1349 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 58 27 mai 1999 Sommaire Règlement grand-ducal du 17 août 1998 fixant au 13 juin 1999 la date des opérations électorales concernant le Parlement européen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 6 avril 1999 relatif à la détermination du nombre de pages rédactionnelles des organes de presse aux fins de la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 6 avril 1999 fixant le montant annuel de référence prévu à l’article 3 de la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite pour les années 1997, 1998 et 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 29 avril 1999 portant fixation du prix des poissons produits à la pisciculture de l’Etat destinés au repeuplement obligatoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 8 mai 1999 modifiant le règlement grand-ducal du 10 avril 1997 déclarant obligatoire le plan d’aménagement global Haff Réimech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 8 mai 1999 relatif aux matières de la formation complémentaire de l’instruction préparatoire au permis de conduire ainsi qu’aux critères d’agrément pour dispenser cette formation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 10 mai 1999 définissant les maladies ou déficiences d’une gravité exceptionnelle en application de l’article 15, alinéa 2 de la loi du 12 février 1999 portant création d’un congé parental et d’un congé pour raisons familiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 18 mai 1999 ayant pour objet de modifier le code des assurances sociales. . . . . . . . . . . . . Loi du 18 mai 1999 portant: 1) approbation du Protocole relatif à l’adhésion du Royaume de Suède à l’Accord relatif à la perception d’un droit d’usage pour l’utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds; 2) approbation de l’Accord additionnel à l’Accord du 9 février 1994 relatif à la perception d’un droit d’usage pour l’utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signés à Bruxelles, le 18 septembre 1997; 3) modification de la loi du 24 février 1995 portant approbation et application de l’Accord relatif à la perception d’un droit d’usage pour l’utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, fait à Bruxelles, le 9 février 1994 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 18 mai 1999 portant approbation du Protocole No. 2 à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales relatif à la coopération interterritoriale, fait à Strasbourg, le 5 mai 1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 18 mai 1999 portant approbation du Protocole, signé à Bruxelles, le 22 septembre 1998, complétant la Convention Benelux concernant la coopération transfrontalière entre collectivités ou autorités territoriales, signée à Bruxelles, le 12 septembre 1986 . . . . . . . . . . . Traité d’Amsterdam modifiant le Traité sur l’Union européenne, les Traités instituant les Communautés européennes et certains Actes connexes, signé à Amsterdam, le 2 octobre 1997 – Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1350 1350 1352 1352 1352 1356 1361 1361 1364 1367 1370 1372 1350 Règlement grand-ducal du 17 août 1998 fixant au 13 juin 1999 la date des opérations électorales concernant le Parlement européen. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 25 février 1979 relative à l’élection directe des représentants luxembourgeois au Parlement européen et notamment son article 105; Vu la loi électorale du 31 juillet 1924, telle qu’elle a été modifiée, et notamment son article 105; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La réunion des collèges électoraux pour pourvoir à l’élection des représentants luxembourgeois au Parlement européen aura lieu le dimanche, 13 juin
- Les électeurs seront admis au vote de 8.00 heures du matin à 14.00 heures de l’après-midi. Art.
- Les opérations de dépouillement des bulletins de vote relatifs à l’élection directe des représentants luxembourgeois au Parlement européen commenceront le dimanche, 13 juin 1999, à 22.00 heures. Art.
- Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Premier Ministre, Ministre d’Etat, Jean-Claude Juncker Cabasson, le 17 août
- Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 6 avril 1999 relatif à la détermination du nombre de pages rédactionnelles des organes de presse aux fins de la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite ; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. 1er. Définition des plages rédactionnelles, publicitaires et de loisirs. Pour la détermination du nombre de pages rédactionnelles standardisées à prendre en compte pour le calcul de la part proportionnelle de l’aide allouée à chaque organe de presse conformément à l’art. 4 de la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite (ci-après «la loi»), il est distingué entre plages publicitaires, plages consacrées aux loisirs et plages rédactionnelles. – Les plages publicitaires sont les pages ou parties de pages qui sont consacrées à la publicité, à savoir les annonces commerciales, les avis officiels payés, les publi-reportages, les informations commerciales payées et l’autopromotion. Sont également assimilées aux plages publicitaires les suppléments politiques paraissant sous la responsabilité d’un parti politique. – Les plages consacrées aux loisirs concernent les rubriques à caractère divertissant tels que mots croisés, bandes dessinées, horoscopes, histoires drôles, romans, feuilletons etc., ainsi que les programmes des chaînes de télévision et de radio. – Les plages rédactionnelles sont celles qui ne tombent pas sous la définition de plages publicitaires ou plages consacrées aux loisirs. Art. 2. Relevés à soumettre par les éditeurs.
(1)Les éditeurs des organes de presse bénéficiaires fourniront tous les mois à la commission instituée par l’art. 5 de la loi, intitulée «Commission de contrôle pour le régime de promotion de la presse écrite», (ci-après «la commission») un relevé indiquant pour chaque numéro paru le total des plages rédactionnelles, des plages loisirs et des plages publicitaires exprimées en nombre de pages de l’organe concerné et en nombre de pages standardisées.
(2)Les relevés seront remis à la commission dans les quinze jours suivant la fin du mois auquel ils se rapportent. Ils seront accompagnés d’exemplaires justificatifs portant pour chaque plage imprimée la désignation afférente, à savoir R pour plage rédactionnelle, L pour plage consacrée aux loisirs et P pour plage publicitaire. Sera marqué en outre pour chaque page, soit sur les exemplaires justificatifs, soit sur un relevé à part, la répartition entre plages rédactionnelles, plages de loisirs et plages publicitaires. 1351 Art. 3. Calcul de la part proportionnelle.
(1)La commission vérifiera les relevés fournis par les éditeurs et elle calculera le montant de la part proportionnelle revenant à chaque organe de presse. Les plages rédactionnelles (R) seront comptées intégralement (R’ = R). Les plages consacrées aux loisirs (L) seront prises en compte jusqu’à concurrence de 15 % du total des surfaces retenues (L’ < 15% de (R + L)). Les plages publicitaires (P) ne seront pas considérées. S’il s’agit de l’édition luxembourgeoise d’une publication étrangère, seules seront prises en compte les plages originales qui diffèrent de l’édition étrangère de cet organe.
(2)Le total des surfaces retenues (R’ + L’) sera converti en pages standardisées au format de 187 680 mm2 par application de coefficients qui seront fixés pour chaque organe de presse par arrêté ministériel. Pour le calcul de ces coefficients, un pourcentage forfaitaire du 15 % sera retranché de la surface papier de la page de l’organe de presse concerné pour tenir compte des marges. Le coefficient sera donc égal à 0,85 x surface de la page en mm2 187 680 mm2 arrondi à la troisième décimale.
(3)En application de l’art. 4
(2)deuxième alinéa de la loi, le nombre de pages rédactionnelles standardisées pouvant être retenues pour un organe ne pourra cependant dépasser 5.500 pages standardisées en 1997 et 6.000 pages standardisées en 1998.
(4)Le nombre de pages ainsi obtenues pour un organe constituera le nombre de pages rédactionnelles standardisées éditées par cet organe à prendre en compte pour le calcul de la part proportionnelle conformément à l’art. 4 de la loi. Art. 4. Fonctionnement de la commission.
(1)Les membres de la Commission de contrôle pour le régime de promotion de la presse écrite sont nommés par le Ministre ayant la politique des médias dans ses attributions (ci-après « le Ministre »). Pour chaque membre le Ministre nomme un suppléant. Le Ministre peut nommer en outre un secrétaire de la commission, qui peut ou non en être un membre ou un membre suppléant.
(2)Le Ministre désigne le président de la commission parmi les membres représentant l’Etat. En cas d’empêchement du président, la séance est présidée par un autre membre ou membre suppléant représentant l’Etat désigné par lui. Le président convoque les réunions aux date, heure et lieu fixés par lui. Il établit l’ordre du jour, lequel énumérera en détail les points pouvant faire l’objet d’un vote. L’ordre du jour et les documents au sujet desquels un vote peut être demandé seront envoyés suffisamment à l’avance.
(3)La commission peut valablement siéger si au moins quatre membres sont présents ou représentés. Les membres empêchés peuvent se faire remplacer par leur suppléant. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix celle du président sera prépondérante. La commission peut également prendre des décisions par la procédure écrite. Dans ce cas l’unanimité des membres de la commission est requise.
(4)Dans la mesure du possible, la commission adopte ses rapports dans les délais suivants : – Pour la part fondamentale, avant la fin du mois de janvier de l’année concernée. – Pour la part proportionnelle : - avant la fin du mois d’avril pour le premier trimestre, - avant la fin du mois de juillet pour le deuxième trimestre, - avant la fin du mois d’octobre pour le troisième trimestre, - avant la fin du mois de janvier de l’année suivante pour le quatrième trimestre. Si un organe n’a pas fourni les relevés dans les délais requis, la commission peut faire rapport pour les autres organes et revenir sur le retardataire lors de sa prochaine séance. Art.
- Exécution. Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Premier Ministre, Ministre d’Etat, Jean-Claude Juncker Le Ministre du Budget, Luc Frieden Palais de Luxembourg, le 6 avril
- Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier 1352 Règlement grand-ducal du 6 avril 1999 fixant le montant annuel de référence prévu à l’article 3 de la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite pour les années 1997, 1998 et
- Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite; Vu les avis de la commission instituée par l'article 5 de la loi précitée; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d'Etat, et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le montant annuel de référence prévu à l’article 3 de la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite est fixé comme suit pour les années 1997, 1998 et 1999 : 1997 : 5 x 1.937.000 + 40 x 22.000 = 10.565.000,- LUF; 1998 : 5 x 1.985.000 + 80 x 23.500 = 11.805.000,- LUF; 1999 : 5 x 2.030.000 + 120 x 21.500 = 12.730.000,- LUF. Art.
- Notre Premier Ministre, Ministre d'Etat, et notre Ministre du Budget sont chargés de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Premier Ministre, Ministre d’Etat, Jean-Claude Juncker Palais de Luxembourg, le 6 avril
- Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Le Ministre du Budget, Luc Frieden Règlement grand-ducal du 29 avril 1999 portant fixation du prix des poissons produits à la pisciculture de l’Etat destinés au repeuplement obligatoire. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 14 de la loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le prix des truitelles fario (Salmo trutta f. fario) produites à la pisciculture domaniale de Lintgen destinées au repeuplement obligatoire des lots de pêche est fixé à 5.- LUF (0,12 EUR) la pièce pour les alevins nourris déversés au printemps 1999, et à 10.- LUF (0,25EUR) la pièce pour les truitelles un été déversées en automne 1999. Tous les prix s’entendent y compris la taxe sur la valeur ajoutée et tous autres frais. Art. 2. Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Environnement, Alex Bodry Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Palais de Luxembourg, le 29 avril 1999. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 8 mai 1999 modifiant le règlement grand-ducal du 10 avril 1997 déclarant obligatoire le plan d’aménagement global Haff Réimech. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 20 mars 1974 concernant l’aménagement général du territoire; Vu la loi du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes; Vu le règlement grand-ducal du 10 avril 1997 déclarant obligatoire le plan d’aménagement global Haff Réimech; Vu les avis émis par les conseils communaux de Remerschen et de Wellenstein après enquête publique; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de notre Ministre de l’Aménagement du Territoire, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 10 avril 1997, déclarant obligatoire le plan d’aménagement global "Haff Réimech", est modifié comme suit: 1353
- a)L'article 2 se lira: Art. 2 Les diverses zones du plan d'aménagement global. Le plan d’aménagement global comprend les zones suivantes: - la zone d’activité économique sud; - la zone verte; - la zone de récréation et de sports; - la zone d’équipement communautaire et sportif; - la zone de résidences secondaires; - la zone protégée des réserves naturelles "Baggerweieren" et "Taupeschwues"; - la zone viticole; - la zone d'activité économique nord. Les zones-tampon constituent des occupations superposées à certains terrains classés en zone de récréation et de sports. La délimitation de ces zones est indiquée sur une série de dix planches de plans cadastraux à l'échelle 1/1250 et sur un plan de synthèse à l'échelle 1/2500. Les intéressés peuvent en prendre connaissance auprès des administrations communales de Remerschen et de Wellenstein ainsi qu’au Ministère de l’Aménagement du Territoire.
- b)Art. 3. La zone non-aedificandi Les mots "zone d'activité économique" sont remplacés par "zones d’activité économique nord et sud".
- c)Article 4. La zone d’activité économique sud. Dans le texte de cet article, les mots "zone d'activité économique" sont remplacés par "zone d’activité économique sud".
- d)L'article 5 se lira: Art. 5. La zone verte La zone dénommée zone verte reste soumise aux dispositions générales de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Toutefois, aucune construction ne pourra y être autorisée, à l'exception de deux piliers du pont de l'autoroute Dudelange - Saarbrücken enjambeant la Moselle. Dans la zone verte peuvent s’exercer toutes les activités de récréation et de sports qui ne causent pas de préjudice à l’environnement naturel, notamment la promenade, le pique-nique, la pêche, la baignade.
- e)Après l'article 10, il est ajouté un article 10a ayant la teneur suivante: Art 10a. La zone d'activité économique nord La zone d'activité économique est destinée à accueillir des entreprises artisanales et commerciales ainsi que des services et industries légères compatibles avec la destination globale du Haff Réimech. Un logement de service par entreprise est autorisé. Il ne pourra constituer une construction séparée. Du côté de la RN 10, la zone sera pourvue d'un rideau dense d'arbres et d'arbustes d'une profondeur non inférieure à 5 m. Une surface égale à au moins 25 % de la superficie de chaque parcelle devra rester non scellée. La distance de ces constructions par rapport aux limites de propriété sera égale ou supérieure à la moitié de leur hauteur avec un minimum de 6 m sur un alignement de voie publique et un minimum de 5 m sur les autres limites. Le rapport maximum entre l'emprise au sol de toutes les constructions sises sur un fonds et la surface totale de celui-ci sera de 0,5. La hauteur maximum admissible des constructions est de 10 mètres, mesurée à partir du niveau du terrain naturel tel qu'il se présente au moment de l'approbation du présent plan. Cette hauteur peut être exceptionnellement dépassée pour des constructions spéciales indispensables au bon fonctionnement de l'entreprise. Néanmoins, l'implantation de telles constructions reste sujette à l'autorisation préalable du bourgmestre.
- f)à l'article 12, le dernier alinéa se lira: Une piste cyclable est aménagée en bordure de la RN 10 et dans sa continuation entre la zone d'activité économique sud et la zone verte. Art. 2. Notre Ministre de l'Aménagement du Territoire est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Aménagement du Territoire Alex Bodry Palais de Luxembourg, le 8 mai 1999. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier 1354 1355 1356 Règlement grand-ducal du 8 mai 1999 relatif aux matières de la formation complémentaire de l’instruction préparatoire au permis de conduire ainsi qu’aux critères d’agrément pour dispenser cette formation. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Vu les avis de la Chambre des Métiers du 9 avril 1999 et de la Chambre de Commerce du 29 mars 1999; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er.- L’objet des cours de formation complémentaire à l’instruction préparatoire aux examens du permis de conduire consiste à sensibiliser les conducteurs novices pour les effets de la vitesse sur la maîtrise du véhicule conduit, à leur enseigner les limites qui sont données à cet égard dans des circonstances défavorables en raison tant des capacités personnelles du conducteur que des lois de la physique, et à leur faire adopter un comportement préventif face aux dangers potentiels de la circulation routière. Chapitre I - les matières de la formation complémentaire Art. 2.- La formation qui est limitée à une journée, et qui a une durée minimale de sept heures, comprend une partie théorique et une partie pratique ainsi qu’une évaluation finale des connaissances et expériences acquises pendant le cours. Les parties théorique et pratique sont subdivisées en ateliers de formation comportant chacun une ou plusieurs unités d'instruction. La durée d'une unité d'instruction est de 45 minutes. L'ordre de passage dans les ateliers de formation a lieu selon la logique pédagogique des programmes enseignés. La formation pratique est enseignée sur des véhicules admis à la circulation routière. Les exercices sont effectués au moyen du véhicule mis à la disposition par le candidat. Exceptionnellement, le véhicule peut, dans des cas individuels, être fourni par le centre. Art. 3.- La partie théorique comporte un atelier de formation s'étendant sur deux unités d'instruction. Cet atelier porte sur l'examen des problèmes de conduite et leurs solutions sur base des lois de la physique, tout en englobant notamment une information sur les nouvelles technologies des véhicules ainsi qu’une analyse des expériences vécues par les candidats depuis l'obtention de leur permis de conduire. Art. 4.- La partie pratique comporte six ateliers de formation s’étendant chacun sur une unité d’instruction. En cas de force majeure ou d’incident technique, un atelier peut être remplacé par une unité d’instruction de rechange prévue dans le programme dont question à l’article
- Art. 5.- Le premier atelier pratique a trait à la bonne position à adopter pour conduire un véhicule ainsi qu’aux mesures générales de sécurité à prendre avant et pendant la conduite. Pour les conducteurs de véhicules à quatre roues les explications portent notamment sur la position assise, la tenue du volant, la disposition correcte du repose-tête et de la ceinture de sécurité, le réglage et la position des rétroviseurs. Pour les conducteurs de deux-roues les explications portent notamment sur la position assise, la tenue du guidon, le port du casque et le choix de la tenue vestimentaire. La deuxième partie de cet atelier porte sur des exercices pratiques de maîtrise du véhicule dans une suite de virages alternatifs avec l'objectif de faire connaître au candidat le comportement, la stabilité latérale et le maniement correct du véhicule conduit ainsi qu’une bonne technique du regard. Art. 6.- Le deuxième atelier pratique comporte des exercices de freinage. L'enseignement porte sur les méthodes de freinage appropriées en fonction des différentes circonstances de circulation difficiles auxquelles le conducteur peut être confronté sur route. Il fait connaître au candidat la relation qui existe en pratique entre la perception du danger et l'exécution de la manoeuvre de freinage ainsi qu'entre la vitesse et la distance d'arrêt, en fonction de l'état de la chaussée, et le chemin de réaction et de freinage. Art. 7.- Le troisième atelier pratique porte sur la conduite et la maîtrise d'un véhicule dans les virages. Les exercices en question font découvrir au candidat les limites de son aptitude personnelle à maîtriser un véhicule dans les virages ainsi que les limites physiques d'un véhicule négociant un virage. L'atelier fait par ailleurs découvrir au candidat les différences entre un véhicule survirant et sousvirant et lui montre les réactions appropriées notamment quant à la façon de percevoir un virage et les dangers qu'il peut comporter, ainsi que la façon d'y adapter son comportement. Ces exercices tiennent compte des différences que peuvent présenter l'état de la chaussée, les divers types de véhicules et leur équipement technique. 1357 Art. 8.- Le quatrième atelier pratique porte sur la prévention des dangers. Il montre au candidat les réactions appropriées et les limites de ces réactions pour éviter un obstacle surgissant de façon impromptue. Art. 9.- Le cinquième atelier pratique porte sur les thèmes enseignés dans le cadre du quatrième atelier. Il a lieu sur la piste décrite à l’article 15, paragraphe
- Art. 10.- Le sixième atelier pratique porte sur le dérapage du véhicule conduit. Il montre au candidat les conditions et les limites de la reprise de contrôle d’un véhicule ayant préalablement échappé au contrôle du conducteur. Il comporte l’utilisation du simulateur de dérapage prévu à l’article 15, paragraphe
- Art. 11.- Les ateliers de formation sont complétés en fin du cours par une évaluation des expériences et des connaissances acquises avec un rappel de l'objectif de l'enseignement dispensé. Une unité d’instruction doit être réservée à cette évaluation. Chapitre II - les structures de la formation complémentaire Art. 12.- La formation complémentaire a lieu dans un centre de formation qui répond aux exigences du présent règlement et qui est agréé par le Ministre des Transports, ci-après appelé le Ministre. Le centre doit comporter des pistes d’exercice conformes aux critères techniques des articles 13 à 16 ainsi qu’un immeuble bâti. Le centre doit répondre aux exigences des autorisations requises en vertu de la législation sur les établissements dangereux, insalubres et incommodes. Art. 13.- Le site du centre doit être facilement accessible par le réseau routier. A ces fins son accès doit se trouver à moins de 2 kilomètres d’une route nationale. Les infrastructures doivent être aménagées dans une enceinte fermée dont les entrées et les sorties sont contrôlées par l’exploitant du centre. Une surveillance particulière de l’accès et de l’utilisation des pistes d’exercice doit être prévue. L’exercice de sports mécaniques ainsi que la formation et l’entraînement pour la conduite de véhicules de compétition sont interdits dans l’enceinte du centre dont le site doit en plus se trouver à l’écart d’infrastructures servant à titre principal à l’exercice de ces sports, telles que circuits de courses, pistes de go-karts. Art. 14.-
- Le centre comporte au moins trois pistes d’exercice conçues pour la formation pratique relative à la conduite automobile et pour la formation relative à la conduite motocycliste. A condition de répondre aux exigences spécifiques des deux types de formation une même piste peut servir aux deux fins visées. L’équipement technique des pistes doit être conçue de manière à permettre une exploitation continue, hormis les interruptions dictées par les besoins de maintenance et de réparation du matériel ou par des conditions atmosphériques exceptionnelles.
- Toutes les pistes doivent être munies d’un abri de dimensions suffisantes pour permettre à l’ensemble des candidats d’un groupe de se protéger contre les intempéries lors de l’instruction introductive à un atelier pratique. Un extincteur portatif d’une capacité d’au moins 6 kg doit être installé à proximité de chaque piste.
- Toutes les pistes doivent être longées de zones de sécurité latérales permettant l’immobilisation en toute sécurité de véhicules quittant la piste, en particulier après un exercice mal exécuté. Tout objet rigide qui est implanté dans les zones de sécurité des pistes ou dans les terre-pleins situés entre les pistes, et qui est susceptible de représenter un danger potentiel de collision pour un véhicule ayant quitté la piste, doit être protégé par des moyens appropriés d’absorption du choc.
- Le déroulement des exercices avant le lever du jour ou après la tombée de la nuit doit être garanti au moyen d’un éclairage adéquat des pistes d’une intensité suffisante et d’une localisation telle que les exercices puissent être effectués en toute sécurité.
- Abstraction faite des infrastructures servant exclusivement à la formation de conduite motocycliste et de la piste circulaire, toutes les pistes doivent être munies de deux ou de plusieurs obstacles qui fonctionnent indépendamment des conditions atmosphériques, qui assurent l’effet de surprise auprès d’un conducteur non averti, qui sont commandés à distance, et qui sont conçus pour empêcher tout dégât au véhicule qui les heurte. Par ailleurs, la vitesse pratiquée doit être affichée en relation avec chaque atelier de formation, l’affichage devant comporter une lisibilité adéquate pour le candidat. Art. 15.- Sans préjudice des conditions de l’article 14 les pistes d’exercice servant à la formation relative à la conduite automobile doivent répondre aux critères spécifiés ci-après.
- Une des pistes doit comporter une surface de freinage minimale de 8 fois 100 mètres dont le coefficient de friction se situe entre 0,1 et 0,3 mesuré selon la méthode d’évaluation du coefficient de friction longitudinal utilisée par l’administration des Ponts et Chaussées. 1358 Cette surface doit être intercalée entre un tronçon d’accélération et un tronçon de sécurité comportant un revêtement routier avec un coefficient de friction supérieur à 0,
- Le premier tronçon doit permettre une accélération à une vitesse d’au moins 60 km/h, le second tronçon doit avoir une longueur suffisante pour immobiliser sans risque un véhicule circulant à une vitesse de 100 km/h.
- La deuxième piste doit être aménagée en pente, et elle doit présenter une déclivité d’au moins 9 %, une largeur d’au moins 25 mètres ainsi qu’une longueur d’au moins 100 mètres. Le revêtement doit présenter le coefficient de friction dont question au paragraphe
- Le tronçon d’accélération doit avoir une longueur minimale de 80 mètres. Le tronçon de sécurité doit avoir des dimensions suffisantes pour immobiliser sans risque un véhicule circulant à une vitesse de 70 km/h.
- La troisième piste de configuration circulaire doit présenter un diamètre extérieur d’au moins 60 mètres. 30% du revêtement de la piste servant à la formation automobile doivent présenter un coefficient de friction situé entre 0,1 et 0,
- Les infrastructures dont question doivent en outre comporter une plaque de dérapage conçue de manière à empêcher le candidat de connaître à l’avance la direction de la force latérale exercée sur l’essieu arrière du véhicule conduit. Cet équipement ne doit pas se présenter sous forme de plaque rotative. Art. 16.- Sans préjudice des conditions de l’article 14 les pistes servant à la formation relative à la conduite motocycliste doivent répondre aux exigences spécifiées ci-après: – une aire comportant cinq pistes circulaires aux diamètres suivants: 5 mètres, 8 mètres, 15 mètres, 25 mètres et 60 mètres; – une piste d’une surface minimale de 100 mètres sur 30 mètres permettant l’aménagement d’un parcours d’exercices d’habilité et d’adresse (handling); – une surface servant de parcours trial comportant les obstacles inventoriés dans le programme de formation afférent; – une piste de freinage munie d’obstacles répondant aux critères prévus au paragraphe
- de l’article 14 d’une longueur d’au moins 2.000 mètres permettant d’immobiliser sans risque un motocycle circulant à une vitesse de 120 km/h. Art. 17.- Les pistes d’exercice doivent être aménagées de façon à permettre aux candidats de suivre de visu les exercices des autres membres du groupe placé sous la responsabilité d’un même moniteur. Les candidats doivent également pouvoir entendre les commentaires du moniteur s’adressant aux autres membres du groupe. Art. 18.- L’immeuble bâti doit être conçu pour abriter les services administratifs du centre, les salles d’instruction et les infrastructures pour la restauration des candidats ainsi que des locaux sanitaires, dépendances et emplacements de parcage. Tous les locaux ouverts aux candidats doivent être facilement accessibles aux handicapés, notamment à ceux se déplaçant en fauteuil roulant. Le bâtiment doit comporter: – des locaux administratifs dont au moins une réception, équipé d’un comptoir d’accueil ainsi que les raccordements nécessaires au réseau des télécommunications pour le téléphone et le télécopieur, des bureaux et des dépôts et archives ainsi qu’un local technique; – des salles d’instruction en nombre suffisant pour permettre un enseignement séparé de la partie théorique de la formation pour chaque groupe de candidats, chaque salle accusant une hauteur d’au moins trois mètres et offrant individuellement aux candidats un espace minimum de deux mètres carrés ainsi qu’une place assise dotée d’une surface appropriée pour écrire; – l’infrastructure requise pour préparer et servir des repas chauds et froids ainsi que des boissons dans une salle séparée convenablement aérée et chauffée et offrant des tables et des chaises en nombre suffisant; – un local de premier secours équipé, des locaux sanitaires en nombre suffisant, un nombre d’emplacements de parcage à proximité immédiate de l’immeuble correspondant à 110 % du nombre de candidats qu’il est possible d’admettre pendant une journée à la formation prévue aux articles 2 et suivants. Art. 19.- Le centre doit en outre disposer du matériel suivant: – matériel roulant: des motocycles du type trial ainsi qu’un nombre suffisant de véhicules permettant aux moniteurs de présenter les exercices pratiques avant le début de chaque atelier, les voitures automobiles à personnes en service devant obligatoirement être munies d’un système de freinage anti-blocage (ABS) déconnectante; – matériel didactique: des rétro-projecteurs et un équipement vidéo pour chaque salle d’instruction; – effets vestimentaires: casques et combinaisons pour conducteurs de motocycles. Chapitre III - les modalités d’organisation de la formation Art. 20.- La formation dont question à l’article 2 commence entre 07.30 et 09.30 heures et se termine entre 15.30 et 18.00 heures. L’horaire doit comporter une interruption d’au moins 45 minutes au plus tard après 4 heures de formation. 1359 Art. 21.- Le nombre maximum de candidats admis dans un groupe placé sous la responsabilité d’un moniteur ne doit pas dépasser 10 personnes pour les cours de formation correspondant à la catégorie B du permis de conduire et 8 personnes pour ceux correspondant à la catégorie A. La participation active est mentionnée sur le permis de conduire du candidat dans les formes arrêtées par le Ministre. L’exploitant du centre délivre en outre, sous la signature du responsable en charge du cours, un certificat de participation mentionnant notamment les nom et prénoms du candidat et la date du cours; ce certificat porte par ailleurs l’attestation que l’intéressé a participé activement à la formation. Lorsque l’inscription de la participation à la formation sur le permis de conduire et la délivrance du certificat précité sont refusées à cause du désintérêt manifeste ou du manque d’habilité manifeste du candidat, le moniteur doit dresser un procès-verbal détaillé sur les causes concrètes de ce refus mentionnant en particulier les coordonnées de l’intéressé ainsi que le comportement de celui-ci pendant le cours. Ce procès-verbal doit être communiqué au Ministre dans les trois jours. En cas de refus du certificat de participation, le candidat est autorisé à se représenter au cours qui aura, à sa demande lieu, en présence d’un délégué du Ministre. Art. 22.- Sans préjudice des dispositions de l’article 17 le moniteur doit pendant les exercices pratiques pouvoir à tout moment communiquer oralement avec chaque candidat, soit en prenant place à bord du véhicule conduit par celuici, soit en utilisant à cet effet un équipement radio. Cette condition ne s’applique pas à la formation relative à la conduite motocycliste, sous réserve que l’exercice soit suivi d’une évaluation individuelle pour chaque candidat. Art. 23.- L’exploitant du centre doit garantir que des cours de formation soient régulièrement offerts en Allemand, en Anglais, en Français, en Luxembourgeois et en Portugais. Art. 24.- Les moniteurs doivent être titulaires depuis trois ans au moins des catégories de permis de conduire requises pour la conduite des véhicules faisant l’objet des cours de formation enseignés. Ils doivent en plus justifier d’une pratique régulière de la conduite de ces véhicules et recevoir une formation à la sécurité et à la santé. Ils sont tenus de participer au moins une fois par an à un cours de recyclage sur les matières enseignées d’une durée minimale de seize heures, dispensé dans un centre de conduite autre que celui auquel ils sont affectés et qui fonctionne suivant des méthodes de formation conformes aux dispositions du présent règlement. Chaque moniteur doit avoir les connaissances linguistiques requises pour pouvoir enseigner dans au moins deux des cinq langues mentionnées à l’article
- Tout moniteur doit en plus faire preuve en toutes circonstances des aptitudes et qualités intellectuelles, morales et pédagogiques conformes à l’objet de la formation dispensée par le centre. La qualité de moniteur est reconnue par un certificat d’agrément délivré par le Ministre et valable pour cinq ans. Le certificat peut être renouvelé pour de nouveaux termes de cinq ans sur base des pièces justificatives attestant la participation aux cours de recyclage prévus au deuxième alinéa ainsi qu’à au moins un cours de formation à la sécurité et à la santé au cours des quatres dernières années. Art. 25.- L’exploitant du centre doit conclure les assurances pour couvrir la responsabilité qu’il peut encourir pour tout préjudice causé soit par son propre fait, sa faute, sa négligence ou son imprudence, soit par le fait des personnes dont il doit répondre ou des choses qu’il a sous garde. Il doit veiller que tout véhicule participant à un cours de formation ou accédant licitement à d’autres fins aux pistes d’exercice soit couvert par un contrat d’assurance R.C.-auto. En plus, il doit garantir que tout véhicule participant auxdits cours soit couvert par une assurance tout risque couvrant des dommages jusqu’à concurrence d’au moins 300.000,- francs par véhicule, nonobstant l’application d’une franchise qui ne pourra excéder 15.000,- francs. Art. 26.- L’exploitant du centre doit tenir un registre de sécurité qui comprend l’ensemble des documents, tels que plans, certificats, contrats, évaluations ainsi que toutes autres informations et données renseignant sur l’état de sécurité du centre de même que sur les mesures et moyens de protection et de prévention mis en oeuvre. Ce registre doit comporter en outre un relevé à jour des accidents et incidents survenus à l’occasion des activités de formation prévues par le présent règlement. Chaque accident ou incident ayant entraîné ou failli entraîner une atteinte grave à l’intégrité physique d’une ou de plusieurs personnes présentes dans le centre ou dans ses alentours immédiats doit faire l’objet d’une enquête. Le rapport d’enquête doit comprendre au moins une description du déroulement de l’événement ainsi qu’une analyse des causes apparentes ou possibles évoquant notamment d’éventuels défauts d’entretien, d’organisation ou de comportement. Il doit par ailleurs énoncer les mesures et moyens susceptibles de contribuer à prévenir à l’avenir des accidents ou incidents analogues. Art. 27.- L’exploitant du centre soumet à la fin de chaque cours les modalités et la qualité de la formation dispensée à l’évaluation individuelle de chaque participant au moyen d’un questionnaire. Il effectue régulièrement et au moins tous les six mois une synthèse des réponses reçues qu’il communique au Ministre. Celui-ci peut faire vérifier sur place l’exactitude des données fournies; à ces fins l’exploitant doit garder pendant au moins deux ans l’ensemble des questionnaires remplis par les candidats. 1360 Art. 28.- La formation dispensée est reprise dans un programme approuvé par le Ministre. A ces fins il doit exister pour chaque atelier de formation un manuel d’instruction décrivant le but, le déroulement et la durée exacte de chaque exercice. Les programmes et les documents standards auxquels le centre a recours doivent être approuvés par le Ministre. Toute inscription publicitaire est interdite sur les documents du courrier externe du centre qui concernent la formation prévue par le présent règlement. Le Ministre se réserve le droit de contrôler l’exécution des obligations de l’exploitant du centre et de vérifier ou de faire vérifier à tout moment la formation dispensée et les installations servant à l’instruction. Art. 29.- Le tarif que l’exploitant du centre est en droit de facturer est celui déterminé par les dispositions de l’article 83 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Ce tarif ne comprend ni les frais d’assurance ni le prix des consommations du candidat. Chapitre IV - dispositions finales Art. 30.- En vue de l’agrément du centre l’exploitant doit s’engager à participer, sur la demande du Ministre, aux études nationales et internationales initiées par celui-ci ou organisées avec son concours dans le cadre de l’éducation routière et à effectuer de telles études soit seul, soit ensemble avec d’autres organismes aux conditions techniques et financières à convenir de cas en cas. Dans les mêmes conditions l’exploitant est tenu de participer au développement de nouvelles activités, notamment dans le domaine de la formation des chauffeurs professionnels et de la réhabilitation des personnes ayant fait l’objet d’une des mesures prévues au paragraphe 1er de l’article 2 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. L’exploitant est tenu par toutes les obligations qui résulteront d’amendements futurs du présent règlement rendus nécessaires sous l’effet de l’évolution des connaissances techniques, scientifiques et pédagogiques dans le domaine de l’éducation routière. Art. 31.- Sauf convention particulière tous les frais engendrés par le fonctionnement du centre de formation conformément aux dispositions du présent règlement sont à charge de l’exploitant. Art. 32.- A partir du 1er janvier 2001 l’organisation d’un centre agréé et la formation dispensée doivent faire l’objet d’une certification d’assurance-qualité suivant les normes ISO 9001 et ISO 9004-
- Le Ministre peut par ailleurs vérifier ou faire vérifier, sur pièces et sur place les comptes relatifs aux recettes et dépenses concernant la formation prévue à l’article 2 modifiée de la loi du 14 février 1955 précitée. Art. 33.- L’agrément du centre est requis en cas d’établissement nouveau et en cas de modernisation, de réaménagement ou d’extension importants intervenant ultérieurement. A condition que le centre réponde aux exigences du présent règlement l’agrément est délivré à la requête de l’exploitant qui doit joindre à sa demande toutes les pièces et informations utiles pour documenter la conformité des structures et méthodes de la formation dispensée à ces exigences. Sur demande motivée de l’exploitant, le Ministre peut dispenser le centre de l’application d’une ou de plusieurs des dispositions du présent règlement, à condition que les installations aient déjà été en service au moment de l’entrée en vigueur de la ou des dispositions, et que l’exploitant ait fait valoir des contraintes ou incompatibilités techniques évidentes; la dispense ne peut être accordée que de cas en cas pour des exigences déterminées et uniquement lorsque l’efficacité de la formation ainsi que la sécurité des personnes impliquées ne sont pas entravées. Le Ministre peut charger une commission et nommer des experts pour procéder aux vérifications requises et pour émettre un avis en vue de l’agrément. Les frais de la procédure d’agrément sont à charge du requérant. Art. 34.- Le règlement ministériel du 19 juin 1995 sur les matières à enseigner dans le cadre de la formation pratique complémentaire à l’instruction préparatoire au permis de conduire est abrogé. Art. 35.- Notre Ministre des Transports est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er juin
- La Ministre des Transports, Mady Delvaux-Stehres Palais de Luxembourg, le 8 mai
- Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier 1361 Règlement grand-ducal du 10 mai 1999 définissant les maladies ou déficiences d’une gravité exceptionnelle en application de l’article 15, alinéa 2 de la loi du 12 février 1999 portant création d’un congé parental et d’un congé pour raisons familiales. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 15, alinéa 2 de la loi du 12 février 1999 portant création d’un congé parental et d’un congé pour raisons familiales; Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre des employés privés, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre de travail; la Chambre d’agriculture demandée en son avis; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale, de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, de Notre Ministre de la Famille et de Notre Ministre du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er.- Sont définies comme maladies ou déficiences d’une gravité exceptionnelle au sens de l’article 15, alinéa 2 de la loi du 12 février 1999 portant création d’un congé parental et d’un congé pour raisons familiales: – les affections cancéreuses en phase évolutive; – les pathologies entraînant une hospitalisation en secteur aigu d’une durée dépassant deux semaines consécutives. Art. 2.- Notre Ministre de la Sécurité sociale, Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, Notre Ministre de la Famille et Notre Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial. La Ministre de la Sécurité sociale, Mady Delvaux-Stehres Le Ministre du Travail et de l’Emploi, Jean-Claude Juncker La Ministre de la Famille, Marie-Josée Jacobs Le Ministre du Budget, Luc Frieden Palais de Luxembourg, le 10 mai
- Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Loi du 18 mai 1999 ayant pour objet de modifier le code des assurances sociales. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 27 avril 1999 et celle du Conseil d’Etat du 4 mai 1999 portant qu’il n’y a pas lieu de second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article 1er. L’article 50 du code des assurances sociales est modifié comme suit: 1) L’alinéa 6 prend la teneur suivante: «Toute question à portée individuelle à l’égard d’un assuré en matière de prestations ou d’amendes d’ordre peut faire l’objet d’une décision du président ou de son délégué. Cette décision est acquise à défaut d’une opposition écrite formée par l’intéressé dans les quarante jours de la notification. L’opposition est vidée par le conseil d’administration.» 2) A la suite de l’alinéa 6 il est inséré un alinéa 7 nouveau ayant la teneur suivante: «Tout litige opposant un prestataire de soins à l’union des caisses de maladie dans le cadre de la prise en charge directe prévue à l’article 24 fait l’objet d’une décision du président ou de son délégué. Cette décision est acquise à défaut d’une opposition écrite formée par le prestataire dans les quarante jours de la notification. L’opposition est vidée par la commission de surveillance prévue à l’article 72 ou, s’il s’agit d’un hôpital, par la commission des budgets hospitaliers prévue à l’article 77.» 3) L’alinéa 7 actuel devient l’alinéa 8 nouveau. Article
- L’article 55 du code des assurances sociales est modifié comme suit: 1) L’alinéa 2, deuxième tiret prend la teneur suivante: 1362 «– de prendre les décisions individuelles, sans préjudice de l’article 55, alinéa 4 en matière de prestations à l’exclusion de celles concernant les prestations prises directement en charge par l’union des caisses de maladie ; 2) L’alinéa 4 prend la teneur suivante: «Tout litige au sujet d’un tarif en application des nomenclatures ou des conventions ou au sujet d’un dépassement des tarifs visés à l’article 66, alinéa 2 fait l’objet d’une décision du président du comité-directeur ou de son délégué. Cette décision est notifiée a l’assuré et au prestataire de soins en cause. L’assuré ou le prestataire de soins peuvent porter le litige dans les quarante jours de la notification devant la commission de surveillance prévue à l’article 72.» 3) A la suite de l’alinéa 4 il est inséré un alinéa 5 nouveau ayant la teneur suivante: «Si un litige porte tant sur une question visée à l’article 55, alinéa 3 que sur une question visée à l’article 55, alinéa 4, le litige visé à l’article 55, alinéa 4 doit être vidé préalablement.» 4) L’alinéa 5 actuel devient l’alinéa 6 nouveau. Article
- L’article 64, alinéa 2 du code des assurances sociales est complété par les tirets suivants: «- les références médicales opposables aux médecins et médecins-dentistes élaborées à partir de critères scientifiquement, reconnus et permettant d’identifier les soins et prescriptions dépassant l’utile et le nécessaire; - les sanctions financières en cas de non observation des références médicales opposables consistant dans la restitution, éventuellement forfaitaire, de tout ou partie des honoraires afférents ou du paiement d’une partie des soins ou prescriptions à l’union des caisses de maladie; - les modalités de l’établissement des rapports d’activité des prestataires de soins prévus à l’article 341.» Article
- L’article 72 du code des assurances sociales prend la teneur suivante: «Art.
- Il est institué une commission de surveillance, composée d’un président désigné par le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale, les parties contractantes des conventions demandées en leur avis, de deux délégués effectifs et suppléants désignés par le conseil d’administration de l’union des caisses de maladie et de deux délégués effectifs et suppléants désignés par le ou les groupements signataires de chacune des conventions visées à l’article 61, alinéa
- Le directeur du contrôle médical de la sécurité sociale ou son délégué peut assister avec voix consultative aux réunions de la commission. Un règlement grand-ducal détermine le fonctionnement de la commission, la procédure à suivre ainsi que l’indemnisation des membres et des experts commis. Les frais de fonctionnement sont entièrement à charge de l’Etat.» Article
- Il est inséré un article 72 bis nouveau ayant la teneur suivante: «Art. 72 bis. La commission de surveillance est compétente: 1) pour les litiges lui déférés par les prestataires de soins en application des articles 50, alinéa 7 et 128, alinéa 5; 2) pour les litiges lui déférés par un assuré ou par un prestataire de soins en application de l’article 55, alinéa
- Si, dans les litiges visés à l’alinéa 1, sous le numéro 1), la commission de surveillance décide que c’est à tort que l’union des caisses de maladie a refusé le paiement ou opéré un redressement des factures présentées, elle prononce le paiement ou le redressement qui s’impose au profit du prestataire de soins. Dans les litiges visés à l’alinéa 1, sous le numéro 2), la caisse de maladie et, suivant le cas, l’assuré ou le prestataire de soins sont mis en intervention par le président de la commission de surveillance. Si la commission de surveillance décide que le prestataire n’a pas respecté les tarifs fixés en vertu des nomenclatures, des conventions ou des stipulations relatives au dépassement des tarifs, elle prononce la restitution à l’assuré de la somme indûment mise en compte. Dans le cas contraire, elle liquide les droits de l’assuré conformément aux lois, règlements et statuts. Les décisions de la commission de surveillance prises en application du présent article sont susceptibles d’un recours à introduire par l’institution d’assurance maladie ou d’assurance accident, l’assuré ou le prestataire de soins devant le conseil arbitral des assurances sociales. L’appel est porté devant le conseil supérieur des assurances sociales quelle que soit la valeur du litige. L’appel a un effet suspensif.» Article
- L’article 73 du code des assurances sociales est modifié comme suit: 1) Les alinéas i et 2 sont remplacés par les alinéas 1 à 4 suivants: «La commission de surveillance est en outre compétente pour examiner les rapports d’activité au sens de l’article 341 lui soumis par le directeur du contrôle médical de la sécurité sociale ainsi que les faits signalés par le président de l’union des caisses de maladie ou le président d’une caisse de maladie et susceptibles de constituer une violation répétée par un prestataire d’une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle visée par le présent code. Le directeur et les présidents peuvent déléguer ce pouvoir à un fonctionnaire ou employé dirigeant de leur administration ou institution. La commission convoque le prestataire pour l’entendre dans ses explications. Elle peut procéder à toute mesure d’investigation qu’elle peut déléguer à son président. 1363 Si la commission estime être en présence de la non observation des références médicales opposables, de toute autre déviation injustifiée de l’activité professionnelle du prestataire ou de la violation répétée d’une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, elle renvoie l’affaire devant le conseil arbitral des assurances sociales, à moins qu’une transaction n’intervienne dans la limite des sanctions prévues à l’alinéa qui suit. Après avoir instruit l’affaire en présence du prestataire, d’une part, et du directeur du contrôle médical ou de son délégué ou bien du président de l’union des caisses de maladie ou de son délégué, d’autre part, le conseil arbitral a autorité pour prononcer à l’encontre du prestataire en fonction de la nature et de la gravité des faits dont il est reconnu coupable: 1) une amende d’ordre ne pouvant dépasser cinq cent mille francs; 2) la sanction financière prévue par la convention en cas de non observation des références médicales opposables; 3) la limitation du nombre d’actes et de services professionnels par patient en moyenne que le prestataire ne peut pas dépasser pendant une période future de trois années au plus, sous peine de restitution des honoraires afférents; ce maximum peut s’appliquer à tout ou partie de l’activité du prestataire.» 2) Les alinéas 3 et 4 actuels deviennent les alinéas 5 et 6 nouveaux. Article
- L’article 128 du code des assurances sociales est complété par un alinéa 5 nouveau ayant la teneur suivante: «Tout litige opposant un prestataire de soins à l’association d’assurance contre les accidents dans le cadre de la prise en charge directe prévue à l’article 97 fait l’objet d’une décision du président ou de son délégué. Cette décision est acquise à défaut d’une opposition écrite formée par le prestataire dans les quarante jours de la notification. L’opposition est vidée par la commission de surveillance prévue à l’article 72 ou, s’il s’agit d’un hôpital, par la commission des budgets hospitaliers prévue à l’article 77.» L’alinéa 5 actuel devient l’alinéa 6 nouveau. Article
- L’article 293 du code des assurances est modifié comme suit: 1) A l’alinéa 1, l’article 72 est remplacé par l’article «72 bis». 2) A l’alinéa 4, l’article 72 est remplacé par l’article «72 bis». 3) A l’alinéa 7, l’article 72 est remplacé par l’article «72 bis». Article
- L’article 294, alinéa 3 du code des assurances sociales est modifié comme suit: «Sans préjudice des dispositions des articles 72 bis, 73 et 277, le conseil arbitral statue en dernier ressort jusqu’à la valeur de trente mille francs et à charge d’appel lorsque la valeur du litige dépasse cette somme.» Article
- La seconde phrase de l’article 295, alinéa 1 du code des assurances sociales est modifiée comme suit: «Il en est de même des recours visés à l’article 72 bis.» Article
- L’article 341 du code des assurances sociales est modifié comme suit: 1) A l’alinéa 2, le point 5) prend la teneur suivante: «5) l’établissement par voie informatique, selon les modalités arrêtées dans les conventions visées à l’article 61, avec la collaboration du centre commun de la sécurité sociale, sur base de la banque de données afférente de l’association d’assurance contre les accidents, de l’union des caisses de maladie et des caisses de maladie, d’un rapport de l’activité de chaque médecin ou médecin-dentiste en ce qui concerne notamment le nombre, la nature et le coût des actes réalisés ainsi que des prescriptions et des certificats d’incapacité de travail en vue de constater éventuellement la non observation des références médicales opposables ou toute autre déviation injustifiée de l’activité professionnelle du prestataire.» 2) A l’alinéa 2 le point 6) est abrogé. 3) A l’alinéa 2 les points 7), 8). 9), 10), 11) et 12) actuels deviennent respectivement les points 6), 7), 8), 9), 10) et 11) nouveaux. 4) Il est ajouté un alinéa 5 nouveau ayant la teneur suivante: «En vue de l’établissement des rapports d’activités visés au numéro 5 de l’alinéa 2 du présent article, le contrôle médical de la sécurité sociale est autorisé à créer une banque de données des incapacités de travail de tous les assurés. Les employeurs sont tenus de transmettre au contrôle médical de la sécurité sociale, le cas échéant, sur support informatique les données nominatives concernant les congés de maladie des personnes visées à l’article 51, alinéa 2, sous 1) à 9).» Article
- L’article 163, alinéa 2 du code des assurances sociales, abrogé par la loi du 17 novembre 1997 modifiant certaines dispositions en matière d’assurance accident en vue notamment d’introduire une assurance volontaire en matière d’assurance accident agricole forestière, de transférer les salariés agricoles et forestiers à la section industrielle et d’adapter les modalités de calcul du revenu servant de base au calcul des rentes accident, est rétabli avec effet rétroactif au 1er janvier
- 1364 Article
- La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication au Mémorial. Ses dispositions ne s’appliquent qu’aux faits survenant après son entrée en vigueur. Les faits antérieurs restent régis par les anciennes dispositions, sous réserve de l’application des nouvelles règles de compétence et de procédure prévues par la présente loi. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être observée et exécutée par tous ceux que la chose concerne. La Ministre de la Sécurité sociale, Mady Delvaux-Stehres Palais de Luxembourg, le 18 mai
- Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Doc. parl. 4429; sess. ord. 1997- 1998 et 1998-
- Loi du 18 mai 1999 portant: 1) approbation du Protocole relatif à l’adhésion du Royaume de Suède à l’Accord relatif à la perception d’un droit d’usage pour l’utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds; 2) approbation de l’Accord additionnel à l’Accord du 9 février 1994 relatif à la perception d’un droit d’usage pour l’utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signés à Bruxelles, le 18 septembre 1997; 3) modification de la loi du 24 février 1995 portant approbation et application de l’Accord relatif à la perception d’un droit d’usage pour l’utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, fait à Bruxelles, le 9 février
- Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 mars 1999 et celle du Conseil d’Etat du 23 mars 1999 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Est approuvé le Protocole relatif à l’adhésion du Royaume de Suède à l’Accord du 9 février 1994 relatif à la perception d’un droit d’usage pour l’utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds signé à Bruxelles, le 18 septembre
- Art.
- Est approuvé l’Accord additionnel à l’Accord du 9 février 1994 portant exemption partielle ou totale du droit d’usage des véhicules effectuant des transports dans le cadre du transport combiné au sens de la directive 92/106/CE du Conseil du 7 décembre
- Art.
- A l’article 2 de la loi du 24 février 1995 portant approbation et application de l’Accord relatif à la perception d’un droit d’usage pour l’utilisation de certaines routes par des véhicules utilitares lourds est ajouté un point
(6): «
(6)Un règlement grand-ducal peut exempter partiellement ou complètement du droit d’usage visé sous
(1), les véhicules effectuant un transport dans le cadre du transport combiné au sens de la directive 92/106/CE du Conseil du 7 décembre 1992.» Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre des Finances, Jean-Claude Jucker La Ministre des Transports, Mady Delvaux-Stehres Doc. parl. no. 4398; sess. ord. 1997-1998; 1998-
- Palais de Luxembourg, le 18 mai
- Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier 1365 PROTOCOLE RELATIF A L’ADHESION DU ROYAUME DE SUEDE A L’ACCORD RELATIF A LA PERCEPTION D’UN DROIT D’USAGE POUR L’UTILISATION DE CERTAINES ROUTES PAR DES VEHICULES UTILITAIRES LOURDS Les Gouvernements de la République fédérale d’Allemagne . du Royaume de Belgique du Royaume du Danemark du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas en tant que parties contractantes à l‘Accord du 9 février 1994 relatif à la perception d’un droit d’usage pour l’utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, d’une part, et le Gouvernement du Royaume de Suède, d’autre part, considérant le souhait du Royaume de Suède d’adhérer à l’Accord du 9 février 1994 en se référant à l’article 16 de cet Accord, sont convenus de ce qui suit: Article 1 er Le Royaume de Suède adhéré à l’Accord du 9 février 1994 dans sa version telle que modifiée par le présent Protocole. Article 2
(1)L’article 2, paragraphe 2, de l’Accord du 9 février 1994 est remplacé par les dispositions suivantes: ,,Par ailleurs, aux fins du présent Accord, on entend par: ,,le territoire des Parties contractantes” respectivement le territoire européen de la République fédérale d’Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas et du Royaume de Suède.”
(2)L’article 13, paragraphe 3, alinéa 3 de l’Accord du 9 février 1994 est remplacé par les dispositions suivantes: ,,Le produit du droit d’usage ainsi déterminé est réparti de la façon suivante entre les Parties contractantes: - le Royaume de Belgique obtient 12,31% de ce produit; - le Royaume du Danemark obtient 3,79% de ce produit; - la République fédérale d’Allemagne obtient 69,16% de ce produit; - le Grand-Duché de Luxembourg obtient 0,97% de ce produit; - le Royaume des Pays-Bas obtient 8,52% de ce produit; - le Royaume de Suède obtient 5,25% de ce produit.“ . Article 3
(1)Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui durant lequel toutes les Parties contractantes ont notifié par écrit la Commission des Communautés européennes par voie diplomatique que les exigences constitutionnelles nationales nécessaires à son entrée en vigueur sont remplies.
(2)Le dépositaire transmet aux Gouvernements de toutes les Parties contractantes les notifications visées au paragraphe ler de cet article ainsi que la date de l’entrée en vigueur du présent Accord. 1366
(3)Au cas où le présent Accord n’est pas entre en vigueur au ler janvier 1997 conformément au paragraphe ler, les Parties contractantes peuvent l’appliquer à titre provisoire en conformité avec leurs lois et autres règlements, après que la Suède ait rempli les exigences nationales requises à son entrée en vigueur.
(4)L’Accord du 9 février 1994 rédigé en langue suédoise fait foi, au même titre que les langues allemande, danoise, française et néerlandaise, dans un original déposé dans les archives de la Commission des Communautés européennes; celle-ci transmet à chaque Partie contractante une copie certifiée conforme. FAIT à Bruxelles, le 18 septembre 1997 en langues allemande, danoise, française, néerlandaise et suédoise, chaque texte faisant également foi, dans un original déposé dans les archives de la Commission des Communautés européennes; celle-ci transmet à chaque Partie contractante une copie certifiée conforme. Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique, (signature) Pour le Gouvernement du Royaume du Danemark, (signature) Pour le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne (signature) Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, (signature) Pour le Gouvernement du Royaume des *Pays-Bas, (signature) Pour le Gouvernement du Royaume de Suède, (signature) ACCORD ADDITIONNEL A L’ACCORD DU 9 FEVRIER 1994 RELATIF A LA PERCEPTION D’UN DROIT D’USAGE POUR L’UTILISATION DE CERTAINES ROUTES PAR DES VEHICULES UTILITAIRES LOURDS CONCERNANT UNE EXEMPTION POUR LE TRANSPORT COMBINE Les Gouvernements de la République fédérale d’Allemagne du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas et du Royaume de Suède, désireux de pouvoir prévoir sur le territoire des Parties contractantes qui le souhaitent pour les véhicules utilisés dans le cadre du transport combiné une exemption du droit d’usage exigé par l’article 3 de l’Accord, et considérant l’adhésion du Royaume de Suède à l’Accord précité, sont convenus de ce qui suit: 1367 Article premier
(1)Sans préjudice des autres dispositions de l’Accord du 9 février 1994, chaque Partie contractante peut exempter, en partie ou complètement, sur son territoire des véhicules effectuant des transports dans le cadre du transport combiné au sens de la Directive 92/106/CEE du Conseil du 7 décembre 1992, du droit d’usage prévu à l’article 3 de l’Accord du 9 février 1994, ou rembourser des droits d’usage déjà acquittés. Dans ce contexte, toute discrimination exercée en raison de la nationalité est exclue.
(2)Lorsqu’une Partie contractante utilise la possibilité qui lui est offerte par le paragraphe ler, elle informe les autres Parties contractantes dans le cadre du comité de coordination (article 14 de l’Accord) sur les modalités et le contenu de la procédure d’exemption ou de remboursement prévue. Article 2
(1)Le présent Accord additionnel entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui où toutes les Parties contractantes ont notifié à la Commission des Communautés européennes par voie diplomatique que les exigences constitutionnelles nationales à l’entrée en vigueur sont remplies.
(2)Le dépositaire transmet aux gouvernements de toutes les Parties contractantes les notifications visées au paragraphe ler et leur communique la date de l’entrée en’ vigueur du présent Accord additionnel.
(3)Le présent Accord additionnel fait partie intégrante de l’Accord du 9 février 1994 relatif à la perception d’un droit d’usage pour l‘utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds. FAIT à Bruxelles, le 18 septembre 1997 en langues allemande, danoise, française, néerlandaise et suédoise, chaque texte faisant également foi, dans un original déposé avec l’Accord du 9 février 1994 dans les archives de la Commission des Communautés européennes; celle-ci transmet à chaque Partie contractante une copie certifiée conforme. Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique, (signature) Pour le Gouvernement du Royaume de Danemark, (signature) Pour le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne, (signature) Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, (signature) Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, (signature) Pour le Gouvernement du Royaume de Suède, (signature) * Loi du 18 mai 1999 portant approbation du Protocole No. 2 à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales relatif à la coopération inter-territoriale, fait à Strasbourg, le 5 mai 1998. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 27 avril 1999 et celle du Conseil d'Etat du 4 mai 1999 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Est approuvé le Protocole N o 2 à l a Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales, relatif à lacoopération inter-territoriale, fait à Strasbourg, le 5 mai 1998. 1368 Art. 2. Le Grand-Duché de Luxembourg applique, conformément aux dispositions de l’article 4 du Protocole No 2 relatif à la coopération inter-territoriale, les dispositions des articles 4 et 5 du Protocole additionnel à la Conventioncadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales, signé à Strasbourg, le 9 novembre 1995. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 18 mai 1999. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Son Pour le Grand-Duc: Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Le Ministre de l‘Intérieur, Michel Wolter Doc. parl. no. 4499; sess. ord. 1998-1999. PROTOCOLE No 2 à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales relatif à la coopération interterritoriale PREAMBULE Les Etats membres du Conseil de l’Europe signataires du présent Protocole No 2 à la Conventioncadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales, Considérant la conclusion, le 9 novembre 1995, du Protocole additionnel à la Convention-cadre relatif aux effets juridiques des actes accomplis dans le cadre de la coopération transfrontalière et au statut juridique des organismes de coopération éventuellement créés par des accords de coopération transfrontalière; Considérant que, pour l’accomplissement plus efficace de leurs fonctions, les collectivités ou autorités territoriales collaborent de plus en plus non seulement avec les collectivités voisines d’autres Etats (coopération transfrontalière), mais aussi avec les collectivités étrangères non contiguës qui présentent une communauté d’intérêts (coopération interterritoriale), et cela non seulement dans le cadre d’organismes de coopération transfrontalière et d’associatons de collectivités ou autorités territoriales, mais aussi sur le plan bilatéral; Ayant à l’esprit la Déclaration de Vienne de 1993, dans laquelle les chefs d’Etat et de gouvernement des Etats membres reconnaissant le rôle du Conseil de l’Europe dans la création d’une Europe tolérante et prospère par le biais de la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales; Relevant que dans le domaine de la coopération interterritoriale il n’existe pas d’instrument comparable à la Convention-cadre; Souhaitant donner à la coopération interterritoriale un cadre juridique sur le plan international, Sont convenus des dispositions suivantes: Article 1 Au sens du présent Protocole, on entend par ,,coopération interterritoriale“ toute concertation visant à établir des rapports entre collectivités ou autorités territoriales de deux ou plusieurs Parties contractantes, autres que les rapports de coopération transfrontalière des collectivités voisines, y inclus la conclusion d’accords avec les collectivités ou autorités territoriales d’autres Etats. Article 2 1. Chaque Partie contractante reconnaît et respecte le droit des collectivités ou autorités territoriales relevant de sa juridiction et visées aux articles 1 et 2 de la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales (ci-après dénommée ,,la Conventioncadre“), d’entretenir des rapports et de conclure, dans les domaines communs de compétence, des accords de coopération interterritoriale selon les procédures prévues par leurs statuts, conformément à la législation nationale et dans le respect des engagements internationaux pris par la Partie contractante en question. 1369 2. Un accord de coopération interterritoriale engage la seule responsabilité des collectivités ou autorités territoriales qui l’ont conclu. Article 3 Les Parties contractantes au présent Protocole appliquent, mutatis mutandis, la Convention-cadre à la coopération interterritoriale. Article 4 Les Parties contractantes au présent Protocole qui sont également Parties contractantes au Protocole additionnel à la Convention-cadre (ci-après dénommé ,,le Protocole additionnel“) appliquent, mutatis mutandis, ledit Protocole à la coopération interterritoriale. Article 5 Au sens du présent Protocole, l’expression ,, mutatis mutandis “ signifie que dans la Conventioncadre et le Protocole additionnel le terme ,,coopération transfrontalière“ doit se lire comme ,,coopération interterritoriale“ et que les articles de la Convention-cadre et du Protocole additionnel seront applicables à moins que le présent Protocole n’en dispose autrement. Article 6 1. Chaque Partie contractante et la Convention-cadre et au Protocole additionnel indique, au moment de la signature du présent Protocole ou du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, si elle applique, conformément aux dispositions de l’article 4 du présent Protocole, les dispositions des articles 4 et 5 du Protocole additionnel ou d’un seul de ces articles. 2. Cette déclaration peut être modifiée à tout moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Article 7 Aucune réserve n’est admise aux dispositions du présent Protocole. Article 8 1. Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats signataires de la Convention-cadre, qui peuvent exprimer leur consentement à être liés par:
- a)signature sans réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation; ou
- b)signature sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, suivie de ratification, d’acceptation ou d’approbation. 2. Un Etat membre du Conseil de l’Europe ne peut signer le présent Protocole sans réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, ou déposer un instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, s’il n’a pas déjà déposé ou s’il ne dépose pas simultanément un instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation de la Convention-cadre. 3. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Article 9 1. Le présent Protocole entrera en vigueur trois mois après la date à laquelle quatre Etats membres du Conseil de l’Europe auront exprimé leur consentement à être liés par le Protocole, conformément aux dispositions de l’article 8. 2. Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par le présent Protocole, celui-ci entrera en vigueur trois mois après la date de la signature ou du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation. Article 10 1. Après l’entrée en vigueur du présent Protocole, tout Etat qui a adhéré à la Convention-cadre pourra adhérer également au présent Protocole. 1370 2. L’adhésion s’effectuera par le dépôt, près le Secrétariat Général du Conseil de l’Europe, d’un instrument d’adhésion qui prendra effet trois mois après la date de son dépôt. Article 11 1. Toute Partie contractante peut, à tout moment, dénoncer le présent Protocole en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. 2. La dénonciation prendra effet six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Article 12 Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de 1’Europe et à tout Etat ayant adhéré au présent Protocole:
- a)toutes déclarations notifiées par une Partie contractante conformément à l’article 6;
- b)toute signature du présent Protocole;
- c)le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou- d’adhésion;
- d)toute date d’entrée en vigueur du présent Protocole, conformément à son article 9 ou à son article 10;
- e)tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Protocole. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole. Fait à Strasbourg, le 5 mai 1998, en anglais et en français, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l’Europe et à tout Etat invité à adhérer au présent Protocole. Loi du 18 mai 1999 portant approbation du Protocole, signé à Bruxelles, le 22 septembre 1998, complétant la Convention Benelux concernant la coopération transfrontalière entre collectivités ou autorités territoriales, signée à Bruxelles, le 12 septembre 1986. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 27 avril 1999 et celle du Conseil d’Etat du 4 mai 1999 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvé le Protocole, signé à Bruxelles, le 22 septembre 1998, complétant la Convention Benelux concernant la coopération transfrontalière entre collectivités ou autorités territoriales, signée à Bruxelles, le 12 septembre 1986. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de lu Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre de /‘Intérieur, Michel Wolter Doc. parl. no. 4528; sess. ord. 1998-1999. Palais de Luxembourg, le 18 mai 1999. Son Pour le Grand-Duc: Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier 1371 PROTOCOLE complétant la Convention Benelux concernant la coopération transfrontalière entre collectivités ou autorités territoriales, signée à Bruxelles, le 12 septembre 1986 Le Gouvernement du Royaume de Belgique, Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, Vu la Convention Benelux concernant la coopération transfrontalière entre collectivités ou autorités territoriales, Vu l’avis du 14 juin 1997 du Conseil Interparlementaire Consultatif de Benelux, Considérant qu’il s’est révélé nécessaire de compléter certaines dispositions de ladite Convention, SONT CONVENUS de ce qui suit: Article 1er L’article ler de la Convention Benelux concernant la coopération transfrontalière entre collectivités ou autorités territoriales est complété par un troisième alinéa libellé comme suit: Chaque Partie Contractante peut, après concertation avec les pays partenaires et conformément aux règles de son droit interne, autoriser d’autres personnes morales de droit public que celles visées aux alinéas 1 et 2 à participer aux formes de coopération visées à l’article 2, si au moins une collectivité ou autorité territoriale visée aux alinéas 1 et 2, de 1’Etat concerné, participe à ces formes de coopération. Article 2 L’article ler de la Convention Benelux concernant la coopération transfrontalière entre collectivités ou autorités territoriales est complété par un quatrième alinéa libellé comme suit: L’alinéa 3 s’applique également aux personnes morales de droit privé à condition qu’elles répondent à l’un des critères suivants: personnes morales assurant un service d’utilité publique ou investies d’une autorité publique quelconque à l’intérieur du pays personnes morales dans lesquelles les collectivités ou autorités territoriales détiennent une participation majoritaire personnes morales remplissant une mission d’exploitation au sein d’une collectivité ou autorité territoriale qui participe elle-même à la forme de coopération visée à l’article 2. La coopération transfrontalière sur base des dispositions du présent alinéa n’est possible que lorsque le droit interne de chacune des Parties Contractantes concernées par la coopération autorise la participation de personnes morales de droit privé à une coopération entre collectivités ou autorités territoriales. l l l . Article 3 Les mots ,,et les autres personnes morales“ sont insérés après les mots ,). . . collectivités ou autorités territoriales“ aux articles 2 et 3 de la Convention Benelux concernant la coopération transfrontalière entre collectivités ou autorités territoriales. Article 4 1. Le présent Protocole est soumis à ratification et les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Union économique Benelux. 2. Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date du dépôt du dernier instrument de ratification. 1372 TEN BLIJKE WAARVAN DE ONDERGETEKENDEN, daartoe behoorlijk gemachtigd, dit Protocol hebben ondertekend. EN FOI DE QUOI LES SOUSSIGNES, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole. GEDAAN te Brussel, op 22.9.1998 in drievoud, in de Nederlandse en de Franse taal, zijnde beide teksten gelijkelijk authentiek. FAIT à Bruxelles, le 22.9.1998 en triple exemplaire, en langues néerlandaise et française, les deux textes faisant également foi. Voor de Regering van het Koninkrijk Belië, Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique, Voor de Regering van het Groothertogdom Luxemburg, Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden, Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, Traité d’Amsterdam modifiant le Traité sur l’Union européenne, les Traités instituant les Communautés européennes et certains Actes connexes, signé à Amsterdam, le 2 octobre 1997. - Rectificatif. Dans le texte du Traité désigné ci-dessus, publié au Mémorial 1998, A, no. 65 pp. 1210 et SS., il y a lieu de redresser les erreurs matérielles suivantes, relevées dans le texte original du Traité: Première Partie - Modifications de Fond Article 1er, point 11), texte de l’article K. 13, paragraphe 1 Le paragraphe 1 doit se lire comme suit: «1. Les articles 137, 138, 138E, 139 à 142, 146 et 147, l’article 148, paragraphe 3, et les articles 150 à 153, 157 à 163, 191 A et 217 du traité instituant la Communauté européenne sont applicables aux dispositions relatives aux domaines visés au présent titre.» Article 1er, point 13, texte de l’article L, point
- b)r, Le point
- b)doit se lire comme suit: «
- b)les dispositions du titre VI, dans les conditions prévues à l’article K.7;)) Deuxième Partie - Simplification Article 7, point 11) Au lieu de: «. . . du traité instituant un Conseil unique et une Communauté unique des Communautés européennes» . lire .. «. . . du traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes» Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg