1219 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 60 24 juillet 2000 Sommaire Règlement grand-ducal du 14 avril 2000 fixant le programme de la formation spéciale des stagiaires de la carrière moyenne du rédacteur du service de contrôle de la comptabilité des communes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1220 Règlement grand-ducal du 22 juin 2000 transposant la directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins ainsi que de la directive 98/85/CE de la Commission du 11 novembre 1998 modifiant la directive 96/98/CE du Conseil relative aux équipements marins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1220 Loi du 17 juillet 2000 portant création d’un établissement d’enseignement secondaire et secondaire technique au campus scolaire “Geesseknäppchen” à Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1225 Loi du 17 juillet 2000 portant modification de certaines dispositions de la loi du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1226 Règlement grand-ducal du 17 juillet 2000 portant modification du règlement grand-ducal du 14 avril 1992 déterminant la forme et le contenu des mesures visées à l’article 3 paragraphes
(2)et
(3)de la loi du 12 novembre 1991 sur les travailleurs handicapés. . . . . 1228 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1228 Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, telle que révisée à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre
- – Adhésion du Bhoutan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1230 Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, révisée à Paris, le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre
- – Adhésion du Qatar; retrait de déclaration par la Croatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1230 Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques du 14 avril 1891 tel que révisé à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifié le 28 septembre 1979 - Adhésion du Bhoutan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1231 Convention portant création d’un Conseil de Coopération douanière et Annexe, faites à Bruxelles, le 15 décembre 1950 - Adhésion de la République kirghize . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1231 Convention entre les Etats parties au Traité de l’Atlantique Nord (4 avril 1949) sur le Statut de leurs Forces - Protocole sur le statut des quartiers généraux militaires internationaux créés en vertu du Traité de l’Atlantique Nord - Accord pour la sauvegarde mutuelle du secret des inventions intéressant la défense et ayant fait l’objet de demandes de brevet - Adhésion de la République de Hongrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1231 Protocole relatif à la Conférence européenne des Ministres des Transports, signé à Bruxelles, le 17 octobre 1953 - Adhésion de la Principauté de Liechtenstein. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1231 Convention douanière relative à l’importation temporaire des véhicules routiers commerciaux, faite à Genève, le 18 mai 1956 Adhésion de l’Azerbaïdjan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1231 Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome, le 26 octobre 1961 - Adhésion de la Croatie, de l’Estonie et du Nicaragua . . . . . . . . . . 1231 Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP), conclu à Genève, le 1er septembre 1970 - Adhésion de l’Azerbaïdjan et de la Lituanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1232 Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non autorisée de leurs phonogrammes, faite à Genève, le 29 octobre 1971 - Adhésion de la République de Moldova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1232 Convention internationale sur l’harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières, conclue à Genève, le 21 octobre 1982 Adhésion de l’Azerbaïdjan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1232 Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone, conclue à Vienne, le 22 mars 1985 - Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Montréal, le 16 septembre 1987 - Adhésion de l’Angola et du Kirghizistan 1233 Convention de Nations Unies contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes, conclue à Vienne, le 20 décembre 1988 - Communication de Singapour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1233 Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, adopté à Madrid, le 27 juin 1989 - Ratification de la République hellénique – Adhésion du Bhoutan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1233 Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 15 décembre 1989 - Adhésion du Cap-Vert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1234 Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, conclue à New York, le 9 mai 1992 - Approbation du Bélarus. 1234 Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, faite à Paris, le 17 juin 1994 - Ratification de l’Australie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1234 Accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés Européennes et leurs Etats membres, d’une part, et l’Etat d’Israël, d’autre part - Annexes I à VII et Protocoles n° 1 à 5 - Acte final, faits à Bruxelles, le 20 novembre 1995 - Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1234 1220 Règlement grand-ducal du 14 avril 2000 fixant le programme de la formation spéciale des stagiaires de la carrière moyenne du rédacteur du service de contrôle de la comptabilité des communes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 36 de la Constitution; Vu l’article 147 de la loi communale du 13 décembre 1988 instituant un service spécial dénommé « service de contrôle de la comptabilité des communes »; Vu les articles 2 à 7 de la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d’un Institut de formation administrative; Vu la loi du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique; Vu le règlement grand-ducal du 20 juin 1983 déterminant le mode de collaboration entre l’Institut national d’administration publique et les administrations; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le programme de la formation spéciale des stagiaires de la carrière moyenne du rédacteur du service de contrôle de la comptabilité des communes porte sur les matières suivantes: 1. Législation sur l’organisation des communes et des districts, des établissements publics placés sous la surveillance des communes et des syndicats de communes. 2. Législation et instructions ministérielles concernant le budget, l’exécution du budget et la reddition des comptes des communes et des établissements publics mentionnés sub 1. 3. Les dispositions légales et réglementaires sur les traitements des fonctionnaires et employés communaux. 4. Le contrôle des caisses et de la comptabilité communale et la vérification pratique d’une caisse communale. 5. Les dispositions légales et réglementaires sur les marchés publics. Art. 2. Notre Ministre de l’Intérieur sera chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Intérieur, Michel Wolter Palais de Luxembourg, le 14 avril 2000. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 22 juin 2000 transposant la directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins ainsi que de la directive 98/85/CE de la Commission du 11 novembre 1998 modifiant la directive 96/98/CE du Conseil relative aux équipements marins. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 9 août 1971 concernant l'exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports telle qu'elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu la directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins; Vu la directive 98/85/CE de la Commission du 11 novembre 1998 modifiant la directive 96/98/CE du Conseil relative aux équipements marins; Vu la loi du 27 novembre 1996 portant approbation - de la Constitution de l’Union internationale des télécommunications et de son annexe ainsi que de la Convention de l’Union internationale des télécommunications et de son annexe, signées à Genève le 22 décembre 1992, telles qu’amendées par la Conférence de plénipotentiaires de l’Union internationale des télécommunications à Kyoto, le 14 octobre 1994; - du Protocole facultatif concernant le règlement obligatoire des différends relatifs à la Constitution de l’Union internationale des télécommunications, à la Convention de l’Union internationale des télécommunications et aux Règlements administratifs, signé à Genève, le 22 décembre 1992; - des résolutions, décisions et recommandations faisant partie des Actes finals de la Conférence des plénipotentiaires additionnelle de l’Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) et de la Conférence des plénipotentiaires de l’Union internationale des télécommunications (Kyoto, 1994); Vu la loi du 27 novembre 1996 portant approbation de la Convention pour la création du Bureau Européen des Radiocommunications (BER), conclue à La Haye, le 23 juin 1993; Vu la loi du 21 mars 1997 sur les télécommunications; 1221 Vu l’avis de la Chambre de commerce; Notre Conseil d'Etat entendu; De l'assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre des Communications et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Aux fins du présent règlement, on entend par:
- a)« annexes A, A1, A2, B, C, D »: les annexes de la directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins et de la directive 98/98/CE de la Commission du 11 novembre 1998 modifiant la prédite directive 96/98/CE;
- b)«procédures d'évaluation de la conformité»: les procédures définies à l'article 8 du présent règlement et à l'annexe B;
- c)«équipements»: les articles énumérés aux annexes A.1 et A.2 qui doivent être mis à bord, pour y être utilisés, conformément aux instruments internationaux ou qui sont mis à bord volontairement, pour y être utilisés, et pour lesquels l'approbation du commissaire aux affaires maritimes est requise conformément aux instruments internationaux;
- d)«équipements de radiocommunications»: les équipements prescrits par le chapitre IV de la convention SOLAS de 1974, dans la version en vigueur au 1er janvier 1999, et les appareils émetteurs-récepteurs radiotéléphoniques à ondes métriques des engins de sauvetage prescrits par la règle III/6.2.1 de ladite convention;
- e)«conventions internationales»: - la convention internationale de 1966 sur les lignes de charge (LC 66), - la convention de 1972 sur le règlement international pour prévenir les abordages en mer (COLREG), - la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL) et - la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS), - ainsi que leurs protocoles et modifications en vigueur au 1er janvier 1999;
- f)«instruments internationaux»: les conventions internationales applicables ainsi que les résolutions et circulaires applicables de l'Organisation maritime internationale (OMI) et les normes d'essai internationales en la matière;
- g)«marquage»: le symbole visé à l'article 9 du présent règlement et reproduit à l'annexe D;
- h)«organisme notifié»: tout organisme désigné par le ministre conformément à l'article 7;
- i)«mis à bord»: installé ou placé à bord d'un navire;
- j)«certificats de sécurité»: les certificats délivrés par le Grand-Duché du Luxembourg ou en son nom conformément aux conventions internationales;
- k)«navire»: tout navire relevant du champ d'application des conventions internationales, étant entendu que cette définition ne couvre pas les navires de guerre;
- l)«navire communautaire»: tout navire pour lequel les certificats de sécurité sont délivrés par les Etats membres de la Communauté européenne ou en leur nom en vertu des conventions internationales. La présente définition ne couvre pas les cas dans lesquels une administration d'un Etat membre de la Communauté européenne délivre un certificat pour un navire à la demande d'une administration d'un pays tiers;
- m)«navire neuf»: tout navire dont la quille est posée ou qui se trouve à un stade de construction équivalent à la date ou après le 17 février 1997. Aux fins de la présente définition, on entend par «stade de construction équivalent», le stade auquel:
- i)la construction identifiable à un navire particulier commence et
- ii)le montage du navire a commencé, employant au moins 50 tonnes, ou 1 % de la masse estimée de tous les matériaux de structure si cette dernière valeur est inférieure;
- n)«navire existant»: tout navire qui n'est pas un navire neuf;
- o)«normes d'essai»: les normes arrêtées par: - l'Organisation maritime internationale (OMI), - l'Organisation internationale de normalisation (ISO), - la Commission électrotechnique internationale (CEI), - le Comité européen de normalisation (CEN), - le Comité européen de normalisation électrotechnique (Cenélec) et - l'Institut européen de normalisation des télécommunications (ETSI), en vigueur au 1er janvier 1999 et élaborées conformément aux conventions internationales et aux résolutions et circulaires pertinentes de l'OMI afin de définir les méthodes d'essai et les résultats des essais, mais exclusivement sous la forme visée à l'annexe A; 1222
- p)«approbation de type»: les procédures d'évaluation des équipements produits, conformément aux normes d'essai pertinentes, ainsi que la délivrance du certificat approprié;
- q)«loi du 9 novembre 1990»: loi du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d'un registre public maritime luxembourgeois, modifiée par la loi du 14 avril 1992 instituant un code disciplinaire et pénal pour la marine marchande et la loi du 17 juin 1994 modifiant et complétant la loi du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d'un registre public maritime luxembourgeois;
- r)«ministre»: le membre du gouvernement ayant les affaires maritimes dans ses attributions. Art. 2. 1. Le présent règlement s'applique aux équipements mis, pour y être utilisés, à bord:
- a)d'un navire neuf battant pavillon luxembourgeois, que celui-ci se trouve ou non à l'intérieur de la Communauté européenne au moment de sa construction;
- b)d'un navire battant pavillon luxembourgeois existant: - lorsque de tels équipements ne se trouvaient pas à bord antérieurement ou - lorsque les équipements antérieurement mis à bord sont remplacés, sauf si les conventions internationales en disposent autrement, que le navire se trouve ou non à l'intérieur de la Communauté européenne au moment où les équipements sont mis à bord. 2. Le présent règlement ne s'applique pas aux équipements déjà mis à bord d'un navire à la date du 17 février 1997. 3. Nonobstant le fait que les équipements visés au paragraphe 1 peuvent, aux fins de la libre circulation, relever du champ d'application de directives autres que la directive 96/98/CE, et notamment des directives 89/336/CEE du Conseil, du 3 mai 1989, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la comptabilité électromagnétique et 89/686/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux équipements de protection individuelle, les équipements en question sont uniquement soumis aux dispositions du présent règlement, à l'exclusion de toutes les autres directives, aux fins de ladite libre circulation. Art. 3. Lors de la délivrance ou du renouvellement des certificats de sécurité appropriés, le commissaire aux affaires maritimes, conformément aux articles 65 et 67 de la loi du 9 novembre 1990, s'assure que les équipements mis à bord des navires battant pavillon luxembourgeois pour lesquels des certificats de sécurité ont été délivrés au nom du GrandDuché de Luxembourg sont conformes aux exigences du présent règlement. Art. 4. 1. Les équipements énumérés à l'annexe A.1 et mis à bord d'un navire battant pavillon luxembourgeois à la date du 1er janvier 1999 ou après cette date doivent être conformes aux prescriptions applicables des instruments internationaux visés à l'annexe précitée. 1. La conformité des équipements aux prescriptions applicables des conventions internationales et des résolutions et circulaires pertinentes de l'Organisation maritime internationale est exclusivement prouvée conformément aux normes d'essai pertinentes et aux procédures d'évaluation de la conformité visées à l'annexe A.1. Pour tous les équipements énumérés à l'annexe A.1 pour lesquels tant les normes d'essai de la CEI que celles de l'ETSI sont indiquées, ces normes constituent deux options possibles et le fabricant ou son mandataire agréé établi dans la Communauté européenne peut déterminer laquelle des deux doit être utilisée. 2. Les équipements énumérés à l'annexe A.1 et dont la fabrication est antérieure à la date du 1er janvier 1999 peuvent également être mis sur le marché et mis à bord d'un navire battant pavillon luxembourgeois dont les certificats ont été délivrés au nom du Grand-Duché du Luxembourg conformément aux conventions internationales et sur la base de l’article 65 de la loi du 9 novembre 1990, et ce pendant deux ans à compter de la date précitée, pour autant que ces équipements aient été fabriqués conformément aux procédures d'approbation de type déjà en vigueur sur le territoire du Grand-Duché du Luxembourg avant l'adoption du présent règlement. Art. 5. 1. Le ministre ne peut pas interdire la mise sur le marché d'équipements visés à l'annexe A.1 qui portent le marquage ou sont conformes pour d'autres motifs aux dispositions du présent règlement. Le commissaire aux affaires maritimes ne peut pas interdire la mise à bord d'un navire battant pavillon luxembourgeois d'équipements visés à l'annexe A.1 qui portent le marquage ou sont conformes pour d'autres motifs aux dispositions du présent règlement. Les certificats de sécurité y afférents sont délivrés ou renouvelés. 2. Une autorisation d’utilisation de fréquences doit être délivrée par l’Institut Luxembourgeois des Télécommunications conformément au règlement des radiocommunications de l’Union internationale des télécommunications. Art. 6. 1. Lors du transfert d'un navire neuf non immatriculé dans un Etat membre de la Communauté européenne vers le registre public maritime luxembourgeois, ce navire est soumis à une inspection, telle que prévue à l'article 61 de la loi du 9 novembre 1990. Cette inspection permet d'établir que l'état effectif des équipements correspond aux certificats de sécurité dont le navire est porteur et que ses équipements sont: soit conformes aux dispositions du présent règlement et porteur du marquage correspondant, soit équivalents aux équipements de type approuvés conformément au présent règlement. L’appréciation de l’équivalence appartient au commissaire aux affaires maritimes qui agira le cas échéant suivant la procédure indiquée aux articles 67 ou 68 de la loi du 9 novembre 1990. 1223 2. A défaut de porter le marquage ou d'être jugés équivalents par le commissaire aux affaires maritimes, les équipements visés doivent être remplacés. 3. Pour les équipements qui sont jugés équivalents conformément au présent article, le commissaire aux affaires maritimes délivre un certificat, conformément à l'article 65 de la loi du 9 novembre 1990, qui doit à tout moment accompagner l'équipement et qui contient l'autorisation de mettre l'équipement à bord du navire ainsi que les restrictions ou dispositions éventuelles relatives à son utilisation. 4. Pour ce qui est des équipements de radiocommunications, ils ne peuvent pas interférer indûment avec les exigences du spectre des radiofréquences. Art. 7. 1. Le ministre notifie à la Commission européenne et aux autres Etats membres les organismes qu'il a chargé d'exécuter suivant la procédure visée à l'article 8 ainsi que les tâches spécifiques qui ont été assignées à ces organismes notifiés et les numéros d'identification qui leur ont été attribués au préalable par la Commission européenne. Chaque organisme soumet au ministre qui envisage de le désigner des informations exhaustives et des preuves relatives au respect des critères définis à l'annexe C. 2. Le ministre fait effectuer, au moins tous les deux ans, par l'administration ou par un organisme extérieur impartial proposé par le commissaire aux affaires maritimes, un audit concernant les missions dont les organismes notifiés s'acquittent en son nom. Cet audit garantit que chaque organisme notifié continue à satisfaire aux critères énumérés à l'annexe C. 3. La notification sera annulée s'il est constaté que l'organisme notifié ne satisfait plus aux critères énumérés à l'annexe C. Le ministre en informe immédiatement la Commission européenne et les autres Etats membres de la Communauté européenne. Art. 8. 1. La procédure d'évaluation de la conformité, définie en détail à l'annexe B consiste en:
- i)un examen «CE de type» (module B) et, préalablement à la mise sur le marché de l'équipement et suivant le choix fait par le fabricant ou son mandataire agréé établi dans la Communauté européenne parmi les possibilités indiquées à l'annexe A.1, tous les équipements doivent être soumis:
- a)à la déclaration CE de conformité au type (module C) ou
- b)à la déclaration CE de conformité au type (assurance qualité production) (module D) ou
- c)à la déclaration CE de conformité au type (assurance qualité produits) (module E) ou
- d)à la déclaration CE de conformité au type (vérification sur produits) (module F),
- ii)une assurance qualité CE complète (module H). 2. La déclaration de conformité au type est faite par écrit et contient les informations indiquées à l'annexe B. 3. Au cas où des équipements sont produits à la pièce ou en petites quantités et non pas en série ou en grand nombre, la procédure d'évaluation de la conformité peut consister en une vérification CE à l'unité (module G). Art. 9. 1. Les équipements visés à l'annexe A.1 qui sont conformes aux instruments internationaux pertinents et qui sont fabriqués conformément aux procédures d'évaluation de la conformité doivent porter le marquage apposé par le fabricant ou par son mandataire agréé établi dans la Communauté européenne. 2. Le marquage est suivi du numéro d'identification de l'organisme notifié qui a exécuté la procédure d'évaluation de la conformité lorsque cet organisme intervient dans la phase de contrôle de la production, ainsi que des deux derniers chiffres de l'année au cours de laquelle le marquage a été apposé. Le numéro d'identification de l'organisme notifié est apposé sous la responsabilité de celui-ci, soit par l'organisme lui-même, soit par le fabricant ou son mandataire agréé établi dans la Communauté européenne. 3. Le graphisme du marquage à utiliser est indiqué à l'annexe D. 4. Le marquage est apposé sur l'équipement ou sur sa plaque signalétique de façon à rester visible, lisible et indélébile tout au long de la durée de vie prévisible de l'équipement. Toutefois, lorsque la nature de l'équipement ne le permet pas ou ne le justifie pas, le marquage est apposé sur l'emballage, sur une étiquette ou sur une brochure d'accompagnement. 5. II est interdit d'apposer tout autre marquage ou inscription susceptible de tromper les tiers sur la signification et sur le graphisme du marquage visé dans le présent règlement. 6. Le marquage s'effectue à la fin de la phase de production. Art. 10. 1. Nonobstant l'article 5, le ministre peut prendre les mesures nécessaires pour garantir que des contrôles par échantillonnage soient effectués sur les équipements porteurs du marquage se trouvant sur le marché et n'ayant pas encore été mis à bord, afin d'en vérifier la conformité au présent règlement. Les frais de contrôles par échantillonnage qui ne sont pas prévus dans les modules d'évaluation de la conformité à l'annexe B sont à la charge du budget de l’Etat. 2. Nonobstant l'article 5, après la mise à bord d'un équipement conforme aux dispositions du présent règlement sur un navire battant pavillon luxembourgeois, une évaluation de cet équipement par le commissaire aux affaires maritimes, 1224 est autorisée lorsque des essais de fonctionnement à bord sont exigés par les instruments internationaux pour des raisons de sécurité et/ou de prévention de la pollution, sous réserve que ces essais ne fassent pas double emploi avec les procédures d'évaluation de la conformité déjà exécutées. L’appréciation appartient au commissaire aux affaires maritimes qui agira, le cas échéant, suivant la procédure indiquée aux articles 67 ou 68 de la loi du 9 novembre 1990. Le commissaire aux affaires maritimes peut exiger que le fabricant de cet équipement, son mandataire agréé établi dans la Communauté ou la personne responsable de leur mise sur le marché dans la Communauté européenne fournisse les rapports d'inspection/d'essai. Art. 11. 1. Lorsqu'il est constaté, par voie d'inspection ou de toute manière, qu'un équipement visé à l'annexe A.1, bien qu'il soit porteur du marquage et correctement installé, entretenu et affecté à l'usage pour lequel il a été conçu, est susceptible de mettre en danger la santé et/ou la sécurité de l'équipage, des passagers et, le cas échéant, d'autres personnes, ou de nuire à l'environnement marin, le commissaire aux affaires maritimes en est informé. Il proposera au ministre de prendre toutes les mesures provisoires appropriées afin de retirer l'équipement en question du marché ou d'interdire ou de restreindre sa mise sur le marché ou son utilisation à bord d'un navire pour lequel il délivre le certificat de sécurité. Le ministre informe immédiatement les autres Etats membres de la Communauté européenne et la Commission européenne de cette mesure en indiquant les motifs de cette décision et, en particulier, si la nonconformité au présent règlement est due:
- a)au non-respect de l'article 4 paragraphes 1 et 2;
- b)à l'application incorrecte des normes d'essai visées à l'article 4 paragraphes 1 et 2 et
- c)à des défauts inhérents aux normes, d'essai elles-mêmes. 2. Lorsqu'un équipement non conforme porte le marquage, le ministre prend les mesures appropriées et en informe la Commission européenne et les autres Etats membres de la Communauté européenne. Art. 12. Tout organisme agissant au nom du Grand-Duché du Luxembourg, conformément aux articles 67 et 68 de la loi du 9 novembre 1990, qui constate, par voie d'inspection ou de toute manière, un manquement aux prescriptions du présent règlement doit en informer le Commissariat aux affaires maritimes. Art. 13. 1. Nonobstant l'article 4, dans des circonstances exceptionnelles d'innovation technique, le commissaire aux affaires maritimes peut autoriser, la mise à bord d'un navire battant pavillon luxembourgeois d'un équipement non conforme aux procédures d'évaluation de la conformité s'il est établi par voie d'essais ou par tout autre moyen, que l'équipement en question est au moins aussi efficace qu'un équipement conforme aux procédures d'évaluation de la conformité. L’appréciation de l’équivalence est effectuée suivant la procédure indiquée aux articles 67 ou 68 de la loi du 9 novembre 1990. 2. Pour ce qui est des équipements de radiocommunications, ils ne peuvent pas interférer indûment avec les exigences du spectre des radiofréquences suivant la procédure indiquée aux articles 67 ou 68 de la loi du 9 novembre 1990. 3. Ces procédures d'essai ne font aucune distinction entre les équipements fabriqués au Grand-Duché du Luxembourg et ceux qui sont fabriqués dans d'autres Etats. 4. Pour les équipements relevant du présent article, le commissaire aux affaires maritimes délivre un certificat qui doit à tout moment accompagner l'équipement et qui contient l'autorisation donnée de mettre à bord l'équipement sur le navire ainsi que les restrictions ou dispositions éventuelles relatives à son utilisation. 5. Dans le cas où le commissaire aux affaires maritimes autorise la mise à bord, sur un navire battant pavillon luxembourgeois, d'un équipement relevant du présent article, le ministre communique sans délai à la Commission et aux autres Etats membres de la Communauté européenne les données y afférentes ainsi que les rapports relatifs à l'ensemble des essais, des évaluations et des procédures d'évaluation pertinents de la conformité. 6. Lorsqu'un navire ayant à son bord des équipements qui entrent dans le champ d'application du paragraphe 1 est transféré sous pavillon luxembourgeois, le commissaire aux affaires maritimes peut prendre les mesures nécessaires, parmi lesquelles peuvent figurer des essais et des démonstrations pratiques, afin de s'assurer que les équipements sont au moins aussi efficaces que ceux qui sont conformes aux procédures d'évaluation de la conformité. Art. 14. 1. Nonobstant l'article 4, aux fins d'essai et d'évaluation des équipements et seulement lorsque les conditions ci-après sont remplies, le commissaire aux affaires maritimes peut autoriser la mise à bord sur un navire battant pavillon luxembourgeois, d'un équipement non conforme aux procédures d'évaluation de la conformité et ne relevant pas de l'article 13:
- a)l'équipement bénéficie d'un certificat, délivré par le commissaire aux affaires maritimes, qui doit à tout moment accompagner l'équipement et qui contient l'autorisation donnée de mettre l'équipement à bord du navire battant pavillon luxembourgeois ainsi que les restrictions ou dispositions éventuelles relatives à son utilisation;
- b)l'autorisation doit être limitée à une courte période;
- c)l'équipement ne peut être utilisé en lieu et place d'un équipement qui satisfait aux exigences du présent règlement et ne peut pas remplacer un tel équipement, qui doit demeurer à bord du navire battant pavillon luxembourgeois en bon état et prêt à être utilisé immédiatement. 2. Pour ce qui est des équipements de radiocommunications, ils ne peuvent pas interférer indûment avec les exigences du spectre des radiofréquences. 1225 Art. 15. 1. Lorsque l'équipement doit être remplacé dans un port situé en dehors de la Communauté européenne et dans des circonstances exceptionnelles qui doivent être dûment justifiées auprès du commissaire aux affaires maritimes, où l'embarquement d'un équipement ayant reçu une approbation «CE de type» n'est pas possible pour des raisons de temps, de retard ou de coût, un équipement différent peut être mis à bord suivant la procédure définie cidessous:
- a)l'équipement est accompagné d'une documentation délivrée par une organisation reconnue équivalente à un organisme notifié dans le cas où un accord a été conclu entre la Communauté européenne et le pays tiers concerné au sujet de la reconnaissance mutuelle d'organisations de ce type.
- b)dans les cas où il s'avérerait impossible de respecter les dispositions du point a), un équipement accompagné d'une documentation délivrée par un Etat membre de l'OMI qui est partie aux conventions applicables et certifiant sa conformité aux dispositions pertinentes de l'OMI peut être embarqué, sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3. 2. Le commissaire aux affaires maritimes est immédiatement informé de la nature et des caractéristiques de cet autre équipement. 3. Le commissaire aux affaires maritimes s'assure à la première occasion que l'équipement visé au paragraphe 1 ainsi que la documentation relative aux essais de cet équipement sont conformes aux prescriptions applicables des instruments internationaux et du présent règlement. 4. Pour ce qui est des équipements de radiocommunications, ils ne peuvent pas interférer indûment avec les exigences du spectre de radiofréquences. Art. 16. Les annexes de la directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins font partie intégrante du présent règlement grand-ducal. Ces annexes et leurs modifications ne sont pas publiées au Mémorial, la publication au Journal officiel des Communautés européennes en tenant lieu. Sont par conséquent d’application au Luxembourg, les annexes suivantes de la directive 96/98/CE du Conseil: Annexe A.1: Equipements pour lesquels des normes d’essai détaillées existent déjà dans les instruments internationaux, telle que modifiée par la directive 98/85/CE de la Commission du 11 novembre 1998; Annexe A.2: Equipements pour lesquels il n’existe pas de normes d’essai détaillées dans les instruments internationaux, telle que modifiée par la directive 98/85/CE de la Commission du 11 novembre 1998; Annexe B: Modules d’évaluation de la conformité; Annexe C: Critères minimaux devant être pris en compte par les Etats membres dans la notification des organismes; Annexe D: Marquage de conformité. Art. 17. Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Communications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Transports, Henri Grethen Le Ministre délégué aux Communications, François Biltgen Palais de Luxembourg, le 22 juin 2000. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Doc. parl. 4566; sess. ord. 1998-1999 et 1999-2000; Dir. 96/98 et 98/85. Loi du 17 juillet 2000 portant création d'un établissement d'enseignement secondaire et secondaire technique au campus scolaire "Geesseknäppchen" à Luxembourg. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d'Etat entendu; De l'assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 juin 2000, et celle du Conseil d'État du 7 juillet 2000 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Il est créé au campus "Geesseknäppchen" à Luxembourg un établissement d'enseignement secondaire public et un établissement d'enseignement secondaire technique public. Ils forment une seule entité administrative placée sous une même direction. Art. 2. L' établissement porte la dénomination de "Lycée Aline Mayrisch". Art. 3. L'offre scolaire comporte: - la division inférieure et la division supérieure de l'enseignement secondaire; - le cycle inférieur de l'enseignement secondaire technique y compris le régime préparatoire. 1226 Art. 4. Le personnel de l'établissement comprend les fonctions et emplois prévus par - l'article 3 de la loi du 22 juin 1989 portant modification de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement, titre VI: de l'enseignement secondaire; - les articles 6, paragraphes 3 et 4, ainsi que les articles 52 et 53 de la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue, telle qu'elle a été modifiée par la loi du 3 juin 1994 portant création du régime préparatoire de l'enseignement secondaire technique. Art. 5. Les conditions de nomination du directeur de l'établissement sont celles requises dans les lycées. Les conditions de nomination du (des) directeur(
- s)adjoint(
- s)sont celles requises dans les lycées ou les lycées techniques. Les conditions de nomination du personnel enseignant sont celles requises dans l'ordre d'enseignement concerné. Art. 6. Les enseignements secondaire et secondaire technique de l'établissement sont soumis aux lois et règlements respectivement de l'enseignement secondaire et de l'enseignement secondaire technique. Art. 7. Les engagements suivants au service de l'Etat se font par dépassement de l'effectif total du personnel et en dehors du nombre d'engagements de renforcement déterminé à l'article 15 de la loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2000:
- a)pour le nouvel établissement créé à l'article 1er ci-dessus: - 1 bibliothécaire-documentaliste - 2 rédacteurs ou employés (carrière D) - 1 technicien - 1 concierge - 8 artisans - 2 garçons de salle - 2 ouvriers
- b)pour le Centre de Psychologie et d'Orientation Scolaires: - 1 éducateur gradué - 1 assistant social ou d'hygiène sociale - 1 psychologue diplômé. Art. 8. La loi relative au budget des recettes et des dépenses de l'Etat concernant l'exercice 2000 est amendée comme suit: 1. Le crédit de l'article budgétaire 11.1.12.081 libellé "Bâtiments : exploitation et entretien" est porté à 56.810.000 LUF; 2. Un crédit de 3.000.000.- LUF est inscrit au nouvel article 11.1.12.258 libellé "Lycée Aline Mayrisch à Luxembourg: frais d'exploitation courants". Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports, Anne Brasseur Palais de Luxembourg, le 17 juillet 2000. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Doc. parl. 4628; sess. ord. 1999 - 2000. Loi du 17 juillet 2000 portant modification de certaines dispositions de la loi du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 20 juin 2000 et celle du Conseil d’Etat du 27 juin 2000 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Article I. L’article 21
(3)de la loi du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif est modifié comme suit : 1227 «
(3)Dès la survenance du fait entraînant l’état de liquidation du fonds commun de placement, l’émission des parts est interdite, sous peine de nullité. Le rachat des parts reste possible, si le traitement égalitaire des porteurs de parts peut être assuré. » Article II. L’article 69
(5)de la loi du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif est modifié comme suit : «
(5)Les articles 27
(5), 33, 34
(2), 35, 36 et 37 de la présente loi sont applicables aux organismes de placement collectif relevant du présent chapitre. » Article III.
(1)L’article 89
(1), deuxième alinéa, de la loi du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif est modifié comme suit : « L’attestation du réviseur d’entreprises et le cas échéant, ses réserves sont reproduites intégralement dans chaque rapport annuel. »
(2)Au même paragraphe
(1)de l’article 89, l’alinéa suivant est ajouté : « Le réviseur d’entreprises doit justifier d’une expérience professionnelle adéquate. »
(3)Au paragraphe
(3)de l’article 89, les deux alinéas suivants sont ajoutés : « La Commission peut fixer des règles quant à la portée du mandat de révision et quant au contenu du rapport de révision des documents comptables annuels. La Commission peut demander à un réviseur d’entreprises d’effectuer un contrôle portant sur un ou plusieurs aspects déterminés de l’activité et du fonctionnement d’un organisme de placement collectif. Ce contrôle se fait aux frais de l’organisme de placement collectif concerné. »
(4)Le paragraphe
(5)de l’article 89 est complété par l’alinéa suivant : « L’institution des commissaires prévue à l’article 151 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales est supprimée pour les sociétés d’investissement luxembourgeoises. Lorsque la liquidation sera terminée, un rapport sur la liquidation sera établi par le réviseur d’entreprises. Ce rapport sera présenté lors de l’assemblée générale lors de laquelle les liquidateurs feront leur rapport sur l’emploi des valeurs sociales et soumettront les comptes et pièces à l’appui. La même assemblée se prononcera sur l’acceptation des comptes de liquidation, sur la décharge et sur la clôture de la liquidation. » Article IV. Le troisième alinéa de l’article 108 de la loi du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif est complété par l’ajout d’une phrase libellée comme suit : « Le taux de un centime par cent francs s’applique également à des compartiments individuels d’organismes de placement collectif à compartiments multiples visés par la présente loi ainsi qu’à des classes individuelles de titres créées à l’intérieur d’un organisme de placement collectif ou à l’intérieur d’un compartiment d’un organisme de placement collectif à compartiments multiples, si les titres de ces compartiments ou classes sont réservés à un ou plusieurs investisseurs institutionnels. » Article V. L’article 111
(2)de la loi du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif est modifié comme suit : «
(2)Les organismes de placement collectif à compartiments multiples constituent une seule et même entité juridique. Par dérogation à l’article 2093 du Code civil, les actifs d’un compartiment déterminé ne répondent que des dettes, engagements et obligations qui concernent ce compartiment, sauf stipulation contraire des documents constitutifs des organismes de placement collectif. Dans les relations des porteurs de parts entre eux, chaque compartiment est traité comme une entité à part. » Article VI.
(1)Aux articles 16
(3), 34
(2)et 55 de la loi du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif, les mots « établissement bancaire et d’épargne au sens de la loi du 27 novembre 1984 relative à la surveillance du secteur financier » sont remplacés par les mots « établissement de crédit ».
(2)A l’article 73 de la loi du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif, les mots « par la partie IV de la loi du 27 novembre 1984 relative à la surveillance du secteur financier » sont remplacés par les mots « pour le visa des prospectus relatifs à des offres publiques de valeurs mobilières ». Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Doc. parl. 4612; sess. ord. 1999-2000. Palais de Luxembourg, le 17 juillet 2000. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier 1228 Règlement grand-ducal du 17 juillet 2000 portant modification du règlement grand-ducal du 14 avril 1992 déterminant la forme et le contenu des mesures visées à l’article 3 paragraphes
(2)et
(3)de la loi du 12 novembre 1991 sur les travailleurs handicapés. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 3 paragraphes
(2)et
(3)de la loi du 12 novembre 1991 sur les travailleurs handicapés, tel qu’il a été modifié par la loi du 12 février 1999 concernant la mise en oeuvre du plan d’action national en faveur de l’emploi 1998; Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre de travail, de la Chambre des employés privés, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre d’agriculture; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre ministre de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse, de Notre ministre du Travail et de l’Emploi, de Notre ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 3 du règlement grand-ducal du 14 avril 1992 déterminant la forme et le contenu des mesures visées à l’article 3 paragraphes
(2)et
(3)de la loi du 12 novembre 1991 sur les travailleurs handicapés est libellé comme suit: «Art. 3. Prise en charge des frais relatifs à l’aménagement des postes de travail et des accès au travail ainsi que des frais de transport. Pour assurer le succès de tout reclassement professionnel, l’Administration de l’Emploi peut prendre en charge, en tout ou en partie, sur avis de la Commission d’orientation et de reclassement professionnel, notamment: - l’aménagement des postes de travail et des accès au travail; - l’acquisition d’équipement professionnel et de matériel didactique; - l’acquisition de prothèses et de matériel orthopédique et ergothérapeutique dans la mesure où il n’est pas pris en charge par l’organisme de sécurité sociale compétent; - le remboursement des frais de transport vers le lieu de travail. Pour le suivi de ces mesures, un représentant du service des travailleurs handicapés ou d’un autre service concerné s’assurera sur place des mesures à prendre et aura le contrôle du déroulement technique en collaboration avec l’employeur.» Art. 2. Notre ministre de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse, Notre ministre du Travail et de l’Emploi et Notre ministre du Trésor et du Budget sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Famille, de la Solidarité, sociale et de la Jeunesse, Marie-Josée Jacobs Le Ministre du Travail et de l’Emploi, François Biltgen Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Doc. parl. 4672; sess. ord. 1999-2000. Palais de Luxembourg, le 17 juillet 2000. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Règlements communaux (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l'article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988) Règlements de circulation. B a s t e n d o r f . - En séance du 6 avril 2000, le collège échevinal de Bastendorf a édicté un règlement temporaire de circulation en vue de l’organisation du « Tour de Luxembourg in heart of Europe ». Ledit règlement a été publié en due forme. B e a u f o r t . - En séance des 28 avril et 19 mai 2000, le collège échevinal de Beaufort a édicté 2 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. B e c k e r i c h . - En séance des 2 mai et 3 juin 2000, le collège échevinal de Beckerich a édicté 2 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. B e r d o r f . - En séance du 31 mai 2000, le collège échevinal de Berdorf a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. B e t t e m b o u r g . - En séance du 26 mai 2000, le collège échevinal de Bettembourg a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. 1229 B e t t e n d o r f . - En séance du 29 février 2000, le conseil communal de Bettendorf a confirmé un règlement temporaire de circulation édicté par le collège échevinal en date du 24 février 2000. Ladite confirmation a été approuvée par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 10 et 11 avril 2000 et publiée en due forme. B o u l a i d e . - En séance du 8 février 2000, le conseil communal de Boulaide a édicté un règlement d’urgence temporaire dans la rue Flébour à Boulaide/Baschleiden. Ledit règlement a été approuvé par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 10 et 11 avril 2000 et publié en due forme. B o u s . - En séance du 17 mai 2000, le collège échevinal de Bous a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. C o n t e r n . - En séance des 3 et 24 mai 2000, le collège échevinal de Contern a édicté 2 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. D i e k i r c h . - En séance des 28 avril et 23 mai 2000, le collège échevinal de la Ville de Diekirch a édicté 2 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. D i p p a c h . - En séance du 19 mai 2000, le collège échevinal de la Ville de Dippach a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. D u d e l a n g e . - En séance des 28 avril, 3, 4, 12, 16, 18 et 23 mai 2000, le collège échevinal de la Ville de Dudelange a édicté 12 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. E s c h - s u r - A l z e t t e . - En séance des 2, 3, 4, 5, 8, 10, 1, 12, 15, 22, 23, 24, 25 et 26 mai 2000, le collège échevinal de la Ville d’Esch-sur-Alzette a édicté 61 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. G r o s b o u s . - En séance des 20 et 27 avril 2000, le collège échevinal de Grosbous a édicté 2 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. H e i n e r s c h e i d . - En séance du 28 avril 2000, le collège échevinal de Heinerscheid a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. H e s p e r a n g e . - En séance du 22 mai 2000, le collège échevinal de Hesperange a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. H o s i n g e n . - En date du 22 février 2000, le collège échevinal de Hosingen a édicté 3 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été approuvés par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 10 et 12 avril 2000 et publiés en due forme. K e h l e n . - En séance du 5 avril 2000, le collège échevinal de Kehlen a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. L e n n i n g e n . - En séance du 26 avril 2000, le collège échevinal de Lenningen a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. L u x e m b o u r g . - En séance du 20 mars 2000 (Réf. : 63a/3/2000 et 63a/5/2000), le conseil communal de la Ville de Luxembourg a modifié son règlement municipal de circulation, tel qu’il a été codifié par la délibération du 28 juin 1982. Lesdites modifications ont été approuvées par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 26 et 28 avril 2000 et publiées en due forme. M a m e r . - En séance du 12 mai 2000, le collège échevinal de Mamer a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. M e r t e r t . - En séance du 30 mai 2000, le collège échevinal de Mertert a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. M o n d e r c a n g e . - En séance des 28 avril, 5, 12 et 23 mai 2000, le collège échevinal de Mondercange a édicté 4 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. M o n d o r f - l e s - B a i n s . - En séance des 5, 16 mai et 2 juin 2000, le collège échevinal de Mondorf-les-Bains a édicté 3 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. M u n s h a u s e n . - En séance du 11 mai 2000, le collège échevinal de Munshausen a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. N e u n h a u s e n . - En séance du 2 mai 2000, le collège échevinal de Neunhausen a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. P é t a n g e . - En séance des 28 avril, 8, 9, 22 et 251 mai 2000, le collège échevinal de Pétange a édicté 10 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. 1230 R a m b r o u c h . - En séance du 28 janvier 2000, le conseil communal de Rambrouch a confirmé un règlement temporaire de circulation édicté par le collège échevinal en date du 21 janvier 2000 ayant pour objet le déplacement temporaire d’un arrêt d’autobus installé à Hostert. Ledit règlement a été approuvé par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 10 et 11 avril 2000 et publié en due forme. R a m b r o u c h . - En séance du 18 mai 2000, le collège échevinal de Rambrouch a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. R o e s e r . - En séance des 4 et 11 mai 2000, le collège échevinal de Roeser a édicté 3 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. R u m e l a n g e . - En séance des 3, 4, 12 et 26 mai 2000, le collège échevinal de Rumelange a édicté 5 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. S a n e m . - En séance des 2, 5, 8, 15, 22 et 29 mai 2000, le collège échevinal de Sanem a édicté 14 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. S c h i f f l a n g e . - En séance des 27, 28 avril, 4, 11, 12, 18, 19 et 22 mai 2000, le collège échevinal de Schifflange a édicté 20 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. S t e i n s e l . - En séance des 12 et 19 mai 2000, le collège échevinal de Steinsel a édicté 3 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. S t r a s s e n . - En séance des 24 et 26 mai 2000, le collège échevinal de Strassen a édicté 2 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. T r o i s v i e r g e s . - En séance du 26 avril 2000, le collège échevinal de Troisvierges a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. V i a n d e n . - En séance du 11 mai 2000, le collège échevinal de la Ville de Vianden a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. W e i s w a m p a c h . - En séance du 31 mai 2000, le collège échevinal de Weiswampach a édicté un règlement temporaire de circulation pendant la durée de la manifestation dénommée « Flèche du Sud ». Ledit règlement a été publié en due forme. W i n c r a n g e . - En séance du 2 mars 2000, le conseil communal de Wincrange a édicté des règlements temporaires de circulation (points 9a - 9g) par une modification de son règlement de circulation du 6 octobre 1982 (chapitre II, article 6). Lesdits règlements ont été approuvés par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 10 et 12 avril 2000 et publiés en due forme. Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, telle que révisée à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979. – Adhésion du Bhoutan. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 4 mai 2000 le Bhoutan a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 4 août 2000. Dès cette date, le Bhoutan deviendra membre de l’Union de Paris. Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, révisée à Paris, le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979. – Adhésion du Qatar; retrait de déclaration par la Croatie. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 5 avril 2000 le Qatar a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. La Convention de Berne, dans sa version révisée, est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 5 juillet 2000. Dès cette date, le Qatar est devenu membre de l’Union de Berne. Il résulte d’une autre notification qu’en date du 30 mars 2000 la Croatie a déclaré retirer la déclaration faite selon l’article 30.2)
- a)de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, telle que révisée à Paris le 24 juillet 1971, concernant la conservation du bénéfice de la réserve formulée antérieurement à l’égard de l’article 8 de ladite Convention de Berne telle que révisée à Bruxelles le 26 juin 1948. 1231 Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques du 14 avril 1891 tel que révisé à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifié le 28 septembre 1979. – Adhésion du Bhoutan. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 4 mai 2000 le Bhoutan a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 4 août 2000. Conformément à l’article 3bis.1) de l’Arrangement, la protection résultant de l’enregistrement international ne s’étendra au Royaume du Bhoutan que si le titulaire de la marque le demande expressément. Convention portant création d’un Conseil de Coopération douanière et Annexe, faites à Bruxelles, le 15 décembre 1950. – Adhésion de la République kirghize. Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Belgique qu’en date du 10 février 2000 la République kirghize a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat le 10 février 2000, conformément à l’article XVIII (
- c)de la Convention. – Convention entre les Etats Parties au Traité de l’Atlantique Nord (4 avril 1949) sur le Statut de leurs Forces, signée à Londres, le 19 juin 1951. – Protocole sur le statut des quartiers généraux militaires internationaux créés en vertu du Traité de l’Atlantique Nord, signé à Paris, le 28 août 1952. – Accord pour la sauvegarde mutuelle du secret des inventions intéressant la défense et ayant fait l’objet de demandes de brevet, signé à Paris, le 21 septembre 1960. – Adhésion de la République de Hongrie. Il résulte d’une notification du Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique qu’en date du 21 janvier 2000 la République de Hongrie a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat le 20 février 2000. Protocole relatif à la Conférence européenne des Ministres des Transports, signé à Bruxelles, le 17 octobre 1953. – Adhésion de la Principauté de Liechtenstein. Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Belgique qu’en date du 8 mars 2000 la Principauté de Liechtenstein a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date, soit le 8 mars 2000. Convention douanière relative à l’importation temporaire des véhicules routiers commerciaux, faite à Genève, le 18 mai 1956. – Adhésion de l’Azerbaïdjan. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unie qu’en date du 8 mai 2000 l’Azerbaïdjan a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 6 août 2000. Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome, le 26 octobre 1961. – Adhésions de la Croatie et de l’Estonie. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Adhésion Entrée en vigueur Croatie 20.01.2000 20.04.2000 Estonie 28.01.2000 28.04.2000 1232 Croatie DECLARATIONS 1. En vertu du paragraphe 3 de l’article 5 de la Convention, (la République de Croatie) n’appliquera pas le critère de la première fixation mais le critère de la publication des phonogrammes; 2. En vertu du sous-alinéa iii de l’alinéa a du paragraphe 1 de l’article 16 de la Convention, (la République de Croatie) n’appliquera pas les dispositions de l’article 12 à l’égard des phonogrammes dont le producteur n’est pas ressortissant d’un autre Etat contractant; 3. En vertu du sous-alinéa iv de l’alinéa a du paragraphe 1 de l’article 16 de la Convention, (la République de Croatie) limitera, à l’égard des phonogrammes dont le producteur est ressortissant d’un autre Etat contractant, la protection prévue à l’article 12 de la Convention à la portée et à la durée de la protection que l’Etat contractant accorde aux phonogrammes fixés pour la première fois par un ressortissant de la République de Croatie. Estonie DECLARATIONS (Le Gouvernement de la République d’Estonie) 1) Déclare qu’en vertu de l’article 5.3 de la Convention, la République d’Estonie n’appliquera pas le critère de la publication; 2) Déclare qu’en vertu de l’article 6.2 de la Convention, la République d’Estonie n’accordera de protection à des émissions que si le siège social de l’organisme de radiodiffusion est situé dans un autre Etat contractant et si l’émision a été diffusée par un émetteur situé sur le territoire du même Etat contractant; 3) Déclare qu’en vertu de l’article 16.1
- a)de la Convention, la République d’Estonie n’appliquera aucune des dispositions de l’article 12. Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome, le 26 octobre 1961. – Adhésion du Nicaragua. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 10 mai 2000 le Nicaragua a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 10 août 2000. Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP), conclu à Genève, le 1er septembre 1970. –– Adhésion de l’Azerbaïdjan. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 8 mai 2000 l’Azerbaïdjan a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 8 mai 2001. Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP), conclu à Genève, le 1er septembre 1970. – Adhésion de la Lituanie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 28 avril 2000 la Lituanie a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 28 avril 2001. Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non autorisée de leurs phonogrammes, faite à Genève, le 29 octobre 1971. – Adhésion de la République de Moldova. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 17 avril 2000 Moldova a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 17 juillet 2000. Convention internationale sur l’harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières, conclue à Genève, le 21 octobre 1982. – Adhésion de l’Azerbaïdjan. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 8 mai 2000 l’Azerbaïdjan a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 8 août 2000. 1233 – Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone, conclue à Vienne, le 22 mars 1985. – Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Montréal, le 16 septembre 1987. – Adhésions de l’Angola et du Kirghizistan. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont adhéré aux Actes désignés ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Adhésion Entrée en vigueur Angola Kirghizistan 17.05.2000 31.05.2000 15.08.2000 29.08.2000 Convention des Nations Unies contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes, conclue à Vienne, le 20 décembre 1988. – Communication de Singapour. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 8 mai 2000 Singapour a fait la communication suivante: Les dispositions de l’alinéa
- a)du paragraphe 10 de l’article 12 de la Convention s’appliquent à toutes les substances inscrites au tableau I annexé à la Convention. La Mission permanente de la République de Singapour auprès des Nations Unies prie aussi le Secrétaire Général de bien vouloir informer tous les gouvernements que l’application de ces dispositions est étendue aux substances suivantes inscrites au tableau II annexé à la Convention: l’anhydride acétique et le permanganate de potassium. La Mission permanente de la République de Singapour auprès de l’Organisation des Nations Unies prie également le Secrétaire Général de préciser que l’autorité compétente désignée ci-dessous doit être informée, avant le fait, de toute exportation vers le territoire de la République de Singapour de toutes les substances inscrites au tableau I et des deux substances visées ci-dessus inscrites au tableau II de la Convention: Director, CNB Central Narcotics Bureau 2 Outram Road Singapore 169036 Téléphone:
(65)325 6666 Télécopie:
(65)227
- Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, adopté à Madrid, le 27 juin
- – Ratification de la République hellénique. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 10 mai 2000 la République hellénique a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 10 août
- Ledit instrument était accompagné des déclarations suivantes: – la déclaration, conformément à l’article 5.2)b) du Protocole de Madrid
(1989), que le délai d’un an prévu à l’article 5.2)
- a)du Protocole est remplacé par 18 mois; – la déclaration, conformément à l’article 8.7)
- a)du Protocole de Madrid
(1989), que le Gouvernement de la République hellénique, à l’égard de chaque enregistrement international dans lequel il est mentionné selon l’article 3ter dudit Protocole, ainsi qu’à l’égard du renouvellement d’un tel enregistrement international, veut recevoir, au lieu d’une part du revenu provenant des émoluments supplémentaires et des compléments d’émoluments, une taxe individuelle. Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, adopté à Madrid, le 27 juin
- – Adhésion du Bhoutan. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 4 mai 2000 le Bhoutan a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 4 août
- 1234 Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 15 décembre
- – Adhésion du Cap-Vert. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 19 mai 2000 le Cap-Vert a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 19 août
- Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, conclue à New York, le 9 mai
- – Approbation du Bélarus. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 11 mai 2000 le Bélarus a approuvé la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 9 août
- Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, faite à Paris, le 17 juin
- – Ratification de l’Australie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 15 mai 2000 l’Australie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 13 août
- – Accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés Européennes et leurs Etats membres, d’une part, et l’Etat d’Israël, d’autre part – Annexes I à VII et Protocoles nos 1 à 5 – Acte final faits à Bruxelles, le 20 novembre
- – Entrée en vigueur. Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de l’Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 14 avril 1997 (Mémorial 1997, A, no. 35, pp. 1198 et ss.) ayant été remplies à la date du 19 avril 2000, l’Accord est entré en vigueur, conformément à son article 85, le 1er juin 2000 à l’égard de toutes les Parties Contractantes à savoir: Parties Belgique Danemark Allemagne Grèce Espagne France Irlande Italie Luxembourg Pays-Bas Autriche Portugal Finlande Suède Royaume-Uni CE CECA Maroc Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à. r. l. Luxembourg Date du dépôt de la notification 31.03.2000 24.03.1997 25.08.1997 30.06.1997 19.03.1997 22.03.2000 15.05.1997 06.05.1997 05.06.1997 28.07.1997 26.09.1996 09.06.1997 04.03.1997 22.10.1996 22.04.1997 17.04.2000 19.04.2000 01.04.1996