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Loi du 2 juin 1999 tendant à modifier l’intitulé du chapitre II de la Constitution . . . . . . . . . page 1412 Loi du 2 juin 1999 portant révision de

1411 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 63 8 juin 1999 Sommaire REVISION DE LA CONSTITUTION Loi du 2 juin 1999 tendant à modifier l’intitulé du chapitre II de la Constitution . . . . . . . . . page 1412 Loi du 2 juin 1999 portant révision de l’article 12 de la Constitution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1412 Loi du 2 juin 1999 portant révision de l’article 23 de la Constitution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1413 Loi du 2 juin 1999 portant révision de l’article 25 de la Constitution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1413 Loi du 2 juin 1999 portant révision de l’article 26 de la Constitution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1414 Loi du 2 juin 1999 portant révision de l’article 105 de la Constitution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1414 1412 Loi du 2 juin 1999 tendant à modifier l’intitulé du chapitre II de la Constitution. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d'Etat entendu; De l'assentiment de la Chambre des Députés exprimé de la manière prévue par l’article 114 de la Constitution; Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 mai 1999 et celle du Conseil d'Etat du 1er juin 1999 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. L’intitulé du chapitre II de la Constitution se lira comme suit: «Chapitre II. - Des libertés publiques et des droits fondamentaux.» Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Premier Ministre, Ministre d’Etat, Jean-Claude Juncker Château de Fischbach, le 2 juin

  1. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Henri Grand-Duc héritier Doc. parl. 3897; sess. ord. 1993-1994 et 1998-
  2. Loi du 2 juin 1999 portant révision de l’article 12 de la Constitution. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d'Etat entendu; De l'assentiment de la Chambre des Députés exprimé de la manière prévue par l’article 114 de la Constitution; Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 mai 1999 et celle du Conseil d'Etat du 1er juin 1999 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. L’article 12 de la Constitution se lira comme suit: «Art.
  3. La liberté individuelle est garantie. - Nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu’elle prescrit. - Nul ne peut être arrêté ou placé que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu’elle prescrit. - Hors le cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté qu’en vertu de l’ordonnance motivée du juge, qui doit être signifiée au moment de l’arrestation, ou au plus tard dans les vingt-quatre heures. - Toute personne doit être informée sans délai des moyens de recours légaux dont elle dispose pour recouvrer sa liberté.» Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Premier Ministre, Ministre d’Etat, Jean-Claude Juncker Château de Fischbach, le 2 juin
  4. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Henri Grand-Duc héritier Doc. parl. 3898; sess. ord. 1993-1994 et 1998-
  5. 1413 Loi du 2 juin 1999 portant révision de l’article 23 de la Constitution. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d'Etat entendu; De l'assentiment de la Chambre des Députés exprimé de la manière prévue par l’article 114 de la Constitution; Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 mai 1999 et celle du Conseil d'Etat du 1er juin 1999 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. L’article 23 de la Constitution se lira comme suit: «Art.
  6. L’Etat veille à l’organisation de l’instruction primaire, qui sera obligatoire et gratuite et dont l’accès doit être garanti à toute personne habitant le Grand-Duché. L’assistance médicale et sociale sera réglée par la loi. Il crée des établissements d’instruction moyenne gratuite et les cours d’enseignement supérieur nécessaires. La loi détermine les moyens de subvenir à l’instruction publique ainsi que les conditions de surveillance par le Gouvernement et les communes; elle règle pour le surplus tout ce qui est relatif à l’enseignement et prévoit, selon des critères qu’elle détermine, un système d’aides financières en faveur des élèves et étudiants. Chacun est libre de faire ses études dans le Grand-Duché ou à l’étranger et de fréquenter les universités de son choix, sauf les dispositions de la loi sur les conditions d’admission aux emplois et à l’exercice de certaines professions.» Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Premier Ministre, Ministre d’Etat, Jean-Claude Juncker Château de Fischbach, le 2 juin
  7. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Doc. parl. 3903; sess. ord. 1993-1994 et 1998-
  8. Loi du 2 juin 1999 portant révision de l’article 25 de la Constitution. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d'Etat entendu; De l'assentiment de la Chambre des Députés exprimé de la manière prévue par l’article 114 de la Constitution; Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 mai 1999 et celle du Conseil d'Etat du 18 mai 1999 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. L’article 25 de la Constitution se lira comme suit: «Art.
  9. La Constitution garantit le droit de s’assembler paisiblement et sans armes, dans le respect des lois qui règlent l’exercice de ce droit, sans pouvoir le soumettre à une autorisation préalable. - Cette disposition ne s’applique pas aux rassemblements en plein air, politiques, religieux ou autres; ces rassemblements restent entièrement soumis aux lois et règlements de police.» Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Premier Ministre, Ministre d’Etat, Jean-Claude Juncker Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Doc. parl. 3904; sess. ord. 1993-1994 et 1998-
  10. Château de Fischbach, le 2 juin
  11. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier 1414 Loi du 2 juin 1999 portant révision de l’article 26 de la Constitution. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d'Etat entendu; De l'assentiment de la Chambre des Députés exprimé de la manière prévue par l’article 114 de la Constitution; Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 mai 1999 et celle du Conseil d'Etat du 18 mai 1999 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. L’article 26 de la Constitution se lira comme suit: «Art.
  12. La Constitution garantit le droit d’association, dans le respect des lois qui règlent l’exercice de ce droit, sans pouvoir le soumettre à une autorisation préalable.» Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Premier Ministre, Ministre d’Etat, Jean-Claude Juncker Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Doc. parl. 3905; sess. ord. 1993-1994 et 1998-
  13. Château de Fischbach, le 2 juin
  14. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Loi du 2 juin 1999 portant révision de l’article 105 de la Constitution. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d'Etat entendu; De l'assentiment de la Chambre des Députés exprimé de la manière prévue par l’article 114 de la Constitution; Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 mai 1999 et celle du Conseil d'Etat du 1er juin 1999 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: L’article 105 de la Constitution se lira comme suit: «Art. 105.

(1)Une Cour des comptes est chargée du contrôle de la gestion financière des organes, administrations et services de l’Etat; la loi peut lui confier d’autres missions de contrôle de gestion financière des deniers publics.
(2)Les attributions et l’organisation de la Cour des comptes ainsi que les modalités de son contrôle et les relations avec la Chambre des Députés sont déterminées par la loi.
(3)Les membres de la Cour des comptes sont nommés par le Grand-Duc sur proposition de la Chambre des Députés.
(4)Le compte général de l’Etat est soumis à la Chambre des Députés, accompagné des observations de la Cour des comptes.» Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Premier Ministre, Ministre d’Etat, Jean-Claude Juncker Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Doc. parl. 4531; sess. ord. 1998-1999. Château de Fischbach, le 2 juin 1999. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier

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