2937 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 150 28 décembre 1999 Sommaire Loi du 20 décembre 1999 portant approbation de la Convention, signée à Bruxelles, le 29 novembre 1996, relative à l’adhésion de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome, le 19 juin 1980, ainsi qu’aux premier et deuxième Protocoles concernant son interprétation par la Cour de Justice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2938 Loi du 20 décembre 1999 portant approbation de la Convention, signée à Bruxelles, le 29 novembre 1996, relative à l’adhésion de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à la Convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, ainsi qu’au Protocole concernant son interprétation par la Cour de Justice, avec les adaptations y apportées par la Convention relative à l’adhésion du Royaume de Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni de GrandeBretagne et d’Irlande du Nord, par la Convention relative à l’adhésion de la République Hellénique et par la Convention relative à l’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République Portugaise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2942 2938 Loi du 20 décembre 1999 portant approbation de la Convention, signée à Bruxelles, le 29 novembre 1996, relative à l’adhésion de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome, le 19 juin 1980, ainsi qu’aux premier et deuxième Protocoles concernant son interprétation par la Cour de Justice. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Deputés du 16 novembre 1999 et celle du Conseil d’Etat du 30 novembre 1999 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvée la Convention, signée à Bruxelles, le 29 novembre 1996, relative à l’adhésion de la république d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome, le 19 juin 1980, ainsi qu’aux, premier et deuxième Protocoles concernant son interprétation par la Cour de Justice. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Lydie Polfer Palais de Luxembourg, le 20 décembre 1999. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Le Ministre de la justice Luc Frieden Dot. parl. no. 4451: sess. ord. 1997-1998 et 1998-1999. CONVENTION relative à l’adhésion de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome, le 19 juin 1980, ainsi qu’aux premier et deuxième Protocoles concernant son interprétation par la Cour de Justice Les Hautes Parties contractantes au Traité instituant la Comnunauté européenne, Considérant que la République d’Autriche, la République de Finlande et le Royaume de Suède, en devenant membres de l’Union européenne, se sont engagés à adhérer à la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980, ainsi qu’aux premier et deuxième protocoles concernant son interprétation par la Cour de Justice, Sont convenues des dispositions qui suivent: TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1 La République d’Autriche, la République de Finlande et le Royaume de Suède adhérent:
- a)à la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980 et ci-après dénommée ,,convention de 1980“, telle qu’elle résulte de toutes les adaptations et les modifications y apportées: -- par la convention, signée à Luxembourg le 10 avril 1984 et ci-après dénommée ,,convention de 1984“, relative à l’adhésion de la République hellénique à la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, 2939 - par la convention, signée à Funchal le 18 mai 1992 et ci-après dénommée ,,convention de 1992“, relative à l’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République portugaise à la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles;
- b)au premier protocole, signé le 19 décembre 1988 et ci-après dénommée ,,premier protocole de 1988“, concernant l’interprétation par la Cour de justice des Communautés européennes de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles;
- c)au deuxième protocole, signée le 19 décembre 1988 et ci-après dénommé ,,deuxième protocole de 1988“, attribuant à la Cour de justice des Communautés européennes certaines compétences en matière d’interprétation de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles. TITRE II ADAPTATIONS DU PROTOCOLE ANNEXE A LA CONVENTION DE 1980 Article 2 Le protocole annexé à la convention de 1980 est remplacé par le texte suivant: ,,Nonobstant les dispositions de la convention, le Danemark, la Suède et la Finlande peuvent conserver les dispositions nationales concernant la loi applicable aux questions relatives au transport de marchandises par mer et peuvent modifier ces dispositions sans suivre la procédure prévue à l’article 23 de la convention de Rome. Les dispositions nationales applicables en la matière sont les suivantes: - au Danemark, les paragraphes 252 et 321, sous-sections 3 et 4, de la ,,Sølov“ (loi maritime), - en Suède, le chapitre 13, article 2 paragraphes 1 et 2, et le chapitre 14, article 1er paragraphe 3, de ,,sjölagen“ (loi maritime), - en Finlande, le chapitre 13, article 2 paragraphes 1 et 2, et le chapitre 14, article ler point 3, de ,,merilaki“/,,sjölagen“ (loi maritime).“ * TITRE III ADAPTATIONS DU PREMIER PROTOCOLE DE 1988 Article 3 A l’article 2 point
- a)du premier protocole de 1988, les tirets suivants sont insérés:
- a)entre le dixième et le onzième tiret: ,,en Autriche, le Oberste Gerichtshof le Verwaltungsgerichtshof et le Verfassungsgerichtshorf"
- b)entre le onzième et le douzième tiret: ,,en Finlande, korkein oikeus/högsta domstolen, korkein hallinto-oikeus/htigsta förvaltningsdomstolen, markkinatuomioistuin/marknadsdonzstolen, et tytituomioistuin/arbets domstolen, en Suède, Högsta domstolen, Regeringsrätten, Arbetsdomstolen et Marknadsdomstolen, ". TITRE IV DISPOSITIONS FINALES Article 4 1. Le secrétaire général du Conseil de l’Union européenne remet aux gouvernements de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède une copie certifiée conforme de la convention de 1980, de la convention de 1984, du premier protocole de 1988, du deuxième protocole de 1988 et de la convention de 1992, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, fançaise, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise et portugaise. 2. Les textes de la convention de 1980, de la convention de 1984, du premier protocole de 1988, du deuxième protocole de 1988 et de la convention de 1992, établis en langues finnoise et suédoise, font foi 2940 dans les mêmes conditions que les autres textes de la convention de 1980, de la convention de 1984, du premier protocole de 1988 et du deuxième protocole de 1988 et de la convention de 1992. Article 5 La présente convention sera ratifiée par les Etats signataires. Les instruments de ratification seront déposés auprès du secrétaire général du Conseil de l’Union européenne. Article 6 1. La présente convention entre en vigueur, dans les rapports entre les Etats qui l’ont ratifiée, le premier jour du troisième mois suivant le dépôt du dernier instrument de ratification par la République d’Autriche, la République de Finlande ou le Royaume de Suède et un Etat contractant ayant ratifié la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles. 2. La présente convention entre en vigueur pour chaque Etat contractant qui le ratifie ultérieurement le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de son instrument de ratification. Article 7 Le secrétaire général du Conseil de l’Union européenne notifie aux Etats signataires:
- a)le dépôt de tout instrument de ratification;
- b)les dates d’entrée en vigueur de la présente convention pour les Etats contractants. Article 8 La présente convention, rédigée en un exemplaire unique en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, les douze textes faisant également foi, est déposée dans les archives du Secrétariat général du Conseil de l’Union européenne. Le secrétaire général en remet une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des Etats signataires. Fait à Bruxelles, le vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize. Pour le gouvernement du Royaume de Belgique Voor de Regering van het Koninkrijk België Für die Regierung des Königreichs Belgien For regeringen for Kongeriget Danmark Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland 2941 Por el Gobierno del Reino de España Pour le gouvernement de la République française Thar ceann Rialtas na hÉireann For the Government of Ireland Per il Governo della Repubblica italiana Pour le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden Für die Regierung der Republik Österreich Pela Governo da Reptiblica Portuguesa 2942 Suomen hullituksen puolesta På finska regeringens vägnar På svenska regeringens vägnar For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland * DECLARATION COMMUNE à annexer à la Convention, concernant le Protocole annexé à la Convention de Rome Lés Hautes Parties contractantes, ayant examiné les termes du protocole annexé à la convention de Rome de 1980, tel que modifié par la convention relative à l’adhésion de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à la convention de 1980 ainsi qu’aux premier et deuxième protocoles de 1988, prennent acte que le Danemark, la Finlande et la Suède déclarent leur disponibilité pour examiner dans quelle mesure il leur sera possible d’assurer que toute future modification de leur droit national applicable aux questions relatives au transport de marchandises par mer respectera la procédure prévue à l’article 23 de la convention de Rome de 1980. Loi du 20 décembre 1999 portant approbation de la Convention, signée à Bruxelles, le 29 novembre 1996, relative à l’adhésion de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à la Convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, ainsi qu’au Protocole concernant son interprétation par la Cour de Justice, avec les adaptations y apportées par la Convention relative à l’adhésion du Royaume de Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, par la Convention relative à l’adhésion de la République Hellénique et par la Convention relative à l’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République Portugaise. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 novembre 1999 et celle du Conseil d’Etat du 30 novembre 1999 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; -. 2943 Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvée la Convention, signée à Bruxelles, le 29 novembre 1996, relative à l’adhésion de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à la Convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, ainsi qu’au Protocole concernant son interprétation par la Cour de Justice, avec les adaptations y apportées par la Convention relative à l’adhésion du Royaume de Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, par la Convention relative à l’adhésion de la République Hellénique et par la Convention relative à l’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République Portugaise. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Lydie Polfer Palais de Luxembourg, le 20 décembre 1999. Le Ministre de la justice Luc Frieden Henri Grand-Duc héritier Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Doc. parl. no. 4449; sess. ord. 1997-1998 et 1998-1999. CONVENTION relative à l’adhésion de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à la Convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, ainsi qu’au Protocole concernant son interprétation par la Cour de Justice, avec les adaptations y apportées par la Convention relative à l’adhésion du Royaume de Danemark, de l’Irlande et du RoyaumeUni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, par la Convention relative à l’adhésion de la République Hellénique et par la Convention relative à l’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République Portugaise PREAMBULE Les Hautes Parties contractantes nu Traité instituant la Communauté Européenne, considérant que la République d’Autriche, la République de Finlande et le Royaume de Suède, en devenant membres de l’Union européenne, se sont engagés à adhérer à la convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale et au protocole concernant l’interprétation de cette Convention par la Cour de justice, avec les adaptations y apportées par la convention relative à l’adhésion du Royaume de Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, les adaptations y apportées par la convention relative à l’adhésion de la République hellénique, ainsi que les adaptations y apportées par la convention relative à l’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République portugaise, et à entamer à cet effet des négociations avec les Etats membres de la Communauté pour y apporter les adaptations nécessaires; conscientes que, le 16 septembre 1988, les Etats membres de la Communauté européenne et les Etats membres de l’Association européenne de libre-échange (AELE) ont conclu à Lugano la convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, qui étend les principes de la convention de Bruxelles aux Etats qui seront parties à cette convention, sont convenues des dispositions qui suivent: TITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES Article 1 La République d’Autriche, la République de Finlande et le Royaume de Suède adhèrent à la convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée à Bruxelles le 27 septembre 1968, ci-après dénommée ,,convention de 1968“, et au protocole concernant son interprétation par la Cour de justice, signé à Luxembourg le 3 juin 1971, ci-après dénommé ,,protocole de 197l“, tel qu’il résulte de toutes les adaptations et modifications y apportées: 2944
- a)par la convention, signée à Luxembourg le 9 octobre 1978 et ci-après dénommée ,,convention de 1978“, relative à l’adhésion du Royaume de Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord à la convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, ainsi qu’au protocole concernant son interprétation par la Cour de justice;
- b)par la convention, signée à Luxembourg le 25 octobre 1982 et ci-après dénommée ,,convention de 1982“, relative à l’adhésion de la République hellénique à la convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, ainsi qu’au protocole concernant son interprétation par la Cour de justice, avec les adaptations y apportées par la convention relative à l’adhésion du Royaume de Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni de GrandeBretagne et d’Irlande du Nord;
- c)par la convention, signée à San Sebastian le 26 mai 1989 et ci-après dénommée ,,convention de 1989“, relative à l’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République portugaise à la convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, ainsi qu’au protocole concernant son interprétation par la Cour de justice, avec les adaptations y apportées par la convention relative à l’adhésion du Royaume de Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et les adaptations y apportées par la convention relative à l’adhésion de la République hellénique. TITRE II ADAPTATIONS DE LA CONVENTION DE 1968 Article 2 A l’article 3 deuxième alinéa de la convention de 1968, tel que modifié par l’article 4 de la convention de 1978, l’article 3 de la convention de 1982 et l’article 3 de la convention de 1989, les tirets suivants sont insérés:
- a)entre le neuvième et le dixième tiret: ,,- en Autriche: l’article 99 de la loi sur la compétence judiciaire (Jurisdiktionsnorm),“;
- b)entre le dixième et onzième tiret: ,,- en Finlande: oikeudenkämiskaari/rättegångsbalken, chapitre 10, article 1 premier alinéa, deuxième, troisième et quatrième phrases, - en Suède: le chapitre 10, article 3 premier alinéa première phrase du code de procédure judiciaire (rättegångsbalken),“. Article 3 A l’article 32 paragraphe 1 de la convention de 1968, tel que modifié par l’article 16 de la convention de 1978, l’article 4 de la convention de 1982 et l’article 10 de la convention de 1989, les tirets suivants sont insérés:
- a)entre le dixième et le onzième tiret: ,,- en Autriche, au Bezirksgericht,“;
- b)entre le onzième et le douzième tiret: ,,- en Finlande, au käräjäoikeus/tingsrätt, - en Suède, au Svea hovrätt“. Article 4 1. A l’article 37 paragraphe 1 de la convention de 1968, tel que modifié par l’article 17 de la convention de 1978, l’article 5 de la convention de 1982 et l’article 11 de la convention de 1989, les tirets suivants sont insérés:
- a)entre le dixième et le onzième tiret: ,,- en Autriche, devant le Bezirksgericht,“;
- b)entre le onzième et le douzième tiret: ,,-- en Finlande, devant hovioikeus/hovrätt, - en Suède, au Svea hovrätt”. 2945 2. A l’article 37 paragraphe 2 de la convention de 1968, tel que modifié par l’article 17 de la convention de 1978, l’article 5 de la convention de 1982 et l’article 11 deuxième alinéa de la convention de 1989, les tirets suivants sont insérés:
- a)entre le quatrième et le cinquième tiret: ,,- en Autriche, dans le cas d’u n recours, que d u Revisionsrekurs et, dans le cas d’une opposition, que du recours (Berufung) avec la faculté éventuelle d’une révision,“;
- b)entre le cinquième et le sixième tiret: ,,-- en Finlande, que d’un recours devant korkein oikeus/högsta domstolen, - en Suède, que d’un recours devant Högsta domstolen “. Article 5 A l’article 40 paragraphe 1 de la convention de 1968, tel que modifié par l’article 19 de la convention de 1978, l’article 6 de la convention de 1982 et l’article 12 de la convention de 1989, les tirets suivants sont insérés:
- a)entre le dixième et le onzième tiret: , , - en Autriche, devant le Bezirksgericht,“;
- b)entre le onzième et le douzième tiret: ,,- e n Finlande, devant hovioikeus/hovrätten, - en Suède, au Svea hovrätt“. Article 6 A l’article 41 de la convention de 1968, tel que modifié par l’article 20 de la convention de 1978, l’article 7 de la convention de 1982 et l’article 13 de la convention de 1989, les tirets suivants sont insérés:
- a)entre le dixième et le onzième tiret: ,,- en Autriche, que d’un Revisionsrekurs,“;
- b)entre le cinquième et le sixième tiret: , , - en Finlande, que d’un recours devant korkein oikeus/högsta domstolen, - en Suède, que d’un recours devant Högsta domstolen”. Article 7 L’article 55 de la convention de 1968, tel que modifié par l’article 24 de la convention de 1978, l’article 8 de la convention de 1982 et l’article 18 de la convention de 1989, est complété par les adjonctions suivantes, qui sont insérées à leur place dans la liste des conventions suivant l’ordre chronologique: la convention entre le Royaume de Belgique et l’Autriche sur la reconnaissance et l’exécution réciproques des décisions judiciaires et des actes authentiques en matière d’obligations alimentaires, signée à Vienne le 25 octobre 1957, - la convention entre la République fédérale d’Allemagne et l’Autriche sur la reconnaissance et l’exécution réciproques des décisions et transactions judiciaires et des actes authentiques en matière civile et commerciale, signée à Vienne le 6 juin 1959, - la convention entre le Royaume de Belgique et l’Autriche sur la reconnaissance et l’exécution réciproques des décisions judiciaires, sentences arbitrales et actes authentiques en matière civile et commerciale, signée à Vienne le 16 juin 1959, - la convention entre le Royaume-Uni et l’Autriche sur la reconnaissance et l’exécution réciproques des décisions judiciaires en matière civile et commerciale, signée à Vienne le 14 juillet 1961, ainsi que le protocole de modification signé à Londres le 6 mars 1970, - la convention entre le Royaume des Pays-Bas et l’Autriche sur la reconnaissance et l’exécution réciproques des décisions judiciaires et des actes authentiques en matière civile et commerciale, signée à La Haye le 6 février 1963, - la convention entre la France et l’Autriche sur la reconnaissance et l’exécution des décisions judiciaires et des actes authentiques en matière civile et commerciale, signée à Vienne le 15 juillet 1966, - la convention entre le Luxembourg et l’Autriche sur la reconnaissance et l’exécution des décisions judiciaires et des actes authentiques en matière civile et commerciale, signée à Luxembourg le 29 juillet 1971, ,,- 2946 - la convention entre l’Italie et l’Autriche sur la reconnaissance et l’exécution des décisions judiciaires en matière civile et commerciale, des transactions judiciaires et des actes notariés, signée à Rome le 16 novembre 1971, - la convention entre la Finlande, l’Islande, la Norvège, la Suède et le Danemark sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile, signée à Copenhague le 11 octobre 1977, - la convention entre l’Autriche et la Suède sur la reconnaissance et l’exécution des jugements en matière civile, signée à Stockholm le 16 septembre 1982, - la convention entre l’Autriche et l’Espagne sur la reconnaissance et l’exécution des décisions et transactions judiciaires et des actes authentiques exécutoires en matière civile et commerciale, signée à Vienne le 17 février 1984, et - la convention entre la Finlande et l’Autriche sur la reconnaissance et l’exécution des jugements en matière civile, signée à Vienne le 17 novembre 1986.“ TITRE III ADAPTATIONS DU PROTOCOLE ANNEXE A LA CONVENTION DE 1968 Article 8 L’article V du protocole annexé à la convention de 1968 est remplacé par le texte suivant: ,,Article V La compétence judiciaire prévue à l’article 6 point 2 et à l’article 10 pour la demande en garantie ou la demande en intervention ne peut être invoquée ni dans la République fédérale d’Allemagne, ni dans la République d’Autriche. Toute personne domiciliée sur le territoire d’un autre Etat contractant peut être appelée devant les tribunaux de: - la République fédérale d’Allemagne, en application des articles 68 et 72 à 74 du Code de procédure civile concernant la litis denuntiatio, - la République d’Autriche, conformément à l’article 21 du Code de procédure civile (Zivilprozeßordnung) concernant la litis denuntiatio. Les décisions rendues dans les autres Etats contractants en vertu de l’article 6 point 2 et de l’article 10 sont reconnues et exécutées dans la République fédérale d’Allemagne et dans la République d’Autriche conformément au titre III. Les effets produits à l’égard des tiers, en application de l’alinéa précédent, par des jugements rendus dans ces Etats sont également reconnus dans les autres Etats contractants.“ Article 9 L’article Vbis du protocole annexé à la convention de 1968 est complété par le texte suivant: ,,En Suède, dans les procédures sommaires concernant les injonctions de payer (betalningsföreläggande) et l’assistance (handräckning), les termes ,,juge“, ,,tribunal“ et ,,juridiction“ comprennent le service public suédois de recouvrement forcé (kronofogdemyndighet).“ Article 10 Le protocole annexé à la convention de 1968 est complété par l’article suivant: ,,Article Vsexto: Sont également considérées comme des actes authentiques au sens de l’article 50 premier alinéa de la convention, les conventions en matière d‘obligations alimentaires conclues devant des autorités administratives ou authentifiées par elles.“ * TITRE IV ADAPTATIONS DU PROTOCOLE DE 1971 Article 11 L’article ler du protocole de 1971, tel que modifié par l’article 30 de la convention de 1978, l’article 10 de la convention de 1982 et l’article 24 de la convention de 1989, est complété par l’alinéa suivant: 2947 ,,La Cour de justice des Communautés européennes est également compétente pour statuer sur l’interprétation de la convention relative à l’adhésion de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à la convention du 27 septembre 1968 et au présent protocole, tels qu’ils ont été adaptés par les conventions de 1978, de 1982 et de 1989.“ Article 12 A l’article 2 point 1 du protocole de 1971, tel que modifié par l’article 31 de la convention de 1978, l’article 11 de la convention de 1982 et l’article 25 de la convention de 1989, les tirets suivants sont insérés:
- a)entre le neuvième et le dixième tiret. ,,- en Autriche: le Oberste Gerichtshof, le Verwaltungsgerichtshof et le Verfassungsgerichtshof’;
- b)entre le dixième et onzième tiret: ,,-- en Finlande: korkein oikeus/högsta domstolen et korkein hallinto-oikeus/htigsta föirvaltningsdomstolen, - en Suède, Högsta domstolen, Regeringsrätten, Arbetsdomstolen et Marknadsdomstolen “. TITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Article 13 1. La convention de 1968 et le protocole de 1971, tels que modifiés par la convention de 1978, la convention de 1982, la convention de 1989 et la présente convention, ne sont applicables qu’aux actions judiciaires intentées et aux actes authentiques reçus postérieurement à l’entrée en vigueur de la présente convention dans 1’Etat d’origine et, lorsque la reconnaissance ou l’exécution d’une décision ou d’un acte authentique est demandée, dans 1’Etat requis. 2. Toutefois, les décisions rendues après la date d’entrée en vigueur de la présente convention, dans les rapports entre 1’Etat d’origine et 1’Etat requis, à la suite d’actions intentées avant cette date sont reconnues et exécutées conformément aux dispositions du titre III de la convention de 1968, tel que modifiée par la convention de 1978, la convention de 1982, la convention de 1989 et la présente convention, si la compétence était fondée sur des règles conformes aux dispositions du titre II modifié de la convention de 1968 ou aux dispositions prévues par une convention qui était en vigueur entre 1’Etat d’origine et 1’Etat requis lorsque l’action a été intentée. TITRE VI DISPOSITIONS FINALES Article 14 1. Le secrétaire général du Conseil de l’Union européenne remet aux gouvernements de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède une copie certifiée conforme de la convention de 1968, du protocole de 1971, de la convention de 1978, de la convention de 1982 et de la convention de 1989, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise et portugaise. 2. Les textes de la convention de 1968, du protocole de 1971, de la convention de 1978, de la convention de 1982 et de la convention de 1989, établis en langues finnoise et suédoise font foi dans les mêmes conditions que les autres textes de la convention de 1968, du protocole de 1971, de la convention de 1978, de la convention de 1982 et de la convention de 1989. Article 15 La présente con vention sera ratifiée par les Etats signataires. Les instruments de ratification seront déposés auprès du secrétai re général du Conseil de l’Union européenne. 2948 Article 16 1. La présente convention entre en vigueur le premier jour du troisième mois après la date à laquelle deux Etats signataires, dont l’un est la République d’Autriche, la République de Finlande ou le Royaume de Suède, auront déposé leurs instruments de ratification. 2. A l’égard de tout autre Etat signataire, la présente convention produira ses effets le premier jour du troisième mois qui suivra le dépôt de son instrument de ratification. Article 17 Le secrétaire général du Conseil de l’Union européenne notifie aux Etats signataires:
- a)le dépôt de tout instrument de ratification;
- b)les dates d’entrée en vigueur de la présente convention pour les Etats contractants. Article 18 La présente convention, rédigée en un exemplaire unique en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, les douze textes faisant également foi, est déposée dans les archives du Secrétariat général du Conseil de l’Union européenne. Le secrétaire général en remet une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des Etats signataires. Fait à Bruxelles le vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize. Pour le gouvernement du Royaume de Belgique Voor de Regering van het Koninkrijk België Für die Regierung des Königreichs Belgien For regeringen for Kongeriget Danmark Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland 2949 Por el Gobierno del Reino de España Pour le gouvernement de la République française Thar ceann Rialtas na hÉireann For the Government of Ireland Per il Governo della Repubblica italiana Pour le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden 2950 Fiir die Regierung der Republik Österreich Pelo Governo da República Portuguesa Suomen hallituksen puolesta På finska regeringens vägnar På svenska regeringens vägnar For the Government of the United Kingdom of’Great Britain I and Northern Ireland Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg