1745 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 82 24 juin 1999 Sommaire Loi du 10 juin 1999 portant approbation de la Convention relative à l’aide alimentaire de 1995, signée à Londres, le 5 décembre 1994, qui est l’un des instruments constitutifs de l’Accord international sur les céréales de 1995 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1746 Loi du 10 juin 1999 portant approbation de l’Accord-cadre de commerce et de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre part, et du procès-verbal de signature, signés à Luxembourg, le 28 octobre 1996 . . . . 1753 1746 Loi du 10 juin 1999 portant approbation de la Convention relative à l’aide alimentaire de 1995, signée à Londres, le 5 décembre 1994, qui est l’un des instruments constitutifs de l’Accord international sur les céréales de 1995. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 mai 1999 et celle du Conseil d’Etat du 1er juin 1999 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Est approuvée la Convention relative à l’aide alimentaire de 1995, signée à Londres, le 5 décembre 1994, qui est l’un des instruments constitutifs de l’Accord international sur les céréales de 1995. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Château de Fischbach, le 10 juin 1999. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Doc. parl. no 4414; sess. ord. 1997-1998 et 1998-1999. CONVENTION RELATIVE A L’AIDE ALIMENTAIRE DE 1995 PREMIERE PARTIE OBJET ET DEFINITIONS Article I Objet La présente Convention a pour objet d’assurer, par un effort conjoint de la communauté internationale, la réalisation de l’objectif fixé par la Conférence mondiale de l’alimentation, qui est d’apporter chaque année aux pays en développement une aide alimentaire d’au moins 10 millions de tonnes de céréales propres à la consommation humaine, de la manière déterminée par les dispositions de la présente Convention. Article II Définitions Aux fins de la présente Convention: 1)
- a),,c.a.f.“ signifie coût, assurance et fret;
- b)le ,,Comité“ est le Comité de l’aide alimentaire visé à l’article IX de cette Convention;
- c)le terme ,,Convention“ désigne la Convention relative à l’aide alimentaire de 1995;
- d)l’expression ,,pays en développement“, sauf si le Comité en décide autrement, désigne tout pays ou tout territoire reconnu par le Comité de l’assistance au développement de 1’ OCDE comme étant un pays ou territoire en développement;
- e)le ,,Directeur exécutif‘ est le Directeur exécutif du Conseil international des céréales;
- f)le sigle ,,f.o.b.“ signifie franco à bord;
- g)le terme ,,légumineuses“ comprend les espèces suivantes: Cicer - arietinum Lens culinaris Lupins angustifolius/albus Phaseolus vulgaris/lunatus Pisim sativum Vicia faba 1747 Vigna angularis/sinensis/unguiculata Vigan radiata/mungo et toute autre variété que le Comité pourra décider;
- h)le terme ,,membre“ désigne une partie à la présente Convention;
- i),,les produits de première transformation“ incluent:
- i)farines de céréales;
- ii)gruaux, semoules; iii) grains mondés, perlés, concassés, aplatis (y compris les flocons) à l’exception du riz pelé, glacé, poli ou en brisures;
- iv)germes de céréales, même en farine;
- v)bulgur, et
- vi)tout autre produit similaire que le Comité pourra décider;
- j),,les produits de deuxième transformation“ comprennent:
- i)macaroni, spaghetti et produits analogues; et
- ii)tout autre produit, dont la fabrication demande l’utilisation d’un produit de première transformation, que le Comité pourra décider;
- k)le ,,riz“ comprend le riz pelé, glacé, poli ou en brisures; 1) le ,,Secrétariat” est le secrétariat du Conseil international des céréales;
- m)le terme ,,tonne“ signifie une tonne métrique de 1.000 kilogrammes;
- n)l’expression ,,importations commerciales habituelles“ ou JCH“ est celle actuellement adoptée par la FAO et par d’autres organisations internationales compétentes pour désigner l’engagement par lequel un pays ayant bénéficié d’une transaction préférentielle s’engage à maintenir le niveau normal d’importations commerciales de la marchandise concernée, eu plus des importations fournies dans le cadre de ladite transaction préférentielle;
- o)l’expression ,,équivalent en blé“ désigne le montant de la contribution d’un membre, effectuée en céréales, en produits dérivés, en riz ou en espèces, telle qu’évaluée en blé conformément aux dispositions de l’article VI de la présente Convention;
- p)le terme ,,année“ désigne, sauf indication contraire, la période du ler juillet au 30 juin. 2) Toute mention dans la présente Convention d’un ,,gouvernement“ ou de ,,gouvernements“ ou d’un ,,membre“ est réputée valoir aussi pour la Communauté européenne (dénommée ci-après la CE). En conséquence, toute mention, dans la présente Convention, de la ,,signature“ ou du ,,dépôt des instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation“ ou d’un ,,instrument d’adhésion“ ou d’une ,,déclaration d’application à titre provisoire“ par un gouvernement est réputée, dans le cas de la CE, valoir aussi pour la signature ou pour la déclaration d’application à titre provisoire au nom de la CE par son autorité compétente, ainsi que pour le dépôt de l’instrument requis par la procédure institutionnelle de la CE pour la conclusion d’un accord international. * DEUXIEME PARTIE DISPOSITIONS PRINCIPALES Article III Contributions des membres 1) Les membres de la présente Convention sont convenus de fournir à titre d’aide alimentaire aux pays en développement des céréales qui soient propres à la consommation humaine et d’un type et d’une qualité acceptables, ou l’équivalent en espèces, pour les montants annuels minimaux spécifiés au paragraphe 4 ci-après. En fournissant des céréales au titre de cette Convention, priorité doit être donnée aux pays ou territoires ayant besoin d’importer des produits alimentaires et qui sont classés par le Comité de l’assistance au développement de 1’ OCDE comme étant des pays les moins avancés (PMA), autres pays a faible revenu (PFR) ou pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure (PRITI). 2) Aux fins du paragraphe 1 du présent article, les termes ,,céréale“ ou ,,céréales“ désignent le blé, l’avoine, le maïs, le millet, l’orge, le seigle, le sorgho et le riz ou leurs produits dérivés (y compris les produits de première ou deuxième transformation) ainsi que les légumineuses, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article et tout autre type de céréale ou de produit propre à la consommation humaine, d’un type et d’une qualité acceptables, que le Comité pourra décider d’inclure. 1748 3) A la demande des pays bénéficiaires, les donateurs peuvent fournir une quantité limitée de légumineuses à valoir sur leurs obligations aux termes de la présente Convention, à condition toutefois que celles-ci soient d’un type et d’une qualité acceptables et qu’elles soient propres à la consommation humaine. Le Comité arrêtera une règle dans le Règlement intérieur afin de déterminer le pourcentage maximal de la contribution minimale annuelle des membres, telle que visée au paragraphe 4 du présent article et exprimée en équivalent en blé, susceptible d’être fourni sous forme de légumineuses. 4) Pour chaque membre, la contribution annuelle minimale, en équivalent blé, à la réalisation de l’objectif énoncé à l’article premier est la suivante, sous réserve du paragraphe 9 du présent article: Tonnes Membre Argentine Australie Canada Communauté européenne et ses Etats membres Etats-Unis d’Amérique Japon Norvège Suisse 35.000 300.000 400.000 1.755.000 2.500.000 3oo.ooo 2o.ooo 4o.ooo 5) Aux fins de l’application de la présente Convention, tout membre qui aura adhéré à ladite Convention conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article XX sera réputé figurer au paragraphe 4 du présent article avec la contribution minimale qui lui aura été attribuée conformément aux dispositions pertinentes de l’article XX. 6) Les contributions en céréales sont mises en position f.o.b. par les membres. Toutefois, les donateurs sont encouragés à assurer, selon qu’il conviendra, les coûts de transport de leurs contributions en céréales au titre de la présente Convention au-delà de la position f.o.b., particulièrement dans les situations critiques ou lorsque le bénéficiaire est un pays à faible revenu en déficit alimentaire. Il sera dûment tenu compte du paiement de ces coûts de transport dans les examens de l’exécution par les membres de leurs obligations au titre de la présente Convention. 7) Les contributions en espèces aux termes de l’alinéa
- b)de l’article IV:
- a)seront destinées, dans la mesure du possible, à l’achat de céréales auprès des pays en développement. Préférence sera donnée aux membres en développement de la Convention sur le commerce des céréales et de la Convention relative à l’aide alimentaire, les membres en développement de cette dernière étant prioritaires. Toutefois, dans le cadre de tous les achats réalisés avec des contributions en espèces, pour sélectionner la source d’approvisionnement, il sera accordé une importance particulière à la qualité de la céréale, aux avantages en matière de prix c.a.f. que présente l’utilisation de tel ou tel fournisseur, aux possibilités de livraison rapide au pays bénéficiaire ainsi qu’aux besoins spécifiques du pays bénéficiaire concerné;
- b)ne seront, en principe, pas utilisées pour acheter à un pays une céréale qui est du même type que celle que le pays source de l’approvisionnement a reçue à titre d’aide alimentaire bilatérale ou multilatérale pendant la même année, ou au cours des années précédentes si la quantité de céréales alors reçue n’est pas encore épuisée. 8) Les membres apportent leurs contributions en partant, autant que possible, d’une planification préalable, afin que les pays bénéficiaires soient à même de tenir compte, dans leurs programmes de développement, du courant probable d’aide alimentaire qu’ils recevront chaque année pendent la durée de la présente Convention. En outre, les membres devraient, autant que possible, indiquer à l’avance, le montant de leurs contributions qu’ils ont l’intention de verser sous forme de dons ainsi que l’élément don de toute aide qui n’est pas fournie sous forme de don. 9) Si un membre est incapable de fournir la quantité stipulée dans le paragraphe 4 du présent article au cours d’une année donnée, la différence sera ajoutée à la quantité fixée pour sa contribution au titre de l’année suivante. 10) Les membres soumettent des rapports périodiques au Comité sur le montant, la composition, les modalités de distribution et les conditions des contributions qu’ils fournissent en vertu de la présente Convention. Article IV Modalités des con tributions d’aide alimentaire L’aide alimentaire en vertu de la présente Convention pourra être fournie selon l’une quelconque des modalités suivantes:
- a)dons de céréales; 1749
- b)dons de céréales ou dons en espèces à utiliser pour l’achat de céréales au profit du pays bénéficiaire;
- c)ventes de céréales contre monnaie du pays bénéficiaire qui n’est ni transférable ni convertible en devises ou en marchandises et services susceptibles d’être utilisés par le membre donateur1;
- d)ventes de céréales à crédit; le paiement devant être effectué par annuités raisonnables échelonnées sur vingt ans ou plus, moyennant un taux d’intérêt inférieur aux taux commerciaux en vigueur sur les marchés mondiaux*; étant entendu que ladite aide alimentaire est fournie autant que possible sous forme de dons, en particulier dans le cas des pays les moins avancés, des pays à faible revenu par habitant et d’autres pays en développement qui ont de graves difficultés économiques. Article V Distribution des contributions 1 ) Les membres peuvent, pour leurs contributions au titre de la présente Convention, désigner un ou plusieurs pays bénéficiaires. 2) Les membres peuvent apporter leurs contributions bilatéralement ou par l’intermédiaire d’organisations intergouvernementales et/ou d’organisations non gouvernementales. 3) Les membres prendront pleinement en considération les avantages qu’il y aurait à acheminer une plus forte proportion de l’aide alimentaire par des circuits multilatéraux, en particulier le Programme alimentaire mondial. Article VI Equivalents en blé 1) Aux fins de la présente Convention, toutes les contributions aux termes de l’article III sont évaluées sur la base de leur équivalent en blé. Le cas échéant, l’évaluation tient compte de la teneur en céréales des produits et de la valeur commerciale de la contribution par rapport à celle du blé. 2) Les contributions en riz sont évaluées sur la base de leur équivalent en blé calculé en fonction de la relation existant entre le prix international à l’exportation du riz et celui du blé. Le Comité arrêtera une règle dans le Règlement intérieur pour la détermination annuelle de l’équivalent en blé du riz. 3) Les contributions en espèces consenties aux termes de l’alinéa
- b)de l’article IV sont évaluées aux prix pratiqués sur le marché international du blé. Le Comité arrêtera une règle dans le Règlement interieur pour la détermination annuelle du ,,prix pratiqué sur le marché international“. 4) Le Comité arrêtera dans le Règlement intérieur des règles pour la détermination de l’équivalent en blé des contributions effectuées autrement qu’en blé, en riz ou en espèces. Article VII Incidences sur les échanges et la production agricole et conduite des opérations d’aide alimentaire 1) Les membres s’engagent à effectuer toutes leurs opérations d’aide au titre de la présente Convention de manière à éviter tout préjudice à la structure normale de la production et du commerce international. 2) Notamment, les membres feront en sorte:
- a)que l’octroi de l’aide alimentaire internationale ne soit pas lié directement ou indirectement aux exportations commerciales de produits agricoles à destination des pays bénéficiaires;
- b)que les transactions relevant de l’aide alimentaire internationale, y compris l’aide alimentaire bilatérale qui est monétisée, s’effectuent conformément aux ,,Principes de la FAO en matière d’ecoulement des excédents et obligations consultatives“, y compris, le cas échéant, le système des importations commerciales habituelles. 3) Les membres se conformeront, lorsqu’il y aura lieu, aux directives et critères pour l’aide alimentaire approuvés par l’organe de direction du Programme alimentaire mondial. 1 Dans des circonstances exceptionnelles, il pourra être accordé une dispense ne dépassant pas dix pour cent. Toutefois, il pourra n’être pas insisté sur cette limite dans le cas de transactions destinées à augmenter les activités de développement économique dans le pays bénéficiaire, à condition que la monnaie du pays bénéficiaire ne soit ni transférable ni convertible avant écoulement d’un délai de dix ans. 2 L’accord relatif aux ventes à crédit peut prévoir le versement d’une fraction du principal allant jusqu’à quinze pour cent à la livraison de la céréale. 1750 Article VIII Disposition spéciale concernant les besoins critiques 1) Le Comité assure un suivi régulier de la situation alimentaire dans les pays en développement. 2) S’il s’avère qu’en raison d’un déficit marqué de la production de céréales alimentaires, ou de toute autre difficulté, un pays donné, voire une ou plusieurs régions se trouvent confrontés à des besoins alimentaires critiques, le Comité examine la gravité de la situation. Le Comité peut recommander que les membres remédient à la situation en augmentant la quantité d’aide alimentaire disponible. Article IX Comité de l’aide alimentaire 1) Le Comité de l’aide alimentaire, institué par la Convention relative à l’aide alimentaire de l’Accord international sur les céréales de 1967, continue d’exister afin d’administrer la présente Convention; il conserve les pouvoirs et les fonctions qui lui sont attribués aux termes de celle-ci. 2) Le Comité est composé de toutes les parties à la présente Convention. 3) Le Comité désigne un président et un vice-président. Article X Pouvoirs et fonctions du Comité 1) Le Comité examine la manière dont les obligations souscrites aux termes de la présente Convention ont été remplies. 2) Le Comité organise un échange régulier de renseignements sur le fonctionnement des dispositions relatives à l’aide alimentaire prises en vertu de la présente Convention. 3) Le Comité peut aussi recevoir des renseignements des pays bénéficiaires et consulter ces pays. 4) Le Comité fera rapport selon les besoins. 5) Le Comité arrête dans le Règlement intérieur les règles nécessaires à l’application des dispositions de la présente Convention. 6) Outre les pouvoirs et fonctions spécifiés dans le présent article, le Comité a les autres pouvoirs et exerce les autres fonctions nécessaires à l’application des dispositions de la présente Convention. Article XI Siège, sessions et quorum 1) Le siège du Comité est Londres. 2) Le Comité se réunit au moins deux fois par an à l’occasion des sessions statutaires du Conseil international des céréales. Le Comité se réunit aussi à tous autres moments sur décision du Président, ou à la demande de trois membres, ou ainsi que les dispositions de la présente Convention l’exigent. 3) La présence de délégués représentant les deux tiers des membres du comité est nécessaire pour constituer le quorum à toute session du Comité. Article XII Décisions Les décisions du Comité sont prises par voie de consensus. Article XIII Admission d’observateurs Le Comité peut, quand il y a lieu, inviter tout pays non-membre et les représentants d’autres organisations internationales à participer à ses réunions ouvertes en qualité d’observateurs. 1751 Article XIV Dispositions administratives Le Comité utilise les services du Secrétariat pour l’exécution des tâches administratives que ledit Comité peut demander, notamment la production et la distribution de la documentation et des rapports. Article XV Manquements aux engagements et différends En cas de différend relatif à l’interprétation ou à l’application de la présente Convention ou d’un manquement aux obligations contractées en vertu de cette Convention, le Comité se réunit pour décider des mesures à prendre. * TROISIEME PARTIE DISPOSITIONS FINALES Article XVI Dépositaire Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est désigné comme dépositaire de la présente Convention. Article XVII Signature La présente Convention sera ouverte, au siège de l’Organisation des Nations Unies, du ler mai 1995 au 30 juin 1995 inclus, à la signature des gouvernements visés au paragraphe 4 de l’article III. Article XVIII Ratification, acceptation ou approbation La présente Convention est soumise à la ratification, à l’acceptation ou à l’approbation de chaque gouvernement signataire conformément à ses procédures constitutionnelles. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés auprès du dépositaire au plus tard le 30 juin 1995, étant entendu que le Comité peut accorder une OU plusieurs prolongations de délai à tout gouvernement signataire qui n’aura pas déposé son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation à cette date. Article XIX Application à titre provisoire Tout gouvernement signataire peut déposer auprès du dépositaire une déclaration d’application à titre provisoire de la présente Convention. Il applique la présente Convention selon les lois et règlements à titre provisoire et est réputé provisoirement y être partie. Article XX Adhésion 1) La présente Convention est ouverte à l’adhésion de tout gouvernement visé au paragraphe 4 de l’article III qui n’a pas signé la présente Convention. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du dépositaire au plus tard le 30 juin 1995, étant entendu que le Comité pourra accorder une ou plusieurs prolongations de délai à tout gouvernement qui n’aura pas déposé son instrument à cette date. 2) Lorsque la présente Convention sera entrée en vigueur conformément aux dispositions de l’article XXI, elle sera ouverte à l’adhésion de tout gouvernement autre que ceux qui sont visés au paragraphe 4 de-l’article III, aux conditions que le Comité jugera appropriées. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du dépositaire. 3) Tout gouvernement adhérant à la présente Convention en vertu du paragraphe 1 du présent article ou dont l’adhésion aura été approuvée par le Comité aux termes du paragraphe 2 dudit article peut déposer auprès du dépositaire une déclaration d’application à titre provisoire de la présente Convention en attendant le dépôt de son instrument d’adhésion. Un tel gouvernement applique la présente Convention à titre provisoire selon ses lois et règlements et est réputé provisoirement y être partie. 1752 Article XXI Entrée en vigueur 1) La présente Convention entrera en vigueur le ler juillet 1995, si, au 30 juin 1994, des gouvernements dont les contributions minimales cumulées, telles que visées au paragraphe 4 de l’article III, représentent au moins 75% du total des contributions de tous les gouvernements mentionnés dans ledit paragraphe, ont déposé des instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, ou des déclarations d’application à titre provisoire, et sous réserve que la Convention sur le commerce des céréales de 1995 soit en vigueur. 2) Si la présente Convention n’entre pas en vigueur conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, les gouvernements qui auront déposé des instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, ou des déclarations d’application à titre provisoire, pourront décider unanimement qu’elle entrera en vigueur entre eux-mêmes, sous réserve que la Convention sur le commerce des céréales de 1995 soit en vigueur. Article XXII Durée, prorogation et fin de la Convention 1) A moins qu’elle ne soit prorogée en application du paragraphe 2 du présent article ou qu’il n’y soit mis fin auparavant en application du paragraphe 4 du présent article, la présente Convention restera en vigueur jusqu’au 30 juin 1998 inclus, sous réserve que la Convention sur le commerce des céréales de 1995, ou une nouvelle convention sur le commerce des céréales la remplaçant, reste en vigueur jusqu’à cette date incluse. 2) Le Comité pourra proroger la présente Convention au-delà du 30 juin 1998 pour des périodes successives ne dépassant pas deux ans chacune, SOUS réserve que la Convention sur le commerce des céréales de 1995 ou une nouvelle convention sur le commerce des céréales la remplaçant reste en vigueur jusqu’à la fin de la durée de la prorogation. 3) Si la présente Convention est prorogée en vertu du paragraphe 2 du présent article, les contributions annuelles des membres au titre du paragraphe 4 de l’article III peuvent être soumises au réexamen des membres avant l’entrée en vigueur de chaque prorogation. Les obligations individuelles, telles qu’elles auront été réexaminées, resteront inchangées pendant la durée de chaque prorogation. 4) S’il est mis fin à la présente Convention, le Comité continue d’exister aussi longtemps qu’il le faut pour procéder à sa liquidation et il dispose alors des pouvoirs et exerce les fonctions nécessaires à cette fin. Article XXIII Retrait et réadmission 1) Tout membre peut se retirer de la présente Convention à la fin de toute année en notifiant son retrait par écrit au dépositaire au moins quatre-vingt-dix jours avant la fin de l’année en question, mais il n’est de ce fait relevé d’aucune des obligations résultant de la présente Convention et non exécutées avant la fin de ladite année. Ce membre avise simultanément le Comité de la décision qu’il a prise. 2) Tout membre qui se retire de la présente Convention peut ultérieurement y redevenir partie en notifiant sa décision au Comité. Toutefois, il est établi comme condition à la réadmission de ce membre que celui-ci soit tenu de s’acquitter intégralement de son obligation annuelle à compter de l’année où il redevient partie à la présente Convention, Article XXIV Rapport entre la présente Convention et l’Accord international sur les céréales de 1995 La présente Convention remplace la Convention relative à l’aide alimentaire de 1986, telle qu’elle a été prorogée, et est l’un des instruments constitutifs de l’Accord international sur les céréales de 1995. 1753 Article XXV Notification par le dépositaire Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, en qualité de dépositaire, notifiera à tous les gouvernements signataires et adhérents toute signature, ratification, acceptation, approbation, application à titre provisoire de la présente Convention et toute adhésion à cette Convention. Article XXVI Textes faisant foi Les textes de la présente Convention en langues anglaise, espagnole, française et russe font tous également foi. Loi du 10 juin 1999 portant approbation de l’Accord-cadre de commerce et de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre part, et du procès-verbal de signature, signés à Luxembourg, le 28 octobre 1996. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 mai 1999 et celle du Conseil d’Etat du 1er juin 1999 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Sont approuvés l’Accord-cadre de commerce et de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre part, et le procès-verbal de signature, signés à Luxembourg, le 28 octobre 1996. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Fischbach, le 10 juin 1999. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Doc. parl. no 4348; sess. ord. 1996-1997, 1997-1998 et 1998-1999. ACCORD-CADRE DE COMMERCE ET DE COOPERATION ENTRE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE ET SES ETATS MEMBRES, D’UNE PART, ET LA REPUBLIQUE DE COREE, D’AUTRE PART Le Royaume de Belgique, Le Royaume de Danemark, La République fédérale d’Allemagne, La République hellénique, Le Royaume d’Espagne, La République française, 1754 L’Irlande, La République italienne, Le Grand-Duché de Luxembourg, Le Royaume des Pays-Bas, La République d’Autriche, La République portugaise, La République finlandaise, Le Royaume de Suède, Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, parties au traité instituant la Communauté européenne et au traité sur l’Union européenne, ci-après dénommés les Etats membres, et La Communauté européenne, d’une part, et la République de Corée, d’autre part, Tenant compte des relations amicales traditionnelles qui existent entre la République de Corée et la Communauté européenne et ses Etats membres; Réaffirmant l’attachement des parties aux principes démocratiques et aux droits de l’homme énonces dans la Déclaration universelle des droits de l’homme; Confirmant leur souhait d’établir un dialogue politique régulier entre l’Union européenne et la Republique de Corée, basé sur des valeurs et des aspirations partagées; Reconnaissant que l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) a joué un rôle important dans la promotion du commerce international en général et du commerce bilatéral en particulier et que la République de Corée et la Communauté européenne se sont toutes deux engagées à respecter les principes de la liberté des échanges et de l’économie de marché sur lesquels cet accord-est fondé; Réaffirmant que la République de Corée ainsi que la Communauté européenne et ses Etats membres se sont engagés à respecter pleinement les engagements qu’ils ont pris en ratifiant l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC); Conscients de la nécessité de contribuer à la concrétisation des résultats du cycle de l’Uruguay du GATT et de la nécessité d’appliquer toutes les règles régissant le commerce international d’une manière transparente et non discriminatoire; Reconnaissant qu’il importe de renforcer les relations existant entre les parties contractantes dans le but d’améliorer la coopération entre elles et de réaffirmer leur volonté commune de consolider, d’approfondir et de diversifier leurs relations dans des domaines d’intérêt commun sur la base de l’égalité, de la non-discrimination, du respect de l’environnement naturel et du profit mutuel; Désireux de créer des conditions favorables à une croissance et à une diversification des échanges durables et à une coopération économique dans différents domaines d’intérêt commun; Convaincus qu’il sera avantageux pour les parties contractantes d’institutionnaliser leurs relations et d’établir entre elles une coopération économique propre à encourager le développement du commerce et des investissements; Conscients qu’il importe de faciliter la participation à la coopération des personnes et des entités directement concernées et, en particulier, des opérateurs économiques et de leurs organisations représentatives, 1755 Ont décidé de conclure le présent accord et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires: Le Royaume de Belgique, Erik DERYCKE, Ministre des Affaires étrangères, Le Royaume de Danemark, Niels HELVEG PETERSEN, Ministre des Affaires étrangères, La République fédérale d’Allemagne, Werner HOYER, Ministre adjoint (,,Staatsminister”) au Ministère des Affaires étrangères, La République hellénique, Georgios PAPANDREOU, Ministre adjoint des Affaires étrangères, Le Royaume d’Espagne, Abel MATUTES, Ministre des Affaires étrangères, La République française, Michel BARNIER, Ministre délégué auprès du Ministre des Affaires étrangères, chargé des Affaires européennes, L’Irlande, Gay MITCHELL, Ministre adjoint (,,Minister of State”) auprès du premier ministre, chargé des Affaires européennes, La République italienne, Lamberto DINI, Ministre des Affaires étrangères, Le Grand-Duché de Luxembourg, Jacques F. POOS, Ministre des Affaires étrangères, Le Royaume des Pays-Bas,. Hans VAN MIERLO, Ministre des Affaires étrangères, La République d’Autriche, Wolfgang SCHÜSSEL, Ministre fédéral des Affaires étrangères, La République portugaise, Jaime GAMA, Ministre des Affaires étrangères, La République finlandaise, Tarja HALONEN, Ministre des Affaires étrangères, 1756 Le Royaume de Suède, Lena HJELM-WALLÉN, Ministre des Affaires étrangères, Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, David DAVIS, Ministre adjoint (,,Minister of State”) des Affaires étrangères et du Commonwealth, La Communauté européenne, Dick SPRING, Ministre des Affaires étrangères (Irlande), Président en exercice du Conseil de l’Union européenne, Sir Leon BRITTAN, Vice-président de la Commission des Communautés européennes, Voor de Regering van het Groothertogdom Luxemburg, Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, Ministère des Affaires étrangères, Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, Sont convenus de ce qui suit: Article 1 Base de la coopération Le respect des principes démocratiques et des droits de l’homme tels qu’ils sont définis dans la Déclaration universelle des droits de l’homme inspire la politique nationale et internationale-des parties contractantes et constitue un élément essentiel du présent accord. Article 2 But de la coopération Pour améliorer la coopération entre elles, les parties contractantes s’engagent à promouvoir le développement de leurs relations économiques. Leurs efforts doivent tendre en particulier:
- a)à développer et à diversifier les échanges et à établir une coopération commerciale à leur avantage mutuel;
- b)à établir une coopération économique dans des domaines d’intérêt commun, y compris une cooperation scientifique et technologique et une coopération industrielle;
- c)à favoriser la coopération entre les entreprises des deux pays en facilitant les investissements des unes et des autres et en encourageant une meilleure compréhension mutuelle. Article 3 Dialogue politique Un dialogue politique régulier, basé sur des valeurs et des aspirations partagées, est instaure entre l’Union européenne et la République de Corée. Ce dialogue a lieu conformément aux procédures convenues dans la déclaration conjointe entre l’Union européenne et la République de Corée à ce sujet. Article 4 Traitement de la nation la plus favorisée Conformément aux droits et aux obligations qui résultent pour elles de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), les parties contractantes s’engagent à s’accorder mutuellement le traitement de la nation la plus favorisée. Article 5 Coopération commerciale 1. Les parties contractantes s’engagent à promouvoir le plus possible et à leur profit mutuel le développement et la diversification de leurs échanges commerciaux bilatéraux. 1757 Les parties contractantes s’engagent à améliorer les conditions d’accès au marché. Elle veillent a respecter le principe de la nation la plus favorisée lors de la fixation des droits de douane, en tenant compte de différents éléments et notamment de la situation du marché intérieur d’une partie contractante et des intérêts en matière d’exportation de l’autre partie. Elles s’engagent à oeuvrer pour l’élimination des obstacles aux échanges, en particulier en supprimant en temps voulu les barrières non tarifaires et en prenant des mesures destinées à améliorer la transparence, compte tenu des travaux effectués par les organisations internationales dans ce domaine. 2. Les parties contractantes font en sorte de mener une politique visant à:
- a)instaurer une coopération bilatérale et multilatérale pour les questions relatives au développement des échanges qui intéressent les deux parties, y compris les futures procédures de 1’OMC. A cette fin, elles coopèrent au niveau bilatéral et au niveau international à la solution des problèmes commerciaux d’intérêt commun;
- b)promouvoir les échanges d’informations entre opérateurs économiques et la coopération industrielle entre entreprises de manière à diversifier et à développer les flux commerciaux existants;
- d)étudier et recommander des mesures de promotion commerciale de nature à encourager le développement des échanges;
- d)faciliter la coopération entre les autorités douanières compétentes de la Communauté européenne, de ses Etats membres et de la Corée;
- e)améliorer l’accès au marché pour les produits industriels, agricoles et de la pêche;
- f)améliorer l’accès au marché pour les services, tels que les services financiers et les télécommunications;
- g)renforcer la coopération dans les domaines des normes et des réglementations techniques;
- h)protéger efficacement la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale;
- i)organiser des missions commerciales et d’investissement;
- j)organiser des foires commerciales générales et sectorielles. 3. Les parties contractantes encouragent la loyauté des transactions commerciales en faisant en sorte que leur législation dans ce domaine soit pleinement appliquée. 4. Conformément aux obligations qui leur incombent en vertu de l’accord de l’OMC sur les marchés publics, les parties veillent à ce que la participation à des marchés publics se fasse sur une base non discriminatoire et réciproque. Elles s’engagent à poursuivre leurs discussions sur l’ouverture mutuelle de leurs marchés publics respectifs dans d’autres secteurs, tel que celui des télécommunications. Article 6 Agriculture et pêche 1. Les parties conviennent d’encourager la coopération dans les domaines de l’agriculture et de la pêche, y compris l’horticulture et la mariculture. Sur la base de discussions relatives à leur politique respective dans les domaines de l’agriculture et de la pêche, les parties contractantes étudient;
- a)les possibilités d’accroître les échanges de produits agricoles et de produits de la pêche;
- b)l’effet sur le commerce des mesures sanitaires et phytosanitaires ainsi que des mesures de protection de l’environnement;
- c)les liens entre l’agriculture et l’environnement rural;
- cl)la recherche dans les domaines de l’agriculture et de la pêche, y compris l’horticulture et la mariculture. 2. Le cas échéant, le paragraphe 1 s’applique aux produits et aux services de l’industrie de transformation des produits agricoles. 3. Les parties contractantes s’engagent à respecter les termes de l’accord sur les mesures sanitaires et phytosanitaires de l’OMC et sont disposées à engager, à la demande de l’une d’entre elles, des consultations pour examiner les propositions de l’autre partie contractante sur l’application et l’harmonisation des mesures sanitaires et phytosanitaires, en tenant compte des normes convenues par d’autres organisations internationales telles que l’OIE, l’IPPC et du Codex Alimentarius. 1758 Article 7 Transport maritime 1. Les parties s’engagent à prendre les mesures nécessaires pour accorder un accès illimité au marché et au trafic maritime international dans des conditions de concurrence loyale sur une base commerciale, conformément aux dispositions du présent article.
- a)La disposition ci-dessus n’affecte pas les droits et obligations découlant de la Convention des Nations Unies relative à un Code de conduite des conférences maritimes dans la mesure où elle s’applique à l’une ou à l’autre des parties au présent accord. Les compagnies hors conférence sont libres d’agir en concurrence avec une conférence, pour autant qu’elles adhèrent aux principes de la concurrence loyale sur une base commerciale.
- b)Les parties confirment leur engagement de créer des conditions de libre concurrence pour le commerce des vracs, secs et liquides. Dans le cadre de cet engagement, la République de Corée prendra les mesures nécessaires pour éliminer progressivement les réserves de cargaison pratiquées sur certains produits en vrac pour les navires battant pavillon coréen pendant une période de transition qui prendra fin le 31 décembre 1998. 2. Pour atteindre l’objectif visé au paragraphe 1, les parties contractantes:
- a)s’abstiennent d’introduire, dans les accords bilatéraux futurs avec des pays tiers concernant le commerce des vracs secs et liquides et le trafic de ligne, des clauses de partage des cargaisons, sauf si, dans des circonstances exceptionnelles, en ce qui concerne le trafic de ligne, des compagnies de navigation de l’une ou l’autre partie au présent accord n’avaient pas, autrement, la possibilité de prendre part au trafic à destination et en provenance du pays tiers concerné.
- b)s’abstiennent, à partir de l’entrée en vigueur du présent accord, d’appliquer des mesures législatives, administratives ou techniques qui pourraient avoir des effets discriminatoires sur les particuliers et les entreprises de leur propre pays ou ceux de l’autre partie contractante à la fourniture de services dans le transport maritime international.
- c)accordent aux navires exploités par des particuliers ou des entreprises de l’autre partie contractante un traitement qui n’est pas moins favorable que celui accordé à leurs propres navires, en ce qui concerne l’accès aux ports ouverts au commerce international, l’utilisation des infrastructures et des services maritimes auxiliaires de ces ports, ainsi que, en ce qui concerne les droits et taxes, les facilités douanières, la désignation des postes de mouillage et les installations de chargement et de déchargement. 3. Aux fins du présent article, l’accès au marché maritime international comprendra, entre autres, le droit pour les-entreprises de transport maritime international de chacune des parties contractantes d’effectuer des services de transport de porte à porte comprenant un trajet maritime et de conclure à cet effet des contrats directement avec des entreprises locales de transport autrre que maritime établies sur le territoire de l’autre partie contractante sans préjudice des restrictions fondées sur la nationalité applicables au transport de marchandises et de passagers par ces autres modes de transport. 4. Le présent article s’applique aux entreprises de la Communauté européenne et de la République de Corée. Sont également bénéficiaires des dispositions du présent article les compagnes de navigation implantées hors de la Communauté économique ou de la République de Corée et contrôlées par des ressortissants d’un Etat membre ou de la République de Corée, si leurs navires sont immatriculés dans cet Etat membre ou dans la République de Corée conformément à leur législation respective. 5. La question de l’exercice des activités des compagnies de navigation dans la Communauté européenne et dans la République de Corée peut, le cas échéant, faire l’objet d’accords spécifiques. Article 8 Construction navale 1. Les parties contractantes conviennent de coopérer dans le domaine de la construction navale pour promouvoir des conditions de marché loyales et concurrentielles et constatent le déséquilibre structure1 important entre l’offre et la demande et la tendance au déclin de l’industrie mondiale de la construction navale. Pour ces raisons, conformément à l’accord de I’OCDE sur la construction navale, les parties contractantes ne prennent aucune initiative et n’adoptent aucune mesure pour soutenir leur industrie de la construction navale, qui serait de nature à fausser la concurrence ou à permettre à la construction navale de leur pays d’échapper à des difficultés futures. 1 Pour la République de Corée, à l’exception de la loi sur la gestion des produits agrochimiques qui entrera en vigueur le 1er janvier 1997 et de la loi sur l’industrie des plants (et de la loi sur la protection des indications géographiques) qui entreront en vigueur le Ier juillet 1998, SOUS réserve de la procédure législative. 1759 2. Les parties contractantes conviennent d’engager des consultations à la demande d’une des parties contractantes sur l’application de l’accord de 1’OCDE sur la construction navale, sur l’échange d’informations sur le développement du marché mondial des navires et de la construction navale et sur tout autre problème se posant dans ce domaine. Les représentants de l’industrie de la construction navale peuvent être invités comme observateurs à ces consultations, avec l’accord des parties contractantes. Article 9 Protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale 1. Les parties contractantes s’engagent à veiller à ce que les droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale bénéficient d’une protection appropriée et efficace et à faire en sorte que ces droits puissent être exercés efficacement. 2. Les parties contractantes conviennent d’appliquer l’accord de 1’OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce au plus tard le ler juillet 1996. 3. Les parties contractantes confirment l’importance qu’elles attachent aux obligations énoncées dans les conventions multilatérales de protection des droits de propriété intellectuelle. Les parties contractantes feront en sorte d’adhérer le plus rapidement possible aux conventions figurant en annexe auxquelles elles n’ont pas encore adhéré. Article 10 Réglementation technique, normes et vérification de la conformité 1. Sans préjudice de leurs obligations internationales et dans la limite de leurs responsabilités les parties contractantes encouragent, dans le respect de leur législation, l’utilisation de normes et de systèmes de vérification de conformité internationalement reconnus. A cette fin, une attention particulière sera accordée:
- a)aux échanges d’informations et d’experts techniques dans les domaines de la normalisation, de l’homologation, de la métrologie et de la certification ainsi que, le cas échéant, à la recherche commune;
- b)à la promotion d’échanges et de contacts entre les organismes et les institutions compétents;
- c)aux consultations sectorielles;
- d)à la coopération dans le domaine de la gestion de la qualité;
- e)au renforcement de la coopération dans le domaine des réglementations techniques, en particulier par la conclusion d’un accord sur la reconnaissance mutuelle des résultats des vérifications de conformité, destiné à faciliter les échanges commerciaux et à éviter toute interruption préjudiciable à leur développement;
- f)à la participation et à la coopération dans le domaine des accords internationaux pertinents afin de promouvoir l’adoption de normes harmonisées. 2. Les parties contractantes veilleront à ce que les activités de normalisation et de vérification de la conformité ne constituent pas des barrières inutiles aux échanges. Article 11 Consultations 1. Les parties contractantes conviennent de promouvoir les échanges d’informations relatives aux mesures commerciales. Chaque partie contractante s’engage à informer l’autre en temps utile de l’application de mesures modifiant les droits d’importation conformes au principe de la nation la plus favorisée qui affectent les exportations de l’autre partie contractante. Chaque partie contractante peut demander des consultations sur des mesures commerciales. Dans ce cas, les consultations ont lieu le plus tôt possible dans le but de trouver une solution constructive et mutuellement acceptable dans les meilleurs délais. 2. Chaque partie contractante convient d’informer l’autre partie de la mise en oeuvre de procédures antidumping contre des produits de l’autre partie. Tout en respectant pleinement les accords de l’OMC sur les mesures antidumping et antisubventions, chacune des parties contractantes examine avec bienveillance les représentations faites par l’autre partie au sujet de procédures antidumping et antisubventions et donne à l’autre la possibilité d’engager des consultations à ce sujet. 1760 3. Les parties contractantes conviennent de se consulter sur tout différend causé par l’application du présent accord. A la demande de l’une des parties contractantes, cette consultation a lieu le plus rapidement possible. La partie contractante qui sollicite la consultation fournit à l’autre partie toutes les informations nécessaires à l’analyse détaillée de la situation. Les deux parties s’efforcent, au moyen de ces consultations, de trouver une solution à leurs différends commerciaux dans les plus brefs délais. 4. Les dispositions du présent article n’affectent ni les procédures internes de chaque partie contractante concernant l’adoption et la modification des mesures commerciales, ni les mécanismes de notification, de consultation et de règlement des différends prévus dans les accords de l’OMC. Article 12 Coopération économique et industrielle 1. Les parties contractantes, compte tenu de leur intérêt mutuel ainsi que de leur politique économique et de leurs objectifs économiques respectifs s’engagent à encourager la coopération économique et industrielle dans tous les domaines qui leur semblent appropriés. 2. Les objectifs de cette coopération consistent notamment à: - promouvoir les échanges d’informations entre opérateurs économiques et développer et améliorer les réseaux existants, tout en veillant à ce que les données à caractère personnel soient convenablement protégées; - instaurer des échanges d’informations sur les conditions de la coopération dans le domaine de tous les services ainsi que des infrastructures d’information; - promouvoir des investissements mutuellement avantageux et établir un climat propice à l’investissement; - améliorer l’environnement économique et entreprenarial. 3. Afin de réaliser ces objectifs, les parties contractantes s’engagent notamment:
- a)à diversifier et à renforcer les liens économiques qui les unissent,
- b)à créer des filières de coopération spécifiques aux différents secteurs, C ) à promouvoir la coopération industrielle entre entreprises et, en particulier, entre les petites et moyennes entreprises,
- d)à promouvoir le développement durable de leurs économies,
- e)à encourager des procédés de production qui ne soient pas préjudiciables à l’environnement,
- f)à encourager les flux d’investissement et les transferts de technologies,
- g)à améliorer leur compréhension mutuelle et la prise de conscience de leur environnement entreprenarial respectif. Article 13 Lutte contre la drogue et le blanchiment de l’argent 1. Les parties contractantes s’engagent à coopérer pour améliorer l’efficacité et l’efficience des mesures qu’elles prennent contre la production, la vente et le trafic illégaux des drogues et des psychotropes, y compris la prévention de la diffusion des précurseurs, ainsi que pour promouvoir la prévention et la réduction de la demande de drogue. La coopération dans ce domaine sera fondée sur la consultation mutuelle et sur une coordination étroite entre les parties sur les objectifs qu’elles poursuivent et les mesures qu’elles prennent dans les différents domaines liés à la lutte contre la drogue. 2. Les parties contractantes conviennent de la nécessité de faire de sérieux efforts et de coopérer pour éviter que leur système financier soit utilisé pour le blanchiment du produit des activités criminelles en général et de celles liées à la drogue en particulier. La coopération dans ce domaine visera à établir des normes appropriées contre le blanchiment de l’argent en tenant compte de celles qui ont été adoptées par des organisations internationales dans ce domaine et, en particulier, par la Task Force action financière (FATF). Article 14 Coopération dans le domaine de la science et de la technologie 1. Les parties contractantes, prenant en considération leur intérêt commun et les objectifs de leur politique scientifique, s’engagent à promouvoir une coopération dans le domaine de la science et de la technologie. A cette fin, les parties contractantes s’engagent à encourager notamment: - l’échange d’informations et de savoir-faire dans les domaines de la science et de la technologie; - le dialogue sur l’élaboration et la mise en oeuvre de leur politique de développement respective en matière de recherche et de technologie; 1761 - la coopération dans le domaine des technologies de l’information ainsi que dans les technologies et les industries agissant sur l’interopérabilité vers la société de l’information; - la coopération dans les domaines de l’énergie et de la protection de l’environnement; - la coopération dans les secteurs d’intérêt commun en matière de science et de technologie. 2. Pour réaliser les objectifs de leur politique respective, les parties contractantes s’engagent notamment à: - échanger des informations sur les projets de recherche dans les domaines de l’énergie, de la protection de l’environnement, des télécommunications et des technologies de l’information ainsi que sur l’industrie des technologies de l’information; - améliorer la formation des scientifiques par des moyens appropriés; - encourager les transferts de technologies sur la base du profit mutuel; - organiser conjointement des séminaires rassemblant des scientifiques de haut niveau des deux parties contractantes et - encourager les chercheurs des deux parties contractantes à mener des recherches communes dans des domaines d’intérêt commun. 3. Les parties contractantes conviennent que toutes les actions conjointes et de coopération dans le domaine de la science et de la technologie auront lieu sur la base de la réciprocité. Les parties contractantes conviennent de protéger efficacement l’information et les droits de propriété intellectuelle résultant de leur coopération contre tout usage abusif ou non autorise par d’autres que les titulaires légitimes de ces droits. En cas de participation d’institutions, d’organismes ou d’entreprises d’une des parties contractantes dans des programmes de développement en matière de recherche et de technologie de l’autre partie contractante, tels que ceux faisant partie du programme-cadre général de la Communauté européenne, cette participation ainsi que la diffusion et l’exploitation des connaissances en résultant ont lieu conformément aux règles générales établies par cette autre partie contractante. 4. Les priorités en matière de coopération sont décidées par voie de consultation entre les parties contractantes. Sous réserve de l’application du paragraphe précédent, la participation d’institutions, d’organismes et d’entreprises du secteur privé à des activités de coopération et à des projets de recherche d’intérêt commun est encouragée. Article 15 Coopération dans le domaine de l’environnement Les parties contractantes s’engagent à établir des relations de coopération en vue de protéger et de préserver l’environnement. Ces relations prendront notamment les formes suivantes: - échanges d’informations sur les politiques en faveur de l’environnement et leur mise en oeuvre entre des fonctionnaires compétents de la Commission des Communautés européennes et les autorités compétentes de la République de Corée; - échanges d’informations sur les technologies favorables à l’environnement; - échanges de personnel; - promotion de la coopération sur des problèmes d’environnement discutés dans des forums internationaux auxquels participent la Communauté européenne et la République de Corée, en particulier la commission des Nations Unies sur le développement durable et d’autres forums dans lesquels on discute des conventions internationales sur l’environnement; - discussion sur l’instauration de pratiques de développement durable et, en particulier, de coopération à la mise en oeuvre de l’agenda 21 et d’autres activités de suivi de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement (CNUED); - coopération sur des projets communs portant sur l’environnement. Article 16 Coopération en matière d’énergie Les parties contractantes reconnaissent l’importance du secteur énergétique pour le développement économique et social et sont disposées, dans les limites de leurs compétences respectives, à renforcer leur coopération dans ce domaine. Les objectifs de cette coopération sont les suivants: - promouvoir le principe de l’économie de marché en fixant des prix à la consommation conformes aux principes du marché; - diversifier les sources d’énergie; - développer des formes d’énergie nouvelles et renouvelables; 1762 - arriver à une utilisation rationnelle de l’énergie, notamment en encourageant la gestion de la demande et - encourager l’établissement des meilleures conditions possibles pour les transferts de technologies dans l’intérêt d’une utilisation efficace de l’énergie. A ces fins, les parties contractantes conviennent de promouvoir la réalisation d’études et de travaux de recherche communs ainsi que l’établissement de contacts entre les responsables de la planification de l’énergie. Article 17 Coopération en matière de culture, d’information et de communication Les parties contractantes s’engagent à établir une coopération dans les domaines de la formation et de la communication pour promouvoir une meilleure compréhension mutuelle, en tenant compte de la dimension culturelle des liens qui existent entre elles. Ces actions prennent notamment les formes suivantes: - échanges d’informations sur des thèmes d’intérêt commun ayant trait à la culture et à la formation; - organisation de manifestations culturelles; - échanges culturels et - échanges universitaires. Article 18 Coopération en matière de développement des pays tiers Les parties contractantes conviennent d’échanger des informations sur leur politique mutuelle d’aide au développement dans le but d’établir un dialogue régulier sur les objectifs de ces politiques et sur leurs programmes respectifs d’aide au développement dans les pays tiers. Elles examineront dans quelle mesure il est possible de mettre sur pied une coopération plus substantielle, dans le respect de leur législation respective et des conditions applicables à la mise en oeuvre de ces programmes. Article 19 Commission mixte 1. Les parties contractantes instituent, dans le cadre du présent accord, une commission mixte composée, d’une part, de représentants des membres du Conseil de l’Union européenne et de représentants de la Commission des Communautés européennes et, d’autre part, de représentants de la République de Corée. Des consultations auront lieu au sein de la commission mixte pour faciliter la mise en oeuvre et la réalisation des objectifs généraux du présent accord. 2. La commission mixte a pour mission de: - veiller au bon fonctionnement de l’accord; - examiner l’évolution des échanges et de la coopération entre les parties; - rechercher les moyens propres à prévenir les difficultés qui pourraient surgir dans les domaines couverts par le présent accord; - rechercher des moyens de développer et de diversifier les échanges; - échanger des idées et faire des suggestions sur toute question d’intérêt commun concernant les échanges commerciaux et la coopération, y compris les actions futures et les ressources disponibles pour les mettre en oeuvre; - formuler des recommandations appropriées pour favoriser l’expansion des échanges et de la coopération, en tenant compte de la nécessité de coordonner les mesures proposées. 3. La commission mixte se réunira normalement une fois par an alternativement à Bruxelles et à Séoul. Des réunions extraordinaires de la commission sont convoquées à la demande d’une des parties contractantes. La présidence de la commission mixte est exercée alternativement par chacune des parties contractantes. 4. La commission mixte peut instituer des sous-commissions spécialisées pour l’assister dans l’accomplissement de ses tâches. Ces sous-commissions présentent des rapports détaillés de leurs activités à la commission mixte à chacune de ses réunions. 1763 Article 20 Définition Aux fins du présent accord, on entend par ,,les parties contractantes” la Communauté européenne ou ses Etats membres ou la Communauté européenne et ses Etats membres, en fonction de leurs compétences respectives, d’une part, et la République de Corée d’autre part. Article 21 Entrée en vigueur et durée du présent accord 1. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se sont notifié l’accomplissement des procédures juridiques nécessaires à cet effet. 2. Le présent accord est conclu pour une période de cinq ans. Il est reconduit tacitement d’année en année si aucune des parties ne le dénonce par écrit à l’autre partie six mois avant la date de son expiration. Article 22 Notification Les notification visées à l’article 21 sont faites respectivement au secrétariat général du Conseil de l’Union européenne et au ministère des affaires étrangères de la République de Corée. Article 23 Inexécution du présent accord Si l’une des parties contractantes considère que l’autre partie a manqué à l’une des obligations qui lui incombent en vertu du présent accord, elle peut prendre des mesures appropriées. Auparavant, elle fournit à l’autre partie, sauf en cas d’urgence particulière, toutes les informations nécessaires pour lui permettre d’examiner soigneusement la situation afin de rechercher une solution acceptable par les deux parties contractantes. Lors du choix des mesures, la priorité doit être donnée à celles qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord. Ces mesures sont immédiatement notifiées à l’autre partie et font l’objet de consultations à la demande de l’autre partie contractante. Article 24 Clause évolutive Les parties contractantes peuvent élargir le présent accord par consentement mutuel afin de relever les niveaux de coopération et le compléter par des accords relatifs à des secteurs ou à des activités spécifiques. En ce qui concerne l’application du présent accord, chacune des parties contractantes peut formuler des propositions tendant à élargir le champ de la coopération, en tenant compte de l’expérience acquise lors de son exécution. Article 25 Déclarations et annexes Les déclarations communes et l’annexe du présent accord forment partie intégrante de l’accord. Article 26 Application territoriale Le présent accord s’applique, d’une part, aux territoires auxquels le traité instituant la Communauté européenne s’applique et aux conditions fixées dans ce traité et, d’autre part, au territoire de la République de Corée. Article 27 Langues faisant foi Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise, suédoise et coréenne, chacun de ces textes faisant également foi. 1764 EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent accord-cadre. * Fait à Luxembourg, le vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize. Four le Royaume de Belgique Voor het Koninkrijk België Für das Konigreich Belgien (signature) Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallone, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale. Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, De Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hooldstedeijke Gewest. Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deuschsprachige Gemeinschaft, die Flamische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt. For Kongeriget Danmark (signature) Für die Bundesrepublik Deutschland (signature) (signature) Por el Reino de Españia (signature) Pour la République française (signature) Thar ceann na hÉireann For Ireland (signature) Per la Repubblica italiana (signature) Pour le Grand-Duché de Luxembourg (signature) Voor het Koninkrijk der Nederlanden (signature) Für die Republik Österreich (signature) Pela Republica Portuguesa (signature) Suomen tasavallan puolesta For Republiken Finland (signature) For Konungariket Sverige (signature) For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (signature) 1765 Por la Comunidades Europea For De Europœiske Fœllesskab Fiir die Europäische Gemeinschaft For the European Community Pour la Communautés européenne Per la Comunità europea Voor de Europese Gemeenschap Pela Comunidade Europeia Euroopan yhteistön puolesta För Europeiska gemenskapen (signatures) ANNEXE Conventions concernant la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale visées à l‘article 9 - Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques (Acte de Paris, 1971) - Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (Rome, 1961) - Convention de Paris sur la protection de la propriété industrielle (Stockholm, 1967, modifiée en 1979) - Traité de coopération en matière de brevets (Washington, 1970, modifié en 1979 et en 1984) - Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce (Stockholm, 1967, modifié en 1979) - Protocole relatif à l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques de fabrique (Madrid, 1989) - Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et services aux fins de l’enregistrement des marques (Genève, 1977, modifié en 1979) - Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets (1977, modifié en 1980) - Convention internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV) (Genève, 1991). * DECLARATIONS COMMUNES Déclaration commune concernant l’article 7 Chacune des parties contractantes autorise les compagnies maritimes de l’autre partie contractante à être présente commercialement sur son territoire aux fins d’exercer des activités de transport maritime à des conditions d’établissement et d’activité non moins favorables que celles accordées à ses propres compagnies ou à des filiales ou des établissements de compagnies d’un pays tiers, selon celle qui offre les meilleures conditions. Déclaration commune concernant l’article 9 Les parties contractantes conviennent que, aux fins de l’application de l’accord, les termes ,,propriété intellectuelle, industrielle et commerciale” comprennent, en particulier, la protection des droits d’auteur et des droits voisins, y compris les droits d’auteur sur des programmes d’ordinateur, les droits des bre- 1766 vets, des dessins et modèles industriels, des indications géographiques, y compris les appellations d’origine, des marques de produits et de services, des topographies de circuits intégrés ainsi que la protection contre la concurrence déloyale visée à l’article 10bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et la protection des informations non divulguées relatives au savoir-faire. Déclaration interprétative commune concernant l’article 23 Aux fins de l’interprétation correcte et de l’application pratique de l’article 23 de l’accord, les parties conviennent, par consentement mutuel, qu’il faut entendre par les termes ,,cas d’urgence particulière” visés à l’article 23 une violation substantielle de l’accord par l’une des parties contractantes. Une violation substantielle de l’accord consiste en:
- a)une résiliation de l’accord non sanctionnée par les règles générales du droit international, ou
- b)une violation d’un élément essentiel de l’accord visé à l’article 1er. Les parties contractantes conviennent que les ,,mesures appropriées” visées à l’article 23 sont des mesures prises conformément au droit international. * PROCES-VERBAL DE SIGNATURË DE L’ACCORD-CADRE DE COMMERCE ET DE COOPERATION ENTRE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE ET SES ETATS MEMBRES, D’UNE PART, ET LA REPUBLIQUE DE COREE, D’AUTRE PART Les plénipotentiaires des parties contractantes ont procédé ce jour à la signature de l’accord-cadre de commerce et de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre part, et ont pris note des déclarations annexées au présent procès-verbal. Fait à Luxembourg, le vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize. Por la Comunidad Europea For Det Europœiske Fœllesskab Für die Europäische Gemeinschaft For the European Community Pour la Communauté européenne Per la Comunità europea Voor de Europese Gemmeenshap Pela Comunidade Europeia Euroopan yhteisön puolesta För Europiska gemenskapen (signatures) (signature) * 1767 DECLARATIONS UNILATERALES Déclaration de la Communauté européenne concernant l’article 8 La Communauté européenne exprime son inquiétude et rappelle l’importance qu’elle attache aux problèmes qui ont été créés et risquent d’être créés par la tendance actuelle à développer la capacité de construction navale sur le marché mondial. Elle souhaite à cet égard rappeler les termes de la déclaration qu’elle a faite à Paris lors de la conclusion des négociations de l’accord de l’OCDE sur la construction navale le 21 décembre 1994, déclaration qui est toujours d’actualité. La Communauté européenne invite la République de Corée à coopérer avec elle et les autres signataires de l’accord de 1’OCDE sur la construction navale pour réduire le déséquilibre structure1 important entre l’offre et la demande sur le marché mondial de la construction navale par des moyens appropriés. Déclaration de la République de Corée concernant l’article 7 paragraphe 2 La République de Corée déclare qu’en ce qui concerne les dispositions de l’article 7 paragraphe 2 point
- a)(Transport maritime), elle n’autorisera l’introduction de clauses de partage de cargaison concernant le commerce des vracs secs et liquides dans les accords bilatéraux qu’elle conclura à l’avenir avec un pays tiers déterminé que dans des circonstances exceptionnelles telles que les compagnies de navigation coréennes n’auraient pas autrement la possibilité de prendre part au trafic à destination et en provenance du pays tiers concerné. * DECLARATION INTERPRETATIVE Déclaration de la République de Corée concernant l’article 9 paragraphe 2 L’expression ,,loi sur la protection des indications géographiques qui entrera en vigueur le 1er juillet 1998, sous réserve de la procédure législative” doit être interprétée comme signifiant que la République de Corée prendra, d’ici le ler juillet 1998, toutes les mesures juridiquement contraignantes nécessaires afin de se conformer aux dispositions relatives à la protection des indications géographiques prévues au titre de l’accord sur les ADPIC de l’OMC. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg