(1)est remplacé comme suit: "Nul ne peut, à titre principal ou accessoire, exercer l'activité d'industriel, de commerçant ou d'artisan, ni la profession d'architecte ou d'ingénieur, d'expert comptable, de conseil en propriété industrielle ou de gestionnaire d'un organisme de formation professionnelle continue sans autorisation écrite." 2° Il est ajouté un article 9 nouveau libellé comme suit: "Art.
- L'activité consistant dans la gestion d'un organisme de formation professionnelle continue n'est autorisée que sur avis du ministre ayant la formation professionnelle dans ses attributions. Les conditions d'honorabilité et de qualifications professionnelles requises pour l'exercice de cette activité sont déterminées par règlement grand-ducal." Art.
- La présente loi entre en vigueur le 1er janvier
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