du présent Protocole, on entend par ,,cécité permanente“ une perte de la vue irréversible et non corrigeable, qui est gravement invalidante sans aucune perspective de recouvrement. Une invalidité grave équivaut à une acuité visuelle inférieure à 20/200, mesurée aux deux yeux à l’aide du test de Snellen.“ Article 2 Entrée en vigueur Le présent Protocole entre en vigueur ainsi qu’il est prévu aux paragraphes 3 et 4 de l’article 5 de la Convention. 1189 Loi du 29 avril 1999 portant approbation de la Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, signée à Ottawa, le 4 décembre 1997. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 mars 1999 et celle du Conseil d’Etat du 2 avril 1999 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Est approuvée la Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, signée à Ottawa, le 4 décembre 1997. Art. 2. Sous réserve des exceptions prévues par la Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, il est interdit à toute personne physique ou morale: (
  97. a)d’employer des mines terrestres antipersonnel; (
  98. b)de mettre au point, de fabriquer ou d’acquérir de quelque autre manière, de stocker ou de conserver, ou de transférer à quiconque, directement ou indirectement, des mines terrestres antipersonnel; (
  99. c)d’aider, d’encourager ou d’inciter, de quelque manière, quiconque à s’engager dans toute activité interdite à un Etat partie en vertu de la Convention et de la présente loi. Art. 3. Les infractions aux dispositions ci-dessus énoncées sont passibles d’une peine de huit jours à cinq ans de prison et d’une amende de cinquante mille francs à cinq millions de francs. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 29 avril 1999. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Le Ministre de lu Force Publique, Alex Bodry Doc. parl. no. 4493; sess. ord. 1998-1999. CONVENTION sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction PREAMBULE Les Etats parties, Déterminés à faire cesser les souffrances et les pertes en vies humaines causées par les mines antipersonnel qui tuent ou mutilent des centaines de personnes chaque semaine, pour la plupart des civils innocents et sans défense, en particulier des enfants; entravent le développement et la reconstruction économiques; empêchent le rapatriement des réfugiés et des personnes déplacées sur le territoire; et ont d’autres graves conséquences pendant des années après leur mise en place, Convaincus qu’il leur est nécessaire de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour contribuer de manière efficace et coordonnée à relever le défi que représente l’enlèvement des mines antipersonnel disséminées dans le monde et pour veiller à leur destruction, Désireux de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour apporter une assistance pour les soins et la réadaptation des victimes des mines, y compris pour leur réintégration sociale et économique, Reconnaissant qu’une interdiction totale des mines antipersonnel constituerait également une importante mesure de confiance, 1190 Se félicitant de l’adoption du Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel qu’il a été modifié le 3 mai 1996, annexé à la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, et appelant tous les Etats qui ne l’ont pas encore fait à le ratifier dans les meilleurs délais, Se félicitant également de l’adoption, le 10 décembre 1996, par l’Assemblée générale des Nations Unies, de la résolution 51/45 S exhortant tous les Etats à s’employer à mener à bien dès que possible les négociations relatives à un accord international efficace et juridiquement contraignant pour interdire l’emploi, le stockage, la production et le transfert des mines terrestres antipersonnel, Se félicitant de plus des mesures d’interdiction, des restrictions et des moratoires, décidés unilatéralement ou multilatéralement au cours des dernières années en ce qui concerne l’emploi, le stockage, la production et le transfert des mines antipersonnel, Soulignant le rôle de la conscience publique dans l’avancement des principes humanitaires comme en atteste l’appel à une interdiction totale des mines antipersonnel et reconnaissant les efforts déployés à cette fin par le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, la Campagne internationale contre les mines terrestres et de nombreuses autres organisations non gouvernementales du monde entier, Rappelant la Déclaration d’Ottawa du 5 octobre 1996 et la Déclaration de Bruxelles du 27 juin 1997 exhortant la communauté internationale à négocier un accord international juridiquement contraignant interdisant l’emploi, le stockage, la production et le transfert des mines antipersonnel, Soulignant l’opportunité de susciter l’adhésion de tous les Etats à la présente Convention, et déterminés à s’employer énergiquement à promouvoir son universalisation dans toutes les enceintes appropriées, notamment les Nations Unies, la Conférence du désarmement, les organisations régionales et les groupements ainsi que les conférences d’examen de la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, Se fondant sur le principe du droit international humanitaire selon lequel le droit des parties à un conflit armé de choisir des méthodes ou moyens de guerre n’est pas illimité, sur le principe qui interdit d’employer dans les conflits armés des armes, des projectiles et des matières ainsi que des méthodes de guerre de nature à causer des maux superflus, et sur le principe selon lequel il faut établir une distinction entre civils et combattants, Sont convenus de ce qui suit: Article 1 Obligations générales 1. Chaque Etat partie s’engage à ne jamais, en aucune circonstance:
  100. a)Employer de mines antipersonnel;
  101. b)Mettre au point, produire, acquérir de quelque autre manière, stocker, conserver ou transférer à quiconque, directement ou indirectement, de mines antipersonnel;
  102. c)Assister, encourager ou inciter, de quelque manière, quiconque à s’engager dans toute activité interdite à un Etat partie en vertu de la présente Convention. 2. Chaque Etat partie s’engage à détruire toutes les mines antipersonnel, ou à veiller à leur destruction, conformément aux dispositions de la présente Convention. Article 2 Définitions 1. Par ,,mine antipersonnel“, on entend une mine conçue pour exploser du fait de la présence, de la proximité ou du contact d’une personne et destinée à mettre hors de combat, blesser ou tuer une ou plusieurs personnes. Les mines conçues pour exploser du fait de la présence, de la proximité ou du contact d‘un véhicule et non d’une personne, qui sont équipées de dispositifs antimanipulation, ne sont pas considérées comme des mines antipersonnel du fait de la présence de ce dispositif. 2. Par ,,mine“, on entend un engin conçu pour être placé sous ou sur le sol ou une autre surface, ou à proximité, et pour exploser du fait de la présence, de la proximité ou du contact d’une personne ou d’un véhicule. 1191 3. Par ,,dispositif antimanipulation“, on entend un dispositif destiné à protéger une mine et qui fait partie de celle-ci, est relié à celle-ci, attaché à celle-ci ou placé sous celle-ci, et qui se déclenche en cas de tentative de manipulation ou autre dérangement intentionnel de la mine. 4. Par ,,transfert“, on entend, outre le retrait matériel des mines antipersonnel du territoire d’un Etat ou leur introduction matérielle dans celui d’un autre Etat, le transfert du droit de propriété-et du contrôle sur ces mines, mais non la cession d’un territoire sur lequel des mines antipersonnel ont été mises en place. 5. Par ,,zone minée“, on entend une zone dangereuse du fait de la présence avérée ou soupçonnée de mines. Article 3 Exceptions 1. Nonobstant les obligations générales découlant de l’article 1, sont permis la conservation ou le transfert d’un certain nombre de mines antipersonnel pour la mise au point de techniques de détection des mines, de déminage ou de destruction des mines, et pour la formation à ces techniques. Le nombre de ces mines ne doit toutefois pas excéder le minimum absolument nécessaire aux fins susmentionnées. 2. Le transfert des mines antipersonnel aux fins de destruction est permis. Article 4 Destruction des stocks de mines antipersonnel Sous réserve des dispositions de l’article 3, chaque Etat partie s’engage à détruire tous les stocks de mines antipersonnel dont il est propriétaire ou détenteur ou qui sont sous sa juridiction ou son contrôle, ou à veiller à leur destruction, dès que possible, et au plus tard quatre ans après l’entrée en vigueur de la présente Convention pour cet Etat partie. Article 5 Destruction des mines antipersonnel dans les zones minées 1. Chaque Etat partie s’engage à détruire toutes les mines antipersonnel dans les zones minées sous sa juridiction ou son contrôle, ou à veiller à leur destruction, dès que possible, et au plus tard 10 ans après l’entrée en vigueur de la présente Convention pour cet Etat partie. 2. Chaque Etat partie s’efforce d’identifier toutes les zones sous sa juridiction ou son contrôle où la présence de mines antipersonnel est avérée ou soupçonnée et s’assure, dès que possible, que toutes les zones minées sous sa juridiction ou son contrôle où se trouvent des mines antipersonnel soient marquées tout au long de leur périmètre, surveillées et protégées par une clôture ou d’autres moyens afin d’empêcher effectivement les civils d’y pénétrer, jusqu’à ce que toutes les mines antipersonnel contenues dans ces zones minces aient été détruites. Ce marquage sera conforme, au minimum, aux normes prescrites par le Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel qu’il a été modifié le 3 mai 1996, annexé à la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination. 3. Si un Etat partie ne croit pas pouvoir détruire toutes les mines antipersonnel visées au paragraphe 1, ou veiller à leur destruction, dans le délai prescrit, il peut présenter, à l’Assemblée des Etats parties ou à une Conférence d’examen, une demande de prolongation, allant jusqu’à 10 ans, du délai fixé pour la destruction complète de ces mines antipersonnel. 4. La demande doit comprendre:
  103. a)La durée de la prolongation proposée;
  104. b)Des explications détaillées des raisons justifiant la prolongation proposée, y compris:
  105. i)La préparation et l’état d’avancement du travail effectué dans le cadre des programmes de déminage nationaux;
  106. ii)Lesmoyens financiers et techniques dont dispose I’Etat partie pour procéder à la destruction de toutes les mines antipersonnel; et iii) Les circonstances qui empêchent 1’Etat partie de détruire toutes les mines antipersonnel dans les zones minées;
  107. c)Les implications humanitaires, sociales, économiques et environnementales de la prolongation; et
  108. d)Toute autre information pertinente relative à la prolongation proposée. 1192 5. L’Assemblée des Etats parties, ou la Conférence d’examen, en tenant compte des facteurs énoncés au paragraphe 4, évalue la demande et décide à la majorité des Etats parties présents et votants d’accorder ou non la période de prolongation. 6. Une telle prolongation peut être renouvelée sur présentation d’une nouvelle demande conformément aux paragraphes 3, 4 et 5 du présent article. L’Etat partie joindra à sa demande de prolongation supplémentaire des renseignements additionnels pertinents sur ce qui a été entrepris durant la période de prolongation antérieure en vertu du présent article. Article 6 Coopération et assistance internationales 1. En remplissant les obligations qui découlent de la présente Convention, chaque Etat partie a le droit de chercher à obtenir et de recevoir une assistance d’autres Etats parties, si possible et dans la mesure du possible. 2. Chaque Etat partie s’engage à faciliter un échange aussi large que possible d’équipements, de matières et de renseignements scientifiques et techniques concernant l’application de la présente Convention et a le droit de participer à un tel échange. Les Etats parties n’imposeront pas de restrictions indues à la fourniture, à des fins humanitaires, d’équipements de déminage et des renseignements techniques correspondants. 3. Chaque Etat partie qui est en mesure de le faire fournira une assistance pour les soins aux victimes des mines, pour leur réadaptation, pour leur réintégration sociale et économique ainsi que pour des programmes de sensibilisation aux dangers des mines. Cette assistance peut être fournie, entre autres, par le biais des organismes des Nations Unies, d’organisations ou institutions internationales, régionales ou nationales, du Comité international de la Croix-Rouge, des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et de leur Fédération internationale, d’organisations non gouvernementales ou sur une base bilatérale. 4. Chaque Etat partie qui est en mesure de le faire fournira une assistance au déminage et pour des activités connexes. Cette assistance peut être fournie, entre autres, par le biais des organismes des Nations Unies, d’organisations ou institutions internationales ou régionales, d’organisations ou institutions non gouvernementales ou sur une base bilatérale, ou bien encore en contribuant au Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies pour l’assistance au déminage ou à d’autres fonds régionaux qui couvrent le déminage. 5. Chaque Etat partie qui est en mesure de le faire fournira une assistance pour la destruction stocks de mines antipersonnel. 6. Chaque Etat partie s’engage à fournir des renseignements à la base de données sur le déminage établie dans le cadre des organismes des Nations Unies, particulièrement des renseignements concernant différents moyens et techniques de déminage, ainsi que des listes d’experts, d’organismes spécialisés ou de points de contact nationaux dans le domaine du déminage. 7. Les Etats parties peuvent demander aux Nations Unies, aux organisations régionales, à d’autres Etats parties ou à d’autres instances intergouvernementales ou non gouvernementales compétentes d’aider leurs autorités à élaborer un programme national de déminage afin de déterminer, entre autres:
  109. a)L’étendue et l’ampleur du problème des mines antipersonnel;
  110. b)Les ressources financières, technologiques et humaines nécessaires à l’exécution duprogramme;
  111. c)Le nombre estimé d’années nécessaires pour détruire toutes. les mines antipersonnel dans les zones minées sous la juridiction ou le contrôle de 1’Etat partie concerné;
  112. d)Les activités de sensibilisation aux dangers des mines qui réduiront l’incidence des blessures ou des pertes en vies humaines attribuables aux mines;
  113. e)L’assistance aux victimes de mines;
  114. f)La relation entre le gouvernement de l’Etat partie concerné et les entités gouvernementales, intergouvernementales ou non gouvernementales pertinentes qui participeront à l’exécution du programme. 8. Les Etats parties qui procurent ou reçoivent une assistance selon les termes du présent art icle coopéreront en vue d’assurer l’exécution rapide et intégrale des programmes d’assistance agréés. 1193 Article 7 Mesures de transparence 1. Chaque Etat partie présente au Secrétaire général des Nations Unies, aussitôt que possible, et de toute manière au plus tard 180 jours après l’entrée en vigueur de la présente Convention Pour cet Etat,-. un rapport sur:
  115. a)Les mesures d’application nationales visses à l’article 9;
  116. b)Le total des stocks de mines antipersonnel dont il est propriétaire ou détenteur ou qui se trouvent sous sa juridiction ou son contrôle, incluant une ventilation par type, quantité et, si cela est possible, par numéro de lot pour chaque type de mines antipersonnel stockées;
  117. c)Dans la mesure du possible, la localisation de toutes les zones minées sous sa juridiction ou son contrôle où la présence de mines antipersonnel est avérée ou soupçonnée, incluant le maximum de précisions possibles sur le type et la quantité de chaque type de mines antipersonnel dans chacune des zones minées et la date de leur mise en place;
  118. d)Les types et quantités et, si possible, les numéros de lot de toutes les mines antipersonnel conservées ou transférées pour la mise au point de techniques de détection des mines, de déminage ou de destruction des mines, et pour la formation à ces techniques, ou bien celles transférées dans un but de destruction, de même que les institutions autorisées par un Etat partie à conserver ou à transférer des mines antipersonnel conformément à l’article 3;
  119. e)L’état des programmes de reconversion ou de mise hors service des installations de production des mines antipersonnel;
  120. f)L’état des programmes de destruction des mines antipersonnel visés aux articles 4 et 5, y compris des précisions sur les méthodes qui seront utilisées pour la destruction, la localisation de tous les lieux de destruction et les normes à observer en matière de sécurité et de protection de l’environnement;
  121. g)Les types et quantités de toutes les mines antipersonnel détruites après l’entrée en vigueur de la présente Convention pour cet Etat partie, y compris une ventilation de la quantité de chaque type de mines antipersonnel détruites, conformément aux articles 4 et 5, respectivement, de même que, si possible, les numéros de lot de chaque type de mines antipersonnel dans le cas d’une destruction conformément à l’article 4;
  122. h)Les caractéristiques techniques de chaque type de mines antipersonnel produites, dans la mesure où elles sont connues, ainsi que de celles dont l’Etat partie est actuellement propriétaire ou détenteur, y compris, dans une mesure raisonnable, le genre de renseignements qui peuvent faciliter l’identification et l’enlèvement des mines antipersonnel; au minimum, ces renseignements incluront les dimensions, le type d’allumeur, le contenu en explosif et en métal, des photographies couleur et tout autre renseignement qui peut faciliter le déminage; et
  123. i)Les mesures prises pour alerter dans les plus brefs délais et de manière effective la popul ation au sujet de toutes les zones identifiées conformément au paragraphe 2 de l’article 5. 2. Les Etats parties mettront à jour annuellement, en couvrant la dernière année civile, les renseignements fournis conformément au présent article et les communiqueront au Secrétaire général des Nations Unies au plus tard le 30, avril de chaque année. 3. Le Secrétaire général des Nations Unies transmettra les rapports reçus aux Etats parties. Article 8 Aide et éclaircissements au sujet du respect des dispositions 1. Les Etats parties conviennent de se consulter et de coopérer au sujet de l’application des dispositions de la présente Convention, et de travailler dans un esprit de coopération afin de faciliter le respect, par les Etats parties, des obligations découlant de la présente Convention. 2. Si un ou plusieurs Etats parties souhaitent éclaircir des questions relatives au respect des dispositions de la présente Convention par un autre Etat partie, et cherchent a y. répondre, ils Peuvent soumettre, par l’intermédiaire du Secrétaire général des Nations Unies, une demande d’éclaircissements sur cette question à cet Etat partie. Cette demande sera accompagnée de tous les renseignements appropriés. Les Etats parties s’abstiendront de demandes d’éclaircissements sans fondement, en prenant soin d’éviter les abus. L’Etat partie qui reçoit une demande d’éclaircissements fournira à l’Etat partie demandeur, par l’intermédiaire du Secrétaire général des Nations Unies, tous les renseignements qui aideraient à éclaircir cette question, dans un délai de 28 jours. 1194 3. Si 1’Etat partie demandeur ne reçoit pas de réponse par l’intermédiaire du Secrétaire général des Nations Unies dans ce délai, ou juge insatisfaisante la réponse à la demande d’éclaircissements, il peut soumettre la question à la prochaine Assemblée des Etats parties par l’intermédiaire du Secrétaire général des Nations Unies. Le Secrétaire général des Nations Unies transmettra cette requête, accompagnée de tous les renseignements appropriés relatifs à la demande d’éclaircissements, à tous les Etats parties. Tous ces renseignements devront être transmis à I’Etat partie sollicité, qui aura le droit de formuler une réponse. 4. En attendant la convocation, d’une Assemblée des Etats parties, tout Etat partie concerné peut demander au Secrétaire général des Nations Unies d’exercer ses bons offices pour faciliter la présentation des éclaircissements demandés. 5. L’Etat partie demandeur peut proposer, par l’intermédiaire du Secrétaire général des Nations Unies, la convocation d’une Assemblée extraordinaire des Etats parties pour examiner la question. Le Secrétaire général des Nations Unies communiquera alors cette proposition et tous les renseignements présentés par les Etats parties concernés à tous les Etats parties, en leur demandant d’indiquer s’ils sont favorables à une Assemblée extraordinaire des Etats parties pour examiner la question. Au cas où, dans un délai de 14 jours après cette communication, au moins un tiers des Etats parties optent pour une telle Assemblée extraordinaire, le Secrétaire général des Nations Unies convoquera cette Assemblée extraordinaire des Etats parties dans un nouveau délai de 14 jours. Le quorum est atteint à cette Assemblée si la majorité des Etats parties y assistent. 6. L’Assemblée des Etats parties, ou l’Assemblée extraordinaire des Etats parties, selon le cas, déterminera en premier lieu s’il est nécessaire d’examiner davantage la question, compte tenu de tous les renseignements présentés par les Etats parties concernés. L’Assemblée des Etats parties, ou l’Assemblée extraordinaire des Etats parties, s’efforcera de prendre une décision par consensus. Si, malgré tous ces efforts, aucun accord n’est ainsi trouvé, la question sera mise aux voix et la décision sera prise à la majorité des Etats parties présents et votants. 7. Tous les Etats parties coopéreront pleinement avec l’Assemblée des Etats parties ou avec I’Assemblée extraordinaire des Etats parties à l’examen de la question, y compris à toute mission d’établissement des faits autorisée conformément au paragraphe 8. 8. Si de plus amples éclaircissements sont nécessaires, 1’Assemblée des Etats parties, ou l’Assemblée extraordinaire des Etats parties, autorisera l’envoi d‘une mission d’établissement des faits et en fixera le mandat à la majorité des Etats parties présents et votants. A n’importe quel moment, I’Etat partie sollicité peut inviter une mission d’établissement des faits à venir sur son territoire. Cette mission n’aura pas à être autorisée par une décision de l’Assemblée des Etats parties ou d’une Assemblée extraordinaire des Etats parties. La mission, composée d’un maximum de neuf experts, désignés et agréés conformément aux paragraphes 9 et 10, peut recueillir des informations supplémentaires sur place ou en d’autres lieux directement liés au cas de non-respect présumé et se trouvant sous la juridiction. ou le contrôle de 1’Etat partie sollicité. 9. Le Secrétaire général des Nations Unies prépare et actualise une liste indiquant, tels que fournis par les Etats parties, les noms et nationalités d’experts qualifiés ainsi que tout autre renseignement pertinent à leur sujet, et la communique à tous les Etats parties. L’expert figurant sur la liste sera considéré comme désigné pour toutes les missions d’établissement des faits, a moins qu’un Etat partie ne s’oppose par écrit à sa désignation. L’expert récusé ne participera à aucune mission d’établissement des faits sur le territoire ou tout autre lieu sous la juridiction ou le contrôle de 1’Etat partie qui s’est opposé à sa désignation, pour autant que la récusation ait été signifiée avant la désignation de l’expert pour une telle mission. 10. Des la réception d’une demande de la part de l’Assemblée des Etats parties ou d’une Assemblée extraordinaire des Etats parties, le Secrétaire général des Nations Unies désignera, après consultation de I’Etat partie sollicité, les membres de la mission, y compris son chef. Les ressortissants des Etats parties sollicitant la mission d’établissement des faits, et ceux des Etats qui en sont directement affectés, ne pourront être désignés comme membres de la mission. Les membres de la mission d’établissement des faits jouiront des privilèges et immunités prévus par l’article VI de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, adoptée le 13 février 1946. 11. Apres un préavis d’au moins 72 heures, les membres de la mission d’établissement des faits se rendront aussitôt que possible sur le territoire de 1’Etat partie sollicité. L’Etat partie sollicite prendra les mesures administratives nécessaires pour accueillir,’ transporter et loger la mission. Il lui incombera aussi d’assurer, dans toute la mesure du possible, la sécurité des membres de la mission tant qu’ils seront sur un territoire sous son contrôle. . 1195 12. Sans préjudice de la souveraineté de 1’Etat partie sollicité, la mission d’établissement des faits ne peut apporter sur le territoire de 1’Etat partie sollicité que l’équipement qui sera exclusivement utilisé pour la collecte de renseignements sur le cas de non-respect présumé. Avant son arrivée, la mission informera 1’Etat partie sollicité de l’équipement qu’elle entend utiliser au cours de son travail. 13. L’Etat partie sollicité ne ménagera aucun effort pour donner aux membres de la mission d’établissement des faits la possibilité de s’entretenir avec toutes les personnes susceptibles de fournir des renseignements sur le cas de non-respect présumé. 14. L’Etat partie sollicité accordera à la mission d’établissement des faits l’accès à toutes les zones et toutes les installations sous son contrôle où il pourrait être possible de recueillir des faits pertinents relatifs au cas de non-respect en question. Cet accès sera assujetti aux mesures que I’Etat partie sollicité jugera nécessaires pour:
  124. a)La protection d’équipements, d’informations et de zones sensibles;
  125. b)La protection des obligations constitutionnelles qui pourraient incomber à 1’Etat partie sollicité en matière de droits de propriété, de fouilles et de saisies, et autres droits constitutionnels; ou
  126. c)La protection physique et la sécurité des membres de la mission d’établissement des faits. Au cas où il prendrait de telles mesures, I’Etat partie sollicité déploiera tous les efforts raisonnables pour démontrer par d’autres moyens qu’il respecte la présente Convention. . 15. La mission d’établissement des faits ne peut séjourner sur le territoire de 1’Etat partie concerné plus de 14 jours, et sur un site particulier, plus de sept jours, à moins qu’il n’ait été convenu autrement. 16. Tous les renseignements fournis à titre confidentiel et non liés à l’objet de la mission d’établissement des faits seront traités d’une manière confidentielle. 17. La mission d’établissement des faits communiquera ses conclusions, par l’intermédiaire du Secrétaire général des Nations Unies, à l’Assemblée des Etats parties ou à l’Assemblée extraordinaire des Etats parties. 18. L’Assemblée des Etats parties, ou l’Assemblée extraordinaire des Etats parties, examinera tous les renseignements pertinents, notamment le rapport présenté par la mission d’établissement des faits, et pourra demander à l’Etat partie sollicité de prendre des mesures en vue de corriger la situation de nonrespect dans un délai fixé. L’Etat partie sollicité fera un rapport sur les mesures ainsi prises en réponse à cette demande. 19. L’Assemblée des Etats parties, ou l’Assemblée extraordinaire des Etats parties, peut recommander aux Etats parties concernés des mesures et des moyens permettant de clarifier davantage la question examinée ou de la régler, notamment l’ouverture de procédures appropriées, conformément au droit international. Au cas où le non-respect serait imputable à des circonstances échappant au contrôle de I’Etat partie sollicité, l’Assemblée des Etats parties, ou l’Assemblée extraordinaire des Etats parties, pourra reçommander des mesures appropriées, notamment le recours aux mesures de coopération visées à l’article 6. 20. L’Assemblée des Etats parties, ou l’Assemblée extraordinaire des Etats parties, s’efforcera de prendre les décisions dont il est question aux’ paragraphes 18 et 19 par consensus ou, à défaut, à la majorité des deux tiers des Etats parties présents et votants. Mesures d’application nationales’ Chaque Etat partie prend toutes les mesures législatives, réglementaires et autres, qui sont appropriées, y compris l’imposition de sanctions pénales, pour prévenir et réprimer toute activité interdite à un Etat partie en vertu de la présente Convention, qui serait menée par des personnes, ou sur un territoire, sous sa juridiction ou son contrôle. Article 10 Règlement des différends 1. Les Etats parties se consulteront et coopéreront pour régler tout différend qui pourrait survenir quant à l’application ou l’interprétation de la présente Convention. Chaque Etat partie peut porter ce différend devant l’Assemblée des Etats parties. 1196 2. L’Assemblée des Etats parties peut contribuer au règlement du différend par tout moyen qu’elle juge approprié, y compris en offrant ses bons offices, en invitant les Etats parties au différend à entamer la procédure de règlement de leur choix et en recommandant une limite à la durée de la procédure convenue. 3. Le présent article est sans préjudice des dispositions de la présente Convention sur l’aide et les éclaircissements au sujet du respect de ses dispositions. Article Il Assemblée des Etats parties 1. Les Etats parties se réuniront régulièrement pour examiner toute question concernant l’application ou la mise en oeuvre de la présente Convention, y compris:
  127. a)Le fonctionnement et l’état de la présente Convention;
  128. b)Les questions soulevées par les rapports présentés en vertu des dispositions de la présente Convention;
  129. c)La coopération et l’assistance internationales conformément à l’article 6;
  130. d)La mise au point de technologies de déminage;
  131. e)Les demandes des Etats parties en vertu de l’article 8; et
  132. f)Les décisions associées aux demandes des Etats parties prévues à l’article 5. 2. Le Secrétaire général des Nations Unies convoquera la première Assemblée des Etats parties dans un délai d’un an après l’entrée en vigueur de la présente Convention. Le Secrétaire général des Nations Unies convoquera aussi annuellement les assemblées ultérieures jusqu’à la première Conférence d’examen. 3. En vertu des conditions prescrites à l’article 8, le Secrétaire général des Nations Unies convoquera une Assemblée extraordinaire des Etats parties. 4. Les Etats non parties à la présente Convention, de même que les Nations Unies, d’autres organisations ou institutions internationales pertinentes, des organisations régionales, le Comité international de la Croix-Rouge et les organisations non gouvernementales pertinentes peuvent être invités à assister à ces assemblées en qualité d’observateurs, conformément au règlement intérieur convenu. Article 12 Conférences d’examen 1. Le Secrétaire général des Nations Unies convoquera une Conférence d’examen cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente Convention. Les Conférences d’examen ultérieuresseront convoquées par le Secrétaire général des Nations Unies si un ou plusieurs Etats parties le demandent, pourvu que l’intervalle entre les Conférences d’examen ne soit en aucun cas inférieur à cinq ans. Tous les Etats parties à la présente Convention seront invités à chaque Conférence d’examen. 2. La Conférence d’examen aura pour buts:
  133. a)De revoir le fonctionnement et 1’Etat de la présente Convention;
  134. b)D’évaluer la nécessité de convoquer des Assemblées supplémentaires des Etats parties mentionnées au paragraphe 2 de l’article 11 et de déterminer l’intervalle entre ces assemblées
  135. c)De prendre des décisions concernant les demandes des. Etats parties prévues à l’article 5; et
  136. d)D’adopter dans son rapport final, si cela est nécessaire, des conclusions relatives à l’application de la présente Convention. . 3. Les Etats non parties à la présente Convention, de même que les Nations Unies, d’autres organisations ou institutions internationales pertinentes, des organisations régionales, le Comité international de la Croix-Rouge et les organisations non gouvernementales pertinentes peuvent être invités à assister à chaque Conférence d’examen en qualité d’observateurs conformément au règlement intérieur convenu. 1197 Article 13 Amendements 1. A tout moment après l’entrée en vigueur de la présente Convention, un Etat partie peut proposer des amendements à la présente Convention. Toute proposition ‘d’amendement sera communiquée au Dépositaire, qui la diffusera à l’ensemble des Etats parties et recueillera leur avis quant à l’opportunité de convoquer une Conférence d’amendement pour examiner la proposition. Si une majorité des Etats parties notifient au Dépositaire, au plus tard 30 jours après la diffusion de la proposition, qu’ils sont favorables à un examen plus approfondi, le Dépositaire convoquera une Conférence d’amendement à laquelle l’ensemble des Etats parties seront confiés. 2. Les Etats non parties à la présente Convention; ainsi que les Nations Unies, d’autres organisations ou institutions internationales pertinentes, des organisations. régionales, le Comité international de la Croix-Rouge et les organisations non gouvernementales pertinentes peuvent être invités à assister à chaque Conférence d’amendement en qualité d’observateurs conformément au règlement intérieur convenu. 3. La Conférence d’amendement se tiendra immédiatement après une Assemblée des Etats parties ou une Conférence d’examen, à moins qu’une majorité des Etats parties ne demandent qu’elle se réunisse plus tôt. 4. Tout amendement à la présente Convention sera adapté à la majorité des deux tiers des Etats parties présents et votants à la Conférence d’amendement. Le Dépositaire communiquera tout amendement ainsi adopté aux Etats parties. 5. Un amendement à la présente Convention entrera en vigueur, pour tous les Etats parties à la présente Convention qui l’ont accepté, au moment du dépôt auprès du Dépositaire des instruments d’acceptation par une majorité des Etats parties. Par la suite, il entrera en vigueur pour tout autre Etat partie à la date du dépôt de son instrument d’acceptation. Article 14 Coûts 1. Les coûts des Assemblées des Etats parties, des Assemblées extraordinaires des Etats parties, des Conférences d’examen et des Conférences d’amendement seront assumés par les Etats parties et les Etats non parties à la présente Convention participant à ces assemblées ou conférences selon le barème dûment ajusté des quotes-parts des Nations Unies. 2. Les coûts attribuables au Secrétaire général des Nations Unies en vertu des articles 7 et 8 et les coûts de toute mission d’établissement des faits seront assumés par les Etats parties selon le barème dûment ajusté des quotes-parts des Nations Unies. Article 15 Signature La présente Convention, faite à Oslo, Norvège, le 18 septembre 1997, sera ouverte à la signature de tous les Etats à Ottawa, Canada, du 3 décembre 1997 au 4 décembre 1997 et au Siège des Nations Unies à New York du 5 décembre 1997 jusqu’à son entrée en vigueur. Article 16 Ratification, acceptation, approbation ou adhésion 1. La présente Contention est soumise à la ratification, l’acceptation ou . l’approbation des Signataires. 2. La présente Convention sera ouverte à l’adhésion de tout Etat non signataire. 3. Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion seront déposés auprès du Dépositaire. 1198 Article 17 Entrée en vigueur 1. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui au cours duquel le 40e instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion aura été déposé. 2. Pour tout Etat qui dépose son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion après la date de dépôt du 40e instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, la présente Convention entrera en vigueur le premier jour du sixième mois après la date à laquelle cet Etat aura déposé son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion. Article 18 Application à titre provisoire Un Etat peut, au moment de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation de la présente Convention, ou de l’adhésion à celle-ci, déclarer qu’il en appliquera, à titre provisoire, le paragraphe 1 de l’article 1, en attendant l’entrée en vigueur de la présente Convention. Article 19 Réserves Les articles de la présente Convention ne peuvent faire l’objet de réserves. Article 20 Durée et retrait 1. La présente Convention a une durée illimitée. 2. Chaque Etat partie a le droit, dans l’exercice de sa souveraineté nationale, de se retirer de la présente Convention. Il doit notifier ce retrait à tous les autres Etats parties, au Dépositaire et au Conseil de sécurité des Nations Unies. Cet instrument de retrait inclut une explication complète des raisons motivant ce retrait. 3. Le retrait ne prend effet que six mois après réception de l’instrument de retrait par le Dépositaire. Cependant, si à l’expiration de ces six mois, I’Etat partie qui se retire est engagé dans un conflit armé, le retrait ne prendra pas effet avant la fin de ce conflit armé. . 4. Le retrait d’un Etat partie de la présente Convention n’affecte en aucune manière le devoir des Etats de continuer a remplir leurs obligations en vertu des règles pertinentes du droit international. Article 21 I Dépositaire Le Secrétaire général des Nations unies est désigné par les présentes comme le Dépositaire de la présente Convention. Article 22 Textes authentiques L’original de la présente Convention, dont les textes rédigés en anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe sont également authentiques, est déposé auprès du Secrétaire général des Nations Unies. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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